‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 2 sur 255 · V. Rép, n»» 15 et suiv · texte numérisé non relu

V. Rép, n»» 15 et suiv

§ 2. — Constitutions anciennes et modernes de la France (Rép, no* 37 à 68).

^.^iqSP "" ""^^ ^'^ ^P'^" ^^ .^® r Assemblée constituante de 1848 avait soumis à certames conditions la revision de la constitution qu'elle avait votée; aux termes de l'art. 3 celte révision ne pouvait avoir lieu que sur le vœu exprimé par 1 Assemblée nationale, dans la dernière année ^'une législature par trois délibérations successives prises chacune aux trois quarte des suffrages exprimés. Une proposition de révision déposée en 1831 ne put réunir cette ma/orité; mais la lutte qui s'était engagée entre l'Assemblée nationale et le P/nf Louis-Napoléon Bonaparte élu en 1848 président de 1 0-. P. H^"® ®?* P.^"' dénouement le coup d'Etat du 2 déc ip nliâS'l^*!!^^''' dissous par la force TAssemblée nationale, le président demanda au peuple de lui déléguer les pouvoir^

SuppL. AU RÉP. — Tome VI.

nécessaires pour faire une constitution sur les bases suivan* tes: 1« un chef rçs^ponsable nommé pour dix ans; 2*> des ministres dépendait (^, pouvoir exécutif seul ; 3» un conseil d'Ëtat préparant Ibs lôi^ jet en soutenant la discussion devant le Corps législatif; 4^ ûH^Horps législatif discutant et votant les lois, nommé par le -^ufffcaife ^universel sans scrutin de liste; 5® une seconde assemblée << ^pouvoir pondérateur, gar« dien du pacte fondamental et d/s lit^rtés publiques ». Le plébiscite du 20 déc. 1851 conféfaajfrpïJQ ce Louis-Napoléon Bonaparte les pouvoirs demandés 'daHfS ^ proclamation du 2 décembre, et il rédigea sur les base^ propRos^es dans cett« proclamation la constitution du U janv. T852r (D, P. 52. 4. 33), dont les principales dispositions ont été tfîafysées au Rép, vo Souveraineté, n»» 29 et 30.

4. D'importantes modifications ne tardèrent jràus'â èt^ apportées à la constitution du 14 janv. 1852. Dès le Tnày. 1852 (D. P. 52. 4. 203),unsénatus-consultequi fut ratifié par un plébiscite des 21 et 22 nov. 1852 rétablit la dignité impériale et la déclara héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Louis-Napoléon

églaient

de succession au trône, ainsi que celles du sénatus-consulte du 25 décembre suivant (D. P. 52. 4. 22<) portant interprétation et modification de la constitution et oont l'esprit général tendait à étendre les pouvoirs de l'empereur en restreignant les attributions du Corps lé,^islatif (Rép, vo Souveraineté, n^ 33). Nous avons également reproduit ibid,, n*» 34 et suiv. les principales dispositions du statut du 21 juin 1853 (D. P. 53. 4. 141) qui réglait les conditions et les obligations de la famille impériale et qui avait été emprunté au statut du 30 mars 1806 sur le môme objet, ainsi que celles du sénatusconsulte du 17 juin. 1856 relatif à lammoritéctàlarégencc (D. P. 56. 4. 83). Des lettres patentes du l"févr. 1858 (D. P. 58. 4. 12) conférèrent à l'impératrice Eugénie le titre de régente « pour porter ledit titre et en exercer les fonctions à partir du jour de l'avènement de l'empereur mineur », conformément aux dispositions du sénatus-consulte précité.

5. Les attributions du Corps législatif et du Sénat, fort restreintes pendant celte première période du second Empire, furent élargies pour la première fois par le décret du 24 nov.

