‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 203 sur 255 · IV. QuESTIONSUBDOMHAÎÏES-INTÊRÊTS ENTRE RIVERAINS · texte numérisé non relu

IV. QuESTIONSUBDOMHAÎÏES-INTÊRÊTS ENTRE RIVERAINS

ET AU REGARD DE l'Administration (Réf, u®* 552 à 554). — Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts formées contre les concessionnaires de canaux, lorsque ces actions n'ont pas pour base l'exécution même des travaux de concession et ne nécessitent pas l'interprétation d'actes administratifs. Si le dommage dont la réparation est poursuivie a pour cause Tezécution môme des travaux de concession du canal, l'action en indemnité est de la compétence des tribunaux administratiis, par application de la jurisprudence qui réserve à l'autorité administrative le droit d apprécier le préjudice ^ue l'exécution de travaux publics peut causer aux particuliers (V. Civ. cass. 29 mars 1852, atf. Pommier, D. P. 52. 1. 90, et la note).

L'inobservation des conditions de la concession peut de même donner lieu à des difficultés ressortissant de la juridiction administrative, si la contestation rend néeessaire l'interprétation des clauses du cahier des charges de cette concession. Il est, en effet, de règle que les tribunaux civils, toutes les fois que la décision qui leur est demandée dépend de l'interprétation d'un acte administratif, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que le sens de cet acte ait été fixé par l'autorité administrative (V. suprà, n* 488 ; Civ. cass. 27 févr. 1855, aff. d'Uzès, D. P. 55. 1. 295). — Il a été jugé que les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts formées contre le concessionnaire d'un canal, par des propriétaires de bateaux naviguant sur ce canal, pour obstacle apporté à la navigation par l'inaccomplissement des conaitions essentielles imposées & ce concessionnaire par le cahier des charges de la concession, et notamment par l'inobservation du niveau d'eau (Req. 30 avr. 1856, ail. Dubedat, D. P. 56. 1 . 461). Dans l'espèce, il ne s'agissait ni de l'exécution de travaux publics, ni d'interprétation de l'acte administratif de concession (W.supràf n« 412)— L'action en dommages-intérêts avait uniquement sa base dans la négligence de la compagnie concessionnaire à entretenir le niveau d'eau que le cahier des charges lui imposait, pour l'utilité du service de la navigation. Une rupture de la berge avait mis à sec ce canal, et les bateaux qui naviguaient s'étaient trouvés tout à coup dans l'impossibilité de continuer leur route : il y avait là, de la part de la compagnie concessionnaire, une simple faute commise dans l'exploitation du canal, et dont l'appréciation appartenait aux tribunaux civils, en vertu des règles du droit commun (V. comme application du même principe : Req. 13 août 1855, afl'. Papin, D. P. 55. 1. 423, et la note). — Jugé encore: i^ que les tribunaux civils sont compétents, à l'exclusion de l'autorité administrative, pour conncdtre de l'action en dommages-intérêts formée à raison du dommage causé à des propriétés particulières par de fausses manœuvres d'agents de la compagnie concessionnaire d'un canal (le canal du Midi), non dans les travaux de construction de ce canal, mais dans son exploitation ; et il n'importe que la compagnie concessionnaire excipe d'ordres de l'Administration pour justifier ces manœuvres, alors que les conclusions respectives des parties ne soulèvent aucune question d'interprétation de règlements ou d'arrêtés administratifs (Civ. rej. 17 nov. 1858, afl". Crispon, D. P. 58. 1. 469) (V. aussi Crim. rej. 23 févr. 1856, aff. Mortal, D. P. 56. 1.351); — 2« Qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, mais à Tautorité judiciaire, de conniUtre de l'action en dommages-intérêts intentée par les propriétaires riverains d'un canal navigable contre le concessionnaire de ce cAnal, à raison de dommages que leur a fait éprouver une inondation causée par la négligence qu'aurait mise ce concessionnaire à exécuter, dans la manœuvre des barrages, les prescriptions d'un arrêté préfectoral portant règlement dudit canal (Cons. d'Et. 30 mai 1861, aff. Labbé- Gaudineau, D. P. 62. 3. 36); — 3* Que les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action en dommagesintérêts formée contre le concessionnaire des eaux surabondantes d'un canal par les riverains du cours d'eau qui alimente ce canal, afin de réparation du préjudice que la diminution d'eau résultant des abus de jouissance du conces^

EAUX. — Ghap. 10, Setct. 2, Art. 4.

sionnaire cause à ces riverains; mais qu'ils ne peuvent ordonner les travaux nécessaires pour la réparation du préjudice causé ; que, toutefois, Tarrêt qui charge des experts de faire connaître ces travaux ne peut être attaqué pour incompétence, une pareille décision ne liant pas le juge, et Texcès de pouvoir qu'il renferme n'étant de nature à servir de base a un pourvoi en cassation que contre Tarrét définitif, si le même excès de pouvoir était de nouveau commis dans cet arrêt (Req. 29 juin 1859, ail. Darblay, 0. P. 59. i. 391j.

496. Quant aux demandes en dommages-intérêts formées par les riverains pour dommages qu'ils éprouvent par suite de mesures autorisées par l'Administration, des distinctions sont nécessaires.

497. — i® Lorsqu'un usinier commet un abus de jouissance qui ne tombe pas sous Fapplication de la loi pénale, ou n'exécute pas les conditions à lui imposées par l'acte administratif qui autorise son établissement, la partie lésée peut s'appuyer sur l'art. 1382 c. civ. et réclamer des dommagesintérêts ; les tribunaux civils sont compétents. «Vainement, dit M. Piocque, t 3, p. 218, n<» 306, soutiendra-t-on qu'en décidant si un usinier a ou n'a pas satisfait aux clauses du décret ou de l'arrêté qui autorisait son établissement, l'autorité judiciaire excéderait la limite de ses pouvoirs ; il ne s'agit, en effet, ni d'interpréter ni de modiner l'acte administratif qui est intervenu vis-à-vis de l'usinier ; il s'agit uniquement d'en assurer l'exécution. 11 est bien vrai que la plupart du temps les mesures ordonnées par le tribunal pour prévenir le retour des causes qui ont motivé le débat a lui soumis auront pour résultat de modifier la situation actuelle de la rivière et pourront même avoir une influence considérable sur son régime; mais ce ne sera là qu'une consé^ence tout à fait accessoire de la décision intervenue et qui devra rester sans influence sur la détermination du juge compétent ». — Jugé: i^ que lorsqu'une ordonnance a autorisé l'établissement d'une usine sur un cours d'eau navigable, à la condition que le maître de cette usine construirait en même temps une écluse sur ce cours d'eau, pour ne pas nuire à la navigation, le riverain qui se prétend lésé par l'inexécution de ta condition ainsi mise à rantorisation de l'usine, peut, dans son intérêt privé, en poursuivre l'exécution devant les tribunaux, alors, d'ailleurs, qu'il ne s'élève à propos de cette condition aucune question d'interprétation, et obtenir» à défaut d'exécution, une condamnation à des dommages-intérêts (Req. 13 août 1855,afr.Papin, D. P. 55. 1. 423); — 2« Que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les contestations privées qui s'élèvent à raison de l'inexécution des règlements d'eau faits par l'autorité administrative; aue,par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture déclare ne pouvoir con« naître de l'action intentée par un usinier contre les riverains du coure d'eau qui alimente son usine, en suppression de travaux élevés aans le cours d'eau contrairement à des règlements, et en payement de dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé; sauf le droit de l'Administration de pourvoir, dans un intérêt public, à l'exécution de ces règlements (Cons. d'Et. !•' sept. 1858, aff. Magnin, D. P. 59. 3. 59. Y. aussi Req. 26 juill. 1854, aff. Gurrie-Seinibre, D. P. 55. 1. 338; Poitiers, 26 déc. 1855, aff. Guérin, D. P. 56. 5. 164). ~ L'autorité judiciaire serait encore compétente s'il s'agissait: d'un usinier qui lèverait sans nécessité ses vannes de décharge, de manière à diminuer la force motrice

(1) (Chemins de fer de Paris à Lyon.) — Napouîon, etc. ; — Vu les lois des 28 pluv. an 8 et 16 sept. 1807 ; les ordonnances royales des l«r Juin 1828 et \2 mars 1831 ; — Vu le décret du 25 lanv. 1852 ; — Considérant que la demande des sieurs Jourdain, Pollet et Avize tendait à obtenir une indemnité à raison du préjudice que leur aurait fait éprouver rétablissement dans la rivière la Boartaize, en amont de leurs usines, d'ouvrages destinés à dériver de celte rivière une certaine quantité d'eau pour les besoins de la gare de Beaune ;

Considérant que les ouvrages dont se plaignent les requérants ont été entrepris par l'Administration au nom de l'Etat pour amener dans les réservoirs de cette gare l'eau nécessaire à ralimentation des machines ; qu'ainsi ils ont le caractère de travaux publics ;

Considérant que, lorsqu'il est nécessaire, pour l'exécution d'un travail public, de modifier le régime des moulins «t usines, c'est

SUFTL. AU RÉP. — Tous YT4

nécessaire au ieu des établissements supérieurs ; d'un usinier dont le déversoir serait mal construit, les vannes de décharge insuffisantes, et dont l'établissement causerait, par suite, des dommages aux héritages voisins (Piocque, t. 3, p. 218, n« 306). 498. — 2» Si l'usinier s'est absolument conformé aux

{prescriptions de l'autorité administrative, et si néanmoins 'existence de son usine est une cause de préjudice pour les tiers, les parties lésées conservent-elles le droit d'agir contre lui devant les tribunaux civils? Il faut distinguer deux hypothèses :

Première hypothèse. — Les travaux dont on se plaint ont été prescrits par l'Administration, non point dans l'intérêt privé de Tusinier, mais dans un intérêt général et collectif. La demande en réparation du dommage ne peut alors être portée que devant l'autorité administrative; les tribunaux civils sont incompétents pour en connaître. — Jugé que les arrêtés préfectoraux qui, dans un intérêt de sécurité publique, prescrivent les mesures nécessaires pour prévenir tes inondations dont une ville est menacée par le voisinage d'un cours d'eau, échappent au contrôle des tribunaux civils; que, par suite, Tautonté judiciaire commet un excès de pouvoirs, lorsqu'elle déclare cette ville passible de dommages-intérêts envers les particuliers auxquels Texécution de tels arrêtés a causé un préjudice, ' en faisant refluer les eaux sur leurs propriétés; que Tindemnité qui peut être due aux usiniers auxquels ces travaux, qui doivent être considérés comme travaux publics, portent préjudice, doit être demandée aux conseils de préfecture (Civ. cass. 30 août 1865, air. Ville d'Alais, D. P. 65. 1. 354).

490. Ces principes sont-ils applicables aux demandes en dommages-rintérêts formées à l'occasion des prises d'eau qui sont pratiquées pour l'alimentation des gares de chemins de fer? (V. Travaux publics; — Rép. eod. v«, n»« 1146 et suiv.). Lorsque les travaux auxquels donne lieu la construction des chemins de fer ont été exécutés directement ar l'Etat et par ses agents pour le compte des compagnies, a compétence administrative n'est pas douteuse (V. Cons. d'Ët. 14 déc. 1865 (1); (Piocque, t. 3, p. 224, n* 309). Si les travaux ont été exécutés par les compagnies elles-mêmes, après qu'elles ont été mises par l'Etat en possession de la voie ferrée, la question est plus délicate. Dans un premier système, adopté par la cour de cassation, les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions en indemnité formées par des particuliers contre une compagnie de chemin de fer, à raison de prises d'eau pratiquées par cette compagnie dans l'intérêt ae l'exploitation du chemin, au préjudice d'usines, ce préjudice, dont la cause est étrangère aux travaux d'établissement du chemin, ne pouvant être considéré comme un dommage résultant de 1 exécution de travaux publics (Civ. rej. 10 août 1864, afif. Arcillon, D. P. 64. 1. 483; Req. 10 déc. 1866, ail. Bautruche, D. P. 67. 1. 496). « On part de cette idée, dit M. Piocque, t. 3, p. 224, n» 309, que toutes les fois que les compagnies de chemins de fer agissent, non comme représentants de l'Etat et chargées d un service d'intérêt public, mais comme simples entrepreneurs de transports, elles ne sauraient revendiquer le bénéfice de la juridiction administrative. Or, dit-on, il ne faut réputer publics que les travaux dont l'exécution est, à titre de condition de l'entreprise, imposée par les devis et • cahiers des charges ; ceux-là seuls entraînent, quant à leurs suites contentieuses, la compétence des conseils de préfecture.

aux conseils de préfecture que d'après les lois ci-dessus visées des 28 pluv. an 8, art 4, et 16 sept. 1807, art. 48, il appartient de rechercher si rétablissement desdils moulins et usines est légal, et de statuer sur l'indemnité qui peut être due aux propriétaires ; que dès lors, c'est avec raison que le préfet du département de la Céte-d'Or a revendiqué pour l'autorité administrative la connaissance de cette demande :

Art. l«r. L'arrêté de conflit pris le 23 août 1865 nar le préfet du département de la Côte-d'Or est confirmé. ~ Sont considérés comme non avenus, en ce qu'ils ont de contrait*e au présent décret l'exploit introductif d'instance, l'acte d'appel, les conclusions des parties, le jugement rendu par le tribunal civil de l'arrondissement de Beaune le 19 mai 1865, et Tarrêt de la cour impériale de Dijon en date du 11 août suivant.

Du 14 déc. Ises.-Cons. d'Et.-MM. Gaslonde, rap.-Faré, concl.* Choppin, av*

EAUX. — Ghap, iO, Sect. 2, Art. 1.

Il n'en est plus de même pour tous les autres travaux, dussent-ils être annexés à la voie ferrée; il est possible qu'ils soient utiles à Texploitation de cette voie, qu'ils soient même indispensables pour qu'on puisse en tirer profit ; mais ils ne sont pas constitutifs de la confection du cnemin defer,pui§-

3u'ils ne sont pas de ceux qui ont été imposés par le cahier es charges; ils sont donc l'œuvre de l'entrepreneur de transports dont ils favorisent Tintérôt industriel, ils ne sont point celle d'un entrepreneur de travaux publics». — Le conseil d'État, par un arrêt du 28 janv. 1864 (aff. Meslin, D. P. 64. 3. 25), a décidé qu'une demande en indemnité formée par des propriétaires d'usines contre une compagnie de chemin de fer, et motivée sur ce que les usines éprouvaient une diminution de force motrice par suite de rabaissement de niveau de la rivière» abaissement qui résultait do ce que la compagnie avait établi dans la gare un puits où elle effectuait aes prises d'eau, devait être portée devant les tribunaux civils; la compagnie n'ayant pas agi comme entrepreneur de travaux publics, mais ayant fait acte de propriétaire et usé de sa propriété dans les conditions et selon les règles du droit commun. — « Si la compagnie avait éiabli une véritable prise d'eau au bord de la rivière, a dit M. Robert, commissaire du Gouvernement, dans ses conclusions sur cette affaire, si elle avait construit un barrage, des vannes, un ouvrage qui affecterait le cours d'eau par des signes apparents et qui se rattacherait au système général des dépendances de la voie, on pourrait y apercevoir le caractère d'un travail public ; mais il ne s'agit que d'un puits ordinaire destiné à remplir le réservoir d'eau affecté au service des locomotives. Il est certain que l'eau est indispensable pour l'approvisionnement du chemin de fer; mais, d'un autre côté, il n'est pas douteux que les travaux et ouvrages faits par une compagnie pour se procurer un approvisionnement quelconque destiné à la marche des trains n'entraînent cas nécessairement avec eux la compétence administrative. Appartiendrait-il au conseil de préfecture de juger les contestations auxquelles donnerait lieu l'extraction des tourbes qu'une compagnie emploierait à faire chauffer ses machines ? Creuser un puits dans un pré, c'est faire acte de propriétaire : se procurer l'eau ou tout autre approvisionnement utile ou même indispensable à la marche des trains, c'est pour une compagnie faire acte d'exploitant, non d'entrepreneur. » Le conseil d'Etat a déclaré la compétence judi* claire, parce qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un puits creusé dans un pré dont la compagnie était propriétaire. — En 1866, la question se présenta de nouveau, cfégagée de cette circonstance, devant le conseil d'État qui, rejetant la théorie de la cour de cassation, a posé en principe que lorsque des travaux de dérivation des eaux d une rivière ont été autorisés par l'Administration et entrepris par une compagnie de chemm de fer pour amener dans le réservoir d'une gare les eaux nécessaires à l'alimentation des machines, la demande en dommages-intérêts formée par les usiniers doit être portée devant le conseil de préfecture, les ouvrages exécutés formant une dépendance de la gare, et les travaux ayant, par suite, le caractère de travaux publics (Gons. d'Et. 15 dèc. 4866, afif. Lamaudès,D. P. 67.3. 84).M.Aucoc, commissaire du Gouvernement, avait parfaitement mis en lumière les vices de la jurisprudence opposée : il faisait remarquer que • la prise d'eau n'avait pu être établie qu'en vertu d'une autorisation du préfet et, de suite, il s'attaquait à l'argument mis en avant par la cour de cassation. « Ces travaux, diton, n'étant pas prévus, n'étaient pas imposés à la compagnie par son canier des charges : ils sont autorisés et non prescrits ; ils n'ont donc pas le caractère de travaux publics, pas plus que les travaux qu'effectuerait la compagnie pour l'extraction de la houille destinée à l'approvisionnement de ses machines. Nous admettons bien que, en principe, il y a une distinction très marquée entre les travaux exécutés ou

Ï>rescrits par l'Administration et les travaux exécutés par es particuliers en vertu d'une simple autorisation de l'Administration, mais nous croyons que, dans l'espèce, l'on n'a pas tenu compte d'une circonstance qui est capitale : c'est que les travaux de la conduite d'eau, du réservoir et du château d'eau, s'ils n'ont pas été prescrits par le cahier des charçes, se trouvent en vertu d'ime disposition de ce cahier des charges, incorporés aux ouvrages du chemin de fer dont ils forment une dépendance essentielle, et qu'ils devront

faire retour à l'Etat à l'expiration de la concession. Ils ont donc nécessairement le même caractère que les travaux construits en exécution du cahier des charges. » u Nous dirons pour résumer cette discussion, dit M. Plocque, t 3, p. 227, n° 309, que les deux circonstances que, d'une part, les travaux sont motivés par les besoins de l'exploitation et que, de l'autre, ils n'ont pas été prescrits ni même prévus par ie cahier des charges de la compagnie, ne suffisent pas par ellesmêmes pour motiver la compétence judiciaire : U faut, de plus, que ces travaux ne soient point de nature à s'incorporer à la voie ferrée et ne constituent point un véritable complément des travaux de construction ».

