‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 196 sur 255 · V. Rép. no · texte numérisé non relu

V. Rép. no

Sbct. 3. — Db l'autortsatiom ifiOESSAmE ih)dr élbvir vq

USIIfBS ou OPARSR des PRI6B8 d'bAU. — GONDITIOm. ^ FOI-

MB8 (Rép. n»« 335 à 354). •

259. — I. Rivières navioablbs et FtOTTABi.B8(IMp.ii<*335 à 344). — On a dit au Rép. n«« 335 et suiv. et aiprà, »•• 56 et suiv,, qu'aucune dérivation des eaux ne peut être opérée sur les bords des rivières navigables et flottables sans une autorisation préalable de Tautorlté compétente. Clette probibition s'applique : aux prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres (Arrêté du Directoire du 19 vent, an 6), comme «nx prises d'eau dans l'intérêt des usines (Ofd. 1669, art. 44. lit. 27; Arrêt du conseil du 24 juin 1777, art. 4; Arrêté 19 vent, an 6, art. 9). Le priacipe régit toutes les rivl&res navigables, les bras non navigables de ces rivières, les cours d'eau assi» miles aux rivières navigables (V. suprd, q®* 56 etsuir.), tels que les canaux de navigation, les cours d'eau flottable» en trains (Arrêté du 19 vent, an 6, art. 10 ;V. Jkjp. v« ¥<»rie par eau, n^" 223 et suiv.). Il régit aussi les cours d'eau flottables à bûches perdues situés dans le bassin d'approvisionnement de Paris (Arrêté du Directoire du 13 niT. an 5, art. 4); mais il n'est pas applicable à la partie non navigable des rivières navigables (V.Hép. v» Voirie par eau, no 228 ; suprà, n*» 49 et suiv. ; PloCque, op. cit., t. 3,.no 2391.

260. Les établissements situés dans le département ce la Seine sont soumis à une réglementation générale sans préjudice des prescriptions partioulièrea qnii leur sont imposées par leurs actes d'autorisation. L'arroté ministénel du 2 mars 1809 fixe les conditions auxqu^les ils sont assujettis. Ils ne peuvent être vendus, loués, remplacés ou changés de destination sans une autorisation du préfet de la Seine (Décr. 10 oct. 1859, D. P. 59. 4. 82). Le préfet de la Seine doit, antérieurem^t à toute décision, prendre l'avii du préfet de police qui a un droit de surveillance ffénéraie lorsqu'il s'agit ^autcriser un établissement (Décr. 10 oct. 1859, art. 3. U n'est pas tenu de prendre cet avis, soit pour prononcer la suppression d'un établissement, soit pour restreindre la jouissance des propriétaires (Cons.

EAUX. — Chap. 8, Sect. 3.

d'Ët. 2*7 jTini. 4810, aff. Crétée, D. P. 72. 3. 22). — Le préfet de la ^ Seine est investi d'un pouToir de pblicef stir tous les établissements situés dans le département de la Seine ; il lui appartient de supprimer ceux qui gênent le service de la navigation, d'ordonner qu'ils ne pourront être l'objet d'aucune réparation de nature à en prolonger la durée (Cons. d'Ët. 27 iuill. 1870) (i). —Le décret de 1859 n'est pas applicable dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et âèvres qui dépendent du département de Seineet-Oise. Dans ces communes, l'autorité du préfet de police subsiste pleine et entière dans les termes des arrêtés de l'an 8 et de Pan 9; aucun pouvoir n'a été conféré au préfet de Seine^et-Oise relativement aux établissements en rivière (Plooque, t. 3, n» 224).

)301. La situation aes bateaux à lessive à Paris est réglée par l'ordonnance de police du 19 flor. an 13; celle des oateaux servant d'établissement de bains, par l'ordonnance de police du 25 oct. 1840, et celle du 25 nov. 1885 (Comp. €ons. d*Et. 25 mars 1887, aff. Syndicat professionnel des propriétaires des bains de Paris et du département de la Seine, D. P. 88. 3. 57).

S{62. L'art. 644 c. civ. n'est pas applicable aux rivières navigables, ni aux cours d'eau assimilés qui font partie do domaine publie, ni aux coiura d'eau artificiels. Le riverain doit toujours demander une autorisation, môme quand il s'agit d'une prise d'eau pour l'irrigation, et lors môme que cette prise d'eau ne compromettrait en rien les intérêts de la navigation., ce L'art. 644, dit M. Plocque, t. 3, n° 238, a voulu prévenir les abus qui ne manqueraient pas de se produire si le droit de détourner les eaux était reconnu en principe au profit des riverains ; il y aurait inconvénient grave à laisser l'Administration désarmée en présence d'entreprises dont la fréquence entraînerait les résultats les plus déplorables » (V. aussi Nadault de Buffbn, Des usines et autres établissements sur les c(mrs d'eau^ t. 1, p. 158).

268. Mais le propriétaire riverain d'un cours d'eau navi- Çal)le on flottanle, lorsqu'il a obtenu de l'Administration l'autorisation d'ouvrir une prise d'eau, peut revendiquer le bénéfice de la loi du 29 avr. 1845 et de la loi du 11 juill. 1847 (V. Rép. v* Servitudes, n«« 267 et suiv.).

264. L'ordonnance de 1669 et l'arrêt de 1777 (art. 4) défendent de pratiquer' aucune saignée h une distance moindre de six toises des bords d'une rivière navigable. Un propriétaire creusant un puits ouime tranchée au delà de cette distance de six toises et qui arrive en fait à détourner indirectement partie des eaux souterraines qui dépendent du régime de la rivière doit-il être considéré comme ayant contrevenu aux dispositions de l'ordonnance de 1666 et de l'arrêt de 1777? Dans l'intérêt de la négative, dit M. Plocque, t. 3, n« 249, on peut s'appuyer sur la jurisprudence oui permet au voisin d'une source de détourner, par des fouilles opérées sur son propre terrain, les eaux souterraines qui alimentent cette source; c'est là, disent les arrêts, une faculté inhérente au droit de propriété et que l?on peut exercer à condition d'agir suivant un intérêt sérieux^ et non pas dans la seule intention de nuire eu voisin (Y. Req. 4 déc. 1860, aff. Boignes, D. P. 61. 1. 149). Cette doctrine favorable aux besoins de l'industrie a reçu la consécration de l'autorité administrative dans une dépêche administrative adressée le 9 mai 1866 à M. le préret de la Meurthe par M. de Franqueville, directeur général des chemins de fer. » M. Plocque, op. cit., t. 3, n<> 249, cri^ tique cette théorie. « L'arrêt de 1777, dit cet auteur, porte

(1) (TuffauU.) — Napoléon, etc.; — Vu rordonnance de 1669, art. 41, 42 et 43; rordoonance de 1672, art. 4; l'arrêt du consoil du 24 iuïn 1777 ; la loi des 22 déc. 47«9-6 janv. 1790; rinatruction l^islative des 12-20 août 1790 ; l'arrêté du Directoire du 19 vent, an 6; — Vu l'arrêté des consuls, du 12 mess, au 8, qui détermine les fonctions du préfet de police; — Vu le décret du 10 oct. 1859, relatif aux attributions du préfet du département de la Seine et du préfet de police; — Vu la loi des 7-14 oct. 1790;... — Considérant qu'aux termes de la loi des 22 déc. 1789-6 janv. 1790 et de l'instruction législative des 12-20 août i790 et de l'arrêté du Directoire du 19 vent, an 6, les préfets sont chargés de veiller à la conservation et à l'entretien des rivières navigables et de prendre les mesures de police propres à assurer le libre écoulement des eaux et le service de la navigation ; — Que les arrêtés, en date du 17 Juill. 1867, par lesquels le préfet du département de

interdiction « d'aflfaiblir ou de changer le cours des rivières par aucune tranchée ou autrement ». Voilà qui est bien clair ; tout fait qui aurait pour résultat de diminuer les eaux de la rivière est absolument prohibé, sous quelque forme et dans quelque circonstance qu'il se produise; ce n'est que par une mesure préventive aussi énergique que l'on arrivera à sauvegarder les besoins de la navigation. Toute prise d'eau indirecte se trouve donc à la discrétion de TAdministration qui est maîtresse, soit de la supprimer, soit de la soumettre à telles conditions qu'elle jugera convenable. »

265. Sur la question de savoir si Tautorisation est exigée même dans le cas où il s'agit de simples réparations à des ouvrages déjà autorisés, V. suprà, n« 67 ; Rép, n» 338, et v® Voirie par eau, n*> 209.

266. — 1» Prises d'eau sur les rivières navigables. — Autorisation; Formalités. — On a exposé suprà, n^ 56 et suiv., quelles sont les autorités compétentes pour donner les autorisations de prises d'eau sur les rivières navigables. Une circulaire mmistérielle du 23 oct. 1851, contenant instruction pour le règlement des usines sur les cours d'eau, indique les formalités à remplir j>our obtenir la concession d'une prise d'eau sur une rivière navigable. La demande doit être adressée en double expédition, dont une sur papier timbré au préfet du département dans lequel les travaux doivent être effectués. — La rivière d'Ourcq et le canal qui en forme le prolongement se trouvent placés dans une situation particulière. Le préfet de la Seine est chargé de radministration générale des travaux, môme pour les parties du canal de dérivation situées en dehors du département de la Seine (Décr. 4 sept. 1807). Cest à lui seul qu'appartient le droit de réglementation des usines établies sur le bord de la rivière d'Ourcq et du canal, dans les départements deSeine-et-Oise, Seine-et-Marne et Aisne. Pour assurer le service des eaux nécessaires à la Ville de Paris, on a voulu concentrer entre ses mains l'étude de toutes les questions intéressant le régime de ce canal. Jugé que le préfet de la Seine a le droit d'ordonner dans le lit ou sur le bord du canal de l'Ourcq, même hors du département de la Seine, les travaux destinés à assurer Talimentation de la Ville de Paris (Cons. d'Et. 4 août 1864, aff. Tabard, D. P. 67. 5. 146. V. aussi Cons. d'Et. 6 janv. 1865, aff. Préfet de la Seine, Rec. Cons. d'Etat^ p. 10).

La circulaire de 1851 indique le détail des énonciatîons que doit contenir la demande. Le préfet prend un arrêté pour ordonner une enquête préparatoire. L'inobservation des formalités prescrites pour cette enquête entraînerait la nullité de toute la procédure suivie (Cons. d'Et. 28 nov. 1861, aff. Maréchal, D. P. 62. 3. lOJ. L'enquête préparatoire terminée, le dossier est transmis à l'ingénieur en cnef qui le renvoie à l'ingénieur ordinaire chargé du service dans l'arrondissement. Celui-ci, après avoir annoncé son arrivée aux maires des communes intéressées, au pétitionnaire, aux présidents des syndicats, aux mariniers les plus expérimentés, procède à la visite des lieux. Il dresse procès-verbal de ses constatations. Lecture dudit procès-verbal est donnée aux parties intéressées qui sont invitées à le signer et à y insérer leurs observations. A la suite de cette visite, Tingénieur dresse les plans et nivellements nécessaires àFinstruction définitive de l'affaire. Il y joint un rapport détaillé. Les pièces sont adressées à l'in-

gériieur en chef qui les transmet au préfet avec son avis, ne nouvelle enquête est ouverte. Son résultat est communiqué aux ingénieurs pour qu'ils donnent leur a\âs. S'il leur

la Seine a ordonné la suppression de deux bateaux-lavoirs appartenant aux requérants, ne constituent que des mesures de police prises dans Tmtérêt de la navigation et dans la limite des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées; — Que, d'ailleurs, ils ne font pas obstacle à ce que les requérants fassent valoir devant lautoriié compétente, s'ils 8*y croient fondés, les droits qu'ils prétendraient avoir à une indemnité, à raison de Torigine de leurs établissements; — Que, dans ces conditions', les requérants ne sont pas recevables à nous déférer pour excès de pouvoirs en vertu de la loi des 7-14 oct. 1790, les arrêtés du préfet du département de la Seine et les décisions de notre ministre des travaux publics, qui ont confirmé ces arrêtés... (Rejet).

