‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 201 sur 255 · I« DÊLIIIITATION DES COURS d'eAU NON NAVIGABLES · texte numérisé non relu

I« DÊLIIIITATION DES COURS d'eAU NON NAVIGABLES

— Les cours d'eau non navigables ni flottables ne faisant pas partie du domaine public, les droits de TAdministration, en ce qui les concerne, se réduisent à des pouvoirs de police : assurer l'écoulement et la bonne répartition des eaux. Toutes les questions d'intérêt privé restent de la compétence judiciaire, et doivent se débattre en dehors de toute intervention des représentants de TEtat. Il résulte de ce principe que l'Administration n'a le droit de rechercher les limites actuelles de ces cours d'eau que pour empêcher les empiétements qui pourraient nuire à l'écoulement des eaux (r4>' n° 561). — Il a été jucé : 1° qu'il n'appartient à l'Administration de reconnaître la largeur des cours d'eau non navigables ni flottables, que pour assurer le libre écoulement des eaux ; que, par suite, c est avec raison que le ministre des travaux publics, sur un renvoi ordonné par l'autorité judiciaire à Teffet de faire délimiter le lit d'une rivière non navigable, en vue d'une contestation privée, a décidé qu'il n'y avait lieu de faire cette délimitation (Cons. d'Et. 28 févr. 4873, afT. Commune de Bussanç, D. P. 74. 3. 47; Cons. d'Et. 14 avr. 1853, aff. Amyot-Robillard, D. P. 54. 3. 9; Comm. f. f. Cons. d'Et. 21 oct. 1871, aff. Allendy, D. P. 72. 3. 83) ; — 2« Que l'autorité administrative n'a qualité pour déterminer la largeur d'un cours d'eau non navigable ni flottable que lorsqu'il s'agit d'assurer dans l'intérêt général le libre écoulement des eaux ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux civils de fixer les limites de ces cours d'eau en vue de terminer une contestation privée (Aix, 12 août 1876, afl". Rostan, D. P. 77. 2. 175-176).

410. Si l'Administration, en délimitant un cours d'eau non navigable ni flottable, vient à porter atteinte aux droits des riverains, quels recours peuvent être exercés par ces derniers? Quels movens ont-ifs de faire respecter leurs propriétés? Le conseil a'Etat a d'abord décidé que la seule voie ouverte aux propriétaires dont les terrains avaient été indûment compris dans le lit d'une rivière non navigable ni flottable par un arrêté de délimitation ou de curage, était le recours pour excès de pouvoirs, l'autorité judiciaire n'ayant pas le droit d'examiner si les terrains litigieux faisaient partie des immeubles riverains (Comm. f. f. Cons. d'Et. 21 oct, 1871, afl'. Allendy, D. P. 72. 3. 83). — Mais les modifications introduites dans la jurisprudence, relativement aux pouvoirs de l'Administration sur la délimitation des rivières navigables et flottables, par les arrêtés du tribunal des conflits des 11 janv. 1873 (afl*. de Pâris-Labrosse, D. P. 73. 3. 65), et 1" mars 1873 (aff. Guillié, D. P. 73. 3. 70) (V. suprà, n«» 46 et 187), ont entraîné des solutions nouvelles. Il est aujourd'hui reconnu que, si les propriétaires ont le

l'art, pourront occasionner, par la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques et epizooliques, les conseils généraux des départements sont autorisés à en ordonner la destruction, sur la demande formelle des conseils généraux des communes et d'après les avis des administrations du district;— Que, d'autre part, aux termes des lois ci-dessus visées des ^2 déc. 1789 et 12-20 août 1790, c'était aux directoires qu'il appartenait d'exécuter tout ce

réservée aux préfets, qui ont remplacé les directoires de département; qu'amsi, pour l'exécution du décret des 11-19 sept. 1792 c'est aux préfets qu'il appartient d'ordonner la destruction des étangs marécageux ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'étang de Froideville, appartenant aux requérants, occasionne des fièvres dans les commu* nés de Froideville et de Vincent-Marchefin ; qu'il est également établi que les conseils municipaux desdites communes en ont formellement demandé la suppression, et que les ingénieurs, le conseil d'hygiène et de salubnté de l'arrondissement de rwie, le conseil d'arrondissement et le conseil général ont émis lavis que

droit de former un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat, afin d'obtenir Tannulation de l'arrêté cpl lèse leurs droits, l'autorité judiciaire peut reconnaître leur droit de propriété et ordonner la suspension des travaux entrepris sur le terrain litigieux (V, suprày n<» 197). Il a été jugé, en effet : i^ que le droit qui appartient à l'autorité administrative d'ordonner le curage des rivières non navigables ni flottables ou le redressement de leur lit ne l'autorise pas à se constituer juge des droits de propriété et à incorporer au lit de la rivière, sans remplir les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les terrains dont l'occupation lui semblerait nécessaire pour le libre écoulement des eaux ; que, par suite, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'action intentée par le riverain, non, sans doute, pour faire rectifier ou annuler l'arrêté du curage, mais à tm de se faire déclarer propriétaire des terrains dont l'occupation est nécessaire pour l'exécution dudit arrêté, et de faire régler une indemnité de dépossession, dans le cas où l'Administration croirait devoir maintenir son arrêté, en remplissant les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841 ; oue l'autorité judiciaire est également compétente pour ordonner la suspension des travaux entrepris sur les terrains en litige (Trib. confl. 13 mai 1876, aff. Ancel, D. P. 77. 3. 41 ; 27 mai 1876, aff. Commune de Sandouville, ibid, ; Cons. d'Et. 19 janv, 1877, afi. Périer, ibid.); — 2« Que, de même, l'autorité judiciaire, compétente pour statuer sur la demande formée par un riverain à Teffet d'obtenir une indemnité à raison des anticipations qui auraient été commises sur sa propriété lors du curage d'un ruisseau effectué en exécution d un arrêté préfectoral et des dommages accessoires qui lui auraient été causés, est également compétente pour reconnidtre le droit de propriété du riverain et déterminer les limites naturelles du cours d'eau : qu'en conséquence, lorsque le préfet s'est borné à ordonner le curage suivant les anciennes limites, le tribunal n'a pas à renvoyer le riverain devant Tautorité administrative pour faire vérifier préjudiciellement si le curage a été exécuté conformément à rarrêté préfectoral et si les dimensions naturelles du cours d'eau ont été conservées; mais la juridiction administrative serait compétente pour statuer sur les dommages qui auraient pu être la conséquence du curage, s'il était reconnu qu'il n y a pas eu anticipation (Cons. d'Et. 3 août 1877, aff. Remery, D. P. 78. 3. 12). — Dans la décision précitée du 13 mai 1876, le tribunal des conflits déclare que les arrêtés de délimitation ne sont pris que sous la réserve des droits des tiers, réserve générale et absolue qui s'étend aux droits fondés sur une possession constante ou sur des titres privés comme à ceux qui dérivent de la disposition de la loi. Les juges du possessoire et du pétitoire peuvent donc, sans empiéter sur les pouvoirs de l'autorité administrative, sans avoir même à apprécier les arrêtés de délimitation, assurer le respect des droits réservés par ces actes et prendre les mesures nécessaires pour leur conservation. — La cour de cassation a appli- 3UÔ les principes consacrés par la dernière jurisprudence u tribunal des conflits et du conseil d*Etat. Elle a décidé, en effet, que l'autorité administrative est seule compétente pour prescrire le curage des rivières non navigables ni flotcette suppression devait être ordonnée; — Que de ce qui précède, il résulte que le préfet du département du Jura, en ordonnant, par son arrêté du 29 févr. 1868, et après raccomplissement des formalités prescrites, la suppression de Tétang de Froideville, n'a pas excédé la limite de ses pouvoirs ;

Sur le moyen tiré de ce que, en admettant qn'il appartint aa préfet d'ordonner la suppression de rétang,il ne pouvait le faire, en présence de Topposition des propriétaires, et à raison de l'existence d'une usine alimentée par les eaux de Tétang, qu'en appliquant les dispositions des art. 24 et 48 de la loi du 16 sept. 1807 : en allouant, en tout cas, une indemnité, ou tout au moins, en reservant les droits des propriétaires de l'étang à une indemnité; — Considérant que la loi du 16 sept 1807 s'applique au dessèchement des marais et non à la destruction des étanirs marécageux, et que le décret des 11-19 sept. 1792 ne contient aucune disposition qui accorde une indemnité aux propriétaires d'étangs dont la suppression a été ordonnée pour cause d'insalobrité en vertu dudit décret :

Art. l«r. La requête des sieurs Germain est rejetée.

Du 31 déc. 1869,-Gons. d'£t.-MM. Braun, rap.-de Beli>euf, concl.-Potot, av»

EAUX. — Ghap. 9, Sect, 1, Art. 2.

tables» et qu'il est interdit à l'autorité judiciaire de mettre obstacle aux arrêtés de curage, en ordonnant soit la sup-

Sression des travaux exécutés par TAdministration, soit le élaissement des terrains par elle incorporés au lit de la rivière ; mais que les tribunaux civils ont seuls le droit de statuer sur les questions de propriété ou de possession annale soulevées par les riverains qui prétendent qu'une partie de leur immeuble leur a été enlevée par le curage; qu'ainsi, le ■juge de paix est compétent pour connaître de la demande en maintenue de possessiou annale formée par le propriétaire d'un pré que les agents de l'Administration ont occupé afin d'y creuser un nouveau lit au ruisseau traversant cette propriété, sous le prétexte d'exécuter un arrêté préfectoral ordonnant le curage de ce cours d'eau et pour défendre à l'Administration de troubler à l'avenir ce propriétaire;... alors

Î[ue le demandeur n'a conclu ni au délaissement du terrain itigieux ni à la suppression des travaux exécutés sur son pré par l'Administration et s'est borné à formuler des réserves expresses de se pourvoir ultérieurement devant la juridiction compétente pour obtenir, soit le rétablissement des lieux dans leur état primitif^ soit tels dommages-intérêts que de droit (Civ. rej. 23 mars 1880, aff. Michaux, D. P. 80. 1. 251).

41 1. — IL Pouvoirs dk policb de l'administration ;

RàOLSMBNTS d'eau 'RÉPARTITION DES EAUX ENTRE l'aGRICULTURE

KT l'industrie. — La loi du 22 déc. 1789 (sect. 3, § 2, n» 6) avait mis la conservation des rivières au nombre des attributions des administrations départementales. Les droits et les devoirs de ces administrations, en ce qui concerne le régime des eaux, furent précisés par la loi en forme d'instruction du 20 août 1790, qui porte sous son ohap. 6 :« Elles doivent aussi rechercher et indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux; d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins et des autres ouvrages d'art établis sur les rivière ; de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire dans un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation ». LaloiduS oct. 1791, dans l'art. 16 de son tit. 2, ajouta cette prescription impérative : « Les propriétaires seront forcés de tenir les eaux à une hauteur oui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire au département ». Antérieurement aux décrets des 25 mars 1852 et 13 avr. 1861, les pouvoirs des préfets étaient donc restreints aux mesures de police. S'il s'a^ssait de reconnaître des droits ou de créer des obligations, ce pouvoir d'autorisation appartenait exclusivement au chef de l'Etat. .11 existe de nombreuses décisions du conseil d'Etat, soit au contentieux, soit émanées, sous la forme d'avis, de l'assemblée générale du conseil, portant qu'il n'appartenait qu'au chef de l'Etat d'autoriser rétablissement de nouvelles usines, de modifier les anciennes ou de faire des règlements d'eau (B^p. n®" 457 et suiv.). Il y a plus : toutes les fois que rAdmmistration, intervenant en vue d'opérer la répartition dea eaux, soit entre les riverains et les usiniers, soit entre les riverains, pour l'irrigation de leurs propriétés, et les habitants, pour la satisfaction de leurs besoins personnels, avait a prendre une mesure générale pour tout l'ensemble d'un cours d'eau, lorsqu'elle statuait par voie de disposition permanente et réglementaire, l'usage s'était introduit de procéder dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

jLes pouvoirs de police conférés antérieurement aux préfets ont été maintenus par les décrets de 1852 et de 1861 et, s'il y a eu un changement, c'est plutôt dans le sens de l'extension de ces mêmes pouvoirs. Quant au pouvoir d'autorisation, réservé jusqu'alors à l'autorité supérieure, il a été dans un certain nombre de cas attribué a l'autorité préfectorale. Désormais, auy. termes des art. 3, 4 et 5 du tableau D annexé au décret du 13 avr. 1864, modificatif des tableaux A et D annexés au décret du 25 mars 1852, les préfets ont le droit : 1« d'autoriser sur les cours d'eau non navigables ni flottables tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation,

Satouillet, bocard, lavoir à mines ; 2° de régler l'existence esdits établissements, lorsqu'ils ne sont pas encore pour» vus d'autorisation réffulière, ou de modifier les règlements déjèi existants ; 3<» d'autoriser l'établissement de prises d'eau non navigables ni flottables^ sous la réserve des droits

des tiers. — Mais en ce qui touche les règlements pris pour l'ensemble d'un cours d'eau, par voie de disposition générale et réglementaire, en d'autres termes, lorsqu'il s'agit de f ►recéder, soit & la répartition des eaux entre l'industrie et 'agriculture, soit entre les riverains, pour l'irrigation de leurs propriétés, et les habitants, nour leurs besoins personnels, l'autorité supérieure s'est-elle dessaisie de ses pouvoirs au profit de l'administration locale, ou bien, au contraire, a-t-elle conservé ses droits antérieurs ? La solution de cette question se trouve dans le n® 7 du tableau D, ainsi conçu : « Répartition entre l'industrie et l'açriculture des eaux des cours d'eau non navigables ni flottables, de la manière prescrite par les anciens règlements ou les usaj^es

, locaux. » Cet article établit une distinction. S'il existe d'anciens règlements ou des usages locaux, le préfet pourra désormais procéder, par mesure générale, à la répartition des eaux, mais à la condition de se conformer aux anciens règlements ou aux usages locaux. Au cas contraire, c'està-dire s'il n'existe aucun règlement ou usage local, ou s'il s'agit de modifier les anciens règlements ou les usages locaux, c'est au chef de l'Etat seul qu'il appartient de statuer. 41 19. Les lois des 12-20 août 1790 et 28 sept.-6 oct. 1791, l'arrêté du gouvernement du 19 vent, an 6, et les décrets du 25 mars 1852 et du 13 avr. 1861 ont conféré à l'autorité administrative des droits de police et de surveillance sur les cours d'eau non navigables ni flottables ; mais, au point de vue de la compétence, les arrêtés pris en cette matière par l'autorité administrative produisent des effets différents, selon qu'elle agit, dans un intérêt collectif, par voie de disposition générale ou réglementaire, ou qu'elle se borne, en accordant à un particulier l'autorisation d'établir une usine ou de pratiquer une prise d'eau d'irrigation, à s'assurer que les entreprises du riverain, permissionnées dans un intérêt privé, ne sont pas de nature à nuire à l'intérêt général. Au premier cas, c est-à-dire lorsque l'Administration agit dans un intérêt collectif, par voie de disposition réglementaire, lorsqu'elle procède, en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent, à la répartition des eaux entre l'inaustrie et l'agriculture, ou qu'elle prend des mesures de police en vue de prévenir les dangers des inondations, elle ne s'inspire que de l'utilité générale ; chargée par le législateur du développement de la richesse nationale, dont l'intelligente répartition des eaux constitue l'un des principaux éléments, elle est investie d'un véritable pouvoir de disposition ; ou bien, gardienne des droits et des intérêts de tous, elle exerce ime mission toute de protection et de prévoyance. 11 suit de là que les règlements généraux pris en pareille matière sont obligatoires pour tous les citoyens, et que, s'ils peuvent, en certains cas, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant l'autorité placée au sommet de la hiérarchie administrative, du moins ils doivent être respectés par l'autorité judiciaire. Les tribunaux ne sauraient, sans franchir les limites de leurs attributions, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, ni soumettre à leur examen et à leur contrôle les dispositions générales et réglementaires, ni les critiquer, ni surtout refuser de tenir compte de leurs prescriptions. Au second cas, c'est-à-dire lorsque l'Administration, en vertu de ses pouvoirs de police, accorde une autorisation, ou, pour mieux dire, règle les conditions dans lesquelles un propriétaire riverain pourra faire usage des eaux dont l'airt. 644 c. civ. lui réserve la jouissance, les arrêtés d'autorisation présentent un caractère tout diflérent. Les propriétaires, dont le domaine est traversé par ime eau courante, ont un droit qui leur est garanti par la loi à la jouissance de l'eau lors de son passage, droit dont

«ils n& peuvent en être arbitrairement dépouillés. Seulement l'Administration, en vertu de son pouvoir de police, intervient en vue d'empêcher que le propriétaire riverain, dans l'exercice de son droit, ne porte atteinte à l'intérêt général ; elle a le devoir, notamment, de s'assurer que ni la santé publique par la stagnation des eaux, ni les propriétés voisines par des inondations, n'auront à souffrir de 1 entreprise projetée. De là, pour l'Administration, le droit, en autorisant soit un barrage, soit une prise d'eau d'irrigation, de régler la hauteur, la dimension et les autres conditions de ces ouvrages. Mais, on ne saurait trop le répéter» l'Administration ne dispose pas de la jouissance des eaux oui ne lui I appartiennent pas ; elle se borne à régler rusage du

EAUX

Ghap. 9, Segt. 1, Art. 2.

droit, en délivrant au propriétaire intéressé une simi)le permission de police, une sorte de laissez-passer. Voilà pourquoi les arrêtés de Tespèce portent généralement la mention qu'ils sont pris sous la réserve du droit des tiers. Mais cette mention, fût-elle absente, il n'en resterait pas moins que ces arrêtés no peuvent faire obstacle à ce que les propriétaires riverains, aux établissements desquels viendraient à nuire de nouvelles autorisations, fassent valoir devant l'autorité judiciaire, seule compétente pour statuer sur les contestations d'intérêt privé, les droits qu'ils pourraient avoir acquis soit par titre, soit par prescription, à la i'ouissance exclusive des eaux (Observations- de M. de Belleuf, commissaire du Gouvernement, D. P. 71. 3. 83).

413. — 4* Pouvoirs de police de l'administration, — Les pouvoirs de police de l'Administration ont un double objet : fa répartition et l'écoulement des eaux. Dans le premier cas, ils ne peuvent s'exercer que dans un intérêt général ; toutes les fois qull s'agit simplement d'un conflit d'intérêts entre riverains et usiniers, l'Administration doit s'abstenir d'intervenir, sous peine d'excès de pouvoirs ; l'autorité judiciaire est seule compétente. L'art. 645 c. civ. a confié aux tribunaux civils le pouvoir de statuer sur les contestations d'intérêt privé que soulève la jouissance des eaux. La loi a^ant fait la part de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, le préfet sort des limites de ses pouvoirs quand il tranche ime question qui est du ressort des tribunaux civils (Cens. d'Et. 26 août 1867, aflf. Bardot, D. P. 69. 3. 63). Pour l'écoulement des eaux, la règle est différente : l'intérêt public exige que les terrains voisins des cours d'eau ne soient pas inondés ou transformés en marécages. Aussi le conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de la question en vertu de la loi des 7-14 oct. 1790, n'a qu'un point à examiner : l'acte attaqué a-t-il réellement pour but d'assurer l'écoulement des eaux? Dans le cas de la négative, si, par exemple, l'arrêté n'a pour but que de trancher un litiçe entre voisins, il peut annuler ; dans le cas de l'affirmative, le pourvoi doit être rejeté, sans qu'il y ait à examiner si les mesures prescrites étaient prises dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de quelques riverains ou même d'un seul riverain, menacés d'inondation, ni si elles étaient bien entendues ou opportunes. — Conformément à ces principes, il a été jugé : 4» que si le règlement des cours d'eau est réservé à l'autorité administrative, quand les conséquences de ce règlement sont de nature à affecter l'intérêt collectif des riverains, les contestations cpn s'élèvent entre particuliers, à l'occasion du mode de jouissance de ces cours d'eau et des entreprises qui peuvent y être faites, sont de la compétence exclusive des tribunaux ; que, spécialement, la demande formée par l'un des riverains, contre un coriverain, en suppression d'un barrage à l'aide duquel ce dernier détournerait les eaux dans sa propriété au préjudice du demandeur, est compétemment portée devant les tribunaux civils (Req. 16 avr. 1856, aff. Laval, D. P. 56. 1. 359) ; — 2» Que les préfets n'ont le droit de modifier la largeur et le régime des cours d'eau non navigables ni flottables qu'à reflet d'assurer le libre écoulement des eaux dans un but de police et d'utilité générale, et non dans tout autre objet (comme celui, par exemple, de régulariser et d'agrandir une promenade qu'une commune se propose d'établir sur la rive du bief d'une usine);... surtout s'il y a opposition de la part d'individus prétendant avoir droit à l'usage ou à la propriété des eaux

(1) (Dame d'Anselme dePuisaye.) — Lk conseil d'Etat ; — Considépant que par Tart. 5 de soa arrêté du 27 janv. 1851, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est borné à donner acte dans llntéret des habitants de la commune de Saruiguet, de l'offre faite par le sieur de Montlezun-Pardiac, auteur de la requérante, de construire à ses frais une passerelle en bois sur le canal d'amenée de son usine; mais quil s'est refusé à mettre à la charge de ce propriétaire l'obi igation d'entretenir ladite passerelle, en se fondant sur ce qu'elle ne devait servir qu'au passage des particuliers qui ont des extractions de gravier a faire sur la rive droite de 1 Adour, et que, dès lors, rAdministration ne i)ourrait, sans aller au delà de son mandat, subordonner Tautorisation sollicitée à une condition de cette nature ; que si, par un arrêté subséquent du 9 juin 1855, l'entretien de la passerelle dont il s'agit a été mis à la cbarge du sieur Bozillac-Campels, successeur du sieur Montlezon, en même temps que sa reconstruction, cette disposition a été prise en dehors des pouvoirs confiés à l'Administration par

(Gons. d'Et. 18 août 1856, aff. Chenantais, D. P. 57. 3. 19) ; — - 3® Que si, dans l'intérêt général, rAdministration a reçu le droit d'assurer le libre cours et de veiller à la police des eaux, les contestations entre particuliers auxquelles peut donner lieu l'usage des eaux dans un intérêt privé restent dans la compéteoce générale des tribunaux civils (Riom, 6 mai 1859, ail. Vaury, D. P. 60. 5. 132) ; — 4» Que lorsque des riverains d'un cours d'eau non navigable sont en instance devant l'autorité judiciaire pour faire régler, conformément aux art. 644 et 645 c. civ., leurs prétentions respectives à l'usaçe des eaux pour l'irrigation, le préfet excède ses pouvoirs en intervenant dans ce débat par un règlement que l'intérêt public ne commande pas (Gons. d'Et. 18 avr. 1866, aff. de Golmont, D. P. 69. 3. 63) ; — 5* Que le droit de réglementation attribué à l'Administration par les lois en matière de cours d'eau non navigables ne peut s'exercer qu'autant qu'un intérêt public ou collectif en réclame et en justifie l'application ; que, dès lors, est entaché d'excès de pouvoir l'arrêté préfectoral intervenu sur la plainte de propriétaires riverams qui prétendent que le propriétaire supérieur leur porte préjudice par la manière dont il rejette dans le lit de la rivière les eaux qu'il a employées à leur passas» dans sa propriété, en vertu de l'art. 644 c. civ. : il n'y a là qu'un débat d'intérêt privé sur lequel il n'appartient qu'à 1 autorité judiciaire de statuer, et il importe peu que celleci, déjà saisie à l'origine du litige, ait cru alors devoir se déclarer incompétente (Gons. d'Et. 19 juin 1863, aff. de Gonegliano, D. P. 65. 3. 19) ; — 6* Qu'il y a lieu d'annuler un arrêté préfectoral mettant en demeure le propriétaire d'un moulin de réparer une passerelle établie sur le canal d'amenée de l'usine pour servir de passage à certains habitants et prescrivant, sur le refus du propriétaire, la mise en chômage de l'usine ; que les pouvoirs qui sont confiés aux préfets par les lois des 22 déc. 1789-8 janv. 1790 et 12-20 août 17^0 ne peuvent être exercés que dans un but de police et d'intérêt public pour procurer le libre cours des eaux (Gons. d'Et. 18 févr. 1876)(1) ; — 7« Que le préfet excède la limite de ses pouvoirs, lorsqu'il fait un règlement pour le partage des eaux destinées à l'irrigation, non pour une raison d'utilité générale, mais pour trancher une contestation d'intérêt privé existant entre les usagers (Gons. d'Et. 9 juin 1876, aff. Syndicat du canal de Nivelas, D. P. 76. 3. 96) ; — %• Que l'autorité judiciaire est seule (tompétente pour connaître des contestations entre les propriétaires riverains des cours d'eau non navigables ni flottables au sujet de leurs droits respectifs à la jouissance de ces eaux (Req. 18 oct. 1886, aff. Hamard, D. P. 87. 1. 173. V. encore dans ce sens : Gons. d'Et. 18 nov. 1869, aff. Roquelaure, D. P. 71. 3. 83 ; Req. 23 juin. 1879, aff. Lecouturier, D. P. 80. 4. 127; 10 avr. 1883, aff. Gommune de Muy, D. P. 84. 1. 322). Mais on doit considérer comme pris dans im intérêt générai et, par suite, comme valable, le décret qui réglemente un cours d'eau non navigable, alors que ce décret s'applique à une rivière et à son affluent dans toute l'étendue de leur parcours, et qu'il a pour objet la répartition des eaux entre Slus de cinq cents hectares de prairies et treize usines (Gons. 'Et. 26 déc. 1879, aff. Minarie, D. P. 80. 3. 50). 414. L'autorité judiciaire est compétente pour ordonner la modification ou la destruction des travaux que l'Administration a autorisés dans un simple intérêt privé (V. infrà. n<»»5il etsuiv.).

les lois ci-dessus visées des 22 déc. 1789-8 janv. 1790 et 12-20 août de la même année, dans un but de police et d'intérêt pubUc, pour procurer le libre cours des eaux, empêcher la submersion des prairies et diriger les eaux vers un but d'utilité générale ; que, dès lors, la dame d'Anselme de Puisave est fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées, en la mettant en demeure de réparer La passerelle établie sur le canal d'amenée de son usine et, sur son refus d'exécuter cette réparation, en faisant procéder à la mise en chômage de ladite usine, et le ministre des travaux publics, en maintenant ses prescriptions, ont excédé la limite de leurs pouvoirs:

Art. 1 «'. Est annulée, pour excès de pouvoirs, la décision du ministre des travaux publics du 2 sept. 1874, ensemble les arrêtés préfectoraux maintenus par ladite décision. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté...

Du 18 févr. 1876.-Cfon8. d'Et.-MM. Flourens, rap..David,concl.- Duboy, av.

EAUX. — Ghap. 9, Sbct. 1, Art. 2.

. 41 5u La juriapnidence du conseil d'Etat, relativement aux pouvoirs de police de rAdministration pour la répartition des eaux, ne s'applique que dans le cas où le préfet vient à chansper les conditions respectivee de deux établissements hydrauliques déjà existants et légalement existants. Ainsi, lorsque PAdministration, sur la demande d'un usinier ou d'un propriétaire de prairies, modifie les ouvrag[es d'une usine supérieure ou inférieure ou d'une autre prise d'eau d'irrigation» celui dont, la situation a été troublée pour satisfaire les intérêts de son voisin, a un droit de recours devant . le conseil d'Etat, et si le conseil voit dans le visa de Tarrèté du préfet et dans les motifs de cette décision la preuve que le préfet a entendu trancher une question d'intérêt pnvé, il annule l'arrêté du préfet comme entaché d'excès de pouvoirs. Mais ce serait faire un singulier abus de la jurisprudence que de prétendre que l'arrêté par lequel un préfet autorise un riverain à établir un barrage pour une usine, une prise d'eau d'irrigation ou un lavoir, est entaché d'excès de pouvoirs uniquement parce qu'il est pris dans un intérêt privé et sur la demande de la partie intéressée, au lieu d'être pris dans l'intérêt public. Si la jurisprudence du conseil d'État avait une semblable portée, elle aurait ce résultat étrange, que désormais il serait interdit à l'AdministratioB d'accorder une nouvelle autorisation de prise d'eau ou de barrage sur les cours d'eau, en vue

la demande des voisins de la partie intéressée. En donnant les autorisations qui lui sont demandées, lorsqu'il est com* pètent pour cela, le préfet agit dans la limite du pouvoir qui lui est .accordé par la législation : la loi des 12-20 août i790 donne à l'Administration le droit et lui impose le devoir de régler la hauteur des eaux et d'en diriger le cours vers un but d'utilité générale ; pas conséquent, nul ne peut établir on barrage sans son autorisation. On ne peut pas évidemment dire, dans un cas pareil, que l'Administration usurpe le pouvoir attribué i l'autonté judiciaire* par l'art. 645 c, civ. (Ck>nelusions de M. Aucoc, commissaire du Gouvernement, sur Cens. d'Et. iSfévr. 1866, aff. Bouderon, û. P. 66- 3. 73).

