‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 197 sur 255 · L'usinier propriétaire du bief peut, sauf le droit de · texte numérisé non relu

L'usinier propriétaire du bief peut, sauf le droit de

police de rAdministration, employer les eaux pour un usage tout autre que celui de son usine, et spécialement poar les irrigations ; il peut vendre aux tiers la libre disposition des eaux et leur permettre ainsi de bénéficier des dispositions de la loi du 29 avr. 1845 (Demolombe, op, cif., tl, n« m ; Duranton, op. cit., t. 5, n"" 240). Mais l'usinier, propriétaire du canal d'amenée, n'est pas propriétaire d'un volume d'eaa correspondant à celui que contient le canal, et il n'est pas fondé a empêcher un usinier dont l'établissement est situé sur la rivière & exécuter des travaux, lors môme eue ces travaux ont pour résultat de diminuer dans son nief le volume d'eau auquel il prétend avoir droit (Giv. cass. 23 nov. 1858, aff. Spenlé, D. P. 59. 1. 18). Si les eaux amenées sur le terrain de l'un des riverains à l'aide d'un canal de dérivation lui appartiennent exclusivement, la jouissance du cours d'eau alimentaire reste commune à tous les riverains de ce cours d'eau. L'usinier ne serait fondé à se plaindre que s'il était résulté de la diminution du volume d'eau une atteinte à une concession de force motrice qui lui aurait été régulièrement consentie k lui-même.

297. On étudiera infrà, n?* 409 et 8uiv.,les pouvoirs de l'Administration en ce qui concerne la jouissance de l'usinier sur les eaux d'un canal d'amenée.

Lorsque l'usinier ne jouit du canal d'amenée qu'à titre de copropriétaire, il a les mômes droits que les autres communistes ; la répartition des eaux entre eux a lieu con-

~ "aux

aux besoins de son établissement lui soit journellement fournie par les propriétaires du canal ; il devra se borner à .empêcher sur ce canal toute entreprise qui aurait pour résultat de diminuer le volume d'eau réglementaire ou la

Suissance de la chute ; les riverains sont libres de disposer u surplus des eaux à leur gré (Plocque,t. 3, n® 292; Demolombe, op. cit.^ t. 1, n^ 128).

298. Les auteurs sont divisés sur la question de savoir s'il existe également une présomption de propriété juris tantum en faveur de l'usinier sur le canal de fuite du moulia. Les mômes systèmes que nous avons eniosés en traitant la question de propriété des canaux d'amenée (V.5uprd,n* 289), se sont reproduits pour les canaux de fuite (Y. DurantoQ, op. cit. y t. l,n»240; CoieUe, Droit administratif, U l,p.230; Demolombe, op. cit., t. 1, n« 130; Plocque, op. cU.,l 3, n'* 294}. On a môme soutenu que le canal de fuite se confond avec le canal d'amenée; que ce canal, sans lequel il n'y aurait ni chute, ni moulin, est une des parties intégrantes de l'usine; que les deux canaux constituent les parties indivisibles, inséparables l'une de l'autre, d'un tout homogène soumis & la môme loi ; que, dès lorB, la propriété de la partie supérieure de dérivation étant reconnue au profit du maître du moulin, entraînait à son profit la propriété de la partie inférieure. M. Plocque, t. 3, n» 293, critique avec raison cette opinion. « Nous ne croyons pas, dit cet auteur, que la jouissance de l'usinier doive nécessairement s'exercer sur le canal de fuite au môme titre ^ue sur le canal d'amenée; l'usinier peut parfaitement jouir de l'un à titre de servitude et de l'autre à titre de propriété ; de môme, ce qui a été juçé vis-à-vis de l'un n'aura

êas nécessairement force de chose jugée vis-à-vis de l'autre, n réalité, cette indivisibilité prétendue n'a aucun fondement légal et se trouve la plupart du temps contraire à la nature môme des choses. » Si le canal de fuite est aussi nécessaire au fonctionnement de l'usine que le canal d'amenée, il ne s'ensuit pas. en effet, qu'il ne puisse, par suite de conventions ou par l' effet de la prescription, être soumis à un régime différent. — Quant à la jurisprudence, elle admet que la présomption de propriété s'applique au canal de fuite. Il a été jugé, notamment, que le propriétaire d'un moulin est, à défaut de titres contraires, légalement présumé propriétaire, non seulement du canal construit de main d'homme qui amène à ce moulin les eaux destinées à l'alimenter, mais encore du canal de fuite, même servant à l'irrigation d'héritages riverains (Req. 5 mai 1857, aff. Chal-

ron, D. P. 57. 1. 297; Toulouse, 16 déc. 1869, aff. Charly, P. 70. 2. 84); que seulement, la qualification de canal de fuite n'appartenant pas nécessairement au lit qui reçoit les eaux à la sortie du moulin, à quelque distance qu'il se pro-

EAUX. — Chap. 8, Sect. 4.

longe, les tuges du fait ont à déterminer dans quelle mesure et par rapport à quels héritages ce lit conserve le caractère qu il tient de sa principale destination et de son utilité primitive (Arrêt précité du 5 mai 1857. V. aussi dans le même sens: Req. 24 déc. 1860, aft. Aveillé, D. P. 61. 1. 41). — Mais il a été décidé que la preuve contraire peut être invoquée à regard du canal de fuite, alors même qu'il serait reconnu que le maître du moulin est propriétaire du canal d*amenée : il n*y a pas d'indivisibilité entre les deux parties du canal (Qv. rej. 18 août 1863, ail. Pons, D. P. 63. 1. 359).

299. Les eaux qui entrent dans un canal de dérivation pratiqué dans un cours d'eau non navigable ni flottable conservent, en traversant ce canal, leur caractère d'eaux courantes, et restent soumises à la disposition de Tart. 644 c. civ. qui porte que celui dont une eau courante traverse l'héritage doit, après en avoir usé dans l'intervalle, la rendre à la sortie de son fonds à son cours ordinaire. Âfais cette obligation ne peut être invoquée que par les riverains du cours d'eau lui-même, et non par ceux qui,sans la dérivation, n'auraient pu jouir de ces eaux. Le maître du canal ne saurait être contraint de continuer à faire cette dérivation à leur profit en l'absence de droits contraires acquis par titre ou par prescription. A plus forte raison, ne peut-il être forcé de leur transmettre les eaux qu'il a dérivées; vis-à-vis d'eux, il en est plein propriétaire, son pouvoir de disposition est absolu. Pour qu'il en tti autrement, il faudrait que les canaux, par l'ancienneté de leur existence, fussent devenus de véritaoles cours d'eau tombant sous l'empire de l'art. 644 c. civ. — Il a été jug[é (jue l'Administration ne peut obliger un usinier propnétaire du canal de fuite & transmettre l'eau aux propnétaires des fonds inférieurs qui ne sont riverains que des eaux de dérivation et non du cours d'eau, de manière à ce qu'ils puissent s'en servir pour l'irrigation de leurs terres ou le roulement d'ime usme (Req. 24 déc. 1860, cité suprà, n^ 298). — Mais Tusinier est tenu de rendre les eaux à la rivière d'où il les a détournées. Ainsi il a été décidé que le riverain qui utilise, pour la mise en mouvement de son usine, les eaux d'un canal dépendant du domaine public (dans l'espèce, d'un canal par lequel sont dérivées les eaux d'une rivière), est tenu de les restituer au point de jonction du canal de fuite de son usine et du canal public; qu'il ne peut invoquer aucun droit sur ce canal public, ni s'opposer à ce qu'un autre riverain, n'ayant avec lui aucun lien juridique permettant d'interdire à ce riverain l'exercice d'une industrie similaire, établisse en aval, sur le même canal, une usine autorisée par l'Administration ; qu'il objecterait vainement pour justifier son opposition qu'il est propriétaire du canal (ramenée et du canal de fuite de son usine (Req. 17 janv. 1887, afif. Fivel, D. P. 87. 1. 467. Ck)nf. Plocque, t. 3, n» 294).

HÙO. Les francs-bords d'un canal d'amenée ou de fuite servent au propriétaire du moulin pour la surveillance, l'entretien et le curage du canal. La propriété du canal n'entratne pas nécessairement celle des francs-bords. Ils

(1) (Guillemot C. Jacotot et Echemann.) — La cour; ^ Considérant qu'il est établi que depuis plus d'un siècle, les levées qui contiennent le cours de la Bouzaise forment, au droit du fonds de Guillemot, un bief ou canal fait de main d'homme, qui amène l'eau sous les roues du Moulin-Neuf ou moulin Fleuchot, et retient ainsi la quantité nécessaire au jeu de Tusine de Jacotot ; — Que vainement Guillemot se retranche derrière son droit absolu de propriétaire des rives ou francs-bords pour s'opposer à la réparation des brèches par lesqueUes s'échappe Tean, et avec elle une partie de la force motrice destinée à. faire marcher le moulin ; — Que loin de contester à l'appelant la propriété ou la possession des bords de la Bouzaise, rmtimé soutient seulement que le fonds de Guillemot est grevé d'une servitude apparente et continue au profit de son usine ; — Qu'à défaut de titre contradictoire, il justifie d'une prescription acquise par une jouissance non interrompue pendant plus de trente ans^ à partir du moment où les ouvrages extérieurs ont été effectués sur le terrain de l'appelant, dans le but de diriger la chute et le cours de l'eau ; — Qu'en offrant de faire à ses frais toutes les réparations nécessaires pour fermer les brèches qui lui portent un préjudice aussi grave, sans utilité réelle pour Guillemot et même k son détriment, Jacotot ne fait qu'user du droit que lui confère l'art. 697 c. nap. ; — Qu'il y a donc lieu de déclarer son action légitime à cet égard:

