Le gouvernement de la Défense nationale du 4 sept
1870 (D. P. 70. 4. 85) convoqua par un décret du 8 du môme mois (D. P. 70. 4. 86) les collèges électoraux pour le 16 octobre suivant, à l'effet d'élire une Assemblée constituante. Mais ces élections furent ajournées, et ce ne fut que le 8 févr. 1871 que fut élue l'Assemblée nationale qui se réunit à Bordeaux. Le 17 février, cette Assemblée nomma M. Thiers chef du pouvoir exécutif, et décida qu'il exercerait ses fonctions sous l'autorité de l'Assemblée nationale avec le concours des ministres qu'il aurait choisis et qu'il présiderait (D. P. 71. 4. 22). Par une résolution du 1" mars suivant, elle confirma la déchéance de Napoléon JII et de sa dynastie déjà prononcée par le suffrage universel, et le déclara responsable de la ruine, de l'invasion et du démembrement de la France (D. P. 71. 4. 28).
18. L'Assemblée nationale, en confiant à M. Thiers le pouvob exécutif pour pourvoir immédiatement aux nécessités
DROIT CONSTITUTIONNEL. — Art. 2, § 2.
du Gouvernement et à la conduite des négociations, « avait affirmé, suivant les expressions du rapporteur M. Victor Lefranc, son droit souverain de statuer sur les institutions de la France ». Elle renouvela plus explicitement cette aflirmation dans le préambule de la loi du 3i août 1871 (D. P. 71.4. 148), qui avait pour but de fortifier le Gouvernement en lui donnant un caractère plus stable et mieux délini. Aux termes de cette loi, le chef du pouvoir exécutif devait prendre le litre de présidtmt de la République française et continuer d'exercer^ sous l'autorité de l'Assemblée nationale, tant qu'elle n'aurait pas terminé ses travaux, les fonctions qui lui avaient été déléguées par le décret du 17 févr. 1871. Le président devait résider au lieu où siégeait l'Assemblée, et être entendu par elle toutes les fois qu'il le croirait nécessaire et après avoir informé de son intention le président de l'Assemnlée. Il devait promulguer les lois dès qu'elles lui seraient transmises par le président de l'Assemblée, assurer et surveiller l'exécution des lois, nommer et révoquer les ministres. Chacun de sesactesdevaitêtrecontresigné par un ministre. Le conseil des minlintres et les ministres étaient responsables devant TAssemblée. Le président de la Répu« biique l'était également.
Comme conséquence de la responsabilité du conseil des ministres consacrée par la loi précitée, un décret du 2 sept. 1871 (D. P. 71. 4. 149) institua un vice-président du conseil chaîné de le convoquer et de le présider en cas d'absence ou d empêchement du président de la République.
14. Les difficultés de ce régime provisoire se faisaient sentir chaque jour davantage et s aggravaient [lar suite du désaccord qui se manifestait entre l'Assemblée et le président de la République. Ce dernier, dans son message du 13 nov. 1872, insista sur la nécessité de donner aux institutions existantes une organisation plus complète et mieux définie. A la suite de vives discussions, l'Assemblée nomma une commission de trente membres, chargée de lui présenter un projet sur les attributions des pouvoirs publics et les conditions de La responsabilité ministérielle. Le projet préparé par cette commission devint la loi du 13 mars 1873 (D. P. 73. 4. 29). Cette loi modifiait plusieurs des dispositions de celle du 31 août 1871 ; elle imposait, en règle gé.îérale,au président de la République l'obligation de ne communiquer avec l'Assemblée que par des messages. Elle l'autorisait toutefois à prendre la parole dans la discussion des lois, après avoir mformé l'Assemblée de son intention par un message ; mais cette intervention était soumise à des formalités assez compliquées. Les interpellations ne devaient être adressées qu'aux ministres, et non au président; cependant celui-ci avait le droit d'être entendu lorsque les interpellations se rapportaient aux affaires extérieures. Si les interpellations se rapportaient à la politique intérieure, il ne pouvait intervenir qu'autant que, par une délibération spéciale communiquée à l'Assemblée avant l'ouverture de la discussion par le vice-président du conseil des ministres, le conseil avait déclaré que les
Su estions soulevées se rattachaient à la politique générale u Gouvernement et engageaient ainsi la responsabilité du président.