416. Relativement aux pouvoirs de l'Administration en ce qui touche le libre écoulement des eaux, il a été jugé : i** qu'un prc^riétaire d*usine ne peut obtenir par la voie contentieuse ta suppression d'une condition qui lui a été imposée par l'autorité préfectorale réglant son usine, non dans l'intérêt d'un particulier, mais en vue de préserver de linondation l'ensemble des propriétés de la vallée et d'assurer la libre circulation sur un chemin public (Cens. d'Et.l2févr. 1857 (1). V. dans le même sens : Cens. d'Et. i2 févr. 1857, a£r. Lavalesquerie, Rec. Cons, d'Etat, p. 136); — 2« Qu un arrêté préfectoral par lequel a été ré^lé un barrage, et qui a eu pour objet de prévenir les inondations sur les propnétés riveraines de la retenue ne peut être attaqué pour excès de pouvoirs, comme ayant été pns, non dans un but de police et d'utilité générale, mais dans un intérêt privé (Gens. d'Et. 10 sept. 1864, aiT. de Lafferrière, Rec. Cons. d'Etat, p. 880). — 11 a été jugé encore :

(1) (Pivent.) — NapoUom, etc.; — Vu l'arrêté du 3 janv. 1854, par lequel le préfet du Calvados a réglé, sur la demande du sieur Pivent, le réinme des eaux du moulin, dit de Rouesnel : — Vu les lois des 12-20 août 1790 et 6 cet. 1791, et l'arrêté du Gouveroement du 19 vent, an 6; — Vu le décret du 25 mars 1852; — Considérant qu'il résulte de rinstruction que c'est sur la demande du sieur Pivent qu'il a été procédé par rAdministration au règlement de l'ancien moulin de Rouesnel, et que l'obligation d'étaolir un déversoir de superticie lui a été imposée, non dans l'intérêt particulier du sieur Paulmier, mais en vue do préserver de l'inondation l'ensemble des |>ropriéié8 de la vallée de la Laite et d'assurer la liberté de la circulation sur un chemin public; qu'ainsi rAdministration a agi dans la limite des pouvoirs qui lui appartiennent, en vertu des lois su«^ visées:

Art. 1«'. La requête du sieur Pivent est rejetée. — Art 2... Du 12 févr. 1851 .-Cons. d'Ei.-MM. AubernoD, rap.-de Forcade, concl.-Reverchon et Mathieu*Bodet, av.

(2) (Drouin et consorts C. Conunune d'Igney.) •— La coRsia d'Etat; — Vu les lois du 22 déc. 1789, Pinstruction législative des 12-20 avr. 1790, la loi dea28 septrô ^U 1791, et le décret du 2» mars 1852; — Considérant qu'au? (ero)$&jd« là loi du 32 dîéç.

SUPPL. AU Rbp. — TOMl VL

1* qne les actes par lesquels l'Administration règle les condiUonsà imposer à une usine pour empêcher l'inondation des terrains riverains de la retenue ne sont pas susceptibles détre attaqués par la voie contentieuse (Comm. f. f. Cons. d'Et 14 août 1871, aff. CouiUaud, D. P. 72. 3.40); —2« Que le préfet n'excède pas la limite des pouvoirs qui lui appartiennent sur la police des cours d'eau non navigables en prescrivant les mesures nécessaires pour qu'un barrage établi par un propriétaire ne produise pas^lnondation des terrains appartenant & un propriétaire voisin (Cons. d'Et. 19 févr. 1886, aff. Verdavaine> D. P. 87. 3. 79). En effet, comme on Ta dit suprà, n« 413, l'intérêt public exige qne les terrains voisins d'un cours d'eau, fussent-ils la propriété d'un; seul particulier, ne soient pas inondés; — 3* Que le préfet agit dans l'intérêt public lorsqu'il prescrit à un propriétaire de substituer un narrage mobile à un barraj^e fixe considéré comme une cause permanente dlnsalubrité et, en cas de crue, comme un danger d'inondation; que l'arrêté pris à cet eftei n'est pas entaché d'excès de pouvoirs (Cons. d'Et. 12 févr. .1886) (2). — Décidé, au contraire, que l'arrêté qui ordonne l'abaissement de la retenue d'un moulin et l'établissement d'une vanne supplémentaire de décharge est entaché d'excès de pouvoirs, lorsque le régime antérieur du moulin ne présentait aucun inconvénient pour la saliibrité publique et pour le libre écoulement des eaux (Cons. d'Et 23 mars 1870, aff. Chalret-Durieu, D. P. 71. 3.. 29). De la rédaction de cet arrêt il ne faudrait pas conclure que le conseil d'Etat est compétent pour apprécier si, en fait, les mesures prescrites dans un. règlement d'usine sont nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux. C'est à l'Administra^ tion, chargée de pourvoir à cet intérêt d'ordre public, qu'il appartient de déterminer» sous sa responsabilité, quels sont les ouvrages dont l'établissement ou la suppression doit être ordonnée à l'usinier. En cas de réclamation de la part des intéressés, c'est le ministre des travaux publics qui décide, après avis des hommes compétents, si, au point de vue technique, les prescriptions du préfet sont utiles et bien combinées. C'est à un point de vue différent que se place le conseil d'Etat ; il vérifie si rAdministration n'a pas usé de ses pouvoirs de police dans un intérêt autre que celui du libre écoulement des eaux. — Il a été jugé, en effet, que la question de savoir si les modifications prescrites aux ouvrages existants sont nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux n'est pas susceptible d'être déférée au conseil d'£tat(Gons. d'Et 3 juin 1881,air.Pi8sevin, D. P. 82. 3. 101).

417. 11 est de iurisprodence constante que le préfet, chargé d'assurer, dans un intérêt général, le libre écoulement des eaux, peut prescrire toutes les mesures nécessaires à cet effet, et notamment, la destruction de tous les ouvrages qui pourraient causer l'inondation des propriétés voisines, sans avoir à examiner la valeur des titres privés en vertu desquels ces ouvrages ont été établis {Rép. n^ 475). Juffé : i^ qu'il appartient au préfet d'ordonner la démolition d un barrage sur une rivière non navigable, nuisible au libre écoulement des eaux, alors même que l'auteur de cet ouvrage se prétend propriétaire du terrain où il l'avait établi (Cons. d'Ët 9 août 1880, aff. Bernis, D. P. 81. 3. 91); —

17S9, de rinstniction léffislative des 12-20 août 1790 et de la loi des 28 8ept-6 oct 1791. rAdministration a le droit de régler dans un but d utilité générale et pour assurer le libre écoalement des eaux, le régime des barrages, écluses et autres oavrages d*art établis sur les rivières; — • Considérant qu'il résulte de Pinstraotion que le barrage construit par Tauteur des requérants sur la rivîère d'Igney, dans laquelle se déversent les eaux vannes des maisons riveraines, constitue par sa disposition une cause permanente d'insalubrité, et en temps de crue, un danger d'inondation; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué, en fixant le mode d'établissement de vannes mobiles de décharge, a eu seulement pour objet, sans porter atteinte au droit que les sieurs Drouin prétendraient avoir soit sur le barrage même, soit sur le terrain qui aurait été incorporé au ruisseau, A la suite des travaux de redressement exécutés en 1877 par la commune, de prévenir les incommodités et les inondations dont se plaignent le conseil municipal et les habitants dlgney ; qu'ainsi, il a été pris dans l'intérêt général de l'écoulement des eaux et de la salubrité dans les limites des pouvoirs attribués à l'Administration par les lois ci^dessus visées... (Rejet).

Du 12 févr. i886.-Cons.d'£t.-MM.Floureas,rap.rCaianta-6r8llet, concL-Panhard et Devin, av.

BAU3L — Cbap. 9, Sbct. 1, Art. 2.

S* Que It préM peuk en Vertu du droit qui lui appartient d*afl8ûfer le liUre Bcoulemeot des eaux, presorire la démolition d'une construotion airtoçant sur le Ut du eour^ d'eau et destinée, par eiiêmplei à senrir de culée à une pas«-

p«rtui8, Rétablissement de di^es et la mahœuvre des vannes^ ne peut être attaqué par Tun des riverains par le motif que ces mesurds porteraient atteinte à un droit de ser** Tîtudequi rautm6el'ait& déveise!? Les eaux sur dés terraini voisins : raiis fu'ua préfet excède la limité de ses pouvoirs» lorsqu'il fine ia hauteUr d'un barrage qui hdt robjét de diffi» cultes entre Un usinier et un riverain^ cette décision étant prise non dans un intérêt public et poto prévenir les inonda* tiens, mais pour fnetirë fin à utie contestation privée (Gotis-. d'Et. 19 mars 1868) (1); ^ 4» Que les préfets j^euvent, pour prévenir les itiondatioas, défende aux riverains des ruis* seaux d'y faire des dépéts de matières quelconques silscep'* tibles d'Mi rétrécir lé lit et d'en bbstruer le couire, et que ees rivemina he peuvent, même soUs prétexté de protéger leur propriété) sedi^ienser d'obéir à cette défense» les ira^ vaux à eiitreprendre dans ce but de pf'oteetioiu ne pouvant^ lorsqu'ils UB^iètent sur la laljgeur du cours d'eau^ être régulièrement effectués qu'avec l'autorisation dé rAdmânis* tratioii (Grim» casa. 14 JuilL 1860» affv Lazare Chaudron^ D. P. 61v 5. 172); *^ 5« Que^ lorsqu'un travail entrepris par un usinier sur un oours d'eau D«m navigable a pour résultat de modifier l'iispértance et la consistance des ouvrages autorisés, le préfet ne lait qu'user deb pouvoirs de

Eolice qui lui app&Hiennent en ordonnant la suppression e ce travail dans le but d'assurer le libre écoulement des eaux et de prévenir les atterrissemènts (Gonsw d*fit. £4 déc» 1880, aff. Besnard-Beauprév D. P« 82. 3i 36j ; -^ 6^ Que l'autorité admifiistnttfve, chargée par les lois dés ld-20août 17M et 28 6ept*6 octw 1791, de la police et de la surveillance des eaux, a le pouvoir d'ordonner la suppression de tous les barrages existants sur un cours d^eauà de défendre d'en établir à Tavenir et de ttxer les èonditionSde éeux qu'elle autorise; que ce pouvoir peut s'exercer par voie de prescription générale ou d'arrtté individuel; que^ SBéme lorsque l'autorité adoùnistrative agit par voie d'an*ôté individuels Tarrété ainsi pris, s'il est fondé sur l'intérêt général d'un territoire déterminé, constitue un règlement looal qui a toute l'autorité et tous les eàsts d'un règlement aénéral, et qui est) dès lors» garanti par une sanetioti pénale, totûme

■•jii II t I ^ • ■ rt a ■ : I. 'H >i ■• r. m,^ . É. ■ .• . M ..

(y CChatoiiy.) — Napoléon, èlc. ; — Vu lès tott déâ !^â^ àt)ût 17W, 28 sept.-* ùct. 1791 : — Vu l'àrrtté du GoUTememént en date du 19 vset.an 6; ^ Va rinstrùctiôu du 19 therih; an 6) -«^ Vunoure déoret du 83 malv 1652; ^ Vu la loi des 1-U ocL 1190; -« £a ce qai touche Teicèe de pouvoirs qui résulterait de œ que les art, â à 6 de l'arrêté relatif au tMÎrrage d^amoot auraieot prescrit rouverture d*un pertuU, rétablissement de digues ^t la màtiœûvré dés vanoés dans rintérêt privé des projpriètaires î'iverains et en violation d'un droit dé servitude : — Considérant qnM résulte de l'instnicttoh \\u6 l^arfftté attaqué en preserl- Tant l>)uTerlure d'iin perlais, rétablissement de digues et la manœuvre des vannes, a eu pour objet de prévenir les inondations sur les propriétées riveraines et sur la route impériale ii<* 16, inoudauens dont s'étaient plalnU, à plasieilrs reprises, lie maire et tes habitants de la ooaiAiane de Bicoque, qU'aloM ledit arrêté a été pris dans riotérét aénéral de récoalemeAt dés eanx et de la salubrité, et dans les limites des poaitalrs qoi sont attribués i rAâniniflftraUon par les lois ei^lessus Visées ( -^ ODnsidèratit que la servitade quêtes atours Ghampy préteadê&C avoir acquise par {HreaeripUott sur les terrains vOisiosv qui seraient ternis de subir le ééversemeat des eaax, ne saurait foire otatade à ce que rAdministratioB réglât le régimo des eaux dans un Intérêt générai et de la salubrité publique ;

En ce qui touche l^acès de pouvoirs qui résukehiit de ce que les art. K^ 8, e et li de rairété relatif au batvaue d'aanoot et l'arL 6 de l'arrêté relatif au bMmfirs d'aval auraient obligé les permissionnaires à esécater à leurs frais tes travaux et maacmi vref prescrits, et auraient réservé, ea cas de uégUgeuoef é r-Admiuis^ Utetion le droit de faire exéeuiM* d'offiee,eit aua iMis dés pefuilasionnaires, ces oiao^uvres et de preueUcei^, suivant tes cireoos^ tancesi la déchéance des permissionnaires oit la miseaa chémagè de la prise d'eaii : ^ Cousidéraat que les travaux prssbriu dans l'intérêt général de l'écoulement des éaus et de la SaltibriSè publique^ qui oat été mis A. la ehâ^ des pe^missiolihafk^, n'excèdent pas les travaux qui pouvaient ^cre inipesés aux pto*

toutes lee tnesures d'ordre public; qu'ttaoore qu'une l&etfbction Boit ouverte pour la ravieioil de eet arrètéf il doit ètfè exécuté tant qU*il n'a été ni réformé» ni reporté ((Mdii fèj. âl iuilh 1882, àff. Ripa^t,D.P.83« 1. m)\ ^ !• Que lepréfel n'excède pas lee linutes de ses pouvoirs de police sur lee cours d'eau ait oidonnant, pour aseufer l'éoottieuie&t des eaux, renlèvement d'un ouvrage établi dans le lit dHln tON rent,.9dors même que l'établiseament de cet ouvrage avait été régulièrement autorisé (GoUs. d'EU 21 iuill. 1883, aff^ Syndicat du canal de Briançon, D. P. B%. 3. 3S> ^ Mais il a été JUgé auB leé arrêtée pa^ lesqueià un pféfet met un usinier Ofâ uemaure de suj^imer un ouvragé établi sur utt coure d'eau danb des conditions adtres que eelles qui avaient été autô-^ risées, et déoide que, faute par l'usiniee dnoliéb^ à cette tiijhfio^ tion daaé un délai détèrfoiité, l'usiiié sera mise en chômage par application d'une diqMMlUon de rordonnance réglem^-' taire qui autorise cette teeéure» constituent des actes euac^ tibles d'être déférés au eonseil d'Etat pour excès da pouvant (Gons. d'Et«â4 déc« 1880 prédté^Dans l'espèeesur faquAflê a été rendu cet arrét^ il ne s-UgisBait pas, en eflét» d'apfMhé^ cier ropportunité ou la néeeasilé de la suppression, mais de décider si les ouvrages entrebris par ruainier étaient èU non conformes à l'ordonnance u*autoriaation et si rusiâièr avait ou n'avait pae encouru la mise tu ebômagé. Le ^Hh priétaire n'avait pas dé moyen podr émpécber l'exécution d'of Goe dont il était menacé» et il avait, dès lors» Intérêt à faire annuler les arrêtés.. D'autre part, la jurisprudanue admet qu'un particuliert lésé p'a^ Un arrêté bdminislNitif, peut en poursuivre l'annulation peur excès de pouvoir^ aléra qui! ne pourridt faire juger la queetibn de légalité par tma ^iridie«tion administrative ou judidaii^, qu'eti faisant ekèreer dontna lui une actk>n répressive pour eontravebtion à eut arrêté (V^ miptrà, v« Co^ptftoaes <Mfaiiàtiélra(it^, n** 150 el 161).

418. On a exposé stfj^ n« 41ft, ^ue les règtemmita gàiéraux pris duis un intérêt ec^leetil doivent être rea> pectée par l'autorité judidairev ^ U a éUft jugé qu'il appar^ tient souverainement à raulorité administnâlve de régleir, dans l'intérêt général, la police des oours d'eau non navlga^ blés ni flottables, sauf aux tiers, dont les droite seraient lésés à se pourvoir devant la juridiction administrative ; qu'en conséquenœv lee tribunaux sont înooa^^étiefits polir èfdonner la modification de travauit pratiqués pour rexéoutiOA d'arrêtés administratifs portant règlement <hMU entre j^lXtsieurs usiniers (Agen, 84 juilL 1883, aff. flrmin-Martin, Di P-. 65. 2. 189)b Maia si ces travUux ont pour eflbt de léser \>uk

pH^tûîres du bai^rage, et ùti'éh $e rései*vunt le dioit de prendre, suivant les éirconstances, tes mesurés hécessaires pour obliger les permisslonnàibes à se ooi^iitiet aux p^estripUons de rairété, le prélét du département des Vosges n'a pas oicédé la Ilinlte des pouToirs qui lui sent oouféréa par les lois ci-desses risées ;

fin ce qui touche l'és^oès de pouvoirs qui résulterait de ee que l'art. l«r de l'arrêté relatif au barrage d'amont et l'ar(*.l»4e l'arrèlé reValif au barrage d'aval auraient tixé, dans riatérêl privé da sieuf* dé R^el et dé là damé âchéideckèf, les retenues dés dedk barrages a deÀ niVeaut plus élever que ceux qui auraient été pre^ritè par l6s ordonbafices du W août 188) et da 29 sept. 1834» conformément à la possession immémoriale et aux conventions intervenues entre les parties : -^ Considérant que les sieurs diaeàpf soutenaient qu'ils avaient droit, en vertu des conventions latervtenues lors de la eoécessioè faite pur leur aeiear à Tauteur du sièur 4A Re^r^l et de la dame Sebeideelusr dé canal iS'ameaée qui coaduit les eau^ a leur usine, de ihainteéir le niveau des deux bahrages à une hauteur ihfériedre à oéllequi a été 8xéé par les anrètés; que le sieer dé llegel et la damé 8Gfae1<leokerseutenaleut,an eoairairé, que^ %&t ce point, les conventions étaient niuetieé ; que déjà une eoniestittiott relati*»e à ta hadteur du barraae d'aval avait doené lieU A au procès porté devant le tribtieal de Mnt-Dfé et la cour de Mocf ; que, dans cebéfrconstaeees) le préfet du déparietneut des Voiées, en Aitafit la hauteur éesdits barrages, U>a pas agi dans uâ iiitm psblie et pour préirenfr les îiieudaiioes, tvtm a statué sur uns contestation privée; que, dés lors, il a excédé Ut limité «è SèS pouvoirè :...

Art. 1««;. Aru 8. Lés arêtes du préfet du dépàrteUMt des Vosges, en date du 20 nov. 18S6, relatift aui ttarrajses d'attoAt et d aval situés sur la rivière de la Bruche, sont réformés dans les dispositions de Taru 1» qui ont fiié la béuteor des retenues des deba baimigeSi eui.

De t8 Mrs 1868.<<MiSw d'ft;4llfi lliuréaè^aftd^, ràp.- Avcoc, concK-liibêrdêrs ètiHgot/aV*

EAUX. -- Ghap. «^ 9ÉffÈ. \, AÂT. 2.

lof

doi namien an proOl de l'avlre, s'il «i téMtê notalilâleQt ma répartiticni in^le éw aëuz entré des UsinidrSi dxsk^ quels d'aiUeuri les àrrMs àdministralifi em^mèmes imt lecontiu un droit égal, oe i^réjudloe péul donnef lieu i une acUan en dommagesiintérêto qui doit être portée deraot les tribunaux^ seois oompélenU pour régler les droits respeelifs des rirerains à Tusage des eaux courantes; que dette action no petit être dèelarée non reoevable par le motll que le demandeur, ayant provoc^uô les arrêtés administraUfs de oéùeêrt areo les autres usinière, figure parmi les eonces^ sionnaires de oes arrêtés et a, d'ailleurs, participé à reiêaU'»

organisé par ses droits (Môme arrêt).

419. Le eonseil d'fiUt décide qu'en régie générale l'en-^ quête préalable exicée par Tarrêté du 19 tent. an S et par rinstruotidn du 49 thermidor de la même «innée {B^. p. 5st et n^ 9i) est une formalité essentielle^ dent romlssion entraîne rannulation des actes administratifs ordonnant la sùppreésion des ouvrages établis sur des cours d'eau, soit que oes ouvra^ aient été régulièrement autorisés^ soit même qu'ils n'aient qu'une ëiistenee de fait. Par exeëptîon, Fenquéte n'est pas nééessaire s'il y 4 urg^see A supprimer les ourrages. Prévenfar les inondations et les débordements immineoUi est^ en eiTet, pour rAdminlstratlon un devoir dont rexereice ne peut être subordonné à i'aedomplis>sament de icmgues fortnaiitéSé Jugé i i* qu'un préfet exeède eea pouvoirs en ordonnant la su^^ession d'un barrage établi^ même sans autorisation^ sur im eeurs d'eau non navigable, s'il a preécrit cette suppression sans avoir fait procéder à une enquête préalable sut la demandé formée par la propriétaire à reffet d'obtenir le maintien de ee bar-^ raffe, et sans que Turgence de la mesure dans Tintérêt publie ait été constatée (Cons. d'£t. iS juin 1864, aff. Gau«nard, D. P» 694 3. 19) ; ^ ft« Que le préfet peut ordonner 1 en^ lêrement d^un ouvrage antérieurement autorisé^ sans être tenu de recourir aux mesurée d*instruetion prescrites par l'arrêté du 19 venlw an 6 et la circulaire du 19 theftnidor de la même aaoéei alors qu'il y à urgence è faire disparaître eei ouvrage pour prévenir un débordement imminent (Gons. d'Et t7 luilli 1883| afl. Syndicat du canal de Briançon, D^ P. 9o« o* 35) •

490. L'Administration ne peut Supprimer le droit d'arrosage, cela est certain ; mais elle a le pouvoir souverain d'en réglementer l'exercice dans l'intérêt général (Demo^ leoibe, TYaUé dn iervUude$, U i^ n« 173; Mpé n« Sêl^S*). 8i elle se trompe dans cette réglementdtioni c'est au riverain à ee pourvoir devant rautèrité compétente et à provoquer la revision de l'arrêté qu'il préUnd indûment pris, tout en le respectant jusqu'à ce qu'A ait été l^guliêrement réformé.

Décidé : 1* que les préfets ont le droit de régler par des arrêtée particuliers, même sous le rapport de rirngation, lee cours d'Cau non navigables ni flottableë^ qui sont com^ muns & divers propriétaires riverains et ne forment pas la propriété exclusive d'un seul; qu'en Venu de oe droite ils

B avait fixer les joum et beures auxquels il potifMt être % usage des eaux pat les riverains pour l'irrigt^on de leurs propriétée; qu'il u'a pas été dérogé ê ee principe en ce qtd concerne la réglesDentation des eaux du canal d'Alaric (Ctitû. 0MS4 3 déc. 1968, affi Calahoure^ 0. P» 68. i. 157. V. dans le même sens: Oim. rej< 1 déC. 1861, afl^ Gduëo, D. P. 62. 5. IftS) ; -^ a* Que ee n'est pas porter atteinte au droit d'arrosage consacré par Tart. 644 e. eiv» que de le réglementer fCrim. rcj. 21 juill. 1882, aff. Ripert, D. P. 83. 1. 322); — 3« Que l'autorité administrative a pu légalement faire un règlement entre les ayants droit à l'usage &b eaux d'un canal ayant un caractère d'utilité publique, lorsque, dans un intérêt général d'ordre d àé policé, elle S'est bornée à régler l'exercice des droits de ces arrosants et qu'elle n'a eu pour but que d'assurer d'une manière normaie cet exercice en ayant égaord 4 ces droita divers (Aeq< 28 févr. 1883, ail« Mouttei D. P. 83. i. 209). —Mais il a été jugé i !• que, si les préfets ont l# di^it de régler, dtos ttn but d'utâité générale et de policé, le Régime dès bârniges établis eut les rivières non navigablsd ni flôttableSi il ne leur appartient, dana ancun oas, de 8ta|ueY SU» des <>ô]U0siatiOûs mivéés ; que les dispositions d arrêtés préfectoraux qui fixent la nauteur et

eau res

déterminent les impafêils régidateure â6 là retenue d'c de barrages pour rurrigatiOn« appartenant à des propriètaii de prairies, prisés dans tm but de policé et d'intérêt général, sont valables, mais que les dispositions uar lesquelles le bref et prescrit que des irrigatidns n'auront lieu que quarantenuit heures par semaine» n'étant fondées sur auedn motif d'utilité générale et n'ayant pour but que de faire droit aux réelamatiens d'usiniers, qui se prétendaient lésés par la répanition faite anciennement des êaUjE de la rivière, doivent être annulées pour ëxéês de pouvoirs (Gons. d'Bt^ 19 Juilh 1860^ aff. Dattsel} D. Pi 60^ 9. 53. V. aussi Gons< d'fit. 89 janV. 1863^ aff. CouVerdhèl, Ré6i Cofis. 4*EUU, p. 76) j ^ V Que l'arrêté du préfet réglant une brise d'eau apuartenant à des propriétaires riverains pour 1 irrigation dé leurs pro-" priétée doit être annulé pour ek^èë de pouvoirs, lorsqu'il n'a pas été pris en vue de rutilité géuérale^ mais n'a eu ponr but que de statuer sur des intéi^ts privés (Gons. d'fit. 7 août 1863< aff. Goguel, Rëe. Oénto. d'ÉtàL p. 652).

421 .• Là régie qUè l'on vient d'exposer B'aj>plique4-elle àU cas où lé préfet règle t'irrigatiof» sur dès bases autres que ëelles des ttâeiens Usages / POut^il; par exemple, en l'absenee d'anciens usages, ou eOntraiTemeiit aux usâmes àtttiêns, limiter, dans un arrêté d'autorisation individUeTle, la période et la durée des arrosages, alors que Cette res^ic^ tlon est commandée soit pài^ l'intérêt de la sàh^ritépublienie^ soit par l'intérêt de l'alimentation eii eàu d'une contrée f — Le ministre de l'agriculture a longtemps refusé de l'edmettfé. It eètimàlt que, si un tel boUToir était reconnu aux préfets^ ils pourraient^ en limitant, d'après des Vues d'en* semble, là durée du fonétionnement de cbaouno des crises d'eàn écliélomiéés le long d'une rivière; rendre inutue un règlement d*àdministration publique et priver ainsi les particuliers des garanties que leur assure l'intervention du conseil d'Etat. En eonséquendè, toutes les fois que eom^ municatién était donnée par un préfet d'un arrêté réglant rirr^tion snr des bases autres que œlles des anciens usages, l'annulation en était prononcée d'offfée. Mais cette jurisprudence a été désapprouvée par im avis de principe de la section des Mvaux publiés du 7 juin 1876 (D. P. 86. 3< 73, ncte 1); ^ Gonformémem à cet avis^ il a été jugé que le préfet n'excède pas la limite des pouvoirs qui lui appartieniient en vertu dés lois des lf-89 août 1790 et 28 sept.- 6 oct. 1791, lorsqu'il fixe, en vue d'àèstirer l'alimentation en eau de toute une vallée, l'époque et là difrée pendant lesquelles là riverain d'un cours d'èau pourra utiliser un barrage pour l'irrigation de ses terres (Gons; d'Ët. 9 ianv» 1885, o£ Bouflard, D. P^ 86. 3; 79)^ Get arrêt ne contredit nullement le principe qu'il n'sq)partient pas au préfet en vertu du décret de 18él de procéder à la reparution é^ eaux contrairement aux anciens usages (V.sàprd, n» 441) \ il oon* sidère seulement que la limitation du temps pendant lequel un barrage pourra être utilisé pour l'irrigation ne constitue pas une répartition des eaux dans le sens du décret de 1861. La nuance entre les deux bypothèses est asses délicate, mais la distinction né manque pas de base iuridique; d'ailleurs, la solution qUe eoiisaere l'arrêt précité est Conforme à un ancien arrêt de la cour dé éassation oui, même avant l'extension donnée aux attributions des préfets par ledécM du 25 mars 1859 Ot par celui du 13 àtr. 1861, avait reconnu la légalité d'un arrêté préfectoral analogue à éelui qui a donné liéU à là décision du 9 jaftV. 1885 (jwp. n» 475). Depuis que le pouvoir d'autoriser les établissements perma* nehts de toute nature sur les cours d'eau a été ttunsféré au préfet, il semble difficile de contester à ce fonotiimnaire lé droit de subordonner l'autorisation accordée à la condition que l'impétrant n'en fera pas un usage abusif, de manière a compromettre les intérêts publics de tout ordre, ou de se réserver, comme il l'avait fart dans l'affaire Bouffard, le droit de limite^ l'usagé dés l)àrra|fes. si des réclamations viennent à se produire. Le ministre ue Tagriculture avait, il est vrai, lait remarqu«r que le préfet^ en prenant dés arrêtés individuels limitant l'usage de toutes lee prises axisiant sur un oottrs d'eau^ povmiit opérer ainsi mdirsetement une Véritable répartitimi déS eiiiit entré leS iiltéresséS et empiéter àitiôï sur tés dtlributions réservées ad dhef dé KEtàt.iSi ufl pareil fait vendit à se produira, il constituerait mi détéuniémêp(<fe pouvoirs UMusiteste qui pourrait étra/épriméf nôii seulement par le ministre^ supéneur hiérarcmqws du préfet,

BAUX. — Chap. », Skct. 1, Art. 2.

mais encore ^par le conseil d*£tat, sur le recours pour excès de pouvoir formé par les intéressés.