Sur la demande en dommages-intérêts formée par Echemann contre Jacotot : ^ Qu'il est constant au procès que les levées de

sont présumés appartenir au propriétaire du canal ; mais cette présomption cède non seulement devant des titres, mais encore devant telle ou telle circonstance de fait suffisamment précise ou caractéristique (Aubry et Rau, t. 2, § 192, p. 182. Conf. Laurent, t. 6, n*> 190). — Jugé : que le propriétaire d'un moulin est présumé propriétaire du canal qui alimente ce moulin et de ses francs-bords, & moins de litre ou de prescription contraire (Trib. Avignon, 16 déc. 1850, aff. de Villèle, D. P. 54. 2. 209); — Que le propriétaire d*un moulin alimenté par un canal artificiel est de droit présumé propriétaire de ce canal et de ses francs-bords; mais que les riverains de ce canal peuvent prescrire par une possession utile la propriété des francs-bords; qu'ils peuvent également acquérir par prescription le droit de prendre les eaux dans ce canal pour l'irrigation de leurs ronds, si la servitude de prise d*eau est caractérisée par des ouvrages permanents, tels que vannes, rigoles et fossés, pratiqués dans les francs-bords (Poitiers, 7 juill. 1862, aff. Perrot, D. P. 63. 2. 187); — Que le propriétaire d'un moulin qui est alimenté par im bief ou canal fait de main d'homme, s'il justifie d'une prescription acquise par une jouissance non interrompue pendant plus de trente ans, a le droit de faire sur les francs-bords qui appartiennent aux riverains les réparations nécessaires pour fermer les brèches par lesquelles s'échappe l'eau et avec elle une partie de la force motrice destinée a faire meu'cher le moulin ; que c'est là une servitude apparente et continue ; que les propriétaires des francs-bords peuvent être appelés en garantie par le propriétaire du moulin, si sa résistance mal fondée à l'exécution des réparations a causé un préjudice au fermier du moulin -(Di^on, 27 nov. 1868) (1); — Que le propriétaire d'un moulin doit être reconnu propriétaire des francsbords d'un canal, si le riverain qui prétend s'en faire attribuer la propriété ne peut invoquer à l'appui de sa prétention ni titres, ni possession exclusive, ni présomptions sérieuses (Req. 18 mai 1874, aff. Boutiiors, D. P. 76. 1. 77); — Que le propriétaire d'un moulin alimenté par un cours d'eau artificiel est de droit présumé propriétaire non seulement de ce canal, mais aussi de ses francs-bords; que cette présomption, toutefois, n'est pas /wris et de jure, et peut être combattue par des preuves ou présomptions contraires, notamment par la preuve d'une possession utile à l'aide de laquelle les riverains du canal auraient prescrit la propriété des francs-bords ; que cette présomption peut être combattue par tous les moyens légaux ; que, spécialement, elle tombe : 1° quand l'une des berges du sous-bief de l'usine a été incorporée. à l'un des domaines riverains par la destination du père de famille, au moyen d'une séné d'ouvrages apparents ; 2« quand les titres réciproques des parties et postérieurs à cette annexion consacrent, par la teneur de leurs clauses, l'adjonction physique réalisée antérieurement; 3» quand les parties ont couvert, pendant un long espace de temps, par leur libre consentement, par des faus et par des actes, la réunion de la berge litigieuse à

la Bouzaise sont coupées sur plusieurs points ; que, sar la rive gauche notamment, qui s'élève en talus sur.le fonds de Guillemot, a existe huit brèches en contre-bas du déversoir, dont l'une a plus de deux mètres de largeur sur une profondeur de 60 centimètres ; — Qu'il est évident qu'en s'écoulant par une pareille ouverture et ne rentrant dans le lit de la rivière qu'en aval du Moulin-Neuf, l'eau ne suffit plus au roulement normal de l'usine ; — Qu'aux termes de droit et par la nature mèma du contrat, le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur et de faire à la chose louée toutes les réparations utiles à l'usage auquel elle est affectée ; — Que Jacotot reconnaît d'ailleurs le bien fondé de la demande et ne conteste que le chiffre de Tindemnité ; — Que, sous ce rapport, et en présence des stipulations du bail et des constatations matérielles établissant le préjudice souffert par le fermier, la cour a les éléments suffisants pour évaluer le dommage ; ^ ^ .i, *

Sur la demande en garantie de Jacotot contre Guillemot . — Que, Jacotot a toujours offert d'exécuter à ses frais les travaux nécessaires à l'exploitation de l'usine, et que c'est par le refus prolongé de Guillemot qu'il n'a pu remplir les obligaUons que lui imposait la loi ; — ôue c'est donc au propriétaire riverain, par la faute duquel est arrivé le préjudice, à garantir le bailleur des condamnations qui seront prononcées contre lui; ... Par ces motifs, etc. , . ,

Du 27 nov. 1868.-C. de D|jon.-MM. Neveu-Lemaire, !•» pr.- Gouget, Ally et Guiot (de Beaune), av.

EAUX, — Chap. 8, Sbct. 5,

l'un deç héritages riverains (Besançon, 18 nov. 4867, aff. Lebrun, D. P. ©7. 2. 241 ; Nancy, 19 févr. 1869, aff. Estienne, D. P. 72, 1. 30; Toulouse, 16 déc. 1869, aff. Charly, D. P. 70. 2. 84; Nancy, 19 mars 1870, aff. Henry, D. P. 70. 2. 193; Dijon, 17 déc. 1873, aff. Colas, D. P. 74. 2. 179); -^Que la présomption qui attribue au propriétaire d'une usine la propriété du canal artificiel constituant sa force motrice et celle des francs-bords de ce canal peut être considérée comme n'étant pas détruite, notamment quant aux francsbords, en faveur de l'un des riverains par la preuve de coupes d'herbes et de branches d*arbres que ce dernier y aurait faites pendant plus de trente ans, sans qu'une telle décision soit soumise au contrôle de la cour de cassation, sauf au juge à autoriser le riverain à continuer ces coupes, quoiqru'il s^gisse d'une servitude discontinue non susceptible d être acquise par prescription, si, dans ses conclusions, le propriétaire de rusine a déclaré ne pas s'y opposer (Req. 6 avr. 1869, aff. de Montailleur, D. P. 69. 1. 515).

301. L'usinier, lors même que les riverains ont été reconnus propriétaires des francs-Dords du canal d'amenée, a le droit d'y faire ou dV surveiller les travaux nécessaires pour empêcher la déperdition et la filtration des eaux, et de s'opposer à toute entreprise qui lui serait préjudiciable, notanmient aux fouilles et extractions de matériaux. On lui reconnaît, par suite, un droit de passage sur les francsbords, et les riverains ne peuvent y élever des constructions qui soient de nature à faire obstacle à la circulation (Àubry et Rau, t. 2, § 192, p. 183. — Contra: Plocque, t. 3, n* 298 ; Laurent, t. 6, n« 191). Ces derniers auteurs enseignent qu'en l'absence d'un texte précis, il n'est pas permis d'imposer aux riverains cette servitude.

302. La jurisprudence reconnaît, au profit de l'usinier, la servitude dite droit de jet de pelle ou droit de déposer, pendant le temps strictement nécessaire, sur les francs-bords les terres et autres déblais provenant du curage du canal. — L'usinier doit pourvoir à leur enlèvement dans le plus court délai possible ; il commettrait un véritable abus, s il prolongeait sans motif sérieux son occupation de la propriété d'autrui. Le dépôt donne lieu à une action en indemnité de la part des riverains contre l'usinier. — Jugé : i^ que la possession, à titre de propriété ou de servitude, d'un canal creusé pour le service d*une usine implique, en faveur du propriétaire de l'usine, le droit d'opérer le curage du canal et d'en déposer les produits sur les berces ; que l'exercice de ce droit, étant un accessoire et ime aépendance nécessaire de la possession du canal, constitue ime possession fondée en titre, dont les faits, lorsqu'ils se sont répétés pendant plus d'une année, ne peuvent être considérés comme im trouble à la possession des propriétaires des berges, et que ceux-ci ne sont pas, dès lors, recevables à demander au possessoire l'enlèvement des produits du curaçe, sous prétexte que les faits de dépôt allégués n'étant que aes actes d'exercice d'une servitude discontinue, non susceptibles de fonder ime action possessoire, pouvaient toujours être réprimés par la même voie (Civ. cass. 21 mai 1860, aff. Guyon, D. P. 60. 1. 226J; — 2« Que le fait, par le propriétaire d'un moulin dont le bief n'est pas séparé même par des francs-boidi d'un terrain appartenant à autrui, de déposer sur ce terrain les déblais provenant du curage dudît bief, peut, quoiqu'on principe un tel dépôt soit permis, sauf indemnité, être considéré comme un trouble de nature à servir de base à une action possessoire, lorsque du séiour prolongé des déblais ainsi déposés il est résulté pour le maître du terrain où ils ont séjourné, une privation de jouissance excédant les limites de la servitude qui lui est imposée (Civ. rej. 10 avr. 1865, aff. Falret, D. P. 66. 1. M 8); — 3« Que le propriétaire d'une usine et du cours d'eau qiii lui sert d'alimentation a, pour opérer le curage de ce canal, le droit de jet de pelle sur l'un et l'autre bord, quoiqu^appartenant à des tiers; mais <}ue lorsque, sans dommage pour le fonctionnement de l'usine

(1) (I>e Colbert.) — Napoléon, etc.; — Vu la loi des 22 déc, 1789-8 ianv. 1790 (sect. 3, art 2), celle des 11-20 aoOt 1790 (chap. 6), et celle dei 28 sept.-S oct. 1791 (lit. 11, art. 16) ; — Vu rarrêté du 19 veat. an 6 et les décrets du 25 mars 1852 et du 13 atr. 1861; — Vu les instructions ministârielles du 19 therm. an 6, du 19 nov. 1834 et du 23 oct. 1851 ; —Vu la loi des 7-14 oct. 1790 ; — Vule décret du Si sov, I864(ant. 1) ; —En ce qui touche spéda-

et sans injustice dans la répartition de la ch^x^ft entre les riverains, on peut procéder au curage du canal en jetant son produit d'im seul côté, le propriétaire du côté opposé est affranchi de cette servitude (Bordeaux, 15 mars 1871, aff. Rousseau, D. P. 72. 2. 62. V. aussi Colmar, 23 févr. 1853, aff. Feltin, D. P. 53. 2. 174 ; Aubry et Rau, t. 2, S 192, p. 183). ''— M. Plocaue soutient que la ser\âtude aont il s'agit n'est sanctionnée nar aucim texte, et il ne reconnaît pas aux usiniers le droit de jet de nelle (t. 3,n* 298. V. aussi en ce sens : Laurent, t. 6, n*» 191).

Sect. 5. — Du mode d'exploitation des usink8. — Usage d» XAUx (Rép. n<»« 366 à 391).

303. On a indiqué au Rip. n<>' 379 et suiv. en même temps que les obligations de surveillance incombant à TAdministration les obligations imposées aux concessionnaires. — La première condition est de ne pas dépasser le niveau légal de la retenue fixé par le règlement de l'usine. La fixation de ce niveau, aux termes de la circulaire de 1831, doit être faite de manière & ne porter aucune atteinte aux droits de l'usine supérieure et à ne causer aucun donuna^e aux propriétés riveraines (Y. de Passy, Etudes sur U servw hydraulique, p. 19), Pour constater si lé niveau légal de la

