‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 200 sur 255 · IV. Du CURAGE DBS RIVIÈRES NAVIGABLES ST FLfft · texte numérisé non relu

IV. Du CURAGE DBS RIVIÈRES NAVIGABLES ST FLfft

TABLES. — V. suprà, n" 89 et suiv.

804. — Y. Des prises d*bau pour l'irrigation bt dahs l'intérêt des usines ; des règlements d'office. — Nous avons indiqué suprà^ n«« 259 et suiv., quelles étaient les autori|é8 compétentes, aux termes des décrets de décentralisation de 4852 et de 4864 : pour autoriser les prises d'eau dans rintértt des irrigations et dans Tintérét des usines sur les rivières navigables et flottables et sur les canaux de navigation; iH>ur ordonner la suppression totale ou partielle de ces prwes d'eau, et autoriser iesmodi£cations à apporter au régime des

EAUX. — Ghap. 9, Sbct. 1, AjiT. 1.

établissements autorisés. Il a été jugé : 1^ qu'il n'appartient pas au préfet de régler les prises d*eau permanentes sur les cours d'eau navigables ou simplement flottables en trains ; qu'ainsi ce fonctionnaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ni modifier Tautorisation que d'anciennes lettres patentes ont donnée au propriétaire d'un canal de dériver pour Tarrosement de sa propriété les eaux d'une rivière de cette nature...; ni autoriser la dérivation des eaux nécessaires

gour le service des usines établies sur ce canal (Gons. d'Ët. mars 1866, aff. Trône, D. P. 68. 3. 37. Y. aussi Gons. d'Et. 24 juin 1868, afi. Pradier-Faurot, Rec, Cons. d'Etat^ p. 739); •— 2* Qu'il y a lieu d'annuler pour excès de pouvoirs les arrêtés préfectoraux approuvés par décision ministérielle qui prescrivent une modification permanente et définitive du régime des eaux d'une rivière navigable, tel ou'il est établi par un décret antérieur, aucune disposition ae loi n'autorisant les préfets à régler le régime hydraulique des usines situées sur les cours d'eau navigables (Cons. d'Et. 6 juin 1872) (1). — Mais il a été jugé que l'arrêté préfectoral qui défend à l'exploitant d'une usine de faire usage des eaux de la rivière sur laquelle cette usine est établie, toutes les fois que les eaux baisseront au-dessous d'un niveau déterminé dans les eaux d'un canal navigable qu'elles alimentent, loin de constituer un règlement d'eau permanent qui eût dû faire l'objet d'un décret rendu en conseil d'Etat, ne renferme qu'une mesure de police pour le service de la navigation, que le préfet a pu valablement édicter sous l'autorité du ministre des travaux publics,... alors surtout qu'elle est conforme aux dispositions d'un décret réglementant l'usage des moulins et usines sur cette ligne navigable; que l'exploitant de l'usine est sans intérêt comme sans droit à attaquer cette mesure devant la juridiction contentieuse, lorsque l'arrêté préfectoral lui a réservé le droit de réclamer, s'il s'y croit fondé, une indenmité devant l'autorité compétente (Cons. d'Et. 11 mars 1862, afT. Pouzot, D. P. 63. 3. 77).

S95. L'Administration, en vertu du pouvoir absolu qui lui appartient de prendre sur les rivières navigables ou flottaofes toutes les mesures propres à assurer le libre écoulement des eaux et la navigation, a le droit d'imposer, même aux usines ayant une existence légale, les prescriptions de toute nature qu'elle juge nécessaires à cet effet. L'usinier, nous l'avons dit suprà^ n^* 329 et suiv., ne peut s'opposera l'exécution des travaux ordonnés; mais, s'ils ont

Sour résultat de diminuer d'une manière définitive le volume e sa prise d'eau ou s'ils lui causent quelque dommage, il peut intenter une action en indemnité a raison des attemtes portées à sa jouissance. — Jugé : i^ que l'existence légale d'une usine ne fait pas obstacle à ce que l'Administration prescrive par un nouveau règlement les mesures nécessaires Sour assurer, dans un intérêt général, le libre écoulement es eaux et prévenir le retour des inondations ; qu'il en est ainsi, alors même que la nécessité de prescrire ces mesures nouvelles provient de modifications apportées à l'état des lieux par des travaux d'utilité publique, sauf en ce cas à

(1) (Roche et autres.) — Lb conseil d'Etat ; — Vu Tédit de déceniDre 1672, art. 5, et l'arrêt du conseil du roi, du 24 juin 1T77 ; — Yu la loi du 22 déc. 1789 ; Tinstruction législative des 12-20 août 1790 ; les lois des 28 sept.-6 oct. 1791, des 7-14 oct. 1790 ; — Vu le décret du 23 mars 1832 ; — En ce qui touche les arrêtés préfectoraux et la décision ministérielle attaqués : — Considérant qu'en enjoignant aux meuniers du Pont-du-Marché, à Meaux, de régler le mouvement des ouvrages ré^lateurs de leurs usines de telle sorte que le plan d'eau, dans le bief supérieur, ne descende jamais au-dessous d*un point situé à 0 m., 60 cent, en contre-bas du niveau légal de la retenue, tel qu'il a été fixé par le décret ci-dessus vise du 16 avr. 1839. le préfet de Seineet-Marne et le ministre des travaux publics ont prescrit une modification permanente et définitive du ré^me de la Marpe établi par le décret précité, et changé les conditions hydrauliques auxquelles avait été soumise Texploitation des moulins des requérants ;

Considérant que ces moulins sont situés sur la rivière de Marne dans la partie de son cours où elle est navigable et flottable: — Qu'aucune disposition de loi n'autorise les préfets à régler le régime hydraulique des usines situées sur les cours d'eau navigables ; *- Que, par suite, il y a lieu d'annuler pour excès de pouvoirs les décisions attaquées ;

En ce qui touche la demande en interprétation des expressions : « deux pieds d'eau en rivière » de l art. 8 du décret du

SUPPL. AU RÉp. — Tous VI.

rusinier à porter devant la juridiction compétente ses réclamations à raison du préjudice qui lui serait ainsi causé (Cons. d'Et. 9 févr. 1883, aflf. Heid, D. P. U, 3. 100. V. aussi Cons. d'Et. 27 juill. 1870, aff. Cretée, D. P. .72.- 3. 22J :

