‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 198 sur 255 · Il importe de remarquer que les principes qui · texte numérisé non relu

Il importe de remarquer que les principes qui

En ce qui touche la quotité de l'indemnité : — Considérant que l'état de rinstruction ne permet pas d'apprécier le pr^udice due le sieur Ducos a pu souffrir par suite du chômage de son moulin et de déterminer l'indemnité qui peut lui être due, d'après la consistance de son usine, à l'époque de la vente nationale en Tan 3 :

Art. !•*. L'arrêté du conseil de préfecture de la Haute-Garonne, du 7 sept. 1858, est annulé. — Art. 2. Le sieur Ducos est reovoyé devant le même conseil de préfecture pour faire statuer a» fbnd sur sa demande en indenmité. ^ ,

Du 27 juilL 1859.-Con8. d'Et.-MM. Bertrand, rap.-de Uvenay, concl.-Maulde, av. .

«se

EAUX. — Cèap. 8, Sbct. 8-

tiennent d'être eitposéB n'oiit tjhait qti'anx a<}tes desthiés à assurer le service de la ttavigation. Les conséquences de travaux publics projetés et exécutés dans tout autre but se règlent, à l'égard des usines, par les mêmes dispositions mie pour les autres biens du domaine privé (V. Dufour, 1 4, n» 52S ; Rép. v» Travaux publics, n^ 823). Il a été jugé : 4*» que le grand égout collecteur de là Ville de Paris n'est pas un ouvrage établi dans l'intérêt de la navigation, maïs un travail public exécuté pour le compte de la Ville de Paris; qu'en conséquence, ladite ville est responsable des dommages que peut éprouver le concessionnaire d'une prise d'eau dans la Seine, qui a été obligé par i'Admitiistration à déplacer cette prise d'eau à la suite de la création de l'égout dont il s'agit, alors que l'arrêté de concession ne lui imposait l'obligation d'en souffrir sans indemnité la suppression, que dans le cas où cette suppression serait motivée par l'intérêt de la navigation (Cons. d'Etat. i3 août 4868, aff. Greyveldinger, D. P. 70. 3. 9); — 2« Qu'une commune est tenue d'indemniser le riverain d'une rivière navigable du dommage que lui ont causé les travaux exécutés par elle en le privant des droite dont il jouissait sur cette rivière, tant en sa qualité de riverain qu'en vertu d'une vente nationale, sans quil y ait à examiner si ces droits étaient de ceux dont l'Etat aurait pu le priver sans indemnité, dans l'intérêt de la navigation et des services publics (Cons. d'Et. 5 févr. 4886, aff. Huron-Durooher, D. P. 87. 3. 70). Mais il a été jugé que, lorsqu'une prise d'eau a été pratiquée dans un cours deau navigable pour l'exécution d'un travail fait en vue des besoins de la navigation et de l'alimentation d'une ville et déclaré d'utilité publique, il né peut être accordé d'indemnité à raison de la perte de force motrice éprouvée par une usine qu'autant qu'il a été préalablement reconnu que l'établissement de cette usine est légal, c'est-à-dire que l'existence de ladite usine remonte aune époque antérieure à 4566, ou que la force niotrice a fait 1 objet d'une vente nationale (Cons. d'Et. 8 déc. 4876, aff. Pommier, D. P. 79. 5. 421). 84SÎ. Les mesures Géiiimandées par des exigences de

Solide, notamment pour éviter les inondations, ne peuvent onner lieu à indemnité, même au profit -des usiniers dont l'établissement a une existence légale. Ce ti'est pas l'État qui en profite, ce sont les héritages voisins (Dufour, t. 4, n« 524; Jousselin, Servitudes eTuUUté publiquCy t. 4, lit. 2, chap. 4", ^ect. 3, n« 36 j Daviel, op. HLy t. 2, p. 403).

849. II a été jugé que la construction, sur les cours d'eau navigables, d'ouvrages nécessaires au service public né peut donner lieu à indemnité, au profit des riverains, qu'autant que ces travaux ont jïour mei de porter atteinte à un dfoit de propriété, de servitude ou d'usagé; que le dommage causé a un riverain par la suporessien: de h faculté d'amarrer ou de faire stationner des natèaux sur un fleuve ne rentre point dans cette catégorie (Cons. d'Et. 6 janv. i86S, aff. Joanne^RauSseray, D. P. 65. 3. 49).

344. L'Etat doit-il, lors de la suppression ou de la diminution d'iffie chute d'eau, de la catégorie de eelles qiii ne peuvent être supprimées sans indemnité, des dommages-intérêts à raison ae la plus^alue que les modifications opérées

(1) (Pierron.) — Napoléon, etc. ; —Vu TordonnaBce d'août 4669 et redit d'avril 1683 ; — Vu Tart. 2 de la loi des 22 nov.-4«' déC«

1790, rart. 4 de la sect. 1" du lit. !«' de la loi des 28sept-6 oct.

1791, et l'arrêté du directoire exécutif du 19 vent, an 6 ; — Vu la loi du 28 pluv. an 8 et cette du 46 sept. 4807 ; — Considérant qu'iV résulte- de nnstriïetioû que l'Etat ayant vendu, en l'an 2, lé nlidaHri de la Forge ou au Sarrizin aux- auteurs du sieur Pierron, ce moulin a une existence légale ; que', dès lors, ledit sieur Pierron a U droit de réclamer une indemnité à raison des chômages occasionnés à ce moulin par suite des prises d'eau fîEdtes dans la Sarre pour les besoins de la navigation ;

Considérant que le ministre des Ifavoux pablics ne conteste pas <niè>y deputis te moment oà le moulin a été vendu eiri l'an 2 jftti^qu an 44 mai 1662, date du décret qui a modifié le régime de ce mouliA, aucun chan^ment n'avait été apporté aux ouvrages régulateurs dudit moulm ; qu'il se borne k soutenir : d'une part, qu\n l'an 2, l'Etat a concédé aux auteurs du sieur Pierron non pas toute la force motrice qui pouvait être produite à l'aide des oovraees régulateurs du moulin, mais S8ulemen< la pêsnié de cette force motrice qui était alors atilisée ; etv d'autre part, (fu'en Tabsence do toute Indication précise enr \m force motrice qui éfalf réellement utilisée^ «n Ym 2, il y a lieu de ne tenir compte que de la force motrice nécessaire pour faire mouvoir un tournant,

par Tusimer dans le mécdnisine de iôn établissement ont apportée à cet établissement? Il faut dlstin^er plusieurs hypothèses. — Un usinier dépossédé par les lois révolutionnaires n'utilisait pas, en fait, la force motrice que pouvaient produire les tournants de l'usine. Si racquéreur a. dépuis, fait produire à l'usine toute la somme de travail dont elle était susceptible, il a droit à une indemnité calculée, non pas d'après la force motrice utilisée lors de la vente, mais d'après la force totale qui pouvait être utilisée à cette époque et qui s'est trouvée réalisée au jour de la suppression. L'Etat, en vendant le moulin, tel quil se comportait et avec ses ouvrages régulateiu^, a, par cela même, concédé à l'adjudicataire toute la force motrice qui pouvaâ être produite^ et non pas seulement celle qui avait été eïi fait utilisée antérieurement (Wocque, t. 3, n<» 368; Cons. d'Et. 8 mai 4869) (4).

945. Lorsqu'il y a eu changement dans la disnositioîi et le mécanisme des ouvrages mloteurs de l'usiiie, 1 indenmité doit comprendre la plus-value que ce changement a donnée à l'usine. L'usinier a le droit d'améliorer sou dtablisseiiienty d'en tirer tout le parti possible, pourvu qu'il ne porte pas atteinte au régime de la rivière eft n'augmente pas frauduleusement la force de saprise d'eaiu(V, suprà^ n«» 3b8 et suiv.). L'Administration l'encourage à eflectuer ces modifications; il est tuste qu'elle en tienne compte. Il a été jugé : 4® que lorsqu une usine a ime existence légale, s*il na rien été changé aux ouvrages régulateurs de la retemie de Tusine, ni au régime des eaux de la rivière, mais que, sans accroître la force motrice dont il pouvait légalement disposer, le propriétaire Ta mieux utilisée au moyen d'additions et de perfectionnements apportés aux vannes motrices, atix coursiers et aux roues hydrauliques, on doit, dans le règlement de rindemnité, consiaérer les vannes motrices, les coursiers et les roues hydrauliques comme existant légalement dans l'état où ils se trouvent au moment du chômage pour travaux publics; qu'il en est ainsi, alors même que, pour mieux utiliser îa foroe 'motrice, le propriétaire a, sans autorisation, augmenté le nombre des tournants (Cons. d'Et. 28 juîll. 4866, alf. Ulrich, D. P. 68. 3. 27, et les concluions de M. Aucoc, ibid. V. dans le môme sens : Conîs. d'Et 28 iuill: 4866, aff. Schifferstein, D. P. 68, 3. 28; 46 maté 4870, aff. Schùster, Rec. Cons. (TEtat^ p. 2^5) ; — 2" QU'A doit être tenu compte, dans fe cfàlcul de Fifuemnité due à un usinier, des' travaux extérieurs qui n'ont eu pour effet tiu'ane meilleure utilisation de la force motrice (Cons. d'Et. h juin 4874, aff.Gatellier, D. P. 71 3. 64) j - 3«Que potir l'appréciation du domtnage causé à une usine existant avant 4566 sur un cours d*eau navifi^able, il y a lieu de tenir compte des changements àjbportés tant à l'outillage qu'aux ouvrages de pnse tf eau, lorsque ces changements n'ont eu pour résultat que de mieux utilisei'ta force motrice appartenant à l'usine, et non d'augmenter cette force aux dépens du domaine public (Cotià. d'Et. 20 mai i9Èt, aff. Baudoin, D. P. 82. 5. 403).