l'obligation d'établir un repère (Gons. d'Ët. 3 août 1877, aff. Brescon, D. P. 78. 3. 9). Ce repère, définitif et invariable, doit toujours rester accessible soit aux fonctionnaires publics, soit aux particuliers qui ont intérAt à vérifier la nauteujr des eaux (Cire, 23 oct. 1851). — La jurisprudence, jusqu'en 1864, avait considéré qu'en raison de la clause qui accorde un droit de passage sur la propriété de Tusinler, celui-ci n'avait pas le droit de clore son néntage, de manière à empêcher Taccès des intéressés. Il avait été jugé que l'arrêté préfectoral portant qu'il sera placé près de l'une des usines établies sur un canal un repère destiné à en indiquer le niveau d'une manière invarlal)le, et qui restera toujours accessible «soit aux fonctionnaires, soit aux particuliers intéressés à vérifier la hauteur des eaux », peut être invoqué, dans Tintérêt des usines situées en aval, même par les locataires de ces usines, lesquels ont, dès lors* le droit de réclamer en justice, pour accéder au repère, un passade sur la propriété du maître de l'usine, chargé de rétabur (Beq.21 avr. 1863, aff. Eenouard, D. P. 64. 1. 288). Les usiniers réclamèrent, alléguant c[u^ si rÂdnîinistration pouvait prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de la navigation et de la police des eaux, elle ne pouvait cependant pas aller jusqu^à porter atteinte à un droit de propriété, surtout au profit de tiers qui n'agissaient que dans leur intérêt pnyé. Malgré la résistance des ingénieurs et du ministi^ àes iravaux publics, le conseil d'Etat reconnut le bien fondé des observations des usiniers, déclara entaché d'excès de pouvoir l'arrêté par lequel im préfet, en autorisant le maintien d'un vannage sur un cours d'eau non navigable, ne se borne pas à réserver aux agents de l'Administration te droit d'accéaer aux ouvrages régulateurs, pour vérifier la hauteur de la retenue des eaux, mais prescrit à l'usinier de disposer ces ouvrages de telle sorte que les intéressés puissent y accéder librement de jour et de nuit par un sentier toujours ouvert (Cons. d'Et. 25 févr. 1864, aff. Arson, D. P. 65. 3. 20). — Jugé encore qu'est entaché d excès de pouvoir l'arrêté préfectoral portant rèçlement d'im barraee sur un cours d*eau non navigable jm ne se borne pas a réserver aux agents de l'Administration le droit d'accéder au repère définitif dont elle prescrit rétablissement, mais qui stipule le même droit au profit de tous particuliers intéressés à vérifier la hauteur des eaux retenues par le pennissionhaire (Goitfd'Et. 18 déc. 1869) (1). — Il appartient aux ingénieuft de

lement la disposition de Tart. 4 de l'arrêté attaqué, qui enjoint au requérant de poser près da barrage, en un point qui sert déterminé par Pingénieur, un repère définitif qui devra rester ton- Jours accessible soit aux ajzents deTAdministration, soit aux P^^ ticuliers intéressés à vérifler la hauteur des eaux : — Connderant que le pouvoir qui appartient à l'Administration de rteiw, dans un but de police et ^>itflîté géné^te, ks Retenues d»eau

EAUX. — Ghap. 8, Sect. 5.

fiiire plftc^r le repère de fagoa qu'il soit parfaitement visible pour 168 tiers intéressés, sans qu'il soit besoin d'entrer dans la propriété du permissionnaire (de Passy, pp. cit., p. 19).

304. Le débouché des vannes de décharge (V, Bép. n** 333 et 380) doit être calculé de telle sorte que la rivière coulant à pleins bords, étant prête à déborder, toutes les eaux s'écoulent comme si l'usine n'existait pas. Dans ce calcul, on ne tient pas compte du débouché des vannes motrices dont le propriétaire ae l'usine doit toujours rester libre de disposer dans le seul intérêt de son industrie, mais on a égard à la lame d'eau qui pourra alors s'écouler par le déversoir de superficie (Cire. 23 oct. 1851). — Il a été jugé que l'obligation de manœuvrer les vannes de décharge ae manière à empêcher les eaux de dépasser le niveau légal peut être imposée au propriétaire d'une usine, môme ayant antérieurement l'existence légale, sans que ce propriétaire puisse réclamer d'indemnité a raison de la charge qui lui est imposée (Cens. d'Et. 14 nov. 1879, aflf. de Lavigne, D. P. 80. 3. 18 ; Batbie, op. cit., t. S, n« 440, note i). — Le droit pour l'Administration de fixer le niveau des retenues des usines, sauf indemnité danç le cas où la fixation de ce niveau jjriverait l'usinier d'une partie de la force motrice à laquelle U a un droit acquis, entraîne nécessairement le droit d'imposer à l'usinier les mesures nécessaires pour que ce niveau ne soit pas dépassé {Rép. u9 379).

305. Quant aux vannes motrices, il faut distinguer. Si l'usine est située sur un cours d'eau navigable, l'acte d'autorisation peut fixer la dimension des vannes motrices, et môme n'autoriser leur ouverture mx'h telles ou telles époques, à tels ou tels moments de la journée. Si l'usine est située sur un cours d'eau non navigable, hors les cas de partages d'eau dans lesquels l'Administration peut ôtre appelée à déterminer la situation respective des divers inté-

d'eau en tôte des dérivations, pi de fixer la largeur et la pente des canaux de dérivation toutes les fois qu'il n'est pas reconnu nécessaire, dans l'intérêt des propriétés riveraines ou par suite de quelque disposition locale, de régler l'introduction des eaux dans ces canaux (Cire. 23 oct. 1851).

306. La circulaire de 1851 laisse toute latitude aux usiniers en ce qm concerne la dimension des canaux de décharge. Ces canaux doivent seulement être disposés de luanière à embrasser à leur origine les ouvrages auxquels ils font suite et à écouler facilement toutes les eaux que ces canaux peuvent débiter. Il appartient aux ingénieurs de régler les travaux accessoires, tels que rétablissement de gués, ponceaux ou aqueducs.

807. Les ingénieurs doivent éviter d'empiéter sur les attributions des autorités locales, et surtout de proposer l'adoption de clauses oui n'auraient aucune raison d'être au point de vue de Futilité générale ou aucun trait au

établies sur les cours d'eau non navigables ni flottables implique

K}ur ses agents celui de vérifier si les mesures prescrites reçoivent ur exécution ; — Mais que la disposition dont il s'agit ne se borne pas à réserver aux agents de l'ÀdroieistratioA le droit d'accéder au repère définitif dont elle prescrit rétablissement; qu'elle stipule le même droit au profit de tous particuliers qui peuvent être intéressés à vérifier la hauteur des eaux retenues par le permissionnaire ; ~ Que cette dernière clause, en tant qu'elle peut avoir pour effet de grever la propriété du requérant d'une servitude de passage au profit de ces particuliers, excède les limites des pouvoirs conférés a l'Administration par les lois et décrets ci* dessus visés : — Art. 1»'. Kst annulée pour excès de pouvoir la disposition de l'art. 4 de l'arrêté prescnvant l'établissement d'un repère définitif, en tant que cette disposition aura p^our elfet de grever la propriété du requérant d'une servitude oe passage au profit des particuliers, etc.

Du 18 déc, l^eà.-Ctons. d'Et.-MM. David, rap.-de Belbeuf, concl,- Bosviel, ay.

(1) (Rouyer.)— Lk conseu. ;...— Yu les lois des 12-20 août 4790, 28 senu-Ô oct. 1791, l'arrêté du 29 vent, an 6, l'instruction roioisténelle du 19 therm. an 6, la loi du 16 sept. 1W7; — Vu l'art. il5â c. civ.; — Cousidérant que le pourvoi du sieur Rouver et le recours du ministre des travaux mibUos tendent Tuo et l'autre à 1 annulation d'un même arrêté du conasil. iie préfeoture de Ja Meuse: qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule et même décision; |

régime des cours d'eau. L'Administration, en les sanc» tionnant, commettrait un véritable excès de pouvoir. Le conseil d*Etat, nous le disons, infrà, n°»384 et suiv., annule les arrêtés dont les prescriptions ne sont édictées que par des considérations d'ordre privé et n'ont pas pour effet de donner satisfaction à des intérêts généraux ; tels sont les arrêtés qui mettent à la cbarge des usiniers des travaux destinés moins à prévenir les dommages que le maintien de la retenue à son niveau actuel pourrait causer aux propriétés voisines, qu'à procurer sur les deux rives du bief le dessécbement de terrains marécageux ; qui prescrivent de substituer à un barrage &xe un barrage mobile, lorsqu'il est constant que cette substitution n'est ordonnée que pour satisfaire aux réclamations d'un usinier supérieur. —Il a été jugé que, lorsqu'un usinier demande au préfet l'autorisation de maintenir à son ancienne bauteur le niveau de sa retenue, le Sréfet peut prescrire l'établissement de buses sous le bief e la retenue et de fossés de décharge nécessaires à Técoulement des eaux provenant de ces buses, si ces travaux ont pour but de prévenir les inconvénients pouvant résulter, pour les terrams situés sur Tune des rives du bief, du maintien de la retenue à son niveau actuel ; mais qu'il excède ses pouvoirs si les travaux qu'il met à la charge de l'usinier ont surtout pour but de procurer, sur les deux rives du bief, le dessèchement d'une étendue considérable de terrains d'une nature marécageuse (Cens. d'Et. 24 févr. 1865, afi. Damay, D. P. 68. 5. 156. V. aussi Cons. d'Et. 4 août 1866, aft. Bruderlein, Rec. Cons. d'Etat, p. 936. V. Plocque, t. 3, n<» 270 ; Block, op. cit., v<» Usines, n»» 15 et suiv.).

308. L'Administration n'a pas h s'occuper de ce qui touche à l'utilisation par l'usinier de la force motrice dont il dispose, les questions de cet ordre ne pouvant en rien affecter l'intérêt général. L'usinier, une fois la chute d'eau concédée, est libre d'en disposer comme il l'entend. Les ingénieurs n'ont, en aucun cas, à la régler pas plus que le^ dispositions du coursier et du moteur hydrauliaue (Cire. 23 oct. 1851). —L'usinier est aussi absolument libre de donner à son établissement telle destination qu'il juge convenable, et de changer cette de&tination,s'il ne doit résulter de ce changement aucune modification en ce (|ui touche les ouvrages soumis à la surveillance administrative (Block, op. cit., \^ Usines, n<» 19 ; Dufour, (^. cit., t. 4, p. 381).

Il peut, sans autorisation, modifier la disposition et le mécanisme de son usine, lorsque cette modification n est pas de nature à'avoir une influence sur le régime des eaux ;

'ayant modifié en rien l'ancien état de choses tel qu'i résultait de l'acte d'autorisation (V. Cons. d'Et. 29 nov. 1851) (1). « En principe, a dit M. Reverchon, commissaire du Gouvernement, à l'occasion de cette affaire, et sauf les dispositions spéciales qui concernent certains établissements insalubres, l'Administration, lorsqu'elle accorde une per-

En ce qui touche le chiffre de l'indemnité : — Cîonsidérant que l'usine du sieur Rouyer, située sur une dérivation de rOrnain qui n'est ni navigable, ni flottable,, a été construite en 1434, en vertu d'un acte de. concession du duc de Barr et de Lorraine; qu'elle a eu, par suite, dès l'origine de s«n établissement, et avait encore en 1790 une existence légale qui ouvre

<... «1a..«% D/^tivAi* tin Htv\U & inHAmnU4 A raisrtn Ha cfiAmJUTAa

au Rhin ; ^ , . * ^x

Considérant, néanmoins, que Je siepr Roujer n est pas fondé à demander que 1 indemnité soit réglée sur la consistance totale de son usine au moment des chômées, attendu que des changements ont été opérés dans les ouvrages extérieurs de cette usine en vertu d'une ordonnance d'autorisation du 26 janv. 1844, qui a soumis l'usinier à ne prétendre aucune indemnité en cas ae privation des avantages concédés;

Considérant que ladite indemnité doit être uniquement calculée d'après le pr^udice que le sieur Rouyer aurait à souffrir si, lors des prises d'eau effectuées, l'unine eût encore été, quant à ses ouvrages extérieurs, dans les conditions hydrauliques, ou elle se trouvait en 1790 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les diverses modifications Opérées dans le régime intérieur de l'usine antérieurement à l'ordonnance du 26 janv. 1844 n'avaient rien cftangé a ces conditigns; que, dès lors, c'est à tort qiia le conseil de préfwturë de U Meiîse n'a pas régl^ l'indemnité sur le tort fait à

