‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 202 sur 255 · II. Contraventions relatives aux anticipations · texte numérisé non relu

II. Contraventions relatives aux anticipations

ET détériorations DES CHEMINS DR HALAGE {Rép. U^* 530 à

532). — Les conseils de préfecture sont compétents, en vertu de la loi du 29 flor. an 10, pour réprimer les détériorations et anticipations sur les chemins ae halage. — Jugé que le préfet a qualité pour adresser aux propriétaires riverains des cours d'eau anectés au flottage des Dois destinés à l'approvisionnement de Paris, une mise en demeure de laisser sur les bords le chemin prescrit par l'ordonnance do décembre 1672, et d'enlever les obstacles qui s'opposent au

{massage des préposés au flottage ; mais qu'il n'appartient gu'à 'autorité investie de la mission de réprimer les infractions aux dispositions de l'ordonnance, c'est-à-dire aux conseils de préfecture, de prescrire la suppression des obstacles laissés par les propriétaires, tels que haies, arbres, fossés ou constructions (Cons. d'Et. 12 févr. 1863, aff. Audebert, D. P. 63. 3. 78. V. infrà, v» Voirie par eau; — Rép. eod. w^, n«« 123 et suiv.)

484. — III. Contraventions commises sur les canaux de navigation, talus et francs-bords ( a enseigné au fi^p. n«' 533 et suiv. ^

par eau, n*»» 204 et 340 et suiv.) ' que les contraventions commises sur le lit, sur les eaux, sur les francs-bords et autres dépendances des canaux de navigation sont poursuivies et réprimées comme contraventions de grande voirie. — Il a été jugé : i^ que les contraventions aux dispositions d'un arrêté du préfet fixant le niveau des eaux dans un canal navigable qui traverse une vallée où ont été exécutés des travaux de dessèchement échappent à la compétence du tribunal de simple police pour rentrer dans celle du conseil de préfecture, soit que cette fixation ait été faite dans rintérèt de la navigation et de la conservation des berges du canal, soit qu'elle Tait été en vue de la conservation des travaux de dessèchement (Crim. cass. 13 juin 1873, afi. Delmer, D. P. 73. 1. 398. V. dans le môme sens : Crim. cass. 8 mars 1872, aff. Grave, D. P. 72. 1. 160); — 2<^ Qu'une vanne placée par un agent de l'Administration dans rintérèt du service de la navigation et en exécution des dispositions d'ordonnances de police à la tête du chenal de prise d'eau d'une usine alimentée par les eaux d'un canal de navigation (le canal Saint-Martin), constitue un ouvrage oue le locataire de la chute d'eau de cette usine ne peut aétruire ou dégrader sans commettre une contravention de grande voirie tombant sous l'application des art. 4; 11 et 24 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 (Cons. d'Et. 6 mars 1869 (2); 24 juin 1887, aff. Min. trav. publ., D. P. 88. 3. 89). Mais il a été décidé que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des anticipations commises sur les dépendances

bras de Gravelle, ils étaient tenus de les recéper annuellement à leurs frais :

Art. l^r. La requête des sieurs Millet et consorts est rejetée.

Du 25 juin 1868.-Cons. d'Et.-MM. de Ghazelles, rap.-Bayard, concl.-Fournier, av.

(2) (Guillemet.)— Vu la requête... pour le sieur Guillemet fils locataire de la chute d'eau des troisièmes et sixièmes écluses du canal Saint-Martin,... tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du 3 nov. 1866. par lequel le conseil de préfecture de la Seine l'a condamné à 50 fr. d'amende pour contravention de grande voirie sur le canal Saint-Martin ; -* Ce faisant et attendu

3ue le fait d'avoir détruit la vanne d'arrêt ou'un agent du service e la navigation avait placée en tête du chenal de prise d'eau de l'usine du requérant, en violation des droits qui résultaient pour ce dernier du bail qu'il avait passé entre lui et la compagnie concessionnaire du canal Saint-Martin, et d'ailleurs, sans y être autorisé par aucune disposition réglementaire, ne saurait constituer une contravention aux règlements de la grande voirie, — relever le requérant de la conoamnation prononcée contre lui ; — Vu les observations du ministre des travaux publics tendant

EAUX. — Chap, 9, Sect. 2, Art. 2.

d'un canal d'irrigation, aucune disposition législative n'ayant rendu applicables aux canaux de cette nature les règles relatives a la protection des cours d'eau dépendant de la

frande voirie (Cons. d'Et. 28 mai 1880, aff. Yvert, D. P. 1. 3. 23).