500. — DetLxiéme hypothèse, — Lorsque le dommage dont se plaint la partie lésée résulte de travaux autorisés dans l'intérêt de r usinier, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour statuer sur la demande (V. suprài n« 412). Les droits des tiers sont toujours réservés dans les actes qui autorisent les prises d'eau, alors môme qu'ils ne contiennent pas une clause spéciale à cet égard ; or ce droit des tiers, tenant à la propriété, ne peut être débattu que devant les tribunaux, quand il ne se rattache pas à un ensemble d'intérêts généraux (Plocque, op. ci^., t. 3, p. 227 et suiv., n^ 310). '-* Jugé que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître du préjudice que le riverain d'un cours d'eau a causé à un coriverain par l'effet de ses actes de jouissance sur ce cours d'eau, lorsqu'ils ont eu lieu en vertu, non d'un règlement d'eau dressé dans un intérêt général par l'autorité administrative et obligatoire pour tous les riverains, mais d'une permission particulière obtenue de l'Administration sous la réserve des droits des tiers (Req. 13 nov. 1867, aff. Ecoutin, D. P. 68. 1. 214).

501. L'usinier établi sur une rivière navigable qui se plaint du tort que lui cause une concession nouvelle est tenu de prouver l'existence régulière de son établissement. Son action ne serait pas recevable, si son usine n'était pas autorisée, quelle que riit d'ailleurs la durée de sa possession. L'existence d'un établissement non autorisé constitue une contravention aux règlements sur la grande voirie, et le fait que cette contravention aurait duré pendant plus de trente ans ne saurait la transformer d'un acte délictueux en un acte légal. II n'y avait pas de jouissance privée régulière, donc il ne saurait y avoir d'indemnité pour privation de cette jouissance (Plocque, t. 3, p. 230, n« 311). Mais l'usinier n'est pas obligé de justifier d'un titre légal, s'il se borne à demander des dommages-intérêts à un particulier. Il jouissait régulièrement de la prise d'eau qui lui avait été concédée ; aucune autre jouissance privée ne saurait se substituer à la sienne, sans indemnité. Le titre légal ne peut, en effet, être exigé de l'usiuier lésé ou dépossédé que dans ses rapports avec l'Administration et lorsque l'indemnité réclamée pour diminution ou suppression de force doit être supportée par l'Etat (Cons. préf. Haute^Garonne, 24 nov. 1864, cité par Chauveau Adolphe, Journal de droit administratifs t. 13,

502. Le propriétaire d'une usine autorisée peut être condamné à des dommages-intérêts au profit des tiers, lors même qu'il n'a commis aucune faute, et que, dans la construction de son établissement, il a pris toutes les précautions voulues, s'est strictement conformé aux prescriptions administratives, et ne s'est rendu coupable d'aucun fait d'imprudence. Sa responsabilité résulte du seul fait de l'existence de l'usine. Il cievait, avant de solliciter l'autorisation administrative, s'assurer que son établissement tel qu'il le projetait, ne pourrait avoir aucune influence sur le régime des établissements antérieurs ; à ce point de vue, il a manqué de prévoyance et s'est lui-même placé sous le coup de l'art. 1382 c. civ. Le droit de disposer des eaux que lui a concédé l'Administration n'est point un droit aosolu ; il n'existe que sous certaines réserves, et à condition de ne pas nuire à autrui (Batbie, t. 5, n^ 369 ; Plocque, t. 3, n»313, p. 233). — Jugé que les tribunaux civils sont compétents

Sour statuer sur l'action formée par le concessionnaire du roit de navigation sur un canal, contre im particulier qui a été autorisé par le préfet à pratiquer, pour les besoins de son industrie privée, une prise d'eau dans ce canal, à ses risques et périls, et sous réserve expresse des droits des tiers, ladite action tendant à obtenir la réparation du préjudice qui aurait été causé à la navigation par l'exercice de la

EAUX. — Ghap. iO, Sect. 2, Art. 1.

prise d'eau (Poitiers, 3 mai i880, aff. Foureau, D. P. 80. 2. 23n.

503. Il a été jugé que le concessionnaire d'une prise d'eau peut être condamné à des dommages-intérêts, à raison d'actes accomplis par lui contrairement a l'obligation qui lui était imposée de ne pas nuire aux propriétés environnantes par les travaux d'établissement ou d entretien de la prise d'eau et qu'aucune mise en demeure n'est nécessaire pour le rendre responsable du préjudice qui lui est imputé (Giv. cass. 2 mars 1875) (i).

504. Les tribunaux peuvent non seulement allouer des dommages-intérêts, mais encore ordonner la suppression des travaux autorisés dans un intérêt privé, lorsque ces mesures leur semblent nécessaires pour assurer le respect de droits antérieurement acquis. Cette solution, comme on le verra infirà, n^ 511, a été définitivement admise par la jurisprudence. Les arrêts n'ont statué que relativement à des prises d'eau autorisées sur des rivières non navigables. Mais les mômes raisons de décider existent à Tégard des rivières navigables. Ces cours d'eau ne sont, entre les mains de l'Administration, qu'un dépôt dont elle ne doit user que dans l'intérêt public. Elle ne peut déposséder un usinier Qu'autant que les besoins de la navigation, de l'agriculture et de la salubrité l'exigent ; elle n'a pas le cibroit de supprimer un établissement existant, uniquement pour transférer à un usinier nouveau la jouissance des eaux utilisées par un usinier antérieur. Les autorisations nouvelles qu'elle accorde dans un intérêt privé sont données sous la réserve du droit des tiers (V. Req. 14 mars 1870, aff. Lambert, D. P. 70. 1. 330). L'autorité judiciaire, en ordonnant la suppression des travaux ainsi autorisés, ne commet aucun empiétement sur le pouvoir administratiL L'Administration n'a statué que conditionnellement et pour le cas où l'acte émané d'elle ne viendrait pas se heurter contre le droit des tiers ; en décidant que cette condition ne s'est point réalisée, les tribunaux n'annulent pas un acte administratif; ils ne font qu'en appliquer la lettre et l'esprit (Bourguignat, op, cit., t. 1, p. 401).

505. L'autorité judiciaire, nous le disons tn/Vd, n<>» 510 et suiv., peut mettre obstacle à ce qu'un concessionnaire jouisse dWe concession d'eau ^'il a obtenue de l'Administration, au cas où cette concession porte atteinte aux droits d'un autre concessionnaire, c'est-à-dire empêche ce dernier de jouir de !a propre autorisation qui lui avait été antérieurement accordée. Il en serait ainsi, par exemple, si la faculté accordée à un second concessionnaire de puiser une certaine

Suantité d'eau ne permettait plus au premier concessionnaire 'exercer son propre droit de puisage sur la quantité qui lui avait été personnellement et j^rimitivement assignée. Dans ce cas a'atteinte à des droits antérieurement concédés, mais dans ce cas seulement, il est permis aux tribunaux d'arrêter les effets de la seconde concession, nonobstant les actes administratifs qui la consacrent. Si, au contraire, les deux concessionnaires trouvent à exercer, chacun en entier, le droit respectif qui leur a été octroyé, et qu'il ne s'agisse

{{) (Courteboume C. l'Etat.) — La cour; — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des art. 1145 et 1382 c. civ. et de la fausse application de Part. 1146 du même code en ce que l'arrêt attaque a exigé une mise en demeure pour faire courir les dommages-intérêts résultant d*un fait qui constituait une infraction à une obligation de ne pas faire et môme un quasi-délit : — En ce qui touche le chef de l'arrêt attaqué concernant les dommages-intérêts demandés à raison du préjudice souffert depuis le 2 août 1870 : — Attendu que la cour d'Angers se fonde, pour repousser les conclusions des demandeurs, sur ce que c'est par leur fait et par suite de leur opposition aux offres du génie militaire, que les travaux nécessaires pour remédier à l'état de choses dont ils se plaignaient n'ont pas été exécuté»; — Qu'en décidant ainsi l'arrêt attaqué n'a pu violer aucun des articles ci-dessus visés; — Rejette sur ce chef le pourvoi ; — Mais, en ce qui touche le chef du même arrêt, relatif aux dommages-intérêts réclamés pour préjudice éprouvé antérieurement au 2 août 1870 : — Vu les art. 1145 et 1H6 c. civ. ; — Attendu qu'il ressort de ces articles que le simple retard apporté par le débiteur à l'exécution d'une obligation de faire ne le rend, en général, passible de dommages-intérêts, que lorsqu'il a été mis en demeure, mais que sa responsabilité est immédiatement engagée par tout fait offensif accompli par lui en contradiction de robligation qu'il a contractée; que l'obligation

que d'une question de rivalité de vente entre eux, on ne voit pas comment les tribunaux pourraient intervenir. C'est auprès de TAdministration seule que les parties pourraient se jpourvoir, afin de savoir s'il est dans ses intentions de mamtenir concurremment les deux concessions rivales qui peuvent, en fait, et étant donné le caractère restreint de la clientèle, arriver à se nuire Tune à Tautre. — Il a été jugé que les décisions administratives qui ont déterminé la quantité d'eau qu'une compagnie peut puiser dans un fleuve en vertu d'une ancienne concession ne mettent aucun obstacle à ce que les tribunaux, nonobstant Topposition d'un tiers, reconnaissent un droit de puisage plus étendu à cette compagnie, si celle-ci justifie avoir obtenu de l'administration compétente une concession nouvelle en outre de la première; qu'en conséquence, l'arrêt qui tient compte de la concession nouvelle ne porte atteinte, ni à l'autorité de la chose jugée par les décisions administratives afférentes à la concession ancienne, ni au principe de la séparation des pouvoirs ; que les tribunaux refusent à juste titre de paralyser entre les maios d'une compagnie une concession d'eau qu'elle a obtenue de l'Administration, quand le tiers, luimôme concessionnaire, qui actionne cette compagnie, n'invoque que le préjudice pouvant résulter pour lui de la concurrence dans la distribution et la vente de l'eau, et n'allègue aucune atteinte portée à des droits régulièrement acquis ; que le moyen pris de l'aggravation prétendue d'une servitude de conduite d'eau à travers un fonds manque en fait, quand aucune modification n'a été apportée dans ce fonds aux travaux de la canalisation primitive (Req. 25 juill. 1882, aff. Compagnie des eaux de Maisons-sur-Seme, D. P. 83. 1. 106).

506. — Y. Questions de navigabilité; Usage des eaux; Application des actes ; Conflits d'intébêt privé (V. Bép, n«» 554 et 555). — Les contestations de pur intérêt privé qui s'élèvent entre les riverains d'un cours d'eau sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Cette règle a été fréquemment consacrée tant par la cour de cassation c[ue par le conseil d'Ëtat, et elle est conforme à la doctrme des auteurs. -*- Jugé : 1* que l'autorité judiciaire est com-

Sétente pour connaître de Taction formée par le riverain 'un cours d'eau, à fm de destruction, avec dommagesintérêts, de travaux élevés à son préjudice sur ce cours d'eau par im coriverain, une teUe action soulevant une contestation de pur intérêt privé (Req. 26 iuill. 1854, aif. Currie-Seimbre, D. P. 55. 1. 338); — 2<» Que lorsqu'une ordonnance a autorisé l'établissement d'une usine sur un cours d'eau navigable, à la condition que le maître de cette usine construirait en même temps une écluse sur ce cours d'eau, pour ne pas nuire à la navigation, le riverain qui se prétend lésé par l'inexécution de la condition ainsi mise à l'autorisation de l'usine, peut, dans son intérêt privé, en

f)oursuivre l'exécution devant les tribunaux, alors, d'aileurs, qu'il ne s'élève à propos de cette condition aucune question d'interprétation, et obtenir, à défaut d'exécution, une condamnation à des dommages-intérêts (Req. 13 août

de faire une chose emporte, en effet, virluellement Tobligation de ne pas faire la chose contraire; — D'où il suit que le débiteur qui a fait un acte en opposition avec celui qu'il a promis commet une infraction de même nature que celle commise par le débiteur qui contrevient à une obligation directe de ne pas faire ; — Attendu qu'il appartient à la cour de cassation d'apprécier le caractère léeal et les conséquences juridiques des conventions et des faits dont l'existence est constatée par l'arrêt atta- 3ué; — Que des conventions et des faits il résulte que les ommages-intérôts réclamés par les demandeurs avaient pour cause, non pas un retard apporté par les défendeurs à l'exécution d'une oDligation de faire, mais bien des actes accomplis par eux contrairement & un engagement formel, une infraction à l'obligation qui leur était imposée de ne pas nuire aux propriété» environnantes par les travaux d'établissement ou d'entretien de la prise d'eau dont ils étaient concessionnaires ; qu'aucune mise en demeure n'était, par conséquent, nécessaire pour les rendre responsables du préjudice qui leur était imputé; — Qu'en décidant le contraire, 1 arrêt attaqué (Angers, 9 juin 1873) a faussement appliqué l'art. 1146 et expressément violé l'art. 1143 c. civ. cî-oessus visé;

Par ces motifs, casse, etc.

Du 2 mars 1875.-Ch. dv.-MM. Devienne, 1«» pr.-Goujet, rap.- Gharrins, av. gén., c. conf.-Bosviel et Nivard, av.

EAUX. — Chap. 10, Sect. 2, Art. 2.

i855, ai!. Papin, D. P. 55. 1. 423). — Jugé aussi que les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur la demande que le riverain d'un cours d'eau navigable ou flottable, autorisé à faire exécuter des travaux destinés à protéger sa propriété contre l'action des eaux, dirige contre les propriétaires d*usines établies en aval, à TelTet d'obtenir de ceux-ci la mise en chômage de leurs usines et, par suite, rabaissement du niveau de la rivière (Metz, 29 août 1866, aff. Duval-Rousseau, D. P. 66. 2.

Cours d'eau non navigables ni flottables {Réf. no» 556 à 574).