— 2® Que le préfet, en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont attribués relativement à la police des cours d'eau navi^ cables et flottables, a le droit d'exiger des propriétaires qui

iouissent d'une prise d'eau, la représentation de leurs titres, i reflet de véritier s'iib ont une valeur légale- et si le droit est exercé conformément à leurs dispositions; qu'il peut, s'il estime qu'il y a abus de la part du concessionnaire, prescrire, même au cas où il n'a pu examiner le titre par suite d'un refus de le produire, de réduire la prise d'eau à une limite qu'il détermine ; sauf aux propriétaires qui se croient lésés à se pourvoir simplement aevant l'autorité compétente pour obtenir la reconnaissance de J'étendue des droits qui leur ont été conférés, et non pas à attaquer au contentieux la mesure administrative prise à leur égard par le préfet (Cons. d'Et. 20 juill. 1854, aff. Rampai, D. P. 55. 3. 17);

— 3* Que ne font pas obstacle à ce que le propriétaire d'une usine existant légalement sur un cours d'eau navigable porte une demande d'indemnité devant le conseil de préfecture, et, par suite, ne sont pas susceptibles d'être déférées au conseil d'Etat pour excès de pouvoir les dispositions d'un règlement d'eau... fixant la force motrice de son usine dans l'intérêt de la navigation;... ou déclarant, par voie de référence aux anciens règlements locaux, que l'Administration pourra ordonner le chômage toutes les fois oue l'intérêt de la navigation et des travaux l'exigera, dispositions n'ayant pas pour objet de conférer à rAdministration plus de droits que ne lui en reconnaissent ces anciens règlements ;... ou ordonnant la fermeture ou l'ouverture des vannes selon ce qui sera nécessaire pour maintenir l'eau au niveau légal ;... ou portant que l'usinier devra se conformer à tous les règlements sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux (Cons. d'Et. 4 mai 1883, aff. de Luynes d^ Chevreuse, D. P. 84. 3. 124). — Les dispositions msérées dans les règlements des usines ne peuvent être déférées au conseil d'Etat, alors môme qu'elles réduisent la consistance légale desdites usines, ou leur imposent des servitudes onéreuses, que dans le seul cas où ces dispositions sont conçues dans des termes tels qu'elles puissent être opposées aux' usiniers, comme faisant obstacle h ce qu'une indemnité leur soit allouée (V. aussi Cons. d'Et. 20 janv. 1882, aff. Bellanger, D. P. 83. 3. 47 ; 3 août 1865, aff. Erard, Rec. Cons. d'Etat, p. 738). Décidé encore que l'obligation de manœuvrer les vannes de décharge de manière à empêcher les eaux de dépasser le niveau légal peut êti*e imposée au propriétaire dSme usine, môme ayant antérieurement l'existence légale, sans qu'il puisse réclamer d'indemnité à raison de la charge qui lui est ainsi imposée (Cons. d'Et. 14 nov. 1879, aff. deLavigne, D. P. 80. 3. 18). Le droit pour l'Administration de fixer le niveau des retenues des usines, sauf indemnité dans le cas où la fixation de ce niveau priverait l'usinier d'une partie de

16 avr. 1859 : — Considérant que, pour demander celte iuter-

Srétation, les requérants se fondent, soit sur ce que les arrêtés u préfet auraient été pris en violation du sens et de la portée réelle de ta disposition dont s'agit, soit sur l'existence d'une demande en indemnité pour chômage et diminution de force motrice par eux introduite devant le conseil de préfecture de Seine-et-Marne ensuite de laquelle il pourrait être nécessaire de prononcer ladite interprétation ;

Mais considérant, d une part, que par le présent décret il est décidé que les arrêtés attaqués doivent être annulés pour excès de pouvoirs ; qu'ainsi il est fait droit, sur ce point, aux conclusions des sieurs Roche et consorts, qui, dès lors, sont sans intérêt à invoquer ce nouveau moyen ;

Considérant, d'autre part, et en admettant que l'instance engagée devant le conseil de préfecture soulève la question d'interprétation par eux indiquée, que les sieurs Roche et autres no justifient, en l'état, d'aucune décision de l'autorité compétente ensuite de laquelle il y ait à prononcer sur ladite interprétation :

Art. l^i*. Sont annulés les arrêtés ci-dessus visés du préfet de Seine-et-Marne et la décision du ministre des travaux publics confirmant lesdits arrêtés. — Art. 2. Il n*y a lieu de statuer sur la demande en interprétation des termes de l'art. 8 du décret ci -dessus visé du 16 avr. 1839.

Du 6 juin 1872.-Gons. d'Eu-MM. Burin des Roziers, rap.- David, concl .-Brugnon, av.

EAUX

Ghap. 9, Segt. 1, Art. 1.

la force motrice à laquelle il a un droit acquis, entraine nécessairement le droit d'imposer à' l'usinier les mesures nécessaires pour que ce niveau ne soit pas dépassé (A^. n" 370); aussi la clause mettant à sa charge la manœuvre des vannes de décharge est-elle de style dans tous les règlements. Le droit à indemnité ne s'ouvrira pour Tusinier que le jour où il sera privé d'une partie de sa force motrice. — Mais il a été jugé que TAdmimstration, en réglant le régime d'une usine ayant une existence légale, établie sur une rivière navigable, sans en augmenter la consistance, ne peut imposer & Tusinier de nouvelles charges, par exemple, la construction d'une échelle à poissons (Cens. d'Ët. 8 août 1884, aff. Oufaur, D. P. 86. 3. 24). L'art. 3 de la loi du 31 mai 1865 sur la poche (D. P. 65. 4. 38-4i) reconnaît que l'établissement d'échelles à poissons dans les barrages à poissons peut donner lieu à une indemnité oui doit être réglée par le conseil de préfecture. D'après les déclarations de l'exposé des motifs, les barrages autorisés à l'avenir ne devront être concédés qu'à la condition qu'ils renfermeront des passages établis conformément aux prescriptions de l'Administration, et, dans ce cas, il n'y aura pas lieu à indemnité. Le modèle, rédigé par le ministre des travaux publics, pour mettre les règlements d'usines en harmonie avec la jurisprudence actuelle du conseil d'Etat (V. D. P. 82. 3. 407, note 2) et transmis aux agents de son administration [jar une circulaire du 18 juin 1878, contient une clause imposant aux usiniers robligation d'établir des échelles à poissons. Mais cette clause est au nombre de celles qui doivent être insérées dans les règlements conférant des avantages nouveaux aux usiniers, et non dans ceux qui se bornent à déterminer, dans l'intérêt du libre écoulement des eaux, le mode de jouissance de droits préexistants. Dans l'affaire précitée, le conseil général des ponts et chaussées et le ministre étaient d'accord pour reconnaître que, dans ce dernier cas, une pareille charge ne peut être imposée aux usiniers (V. anal. Gons. d'Et. 20 janv. 1882 précité).