EAUX. — Ghap. 8, Sect. 5.

mission sur irn cours d'eau, ne réglemente que le régime et Tusa^e des eaux ; elle ne réglemente pas rindustrie. Le principe contraire ne serait pas seulement erroné en droit dans rétat de notre législation ; il reposerait, en outre, sur une doctrine non moins erronée, non moins funeste en économie politique et en administration. En d'autres termes, une fois que le régime hydraulique d'une usine est fixé, Tusinier demeure maître et libre chez lui; il a le droit de tirer tel parti qu'il juge utile de la force qui lui a été concédée et dont l'usage extérieur a été réglé; il peut appliquer cette force dans l'intérieur de son usine à tel objet, à tel emploi que bon lui semble; TÂdministration n'a rien à y voir, parce (ju'en principe elle n'y a aucun intérêt au point de vue des idées générales qui servent de base, de règles et de limites à son action. La liberté relative sans doute, mais réelle et large pourtant, qui est essentielle à l'industrie, serait incompatible avec un autre système, avec le régime de l'intervention administrative dans la vie intérieure des usines ; ce régime dégénérerait fatalement en tracasseries donmiageables à l'industrie et à l'Administration elle-même; car il ne faut jamais oublier que l'un des sûrs moyens de compromettre môme les attributions légitimes et nécessaires a'un pouvoir, d'une autorité quelconque, c'est de vouloir les exagérer. » — Jugé aussi qu'il n'est pas besoin de Tautorisation de l'Administration

Sour modifier l'aménagement intérieur d'un moulin en vue e son appropriation à une autre industrie, lorsque les chanfements a opérer doivent laisser subsister dans le même tat le coursier et la roue motrice (Gons. d'Et. 27 août 1857, air. Marchand, D. P. 58. 3. 65).

309. L'Administration doit également s'abstenir de réglementer la transmission des eaux en aval, cette transmission ne pouvant, sauf lorsque les intérêts de la salubrité, de l'alimentation des communes, de l'agriculture et de l'industrie sont en jeu, donner lieu qu'à des contestations d'ordre privé (V. Cens. d'Et. 24 nov. 1859, aff. Mongenot, Kec. Cons. d'Etat, p. 671 ; 25 avr. 1867) (1). «L'Administration peut, néanmoins, dit M. Plocque, op. cit., t. 3, n® 271, en vertu de son droit de réglementation, s'opposer à tous les abus qui lui seraient signalés dans la construction de l'usine ; elle aura fréquemment à intervenir, lorsque la manière dont la chute est disposée semble constituer un danger pour les propriétés voisines et les menace d'inondations, lorsque la transmission des eaux s'opère d'une manière nuisible, ou lorsque les résidus provenant de l'usine sont déversés dans le canal de décharge et ultérieurement dans le courant de la rivière ; généralement, elle prescrit dans ce cas l'établissement d'ime grille ou r&telier formant claire-voie » (V. Gons. d'Et. 3 août 1866, aff, Schotsmans, Rec. Cons. d'Etat, p. 931).

310. La longueur du déversoir doit être, en général, égale à la largeur des cours d'eau aux abords de l'usine, dans les parties où le lit a conservé son état normal {Rép. n^* 311 et 381). « Sur les cours d'eau ordinaires, dont le volume entier peut être utilisé par l'usine, dit M. Plocque, op. cit., t. 3, n« 269, la crête du déversoir doit être dérasée sur toute son étendue suivant le plan de pente de l'eau retenue au niveau légal, à l'époque des eaux moyennes, l'usine marchant régulièrement et le bief étant convenablement curé. Sur les rivières dont les eaux ne sont pas

Tusinier eu égard à l'état de l'usine avant ladite ordonnance ;

Considérant qu'en adoptant cette base, les experts ont équitablement évalue au chififre de 25822 fr. 24 cent. Tindemnité due par rStat au sieur Rouyer :...

Art. i^r, L'indemnité due par TEtat au sieur Rouyer est et demeure fixée au chiffre de 25822 fr. 24 cent, avec mtérêts à parUr du 12 nov. 1848...

Du 29 nov. 185l.-Con8. d'Et.-MM. Pascalis, rap.-Reverchon, concl.-Frignet, av.

(0 (Albertin.) — NA?OLÉo?ï,etc.; — Vu la loi du 16 sept 1807; — Considérant que si les actes que le sieur Albertin a produits devant le conseil de préfecture du département de risère à l'appui de la demande d'indemnité pour aommages qu'il dirigeait contre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ne fournissent pas à eux seuls la preuve de l'existence légale de Tuslne à laquelle auraient été causés les dommages dont il se plaignait, les actes étaient suffisants, néanmoins, pour justifier la demande d*expertise que ledit Albertin avait

utilisées en totalité par l'usine, le déversoir qui a souvent une grande étendue peut être disposé de manière à servir à rôcoulement de la rivière même pendant les eaux ordinaires, et, par conséquent, être derasé au-dessous de la hauteur de la retenue, sauf toutefois ime partie du couronnement qui devra être réglée à cette hauteur, afin que la hauteur des eaux devant le déversoir permette d'apprécier si le niveau légal est observé. »

311. L'Administration doit veiller à ce que les usines ne marchent pas par èclusées (V. Rép. n~ 384 et 387). —Lorsque la marche par èclusées cause des dommages aux propriétés voisines, lorsque l'agglomération des eaux dégrade les héritages situés le long des canaux alimentaires de l'usine, il y a là, au premier chef, transmission des eaux d'une manière nuisible, et l'usinier encourt l'applicatàon de l'art. 15 de la loi de 1791 (V. infrà, n«> 313). Si la marche par édusées ne cause de tort à personne; l'usinier ne saurait être poursuivi : aucune loi, en effet, n'interdit absolument de faire marcher les usines par èclusées. Il a été jugé: que le riverain supérieur peut élever artificiellement le niveau du déversoir de son usine et faire des èclusées pendant les basses eaux, si ces travaux ne sont pas nuisibles aux autres rivendns et si l'usine chôme penaant les heures réservées par un règlement général pour l'arrosage de leurs propriétés (Nîmes, 4 juin. 1871, aff. Livache du Plan, D. P. 72. 1. 404); — Qu'il n'est pas interdit à l'usinier de faire marcher les eaux par èclusées, pourvu qu'il ménage dans une juste mesure le droit des riverains inférieurs (Req. 19 janv. 1874, afi, Abadie- Vergé. D. P. 74. 1. 118).

M. Bourguignat, Traité de droit rural, t. 1, p. 473, n'admet pas qu il y ait délit lorsoue l'usinier a prescrit vis-à-vis des autres propriétaires le aroit de marcher par èclusées ou lorsqu'il y a été autorisé par l'Administration. «< Nous n'avons rien & objecter, dit avec raison M. Plocque, op, cit., t. 3, n» 304, en ce qui touche la première partie de cette proposition: les propriétaires lésés ne peuvent^ à aucun titre, se plaindre d'un état de choses qu'ils ont rendu définitif, par leur absence de contradiction ; mais, sur le second point, nous ne croyons point que l'autorité administrative puisse à elle seule mettre l'usinier à couvert de toute pou>

suite; il faudrait de plus que sa bonne foi fût constante.

agi en parfaite connaissance de cause et savait qu'il se plaçait sous le coup de la loi de 1791 ».

312. L'exploitation des usines doit avoir lieu conformément aux lois et règlements sur la police fluviale et la narigation. Les infractions à ces lois et règlements tombent sous le coup, soit d'anciens arrêts du conseil ou d'édits et ordonnances, soit de l'art. 471, § 15, c. pén. (V. infrà^ n«" 514 et suiv.).

313. Certains abus de jouissance imputables à l'usinier et qui ont pour résultat des dommages ou dégradations causées à la propriété d'autrui, tombent sous l^pplication de la loi pénale. L'inondation des propriétés voisines ou des chemins par suite de trop grande élévation du déversoir d'une usme, d'un moulin ou d'un étang, est punie par l'art. 457 c. pén (V. suprà, v« Dommage-destruction, n^ 187 et suiv.). — La transmission nuisible des eaux d'un fonds

formée par les conclusions subsidiaires; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté la d^ mande d'indemnité dfu sieur Albertin, avant de faire procéder à une expertise sur la question de l'existence légale de 1 usine dont il s'agit: ^ ,

Art. l»'. L'arrêté du conseil de préfecture du département tte l'Isère ci-depsus visé est annulé. — Art. 2. Le sieur Albertm,

Sropriétaire du moulin du Gaz, et la dame Pinet, en sa guaoté e locataire, sont renvoyés devant le même conseil de préfecture pour y être statué sur la demande d'indemnité par eux formée, après qu'il aura été procédé à une expertise contradictoire dans les formes prescrites par l'art. 56 de la loi du . 16 sept. 1807, a l'effet de rechercher si l'usine du sieur Albertin remonte i um époque antérieure à 1790, et, dans le cas où il en serait ainsi, ^ reconnaître la réalité et l'importance des dommag;es que les requérants prétendent avoir éprouvés et d'évaluer les indemnités auxqueUes ils peuvent avoir droit. ^ .

Du 25 avr. 186T.43ons. d'Et.-MM. de Sandran, rap.-Bayard, concl.-Gbristophle et Choppin, av.

BAUX. — CflAP. 8, Sect. 6.

sur un autre fonds, bous quelcjue forme qu'elle se produise, est réprimée par Tart. 15 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, L'usinier est atteint, lors môme que la hauteur légale de son réservoir n'a pas été fixée par l'autorité administrative (V. infrà, n»» 514 et suiv.).

314. Lorsque l'abus de jouissance ne tombe pas sous l'application de la loi pénale, la partie lésée peut réclamer des dommages-intérêts à l'usinier en vertu de l'art. 1382 c. civ. Tels sont les cas : où l'usinier lève sans nécessité des vannes de décharge de manière à diminuer la force motrice nécessaire au jeu des établissements supérieurs; où ces vannes de décharge sont insuffisantes ; où il existe des malfaçons dans la construction du déversoir, etc. (Plocque, op. eiL, t. 3, n* 306. V. aussi infrà, no»488 et suiv.).

Si l'usinier s'est conformé aux prescriptions de l'autorité administrative, et si néanmoins l'existence de son usine est une cause de préjudice pour les tiers, ceux-ci peuvent-ils réclamer une indemnité ; et devant quels juges leur action doit-elle être portée? Cette question est traitée infrà, n~ 376 et suiv.

Sect. 6. — Des changements et hodifications opârâs acx USINES autorisées (JWp. u»» 392 à 396).