DROIT CONSTITUTIONNEL. — Art. 2, § 2.

décida aue le Sénat et le Corps législatif voteraient tous les ans, à 1 ouverture de la session, une adresse en réponse au discours du trône, et gue cette adresse serait discutée en présence des commissaires du Gouvernement ^ui donneraient aux Chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure. Des ministres sans portefeuille étaient chargés de défendre devant les chambres les projets de loi du Gouvernement, de concert avec le président et les membres du conseil d'£tat.

L'institution des ministres sans portefeuille chargés de soutenir la discussion devant les Chambres ne fut pas de longue durée; un décret du 23 juin 1863 (D. P. 63. 4. 123) supprima leurs fonctions et les fit rentrer dans les attributions du ministre d'Etat.

6. Le décret du 24 nov. 1860 annonçait la présentation au Sénat d'un projet de sénatus-consulte destine à rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif : im sénatus-consulte du 2 févr. 1861 (D. P. 61.4. 28) modifia, enefifet, l'art. 42 de la constitution, qui n'autorisait d'autre compte rendu des débats du Corps législatif que la reproduction du procès-verbal dressé par les soins du président à Tissue de chaque séance, et décida (jue les débats du Sénat et du Corps législatif seraient reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le Moniteur officiel du lendemain. Le compte rendu des séances par les journaux ou tout autre moyen de publication ne pouvait, d'ailleurs, consister que dans la reproduction de cette Bténoffraphie officielle ou du compte rendu analytique rédigé sous l'autorité du président. Un autre décret du 3 févr. 1861 (D. P. 61. 4. 30) régla de nouveau les rapports du Sénat et du Corps législatif avec l'empereur et apporta au régime antérieur les modifications rendues nécessaires par le décret du 24 nov. 1860 et le sénatus-consulte 44*2 iévr. 1861.

7. Le sénatus-consulte du 18 juiU: 'iiGfi (D. P. 66. 4. 104) modifia les art. 40 et 41 deja'-fdïtstitution de 1852, relatifs au droit d'amendement efrji Ik dtir&e des sessions législatives. Le Corps législatif jiiV^àû^ôrisé à prendre en considération les amendements' cpu*^ui seraient proposés, alors même qu'ils n'auraiei^t pa». été adoptés par la commission ou par le conseil .d|^'SkU;*et.à les renvoyer à un nouvel examen de la conitiussik)h ; ces amendements ne devaient toutefois étrejnis, en* délibération qu'après avoir été adoptés par le conséir.d'£5at. La disposition qui limitait à trois mois la duréewd^M&QSiôns ordinaires du Corps législatif fut abrogée : la clôtif^ç*«^è' la session devait désormais être prononcée p.ar ^^jM:^t. L'indemnité des députés fut fixée à 12500 fr.

•p*Plir Traque session ordinaire ; en cas de session extraordi- • ^^atré, elle continuait à être réglée conformément à l'art. 14 Su sénatus-consulte du 25 déc. 1852.

Le sénatus-consulte du 18 juill. 1866 contenait en même temps certaines dispositions destinées à assurer d'une manière plus efficace le respect de la constitution. Il rappelait que la constitution ne pouvait être discutée par aucun pouvoir public autre que le Sénat procédant dans les formes qu'elle déterminait ; il soumettait à des restrictions particulières l'examen des pétitions tendant à une modification ou une interprétation de la constitution, et interdisait en outre sous des peines pécuniaires toute discussion par la voie de la presse ayant pour objet la critique ou la modification de la constitution et toute publication anticipée d'une pétition relative à cet objet.

8. Un décret du 19 janv. 1867 (D. P. 67. 4. 1) consacra de nouveaux et importants changements. Une lettre de l'Empereur au ministre d'Etat, dont la publication au Moniteur accompagnait celle de ce décret, contenait le passage suivant : « Aujourd'hui je crois qu'il est possible de donner aux institutions de l'Empire tout le développement dont elles sont susceptibles et aux libertés publiques une extension nouvelle, sans compromettre le pouvoir que la nation m'a confié ». L'adresse était remplacée par le droit d'interpellation soumis à une réglementation sévère. Toute demande d'interpellation devait être signée par cinq membres au moins. Si deux bureaux du Sénat ou quatre bureaux du Corps législatif émettaient l'avis (^ue l'interpellation pouvait avoir lieu, la Chambre fixait le jour de la discussion. La Chambre, après la clôture delà discussion, votait l'ordre du jour pur et simple ou le renvoi au Gouvernement.