507. — I. PâKHiKHE PROPOSITION (Réf. u»* 557 à 560). — On a exposé au Rép, n«" 557 et suiv, les conséquences du principe que les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans les actes administratifs concernant les cours d'eau non navigables ni flottables, qu'il ne leur est permis ni de les modifier, ni de les annuler ; et Ton a indiqué, notamment, que les règlements faits pa^Tautorité administrative sont obligatoires pour les tribunaux; que ceux-ci peuvent seulement en ordonner l'exécution, quand leur interprétation ne présente pas de difflcultés. — Par application de ce principe, il a été jugé depuis la publication du Répertoire : 1® Que lorsqu'un arrêté du préfet dispose qu'un repère placé près de Tune des usines étaolies sur un canal « restera toujours accessible » aux particuliers intéressés à le surveiller, les tribunaux civils sont com|)étents pour statuer sur la auestion de savoir où sera pris, à travers le fonds sur lequel le repère est établi, le

Ïiassage nécessaire à l'exercice de ce droit de surveillance, 'arrêté étant complètement muet quant à l'assiette de ce passade, et les jug[es civils n'ayant pas besoin, dès lors, d'en faire l'interprétation pour l'appliquer (Req. 21 avr. 1863, aff. Renouard, D. P. 64. 4. 288 ; — 2« Que lorsque, sur la demande d'un propriétaire d'usine en suppression d'une autre usine située en aval de la sienne et non autorisée par l'Administration, l'autorité judiciaire a ordonné une expertise à reflet de vérifier l'influence de l'usine d'aval sur la marche de celle d'amont, se réservant d'ordonner la suppression où la modification de la première au cas où elle nuirait à la seconde, cette décision ne portant atteinte à aucun acte administratif et ne faisant pas obstacle à l'exercice du droit de police de l'autorité administrative, il n'y a pas lieu, par le préfet, d'élever le conflit d'attribution (Gons. d'Et. 24 juin. 1856, aff. Robo, D. P. 57. 3. 17) ; — 3<» Que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les contestations privées qui s'élèvent à raison de l'inexécution des règlements d'eau faits par l'autorité administrative; que, par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture déclare ne pouvoir connaître de l'action intentée par un usinier contre les propriétaires du cours d'eau qui alimente son usine, en suppression de travaux élevés dans le cours d'eau contrairement à des règlements, et en payement de dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé,... sauf le droit de l'Administration de pourvoir, dans un intérêt public, à l'exécution de ces règlements (Cens. d'Et. 1«' sept. 1858, aff. Maçnin, D. P. 59. 3. 59); — 40 Que Tautorité judiciaire, saisie d une action en destruction d'ouvrages établis par le propriétaire d'une usine, sur un cours d'eau dont ces ouvrages auraient pour eiTet de modifier le régime, doit, lorsqu'une demande en réglementation de ce cours d'eau est en même temps soumise à l'Administration, surseoir à statuer jusqu'au règlement à intervenir et jusqu'à la solution administrative des difficultés se rattachant à la police des eaux et de Tinter-

Erétation de l'acte de concession en vertu duquel auraient té faits les ouvrages oui forment l'objet de l'instance engagée devant elle ; que les juges ont en ce cas la faculté de surseoir à prononcer jusqu'au même règlement, sur les questions de propriété et de servitudes également engagées dans l'instance, quoique la décision n'en soit pas subordonnée à ce règlement, si le sursis a été ordonné sans rien préjuc^cr sur le sort du litige, et pour éviter aux parties des voies d'instruction onéreuses que pourraient remplacer les vérifications de l'Administration (Req. 26 nov. 1862, aff. Galtier, D. P. 64. 1. 224) ; — 5» Que lorsqu'un décret délibéré en conseil d'Etat a réglementé, en vue d'une distribution plus profitable à l'intérêt général, l'usage des eaux courantes d'une rivière, de ses affluents et de ses dérivés, les pres-

criptions qu'il édicté et celles prises par le préfet en vertu d'une délégation énoncée audit décret, se substituent de plein droit a tous les modes de jouissance qui ont pu appartenir jusque-là aux riverains, soit en vertu de l'art. 644 c. civ., soit en vertu de titres ou de prescription ; que, par suite, le riverain poursuivi pour contravention aux dispositions du décret ou du rèj^lement complémentaire pris par le préfet, et, par exemple, pour avoir irrigué ses prairies à des heures autres que celles fixées, ne peut utilement opposer conmie exception sa qualité de propriétaire ou d'agissant aux droits du propriétaire du cours d'eau ou canal dont il a irrégulièrement employé les eaux (Grim. cass. 16 févr. 1872, aff. Syndicat de llton, D. P. 72. 1. 384. V. aussi Crim. cass. 1«' juin. 1859, aff, Bernardi, D. P. 59. 5. 137) ; —6» Que l'autorité judiciaire est compétente pour faire exécuter, dans les limites de son droit et uniquement en vue d'un intérêt privé, une décision administrative; que, spécialement, elle peut ordonner certaines mesures relatives au curage d'un canal d'amenée et aux vannes établies en vertu d'un arrêté préfectoral, alors que ces mesures ne portent aucune atteinte à des dispositions réglementaires touchant la police des eaux et qu'elles ont pour unique objet de garantir les droits d'un riverain (Req. 19 janv. 1875, aff. Laugier, D. P. 75. 1. 377). — MaisU a été décidé que l'autorité judiciaire, bien que seule compétente pour statuer sur les questions de propriété qui s'agitent entre riverains relativement à l'usage des eaux, est tenue de respecter les règlements locaux et particuliers concernant cet usage, et spécialement les arrêtés administratifs qui, antérieurement au litige et dans un intérêt public, ont réglé le régime du cours d*eau et déterminé la forme et la dimension des ouvrages dont ils autorisaient la construction (Civ. cass. 2 août 1876, aff. Bottier, D.P. 77. 1. 351. V.dans le même sens: Req. 11 mai 1868, aff. de Béarn, D. P. 68. 1. 468). Jugé aussi qu'une cour d'appel excède ses pouvoirs et statue hors des limites de sa compétence, lorsqu'à l'occasion de difficultés survenues relativement aux dispositions d'un décret autorisant un usinier à tendre les eaux d'une rivière non navigable à 30 centimètres en contre-haut de son barrage, elle recherche le but et la portée de ces dispositions, et tire de cet examen, constituant une véritable interprétation, la conclusion que l'usinier ne peut, sans s'exposer à une action en dommagesintérêts de la part des riverains, se servir d'une hausse mobile pour tendre les eaux en contre-haut de son barrage (Giv. cass. 5 juifi. 1881, aff. Yiellard-Migoon, D. P. 81. 1. 462).

508. — Druxièmr proposition : Propriété^ Servitude (Rép. n<»' 561 et 562). — Toutes les contestations dans lesquelles s'élèvent des questions de propriété et de servitude sont du ressort des tribunaux, pourvu que ces contestations soient étrangères à l'intérêt public {Rép. n<»* 561 et suiv.). 11 a été jugé : i^ que c'est à rautorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur les contestations qui s'élèvent entre une ville, propriétaire d'un terrain situé le lonç d'un cours d'eau non navigable ni flottable, et un particulier également riverain de ce cours d'eau, au sujet de la propriété d'une voûte construite au-dessus du ruisseau dont il s'agit, ces contestations ne mettant pas en question les droits de police qui sont attribués à l'Administration en cette matière ; peu importerait que le litige pût soulever la question de savoir si le lit des cours d'eau non navigables est susceptible de propriété privée, car cette question est même purement judiciaire (Gons. d'Et. 8 avr. 1865, aff. Gharius, 0. P. 66. 3. 6. V. aussi Giv. cass. 15 févr. 1860, aff. Millardet, D. P. 60. 1 . 347) ; — 2<» Que le fait par le propriétaire d'un moulin dont le bief n'est point séparé, même par les francs-bords, du terrain d'autrui, de déposer sur ce terrain des déblais provenant du curage de son bief, peut, quoiqu'on principe un tel dépôt soit permis, sauf indemnité, être considéré comme un trouble de nature à servir de base à une action possessoire, lorsque du séjour prolongé des déblais ainsi déposés, est n^sulté, pour le maître du terrain où ils ont si'journé, une privalion de jouissance excédant les limites de la servitude ^ui lui est imposée ; que l'action en répression du trouble ainsi causé par suite d'une opération de curag^e prescrite par l'autorité administrative, dans un intérêt général, soulève un débat purement privé n'ayant trait qu'au respect dû à la possession du maître du terrain et à la ce»-

EAUX. — Chap. 10, Sect. 2, Art. 3.

sation du trouble, par suite, complètement étranger au régime des eaux du moulm et de la compéteoce des triounaux civils (Civ. rej. lOavr. 4865, aff. Fabet, D. P. 66. 4. 147). Mais la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les dommages oui sont la con8é({uence du curage, s'il était reconnu qu'il n'y a pas eu anticipation, ces dommages résultant de travaux publics (Cens. d^£t. 16 lévr, 4853, aff. Burgade, D. P. 55. 3. 42 ; 3 août 4877, aff. Remery, D. P. 78. 3. 42. V. aussi Trib. conil. 43 mai 4876, aff. Ancel, D. P. 77. 3. 44). — Jugé aussi que Tautorité judiciaire est compétente pour statuer sur une contestation relative au maintien de la hauteur d*un barrage, alors surtout ou'une décision minis* térielle, intervenue sur le recours airigé contre un arrêté préfectoral qui avait fixé le niveau légal de la retenue d'eau, a renvoyé les parties à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires, à reffet d'établir les droits de servitude pouvant résulter à leur profit tant de la destination du père de famille que de la prescription (Orléans, 42 mai 4883, ait. de Chauvigny, D. P. 85. 2. 449).

S»09. — Troisième pnoposirioii : Entreprises sur les cours (Teau ; Conventions ou concessions {Rép. n»» 563 et 564). — Sont de la compétence des tribunaux civils, ainsi qu'on Ta exposé au A^. n^*" 563 et suiv., toutes les contestations qui s'élèvent entre riverains et usiniers, ou entre riverains ou usiniers et des tiers, à l'occasion d'entreprises sur les cours d'eau non navigables ni flottables, sur l'application, l'étendue et rinterprétation des conventions particulières qui existent entre eux, lors môme que ces conventions dérogeraient à d'anciens usages et règlements, pourvu, toutefois, que ces entreprises ou conventions ne se rattachent qu'à l'intérêt privé des contractants. — Par application de ces principes, il a été jugé : i^ que c'est aux tribunaux ordinaires u'il appartient de statuer entre les riverains d'un cours 'eau, et dans leur intérêt privé et exclusif, sur l'exécution de conventions même dérogatoires à l'ordonnance portant règlement de ce cours d'eau, et, par exemple, sur une contestation née de la transaction par laauelle un riverain a autorisé un autre riverain à élever la nauteur de la chute d'eau de son usine au-dessus du niveau fixé par Tordon-

(1) (Ck>mpagnie du canal de Grillon.) — M. le commissaire du Gouvernement de Belbeuf s'est exprimé ainsi : « La prise d*eau, destinée à alimenter le canal de Crillon, a-t-il dit, est pratiquée sur la Durance, en aval de l'ancienne Chartreuse de Bompas : le conseil sait que, dans son cours torrentiel et capricieux, la Durance porte ses eaux tantêt d'un côté, tantôt d'un autre, à travers un vaste lit de 500 mètres de largeur; aujourd'hui le courant se rapprochera de la rive droite, demain de la rive gauche, dans deux jours on le trouvera au milieu de la rivière, pour revenir bientôt à son point de départ. — Or, dans le courant de 4860, à la saison de Tetiage, les eaux s'éloignent de la rive droite, Valimentation du canal est en souffrance : le préfet autorise le syndicat à faire exécuter des travaux en rivière pour ramener à la prise le volume d'eau nécessaire aux irrigations, ajoutant que le montant de la dépense serait avancé par le syndicat au moyen d'un rôle de répartition et serait mis définitivement soit à sa charge, soit à celle de la compagnie, suivant le sort de l'instance qui allait être engagée. — Qui, de la compagnie ou du syndicat, doit supporter la dépense de 5000 fr. effectuée pour l'exécution des canaux d'appel autorisés par l'arrêté préfectoral du 3 août 4860 T — En d'autres termes, fa compagnie concessionnaire du canal est-elle tenue de faire exécuter en rivière les travaux nécessaires pour conduire^ le cas échéant, à la prise du canal le volume d'eau nécessaire aux irrigations ? — Ainsi se pose la question, que le conseil de préfecture a tranchée au profit du syndicat des usagers du canal de Crillon, contre la compagnie propriétaire de cet ouvrage. Mais malgré notre vif désir de terminer, dans Tintérèt de toutes les parties, une affaire déjà bien ancienne, malgré notre tendance à laisser la connaissance de l'ensemble de la contestation à la juridiction saisie dès l'oriçioe, à la juridiction administrative, il ne nous parait pas possible de ne pas faire entre ces deux autorités le ciépart cfe leurs attributions respectives : le jugement du fond de l affaire, il est du ressort de l autorité judiciaire ; mais s'il est nécessaire de déterminer le sens et la portée des actes de concession émanés de l'autorité souveraine dans l'exercice de son pouvoir administratif, il n'appartient qu'à l'Empereur seul, en son conseil d'Etat, de donner cette interprétation. — Nous disons d'abord que Tautorité judiciaire est seule compétente pour prononcer sur le fond de la contestation. — Où serait, en effet, la base de la compétence administrative? Où trouver la disposition législative qui aurait dépouillé le juge du droit commun au profit du juge d'exception? — Vaincinent nous avons cherché à rattacher la difficulté actuelle à l'un des cas

nance de concession de cette usine (Req. 46 avr. 4850, aff. Périer-Prévosl, D. P. 50. 4. 432); — 2o Qu'il appartient à l'autorité judiciaire de connaître des contestations (|ui s'élèvent entre les propriétaires riverains des cours d*eau non navigables ni fiottabïes au sujet des droits qu'ils prétendent avoir et des entreprises qu'ils peuvent commettre sur ces cours d'eau ; qu'il lui appartient, par suite, d'apprécier également les actes et titres privés qui peuvent être produits au cours de ces contestations; qu'en conséquence, c'est à tort que le préfet revendique pour l'autorité administrative la connaissance d'une action par laquelle le demandeur se plaint de ce crue le défendeur aurait indûment supprimé un ancien bras (Tune rivière non navigable, et conclut a ce qu'il soit condamné à rétablir les lieux dans leur ancien état ; et ce, alors même que ce dernier exciperait d'un acte de vente à lui passé par la commune avec l'autorisation de l'Administration (Cens. d'Et. 46 juin 4866, aff. Rabier, D. P, 68. 3. 43) ; — 3<* Que les concessions faites par une ville sur les eaux dépendant du domaine public municipal constituent des conventions purement civiles, dont l'interprétation rentre dans la compétence exclusive de l'autorité judiciaire (Civ. rej. 45 mai 4872, aff. Ville de Carpentras, D. P. 72. I. 478) ; — 4« Que Tautorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la demande d'un riverain tendant à obtenir, avec des dommages-intérêts, la reconnaissance, en vertu de titres intervenus entre les auteurs des parties, du droit de reconstruire sur son terrain d'anciens moulins et de prendre dans un canal, par préférence à une autre usine, le volume d'eau nécessaire à leur mise en jeu (Civ. cass. 43 févr. 4872, aff. Courouleau, D. P. 73, 4. 23); — 5» Qu'il appartient au chef du Gouvernement en conseil d'Etat de déterminer le sens et la portée d'actes de concession d'un canal ; mais que, cette interprétation étant donnée, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les contestations auxquelles donne lieu l'exécution des obligations réciproques des concessionnaires et des usagers, et notamment pour décider si les travaux nécessaires pour alimenter la prise d'eau du canal doivent être exécutés par la compagnie propriétaire du canal (Cens. d'Et. 23 juill. 4868) (4); — 6« Que les tribunaux de

prévus par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8. 11 ne s'agit pas, soit d'une difficulté entre un entrepreneur de travaux puolics et l'Administration, concernant le sens et l'exécution des clauses de son marché : car le syndicat, bien qu'il soit nommé par l'Âdmi* nistration, n'est pas rÂdministration, il ne représente que les usagers; soit de la réclamation des particuliers a raison des torts et dommages causés par une entreprise de travaux publics. Il n*est pas question, soit du règlement d'une indemnité, due à raison de terrains pris ou fouillés pour Texécution d*un travail public, soit d'une difficulté en matière de grande voirie, soit du contentieux des domaines nationaux. Rien de tout cela dans l'espèce : c'est uniquement l'&ppréciation des droits et des obligations réciproques entre les propriétaires d'un canal d'arrosage et les

()ropriétaires de terrains, qui, les uns en vertu de titres privés, es autres à raison de la situation de leurs immeubles, font usafi;e des eaux pour l'irrigation de leurs terres. — Est-ce la loi du 46 sept. 4807? Mais cette loi ne contient aucune disposition applicable à la matière qui nous occupe. — Est-ce la loi du li flor. an 44 ? Mais la juridiction administrative n'a reçu, en vertu de l'art. 4 de cette loi, d'attribution qu'en ce qui concerne les contestations relatives au recouvrement des rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, en tant que ces travaux ont été exécutés par l'Administration ou par les soins du syndicat et que le recouvrement en est poursuivi au moyen de rôles de répartition. — Peut-on soutenir, au moins, que l'autorité administrative, quand elle a fait concession du canal au duc de Crillon, a stipulé au profit de tous les arrosants présents et futurs, qu'elle représente l'ensemble des usagers et qu'à elle seule il appartient d établir, de modifier et de régler les rapports existants ou k créer entre les propriétaires et les usagers du canal? Mais, d'un côté, une pareille dérogation aux principes généraux de la compétence ne peut se suppléer, elle doit être expressément écrite c{uelque part; d'un autre côté, parmi les arrosants, il en est qui, en vertu de titres de droit privé, irrieucnt leurs propriétés gratuitement ou à prix réduit; enfin le décret du 9 jum 4860, malgré la proposition des ingénieurs et la demande du ministre des travaux publics, s'est attaché à ne pas augmenter les obligations imposées aux propriétaires du canal par les titres de leur concession. — Nous tenons donc, avec voire jurisprudence, avec la pratique usitée notamment dans les départements du Midi, lorsqu il s'élève une difficulté entre les riverains et les grandes associations d'irrigation ou de dessèchement, nous tenons que, dans les circonstances de l'attaire, à rai

EAUX. — • Ghap. 10, Sect. 2, Art. 2.