. Du 27 juill. I870.-Cons. d'Et.-MM. Sazerac de Forge, rap.- Perret, concl.-Mazeau, av.

EAUX. — Chap, 8, Sect. 3.

semble nécessaire d'apporter à leurs conclusions précédentes quelque changement qui soit de nature à provoquer de nouvelles oppositions, il convient que TaiTaire soit soumise à une en(}uête supplémentaire de quinze jours. Le i>réfet examine le dossier, il notifie sa décision au pétitionnaire. S'il s'agit d'un établissement permanent qui peut influer sur le régime des eaux, il transmet les pièces au ministre des travaux publics. Celui-ci prépare le projet de décret qui^ avant d'ôtre présenté à la signature du cnef de TEtat, est soumis à Texamen du conseil d'Etat (section des travaux publics). M. Batbie, t. 5, n® 429, observe justement que les aiiaires de cette nature ne figurent pas parmi celles qui doivent être de plein droit portées à rassemblée générale du conseil d'Etat, mais qu'à raison de leur importance, elles lui sont souvent renvoyées soit par le président de la section, soit par le chef de l'Etat (Plocque, op. cit., t. 3, n* 256). Il a été jugé qu'aucune disposition de loi n'exige que les décrets portant règlement d'eau sur les rivières navigables soient rendus dans la forme des règlements d'administration publique (Cons. d'Et. 4 mai 1883, afï. de LuynesdeChevreuse, D. P. 84. 3. 124).

267. Les enquêtes qui doivent précéder les concessions de prises d'eau constituent des formalités essentielles. — Il a été }ufé qu'aux termes des lois et règlements, tous les pro-

Ï»riétaires intéressés doivent être mis à même de présenter eurs observations sur les demandes formées à l'effet d'établir des barrages ou des prises d'eau dans les rivières navigables ou dans les bras et dérivations de ces rivières; qu'en conséquence, lorsqu'il s'agit de construire un barrage sur un cours d'eau de cette nature, formant la limite de deux communes, et lorsque les propriétaires des deux rives se trouvent ainsi intéressés à rélablissement de cet ouvrage, il y a lieu, à peine de nullité, de procéder à une enquête dans chacune ae ces communes, et non pas seulement dans le commune du côté de laquelle doit s'exercer la prise d'eau (Cons. d'Et. 28 nov. 1861, aft. Maréchal, D. P. 62. 3. 10. V. aussi Cons. d'Et. 15 juin 1864, aff. Gaunard, D. P. 65. 3. 19; 1" mars 1889, aff. Faucheux, D. P. 90. 3. 55).

î^68. Lorsque les enquêtes prescrites ont eu lieu, l'Administration peut modifier sur un point secondaire le projet, sans être tenue de faire procéder a une nouvelle enquête. —Il a été jugé que, lorsqu'il a été procédé à une enquête sur rétablissement d'un barrage dans une rivière navigable, l'Administration peut ensuite, sans nouvelle enquête, modifier l'emplacement assigné au barrage dans le plan primitif (Cons. d'Et. 6 janv. 1865, aff. Joanne-Rousseray, D. P. 65. 3. 49. V. aussi en ce sens : Cons. d'Et. 6 mai 1853, aff. Couleaux, D. P. 55. 3. 26). Nonobstant les termes un peu absolus de l'arrêt du 6 janv. 1865, nous croyons que la solution f)Ourrait dépendre des circonstances, et que, par exemple, si 'Administration ne se bornait pas à modifier sur un point spécial et secondaire le projet soumis à l'enquête, si elle y substituait un projet nouveau, ou même si elle en transportait l'emplacement sur un territoire dont les habitants n^auraicnt pas été avertis de prendre part à l'enquête, il serait indispensable de procéder à une nouvelle enquête, et que, à défaut de l'accomplissement de cette formalité, l'acte qui aurait ordonné l'exécution du travail serait entaché d'une irrégularité substantielle équivalant, d'après la jurisprudence actuelle du conseil d'Etat, à un excès de pouvoir. Ainsi il a été décidé que le préfet est tenu de faire procéder à une enquête dans toutes les communes intéressées avant de prendre un arrêté ayant pour objet de reviser le règlement d'un barrage servant à l'irrigation de prairies situées sur le territoire de plusieurs communes (Cons. d'Et. 1" mars 1889, aff. Syndicat de la Viette, D. P. 89. 3. 55. V. la note sur cet arrêt, ibid.). — Jugé, d'ailleurs, qu'il est satisfait aux prescriptions de l'arrêté du 19 vent, an 6 et de la circulaire du 19 therm. an 6, lorsque des enquêtes ont précédé un règlement d'eau, alors même qu'un laps de plusieurs années s'est écoulé entre lesdites enquêtes et le règlement (Cons. d'Et. 4 mai 1883, aff. de Luynes de Chevreuse, D. P. 84. 3. 124-125). La jurisprudence n'ad-

(1) (Moite-Bossut et autres.) — Napoléon, etc. : — Vu la loi des 12-20 août 1790 et Tarrêté du directoire exécutif du 19 vent, an 6 ; — Vu les lois des 28 pluv. an 8 et 18 juill. 1837 ; — Vu le décret du 25 mars 1852 ; — Considérant, d'une part, qu'aux termes de

met pas que l'intervalle ^tre une décision administrative et l'enquête préalable soit une cause de nullité de la décision, lorsquil est constant en fait qu'il s'a^t bien de l'instruction de la même affaire sur laquelle il a été statué (Cons. d'Et. 23 mars 1880, aff. de Longevialle, D. P. 80. 3. 108).

269. Dans l'étendue du rayon-frontière, les demandes de concession d'eaux doivent être soumises à l'examen de la commission mixte des travaux publics, lorsque ces concessions sont susceptibles d'avoir de l'influence sur les inondations défensives. Les préfets doivent prendre l'avis du directeur des douanes (L. 30 avr. 1806, art. 75 ; Décr. 16 août 1853, D. P. 53. 4. 227). Les créations d'usines dans le rayon des places fortes, d'établissements ayant à la fois le caractère d'usines hydrauliques et d'étc^bssements incommodes ou insalubres, d'usines exploitées simultanément à l'aide d'un moteur hydraulique et d'une machine à vapeur, d usines métallurgiques employant la force de l'eau comme moteur, de scieries mues par une chute d'eau, sont soumises à des formalités spéciales (V. Décr. 15 oct. 1810 ; Cire. 30 janv. 1822; 23 oct. 1851 ; Décr. 16 août 1853 ; 25 janv. 1865; L. 9 mai 1866) (V. aussi sur tous ces points : Plo^ que, t. 3, n« 257).

270. On a indiqué au Rép. n<> 339 que TAdministratioii est entièrement libre dans son action sur les eaux. '— Il a été jugé que le propriétaire ({ui a sollicité du ministre des travaux punlics une modification au règlement d'eau de son usine n'est pas recevable, en cas de refus, à se pourvoir devant le conseil d'Etat,... alors même que la modification demandée aurait pour objet de lui restituer un avantage dont il aurait joui antérieurement au règlement (Cons. d'Et

24 mai 1854, aff. Hallez, D. P. 55. 3. 12).

271. — 2^ Prises d'eau sur ks canaux de namfftAûm, — Autorisation; Formalités, — La question de savoir de qui doit émaner l'autorisation d'établir une prise d'eau dans un canal de navigation est controversée. Les préfets peuvent-ils statuer définitivement, en vertu du décret du

25 mars 1852, lorsqu'il s'agit d'établissements temporaires ou d'établissements permanents qui ne doivent pas influer sur le régime des eaux? Le conseil d'Etat a adopté la négative dans un avis du 6 oct. 1859, transniis aux préfets par une instruction ministérielle du 26 janv. 1860. Cet avis est ainsi conçu : « Considérant que le mode d'établissement et le Tégime hydraulique des canaux ne permettent pas de les assimiler aux cours d'eau navigables et flottables dont parle le paragraphe 1^' du tableau D et pour lesquels seulement le droit de prononcer sur les autorisations de prises d'eau est attribué aux préfets ; — Ck)nsidérant que cette attribution pourrait avoir des inconvénients graves si elle s'étendait aux canaux dont les moyens d'alimentation sont en général si difficiles et si dispendieux; — Considérant que si, sur l'avis de la section de l'agriculture, du commerce et des travaux nublicSi l'Administration a recomiu la compétence des préfets, lorsqu'il s'agit d'autoriser des débarcadères, avec ou sans péage sur les canaux, bien eue le paragraphe 7 du tableau D ne fasse mention que des fleuves et rivières navigables ou flottables, c'est à cause du principe qui place sous le môme régime les dépendances de la çrande voirie en ce qui touche les mesures de police; que, si l'on peut ranger parmi ces dernières les autorisations de débarcadères dont s'occupe le paragraphe 7, U convient d'assigner une portée plus grande à des autorisations de prises d'eau qui, s'échelonnant de département en département, sur tout le parcours du canal, sans système et sans utilité de vues, pourraient avoir pour résultat d'atterrir ou de compromettre l'utilité de ces voies de transport ; — Est d'avis que les autorisations de prises d'eau dans les canaux de l'Etat ne rentrent point dans le cercle de celles qui ont été attribuées aux préfets par le paragraphe 1«' du tableau D, annexé au décret du 25 mars 1852. » — D'autre part, un arrêt du conseil d'Etat a admis la solution contraire et posé en principe que les préfets peuvent autoriser des prises a eau le long des canaux de navigation (Cons. d'Et. ISfévr. 1863)(1).

la loi des 12-20 août 1790, de l'arrêté du directoire exécutif du 19 ventôse an 6 et du décret du 25 mars 1852, il appartient aux préfets des départements chareés d'assurer le service de la navigation, d'autoriser les prises d^u à effectuer dans les rivières et

EAUX. — Chap. 8, Sect. 3.