Une modification non moins importante était apportée aux

rapports du Gouvernement avec les Chambres. Chacun des ministres pouvait, par une délégation spéciale de l'empereur, être chargé de représenter le Gouvernement devant le Sénat ou le Corps législatif, dans la discussion des affaires ou des projets de loi.

Ces réformes entraînèrent l'abrogation du décret du 3 févr. 1861 qui réglait les rapports des Chambres avec l'empereur, et la publication d'un décret du 5 févr. 1867 (D. P. 67. 4. 2), portant règlement de ces rapports sur de nouvelles bases et établissant les conditions organiques des travaux des Chambres.

9. Le rôle du Sénat fut également modifié et élargi par un sénatus-consulte du 14mars 1867 (D. P.67.4. 34). Indépendamment du droit gui lui appartenait de s'opposer à la promulgation des lois dans les cas prévus par l'art. 26 de la constitution, il fut investi du droit de provoquer par une résolution motivée, avanf de se prononcer sur la promulgation d'une loi, une nouvelle délibération du Corps législatif.

C'est en exécution de ce sénatus-consulte que fut rendu le décret du 23 mars 1867 (D. P. 67. 4. 39) qui modifiait les art. 10, 11 et 14 du décret du 5 févr. 1867 et réglementait la façon dont le Sénat devait provoquer de la part du Corps législatif cette nouvelle délibération.

iO. Le sénatus-consulte du 8 sept. 1869 (D. P. 69.4.60) modifia beaucoup plus profondément que ceux qui l'avaient précédé le régime politique inauguré en 1852, et rétablit, dans ses traits les plus essentiels, le gouvernement parlementaire. Les ministres furent déclarés responsables, sans que cette responsabilité fût limitée à leurs actes individuels (art. 2) et l'incompatibilité entre le mandat de député et les lonctions de ministre fut abolie (art. 3). Les séances du Sénat furent rendues publiques et son droit de s'opposer à la

f promulgation des lois fut étendu (art. 4 et 5). Le Corps légisatif fut remis en possession du droit d'initiative (art. 1®»), du droit d'amendement (art. 8), ainsi que du droit d'élire son bureau, de faire son règlement intérieur (art. 11), de voter le budget par chapitres (art. 9). Tout membre du Sénat et du Corps législatif put adresser au Gouvernement des interpellations suivies d'ordres du jour motivés (art. 7). Enfin les modifications qui seraient apportées à l'avenir aux tarifs des douanes et des postes par des traités internationaux ne durent être obligatoires qu'en vertu d'une loi (art. 10). A la suite de ce sénatus-consulte intervint un décret du 8 nov.

1869 (D. P. 69. 4. 74), qui réglementait à nouveau les rapports entre le Gouvernement, Te Sénat, le Corps législatif et le .conseil d'Etat.

1 1 . Un dernier sénatus-consulte volé le 20 avr. 1870 (D. P . 70. 4. 31), ratifié par un plébiscite du 8 mai et promulgué le 21 mai suivant, eut pour objet de fixer la constitution de l'Empire en consacrant les réformes déjà opérées, et en les complétant par un certain nombre de dispositions nouvelles qui avaient pour objet de partager le pouvoir législatif entre les deux Cnambres, de donner à l'empereur la faculté d'augmenter le nombre des sénateurs, et de retirer au Sénat le pouvoir constituant que lui avaient attribué les art. 3f et 32 de la constitution de 1852. La constitution ne devait plus désormais pouvoir être modifiée que par un plébiscite et sur la proposition de l'empereur.

La constitution nouvelle ne fut en vigueur que pendant quelques mois, et les premiers désastres de la guerre de 1870 entraînèrent la chute du régime impérial.

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