846. La règle ne saurait s'applique]^ aux modîlîcationtf qui ont eu pour effet d'obtenir un accroissement de forcé

dans ritâluatioii tant de la fbroe niofricé dont le sieur Pierron pouvait dis^selr que ds l'indemnité à laquelle cet us&nlsr' peut avoir droit ;

Considérant que l'Etat, en vendant, en l'an 2, le moulin donl il s'agît, tel qu'il se comportait et avec tous ses ouvrages régu* lateurs, a par cela même concédé aux auteurs du sieur Pierron toute la force motrice qui pouvait être produite à Talde des ouvrages ré^fulaieeurs tels qu'ils existaient au moment de la vente; 4u«, des lorsv le steur Pierre» est fondé à soutenir qoe, puur le calcul de l'indemnité réclamée par lui, il doit être tenu compte de toute la portée de la force motrice concédée en Tan 2 gui était réellement atnîsée au moment où se sont produits lés dramKges dont il se plaint, et à demander, ép ébnàéqnence, que les expm tiennent comwte, dans leur évaluation de cette indemnité, detOQw la force motnce qu'il utilisait pour faire marcher les trofe tournant^:

Art. 4«r. Les experts chatrgés, en vertu de l'arrtté ci-déssusylsé<W conseil de préfecture, de procède^ à Tévaluation de rindémnTtf i^éclam^e pfàr te sieur Pîerrôn, tiendront compte, pour fàïl^cet€6 évaltfàiîoA, dte toute la force motrice' que ledit sieur Pîerroti utilisait, ert 4861, pour faire mouvoir les trois tournant! de M mou4in (Arrêté rétottàé en ce qn'fl a de èotatràîre), ,

iWi 8 mai 186l-Gon8. d'Ee.-MM. Pferirél, Mp.-Bajkft!, cond.- Mimerel, av.

EAUX. -^ G&ÂP. 8, Sect. 8.

motiioè aux éépehs du domaSue pvbht. EUe ne coûeeme pas non plus les perfectionnements qui potmaieni être réalisés, mais qui ne l'ont pas été. Cest une faculté que l'usinier a de modifier sa roue, son coursier, ce n'est pas un droit acquis. En supprimant son établissement, TEtat lui enlève à ce point ae vue une espérance, et non un bien réalisé. — Il a été jugé : 1» que l'usinier n'est pas fondé à demander que rindeumité soit calculée d'après l'accroissement de force motrice qu'il aurait pu obtenir au moyen d'améliorflitions à introduire dans son usine (Ck>ns. d Et. 28 juUl. 1866, aff. Ulrich> et alf. Grosiean, D» P. 68. 3. 87) ; '— a* Que lorsque tout ou partie de la force motrice d'une usine est enlevé à un propriétaire par rexécution d'un travail piGiblie, Tindemnité doit être calculée d'après le préfudice qu'il éprouve par la privation de la force dont il faisait usage, sans tenir compte de l'accroissement de force qu'il aurait pu obtenir ultérieurement en modifiant le mécanisme de son usine (Cens. d'Et. 27 avr. 1877, aff. Baudry, D. P. 7«. 5. 422) ; — ^o Que Findemnité doit être calculée sur la force motrice dont l'Usinier fait actuellement usa^, sans tenir compte du meilleur rendement qu'il aurait pu obtenir par une transformation du moteur (Ootts. d'Et. 30 ôiaî 1884, aff. Lequesne, D. P. 85. 3. 116).

841. Il a été jugé que, dans le cas où les titres qui eons^ tatent l'existence légale d'une usine établie avant 1566 sur un cours d'^au nav^able ne contiennent aucune indication permettant de déterminer l'étendue des droits des usiniers & cette époque, et où l'Administration n'allègue aucun fait d'où l'on puisse inférer que les ouvrages régulateurs nnt été modifiés postérieurement en vue d'obtenir un accroissement de force motrice aux dépens du domaine public, il y a lieu, pour calculer l'indemnité due à l'usinier & raison ae dommages causés par des prises d'eau, de tenir compte de la force motiice quil utilisait au moment où ont commencé ces prises d'eau {Cens. d'Et. 20 mai 1881, aff. Caialot, D. P. 82. 3. 101. V. aussi dans le môme sens : Cons. d'Et. 30 mai 1884, cité st^ô, n» 346). — Un arrêt antérieur du 13 août i861 (aff. de BouaM, Rec. Cons. d'Etût, p. 747) avait décidé

Sull appartenait à l'usinier de justifier que son mou* n avait, avant 1566, le vnlume d'eau dotot i\ était en pos* seifeion au moment de l'exécution des travaux. Cette jurisprudence a été modifiéfe par les décisions précitées. Le particulier qui fait la preuve que son usine existait anté^ Heurement à 1566 satisfait au vœu de l'art. 48 de la loi du 16 sept. 1807; aucune présomption de fraude n'existe contre lui ni contre ses auteurs. Lorsque le titre n'indique pas la force motrice aliénée, c'est à FAdministration & faire la preuve qub l'état de choses a été indûment modifié. Impeser k résinier la charge de démontrer iqu'aucun changement n'a été apporté depuis trois siècles aux ouvrages régulateurs, ce serait lui demander une preuve négative presque Ittipossilbte à fournir, et dépouiller, par une Voie détournée, les droits privés d'une garantie que la loi a entendu leur conférer. .

848. Lorsqu'un usinier a obtenu de rAdministtation l'autorisation d'augmenter le vèlnme de sa prise d*eau, il n'y a Sas lieu de tenir compte, dans le règlement de l'indemnité^ e l'augmentation de jouissance que l'autorisation a procurée. La nouvelle concession est entièrement distincte de l'ancienne; elle n'existe qu'à titre précaire et est toujours révocable (Plocque, op. ci*., t. 3, n» 369).

849^. Aux termes d'un arrêt du conseil d'Etat, lorsque les titres antérieurs i l'édit qui a proclamé l'inaliénabilité du domaine public établissent uniquement l'existence de^ moulins mis en mouvement par la chute d'un Jiarrage construit sur une rivière navigable, le successeur des propriétaires de ce barrage n'a droit qu'à la force nécessaire à ces anciens moulins, et nan. à toute la force motrice que pouvait produire l'existence de cet ouvrage, et, par suite» il n'est pas fondé à demander une indemnité à raison de la perte de la force motrice éprouvée par une forge autorisée posté^ rieûrement à l'édit (Cons. d'Et. 19 juin 1885, afl. de Buyer, D. P. 87. 3. 10). Dans l'espèce, le requérant avait soutenu qu^étant propriétaire du barrage qui permet d'utiliser toute la iorce motrice fournie par la rivière, il avait par là même le droiv de disposer de cette force non seulement pour le service des moulins exârtaftt antérieurement à 1566, mais aussi pour celui d'nne forge établie postérieur^nent à

cette date. L'autorisation donnée à ses auteurs d^étàblir cette forge n'aurait pas eu le caractère d'une concession précaire d'une partie des eaux dépendant du domaine puolic ; ce n'était que l'autorisation de police nécessaire pour régler l'usage qu'ils entendaient faire d'une force motrice leur appartenant. Dans ce système, la situation du requérant aurait été celle d'im usinier, tirant de Tamélioration des ouvrages intérieurs et même extérieurs de soh établissement un meilleur parti de la force motrice et dont l'indemnité) le cas échéant, doit être calculée sur l'usage qu'il tire actuellement de cette force, et non sur celui qu'ed faisaient ses auteurs au moment de la concession. On invo« quait également l'arrêt du conseil d'Etat du 9 avr. 1863 {supr>Ai n^ 331) par lequel il a été décidé que, lorsqu'un par^ ticulier était propriétaire, avant 1566, de l'arche d'un pont et du cours d eau passant sôus ce pont, le moulit) construit sur cet arche postérieurement à cette époque doit être considéré comme ayant une existence léjgale. La décision ci-desBUs n'est pas contraire à cette jurisprudence. Dans respèce jugée en 1863, l'usinier avait été reconnu propriétaire de l'eau passant sous l'arche du pont; il y avait donc là une propriété dont la consistance était déterminée, et qui n'avait pu disparaître par suite d'une modification dans Tusage qui en était fait. Ici, au contraire, le droit dont l'existence légale était reconnue, était celui d'avoir un barrage sur la Saône, mais sans aucune concession d'une force motrice déterminée; il y avait lieu à appliquer^ non la jurisprudence qui veut qu'il soit tenu compte de la meilleure utilisation de la force concédée, mais celle qui exige qu'il soit tenu compte, uniquement pour le calcul da l'indemnité, de la force motrice utilisée en 1566, à l'exclusion de celle que les barrages et prises d'eau auraient permis d'utiliser, mais dont en fait il n^était pas fait emploi à ladite date (Y. Ck>ns. d'Et. 30 mai 1884, aflf. Lequesne, D. P. 8». 3. 116).

350. Les règlement» d'eau imposés à de$ usines ayant antérieurement une existence légale ne peuvent restreindre les droits préexistants des usiniers ; mais, les actes acco^dant des autorisations nouvelles aux propriétaires d'établissements situés sur les cours d'eau navigables et fiottableè peuvent contenir tme clause de non-indemnité en cas de privation des avantages accordés, par suite de mesurés prises par l'Administration, de quelque nature que soit l'intérêt public qui ait motivé ces mesures {Hêp. n« 342). -^ Il a été jugé : i^ qu'une clause du décret portant règlement de l'usine, par laquelle il est stipulé qu'au cas où, dans l'intérêt de la navigation, de l'agriculture, du commerce ou de la salubrité publique, l'Administration prendrait des diispositions qui priveraient l'usinier de tout ou partie des avantages à fui concédés, il n'aurait droit à aucune indem-^ nité, ne s'applique pas au cas où l'usinier serait privé des droits qili lui appartenaient antérieurement ; mais uniquement au cas où il serait privé d'avantages résultant potir lui du décret; qu'entendue ainsi cette clause a pu être imposée sans excéder la limite des pouvoirs (pu appartiennent à l'Administration sur les cours d*eau navigables (Cons. d'Et. 15 févr. 1866, aff. Fresneau, D. P. 67. 3. 2); — 2» Qu'un règlement d'eau ne peut obliger le propriétaire d'une Usine existant légalement a subir sans indemnité les chômages qui seraient exigés par la navigation ou par les travaux exécutés par l'Administration» en dehors des cas où les anciens règlements mettent les frais de ces travaux à la charge de ladite usine ; mais que la clause d'un règlement stipulant ^e le propriétaire d^une usine située sur une rivière navigable n'aura pas droit à indemnité en cas de travaux exécutés dans l'intérêt de la navigation, de l'agriculture, du commerce ou de la salubrité, n'est pas entachée d'excès de pouvoir, lorsqu'elle s'applique non au cas de privation, par suite des travaux, d'avantages dont l'usinier jouissait léga*^ lement avant ce règlement, mais au cas de privation des avantages résultant dudit règlement (Cons. d'Et. 20 janv. 1882, aff. Bellanger, D. P. 83. 3. 47).