3i5. L'instruction du 19 therm. an 6, comme on l'a expliqué au Rép. n« 392, oblige l'usinier à obtenir ime nouvelle autorisation de l'Administration, lorscjull veut apporter une modification importante dans le régime de son établissement, qu'il soit situe sur un cours d'eau navigable ou sur une rivière non navigable. Lorsqu'il s'agit d'une innovation i>eu considérable et dont les conséquences seront à peine sensibles, l'usinier peut agir librement. Si l'usine est de celles qui, aux termes du décret de décentralisation, peut être autorisée par le préfet, l'autorisation préfectorale sera suffisante pour toutes les modifications à y établir; d'autre part, alors même qu'il sera nécessaire d'obtenir un décret autorisant ces modifications, l'Administration se réserve le droit de dispenser l'usinier des formalités prescrites pour l'instruction des demandes originaires (V.Girc. 23 oct. 1851). a Lorsque l'Administration, dit M. Plocque, op. dt,, t 3. p. 267, autorise l'usinier à exécuter les modifications qu'il sollicite, elle est absolument maltresse de lui imposer telles ou telles conditions : elle peut, en raison de l'avantage au'elle lui confère, lui imposer certains travaux parfois fort dispendieux; c'est ainsi que l'usinier ne saurait attaquer Tacte qui lui permet de se servir d'une quantité d'eau plus considérable, mais qui, en même temps, l'oblige soit à changer le lieu de sa prise d'eau, soit à en modifier les ouvrages régulateurs : sa concession primitive a disparu en présence de cet acte nouveau et ne saurait désormais faire titre pour lui. L'exercice de ce droit est fort délicat pour l'Administration, lorsqu'elle se trouve en présence d'un usinier ayant titre légal. Voici, par exemple, un usinier à qui un acte de vente nationale ou une possession antérieure à 1566 assure la jouissance de tel volume d'eau et qui, pour une raison quelconque, demande & pouvoir modifier le mode de sa prise d'eau : un décret l'autorise à effectuer cette modification ; mais en même temps, et sous prétexte de réglementation, ce décret réduit le volume auquel il a droit. Il y a là un véritable excès de pouvoir; l'Administration ne peut toucher aux droits de l'usinier que si ce dernier y consent; au cas où elle se trouverait en désac-

(1) (Veuve Baron et SédilUer.) — Lk conseil;... — Vn Part. 4 de la loi du 28 plov. an 8, Tari. 48 de la loi du 16 sept. 1807, les lois des 20 août 1790 et 6 oct. 1791, et l'arrêté du Directoire exécutif du 19 vent, an 6 ; — En ce qui touche la chute d*eau du moulin de Bellayer : — Considérant que des termes de l'acte d'adjudication nationale du 26 flor. an 7 il résulte qu'au nombre des objets compris dans la vente faite au sieur Moulard se trouvait, pour l'acquéreur, la faculté de construire sur l'emplacement de l'ancien moulin abattu, un moulin^ ou toute autre usine ayant besoin du cours d*eau ; que cette faculté impliquait nécestairement le droit à l'usaffe de la chute telle qu'elle était déterminée par le coursier de rancieo moulin et par le barrage sur lequel ce moulin était placé ; qu'ainsi ladite chute ayant été vendue, c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé que sa suppression donnait ouverture, en faveur des requérants, à un droit à indemnité ;

SiirPL. AU Rip. — ToMB VL

cord avec lui sur les termes dans lesouels devrait être conçu le nouvel acte d'autorisation, elle se bornera à répondre par un refus à la demande qui lui est présentée, mais elle ne pourra, en accueillant cette demande, contraindre l'usinier à subir une modification quelconque à son titre antérieur. »

316. La distinction entre les travaux qui constituent des innovations importantes et les travaux qui constituent les modifications pouvant être effectuées sans autorisation est souvent difficile à établir. Aussi les usiniers agissent-ils sagement en s^adressant soit à la préfecture, soit à l'Administration des ponts et chaussées, avant l'exécution des travaux pour savoir s'ils constituent ou non une innovation importante (Dufour, t. 4, n» 515). Le changement de place d'un établissement est, cela n'est pas douteux, une modification pour laquelle une autorisation est nécessaire. Cette

par

nistrative. L'usinier ne saurait davantage changer la nature de son établissement et transformer, par exemple, un moulin sur bateau en ime usine fixe ; augmenter le volume d'eau dont il a le droit de disposer. L'Administration peut ordonner la suppression de ces travaux avant quHs soient achevés (Plocque, t. 3, n« 328 ; Cens. d'Et. 24 déc. 1880, aff. Besnard, D. P. 82. 3. 36).

317. Pour les réparations qu'il est nécessaire de pratiquer aux ouvrages de 1 usine, M. Plocque estime avec raison qu'elles doivent être autorisées si le régime de la rivière

!)eut se trouver modifié par suite des travaux entrepris t. 3, no 329. V. aussi Rép, n» 393). Des travaux en apparence inoffensifs peuvent entraîner les conséquences les

des travaux de réparation auxdites usines, ils ne peuvent faire, sans autorisation préalable, les manœuvres d'eau nécessaires pour l'exécution desdites réparations ; que le fait d'avoir effectué ces manœuvres sans autorisation constitue une contravention à l'art. 4 de l'arrêt du 24 juin 1777 (Trib. confl. 28 mai 1851, aff. Vérelst, D. P. 51. 3. 51).

318. Certaines rivières se trouvent, en vertu de règlements locaux, soumises à un régime exceptionnel; il est interdit aux usiniers de faire procéder à n'importe quelle réparation sans s'être pourvus d'une autorisation préalable. Cest ce qui a lieu pour certaines parties de la Garonne, de la Seine, de la Marne (Plocque, t. 3, n« 330).

310. On a examiné au Rép, n* 393 la question de savoir si une autorisation est nécessaire lorsqu'il s'agit de reconstruire ime usine détruite, par exemple, par un incendie, et que rétablissement reconstruit n'est que la reproduction exacte de l'ancien. Contrairement à l'opinion que nous avions adoptée et que partage M. Plocque, op. cU.y t. 3, n« 331, il a été jugé qu'un usinier ne peut construire un nouveau moulin en remplacement de celui qui existât primitivement sans se munir de l'autorisation de l'Administration à laquelle il appartient d'examiner si l'intérêt du service peut permettre cette reconstruction (Cens. d'Et. 1« févr. 1851) (1). — Jugé, de même, qu'un décret qui a autorisé un moulin à bateau sur une rivière navigable et qui ne contient aucune clause relative au cas de reconstruction, ne peut être considéré comme ayant conféré implicitement au proprié-

En ce qui touche l'usine mue par cette chute : — Considérant

^^.. «^ pourvoir

aux termes des lois de la matière, pour déterminer» sous le rapport hydraulique, les conditions du règlement de cette usine, et lui conférer une existence légale, et que, faute par les requérants ou leur auteur de s'être pourvus de cette autorisation, la mise en chômage permanent de leur usine, par suite de la suppression de sa chute, ne peut donner lieu à mdemnité :

Art. 1«'. Les conclusions du ministre des travaux publics et celles du ministre des finances, ensemble celles de la dame veuve Baron et du sieur SédilUer contenant pourvoi iocident et demande & fins de dépens, sont rejetées.

Du 1« févr. 1851.-Cons. d'Et.-MM. de Jouvencel, rap.-Vuitry, concl.-Pabre, av.

BAUX. — Chap. 8, Sect. 6.

taire le droit de reeooBtruire son usine emportée par une orne de la rivière ; qu'en conséquence, la reconstruction ide cette usine sans autorisation est une contravention de grande voirie (Cens, d'£t. 19 déc. 1855, aff. Puzin, Rec. Corn. d'£(a<, p. 754).

320. S'il s'agit de remettre en mouvement une usine abandonnée, l'usinier peut, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la durée du chômage, re{>rendre son travail sans avoir besoin d'une nouvelle autorisation administrative. Il en serait autrement s'il s'était produit dans les ouvrages hydrauliques, par suite de la cessation du travail, des changements pouvant affecter le régime de la rivière ; ou si l'Administration avait imposé à l'usinier, comme condition esseotielle de ia concession, l'obligation de maintenir constamment l'usine en activité, sous peme de déchéance, ou n'avait pas commencé les travaux dans le délai qui lui était imparti (Nadault de Buffon, op, cU,,i, i, p. 404; Plocque, t. 3, n<> 332).

321. M. Plocque, t. 3, n* 333, estime que l'autorisation administrative n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit de consacrer h une industrie nouvelle une usine qui jusque-1^ a reçu une autre destination. L'Administration n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion de l'usine, tant que le permissionnaire se conforme à son titre et n'excède point les limites de la concession. Tel est aussi l'avis de M. Dufour, t, 4, n^ 517. «( L'exigence d'une permission, dit cet auteur, ne saurait se concilier avec la liberté du commerce » (V, Mép. no 394).

322. Lorsque l'usinier veqt apporter une modification aux ouvrages extérieurs de son usme, perfectionner, par exemple, les vannes motrices, les coursiers, les roues hydrauliques, ajouter de nouvelles roues, aucune autorisation n'est nécessaire, si la modification ne doit avoir aucune influence sur le régime du cours de l'eau. Le conseil d'Ëtat avait adopté d'abord une théorie opposée et exigeait, dans tous les cas, l'autorisation lorsqu'il s'agissait de modiOcations extérieures (V. Cens. d'Ët. 22 nov. 1851, aff. Société du eanal de la Sambre, Rec. Cons. d'EUU^ p. 6^92 ; 29 nov. 1851, swpr4, n« 308 ; 5 iuill. 1855, aff. Beaufrère, D. P. 56. 3. 13 ; 29 janv. 1857, alT. Flusin, Rec. Cons. d'Etat, p. 82). M. Nadault de Buffon, op. cit., t. 2, p« 497, s'est élevé contre l'esprit de ces arrêts ; il demandait que les propriétaires d'usines fussent libres d'effectuer dans le mécanisme de leurs établissements les changements réclamés par les progrès de l'industrie; à l'appui, il citait ce fait que les seuls perfectionnements introduits depuis 1830 dans la construction des roues hydrauliques avaient permis de tirer des chutes d'eau constantes une force motrice quintuple de celle qu'on en tirait autrefois ; partant de là, il établissait quel tprt on ferait à la richesse publique, si Ton continuait à poser en principe que l'ancien état des ouvrages hydrauliques des usines doit touiours être conservé^ sous peine de contravention. Indépendamment de ces considérations, on pouvait se demancter si, en droit, l'Administration n'excéoait pas ses pouvoirs en exigeant des usiniers une semblable autorisation. Le ministère des travaux publics ne faisait point de difficultés pour reconnaître que cette exigence ne pouvait s'appuyer sur aucun texte (V. Plocque, op. cit.^ t. 3, n^ 334Î. M.le commissaire du Gouvernement Aucoc, dans

des affaires soumises en 1866 au conseil d'Ëtat, s'est exprimé ainsi : « Une autorisation est-eUe nécessaire pour toutes les modifioations quelconques apportées aux ouvrages extérieurs des usines ? Y a-t-il une disposition de ioî ou de