896. Il a été jugé que, lorsqu'une usine a été établie antérieurement à 1566 sur une rivière navigable, l'usinier a le droit, sans y être autorisé par l'Administration, de continuer à faire usage de la quantité d'eau qui était utilisée à cette époque ; que, par suite, alors même qu'il est obligé de s'adresser plus tard à l'Administration pour obtenir diverses modifications à ses ouvrages, elle excède ses pouvoirs si elle lui confère l'autorisation, dont il n'a d'ailleurs pas besoin, de conserver son usine (Cens. d'Et. 15 févr. 1866, aff. Fresneau, D. P. 67. 3. 2). Le sieur Fresneau qui possédait des usines sur la Vilaine, fondées en titres antérieurement à l'année 1566, avait demandé l'autorisation de changer le mode d'établissement de sa prise d'eau, sans augmentation de force motrice. Le décret qui lui octroyait la permission sollicitée portait en même temps qu'il était autorisé à maintenir ses usines. Cest en raison de cette autorisation que l'Administration n'avait pas à donner, puisque l'usine avait une existence légale, que Fresneau s'adressa au conseil d'Etat qui accueillit sa requête. En réalité, la disposition attaquée ne portait pas im préjudice immédiat et caractérisé au réclamant; elle aurait pu être considérée comme surabondante plutôt que comme illégale, et l'interprétation qu'elle aurait reçue en ce sens lui aurait enlevé la portée que le sieur Fresneau redoutait pour l'avenir. En préiérant annuler expressément cette disposition, le conseil d'Etat avait voulu, sans doute, donner la une preuve du soin qu'il apporte à faire respecter, en cette matière, les droits privés. Mais des arrêts plus récents ont décidé : 1* qu'il n y a pas lieu d'annuler pour excès de pouvoir la disposition d'un arrêté par laquelle un préfet autorise le maintien d'ime usine en activité, lorsque l'Administration, sur le pourvoi du propriétaire, déclare ^e cette disposition n'a pas pour effet de contester que l'usine eût antérieurement une existence légale (Cens. d'Et. 23 mars 1870, aff. Chalret Durieu, D. P. 71.3. 29); — 2» Que, bien qu'une usine existant avant 1789 soit dispensée de toute autorisation, il n'y a pas lieu d'annuler, comme entachée d'excès de pouvoir, la aisoosition d'un règlement déclarant autoriser le propriétaire a maintenir son usine en activité, alors que le ministre reconnaît que cette disposition n'a

Î)as eu pour but et ne peut avoir pour effet de contester 'existence légale antérieure de l'usine (Cens. d'Et. 3 juin 1881, aff. Pissevin, D. P. 82. 3. 107), — Il était à désirer que

l'Administration, pour les usines ayant une existence légale, renonçât à insérer dans les règlements la clause de style déclarant que le maintien de l'usine en activité est autorisé. Une circulaire ministérielle du 15 juin i878 a prescrit un mode de rédaction spéciale pour les usines de cette eittégorie ; non seulement la mention de l'autorisation disparaît, mais plusieurs autres modiiications sont indiquées ; ainsi : 1<^ le moi permissionnaire est remplacé par le nom de Tusinier ; ^ la clause par laquelle rAdministration se réserve, en cas d'infractions au règlement, de prononcer la déchéance du permissionnaire ou de mettre son usine en chômage n'y figure plus ; 3*» est également supprimée la clause qui réserve à l'Administration, dans certaines hypothèses, le droit de supprimer tout ou partie de la force motrice. Dans les observations qu'il a fournies à l'occasion de l'espèce jugée en 1881, le ministre des travaux publics, après avoir fait reman][uer qu'il avait prescrit au préfet de modifier sur ces trois pomts le règlement de l'usine du requérant qui avait été fait d'après l'ancienne rédaction, déclarait que c'était par une simple omission au'il n'avait pas prescrit de supprimer l'article relatif à rautorisation. Dans ces circonstances, le conseil d'Etat, en reproduisant la solution adoptée en 1870, s'est conformé à la tradition constante, d'après laquelle il s'abstient de prononcer l'annulation des actes administratifs à lui déférés pour excès de pouvoir, toutes les fois Su'il est possible de donner à ces actes ime interprétation e nature à leur ôter tout caractère offensif pour les droits du requérant.

897. L'Administration a aussi le droit de rovenir sur les autorisations par elle accordées et d'en modifier la teneur. a Elle apprécie comme elle l'entend, dit M. Plocque, t. 3, n^ 299, les conséquences que l'établissement de l'usine a pu avoir sur le régime de la nvière et impose aux usiniers toutes les mesures qu'elle ju^e nécessaires. Setde, elle possède ce droit de réglementer d^)ffice les usines existantes, et les tribunaux ne sauraient à aucun point de vue se substituer à elle ; l'autorité judiciaire ne peut connidtre que la répression des délits énumérés dans la loi du 6 oct. 1791 (ait. 15 et 16, lit. 3) et dans l'art. 457 c. pén.; mais elle serait incompétente pour ordonner sur une poursuite dirocte du ministère public que l'usinier jouira désormais, de telle ou telle manière, des eaux à lui concédées. — L'Administration se trouvera appelée à prescrire d'office une modification à l'état de choses existant dans deux hypothèses principales : i^ l'exécution des travaux publics exige crue le régime de certains établissements hydrauliques soit fixé sur de nouvelles bases : c'est ce qui arrive toutes les fois qu'un barrage écluse est construit sur une rivière ou que des travaux d'endiguement y sont entrepris ; 2^ la revision des règlements antérieurs est nécessitée par l'intérêt soit de la navigation, soit de la sécurité publique. Ainsi l'Administration peut, à raison de la sécheresse excessive et de la diminution du volume d'eau de la rivière, restreindra le droit du permissionnaire et prolonger la durée du chômage normal de l'établissement ou, par crainte des inondations, obliger l'usinier à abaisser son point d'eau toutes les fois que son bief ne sera point suffisamment entretenu et qu'il y aura lieu de redouter des infiltrations sur les héritages voisins. » La circulaire du 23 oct. 1851 indique aux préfets et aux agents des ponts et chaussées la ligne de conduite qu'ils devront suivre à ce sujet : a Bien que l'Administration, y estril dit, ne veuille pas s'interdire d'une manière absolue la faculté de rovenir sur les autorisations accordées aux usiniers, il importe de ne modifier qu'avec une grande réserve les actes émanés du pouvoir exécutif après ime instruction régulière et contradictoire. Sans doute, toutes les fois qu'un dommage public ou privé lui est signalé, l'Administration doit intervenir ; mais il convient qu'elle s'abstienne, lorsque son intervention n'est pas réclamée et surtout lorsqu'il s agit d'établissements anciens qui ne donnent lieu & aucune plainte. On ne devra faire exception que pour les usines qui sont situées sur la même tête d'eau ou qui ont des ouvrages régulateurs communs et q[u'il est indispensable de régler simultanément, lorsque l'Administration est saisie de plusieurs questions relatives à l'une d'elles. Les règlements d'office qu'il paraîtrait indispensable de proscrire seront d'ailleura soumis aux mêmes règles c[ue les affaires dont l'Administration est saisie par l'initiative des particuliers ».