35t. Il a été jugé que le propriétaire d'une usine, qu'un décret approbatif dune convention intervenue entre fui et l'Etat relativement à im droit d'eau a autorisé à supprimer une priste d'eau pratiquée en amont de son usine» s'ciâ trouvé ^ar w même définitivement investi du droit de jotdr de la force motrice que représentait cette prise d^u ; encore

EAUX. — Chap. 8, Sect. 8.

bien que Tautorisation dont il s'agit ne lui ait été accordée qu'à la charge de se conformer aux lois et règlements sur la police des eaux ; et que, par suite, il y a lieu, pour le règlement de l'indemnité due pour chômage, de tenir compte de Taugmentation de force motrice résultant de la suppression de la prise d*eau (Gons. d'Et. 5 juill. 1855, aff. Beaufrère, D. P. 56. 5. i68).

3^2. Lorsqu'un usinier demande l'autorisation de faire dans son usine des travaux sans influence sur le régime de la rivière et qu'il aurait pu effectuer sans autorisation, r Administration subordonne parfois son consentement à Tacceptation par lui d'une clause de non-indemnité. Cette clause est nulle. En autorisant les modifications, l'Administration n'intervient

2ue pour exercer un droit de surveillance. Elle commet un bus de pouvoir en subordonnant l'exercice de ce droit à la renonciation de l'usinier à son titre légal. — Décidé en ce sens : 1» que l'autorisation accordée à un usinier de modifier les roues et les coursiers de son usine, à l'effet, non d'accroître la force motrice de la prise d'eau dont il est en possession, mais seulement de mieux utiliser cette force, ne constitue pas une concession d'une prise d'eau nouvelle ; aue, par suite, la clause de l'ordonnance réglementaire de 1 usine, aux termes de laquelle les prises d'eau nouvelles accordées à l'usinier pourront lui être retirées sans indemnité, ne s'applique pas aux modifications dont il s'agit (Gons. d'Et. 5 juill. 1855, aff. Beaufrère, D.P.56. 3. i3); — 2° Qu'il ' n'est pas besoin de l'autorisation de l'Administration pour modiner l'aménagement intérieur d'un moulin, en vue de son appropriation à une autre industrie, lorsque les changements à opérer doivent laisser subsister dans le môme état le coursier et la roue motrice ; et que, dès lors, en cas de suppression de la force motrice, on ne peut refuser de tenir compte dans le règlement de l'indemnité de l'accroissement de valeur résultant de ces changements, à moins qu'il ne soit établi qu'ils aient été faits pour arriver à l'obtention de

S lus forts aomma^es-intérêts (Gons. d'Et. 27 août 1857, aff. [archand, aft. Bodinier, et aff. Journeil,D. P. 58. 3. 65). — Il

^ que les dispositions d'un décret portant

k aucune réclamation à faire dans le cas où > ouvrages appartenant à l'Etat et la manœuvre des vannes dépendant de ces ouvrages ne seraient pas faits de manière à maintenir les eaux au niveau légal, ne font pas obstacle à ce aue l'usinier, dans le cas où il éprouverait un dommage par le fait de l'Administration, porte sa réclamation devant l'autorité compétente (Gons. d^EU 15févr. 1866, cité suprà^ n® 350) ; — 2* Qu'une disposition d'un décret constatant que l'Administration a le droit d'exiger en tout temps la quantité d'eau nécessaire pour le service public de la navigation ne doit pas être entendue comme déniant à l'usinier le droit à indemnité qui pourrait lui appartenir dans le cas où, pour les besoins de ce service, il serait privé d'une partie delà force motrice dont il aie droit de disposer (Arrêt précité du 15 févr. 1866); — 3° Que" la clause d'un décret portant que l'usinier sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur le mode de distribution et de partage des eaux ne fait pas obstacle à ce que, dans le cas où il serait privé, pour un motif d'utilité générale, delà quantité d'eau à laquelle il adroit, ir réclame l'indemnité qui lui serait due (Même arrêt).

(1) (Moulins de Moissac.) — Napoléon, etc. ; — Vu l'édit de vner 1566 ; — Vu la loi du 16 sept. 1807, notamment Tart. 48 ; — Considérant que le recours du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pubUcs, contre Tarrêté par lequel le conseil de préfecture a ordonné une expertise à Teffet d'apprécier le montant de l'indemnité qui pourrait être due aux actionnaires et fermiers des moulins de Moissac, pour lo chômage de leurs moulins, prescrit par l'Administration, pendant Texécution de certains travaux, est fondé sur ce qu'aucune indemnité ne saurait être réclamée par les propriétaires ou fermiers de moulins ou usines situés sur des cours d'eau navigables ou flottables, pour chômage ou ralentissement dans la marche desdits moulins ou usines, résultant de travaux faits dans l'intérêt de la navigation;

Considérant que, si les usiniers sont tenus de supporter, sans indemnité, les chômages résultant des travaux ayant tout à la fois pour objet Tintérêt de la navigation et pour but de conserver la force motrice de leurs usines, ils sont fondés à réclamer une indemnité pour Us travaux qui sont faits dans riatérét exclusif de la navigation ; que le» experts, nommés en exécution de Tarrêté

853. L'usinier ne peut réclamer une indeomité aue si le dommage a été réellement causé par les travaux que l'Administration a entrepris dans l'intérêt de la navigation (V. hép, yo Voirie par eau, n<> 139). Si les travaux qui ont amené la suppression où le chômage de l'usine ont été entrepris, sur la propre demande de l'usinier et dans l'intérêt de son établissement, il n'a pas d'action. — Jugé qu'il n'est pas dû d'indemnité pour le chômage résultant : 1" delà reconstruction, pour cause de vétusté, d'une digue-déversoir servant à la fois au flottage et à la conservation de la force motrice (Gons. d'Et. 14 janv. 1858, afif. Delaune, D. P. 58. 3. 53) ; — 2» De l'exécution de travaux dans une rivière dans le double intérêt de la navigation et de l'usine, tandis qu'il y a lieu à indemnité, au contraire, pour ceux des travaux qui intéressaient exclusivementlajnavigation fCons. d'Et. 2 jum 1869)(i);

— 3<» De réparations mdispensables exécutées à des voûtes dépendant de fortifications et servant en même temps à donner pacage aux eaux alimentant une usine (Gons. d'Et. 25 juin 1868, aff. Audouin -Lebrun, Rec. Cons, d'Etat, p. 747);

— 4° De la mise à sec d'une section de rivière dont l'usinier a profité pour exécuter des réparations à ses ouvrages (Gons. d'Et. 13 juill. 1866, aflf. Launoy, Rec. Cons. d^Etaty p. 830).

— Jugé encore que les mesures prises par l'Administration à reflet de relever des bateaux qui ont sombré dans une rivière navigable par une cause à laquelle elle est étrangère, ne peuvent donner lieu à une action en indemnité contre l'Etat de la part des propriétaires des usines auxquelles un chômage momentané a été imposé pour Texécution de ces mesures (Cons. d'Et. 24 janv. i861, afif. Douliez, D. P. 61. 3. 31). Dans l'espèce, il n'y avait ni une faute de l'Administration dans le sens de l'art. 1382 c. civ., ni un dommage résultant de Texécution d'un travail public ordonné dans des vues d'utilité publique et d'intérêt général ; il s'adssait d'un accident causé par un tiers à qui, d'une part, l'Administration aurait pu demander la réparation de cet accident, et à qui, d'autre part, l'usinier lésé par les mesures à prendre pour cette réparation pouvait s'adresser pour se faire indemniser du préjudice qu'il en éprouvait lui-môme. En relevant les bateaux, l'Administration ne faisait qu'user des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi. — Jugé aussi que le chômage d'ime usine occasionné par des travaux de curage ne donne pas lieu à indemnité lorsque les travaux ont été exécutés sur la demande de l'usinier, dans l'intérêt de la conservation de la force motrice, aussi bien que pour prévenir les inondations (Gons. d'Et. 16 juill. 1880, aff. Lecomte, D. P. 8i. 3. 76).

354. Si plusieurs personnes ont un droit sur l'usine dont la force motrice a été supprimée, l'indemnité se fractionnera en autant de portions distinctes qu'il y a de parties intéressées (Plocoue, t. 3, n« 372|.

355. La question de savoir si le propriétaire d'une usine louée à un tiers a droit à une indemnité, alors quil n'y a eu que simple chômage de l'usine, est une question de fait. Tel cas peut se produire où le propriétaire sera non moins lésé que le locataire. Ainsi l'exposition prolongée du mécanisme hydraulique hors de l'eau et sa mise en contact avec l'air et la chaleur du jour peuvent avoir hâté le dépérissement de ce mécanisme. D'autre part, le chômage d'une usine occasionne plus ou moins la déperdition de la clientèle

ci-dessus visé du conseil de préfecture, devront déterminer : lo si les travaux à Toccasion desquels le préfet de Tam-el-6aronne a prescrit le chômage des mouhns de Moissac, dont rexistence légale «st reconnue, intéressaient exclusivement la narigation; — 2« S'il n'aurait pas été procédé simultanément à des travaux destinés à conserver la force motrice des moulins, et à des travaux faits dans l'intérêt exclusif de la navigation, et si Texécution de ces derniers travaux n*aurait pas occasionne une prolongationda chôma([e ou du ralentissement de la marche desdits moami^ qu'il suit de là que le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics n'est pas fondé à nous demander rannalaOon de l'arrêté attaqué, sauf a lui à faire valoir, lors de l'expertise, tels moyens que de droit, à l'effet d'établir que les travaux exécutés ne rentraient pas dans la catégorie de ceux pour lesquels une indemnité serait due aux requérants conformément aux distinctions qui précèdent :

Art. 1«. Le recours du ministre de l'agriculture, du comM*"*® et des travaux publics est rejeté. — Art. 2... .