485. — rV. Eaux de la Bièvre. — L'arrêt du conseil du 26 févr. 1732, toujours en vigueur, a réglementé d'une manière générale la police des eaux de la Bièvre qui, à raison de sa situation spéciale, a été de tout temps distinguée des autres rivières non navigables ni flottables. Son régime a été définitivement fixé gar l'arrêté du 25 vend, an 9 [Rép. p. 32oJ. L'autorité préfectorale a, quant à la police, des pouvoirs a peu près analogues à ceux que l'arrêté de ventôse an 6 lui a conférés relativement aux rivières navigables. On a induit de ces dispositions exceptionnelles que cette rivière doit être considérée conune dépendant de la grande voirie, en ce sens que toutes les contraventions qui luisent applicables doivent être réprimées administrativement. Il a été jugé que le fait de la part d'un riverain de la Bièvre d'avoir consolidé un mur en saillie sur la limite légale de la berge, alors que l'autorisation de conserver ce mur avait été soumise à la condition expresse de ne faire aucun travail confortatif, constitue une contravention de grande voirie de la compétence du conseil de préfecture (Comm. f. f. Cons. d'Et. 19 iuill. 1871 (1); Plocque, op. cit., t. 4, p. 363, n*» o83).

Une ordonnance du20juili. 1840 a déclaré d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'assainissement de la Bièvre dans l'intérieur de Paris. Il a été jugé : que cette

au rejet du pourvoi, par le motif que, quels que fussent les droits résultant pour le sieur Guillemet du bail passé entre lui et la compagnie du canal Saint-Martin, la vanne d'arrêt et sa clôture établies au-devant de sa prise d'eau, dans l'intérêt du service de la navigation constituaient des barraîges que cet usinier ne pouvait détruire, sans commettre une contravention aux règlements de la grande voirie ; — Vu le procès- verbal de contravention dressé par le sieur Masson, piqueur du service municipal des travaux publics, attaché à l'entretien du canal Saint-Martin ; duquel il résulte que le sieur Guillemet fils a fait briser, ledit jour, par un de ses ouvriers, le cadenas fermant la vanne d'arrêt, qui venait d'être plsLcée en tête du chenal de prise d'eau nécessaire à la navigation ; qu'il a fait relever la base de fermeture et arracher la vanne ; — Vu le rapport du préfet de la Seine, représentant la Ville de Paris, actuellement aux droits de l'ancienne compagnie concessionnaire du canal Saint-Martin;... — Vu l'ordonnance d'août 1669 et l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 ; — Vu les lois des 19-22 juill. 1791 ; 29 flor. an 10 ; 23 mai 1842 ; — Vu les ordonnances de police, en date du 25 oct. 4840, et 10 mai 1865, relatives h la navigation et à la police sur le canal Saint-Ma«tin ; — Considérant qu'aux termes des ordonnances de police, du 25 oct. 1840 et du 10 mai 1865, rendues en exécution des arrêtés du Gouvernement les 19 vent, ah 6 et 12 mess, an 8, l'enfoncement audessous du plan de flottaison des bateaux circulant sur le canal Saint-Martin peut atteindre l» 90 ; — Qu'ainsi les nécessitais de la naviçation sur ce canal exigent une profondeur d'eau d'au moins 1=» 90 ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé par le sieur Masson, piqueur du service municipal attaché à l'entretien du canal Saint-Martin, que, le 26 mai 1866, le plan d'eau du deuxième bief de ce canal était à la. cote de 1^^ 32, et que, pour le rolever à la hauteur nécessaire au service do la navigation, le sieur Masson a invité le sieur Guillemet, locataire de la chute d'eau des cinquième et sixième écluses, à fermer momentanément le chenal de sa prise d'eau ; — Que. sur le refus de l'usinier, l'agent de rAdmmislration a procédé lui-même à cette opération en plaçant à la tête du chenal existant dans le mur de bordure du canal une vanne d'arrêt fermée par un cadenas ; — Qu'il n'est pas contesté que le sieur Guillemet a enlevé cette vanne après en avoir brise la fermeture;