— La doctrine adoptée en 1859, est, suivant M. Plocque. t. 3, n« 263, préférable à celle de Tarrêt de 1863 : « 11 faut, dit-il, empêcher à tout prix que Teau des canaux soit inconsidérément détournée dans un intérêt privé; les difficultés de leur alimentation l'exigent impérieusement. Il n'est au surplus question dans le décret du 25 mars 1852 que des rivières proprement dites ; or, dans tous les testes antérieurs, nous voyons qu'on a soigneusement distingué les rivières proprement dites et les canaux de navigation ; c'est ainsi que 1 arrêté du 19 vent, an 6 contenait à l'égard de ces derniers une disposition particulière dans son art. 10. On est donc natureliement amené à penser que, si le législateur avait entendu que le décret de 1852 serait applicable aux canaux de navigation comme aux rivières proprement dites, il s'en serait formellement expli<}ué; son silence est, suivant nous, intentionnel et les considérants de l'avis de 1859 établissent d'une manière irréfutable le bien fondé des considérations auxquelles il a dû se rattacher. »

272. Les formalités à remplir sont celles indiquées par la circulaire du 23 oct. 1851 (Y. suprà, n*" 266 et suiv.).

273. Les concessionnaires, même à perpétuité, des canaux de navigation ne peuvent autoriser des prises d'eau sur ces canaux. Ils sont tenus, comme on Ta ait suprà, n^ 138, de ne tolérer aucun acte inconciliable avec la destination du canal; or la concession d'une prise d'eau est l'acte le plus contraire aux intérêts de la navigation. « La limite des droits de l'Administration et de ceux des concessionnaires, dit M. Pioche, t. 3, n<* 264, est facile à saisir : il faut que l'Adnimistration autorise la concession; mais, en môme temps, elle ne peut imposer au concessionnaire l'oblicration de subir les pnses d'eau qu'elle aurait autorisées en dehors de lui, à moms bien entendu d'une clause formelle insérée dans l'acte de concession du canal. En d'autres termes, l'usinier doit obtenir à la fois l'agrément de l'Administration et celui des concessionnaires du canal. Notons, toutefois, que le canal du Midi se trouve, à ce point de vue, soumis à une législation exceptionnelle (V. suprà^ n<> 135). Quant aux stipulations pécuniaires à intervenir entre les usiniers et le concessionnaire du canal, elles n'ont pas besoin d'être soumises à l'approbation administrative; le

canaux navigables ou flottables ; d*autre part, quMl leur appartient également, aux termes de la loi du ISjuilI. 1837, d'approuver et de rendre exécutoires les délibérations des conseils municipaux relatives aux tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux ; Ck)nsidérant que, par son arrêté, en date du 20janv. 1861, le

Eréfet du département du Nord s'est borné à approuver la déliération par laquelle le conseil municipal de Roubaix, en maintenant les prises d'eau existant sur le canal de cette ville, a réglé le tarif des redevances auxquelles ces prises d'eau seraient assujetties ; que, dès lors^ le préfet, en prenant ledit arrêté, n'a pas excédé la limite de ses pouvoirs ;

Considérant, d'ailleurs, que cet arrêté ne fait pas obstacle à ce eue les requérants se pourvoient, s'ils s'y croient fondés, devant rautorité compétente pour y faire Vciloir les droits qu'ils prétendent aToir de contester les articles du tarif dont l'application leur serait faite ; — Que, dans ces circonstances, le recours des sieurs Motte-Bossut et consorts doit être rejeté ;

Art. !•'. La requête des sieurs Motte -Bossut et autres est rejetéé. — Art. 2. Les sieurs Motte-Bossut et autres sont condanmés aux dépens.

Du 18 févr. 1863.-Cons. d'El.-MM. de Sandrans, rap.-Robert, concl.-Ghoppin et Clément, av.

(1) (Bouillant-Dupont.)— Napoléon, etc.;— Vu l'arrêt du conseil du roi, du 27 mai 1749, qui permet au duc de Bouillon de faire flotter les bois à lui appartenant et provenant des forêts du comté d'Evreux sur les rivières de Conches, d'iton et d'Eure et de faire à cet effet à ses frais et dépens les ouvrages nécessaires; — Vu la loi des 7-14 oct. 1790: — Vu la loi des 22 déc. 1789, 8 janv. 1790 et la loi en forme dMnstruction des 12-20 août 1790 ; — Vu la loi des finances du 16 julll. 1840, art. 8; la loi du U juill. 1856, tableau D, et les lois annuelles de finances subséquentes; — Vu les art. 538 et 644 c. nap.; — Vu la loi du 15 avr. 1829 sur la pêche fluviale et rordonoance royale du 10 juill. 1835: — Vu le décret du 11 sept. 1857 qui règle le régime de la rivière d'iton, de ses dérivés et affluents ; — Considérant que les dispositions des lois de finances du 16 juilL 1840 et du 14 juill. 1856 qui autorisent la perception au profit de TEtat de redevances pour permission d'usines et de prises d'eau temporaires, toujours révocables sans indemnité sur les canaux et rivières navigables et flottables ne s'appliquent qu'aux cours d'eau dépendant du I

Trésor n'a rien à prétendre sur les perceptions qui seront faites à ce propos et n'a, dès lors, aucun intérêt à ce que le taux de la redevance soit fixé contradictoirement avec ses agents (V. Cons. d'Et. 13 juin 1860) (1). En sens inverse, le recouvrement de la redevance sera fait par les conces* sionnaires comme ils l'entendront et non plus par les agents de l'Administration. Nous exceptons toujours l'hypothèse où l'Etat se serait réservé dans l'acte de concession une part quelconque des produits accessoires du canal. »

274. — B*» Piises d'eau sur les rivières flottables: — Autorisation; Formalités. — Les concessions de prises d'eau sur les rivières flottables en trains sont soumises aux mêmes autorisations et aux mêmes formalités que les concessions sur les rivières navigables. — Les cours d'eau flottables à bûches perdues ne faisant pas partie du domaine public sont traités comme les autres cours d'eau non domaniaux. En conséquence, les prises d'eau pour l'irrigation peuvent avoir lieu sans autorisation en vertu de l'art. 644 c. civ. S'il y a abus, l'Administration pourra réglementer le cours d'eau et limiter ainsi la jouissance des riverains. Quant aux prises d'eau pour les usines, elles doivent être autorisées par le préfet (Décr. 25 mars 1852, n» D, tabl. I). — Aucune prise a'eau ne peut avoir lieu sans autorisation dans les cours d'eau flottables à bûches perdues situés dans le bassin d'approvisionnement de Paris (Arrêté 13 niv. an 5, Rép. p. 321).

275. — 4<> Conditions imposées aux concessionnaires. — On a exposé au Rép* n<^' 340 et suiv. que l'Administration peut, dans l'intérêt général, imposer aux concessionnaires tes conditions qui lui paraissent utiles, notamment stipuler ou'il ne pourra être prétendu aucune indemnité à raison des dispositions que le Gouvernement jugerait à propos de prendre pour l'avantage de la navigation, même dans le cas de démolition de l'usine (V. Ducrocq, op, cit., t. 2, n® 1003, et inflrà^ n<>" 329 et suiv.). — Tout concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux prescrits pour faire marcher son usine dans le délai qui lui a été imparti par le décret ou l'arrêté d'autorisation, sous peine de déchéance (Rép. n» 341 ; Cons. d'Et. 18 nov. 1852) (2). Si l'acte de concession ne fixe pas de délai, l'Administration apprécie quel

domaine public sur lesquels est établi le service public de la navigation ou celui du flottage; — Considérant que la rivière d'iton n^était pas naturellement flottable ; qu*elle ne Test devenue

3u'à la suite des travaux faits par le duc de Bouillon, en vertu e l'autorisation qui lui a été donnée par l'arrêt du conseil du 20 mai 1749; que cette autorisation n'avait été demandée par le duc de Bouillon et ne lui a été accordée que dans son intérêt privé et pour faire flotter les bois provenant des forêts du comté d'Evreux qui lui appartenaient; que si, dans le même arrêt, le roi se réserve de statuer sur le tarif des droits à établir, au profit du duc de Bouillon, sur les bois appartenant à d'autres

Su'à. lui et qui voudraient les faire flotter sur les rivières de onches et d'tton, cette réserve n'a jamais été mise à exécution; qu'aujourd'hui encore le droit de pratiquer le flottage sur l'Iton n'est exercé que par les ayants cause du duc de Bouillon, qui l'ont cédé à un entrepreneur;

Considérant que la rivière d'iton n'est pas portée sur le tableau des rivières navigables et flottables annexé à Tordonnance du 10 juill. 1835, et dressé en exécution de la loi du 15 avr. 1829 sur la pêche fluviale; que le droit de pêche est exercé par les riverains; que les riverains supportent les frais de curage et de faucardement de cette rivière, par application de la loi du 14 flor. an 11, relative aux cours d'eau non navigables ni flottables;

Considérant que notre ministre des travaux publics et notre ministre des finances reconnaissent que Tlton n'est pas un cours d'eau dépendant du domaine public ; que, dans ces circonstances, le sieur Bouillant-Dupont ne pouvait être assujetti à payer une redevance annuelle au profit de l'Etat à raison de l'autorisation qui lui a été accordée de modifier les ouvrages extérieurs de son usine :

Art. l«r. Est rapporté l'art. 4 de notre décret du 8 juill. 1858, qui impose au sieur Bouillant-Dupont l'obligation de payer une redevance annuelle au profit de l'Etat.

Du 13 juin 1860. -Cons. d'Et.-MM. Aucoc, rap.-Leviez, concl.- Avisse, av.

(2) (Magnier). —• Le conseil d'Etat ; — En ce qui touche la décision ministérielle du 24 nov. 1849 : — Considérant que la pente des cours d'eau n'étant pas susceptible de propriété privée, la concession de l'emploi de cette pente n'est faite par l'Administration qu'à la conuition d'user de la faculté concédée, et qu'il appartient au ministre des travaux publics d'apprécier, sauf recours au conseil d'Etat, si, à raison des circonstances, le con-

EAUX

Chap. &, Sect. 3.

était le délai nécessaire pour que les travaux fussent terminés; et, s'il y a lieu, elle peut retirer Tautorisation. Il est indispensable que TAdministration sache si le volume d'eau dont elle autorise la dérivation sera utilisé, ou s'il restera sans emploi par suite de Tinaction du permissionnaire (Plocque, t. 3, no 281).

ÎÏ76. La circulaire de 1851 rappelle l'obligation, pour l'ingénieur ordinaire, de se transporter sur les lieux pour vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites (liép. n*» 341). Lorsque les travaux exécutés sont conformes aux dispositions de l'acte d'autorisation, l'ingénieur se borne à en proposer la réception et transmet le procès-verbal de récolement en triple expédition à l'ingénieur en chef qui le soumet, avec son avis, à l'approbation du préfet. Dans l'hypothèse contraire, le permissionnaire doit être immédiatement mis en demeure de se conformer à la décision intervenue. Si les travaux ne se rapportent pas iaux dispositions prescrites, mais s'ils n'en diffèrent que d'une manière insignifiante, et s'il paraît inutile de prescrire la stricte exécution du décret ou de l'arrêté préfectoral, l'ingénieur est autorisé cependant à en proposer la réception définitive ; mais, avant de dresser les trois expéditions, il convient gue cette proposition soit soumise à l'approbation du ministre des travaux publics avec l'avis du préfet. Si les travaux diffèrent notablement des dispositions prescrites, les ingénieurs proposent au préfet de mettre le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Au cas où le préfet approuverait ces dispositions, il prendra un arrêté de mise en demeure sans quil soit besoin d'en référer à T Administration supérieure, et, à l'expiration du délai, il pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau et même la destruction des ouvrages dommageables. Au cas où il ne serait point de l'avis des ingénieurs, il devrait se borner à transmettre leurs propositions au ministre des travaux publics, en y joignant son avis particulier (Cire. 23 oct. 4851). — Une circulaire du 27 juill. 1852 a mis ces prescriptions d'accord avec la législation inaugurée par le décret de décentralisation.

;^77. On indiquera tn/rd, n«» 306 et suiv., en traitant du mode d'exploitation des usines, les conditions techniques imposées aux concessionnaires. Même lorsque l'usine a une existence légale, TAdmininistration peut imposer à l'usinier l'obligation de supporter les dépenses nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux et prévenir les inonaations, par exemple, l'obligation d'exécuter certaines manœuvres de vannes (Cens. d'Et. 14 nov. 1879, aff. de la Vigne, D. P. 80. 3. 18), ou d'établir des repères (Cons. d'Et. 3 août 1877, aff. Brescon, D. P. 78. 3. 9). — Mais elle ne peut l'obliger à contribuer à des dépenses étrangères à la police des eaux, et qui n'ont pour cause que les besoins de la navigation, il a été jugé que l'usinier ne peut être astreint, par voie de règlement de son usine, à exécuter et à payer des dépenses qui sont l'accessoire et la conséquence des travaux entrepris par l'Administration dans l'intérêt de la navigation (Cons. d^t. 20 janv. 1882, aff. Bellanger, D. P. 83. 3. 47).