Pour compenser le désavantage que la loi imposait au
8 résident en lui retirant le droit de suivre jusqu'au moment u vote la délibération des lois, elle lui accordait le droit d'en suspendre pour un temps l'eilet.
L'art. 5 de la loi portait que T Assemblée ne se séparerait
Sas avant d'avoir statué : i^ sur l'organisation et le mode e transmission des pouvoirs lédslatif et exécutif ; 2^ sur la création et les attributions a une seconde Chambre ne devant entrer en fonctions qu'après la séparation de l'Assemblée ; 3* sur la loi électorale. — Le Gouvernement devait soumettre à l'Assemblée des projets de loi sur ces diversobjets.
15. Le Gouvernement se conforma à cette disposition en présentant, le 19 mai 1873, un projet de loi sur les pouvoirs pi^lics et un projet de loi électorale. Le premier de ces projets donnait à la République une consécration légale et une organisation définitive. Le gouvernement de la République se composait : 1^ d*un Sénat, dont les membres, pris dans certaines catégories, devaient être nommés pour dix ans par le suffrage universel et au scrutin de liste, avec renouvellement par cinquième tous les deux ans ; 2^ d'une Chambre des représentants élus pour cinq ans par le suffrage universel et au tcratin d'arrondissement, avec renouvellement inté-
gral ; 3® d'un président de la République, nommé pour cinq ans par un congrès composé des memnres du Sénat, de ceux de la Chambre des représentants, et d'une délégation de trois membres désignés par chacun des conseils généraux de France etd'Algérie. Le président pouvait dissoudre la Chambre avec l'autorisaiion du Sénat.— Quelques jours après la présentation de ces projets, M. Thiers fut renversé par un vote de l'Assemblée, et M. le maréchal de Mac-Mahon fut appelé à la présidence de la République.
I«. Une loi du 20 nov. 1873 ( D. P. 74.4. 16) confia pour sept ans le pouvoir exécutif au maréchal de Mac-Mahon : ce pouvoir devait continuer à être exercé, avec le titre de président de la République et dans les conditions actuelles, jusqu'aux modifications qui pourraient y être apportées par les lois constitutionnelles. L'art. 2 de la loi portait que, dans les trois jours de sa promulgation, une commission de trente membres serait nommée, en s('ance publique et au scrutin de liste, pour l'examen des lois constitutionnelles.
17. Cette commission, dite des Trente^ fut élue dans les séances des 26, 27, 28, 29 nov.. !«', 2, 3 et 4 déc. 1873. Elle fut saisie de l'examen des projets de loi du gouvernement de M. Thiers, ainsi que d'un certain nombre de propositions émanées de l'initiative parlementaire. Ce fut également à elle que fut renvoyé le projet de loi en vingt-trois articles, concernant la création et les attributions d'une seconde Chambre et les relations à établir entre les pouvoirs publics, présenté le 15 mai 1874 par le maiéchal de Mac-Mahon, président de la République, et par le duc de f^roglie, viceprésident du conseil. Ce dernier projet ne proclamait pas d'une manière définitive, comme celui qu'avaient déposé M. Thiers et M. Dufaure, la forme du Gouvernement ; mais il se bornait à organiser le Gouvernement du maréchal de Mac-Mahon, généralement désigné à la tribune et dans la
f)resse sous le nom de Septennat, Aux termes de ce projet, e pouvoir exécutif devait continuer à être ex«îrcé par le maréchal de Mac-Mahon dans les conditions prévues par la loi du 20 nov. 1873 ; après la séparation de rAssemblée, le
Souvoir législatif devait être exercé par deux Assemblées, ont l'une, qui porterait le nom de Grand conseil, serait composé de membres élus par les départements, de membres de aroit et de membres nommés par le président de la République, et dont l'autre, qui porterait le nom de Chambre des représentants, serait élue dans des conditions déterminées par une loi spéciale.