Considérant que ladite vanne, placée par un agent de l'Administration dans l'intérêt du service de la navigation, et en exécution des dispositions des ordonnances de police précitées, constituait un ouvrage que le sieur Guillemet ne pouvait détruire ou dégrader, sans commettre une contravention de grande voirie tombant sous l'application des art. 4, 11 et 24 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 ; — Et que, pour dénier à l'acte qu'il a commis le caractère de contravention, ledit sieur Guillemet n'est pas recevable à soutenir que la fermeture de sa prise d'eau, dans rinlérêt de la navigation, était une atteinte portée au droit qu'il prétend avoir, en vertu de son bail, de jouir des eaux du canal à partir de la cote do 1™ 50 :

Art. 1". La requête du sieur Guillemet est rejetée.

Du 6 mars 1869.-Cons. d'Et.-MM. de Sandrans, rap.-de Belbeuf, concl.-Guyot, av.

ordonnance n'a ni modifié, ni étendu les obligations imposées aux riverains par les art. 26 et 42 de l'arrêt du conseil du 26 févr. 1732, relatifs, le premier à Talignement des constructions, et le second à la largeur des berges ; qu'en conséquence, et spécialement, le conseil de préfecture ne peut ordonner la suppression des supports et roues d'engrenage d'une machine a laver la laine établie par un riverain sans autorisation, mais en dehors des limites de la berge, telles qu'elles ont été fixées par l'arrêt du conseil précité, encore que ces supports et roues empiéteraient siur la largeur assignée à cette môme berge par les plans approuvés par l'ordonnance de 1840 (Cons. d'Ét. 5 juill. 1855, afif. Lemarinier, D. P. 56. 3. 18) ; — Que l'ordonnance de 4840 n'a pas eu pour effet d'aggraver les servitudes imposées aux riverains par les art. 26 et 42 de l'arrêt du conseil du 26 févr. 1732 (Cons. d'Et. 7 mai 1875, aff. Baudoux, D. P. 76. 3. 11). — L'arrêt du 19 juill. 1874 précité avait jugé qu'il y avait lieu de combiner les prescriptions de l'arrêt de 1732 avec l'ordonnance du 20 juill. 1840, et que les riverains étaient tenus de se conformer à l'alignement résultant de celle-ci. C'est avec raison, suivant nous, que le conseil d'Etat est revenu à sa première jurisprudence {V. Cons. d'Et. 22 déc. 1853, cité au Rép.w^ Voirie par eau, n« 290). La servitude imposée aux riverains de ne pas construire sur leur terrain est une mesure trop exceptionnelle pour qu'elle puisse être établie ou approuvée autrement que par une disposition expresse qui n'existe pas dans 1 ordonnance du 20 juill. 1840. — Jugé encore : que, d'après l'art. 42 de i'ar-

(1) (Landéville.) — Le Président du conseil, chef du pouvoir exécutif;... — Vu l'arrêt du conseil, du 26 févr. 1732, portant règlement général pour la police et la conservation des eaux de la rivière de la Bièvre; — Vu l'arrêté du 25 vend, an 9 et la loi du 14 flor. an 11: ^ Vu l'ordonnance royale en date du 20 juill. 1840, qui déclare d'utilité publique les travaux à exécuter, dans l'intérieur de Paris, pour l'assainissement des eaux de la Bièvre ; — Vu l'ordonnance royale du 13 janv. 1842, art. 13; — Vu l'arrêt du conseil du 27 févr. 1765 qui fait défense à tous particuliers propriétaires ou autres de construire ou reconstruire aucun édifice pour échoppes ou choses saillantes, le long des grandes routes, sans en avoir obtenu les alignements et permissions, & peine de démolition desdits ouvrages et de 300 livres d'amende; — Vu l'art. 29, art. 1»', delà loi 19-22 juill. 1791; — Vu la loi du 28 pluv. an 8 ; — Vu la loi du 29 flor. an 10, relative aux contraventions en matière de grande voirie; — Vu la loi du 23 mars 1842^ et celle du 21 juin 1865 ; — Vu l'art. 2 du décret du 2 nov. 1864 ; — Considérant que l'art. 26 de l'arrêt du conseil du 28 févr. 1732, portant règlement général pour la police et la conservation dos eaux de la Bièvre, défend aux propriétaires riverains d'élever ou réparer aucun mur ou briment le long de ce cours d'eau sans avoir pris l'alignement de la berge; que l'art. 42 du même arrêt fixe à quatre pieds de plate-forme sur les 6 pieds au moins d'empâtement la largeur des berges de