EAUX. — . Chap. 9, Sbct. 1, Art. 1.

Le projet de règlement annexé à la circulaire /de 4851 indique aans un article spécial quels sont les pouvoirs de l^Administration pour le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas aux prescriptions du nouveau règlement. Faute par lui de se conformer, dans le délai fixé, aux dispositions prescrites, l'Administration se réserve, suivant les circonstances, de prononcer sa déchéance ou de mettre son usine en chômage, dans tous les cas, elle prendra les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais des permissionnaires, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de Tapplication, s^il y a lieu, des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de grande voirie.

398. Les règlements ultérieurs sont pris par les mêmes autorités aue les concessions, tantôt par décret, tantôt par arrêté préiectoral, suivant la distinction établie par les décrets de décentralisation. Les règles concernant les voies de recours contre ces règlements sont les mômes qu'en ce qui concerne les décrets ou les arrêtés ayant réglementé l'usine lors de la concession originaire. — Jugé : !• c[ue lorsque le propriétaire d'une usine située sur une rivière flottable en trains et vendue nationalement forme une demande à TefTet d'être autorisé à remplacer ses tournants Sar des turbines, il doit être statué sur cette demande par écret (Gons. d'Ët. 3 août 1865, afi. Erard, Rec. Cons, (TEtat, p. 738. V. aussi Cons. d'Et. 6 juinl872, suprà, n*» 394) ; — 2* Que le propriétaire qui a sollicité du ministre des travaux publics une modification au règlement d'eau de son usine n'est pas recevable, en cas de refus, à se pourvoir devant le conseil d'Etat ;... alors même que la modification demandée aurait pour objet de lui restituer un avantage dont il aurait joui antérieurement au règlement (Gons. d'Et. 24 mai 1854, aff. Hallez, D. P. 55. 3. 12).

Lorsque, par suite d*un recours formé devant lui contre un arrêté au préfet, le ministre des travaux publics a été appelé à statuer sur une demande en concession, toute proposition tendant à obtenir la revision de cette concession doit être adressée au ministre lui-même (Girc. 27 juill. 1852). M. Plocque estime ^ue les préfets ne sauraient reviser des décrets ayant autorisé antérieurement à 1852 des prises d'eau sur une rivière navigable, alors qu'elles sont temporaires ou qu'elles n'ont pas pour effet de modifier le régime de la rivière. La doctrine contraire serait, d'après lui, peu conciliable avec la solution donnée par la circulaire de 1852 ; de plus, elle serait en contradiction avec la règle : « NihÙ tam naturale est quam eodem modo quidquid dissoki quo colligahm est » (t. 3, n« 304).

890. Les préfets, au cas où ils ont qualité pour reviser les anciens règlements, sont obligés, néanmoins, de prendre l'avis de rAdministration supérieure (Girc. 7 août 1857, D. P. 58. 3. 31). « D'accord avec le conseil général des ponts et chaussées, a dit le ministre des travaux publics, j'ai reconnu que les règlements d'eau qui touchent en général des intérêts nombreux et complexes ne doivent intervenir qu'après un examen complet, et qu'une fois rendus, ils ne doivent être modifiés qu'avec une extrême réserve. Quand ces actes ressortissaient exclusivement au chef du pouvoir exécutif, ces principes dirigeaient l'administration supérieure ; elle s'interdisait à elle-même le droit de faire ouvrir des enquêtes tendant à remettre en question les règlements existants. Dès lors, elle doit tenir à ce qu'on ne s'écarte pas des mêmes principes, auiourd'hui que le décret de décentralisation vous a transporté les pouvoirs qui avant ce décret appartenaient exclusivement au chef du Gouvernement en conseil d'Etat. En conséquence, et pour prévenir la mobilité qui, en s'introduisant dans les arrêtés réglementaires, pourrait en affaiblir Tautorité et inquiéter ces intérêts auxquels se rattachent ces actes importants, il convient qu'aucune demande en revision ne soit soumise aux enquêtes avant que l'administration supérieure, sur l'avis préalable des ingénieurs, ait été d'abord consultée. Le décret de dècentrâisation, en remettant le droit de faire des règlements à l'autorité préfectorale placée plus près des divers intéressés, ne fait que donner une importance nouvelle aux prescriptions delà circulaire du 23 oct. 1851. — Ges observations s'appliquent & plus forte raison aux cours d'eau du domaine pumic proprement dit, sur lesquels les règlements continuent à émaner de Sa Majesté en son conseil d'Etat;

elles me paraissent d'ailleurs suffire pour lever les incertitudes que pourraient faire naître les termes de la circulaire du 21 juill. 1852, qui doit se combiner avec les dispositions précitées de la circulaire du 23 oct. 1851. » Gette instruction a pour but de restreindre les pouvoirs de l'autorité admi-

préfet avait réglementé < une usine sans prendre auparavant l'avis de l'administration supérieure (Y. en sens contraire : Gons. d'Et. 19 mars 1868, cité uifrà, n« 417).