422, L'Administration ne peut user des pouvoirs de police qui lui appartiennent sur les cours d'eau non navi* fables, môme dans un intérêt d'ordre général, lorsque cet mtérêt est étranger au libre écoulement des eaux. Il a été jugé : i^ que 1 Administration n'avait pas le droit d'ordonner renlévement de barrières et autres ouvrages établis par un particulier dans un ravin pour alûrmer les <Lroits privés qu'il prétendait lui appartenir, alors qu'U était constant que ces ouvrages ne formaient pas obstacle à l'écoulement des eaux (Gons. d'Et 26 nov. 1863) (f); — ^"^ Que la mission conférée aux préfets de réglementer la police des cours d'eau non navigables ne les autorise i>as à prescrire rétablissement d'un marcbepied sur les propriétés riveraines de ces cours d'eau; que, dès lors, est entacbée d'excès de pouvoir la disposition d'un arrêté préfectoral qui, en réglant le régime des eaux d une rivière uon navigable, a. ordonné la création d'un marchepied de cette nature (Gons. d'Et. 19 mai i865, aff. Daire, D. P. 66. 3. 32); — 3« Que le préfet n'a pas le pouvoir de fixer la largeur d'un cours d'eau non navigable ni flottable, de prescrire de laisser des trottoirs de chaque côté du lit (la servitude du marchepied n'étant pas apphcable aux bords des cours d'eau de cette nature), et d^interdire aux riverains de bâtir sans avoir demandé la permission et obtenu un alignement (Gons. d'Et. 8 août 1865, aff. Raffugeau, D. P. 67. 5. 148) ; — 4* Que le préfet ne peut, sans excès de pouvoirs, prescrire l'enlèvement de bornes reliées par une oarre de fer et établies par le propriétaire sur les deux rives d'un cours d'eau non navigable, à Teffet d'empêcher les bateaux de s'introduire dans sa propriété (Gons. d'Et. 8 août 1884, aff. d'Hunolstein, D. P. 86. 3. 22); — 5^ Que le préfet ne peut, sans excès de pouvoirs, interdire d'établir des plantations à une distance déterminée du bord d'un cours d'eau non navigable (dans Tespèce d'un canal d'irrigation) ; qu'il en est de même en Algérie (Gons. d'Et 21 mars 1885, aff. Gaubert, 0. P. 86. 3. 134).

423, L'Administration est seule juge des circonstances dans iQsqu.ellçs il peut y avoir lieu pour elle de prendre des mesures de police et de faire des règlements d'eau. La décision du préfet peut être déférée au ministre des travaux publics, mais elle ne saurait être soumise au conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. — U a été jugé: i^ qu'un oarticulier ne peut déférer au conseil d'Etat le refus fait par PAdministration de modifier le règlement d'eau de son usine CGons. d'Et. 24 mai 1854, aff. Haliez, D. P. 55. 3. 12); — - 2» Que T Administration est seule juge des circonstances dans lesquelles il peut y avoir lieu, pour elle, de faire usage du droit qui lui a été conféré de régler, dans un but de police et d'utilité Générale, les usines établies sur les cours (Teau non navigables; que, par suite, l'arrêté du préfet refusant de donner suite à une demande ayant pour objet de faire procéder au règlement d'une usine, n'est susceptible que du recours devant le ministre des travaux publics, mais non d'un recours contentieux devant le conseil d'Etat (Gons. d'Et. 22 mars 1866, aff. Laffargue, D. P. 67. 5. 153) ; — 3« Que le refus par le préfet de donner suite à une demande ayant pour objet de faire prescrire des mesures qu'un particulier estime nécessaires pour a9surer l'écoulement des eaux ne constitue pas un acte susceptible d'être déféré au conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoirs (Gons. d'Et. 30 mai 1879, aff. Bellot, D. P. 79. 3. 92. V. dans le même sens : Gons. d'Et. 27 juill. i877, aff. Véron, Rec. Cons. dEiat, p. 746).

(1) (HaiguereUe.) — NApoLftoN, etc.; -^ Vu la loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790; la loi des 28 sept. -6 cet. 1791, et l'arrêté du Gouvernement du 19 vent, an 6; — Vu le discret du 7 fruct. an 12, et nos décrets, en date des 10 et 27 mai 1854; -> Considérant que, si les mesures prises par le maire de la commune de Fontaiue-FEtalon sont motivées sur ce eue, aux termes des lois ci-dessus Tieées, il appiirteaait à l'Administration de préveair les Inondations qui auraient pu résulter des entrq>rises du sieur HaiguereUe, notre ministre des travaux publics reconnaît que les barrières, pieux et plantations établis par le requérant dans le ravin dont il se prétend propriétaire, n'étaient pas de nature à former obstacle au libre écoulement des eaux; que l'arrêté du préfet rendu sur la réclamation du requérant comrs les arrêtés du maire ci-deesus visés n'a pas eo pour objet d'asiu*

4^4. — %^ Btabliêsements sur le$ cours d'eou mon navigables ni flùliables; Mautins; Usines; Barrages; Prises dvrrir galion; Réakment de ces élablissemenis. — Les préfets, en vertu des décrets de décentralisation,. ont le droit d'autoriser sur les cours d'eau non navigables ni ilottables tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau pour rirrigation, ou les fontaines publiques, patouillet, booard, lavoir à mines, de régler T^stence desdits établissements, lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, ou de modiûer les règlements déjà existants (V. suprà, n« 41 1). — Avant 1852, le conseil d'Etat n'admettait le recours contentieux contre les règlements d'usines ou d'autres ouvrages sur les cours d'eau non navigables qu'autant qu'ils étaient attaqués pour cause d'inobservation des formalités dont ils doivent être précédés {Rép. n* 457) ; il réservait seulement aux tiers, le cas échéant, l'action en dommages-intérêts qui pouvait leur appartenir en vertu de titres privés ou d'une possession que le règlement intervenu était de nature à troubler. Depuis 1852, le conseil d'Etat admet le recours, non seulement pour le motif ci-dessus indiqué, mais aussi pour cause d'excès de pouvoirs, lorsqu'il lui apparaît que les mesures prescrites par le règlement ont été prises, non dans un intérêt collectif et public, mais dans un intérêt pdvé. Gela ne veut pas dire qu'il n'ait pas été reconnu en principe, à toutes les époques, q[ue les pouvoirs conférés k l'AdminisUation . en cette matière doivent être exercés en vue de l'intérêt général; mais il est facile de comprendre que l'Administration, lorsque ses actes étaient attaqués, ne manquait jamais de déclarer qu'elle avait b^ pour donner satisfaction à un intérêt collectif; et le conseil d'Etat ne s'attribuait pas le droit de contrôler ses asser^ tions. Depuis 1852, au contraire, il a usé lie ce droit, et c'est ainsi qu'il a été plusieurs fois conduit à annuler, comme étant entachés uexcès de pouvoirs, comme aj^ant statué, dans un intérêt privé, des règlements que l'Adnunistration prétendait avoir été inspirés par un intérêt général. — Cette jurisprudence, outre qu'elle est plus conforme aux principes fondamentaux de la compétence du conseil d'Etat, trouve aussi son explication et sa justification dans l'innovation considérable qu'a introduite, en cette matière, le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative. Avant 1852, les règlements d'eau étaient soumis à l'examen de la section de navigation du conseil général des ponts et chaussées et de la section des travaux publics du conseil d'Etat; l'ordonnance ou le décret qui intervenait après une semblable instruction présentait évidemment ues garanties spéciales de maturité et d'impartialité. Aujourd'hui les préfets statuent définitivement sur ces règlements (tableau D, n«" 3 et 4, du décret précité).

avec plus de facilité aue lorsqu'il follait s'adresser aux deux hauts conseils dont l'intervention couronnait alors le travail des autorités locales.

4;25. Aux termes de l'art. 6H c. civ., celui dont une eau courante traverse l'héritage peut en user dans Tintervalle qu'elle y parcourt. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il sTen serve pour faire tourner une roue d'usine. « Ge n'est pas, on le voit, de l'autorité administrative que les possesseurs (des usines situées sur les cours d'eau non navigables, tiennent leur jouissance, dit M. Block, v« Usines, p. 1781; cette autorité n'en a pas moins sur eux, en vertu des lois qui l'ont chargée de la police des cours d'eau non navigables,

rer, dans un but de police et d'utilité générale, le libre cours des eaux, mais qu'il a été pris dans l'intérêt privé de la commune et, en vue de la maintenir en possession d'un droit de passage, dont elle soutenait avoir toujours eu la jouissance ; que, dans ces circonstances, le maire de la commune de Fontaine-l'Etalon, en prescrivant l'enlèvement desdits pieux; barrières et plantations, et le priftit du Pas-de-Calais en approuvant les arrêtes du maire ont excédé les limites de leurs pouvoirs :...

Art. 1». L'arrêté do préfet du Pas-de*Çalais en date du 20 sept. 1862, ensemble les arrêtés du maire de la commone de Fontainel'Etalon, des IS févr. et 5 avr. 1857, approuvés par ledit arrêté, sont annulés pour excès de pouvoirs. — Art. 2...

Du 3S nov. ISSS.-Gons.d'Bt.-MM. de Belbeuf, rap.-L^H6piUI, ooncl.

EAUX. — CuAP. 9, Sect. 1, Art. 2.

des pouvoirs si étendus que l'exercice de leur droit est entièrement subordonné à sa volonté. Il résuite, en effet, de ces lois et de Tapplication qu'en fait la jurisprudence, que TAdministration peut s'opposer à la création de ces usines ; qu'elle peut ordonner leur suppression, ou soumettre leur existence ou leur maintien aux conditions réglementaires qu'elle croit devoir leur imposer, conditions qu'elle inscrit, soit dans les règlements généraux de police applicables à un ou plusieurs cours d'eau, soit dans les actes particuliers dont, en principe, chaque établissement doit être pourvu et oui portent le nom de permission d'usine. Ces pouvoirs s^étendent aussi bien aux usines créées sous le régime féodal qu'à celles qui l'ont été depuis la Révolution ; aussi bien aux usines déjà réglementées et dont les permissions peuvent être modifiées ou rapportées, au'à celles qui ne le sont pas encore ; enfin, dans 1 exercice ae ses pouvoirs, l'Administratien n'est pas obligée de tenir compte des anciennes jouissances, des conventions et des titres privés. Les usines dont il est question ici relèvent naturellement ainsi de l'autorité judiciaire, en ce qui touche les contestations qui peuvent s'élever entre elles et les autres usagers de la rivière ; l'art. 645 c. civ. et la loi du 25 mai iS3B sur les justices de paix le disent, d'ailleurs, expressément. Les textes qui régissent la matière n'ont qu'imparfaitement précisé la nature et le domaine de chacune des deux compétences, et il en est résulté dans la pratique de nombreuses difficultés. Présentement, la juris-

Srudence définit ainsi le caractère, la portée et les limites e l'intervention administrative en cette matière : la protection des intérêts généraux qui pourraient souffrir de rétablissement de Vusine, si la police des ecmx n^existait pas, intérêts devant lesquels celui de l'usine doit s'incliner, voilà Vunique fibjet et la seule raiscm d^élre de cette intervention. Les dispositions des règlements d'usines qui ont pour but d'assurer la protection d'intérêts généraux sont donc seules légales, alors même, d'ailleurs, qu'elles auraient été provoouées par des particuliers ou tourneraient, en fait, au profit de particuliers. Celles, au contraire, qui ne sont dictées que par des considérations d'ordre privé, qui ne sauraient avoir pour effet que de donner satisfaction à des intérêts généraux, constituent, de la part de l'Administration, un empiétement sur le domaine de l'autorité judiciaire ; elles sont entachées d'excès de pouvoir ».

Conformément à ces principes, il a été jugé : i» que si les propriétaires séparés d'un cours d'eau non navigable par un chemin public n'ont pas droit à l'usage des eaux comme le riverain direct (Bép. u? 223, et V Servitudes, n» 204), une prise d'eau au moyen de conduits souterrains a pu leur être concédée par l'autorité administrative, en vertu de la mission qui lui appartient de régler le régime des eaux dans un but d'utilité générale ; sauf aux riverains directs à faire valoir leurs droits devant l'autorité judiciaire dans le cas où ils se croiraient fondés à prétendre que la concession leur porte préjudice (Cens. d'Et. i«' sept. 1858, afl. Catel, D. P. 59. 3. 41). Le ministre des travaux publics consulté sur le pourvoi disait dans cette affaire : « L'art. 644 c. nap. n'a pas créé pour les riverains un privilège exclusif de tout droit quelconque afférent à ^'autres propriétaires. Cet article a un caractère purement attributif ; il n'est point exclusif des droits que peuvent posséder des propriétaires non riverains à l'usage des mêmes eaux, pourvu que ces droits ne portent point

n) (Spenlé.J — Napoléon, etc.; — Vu les lois des 12-20 août 1790 et des 28 sept.-S cet. 1791 ; l'arrêté du Gouvernement du 19 vent, an 6 ; les décrets des 25 mars 1852 et 13 avr. 1861 ; — Considérant cpi'il est établi par rinstruction et notamment par les aris des ingénieurs et du conseil général des poats et chaus* sées, que loin de porter préjudice aux droits concédés aux sieurs Spenlé et consorts par l'ordonnance royale du 29 mai 1844 et par l'arrêté préfectoral du 31 jaill. 1857 ci-dessus visé, les dispositions des arrêtés attaqués leur assurent une quantité de trois

non seulement

^,. . , . , , encore en y com-

prenant les additions fiiites depuis cette époque sans autorisation, ainsi que. la scierie à placages du sieur àpenlé teUe qu'elle a été autorisée en 1857 ;

Considérant que le droit de copropriété reconnu par lés tribunaux civils au sieur Spenlé et à la dame Immer, conjointement avec les sieurs Harmann, sur le canal du Leymel n'entraîne pas

atteinte à ceux précédemment accruis. Cest ainsi que la faculté de puiser de l'eau pour les besoins domestiques ou pour abreuver des bestiaux, admise de tout temps comme étant de droit naturel, n'a jamais été contestée par les riverains, et que TAdministration a souvent autorisé des prises ou conauites souterraines destinées à procurer aux localités qui en étaient dépourvues les eaux nécessaires pour les assainir et pour les besoins de leurs habitants. L'exclusion ne pourrait être admise que si les riverains étaient propriétaires des petits cours d'eau ; mais la jurisprudence a depuis longtemps consacré le principe contraire »; — 2« Que le droit de propriété qu'un usinier prétend avoir sur le canal d'amenée ae son moulin n''entraîne

Sas à son profit la propriété des eaux qui v sont dérivées 'une rivière, et nesaurait, par suite, j;)river 1 Administration du droit d'user à l'égard dudit moulm des pouvoirs qui lui ont été conférés par les lois des 12-20 août 1790 et 6 oct. 4791, et par l'arrêté du Gouvernement du 19 vent, an 6, à l'efltet de régler le régime de ce moulin dans un but d'utilité générale (Cens. d'Et. lôdéc. 1881, aflP. Bernard delà Vernette Saint-Maurice, D. P. 83. 5. 180. V. dans le même sens : Cons- d^t. 13 janv.l865)(l) ; — 3*Que l'arrêté par lequel un préfet prescrit à un propriétaire d'abaisser le niveau d'une retenue existant sur un cours d'eau non navigable, pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de réparation d'un lavoir communal, doit être considéré comme étant pris dans un but d'intérêt général, et, par suite, comme n'excédant pas les pouvoirs conférés à l'Administration par les lois des 12-20 août 1790 et 28 sept.-6 oct. 1791 (Cons. d'Et. 8 août 1882, ait. d'Hunolstein, D. P. 84. 3. 14). — Cette dernière décision a été rendue contrairement à l'avis du ministre des travaux publics, qui avait conclu à l'annulation de l'arrêté attaqué par le motif que la réparation d'un lavoir cqmmunal ne constituait pas un intérêt public de nature à autoriser le préfet à imposer à un propriétaire l'abaissement du niveau d'une retenue. Cette opinion était conforme à la jurisprudence relative aux clauses dites de non-indemnité insérées dans les règlements des usines situées sur des cours d'eau non navigables ni flottables. Il est actuellement admis sans contestation, nous l'avons exposé suprà, n«» 324 et suiv., que l'Administration peut stipuler que l'usinier n'aura pas a'indemnité à réclamer s'il subit un chômage ou s'il est privé de tout ou partie de sa force motrice par suite de mesures prises pour la police ou la conservation des eauxj mais qirellè ne peut imposer une semblable réserve pour le cas d'exécution d un travail public. Cette jurisprudence est fondée sur ce que les droits de police appartenant à l'Administration et dont l'usage ne peut léser aucun droit acquis, ont pour unique objet « de rechercher et d'indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la' trop grande élévation des écluses, des moulins et par les ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger ennn, autant qu'il sera possible, toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation » (L. 12-20 août 1790, chap. 6). Le conseil d'Etat, en repoussant le système soutenu par le ministre, a, sans doute, voulu décider que l'Administration, à qui appartient le droit de régler la hauteur du niveau d'eau, peut prescrire les mouvements d'eau nécessaires à la satisfaction d'un intérêt d'ordre général, caractère

à leur profit la propriété dés eaux qui y sont dérivées de la rÎTiëre du Pecht, et ne fait pas obstacle à ce que TAdministration prescrive * les mesures nécessaires pour régler la vanne de décharge qui existe de temps immémorial au point X du plan, et pour faire retourner dans là rivière les eaux dont il n est pas ndt emploi ; -^ Que de ce qui précède il suit qu'en prenant les arrêtés attaqués le préfet n'a pas porté atteinte aux droits résultant pour les sieurs Spenlé et oonsorts, soit des décisions judiciaires qui les ont reconnus copropriétaires avec les sieurs Hartmann du canal du Leymel, soit des actes administratifs par lesquels ils ont été autorisés à établir leurs usines, et qu'il a a^i dans la limite des pouvoirs liui lui sont conférés par les lois ci-dessus visées à Teffet de diriger toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale:

. Art. i^*. Les requêtes du sieur Spenlé et du sieur et de la d^me Immer sont r^elees. — Art. 2...

Du 13 janv. ISGS.-Gons. d'Et-MM. Aubemon» rap.-L'Hopital, concI.-Dareste et Clément, av.

BAUX. — Chap. », Sect. 1, Art. t.

fiUi I^PP^I^Pt 4 r^xècutioQ de tout travail d Wité ]^iibliqp]« ; inai« aau8 p^nsqn? que ce serait prôti^r i, le déç|BipB uq^ pçH^ç qu'elle pe comporte pas, que de rîQt^rpréter oomii^ epnstituaQt un c)iepgemeutcQinpl«V<i9 jurisprudeneeeld'en tirer la conséquence que les cliÔQiagea ou autres doomages Fôçultiiut 463 mouvemeuts d'eau aiusi presprita ne peuvent ouvrir UQ droit a indemnité. -**- Jugé encore que le préfet

3'e3|jcède pas les limites de ses pouToirs de polioe en éçi^rant que les emplacementa ^ptuels du déversoir et 4es vannes de décharge pe sont luainteuus qu'â^ titre de tolérance, d'un^ manière précaire et r^vQcable, une telle clause n'ayant pas pour objet d'attribuer à rAdministra^ tiôn le droit d'unçoser à rusinie? des conditions autres

SUA eelles qui seraient justiQéea par Tintérét de la police et e la répartition des eaux (Cens. d'Et. 13 juill. 1883, a?» Vaspe, D. p. 85. 3f 33), Varrôté du préfet contensit cette 4i|sposition, que les emplacements et 4i^POsitions actuelle» du déversoir et des vannes de décharge n étaient piainteiius qu^^ titre de tolérance, d'une manière précaire et révecar ble» L'interprétation donnée par le conseil d'Etat i^ cette disposition d'après laquelle la précarité et le révoeabilité du maintien des ouvré^ei dsl l'usine sont r^pstreintea au ça^ pb TAdministràtion aurait ^ e^ger le déplacement de ces ouvrages dans l'intérêt de ses pouvoirs de police, 6te ^, ladite disposition tout ce qu'elle paraissait avoir d'exees'sif et 4e contraire au3( droits acquis d^ Tusinier (Y, pour i^nalpgie ; Cens- d'Gt. 3 juin i881. ai!. Pissevin, D. P. 8Î. 3. 107). rrr Q a été également décidé qu'on ne peut attaquer comme entachée 4 Q^^ès de pouvoir la disposition p^ If^queile le préfet se )i>ome à stipuler que les riveraine à l'égerd desquels i) ptàtue seront tenus ie se conformer au^ règlements intervenu^ ou ^ iotç^rvenir sur la polioe et le mode 4^ distribution et 4^ partage 4es eaux (Gons, à%\i9 juill. 1860. aff. Danzel, 0, P, ÔO. 3. 53).

Péçidé, 4'autre part : i^ que )ets arrêtés pris par les préifet^ ppur régler le régime des moulins et usines ne peuvent contenir oue des dispositions d'un intérêt général; et ^u'il y a empiétement sur m attributions 4e 1 autorité judiciaire, lorsqu'une disposition d'un arrêté de ce genre a été pri^fl 4ans )e but unique de faire cesser une pontestation particulière concernant, p^r fixemplp, le droit à l^usage des eau^ rendues i la riyièrp p§r le canal de (uite 4'un moulin ;..« alors surtout qu'il existe un jugement ^ant sur pe point las 4roitB des parties (Gons. d'^t< 4 mai 1854, ^. Appay, P, Pt 55, 3,. i<) ; — «• Ope si les préfets ont le droit de régler, dw» un but 4e police et d utilité générale ou de salubrité publique, )e régime des usines établies sur les cours d'eau non naviga))les, ils UQ peuvent user 4^ ce 4roit dans un intérêt purement privé; que, dès lors, sont entachés d -e^oès de pouvoir, soit l'arrêté préfeptoral qui n'^ or4onné rabaissement 4u niveau de la retenue d'une usine que dans Tintérêi exclusif d'un usinier VQism; soit 1 arrêté qui a restreint le' droit d'irrigation de oertains particuliers pour faire droit 4 la réclamation d'autres propriétaires se prétendant lésés par U répartition antérieurement faite dea eaux entre les usinas et tes prairies; qu'il appartient au Qonseil d'Etfrt, statui^nt %^ contentieux, d^aptprecier si les arrêtés 4e cette nature ont pu n ont pas été pris 4ans un intérêt privé (Gons, 4'B;t. 94 m*i i86Q, «^ff. Geutbier.Hf^rdy, P, P. 60. 3. 53; 19 juill, im, aff; nanpi, ibid.) : **- 3® QuQ c'est seulement dans un but d'util lité générale et pour cause 4e salubrité publique que les préfets ont le droit de prendre, nonobstant les titres privés invoqués par les perticuliers et indépendamment aes actions en 4ommages-intérôts qui pourraîent être Intentées, les mesures propres h, empêcher lés inondations qui pour*^ raient résulter de U trop grande élévf^tion 4es écluses des moulins et des autres ouvrages d'art établis sur les eonra d'eau; qu^n cansôqueftoe^ Pairêté préfectoral prescrivant de telles mesures doit être annulé pour excès de pouvoir, 8*11 ne résulte pas de nnstruetinn qu^ ait eu pour cause un intérêt public (Gons. d'Çt, %4 janv. <85d, aff. Canal de Iç^ purançile, D. P, 57. a, l«)j — 4<» Que le préfet excède li^ limUQ 4a sf« pauvc4r«^ iqnqWii preserit i. m usinier de reconstruire et d élargir une paaaweUa eonstruite dans les eonditions autansées pi^r le Bè«leme»t de son usine, alors que cette prescription a pfur J^ut d^iL^surer F^i^rëiee #une servitude ée passage qufune çemmuiiè prétend n^ypir

sur eett9 passevdle (ISona, i%\, 5 juill. 1878, tff. Barnar, P, p. 78, 3. W); -r- ,., Ou quand U presorii à un usinier 4e fermer les vannée de sen bief pendant eertwnes heursi, non pas dans le but de donner satisfaction à Tintérêt géoér rail mais à {'effet de l^ancher une difficulté existant eatn cet usinier et des propriétaires riverains sur rexéeutloa d'une convention en vertu de laquelle ces propriétaires m servaient des ouvrages de l'usine pour faoiûter riiriçaties de leurs terres (Cons. d'Et. 18 janv. 1878, ail. Villon, D. P. 78. 3. 67).