qui

approuve les plans ayant servi de base à l'enquête préparatoire k laquelle il a été procédé en vertu de l'ordonnance réglementaire du 18 févr. 1834, fixe à 1^ 50 pour la berge droite de la rigole des Gobelins la largeur de la zone où les constructions sont interdites ;

Considérant que le mur de la propriété du sieur Landéville longeant la Bièvre est en saillie sur la limite de la berge droite, qu'elle résulte de la largeur attribuée À celle-ci par ledit arrêt et ladite ordonnance ; que par arrêté en date du 28 juill. 4868, le préfet de la Seine a autorisé le sieur Landéville à conserver le mur dont s'agit, à le surélever et à. s'en servir pour appuyer des constructions nouvelles, mais à la condition expresse de n y faire aucun travail de consolidation;

Considérant qu'il résulte de l'instruclion que le mur dont il s'agit a été démoli entièrement depuis la base jusqu'au premier étage et reconstruit sur un fonds solide; qu'une allège de baie de fenêtre a été remplacée par un mur plein de maçonnerie de pierre de taille, que les chaînes formant le milieu des travaux ont seules été conservées et que les tableaux des baies ont été entièrement refaits à neuf;

Considérant que les travaux exécutés ont le caractère de travaux confortatifs et que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture du département de la Seine a condamné le sieur Landéville à 16 fr. d'amende ainsi qu'à reculer le mur de sa propriété longeant la rive droite de la Bièvre à 1™ 50 du bord de la cuvette de la rivière canalisée :

Art. l«f. La requête du sieur Landéville est rejetée. J)u 19 juill. 1871,-Comm. f. f.Cons. d'Et.-MM. Vergniaud, rap.- Laferrière, concl.-Bosviel, av.

BAUX, — Cdap. 10, Sect. 2, Art. 1.

rèt de 4732, les propriétaires ne peuvent construire sur la plate-forme qui doit former la berge de la Bièvre et dont WL largeur est de quatre pieds (Arrêt précité du 7 mai 4875); — Que les propriétaires rtVerains de la Bièvre ne sont ipas tenus de prenare l'alignement de la berge pour construire un mur ne joignant pas immédiatement la limite de la berge (Arrêt précité du 7 mai 4875) ; — Que la rivière de Bièvre étant soumise par les anciens règlements au régime de la grande voirie, il appartient au conseil de préfecture de statuer sur les contraventions à ces règlements (Gons. d*£t. 9 avr. 4886, aff. Chariot, D. P. 87. 3. 94. V. aussi Cous. d'Et. 46déc. 1884, afi. Bercioux, Itec. Cons. d'Elatj p. 4020).

486. — V. Eaux servant a l'alimbnxation db la ville de Paris. — Ces eaux dépendent du domaine public. Doivent elles être assimilées aux rivières navigables et font-elles partie de la grande voirie? La question est controversée (V. Ville de Paris ; ^ liép. eod. v«; Cons. d'Ët. 4« déc. 4859, aff. Camus, Rec. Cons. d'Etat, p. 689; Plocque, t. 4, p. 365, n<» 584).

GHAP. 10. — Gompétenoe des tribunaux civils en matière de oours d'eau (Rép. n<** 539 à 574).

Sect. 4*«. — GoHPiTENCB des jugbs de paix {Râp. n«» 539 à 547).

487. Les règles relatives à la compétence des juges de paix en matière de cours d'eau navigables ou [non sont étudiées suprà, v*» Action possessoire, n®» 98 et suiv. ; Compétence civile des tribunaux de paix, n^ 95 et suiv. ; — lû?p. v'» Action possessoire^ n«" 368 et suiv.; Compétence civile des tribunaux de paiXy n^' 255 et suiv.