Du 2 juin 1869.-Con8. d'Et.-MM. Langlois, rai>.-Bard, cond.- Labordere, av.

BAUX. — CnAP. 8, Sbct. g.

Su y est attachée. Il y a là évidemment pour le propriétaire^ ors môme qu'il a loué sa chose, des pertes qui finissent Sar tomber à sa charge et qui sont des causes légitimes d*inemnité (Bourguigna^ op. cU,f t. 1, n<* 392).

856. L'indemnité a sa cause, en principe, dans un simple dommage, et, à la différence de Tindemnité d'expropriation qui représente Tinmieuble exproprié, elle constitue, dès lors, une créance purement mobilière affectée à la masse chirographaire du propriétaire lésé. — Il a été jugé que rindemmté allouée au propriétaire d'une usine a raison de la suppression de la force motrice de cette usine, par suite de travaux publics exécutés sur le cours d'eau où elle est établie, n'est point une indemnité d'expropriation, mais constitue une indemnité purement mobilière, non soumise, dès lors, aux hypothèques qui grevaient l'usine, et à distribuer, par voie de contribution, entre les créanciers chirographaires (Req. 25 janv. i869, ail. Duvivier, D. P. 70. i. 74). — Cette théorie s'applique et aux cours d'eau navigables, et aux cours d'eau non navigables. Ceux-ci sont res nuUiuSf la pente n'en appartient à personne, et, dès lors, si la force motrice qu elle procure aux riverains est supprimée par suite de travaux pratiqués par l'Administration, il n'y a pas lieu à expropriation pour cause d'utilité publique.

857. D'après quelles bases doit-on fixer l'indemnité due à un usinier pour suppression et chômage occasionnés par le fait de l'Administration? S'il y a eu simple chômag:e, les principaux éléments d'appréciation dont les juges doivent tenir compte sont : la recette approximative, le revenu probable dont l'usinier a été privée la perte d'achalandage, le dépérissement du mécanisme. Si l'usine est supprimée, les éléments de l'indemnité sont: la valeur vénale de la chute estimée par

(1) (Schotsmans.) — Napoléon, etc.; —Vu les lois des id plav. an 8 et 16 sept. 1807 ; — Sur les chefs de demande tendant à ce que rStat soit condamné à payer au re(iuérant : lo une indemnité de 74020 fr., pour irais d'acquisition et d'installation d'une machine à vapeur destinée à remplacer la force motrice disparue ; 2» une indemnité de 5000 fr. pour Finstallation d'un moteur hydraulique destiné & utiliser la chute d'eau restante : — Considérant que, lorsque tout ou partie de la force motrice d'une usine lui est enlevée par suite de l'exécution d'un travail public, le propriétaire de cette usine doit être indemnisé du préjudice

au'it éprouve par suite de la privation de la force motrice dont faisait usage; mais que l'Etat ne saurait être tenu de remplacer la force hydraulique dont l'usine a été privée par une force de vapeur équivalente; que, dès lors, le requérant n est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui payer les frais d'acquisition et d'installation d'une machine à vapeur d'une force égale à la force hydraulique disparue; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par l'Etat pour l'amélioration de la navigation de la Lys ont eu pour résultat de réduire à 1 mètre la chute a*eau qui met en mouvement le moulin de Gournay et qui était précédemment de 1 mètre 31 cent. ; que cette réduction a causé au sieur Schotsmans un dommage dont il sera fait une juste apnréciatioa en fixant à 25000 fr. l'indemnité due audit sieur Schotsmans tant à. raison do la diminution de la force motrice dont il jouissait qu'à raison des travaux qu'il devra exétniter pour pouvoir utiliser la chute d'eau subsistante ;

Sur le chef de demande tendant & obtenir une indemnité de 7720 fr. à raison du chêmaffe de Tusine depuis le 15 janv. 1866 : — Considérant qu'il est établi par l'instruction que, par suite des travaux exécutés sur la Lys, le moulin de Gournay a cessé d'être loué depuis le 15 janv. 1866 et est resté en chômage depuis cette époque; aue l'Etat doit donc tenir compte au sieur Scnotsmans du préiudice qui lui a été ou lui sera causé par ce chômage, depuis le 15 janv. 1866, jour où le moulin a cessé d'être loué, jusqu'au 15 oct. 1868, jour où il sera remis en état de marcher ; ^ue l'Etat devra payer de ce chef au sieur Schotsmans une indemnité de 7493 ir. 75 cent., calculée à raison de 2725 fr. par an;

Sur les intérêts : — Considérant que de ce qui précède il résulte qu'en outre de l'indemnité principale de 25000 ir. allouée au sieur Schotsmans, l'Etat tiendra compte à ce propriétaire du préjudice qui lui a été ou lui sera cause par le chômage de son moulin depuis le commencement des travaux jusqu'au moment où le moulin sera remis en état de marcher; que, dans ces conditions, les intérêts demandés par le requérant feraient double emploi avec Tindemnité de chômage qui lui est accordée par le présent décret; que, dès lors, il n^y a pas lieu d'allouer d'intérêts :

Art. l«r. L'Etat est condamné à payer au sieur Schotsmans : !• une somme de 25000 fr. à raison du dommage causé à son moulin de Gournay par l'exécution des travaux d'amélioration de la navigaUon de la Lys ; 2» une somme de 7493 fr. 75 cent, à

SoppL. Al) Rsp. — Tome YL

force de chevaux, la moins-value que subissent les constructions et le terrain, la dépréciation subie par le matériel de l'exploitation, par les matières premières en magasin, etc. (Bourguignat, op. cU,, t. l,n«394; Cens. d'Ët. 5 juill. 1855, aff. Beaufrère, D. P. 56. 3. 13). — Il a été jugé : i» que lorsque tout ou partie de la force motrice d'une usine lui est enlevée par suite de l'exécution de travaux entrepris par l'Administration sur le cours d'eau navigable, le propriétaire de l'usine a droit à une indemnité à raison de la diminution de force motrice et du chômage de l'usine qui n'a pu être louée pendant un certain temps ; mais que 1 Etat ne saurait être tenu à remplacer la force hydraulique dont l'usine a été privée par une force de vapeur équivalente (Cens. d'Et. 24 juin 1868) (1) ; — 2« Que l'usinier qui n'a pu, sans compromettre ses droits, réparer le dommage causé à son établis^ sèment avant constatation contradictoire de l'état des lieux, a droit à une indemnité de chômage pour la période antérieure à cette constatation et pour le temps nécessaire pour exécuter ensuite les travaux de réparation ; mais qu une fois l'état des lieux constaté, s'il s'est abstenu de prendre aucune mesure pour faire cesser le dommage, il n*a droit à aucune indemnité pour la prolongation de chômage qui en est résulté (Cens d'Ët. 22 juin 1883, aff. Barutaut, D. P. 85. 3. 19. V. dans le môme sens : Cens. d'Et. 13 juin 1873, aff. Baroier, D. P. 74. 3. 22).

à58. En principe, il faut que le dommage soit actuel pour

Su'une indemnité soit accordée. Il a été jugé que le conseil e préfecture ne peut allouer à un usinier une indemnité en prévision d'une éventualité dont il est impossible d'apprécier les conséquences pour le cas où elle viendrait à se réaliser (Cens. d'Et. 6 mars 1874) (2).

raison du chômage occasionné à ce moulin par lesdits travaux depuis le 15 janv. 1866 jusqu'au 15 oct. 1868.

Du 24 juin 1868,-Gons. d'Et.-MM. Sazerac de Forge, rap.-de Belbeuf, concl.

(2) (Ville de Lille C. Roure.) — Ls Ck)NSBtL d*Eiat ; — Vu les lois des 28 pluv. an 8 et 6 sept. 1807 ; — Considérant qu'il résulte de toutes les pièces de Pinstruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux exécutés par la ville de Lille pour l'amélioration des canaux intérieurs qui traversent son territoire n'avaient & la date de l'arrêté attaqué causé aucune perte de force motrice aux moulins de Saint-Pierre dont le sieur Roure est propriétaire ; que cet usinier ne justifie pas que les modifications qui ont pu être apportées au système d'alimentation des canaux d'amenée aient, dans aucune circonstance, troublé la régularité de la marche desdits moulins ; que le conseil de préfecture, après avoir reconnu que le sieur Roure n'avait éprouvé aucun dommage, lui a alloué une indemnité de 49 fr. 40 cent, par jour, qui devrait lui être payée dans le cas seulement où la vanne du Cirque serait fermée avant que la ville fût régulièrement autorisée à prendre en haute Deule une quantité d'eau suffisante pour compenser la diminution du débit de la moyenne Deule; qu'il a ainsi alloué une indemnité en prévision d'une éventualité dont il était impossible d'apprécier les conséquences pour le cas où elle viendrait à se réaliser; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction à laquelle il a été procédé sur le pourvoi que l'administration municipale a été autorisée postérieurement à l'arrêté attaqué à maintenir les prises d'eau qui existaient en haute Deule; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'annuler, de ce chef, l'arrêté attaqué, sauf au sieur Roure à se pourvoir ultérieurement devant l'autorité compétente, s'il se croit fondé & soutenir 3u'il éprouve un dommage actuel, soit par suite de Texécution e travaux publics entrepris par la ville, soit par suite de l'inobservation des conventions particulières intervenues entre lui et ladite ville;

Sur le recours incident du sieur Roure, tendant à obtenir une indemnité à raison de l'insalubrité résultant pour son usine do la construction de l'égout collecteur et du déversement dans les canaux d'amenée des eaux ménagères et industrielles de Warzemmes et d'Esquermes: — Considérant que le conseil de préfecture a reconnu que l'infection des eaux n'était pas actuellement plus considérable qu'avant l'exécution des travaux effectués dans les canaux d'amont; que, dans l'instruction à laquelle il a été procédé sur le pourvoi, il a été établi qu'anciennement les eaux avaient un écoulement insuffisant et que les canaux étaient rem-

Slis de vase ; que les travaux exécutés par la ville, dans l'intérêt e la salubrité publique, ont jeté dans les canaux des eaux plus abondantes et ont permis de pratiquer des chasses qui entraînent les matières qui les encombrent ; qu'il suit de laque, dans l'état de choses tel qu'il existait au moment où a statué le conseil de

Sréfecture, le sieur Roure n'avait aucune indemnité à réclamer e ce chef;

ÏÎAUX. — Chap. 8, Sect. 8.