La commission des Trente avait préparé une loi sur l'électorat politique ; elle demanda, d'accord avec le Gouvernement, dans la séance du 16 mai 1874, que l'Assemblée mît en tète de son ordre du jour la première délibération sur le projet. L'Assemblée ayant repoussé cette proposition, les ministres donnèrent aussitôt leur démission.
18. La commission fut, à la suite de ce vote, saisie de nouvelles propositions, et notamment d'une proposition de M. Casimir Périer oui invitait la commission à prendre pour base de ses travaux sur l'organisation et la transmission des pouvoirs publies : 1<» Tart. 1" du projet de loi déposé le 19 mai 1873, portant que le gouvernement de la République se composait de deux Chambres et d'un président chef du pouvoir exécutif; 2° la loi du 20 nov. 4873, qui avait confié à M. le maréchal de Mac-Mahon le pouvoir exécutif jusqu'au 20 nov. \ 880 ; 3*» enfin la consécration du droit de revision totale de la constitution. Cette proposition fut repoussée dans la séance du 23 juill. 1874. A la suite de ce vote l'Assemblée se prorogea jusqu'au 30 novembre suivant.
19. L'n mois après le retour de l'Asseniblée, le 6 janv. 1875, un message du président lui rappela l'engagement pris par elle de donner au Gouvernement les organes indis])ensables à son fonctionnement. Elle décida, en conséquence, qu'elle mettrait à son ordre du jour les projets de lois sur 1 organisation des pouvoirs publics et sur le Sénat ; mais, contrairement à l'opinion de la commission et du cabinet, elle accorda la priorité à la première de ces deux lois. Ce vote entraîna la aémission des ministres, qui ne conservèrent qu'à titre provisoire l'adininistration de leurs départements respectifs.
*Z0, Le projet de la commission sur lequel l'Assemblée fut appelée à délibérer ne contenait que cina articles. « Ce n'est pas à vrai dire une constitution, disait le rapporteur; ce nom ne convient qu'aux institutions fondées pour un
DROIT CONSTITUTIONNEL. — Art. 2, § 2. — Législation. — 4-12 janv. 4860-
avenir indéûni : il s'agit simplement aujourd'hui d*organiser ^ des pouvoirs temporaires, les pouvoirs d'un homme ». Ce système ne prévalut pas devant T Assemblée qui, dans sa séance du 30 janv. 1875, adopta un article additionnel présenté par M. Wallon ; cet article, qui est devenu Tart. 2 de la loi du 25 févr. 1875 (D. P. 75. 4. 3U}, était ainsi conçu : « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééliçible ». L'auteur de Tamendement en expliquait la signiJication eu ces termes : « La commission a présenté un projet qui est général par l'art. 1«' et qui, pour tout le reste, est personnel. J'ai voté 'l'art. 1«' de la commission (|ui a un caractère général ; au moment où la commission donne à ses articles un caractère personnel, je crois qu'il faut que TAssemblée décide si elle veut, en effet, faire une loi toute personnelle ou faire une loi générale qui soit la constitution du pays ».
L'ensemble de la loi amendée dans cet esprit fut voté le 25 lévrier suivant. La loi sur Torganisation du Sénat avait été votée dans la séance précédente ; mais elle ne fut promulfi;uée que le 28 février (D. P. 75. 4. 36). La troisième loi sur les rapports des pouvoirs publics ne fut présentée que le 18 mai suivant et votée que le 16 juillet (D. P. 75. 4. 114).
Ces trois lois constitutionnelles furent suivies d'une loi organique sur les élections des sénateurs du 2 août 1875
Les nouvelles institutions ne tardèrent pas à être mises en vigueur ; la loi du 30 déc. 1875 (D. P. 76. 4. 75) ordonna que les collèges électoraux chargés d'élire les sénateurs seraient convoqués pour le 30 janv. 1876, et les collèges électoraux chargés d élire les députés pour le 20 févr. 1876, et que le Sénat et la Chambre des députés se réuniraient le 8 mars 1876.