Tordre judiciaire sont compétents d'une manière eénérale pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre les concessionnaires de l'Etat et les tiers, à l'occasion des traités d'intérêt privé qui interviennent à raison de l'exploitation industrielle d'une concession, qu'elle qu'en soit la nature ; crue, spécialement, ils sont compétents pour connaître de 1 inexécution d'un accord intervenu entre le concessionnaire d'un canal d'irrigation et un propriétaire arrosant, qui est privé par le fait du concessionnaire du fonctionnement de la prise d'eau convenue entre les parties, et pour contraindre le concessionnaire à l'exécution des obligations qu'il a prises vis-à-vis de Tarrosant (Req. 19 janv. 1885, air. Compagnie française d'irrigation, D. P. 85. 1. 97).

510. — Qdatriême proposition : Cas où il n'existe ni titre^ ni convention; Entreprises sur les cours d'eau [Rép, n"* 565 à 571). — L'autorité judiciaire est également compétente,

son de la qualité des parties. Tautorité judiciaire est seule compétente pour prononcer sur la contestation. — Mais il y a un préalable administratif, la décision de l'aulorité judiciaire étant nécessairement subordonnée fi l'interprétation des actes de concession. Or, le conseil de préfecture, en déterminant le sens et la

conseil de préfecture, en condamnant la compagnie à rembourser le prix des travaux exécutés en 1860, a également empiété sur les attributions de l'autorité judiciaire. A ce double point de vue, l'arrêté attaqué doit être annulé pour incompétence. — Arrêt.

Napolkoit, etc. ; — Vu l'arrêt du conseil d'Etat, en date du 16 sept. 1769, qui ordonne, sur la requête du duc de Grillon, que l'an'ét du conseil en date du !•' févr. 1763, qui avait autorisé le feu duc de Grillon, son père, à dériver les eaux de la Durance au-dessous de la chartreuse de Bompas, pour Tarrosage de ses propriétés, et que l'arrêt du conseil en date du 11 nov. 1766, qui avait autorisé un certain nombre d'habitants d'Avignon et du Comlat-Venaissin à dériver du canal la quantité d'eau nécessaire pour l'arrosape de leurs terres, aux offres qu'ils faisaient d'indemniser le duc de Grillon, seraient exécutés au profit da suppliant et de celui de ses enfants qu'il jugerait à. propos de choisir;

— Vu la délibération, en date au 7 août 1769, par laquelle le conseil de ville d'Avignon cède au marquis de Grillon le droit appartenant à la ville, d'après un chirographe du pape Benoît XIV en date du 23 sept. 1754, d'exproprier les terrams nécessaires pour l'établissement d'un canal d irrigation destiné à desservir le territoire d'Avignon, aux clauses et conditions énoncées dans ladite délibération; ensemble les mémoires adressés au conseil de ville par le marquis de Grillon et annexés à ladite délibération; — Vu les les lettres patentes, en date du l«r oct. 1769, par lesquelles le roi Louis XV, statuant sur une requête par laquelle le auc de Grillon exposait que c'était par erreur que son fils, marquis de Grillon, et le conseil de ville d'Avignon s'étaient crus en droit de prendre respectivement les engagements stipulés dans la délibération ci-dessus visée, autorise l^xposant à acquérir dans le territoire de la ville d'Avignon, les terrains nécessaires tant pour la dérivation des eaux de la Durance, que généralement pour la construction, solidité et direction de la conduite d'eau, à la charge de se conformer aux clauses et conditions de la délibération ci-dessus visée; — Vu les lettres patentes, en date du 23 oct. 1774, par lesquelles le roi Louis X\l confirme les arrêts ci-dessus visés et, v ajoutant, permet au duc de Grillon de dériver des eaux de la Durance au-dessous de la chartreuse de Bompas et de faire à cet effet au lit de ladite rivière les dif!érentes ouvertures qui seront nécessaires pour conduire les eaux dans le territoire d'Avignon, et ordonne que ledit sieur de Grillon, ses hoirs, successeurs et ayants cause jouiront en pleine propriété de ladite permission ; — Vu les ordonnances royales, en date des 3 avr. 1827 et 28 nov. 1837, portant règlement du canal Grillon ;

— Vu notre décret, en date du 9 juin 1860, portant règlement dudit canal et constituant, parmi les usagers, une association syndicale; — Vu les lois des 18 pluv. an 8, 14 flor. an 11 et 16 sept. 1807; — Vu la loi des 16-24 août 1790;

Sur la question de compétence : — Gonsidérant que les conclusions présentées au conseil de préfecture par le syndicat des usagers du canal Grillon et sur lesquelles il a statué par l'arrêté attaqué tendaient jï faire décider : !<> que la compagnie, actuellement aux droits du duc de Grillon, était tenue, d'après les actes de concession ci-dessus visés, d'exécuter, même dans le lit de la Durance, les travaux nécessaires pour alimenter la prise d'eau de son canal; 2o que les travaux exécutés en 1860 étaient au nombre do ceux qui aevaient ainsi être à sa charge ; — Mais considérant que, pour prononcer sur ces questions il était nécessaire d'interpréter les actes de concession qui sont émanés de la puissance souveraine dans l'exercice de son autorité administrative, et dont il n'appartient cpi'A nous en notre conseil de déter-

ainsi qu'on Ta établi au Rép, no* 565 et sulv., pour connaftre des contestations qui s'élèvent entre les propriétaires riverains des cours d'eau non navigables et non flottables, au sujet des droits qu'ils prétendent exercer et des entreprises qu'ils peuvent commettre sur ces cours d'eau sans qu'aucun titre ou aucune convention soit invoquée dans la cause (c. civ.art. 644 et 645; L. 15 avr. 1829; 25 mai 1838). — La jurisprudence a eu à faire de nouvelles applications de cette règle. — Ainsi il a été jugé : 1* que la prise totale des eaux d'un cours d'eau non navigable car le propriétaire supérieur, pour l'irrigation de sa propriété, même sans intention de nuire au propriétaire inférieur, constitue un abus qu'il appaiiient aux tribunaux de faire cesser en réglant l'usage des eaux entre les parties (Dijon, !•' déc. 1865) (1); — 2» Qu'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les contestations élevées entre deux communes

miner le sens et la portée; et qu'après que cette interprétation aura été donnée, il n'appartiendra qu'à l'autorité iudiciaire de prononcer sur les contestations auxquelles pourra donner lieu, entre les concessionnaires et les usagers, l'exécution de leurs obligations réciproques; -— Qu'ainsi l'arrêté attaqué doit être annulé pour incompétence; — Sur Tinterprétation des actes de concession : — Gonsidérant que les lettres patentes du 1<" oct. 1769, après avoir confirmé, en faveur du duc do Grillon, le droit précédemment accordé a son père, par les lettres patentes de 1763 et de 1766, de pratiquer une dérivation des eaux de la Durance, ont autorisé leditduc à acquérir, sur le territoire de la ville d'Avignon, tout le terrain qui serait nécessaire tant pour la dérivation des eaux de la Durance que généralement pour tons les ouvrages de construction de la conduite d'eau, mais sous la condition expresse qu'il sa 'conformerait aux clauses et charges portées dans la délibération du conseil de ville du 7 aoôt précédent ; — Que, d'après celte délibération ci-dessus visée et les documents qui y sont annexés, les eaux du canal devaient appartenir sans gêne et sans intermittence aux arrosants, qui pouvaient s'en servir à leur volonté; sans que le concessionnaire pût refuser la permission d'arroser à ceux qui se présenteraient pour avoir cette faculté en payant quarante sous par éminée ; — Que rengagement de fournir de l'eau à tous ceux qui en demandent comprend évidemment l'obligation non seulement de tenir le canal ouvert, mais aussi de prendre les mesures qu'exigent la disposition naturelle des lieux et le régime habituel de la Durance pour entretenir dans ledit canal la quantité d'eau qui serait jugée nécessaire pour les besoins des terrains que les usagers ont déclaré vouloir arroser, et dans les limites du volume que le concessionnaire est autorisé par l'Administration à dériver de la rivière :

Art. 1«'. L'arrêté du conseil de préfecture du département de Vaucluse, en date du 16 févr. 1866, est annulé pour incompétence. — Art. 2. Il est déclaré que les lettres patentes du !•' oct. 1769 ont imposé au duc de Grillon et à ses successeurs l'obli^tion de prendre les mesures nécessaires, d'après la disposition naturelle des lieux et d'après le régime habituel de la Durance, pour entretenir dans le canal la quantité d'eau qui serait jugée nécessaire pour les besoins des terrains que les usagers ont déclaré vouloir arroser, et dans les limites du volume que le concessionnaire est autorisé par l'Administration à dériver de la rivière.

Du 23 juin. 1868.-Gons. d'Et.-MM. de Baulny, rap.-de Belbeuf, concl.-Hallays-Dabot et Larnac, av.

(Ij (Neyraud C. Moncorgé.) — La cour ; — Considérant, en fait, que, propriétaires d'un moulin et de fonds situés au-dessous de la prairie d'Essiat appartenant aux consorts Neyraud, les époux Moncorgé soutiennent que ceux-ci jouissent d'une manière abusive du ruisseau de la Baleine qui traverse celte prairie, et

au'au moyen de barrages par eux établis, il y a quelques années, s absorbent complètement les eaux au préjudice de l'usine et des fonds inférieurs, contrairement aux dispositions de l'art. 644 c. nap. ; — Que les consorts Neyraud soutiennent, au contraire, qu'investis d'un droit antérieur et principal comme propriétaires supérieurs, ils peuvent se servir des eaux pour l'irrigation de leur propriété sans autre limite aue les besoins mêmes de cette irrigation, sauf à rendre le superflu au cours de la Baleine, si superflu il y a ; — Qu'en présence des prétentions respectives des parties, il convient de savoir s'il y a heu entre elles a règlement d'eau ; — Considérant, en droit, que si, aux termes de l'art. 641 c. nap., c^îlui qui a une source dans son fonds peut en user à volonté, parce qu'il a sur elle un véritable droit de propriété, il en est autrement de ceux dont l'héritage borde une eau courante ou est traversé par elle ; — Qu'ils n'ont sur cette eau, qui n'appartient à personne, et dont l'usage est commun à tous, qu'un simple droit de jouissance dont le mode est réglé par la loi (art. 644 et 714 même code) ; — Que l'un ne peut se servir de l'eau qu'à son passage, et que si l'autre peut la détourner dans l'étendue de son domaine comme possesseur des deux rives, c'est

EA»UX. — Ghap. 10, Sect. 2, Art. 2.

au sujet delà jouissance d'eaux que Tune de ces communes prétend provenir d'une source dont elle est propriétaire, alors que Tautre réclame ime partie de ces eaux en vertu d'anciens usages et de l'art. 643 c. civ. ; que, par suite, est entaché d'excès de pouvoir l'arrêté préfectoral qui, en présence de ces contestations, a opéré entre lesdites communes le partage des eaux dont il s'agit (Gons. d'Ët. 3 août 1866, aff. Commune de Dorres, D. P. 67. 3. 81) ; — 3<> Que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la contestation élevée, d'une part, entre la commune qui, en vertu de simples arrêtés préfectoraux, a opéré des travaux de dérivation des eaux d'une rivière dans un cours d'eau non navigable ni flottable et imposé une redevance

Sour les prises d'eau concédées à aes particuliers, et, 'autre part, le propriétaire qui invoque son droit à l'usage de ce cours d'eau traversant son héritage pour refuser le payement de ladite taxe réclamée dans la même forme que les recettes municipales (Civ. cass. 6 mai 1874, aff. Béghin, D. P. 74. 1. 377-378. V. aussi Req. 10 ianv. 1881, aff. Cayol, D. P. 82. 1. 206); — 4^ Que s'il ^appartient qu'à l'autorité administrative de connaître des difficultés qui naissent à l'occasion des travaux prescrits dans l'intérêt public sur les cours d'eau non navigables ni flottables, l'autorité judiciaire est, au contraire, seule compétente pour statuer sur les litiges auxquels donnent lieu les travaux simplement autorisés sur la demande de particuliers dans un intérêt privé et sous réserve des droits des tiers (Req. 14 mars 1870, aff. Lambert, D. P. 70. 1. 330); — 5° Que l'autorité judiciaire est compétente pour reconnaître le droit d'un usinier, à rencontre d un autre usinier, à l'usage d'une pente d'eau déterminée (Trib. confl. 26 déc. 1874, aff. Turcat, D. P. 75. 8. 82). — Décidé encore qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'ordonner certaines mesures relatives au curaçe d'un canal d'amenée et aux vannes établies en vertu dun arrêté préfectoral, alors que ces mesures ne portent aucune attemte à des dispositions réglementaires touchant la police des eaux et qu'elles ont pour objet unique de garantir les droits d'un riverain (Req. 19 janv. 1875, aff. Laugier, D. P. 75. 1. 377). Il s'affissai», dans l'espèce, de l'exécution d'un acte administratif, des mesures à prendre pour assurer cette exécution ; mais le litige ne concernait aue les intérêts purement privés des riverains d'un cours d'eau non navigable ni flottable : l'autorité judiciaire était donc compétente, môme pour prescrire des mesures autres que celles qui résultaient de Tarrêté d'autorisation, à plus forte raison, pour ordonner l'exécution des mesures que cet arrêté avait lui-même imposées au permissionnaire.

51 i . — Cinquième proposition : Dommages-intérêts ; Suppression ou modification des travaux [Rép, n** 572 à 574). — Nous avons expliqué suprày n^*ii2 etsuiv., que les arrêtes portant autorisation d'établir une prise d'eau d'irrigation ou une usine sur les cours d'eau non navigables ni flottables ne font pas obstacle à ce que les propriétaires riverains aux établissements desquels nuisent ces autorisations fassent valoir devant l'autorité judiciaire, seule compétente pour statuer sur les contestations d'intérêt privé, les droits qu'ils pourraient avoir acquis soit par titre, soit par prescription, à la jouissance des eaux et pour demander la réparation du préjudice qu'a pu leur causer l'exécution des travaux autorisés par les préfets {Rép, n«" 572 et suiv.). La jurisprudence, cfepuis un certain nombre d'années, reconnaît même à l'autorité judiciaire le droit de prescrire la modification et la suppression des travaux autorisés par les préfets dans le cas où ces mesures lui semblent nécessaires pour assurer le respect de droits antérieurement acquis {Rép,

toi\jours à charge par lui de la rendre à la sortie de ses fonds, à son cours naturel ; — Que telle est la condition imposée à l'exercice de cette faculté ; — Qu'une telle condition repousse toute idée de privilège, et n'a jamais pu créer un droit absolu, une appropriation exclusive et complète de la chose dont chacun doit avoir la jouissance commune et successive, et destinée par la nature elle-même à Tutilité générale ; -> Qu'aux yeux du législateur la prise totale des eaux par le propriétaire supérieur, même sans intention de nuire au propriétaire inférieur, suffit pour constituer l'abus, et que les termes mêmes de la discussion au conseil d'Etat ne laissent aucun donte à cet égard ; — Que si, dans certains pays de coutumes, plusieurs arrêts avaient reconnu cette faculté exorbitante au propriétaire supérieur, c'est précise-

nt 572 et suiv.). Plusieurs auteurs estimaient que les tribunaux civils étaient compétents pour ordonner la suppression des travaux autorises par TAdministration, mais seulement lorsque la partie lésée justifiait qu'elle agissait en vertu d'un titre de droit commun, c'est-à-dire d'un titre existant en sa faveur en dehors de toute permission administrative ; lorsqu'elle soutenait, par exemple, qu'elle avait sur lé^^ eaux un droit de jouissance exclusif à l'égard des autres riverains ; que le concessionnaire n'était point le propriétaire des terrains sur lesquels devait s'élever l'usme ; que ces terrains étaient grevés d'une servitude non œdi/lcandi; que par une convention formelle l'usinier s'était engagé a ne pas établir de prise d'eau à tel endroit. C'était l'application pure et simple de cette règle que les questions de aroit commun ressortissent exclusivement aux tribunaux civils. Que si le particulier lésé n'avait d'autre titre qu'une concession administrative antérieure, il ne pouvait demander qu'à l'autorité administrative la suppression des travaux autorisés qui lui portaient préjudice (V. notamment : Bourguignat, op. cit., 1. 1, p. 401. V. aussi dans ce sens : C. cass. Belgique, 11 juill. 1865, aff. Brunin-Roger, Pasicrisie belge, 1865. 1. *263). — La jurisprudence n'a pas admis cette distinction. Que la partie lésée jouisse en vertu du droit commun ou d'une concession administrative, les tribunaux ordinaires sont compétents pour ordonner la suppression des ouvrages autorisés dans un intérêt privé et en vue d'une possession individuelle ; ce sont des questions qui n'intéressent que les particuliers entre eux et qui ne tiennent pas à l'ordre public ; au contraire, l'Administration seule peut ordonner la suppression d'un ouvrage autorisé dans l'intérêt général.