278. L'Etat, aux termes des lois de finances des 16 juill. 1840 (art. 8) et 14 juill. 1856, a le droit d'imposer aux concessionnaires qui obtiennent Tautorisation d'établir des ouvrages sur les canaux et les rivières navigables et les rivières flottables une redevance qui est à la fois une recette pour lui et la constatation de son droit sur l'eau concédée. Aux termes de la circulaire du 23 oct. 1851, la quotité de la redevance devra être établie en prenant pour base, dans chaque localité, la valeur de la force motrice. Les propositions sont faites par les ingénieurs et communiquées pour avis au directeur des domaines. En 1854 et 1856, les ministres des finances et des travaux publics ont nommé une commission chargée de déterminer les bases de la redevance pour

cessionnaire ne doit pas être considéré comme déchu de Tautorisation dont il n'a pas usé ;

Considérant qu'il résulte de rinstniction que le sieur Magnier, autorisé, par ordonnance du 8 mai 1822, à établir une usine sur la rivière du Hamel, n'a, pendant plus de vingt-cinq ans, témoigné par aucun comnoenceroent d exécution, 1 inlentjon de faire usage de l'autorisation qu'il avait obtenue, et que cette intention ne s'est même manifestée par aucune opposition de sa part dans le cours de l'instruction r^ulière et contradictoire qui

le cas où la prise d'eau ne servirait ni comme forcé motrice, ni pour les besoins de l'irrigation. « Cette commission, dit M. Cotelle, op, cit».» t; 4, n"* 926, a distingué deux cas en faisant les propositions suivantes : i** la concession sera-telle accordée en vue, soit de l'alimentation, soit des besoins domestiques? Sa redevance ne doit avoir pour objet que de constater le droit de rAdministration ; à cet effet, le droit fixe de 1 fr. suffira, quel que soit le volume d'eau concédé ; 2^* la concession aurait-elle pour effet Talimentation de la chaudière d'une machine à vapeur oi» de tout autre établissement industriel n'utilisant pas la chute des eaux puisées ou dérivées? La redevance annuelle pourra se composer d'un droit fixe qui sera arbitré dans âiaqae cas, sans pouvoir être inf^eur à 1 fr., et d'un droit proportionnel de 0 fr. 10 cent, par mètre cube d'eau qui pourra être pris chaque jour^ toute fraction étant comptée pour un mètre cube. Mais le prix d'occupation d'un terrain dépendant du domaine ne pourrait pas être confondu avec la redevance pour la prise d'eau. Le conseil général des ponts et chaussées a adopté ces bases (Avis du 3 août 1857). L'art. 8 du fornuilaire annexé à la circulaire de 1851 indique comment doit être rédigée la dause imposant redevance. Le permissionnaire sera tenu de payer une redevance annuelle de... à la caisse du receveur des domaines et contributions indirectes. Le chifllre de cette redevance sera revisé tous les trente ans, le premier terme sera exigible à l'époque fixée par l'article... pour la réception des travaux ». Une note explicative spécifiait que la redevance devait être payée à la caisse du receveur des domaines quand l'usine était mise en mouvement par un cours d'eau sur le^el n'était perçu aucun péage, et, dans le cas contraire^ a la caisse du receveur des contributions indirectes.

Des modifications importantes ont été depuis introduites en cette matière : 1^ en ce qui touche les agents de TAdministration chargés de percevoir les redevances; — Décret du 25 mars 1863 (D. P 63. 4. 17) ; « A partir du i« juill. 1863, les fermages de la pèche et de la chasse sur les cours d'eau, les produits de la récolte des francs-bords et les redevances pour prises d'eau et permissions d'usine seront recouvrés par l'Administration des contributions indirectes dans les fleuves et rivières navij^ables et flottables comme dans les canaux et rivières canalisées » ; 2^ en ce qui touche la fixation des époques auxquelles doit avoir lieu le payement des redevances (Cire. min. agr. et trav. publ. 24 Juin 1856). Les règlements doivent déterminer d'une manière précise les époques auxquelles le payement est exigible (Plocque, t. 3, n»» 273 et suiv.).

jS79. Les lois de 1840 et de 1856 ne s'appliquent pas aux usines antérieures à l'année 1566 ni à celles qui ont été vendues nationalement. Existant en vertu de droits acquis, elles n'ont rien à payer. Le conseil d'Etat n'admet même pas qu'une redevance puisse être réclamée aux usines simplement réglées avant la loi du 16 juill. 1840. Toutefois, lorsqu'un de ces établissements obtient l'autorisation d'auémenter sa force motrice, il rentre, en ce qui touche ce supplément de force, dans le droit commun et devient alors, dans cette mesure, passible d'une redevance (Délibération du conseil d'Etat du 27 déc. 1856, citée par Plocque, t. 3, n» 274; Block, V» Usines, n^ 39 ; Ducrocq, t. 2, n« 1002). — Mais U a été jugé que le fait que des travaux effectués danis l'intérêt de la navigation procurent à une usine une force motrice supérieure à celle à laquelle elle a droit, n'a pas pour effet d'autoriser l'Administration à imposer une redevance à l'usinier (Cons. d'Et. 20 janv. 1862, aff. Bellanger, D. P. 83. 3. 47). Les dispositions de loi qui ont un objet fiscal ne peuvent être étendues par analogie. Le conseil d^tat s'est inspiré de ce principe en refusant par l'arrêt précité d'assimiler à un permissionnaire qui obtient, dans des condi-

a précédé Tordonnance réglementaire de l'usine du sieur Louis; que, dans ces circonstances, le ministre des travaux publics t pu, sans excéder ses pouvoirs, déclarer le sieur Magnier déchu du bénéfice de Tordonnance précitée du 8 mal 1822, et ordooDer d'instruire à nouveau sa demande à Feffet de procéder^ s'il y avait lieu, à une nouvelle autorisation en sa foveur:

Art 1er. La requête du sieur Magnier est rejette: — Art 2...

Dd 18 nov. 18S2.-Con8. d'fit-MM. Pascahs, rap.-da Martray. concL-Hardouin et Fabre, av.

EAUX. -^ Chap. 8, Sect. 3.

tions librement stipulées et accejDtées, le droit d'user des dépendances du domaine publie, rusinier qui ne demande aucune faveur et ne tire qu'éventuellement et indirectement un certain avantage de travaux exécutés sans sa participation et dans un intérêt auquel il est étranger.

280. Les dépenses nécessitées par Tinstruction de la demande en concession de prises d'eau doivent être supportées par la partie qui a formé ladite demande. L'état des frais et dépenses est dressé et certifié par les ingénieurs (V. Cire, min. intr 6 août 1857 ; Instr. rég. 26 nov. 1866). Le recou-vrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Les réclamations contre l'exécutoire délivré par le préfet sont déférées au conseil de préfecture (L. 28 pluv. an 8, art 4; Décr. 21 mai 1884). ^ A côté dos frais et dépenses

ordonnance portant règlement d'une usine impose au pro-

{^riétaire robli^tion d'exécuter certains travaux pour éviter 'inondation des propriétés roisines, et notamment de relever les berffes de la rivière, un arrêté préfectoral peut mettre à sa charge les frais de construction afférents à ces travaux (Cens. d'Et. 1" mai 1862) (1).— Mais, en sens inverse, comme lé fait remarquer M. Plocque, t. 3, n» 276, des tiers peuvent être appelés à contribuer aux frais nécessités par rinstruction de la demande; il en est ainsi, lorsque ces tiers ont un intérêt commun avec le demandeur en concession : conmie ils retireront un avantage de la décision intervenue, il est juste de mettre à leur charge une part proportionneUe des dépenses faites pour arriver à ladite décision. Il a été jugé qu'un préfet ne peut, sans excès de pouvoir, mettre à la charge exclusive d'un usinier la reconstruction d'un barrage i^i a été établi, non seulement pour le service de son usme, mais encore pour maintenir dans la rivière une quantité d'eau suffisante pour les besoins d'une ville et pour satisfaire aux besoins de la navigation et qui, de plus, fait partie des ouvrages d'art compris dans le système général des fortifications d'une place (Cons. d'Et. 3 août 1866) (2). — D'après l'art. 34 de la loi du 16 sept. 1807, la répartition dos frais et dépenses sera faite entre les divers intéressés par un règlement d'administration publique.

2St. En vertu du décret du 10 mai 1854 (art. 2, § 4, D. P. 54. 4. 88), les ingénieurs et les agents aes ponts et chaussées ont droit à Tallocation de frais de voyage et de séjour à la charge des intéressés, mais sans honoraires ni vacations. Les mandats exécutoires, délivrés par les préfets, sont recouvrés par les percepteurs. Les contestations sont jugées par les conseils de préfecture (Décr. 27 mars 1854; Instr. gén. compt. 20 juin 1859; Plocque, t. 3, n»" 279 et suiv.).

ftSé^. — II. Rivières non navigables ni floitables {Rép»

(1) (Verdellel.) — Napoléon, etc.; — Vu les lois des 14 flor. an 11 et 28 pluv. an 8; — Vu les ordonnances des 21 nov. 1822 et 13 janv. 1842; — Considérant qu'aux termes de Tart. 1" de

, Tordonnance du 27 nov. 1822, qui a réglé Tusine dite Tancienne manufacture de Bièvre, le sieur Dolfus-Goutard, propriétaire de cette usine et auteur du sieur Verdellet, a été autorisé à relever de 0 m. 22 cent, le niveau de sa retenue ; qu'aux termes de l'art. 5 de la même ordonnance» il a été astreint a donner aux berges de la rivière une largeur d'un mètre en couronnement et à les tenir en bon état dans tonte l'étendue du remous de son usine ; que la disposition Insérée à Tart 5 était la condition ot la conséquence de rautorisation accordée par Tart 1*> et constituait une mesure de police qu'il appartenait à rAdministration de prendre dans rioterèt des propnétés riveiraines et destinée à les préserver des inondations qu'aurait pu causer le relèvement du plan d'eau ;

Considérant que par rarrêté attaqué, le préfet du département de 8eine-et-0ise s'est borné k, prescrire au requérant Texécution des obligations que lui imposait Tart. 5 de l'ordonnance du 27 noir. 1822; qu'ainsi il n'a pas excédé ses pouvoirs; que, dès lors, la réclamation du sieur Verdellet n'est pas fondée et doit être rejetée :

Art. !«'. La requête du sieur Verdellet est rejetée.

Du !•» mai 1862.-Con8. d'Et.-MM. Faré, rap.-Robert, concl.- Uatbieu, Bodet, av.