21. Les lois constitutionnelles votées en 1875 ont été deux fois re visées depuis cette époque. La loi du 21 juin 1879 (D. P. 79.4. 64), votée par les deux Chambres réunies en Congrès a abrogé l'art. 9 de la loi constitutionnelle du 25 févr. 1875, qui fixait à Versailles le siège du Gouvernement. A la suite de cette abrogation, une loi du 22 juill. 18^9 (D. P. 79. 4. 65) a fixé à Paris le siéee du pouvoir exécutif et des deux Chambres, et affecté le palais du Luxembourg au service du Sénat et le Palais- Bourbon au service de la Chambre des députés. Toutefois, aux termes de cette loi, dans le cas où
Lorsque le Sénat est appelé à se constituer en cour de justice, il lui appartient de designer la ville et le local où il entend tenir ses séances.
22. Une revision plus importante des lois constitutionnelles a eu lieu en 1884. Aux termes de la loi du 14 août 1884 (D. P. 84. 4. H3) votée par le Congrès, la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision, et les princes des familles ayant régné sur la France sont déclarés inéligibles à la présidence de la République. La même loi décide que les articles de la loi constitutionnelle du 24 févr. 1875 relatifs au mode d'élection du Sénat n'auront plus le caractère constitutionnel. Elle abroge la disposition qui prescrivait les prières publiques le dimanche qui suivait la rentrée des Chambres. Enfin elle décide que, dans le cas de dissolution de la Chambre des députés, les collèges électoraux devront être réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours oui suivront la clôture des opérations électorales.
A la suite de cette revision, une loi du 9 déc. 1884 (D. P. 85. 4. 1) a modifié le mode d'élection des sénateurs et supprimé pour l'avenir la catégorie des sénateurs inamovibles élus par le Sénat.
Tableau des constitutions et des lois et actes constitutionnels (1).
4-i1K Janv. i860. — Décret impérial qui attribue un traitement aux membres du couseil privé (D. P. 60. 4. 2).
(1) Ce tableau fait suite à ceux qui sont donnés au Rép. v^* Droit constitutionnel et Souveraineté,
S-i4 Jain i860. — Décret impérial portant création d'un secrétaire du conseil de famille impérial (D. P. 60. 4. 68).
24 BOT.-ii déc» i860. — Décret impérial concernant le Sénat et le Corps législatif, et portant création de ministres sans portefeuille (D. P. 61. 4. 7).
24 noT.-i'l déc» ittSO. — Décret impérial portant suppression du ministère de la maison de TËmpereur et du ministère de TAlgérie et des colonies, modification de quatre ministères, nomination du ministre de la marine et des colonies, du grand chancelier de la Légion d^honneur et du gouverueur général de rAlgérie (D. P. 61. 4. 7).
8-4 févr. i86i. — Sénatu s -consulte qui modifie l'art 42 de la Constitution (D. P. 61. 4. 28).
3*9 fé¥r. i8ai* — Décret impérial portant règlement de$ rapports du Sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le conseil d'Etat, et établissant les conditions organiques de leurs travaux ^D. P. 61. 4. 30).
26 avr.-S mal 186S. — Lettres patentes qui confèrent à l'Impératrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant l'absence de TEmpereur (D. P. 63. 4. 22).
iO niar»-8 od. iSOU. — Décret inipérial relatif au traitement des membres du conseil privé (D. P. 66. 4. 143).
i8-32 JailK I8tt6. ~ Sénaius-con8ulte qui modifie la Constitution, et notamment les art. 40 et 41 (D. P. 66. 4. 104).
19-31 Janv* 1869. — Décret impérial qui remplace l'adresse par le droit d interpellation et envoie les ministres au Sénat et au Corps législatif en vertu d'une délégation spéciale, pour y participer à certaines discussions (D. P. 67. 4. 1).
5-16 févr. 1869. — Décret impérial portant règlement des rapports du Sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le conseil d'Etat, et établissant les conditions organiques de leurs travaux (D. P. 67. 4. 2).
14-16 mars 1867. — Sénat us-consulte qui modifie l'art 26 de la Constitution (D. P. 67. 4. 34).