(1) (Hesse.) — Napoléon, etc.; — Vu le procès-verbal de TadmdicatioQ passée par-devant le directoire du district de Cérilly, le 19 vent, an 2, et portant que l'étang et les moulins sont vendus au sieur Jaquesson, moyennant le prix de 24000 livres... à la charge de laisser subsister l'étang et les moulins tels qu'ils sont, étant d'une nécessité indispensable pour faire les farines de la commune de Burges et celles environnantes; — Vu un extrait du jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Moviins en date du 14 déc. ISSl rendu dans l'instance engagée par la commune de Bourbon-l'Archambault contre le sieur Hesse à l'effet de faire décider qu'il sera tenu de rétablir l'éun^ desséché dans son état primitif, et par lequel le tribunal sursoit à statuer sur tes questions de validité ou d'interprétation de Tacte de vente nationale ci-dessus visé jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur ces guettions par Tautorité compétente ; — Vu la loi du28 pluv. an 8; — Vu la constitution du 22 frim. an 8 et la char(^' de 1814; -*

règlement aotuellement en vigueur quilepreaariTe 7 No^u n'en connaissons pas, Les dispositionssilréquenunent citées des lois des 12-20 août 1790 et des 28 sept.*6oct..n91 oat chargé l'Administration de veiller au libre cours des eaux, de diriger les eaux vers un but d'utilité générale d'apiès ka principes de l'irrigation et de fixer ia hauteur des hanages des usines à niveau, de manière que la retenue des eaux ne nuise pas aux propriétés riveraines en les inondant. 0 suit de là que nul ne peut établir qu modifier, sans l'autorisation de rAdministration» un ouvrage qui aurait une action sur le cours des eaux, qui en arrêterait le coun, qui en détournerait une certaine partie. Ainsi un bana^, une prise d'eau ne peuvent être établis sans autorisation; mais quand une fois le barrage est autorisé, pourquoi l'Administration aurait-elle à autoriser les ouvrages qui doivent utiliser la chute d'eau que procure le barrage ? L'Administration n'a pas à fixer la dimension ou la dispositien des roues et du coursier, pas plus qu'elle n'a à décider oue lusine sera un moulina farine ou une filature. Dans lun conmie dans l'autre cas, il ne s'agit plus de créer une chute d'eau, il ne s'agit que de 1 utiliser. L'usinier doit être libre de faire ce qu'il juge le plus avantageux, parce que sa décision ne peut en rien nuire à Fintérêt public confié aux soins de l'Administration. » Conformément à ces conclusions, deux arrêts du 28 juUl. i866 roinplrent avec les anciennes traditions et donnèrent gain de cause aux usiniers, en déclarant qu'aucune disposition de loi ou de règlement n oblige les usiniers à se pourvoir d'une autorisation pour mieux utiliser leur force motrice au moyen d'additions et de periectionnem^its anportés aux vannes motrices, aux coursiers et aux roues nydrauUques, alors qu'il n'a rien été changé aux ouvrages régulateurs de la retenue ai au régime des eaux de la rivière (Cens. d'Ët 28 iuill. 1866, aff. Ulrich, et aff. Schifierstein, D. P. 68. 3. 27). 323. Dans les actes de ventes nationales relatifs aux moulins à blé, on trouve fréquemment cette clause que l'osinier est tenu de maintenir son établissement dans tel état sans pouvoir y apporter aucune modification, ni changer le genre d'industrie qui y est exercé. Le conseU d'Ëtat décide que cette clause doit être respectée ; qu'il faut avant ton! maintenir le principe de l'inviolabilité des ventes nationales. Il a été juge qu'une clause d'un acte de vente nationale portant que l'acquéreur d'un étang et de moulins sera tenu de laisser subsister l'étang et les moulins tels qu'Us sont, est valable, et doit encore aujourd'hui être respectée (Gons. d'Et 24 déc. 1863) (I). ^Si une clause de cette nature se trouve dans un acte administratif, est-elle obligatoire? La qoestisB est délicate. M. Plocque, t. 3, n» 335, propose une distinction. « Ces clauses, dit-il, seront obligatoires toutes les fois Qu'elles auront été dictées par des nécessités d'intérêt public, e quelque nature qu'elles soient. L'AdministratioB, en les insérant, n'aura fait qu'user des pouvoira à elle conféiés par la loi des 12-20 août 1790. Elle pourra, dès lors, tenir la main à ce que l'usinier ne fasse aana les lieux aueone innovation, et, en cas de contraventioa, l'obliger soit ï les rétablir dans leur ancien état, soit k les rendre à Iwr destination réglementaire. Elle poui ra même le poursuivre non plus devant les tribunaux adoUnistratifs, puisqu'il ne s'agit plus d'atteinte portée à la libre circulation des eaux, mais aevant le juge de simple police et en invoquant l'ait 471, § 15, c. pén. Si, d'autre imt, oet usinier estime qu'à raison de circonstances postérieures à l'acte dont s'agit,

Considérant que la clause dont le sieur Hease conteste la validité est insérée dans le procès-verbal de radiudication de l'étaog àm moulins en date du 19 vent- an 2; quelle a été acceptée par l'adjudicataire et que, en conséquence , le sieur Hesse est tens à rezécuter comme toutes les autres clauses de la vente; — One v le sieur Hesse se croit fopdé à soutenir que cette clause, stipulée dans l'intérêt de ralimeatation pi^ilique, n'a plus 4'objet paice

3ue, depuis l'époque de Aa vente. 4I a été donné satisuûction 'uoe autre manière aux besoins en vue desquels elle avtil éli insérée dans le procès-verbal d'adjudication, il peut s'adresser à l'autorité administrative compétente, pour obtenir d'être délié de ses obligations, mais que cette appréciation ne peut être M» pv la voie contentieuse :

Art. 1»'. La requête du sieur {lesse est nûetée. — Art a... Du 24 déc. I86a.^kms. 4'£trM¥. AwxKV rap^^^'He^Melt ««^'' Dufour et fielûigue, av.

Jf^UXf — CpÀP. 8, Sbct. 8.

celt^ clff^ n\ pItw ip r^son d'être, il devra ifedres^^r il rautorîtô admînîslrativp (jui examinera si, ouï ou non, il y a lieu de reHacer; mais, tant qu'une décision nouvelle ne sera' pas intervenue, il s'exposerait à des poursuites en pe se conformant pas rigoureusement à son titre. Dans lé cas contraire, c'est-à-dire toutes les fois que rAdmii^istration ne justifiera pas d^un motif d*intérêt public/ elle aura commis un véritable excès de pouvoir en astreignant l'usinier à n'exercer que telle ou telle industrie; la clause n'aurait point dû figurer dans ]'acte ; elle sera réputée non écrite etl on ne pourra s'en faire une arme contre l'usinier fjui refuserait de s'y soumettre. »

SkGT. 7. -^ Do CBOMAOE DVS 0SINB8 |ST MOUUNS

824. On a dit au Rép. n*»" 397 et suiy. que l'indemnité que peut devoir l'Etat à raison du chômage occasionné aux iisines par lès travaux publics aù'il entreprend n'est pas réglée par la loi comme celle due pour le chômage des usmes à Toccasion du flottage^ mais qu'elle est fixée, suivant le droit commun, par l'art. 1149 c. civ. et dans les formes prescrites par la loi du 16 sept. 1807.

325. Nous examinons à la section suivante à quelle autorité il app^ent de prescrire le chômage des usines, et dans quels cas une indemnité est due à l'usinier.

SbCT. 8. — DBS INOmiNITÉS hiCLkUtgB POUB GBOMAGB BT SUP* PBISSION d'uSIUBS OU ADTBBS éTABtlSSBlfBNTS 8UB LIS COUBS

d'eau navigables ou nom (A<p. n<»* 402^413).

326. — I. Eaux navigables. — (.es autorisations et concessions pour établir des usines peuvent, dans l'intérêt de la navigation, être supprimées ou modifiées par l'autorité qui les a accordées. Cette doctrine, qui est la conséquence du

f^rincioe de l'inaliénabilité du domaine public, proclamée par 'édit de Moulins de février 1566 et consacrée par Tarrôt du conseil du 26 juin 1777, les lois des i^-^Q août 1790, 28 sept.- 6 oct. 1791 et l'arrêté du 19 vent, an 6, a été formulée au Rép. n^' 402 et suiv. La suppression totale ou jpartieUe d'une Hsine est prononcée tantôt par décret, tantôt par le préfet suivant les distinctions établies pour les autorisations

peut avoir lieu

i prescrites par

i'instructipn ^\k 19 therm. an 6,

preiet suivaiu ies uibuncuQus tsiaoïies» pour ion i par le décret du 25 mars 1852. Elle ne peu qu'après l'accomplissement des formalités pr rarret du 19 vent, an 6 et l'instruction du 19

(1) (Soardeaux.) ^ Napov^on, etc.; -* Vu la loi du 12-20 août 1190, celle des âS sept. -6 oct. 1191, l'arrêté du Gouvernement du 19 vent aa 6 et le décret du 23 mars 1853; — Considérant qu'il résulte des lois et arrêtés ci-dessus visés que rÂdmiuistration a le ^oit et le devoir de prescrire, sur les rivières navigables et flottables, les mesures qu'elle juge nécessaires poar assurer le iibre écoulement des eaux et le service de la navigation; que, d'ailleurs,' Tart. 2 de Tarrôté préfectoral du 2 nov. 1832 ci-dessus visé par lequel a été autorisé l'établissement du barra^ de Créteil, réserve expressément à l'Administration le droit de ri^ememer la police de la rivière de Marne;... — Ck}n sidérant que les arrêtés attaqués ont été pris ea exécution des dispositions législatives ci-dessus visées et conformément aux réserves exprimées dans l'arrêté préfectoral précité, et qu'ils se bornent à prescrire de simples mesures de police pour le service de la navigation dans la rivière de Marne; que, dès lors, ces arrêtés ne eonstitueàt pas des règlements d'eau assujettis à la formalité des enquêtes et qui ne pourraient être pris que par décrets impériaux rendus en notre conseil d*Etat;

Considérant, d'ailleurs, que les arrêtés attaqués ne font pas obstacle, dans le cas où les mesurés prescrites par le préfet porte* raient atteinte aux conventions intervenues entre l'Etat et les |>ropriétaires desdites usines, à ce que les requérants fassent Yaloir, devant l'autorité compétente, s'ils s^y croient fondés, les droite qUlIs pourraient prétendre à une indemnité en réparation des dommages que ces mesures auraient causés k leur usine :

Art. 1«'. La requête des sieurs Sourdeaux, Delafosse, Berson, Ricois et Tomas est rejetée.

Du 6 déc. I860.-Gons. d'Et.-MM. de Belbeuf, rap. -L'Hôpital, concl.-Devaux, av.

(2) (de Matha et consorts.) — NapolAon, etc.; — Vn les lois des 22 dêe. 1789-janv. 1790 (sect. 3, art. 2), des 12-90 aoAt 1790 (chap. 6), des 28 sept.-6 oct. 1791 (tit. !•', sect. 1", art. 4); — Vv rarrôté du Directoire exécutif du 19 vent, an 6; — Vu l'art. 27 de la loi du 16 sept. 1807; — Sur l'excès de pouvoir t — Gonsi-

et notamment qii'i^^ enquête préalable, sauf .las cas exceptionnels d'urgence (Cire. 23 oct. 1851 ; Plocque, op* çU,, t. 3, n« 355; Co^s. d'Ët. 15 juin 18&4, aff. Gaunerd, D. P. 65. 3. 19; 27 juin. 1883, ait. Syndicat du canal de Briançon, D. P. 85. 3. 35.