(2) (Scbotsmans.) — Napoléon, etc ; — Vu les lois des 12-20 août 1790 et 6 oct 1791 ; — Vu la loi des 7-14 oct. 1790 ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction et que, d'ailleurs, il n'est pas

n^ 345 à 353). — L'exercice du droit conféré par l'art. 644 c. civ. n'est pas subordonné à tine autorisation préalable; les riverains ne sont pas tenus de s'adresser au préfet, lors- ({u'ils se bornent à faire une coupure dans la berge pour introduire l'eau du ruisseau dans leurs pronriétés. S'il y a des plaintes de la part des voisins, si des anus se commettent, l'Administration a le pouvoir d'intervenir et d'assurer la répartition des eaux. — £n ce qui concerne les usines, les moulins, les barrages, et même les ouvrages construits dans le but de faciliter l'irrigation, la jurisprudence, comme on l'a dit au Rép. n** 345, soumet leur établissement à la nécessité d'une autorisation préalable. Cette solution a été contestée. Le droit qui résulte de l'art. 644 c. civ. est conféré directement par la loi, sans qu'elle Tait soumis à la nécessité d'une autorisation administrative; or, aux termes de Tart. 697, celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. « Cette argumentation, dit M. Demolombo, Servitudes, t. 1, n» 171, est serrée sans doute; mais il faut prendre garde pourtant de nous laisser conduire en ce sujet à des solutions trop absolues. Cest ainsi d'abord qu'il nous parait incontestable : 1^ que l'Administration pourrait ordonner la suppression de ces sortes de barrages déjà établis, si elle les croyait nuisibles, comme aussi des autres constructions, telles que lavoirs, ponts, etc. que les riverains font très souvent sur les cours d'eau ; — 2" Qu'elle pourrait même préventivement décider que, sur tel cours d^eau déterminé, ou sur telle partie de ce cours d'eau, en raison des circonstances locales, aucun barrage ou autre travail semblable ne pourra être établi sans autorisation. On ne saurait lui dénier ce double droit, sans méconnaître essentiellement son pouvoir supérieur et réglementaire. Il n'y a donc de difficulté que pour le cas où il n'existe aucun règlement administratif, qui interdise, pour tel cours d'eau déterminé, de faire des ouvrages sans autorisation. La jurisprudence administrative décide néanmoins gue, même dans ce cas, aucun barrage ne peut être établi sans une autorisation préalable. La vérité est pourtant qu'aucune loi précise ne soumettait les riverains à la nécessité de cette autorisation préalable dans l'exercice des droits d'usage privés que les lois leur confèrent. Hais on peut aujourd'hui considérer que cette jurisprudence a été législativement consacrée par le décret sur la décentralisation qui décide (art. 3) que les préfets statueront également, sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chet, et conformément aux instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D annexé à ce décret (V. rn/Vd, no 284). « Nous ne croyons pas, dit M. Dufour, t. 5, n^ 18, que l'on puisse dénier à l'autorité administrative le pouvoir d'ordonner, avant tout examen, la suppression de toute prise d'eau effectuée sans autorisation. A plus forte raison,

contesté par notre ministre des travaux publics que le barrage dit de la Fourche n'a pas été établi dans l'intérêt exclusif de l'usine de Gournay ; que, d'une part, le barrage situé à deux kilomètres en amont de cette usine, au point de partage des eaux de la Lvs, est nécessaire pour maintenir dans le bras droit de cette rivière, qui traverse la ville d'Aire, une quantité d'eau suffisante pour les besoins des habitants et pour la navigation, et que, d autre part, il fait partie des ouvrages d'art compris dans le système général des fortifications de la place et, comme tel, a été jusqu'ici entretenu par les soins de l'administration de la guerre ; que si le déversoir fixe, actuellement existant, pouvait être une cause d'inondation, il appartenait au préfet, en vertu des lois cidessus visées de prescnre les mesures nécessaires pour faire cesser ce dano^r ; mais qu'il ne pouvait, sans excès de pouvoir, mettre à la charge d'un seul des intéressés les frais de construction du vannage mobile à établir et de la manœuvre des vannes ;

An. !«'. Sont annulées pour excès de pouvoir : 1^ les dispositions de l'arrêté ci-dessus visé du 26 avr. 1861, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais, en ordonnant la construction d'un vannage mobile, en remplacement du déversoir fixe existant au lieu dit la Fourche, a mis exclusivement à la charge du propriétaire du moulin de Gournay les frais de ce travail et la manœuvre des vannes ; -« 2« La décision de notre ministre des travaux publics, du l«r juili. 1864, en tant qu'elle a confirmé les dispositions pré-

citées.

Du 3 août 1866.-Gons. d'Et.-MM.

concl.-Tambour, av.

de Baalny, rap.-de Belbeuf,

EAUX. — CflAP. 8, Sect. 3.

ure ion

nous paraît-il incontestable que le préfet est toujoi maître d'imposer, par arrêté réglementaire , Tobligati aux riverains de se munir d'une autorisation préalable pour rcxercice de la faculté consacrée par Fart. 644 c. civ. Nous n'irons pas cependant jusqu'à dire que, môme en Tabsence de tout règlement prohibitif et spécial, le fait de prise d'eau, du moment qu'il n'a pas été autorisé, doit être puni des peines de police. La sanction pénale n'est attachée par l'art. 47i c. pén. qu'aux dispositions expressément formulées par l'autorité administrative ». En l'absence d'un arrêté, le fait d'avoir fait ime rigole ou élevé un barrage ne saurait, en eflet, constituer ime contravention punissable. L'ouvrage pourrait seulement être supprimé, — Jugé qu'il appartient au pouvoir administratif d'autoriser ou de prescrire les travaux propres à utiliser le cours des rivières non navigables pour les Besoins généraux de l'irrigation (Req. 11 mai 1868, alT. de Béarn, D. P. 68. 1. 468. Conf. Duranton, Cours de droit français^ t. 5, p. 201 ; Aubry et Rau, t. 3, § 246, p. 50, note 20 ; Laurent, t. 7, no 283 bis).

283. Aux établissements autorisés par acte administratif sont assimilés ceux qui ont été établis avant 1789. Les seigneurs, sous le régime féodal, avaient le pouvoir d'autoriser l'affectation des eaux au roulement des usines ; en effet, ils étaient considérés comme dépositaires de l'autorité publique dans l'étendue de leurs fiefs et réputés, dans la plupart des provinces, propriétaires des coiirs d'eau non navigables ni flottables dont ils avaient la police {Rép, n^ 348). Cette doctrine, qui n'est pas contestable, a été souvent confirmée par la jurisprudence. Il a été jugé, notamment, que les usines situées sur des cours d'eau non navigables ont une existence régulière, par cela seul que leur établissement remonte à une époque antérieure à 1789, et qu'il s'est effectué alors du consentement, môme simplement tacite, des anciens seigneurs (Gons. d'Et. 1«' févr. 1855, aJQT. Compagnie du canal de la Sambre à l'Oise, et alT. Compagnie du canal de Saint-Quentin, D. P. 55. 3. 65).

Le fait seul de l'établissement de l'usine ou du moulin avant 1789 suffit pour lui donner une existence légale. Le propriétaire n'a aucun titre à produire; aucune présomption de fraude n'existe contre lui ni contre ses auteurs (L. 16 sept. 1807 relative au dessèchement des marais, art. 48) {V. Cens. d'Et, 20 mai 1881, afif. Chalol, D. P. 82. 3. 101). Ju^é en ce sens qu'une usine établie avant 1790 sur une rivière actueUement navigable doit être considérée comme ayant une existence légale si, à l'époque de sa création, la rivière n'était pas encore navigable; que, dans le cas où l'usinier justifie en fait que son usine existait avant 1790, il n'est pas nécessaire, pour que l'existence légale de ladite usine soit reconnue, (ju'il produise les titres en vertu desquels elle avait été établie (Cens. d'Et. 15 juin 1883, air. Detlandre, D. P. 85. 3. 21). — On verra, d'ailleurs, infrà, n«» 317 et suiv., que l'Administration a le droit d'imposer aux usines de création antérieure à 1789, les modifications qui lui semblent imposées par les exigences de l'utilité publique.

284. Les autorisations et concessions nécessaires pour établir des usines et des prises d'eau sur lés rivières non navigables ni flottables sont données par les préfets, depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852. L'art. 4 de ce

(1) (Neveu et autres C. Delavie et autres.) — Le chbf du POUVOIR EXÉCUTIF, elc. ; — Vu la loi des 22 déc. 1789-1«' janv. 1790, section 3, art. l«r-6o ; Tinstruction léffislative des 12-20 août 1790 ; la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, art. 16; Tarrôté du Gouvernement du 19 vent, an 6, notamment Tart. 9 ; les instructions ministérielles du 19 therm. an 6, du 16 nov. 1834 et du 25 oct. 1851 ; — Vu le décret du 25 mars 1852, art. 4 ; — Sur le moyen tiré de ce que le préfet, avant d'autoriser rétablissement du narrage, n'a fait procéder à aucune enquête dans la commune de Criteuil-la- Madeleine : — Considérant que la demande en autorisation du barrage intéressait toutes les communes sur le territoire desquelles te régime hydraulique de la rivière le Né pouvait se trouver modifié par l'établissement de cet ouvrage, et notamment la commune de Criteuil-la-Madeleine ; que, dès lors, cette demande ne pouvait être considérée comme accessoire à la demande en règlement d'eau de l'usine dite de Coussac, formée par la commune de Saint-Palais-du-Né ; et que l'instruction faite sur cette dernière demande ne pouvait permettre au préfet d'autoriser le barrage sans avoir fait procéder à. une enquête spéciale,

décret porte, en effet : « Les préfets statueront sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, sur:... (Tableau D) ; 3<> autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flotlables de tout établissement tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines; 4* régularisation de l'existence des établissements, lorsqu'Ûs ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, oo modification des règlements déjà existants » (Y. Batbie, op. cU., t. 5, n» 428).

1^5. Les formalités à remplir pour obtenir l'autorisation de former un établissement sur un cours d*eau non navigable ni flottable sont les mêmes que celles ^i sont prescrites pour les usines à créer sur les rivières navigables (Y. luprd, n°* 272 et suiv.). — Il a été jugé que l'autorisation d'établir un barrage intéressant plusieurs communes, sur un cours d'eau non navigable ni flottable, ne peut être accor* dée à un usinier sans qu'il ait été procéoé préalablement à une enouête dans les communes mtéresséà ; que cette enquête doit avoir lieu, alors même qu'une demande en règlement d'eau de Tusine, formée en môme temps oue la demande en autorisation du barrage, a été soumise a une instruction; mais que si le ministre, sur les réclamatioDS faites par les riverains, a fait procéder à l'enquête et, aorès les observations produites, a ordonné le maintien du W rage, lesdits riverains ne sont pas fondés à se prévaloir de l'irrégularité résultant du déiaut d'enquête (Gomm. f. f. Gons. d'Et. 19 juill. 1871) (1).

^86. Nous examinons infrà, n^* 329 et suiv., la validité de la clause, insérée dans les ordonnances d'autorisation, qui interdit au concessionnaire de réclamer une indemnité à raison des dispositions que le Gouvernement jugerait devoir faire sur les cours d'eau, et notamment de la privation temporaire ou définitive de la prise d*eau.

^87. Il a été ju^é que le droit qui appartient à l'Administration de percevoir, au profit du Trésor, des redevances sur les permissions, toujours révocables sans indemnité, qu'elle accorde pour les usines ou pour les prises d'eau sur les cours d'eau navigables ou flottables, ne s'applique pas aux cours d'eau non navigables (Gons. d'Ët. 13 jum 1860, af.de Glermont-Tonnerre, D. P. 60. 3. 75). — Cette solution ne

S eut faire difficulté en présence du texte des lois de finances es 16 iuill. 1840 et 14 juill. 1856, qui ne parient <pie des cours d eau navigables ou flottables. On pourrait croire que, puisque l'Administration a le droit d'accorder ou de ne

Sas accorder la permission, elle est libre de la suboronner à telles conditions que bon lui semble. Mais la jurisprudence du Gonseil d'Etat a condamné cette prétention, soit en matière de cours d'eau, soit en matière de voirie, etc.; elle reconnaît bien à l'Administration le droit d'imposer au demandeur les conditions ou charges qu'exige ou justifie l'intérêt spécial en vue duquel elle est appelée à intervenir : elle ne lui reconnaît pas celui d'en imposer en dehors de cet intérêt. G'est un point qui depuis longtemps, ne fait plus difficulté (Y. notanunent : Ducrocq, t. 2, n^ 1002 et suiv.).