Dans une affaire soumise à la cour de cassation et jugée par elle le 16 avr. 1873 (aff. Lassalle, D, P. 73. 1. 376), M. Nachet, conseiller rapporteur, a clairement indiqué les motifs qui ont dicté cette solution et fait modifier la juris-

Srudence antérieure. « Pendant une certaine période, a-t-il it, la cour a tenu pour principe que l'autonté judiciaire, devant laquelle on réclamait contre l'établissement dans un intérêt privé d'un barrage construit en suite d'un arrêté préfectoral pris en vertu du pouvoir de police conféré par les lois du 22 déc. 1789 (sect. 3, art. 5, n» 6), et des 6-7 sept. 1790, mais au mépris d'un droit consacré par la loi ou par la convention, avait incontestablement compétence pour I reconnaître et faire respecter ce droit, en condamnant Tauteur du barrage à des dommages-intérêts ; mais aue les tribunaux ne sauraient aller au delà, et prescrire soit la suppression, soit la modification du barrage, sans franchir les limites de leur compétence et attenter aux lois qui leur interdisent non seulement d'entraver l'exécution des actes de l'Administration, mais de les interpréter et de les contrôler. « iNe s'agit-il, disait M. Duplan, dans le rapport qui a précédé l'arrêt du 26 janv. 1841 (Rép. n« 430), que de dommages occasionnés par des travaux que l'Administration a autorisés, le pouvoir judiciaire est compétent. Mais s'agit-il de la modification des travaux, comme ce serait toucher à un acte administratif, l'Administration est seule compétente. » — L'arrêt qui consacre cette limitation des pouvoirs judiciaires est conforme à de précédents arrêts des 14 févr. 1833 et 2 juill. 1839 [Rép. n<»« 549-2» et 563-10»); et plusieurs autres ont consacré depuis cette jurisprudence (Y. notamment : Req. 27 nov. 1844, aff. Gilbert, D. P. 45. 1. 215). De son côté, le conseil d'Etat avait admis la restriction consacrée par les arrêts de la cour et décidé que, si les tribunaux sont compétents pour accorder des dommages- intérêts aux parties lésées par des travaux autorisés, ils sont sans pou-

ment pour répudier cette doctrine, contraire au droit romain et à la jurisprudence presqu'universellement acceptée, et non moins funeste aux progrès de l'agriculture et de l'industrie, que Tart. 643 a été décrété et laisse aux tribunaux le soin de déterminer le droit de chacun par des règlements aussi variables dans leur mode et leur durée que les lieux, les temps et les circonstances ; — Que cette interprétation, conforme au texte et à l'esprit de la loi, est la seule qui puisse concilier des intérêts rivaux et parallèles, et les respecter dans une juste mesure ; — Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné un règlement entre les parties... ; — - Confirme.

Du 1" déc. 1865.-G. de Dijon, ch. civ. -MM. Ncveu-Lemaire, iof pr.-Simonnet, subst. proc. gén, -Lombard et (îouget, av.

EAUX. — CuAP. 10, SeiT. î, Art. 2.

voir pour ordonner la suppression de ces travaux (V. notamment: Ord. confl. 18 juill. 1838, et arrêts des il févr. et 6 mai 4829, 2 mars 1832, lUp. n»> 552*4% 421 et 422-5»). Cette jurisprudence ne distinguait pas encore les règlements dictés par riutérèt général et les simples permissions que le respect de la police des cours d'eau impose l'obligation aux particuliers aobtenir de TAdministration avant d'établir aucun ouvrage sur ces cours d'eau. Il sufflsait qu'un travail fût permis par l'Administration pour que ce travail échappât au contrôle de l'autorité judiciaire. Celle-ci ne pouvait que prononcer des dommaçes-intérèts pour réparation du préjudice éprouvé. — « La jurisprudence nouvelle, a dit ae son côté M. l'avocat général Reverchon dans l'affaire jugée le 16 avr. 1873, s'applique, en ce qui touche les travaux pri- - vés que l'Administration autorise, non seulement au droit d'allouer des dommages -intérêts, mais encore au droit d'ordonner la modidcation ou la destruction des ouvrages qui porteraient atteinte à des droits. Il n'en sera pas de même, on le sait, des travaux publics : lorsque l'Administration, par erreur ou autrement, fait exécuter un travail public sur im terrain qu'elle n'a pas régulièrement exproprie ou acquis à l'amiable, les tribunaux peuvent bien ordonner la discontinuation provisoire de ce travail, ils ne peuvent pas en ordonner la destruction (Cens. d'Ët. 30 déc. 1858, aff. de Novillars, D. P. 59. 3. 50; H avr. 1863, aff. Isnard, D. P. 63. 3. 39; 9 mars 1870, aff. Ville de Sens, D. P. 70. 3. 73J. On a objecté que l'Administration qui concède un travail public ne Toraonne pas, qu'elle se Dornc à l'autoriser, et que cependant les tribunaux ne peuvent pas plus prescrire la destruction d'un travail public concédé que d'un travail public ordonné ou exécuté par l'Administration ; d'où l'on conclut qu'il n'y a aucune différence à faire entre l'un et l'autre. Mais cet argument s'arrête à la surface des choses ; il ne pénètre pas le sens, d ailleurs complexe, du mot concession. Lorsque l'Administration, empêchée par des raisons linanciores, économiques ou autres, de pourvoir immédiatement, par elle-même, à un travail public, le concède à un parliculier ou à une compagnie, elle ne délivre pas une sim-

f)lc permission de police ; elle remplit, sous une autre forme, e devoir légal qui lui incombe d'assurer l'exécution des travaux de ce genre : elle se substitue un représentant pour l'accomplissement de ce devoir, et elle ne se borne pas à lui accorder l'autorisation d'effectuer le travail concédé, elle lui en impose l'obligation formelle sous diverses sanctions, qui peuvent aller jusqu'à la déchéance de la concession. C'est si bien elle-même qui a^it alors par l'intermédiaire de son concessionnaire» que celui-ci est armé du droit d'expropriation pour cause d utilité publique, du droit de faire des louilles et de prendre des matériaux dans les propriétés soumises à cette servitude, en un mot, des droits que les lois et règlements confèrent à l'Administration pour l'exécution des travaux publics. Il n'^ a rien de semblable quant aux simples autonsations de police. Le permissionnaire agit pour son compte, non pour celui de l'Administration; aussi est-il pleinement libre d'user ou de ne pas user de la permission, et, s'il n'en use pas, l'Administration n'a ni intérêt ni qualité pour le contraindre à en user; aussi n'est-il pas non plus investi du droit d'expropriation. La distinction entre les travaux privés et les travaux publics, soit exécutés directement, soit concédés, subsiste don^ tout entière. L'Admmistration, lorsqu'elle permet ceux-là, ne fait que constater que l'intérêt public n'aura point à en souffrir, et elle réserve virtuellement, même sans le dire, tous les droits des tiers, y compris, par conséquent, celui de demander aux tribunaux la suppression de ces travaux, s'ils portent, en effet, atteinte à un droit. »

512. Conformément à cette doctrine, il a été jugé: i"* que l'action exercée par le propriétaire d'une usine contre les constructeurs d'un pont élevé avec la permission de l'autorité administrative sur le cours d'eau qui lui fournit sa force motrice, à l'effet d'obtenir la cessation et la réparation du trouble qu'il prétend être apporté à son usage des eaux ne peut, comme relative à un intérêt purement privé, être jugée par l'autorité administrative ; alors qu'il est question non de contredire la permission administrative en vertu de laquelle il a été procédé à la construction du pont, mais simplement de faire apporter à cette construction les changements nécessités par les besoins de l'usine (Cons. d'Et.

12 janv. 1854, ail. Foumier, D. P. 54. 3. 26); — 2* Que l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'action formée par le riverain d'un cours d'eau, à fin de destruction, avec dommages-intérêts, dé travaux élevés à son préjudice sur ce cours d'eau, par un coriverain, et, par exemple, de travaux d'exhaussement d'une digue, udc telle action n'impliquant pas la nécessité d'un règlement d'eau dans l'intérêt général, mais soulevant une contestation de pur intérêt privé (Rcq. 26 juill. 1854, aff. Gurrié- Seimbre, D. P. 55. 1. 338) ; — 3» Que l'autorisation donnée par l'Etat d'établir une usine et un barrage sur un canal, n'étant accordée quau point de vue des droits de police et de surveillance de l'administration supérieure, sans préjudice du droit des tiers, ne met pas obstacle à ce que les tribunaux ordonnent la destruction des travaux faits en vertu de cette autorisation, en maintenant un riverain en possession de la partie de la rive où ont été exécutés ces travaux (Civ. rei. !«' août 1855, aff. Chabert, D. P. 55. 1. 370);k^ Que la demande formée par un usinier afin de destniction avec dommages-intérêts de travaux exécutés par un autre usinier et ayant pour effet de faire refluer tes eaux d'un cours d'eau non navigable ni flottable vers l'usine du demandeur, est, comme relative à un intérêt purement privé, de la compétence de l'autorité judiciaire (Poitiers, 26 déc. 1855, aff. Guérin, D. P. 56. 5. 164) ; — 5» Que le juge de paix est compétent pour statuer sur une action possessoire à fin de réintégration du demandeur dans la

iouissance des eaux d'un cours d'eau non navigable ni floltade, même lorsque cette action tend à la destruction de travaux autorisés par l'AdminisU^ation, si l'arrêté a été rendu sur la demande et dans l'intérêt privé du défendeur (Civ. cass. 22 janv. 1868, aff. Crapon, D. P. 68. 1. 197. Y. dans le même sens : Civ. cass. 18 avr. 1866, aff. Bonnardon, D. P. 66. 1. 249) ; — 6<> Que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en suppression d'un barrage construit par un riverain dans un cours d'eau non navigable, et qui porte atteinte aux droits d'autres riverains, alors même que son établissement a été autorisé par le préfet, si d'ailleurs il ne l'a été que sur la demande et dans l'intérêt unique du constructeur, et sous la réserve des droits des tiers (Cons d'Et. 18 nov. 1869, aff. Roquelaure, D, P. 71. 3. 83); — 7« Que s'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de connaître des aimcultés qui naissent à l'occasion des travaux prescrits dans l'intérêt public sur les cours d'eau non navigables ni flottables, l'autorité judiciaire est, au contraire, seule compétente pour prononcer sur les litiges auxquels donnent lieu les travaux simplement autorises sur la demande des particuliers, dans un intérêt privé, et sous réserve des droits des tiers ; que par suite, la suppression des travaux de cette dernière sorte peut être ordonnée par les tribunaux pour faire droit aux réclamations des parties lésées (Req. 14 mars 1870, aff. Lambert D. P. 70. 1. 330. V. aussi Cons. d'Et. 7 mai 1871, aff. Charreau, D. P. 72. 3. 43) ; — 8» Que l'autorité judiciaire est compétente pour reconnaître le droit d'un usinier, i rencontre d'un autre usinier, à l'usage d'une pente d'eau déter^ minée et pour ordonner la suppression des ouvrages qui avaient pour effet de le priver de cet usage, quand mènie l'établissement desdits ouvrages avait été autorisé parie préfet, s'il ne l'a été que dans Tintérêt privé du concessionnaire et sous la réserve des droits dfes tiers (Trib. confl. 26 déc. 1874, aff. Turcat, D. P. 75. 3. 82) ; — 9« Que les tribunaux peuvent ordonner, sur la plainte de la partie intéressée, la modification ou la destruction des tra^Tiux purement privés que l'Administration a autorisés, en vertu do ses attributions sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables ; une telle décision n'a rien de contraire au principe de la séparation des pouvoirs (Req. 26jum 1876, aff. Burgaud, D. P. 77. 1. 227) ; — lO^» Que Tautonte judiciaire est compétente pour ordonner, sur la plainte des parties dont les droits sont lésés, la modification ou la destruction de travaux que l'Administration a autorisés dans un simple intérêt privé, en vertu de ses attributions sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables ; qu'ainsi, un tribunal peut prescrire la démolition de travaux de surélévation a'un barrage autorisés dans l'intérêt privé d un usinier, lorsque ces travaux empêchent un autre usinier d'utiliser complètement la chute d'eau dont il disposait

EAUX. — Chap, il.

avant leur. exéoQtion et portent ainsi atteinte à son droit de propriété (Rea. 23 juill. 1879, aff. Lecouturier, D. P. 80. i. 127. V. aussi neq. 16 avr. 1873, cité st^à^ n^ 511 ; 10 avr. 1883, afi. Commune de Muy, 0. P. 84. 1. 322). — Jugé encore : 1^ que l'autorité judiciaire est compétente pour ordonner, sur la plainte des parties dont les droits sont lésés, la suppression de travaux autorisés par rAdministration dans un cours d'eau non navigable ni flottable, en vertu de ses pouvoirs sur la police de ces cours d'eau, et sous la réserve des droits des tiers (Req. 6 juill. 1880, aff. Leconte Brizard, D. P. 80. 1. 445J ; — 2<» Que les ouvrages effectués par une commune à reuet de capter des eaux destinées à Tusage conunun de ses habitants, n'ont pas le caractère de travaux publics, s'ils n'ont pas été régulièrement autorisés ; que, par suite, la juridiction civile est compétente pour ordonner la suppression de ces ouvrages dans l'intérêt d'un particulier reconnu légitime possesseur desdites eaux (Qv. cass. 15 mars 1881, aff. Commune de Vaison, D. P. 81. 1. 355).

— Mais il a été décidé oue l'autorité judiciaire ne peut ordonner la suppression dW barrage qu'une commune a été autorisée à établir pour alimenter des lavoirs publics et faire disparaître une cause permanente d'insalubrité d'une partie de son territoire ; que, dans ce cas, le particulier qui se prétend privé d'une partie du volume d'eau auquel il a droit ne peut que demander une indemnité devant le conseil de préfecture (Cens. d'Et. 7 mai 1871 précité).

513. Lorsque l'autorité judiciaire a condamné un usinier à modifier des ouvrages en rivière, parce qu'ils portaient atteinte aux droits d'im autre usinier, il n'appartient pas à l'autorité administrative de faire rétablir ces ouvrages dans leur état ancien; aucun ouvrage en rivière, pour une exploitation industrielle ou autre, ne peut exister qu'à la double condition de ne nuire ni aux intérêts généraux de la police des eaux, placés sous la sauvegarde ae l'autorité administrative, ni aux droits privés, placés sous la protection de l'autorité judiciaire ; d'où cette conséquence que chacune de ces autorités doit s'incliner devant les interdictions émanées de l'autre, mais n'a pas à se préoccuper des autorisations accordées à un point oe vue différent de celui auquel elle doit se placer (Cens. d'Et. 4 févr. 1876, aff. Turcat, D. P. 76, 3. 71).

GHAP. li« — De la répression des oontraTentlons, des délits et des crimes en matière de cours d'eau . {Rép. n~ 575 à 586).

514. — I. Des contra ventioiis sur lks cours d'eau. — i<^ Constatations; Poursuites; Peines; Questions préjudicielles.