496, U a été jugé que l'UMnief qui prétend qu'un règle-* ment d'eau a été fait, non dans un but d'utilité générale, mais dans l'intérêt exclusif de propriétaires voisins oui étaient tenus, en vertu de titres pnvés, de supporter lei eaux d'inondation ou d'inftltration, peut s'adreiser à Tsiip torité judiciaire pour faire prononcer sur l'existenee de cette servitude, et se retirer ensuite devant l'Administfatien pour demander la revision du règlement (Comm. f. f. dons, d'Pt. 14 août 1871, aff. Gouillaud, O.P. 711. 40). r-r Lorsqu'un particulier orée une usine» il est juMe qu'il ne puisse, dans l'intérêt de son industrie, aemvsr la situation d'aucun des riverains de la retenue quil éta^ blit ; mais lorsque Tusinier a pris ses mesures pour que l'élévation du niveau ne porte préjudice qu'à des terres doal il est lui-même propriétaire ou qu'il a désintéraisé les autres riverains, l^uité serait Uessée si un individu, apiiès avoir aobeté à bas prix une des parcelles ainsi grevées de servitude, obtenait de TAdministration- d'être afEnnehi 4e cette cbargfi. La loi qui défend d'inonder ThénUge de son voisin n'est pas faite pour oe cas. L'arrêt du 14 eeût 1871 reoonnaU que l'usinier, après avoir fait Juger par rastofité judiciaire que les riverains de sa retenue sont tesue, en vertu de contrats privés, de supporter le niveau de le retenue tel qu'il existait avant le règlement, pourra se retirer devant l'Administration et demander la revision de ce rè^s* mmu Mais TAdministration a un pouvoir discrétionuaûe pour apprécier s'il y a lieu h revi^on^ et sen refus neBoa^ rait donner ouverture h un reeeurs par la vole oonlentleuee. Les tribunaux considéreraient-ils oomme reeevabls l'aotion formée k l'effet de faire receimidtre un droit d'usage ou de servitude dont rexereiee aurait été supprimé par ua règlement administratif dont la validité ne serait pas atteints par la déoisien h intervenir? Les intérenés a^raienl^ils sagement en engageant un prooès dont le gain resterait saw effet, s'il convenait à rAdHiinlstratioa de n'en tenir aueun compte? Qes obieetions n'ont pu échapper au conseil d Etat, qui a toutefois indiqué aux parties ce mode de procéder, non seulement ici, mais dans plusieurs autres aihires (V. notamment: Cons, d'Et, 13 mai 1W9, aff. Robière, fisc. Cm. (j'Xtttl, p. 476) ; il a pensé sans douta que si des toibanaux, saisis de la question à la suite d'un d^ret rendu sa oontentieux, reconnaissaient qu'un règlement avait pnvé soit les riverains, soit les usagers, de droits acquis antérieurement, l'AdministratloA serait moralement obligée de réfermer ce règlement. 11 serait plus régulier que la paHioulierqui se croirait lésé adressât une demande en revuion A l'AdministraUon, qui apprôeierait ai, en admette^ aes prétentions comme fondées^ U y aurait lieu A modifier le règlement, et qui, dans le cas de l'affirmative, reavsiîM les parties devant Tautorité judiciaire* Le renvoi devant l'autorhé judiciaire serait inutile si les infiltrations étaient préjudiciables pour la santé publique ; il va de soi qu'aucune convention privée ne pourrait faire obstacle A une mesure prescrite dans un intérêt de salubrité, ^ ^.^

^ 4»7. On * exposé ^u R4p. n- 457 et «9 que m les tiW anciens, ni les ventes nationales» ni l'ancienneté dsa «a» bliisements, ni la possession même immémoiiale ne psa>' vent mettre obstacle à Taetion de rAdministration, iQnjPJH les mesures qu'elle prend eut pour baae Tlntérêt généra! «t IHitilité publique.- fl a été iugé ; !• que H droit * régler, dans un but cutilitô générsJe et pour assurer W.libre ecour lement des eau?, le rérinne des vannes établie* sur W cours d'eau non navigables, appartient A rAdministoeuan. alom même qu'il s'agit d'usines existant avant i78S » ayant, paf «dte, rexiatenoe ^Mia (Oons dit ^J^ 1&81. afUPissevin, 0. P. 82. 3. 107) i - 2* ÛuM apparto*

t rAdmloU^Mion de feer H hauteur 4e^R '«Wauç rt it mo4e d'itabWmwt i^% vauuw 4^q vm» êj^ftt Tcx»-

EAUX. — Ghap. 0, Skot. I, Art. 2.

tëneé légale, lorsque ces mesures ont pour objet à» pté^ venir des inondations (Ifême arrêt, V. dans la même sane ; Oons. d'Btw 44 nov. 4870, aff. Min. trav. publ., D. P. 90. 3. 48); -r^ a« Que reiiatenoe légale d'une usine avant 4780 ne lait pas ^^st^ele à rexercièe dee pouvoirs appartenant à PAdministration en vertu des lois des 4d-80 août 4700 et 0 oot. 170i (Gons. d'Et. 48 dôc. 4884, %g. Bernard de la Vernette SaiaWrMaurice, D. P. 83. 5, 180) ; — ^é* Que l-existenee légale d'ime u^ne ne lait paç obstacle à CQ que TAdministration prescrive par un nouveau règlement les mesures néeessainaa pour assurer, dans un intérêt général, le libre éobulemçnt des ei^ux et provenir le retour des inondations ; qu'il en e^t ainsi alars même qu^ la nécessité de prescrire ces mesures nouvelles provient de modideations apportées ^ Tétat des lieux par des travaux d'utilité publique, sauf, en ce eas, à Tusinier à porter devant la Juridietion oomfpétanta ses rétlamations à raison du aréjudme qui lui serait ainsi eausé (Gons. d'Bt. 9 févr. 488â, aff. Heid, D. P. 84. 3. 400) ; *tt- H^ Que la préfet n*ex<^ odde pas les (imites de ses pouvoirs de police sur les cours d'eau en ordonnant, pour assurer T écoulement dei eaux, l'enlèvement d'un ouvrage établi dans le lit d'un tor» vent« alors même que rétablissement de eet ouTrage avait été régulièrement autorisé; ou en preserivant ai| pro*

Sriétaire d'une usine, même ayant une existence légale, 'abaisser le niveau de ses retenues pour faire cesser les dosunages causés «px propriétés voisines (Gons. d'Et, 43 juill. 4883, aff. Vasse, D. P. 85. 3. 38 ; 87 Juill. 488d> aff. Syndicat du canal de Briançon, ibid.),

4!M. Nous avons dit suprà, n<*< 413 et suiv., que l'Ad* miniatratiMi peut imposer a l'usinier l'obligation de eup* porter les dépenses nécessaires pour assurer Técoulement des eaux et prévenir les inondations, mais qu'elle ne peut mettre à sa. change des dépenses d'utilité pimlique qui ne •ont pas rendues nécessaires par le fait ae rexisteaoe de ladite usine. -*- H a été jugé que le préfet ne peut preaerire à un usinier de contribuef à des travaux d'assainiesemant destinés non à prévenir les inconvénients réniltant de reaLeroioe du qioulin, mais à amener le dessèchement -de terrains d^une nature marécageuse (Gons. d'Et. 13 Ju* jj. 4888, aff. Vasse, D. P. 88. 3. 36. V. aussi Gons. d'Bt. 5 juilL 1878, aff. Ban4er« D. P. 78. 3. 05 ; 80 janv. 1888, aff. Bellai^r, D. P. 83. 3. 47). .

4iM. Quant aux autorisations d'établissements nouveaux, moulins, usines, prises d'eau, elles ne sont données que

tribunaux civils 1^ réparation du dommage subi. ^ Il a été jugé : if que les arrêtés préfectoraux portant autorisation d'wablir des usines sur des cours d^eau non navigables ni flottables sont pris sans préjudice des droits pnvés des tiers, et ne font pas obstacle à ce que ceux*ci fassent reconnaîtra leurs droits par les tribunaux compétents (Gons. d'Et Î6 juill. 4855, aff. DlUiers, D. P. 56. 3. 13) ; -^ 2» Quo l'anêté par lequel un préfet autorise et règle rétablissement d'un barrage destiné à élever le niveau des eaux dans un lavoir qu'un propriétaire a établi, pour le la^e de ses laines, sut la riv^ d'un cours d'eau non navlgalSe ni flattable, n'excède pas les pouvoirs conférés à rautorité administrative sur les cours d'eau de cette nature ; il ne fait pas d'ail^urs obstacle, alors surtout qu'il réserve esprassément les droits des tiers, à ce que les riverains qui prétendent sQulfrir un préjudice par l'effet de la censtrue* tion de ee barrage présentent leur réclamation devant l'autofité compétente (Gons. d'Et 45 f&vr. 4866, aff. Bon* ëetpn^ D. P. 66, 3. 73) ; ^ 3^ Que le propriétaire d'un mou- Un en amont n'est pas recevable à littaquer pour excès de pouvoirs l^arrêté par lequel le préfet a réglementé une usine en aval, tonê droits des tiers expressément réservés (Gons. d'Et. 48 févr. 4880, aff. Templier, JlfC. Cons. 4'Eiat, p. 490); «*^ 4P Que l'arrêté par lequel le préfet se borne à autoriser im usinier à établir un ouvrage sur une rivièra, anus la réserve des droits des tiers, ne fait pas obstacle à ce que ceux-'Ci fassent valoir devant l'autorité compétente les droits quHls peuvent avoir à s'opposer à la constipuetion

ouvrage ; que, par suite, cet arrêté n'est pas susœp^ ttible d'être déféré au eonaeil d'Btal, pour excès de pour

voira, oommp ayant entendu statuer sur les droits respecitifs des riverains (Gons. d^fii. 48 juilL 1884, aff. Delauoua, 0. P. 86. 3. 48) ; TT* 5« Que des autorisations administn^tivee d'établir des barrages ne sont accordées que sous la réserve expresse ou tacite des droits dee tiers auxquels elles ne peuvent, dès lors, être opposées, at que, par suite, ellea ne mettent pas obstacle i, ce que ces aemiers, lésés par les travaux ainsi autorisés, demandent aux tribunaux civils la réparation du dommage subi et la. prescription àe^ mesures nécessaires pour l'empêcher à l'avenu (keq. 48 oat. 4886, aff. Hamard, D. P. 87. 1. 473).

490. Il a été luffé que, lorsqu'un barrage est situé sur ufi cours d'eau servant de limite. a deux 4épartefli^nts, l'un des préfets peut faire un règlement destiné à garantir les iniâr rets des propriétés situées d^ns ^on département^ après s'être concerté avec le préfet à\\ dépiartement voisin (dons. d*Bt. 3 août 4877, af. Bresoon, D. P. 78. 3. 0|. Les eréfefs ne peuvent prendre d'arrêtée que dans les limites de leur oomr pétence territoriale (Rép, v^ QrganùaHm (utminittmiive^ nf» 350 ; Orim. cass. %6 févr. 4858, aft. Danel, D. P. 88. 5. 340). Vnii. 3 du décret du 86 févr.-r^ mais 4100 (Aép.

S. 320) porte que, lorsqu'une rivière est indiquée comme mite entre deux départements ou districts, il est entendu que les deu^ départen^ents ou les deux districts ne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière, et que les deux directoires doivent concourir à l'administration de Ifi rivière. Get article est toujours en vigueur, sauf cetta modification que las préfets ont remplacé les dûwotoires, et il doit toujours être observé. « L'un et l'autre département, dit M. Oarnier, Régime des eaux, t. 2,^ p« 522, peuvent avoir des intérêts diptincts ; ce qui est utile à l'un peut nuire a l'autre, >t si l'élévation des eaux peut amener la fertilité sur une rive, die peut provoquer des inondations et des ravages sur la rive opposée. Xes deu3( préfets ont les mêmes pouvoirs, scmt a la fois et également compétents, et eiont cmargés de veiller aux intérêts de leurs administrés; ils doivent (fonc être appelés l'un et l'autre à donner une décision ». Ges principes avaient été rappelés, dans uh rapport rédigé à propos do l'afibire Brescon par le direor te\ir du contentieux au ministère des travaux publics, rapport fiivorable au pourvoi. Si le ministre, et, aptôs lui, le cout seil dIStat ont refusé d'admettre cette solution, ce n^est pas qu'ils aient refusé d'adhérer à une . doctrine incontestaiila en droit ; c'est parce quHls ont vu, dans les faits de la cause, la preuve de Tentente existant entra les deui pré4 fets« Il serait à souhaiter qu'en pareil cas, le règlement portêt en luii^même la preuve de cette entante, ee mil n'exis** tait P&s ici ; on éviterait ainsi des réelamations fondées en apparence. Ajoutons que, dans le cas où les deux préfets ne parviendraient pas à s'entoidre, te ministre de rintérienv pouirait sepl mettin fin ^ oe désaccord, soit en donnant def mstructions couununes à seç deux subordonnés, soit ei| signant lui-même le règlement (V. Rép, nM ^51 et 481).

481. r^ d« RépmUtuM d^ eawÈ entre ragrieidturé ei rindustrie. ^ Nous avons indiqui^ aiipipd, n^ 444 et suiv., que la préfet ne peut opérer la répartition entre l'agricul*turc et rindustrie des eaux des cours d'ea^ non navigables ni flottables qu'autant qu'il existe d'anciens réglementa eq usages locaux et qu'il se conforme à ces règlements on usages. Qe principe a été consacré par de noipbveux arrêts (Gons. d'Et 48 mars 4868, aff. Rival, D. P. 60. 3. 38; 26 août <867, aff. Bardot, B. P. 60. 3. 63. V. dans le même sens ] Gens. d'Bt 40 mars 4868, aff. Germain, Ace. Com. éPBt., p. 322; 24 juin 4870, aff. Bonviè, D, P. 74. 3. 82) 26 janv. 4877, aff. Fritsch, D. P. 77. 3. 44; Cens. d^Et. 26 déc. 1879, aff, Minarie, D. P. 80. 3. 50). iuffé spéciale^ ment qu'un préfet e^de ses pouvoirs, lorsquul fait, oonr trairement aux usages locaux, une nouvelle répartition def eaux d'un ruisseau entre tvois bamaans pour l'irrigation des prairies, Tabreuvage des bestiaux et les besoins domestiques (Arrêt précité en 48 mars. 4868) ; -^ Que a'i| appartient à l'Administration de diriger, autant que

Sèselbla, touUs les eaux vers un but d'utilité générale, 'après les principes de rirrigatsnn, lep préfets ne sont compétents pour effectuer cette répartition qu'autant qu'i^ est faite de la miAièra proscfita par las anciena réglai ments ou les .usages looaiix ; que, paf auite, lorsqu'il n'existe aucun règlemept eu usage local an ee qui touche

EAUX. ^ CflAP. 9, Sect. I, Art. 2.

la répartition des eaux entre deux communes, le préfet ne peut, sans excéder sa compétence, fixer le nombre d'heures auxquelles chacune de ces deux communes aura droit par semaine (Cens. d*£t. 5 iévr. 1886, aff. Ramonahax, D. P. 87. 5. 176). Il s'açissait, dans Tespèce, d*un canal qui con* duit en Espagne des eaux destinées & alimenter la ville de Puycerda. Le traité, dit des limUes, promulgué le 25 janv. 1869 (D. P. 69. 4. 21-26), avait fixé les heures pendant lesquelles les eaux sont attribuées soit à cette ville, soit aux communes françaises; mais ce traité international ne réglait pas les répartitions entre les communes françaises* qui restaient soumises, par suite, aux règles générales posées par la législation. -— 11 a, d*ailleurs, été décidé qu'on ne peut considérer comme un ancien règlement celui qui n a été approuvé que par le préfet à une époque où c'était à l'administration supérieure qu'il appartenait d'approuver définitivement, les règlements pour les cours d'eau (Gons. d'Et. 26 août 1867 précité).

432S. Dans le cas où il n'existe ni règlements, ni usages locaux, la répartition des eaux entre l'agriculture et i'indus* trie doit être faite par un décret. Ce décret ne doit être rendu que dans l'intérêt général, et il serait entaché d'excès de pouvoir s'il avait pour objet de favoriser des intérêts privés. Il a été jugé : 1^ qu'un règlement a pour objet un mtérèt général et non des intérêts privés et, dès lors, est pris dans l'exercice des pouvoirs appartenant à l'Administration, lorsqu'il a pour objet le régime de nombreuses usines et l'irrigation d'une étendue considérable de terrains (dans l'espèce, treize usines et cinq cents hectares de prairies) (Gons. d'Et. 26 déc. 1879, cité sti/ifd, n» 431); — i^ Qu'un décret qui détermine le régime de plusieurs usines et canaux ainsi que les conditions d'irrigation de plusieurs centaines d'hectares a pour objet la répartition des eaux dans un intérêt ^néral et peut, par suite, opérer cette répartition contrairement aux anciens usages (Gons. d'Et. 10 nov. 1882, afi*. Delcasso, D. P. 84. 3. 19). Les anciens usages que le décret avait modifiés remontaient à des actes de neaucoup antérieurs à la réunion du Roussillon à la France et avaient été consacrés par des décisions de l'autorité judiciaire. La décision intervenue est donc un exemple remar^able de l'exercice du droit appartenant à l'administration supérieure de modifier les anciens règlements dans l'intérêt général, c'est-à-dire dans Tintérèt collectif d'un nombre considéiuble de particuliers ayant droit & l'usaffe des eaux.

4â3. Dans le cas où il appartient au préfet de statuer* le chef de l'Etat commet-il un excès de pouvoir en faisant luimême le règlement d'eau? La négative ne nous semble pas douteuse. Les pouvoirs conférés aux préfets parles décrets du 25 mars 1852 et du 13 avr. 1861, ou par toute autre disposition analogue n'ont aucun rapport avec les pouvoirs de juridiction, et on ne saurait, dès lors, appliquer en cette matière la règle qui interdit de porter omùso medio devant le juge supérieur un litige qui n'a pas été soumis au juge du premier degré. Lorsque le préfet a reçu le droit de faire un acte d'administration, c'est en vertu d'une déléjgration de l'autorité supérieure; cela est si vrai que le mmistre

riut non seulement annuler l'acte du préiet, mais donner ce fonctionnaire telles instructions qm lui sembleront utiles pour lui prescrire d'agir dans un sens déterminé. Gette délégation n'a qu'un but : faciliter et abréger l'expédition des afiaires. Si donc le chef de l'Etat croit devoir retenir l'examen d'une affaire, soit à cause de l'importance des intérêts engaj^és, soit pour assurer à une question difficile une. instruction plus approfondie, il ne lèise aucun droit acquis. Personne ne nous paraîtrait avoir qualité pour se plaindre de ce que la solution aurait été accompagnée de garanties plus' complètes que celles qu'exigent les règlements.

4d4. L'Administration, en imposant dans un règlement l'établissement des ouvrages nécessaires dans l'intérêt de la police des eaux, pçtut stipuler «me ces ouvrages seront à la eharge des intéressés (Gons. d'Et. 3 août 1877, afi. Brescon, D. P. 78. 3. 9; 14 nov. 1879, aff. HériUers de Uvigne, D. P. 80. 3. 18). Il est également sans difficulté qu'un règlement non attaqué qui a déterminé quelles seraient les obligations respectives des intéressés, quant aux dépenses à effectuer, fait la loi des parties (Req. 26 avr. 1881, aff. Société du moulin de Razacle^ D. P. 82. 1. 157). Suit-il de là que l'Ad-

ministration a sur ce point un pouvoir absolument discrétionnaire et qu'elle pourrait r^artlr les frais sans tenir 4îompte. ni des titres privés, ni des droits acquis^ ni du deçré d'intérêt des usagers? Une telle solution serait contraire non seulement à l'équité, mais encore au principe fondamental en matière de taxes destinées à l'établissemenfi ou i l'entretien d'ouvrages d'intérêt commun. Il a été jugé que l'Administration ayant le droit de prescrire les ouvrages nécessaires pour assurer la répartition des eaux, peut déterminer par les soins et aux frais de quels usagers ces ouvrages devront être établis, manœuvres et entretenus, pourvu que cette prescription ne viole aucune disposition de loi ou de règlement (Gons. d'Et. 10 nov. i882, aff. Delcasso, D. P. 84. 3. 19).

435. Il a été décidé qu'il appartient au préfet de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la répartition des eaux d'une rivière entre les usiniers et les arrosants, oonformément aux anciens usages ; que le préfet peut même constituer en associations syndicales Les usiniers et les arrosants à l'effet de surveiller les irrigations, sans que les intéressés puissent se prévaloir de ce qu'ils n'auraient nas adhéré expressément à la constitution du syndicat, à l'enet de contester la légalité de ses actes ; que le syndicat ainsi constitué peut ordonner l'établissement aux frais des usagers de martellières destinées à prévenir la déperdition des eaux et & assurer la régularité des arrosages, et émettre des rôles pour Le recouvrement des frais auxquels a donné lieu l'étaplissement d'office de celles des martellières que les intéressés n'ont pas construites eux-mêmes (Gons. d'Et. 2 févr. 1883, aff. Latil, D. P. 84. 3. 94). Le décret du 25 mars 1852 (tabl. D, n» 6, D. P. 52. 4.92) n'autorisait le préfet à réunir en association syndicale les propriétaires intéressés à l'exécution et à l'entretien des canaux d'arrosage que dans le cas où ces propriétaires étaient d'accord pour l'exécution des travaux et pour la répartition des dépenses. Il résulte également des art. 1» et 9 de la loi du 21 juin 1865 (D. P. 65. 4. 77-88) que les associations syndicales pour l'irrigation ne sont pas de celles que le préfet peut autoriser, sans Taecord unanime des intéressés. Jusou'ica, la jurisprudenoe'du conseil d'Etat était constante pour aéclarer entachés d'excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux constituant des associations a'arrosage, sans r adhésion de. tous Les intéressés (Gons. d'Et 2 mai 1866, aff. Rigaud, D. P. 67. 5. i51 ; 13 juin 1867, aff. de Salvador, D. P. 68. 3. 83 ; 2 mai 1873, aff. de Salvador, D. P. 74. 3. 3 ; 6 juin 1879, aff. de Vilar, D. P. 79. 3. 90). Le conseil d'Etat, sans dénier en principe la doctrine quil avait toujours appliquée, a cru devoir y apporter un tempérament qui en restreint singulièrement la portée. Il a admis que le pouvoir qui appartient au préfet d'assurer la répartition des eaux conform&nent aux règlements anciens ou aux usages comprend celui de prendre toutes les mesures nécessaires à cette lin, môme celui de constituer les intéressés en association syndicale, sous cette seule condition <{ue les attributions du syndicat seraient rigoureusement limitées à l'objet indiqué ci-dessus. (]ette solution semble difficile à concilier, non seulement avec les arrêts précités, mais encore avec un arrêt plus récent par lequel le conseil d'Etat a nettement distingué, en ce qui concerne les cours d'eau en Algérie dépendant du domaine public et sur lesonels il n'existe pas d'anciens usages^ entre le droit de prenore des mesures provisoires appartenant au préfet et le droit de constituer des associations syndicales réservé au pouvoir central (Gons. d'Et. 8 août 1882, aff. Mohamed-ben-Saad, D. P. 84. 3. 33). D'après l'arrêt précité du 2 févr. 1893, les syndicats ainsi constitués ont, pour assurer le service dont ils sont chargés, des attributions absolument analogues à celles des syndicats d'arrosage établis dans les cas expressément prévus par la loi du 21 juin 1865 ; ils peuvent émettra des roles et en poursuivre le recouvrement dans les formes usitées pour le recouvrement des contributions directes. Des doutes sérieux peuvent s'élever sur le point de savoir si le préfet peut ainsi, en dehors de toute disposition législative, déléguer les pouvoirs de l'autorité administrative à un corps composé de membres choisis parmi les contribuables, mais sans mandat exprès ou tacite de ceux-ci. Ge procédé présente, en outre, pour les droits des usagers, de sérieux inconvénients. Les usagers compren* nent, en effet, à la fois, des usiniers et des arrosants dont

EAUX. — Chap. », Sect. i, Art. 2.

les intérêts sont non seulement distincts, mais opposés ; si les mesures à prendre pour la répartition des eaux étaient prescrites par 1 Administration» il y aurait de très sérieuses garanties d'impartialité pour la conciliation de ces intérêts; cette garantie n'existe plus lorsque le préfet remet d'office et sans entente préalable avec les intéressés Texerdce de ses pouvoirs à un syndicat où la majorité peut, suivant les circonstances, appartenir, soit aux usiniers,- soit aux arrosants.

436. On a dit au B^. n«« 473 et 478 que les préfets, lorsqu'ils n'ont pas pouvoir de statuer définitivement, peuvent prendre des mesures provisoires nécessaires pour la police aes eaux ; il importe, en effet, de ne pas abandonner à la discrétion des riverains, jusqu'à ce que le cbef de l'Etat ait pu statuer, les eaux dont Tusa^e abusif serait une véritable calamité publique. — Jugé qu il appartient au préfet, alors même que le désaccord des usagers ne lui permet pas de les constituer en associations syndicales, de prescrire des mesures provisoires pour limiter les quantités d'eau dont les arrosants peuvent disposer (Gons. d'Et. 8 août 1882, aff. Mohamed-ben-Saad, D. P. 84. 3. 33).

437. — 4® Règlements d^eau, leurs effets; Révision des anciens règlements. — Les règlements d'eau émanent tantôt du chef de TEtat, tantôt des préfets (Y. suorà, n«>411 et suiv.). — Il . a été jugé : qu'un règlement d eau arrêté par l'autorité départementale, sous forme dautorisation d'une délibération communale, a le caractère d'un règleinent administratif, dans le sens des lois qui confèrent & l'autorité départementale le pouvoir de statuer, par voie de règlement, sur l'usage des eaux courantes, et, par suite, est valable et obligatoire (Civ. rej. 29 nov. i859, aff. d'Autheman, D. P. 59. 1. 489) ; — Que le règlement administratif arrêté piar les intéressés et seulement approuvé par ordonnance royale, qui a pour but de sauvegarder des intérêts généraux et publics attachés à la jouissance des eaux qu'un canal privé d'irrigation emprunte à une rivière, échappe au contrôle de l'autorité judiciaire (Civ. cass. 2 mars 1868, affl Syndicat delà Nogarède, D. P. 68. 1. 153).

438. Les dispositions nouvelles des règlements relatifs aux eaux se substituent de plein droit à tous les modes de jouissance qui avaient pu appartenir jusque-là aux riverains en vertu de titres ou de prescription, et les arrêtés doivent être exécutés aussi longtemps qu'ils n'ont pas été réfl:ulièrement réformés ou rapportés. LM^dministration est à l'abri de la prescription, les riverains ne pouvant près* crire contre les règlements de police d'un cours d'eau.*- Il a été jugé : 1<* que le droit qu un riverain a acquis, à rencontre d'un moulin seulement, de disposer des eaux paur l'arrosage de sa propriété, ne porte aucune atteinte au droit de tous les autres riverains de jouir des eaux dans les proportions fixées par un règlement général (Nîmes, 4 juin. 1871, aff. Livache du Plan, D. P. 72. 1. 404); — 2"* Que l'arrêté du préfet qui règle l'usage des eaux d'un cours d'eau non navigable ni flottable, en vertu «des pouvoirs conférés à l'Administration par les lois des 12-20 août 1790 et 28 8ept.-6oct. 1791, devient la loi des riverains à partir de sa punlication, et que le mode de jouissance qu'il détermine se substitue de plein droit à tous ceux existant jusqu'à cette époque, en vertu de titres ou de toute autre cause ; — 3<* Que, par suite, le riverain au préjudice duquel un coriverain a contrevenu à un tel arrêté peut poursuivre la réparation du dommage résultant pour lui de cette contravention, sans que le contrevenant soit fondé à exciper des droits qu'il tiendrait soit d'une ancienne pos^ session, . soit môme de la destination du père de famille, ces droits ayant été effacés par le règlement nouveau légalement émané de l'Administration; que le contrevenant ne peut davantage invoquer une possession plus que trentenaire qui serait postérieure à l'arrêté du préfet, les riverains ne pouvant prescrire contre les règlements sur la police d'un cours d'eau (Req. 3 août 1863, aff. Salles, D. P. 64. 1. 43. V. aussi inftàt n« 529).

438. 11 n'est pas douteux que l'Administration, lorsqu'elle règle l'usage des eaux d'un cours d'eau non navigable ni flottable, n'est pas tenue de respecter les conventions qui peuvent avoir été faites entre les riverains, ou les possessions dont ils jouissent, si anciennes qu'elles soient. Mais ces conventions ou ces possessions ne sont-

SupPL. AV Rip. — Tome VI.

elles pas du moins obligatoires, tant que le règlement n'est pas intervenu ? N'y a-t-il pas, dans les rapports reiq)e&^ tifs des riverains, quand des conventions particulières ont eu lieu, ou lorsqu'une certaine jouissance plus que trente* naire des eaux s'est accomplie sans acte interruptif, un règlement exprès ou tacite qui devra être maintenu sous la seule réserve des droits de l'Administration ? M. Dufour, Droit administratifs t. 4, n^ 462, se prononce pour la né^tive, par la raison que tout ouvrage exécuté sans autorisation, même sur un cours d'eau non navigable in flottable, u constituerait une contravention non susceptible de servir de base à une possession légale ». Cette doctrine ne serait exacte que si la convention ou la possession s'appliquait à des eaux dont l'usage aurait été l'objet d'un lèglement administratif ; et encore ce point est-il controversé. Lorsqu'il n'existe aucun règlement de l'Administration, le droit de jouissance que l'art. 644 c. civ. accorde, en principe, aux riverains sur les cours d'eau non navigables ni flottables, est susceptible, quant à son mode d'exercice, de tous les modes d'acquisition établis par la loi. La jurisprudence et la doctrine sont très bien fixées à cet égard. 11 a été jugé que le propriétaire d'ime usine qui, afin de l'alimenter, a établi sur un cours d'eau non navigable, môme sans l'autorisation de l'Administration, des travaux consistant, par exemple, dans la construction de réservoirs de retenue, pour se procurer un certain mode de jouissance des eaux, peut invoquer la prescription contre ses coriverains, afin d obtenir à leur égard le maintien de la jouissance résultant de ces travaux , que l'Administration exerçant sur les eaux son pouvoir réglementaire est seule à l'abri de la prescription ; que la

Srescription court, dans ce cas, à partir de 1 établissement éfinitif des travaux qui constituent le fait générateur du préjudice dont se plaignent les coriverains et non pas seulement à partir des époques successives où les dommages articulés se sont réalisés (Req. 26 juili. 4864, aff. Duparc, D. P. 65. 1. 70. V. note sur Req. 17 févr. 1858, aflf. Saint-Ouen, D. P. 58. 1. 297 ; Rép. v» Servitudes, n» 1128). Jugé qu'une partie n'est pas recevable à prouver qu'elle a prescrit le droit à un usage des eaux contraire à un règlement administratif (Civ. cass. 2 mars 1868, aff. Syndicat de la Nogarède, D. P. 68. i. 153. V. en ce sens : Proudhon, Domaine public, n»* 1137, 1425 et 1509; DurantoD, t. 5, n« 224 ; Troplong, Prescription, n» 138 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 2, § 39, n* 11 ; Rép, v» Servitudes, n» 1128. — Contra: Daviel, Cours d*eau, n» 544 ; Demolombe, Servitudes, t. 2, n» 183 ; Dubreuil, Législation des eaux,i. 3,n<» 128). Jugé encore : que lorsqu'un décret délibéré en conseil d'Etat a réglementé, en vue d'une distribution plus profitable à rintérêt général, l'usage des eaux courantes d*une rivière, de ses altluents et de ses dérivés, les prescriptions qu'il édicté et celles prises par le pr^et en vertu d'une délégation énoncée audit décret, se substituent de plein droit à tous les modes de jouissance qui ont pu appartenir jusque là aux riverains, soit en vertu de l'art. 644 c. civ., soit en vertu de titres ou de prescription ; que, par sui^e, le riverain poursuivi pour contraventions aux dispositions du décret ou du règlement complémentaire pris par le préfet, par exemple, nour avoir irrigué ses prairies à des heures autres que celles nxées, ne peut utilement opposer comme exception sa qualité de propriétaire ou d'agissant aux droits du propriétaire du cours (reau ou canal dont il a irrécnilièrement employé les eaux (Grim. cass. 16 févr. 1872, ait. Syndicat de l'iton, D. P. 72. 1. 384); — Que nul ne peut acquérir par prescription le droit de conserver des constructions faites dans le lit d'une rivière (Req. 19 févr. 1872, aff. Delpuech, D. P. 73. 1. 85. V. aussi les arrêts cités infrù, a^ 530).