2SS. Dans les colonies, les cours d'eau non navigables ni flottables étant une dépendance du domaine public (Y. suprA» n" 179), l'art. 644 c. civ. n'est pas applicable aux conces-

conformément aux lois et règlements ci-dessus visés; qu'ainsi les requérants étaient fondés à déférer Farrèté d^antorisation aa ministre des travaux publics ; — Mais considérant qu*aa tu de leur réclamation, le ministre a ordonné qu'il fût procédé & Venquôte omise par le préfet, et gue c'est après les observationi proauites à cette enquête qu'a été rendue la décision qui a maintenu le barrage dont rétablissement avait été autorisé par le préfet ; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à demander Fannulation de cette dédsion par an motti tiré de ce que l'autorisation du barrage n'aurait pais été précédée d'une enquête ;

Sur le moyen tiré de ce que le barrage produirait des effets nuisibles aux propriétés des requérants : — Considérant que si le barrage, tel qu'il a été autorisé, cause des dommages aux requérants, c'est devant Tautorité judiciaire que doivent être portées les demandes en réparation desdits dommage:

Art. 1«. La requête des sieurs Neveu et autres est rejetée.

Du 19 juUl. 1871.-Comm. f, f. Cens. d'Et.-MM. Sanial du Fay, rap.-Laferrière, concl.-Uousset et Guyot, av.

EAUX. — Chap. 8, Sect. 4.

fdons de prises d'eau dans ces rivières. Gomme on Ta vu au Rép. y^ Organisation des colonies, n® 304, il appartient au conseil privé de statuer sur les demandes concernant les concessions de prises d'eau. Il a été jugé qu'il appartient au conseil privé d'ime colonie de nrononcer, comme conseil du contentieux administratif, sur les demandes concernant les concessions de prises d'eau dans les rivières de la colonie, de régler tout ce qui est relatif à la manière de jouir des eaux concédées, notamment, d'autoriser les concessionnaires à amener les eaux qui leur sont concédées dans un canal de dérivation et dans un bassin de distribution appartenant à des tiers, et à établir, à partir de ce bassin et sur les propriétés de ces derniers, un canal pour la conduite desdlles eaux, à la charge par eux de payer à ces tiers les indemnités qui peuvent leur être dues et qui sont réglées, en cas de contestation, par l'autorité judiciaire (Cens. d'Et. 9 avr. 1863) (1).

Sect. 4. — Des biefs et des canaux aumbntaires des usines ET des mocuna (Rép. n^* 355 à 365).

S80. On a examiné au Rép. n«" 355 et suiv. et v» Propriété, n^ 122, la question de la propriété des biefs et indiqué les incertitudes de la jurisprudence à cet égard. Aucun doute ne peut s'élever lorsaue l'usinier est propriétaire des terrains qui séparent son établissement du point de la

(1) (Commune de Sainte- Suzanne.) — Napoléon, etc.; — ... En ce qui touche la demande des héritiers de la dame Sicre de Fontbrune et des sieurs Manës et Périchon de Beauplan ; ropposition à ladite demande formée par la commune de Sainte- Suzanne et par Jes sieurs Robert, Léopold Nas de Tourris et autres propriétaires susnommés; les copclusions subsidiaires de la commune tendant à obtenir pour elle-même la jouissance des eaux qui peuvent être concédées dans la rivière de Sainte- Suzanne, elles conclusions subsidiaires des sieurs Robert, Léopold Nas de Tourris et autres propriétaires opposants tendant à faire supprimer à leur

S rôtit la clause de Tacte au 16 oct. 1806 qui dispose que le volume *eaa concédé par ledit acte ne pourra, dans aucun temps, excéder le tiers du débit de la rivière: — Considérant que, dans les colonies, les rivières non navigables ni flottables sont une dépendance du domaine public; que, dès lors, les dispositions de rart. 644 c. nap. ne sont pas applicables aux concessions de prises d*eau dans ces rivières, et gue c'est à tort que la commune de Sainte- Suzanne prétend avoir droit à Tusa^e des eaux de la rivière du même nom, qui traverse son territoire par préférence à la commune de Sainte-Marie et aux habitants de cette dernière commune dont le territoire n'est ni traversé, ni bordé par ladite rivière; que, d*ailleurs, en demandant soit pour elle-même, soit

four ses habitants, la jouissance des eaux qui pourraient être oluet d'une nouvelle concession dans cette rivière, la commune de Sainte-Suzanne ne fournit aucune indication précise sur remploi qu'elle se propose de faire desdites eaux ;

Considérant quil résulte de Tinstruction que le débit de la rivière de Sa in te- Suzanne en amont de la prise d'eau des sieurs Robert, Léopold Nas de Tourris et autres propriétaires opposants est de 90 litres environ par seconde dans la saison des basses eaux, et que c'est seulement lorsqu'il survient des sécheresses extraordinaires que le débit de la rivière peut devenir très inférieur à cette quantité ; que l'acte ci-dessus visé en date du 16 oct. 1806 limite au tiers du débit de ladite rivière le volume d'ean concédé aux auteurs des sieurs Robert, Léopold Nas de Tourris et autres propriétaires susnommés, et que ces derniers n'établissent pas que ce volume d'eau ainsi limité ne suffit plus aujourd'hui à leurs exploitations agricoles et industrielles ; qu'il résulte également de l'instruction que l'excédent de l'eau concédé en 1806 peut être appliqué en partie aux besoins de l'agriculture et de rindustrie sans danger pour la salubrité publique et sans préjudice pour Talimentation des habitants de Sainte-Suzanne ; que, dès lors, il est possible et juste de concéder à la dame Sicre de Fontbrune et aux sieurs Manès et Perrichon de Beauplan pour les besoins des établissements qu'ils possèdent dans la commune de Sainte-Marie, aux charges et conditions qu'ils offrent d'accomplîr, une quantité d'eau de 2 lit. 67 cent, par seconde à prendre dans la rivière Sainte-Suzanne au point où existe la prise d eau des sieurs Robert et consorts, après que ceux-ci auront prélevé la quantité à laquelle ils ont droit en vertu de l'acte précité du 16 oct. 1806; En ce qui touche le chef des conclusions de la dame Sicre de Fontbrune et des sieurs Manès et Périchon de Beauplan, tendant à obtenir l'autorisation d'introduire les eaux qui leur seraient concédées dans le canal de dérivation et dans le principal bassin de distribution des ayants droit à la concession de 1806 et d'établir, en outre, à parUr de ce bassin et sur les propriétés de ces derniers un canal pour la conduite des eaux :

Sur la compétence : — Considérant que, d'après l'art. 160 de

Surpu AU RÉP. — ToMK VI.

rive où a lieu la prise d'eau. Il est incontestablement p»ropriétaire du bief ; pas de difficulté non plus, si la situation réciproque de Tusinier et des propriétaires est réglée par un titre.

La solution est plus délicate, lorsqu'il n'y a pas de titre et que l'usinier n'est pas propriétaire des terrains que traverse le bief. Le canal artificiel créé pour Talimentation de l'usine doit-il être présumé appartenir à Tusinier ou aux riverains? L'usinier en jouit-il à titre de propriété ou à titre de simple servitude? MM. Duranton, Cours de droit français, t. 5, n« 240, et Demolombe, Servitudes, 1. 1, n" 129 et suiv., enseignent qu'une présomption légale de propriété existe en faveur des riverains; c'est à l'usinier à prouver qu'il est propriétaire du bief et qu'il n'en jouit pas seulement a titre de servitude sur le fonds d'autrui. Cette opinion s'appuie sur les art. 552 et 553 c. civ. Aux termes de rart. 552^ la nropriété du sol entraîne la propriété du dessus comme celle du dessous. Le propriétaire du terrain sur lequel a été creusé un canal est incontestablement demeuré propriétaire du tréfonds, même dans la partie où passe le canal ; propriétaire du tréfonds, il doit être également propriétaire de ce qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire du lit du canal. L'art. 553 porte que tous les ouvrages faits sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire de ce terrain et lui appartiennent en conséquence ; le propriétaire originaire avait un intérêt évident à fs^ire lui-même et à ses

l'ordonnance du 21 août 1825, le conseil privé de l'Ile de la Réunion connidt comme conseil du contentieux administratif des demandes concernant les concessions de prises d'eau dans les rivières de la colonie et qu'il lui appartient, en prononçant sur lesdites demandes, de régler tout ce qui est relatif a la manière de jouir des eaux concédées et aux servitudes et placements des travaux nécessaires pour la conduite de ces eaux ; que, dès lors, le conseil privé de la colonie constitué en conseil du contentieux administratif était compétent pour statuer sur ce chef des conclusions qui a pu être reproduit devant nous en notre conseil d'Etat, sur le recours formé contre les décisions du conseil privé par les sieurs Robert et autres ayant droit à la concession du 16 oct. 1806;

Au fond : — Considérant que les établissements agricoles et industriels de la dame Sicre oe Fontbrune et des sieurs Manès et Périchon de Beauplan sont séparés de la rivière de Sainte-Suzanne par les propriétés des sieurs Robert et autres ayant droit à la concession de 1806; mais que la dame Sicre de Fontbrune et consorts peuvent amener dans leurs établissements les eaux qui leur sont concédées, en empruntant le canal de dérivation et le principal bassin de distribution existant sur les propriétés des sieurs Robert et consorts, et en établissant, en outre, sur lesdites propriétés à partir de ce bassin, un canal pour la conduite des tnémes eaux; que, dans ces circonstances, l'autorisation demandée à cet effet par la dame Sicre de Fontbrune et consorts doit leur être accordée à la charge de payer aux sieurs Robert et conserts les indemnités qui peuvent leur être dues et qui seront réglées, en cas de contestation, par l'autorité judiciaire :

Art. !•'. Les décisions du conseil privé de l'île de la Réunion constitué en conseil du contentieux administratif^ en date des 24 août 1859 et 23 août 1860, sont annulées pour vice de forme. — Art. 2. Il est fait concession à la dame Sicre de Fontbrune et aux sieurs Manès et Périchon de Beauplan d'une quantité d'eau de douze pouces fontainiers, soit 2 lit. 67 cent, par seconde, à prendre dans la rivière Sainte-Suzanne au point où existe le canal de dérivation des sieurs Robert, Nas de Tourris et autres ayant droit à la concession du 16 oct. 1806, après que ceux-ci auront prélevé la quantité d'eau qui leur appartient en vertu de ladite concession. — La présente concession est faite à la charge par la dame Sicre de Fontbrune et par le sieur Périchon de Beauplan de construire à leurs frais, sur la place de l'église de Sainte-Marie, une fontaine publique alimentée par les eaux à eux concédées et débitant un pouce d'eau, soit 44 centilitres d'eau

r.r seconde, et à la charge par le sieur Manès d'établir également ses frais et dans les mêmes conditions une fontaine pubUque sur le chemin appelé chemin Manès, au point où ledit chemin joint la voie qui sépare lesdites propriétés du sieur Manès de celles de la dame Sicre de Fontbrune. — Art, 3. La dame Sicre de Fontbrune et les sieurs Manès et Périchon de Beauplan sont autorisés à emprunter pour le passage des eaux qui leurs sont concédées le canal de dérivation, et le principal bassin de distribution appartenant aux sieurs Robert et autres ayants droit à la concession du 16 oct. 1806 et à établir, en outre, à partir de ce bassin, et sur les propriétés de ces derniers, un canal pour la conduite desdites eaux à la charge de payer les indemnités qui peuvent leur être dues...

Du 9 avr. .1863.-Cons. d'Et.-MM. Gaslonde, rap . -Robert, ooncl.- Dareste, Héroid, Delaborde et Morin, av.