S3-30 mars 1861. — Décret impérial qui modifie les arL 10, il et 14 du décret du 5 févr. 1867, portant règlement des rapports du Sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le conseil d'Etat, et établissant les conditions organiques de leurs travaux (D. p. 67. 4. 39).
8-1» sepl. 1869. — Sénatus-consulte portant modification des art. 8 et 13, du deuxième paragraphe de l'art 24, des art. 26 et 40, du cinquième paragraphe de l'art. 42, du premier paragraphe de Tart. 43, de l'art. 44 de la Constitution, des art. 3 et 5 du sénatus-consulte du 25 déc. i8o2, et de Tart. !«' du sénatusconsulte du 31 déc. 1861 (D. P. 69. 4. 60).
8-19 Bov. 1869. — Décret impérial concernant les rapports entre le gouvernement de TEmpereur, le Sénat, le Corps législatit et le conseil d'Etat (D. P. 69. 4. 74).
23-S3 avr. 1870* — Décret impérial qui convoque le peuple français dans ses comices pour le dimanche 8 mai (D.P.70. 4.30).
S3-23 avr. 1890. — Décret impérial qui rend exécutoire en Algérie le décret du 23 avr. 4870, convoquant le peuple français dans ses comices pour le 8 mai (D. P. 70. 4. 31).
18-S9 mal 1890. — Recensement général des votes émis sur le projet de plébiscite soumis le 8 mai 1870 à l'acceptation du peuple français (D. P. 70. 4. 31).
SI -28 mal 1890. — Sénatus-consulte fixant la Constitution (le l'Empire (D. P. 70. 4. 31).
29 maI-3 Juin 1890. — Décret impérial concernant les rapports entre le gouvernement de l'Empereur, le Sénat, le Corps législatif et le conseil d'Etat (D. P. 70. 4. 44).
23-98 Juill. 1890. — Lettres patentes qui confèrent t\ l'Impératrice le titre de Régente, pour en exercer les fonctions pendant l'absence de l'Empereur (D. P. 70. 4. 75).
4-10 sept. 1890. — Proclamation au peuple français (D. P. 70. 4. 84).
4-10 sept. 1890. — Proclamation aux habitants de Paris (D. p. 70. 4. 85).
4-10 sept. 1890. •— Décret portant dissolution du Corps législatif et abolition du Sénat (D. P. 70. 4. 85).
8-12 sept. 1890. — Proclamation au peuple français, suivie d'un décret portant convocation des collèges électoraux, à refifet d'élire une Assemblée nationale constituante (D. P. 70. 4. 86).
12-12 sept. 1890. — Décret concernant les militaires et les fonctionnaires -qui ont perdu leur grade ou leur rang par suite des événements de décembre 1851 (D. P, 70. 4. 88).
12-14 sept. 1890. — Décret portant que M. Crémieux, membre du gouvernement de la Défense nationale, garde des sceaux, ministre de la justice, est délégué pour représenter le Gouvernement et en exercer les pouvoirs, en cas d'investissement de Paris (D. P. 70. 4. 88).
16-18 sept. 1890. — Décret portant que M. Glais-Bizoin, membre du Gouvernement, et le vice-amiral Fourichon, ministre de la marine et des colonies, se rendront à Tours et y formeront, avec le garde des sceaux, la délégation du gouvernement de la Défense nationale (D. P. 70. 4. 90).
4-5 oet. 1890. •— Décret relatif au nombre de signatures suffisant pour la validité des décrets du Gouvernement (D. P. 70. 4. 93).
DROIT CONSTITUTIONNEL. — Art. 2, § 2, — Législation. — 16-18 juill. 1875.
4-8 oeU f SVO. — Décret qui a^oint M. Gambetta à la délégatioci de Tours, et charge M. julesFavre de rintérim du ministère de l'intérieur à Paris (D. P. 70. 4. 95).
i«r-9 Bov. i810. — Décret relatif : 1« au vote sur le maintien des pouvoirs du gouvernement de la Défense nationale ; 2» à l'élection des maires et des adjoints des vingt arrondissements de Paris (D. P. 70. 4. 99).
i4-i9 BOT. i810. — Décret concernant les militaires de tout crr<ide qui ont perdu leur grade par suite des événements de décembre 1S51 (D. P. 70. i. 104).