400. Il a été jugé que le préfet peut ordonner la suppression d*un établissement situé sur luie rivière navigable qui fait obstacle à la navigation ; qu'au lieu d'ordonner la suppression immédiate, il peut se borner à interdire les réparations confortatives et à prescrire, pour assurer l'elûcacité de cette interdiction, qu'aucune autre réparation ne pourra être faite sans son autorisation (Gons. d'Et. 27 juill. 1870, aff. Gretée,D. P. 72. 3. 22).— Lorsque la suppression aurait pu être ordonnée sans indemnité, ce tempérament est évidemment un avanta^ pour le propriétaire ; dans le cas contraire, il semble dirâcile d'admettre que le préfet puisse le soumettre malgré lui à des prescriptions analogues à la législation si dure qui frappe les édifices sujets à reculement ; à notre avis, le propriétaire serait en droit d'opter pour la suppression de son établissement et la liquidation immédiate de son indemnité.

401. On verra »n/*rà,n*» 412 et suiv. ; que sur les cours d'eau non navigables, l'Administration n'a qu'un pouvoir de police limité aux mesures nécessaires dans l'intérêt de la salubrité ou dans celui du libre écoulement et de la meilleure répartition des eaux, et la iurisprudence se montre de plus en plus rigoureuse dans 1 apphcation de cette règle ; elle considère comme entachés d^excès de pouvoir, non seulement les règlements destinés à trancher des questions d'intérêt privé, mais aussi ceux qui prescrivent des mesures d'utilité publiaue, lorsque ces mesures ne se rattachent pas à l'objet pour lequel l'Administration a été investie de pouvoirs de police par la législation spéciale de la matière. 11 en est tout autrement en ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables : TAdministration jouit à l'égard de ces cours d'eau d'un pouvoir beaucoup plus étendu, et le recours pour excès de pouvoir n'est guère susceptible d'être accueilli que dans deux circonstances : 1<» si les formalités prescrites par les lois et règlements n'ont pas été observées ; 2^ si l'acte attaqué porte atteinte aux droits résultant pour l'usine d'une existence antérieure à 1566 ou d'une vente nationale (V. Gons. d'Et. 15 févr. 1866, aff. Fresneau, D. P. 67. 3. 2 ; Rép. n» 430, et v« Travaux publies, n« 127). -— Il a été jugé : qu'un décret portant règlement d'une usine sur un cours d'eau navigable n'est pas susceptible d'être annulé pour excès de pouvoir, lorsque le recours est fondé sur ce que ce règlement n'aurait pas pour objet le libre écoulement des eaux ou l'intérêt de la navigation (Gons. d'Et. 23 janv. 1874, aff. de Lavigne, D. P. 75. 3. 13).

402. On a dit au Rép. n° 449 qu'en cas d'inobservation des prescriptions insérées au règlement d'une usine, dans l'intérêt de l'écoulement des eaux, l'Administration peut mettre l'usine en chômaffe; mais que le préfet commettrait un excès de pouvoir s'il oroonnait un chômage à titre de pénalité. U a été jugé : que la clause par laquelle le préfet se réserve de mettre l'usine en chômage en cas d'inexécution des conditions du rèfflement relatives au régime des eaux n'est pas entachée d excès de pouvoir (Gomm. f. f. Gons. d'Et. 14 août 1871, aff. Gouillaud, D. P. 72. 3. 49. V. dans le même sens : Gons. d'Et. 3 déc. 1864, aff. Lemoine, Rec. Cons. d'Etat, p. 955 ; 19 mars 1868, cité infrà, n» 417 ; 23 janv. 1874, cité suprày n<> 401) ; — Que le préfet peut prescnre la mise en chômage d'un barrage jusqu à l'exécution des conditions auxquelles le maintien de cet ouvrage a été autorisé (Gons. d'Et. 3 août 1877, aff. Brescon, D. P. 78. 3. 9).

403. Il appartient à l'Administration de prendre toutes les meàures de police qu'exige l'intérêt de la circulation et de la sécurité publique. — Il a été jugé : 1° que l'arrêté préfectoral qui, dans un intérêt de sécurité punlique, prescrit les mesures nécessaires pour prévenir les inonaations dont une ville est menacée par le voisinajB^e d'un cours d'eau, échappe au contrôle des tribunaux civils ; que, par suite,

EAUX. — Qhap. 9, S^CT. 1, Aj^T. 1.

Tautorité judiciaire commet un excès de j)ouvoir, lorsqu'elle déclare cette ville passible de dommages- intérêts envers les particuliers auxquels l'exécution d'un tel arrêté a causé un préjudice en faisant refluer sur leurs propriétés les eaux détournées du territoire menacé d'inondation ; qu'en tous cas, le dommage qui a pu résulter de l'exécution de cet arrêté doit être considéré comme provenant de travaux publics, et ne peut, sous cet autre rapport, être apprécié c^ue par Tautorité administrative, et non par l'autorité judiciaire [Civ. cass. 30 août 1865, aff, Olivier, D. P. 65. i. 354. Y. Rép, v^» Compétence administrative, n9 61 ; Travaux

Îmblics, n^* 4 138 et suiv.) ; — 2*» Que le préfet n'excède pas la imite des pouvoirs qui lui appartiennent pour la police des cours d'eaux navigables en déterminant, dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité publique, les débarcadères et l'itinéraire des bateaux à vapeur qui font un service régulier (Cens. d'Et. 9 mars 1870, aff. Compagnie des Hirondelles, D. P. 71. 3. 28).

404. — VI. Des pouvoirs dg l'Administration en ce qui CONCERNE LES CHEMINS DE HALAGB. — Gctto quostiou cst traitée suprà, n«« 96 et suiv.

405. — VII. Des canaux de navigation ; Des RrviÊRRS canalisées. — Nous avons exposé swprà, n^» 123 et suiv., les pouvoirs de l'Administration en cette matière.