— On a énuméré au Rép. n» 576, et v*« Voirie par eau, n9 363 ; Voirie par terre, u? 313, les agents qui ont qualité pour constater les contraventions sur les eaux. « Le terme général d'agents de la navigation dont s'est servie la loi de floréal an 10, dit M. Plocque, t. 4, p. 369, n<» 586, laisse la plus large latitude à l'Administration. Ainsi, elle peut faire constater les contraventions aux règlements sur la voirie fluviale par les gardes et éclusiers attachés au service de la navigation intérieure, qui, par la nature de leurs fonctions, ne peuvent être assimilés à des gardes ou à des éclusiers ; il résulte a contrario de l'art. 24, § 2, du décret du 17 août 1853 (D. P. 53. 4. 224), que ce sont bien là des agents de la navigation dans le sens que donnait à cette expression la loi de floréal. Les éclusiers, pontiers et autres agents des ports maritimes de commerce, peuvent également, aux termes des art. 19 et 28 du môme décret, être chargés de la surveillance de certains ouvrages dépendant de la voirie fluviale, ce qui arrive quelc[uefois dans le C€ks où une rivière navigable ne cesse de faire partie de la voirie fluviale qu'au point même où elle aboutit aux bassins d'un port ; ils ont évidemment qualité pour agir dans l'étendue de rivière confiée à leur surveillance. — Les gardes-pêche, quoique dépendant de l'administration des ponts et chaussées, se trouvent cependant placés dans une situation toute particulière, l'Administration ne leur ayant jamais reconnu le droit de constater les contraventions en matière de voirie fluviale. La question de leur capacité pouvait donner lieu à certains doutes ; car ce ne sont point là, le bon sens l'indique, des agents attachés au service de la navigation, sauf, toutefois, le cas où ces Kardes-pêche ne sont autres que des cantonniers-chefs aea ponts et chaussées, comme il arrive dans nombre

SuppL. AU Rftp. — Tome VI.

d'endroits. « Les gardes-pôche, porte la circulaire de M. le ministre de r agriculture, en date du 3 nov. 1865, ne sont pas compris dans la nomenclature des acfents désignés par la loi et, en conséquence, dans l'état de la législation, ils ne seraient pas aptes à verbaliser en matière de grande voirie. On s'est demandé s'il n'y aurait pas utilité à leur conférer cette attribution, surtout en ce qui concerne les cours d'eau. Mais, après examen attentif de la question, l'Administration a pensé que ces gardes sont généralement chargés de circonscriptions assez étendues pour occuper exclusivement tout leur temps; qu'il serait à craindre que slls étaient autorisés à joindre à leur service principal un service accessoire, ils ne puissent s'occuper de celui-ci qu'au détriment de l'autre, et que pour quelques agents, cette mesure ne devint une excuse plus ou moins fondée de leur négligence. Il a été décidé, en conséquence, que les attributions des gardes-pêche spéciaux ne seraient pas étendues, quant à présent, a la constatation des délits de grande voirie sur les cours d'eau. » — k En ce qui concerne les gardes-]^orts établis sur les voies navigables ou flottables du bassin de la Seine par le décret du 21 août 1852, on pourrait se demander, dit M. Plocque, t. 4, n*» 586, s'ils ont, en Srincipe, qualité pour constater les contraventions de voirie uviafe, Part. 2 du décret semblant ne leur reconnaître ce droit que pour les contraventions commises dans l'étendue des ports dont ils ont la surveillance. « Les gardes-ports, dit cet article, recherchent et constatent, au moyen de procès-verbaux, les délits et contraventions commis sur les ports. » Nous n'en oersistons pas moins dans l'opinion que nous avons déjà émise t. 4, n» 180; les gardes-ports, le bon sens seul l indique, sont au premier chef des agents du service de la navigation ; le décret de 1852 n a point eu pour eiTet de leur enlever cette qualité; s'il traite plus spécialement de leurs attributions dans l'étendue des ports, il n'a point voulu leur retirer tout pouvoir pour constater les contraventions commises sur les autres points de la rivière, pouvoir qui antérieurement leur était reconnu sans contestation. » — Quant aux agents nommés par les concessionnaires ou les particuliers, ils ne sont aptes à dresser des procès-verbaux que s'ils ont été commissionnés par l'Administration (V. fl4>« ^* Voirie par eau, n» 364).

515. L'art. 2 de la loi du 29 flor. an 10 oblige les fonctionnaires qui ne sont pas assermentés à prêter serment devant le préfet {Rép. n» 576). La loi du 23 mars 1842 relative à la police de la grande voirie {Rép. v» Voirie par terre, p. 209) n'a rien dit au sujet de la prestation de serment des cantonniers chefs. On en a conclu qu'elle peut avoir lieu conformément à la loi de floréal an 10, ou suivant tout autre mode consacré par les lois sur la grande voirie. Ainsi les maires, déjà investis par la loi du 13 août 1791 du droit de recevoir le serment des officiers préposés à la police des ports, pourraient également recevoir celui des cantonniers-chefs et autres agents inférieurs qui n'ont pas prêté serment en justice. L'administration admet, en conséquence, que le préfet peut déléguer le sous-préfet ou le maire pour recevoir le serment des cantonniers-chefs ; il est d'ailleurs bien entendu que, dans le cas où il s'agit de confier aux cantonniers-chefs la mission de dresser des procès-verbaux sur lesquels l'autorité judiciaire est appelée à statuer, ces agents doivent prêter serment devant les tribunaux ordinaires (Cire, min. 18 nov. 1864). La circulaire fixe à la somme de 3 fr. les droits d'enregistrement de la prestation des agents commissionnés pour la répression des délits de grande voirie (L. 22 frim. an 7, art. 68 ; Décis. min. fin. 2 août 1808).— Lorsqu'un agent est commissionné par l'Administration pour la surveillance d'un canton de rivière s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il suffit ou'im seul serment soit prêté par cet agent. Jugé que, d'après les dispositions de l'art. 2 de la loi du 29 flor. an 10, les fonctionnaires et agents chargés de constater les contraventions de grande voirie doivent prêter serment en justice ou devant le préfet; qu'aucune disposition législative n^oblige ces fonctionnaires et agents à faire cette prestation dans chacun des ressorts de justice ou dans tous les départements qui sont compris dans la circonscription où ils sont appelés à exercer leurs fonctions... » (Cons. d'Et. 11 févr. 1857, aff. Fichaux, Hcc. Cons. d'Etat, p. 132). Dans l'espèce, comme le fait remarquer M. Plocque, t. 4, p. 374, n« 588,

le serment avait été prêté par le garde-rtvière devant Tantôritè judiciaire au lieu de sa résidence; lorsqu'il s'agit d'agents assermentés^ non plus en justice, mais devant Pauiorité administrative, le serment pourrait être indifféremment prêté par eux devant tel ou tel ces préfets dans les départements desquels ils sont appelés à verbaliser. En ce qui touche les gardes particuliers habilités par une commission spéciale à constater les contraventions en matière de grande voirie, le même auteur, t. 4, p. 375, n^ 588, estime avec raison qu'ils doivent, à cette occasion, prêter un nouveau serment, quand même ils auraient été antérieurement assermentés ; à leur caractère ancien vient se joindre désormais le caractère de fonctionnâmes ijublics, et ils ne sauraient agir en cette qualité avant d'avoir satisfait au vœu de la loi.

516. Tout ce qui concerne les procès- verbaux est étudié V*» Procès-verbal; Voirie par eau; — Hép. v" Procès-verbal, n<»* 9 et suiv., 192 et suiv., 745 et suiv.; Voirie par eau, n^ 365 (V. aussi Plocque, t. 4, p. 376 et 6uiv.,n» 589 ; Aucoc, Conférences sur le droit administratif, t. 3, n^* 1133 et suiv.).

517. D'après la loi du 29 flor. an 10 (art. 3), le souspréfet auquel est adressé le procès-verbal constatant la contravention peut ordonner par provision et sauf recours au préfet les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage. On a exposé au Rép, y^* Voirie par eau, n» 367 ; Voirie par terre, n«» 314 et suiv., la portée de cette disposition et indiqué que, d'après l'opinion générale, le droit qu'elle confère au sous-préfet ne peut s exercer qu'en cas d'urgence. «Le conseil d'Etat, dit M. Plocque, t. 4, p. 379, n» 590, a toujours refusé à l'Administration le droit d'ordonner arbitrairement la réparation dô ce qu'elle qualifie de contravention, sans qu'u soit intervenu ime décision judiciaire constatant qu'il y a réellement eu contravention. Ce serait supprimer fa juridiction des conseils de préfecture devant lesquels aucune question n'arriverait entière, et ^ui forcément se trouveraient dans la plupart des cas réduits à sanctionner des arrêtés soi-disant provisionnels. » — Il a été jugé : 1^ qu'il appartient aux conseils de préfecture de prononcer sur les contraventions de grande voirie ; qii'en conséquence, est entaché d'excès de pouvoirs l'arrête du préfet qui ne se borne pas à mettre en demeure les riverains a un cours d'eau d abattre les plantations oui croissent sur les rives, faiite de quoi il serait procédé contre eux dans les formes prévues par la loi du 29 flor. an 10, mais qui décide que, faute par les propriétaires d'exécuter ses prescriptions, il sera procédé d'office à l'abatage des arbres ; qu il n'appartient pas au préfet de prendre cette mesure, alors que la contravention n'a pas été constatée par la juridiction compétente (Cons. d'Et. 2 juill. 1875, afï. Fouques de Wagnonville, D. P. 76. 3. 39) ; — 2° Que le ministre des travaux publics a qualité pour prescrire les mesures propres à assurer le libre cours des eaux ; mais qu'il ne peut, sans commettre un excès de pouvoirs, ordonner des mesures répressives, alors que la juridiction compétente n'a

Sas reconnu la contravention, et notamment, au lieu de se orner à mettre im riverain en demeure d'enlever des plantations faites sur les îles situées sur les bords de la Loire, décider qu'à défaut de cô faire, il sera procédé d'office à l'abatage des arbres, alors que le conseil de préfecture n'a pas encore constaté la contravention (Cons. d'Et. 16 mars 1877, aff. de Rozières, D. P. 77. 3. 68^).

518. Le conseil de ptéfecture applique les peines fixées par la loi et ordonne la suppression des ouvrages incriminés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état normal. Cette suppression est de droit, et le conseil ne saurait se dispenser ae l'ordonner, alors môme que, pour une raison ou une autre, il n'y aurait lieu soit à prononcer une peine contre le contrevenant, soit à recouvrer contre lui l'amende prononcée {Rép. v*> Voirie par eau, n» 387).— Lorsqu'il intervient un décret d'amnistie portant remise de toutes les amendes encourues en matière de grande voirie ou pouvant l'être, à raison de procès-verbaux antérieurement dressés, le contrevenant n'en est pas moins tenu, ainsi que le fait remarquer M. Plocque, t. 4, p. 401, de réparer le préjudice causé et de procéder à la suppression de ces ouvrages ; dans le second cas, les poursuites peuvent être continuées ou même Commencées de manière à ce que le conseU ordontxe, soit cette réparation, soit cette suppression. Cest ce qui àufa lieu également au cas où la prescription

BAUX. — Chap. 1*.

serait acqnise' au contreyenani. IT à élè fQg< : l*<rti»k démolition de travaiïx effectués sans autorisation sur «y rivière navigable peut être ordonnée par le eoasetl de préfecture, lors même que kt prescri]^tion de l'amende oit acquise (Cons. d'Et. 22 févr. 48.^0, aff. Sicard-Duval, ftee. Cons, d^Etat, p. 181] ; — 2"» Que dans le cas où, à niioa de la prescription acquise, aucune amende ne peut phii être prononcée contre l'auteur d*im dépôt effectué sans autonsation sur un terrain dépendant du domaine publie, celui-ci n'en doit pas moins être condamné à foire dman}tre ce dépôt et à supporter les frais du procès-veri)al (Goni. d'Et. 19 janv. 1883, aff. Thirel, D. P. 84. 3. 72. V. dans le même sens: Crim. cass. 16 déc. è858, aff. Lebandy, D.P. 59. 1. 44 ; Cons. d'Et. 26 mai 1864, aff. Ville d'Amieu, Am. Cons, d^Etat, p. 516 ; 11 févr. 1881, aff. Arlot, ibii., p. 201). Par suite du même principe, bien que la peine soit éteinte par le décès du contrevenant, la réparation du dommai^e causé et la suppression des otivrages pourront étra pouf* suivies contre ses héritiers, ayants cause ou tous autres représentants (Y. Cons. d'Et. 18 août 1857, aff. Marsaud, Rec, Cons. d'Etat, p. 676).

5f 9. L'action publique appartient à l'AdmiaittratioB seule. Les particuliers ne peuvent assigner les contrei^enanls devant le conseil de préfecture (V. B^. r» Vome par ea, p. 369). H. Plocque, t. 4, p. 389, n« 591, estime cependant oulls peuvent, si les poursuites- sont déjà intentées par rAdmînistration, se joindre à elle. Cette intervention, suivant lui, leur permettra d'obtenir une décision de principe les recevant intervenants, constatant leur situation, le pvép dice dont ils souffrent, ce qui leur évitera un nouveau débat devant le tribunal civil chargé de fixer to quantum de l'indemnité qrui peut leur être due (Plocque, t. 4, p. 380, n* S91).

520. Lorsque les actes de concession ne délèguent pas formellement aux concessionnaires des canaux de navigauoB le droit d'agir directement contre les contrevenants, les concessionnaires ne peuvent que transmettre les procès-verbaiix à qui de droit, sans pouvoir saisir même la juridiclieB administrative. Le conseil d'Etat estime qu'il serait anormal de remettre l'action publique entre les mains de simples particuliers (V. Rép. v*> Voirie par eatf,.n<> 369; Plocque, t. 4, p. 381 et suiv., n» 591). — Il a été jugé que le concessionnaire d'un canal navigable n'a pas qptâiité peur poursuivre devant le conseil de préleeture la râ^ression des contraventions commises sur ce canal ou ses dépendances, lorsque son acte de concession ne lui en donne pas le droit (Cons. d'Ët. 24 janv. 1861, aff. Dupont, et an. Mîchou, Rec, Cons, d'Etat, p. 60. Y. dans le même sens : Cons. d'Et. 25 juin 1857, aff. Costa, Rec. Cons. d'Etat, p. 523; 6 mars 1856, aff. Canal du Le£,D. P. 56. 3. 54; 30 déc. 1858, aff. Canal de Givors, D. P. 59. 3. 75 ; 4 août 1864, aff. Chemin de fer de l'Ouest, Rec. Cons. d^Etat, p. 735 ; Il mai <87!, aff. Dudouet, ibid., p. 297 ; 7 août 1874, aff. Duhiat et eomp., ibid., p. 850].. Juge : 1« que la compagnie propriétaire du canal du Miai a qualité pour poursuivre la répression des contraventions de grande voirie conunises sur le canal et sor ses dépendances (Cons. d'Et. 18 mai 1870, aff. Ville de Carcas* sonne, D. P. 71. 3. 88) ; — ^ Que le concessionnaire d'un canal d'irrigation n'a pas qualité pour déférer au conseil d'Etat un arrêté par lequel le conseil de préfecture a statué sur un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à l'occasion d'une anticipation sur les dépendances du canal, et s'est déclaré, avec raison, d'ailleurs, incompétent (Cons. d'Et. 28 mai 1880, aff. Yvert, D. P. 81. 3. 23).

521 . On a exposé au Rép. v« Voirie par eau, n* 371, les règles concernant les questions préjudicielles oui s^élèvent devant los conseils de préfectin^ en matière ae voirie fluviale. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent que si le contrevenant soutient jpi'à l'endroit où a eu lieu le fait îjjcriminé, la rivière n'était pas navigable, le conseil de préfecture saisi a le pouvoir de statuer sur cette question de navigabilité, qxii est ime question de fait (V. suprà, n* 38; Plocque, t. 4, p. 388, n» 595). 0 a été jugé qu'il appartient au conseil de préfecture, saisi d'un procès- veri)al de contravention aux règlements sur la navigation, de vérifier si It rivière où la contravention aurait été commise est soumise aux règlements des rivières navigables (Cons. d'Et. 28 mai 1880, aff. Pascal, D. P. 81. 3. 49).

tSlc% La même solution est admbe, lorsque le contr^

tAUX. ^ Ghap. li.