9-40 dée. 4890. — Décret qui transfère à Bordeaux lo siège de la délégation du Gouvernement (D. P. 70. 4. 136).
iS-i4 dée. 1870. — Décret relatif au nombre (le sij^atures suffisant pour la validité des décrets du Gouvernement (D. P. 70. 4. 108).
21 iaiiT.-S févr. 18*91. — Décret qui sépare de la présidence du Gouvernement le commandement en chet de l'armée de Paris et supprime le titre et les fonctions de gouverneur de Paris (D. P. 71.4. 4).
4-8 féir. 1891. — Décret relatif au nombre de signatures suffisant pour la validité des décrets du Gouvernement (D. P. 71.4.7).
lîf réTr.-14 avr. 1891. — Résolution de TAssemblée nationale ayant pour objet de nommer M. Thiers chef du pouvoir exécutif de la République française (D. P. 71. 4. 22).
ler.41 mars 1891. — Décision de l'Assemblée nationale confirmant la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie, déjà
Sroooncée par le suffrage universel, et le déclarant responsable e la ruine, de l'invasion et du démembrement de la France (D. P. 71. 4. 28).
10 marJi-99 avr. 189fl. — Résolution ayant pour objet de transporter à Versailles le siège de l'Assemblée nationale (D. P.
31 août«3 sept. 189fl. — Loi portant nue lo chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République franfaMe(D. P. 71. 4. 148).
S-3 sept. 18*91. — Décret qui : 1» institue un vice-président chareé de convoquer et de présider le conseil des ministres, en cas a'absence ou d'empêchement du Président de la République; 2* nomme M. Dufaure vice-président du conseil des ministres (O.P. 71. 4. 149;.
8-12 sept. 18*91. — Loi portant que TAssemblée nationale, le Pouvoir exécutif et les ministres continuent à résider à VersaUles (D. P. 71. 4. 137).
15-S3 févr. 18'92. •— Loi relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles (D. P. 72. 4. 39).
18 révr.-9 mars 18*92. — Loi gui règle, au point de vue de l'indemnité, la situation des fonctionnaires nommés députés (D. P. 72. 4. 41).
25 avr.-l«r mai 1892. — Loi qui interdit toutes fonctions publiques salariées aux membres de 1 Assemblée nationale (D. P.
13-19 mars 18*98. — Loi qui règle les attributions des pouvoirs publics et les conditions de la responsabilité ministérieUe (D. P. 73. 4. 29).
24-2S mai 1893. — Nomination de M. le maréchal de Mac- Mahon, duc de Magenta, à la présidence de la République française (D. P. 73. 4. Hl).
28-29 JoilL 1893. — Loi qui accorde à la commission de permanence le droit d^autoriser la poursuite des délits d'offense commis contre TAssemblée nationale pendant sa prorogation (D. P. 73. 4. 92).
24S23 Bov. 1893. — Loi qui confie le pouvoir exécutif pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magonta (D. P. 74. 4. 16\
24U28 févr. 18*95. — Loi relative à l'organisation du Sénat (D. P. 75. 4. 36).
25-28 févr. 1 8*95. — Loi relative à l'organisation des pouvoirs publics (D. P. 73. 4. 30).
Art. 1«'. Le pouvoir législatif s*exerce par deux Assemblées : la Chambre des di'>p<ités et le Sénat.
La Chambre des députés est nommée par le sufilrage universel dans les conditions déterminées par la loi électorale.
La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.
2. Le Président de la République est élu à U majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale.
11 est nommé pour sept ans. Il est rééli^ble.
3. Le Pr^ident de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. Il promulguées lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres ; il en surveille et en assure l'exécution.
U a le droit do faire grâce ; les amnisties ne peuvent ôtre accordées que par une loi.
U dispose de la force armée.
H nomme à tous les emplois civils et militaires.
n préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeun des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.
4. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à narlir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d'Etat en service ordinaire.