850. Certaines usines ont à supporter des chômages fréquents. Ce fait se produit, notamment, sur les cours d'eau

prolongent

mdéterminée pour causer une diminution de valeur dans la propriété, l'usinier a droit à une indemnité de dépréciation égale à la perte qu'il éprouverait s'il voulait aliéner son bien, et qu'A peut réclamer en une seule fois cette indemnité

IV. Jléfp.v« Travaux publicSy n*» 809; Dufour, t. 4, p. 565). iOs concessionnaires de canaux peuvent, de leur côté, dans ces mômes hypothèses, contraindre les propriétaires d'usines à recevoir une indemnité, une fois payée, s'il est possible de déterminer le montant total de la dépréciation causée aux usines par la prise d'eau. — Il a été décidé : !• qu'au cas où l'usmier viendrait à se plaindre de -chômages de nature à se renouveler périodiquement, on peut les assimiler à un dommage permanent, et que rien n'empôche le conseil de préfecture, si la demande lui en est régulièrement faite par les parties, de fixer en bloc et en ime seule fois l'indenmité due pour tous les chômages à venir (Cons. d'Et. 21 juin 1855, aff. Roussille, D. P. 56. 3. 25) : — 2« Que l'indemnité due à un usinier pour perte de force motrice est avec raison fixée en capital, lorsque le régime des prises d'eau est définitivement réglé (Gons. d'Et. 30 mai 1884, air. Lequesne, D. P. 85. 3. 116. Y. aussi Gons. d'Et. 23 mars 1880, aff. Vandal, D. P. 81. 3. 4). 860. Les art. 56 et 57 de la loi du 16 sept. 1807, modifiés ar les art. 13 etsuiv. de la loi du 22 juill. 1889 (D. P. 90. . 1), sont applicables aux demandes en indemnité formées à raison de la suppression ou du chômage d'ime usine. En conséquence, le conseil de préfecture doit faire procéder à une expertise dans les formes prescrites par ces articles, lorsque les faits allégués sont de nature à motiver Tallocatioh d'une indemnité. Dans le cas où des articulations mômes du réclamant il résulte que le dommage prétendu n'est pas de nature à donner heu à une indemnité, le conseil de préfecture peut rejeter sa demande, sans ordonner une expertise préalable. Il en est ainsi, notamment, lorsque Taction en indemnité dirigée contre l'Etat est fondée sur la perte de force motrice résultant de l'exécution par des tiers de travaux que TAdministration s'est bornée à autoriser. Jugé, au contraire, que le conseil de préfecture ne peut se dispenser d'ordonner une demande en expertise sur la demande en indemnité formée à l'occasion de la perte de force motrice résultant de l'exécution d'un travail public, sous prétexte ou'à l'époque où ces travaux ont eu lieu, Tusine n'était pas louée (Gons. d'Et. 6 août 1881, air. Piette, D. P. 83. 3. 11). Le droit à indemnité existe en effet; la q^uestion à examiner est une question de fait : celle de savoir si un dommage a été causé et quelle en est rétendue (Y. aussi Gons. d'Et. 16 janv. 1880, aff. Tambon, D. P. 80. 3. 85; 13 févr. 1885, aff. Lebreton, D. P. 86. 3. 90. V. Travaux publics; — Rép. eod. v», n«» 878 et suiv.; Plocque, t. 3, n« 379; Block,v<> Usines, n® 30; Aucoc, op.ct^, t. 2, 3" éd., no* 753 et suiv.).

361. L'indemnité due par TEtat à un usinier peut être compensée jusqu'à due concurrence avec la phis-value acc(uisc par son établissement par suite des travaux. La jurisprudence décide que la plus-value, pour être opposée en compensation, doit être certaine, immédiate et spéciale (Y. Ti^avaux publics; — Rép, eod. V», n» 947 ; Gons. d'Et.

En ce qui concerne les frais d'expertise : — Considérant que de tout ce qui précède il résulte qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge du sieur Roure:

Art. l«r. Sont annulées les dispositions de l'arrêté ci-dessus visé du 4 févr. 1870, par lesquelles le conseil de préfecture du Nord a alloué une indemnité éventuelle au sieur Roure pour perte do force motrice et a mis les frais d'expertise à la charge de la ville de Lille. — Ces frais seront supportés par le sieur Roure».. (Recours incident rejeté).

Du 6 mars 1874.-Gon8. dlCt.-MM. de BauUiv, rap.-David, concl.-de Yalroger et Dareste, av.

(1) (Héritiers Bergeret.) — L» cOiNSBiL d'Etat;.;. — Considérant que les héritiers Bergeret demandent, d'une part, une indemnité à raison du dommage résultant de la prise d'eaU de Larreyi et^

14 nov. 1879, aff. Labbé, 0. P. 80* 3. 33, et la note). ~ Jugé que l'avantage résultant pour un moulin de ce que l'ouverture d'un canal parallèle à la rivière, en diminuant la navigation sur cette rivière, a rendu moins onéreuse pour l'usinier Tobligation qui lui incombait, d'après un ancien édit, d'ouvrir une porte marinière aux nateaux et de subir les chômages résultant de cette manœuvre, ne constitue pas une plus-value immédiate et spéciale de nature & être admise en compensation du dommage direct résultant des prises d*eau (Gons. d'Et. 20 mai 1881, aff. Ghalot, D. P. 82. 3. 101. Y. aussi Gons. d'Et. iO janv. 1867, ait. Ganal de la Sambre à l'Oise, Ree. C<ms. d'm, p. 34).

362. En principe» les intérêts de l'indenmité ne sont dus qu'à partir du jour de la demande (c. civ. art. 1153) (Gons. d'Et. 16 mars 1870, aff. Flachier, Rec. Cons. d^EkUy p.297).- Toutefois, il a été jugé <iue lorsque, par suite de travaux d'utilité publique, une usine ayant une existence légale a^ privée de la totalité de sa force motrice, une indemnité est due au propriétaire à raison de la perte des revenus de l'usine; que si, dans la fixation de rmdemnité qui lui est allouée, il ne lui a pas été tenu compte de cette perte de revenus, il a droit, a partir du jour où a eu lieu le dommage, aux intérêts de rindemnité, ces intérêts représentant la jouissance d'une chose productive de revenus (Gons. d'Et. 9 avr. 1863, aff. Deshayes, Rec. Cous. d'Btai, p. 333. Y. dans le même sens : Gons. d'Et. 27 août 1857, aff. de Nicolaï, Rec. Cons. d*Etat, p. 691; 11 janv. 1862, aff. Ganal de Vigueirat, ibid., p. 22; Gons. préf. Eure, 19 août 1864, aff. Gouturier, D. P. 70. 1. 74; Cons. d'Et. 17 avr. 1869, aff. Monnin, Rec. Cons. d'Etat, p. 383. Y. aussi M. V» Travaux publics, n«»« 864 et suiv.). Mais il a été décidé que, lorsque l'Etat paye à un usinier une indemnité pour le cnômage de son moulin qui n'a pu être loué par suite des travaux exécutés sur le cours d'eau, Il ne lui doit pas les intérêts de l'indemnité à laquelle il a droit pour suppression de force motrice (Gons. d'Et. 24 juin 1868, suprà^ n^ 357). Les intérêts feraient, en pareil cas, double emploi avec rindemnité de chômage.

363. Sur la question de savoir par qui doivent être supportés les frais de la procédure suivie à la requête de l'usinier, V, Frais et dépens ; — Rép. eod. v», n^ HW et suiv.