; souttéttt ffiie le fait liK^rhniné â eu Uèii eti éèhotB d«s limites de la rivière» qoi n'6nt point été déterminées adml- -niitrativeineat. Le conseil de préfeelare, saisi d'un procèsverbal de contravention, est compétent peur conetater que le terrain où le fait a été ccmmis fait partie du domaine public, alors même quil n'existe pas d'arrêté de délimitation. C'est l'application dn principe que l'arrêté préfectoral n'a pour efiet que de déclarer et de reconnaître les limites du domaine publie; ce n'est ni un acte attributif, ni un titre constitutif lie propriété; c'est la simple constatation d'un état de choses ians Au circonstances déterminées {Bép. v« Voirie par eau, -ù* 373). En l'absenoe de tout arrêté de délimitation, si les eonlrevenants soulèvent devant le conseil de préfecture des queflftions de propriété, soutenant, par exemple, que le terrain ov a eu lieu la contravention est un terrain a'alluvion et non un atterrissement ou un lit abandonné qui leur a été attribué par la loi à titre d'indemnité^ ou une tle qu'ils ont acquise par prescription, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux de l'ordre judieiaire aient tranché ces questions de propriété. Il n'en est ainsi toutefois que dans le cas oti du jugement de ces questions dépend l'Isxistence de la contravention (ItéTp. v* voirie par eau, n« 375 ; Plocque, t. 4, p. 301 et suiv., n^ 597). — Il a élé jugé : i« que le conseil de préfecture appelé à statuer sur un prooès-verbal qui reproche à un riverain d'une rivière navigable d'avoir coupé des arbres sur un banc de gravier dépendant du lit de cette rivière est compétent, alors même qu'il n'existe pas d'acte de délimitation, pour -eonstatet si le banc de gravier litigieux fait effectivement partie du lit de la rivière; qu'on soutiendrait à tori que f^NCoeptton de propriété élevée par le prévenu rend nécessaire la ixation préalable, par l'autorité compétente, des limites de la rivière à l'endroit où est situé le banc de gravier (Cons. d'Et. 27 févr. 1862, aff. Miquel, D. P. «3. 3.41); — 2« Que les terrains habituellement couverts par le plus grand flot d'hiver sont une dépendance de la mer ; que le fait d'y avoir planté des pieux et de les avoir défrichés constitue, indé* pendamment de tout arrêté de délimitation du préfet, une contravention de grande voirie ; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de s'arrêter devant r exception de propriété soulevée par le contrevenant (Cons. d'Et 27 mars 1874, aff. Barlabé, Itec. Cons. d'Etat, p. 308. V. aussi Cons. d'Et. il déc. 1874, aff. BeauchotAec. Cens, d'Etat, p. 988) ; — 3« Que lorsqu'un riveraiui pourauivi pour avoir commis une contravention de grande voirie, en empiétant sur le rivage de la mer, soutient que le terrain est sa propriété, il appartient au conseil de préfecture, en l'absence d'acte administratif ayant opéré la délimitation de vérifier si, en fait, le terrein htigieux fait partie du rivage de la mer dans le sens de l'art. 1** du tit. 7 du liv. 4 de l'ordonnance d'août 1681 (Trib. confl. 13 mai 167a, aff. Ancel, D. P. 77. 3. 41); -^ 4« Qu'il appartient au conseil de préfecture, en l'absence de tout acte administratif ayant opéré la délimitation du lit d'un fleuve, de véri* fier si un riverain, contre lequel a été dressé un procès-^ verbal de contravention de grande voirie a, en fait, construit sar un terrain dépendant du lit du fleuve, et si la construction qn'il a élevée constitue une eontiCvention aux règlements sur le halage(GonB. d'Et. 27Juill. 1877, aff. Yéron, D. P. 78. 3. 1 1 ) ; •— 5<> Que le fait d'effectuer des dépôts de matériaux et d'raécuter des travaux de remblai sans autorisation sur un

(i)(Boaly.) — LscoKSBOL d'Etat; ... — Vu Tordonnance d'août 4669, Ut. 27, art. 42; — Vu Pariêt du conseil du 24 juin 1777, art. 11; —Vu la loi des 19-22 juill. 1791, art. 29; — Vu la loi du 39 flor. an 10; — Vu la loi du 23 mars 1842; — Considérant

au'il résulte de rînstraction que les plantations d*arbres qui ont onné lieu au procès-verbal ont été faites sur un terrain susceptible d'être recouvert par les plus hautes eaux de la Seine coulant à pleins bords et avant tout débordement, et, par soite compris dans le domaine public ; qu'en outre, lesdites planUitions sont de nature à faire obstacle k la servitude de contre-halage; qu*aio6i le fait relevé à la charge de Bouly constitue une contravention à la fois aux dispositlona de l'ordonnance d'août 1669 (tit. 27. aK. 42), et à celles de Tarrét du 24 juin 1777 (art M); que s'il n'a été pris aucun arrêté de délimitation du Ut du fleuve ad droit du terrain dont s'agit, cette circonstance ne s'opposait pas & ce qu'un procès-verbal de contravention fût dressé contre Boaly, l'arrêté de délimitation ne pouvant avoir d'antre effet que de reconnaître et de déclarer les limites du domaine piÂlie; que.

terrain compris, par arrêté préfectoral, dans les limites jdMn fleuve, constitue une contravention de grande voirie ^ ^e c'est avec raison que le conseil de préfecture refuse de s'arrêter devant Tèxoeption de propnété soulevée par le contrevenant (Ck)n8. d^Ët. 10 mai 1878, affi Vincent, fiec. Vùn$. d'Etat, p. 448. V. aussi dans le môme sens : Cons. d'Et. 10 juin. 1880, aff: Domy, Rec. Cons. d'Etaty p. 660) ; — 6* Qu'il appartient au conseil de préfecture, saisi d un procèsverbal de contravention aux règlements sur la navigation, de vérifier si la rivière où la contravention aurait été commise est soumise aux règlements des rivières navigables; que, dans le cas de l'affirmative, ces règlements sont appbcdolés nonobstant tout titre privé et que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture surseoit à statuer jusou'à ce que Tautorité judiciaire ait prononcé sur le droit de pro* priété dont se prévaut le contrevenant (Gons. d'Et. 28 mai 1880, aff. Pascal, D. P. 81. 3. 49); -- T» Que le dénôt effectué sans autorisation sur un terrain qui, d'après les constatations faites devant le conseil de préfecture, est habituellement recouvert par les plus hautes eaux navigables d'une rivière coulant à pleins bords sans débordement» constitue une contravention de grande voirie sur laquelle le conseil de préfecture doit statuer sans sursis, alors môme que l'auteur du dépôt allègue être propriétaire de ce terrain (Cons. d'Et. 19 lanv. 1883, aff. Thirel, D. P. 84. 3. 72) ; — 8<^ Qu'il en est de môme dfu fait d'avoir coupé des herbes sur le talus dTune digue établie par l'Administration dans l'intérêt de la navigation et faisant partie du domaine public, môme dans le cas où l'auteur de ce fait a soulevé une exception de propriété (Gons. d'Et. 13 avr. 188a, aff. Fleury, ibid.) ; — 9<* Que le fait, par un riverain, d*avoir effectué des plantations sur un terrain susceptible d'ôtre recouvert par les plus hautes eaux d'un fleuve coulant à pleins bords avant tout débordement constitue une contravention de grande voirie, alors môme qu'il n*^ été pris aucun arrêté de délimitation du lit du fleuve au droit du terrain dont s'agit (Gons. d'Et. 20 janv. 1888) (1). — Mais il a été décidé que lorsqu'un particulier, pbursuivi pour avoir coupé des ^ons, sans autorisation de l'Administration, sur le talus intérieur d'un chemin de halage, établi aux frais de l'Etat dans le lit d'une rivière navigable, soutient qu'il est proprié» taire des terrains sur lesquels ont été coupés les gazons, aux termes d*un acte de vente nationale, le conseil de préfecture doit surseoir au juffement de la contravention et ei^aminer si le terrain dont il s'agit a été, en effet, compris dans la vente (Gons< d'Et. 15 avr. 1869 (2); 15 avr. 1869, aff. Lambert, ilec. Cons. dtttaty p. Z1i\.

5!^. La môme théorie s'applique*t-elle aux contraventions commises sur un canal t Un procès-verbal est dressé contre un particulier pour avoir empiété sur les dépendances d'un canal qui n'a pas été délimité et pour avoir fait des coupes d'arbres sur le flanc des berges. Le contrevenant soutient que ces dépendances n'ont pas été acquises lors de l'étaèlissement du canal et qu'elles sont sa propriété. Le conseil de préfecture doit^il surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal aH tranché cette question ? L'affirmative ne nous parait pas douteuse. Lorsqu'il s'agit de vérifier si un terrain ne faisant pas partie des ouvrages d'un canal creusé de main d'homme qui, a raison de leur caractère et de leur affecta^ tion, appartiennent nécessairement au domaine public, est compris dans les dépendances de ce canal, la solution

.II. I I I II I I II II I iiii I I II Mil

dans Ces eondîtions, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a condamné le requérant à Tamende, àrenlèvenient des arbres par lui plantés sur les dépendances du domaine public et aux frais du prbcés-verbal : — Art. {•'. La reou^te du sieur Boulv est rejetée* Du 20 janv. 1888.-Cons. d'Et.*MM. Berger, pr.-Arnvièrej rap.- Carteron, av.

(2J (Lambert*) — NapoUoh. etc. ; — Vu les lois du 22 déc 1189, sect. 3, art. 2, et des 22 nov.-l«' déc. 1790 ; — Vu la loi des 7-44 oct. 1790, et l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 ; — Considérant qu'a roccasion des poursuites dirigées contre lui, pour avcir coupé, sans autorisation de T Administration, des gûons situés sur le talus intérieur du chemin de halage de la rivière d'Yonne, établis aux frais de TEtat dans le lit môme de la rivière, le sieur Lamb«^rt a soutenu qu'en vertu d'un acte de venta nationale du 8 Juiil. 1793, il était propriétaire du terrain sur lequel les herbes ont été êoupîées ; que, par m décret, en date de ce Jour, i il a été décidé; 1« quen présence de cette prétention du

EAUX. - Chap. a.

dép^d non de l'examen des lieux, mais de l'application des actes qui ont fait passer dans le domaine public des terrains

aiiijpar leur nature, étaient susceptibles ae propriété privée, tuand ces aètes sont de ceux que rautorité judiciaire est seule compétente pour interpréter, le principe de la séparation des pouvoirs interdit au conseil de préfecture d'en connaître, alors môme qu'il est saisi par un procès-verbal de contravention. — Jugé: l» qu'un terrain joignant la digue d'un canal de navigation ne fait partie des dépendances de ce canal qu'autant qu'il a été acquis par l'Etat pour la construction de ce canal ; que, par suite, dans le cas où un particulier poursuivi pour avoir commis une contravention de grande voirie sur ce terrain soutient que ledit terrain n'a pas été compris dans l'acte d'acquisition, le cooseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente ait déterminé le sens, la portée et les effets dudit acte (Gons. d'Et. 20 mai 1881, aff. de Sommariva, D. P. 82. 3. 108) ; — 2» Que lorsqu'im terrain sur lequel a eu lieu le fait poursuivi comme contravention de grande voirie (la construction d'un bâtiment, dans l'espèce), et dont le prévenu se prétend propriétaire, ne peut être considéré comme affecté au service de contre-halage d'une rivière canalisée, qu'autant qu'il ferait partie d'une propriété acquise par l'Etat pour rétablissement du chemin de contre-halage, le conseil

p. 147 ; Plocque, t. 4, p. 394, n» 598). —Mais il a été décidé que, lorsqu'un particulier, poursuivi pour avoir construit un aqueauc en béton sur un contre-canal dépendant du canal du Midi, prétend qu'il n'a fait qu'exercer un droit de passage précédemment reconnu dans un acte de bornage et concédé aux riverains à titre d'indemnité, le conseil de préfecture, s'il peut réserver l'appréciation par l'autorité compétente de toute question de servitude relative au droit de passage, ne doit pas surseoir & statuer jusqu'à ce que cette prétention, fondée sur les art. 690 et 697 c. civ., ait été appréciée par l'autorité judiciaire, le fait poursuivi constituant une contravention de grande voirie aux termes de l'arrêt du 24 juin 1777 et du décret du 12 août 1807, et sa répression n'étant pas subordonnée à la question de savoir si le contrevenant avait ou non un droit de passage (Gons. d'Et. 19 juin. 1872, aff. Jutge, Bec. Cons. d'Etat^ p. 447). L'art. 11 de l'arrêt de 1777 défend de dégrader ou de détruire les ouvrages consti^uits pour la sûreté et la facilité de la navigation sur le long des canaux navigables. La servitude dé passage, lors même qu'elle eût été reconnue au profit du contrevenant, ne lui permet pas de conslruire un aqueduc sur le contre-canal. Le conseil de préfecture n'avait donc pas à surseoir à statuer sur une question qui ne pouvait avoir aucune influence sur l'existence de la contravention.

524. Lorsque le terrain où a été commise là contravention a été rangé dans le domaine public fluvial par un arrêté de délimitation, en vertu des princii>es posés par les décisions du tribunal des conflits des 11 janv. et i^^ mars 1873 (V. suprày n^ 46, et v^ Compétence administratioe^ n^ 218 et suiv.), le contrevenant ne peut pas demander à porter devant les tribunaux civils la question préjudicielle de pro* priété. — Mais l'exception de propriété peut être utilement soulevée toutes les fois que le contrevenant est en instance

Sour faire annuler l'acte qui, suivant lui, a compris à tort ans les dépendances du domaine public le terrain où a été commise la prétendue contravention. « La nécessité d'un sursis est évidente, l'existence de 1-acte sur lequel repose la poursuite étant actuellement en jeu. Le conseil de préfecture açira donc sagement en attendant pour statuer que le conseil d'Etat ait décidé si oui ou non il y a excès de pouvoir (Gonf. Plocque, t. 4, n<> 556). Si le riverain accepte sa dépossession et se borne à réclamer une indemnité, une

sieur .Lambert, le conseil de préfecture, avait dû surseoir au jugement de la contravention; 2» qu'il appartient à ce même cQDSeil, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, d'examiner si le terrain dont il s'agit a été compris dans la vente dont se prévaut le sieur Lambert ; — Qu*au cas où la prétention du sieur Lambert serait reconnue fondée, la déclaration faite par le préfet que le terrain litigieux- ùàx partie du Ut du fleuve ne saurait préjudicier & ses droits ; que, d'ailleors,: il appartiendrait

condamnatioQ peut interirenir oontre lui, puisqu'il a renoncé par le fait à son droit de propriété et que, pour être définitive, cette renonciation n'a pas besoin qu'il y ait eu payement d'une indemnité préalable.

525. — 2<* Contraventions commises sur les rivières navigables et flottables et sur les canaux de namgatiùn {Bép. n*» 577). — V. sur ces contraventions, qui sont de la compétence des conseils de préfecture, sujn'à, n^" 474 et suiv. Tous les cours d'eau faisant partie du domaine public ^i Algérie, les contraventions dont l'art, i^* de la loi du 29 flor. an 10 attribue, en France, la répression au conseil de préfecture, à la condition qu'elles soient commises sur des cours d'eau navigables, sont, dans cette colonie, de la c-ompétence de cette juridiction, sans qu'il y ait à distinguer si le coure d'eau est ou non navigable. — Il a été jugé que Ténumération des contraventions de grande voiiie contenue dans l'art. !<»' de la loi du 29 flor. an 10 ne limitant pas les cas*auxquels s'applique la compétence du conseil de préfecture, cette compétence s'étend, en Algérie, au cas de détournement des eauxd'une rivière non navigable dans des conditions non autorisées par l'Administration (t«ons. d'Ët. 8 août 1882, afl. Mobamed-Ben-Saad, D. P. 84. 3. 33).

5S6. Certains faits délictueux présentent un double caractère et constituent en môme temps une contravention de finaude et de petite voirie ; par exemple, la dégradation d'une aiguë construite dans l'intérêt de la navigation, mais utilisée également pour le passage d'un cbemin vicinal. Il y a Heu à une double poursmte devant le conseil de préfecture et devsmt le tribunal de simple police. En matière de contraventions de grande voirie, la règle prohibitive du cumul des Seines n'est pas applicable et le contrevenant encourt autant 'amendes qu'il y a d'infractions distinctes dans un même fait (Plocque, t. 4, p. 402, n» 602 ; Rép. n* 586, et v^ Voirie par eauy n<>» 384 et suiv.).

527. — 3^ Contraventions sur les cours d^eau non navigttgables ni flottables {Rép. n^ 578 à 582). — Le jugement des contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative ou municipale concernant Les oours d'eau non navigables ni flottables appartient, on Ta exposé au Rép. n« 578, aux juges de simple police. Les conseils de préfecture sont incompétents pour en connaître : cette règle a été fréuuemment .consacrée par la. jurisprudence. Jasé: 1<* que 1 arrêté du maire prescrivant aux riverains d^m cours d'eau non navigable de le curer, dans un délai fixé chaque année, chacun de leur côté et vis-à-vis de leurs propriétés, est pris dans un intérêt de sécurité et de salubrité, et, à ce titre, est obligatoire» sous la sanction édictée par l'art. 471, n^ 15, tant qu'il n'a pas été réformé par t'autcHrité administrative ; que, par suite, la désobéissance à cet arrêté conatitue une contravention de la compétence du tribunal de simple police et non du conseil de préfecture, lequel n'est appelé à eonnaitre,.en matière de curage de canaux et rivières non navigables, que des contestations relatives, au recouvrement dEes rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux (Grim. cass. 23 mars 1865, aff. Boitei, D.P. 65. 1. 398. Gonf. Grim. cass. 23 janv. 1858, aff. Génin, D. P. 58. 1. 144 ; et AQ)nt, n« 450) ; — 2« Que le refus d'obtempérer à un arrêté pris par le maire, en vertu de ses pouvoirs de police^ à râfet d'enjoindre à un particulier de tiurer inunédiatement un ruisseau» ne constitue ^pas une contravention de la compétence du conseil de préfecture (Gons. d'Et. 17 juill. 1885, aff. Simon, D. P. 87: 3. 4) ; — 3* Que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des anticipations commises sur les dépendances d'un canal d'irrieation» aucune disposition législative n'ayant rendu applicables aux canaux de cette nature les règles relatives à la protection des cours d'eau dépendant de la grande voirie (Gons. d^Ët. 28 mai 1880, aff. Yvert» D.P. 81. 3. 23).