Même dans Thypothèse où un décret est nécessaire pour la suppression de Tusine, le préfet peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le service de la navigation, lors même qu'elles auraient pour résultat de diminuer, par exemple, la force motrice dont jouissent les moulins, sauf aux intéressés à faire valoir devant Tautorité compétente les droits qu'ils prétendent avoir à une indemnité en réparation des dominages que ces mesures leur causent. Jugé que les règlements d eau sut les rivières navigables sont assujettis à la formalité des enquêtes et ne peuvent être pris que par décrets rendus en conseil d'Etat, mais que de simples mesures dé police pour le service de la navigation peuvent être prises pj^r arrêté préfectoral (Cons. d'£t. 0 déc. Î860)(l).

327. En principe, les usiniers n'ont droit à raison de la suppression totale ou partielle de leurs établissements, du cbdmage ou de la perte de force motrice résultant de travaux exécutés par VEtat pour assurer le libre cours des eaux et le service de la navigation, à aucun dédommagement, à aucune indemnité. Telle est la règle générale. <« Le défaut de droit & une indemnité, dit M. Ducr.ocq, t 2, n^ 1003, a pour motif juridique Tinaliénabilitô et Timprescriptibilité du domaine public^ sur les dépendances duquel un établissement quelconque ne peut exister qu'à titre de tolérance ». '<La précarité, dit de son côté M. Duiour, op. cit., t. 4, n** 523, est mhérente aux droits conférés par les actea d'autorisation ; elle forme leur caractère distinctif, à ce point que les particuliers qui les ont aoquis et qui les possèdent h^ont pu méconnaître cette condition. Or n'est-il pas de Tessence de toute cpndition réservée dans un contrat, d'exclure, ei^ l'absence de clause contraire, toute demande en dommages-intérêts fondée sur sa réalisation? » (V. aussi Plocque, t. 3, n<» 353^. — Jugé que l'Administration, aux termes de la loi des 12-20 août 1790 et de la loi du 16 sept 1807, aie droit dans lu^e vue de salubrité publique et dans Tintérêt de la conservation des travaux de dessèchement, de prescrire la suppression dime prise d'eau, autorisée ou non, sur une rivière navigable, sans que la iouissance des possesseurs, quelque longue qu'elle soH, puisse faire obstacle à cette suppression (Coqs. d'Et. 7 dée. 1854) (2).

dérant qu'aux termes de la loi des 1^20 août 1190 (chap. 6} et de la loi du 16 sept. 1807, les administrations départementales sont chargées de dirieer toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité publique et de pourvoir à la conservation des travaux de dessèchement; que l'art. 10 de l'arrêté du Directoire du 29 vent, an 6 leur enjoint particulièrement de veiller à ce que nul ne fasse aux rivières et canaux navigables et flottables des prises d*eau ou saignées, sans y avoir été autorisé par l'adaainistration centrale du département; que les eaux des fleuves et rivières navigables faisant partie du domaine public et n'étant pas, dès lors, susceptibles de possession privée, il suit de li que la jouissance d'une prise d^eau sur un fleuve navigable ne peut, quelque longue qu'elle soit, tenir lieu de l'autorisation admmistratlvet et que cette autorisation peut elle-même être révoquée, si l'intérêt public Texige ; que les propriétaires des marais appelés les P^douens et de Fichon ne produisent, à l'appui de leur aemande en maintien de la prise d^eau par eux pratiquée sur la Garonne par le canal appelé Jalle de la Lande^ aucune autorisation ni concession accordée à eux où à leurs auteurs; qu'ainsi l'interdiction pour Tavenir de toute prise d'eau par le canal de la Lande, prononcée d'ailleurs dans une vue de salubrité publique et dans liptérêt de la conservation des travaux des dessèchements voisins, est un acte accompli par le préfet dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés parles lois précitées ;...

Sur les moyens présentés au fond contre l'arrêté attaqué : — Considérant que les arrêtés pris par les préfets en pareille matière, dans la limite de leurs pouvoirs et dans les formes prescrites par les lois et règlements, no sont pas susceptibles de nous être déférés par la voie contentieuse :

' Art. 1»'. La requête des sieurs de Matha et autres est rejetée. sauf à eux à sie pourvoir, s'ils s'y croient fondés, devant l'autorité compétente, pour faire valoir les droits qu'ils soutiendraient résulter à leur profit d'actes privés à T^ra de la communauté dès marais de Blanquefort.

Du 7 déç. 1854.-0on8. d'Et. -MM. Leviez, rap*'dn Martroy, concl.- Avisse, av.

BAUX. — CoAP. 8, Sbct. 8.

828. Le principe qui vient d'être rappelé souffre quelques exceptions.

8»9. — Première exception, — La première, mentionnée au Rép. n» 403, est relative aux usines que vise i'édit d'avril 1683, c* est-à-dire à celles dont les détenteurs ont des titres de propriété authentiques en bonne forme, antérieurs & Tannée 4566, ou qui justifient d'une possession commencée sans vice, avant ladite année 1566, et continuée sans trouble. L'arrêt du conseil du 24 juin 1777, qui ordonnait indistinctement la démolition de tous les moulins et autres établissements qui nuiraient au libre cours des eaux et à la navigation, réservait une indemnité à ces détenteurs. Ceux-ci avaient été confirmés également dans la propriété ou la possession de leurs moulins. Si celte propriété ou cette possession leur était enlevée, dans un intérêt général, ce n'était que justice qu'on leur payât une indemnité. Les lois

Sostérieures à la révolution de 1789 n'ont pas contesté ce roit. Il est donc certain, et la jurisprudence ainsi que la doctrine l'ont constamment proclamé, que les usiniers dont s'occupe l'édit de 1683 doivent être indemnisés en cas de suppression réelle de l'usine, ou, lorsque par suite de travaux exécutés par l'Etat pour assurer le libre cours des eaux et le service de la navigation, leur établissement vient à perdre tout ou partie de sa force motrice (V. L. 22 nov.-i" déc. 1790; Arrêté 19 vent, an 6 ; L. 16 sept. 1807) (Dufoup, t. 4, no» 523 et suiv. ; Ducrocq, t. 2, n» 1003). — Ilaétéjuçé : 1» que les ' concessions d'usines sur des fleuves et rivières navigables, faites avant l'édit de février 1566, qui a frappé d'inaliénabilité le domaine de l'Etat, n'ont pas été atteintes par cet édit, sauf le droit qu'a conservé l^Etat de prescrire et de faire exécuter, mais à charge d'indemnité, tous travaux nécessaires à l'intérêt de la navigation (Civ. cass. 21 mai 1855, aff. Dumont, D. P. 55.

tout ou partie des avantages auxquels elle a droit, mais à la charge d'une indemnité à régler par [le conseil de préfecture (Cons. d'Et. 23 janv. 1874, aff. deLavigne, D.P.75. 3. 13. V. aussi Cons. d'Et. 15 févr. 1866, aff. Fresneau. D.P. 67. 3. 2).

380. La même règle est applicable aux propriétaires d'usines situées dans les pays réunis & la France depuis Tannée 1566 et qui justifient d'un titre ou d'une possession antérieure au jour où la rivière qui alimente leurs établissements aura été déclarée inaliénable comme faisant partie du domaine public (V, L. 14 vent, an 7, art. 2) (Bép, Y"" Domaines engagés, n«« 15 et suiv. ; Plocque, t. 3, n<»" 359 et suiv.). — Il a été jugé que Tinaliénabilité du domaine public établie par Tédit de 1566 est devenue applicable aux provinces qui ne faisaient pas alors partie de la France, a partir du jour où elles y ont été réunies, et notamment à la Franche-Comté, à partir de 1678 (Cons. d'Et. 19 juin 1885, aff. De Buyer, D. P. 87. 3. 10) ; mais que, lorsque les titres antérieurs à cette date établissent uniquement Texistence de moulins mis en mouvement par la chute d'un barrage construit sur une rivière navigable, le successeur des propriétaires de ce barrage n'a droit qu'à la force nécessaire & ces anciens moulins, et non à toute la force motrice que pouvait produire l'existence de cet ouvrage ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander une indemnité à raison de la perte de force motrice éprouvée par une forge autorisée postérieurement à 1678 (Même arrêt), — Jugé encore que Tédit de février 1566 est devenu applicable à l'Artois par le fait de la réunion de cette province à la France; ju'en conséquence, lorsqu'un moulin a été construit postérieurement à cette réunion, une délibération des Etats d'Artois n'a pu lui conférer Texistence légale; que le dommage causé à ce moulin par suite des mesures pres-

jl) (Couturier.) — Napoléon, etc. ; — Sur le recours de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics : -- Considérant que, si le moulin du sieur Couturier n'a été établi qu'en 1694, il résulte de l'instruction et notamment de la 3"^"^ce authentique susvisée, en date du 3 nov. 1567, que, dès 1 année 141B, les auteurs du sieur Couturier étaient, aux termes d une concession de l'autorité souveraine, en possession de la troisième arche du poni de Vernon, sur laquelle a été construit ledit moulin, ainsi que du cours deTeau passant sons cette arche ;

crites par le préfet dans Tintérêt de la navigation ne peut donner ouverture à un droit à indemnité en faveur de Tusinier (Cons. d'Et. 10 déc. 1886, aff. Labitte, D. P. 88. 3. 31).

331 . L'usinier ne peut demander une indemnité que s'O prouve qu'antérieurement à 1566 ses auteurs étaient en possession de la prise d'eau, ou avaient obtenu la concession d'un droit d'arche ou de moulin, cette concession constituant un titre légal, quelle que soit l'époque à laquelle il en ait été usé. Jugé qu'un moulin établi seulement en 1624 a une existence légale, lorsqu'il résulte de l'instruction et des documents produits qu'avant 1566 (dans Tespèce, en 1478) les auteurs du propnétaire du moulin étaient en possession en vertu d'une concession de Tautorité souveraine de Tarche du pont sur laquelle il a été construit et du courant d'eau passant sous cette arche (Cons. d'Et.9avr. 1863)(i).

— Décidé, d'autre part, que, pour que la diminution dans le volume des eaux servant à Talimentation d'une ville, par suite d'une dérivation régtilièrement autorisée sur un cours d'eau navigable, donne ouverture à un droit à indemnité en faveur de cette ville, il ne suffit pas qu'elle fasse usage de ces eaux depuis une époque antérieure à 1566, il faut qu'elle ait fait, avant cette époque, des ouvrages ou travaux sur ce cours d'eau (Cons. d'Et. 9 août 1870, aff. Bayard de la Vingtrie, D. P. 72. 3. 53). Cette solution est la conséquence rigoureuse, mais logique, des ordonnances de 1566 et de 1683. Si, avant 1566, la ville avait exécuté sur la rivière des travaux et ouvrages qui pussent rentrer dans la catégorie des établissements dont s^occupe l'ordonnance de 1683, la diminution dans le volume des eaux amenées par ces ouvrages eût donné ouverture à un droit à indemnité. Cela n'est pas douteux. Mais, dans Tespèce, la ville ne justifiait pas avoir eu d'établissement sur la rivière avant 1566; elle alléguait seulement qu'elle existait antérieurement à cette époque. Cette circonstance ne lui donnait aucun droit sur les eaux. Elle n'est pas de celles que relève Tordonnance de 1683.