364. L'action en indemnité à raison de la suppression est éteinte par la prescription, trente ans après Texècution do travail public. Toutefois, lorsque l'Etat est lui-même en cause, l'action se prescrit par cinq ans (L. 29 janv. 1831, art. 9) fGomp. Gons. d'Et. 28 mai 1880, aff. Delrieu, D. P. 80. 3. 116). — L'action en indemnité a raison des chômages ne court pas du jour où ont été exécutées les prises d'eau, lorsque ces chômages ne sont pas la conséuuence directe de l'établissement de ces prises et que, dépenaant des quantités d'eau qui se trouvent en rivière, ils sont intermittents et variables; la prescription ne court cour chaque fait dommageable que du jour où il s'est produit (Gons. d'Et. ISjanv. i884, aff. Gillot, D. P. 85. 3.86; 4 avr. 1884, afl. Brian, ibid. Y. aussi Gons. d'Et. U déc. 1877, aff. Ghemin de fer P.-L.-M., D. P. 78. 3. 62).— Jugé : lo que la prescription est opposable à un usinier qui demande une indemnité pour le dommage causé à son usine par une prise d'eau pratiquée depuis plus de trente ans et qui n'a subi, depuis cette époque, aucune modification qui en ait accru le débit (Gons. d*Et. 18 févr. 1876) (1) ; — 2<» Que lorsque, dans une instance

d'autre part, une augmentation de rindemnité qui leur a dé allouée a raison du dommage résultant de la prise d'eau de Sainte-Marie; En ce qui coDcerne la prise d'eau de Larrev : — Considérant

Sue pour rejeter la réclamation des héritiers Bergeret, le cooseu e préfecture s'est fondé sur ce que la prise d*eau de Larrey avait été construite antérieurement û 1808 et n'avait subi depuis c^te époque aucune modiflcatioD qui en eOt accru le débit, de tdle sorte que la demande d'indemnité, formée seulement en 1860, devait être écartée par la prescription ; — Considérant que les requérants ne contestent pas la date de l'ouverture de la pnse d'eau, et se bornent à soutenir que le barrage au mojen duquel elle fonctionne actuellement date d'une époque plus récente, O»* d'ailleurs ils ne précisent pas; qu'ils n'apportent aucune ïf^^ ■ l'appui do cette allégation, et qu'il résulte, au Contraire, de lins-

EAUX. — Ghap. 8, SpcT. 8.

en indemnité pour chômage, l'Etat oppose à Tusinier la pres^ cription acquise par trente ans écoulés depuis rétablissement de la prise d'eau, et queTusinier répond que la prescription n'a pu courir que du jour où le dommage s'est produit à la suite de travaux d'étanchement exécutés par l'Etat dans la cuvette du canal, qui auparavant restituait à la rivière, par filtrations, la plus grande partie de l'eau enlevée pour l'alimentation de ce canal, le conseil de préfecture est tenu, en vertu de Fart. 56 de la loi du 16 sept. 1807, de faire procéder à une expertise (Gons. d'Et. 7 août 1874, aff. Gailiet, Rec. €<mg. d'Etat, p. 8in

365. L'autorisation donnée par l'Etat à une ville ou à im particulier d'exécuter à ses risques et périls un travail pouvant modifier le régime des eaux ne constitue pas im acte de gestion, mais un acte de police. Si le travail cause à un usinier un dommage de nature à ouvrir droit & une indemnité, c'est contre l'auteur du travail que l'action doit être dirigée. La responsabilité pécuniaire de l'Etat ne se trouve pas engagée. •— 11 a été jugé : 1« que lorsoue des travaux entrepris par une ville pour rectifier le lit d'une rivière navigable ont été autorisés par l'Administration dans le seul intérêt de cette ville, par exemple, pour la conservation de la prise d'eau de ses fontaines, un propriétaire ne peut, à raison de ces travaux, former une action en indemnité contre i'Etat(Gons. d'Et. 30 avr. 1867» aff. Sarrand, Rec. Cons. d'Etat, p. 410) ; — 2« Que l'Etat n'est pas respons8j}le de la perte de force motrice résultant de prises d'eau que l'Admmistration s'est bornée à autoriser sous la réserve des droits des tiers (Gons. d'Et. 30 mai 1884, aff. Lcquesne, D. P. 85. 3. 116. V. aussi Gons. d'Et. 13 août 1868, aff. Greyveldinger, D. P. 70. 3. 9). — Mais jugé qu'une ville n'est pas tenue d'indemniser un usinier établi sur un cours d'eau de la perte de force motrice résultant de ce que ladite ville a détourné un affluent de ce cours d^eau, qu'elle avait acquis à titre onéreux, et dont elle avait, en qualité de propriétaire, la libre disposition alors que l'autonté judiciaire n'a pas reconnu aue l'usinier avait aes droits sur les eaux de cet affluent (Arrêt précité du 30 mai 1884. V. aussi Gons. d'Et. 30 juill. 1880, ait. Greyveldinger, D. P. 81. 3. 78; 6 août 1881, aff. Piette, D. P. 83. 3. H).

366. Les propriétaires de moulins dont la concession est antérieure à 1669 peuvent être déclarés propriétaires de la chaussée qui est une dépendance nécessaire du moulin ; l'ordonnance de 1669 et Fédit de 1683, en déclarant tous les fleuves et rivières navigables ou flottables propriétés domaniales, ont, en effet, maintenu les particuliers dans les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages qu'ils pouvaient avoir par titres ou possession (Y. Rép. n^ 92). — Mais il a été jugé que le propriétaire d'un moulin d'ancienne concession et de la chaussée en dépendant, établis Tun et l'autre sur un fleuve navigable et flottable, ne peut puiser dans son droit de propriété, en dehors de tout préjudice éprouvé, la . faculté d'exiger que les concessionnaires de prises d'eau autorisées gratuitement par l'Etat en amont de son usine, lui payent le prix de la force motrice dont ils profitent par suite de l'élévation des eaux due à sa chaussée (Req. 26 avr. 1881, aff. Société du moulin de Bazacle, D. P. 82. 1. 157). Dans l'espèce sur laquelle a statué cet arrêt, on soutenait ^ue la force motrice résultant du niveau d'une rivière constituait un fruit industriel de la chaussée qui surélève les eaux, et que le bénéfice de ce fruit industriel était acquis au propriétaire du barrage. Mais eette prétention n'était pas fondée. D'une part, les eaux surélevées dépendaient du domaine public comme étant celles d'un fleuve navigable; et, d'autre part, si la chaussée, quoique construite sur le lit du fleuve avec le moulin y attenant^ avait été reconnue comme étant la propriété d'un particulier, c'était uniquement en raison de son ancienne

tmction et de la situation des lieux que le barrage a dû nécessairement être construit en même temps que la prise d*eau dont il devait assurer le fonctionnement, et qui a été mise en service au plus tard en 1812, date à laquelle la section du canal de Bourgogne qu'elle était destinée à alimenter a été ouverte à la navigation; que, si la crête du barrage a été exhaussée en 1852, il résulte de rinstruction que cette opération, faite en vue de faci' liter le jaugeage de la pnse d^eau, n'a eu pour effet, ni d'aug->

ori^ne, et de son caractère d'accessoire indispensable de l'usine. Le droit de propriété laissé à un particulier sur une chaussée placée dans les conditions indiquées est loin d'être absolu; s'il a été maintenu, par une dérogation au principe de l'inaliénabilité du domaine public, c'est dans l'unique but d'assurer le fonctionnement d'un établissement inaustriel considéré comme utile. Le but poursuivi délimite de luimême l'étendue de la propriété sui generis reconnue. Le seul fruit auquel puisse légitimement prétendre le détenteur d'une telle propriété, c'est la force motrice nécessaire à son usine, et rien que celle-là. Son droit sur les eaux surélevées qui, en principe, ne sont pas à lui, doit se borner à ses besoins industriels personnels, les seuls qui aient été pris en considération pour maintenir dans le domaine de la propriété privée le barrage établi sur le fleuve public.

367. L'Administration a le droit de prescrire les mesures et d'exécuter tous les travaux qu'elle juge propres à assurer le cours des eaux et le service de la navigation, et notamment d'ordonner, pour cet objet, le chômage des usines établies sur un cours d'eau. Mais ce que l'Administration a le droit de faire dans l'intérêt général, un particulier n'est pas fondé à l'exiger dans son intérêt privé ; il faudrait qu'il y fût autorisé par une disposition de loi ; or une telle disposition n'existe pas. — Jugé en ce sens que le riverain d un cours d'eau navigable ou flottable est sans qualité et sans droit pour contraindre les propriétaires d'usmes situées en aval à mettre leurs usines en chômage à l'effet de faciliter l'exécution de travaux défensifs et confortatifis qu'il a été autorisé à faire exécuter, dans son intérêt privé, le long de sa propriété (Metz, 29 août i866,aa. Duval-Rousseau, D. P. 66. 2. 212).

868. — II. Eaux non navigables (Rép. n«« 408 à 413). — • Sur les cours d'eau non navigables ni Ûottables, l'Administration peut, dans l'intérêt de la police et de la répartition des eaux ou pour l'exécution de travaux d'utilité publique, ordonner la suppression totale ou partielle de la force motrice des usines. Si la suppression ou le chômage ont lieu à raison de travaux publics, ime indemnité est due aux propriétaires dont les établissements ont une existence légale, La légalité résulte pour une usine située sur un cours d'eau non navigable soit de ce que son origine est antérieure à 1790, soit de ce qu'elle a été l'objet d'une vente nationale, soit de ce qu'elle est pourvue d'une autorisation régulière. L'usine qui ne se trouve dans aucune de ces conditions, si elle subit un dommage dans un intérêt public, ne peut, quelle que soit la nature de cet intérêt, prétendre à aucune indemnité. — Juçé : 1» qu'antérieurement aux lois abolitives du régime féodal et a la loi des 12-20 août 1790, les usines pouvaient être établies sur les cours d'eau non navigables ni flottables avec la permission expresse ou tacite des anciens seigneurs; que l'existence incontestée d'une usine antérieurement à 1789 constitue pour l'usine un titre légal d'établissement (Gons, d'Ët. 10 févr. 1859, afi. Blanchard, Rec. Cens. d'Etat, n. ii7. V. dans le même sens: Gons. d'Ët. 22 avr. 1865, aff. Ghemin de fer P.-L.-M., Rec. Cons. dEtaJt, p. 455 ; 28 juill. 1868, aff. Ulrich, D. P. 68. 3. 26); — 2« Que l'usinier dont l'auteur a acheté le moulin à l'Etat en 1791 est recevable à réclamer la réparation du préjudice qui lui est causé par suite du chômage pour les besoins de la navigation (Gons. d'Et. 2 août 1860, aff. Sentis, Rec. Cons. iEtat, p. 578). — 3» Que l'existence légale d'un moulin est justifiée par la production d'un arrêt du parlement de Navarre portant concession (Gons. d'Ët. 7 août 1874, aff. Acot, Rec. Cons. d'Etat, p. 820). — Décidé, au contraire, que la diminution, par suite de l'exécution d'un travail public, de la force motrice qu'une usine établie postérieurement a 1790 emprunte & une rivière non navigable, ne donne pas ouverture à un

menter le volume d'eau détourné de la rivière, ni de modifier la hauteur de la chute du moulin Bernard^ qu^ainsi l'état de choses résultant de l'établissement de la prise d'eau de Larrey n'a subi dans les trente ans qui ont précédé la demande aucune aggravation qui ait pu ouvrir en faveur des requérants un droit à indemnité : . . .— Art. l«'.La requête des héritiers Bergeret est rejetée. Du 18 févr. 1876.-0008. d'fit.-MM. Maynielj rap^-David, concl.- Brugnon, av. ...