Les conseillers d'Etat ainsi nommés ne pourront ôtre révoqués que par décret rendu en conseil des ministres.
Les conseillers d'Etat nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, ôtre révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra ôtre prononcée que par une résolution du Sénat.
5. Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections, dans le délai do troia mois.
6. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.
Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
7. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président.
Dans l'intervalle, le conseil des ministres est iuvesti du pouvoir exécutif.
8. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de re viser les lois constitutionnelles.
Après que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la revision.
Les délibérations portant revision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront ôtre prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
Toutefois, pen'iant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 noY. 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République.
9. Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles.
18-18 |iiltl. 189rs. — Loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics (D. P. 75. 4. 114).
Art. !•'. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République.
Les deux Chambres doivent ôtre réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de Tune commence çt finit en même temps que celle do l'autre.
Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.
2. Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il aledroitdeconvoquer extraordioairement les Chambres. 11 devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.
Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
3. Un mois au moins avant le terme légal Hes pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront ôlres réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président.
A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.
En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plem droit.
Dans le cas où, par application de l'art. 5 de la loi du 25 févr. 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la Republique deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.
4. Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, saut le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice ; et, dans ce dernier cas, il ne peut execcer que des fonctions judiciaires.
5. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret, sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit ôtre reprise en public sur le môme sujet.
DROIT CONSTITUTIONNEL. — Art. 2, § 3.
6. Le Président de la République communique avec les Charo- | bres par d^s messages qui soni lus à la tribune par un ministre.
Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent êire entendus quand ils le demandenl. Us peuvent se faire assister par des comnii^saires dési^rnés. pour la discussion d'un
Erojrt de loi déterminé, par décret du Président de la Répulique.
7. Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. 11 doit promulguer dans les irois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans Tuue et Tautre Chambre, auia été déclarée urgente.
Dans le délai fixé pour la promuljçaîion. le Président de la République ptiut, par un message molivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
8. Le Président de la Républiaue négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Cnambres aussitôt que Tintérôt et la sûreté de l'Etat le permettent.
Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'Ëtal, ceux qui sont 'relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont défini lii's qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échang**, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
9. Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.
10. Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
11. Le bureau dé chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante.
Lorsaue les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat.
12. Le Prési«lent de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés ut ne peut être jugé que par le Sénat.
Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.
Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, pour ju^er toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat.
Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.
Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement.
13. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
14. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
La déteittion ou la poursuite d un membre de Tune ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.
UNIS août l8?o* — Loi organique sur les élections des sénateurs (D. P. 73. 4. 117).
30 déc. i875-i Janv. AS^B. — Loi relative à la date de l'élection des sénateurs et des députés et à la séparation de l'Assemblée nationale (D. P. 76. 4. 75).
i» ]ala.tO iuill. iS'VG. — Règlement du Sénat (D. P. 77. 4. 15).
Itf Jaln-i9 Juin. iB'VC. -* Règlement de la Chambre des députés (D. P. 77. 4. 18).
SS*^-*^tt Juin t^a. -^ Résolution du Sénat relative à la dissolution de la Chambre des d.'^pulés ^D. P. 77. 4. 49).
ïSS-90 Jain 1879. — Décret qui dissout la Chambre des députés (D. P. 77. 4. ?0).
13 nov. 1879. ^ Résolution de la Chambre des députés pon« tant moditicaliin à son réjçlement (D. P. 78. 4. 4).
20 mal 1878. — Résoluiion de la Chambre des députés portant modification de son règlement.
30-31 Jauv. 1870. — Nomination de M. Jules Grévy à la présiduuce de la Uiipublique (D. P. 7t). 4. 21).
2^ févr. 1870. — Résolution de la Chambre des députés portant modification de son règlement.
21-92 Juin 1879. — Loi qui revise l'art. 9 de la loi constitutionnelle du 25 févr. 1875 (D. P. 79. 4. 64).
22-23 Jatll. 1879. -• Loi relative au siège du Pouvoir exécutif et des Cnambres à Paris (l). P. 79. 4. 63).
1er liée. 18711. — Résolution de la Chambre des députés portant modification de son règlement.