440. Aux termes du décret du 25 mars 1852, les préfets «ont compétents pour modifier les anciens règlements. Jugé que le pouvoir attribué aux préfets par l'art. 4 du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, d'accorder les autorisations nécessaires en matière d'usine et de grise d'eau, renferme implicitement celui de modifier ou iterpréter pour ce même objet les règlements pris sous la législation antérieure, bien qu'émanés du chef de l'Etat (Gons. d'Et. 26 juill. 1855, aff. dllliers, D. P. 56. 3. 13). Cest, en effet» une règle constante que, lorsqu'une attribution est transportée d'un fonctionnaire à un autre, les actes faits, avant la loi nouvelle, par le fonctionnaire

BAUX, — Ghap. », Sbct. i, Art. «.

dépossédé d» ruttributipn oocâiinrent leur force obligiitoire; mais iU doivent, en quelque sorte, tire considérés opmme Ayant le même oaraetère que s'ils émanaient de Tautonté nouvellement investie, laqueUe* dés lors, peut les rapporter et modifier comme s'ils étaient son œuvre propre (V, infrà, V» Rà^lenmis oéninUtr^Ufi H d$ poHee). — Une eiroulaire ministéri^e du 7 août 4857 recommande aux préfets de ne soumettre à Tenquéte aucune demande de revi-* sion avant que TAdministration supérieure ait d'abord été eonsullée (Cirç. min. agrio. 7 août i957, D. P. 58. 3. 31)^ On comprend quHl pouvait être utile de ne laisser toucher aux anciens règlements qu'après avoir mis l'autorité centMle à môme d'expliquer la nensée oui a présidé à leur rédaction. Mais l'établissement ae cette Tormalité nouvelle, qui restitue indirectement à l'Administration le droit de décision, puisqu'il sera bien difficile aux préfets de ne pas se croire liés par un avis émané d'une autorité supé* rieure, n'est-elle pas» sous certains rapports, contraire à l'esprit du décret du 25 mars t852? Le conseil d'Etat estime, d'ailleurs, que ces circulaires ne constituent qu'une instruction adressée par rAdminisiration h ses agents, dont rioobservation ne peut donner droit aux parties de fairo -annuler les arrêtés pris sans avi$ préalable de l'auto^ rite supérieure. -^ Jugé en ce sens qu'un arrêté préfectoral qui revise d'anciens règlements concernant des barrages établis sur un cours d'eau non navigable ni llottable, ne saurait être annulé comme entaché d'excès de pouvoirs, par le motif qu'il n'a pas été précédé, comme le prescrivaient des circulaires ministérielles, de l'avis de l'autorité supé^ rieure (Cous. d'Et. i9 mars 18^8, $uprà, n» 417).

44f .^ 5t Quelle$ wux sont $(mmi$e$ au pouvoir régkmeniaire de lAdministnUim. -^ L'intervention du pouvoir régle*mentaire sur les cours d'eau non navigables m flottables ne dérive pas, nous l'avons dit suprâ, tï^ 411 et suiv., d'un principe unique. Tantôt il a pour objet de maintenir et répartir, dana des vues d'intérêt général, les ressources que la nature a mises en commun entre tous les riverains; tantét il intervient pour prévenir les inondations, la stagnation des eaux, pour veiller à ce qu'elles ne soient pas infectées au détriment de la salubrité publique. -^ Sous le premier de ces rapportSyilest manifeste que rAdmini^trationne peut imposer au propriétaire d'une SQume le régime d'un règlement de police. Il s'agit là d'une propriété privée et non pas d'une propriété commune. Le possesseur de la source peut donc en utiliser les eaux à son gré, sans être tenu h l'observation des règlements faits pour l'irrigation ou pour raménagement des usines. Cette théorie, soutenue par Mt Daviel, Traité de$ eoun ttcau, 3* éd., t. 3, n* 704« et consacrée par la juris'^

Brudence, a été vivement combattue par l'Administration, ans ses observations sur l'alTaire Cornet d'Yseux(D. P. 60. 3. S5), M. le ministre des travaux publics disait ; « L'art. 64i c. civ., auit termes duquel celui qui aune source dans eon fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription, n'interdit pas ii FAdministration le droit et la devoir de veillSr h la police des eaux. Dans d'autres cas déjé, l'Administration a du intervenir, soit pour assurer la libre écoulement d'im ruisseau prenant sa naissance et sa circulation sur des terrains appartenant k un même

Sropriétaire, soit pour régler des usines situées sur des cours 'eau dont les deux rives, jusqu'il la source principale, étaient la propriété de l'usinier.,. En rapprochant les art. 640, 641 et 64) de l'art, i*' du tît. 8 de la loi des ^ sent.-6 oct. i791, aux termes duquel personne ne peut inonder l'héritage de son voisin ni lui transmettre volontairement les eaus d'une manière nuisible, ainsi que de la loi des 12'20 août 1700, et de l'arrêté du directoire du 19 vent an 6, on est porté à conclure que l'Administration est en droit de prescrire les dispositions propres h garantir les usines et les propriétés infwrieures contre une trensmission des eaux qui leur est nuisible, et qu'elle p«ut fixer la prise d'eau de manière que le volume aes sources ne puisse être diminué ni changé de coura sous le poids d'une retenue trop élevée. Telle est la règle que l'Administration a toujours suivie et qui lui pavatt iooispeiisable pour exercer efficacement le droit de

Solice qui lui est dévolu sur les cours d'eau ». Dans l'intérêt as propriétaires, on a (ait remarauer que» dane le oas de l'art. 641, le droit du propriétaire ae la source ne comporte

que lea deux exceptions établies par les art. 64t et 649) que. dès lors, aoeorder à PAdraiiiisCvatioq la faeulté di forcer le propriétaire de la source à ne pas user de l*ss9 au détriment de Tusinier inlérieiir^ alors même que oahii* ci n'a ni titre ni prescription, c'est ouvrir au profit à» cet usinier une troisième aotion, c'est oréM* au détriment du propriétaire de la souroe une troisième restriclien à son droit, c'est appeler rAdmlnistration è intervenir dans le règlement des intérêts purement privés de deux propriétaires ou usiniers. Or, de même que TÂdmiDistnlioii ne pourrait protéger les propriétaires ou usinieis isli^ rieurs au mépris d'un titre formel qu'invoquerait rusinitr supérieur, de même elle ne peut pas les prêter lu mépris du titre que la loi elle-même assure à ce dernier, lorsqu'il est en même temps propriétaire de la soeree» L'Administration invoque lés termes généraux des lois dei ia-80 août 1700 et 28 sept.-6 cet 1701. Mais c'est dans m but d'utilité publique et collective que ces lois ont oentéré à l'AdministraCion les pouvoirs dont ils excipent; oe n'est point pour lui attribuer le règlement dlnlérêts ou de droits nnv^ L'art. 641 c. nap. est d'ailleurs postérieur aux lois dent il s'agit; elles devraient dono, dans tous lea cas, se cendlier avec sa disposition. ^^ U a été jugé eue les eaux provenant d'une source qui pi*end naissance dans une ppopriété ne constituent pas, dans cette propriété, un cours d'eau sounii au pouvoir réglementaire de TAdministration ; oue sont entachés d'excès de pouvoirs, soit rarrêté par lequel un préfet règle la hauteur et le régime d'une vanne d'irrigation établie dans le fonds où se trouve une source par «on propriétaire (Cous. d'Et. 23 déc. 18.H8, aff. Cornet d'Yieui, B. P. 60. 3. 25); soit rarrèté par lequel il ordonne la soppression du rrillage d*un réservoir à poissons construit par ce même propnétdire (Goqs. d'Et 1«^ man 1800, aff. Bonnsrd- FonvUhirs, D. P. 60. 3. 25); sauf aux tribunaux à statuer sur les débats privés qui peuvent s'élever à cet égard entit le propriétaire de la source et tous autraa intéressés /Mftmei décisions), -r- Décidé encore qu'est entaché d'excès de souvoirs l'arrêté par lequel l'Administration ordonne la dMiolition d'un barrase qu'un propriétaire & censtruit sur si propriété à Teifet d'élever le niveau de la source qui prend naissance dans cette propriété; peu importe que des ordon» nances et règlements particuliers aient soamis à un réfpm spécial la ririère navigable que la source dont il s'agit oos» tribuB à former, et les aiiluents de oette rivière, oei ordonnances et règlements ne pouvant recev<Hr leur «pplieation à la source elle*même (Gons. d*Et 14 mais IMI, aff. Duleau, D. P. 61. 3. 28); — Que les eaux provenant d'une souroe qui prend naissance dans une propriété ne constituent pas, dans cette propriété, un cours d^eau soumit au pouvoir réglementaire de l'Administration ; que, dès lorif le préfet ne peut, sans excéder ses pouvolra, régler l'amena*

nent de ces eaux, spécialement en fixant la hauteur et égime d'une vanne établie pour l'irrigation d*un dos faisant partie de ladite propriété (Cens. d'Et. 24 juin \M, aff. de Rosambo, D. P. 69. 3. 88).

449. Ces solutions ne s'appliquent pas aux mesures réglementaires qui ont pour onjet de prévenir les inonda* tions ou de pourvoir è la salubrité publique. Toutes lea pie*

Sriétés y sont soumises sans distinction, et le propriétaire 'une source ne pourrait en confler indéfiniment les eaoi dans son bassin, au risque d'inonder les héritages voisins ou les chemins publics, de même qu'il ne pourrait en eo^ rompre les eaux, au risque de répandre des exhalaisons insalubres ou d'infecter le cours des eaux qui en déosulent (Demolombe, Servitudei, n« 70; Davlel, op. cU., t. 8, •• Wl- -* Il a été jugé qu'il appartient è l'Administration de prsBorire la suppression de barrages établis sur un oeurs oeau non navigable, lorsqu'elle juge cette mesure néeessairs posï

S révenir les inondations; alors même que le propriétaw es ouvrages prétend que le bras sur lequel ils sont étalNit a été. creusé de main d'homme, les pouvoirs de P^^^^J * l'Administration s'étendant aux canaux privés nui sont dôfr vés d'un cours d'eau noq navigable (Gons. vEt 36 «^ 1884, afl. Paignon, D. P. 8». 8. 106; Ô août 1880, aff. Berois, D. P. 81. 3. gij. ^ ^

448. ^ 6^ Curaffe ; Blargiêêement et rêdrmement m wj« d'eau fiom nanigabUt. — Nous avons indiqué atyrè, n*» w et suiv., les pouvoirs de l'Administration relativemsnt as

EAUX. -*- Chap. 9, Skot* i, Art. î.

eurag» des rivières non navigdbl^s ni Qottablea, I) appartient au conseil de préfecture, en vertu des dispositions ae Ta^. 4 de la loi du 1^ Ûor. an il, de statuer sur les contestationi auxquelles peuvent donner Heu les frais de curage réclamés aux propriétaires, soit que ces derniers aient, sur Tordre de l'Administration, exécuté le curage h leurs frûs, et qu'ils demandent la restitution des sommes par eui^ avancées, soit que l'Administration ait. sur leur refus d'effectuer les travaux de curage, procédé d'office i Texécution des travaux, et qu-elle poursuive contre les propriétaires le remboursemeAi de la dépense qu'elle soutient être à leur charge*, Les riverains ne peuvent donc, le recours parallèle et direct existant (Y, suprà^ v» C(mseH d'Etat, n^" 138), déférer au conseil d Etat par la voie du recours pour excès de pouvoirs les arrêtés des préfets mettant à leur charge les frais de curage (Cous, a'Ët. 25 avr. 1868, ail. Gobert, D, P, 60. 3. 65). ^11 a été aussi jugé : 1® que le riverain d'un cours d'eau n'est pas recevable è attaquer directement devant le conseil d'Etat pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral constitutif d'uQc association syndicale en matière de curage d'un cours d'eau et Tarpêté approuvant la répartition des taxes ^ mais que ces arrêtés ne lont pas obstacle a ce que le riveram sai^ sisse de sa demande en décharge le conseil de préfecture compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement des rôles et pour examiner la légalité des taxes imposées (Con«. d'Et, 26 nov, 1880 (1). V. dans le xaèïM sens : Cens. d'Et. 31 mars 1882, aff. verdellet, lUc. Cons. d'&at, p. 307); ^ 2'' Que l'arrêté par lequel le préfet prescrit qu'un cours d'eau non navigable sera curé par un propnétaire oUs en cas de refus, d'office aux frais de oe propriétaire, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci porte devaut le conseil de préfecture les contestations auxquelles le curage pourra donner lieu ; et que, par suite, oei arrêté n'est pas susceptible d'être déféré au conseil d'Etat (Gons. d'Et, 16 mai 1894, afi. Perrin.de»*Isles, D. P, 86. 3. 6). On soutenait, dans cette espèce, que la jurisprudence qui déclare non recevables les recours pour excès oe pouvoir contre les arrêtés préfectoraux mettant les frais du curage k la charge des riverains ne pouvait être appliquée, alors que le préfet ne s'était pas borné à répartir les frais de curage entre les intéressés, mais avait ordonné que les travaux seraient exA* cutés d'office, les intéressés ne pouvant être obligés, pour faire juger leur réclamation, de s'exposer 4 cette exécution qui pouvait, le cas échéant, rendre beaucoup plus onéreux les frais dout le remboursement leur serait demandé. On invo^ ouait. en ce sens, des décisions par lesquelles le conseil a'Etat a annulé des arrêtés préfectoraux prescrivant des travaux de cette nature (Cens, d'Et, 12 avr, 1866, aS. Corbière, ». P, 67. 3. 81 ; 13 août 1867, aff. Quillet, D- P, W. 3. 41). te conseil d'Etat a écarté cette distinction; les arrêts des a avr. 1866 et 13 aoftt 1867 portaient sur la question de aavoir si le pi'éfet avait compétence pour régler le curage de certains cours d'eau; la question avait donc une portée plus étendue qu'une simple répartition de frais, et, par suite, l'argument tiré de ces deux arrêts n'était pas décisif. D'autre part, à ta date à laquelle ils sont intervenus, la jurispru-* dence n'était pas encore fixée sur le point de savoir si le recours pour excès de pouvoirs doit être déclaré non receva>*

iif'fti yn»*^

(i) (Mainemare.i — Li gotibbil p'£tat ;„. -^ Vu la loi des 19-26 août 1T90, la loi du 14 fior. an 11 : — Vu le décret du 95 mars 1Q52 et celui du 13 avr. 1864 ; -^ Vu le décret du 2 nov. 1864; -r- Vu les lois des 1^14 oct ilSO et du 84 mai 1872, art. 9; -^ $ans qa^il loit besoin d'examiner la fin de non^rooevoir opposée au pourvoi et tirée de ce que le sieur Maincmart n^auralt pas attaqué les arrêtés dn 6 mai 1865 et du 24 avr. 1875 dans le délai tUé par rart. li du décret au 22 Juill. 1806: — CoQsidérant

3u'aux termes de l'arrêté ci-dessus visé du 6 mai 1865, le prérel e la 8eine-Inférieure a constitué en association syndicale les piopriéudres Intéressés aux travaux de curage de la rivière a'Àndelle et de ses affluents; que les dépenses de curage et de Csaçardement doiveet être mises à la cbarge des intéressés ; qu'an exécution dudit arrêté, le préfet de la Stine^lnféneure a, par un arrêté du 24 avr 1875, approMvé les états de réparation des dépenses de curage de la rivière d'Andelle et de ses alUuentspré^i sautés par le syndicat le 18 mars 1874; --. Considérant qu'en vertu de la loi ou 14 flor. a» il le conseil de préfecture est com'« pètent pour statuer sur toutes les contestations relatives au recou'* Trameat des rêles et pour examioer la légalité de rimpoaUion éûdme en vertu des arrêtés du 6 mai 1865 et du |4 avr. 1878;

Ue toutes les fois que les intéressés peuvent faire trancheff la question litigieuse par nn tribunal judiciaire ou adminis** tratif, sans s'exposer à une poursmte devant le juge de répression. La jurisprudence est actuellement formée en ce sens (V. notamment : Gons. d'£t. 16 janv. 1880, aif. Lefel>vre, et les conclusions du commissaire du Gouvernement où est résumée la jurispradenoe, D. P. 80. 8. 86. V. aussi Gons. d'Et* 30 mai 1884, aff. de Plorans, D. P. 80. 3, 1S8).

444. Le préfet seul apprécie si le curage est utile ou inutile^ Sa décision ne saurait être attaquée pour excès de pouvoirs ; elle échappe, dans tons les cas, au contrôle du conseil d'Etat. U a été jugé qu'il B*y a pas d'excès de pouvoirs ; dans l'arrêté par lequel un préfet ordonne le curage d*un oours d'eau nou navigable, eonformément aux andena règiementR et aux usages locaux; et ce, alors même que cette mesure partirait avoir été provoauée par un usinier qui souffirait de Tensablement causé par fe défaut de curage; qu'une telle mesure n'est que 1 exercice des pouvoirs confiés à l'Administration pour assurer le libre écoulement des eaux ; qu'elle ne fait, d'ailleurs, pas obstacle k ce que lee intéressés portent devant le conseil de nréfeoture leurs réclamations contre la répartition des frais de curage (Ck>ne. d'Et. 19 nov. 1868, aff. Méplain, 0. P. 69. 3. 86).

445. Le préfet relève, en cette matière de curage des cours d'eau non navigables, du ministre des travaux publics (Décr. a mai 1861, D. P. 61. 4. 71; 29 avr. 1862, D. P. 68. 4, 41J (Ducrocq, t 2, n« 292).

446. C'est au préfet seul qu'il appartient de prescrire le curage des cours d'eau non navigables, dans les conditions prévues par la loi de floréal an 1 1 .La maire n*a pas le pouvoir propre de prendre cette mesure. Il ne saurait le faire qu'en vertu d'une délégation du préfet. Toutefois, en vertu de ses pouvoirs de police, et dans un intérêt de salubrité et de sécurité, et si, par exemple, des m4tières accumulées dans un ruisseau donnent naissance à des émanations Insalubres, il peut prendre un arrêté en vue d'en ordonner le cura^. La désobéissance à cet arrêté constitue une contravention de la Qompétenoe du tribunal de simple police (V. inftà, n* 448).

447. On a exposé suprd, n«* (98 et suiy., que les arrêtés prescrivant le curage doivent respecter les limites naturelles du cours d'eau; qu'ils ne peuvent, sous -peine d'excès de pouvoir, ordonner, au lieu d'un curage à vieux fonds et i vifa bords, l'élargissement ou le redressement d'un cours d'eau. « Les travaux de cette nature, dit M. Block, op. eit., y* SytMctUit n^ 19, ne doivent être entrepris iju'avec une extrême réserve et lorsqu'ils sont nécessaires pour former le complément d'un enrage efficace. Dans oe cas, ils doivent être autorisés par im décret rendu en conseil d'Etat après les formalités d'enquête ». Il a été jugé : 1^ que les travaux d'endiguement, d'élargissement et de redressement des rivières non navigables ne rentrent pas dans les opérations de curage prévues par la loi du 14 flor. an 11 et le décret du 25 mars 1852 ; que les dépenses causées par ces travaux ne peuvent être mises par le préfet à la «barge des intéressés que lorsque ces travaux ont été autorisés par un règlement d'administration ptiblique, ou lorsqu'il y a eu accord préalable des intéressés (Gons. d'Et. 30 mai «868 (2). V. dans le

que lesdits arrêtés ne fout pas obstacle À ce que le sieur Maine* mare, s'il s'y croit fondé, torme devant le conseil de préfecture une demande en décharge des taises auxquelles |l a été imposé; que, dès lors, il n'est pas recevable h se puuryoir directement pour excès de pouvoirs devant le conseil d'état cootre les arrêtés pr^ttês {ReJstV.

Du 26 QOT. 188ê.*<40ns. d'Et.-MM. de Rouville, nip.-Le Vayasseur de Prêcourt, coucL-Joson, av,

(8) (Beoaud.) -^ NAPOtéoii. etc.; — Vu l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres, du 29 nov. 1852, qui a constitué en association syndicale les propriétaires intéressés aux travaux de curage, faucardement. élargissameat et rectiftcatlon partielle de la rivière du Mignon et de tes afRuepts en amont de la rente impériale, n» 11 : ->Vu la loi des 18*80 août 1190 ; celle des 28 sept,- S eot. 1791 ; celle du 14 flor. an U, du 18 nov. 1807, et le décret du 25 mars 1858 ; -^ Considérant qu'aux termes de rarrèté cldttssua ^sé du 89 nov, 1888, lepréfetdes Deux-Sévnes a constitué en aseooiation syndicale les propriétaires Intéressés aux travaux de curage, de redreisemeni et de rsottflcation de la rivière du MigQon et de ses afiluems; ««> Considérant qua las travaux qui

EAUX. -^ Chap. », .Sect. 4, Art. 2.

même sens: Cons. d'Et. B mars 1866, aff. Simonnet, Rec. Cans. d'Elaty p. 224); — %*» Qu'antérieurement à la loi du 21 iuin 1865, les lois qui autorisaient les préfets à- faire procéder au curage des cours d'eau n^n navigables aux frais des intéressés ne leur conféraient pas le pouvoir de faire endiguer, élargir et redresser le lit de ces cours d'eau aux f rjsiis desdits intéressés sans leur consentement ; qu'en conséquence^ il y a lieu de décharger les riverains des taxes auxquelles ils ont été imposés pour leur part contributive dans les travaux de cette nature (Comm. f. f. Gons. d'Et. 9 févr. 1872, aff. Gosnard-Desclosets, D. P. 72. 3. 66). On a Indiqué supràt n" 207 et suiv., que la loi du 21 juin 1865 a compris au nombre des travaux qui peuvent faire l'objet d'associations syndicales autorisées l'approfondissement, le redressement et la régularisation des canaux et des cours d'eau non navigables. Après le décret ordonnant l'élargissement et l'approfondissement de la rivière, une association syndicale autorisée peut être formée dans les conditions prévues par les art. 9 et suiv. de la loi de 1865, si la majorité exigée par l'art. 12 a donné son adhésion. Les dépenses sont supportées par tous les intéressés, y compris ceux qui n'ont pas donné leur adhésion. L'art. 15 de la loi dispose

3ue les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles ressés par les svndics, approuvés et, s'il y a lieu, rendus exécutoires par le préfet, et que le recouvrement est fait comme en matière de contributions indirectes (Y. Gons. d'Et. 14 mai 1870, aff. Gromand, D. P. 71. 3. 107 ; suprà, V* Assoeiatiom syndicales, n°» 146 et suiv.).

448. — III. Pouvoirs des hairss. — Les pouvoirs de police sur les cours d'eau non navigables ni flottables appartiennent aux préfets. Les maires ne peuvent intervenir que pour prévenir ou réparer les désastres des inondations on pourvoir à la salubrité ou à la sûreté publiques (L. 24 août 1790, tit. 2, art. 13) {Rép. n«» 452 et suiv.). a Le régime des eaux, dit M. Dufour, t. 5, n<» 82, n'est pas du domaine du maire ; ce n'est que dans les points qui touchent à la police municipale qu'il comporte sa surveillance et son action. Tous les arrêtés municipaux pris en dehors de cet objet seraient entachés d'excès de pouvoir et, partant, d'iUéga^ lité. » -- Il a été iugé : {• que le préfet peut prescrire, pour Tassainissement, le curage et le libre écoulement des eaux d'une rivière (môme non navigable ou flottable), non seulement les mesures de police à exécuter dans toutes les localités du département traversées par la rivière, mais encore celles qui. ne doivent ôtre exécutées que dans Tune de ces localités, lorsqu'un besoin (de curage) s'y est tout à coup révélé, de telles mesures étant nécessairement prises dans un intérêt d'ordre général ; on prétendrait à tort que, pour ce dernier cas, le règlement ne peut émaner que de l'autorité locale (Grim. cass. 24 nov. 1854, aff. Maunoury, D. P. 55. 1 . 46) ; — 2^ Que le préfet, étant compétent pour prescrire et régler le curage d'un cours d'eau qui traverse plusieurs communes, n'empiète pas sur les pouvoirs de l'autorité locale en défendant de faire des déversements insalubres dans une dérivation de ce cours d'eau, arrosant le territoire de l'une de ces communes (Grim. rej. 1^' août 1862, aff. Renard-Robert, D. P. 63. 1. 153-155); ^ 3* Qu'en vertu des lois des 12-20 août 1790, 28 sept.-6 oct. 1791 et de l'arrêté ^ 19 vent, an 6, c'est au préfet qu'il appartient de prendre les mesures de police applicables aux cours d'eau non navi-

Sables ; gue, dès lors, \m maire, en ordonnant la démolition 'un bâtiment construit sur un cours d'eau non navigable» commet un excès de pouvoir (Gons. d'Et. 7 déc. 1877, aff. Bassecourt, D. P. 78, 5. 208).

440. Mais les maires sont incompétents, notamment, pour prescrire le curage des rivières non navigables ni flottables. — Il a été, il est vrai, jugé que l'arrêté du maire prescrivant aux riverains d'un cours d'eau non navigt^Ie de le curer, dans un délai fixé chaque année, chacun de^ur côté et vis-

ont pour Tot^et l'eadiguement, le redressement et l'élargissement des rivières non navigables, ne rentrent pas dans les opérations de curage prévues par la loi du 14 flor. an 11 et le décret du 25 mars 1852j que les. dépenses causées par ces tra* vaux ne peuvent être mises à la charge des intéressés qae lors-

aue les travaux ont été autorisés par un règlement d'administraon publique, ou lorsqu'il y a eu accord pr&lable des intéressés; uall résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit dans respëce n'ont été ni autorisés dans les formes présentes, ni

à-vis de leurs propriétés, est pris dans un intérêt de sécurité et de salubrité, et à ce titre, est obligatoire, sous la sanction édictée par l'art. 471, n* 15j tant qull n'a pas été réformé par l'autorité administrative (Grim. cass. 23 mars 1865, aff. Boitel, D. P. 65. 1. 398). Mais cet arrêt est resté isolé. La jurisprudence s'est nettement établie en ce sens que le maire ne peut ni prescrire l'exécution des travaux de salubrité de la nature de ceux qm sont prévus par l'art. 35 de la loi du 16 segt. 1807, ni prendre un règlement permanent pour déterminer l'époque, le mode des curages et la répartition des frais, à moins, pour ce dernier cas, d'une délégation du préfet. Il ne peut qu'enjoindre aux propriétaires de faire cesser les causes d insalubrité existant dans leurs propriétés, en leur laissant le choix des moyens. — Jugé que l'autorité municipale peut bien, dans un intérêt de salubrité publique, prescrire au propriétaire de pourvoir i la suppression des mares d'eau qui se sont formées sur leurs terrains et d'empêcher qu'il s'en forme de nouvelles ; mais qu'elle excède ses pouvoirs en déterminant* la nature et l'importance des travaux à effectuer pour atteindre ce but (Crim. cass. 16 mars 1867, aff. Fabre, D. P. 67. 1. 415); - Que c'est au préfet qu'il appartient d'assurer le curage des cours d'eau non navigables, et, par suite, de mettre les intéressés en demeure de l'exécuter ; qu'en conséquence, un arrêté pris par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peut suppléer à ime mise en demeure émanée du préfet, et que Tinexécution des mesures prescrites i)ar cet arrêté peut donner lieu à une poursuite devant le tribunal de simple police, mais non au recouvrement d'une taxe par application de la loi du 44 flor. an 11 (Cons. d'Et. 7 août 1874, aft. Labarthe, D. P. 75. 3. 76. V. Cons. d'Et. 12 avr. 1860, afl. Tavemier, D. P. 68. 5. 36; Crim. cass. 17 mai 18« et Cons. d'Et. 24 avr. 1865, cités infrà, n» 450; Crim. rej. 23 juin. 1864, aff. Ricordeau, D. P. 65. 1. 326; Cons. d'Et. 5 mai 1865, aff. de Montailleur, D.P. 68. 3. 17; 5 déc. (873, aff. Lièvre, D. P. 74. 3. 67. V; aussi svprà, v* Commune, n" 580 et suiv.).