Sect. 2. — Compétence des tribunaux a l'égard des cours d'eau navigables ou non navigables (ilép.n»''548à574).

Art. 4«*. — Cours d'eau navigables et flottables (Rép. n" 648 à 554).

488. — I. âppr6cl\tion ou interprétation d'actes administratifs {Rép. n» 549). •— Lorsque le sens d'un acte émané de l'autorité administrative est contesté devant l'autorité judiciaire, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'interprétation en ait été donnée par l'autorité de laquelle émane cet acte. Mais l'autorité judiciaire, lorsque la contestation n'est pas sérieuse, lorsque le sens de l'acte ne présente en réalité aucune ambiguïté, n'est pas obligée de surseoir à statuer et peut faire l'application de l'acte. Ces principes dont l'application présente certaines difficultés sont exposés suprà, y Compétence administrative, n«» 297 et suiv.; — Rép. eod. V», no* 226 et suiv. — Il a été jugé : i^ que lorsqu'une ordonnance a autorisé l'établissement d'une usine sur un cours d'eau navigable, à la condition que le maître de cette usine construirait en môme temps une écluse sur ce cours d'eau pour ne pas nuire à la navigation, le riverain qui se prétend lésé par l'inexécution de la condition ainsi mise à l'autorisation de l'usine peut, dans son intérêt privé, en poursuivre Texécution devant les tribunaux, alors, d'ailleurs, qu'il ne s'élève aucune difficulté sur l'interprétation de l'ordonnance

(1) (Bernigaud C. Consorts Vaf(i(.T.) — La couh; — Sur le moyen unique du pourvoi, fondé sur la violation du principe de la séparation des pouvoirs, en ce que l'arrôt attaqué a refusé de renvoyer & Tautorité administrative l'interprétation de l'ordonnance, du 30 avr. 4845, alors qu'il y avait entre les partieff contestation sur le sens et la portée des dispositions de cette ordonnance, et par suite nécessité de l'interpréter : — Attendu que, s'il est de principe que les règlements administratifs sur rusage des eaux ne peuvent être interprétés par les tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils présentent de l'ambiguïté ou de Tobscurité, et s'il ne suffit pas, pour retenir la connaissance de ces difficultés, que les tribunaux affirment que les règlements ne présentent aucune incertitude, lorsque leur sens est réellement douteux et sérieusement contesté, il est certain, d'un autre côté,

aue les tribunaux doivent appliquer ces actes et en assurer irectement l'exécution, lorsque les dispositions qu'ils contiennent sont claires et précises, et que les contestations élevées par une partie sur leur sens et leur portée sont entièrement dépourvues de justification ; — Attendu que les dispositions de l'oraonnance

(Req. 43 août 4855, aff. Papin, D. P. 55. 4. 423); — 2«»Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer préalablement à l'Administration l'interprétation des dispositions d'un arrêté préfectoral portant règlement d'un canal navigable, si ces dispositions sont claires, précises et sans ambiguïté (Gons. d'Et. 30 mai 4864, aff*. Labbé-Gaudineuu, D. P. 62. 3. 36); — 3» Que les tribunaux ne peuvent interpréter les règlements administratifs sur l'usaç e des eaux, lorsqu'ils présentent de Tobscurité et de l'ambiguïté ; ils doivent appliquer ces actes et en assurer directement l'exécution, lorsque les dispositions qu'ils contiennent sont claires et précises, et que les contestations élevées par une partie sur leur sens et leur portée sont entièrement dépourvues de justification (Req. 26 juill. 4880(4).

489. Les tribunaux, lorsque l'acte administratif présente de l'obscurité ou de l'ambiguïté, doivent déclarer leur incompétence d'office, puisque c'est une incompétence ratione muteriw, d'ordre public; ils doivent la déclarer, alors même que les deux parties s'opposeraient au renvoi ; le moyen peut être proûuit pour la première fois devant la cour de cassation; il peut être présenté par celui qui a saisi les tribunaux civils ou a plaidé contre le sursis (V. suprà; v» Compétence administrative, n» 322).