406. — VIII. Des étangs. — Les étangs formés au moyen de barrages établis sur un ruisseau sont, nous l'avons dit suprà, n" 218 et suiv., soumis aux mêmes règles de police que les cours d'eau navigables. — Il a été jugé : i« qu'il appartient à l'Administration de régler le niveau et d'ordonner le curage d'un étang alimenté en partie par une source extérieure et qui constitue ainsi une retenue sur une eau courante ((k)ns. d'Et. 7 août 1874, aff. Labarthe, D. P. 75. 3, 76) j — 2® Que lorsqu'im préfet est amené à prendre des mesures en vue de faciliter, dans un intérêt de sûreté et de salubrité publique, l'écoulement des eaux qu'un étang reçoit en plus grande abondance par suite de travaux faits au lit d'un ruisseau qui s'y déverse, il ne peut ; ni faire un règlement qui modifie le caractère de la propriété de l'individu auquel l'étang appartient; ni mettre la dépense des travaux prescrits à la charge de celui-ci, sauf à l'obliger à pourvoir à cette dépense dans la proportion de l'intérêt

torité administrative en vertu des pouvoirs que lui attribuent les lois des 12-20 août 1790 et 28 sept.-6 oct. 1791, de prendre les mesures nécessaires pour le libre écoulement des eaux, la décision par laquelle le ministre des travaux

Sublics refuse de prescrire, sur la demande de propriétaires 'étangs, pour Técoulement des eaux de ces étangs, des mesures qui ne lui semblent pas commandées par rintérêt ffénéral, ne peut être déférée au conseil d'Etat par application des lois des 7 oct. 1790 et 24 mai 1872 (Cons. d'Et. 30 mai 1879, ail. Bellot, D. P. 79. 3. 92).

(1) (Germain.)— I-e préfet du Jura avait, par arrêté en date du 29 févr. 1868, après raccomplissement des formalités légales, prononcé la suppression de 1 étang de Froideville, appartenant aux sieurs Germain et autres. — Pourvoi contre cet arrêté par les sieurs Germain, soutenant que le préfet avait appliqué à tort, à rétang dont s'agit les dispositions de la loi des 11-19 sept. 1792, relative aux étangs marécageux, cette loi étant abrogée; au'en tous cas le préfet aurait dû tenir compte des dispositions de la loi du 16 sept. 1807 et procéder à leur égard par voie de dépossession et leur réserver le droit à une indemnité. — Le ministre des travaux publics a conclu au rejet du pourvoi par ce double motif : que, d'une part, la loi de 1792 était toujours en vigueur ; et que, ae rautre, la loi du 16 sept. 1807 ne s'appliquait pas à la destruction des étangs.

M. le commissaire du Gouvernement de Belbeuf a présenté les observations suivantes : « C'est un droit et un devoir pour l'autorité administrative de pourvoir aux intérêts de la sûreté et de la salubrité publique. A cet égard, le fondement des pouvoirs

généraux de police, conférés aux préfets, se trouve dans la loi es 22 déc. 1789-6 janv. 1790, dans la loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790, et enfin, dans la loi des 28 8ept.-6 oct. 1791. Mais, en ce qui concerne les étangs marécageux ei insalubres, une loi spéciale a, vers la même époque, investi FAdministration de nouveaux pouvoirs. En même temps, cette loi accordait aux propriétaires intéressés de sérieuses garanties en subor-

407. Les préfets sont autorisés à ordonner la suppression des étangs insalubres, quels qulls soient, aux tennes de la loi des 11-19 sept. 1792 [Rép. v« Marais, n^ 4), toujours en vigueur. Cette suppression a lieu sans indemnité [Rép. n° 256). — Il a été juçé que la loi des il-l9 sept. 1792, qui autorisait les conseils généraux des départements à provoquer la destruction des étangs sujets à inondation ou pouvant occasionner des maladies épidémiques ou épizootiques, est encore en videur; et que le pouvoir contérépar cette loi aux conseils existant alors sous la dénomination de conseils généraux de départements est passé aux préfets (Ck)ns. d'Et. lo avr. 1857, aff. Etangs du Forez, D.P.58.3. 2). Quant à la suppression d'im ensemble d'étangs par mesure de salubrité d'un intérêt général, il n'appartient qu'au Gouvernement de la prescrire, aux termes de la loi du 16 sept. 1807, lorsque cette mesure doit nécessiter de grands travaux d'écoulement des eaux et a pour obiet Tassainissement d'un territoire d'une certaine étendue. L'arrêté préfectoral qui, embrassant dans ses dispositions le territoire d'un grand nombre de communes, ordonne, par mesure générale et dans le but d'assurer l'assainissement de ce territoire, la suppression de tous les étangs se trouvant à sec, sans tenir compte de la situation particulière de ces étangs, est entaché d'excès de pouvoirs : il n'appartient qu'au gouvernement d'ordonner une telle mesure (Cons. d'Et. 15 avr. 1857, précité.

La suppression d'un étang ne peut être ordonnée que suivant les formes tracées par la loi du 11 sept. 1792. Décidé : i^ que la disposition de la loi du 11 sept. 1792, suivant laquelle la suppression des étangs ne peut être prononcée qu'après avis et procès-verbaux des gens de l art, est prescrite à peine de nullité ; et qu'il ne peut être suppléé à ces formalités par l'avis d'une commission d'enquête instituée par le préfet pour la réglementation des étangs et l'assainissement du temtoire auxquels s'applique son arrêté, alora que cette commission n'a pas été chargée de désigner

Sar une appréciation spéciale les étangs à supprimer (Cons. 'Et. 16 déc. 1858, aff. de Martainville, D. P. 59. 3. 52); - 2^ Que le préfet ne peut ordonner la suppression d'étangs pour cause d'insalubrité, sans que le conseil municipal de ta commune sur le territoire de laquelle se trouvent lesdils étangs ait émis un avis favorable à cette mesure (Cons. d'Et. 8 août 1882, aff. Bacquetot, D. P. 84. 3. 5). Mais il a été jugé que le préfet a le pouvoir d'ordonner la suppression d'un étang qui occasionne des fièvres dans plusieurs communes, lorsque les conseils municipaux en ont fait la demande, et après avis des ingénieurs, du conseil d'hygiène, du conseil d'arrondissement et du conseil général ; que le propriétaire de l'étang ne peut, en ce cas, réclamer aucune mdemnité, lors môme que la destruction de l'étang entraînerait celle d'une usine que ses eaux alimentaient (Cons. d'Et. 31 déc. 1869)(i); — Jugé encore que, dans le cas où le conseil municipal de la commune où est situé Tétanga donné un avis favorable à la suppression, l'avis défavorable