450. Les préfets peuvent déléguer aux maires le droit qui leur appartient de réglementer la police et le curage des cours d'eau non navigables ni flottables. — Jugé : !• que l'arrêté municipal qui,en vertu d'ime délégation du préfel,enjoint, pour cause de salubrité publique, aux propriétaires riverains d'un cours d'eau situé sur le territoire de la commune, de curer immédiatement ce cours d'eau, chacun en droit de soi, est légal et obligatoire ; que, dès lors, les contraventioiB à cet arrêté sont passibles des peines portées par l'art. 471, § 15, c. pén., et rentrent dans les attributions du juge de police. On objecterait vainement que l'art. 4 de la loi du 14 flor. an 11 attribue aux conseils de préfecture la connaissance des contestations relatives à la confection des travaux en matière de curage sur les cours d'eau non navigables : cette loi, qui établit la compétence administrative en vue des mesures de curage pratiauées aux frais, non point seulement des riverains, mais ae tous les propriétaires delà contrée intéressés à l'opération, ne met pas obstacle à ce que, dans le cas d'urgence, l'autorité administrative prescrive aux riverains, par des arrêtés trouvant leur sanction dans l'art. 471, § 15, c. pén., de faire opérer eux-mêmes ce curage ; sauf à ces riverûns à se pourvoir devant l'autorité supérieure contre ces arrêtés (Crun. cass. 23 janv. 1858, aflf. Genin. D.P. 58. 1. 144) ; — 2» Ûue les maires ne peuvent qu'en vertu d'une délégation du préfet, auquel appartient le droit de réglementer la police des eaux, prescrire le curage des cours d'eau, même non navig«d)les ni flottables, qui traversent leur commune, sauf le cas où des événemcnb calamiteux exigent des mesures de police imniédîates et temporaires (Crim. cass. 17 mai 1862, aff. OrtoU, D. P. 64. 5. 108) ; — 3» Que le curage de rigoles d'assainissement qui, se rattachant les unes aux autres, ont été eta-

consentis par le sieur llenaod; que, dans ces circonstances, » requérant est fondé à prétendre que les parcelles pour lesquen^ il a réclamé ont été à tort comprises dans le périmètre a» terrains imposables, et à demander la décharge des taies vor quelles il a été imposé, à, raison desdites parcelles, surlesrowj du syndicat du Haut-Mignon: - Art. 1". L'arrêté du conscu de préfecture des Deux-Sèvres dti 12 juin 1867 est annule.

Du 30 mai 1868.-CODS. d'Eu-MM. Burin des Roiier^, rap. Bayurd, concl.

EAUX. — Chap. 9, Sect. 2, Art. 1.

blies en vue de conduire à un cours d'eau voisin les infiU trations provenant d'un fleuve, rentre dans les opérations prescrites par la loi du 14 flor« an 11 ; mais que le préfet étant seul compétent pour prescrire ce curage, il en résulte que, lorsque la mise en demeure a été adressée aux riverains par un arrêté du maire qui n'aurait pas reçu l'approbation du préfet, les frais du curage effectué sur le refus d'un riverain ne peuvent pas légalement ôtrç mis à sa charge (Gons. d*Et. 24 avr. 1865, aff. Chauveau, D.P..67. 3. 149); — 4^ Que le maire qui, sur l'invitation du préfet, fait procéder au curage d'une rivière non navigable, agit comme agent de l'Administration, et non comme représentant de la commune ; que, par suite, les frais des travaux de curage, ainsi exécutés d'office, n'ont pas le caractère d'une dépense communale, bien aue la commune en ait fait l'avance ; et que celle-ci est, dès lors, sans qualité pour déférer au conseil d'Etat l'arrêté du conseil de préfecture qui a accordé à un riverain décharge des taxes qu^ lui avaient été imposées pour sa part dans la dépense (Gons. d'Et. 27 avr. 1877» aff. Commune d'Ambarès, D. P. 77. 3. 71. V. aussi Gons. d'EL 15 mai 1869, aff. Gorbière, D. P. 70. 3. 82; 6 févr. 1874, afl. de Pevraud, Rec. Cons. d'Etat, p. 134) ; — 5° Que, dans le cas où le maire*, en faisant procéder d office au curaffe d'un cours d'eau non navigable, agit comme agent de l'Administration en exécutiqn d'un arrêté pris par le préfet dans un intérêt général, la commune est sans qualité pour poursuivre contre le riverain. devant le conseil de préfeiîture et, en appel, devant le conseil d'Etat» le recouvrement de la taxe représentant la dépense des travaux (Gons. d'Et. 11 juin 1886, aff. Gommune de Yensat, D. P. 87. 3. 118). Lorsque le maire, agissant dans un intérêt de salubrité

{)ublique, ordonne certaines mesures destinées à empêcher a stagnation des eaux, le remboursement des taxes ne peut être poursuivi dans les formes usitées pour les contributions directes, comme lorsqu'il s'agit d'une taxe de curage recouvrée en vertu de la loi du 14 flor. an 11 (Gons. d'Et. 5 janv. 18S3, afi. Thôlolan, D. P. 84. 3. 71), et la contravention ne peut être déférée au conseil de préfectiure. Le tribunal de

{police peut seul statuer sur la contravention et condamner e contrevenant èk supporter les dépenses qui ont été les conséquences dé son refus d'obtempérer aux injonctions de l'arrêté municipal.

451. Les maires, nous l'avons dit suprà, n® 448, ont le droit de prendre les mesures relatives à la salubrité ou à la sûreté publiques, qui touchent à la police municipale. Il a été jugé que l'arrêté par lequel le maire interdit de laver du linge dans un cours d'eau depuis son entrée dans le territoire de la commune jusqu'au lavoir public, ne peut être attaqué que devant le ministre, et n'est pas de nature à être déféré au conseil d'Etat par la voie contentieuse (Gons. d'Et. 8 avr. 1858, aff. Délus, D. P. 58. 3. 76) ; — Que le maire est compétent pour prescrire, dans le but d'assurer la commodité et la sûreté du passage, le rétablissement, par un manufacturier sur sa propriété, du cours naturel des eaux sortant de l'établissement (une tannerie), de manière à faire cesser tout reflux de ces eaux sur un chemin public voisin (Grim. cass. 7 août 1862, aff. Lacroix, D. P. 63. 5. 133).

SbCT. 2. — GOMPÉTINCK ADMINIBTBATIV» ET PÉNALE DIS CONSULS Dl PBirECTURB IN HATIÈaS DB COURS d'bAU NAVIGABLES ET NON

NAVIGABLES (Aép. n»*483 à 538).

Art. i^*. -Compétence administrative des conseils de préfecture {Rép. n»* 484 à 514).

4S»2. —- L HlVlËRSS NAVIGABLES ET FLOTTABUSS {Rép.

n"« 484 à 507). — 1° Endiguemenls, — L'art. 16 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations nyndicales attribue aux conseils de préfecture le jugement des contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains intéressés à une opération d'endigriement, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition des taxes. D'après la loi du 16 sept. 1807, le jugement de ces contestations appartenait à une commission spéciale nommée par décret iy.su^ày y^ Compétence administrative^ n** 395 et 432 ; Ducrocq, op. cit,, 1. 1, n» 421). 458. Les travaux d'endiguemeUtj lorsqu'ils sont exécutés

d'ensemble et suivant un plan général, amènent presque toujours de graves modiAeations dans le régime de la rivière. D'une part, certains terrains sont abandonnés par les eaux; d'autre part» des propriétés privées se trouvent occupées par elles d'une manière définitive. <c On pourrait, dit M. Plocque, t. 4, n* 424, être tenté d'assimiler cette hypothèse à celle oti des terrains qui naturellement ne font point partie d'un fleuve y ont été incorporés par suite d'un arrêté de délimitation, ce qui permettrait au particulier lésé de demander à être remis en possession de son terrain, sauf & l'Administration à procéder ultérieurement contre lui dans les termes de la loi du 3 mai 1841. Ge raisonnement ne saurait être accepté; ce n'est plus, en effet, par suite d'une simple fixation, d'un abus de pouvoir, si l'on veut, que les terrains dont il s'agit sont compris dans les limites de la rivière ; on se trouve en présence d'un fait matériel, c'est qu'ils sont réellement couverts par l'eau, alors que la rivière coule à pleins bords. Ils font partie de son lit, quel que soit l'événement qui ait amené leur submersion, et il est impossible qu'ils redeviennent jamais propriété privée. Le droit des propriétaires s'est, suivant la formule ordinaire, converti en un droit à une indemnité privée. Reste, comme toujours, à examiner la question de compétence; elle ne laisse pas Ici que de présenter certains embarras. Gomment <}ualifier juridiquement le fait dont se plaint le propriétaire dépossédé? En 1850, M. le ministre des travaux publics soutenait qu'il ne pouvait y avoir là qu'un simple dommage permanent, et non point une expropriation partielle. Sans doute; disait^l, le terrain enlevé aux propriétaires riverains par les corrosions d'un fleuve ou d'une rivière s'incorpore au lit de ce fleuve ou de cette rivière, et devient une dépendance du domaine public; mais le législateur n'a jamais entendu que la dépossession soufferte ainsi par le riverain fût une expropriation. Une semblable dépossession, conséquence de l'action naturelle des eaux, n'entrait certainement pas dans les prévisions des législateuns du code dvil, lorsqu'ils disposaient que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Le danger des corrosions est attaché à la qualité même des riverains, il est compensé par le bénéfice des alluvions. Les corrosions ne peuvent donc, en aucune manière, constituer une e^roropriation. Que si ces corrosions, au lieu d'être le résultat du jeu naturel des eaux, sont déterminées par une direction nouvelle imprimée aux courants par des travaiix exécutés dans le lit de la rivière, elles peuvent engager la responsabilité de l'Etat ; mais la cause qui les détermine n'en change pas la nature, c'est toujours un dommage que souffre le riverain, et non une expropriation qu'il subit : or, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer sur les questions de dommages de toute, nature. » Le tribunal des conflits s'était à deux reprises prononcé en ce sens, sur les conclusions de MM. Rouland et Gornudet, les 23 déc. 1850 (aff. Merrier, D. P. 51. 3. 37), et 2 juill. 1851 (afi. Fixes, D. P. 51. 3. 70). Mais ce système, si habilement présenté qu'il fût, n'en était pas moins absolument contraire a la nature des faits ; le domaine avait, par suite des travaux exécutés, acquis une portion de la propriété privée ; le Sropriétaire ne suDÎssait pas nn dommage permanent, il était épouillé d'une partie de son terrain, il y avait eu sur oe terrain mûnmise de l'Administration. Les deux cas que l'on avait cherehé à confondre semblaient au contraire bien distincts : dans l'un, le doinaine avait acquis quelque chose ea vertu de la loi commune et dea règles qui déterminent l'exercice du cbroit de propriété; dans l'autre, c'était en dehors de ces règles et en quelque sorte par suite d'un véritable abus, qu'il était entré en possession de la chose d'autrui. Aussi cette jurisprudence n'a-t-elle pas persisté. Dans une décision du 1** mars 1873, le tribunal des conflits a déclaré que c'est & l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer, lorsqull s'agit d'une demande en indemnité nour dépossession d'un terrûn qu'une surélévation des eaux cTune rivière causée par l'exécution de travaux publics aurait fait entrer dans le lit de la rivière (Trib. confl. 1*' mars 1873, aff. Guillié, D. P. 73. 3. 70).

Est-ce devant le tribunal civil ou devant le jury d'expro-

griation que doit agir le propriétaire dépouillé? La cham* re des requêtes s est prononcée dans le premier sens le 30 mars 1840 {Rép. n» 200), par ce motif qu'il s'agissait dé

EAUX. -^ Ciur. 9, Skgt. 2, Xm. I.

réfftor um indemnité dé dàpwsession relative à un terrain déjà oocupéi et non point une indemnité devant préeéder une expropriation à faire pour cause d'utilité publique. « Cet argument développé en 48ttO par M. Rouland, devant le tribunal des confiits, dit M. Plocque, t. 4, p* 37, n« 424, ne nous parait pas admissible; en effet, û on voulait le généraliser, il mènerait à dire (|u'au cas où il y a, non plus dépossession par force mineure, mais consentement du propriétaire àroccupation de son terrain, le jur^ ne serait plus compétent pour statuer, puisqu'il ne s'agirait plus que de fixer le prix d'une cession antérieure à Tacte d'occupation; ce qui serait non seulement contraire aU texte, mais encore à resprit de la loi du 3 mai 1841. Hâtons-nous d'ajouter que cet arrêt parait surtout avoir été motivé par une question de prooédure^ le demandeur en cassation avant dès l'origine accepté la compétence du tribunal de Valenciennes et de la cour de Douai, sans faire valoir devant elle le moyen tiré de l'inobservation de la loi de 1833. — Bssayera-t-on de rappeler, à titre d'analogie, qu'au cas où un terrain a été incorporé par un^ arrêté ou nn décrel au domaine ptiblie, maritime ou fluvial, la question d'indein*-

les rivages de la mer, soit le lit d'un fleuve, ne peut rien incorporer au domaine public; il est censé reconnaître le véritable état de choses, tel qu'il existe et se eomporte. Il y a bien lieu de réparer le préjudice causé aux riverains ; mais l'on remarquera que les arrêts d'où résulte la jurisprudence actuelle ont bien soin de ne point oualifîer d'indemnité d'expropriation nndemnilé gui leur est eue. Ici, «ucontrabre, il n y a plus de fiction, mais un fait matériel et brutal : l'Etat a en réalité acquis unô portion de terrain; il y a eu, de sa pat t, cette mainmise sur la propriété privée qui caractérise Texpropriaiion. I) va de soi que les formalités préliminaires de l'expropriation ne devront point être rem* pliee daïis l'espèce : la dépessession étant complète anté*rieurement à la demande d'indemnité, il y aura lieu de procéder conformément àFart^ 14 de la loi du3 mai 1841* i> 4S4* L'Administration a le pouvoir d'ordonner la rupture .d'utie digue, lorsqu'elle est nécessitée par des circonstances exceptionnelles, telles qu'une crue considérable^ Le danger une fois disparu, les intéressés ont le droit de s'adresser à l'autorité administrative pour obtenir le rétablissement de la digue. Si la digue a été rompue par le (ait d'un parti'culier, les intéressés doivent se pourvoir devant l'autorité judiciaire pour en demander le rétablissement et| dans ce cas, les agents de l'Adminisiration ont le droit de poursuivre devant le conseil de préfecture les auteurs de cette rupture, s'ils ont agi sans autorisation^ Lorsque la rupture a été pratiquée par une compagnie de chemin de lerf si l'Administration l'a preeorite, on doit s'adresser à l'autorité adminisirative. Si fa compagnie a fait procéder à cette rupture être couverte par un ofdre de l'AdministraUcn, on a

soutenu que l'acte reproché à la compagnie se rattachût à rentreprise de travaux publics dont eue étaii <thai^; qu'il iTagissàii id tion seulement de l'entretien d'un travail publie, mSs encore de sa conservatioii. Cette préiention, oonune le fait remarquer M. Plocque, t. 4^ p< 40, n« 426, était contraire à la jurisprudence db conseil d'Etat, qui n'a jamais considéré comme travaux publica que ceux Imîïoaés aux compagnies pav rAdministration et m restreignait à o6 seul cas la compétence administrative. Le tribunal des conflili a adopté «n système mixte : il a reeonnu la compétenoe aabiiioistralive, non seulement lore({u'il s'agit de travaul imposés» mais encore de travaux simplement autorisés^ Il a décidé que, lors^u'tm concessionnaire exécute un travail non prévu par

(1) Cl>ecoiuiuaQ8.) — NjkPOu^oM, etc.; — - Vu ia loi du îi mai 1836 j - En ce qtiltoîiche lès arrêtés du préfet du Cantal, des 2é mai 61 5tt août 18W et h févr. !8îJ6:... — -.. Ëfl ce qui touche TSrretô du conseil de préfectnfe du JO ttov. 18W : — Omsidérànt que le préfet du Cantal a sttfsi le conscii de prefeeture de la MchMnaUen portée dorant lui par les requérants contre les arrê^ tés préfectoraux précités des 26 mai et 28 août 1815 ; «^ Gonsidéxaot que la question soumiBe aw conseil ç^ préfecture était oelle de Savoir Si les sieurs Deconquaus et consorts, en leur qualité de propriétaires d'usines alimentées imr le cabàl qui traversé le ^é- Kin viciD&l de ttrsûde communication n^ 17, étàimtt. & ralsoti de l^âttdéii état dès lku)() tenus Snvéfé les communes mtéresséss

raote de oonceêsion et non autorisé par im acte tiltérieur de rAdministration, ce travail ne constitue pas tm travail public ; crue, des lors» lès actions en indemnité auxoueBes il donne lieu ne sont paa de la compétence administrative (Trib. confl. 1» mars 187a, aff. Deyrolles, D. P. 73. 3. 71). Toutes ces questions de compétence sont eX|)osées v^ Travanœ publia; -^ Bép* eod. v«, n^ 4024 et âuiv.

459. Nous avons dit êuprà, n- 82 et suiv., que la loi du 28 mai 18K8 (D. P. ^8. 4. 53) relative à rexécutlon des travaux destinés à mettre les villes à Tabri des inondations attribue aux conseils de préfecture le soin d'opérer la répartition entre les propriétaires intéressés de la dépense mise à leur charge.

406. ^ 2« Curage. ^ Lorsqu'un règlement d'administration publique a mis à la charge des riverains une partie des dépenses du curage d'une hvière navigable, le conseil de nréfecture est compétent pour statuer sur les demandes * en décharge desdites taxes. -^ Il a été jugé eue, dans le cas où un décret en la forme des règlements (radministration publique a entièrement affranchi l'Etat de toute contribution a la dépense dont il s'écrit, ce décret ne peut servir de base légale aux taxes mises a la charge des riverains ; que ceux-ci sont fondés à réclamer la décharge desdites taxes (Gofns. d'Et. lit aw« 4860, aff. Scellier^Durotelle, D. P. 60. 3. 44). Les propriétaires lésés par les décrets ne sont donc pas oMtffés ae les déférer au conseil d'Etat comme entachés d'excès ue pouvoir et de s'y soumettre tant qu'ils n'ont pas été rap* portés. On pouvait dire que bien ou mal rendu, le décret était légal et exécutoire tant qu'il n'avait pas été réformé par le pouvoir oOmpétent; on pouvait ajouter qu'à stipposer qu'il eût excédé les termes de Vaft. 34 ae la loi du fè sept 1807, le conseil de préfecture n'en avait pas moins dû, en l'état, le respecter et rappliquer, et oue le conseil d'Etat lui" même ne pouvait pas rannuler inairectement, alore qu'il était saisii non d*nfi recours dirispé contre ce décret, mais seulement d'un recours contre la décifUion dtt conseil de préfecture. Le conseil d'Etat ne s'est pas arrêté à ces objections. Il a sans doute pensé qull serait trop rigoureux de forcer tous les riverains à attaquer préalablement le décret rendu en exécution de l'art. 34 de fa loi de 1807. Llntérét à cri'tiquer un acte de cette nature peut, en effet, ne se révâer qu'au moment où les taxes, à rassiette descjuelles cet acte sert de basé, sont mises en recouvrement; ôr, à ce moment, le délai pour attaquer le décret serait, en générai, depub longtemps expirée

4ft7. ^ 8« Prises d'eau; VshUê. — Le recouvrement des frais de rinstrudtion des demandes en concession de prises d'eau est opéré comme en matière dé contributions directee.

Les mandats exécutoires délivrés par le préfet pour fratâ et honoraires dus aux ingénieurs k roccasion des règlements d'eau sont recouvrés par les percepteurs des contributions directes (Décr. 27 mai 1884, D. P. 54. 4. M : Instr. s;én. oompt. 20 juin 1859, JR^. v« lYéfof publie, n»< 804 et smv.). Les conseils de préfecture sont donc compétents pour sté^ tuer sur les recours formés contre ces exécutoires, eott ^e la réclamation porte sur le chiffre des honoraires, soit qû'dié porte sur rilLéçalité de la taxe. Dans les deux cas, il 8'a(;H d'un acte administratif, que les tribunaux ne sauraient mt appelés à réformer (Plocque, t. 3, n« 280). Il a été jugé que c'est au conseil de préfecture qûll appartient de . statstr sur les réclamations formées contre la fixation des honoraires dus aux ingénieurs, d'atrès les états rendus exécutoires par le préfet (Gomm. i. f. Cons. d'Et. 14 août 1871, afl. QouUlaud, D. P. 72. 3. 49).

458. Le conseil d'Etat revenant sur son ancienne jurisprudence (V. Cons. d'Et. 14 avr. 1853, aff. Pivent, Ree. Cous. ^Btat, p. 474; l«'sept. 1858) (1), a déddé, pér mi ttfétdu

k ce ebemin de sspperler les Ihiis de conStnwiioa du psst é«

Considérant qu'aucune disposition UgisUtive n^attribue aux conseils de préfecture le droit de prononcer sur les coBtestafions dé cette nature qtii s'élèvent etttre lés commune! et lés parttco- Hèrs: que, dès ^or^ le conseil de préfecttiTé à ézixdé tes HmlfeS tto sa compéteoce en siacuaut sur la rédamatiod de» Sieurs D«tt»lr> qnanaet oansorts: , ^ . ^ '

Tn.ltr.L'art^té du eoiMeU de préfeeutre du.0Mlal,.ia3§ nof. 1855, est annulé... ,. — . * .. , *

Du 1*' sept. 1858.-Ck)ns. d'£t-MM. Psscalis, ra|.-de Lafcsay, coûcl.-Duiôur, àv.

BAUX. — Chap» 9, Sbct. 2, Akt* I*

7tO

ii jaav. i«60 (l}> <{«• le oonMîl d# Dr^fector^ est compétent pour e^nattre des contestations élevées eontre un décret fépariissant entre l'Etat et le propriétaire d'un moulin les dépenses d'entretien d'un barrage» et contre un arrêté préfectoral mettant Tusinier en demeure de faire les répara*» tèons nécessaires, ces contestations devant être considérées oemme des difficultés s'élevant en matière de grande voirie; qu'il doit surseoir à statuer, s'il y a lieu d'examiner des conventions intervenues enure les parties, Texamen de cette question préjudicielle étant réservée aux tribunaux (Plocquoi k 3» n* 877).

450. Nous avons dit tuprà^ n«* 329 et suiv., dans cruels cas des indemnités peuvent être dues pour suppression o^usines ou chômage. Pour déterminer par quelle autorité l'in* demnité doit être accordéOt deux hypothèses sont à exami* nePi

460. «- PaxMiiRi HYPorHàsi. -^ L'Administration a laissé intacts les b&timents de l'usine ; elle s'est bornée à supprimer en tout ou en partie la prise d'eau qiUconstituaijb sa /oroe motrice. Si la suppression n'est que momentanée, si elle ne constitue qu'un simple chômage, le conseil de préfecture est compétent pour fixer l'indemnité {Bép.n^ 491). Si la suppression est totale, si le dommage dont se plaint Tusinier doit avoir un caractère définitif, Te conseil d'Etal, jus* qu'en iB50, appliquait la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique (Y. Rép* v« Ëjq^opriaUon pour ecnue d'uliUlé publique^ n^ il). Le ministre des travaux publics combattit ce système et le tribunal des conflits lui donna gain de cause, décidant par un arrêt en date du 88 nov. 1850 que le conseil de préfecture est seul compétent, qu'il s'agisse d'une suppression partielle ou d'une suppression totale de l'usine ; l'usinier nest pas exproprié, puisqu'il n'est pas propriétaire des eaux, la pente des eaux a'étaAt pas susceptible d'appropriation privée ; il subit un simple préjudice (Trib. conil. 28 nov. 1850, aif. Héritiers Ser» Bée. Com. d'ÈUU^ p. 873). Un arrêt du conseil d'Etat du 27 août 1857 {cité au Bép, y Voirie par eau, n» 141) adopta pleinement cette doctrine qui, depuis lors, n'a pas ceeeé d'être suivie parla jurisprudence (Y. Travauaa publtcs ; — Rép* eod. vs n«* 1175 et suiv.). 11 a été jugé notamment : i^ que, même lorsqu'une usine a une existence légale. antàieure à 156Cj, rAdministratioo peut prendre, sans recourir 4 l'expropriation, des mesures qui la privent de tout ou partie des avantages auxquels elle a droit) mais à la obarge d'une indemnité à régler par le conseil de préfecture fÉons. d'Ët.28janv. 1874, aff. del.avigne,D.P*75.3. 13); — 2^ Que le eonseil de préfecture est compétent pour connaître d'une demaade en indemnité formée par un usinier à raison de ta suppression^ en exécution d'un règlement imposé à son ueine, de pêcheries établies sur un cours d'eau navigable, et ayant une existence légale (Gons. d'Kt. 14 nov. 1879, aff. deLavi^ue, D. P^ 80. 3. 18); — 3° Qae le préfet peut, sans excès de pouvoir, rejeter la demande d'un usinier tendant à obtenir le nouveau règlement d'un moulin existant avant 1566 et vendu nationalement, mais dont une partie des ouvrages avait été emportée par les eaux, en se fondant sur ce que des travaux de caoeltsation déclarés d'utilité publique doivent entraîner la sttppreBâiOB complète du barrage, saut à l'usinier à faire valoir, devant le conseil de préfecture, ses droits

__ ■ . ■ ■ 1 ... . , ■ ■■ ,>..i». ■ fc >i ■>< . 1 U .<,..ti.,i .«^.n

(1) (liCblailc.) -^ I<AM>L*ôrt, fetc.: ^ Vu l'ordonoaâce dé lê7â, et Vordoûnanee dtt 16 aVr. 1831 feUiive atlx rivières 4e Cufû é'Teniie et d'Annançon ; -* Yu la loi du 28 pluv. an 8 (an. 4) M la M 4a ÎS sept. 1807 (art. à4) ; — Su^ la cempéteoCe i •-- Gonsidéraet qae sur la deoiaode mrcnée par le sîevr Leblanc- Davau à l'efiet d'obtenir le remboursement par l'Btat des dépenses qull avait été contraint de faire au déversoir du moalin de Algâ^-sar-Cure, le conseil de préfecture du département de FTcmoe s'est dédaré Socotnpétent, par le motif que la demande dU sieo^ Ijeb]ano4)avai]i ciouBtitoait un recours pour ekc^ de pMVoirs Cobtt^ MtN décret du as lév#. :1861 et l'aft^té prèfectb»* ràl du 11 août 18S3 ;

. Considéraiit que ledit décret qui a réparti, par appUcalion de Tart. 34 de la lui du 16 sept. 1S07, entre l'Ëtat et le propriétaire du moulin de Rignv, les dépenses d'entretien du barrage élabli sur la tivlèrè de Cote en amont de ce moûlin et l'arrêté par lequ?! le ttétdt de l'ïonné, en eXécuHoh dé TaH. 2 dudil décret, a tuM en «èiMettre le siear LeblafiC-SàVaè^ dlâteir à exécuter ae «évéMair tda «BOhUn 4e âigte^ leS réeaiaisMs fioeniulss aieis* sairesb itaisnA des actes âSto par rAdminisciaii^a en vertu «d

à une indêmnilé à faiiOii 4ea dommagoa résilltaat pour Itll de la suppression de la force motrice de eon moulin (Cens. d'Bt. £2 nov. 1678, aff. Bonnet^ D. P. 70. 6. 144) ; -^ 4« Que, dans le cas oii un règUmebt d'eau, fait dans l'intérêt d* la navigation^ prive une usine ayant une existance légale d'une partie de sa force motrioe, le propriétaire doit se pourroir, non devant le conseil d'Etat par la voie du recoure pouf excès de pouvoir^ 4 Teflet d'obtenir raanulatîon des disposa* tiens qui lui fontgrief^ mais devant le eoasdil de préfeiUure« à l'eOet d'obtenir une indemnité (Cons. d'Bt. 80 jao?. ia8S> affv Bellaofler, D. P. 83. 3. 47 ; Ducroeq, op. cU.y U S, n» 1011 bis). M. PlOcque» dont Topinion» d'ailleurs^ ne noua partit pas fondée Combat cette théorie. « .Nous ne pouvons pou^ notre part, dit cet auteur (U 3, p. 373^ n* 374), nous rallier à cette doctrine ; nous woyons que le tribunal des eonOite et le conseil d'Etat ne se sont point aufiiBamment rendu compte de la situation faite à l'usinier par la ^minutiott ou la suppression de sa prise d'eau. Peut^on dire que eet uBinier n'éprouve qu'un dommage permanent? Evidemment non. Ce qui caractériae le dommage permanent» c'est Tab* sence de toute mainmise de l'Administration sur la pKK priété privée ; c'est aUt contraire cette mainmise qui est le bigne caractéristique de l'expropriation. II y aura dommage permanent^ par exemple, lorsqu'il faudra modifier la disposition intérieure de l'usine» lors^ la manutention des eaux exigera un personnel plus considérable, lotsc^e la pente du oahal aura été modifiée^ lorsque le foncUonnement des vannes sera gêné» eto. loi^ pas de mainmise de la part dé l'Administration sur la chose même t doue, eompétettce d» oonseil de préfecturoé Mais peolMon nier ou'il y ait mtlfi^ mise de la part de l'Administrationi lorsqu'elle s'empare soit directement^ soit indireotement de tout ou pertie de la force qui faisait mouvoir l'Usine et partant, mil y ait eu expro»' priation ? On répond bien que le droit de l'usinier ne sau** Fait constituer un droit de propiiéte, parce que te pente des rivièreii est hors du dommercei Rien de plus juste, il l'ott se plaoe sous l'empire du droit commun ; mais, es^ee que» dans notre matière, nous ne nous trouvons pas précisément en dehors de ce droit commun f Est-ce due l'axiome posé en lHê3 par M. le nû^stre des travauk publics ne cesse pas d'être applicable, au cas où l'usine existe à litre légal ? En ré* sumé, nous maintenons ce Renoua avons répété si souvent, à savoir que la force motrice d'une usine ayant titre légal constitue une véritable prèpriéte, et que le propriétaire de cette usine doit, toutes les fois que rAdministmtion porte atteinte à sa Jouissance, ètr^ protégé par les dispositions de le loi du 3 mai 1841. >

461 i 11 a été jugé que le conseil de préfiMlure ne peut, dans le règlement de l'indem^iU due a un usinier pour perte de force dMtrice, charger le réclamant d'exécuter des travaux (dans l'espèce, des travaux de curage sut une dépens daace du domaine publie) moyennant le payement d'une somme qui lui est allouée 4 cet eUet (Oons. d'£t< % févr. 1883^ aff^ Couture, D. P. 84. 3. 93). En effet, le oo&seU di préfecture ne pourrait ordonner rexècution, la suppression ou la modification de tMvàimc sur loi dépendanoeé du domaine publie sans empiéter sur les attributions de l'Admoûstration (Y^ Gons. d*Et. 16 juilh 1880^ aff. Syndicat des marais Verniér, Di P. 8S. 3. «0, et la note) ; à plus forte

pouvoir.^ de policé qui lai appartlenoeal sur les cours d'eau navigables et lloitaMes el ^ul ne {kisaîent pas obstacle à ce que le sisur Let)lanc'4>avau se pourvût devant le coesefl de pr^fec'^ tare pour iairs décider que l'art. 34 de la Id du 18 sept» 18è7 a'étiut pas applicable à son moaiin, en raison de son orlÉf aé aadonaia; qu'aux teraies de l'art. 4 ds la loi du 88 plav. an 8, le conseil de pràfecture est Coin||éteat soit peur statuer sur les diDicuItés qui s'élèvent eo matière de grande voirie, soit pour intérptiéte^ les actes de vente nationale; qu'ainsi, en refusant de wateer sur la demande du sieur Leblanc^Davau, le conseil de pi^éflectere du département de l'Yonne a méconnu ses poa->

Mais considérant que i^aire est en éUt, et que, dès lors, SI y a lieu de sUteer inmiédiatemeat au fond ;

Au ibna, etc. , .