490. — - IL Questions db propriété bt de servitude (Rép. n® 550). — Les pouvoirs de l'autorité judiciaire, relativement aux questions de propriété que soulève la délimitation des cours d'eau navigables, ont été exposés suprà, n« 44, et V» Compétence administrative, n*»» 248 et suiv. (V. aussi Schlemmer, Annales des ponts et chaussées, 4874). Sa compétence relativement aux auestions de propriété des îles et îlots qui se forment dans le lit des fleuves, des allu viens et attemssements, est étudiée v« Propriété ; — Rép. eod. v«, n«- 532 et 559. — Il a été décidé à cet égard : 4<» que le jugement qui ordonne une expertise pour vérifier le point de savoir si des actes de possession et, par exemple, la coupe de saules et osiers, ont eu lieu de la part du riverain sur sa propriété ou sur le talus de la rivière, au delà des limites de cette propriété, n'implique pas la mission de fixer les limites de la rivière et, dès lors, ne renferme pas un empiétement sur les attributions de l'autorité administrative (Req. 3 août 4852, aff. Lefranc, D. P. 54. 5. 151) ; — 2« Que Tautorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur une contestation entre un particulier et l'Etat relativement à la propriété d'un terrain émergé du lit d'un fleuve, alors mi'il n'est pas contesté que ce terrain ne fait plus partie au domaine public, et qu il s'agit uniquement d'appliquer en cette matière les art. 556 et 560 c. civ. et les règles de ta prescription civile (Comm. f. f. Cons. d'Et. 44 déc. 4870, air. Préfet de l'Isère, D. P. 72. 3. 48. V. aussi Civ. rej. 28 juill. 4869, afr. Barrien, D. P. 69. 4. 489; Rennes, 46 déc. 4879, aff. Letourneux, D. P. 81. 2. 491).

491. On a exposé au Rép. n®» 548 et suiv. que les difficultés concernant les droits de servitude concédés sur une rivière ou sur un canal sont de la compétence des tribunaux civils. — Il a été jugé : 4* que les contestations relatives à la validité des servitudes, que le propriétaire d'un canal de navigation construit en vertu d'une concession de l'Etat a constituées sur ce canal au profit de particuliers, sont de la compétence des tribunaux civils, et non de celle

du 30 avr. 1845, réglant le régime du moulin de BrangeK,sont si claires que les consorts Vaffier se sont borués à réclamer l'exécution de ses prescriptions, sauf explications, modifications ou réserves; que leur sens et leur portée n'ont iamais été discutés ni contestes dans les conclusions prises par les j)arties, à l'occasion des nombreuses décisions interlocutoires intervenues pendant l'instruction de Tafi'aire, qui ont précisé les questions qu*elle soulevait, et préparé leur solution; que ce n'est qu^en appel, et subsidiairement, que le renvoi à Tautorité administrative a été demande, à raison d'une difficulté prévue par un article spécial de l'ordonnance, dont le texte était clair et suffisant, à ce point qu'il est passé littéralement dans l'arrêt attaqué; que, dans ces circonstances, en rejetant la demande en renvoi sur le motif qu'il n'y avait pas lieu à interprétation, cet arrêt n'a point violé les règles sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire;

Par ces motifs, rejette, etc.

Du 26 juill. 188L-Ch. req. -MM. Bédarrides.pr.-Féraud-Giraud, rap.-Petiton, av. gén., c. conf.-Mazeau, av.

EAUX. — Ghap. 10, Sect. 2, Abt. 4.

de Tautorité administrative, lorsqu'elles s'élèvent en dehors de toute intervention de l'Etat au nom du domaine public (Req. 7 nov. 1865, aff. Chemins de fer du Midi, D. P. 66. i. 254); — 20 Qu'un usinier peut recourir devant les tribunaux civils, lorsque le règlement d'ofllce intervenu à son préjudice le prive d'une facijdté qu'il tenait d'un titre de droit commun, et notamment d'une servitude en vertu de laquelle les riverains étaient tenus de supporter les inconvénients résultant d'un niveau supérieur à celui qui avait été autorisé par le règlement d office (Gomm. f. f. Cons. d*Et. i4 août 1871, air. Couillaud, D, P. 72. 3. 49).