EAUX. — CflAP. 8, Sect. 8.

droit à indemnité en faveur de Tusinier, alors qu'aucun acte émané de Tautorité compétente n'a autorisé cet emprunt ; il en est ainsi, alors même que Tusinier allèg^ue

Sue son moulin, établi sur une rigole destinée à conduire es eaux d'irriçation, ne peut exercer aucune influence sur le régime des eaux de la rivière (Gons. d'Ët. 11 nov. 1881, aff. Folacci, D. P. 83. 3. 21).

d60. La loi du 16 sept. 1807 (art. 48), en statuant qu'il sera d'abord examiné si l'établissement d'une usine est légal, n'exige pas pour preuve de cette légalité la production d'un titre administratif qui ait autorisé la construction de l'usine. Il a été jugé : 1« que cette •preuve peut, à défaut d'actes écrits, résulter des circonstances, notamment de ce seul fait que l'usine a été construite antérieurement aux lois abolitives de la féodalité ou à la loi des 16-20 août 1790 (Cens. d'Et. 1" févr. 1855, aff. Pruvost, deux arrêts, D. P. 55. 3. 65; 13 juin 1860, aff. Société du canal de la Sambre à l'Oise, liée. Cons, d'Etat^ p. 453J; — 2» Que lorsque les actes produits ne fournissent pas a eux seuls la preuve de l'existence légale de l'usine, ils peuvent néanmoins être suffisants pour autoriser le propriétaire à demander quil soit procédé à une expertise sur la question d'existence légale (Gons. d'Et. 25 avr. 1867, suprà, n« 309. — Il a été jugé qu'une ou plusieurs décisions passées en force de chose jugée, qui ont repoussé les précédentes demandes d'un usinier en indemnité de chômage comme étant non recevables, par le motif qu'il ne fournissait pas la preuve de l'existence légale de son usine, ne peuvent être opposées à l'usinier ou à ses ayants cause lorsqu'ils viennent ultérieurement former des demandes à raison de prises d'eau autres que celles qui avaient causé les premiers chômages ; que la demande d'indemnité et l'obligation de prouver l'existence légale de l*usine sont connexes et inséparables ; que la preuve de la légalité ne peut pas plus être repoussée par la chose jugée que la demande principale elle-même (Gons. d'Et. 12 févr. 4863, afl. Ganal de la Sambre à l'Oise, Rec. Cons. d'Etal, p. 111).

370. Si l'usine est atteinte pair des mesures prises dans un but de police et d'utilité générale, eût-elle une existence légale, son propriétaire n'a droit à aucune indemnité. Une nouvelle répartition des eaux peut devenir nécessaire à ce point de vue. Si l'Administration, pour remplir le rôle de

Srotection et de surveillance qui lui est confié, est obligée e modifier les concessions qu'elle a précédemment consenties, il est juste qu'elle puisse le faire sans payer aucune indemnité (Block, op. cit., v« Usines ^ n«»27et suiv. ; Dufour, t. 5, n« 78; Ducrocq, op. c^^, t. 2, n® 1003; Motifs, Gons. d'Et. 16 août 1862, aff. Hobo, Rec. Cons. d'Etat, p. 658J.

371. La suppression des usines» sauf les cas d'urgence, ne peut avoir heu, comme on le verra infrà, n<>"409 et suiv., qu'après l'enquête préalable exigée par l'arrêté du 19 vent, an 6 et l'instruction du 19 therm. an 6.

372. Les permissions d'usines ou de prises d'eau accordées syr les cours d'eau non navigables peuvent contenir expressément la réserve que le bénéficiaire n'aura droit à aucune indemnité en cas oc privation totale ou partielle de la prise d'eau, par suite de mesures nouvelles prises pour la police et la répartition des eaux. Gette clause, d'ailleurs inutile (V. suprà, n? 370), est certainement valable. Mais une question plus délicate est celle de savoir si l'Administration peut stipuler une clause de non-indemnité au proGt de l'Etat dans le cas où, pour l'exécution de travaux quelconques d'utilité publique, il viendrait à troubler la jouissance des riverains des cours d'eau non navigables auxquels il a accordé des permissions d'usines. — Une première opinion, se fondant sur ce que les lois des 12-20 août 1790 (chap. 6) et du 6 oct. 1791 (tit. 6, art. 2) oui chargent l'Administration de pourvoir au libre cours cTes eaux et d'empêcher la submersion des propriétés riveraines par la trop grande élévation des écluses des moulins, s'expriment en termes généraux et ne soumettent pas les cours d'eau non navigables à un régime spécial, reconnaît au Gouvernement le droit, pour les permissions concernant les cours d'eau non navigables comme pour celles concernant les cours d'eau navigables ou flottables, de subordonner son autorisation, qu'il pourrait refuser, aux conditions qu'il lui parait convenable de prescrire. Sans doute, le Gouverne-

ment ne pourra stipuler la clause de non-indemnité à l'égard d'une usine déjà ancienne, aysuat une existence légale antérieure à 1789 ; mais son droit est entier à l'éfi;ard de celles qui se fondent avec son autorisation. — Le système contraire distingue complètement les permissions d'usines et de prises d'eau concédées sur des cours d'aux navigables ou flottables, de celles qui sont accordées sur des cours d'eau non navigables. Gomme les cours d'eau navigables et flottables dépendent du domaine public et que le domaine public est inaliénable, l'Administration peut se réserver le droit de retirer sans indemnité, en tout ou en partie, les permissions par elle accordées sur ces cours d'eau ; à défaut de réserve expresse, son droit résulterait encore de la nature des choses. Mais, relativement aux cou» d'eau non navigables, le droit de l'Administration a im tout autre caractère. C'est simplement un droit de police et de réglementation; les riverains, à supposer qu'ils n'aient aucun droit de propriété sur le lit lui-môme du cours d'eau non navigable, ont, du moins, sur ces eaux un droit d'usage pour l'exercice duquel ils excluent tous ceux qui ne sont pas riverains. L'intervention de l'Administration a pour objet d'empêcher que ceux des riverains qui veulent user de leur droit le fassent de manière à nuire aux autres riverains ; c'est pour cela ^ue le propriétaire oui veut se servir des eaux pour une irrigation ou pour l'établissement d'une usine, est obligé de demander une permission dans laquelle l'Administration, sauvegardant les droits des autres intéressés, lui fixe les limites qu'il ne devra pas dépasser. Que l'Administration se réserve de revenir sans indemnité sur cette fixation dans le cas où une nouvelle répartition des eaui serait nécessaire pour permettre aux autres riverains d'user, dans une juste mesure, d'un droit qui leur appartient au même titre, cela, dit-on, rentre naturellement dans le rôle de protection et de surveillance qui lui est confié. Mais Qu'elle stipule une clause de non-indemnité au profit de l'Etat dans le cas où, pour l'exécution de travaux queloon-

âues d'utilité publique, il viendrait troubler la jouissance es riverains du cours d'eau, c'est méconnaître la nature des attributions qu'elle exerce en cette matière. L'Administration, dans les permissions dont il s'agit ici, pas plus que dans les permissions relatives aux établissements insalubres, aux constructions soumises à un alignement, etc., ne concède rien au nom de l'Etat et ne peut rien stipuler pour un intérêt autre que celui des propriétaires riverams qm ont droit à l'usage des mômes eaux.

373. La pratique de l'Administration a quelque temps oscillé entre ces deux systèmes. La clause de non-indemnité, autorisée par un arrêté du Directoire du 19 vent.an 6, pour les permissions concernant les cours d'eau navigables et flottables, ainsi que pour les canaux d'irrigation et de dessèchement^ fut étendue par une instruction ministérielle de la même année aux permissions intéressant les cours d'eau non navigables. La Question ne fut pas résolue lors de la discussion delà loi au 16 sept. 1807, dont l'art. 48 prescrit, dans le cas de suppression d'usines, d'examiner d'abord « si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique, le requiert ». — Toutefois, le Gouvernement crut voir dans les termes . généraux de cet art. 48 la consécration de la doctrine par lui suivie, et prescrivit, en conséquence, d'insérer la clause de nonindemnité dans toutes les permissions d'usines et de prises d'eau accordées sur des cours d'eau non navigables (Décis. min. 21 août 1810; 11 mai 1817; Av. Gons. d'Et. 11 nov. 1817 ; Lett. dir. gén. ponts et chaussées, 11 mai 1829). —A partir de l'année 1829, sous l'influence sans doute des résistances très vives que la pratique de l'Administration avait rencontrées, l'usage d'insérer la clause de non-indemnité dans les permissions concernant les cours d'eau non navigables, cessa pour quelque temps ; ce nouvel état de choses fut constaté et approuvé par la plupart des auteurs (Gormenin. Droit administratif, 5« éd., t. 1. p. 508 ; Tarbé de Vauxclair, Dictionnaire des travatuc publics, vo Moulins et usines, p. 331 ; Jullien, Annales des ponts et chaussées, année 1837; Dufour, Droit administratif, t. 2, n» 78). — Mais, en 1841, la question fut portée par le ministre devant le conseil d'Etat, et le 21 juillet de la môme année, ce conseil exprrina une opinion favorable à l'insertion de la clause. Gc retour à

BAUX. — Chap. 8, Sbct. 9.

l'ancienne pratic[ue de TAdministration donna Heu, dans la Chambre des pairs, à un débat plein d'intérêt et d'élévation, dans leouel les deux systèmes opposés furent défendus avec -une égale vigueur par M. le comte d'Argout et par M» Teste, alors ministre des travaux publics, tant au point de vue du droit qu'au point de vue des intérêts, très fortement engagés, du trésor public et de la propriété privée (Y. le compte rendu de cette discussion dans le Moniteur du 40 juin 1842). Les décisions rendues par le conseil d'Etat depuis le retour de l'Administration à l'usage d'insérer dans les permissions la clause de non-indemnité, semblaient indiquer la formation définitive d'une jurisprudence conforme à la doctrine de ravis du 21 juill. 1841, jurisprudence à laquelle les tribunaux ordinaires ne se montraient pas défavorables (Y. Rép, n®* 408 et suiv.) ; cela explique comment M. Dufour, dans la 2« édition de son Traité de droit administratifs t. 4, n^ 525, a pu dire « qu'en droit, ce n'était plus une question pour le conseil d'Etat ». Cependant il faut reconnaître que la légalité de la clause de non-indemnité n'avait pas cessé de faire difficulté dans la doctrine pour le cas dont on s'occupe ici (Y. dans un sens contraire à l'avis du 21 juill. 1841, notamment: Daviel, Traité des cours d'eau, 3« éd., t. 2, n« 680; Garnier, Régime des eauœ, n« 193).