Ârl. 1«^. L'arrêté du conseil de eréfectare du dépsrtaoïent de rtotine, im date du 23 àvr. im, est annulé. — Art.. 2. La reduéte éSx siedr Lebianc-Davitu èst rejétée. , .

Aè 11 jauv. iS€8.-G6nS. d'Et.-filM. Bà^raC AU Tùtm, rsp.^ ièUMu^ coocL-Aabln, av. * "^■* ^

BAUX. — CflAP. 9, Sect. 2, Art! 1.

faison, ne peuMl autoriser on particnHer à exécuter sur le domaine public des opérations auxquelles celui-ci ne pourrait procéder sans commettre une contravention, à moins d'être muni d*une autorisation de l'autorité compétente.

Décidé aussi que le conseil de préfecture est mcompétent pour statuer sur une demande en indemnité formée par un usinier à raison de la disposition du ré^^lement de son usine portant qu'il supportera, dans les frais d'entretien des ouvrages servant à la fois à son usine et à la navigation et dans les chômages auxquels donneront lieu les travaux à exécuter à ces ouvrages, une part à déterminer ultérieurement par un règlement d'administration publique (Cens. d'Et. 14 nov. 1879, aff. de Lavi^e, D. P. 80. 3. 18). L'art. 34 de la loi du 16 sept. 1807 dispose expressément que, dans le cas où des levées, barrais, pertuis, écluses, intéressent en même temps la navigation et des moulins ou usines, il sera fait des règlements d'administration publique qui axeront la part contributive du Gouvernement et des propriétaires. Le conseil de préfecture serait compétent pour connaître des difficultés auxquelles pourrait donner heu le recouvrement des taxes réclamées en vertu du règlement intervenu ; mais il ne saurait fixer une indemnité qui, d'après la loi, doit être établie par un règlement d'administration publique.

462. *- DBUxiÈMB HTPOTBKSB. -— L'Administration, en même temps qu'elle supprime la prise d'eau, s^empare de tout ou partie des bâtiments de l'usine. — On se trouve ici en présence d'un domma^ permanent et d'une expropriation. Le conseil d^Ëtat décide que l'usinier doit agir par deux procédures distinctes, l'une devant le conseil de préfecture

Sour l'indemnité due à raison de la suppression de la prise 'eau, l'autre devant le jury pour l'expropriation des nâtiments. — Jugé que, dans le cas où la suppression d'un barrage établi dans le lit d'une rivière navigable a eu pour effet d'âme*ner la suppression de la force motrice et des bâtiments d'une usine, rautorité administrative ne doit prononcer sur l'indemnité ({u'en ce qui concerne la force motrice, le jury d'expropriation étant seul compétent pour fixer la part de cette indemnité afférente aux bâtiments et au matériel (Cous. d'Ët. 27 août 1857, aff. Marchand. D. P. 58. 3. 65. V. aussi Gons. d'Et. 29 mars 1851, aff. Chevalier et Trucfaon, Rec. Cons. d'Etat, p. 233). Dans l'affaire jugéeen 1857, M. deForcade la Roquette, commissaire du Gouvernement, avait soutenu que le jury d'expropriation était compétent pour apprécier l'indemnité due pour la suppression de la force motrice, qui devait être considérée comme une ouestion accessoire à l'expropriation. « Il n'est pas douteux, disait-il, que le jury doit être saisi au moins d'une partie de la question d'indemnité. Il y a expropriation d'\m bâtiment, du bâtiment même de l'usine, de tout l'établissement immobilier qui constitue l'usine. Or, en règle générale, lorsque le jury est saisi, il ne prononce pas seulement sur Tindemnilé principale causée par l'expropriation, il prononce aussi sur les inaemnités accessoires qui peuvent être dues pour dommage temporaire ou permanent causé aux parties d'immeu*blés non expropriées. Il prononce sur les indemnités dues aux locataires ou fermiers qui n'ont aucuns droits immobiliers. Pourquoi le jury qui fixe l'indemnité due pour l'expropriation du bâtiment de l'usine ne prononcerait^il pas en même temps sur rindemnité due pour le dommage causé par la suppression de la force motrice? Saisi de la question principale d'expropriation, le Jury attire tout à lui. On dira que 1 autorité administrative qui a concédé la force motrice est mieux placée que le jury pour apprécier Tindemnité due à raison d'une suppression d'une forée motrice. Cette objection est beaucoup plus spécieuse que fondée. Pendant plusieurs années, la jurisprudence du conseil d'Etat renvoyait au jury la connaissance des indemnités pour suppression de force motrice. Nous n'avons pas entendu dire que le jury manquait de lumière pour apprécier ces questions d'indemaité ; elles se résolvent, en général, par la fixation du revenu et sa capitalisation. La question d'indemnité nous paraît, dans l'espèce, indivisible de sa nature : comment soumettre à deux juridictions différentes une question d'indemnité dont les éléments sont étroitement liés ensemble? Tous ces éléments contribuent à former le revenu net qui est la vrai base d'indemnité. Une usine est un tout : lorsqu'elle est supprimée en totalité; il y à une indemnité à payer pour le tout. Mais diviser les éléments.de. l'indemnité

et les soumettre à deux juridictions, c'est se placer dansTine situation qui est en contradiction avec la nature des choses ; c'est, après avoir abattu la maison, charger un tribunal d'apprécier l'indemnité due pour la charpente et un autre rindemnité due pour la maçonnerie. » — Il a été jugé que la suppression pour cause d^utilité publique d'une force motrice d usines empruntée aux eaux surabondantes d'un cours d'ean du domaine public, mais devenue propriété privée par Teffet d'une concession perpétuelle, constitue une véritable expropriation donnant lieu à une indemnité à régler par le jury, et non un simple dommage de la compétence du conseil de préfecture ; eu en tous cas, si les usines sont en même temps expropriées, le jury, compétent pour régler l'indemnité relative à ces usines, i est aussi pour déterminer celle afférente à la force motrice qui, dans les termes de la concession, ont formé, avec les usines elles-mêmes, un tout indivisible (Cit. rej. 2 août 1865, aff. Préfet de la Sehie, D. P. 65. 1. 257).- La circonstance qu'il s'agissait d'une force motrice concédée, à titre privé, à un particulier paraît avoir été décisive an procès. On ne saurait donc invoquer cette solution à l'appui du système soutenu par M. de Forcade, et qu'approuve M. Plocque, système qui permet seul, dit cet auteur, t. 3, p. 377, n» 375, d'éviter des lenteurs indéfinies et a Tavantage de ne pas présenter ce singulier spectacle d'un plaideur obligé, à raison d'un fait unique, d'aller frappa à la porte de deux juridictions.

463. La jurisprudence applique les mêmes règles de compétence aux indemnités dues aux locataires des usines. Les locataires doivent s'adresser au conseil de préfecture, s'il s'agit de dommaçes permanents; au jury, s'il s'agit d'expropriation (Cens. dTEt. 19 janv. 1850, aff. Nouvelle, D. P. 51. 3. 7 ; Piocque, t. 3, p. 378, n« 376. V. Expropriation publique ; — Bép. eod. v»).

464. Le conseil d'Etat, on l'a exposé au Rép, v« Ywrk par eau, n<* 142, décide qu'il appartient à l'autorité administrative de juger les contestations relatives à la légalité du titre dont se prévaut Tusinier, de trancher, en un mot, la question préalable de savoir si l'usine a une existence légale. Aucun doute ne peut s'élever, lorsque le titre consiste dans im acte de vente nationale, puisque la loi de' pluviôse an 8 confie au conseil de préfecture le contentieux des domaines nationaux. Dans les autres hypothèses, il s'agit de savoir si un acte administratif a ou non conféré un droit à un usinier ; il y a donc nécessité d'interpréter un acte administratif et partant compétence de TAdministration (V. A^. v» Travaux publics^ n» 831 ; Dufour, t. 4, n»" 523 et suiv. ; t. 5, n»» 74 et suiv.). — Juffé qu'aux termes de l'arrêté du 19 vent. an 6 et de la loi du 16 sept. 1807, il appartient aux conseils de préfecture de prononcer sur l'existence légale des usines établies sur les cours d'eau navigables et Qottables ; qu'un conseil de préfecture, saisi d'une demande en indemnité pour dommage causé à une usine par des travaux publics, ne

S eut se déclarer incompétent pour apprécier les titres prouits par le réclamant dans le but d établir la légalité de l'existence de son usine, en se fondant sur ce que le ministre des travaux publics s'est déjà prononcé sur la question et l'a résolue dans im sens contraire aux prétentions du réclamant (Gom. d'Et. l*' mars 1860, aflf. Bataille, ftw. Cm. fîEiat, p. 188. V. aussi Cens. d'Et. 17 juill. 1862, aff. Pierson, Rec. Cons. d'Etat, p. 578 ; 25 avr. 1867, aff. Albertin, ibid,, p. 403; 7 août 1874, aff. Acot, ibid., p. 820; 30 mai 1884, aff. Lequesne, D. P. 85. 3. 416). — La doctrine du conseU d'Etat a été combattue par plusieurs auteuri», qui estiment que*, du moment où il est reconnu c[ue des concessions de moulins ou autres droits faites antérieurement à 1566 pouvaient constituer une véritable propriété, il s'ensuit nécessairement que rautorité judiciaire est seule compétente poux connaître des contestations élevées sur cette propnéw (Bourguignat, op^cU.^ t 1, n» 391 ; Plocque, t. 3, p. 380, n» 377. V. en ce sens : Civ. cass. 21 mai 1855, aff. Dumont, D. P. 55. 1. 310, cité au Rép. v« Travaux pubiie$, n« 831. Conf. Dijon, H août 1865, aff. Chemin de ferP.-L.-M.,D,P. 65. 2. 217). ^ .

465. — 4« Canaux de navigation. — On a exposé au W* n»» 50? et suiv. quels sont les pouvoirs de l'autorité admi* ni^trative relativemenli aux contestations qui. concernent les canaux; de:.iwwdgation, — Il a été. jugé; ^J*.qu'aa.iîMd« di(!ficulté8 sur retendue des fraqca-bords des canaui Dâvi-

EAUX. — CuAP. 9, Sect, 3, Art. 4.

cables, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de la déterminer, sauf à ceux qui se prétendent propriétaires du terrain à réclamer devant les tnbunaux civils Tindemnité à laquelle ils peuvent avoir droit (Gens. d'Ët. 1 1 mai 1850, aff. Lauque, Bec. Cons. d'ElcU, p. 446) ; — 2« Que c'est à Tautorité administrative qu'il appartient, soit de reconnaître les limites du domaine puolic, soit d'apprécier les actes administratifs qui ont constitué ce domaine ; que, par suite, c'est .à bon droit que dans un litige engagé, d'une part, entre un propriétaire riverain d'un canal creusé pour amener dans un port de conmierce les eaux d'une rivière, qui soutient que sa propriété s'étend jusqu'au canal luimême et qu'il a pu se clore sans laisser aucun intervalle entre cette propriété et le canal, et, d'autre part, l'Etat qui prétend être propriétaire, à titre de dépendance de ce canal, d'un terrain de 4 mètres de large, elle revendique le droit de statuer préalablement sur les questions de cette nature, et spécialement sur la portée des actes administratifs qui ont constitué le canal (Cens. d'Et. 2 août 1860, aff. Mazeline et comp., D. P. 61. 3. 58).

466. Si un propriétaire riverain prétend qu'en vertu de titres privés, il a des droits de propriété ou de servitude sur le canal, cette question préjudicielle doit être portée devant le tribimal civil. — Jugé que le conseil de préfecture n'est pas compétent pour statuer sur la question de savoir si une portion des levées d'un canal servant en môme ternies à l'entretien d'un dessèchement et à la navigation appartient à la société propriétaire de ce canal ou à un riverain, dont la {^rétention est que ces levées lui appartiennent en vertu de titres privés; qu'il doit surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité compétente sur les droits de propriété (Gons. d'Et. 10 juin. 1855, aff. Le fiourdais, Rec. Cons. d'Etat, p. 550. V. dans le même sens : Cons. d'Et. 20 mai 1881, au. dcSommariva, D. P. 82. 3. 108; 21 juill. 1870, aff. Ville de Châlons-sur-Marne, D. P. 72. 3. 20).

467. — ^^ Dommages résultant de travaux publics exécutés sur les cours d'eau. — Les questions qui concernent les dommages résultant de travaux publics sont traitées au Rép, v« Travaux publics ; — Rép. eod. v», n«* 1138 et suiv. C'est le conseil de préfecture, comme on le sait, qui est compétent en pareille matière pour statuer sur les indemnités réclamées pour dommages résultant de travaux publics. 11 a été jugé qu'il appartient au conseil de préfecture de statuer sur les indemnités réclamées pour les dommages causés à des usiniers par le détournement, au profit d'une ville, des eaux d'une source qui alimentait leurs usines ; mais qu'il ne peut apprécier ni les droits que la ville prétend dériver • pour elle de l'expropriation qu'elle a obtenue, ni ceux que cette même ville et les propriétaires riverains prétendent respectivement puiser dans les art. 641 et 642 c. nap., ni la valeur et les effets des réserves que lesdits propriétaires auraient faites devant le jury d'expropriation; que, par suite, il doit, dans le cas où de telles questions se présentent sur la demande en indemnité dont il est saisi, surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce qu'elles aient été résolues par l'autorité judiciaire, seule compétente à cet cfiet (Cons. d'Ët. 9 févr. 1865, aff. Boigues-Rambourr, D. P. 65. 3. 82). — Lorsque des propriétaires d'usines et ae prairies situées le long d'un ruisseau se plaignent du dommage à eux causé par la commune qui, devenue propriétaire de la source de ce ruisseau^ en détourne partiellement ou temnorairement les eaux pour Texécution d'im travail public, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur rinaemnité qui pourrait être due à raison de ce dommage (V. Rép, v» Travaux publics, n'>« 1175 et suiv.). Mais il a été jugé que, si la demande en indemnité a été

f>ortée devant l'autorité judiciaire, et si celle-ci a décidé que es réclamants avaient encouru la déchéance prononcée par l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, ils ne sont plus recevables à porter leur prétention devant la juridiction administrative (Cons. d'Et. 15 avr. 1868, aff. Vilarel, D. P. 69. 3. 42). — 11 a été jugé que le conseil de préfecture, compétent pour connaître aune demande d'indemnité formée par un particulier contre une commune qui a dérivé, en vertu d'une autorisation administrative, les eaux dont ce particuUeravait antérieurement la jouissance, est incompétent pour lui reconnaître le droit de prélever, pour son usage, une partie desdites eaux (Cons. d'Et. 25 janv. 1884. aff. Lacaze, D. P. 85. 3. 78).

S\iPPL. AU Rip.— ToMK VL

Le conseil de préfecture ne peut s'immiscer dans'lle domaine de l'administration active, soit en s'opposant à l'exécution des mesures qu'elle a prises dans l'exercice de ses attributions en matière de police ou de travaux publics, soit en lui imposant des conditions qui pourraient rendre ces mesures moins dommageables pour les intérêts privés (V. Cons. d'Et. 16 juill. 1880, aff. Syndicat des marais Vemier, D. P. 82. 3. 10; 2 févr. i883, aff. Borel, D. P. 84. 3. 91).

468. — II. Eaux non navigables ni flottablbs {Rép. n^" 508 à 514). — Les conseils de préfecture, on l'a dit au Rép. n<» 228 et suiv. et 508 et suiv., sont compétents, en vertu de la loi du 14 flor. an 11, pour connaître de toutes les contestations relatives soit au recouvrement des taxes de curage, soit aux réclamations des individus imposés, soit à la confection des travaux, et pour statuer notamment, malgré l'existence d'arrêtés préfectoraux, sur toute demande en décharge desdites taxes fondée sur ce qu'elles auraient été établies contrairement aux anciens règlements et usages locaux, et ne seraient pas proportionnées au degré de l'intérêt des réclamants aux travaux de curage et d'entretien des cours d'eau (V. Ducrocq, t. 2, n« 994). — Il a été jugé : i^ que le conseil de préfecture est seul compétent, à l'exclusion du tribunal de police, pour connaître des contestations relatives à l'exécution d'un arrêté municipal portant règlement, en exécution d'un arrêté préfectoral, du mode de curage d'un cours d'eau non navigable (Crim. cass. 18 juill. 1857, aff. Talon, D. P. 57. 1. 368);— 2° Que c'est aux conseils de préfecture qu'il a|>partient de prononcer sur les demandes en décharge ou réduction des taxes de curage des cours d'eau non navigables ; que, par suite, lorsque certains riverains d'un cours d'eau de cette nature se croient fondés à soutenir que le préfet a eu tort de mettre à leur charge la totalité des frais ae curage de ce cours d'eau, ils doivent former une demande en décharge ou réduction devant le conseil de préfecture, et ils ne sont pas recevables à attaquer devant le conseil d'Etat, pour cause d'excès de pouvoir, l'arrêté du préfet (Cons. d^Et. 25 avr. 1868, aff. Gobert, D. P. 69. 3. 65. V. comp. suprày n« 443);— 3® Que le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur la demande formée par un propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable en décharge d'une taxe de curage, et motivée sur ce que les travaux exécutés dans la commune n'avaient pas pour objet d'obtenir le curage prévu par la loi du 14 flor. an 11, mais constituaient une mesure générale d'assainissement ordonnée dans l'intérêt de plusieurs communes (Cons. d'Et. 18avr. 1860, aff. Flandin, Rec. Cons. d'Etat, p. 326|; — 4» Que le conseil de préfecture peut, à l'occasion des demandes en décharge ou en réduction des taxes de curage, décider si les travaux auxquels ces taxes ont pour objet de pourvoir, sont de nature à être mis à la charge des propriétaires intéressés en vertu de la loi de floréal an 1 1 et du décret constitutif de l'association (Cons. d'Et. 28 mai 1868, aff. Duval, D. P. 68. 3. 73); — 5» Que le conseil de préfecture compétent, en vertu de la loi du 14 flor. an 11, pour statuer sur toutes les contestations relatives aux rôles de répartition des frais de curage et aux réclamations des imposés, méconnaît ses pouvoirs en refusant d'examiner si les bases de répartition établies par une ordonnance royale sont conformes à la loi et notamment si les taxes sont proportionnées à l'intérêt des riverains (Cons. d'Et. 4 août 1876, aff. Lhotte, Rec. Cons. dEtat, p. 770) ; — 6» Que la réclamation d'un riverain contre la taxe de curage à laquelle il a été imposé^ ne peut être formée au premier degré devant le conseil d'Etat, mais seulement devant le conseil de préfecture, le conseil d'Etat n'étant compétent que pour statuer en appel comme juridiction du second degré (Cons. d'Et. 5 août 1854, aff. Limosin, D. P. 55. 3. 39). — Mais il a été jugé : 1^ qu'un membre d'une association syndicale n'est pas recevable à soutenir devant le conseil de préfecture, pour obtenir décharge ou réduction d'une taxe régulièrement émise, que la taxe imposée pour les travaux de curage est exagérée par rapport auxdits travaux (Cons. d'Et. 16 juin «882, aff. Ferlât, D. P. 83. 3. 120) ; — 2» Que des travaux de curage exécutés par une commune, en exécution d'une convention de droit privé par laquelle un particulier avait consenti à se désister d'une instance judiciaire, n'ont pas le caractère de travaux publics ; que, par suite, le conseil

EAUX. — Ghap. 9, Segt. 2, Art. 2.

de préfecture est incompétent pour connaître de la question ' de savoir si les travaux effectués satisfont aux obligations contractées parla commune (Cons. d'Et. 4" juin 1883, aff. Loiselot, D. P. 85. 3. 6. V. aussi Cons. d'Et. 43 mai 4884, aff. Arrérat, Rec. Cons, â^Eiai, p. 489) ; —- 3« Que le conseil de préfecture n'est pas compétent pour statuer sur une demande en nullité d'un arrêté préfectoral ordonnant le curage d'un cours d'eau, formée avant la confection des travaux, et fondée, par exemple, sur ce que cet arrêté a compris dans ladite opération des fossés que les propriétaires soutiennent avoir le caractère de simples rigoles d'écoulement, non susceptibles d'être soumises au curage, par application de la loi du 44 flor. an 11 (Cons. d'Et. 12 févr. 1857, aff. Gabillot, D. P. 57. 3. 81). — Les mots « la confection des travaux» employés par la loi, a dit M. le ministre des travaux publics dans ses observations sur cette affaire, signifient évidemment que le conseil de préfecture est compétent

Sour prononcer sur des réclamations portant sur le point e savoir si les travaux de curage ont été ou n'ont pas été bien faits, s'ils ont été exécutés ou non, conformément aux projets et autres questions de cette nature; mais, c'est donner aux termes de la loi un sens qu'ils n'ont jamais eu oue d'en conclure que le conseil de préfecture est également compétent pour statuer sur les réclamations formées, comme dans 1 espèce, avant que les travaux soient effectués, avant que les rôles soient dressés, et portant exclusivement sur le point de savoir si l'arrêté préfectoral a pu valablement comprendre dans l'opération du curage des fossés que les réclamants prétendent ne pas faire partie du cours d'eau à curer et n'être que de simples rigoles placées en dehors des pouvoirs de police confiés à 1 Administration. Il n'y a en effet, dans cette question, rien qui soit relatif à la confection des travaux. La mesure prise par le préfet, dans de telles circonstances, ne me parait donc pouvoir, dans aucun cas, être déférée au conseil de préfecture. Elle ne serait susceptible d'être attaquée que par la voie hiérarchique devant le ministre que la matière concerne, ou devant le conseil d'Etat, pour incompétence ou excès de pouvoirs. »

409.-Le conseil de préfecture, saisi d'une demande en décharge d'une taxe de curage, est compétent pour décider si le cours d'eau, dont le réclamant est riverain, fait partie de celui dont l'autorité administrative a ordonné le curage. Il n'y a pas là ime question préjudicielle échappant à son appréciation (V. Question préjudicielle ; -— JRép. eod. v^, n« 142 ; Cons. d'Et. 11 févr. 1887, aff*. Beau, D. P. 88. 3. 67). Mais il a été jugé avec raison qu'il n'appartient pas au conseil de préfecture de statuer sur les conclusions d'un particulier tendant à faire décider quhin cours d'eau dont l'Administration a ordonné le curage ne traverse pas sa propriété (Cons. d'Et. 19 janv. 1877, aff. Michaux, D. P. 77. 3. 39). Le conseil de préfecture n'est compétent que si la réclamation est relative aux taxes de curage et à la confection des travaux (V. en ce sens : Cons. d'Et. 3 juin 1858) (1).

470. Il a été jugé que, lorsqu'un règlement met le curage d'im fossé de dessèchement à la charge des riverains, ceuxci sont tenus de l'effectuer, alors môme qu'ils prétendent ne pas être propriétaires du fossé, et que, dès lors, il n'y apas lieu, pour le juge de la réclamation formée contre la taxe, de renvoyer les parties devant l'autorité judiciaire, pour faire trancher préalablement cette question de propriété (Cons. d'Et. 13 févr. 1885, aff". Pignat, D. P. 86. 3. 90). Dans l'espèce, une ordonnance de l'intendant de la généralité de Caen en date du 5 déc. 1757 imposait l'obligation de faire procéder au curage des rivières et fossés des marais du Cotentin aux propriétaires des fonds bordant les rivières, canaux

(1) (Mocker.) — Napoléon ; — Vu la loi diu22 déc. 1789 et celle des 12-20 août 1790 ; — Vu la loi du 16 fruct. an 3 ; — Vu la loi du 14 flor. an H ; — Vu la loi du 3 mai 18 H ; — Vu les ordonnances des 1er juin 1828 et 12 mars 1831 ; — Considérant que l'action intentée par le sieur iMocker tend à obtenir une indemnité à raison de terrains qui lui auraient été pris pour le redressement de la rivière de Veyle ; que c'est pour élablip ses droits à l'indemnité qu'il a introduit devant le tribunal de Bourg une demande à l'effet de se faire reconnaître propriétaire des terrains dont il s'agit; que pour repousser l'action du sieur Mocker, l'Administration soutient qu'aucuns terrains ne lui ont

et fossés, en leur seule qualité de riverains, chacun étant tenu de curer lesdits cours d'eau par moitié en droit soi, de façon qu'il ne restât aucune partie intermédiaire ; le reauérant ne contestait pas sa qualité de riverain des cours d^eau dont il s'agit ; c'est donc avec raison que le conseil de préfecture avait maintenu la taxe sans que d'ailleurs sa aécision préjugeât en rien les droits de propriété qui pouvaient appartenir aux riverains (V. anal. : Cons. d'Et. 11 juilL 1879, aff. Emmery, D. P. 80. 3. 17). Mais, dans le cas où, suivant la règle ordinaire, la loi du 14 flor. an 11 n'est pas applicable aux fossés, un riverain est recevable à soutenir (|ue le prétendu couis d'eau pour le curage duijuel il est imposé est un simple fossé appartenant à son voism.