49^. La question de propriété des canaux a été traitée suprà^ n«» 125 et suiv., 153 et suiv, — Il a été jugé que la déclaration, par l'autorité judiciaire, qu'un canal est dans le domaine privé d'une commune n'implique pas contradiction avec les décisions de l'autorité administrative portant soumission de ce canal au ré{;ime des rivières navigables et flottables, et, dès lors, n'empiète pas sur les attributions de l'Administration (Req. 27 mai 1856, aff. Ville de Caen, D. P. 56. 1. 247). — Jugé encore : 1^ qu'un canal, bien qu'il soit affecté à perpétuité au service public de la navigation, peut constituer ime propriété privée entre les mains du concessionnaire, s'il a été concédé à ce titre par le Gouvernement ; (jue, dès lors, ce n'est pas au conseil ae préfecture, mais au jury d'expropriation, qu'il appartient de régler l'indemnité due à raison de celles des dépendances de ce canal, dont la dépossession vient à être consommée ultérieurement pour l'exécution d'autres travaux publics (Cons. d'Et. 10 avr. 1860, aff. Canal du Midi, D. P. 60. 3. 54) ; — 2° Que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur une contestation relative à la détermination des droits des parties sur la propriété ou la jouissance des eaux d'un canal privé;... alors môme qu'un arrêté municipal aurait prescrit l'établissement d'un oarrage sur ce cours d'eau, si d'ailleurs cet arrêté, ne se rattachant à aucune des hypothèses qui peuvent justifier exceptionnellement Tintervention de l'autorité municipale en pareille matière, n'a aucun caractère administratif (Req. 10 janv. 1881, aff. Ville de Marseille, D. P. 82. 1. 206).

498. Il a été jugé que l'autorité judiciaire est seule compétente pour décider si les plantations établies à moins de deux mètres des bords d'un cours d'eau flottable à bûches

Ferdues, sont soumises à la servitude d'élagage établie par art. 672 c. civ. ; que, dès lors, est illégal l'arrêté par lequel le préfet prescrit aux riverains l'exécution des dispositions de cet article (Cons. d'Et. 12 févr, 1863, aff. Audebert, D. P. 63. 3. 78]. L'Administration, du moment où elle entend seulement faire observer au profit de l'Etat les dispositions de l'art. 672 c. civ., ne peut qu'actionner les riverains devant les tribunaux ordinaires pour faire maintenir l'exécution de la servitude (V. Rêp. v» Voirie par terre, n? 1370).

494. — m. Appréciation des titres drs parties rt db la DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. — Conformément aux règles exposées au Aé^. n^ 551, il a été jugé : 1* que la ville qui fait des concessions sur les eaux dépendant du domaine public municipal agit, non pas comme pouvoir administratif proprement dit exerçant ime part de la puissance publique, mais comme disposant d'une portion de son domaine ; que, par suite, cette concession constitue une convention purement civile, dont l'interprétation est de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire (Req. 4 juin 1866, afï. Flamenq, D. P. 67. 1. 34); — 2» Qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier les titres et les faits de possession en vertu desquels un particulier se prétend propriétaire d'un cours d'eau artificiel ; qu'en conséquence, 'Administration doit surseoir au règlement du partage des eaux entre les intéressés jusqu'à ce que cette question de propriété ait été résolue (Cons. d'Et. 24 juin 1870, aff. Bonvié, D. P. 71. 3. 82); — 3« Que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la demande d'un riverain tendant à obtenir, avec des dommages-intérêts, la reconnaissance, en vertu de titres intervenus entre les auteurs des parties, du droit de reconstruire sur son terrain d'anciens moulins et de prendre dans un canal, par préférence à une autre usine, le volume d'eau nécessaire à leur mise en jeu ; qu'il en est ainsi, alors même qu'un décret, postérieur a l'introduction de l'instance, a réglementé la jouissance des eaux dudit canal entre les riverains, sauf aux juges à ne

Prescrire ni autoriser aucun acte de nature à porter atteinte l'œuvre de l'Administration (Civ. cass. 13 févr. 1872, afi. Courouleau, D. P. 73. I. 23).

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