EàUX. — Chap. 8, Sect. 4.

frais sur soil terrain les travaux nécessités par l^établissement du canal d'amenée, pour pouvoir plus tard exercer sur le canal leâ droits qm appartiennent à tout riverain d'im cours d'eau non navigable; donc la disposition de cet art. 553 s'applique au cas actuel. — Un autre système qui a été adopté par la jurisprudence et qui était unanimement professé dans notre ancien droit (V. Rêp. n^ 356) soutient que la présomption de propriété existe en faveur de l'usinier. Le canal creusé de mam d'homme pour Talimentation d'une usine se trouve matériellement uni et incorporé à cette usine par les travaux qui s'y rattachent; il ne peut plus en quelque sorte être distingué d'elle. Gela est surtout évident lorsque, comme d'ordmaire, le canal qui forme dans toute sa longueur un tout indivisible traverse Tusine ellemême. Aux termes de l'art. 523 c. civ.^ « les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés ». Or qu'est-ce que le canal d'amenée, sinon im tuyau servant à conduire les eaux du point où elles sont détournées jusqu'à celui où elles doivent être utilisées? (V. en ce sens : Proudhon, Domaine publie, t. 3, n«« 1082 et sùiv. ; Favard de Lan-glade, v*> Servitudes, sect. 2, § i", n^lO; Aubry et Rau, t.2,§ 192, p. 181, note 5). — Il a été jugé : l^que le propriétaire d'un moulin est légalement présumé propriétaire du canal fait de main d'homme qui y conduit les eaux destinées à le mettre en mouvement (Req. 13 lévr. 1854, atf. Gadrillot, D. P. 54. 1. 55 ; 24 déc. 1860, aff. Aveillé, D. P. 64. 1. 414 ; Giv. c^s. 10 juin. 1861, aff. Dumonteil, D. P. «1. 1. 321 ; Req. 3 déc. 1866, aiï. Perrault» D. P. 67. 1. 426) ; — 2<» Que lorsqu'un canal fait mouvoir plusieurs usines, un arrêt peut décider que l'usinier d'aval a, vis-à-vis de l'usinier d'amont, un droit de copropriété à la partie supérieure du canal ainsi u'à la chaussée dérivatrice dudit canal, en se fondant, l'une part^ sur la présomption en vertu de laquelle les maîtres des usines sont réputés, jusqu'à preuve contraire, propriétaires des barrages et biefs alimentaires de leurs moulins, et, d'autre part, sur des lettres missives échangées entre les auteurs des parties intéressées qui établissent l'existence du droit de copropriété (Civ. rej. 26 mars 4878, aff. Bessière-Ramejan, D. iP. 79. 1. 351). — Au reste, il a été décidé que si, en vertu des art. 546 et 551 c. civ., le propriétaire d'un moulin est présumé propriétaire du canal artificiel alimentant son usine, cette présomption ne peut être opposée au propriétaire riverain qui tient ses titres du même auteur que l'usinier (Req. 3 avr. 187^, aff. Riboulet, D. P. 73. 1. 131).

^90. La présomption de propriété reconnue au profit de l'usinier peut-elle être combattue par la j^reuve contraire} A l'origine les tribunaux, s'inspirant de la jurisprudence des parlements, appliquaient dans toute sa rigueur la présomption de propriété. La cour de cassation n'a pas consacré cette théorie. Son système qui est aujourd'hui suivi par toutes les cours d'appel est très exactement résumé en ces termes par M. Plocque, t. 3, n^ 288 : 1<^ le canal d'amenée, à défaut de titre» est présumé appartenir à l'usinier. En effet, aux termes de l'art. 546 c. civ., « la propriété d'une ehose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement,^ soit artificiellement ». Si le canal n'est pas partie intégrante de l'usine, il en est tout au moins l'accessoire établi d'une manière artificielle ; donc, la prapriété de l'usine entraine, dans ces termes, la propriété du canal ; — 2<» Cette présomption reconnue en faveur de l'usinier n'est qu'une simple présomption contre laquelle la preuve contraire est admise conformément aux règles ordinaires. Les juges du fait ont tout pouvoir pour apprécier la situation réciproque des parties et en tirer telles ou telles inductions ; ils n'ont plus besoin d'un titre émané de l'usinier ; ils peuvent former leur conviction d'après les constatations matérielles recueillies au cours du procès, d'après l'état des lieux, d'après fe^ énonciations des tUres anciens, d'après les circonstances dahs lesquelles a eu lieu la construction du canal, etc. Us peuvent môme accepter comme base cette circonstance que l'usinier ne s'est iamais opposé aux entreprises des riverains sur son canal d'amenée, et a, par là même, reconnu le droit de propriété oue revendiquent ces derniers ; — 3» La propriété du canal d'amenée, n^étant pas inséparable de la propriété de Tusine, peut être prescrite

par les riverains ; ceux-ci peuvent posséder utilement lé canal et, au cas de trouble dans leur possession, agir par voie de complainte ou de réintégrande. Il faut semement ne point perdre de vue que cette possession doit se mamfester par des actes non équivoques qui excluent toute présomption de propriété au profit de l'usinier. Ainsi, alors même que le riverain exercerait certains droits sur le cani. par exemple, le droit de pêche, le droit de prise d'eau, il n'en serait point légalement possesseur, alors que Tuslnier manifesterait par un acte quelconque sa volonté de rester et demeurer maître du canal, par exemple, en interdisant aux riverains d'y circuler en bateau, en coupant à son profit les herbes qui y cîroissent, en le faisant curer à ses frais, en continuant à payer la contribution foncière, etc. U possession du riverain, ainsi restreinte, ne pourrait aboutir qu'à une seule chose, lui faire acquérir par la prescription le droit spécial dont il a joui, mais non pas lui faire acquérir la pleine propriété du canal : « TarUum prxKriptum quantum possessum ». Encore faudrait-il voir si une possession ainsi circonscrite ne pourrait pas être considérée conune une simple tolérance de la part de l'usinier, ne pouvant servir de base à une possession utile pour prescrire. — ïl a été jugé : 1® que la présomption d'après laquelle le propriétaire d'un moulin est réputé propriétaire du canal artificiel dont les eaux servent au roulement de son usine, cède à la preuve contraire résultant, notamment, du titre et de l'état des lieux (Civ. rej. 18 août 1863, aif. Pons, D. P. 63. 1. 359) ; — 2» Que la présoiûpliOD d'après laquelle le maître d'une usine est réputé propriétaire du canal artificiel de dérivation des eaux qui ralimentent ne constitue qu'une présomption simple qui peut être combattue

§ar la preuve contraire ; que, par suite, ce canal peut ètn éclaré commun à tous les propriétaires d'établissements industriels créés sur ses bords, sans que le maître de l'usine ait le droit d'en réclamer la propriété exclusive, lorsqu'il est constaté que tous ces propriétaires sont dans la même position à regard du canal dont il s'agit et en utilisent les eaux au même titre ; qu'une telle déclaration n'implique pas d'ailleurs la reconnaissance, au préjudice du mîaltre de rusiae, d'une servitude non établie conformément à la loi, le droit qui y est constaté étant le même pour iui et tous les autrei coïntéressés (Req. 9 juin 1868^ aff. Desbenoit, D. P. M. 1. 195). —D'autres arrêts ont consacré indirectement la même solution en déclarant dans leurâ motifs que le propriétaire d'un moulin établi sur un canal de dérivation creusé da main d'homme est présumé, jusqu'à preuve contraire, pro* priétaire du canal lui-même (Req. 4 fèvr. 1873, aff. Astier, D. P. 74. 1. 122) ; — Que le propriétaire d'un ancien moulin doit, en Vabsenee de tUres contraiires, être déclaré propriétaire du lit du ru ayant servi à l'alimentation de ce moulin, s'il est déclaré que ce ru n'est point un cours d'eau naturel, mais un canal creusé de main d'homme pour canter les eaux de difiërentes sources et les amener à un réservoir (Req. 18 mai 4874, aff. Bouthors, D. P. 76w 1. 77).

20t. La présomption de propriélJé qui a bob origine dans la supposition cpie les canaux ont été faits de main d'hûmmè ne s'applique m à un cours d'eau uaturel dont la direction aurait été détournée dans l'intérêt commun des riverains et de l'usine, ni à un canal établi par les anciens seigneurs dans l'intérêt général de la contrée {Rép, v« ServUudiSi n« 243).

292. Dans un autre système, on soutient qu'aucune pr^ somption n'existe en faveur de l'une ou de l'autre des parties en cause ; que, dès lors, si la propriété d'un canal d'amônée se trouve contestée, la question litigieuse ne sort pas de la classe des litiges ordinaires où la preuve dépend uniquement des titres, des circonstances de la cause ou de h

{>ossession. Le fardeau de cette preuve incombera naturel' ement au demandeur au procès ; c'est à lui à démûniref, comme il le pourra, qu'il est propriétaire du canal, sans ou'aucun préjugé puisse être tiré ae sa qualité d'usinier ou de riverain (Plocque, t. 3, p. 170; Batbie, <^* ciL, 1.5, n* 37i).

293. Lorsque le canal d'amenée emprunte, sut la totalité ou sur une partie de son trajet, le lit d^un cours d'eau, bi<m que des travuux aient été faits pour en élaiçgîr et rectifier le cours, pour en modifier tes pentes et la dnwtion, ce cours d'eau n en subsiste pas moins avec son ancien caractère; les

EAUX. — Chap. 8, Sect. 4.

trayaux entreptiè par l'nâinier sont insuffisants pour lui en j conférer la propriété et supprimer les dbroits antérieurs des riverains : ces derniers continueront à jouir comme par le passé, sans avoir à se préoccuper de ce fait que le cours d'eau sert de canal d'amenée à un établissement (Plocque, t. 3, p. i<5f). La règle à suivre nous paraît être celle-ci : dès ^'il est établi que le changement de lit a eu lieu dans un intérêt général, Il n'est plus possible déplacer le cours d'eau dans le domaine particulier d^un seul des intéressés. Le cours d'eau est toujours un cours d*eau naturel, et il continue, à ce titre, à être soumis, au profit des riverains, à l'art. 644 c. civ. Cet article peut, en effet, être invoqué par les riverains de cours d'eau môme nècessaîtes i l'alimentation des usines, alors qu'ils n'ont pas le caractère de canaux proprement dits. Au contraire, si les travaux ont été faits, ùon pas dans l'intérêt commun des riverains et de l'usinier, mais au profit exclusif de l'usine, il est juste d'assimiler le cours d'eau qui en a été l'objet à un canal ordinaire fait de main d'homiïie et d'en attribuer Isl propriété au maître de l'usine, pour l'utilité de laquelle il a reçu une direction nouvelle. — Il a été jugé que la règle d'après laquelle le bief d'un moulin est, comme dépendance nécessaire, réputé appartenir au propriétaire de ce moulin, ne s'applique quaux eanaux faits de maiil d'homme pour I^isage exclusif de l'usine ; qu'elle est inapplicable à un cours d'eau d'une étendue considérable (deux kilomètres), formé dé la réunion de divers |uisseaux, dont la direction naturelle a été modifiée par des travaux très ctticiens et qui, avant d'arriver à l'usine qui prétend se l'approprier exclusivement, sert à des usages publics ou à Tutilité particulière des propriétaires dont il traverse les héritages. Ce cours d'eau peut être considéré comme une eau courante dans le sens de l'art. 644 c. civ. ; en conséquence, le propriétaire d'un moulin qu'il fait tourner ne peut, comme les autres ayants droit, qu'user des eaux à leuT passage, à la condition de les rendre, après en avoir fait usage, aux propriétaires inférieurs (Civ. rej. 26 avr. 4854, aff. Cabart. D. P. 54. 1. 139). Dans l'espèce, le canal, quoiaue fait de main d'homme, ne pouvait avoir le caractère d un vrai bief. Son orij^ne, son étendue, sà publicité prouvaient assez qu'il n'avait pas reçu cette affectation restreinte et exclusive. Peut-être aussi y avait-il à contkdidérer les lieux où le procès était né ; on peut voir à cet égard, dans M. Daviel, op. cit.. n^ 836, des détails intéressants sur le droit particulier à rancienne province de Norman(tie. -^ Décidé encore : i* que le cansd ou bief conduisant l'eau à un moulin ne peut, bien que formé de main d'homme, être réputé appartenir au propriétaire de ce moulin, lorsqu'il ne fait que remplacer l'ancien lit d'une rivière détournée de son cours naturel ; qu'en pareil cas, ce canal constitue une eau courante dans le sens de l'art. 644 c. dv. ; qu'en conséquence, le propriétaire du moulin ne peut ^opposer d'une manière absolue à ce que les riverains se servent des eaux dé ce canal pour l'irrigation de leurs propriétés ; il n'a que lé droit de demander un règlement d^eau eott^rmément à la disposition de l'art. 645 c. civ. (Orléans. 43 déc. i855i âff. Tiffenau, D. P. 56. 2. 253h — 2« Que larègle d'après laquelle le propriétaire d'un mouhn est légalement présrumé propriétaire du canal fait de main d'homme qui y eotiduit les eatrx destinées à le mettre en mouvetnent, est inapplicable au cas où le cours d'eau se cffrigeant sur le moulin est, non pas un canal proprement dit, destiné à l'usage exclusif de rusine, itiais un cours d'eau naturel détourné de son anciefï lit dans l'intérêt commun des riverains et de l'usine ; qu'en conséquence, la possession plus qu'annale de ce cours d'eau par les riverains peut, si elle est troublée par le propriétaire du linoulin, servir de base à une action posses- «ofre(Req. 13 févr. 4854, aff. CadriUot, D. P. 54. 1. 55); — 3« Que la présomption d'après laquelle les canaux d'amenée d'une usine sont réputés la propriété dû maître de cette usine 8*a]jplique exclusivement aux canaux artificiels destinés à dérrver pèf tiellemlent les eaux d'une rivière non navigable à l'effet de les amener à l'usine dont elles constituent la force motrice ; qu'elle ne doit pas être étendue au canal, même artiffciel, construit pour rectifier la direction de la rivière sur une partie de son parcours, et devenu ainsi le Ht «ètovéati de cette rivière ; quen conséquence, les i^ivefains du cofûrs d'ea\i primitif cotiservent leurs droits d'usage sur le ebuts'd'eatf rectifié, stlé en sont restés les riverains, sans