471. Les riverains ne sont pas recevables à soutenir devant le conseil de préfecture que le prix réclamé à raison des travaux de curage exécutés d'office par l'Administration est exagéré eu é^ardaux travaux réellement exécutés ; à discuter les conditions du marché passé par l'Administration avec des entrepreneurs. Ils soulèvent là, ou une question de concussion dont l'autorité judiciaire doit connaître, ou une question d'appréciation des conditions auxquelles l'Administration a traité avec un entrepreneur, question qu'aucune juridiction ne saurait apprécier. Il a été jugé que le riverain d'un cours d'eau navigable n'est recevable à contester devant le conseil de préfecture, à l'appui d'une demande en réduction de la taxe à laquelle il a été imposé pour sa part contributive dans les frais de curage, ni les conditions d'un marché que l'Administration a passé pour l'exécution d'office des travaux qu'il n'avait pas voulu exécuter lui-môme, ni l'évaluation oesdits travaux (Cons. d'Et.

12 mai 1882, aff. Aubineau, D. P. 83. 3. 104. V. dans le même sens : Cons. d'Et. 15 déc. 1876, aff. Le Conte, D. P. 77. 3. 23; 16 juin 1882, aff. Ferlât, D. P. 83. 3. 104). — Jugé encore que les riverains ne sont pas recevables à discuter, à l'appui d'une réclamation contre la taxe à laquefle ils ont été imposés, les conditions dans lesquelles l'Administration a fait exécuter les travaux d'office (Cons. d'Et.

13 févr. 1885, aff. Lebreton, D. P. 86. 3. 90). — Décidé aussi que, dans le cas où il n'existe pas d'anciens usages relativement aux frais de curage d'un cours d'eau non navigable, et où, en fait, la taxe imposée à vu usinier n'est pas supérieure au degré d'intérêt que présente pour lui l'exé^ cution des travaux, il y a lieu de rejeter la demande en décharge de cet usinier, sans qu'il y ait à examiner si les actes administratifs qui avaient fixé les bases de la répartition émanaient d'une autorité compétente (Cons. a El. 24nov.l882,aff.Boyenval, D. P. 84. 3. 44].

47Î8. Pour ce qui concerne les taxes d'arrosage, V. siiprô, n®» 159 et suiv.

473. Le conseil de préfecture, compétent pour statuer sur une demande en réduction de taxe de curage dont est passible le riverain d'un cours d'eau non navigable, ne peut décider la question de savoir si une indemnité est due a ce riverain à raison de la dépossession de terrain qu'il prétend avoir subie. Il doit le renvoyer pour faire valoir ses droits à une indemnité devant l'autorité compétente (Cons. d'Et. 26 févr. 1867, aff. Vern, flec. Cons, d'Etal, p. 213).

Art. 2. — Compétence des conseils de préfecture quant aux contraventions sur les grands cours d'eau, les chemins de halage et ks canaux (Rép. n*»» 525 â 538).

474. — I. Eaux navigables et flottables (Rép, n»» 525 à 529). — Le conseil de préfecture est compétent, ainsi qu'on l'a indiqué v» Voirie par eau, n<>» 329 et suiv., pour juger les contraventions commises sur les cours d'eau qui

été pris ; qu'elle s'est bornée à opérer le curage de la rivière de Veyle, en rétablissant l'ancien lit et en faisant disparaître les obstacles qui ont été apportés par le fait du sieur Mocker ou de ses auteurs à l'écoulement des eaux;

Considérant qu^il résulte des rapports et plans ci-dessus visés que ce n'est pas seulement un travail de curase qui a été ordonné par l'arrêté préfectoral du 28 févr. 1856; que les travaux exécutés ont eu en réalité pour résultat de redresser le cours actuel de la rivière de Ve^le en ramenant les eaux dans le lit qu'elles avaient cessé d'occuper depuis une époque àéyX ancienne; que, dans l'état actuel du litige^ il s'agit uniquement de statuer sur la pro-

EAUX. — Chap. 9, Sect. 2, Art. 2.

dépendent de la grande voirie, c'est-à-dire sur les coups d'eau navigables et leurs dépendances et accessoires, ouvrages d'art, quais, ports et gares d'eau, etc. (Rép. n«" 515 et suiv.; Cons. d'Et. 27 nov. 1874, aff. Dayol, D. P. 75. 3. 76). La question de savoir quels sont les actes qui constituent des contraventions de grande voirie est parfois assez délicate. 11 a été jugé que le fait d'avoir coupé des herbes sur le talus d'une digue établie par l'Administration dans l'intérêt de la navigation et faisant partie du domaine public, constitue une contravention de grande voirie (Cons. d Et. 13 avr. 1883, aff. Fieupy, D. P.84.3.72). — Mais il a été décidé, d'autre part : !• que \e fait d'avoir coupé de l'herbe sur un terrain audessous d'une digue et sur un autre terrain où l'Administration se propose d'établir un ouvrage d'utilité publique ne constitue pas ime contravention de grande voirie, alors qu'il n'existe actuellement sur ces terrains aucun ouvrage dépendant du domaine public, et qu'ils ne sont pas recouverts par les eaux du fleuve coulant a pleins bords (Même arrêtj ; -^ 2'» Que les terrains situés auprès de la Loire et au delà d'une di^e non susceptible d'être surmontée par les crues ordinaires du fleuve ne peuvent pas être considérés comme chantiei^ de la Loire ; que, par suite, le refus d'enlever une plantation existant sur un terrain ainsi situé ne constitue pas une contravention de grande voirie (Cons. d'Et. 26 déc. 1879, aff. de Rozières, D. P. 80. 3. 99. V. aussi Cons. d'Et. 10 mai 1878, aff. Béhic, D. P. 78. 3. 90 ; infrà, v<» Voirie par eau) ; — 3° Qu'un égoût qui débouche dans une rivière navigable ne peut être considéré comme une dépendance de cette rivière et que, dès lors, le fait d'y avoir versé des tonneaux de vidange ne constitue pas une contravention de la compétence du conseil de préfecture (Cons. d'Et. 21 janv. 1881, aff. Oriol, D. P. 82. 3. 45). Les affluents d'un cours d'eau navigable ne sont soumis au régime de la grande voirie qu'autant qu'ils sont eux-mêmes navigables {Rép, y^ Voirie par eau, n« 336). A plus forte raison un égout construit de main d'homme et affecté exclusivement à l'utilité des populations riveraines n'est-il pas soumis à ce régime (V. sur le caractère des égouts débouchant dans les fleuves : Cons. d'Et. 13 août 1868, aff. Greyveldinger, D. P. 70. 3. 9).

475. On a exposé au Rdp, n» 515 que l'art. !«' de la loi du 29 flor. an 10 n'est qu'énonciatif; qu'il s'étend à toutes les contraventions prévues par les ordonnances de 1669 et de 1672, par Tarrêt du 24 juin 1777 et l'arrêté du Directoire du 19 vent, an 6. « Doit être qualifiée de contravention de grande voirie, dit M. Plocque, t. 4, p. 366, n<> 585, toute infraction aux règlements ayant pour but d'assurer la conservation du lit de la rivière, de ses rives et ouvrages d'art, ou de faire disparaître les obstacles de nature à entraver le service de la navigation » (V. Rép. y Voirie par eau, n^ 347). On a aussi indiqué dans quels cas les infractions à des arrêtés préfectoraux, portant règlement sur la navigation, constituent des contraventions de grande voirie de la compétence des conseils de préfecture (Rép, v© Voirie par eau, n»» 299 et 350). — Il a été jugé ; 1<> que lorsqu'il y a contra-

priété des terrains qui formaient anciennement le lit de la rivière, et qui auraient été abandonnés par les eaux ; que cette question est de la compétence de l'autonté judiciaire :

Art. i«'. L'arrêté de conflit ci- dessus visé est annulé.

Du 3 Juin 1858. -Cons. d'Et. -MM. du Martroy, rap.-de Lavenay, concl.-Fabre, av.

(1) (Préfet de la Seine-Inférieure.) — Napoléon, etc. ; — Vu la loi du 22 déc. 1789, celles des 16-24 août 1720 et du 16 fruct. an 3 ; — Vu les ordonnances des tef juin 1828 et 12 mars 1831 ;

Considérant que,' par la demande soumise au tribunal civil de Tarrondissement du Havre, les sieurs Mazeline et comp. ont prétendu que leur propriété située au sud du canal vauban s'étendait jusqu'au canallui-même; qu'ils avaient pu la clore sans laisser aucun intervalle entre elle et le canal, et qu'il leur était dû une indemnité à raison du préjudice résultant de la destruction de leurs clôtures par rAdmmistration ; que l'Etat, au contraire, a soutenu qu'il était propriétaire, à titre de dépendance du canal, d'un terrain de quatre mètres de large à partir de Tarête supérieure de la berge, et que les sieurs Mazeline et comp. n'avaient pas le droit d intercepter la circulation sur ce terrain, en le rendant inaccessible par des clôtures ; que pour prononcer sur ce litige, il est nécessaire de déterminer la consistance du canal et de ses dépendances, et de reconnaître la limite

vention à un arrêté préfectoral rendu pour assurer le service de la navigation, mais qu'en môme temps le fait tombe sous rapplication d'un arrêt du conseil antérieur à 1789, l'infraction a le caractère de contravention de grande voirie, et par suite, le conseil de préfecture est compétent en vertu de la loi du 29 flor. an 10 (Cons. d'Et. 13 sept. 1864, aff. Breton, Rec. Cons. d'Etat, p. 935. V. dans le môme sens: Cons. d'Et. 13 sept. 1864, aÎT. Marcel, Rec. Cons. d'Etat, p. 9U; 13 sept. 1864, aff. Lemoine, ibid., p. 933); — 2<* Que le fait d'abaisser des vannes de décharge contraii'ement aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris pour assurer l'exécution de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 et prescrivant que l'éclusier seul a le droit de manœuvrer les vénielles et portes d'écluses, constitue une contravention de grande voirie (Cons. d'Et. 14 déc. 1877, aff. Roussct, Rec. Cons. d'Etal, p. 1002); — 3*» Que le fait par des usiniers d'abaisser les eaux dans les biefs de leurs usines au-dessous de l'étiage, contrairement aux prescriptions d'un arrêté préfectoral pris pour assurer le senice de la navigation d'un canal, constitue une contravention de grande voirie; qu'il en est ainsi même lorsque l'existence de l'usine est antérieure à l'établissement du canal; que les riverains ont seulement la faculté de faire valoir devant l'autorité compétente les droits qu'ils peuvent avoir à une indemnité (Cons. d'Et. 2 août 1860) (i) ; — 4» Que le fait de couper ou d'élaguer des arbres sur les parties des berges qui sont alternativement mises à nu ou couvertes par les eaux avant tout déboulement constitue ime contravention de grande voirie; mais qu'aucune amende n'ayant été prononcée par les anciens règlements contre cette infraction, la juridiction administrative ne peut la réprimer que par une condamnation à la réparation du dommage causé et aux frais du proccs-vcrbaf, condamnation qui se trouve nécessairement limitée à ces frais, lorsque Tinstruction n'établit pas la quotité du dommage (Cons. d'Et. 17 août 1866, aff. Murillon, D. P. 67. 3, 25) ; — 5° Que le fait d'avoir provoqué, en abaissant des vannes, des mouvements d'eau de nature à gêner la navigation constitue une contravention de grande voirie (Cons. d'Et. 24 avr. 1874, aff. Le Toullec, D.P.75.3.23); — 6° Qu'il en est de même de la contravention à un arrêté par lequel le préfet, pour assurer l'exécution de l'arrêt du conseil du roi du 24 iuin 1777, interdit à tout autre qu'à TéClusier la manœuvre des vannes (Même arrêt) ; — 7' Que le préfet a le pouvoir de défendre à un particulier de mettre en chômage un canal navigable dont il est propriétaire; que l'infraction à l'arrêté édictant cette défense rentre, comme contravention de grande voirie, dans la compétence des conseils de préfecture (Crim. cass. 8 mars 1872, aff. Grave, D. P. 72. 1. 160). — Mais il a été décidé que l'obligation imposée à un usinier, comme condition d'une autorisation administrative, de curer le contre- fossé d'un canal navigable au droit de son usine ne s'applique pas aux terres tombées de la rive ; que, dès lors, le fait par cet usinier de ne pas enlever ces terres ne saurait constituer

qui les sépare de la propriété des sieurs Mazeline et comp. ;

Considérant que le canal Vauban a été créé pour amener dans le port du Havre les eaux de la rivière la Lézarde et pour obvier, par l'action de ces eaux, aux amoncellements de sable et autres matières qui se formaient dans ce port, et qu'à ce titre il fait partie du domaine public ; qu'aux termes des lois ci-dessus visées, il ne peut appartenir qu'à l'autorité administrative soit d'apprécier les actes administratifs qui ont constitué le canal Vaunan et en ont flxé les dimensions, soit de rechercher et constater les limites du domaine public ; que, dès lors, c'est avec raison que, par l'arrêté de conflit, le préfet de la Seine-Inférieure a revendiqué pour cette autorité la connaissance de ces questions :

Art. 1<^'. L'arrêté de conflit ci-dessus visé est confirmé, en tant qu'il revendique pour l'autorité administrative le droit de déterminer la consistance du canal Vauban et de ses dépendances, et de reconnaître la limite qui les sépare de la propriété des sieurs Mazeline et comp. — Art. 2. Sont considérés comme, non avenus, en ce qu'ils ont de contraire à la disposition qui précède, l'exploit introductif d'instance du 16 sept. 1839, les conclusions subséquentes par lesquelles les sieurs Mazeline et comp. repoussent devant le tribunal du Havre le déclinatoire du préfet et l'acte d'appel du 1"' mai 1860.

Du 2 août i860.-Cons. d'Ët.-MM. Bauchart, rap.-L'Hopital, concl.-Hérold, av.

EAUX

Ghap. 9, Segt. 2, Art. 2.

une contravention de grande voirie (Cons, d'Et. 13 mai 1887, aff. Chemins de fer du Nord-Est, D. P. 88. 3. 91). L'Administration, en autorisant un particulier à déverser dans une dépendance d'un canal navigable leô eaux provenant de son usine, peut lui imposer Tobligation d'enlever les dépôts ayant pour cause ces déversements; mais il est évident que, dans Tintention commune des parties, cette obligation ne peut s'étendre à la réparation d'accidents auxquels le fonctionnement de Tusino est absolument étranger. Jugé encore que le fait d'avoir exécuté sans autorisation préalable des réparations confortatives à un bateau-lavoir sur la Seine ne constitue point par lui-môme une atteinte portée à la liberté de la navigation et une infraction aux dispositions de Tordonnance du mois d'août 1669 et de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777; ni une contravention à l'édit de décembre 1607 et à l'arrêt du conseil du 27 févr. 1765, qui ne sont applicables qu'aux constructions ou réparations ayant lieu .le loiig des ^andes routes; que, par suite, le conseil de préfecture est m compétent pour statuer sur les poursuites exercées à raison d'un pareil fait (Cons. d'Et. 18 mars 1881, aff. Tugault, D. P. 82. 5. 429).

476. L'art. 3 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 ordonne à tous riverains, mariniers ou autres, de faire enlever les pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements étant de leur fait ou à leur charge. Cette disposition ne s'applique qu'aux empêchements provenant du fait de l'homme, et non à ceux qui proviennent d'événements naturels. — Il a été jugé que le fait, par le fermier d'un lot des francs-bords d une rivière navigable, de n'avoir pas coupé les osiers aux époques fixées par le cahier des charges ne constitue pas la contravention de grande voirie, prévue par l'art. 3 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777; et que, dos lors, ce fait ne peut donner lieu à aucune condamnation (Cons. d'Et. 16 déc. 1881, aff. Bonnote, D. P. 83. 3. 37). — L'obligation pour l'entrepreneur d'enlever des osiers accrus naturellement ne se rattache pas à une prescription des règlements de police dont cet entrepreneur se serait engagé à assurer l'exécution; il y a là un simple marché ; or, il est de principe que l'infraction à des contrats passés avec l'Administration, ou môme à des arrêtés pris en vue de la gestion des intérêts administratifs, ne constitue pas une contravention de la compétence des juges de répression (Crim. rej. 6 févr. 1873, aflf. Bassy, D. P. 73. 1. 166; Cons. d'Et. 20 déc. 1878, afif. Ville de Béziers, D. P. 79. 3. 36; 23 mai 1879, aff. Bocquel, D. P. 79. 3. 91).

477. L'art. 4 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, interdisant aux riverains de jeter dans les cours d'eau aucune matière pouvant les encombrer, s'applique exclusivement aux rivières et canaux navigables. Les rivières ne sont, d'ailleurs, soumises au régime des cours d'eau navigables qu'à partir de l'endroit où la navigation commence ; les contraventions commises au-dessus du point où la rivière commence ne sont donc pas du ressort des conseils de préfecture (^Rép. V» Voirie par eaUy n<> 337). — Il a été ju^é que le fait d'avoir déversé des eaux boueuses dans une rivière, à un point où elle n'est ni navigable, ni fiottable, ne constitue pas une contravention de grande voirie de la com-

(1) (Lévy.) — NAPOLÉorf, etc. ; — Vu rordonnance d'août 1781 (liv. 4) ; la loi des 19-22 juill. 1791 ; la loi du 29 flor. an 10 ; le décret du 16 déc. 1811 ; celui du 10 avr. 1812, et celui du 15 juill. 1854 sur les officiers et maîtres de port ; — Vu Tarrêlé deTintendant civil de rAlgérie du 12 sept. 1832, portant règlement de la police des ports maritimes, notamment l'art. 31, qui ordonne à tous propriétaires, capitaines ou patrons des bâtiments coulés à fond dans les ports, de les relever dans le délai de huit jours, sous peine de saisie au profit des agents qui seront chargés par la direction des ports de les relever, et de 100 fr. d'amende ; — Considérant qu'il résulte de» procès-verbaux cidessus visés que le navire Symmetry, coulé à fond le 2 févr. 1868 dans le port d'Oran, y formait écueil et obstacle à la navigation et que le sieur Lévy, acquéreur de ce navire, n'a pas obtemp<5r6 à la mise en demeure qui avait été ad ressaie le 2 mai 1868 par le capitaine du port au capitaine du Symmetry de le retirer de l'endroit où il avait été coulé, dans un délai de huitaine à partir du 6 mai 1868 ; — Que ces faits constituaient une contravention aux lois et règlements sur la police de la grande voirie et des ports maritimes de commerce ; -— Que d'après la loi du 29 flor. an 10, le décret du 10 avr. 1812 et l'arnHé du Gouvernement, en date du 9 déc. 1842, il appartenait au conseil de préfecture,

pélcnce du conseil de préfecture, alors même aue ce déversement a eu lieu dans des conditions prohibées par un arrêté préfectoral (Gons. d'Et. 28 nov. 1879, aff. Simon, D. P. 80. 3. 35). L'Administration soutenait qu'on devait considérer comme contravention de çrande voirie, tombant sous l'application des art. 3 et 4 de l'arrêt de 1777, le fait de provoquer un atterrissement dans une rivière navigable, alors même que les matières auraient été déversées dans le cours d'eau en amont du point où commençait la navigabilité. Ce système n'était pas susceptible d'être accueilli. Le caractère d'une contravention se détermine par le lieu où se produit l'acte imputable au contrevenant, et non par le lieu où Ton suppose qu'un donunage a pu se produire. Gomment reconnaître si les matières terreuses mélangées aux eaux déversées dans une rivière ont été portées jusque dans la partie navigable de cette rivière et y ont produit un encombrement, peut-être à une grande distance en aval? La compétence ne peut dépendre de pareilles constatations, toujours plus ou moins hypothétiques. — M. Plocc^e, toutefois, t. 4, p. 367, n^ 585, estime que, si l'infraction relevée a eu ime influence quelconque sur le régime de la rivière là où elle est navigable, elle a le caractère d'une contravention de grande voirie. « Le ministre des travaux publics, dit cet auteur, a toujours soutenu cette théorie qui nous semble parfaitement logique, et de plus en concordance complète avec le texte de Tarrêt de 1777. Quand Tart, 4 de cet arrêt réprime le fait d'embarrasser le lit des rivières, d'en affaiblir ou d'en changer le cours ; auand l'art, il interdit toute dégradation, destruction et emèvcment des digues et autres ouvrages d'art, ils ne font aucune distinction : le fait visé dans ces dispositions constitue une contravention de grande voirie, par cela seul qu'il s'est produit, sans au' il y ait à rechercher où et de quelle manière il s'est proauit. Cette solution devrait être, suivant nous, appliquée au cas où un particulier aurait détourné ou affaibli les eaux de la rivière, en creusant im puits sur son propre terrain. »

478. L'art. 4 de l'arrêt de 1777 suppose un fait personnel et volontaire dont l'exécution suffit par elle-même pour constituer la contravention ; cet article ne peut donc s'appliquer lorsque l'encombrement du lit de la rivière n'est qu'une conséquence indirecte et imprévue d'un acte légitime. Dans ce cas, il peut y avoir contravention à l'art. 3 du même arrêt, mais seulement lorsque le particulier responsable du préjudice dont il est l'auteur involontaire se refuse à le réparer (V. Rép. v» Voirie par eau, n» 242), Il a été jugé : 1<» que le fait, de la part a'un act^oéreur de navire coulé à fond dans un port y formant écueil et obstacle à la navigation, de n'avoir pas obtempéré à la mise en demeure du capitaine du port de retirer ce navire de l'endroit où il a été coulé, constitue ime contravention aux lois et règlements sur la police de la grande voirie et des ports maritimes de commerce fCons. d'Kt. 11 mai 1870 (1). V. dans le môme sens : Cons. a'Et. 15 juin 1870, aff. Grenet, Rec. Cons, d*Etalf p. 782). — Mais l'écnouement d'un bateau ne constitue pas une contravention de grande voirie, lorsque l'accident n'est pas imputable au fait du conducteur, et que celui-ci a obtempéré aux ordres qui lui ont été donnés de

chargé de prononcer sur la contravention constatée par les procèsverbaux ci-dessus visés, d'ordonner ce que de droit pour faire cesser ce dommage ; — Que, dès lors, c'est avec raison qu'après avoir reconnu l'existence de la contravention, le conseil de préfecture a condamné le sieur Lévy à payer les frais dus procèsverbaux, à faire disparaître l'obstacle à la navigation, formé par le navire Si/mmetry, et a décidé que, faute i>ar lui de relever ce navire dans les quinze jours de la notification de cette condamnation, il y serait procédé par l'Administration ; que le sieur Lévy n'est pas fondé à. prétendre qu'en vertu de l'art. 31 ci-dessus rappelé de l'arrôté, en date du 12 sept. 1852, portant règlement pour les ports d'Alfçérie, il n'est pas tenu d'opérer le relèvement ; que ce soin mcombe à rAdministralioa qui, pour couvrir les frais do l'opération, ne peut que laisser le navire coulé et faire procéder à sa vente ; — Que cette disposition, qui a pour but de donner à TAdministralion un gage pour assurer la réparation du dommage, n'a pu dispenser les contrevenants de parfaire la dépense, au cas où le prix de la vente du navire serait insuffisant pour pourvoir à la réparation du dommage... (Rejet.)

Du 11 mail810.-Cons. d'Et.-MM. delaGoupillière,rap.-Bayard, concl.-Costa, av.

EAUX. — CuAP, 9, Sect. 2, Art. 2.

faire disparaître immédiatement les débi-is échoués (Cons. d'Et. 30 janv. i874, aff. Bichet, D. P. 75. 3. 16. V. dans le même sens: Cons. d'Et. 30 janv. 1874, aff. Chariot, D. P. 75. 3.63; 15 janv. 1875, aff. Berck, D. P. 75. 3. 97); — 2* Que le refus par une compagnie de chemin de fer d'obtempérer à rinjonction d'enlever du lit d'un contre-fossé d'un canal navigable les terres d'éboulement provenant des remblais de la voie ferrée constitue une contravention de grande voirie (Cons. d'Et. 13 mai 1887, aff. Comp. du chemin de ferdu Nord-Est, D. P. 88. 3. 91). — Jugé aussi que l'art. 4 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 qui défend, sous peine de contravention, de jeter dans les rivières navigables rien qui puisse en embarrasser le lit, n'est pas applicable au cas où un éboulement de la rive a été causé par des irrigations qu'un riverain a pratiquées dans sa propriété; que l'art. 3 du môme arrêt, qui enjoint aux particuliers « d'enlever les empêchements étant de leur fait ou à leur charge dans le ht des rivières », ne peut' être appliqué, alors qu'aucune mise en demeure d'opérer renlèvemenl n'a été faite par l'Administration (Cons. d'Et. 24 mai 1878, aff. Aguiré, D. P. 78. 3. 90. V. aussi Cons. d'Et. 30 juin 1876, aîl. Gaudet, D. P. 76. 3. 103).

479. Les rivières flottables en trains font partie de la grande voirie (V. suprà, n<>» 49 et suiv.). — Jugé : 1« que I établissement non autorisé d'un barrage dans le lit d^un cours d'eau flottable constitue une contravention que le conseil de préfecture est compétent pour réprimer et qu'il peut faire cesser en ordonnant la démolition des ouvrages, encore bien que le contrevenant se prétendrait propriétaire du terrain sur lequel il a construit, cette circonstance ne pouvant constituer une exception de nature à faire disparaître l'infraction (Cons. d'Et. 6 mars 1856, aff. Grand, D. P. 58. 3. 43); — 2» Qu'un cours d'eau compris dans le tableau des rivières flottables par trains et où le flottage n'a pas cessé d'être praticable ne change pas de caractère par suite de ce fait que, depuis l'ouverture d'un canal, le flottage a cessé d'être pratiaué; et que, nonobstant cette circonstance, il reste soumis h la servitude de halage; que, dès lors, le fait d'avoir planté des arbres à la distance prohibée par l'art. 7 de rordonnance du 12 août 1669 constitue une contravention de grande voirie (Cons. d'Et. 16 mars 1883, aff. Naquard, D. P. 84. 3. 117).

480. Les rivières flottables à bûches perdues, nous l'avons exposé suprà, n«« 50 et suiv., ne font pas partie de la grande voirie. Jugé, en conséquence, que ce n'est point à l'autorité administrative, mais à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur les poursuites intentées pour contravention aux dispositions de l'édit de décembre 1672 concernant les cours d eau qui servent au flottage à bûches perdues des bois destinés à l'approvisionnement de Paris ; que ces cours d'eau ne font j)oint partie de la grande voirie, et, par suite, ne rentrent point dans la catégorie de ceux auxquels s'applique la loi du 29 flor. an 10 (Cons. d'Et. 13 déc. 1866, aff. Courot-Bigé. D. P. 67. 3. 82).

481. On a dit au R4p. v« Voirie par eau, n* 334, que la police des rivières navigables s'étend aux bras non navigables dérivés de ces rivières; que le conseil de préfecture est, dès lors, compétent pour connaître des contra-

(1) (Millet.) — NapolAon, etc.; — Vu Tart. 2 de la loi du 2â déc. 1789, le chap. 6 de rinstniction législative du 12-20 août 1790, la loi du 29. flor. an 10 et l'art. 538 c. nap.; — Considérant que la rivière de Marne est comprise, sur tout son cours dans le département de la Seine, au taoleau des rivières navigables par bateaux annexé t Tordonnance royale du 10 juin 1835 ; qu'aucun acte postérieur n'a opéré le déclassement du bras de celte rivière dit bras de GraveÙe^ et qu'en conséquence, ce bras est soumis, en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer le libre coui^ des eaux, à l'autorité du préfet de la Seine, comme la rivière elle-même; au'ii appartient aux préfets, en vertu des lois ci-dessus visées, d interdire les plantations sur les berges des rivières navigables, d'ordonner Tenlèvement de celles

3ui auraient été faites Fans autorisation, et, en cas de refus 'obéir à ces injonctions, de déférer les contrevenants aux conseils de préfecture, par application de la loi du 29 flor. an 10 ; que, dès lors, les sieurs Millet et consorts ne sont pas fondés à nous demander d'annuler, pour excès de pouvoirs, Tarrété du préfet de la Seine et la décision de notre ministre des travaux publics qui ont décidé ^ue, s'ils voulaient conserver les plantations qu'ils avaient faues sans autorisation sur les berges du

;(/l<fp.no»533à538). — On \ (V. aussi Rép, v® Voirie

ventions commises sur ces bras, alors (]ue la contravention intéresse la dérivation des eaux de la rivière, leur décharge ou leur hauteur (V. aussi Rép. n« 520; Cons. 4'Et. 25 jum 1868) (1).

49«. Les questions de compétence du conseil de préfecture en matière de contraventions aux lois concernant les rivages de la mer sont examinées v*" Domaine public, n«" 36 et suiv.; Voirie par eau; — Rép. v® Domaine public, n^* 43 et suiv.

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