donnant à Tobservation de formalités substantielles le droit ù-i prescrire la suppression des étangs nuisibles à la santé publique. C'est la loi des 11-19 sept. 1792. — C'est par application de celle loi que le préfet du département du Jura, après raccomolissement des formalités légales, a, par un arrêté, en date du 29 févr. 1868, prononcé la suppression ae l'étang marécageux de Froideville. Cet étang, d'une superficie de plus de vingt deux hectares, alimentait une usine appartenant, comme l'étang lui-même, aux héritiers Germain ; mais la destruction en était commandée par la plus absolue nécessité. Depuis longtemps il avait été constaté qae cet amas d*eau occasionnait des fièvres d'une nature telle que, dans les communes de Froideville et de Vincent-Machefin, il en résultait une diminution dans la moyenne de la vie humaine. Âossi, les conseils municipaux de ces deux communes, dès 1856 et 1851, avaient énergiquement demandé la suppression d'un pareil foyer d'infection. — Un triple excès de pouvoir est reproché à rarrtie attaqué : — - On excipe d'abord d'une prétendue abrogation de la loi de 1792, et voici comment, à cet égard, les requérants s'efforcent de justifier leur prétention : La loi dont il s'agit, disentils, prononce, sous la garantie de certaines formalités d'instruction, la suppression des étangs qui seraient reconnus insalubres. Mais, dix-huit mois après, c'est-à-dire à la date du 14 fnm. an 2, est intervenue une loi par laquelle la Convention nationale décrète que, à peine de confiscation au profit des habitants non propriétaires, tous les étangs et lacs de la RépubUque seraient,

EAUX. — Ghap. 9^ Sect. 1, Art. 1.

d'un autre conseil municipal ne fait pas obstacle à ce que cette suppression soit prononcée (Gons. d*Et. 28 mai 1886, aff. Hospices de Montbrison, D. P. 87. 3. i05). -— Enfin il a été décidé que le conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté par lequel le préfet a

dans le délai de deux mois, vidés et mis à sec par renlèvement des bondes et coupures des chaussées; qu'ils ne pourraient plus être remis en étang, et qu'ils seraient ensemencés en grains de mars ou plantés en légumes propres à la subsistance de Thomme. Le 13 mess, an 3, une nouvelle loi rapportait la loi du 14 frim. de Tan 2. Or, ajoutent les requérants, la toi des 11-19 sept. 1792 a été remplacée par la loi, bien plus radicale que la première, du 14 frim. an 2; elle n'a été remise en vigueur ni par la loi du 13 mess, an 3, ni par aucun acte législatif postérieur; donc la loi de 1792 a cessé d'exister et n'est plus aujourd'hui applicable. — A cette argumentation la réponse ne nous parait pas difficile. — La loi des 11-19 sept. 1792 est une loi de

Solice sanitaire; la loi de Tan 2, édictée aux plus mauvais jours e la révolution, est une loi toute de circonstance, prise sous le coup des appréhensions que causait la disette. La première a un caractère permanent, à raison des nécessités permanentes auxquelles elle avait en vue de pourvoir ; la seconde a un caractère essentiellement temporaire et transitoire. 11 est incontestable que, tant que la France est restée sous le régime de la destruction de tous les étan^, qu'ils fussent ou ne fussent pas insalubres, rezécuUon de la loi de 1792, avec les sages précautions et les garanties qu'elle édicté, s^est trouvée virtuellement suspendue ; mais, il n est pas moins certain que, la loi de 1792 n'ayant pas été explicitement abrogée, une fois la loi de violence de frimaire an 2 disparue par suite d'une abrogation postérieure, cette loi de 1792 3st redevenue applicable tontes les fois que l'on se trouvait en présence des inconvénients auxquels elle avait en vue d'obvier. — La question a d'ailleurs été tranchée non seulement par votre jurisprudence, mais par le législateur lui-même : par votre jurisprudence, ainsi que cela résulte de plusieurs décisions, notamment d*un arrêt rendu au contentieux le 16 déc. 1858 (aff. Martainville, D. P. 59. 3. 52}; par le législateur, qui, dans l'art. 3 de la loi du 21 juill. 1836, sur la licitation des étangs situés dans le département de l'Ain, s'exprime en ces termes : « Lorsqu'on exécution de la loi du 11 sept. 1792, le dessèchement d'un étang appartenant à plusieurs propriétaires est ordonné, etc. » Cette référence suffirait à elle seule, si cela était nécessaire, pour rendre à la loi de 1792 sa force et sa vigueur primitives. — On soutient, en second lieu, que le préfet était incompétent, attendu que le droit d'ordonner la suppression des étangs insalubres n'appartiendrait qu'à l'empereur, par décret délibéré en conseil d'Etat. Quel est, sur ce pomt, le raisonnement des requérants ? La loi de 1792, en supposant qu'elle soit encore apphcable, doit tout au moins se combiner avec la loi du 16 sept. 1807 relative au dessèchement des marais. Or, d'une part, la loi de 1792 donne pouvoir pour ordonner la suppression des étangs, non aux directoires de département, am'ourd'hui remplacés par les préfets, mais aux conseils généraux de département; d'autre part, aux termes de l'art. 24 de la loi du 16 sept. 1807, à défaut de consentement amiable de la part des propriétaires, les dessèchements de marais ne peuvent être prescrits que par un décret rendu dans la forme des règlements dadministratiou publique. — Il nous suffira de faire remarquer que la loi do 1792, sur la destruction des étangs insalubres, n'a rien de commun avec la loi de 1807, sur le dessèchement des marais. L'erreur des requérants paraît provenir de la confusion qu'ils établissent entre les étangs et les marais. Les étangs sont des retenues d'eau établies de main d'homme; les marais des amas d'eau produits par la dépression accidentelle du sol; les premiers dérivent du fait de l'homme, les seconds sont rœuvre de la nature. De là, en sens inverse l'une de l'autre, une double conséquence. La retenue d'eau vient-elle à constituer un état fâcheux pour la santé publique? C'est un usaoe abusif du droit de propriété, et alors l'administration, gardienne des droits et des intérets de tous, a pour mission de porter remède à ce danger, en ordonnant la suppression de travaux d'art, dont les conséquences sont si regrettables. Au contraire, un intérêt public quelconque exige-il le dessèchement d'un amas d'eau naturel? En ce cas, l'autorité supérieure se trouve en présence du détenteur légitime d'une propriété qu'il n'a pas faite, qu'il a reçue par