374. Un arrêt du conseil d'Etat du 13 juin 1860 est venu consacrer le système opposé qui, depuis lors, n'a pas été abandonné. Il décide que les permissions d'usines ou de prises d'eau accordées sur des cours d'eau non navigables ne peuvent contenir la réserve que le bénéficiaire n'aura droit à aucune indemnité en cas de privation totale *ou partielle de la prise d'eau par suite de Texécution d'un travail quelconque d'utilité publique, la clause de nonindemnité ne pouvant être exprimée qu'en vue d'une privation résultant de nouvelles mesures pour la police et la répartition des eaux (Cons. d'Et. 13 juin 1860, aff. de Clermont- Tonnerre, D. P. 60. 3. 75). uLaclause de non-indemnité, dit M. Cbristopble dans ses observations sur cet arrêt (Revue pratique f 1860, p. 369), cesse d'être une menace et une cause de dépréciation permanente pour les établissements situés sur les cours d'eau non navigables, et c'est là, on ne saurait le méconnaître, un avantage inappréciable. » — En raison de cette nouvelle jurisprudence, le ministre des travaux publics a invité les préfets, par une circulaire du 20 avr. 1865, à modifier, dans les règlements d'usines, les termes de la clause de non-indemnité, substitués ainsi qu'il suit à ceux admis par la circulaire antérieure du 23 oct. 1851 : « Le permissionnaire ou son fermier ne pourront prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque, si, à quelque époque que ce soit, l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans Vintérêt de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui les privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages de la présente autorisation, tous droits antérieurs réservés » (Ducrocq, t. 2, n« 1003). — Plusieurs arrêts ont confirmé la doctrine adoptée par la décision du 13 juin 1860. Il a été jugé : 1<* que les permissions d'usines ou de prises d'eau sur des rivières non navigables ne peuvent contenir la réserve que le bénéficiaire n'aura droit a aucune indenmité en cas de privation totale ou partielle de la prise d'eau par suite de l'exécution d'un travail quelconque d'utilité publique; que cette clause ne peut être exprimée qu'en vue d'une privar tion résultant de nouvelles mesures pour la police et la répartition des eaux (Cons. d'Et. 20 juin 1865, aff. Lesquilbet, D. P. 66. 3. 25|; — 2<* Que, bien que les actes contenant la clause générale ae non-indemnité n'aient pas été attaqués de ce chef lorsqu'ils ont été rendus, ce défaut de réclamation ne rend j^as non recevable la demande en indemnité de l'usinier qui vient à souffrir ult^ieurement un dommage

Ear suite de l'exécution de travaux publics (Même arrêt). e ce que l'usinier aurait eu le droit d'attaquer immédiatement l'acte contenant la clause de non-indemnité, il ne s'ensuivait pas qu'il eût été dans l'obligation de l'attaquer, et que, faute de l'avoir fait, il eût acquiescé à cette clause. — * Jugé encore: l<>quela clause de l'acte autorisant le maintien cTune- usine sur un cours d'eau non navigable ni flottable, par laquelle l'administration stipule que le permissionnaire n'aura droit à aucune indemnité dans le cas où il perdrait le bénéfice de tout ou partie de sa permission par l'effet de nouvelles mesures, n'est valable qu'en tant

qu'elle prévoit le cas de trouble dû à des mesures prises dans l'intérêt de la police des cours d'eau ; qu'elle ne l'est pas en tant qu'elle dénie au permissionnaire le droit à une indemnité pour le cas où la jouissance des eaux lui serait retirée par suite de mesures que l'Administration jugerait à propos de prendre dans rintérêt de la navigation, du commerce et de l'industrie (Cons. d'Et. 21 juin 1866, aff. Oudéa, D. P. 67. 5, 152J ; — 2«Que la clause de l'acte autorisant l'établissement d une usine sur un cours d'eau non navigable ni flottable, par laquelle l'Administration stipule que le permissionnaire n'aura droit à aucune indemnité dans le cas où l'usine serait mise en chômage pour la réparation d'un pont situé à proximité, n'est pas valaole et ne fait pas obstacle à ce que l'usinier obtienne la réparation du préjudice causé par le chômage, dans le cas, tout au moins, où la force

que l'Etat ne peut user de son pouvoir de police pour ménager ses finances ou celles des autres administrations publiques, doit s'appliquer tout aussi bien dans le cas où il s'agit d'une cause de dommage spécialement prévue que dans celui où il s'agit d'une disposition conçue en termes généraux. Au reste, dans l'arrêt précité, le conseil d'Etat a eu soin de constater qu'en fait, contrairement à l'affirmation de l'Administration, la force motrice de l'usine n'était pas produite par l'ouvrage public dont la reconstruction avait rendu le chômage nécessaire. Si l'hypothèse contraire s'était réalisée, la solution aurait sans doute été différente. — Décidé aussi qu'une clause de non-indemnité insérée dans une ordonnance ayant réglé l'usine depuis que la rivière est devenue navigable ne fait pas obstacle à ce que l'usinier réclame une indemnité dans le cas où un travail d'utilité publique le prive des droits qui lui appartenaient légalement avant cette même époque (Cons. d'Et. 15 juin 1883, aff. Deflandre, D. P. 85. 3. 21). Dans l'espèce, l'usine existait avant 1789, et la rivière sur laquelle elle était située n'était pas alors navigable. Le propriétaire avait donc droit à une indemnité en cas de suppression totale ou partielle de son établissement ; et ce droit ne pouvait être atteint par la clause de non-indemnité insérée après la déclaration de navigabilité de la rivière.

Il a été jugé que, dans la métropole, la clause par laquelle l'Administration, en autorisant un particulier à maintenir en activité une usine située sur un cours d'eau non navigable, a disposé qu'aucune indemnité ne serait donnée dans le cas où la jouissance des eaux lui serait retirée par suite de travaux de voirie, doit être considérée comme non avenue et ne fait pas obstacle à ce que l'usinierréclame une indemnité à raison des dommages résultant de travaux de voirie exécutés par la commune (Cons. d*Et. 25 janv. 1884, sJT. Lacaze, D. P. 85. 3. 78). Cette solution ne serait pas légale en Algérie où les cours d'eau non navigables font partie du domaine public ; et où, par suite, l'Administration peut se réserver le droit de retirer, sans indemnité, les autorisations qu'elle a accordées. Jugé qu'en Algérie les cours d'eau non navigables faisant partie du domaine public, l'Administration, en autorisant un propriétaire à faire usage des eaux d'une source, peut valablement stipuler que le concessionnaire n'aura droit à aucune indemnité, s'il est ultérieurement privé de ces eaux dans un intérêt public ; et cette clause de non-indemnité est opposable audit concessionnaire dans le cas où. l'autorisation de dériver les eaux a été accordée à une ville pour son usage et pour celui de plusieurs autres communes (Arrêt précité au 25 janv. 1884. y. en ce sens : Cons. d'Et. 4 juill. 1873, aff. Zamit et Grech, D. P. 74. 3. 44; 25 févr. 1881, aff. Ismaël-Ben-Meghouach, D. P. 82. 3. 85 ; 8 août 1882, aff. de Tourdonnet, D. P. 84.3. 33; Qv. cass. 15 juin 1881, aff. Niocel,D.P.81.1.463).

375. Les règles concernant la fixation de l'indemnité qui ont été exposées à propos des rivières navigables, suprà, n?* 344 et saiv., s'appliquent aux cours d'eau non navigables.

Sect 9. — Des droits des tiers opposants (Il<?p.n®*414à426).

376. Les établissements en rivière, usines, moulins, etc., ne peuvent être autorisés, on l'a dit au Rép. n^ 414, que sous

EAUX. — Ciup. 8, Sect. 9.

la réserve du droit des tiers. Cette clause est insérée dans tous les actes qui accordent des concessions; mais peu importerait, d'ailleurs, qu'elle ne s'y trouvât pas ; la réserve est de droit et résulte de la nature môme des autorisations de police. La jurisprudence est nettement fixée à cet égard. .— Jugé que l'autorité judiciaire peut ordonner, sur la plainte des parties dont les droits sont lésés, la modification ou la destruction de travaux que TAdministration a autorisés dans im simple intérêt privé, en vertu de ses attributions de police, sur des cours d'eau non navigables ni flottables, qu'elle ait ou non réservé expressément les droits des tiers, cette réserve étant de droit (Req. iO avr. 4883, aff. Théus, D. P. 84. i. 322. V. dans le môme sens : Cens. d'Et. 18 nov. i869, aiT. Roquelaure, D. P.. 74. 3. 83 ; 48 juill. 1884, afi. Delanoue, D. P. 86. 3. 48 ; Req. 48 oct. 4886, aff. Hamard, D. P. 87. 4. 473).

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