qu'ils puissent en être privés par l'affectation de ce cours d'eau & la mise en mouvement d'\me usine (Req. 3 déc. 4866, aff, Perrault, D. P. 67. 4 . 4 26) ; — 4» Que la propriété du bief d'un moulin établi sur le lit d W ruisseau agrandi par des travaux de déblai et de maçonnerie ne s'étend pas à la partie du ruisseau située en amont de ce bief, où se produit seulement un remous causé par la retenue des eaux et où il n'existe aucun travail d'art qui puisse la faire considérer cotnme une dépendance du moulin ; qu'en conséquence, les riverains de cette partie du ruisseau peuvent y exercer le droit de pêche consacré par l'art. 2 de la loi du 45 avr. 4829, sauf à eux & subir la servitude de remous produite par les eaux du moulin, lorsque l'existence en est légalement établie, notamment, par l'effet de la prescription (Metz, 44 août 4868, afl. Billotte, D. P. 69. 2. 63, et sur pourvoi, Req. 26 mai 4869; D. P. 69. 4 . 320) ; —5» Qu'un canal destiné à recevoir le trop plein du bief d'un moulin, et dont les eaux, manœuvrées a l'aide de vannes par les riverains, servent à l'irrigation de leurs héritages, peut être considéré comme étant la propriété de ces riverains et non celle du propriétaire du mouhn, ce n'est là qu'un simple canal d'irrigation, auquel il n'y a pas lieu n'appliquer la présomption de propriété établie en faveur des propriétaires de moulins à l'égard des canaux d'amenée et de fiiite; que, par suite, chaque riverain est propriétaire de la portion des fraiïcs-boras de ce candi qui longe sa propriété et peut l'enclore par un mur (Req. 8 nov. 4869, aff. Barbe, D. P. 70. 4. 463). Dans l'espèce, le propriétaire du moulin revendiquait une simple rigole où se jetait le trop plein des eaux de son bief et qui servait à l'irrigation des héritages riverains. Cette dernière circonstance eût été, seule, insuffisante pour soustraire à la présomption de propriété établie en faveur du maître du moulin un canal de fuite qui serait reconnu véritable accessoire ou dépendance de ce moulin; mais elle a permis de déterminer les caractères des eaux ainsi affectées à l'utilité commune des riverains et de les faire considérer comme ayant une existence distincte de celle de l'usine ou, en d autres termes, comme étant la propriété commune de ces riverains, sauf à ceux-ci à n'en faire usage que dans le temps où le fonctionnement de l'usine n'aurait pas à en souffrir (Y* aussi Req. 5 mai 4857, aff. Chalaron, D. P. tn. 4.297; Toulouse, 46 déc. 4869, aff. Charly D. P. 70. 2. 84); — 6» Que le bief d'un moulin n'est réputé appartenir comme dépendance nécessaire au propriétaire de ce moulin qu'autant qu'il s'agit d'un canal fait de main d'homme pour l'usage eXchiôif de l'usine ; que cette présomption est inapplicable à un cours d'eau naturel dont la direction a été détournée pour le faire entrer dans une ville et qui, sur un point de son parcours, est utilisé comme force motrice (Grenoble, 27 juin 4870, aff. Poulet, D. P. 70. 2. 207); — 7« Que le canal d'amenée d'un moulin créé artificiellement, mais seulement pour rectifier la direction: d'une rivière dont il absorbe toute l'eau, se confond avec la rivière elle-même; qu'il en est surtout ainsi, lorsque l'usinier n'établit pas que ce redressement ait été exécuté dans l'intérêt exclusif de son usine; que, par suite, les riverains du canal peuvent user de r eau, pourvu qu'ils se bornent alors à prendre le trop-plein non utilisé par l'usine ; que l'usinier est sans intérêt et sans qualité pour soutenir que l'eau ainsi détournée par les riverains, ne pcfuvant être restituée à son cours ordmaire, il û'v a pas lieu de leur laisser la faculté accordée par l'art. 644 c. civ. (Paris, 20 févr. 4875, aff. Alips, D. P. 77. 2. 454. V. dans le même sens : Req. 22 févr. 4870, aff. Belton, D. P. 70.4.335); — 8" Que le canal d'amenée d'une usine n'est pré-

lement fadt partie du lit d'une rivière navigable et où l'acte de vente et le procès-verbal d'estimation ne mentionnent pas ce canal parmi les objets vendus, ledit canal doit être considéré comme n'ayant pas cessé d'appartenir au domaine public (Cons. d'Et.6 août 488i, aff. Piette, D. P. 83. 3. 4i). — Mais si la présomption peut n'être pas applicable au canal construit pour rectifier le lit d'une rivière sur une partie de son cours et donner ainsi une direction nouvelle à la totalité de ses eaux, elle doit, au contraire, être maintenue, lorsque le canal artificiel n'opère dans son parcours, quelque étendu qu'il soit, qu'une dérivation partielle des eaux.

EAUX. — Cfliip. 8; Sect. 4.

pratiquée dans rintérèt spécial des usines en vue des quelles il a été creusé (Giv. rej. 17 déc. 1867, aff. Laperche, D. P. 67. 1. 484).

294L. Lorsque le propriétaire du moulin est reconnu propriétaire du canal qu'il alimente, les riverains ne peuvent exercer sur le canal les droits conférés aux riverains aes eaux courantes par l'art. 644 c. civ. : ils n'ont que les droits que leur a concédés le propriétaire du moulin ou qu'ils ont acquis

Sar prescription (V. suprà, n^ 290). — Jugé : 1° que les riverains 'un canal qui est une dépendance d'un moulin ne peuvent pas exercer sur ce canal les droits conférés par l'art. 644 c. civ. aux riverains des eaux courantes, mais seulement ceux qui leur ont été concédés par le propriétaire du moulin (Civ. rej. 17 déc. 1867, cité suprà, n« 293; Req. 5 mai 1868, aff. Ponsot, D. P. 68. 1. 336);— 2<' Que les riverains d'un canal appartenant au maître de l'usine pour laçiuelle il a été créé iront pas sur ce canal les droits de servitude établis par l'art. 644 c. civ. au proflt des riverains d'un cours d'eau naturel ; qu'il en est ainsi, alors môme qu'il s'agirait, d'une part, d'im canal originairement creusé par une communauté d'habitants, en vertu d'ime concession émanée de l'autorité souveraine, pour la création d'un moulin depuis aliéné à un particulier avec ce canal, et, d'autre part, de droits d'arrosage réclamés par des riverains inférieurs au moulin, mais au préjudice d'une autre usine en aval, à laquelle la môme autorité a concédé le droit de prolonger le canal jusqu'à sa propriété; qu'un tel canal ne peut ôtre grevé de servitudes de prise d'eau qu'en vertu de titres ou de la prescription, et que si le droit accordé par titres aux riverains d'y pratiquer des prises d'eau se trouve restreint, dans ces titres, à aes jours déterminés, cette limitation de temps a pu, par une appréciation souveraine de la convention, ôtre déclarée applicable non seulement aux riverains en amont, mais aussi aux riverains en aval du moulin dans l'intérêt duquel le canal a été créé, et ôtre invoquée dès lors contre ces derniers par le maître de l'usine inférieure régulièrement établie sur le prolongement du môme canal ; que les riverains du canal alimentaire d'un moulin, investis par titres du droit de se servir des eaux de ce canal à des jours déterminés ne peuvent faire résulter la prescription du droit à l'usage illimité des mômes eaux, d'ouvrages au moyen desquels ils ont toujours usé des eaux dont H s'agit conformément à leurs titres, encore qu'ils invoquent la prescription, non contre le propriétaire du moulin qui a été partie a ces titres, mais contre le maître d'im autre moulin construit sur le prolongement du canal : ici s'applique la maxime tantumpraBscriptum qtmntum possessum (Req. 25 mars 1868, afi[. Aillan, D. P. 68. 1. 493). Jugé qu'un droit de prise d'eau dans un canal artificiel conduisant à un moulin les eaux destinées à le mettre en mouvement peut ôtre acquis par prescription, au moyen d'un barrage apparent construit sur ce canal par l'un des riverains, afin de faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété (Req. 27 févr. 1854, aff. Durand, D. P. 54. 1. 127j ; — Qu'un tiers peut acçiuérir sur des eaux courantes captées par des travaux faits de main d'homme un droit de servitude pour l'usage de son immeuble (Qv. rej. 25 nov. 1884, aff. Labet, D. P. 85. 1. 318].

295. Les riverains, à plus forte raison, ne peuvent se servir des eaux pour le roulement d'une usine. L'Administration est môme sans droit pour autoriser une prise d'eau ou le maintien d*un barrage sur un canal d'amenée appartenant à un iisinier (Agen, 26 iuill. 1865, aff. Calmejane, D. P. 65. 2. 190). Ils ne peuvent davaiitageparcourir le canal d'amenée en bateau, y pécher, y couper les herbes. Mais il a été jugé que les riverains sont autorisés à se servir des eaux pour leurs besoins journaliers, alors d'ailleurs que cet usage ne cause aucun préjudice au propriétaire du canal (av. ca^s. 1" juin 1872, aff. Béraud-Reynaud, D. P. 72. 1. 297). M. Plocque, t. 3, p. 178, critique cette solution qui est, dit-il, tout a fait contraire au principe fondamental flu'aucun droit ne saurait exister sur une propriété privée qu'à condition d'avoir été consenti par le propriétaire ou établi par la loi (Conf. Rép. v* Servitudes, n° 241 ; Pardessus, Traité des servitudes, t. 1, n» 212; Demolombe, Servitudes, t. 1, n*» 128 ; Nadault de Buffon, op. cit., t. 2, p. 533 ; Laurent, op, cU,9 t. 7, p. 319).

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