au Gouvernement de contraindre le propriétaire, moyennant le payement d'une indemnité, à délaisser son terrain ; seulement le respect dû au droit de propriété exige la forme solennelle et protectrice des règlements d'administration publique. — L'application de la loi du 16 septembre une fois écartée, le préfet étaitil compétent? Votre jurisprudence a déjà répondu dans le sens de l'affirmative. Nous avons vu que, d'après la loi des 11-19 sept. 1792, « les conseils généraux de département étaient autorisés à ordonner la destruction des étangs insalubres ». D'un

ordonné la suppression d'un étang, en vertu de la loi des 11-19 sept. 1792, a compétence pour vérifier s'il s'agit eilectivement d'un étang insalubre dans le sens de la loi précitée (Cons. d'Et. 28 mai 1886 précité. V. aussi dans le même sens l'arrêt précité du 31 déc. 1869). Mais lorsque le

autre côté, la loi en forme d'instruction des 12-20 août .1790 dit formellement que « les fonctions des directoires sont d'exécuter tout ce qui a été prescrit par les conseils ». Ceci posé, sous l'empire de la législation actuelle, notamment aux termes de la loi du 28 pluv. an 8, si la délibération appartient aux conseils généraux, l'action, dans l'administration départementale, est réservée aux préfets, qui ont hérité des attributions conférées aux directoires de département par la législation antérieure. 11

sont attribués par la loi.

Sur le point de savoir si les demandeurs avaient droit à une indemnité, M. le commissaire du Gouvernement s*e8t exprimé ainsi : — « Le préfet aurait, dit-on, excédé ses pouvoirs en ne réservant pas le droit à indemnité des requérants, à raison de la suppression de l'étang et par suite de l'usine que les eaux de cet étang afimentent. Toute l'argumentation du pourvoi se résume à invoquer les règles de notre droit constitutionnel sur l'expropriation pour cause d'utilité pubUque. — Nous croyons, messieurs, que les principes de notre droit public, notamment la garantie de la juste et préalable indemnité, sont complètement désintéressés dans l'affaire actuelle, et que même il n'est dû aucune indemnité au propriétaire atteint par l'acte de l'Administration. — L'arrête du préfet, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, n'est qu'une mesure prise par l'Administration en vertu de ses pouvoirs de police; il s'agit uniquement de restreindre un usage excessif de la propriété, en empêchant les détenteurs de l'étang litigieux d'infecter les populations voisines. En thèse générale, vous l'avez maintes fois reconnu, l'application d'une mesure de police ne saurait servir de fondement à un droit à l'indemnité. Dans le cas particulier, en vain on invoque les dispositions de l'art. 544 c. nap.; l'argument se retourne contre la prétention des requérants. Oui, la propriété est le droit de jouir et de disposer des chose de la manière la plus absolue, mais à la condition qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. Or, la loi de 1792 est une loi de police qui interdit le maintien abusif des étangs insalubres. — En vain encore, on excipe de l'existence ancienne de l'étang de Froideville et de l'usine à laquelle ses eaux servent de force motrice. Une simple tolérance ne saurait engendrer un droit ; on n'acquiert point par prescription la faculté exorbitante d'infecter une contrée tout entière. C'est ainsi que, même pour les établissements classés anciennement existants, l'art. 12 du décret du 15 oct. 1810 arme l'autorité supérieure d^un droit de suppression, et cette mesure, comme dans la loi de 1792, est édictée sans qu'il soit fait réserve, en faveur des propriétaires ou exploitants des ateliers supprimés, d'un droit quelconque à indemnité soit préalable, soit subséquente. — Enfin, au point de vue du droit prétendu à indemnité, l'intention du léffislateur ne saurait être douteuse. Le rapporteur du comité d'agriculture, qui demandait la destruction des étangs marécageux et nuisibles, sûoutait : « Vous penserez sans doute, messieurs, que si l'intérêt public et l'humanité sollicitent cette mesure d'administration publique, il est juste aussi qu'en détruisant des étants plus ou moins productifs, des usines ou moulins toujours précieux aux propriétaires, on accorde une indemnité proportionnée à la perte ». En conséquence, le projet présenté & l'Assemblée législative contenait un art. 2 ainsi conçu : < Les communes qui auront demandé et obtenu la destruction de quelques étangs, supporteront les frais qu'elle pourra occasionner, ainsi que les indemnités qu'il y aura lieu d'accorder pour la destruction d'usines et moulins. Ces frais et indemnités seront déterminés par les directoires de département, ainsi que toutes les contestations qui y seront relaUves ». Le Moniteur ajoute : « L'art. 1«' seul a été décrété. » Le rejet de l'art. 2 vient à l'appui de cette thèse, qu'il n'est pas dû d'indemnité, alors même que la destruction d^un étang entraîne la suppression d'une usine. C'était au propriétaire qui a fondé ces établissements, à les créer dans des conditions telles qu'ils fussent inoffensifs ; c'était à lui à respecter les intérêts de la salubrité publique. — Arrêt.

Napoléon, etc. ; — Vu la loi du 22 déc. 1789, tit. 3, art. 2, no 9; la loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790 et celle du 28 pluv. an 8 ; — Vu la loi des 11-19 sept. 1792 relative au dessèchement des étangs marécageux ;-<Vu le décret des 14-16 frim. an 2 relatif au dessèchement des étangs, et le décret du 13 mess, au 3 qui a rapporté le décret du 14 frim. an 2 ; ~ Vu la loi dû 21 juill. 1856 sur la licitation des étangs du département de l'Ain; —Vu la loi du 16 sept. 1801 ; — Vu la loi des 7-14 oct. 1790: — Considérant que, aux termes du décret des 11-19 sept. 1792, lorsque les étangs, d'après les avis et procès-verbaux des gens de

EAUX. — Chap. 9, Sbct. 1, Art. 2.

caractère insalubïe de l'étang duqnel résulte la compétence du préfet est constaté, l'opportunité de la suppression ordonnée par celui-ci échappe absolument au contrôle du juge de Texcès de pouvoir.

408. — IV. Attributions et coiipéTBNCE des maires. — V. Rép. n" 452 et suiv.

Art. 2. — Cours d'eau non navigables ni flottables {Rép. n«« 456 à 482).

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