332. Un moulin existant légalement avant 1566, mais reconstruit depuis cette époque, ne peut être supprimé sans indemnité. Mais cette indemnité, on le verra m/W, n»" 344 et suiv., ne peut être calculée qu'à raison de la prise d'eau telle qu'elle était déterminée par les actes de concession ou possédée avant 1566 (Plocqpie, op, eit.t t. 3, n" 360 et suiv.).

333. Cest à l'usinier à rapporter les titres antérieurs a 1566 ou à justifier de la possession de ses auteurs, et à l'Etat & produire les documents qui sont de nature à infirmer la valeur des titres invoqués. Le conseil d'Etat paraît môme disposé à établir une sorte de présomption en faveur des usiniers et applique l'adage in ant^fitis enmtiativa probarU (Plocque, t. 3, n» 361 ; Cons. d'Et. 10 juill. 1871, aff. RoUot-Pithois, Rec. Cons, d'Etat, p. 72). naélé jugé : 1® que la mention « Autorisé le... », inscrite sur une délibération par laquelle le double conseil d'une ville du Comtat Yenaissin donnait aux consuls le pouvoir de faire des concessions d'eau, a pu être considérée comme faisant présumer jusqu'à preuve contraire que la délibération dont il s'agit avait été revêtue de la signature du souveram exigée par la législation qui régissait alors le Comtat (Req. 21 août 1877, aff. Baudouin, D. P. 78. 1. '424) ; - 2* Que Texistence légale d'une usine peut être étabhe au moyen de renseignements sur le contenu des pièces versées au dossier et qui ont été détruites par un événement de force majeure (Tincendie de ThÔtel de ville) (Cons. d'Et. 30 rm 1884, aff. Lequesne, D. P. 85. 3. 116. V. aussi Cons. d Et. 4 août 1876, aff. Michon, D. P. 77. 3. 106 ; 4 févr. 1881, aff. Dazet, D. P. 82. 3. 65).

334. ^ Deuasiéme exception.-^ La seconde exception au principe que la suppression des usines établies sur les

— Que, dans ces circonstances, c'est avec raison que rarréié attaqué a décidé que le moulin du sieur Couturier a?aii une existence légale, et que, par suite des travaux exécutés par TAdministratioD dans le lit de la Seine, une indemnité était due par TEtat audit sieur Couturier : .

Art. 1«'. Le recours de notre ministre des travaux pabucs e»

"^5u 9 avr. 1863.-Coûs. d'Et.-MM. Pascalis, rap--Robert, cond- Qément et Hérold, av.

EAUX. — Cbap. 8, Sect. 8.

cours d'eau navigables a lieu sans indemnité concerne les usines situées sur des rivières non navigables qui sont rendues artificielleoient navigables. L'Administration ne peut, par son propre fait, mettre à néant les droits antérieurs des usiniers. La solution est la même, dit M. Plocque, t 3, n» 356, lorsque la rivière est devenue naturellement navigable. L'usinier a un titre légal, et il a droit à ime indemnité tout aussi bien que le riverain qui subit rétablissement de la servitude de halage (Conf . Dufour, t. 4, n» 449).

335. Les chutes d'eau concédées à titre onéreux sur les canaux de navigation, lors de la création de ces canaux, constituent de véritables propriétés et ne peuvent être supprimées sans indemnité. Le volume d'eau ou'ils emploient n'a, en quelque sorte, jamais fait partie du aomaine public ; il a donc pu faire l'objet d'une vente réelle et incommutable. Bien différente est la situation des usiniers dont les concessions sont postérieiu*es à la mise en activité du cana) ; ils n'ont pas de titre légal et rentrent sous l'empire de la loi commune (Plocque, t. 3, no 357).

336. — Troisième exception. — Une autre exception au principe de non-indemnité concerne les usines vendues comme biens nationaux en vertu des lois révolutionnaires {Rép, n» 403). Si la vente a porté sur un établissement existant antérieurement à 1566, Vaajudicataire se trouve mis au lieu et place des propriétaires dépossédés ; il a acheté une usine ^ui avait un droit acquis à une indemnité en cas de suppression ou de chômage. Le plus souvent, d'ailleurs, l'acte ae vente contient cette clause que « les biens sont vendus tels qu'en ont joui et dû jouir les précédents fermiers et ceux dont ils proviennent ». Cette clause, si elle n'est pas insérée expressément dans l'acte, doit, dans tous les cas, être sous-entendue; c'est une de ces suites naturelles et équitables du contrat, dont parle l'art. Ii57 c. civ. Il faut, pour que l'acouéreur n'ait droit à aucune indemnité, que TEtai ait formellement stipulé dans l'acte de vente qu'il n'aurait aucune réclamation à faire en cas de suppression ou de chômage. — Jugé qu'un moulin sur \m cours d'eau navigable, possédé par une famille seigneuriale à partir d'une époque antérieure à redit de février 1566, et qui a fait en 1792 l'objet d'une vente nationale dépourvue de réserve, a une existence légale ; et que, dès lors, la suppression, pour l'utilité d'un travail public, de la force motnce dont ce moulin disposait, ne peut être effectuée sans une indemnité (Cens. ôfEU 7 mars 1861, aff. Ser, D. P. 65. 5. 131. V. aussi Ck)ns. d'Et. 16 nov. 1850, aff. Actionnaires des moulins de Moissac, Ree, Cms. éPEtat, p. 823; Dufour, t. 4, n» 523). L'arrêt du 7 mars 1861 appliqué la règle aux ' concessions qui présentent un caractère féodal. Les lois abolitives de la féodalité n'ont pu, en effet, enlever aux usines les droits que leur assurait le fait de leur existence régulière à une époque ou le domaine public n'était pas inahén6Î)le (Plocque, t. 4, n* 365).

337. Lorsque Tusine qui a fait l'objet de la vente nationale était soumise au droit commun et pouvait être supprimée sans indemnité, la question est plus délicate. La lurisprudence a d'abord établi une distinction bien nette. L'inoemnité était due si PEtat s'était engagé à livrer & l'adjudicataire une usine avec affectation d'une force motrice déterminée ; il lui garantissait ainsi la jouissance des eaux. Il n'était point d ailleurs indispensable que la vente de la chute d'eau fût expressément indiauée ; elle pouvait résulter implicitement des clauses de l'acte. Si, au contraire, le contrat de vente ne faisait mention d'aucune force motrice déterminée, bTû n'en résultait pas yxe l'Etat avait cédé une chute d'eau, l'Etat était réputé n avoir vendu l'établissement que dans l'état où il se trouvait, lors deson incorporation au domainenational.

(1) (Ducos.) — Napoléon, etc. : — Vu Tédit de février 1566. Tordonnance de 1669 et la loi du 16 sept 1807 ; — En ce qui touche le droit à une indemnité : — Considérant qu*il résulte de l'instruction que le chômage qui donne lieu à la demande en indemnité formée i>ar le sieur Ducos est le résultat des travaux exécutés par l'Administration pour la construction d'un pont sur la Garonne ; — Considérant que le moulin exploité par le sieur I>uco8 a été vendu suivant procès-verbal d'adjudication nationale, en data du 7 prair. an 3 ; que, dès lors, son existence doit être Considérée comme légale, et que. par suite, c'est à tort que le conseil de prélecture a décidé qu'il ne pouvait être dû aucune indemnité au requérant à raison du chômage de son moulin ;

Les acquéreurs, mis jpurement et simplement au lieu et place des anciens concessionnaires, n'avaient que les droits qu'ils avaient eux-mêmes. Aucune indemnité ne leur était due en cas de suppression ou de chômage (Dufour, t. 4, n^ 523; Ploc-

âue, t. 3, n» 366). — Le conseil d'Etat a, depuis lors, modié sa doctrine, et proclamé cette théorie nouvelle que le seul fait de la vente nationale suffit {pour donner titre légal à un établissementqui, avant sa confiscation, n'existait que précairement et à titre de simple tolérance. Il a voulu respecter le principe de l'inviolabilité des ventes nationales, pnncipe auquel on semblait déroger en restreignant leur portée. Pourrait-on admettre qu'un individu se rendant adjudicataire d'une usine en pleine activité eût consenti à laisser en dehors du contrat la chute d'eau, c'est-à-dire ce qui constitue précisément l'usine hydraulique? La présomption était donc toute en sa faveur, et c'était en quelque sorte dépouiller les ayants droit que de ne point suppléer dans le contrat une clause qui avait dû nécessairement être dans l'intention des parties contractantes. N'y avait-il pas ouelque chose de bizarre à assimiler ainsi coûte que coûte 1 acquéreur d'une usine à l'acquéreur d'un simple bâtiment? — Jugé que, lorsqu'un moulin situé sur une rivière navigable a été vendu nationalement, son existence doit être considérée comme légale ; que l'usinier en cas de chômage par suite de l'exécution par l'administration de travaux pour ^la construction d'un pont a droit à une indemnité (Cons. d'Et. 27 juill. 1859 (1). V. dans le môme sens : Cons. d'Et, 6 janv. 1853, aff. Leblano-Daveau, D. P. 53. 3. 41). Jugé encore que, lorsqu'ime usine située sur une rivière navigable a été vendue nationalement, l'Etat qui a vendu doit être considéré comme ayant par cela même concédé la force motrice qui était utilisée dans cette usine ; qu'en conséquence, en cas de chômage par suite de l'exécution de travaux publics, elle a droit à indenmité (Cons. d'Et. 30 juill. 1862, aff. Vital, Rec. Cons. d'Etat, p. 608). M. Plocaue, op. cU., t. 3, n» 367, combat cette théorie : < Il y a quelque chose d'exorbitant, dit cet auteur, à sous-entendre dans un contrat et à en faire résulter par voie d'induction la vente d'une portion du domaine public ».

338. — Quatrième exception. — Les usines ayant fait, postérieurement à 1566, l'objet de contrats d'engagement, c'est-à-dire ayant été vendues par le roi avec stipulation que le bien vendu serait rachetablo à perpétuité, sont assimilées aux usines vendues nationalement (L. 14 vent, an 7; 12 mars 1820, art. 9).

339. — ■ Cinquième exception. — L'édit de 1683 confirmait dans tous leurs droits sur les rivières navigables les églises et monastères qui justifieraient que ces droits leur avaient été conférés à titre de fondation ou donation. Les tiers qui, antérieurement aux lois de 1790 et de la constitution civile du clergé, ont acquis un moulin d'une église ou d'un monastère, ont im titre légal ; et leur établissement constituant entre leurs mains une prooriété privée ne peut être supprimé sans indemnité (Plocque, op. cit„ t. 3, u* 364).

340. En dehors des cas exceptionnels qui viennent d'être énumérés, aucune indemnité n'est due aux usiniers, dont les établissements sont supprimés ou mis en chômage. Si la concession a été faite à titre onéreux et comme condition d'engagements pris par le concessionnaire, celui-ci pourra, dans certains cas, réclamer des dommages-intérêts, non pour le retrait d'une concession essentiellement révocable, mais pour l'inexécution du contrat conclu avec lui (V. Cons. d'Et. 27 juill. 1870, aff. Crétée, D. P. 72, 3. 22; Rép. v»» Travaux publics, n« 827 ; Voirie par eau, n« 134).

Page 1