à ce conseil de préfecture, comme juge de la contravention, de rechercher si le terrain fait réellement partie du lit du fleuve ; que, dans ces circonstances, le sieur Lambert et la dame Pourre, née Lambert, ne sont pas recevables à nous demander, en vertu de la loi des 7-14 oct. 1790, Tanoulation de Farrêté du préfet pour excès de pouvoirs : (Rejet).

Du 15 avr. ISSS.-Cons, d'Et.-MM. Saisset-Schneider, rap.- Bayard, ooqcl.

EkVX. ^ GflAP. il.

528. Pair application de la règle qui attribue compétence en cette matière au juge de police, il a été jugé : 1« que Tarrôté préfectoral qui défend aux usiniers établis sur un cours d^eau de faire aucun écoulement d'eau piendant le tea^s réservé par un précédent arrêté pour Tirrigation des prairies nveraines de ce cours d'eau, lorsque les eaux ne sont pas au* dessus du niveau fixé par le repère de leurs usines, est légal et obligatoire ; qu'en conséquence, Tinfraction à cet arrêté est passible de peines de simple police et donne lieu à des dommages-intérêts envers le propriétaire riverain auouel elle a causé un préjudice (Grim. rej. 48 juin 1853, afi. Vittecocq, D. P. 53. 5. 182); — 2* Que lorsqu'après avoir, par \m premier arrêté, défendu aux usiniers de placer des batârdeaux sur les déversoirs pour faire élever les eaux à une bauteur supérieure à celle fixée par le règlement de Tusine, le préfet, par un second arrête, à fixé la hauteur qui serait tolérée a défaut de titre réglementaire, le juge de police ne peut se fonder, pour s'abstenir de r^rimer la contravention résultant du placement de batârdeaux sur les déversoirs, sur ce que le règlement de Tusuie auquel se réfère le premier arrêté ne serait pas représenté (Crim. cass. 29 mars 1860, aflr. Faget, D. P. 61. 5. 175) ; — 3» Que le fait par le riverain d'un cours d'eau de n'avoir pas, tout en conservant le barrage par lui établi, exécuté dans le délai prescrit les travaux a la confection desquels un règlement, réglant entre les riverains la jouissance des eaux, avait subordonné Tautorisation de maintenir les barrages, constitue une contravention passible des peines prononcées par Tart. 47i , n^ 15 ; que vainement le juge de police induirait de ce que la conservation du barrage est facultative, qu'il en est de même de l'exécution des travaux prescrits par le règlement pour le cas où le riverain userait de cette faculté (Grim. cass. 26 avr. 1860, aff. Rouch, D. P. 63. 5. 133); — 4« Que le règlement municipal qui, dans le but de maintenir l'affectation à l'abreuvage des bestiaux dans la commxme d'une partie déterminée de la rivière traversant celle-ci, interdit de laver en amont de ce point les bardes, linges, lainages et autres objets, est légal comme pris dans un intérêt de salubrité et comme édictant une mesure propre à prévenir les épizooties ; que, dès lors, l'infraction à ce règlement constitue une contravention passible des peines portées par l'art 471, n<* 15, c. pén. (Grim. cass. 8 déc. 1865, afi. Uesguy, D. P. '69. 5. 138; ; — 5^ Que le règlement pris pour assurer le libre cours des eaux d'un cours d'eau non navigable, soit par le préfet disposant pour tout le département, soit par le maire disposant, par délégation du préfet, seulement

Eour le territoire de sa commune, est obligatoire pour tous ^s riverains, et que la justification d'un droit de prise d'eau ne couvrirait pas la contravention conmiise par ceux-ci (Grim. cass. 6 déc. 1867, aff. Nageotte, D. P. 72. 5. 160) ; — 6<» Que lorsqu'un règlement d'irrigation interdit tout changement aux dispositions qu'il a ordonnées, il y à contrar vention dans le fait d'un propriétaire de dériver vers une

Sarcelle irrigable par les eaux d'un canal désigné, les eaux *un autre canal, encore bien que ce propriétaire n'en userait que pendant les heures qui lui sont réservées (Grim. rej. 22 févr. 1868, aff. Lucet, D. P. 68. 1. 368) ; — 7«» Que lè fait d'avoir abandonné des bateaux dans le bas d'une écluse et le long des portes de cette écluse constitue une •Contravention a l'art. 8 de l'arrêt de 1777. ; qu'aucune amende n'ayant été prévue par cet art. 8, les contrevenants ne peuvent être punis que des peines édictées par Tart. 471, § 15, c. pén., le fait constituant une contravention à un arrêté préfectoral ; .qu'il n'appartient pas au conseil de préfecture de faire l'application de l'art. 471, g 15, c. pén. (Gons. d'Et. 20 juill. 1883, aff. Benex, D. P. 85. 3. 44. V. aussi Gons. d'Et. 6 juill. 1877, aff. Pécher, D. P. 78. 3. 4-5; 22 févr. 1878, aff. Rousset, Rec. Cons. d'Etat, p. 231 ; 13 ianv. 1882, aff. Ghemins de fer d'Orléans, V6td., p. 51; 10 févr. 1882, aff. Min. trav. publ., ibid,, p. 136). Il est à remarouer qu'en cas de refus du propriétaire d'obtempérer h l'arrêté municipal, la jurisprudence la plus récente refuse au conseil de préfecture compétence non seulement pour connaître du procès-verbal, mais aussi pour connaître de l'opposition de l'intéressé au recouvrement de la somme dépensée d'office par la commune pour effectuer, à son défaut, les travaux prescrits (V. Gons. d'Et. 5 janv. 1883, aff. Thélolan, D. P. 84. 3. 71).

Mais il a été décidé : V oue le fait|d'avoir, en débouchant le trou de sortie des eaux d un lavoir public, empêché divers habitants d'exercer leurs droits sur cette propriété cominunale, ne constitue pas une contravention a la défense faite par un règlement local « d'intercepter ni détourner les eaux des sources, cours d'eau et fontaines publics, et d'interdire ou gêner l'accôs de ces mêmes sources et fontaines, par quelque moyen que ce soit » (Grim. rej. 7 août 1862, aff. Thiercelin, D. P. 63. 5. 132) ; ~2« Qu'il n'y a pas infraction à l'arrêté qui défend de jeter des immondices et de déverser des eaux sales dans un cours d'eau traversant la localité dans le fait d'avoir laissé couler sur la voie publique des eaux sales qui ne sont arrivées audit cours d'eau qu en traversant les égouts municipaux destinai à les recevoir (Grim. rej. 21 juill. 1870, aff. Roustan, D. P. 72. 5. 156).

520. Tous les cours d'eau sont soumis au pouvoir réglementaire de l'Administration qui exerce en cette matière un droit de surintendance et de police, din de garantir soit les intérêts généraux de la salubrité et de la sécurité publique, soit les intérêts de l'agriculture et de l'industrie, soit même les intérêts privés des riverains, et ceux-ci ne peuvent invoauer à rencontre du pouvoir de l'Administration aucun droit supérieur (V. sur cette règle et les applications qui en ont été faites par la jurisprudence, suprà, n^* 437 et suiv.).

580. De ce que le riverain qui a contrevenu à un règlement administratif ne peut échapper aux poursuites en se prévalant des ^roits pnvés qu'il prétendrait avoir acquis sur les eaux faisant l'objet de ce règlement, il résulte que le juge de police doit statuer directement sur l'exception tirée de ce que l'arrêté auquel il a été contrevenu ne serait pas obligatoire comme violant des droits acquis, et qu'il ne aoit pas surseoir à sa décision jusqu'à ce quil ait été statué par ta juridiction compétente sur l'existence de ces droits. — Ju^é en ce sens : i^ que lorsqu'un règlement administratif pns dans un intérêt général a réglé la jouissance d'un cours d'eau, le riverain qui prétend s^tre assuré des droits sur ce cours d'eau à l'égard d'un tiers, ne peut pour ce motif se dispenser d'obéir au règlement; que, dès lors, en cas de contravention^ le tribunal devant lequel ce riverain est poursuivi, accorde à tort un sursis pour la vérification du fait de possession des eaux allégué par le prévenu, ce fait n'étant pas de nature à justifier la résistance au règlement (Grim. cass. 1" juill. 1859, aff. Bernardi, D. P. 59. 5. 13?) ; — 2^" Que l'arrêté préfectoral légalement pris dans le but de réglementer la repartition générale des eaux d'un canal d'arrosage a pour effet de mettre fin à tout droit antérieur de propriété ou d*usa^ qui aurait pu être prétendu sur lesdites eaux par les nverains ; et que, dès lors, l'allégation d'un droit de cette nature, de la part d'un riverain poursuivi en simple police» pour infraction audit arrêté, ne peut constituer une exception préjudicielle susceptible de justifier un sursis au jugement de la contravention (Grim. cass. 21 févr. 1879, aff. Giry, D. P. 79. 1. 377). — Mais lorsque le juge de simple police, devant lequel a été portée une poursmte pour contravention à un règlement d'arrosage, a renvoyé le contrevenant devant les tribunaux compétents pour faire déterminer la nature et l'étendue de ses droits, et que ce jugement a été exécuté, on ne peut déférer h, la cour de cassation la régularité de ce renvoi, à l'occasion du pourvoi contre l'arrêt qui a statué sur l'instance civile (Req. 28 févr. 1883, aff. Moutte et de Salvador, D. P. 83. 1. 209). D'autre part, l'arrêt qui, sur le renvoi ainsi prononcé, statue au civil, peut déterminer la portée des droits des arrosants et rechercher si leur maintien se concilie avec le règlement de police dont ils sont l'objet, sans empiéter sur les attributions du juge de police, qui doit apprécier si ce fait qu'on lui a déféré constitue ou non une contravention (Même arrêt).

531 . — 4<> Responsabilité. — Le propriétaire a la police de sa propriété et, par conséquent, le pouvoir et le devoir d'empêcher les faits prohibés par les règlements de police. Aussi la jurisprudence le déclare-t-elle pénalement responsable des infractions commises par ses préposés. — Il a été juçé : {** que le propriétaire d'un fonds sur lequel a été comnuse une contravention à un règlement relatif à un cours d'eau non navigable ne saurait échapper aux peines que comporte cette contravention, par le motif qu'il n'habitait pas les lieux au moment où elle a été commise, et qu'il avait chargé un tiers d'exécuter pour lui ce règlement

EAUX. *^ Ghap. ii.

sans préjudice de la condamnation à prononcer égalemetit, slï y d lieu» contre l'auteur même de i*acte prohibé (Grim. cas8. 5 juin 1S56, aff. Plumey, D. P. 56. 1. 286) ; -- 2« Que la responsabiHté pénale de la contravention à un arrêté préfectoral qui réglemente l'usaffe d'ur cours d'eau entre les rivarains incombe personnellement au propriétaire surThénta^ duquel cette contravention a été commise, encore qu'elle soit Fœuvre de son préposé ou baigneur, qui s en est reconnu l'auteur, alors, d'auleurs, que I arrêté préfectoral ne fait aucune mention des préposes des riverains ; en pareil cas, toute infraction est nécessairement personnelle à ceux-ci (Crim. cass. 3 avr. 4857, afT. dellaistre, D. P. 57. i. 2:^9); — 3» Que les propriétaires qu Intéresse un règlement d'irrigation sont pénalement responsables, alors que les prescriptions inapé*ratives de ce règlement leur sont adressées directement, même des infractions auxdites prescriptions, qui sont le £ait exclusif de leurs préposés (Grim. rej. 22 févr. 1868, aff. Lucet, D. P. 68. 1. 368. V. sur cette question : A^. v Hespomabilitéy n»» 602 et suiv.).

S92. Un particulier autorisé à établir un ouvrage en rivière pour le service d'un établissement industriel n'est pas respk>nsabfe d'une contravention de grande voirie» relative à cet ouvrage, commise postérieurement à l'époque où il a cessé d'éftre propriétaire dudit établissement (Cons. d'Et. il févr. 1887, a£r. Brunel, D. P. 88. 3. 61). Cette solutionne serait pas exacte si l'autorisation d'occuper une partie du domaine public fluvial n'était pas donnée pour permettre à la propriété riveraine d'user des avantages que procure la situation même des lieux, la proximité du cours d'eau, mais constituait une permission aonnée k la personne même de celui qui l'avait sollicitée. Pour savoir si une autorisation a le caractère personnel ou réel, il faut rechercher quel a été son objet, et dans «piel but et pour quel usage elle a été réclamée. Dans l'affaire jugée parle conseil d'Etat le 11 févr. 1887, l'autorisation accordée par le préfet avait pour objet l'établissement d'une estacade soutenant un chemin de service destiné à relier au fleuve rétablissement industriel ; elle avait été sollicitée dans le but de créer une installation immobilière à titre de dépendance de cet établissement ; le caractère réel de l'autorisation séparait ici de la façon la plus nette et la plus incontestable. L'autorisation dont s'agit doit être assimilée à une autorisation de prise d'eau. Pour les autorisations de prise d'eau, le caractère réel de ces autorisations ne parait pas discutable. Aucun doute n'est possible lorsqu'il ragit des autorisations sur les cours d'eau non navigables, puisoue c'est la seule qualité du riverain qui donne le droit d obtenir l'autorisation. Le caractère de l'autorisation est le môme, lorsqu'il s'agit de concession sur les eaux du domaine public. A Pappui de cette opinion, on peut indiquer les termes mêmes de l art. 48 de la loi du 16 sept. 1807 : « Il sera d'abord examiné si rétablissement des moulins et usines est légal ou si le titre d'établissement ne soumet ^as les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité p^lique le requiert ». G* est donc à l'établissement que le titre est destiné, et ce sont les propriétaires successifs qui ont les bénéfices et les charges du titre. Dans les arrêtés préfectoraux relatifs à l'autorisation de l'usinier, il ne se trouvait aucune clause l'empêchant de céder l'estacade et obligeant le concessionnaire à se munir d'une nouvelle autorisation. «Il serait bien dangereux, a dit M. Marguerie, commissaire du Gouvernement, pour les industriels qui utilisent le voisinage des cours d'eau, de les soumettre à ces demandes successives d'autorisation ; car, s'ils étaient tenus de lesadresser, il faudrait reconnaître à l'Administration le droit de les refuser, même ({uand rintérêt public n'exigerait pas la suppression des installations préexistantes, et le conseil d'Etat sait que si les retraits d'autorisation peuvent donner lieu au recours pour excès de pouvoirs, il n'en est pas de même des refus crantorisation, pour lesquels l'Administration, sauf des cas exceptionnels, a un pouvoir discrétion naire (Gons. d'Et. 6 mars 1 885 , aff. Bonhomme, D. P. 86. 3. 143). Il n'est pas douteux pour nous que l'acquéreur du sieur Brunel (fusinier) avait le bénéfice et les charges des arrêtés préfectoraux délivrés au sieur Brunel. i^ou^ croyons donc que, si un procès-veri)al avait été dressé contre cet acquéreur, le conseil n'aurait pas hésité à prononcer contre lui une condamnation. L'Administration avait-elle le droit de laisser cet acquéreur en dehors

de la poursuite, et de dreaser proeis-Verbal uniqwment contre le sieur Brunel? Nous ne le pensons pas. Pour être recherché à raison d'une contravention^ il faut pouvoir être réputé soit l'auteur, soit le coauteur de l'acte délictueux. On peut être réputé l'auteur ou le coauteur de Tactet lorsqu'on Ta commis soi-même ou que Ton a donné des ordres à celui qui l'a commis, ou bien encore lorsque l'acte a été commis par une personne dont on est responsable au point de vue civil, d'après les principes posés dans l'art. 1384 c. dv. Mais, dans Tespèce, le fait délictueux est l'acte de démolition, il n'a été commis ni par le sieur Brunel, ni par l'un de ses préposés, il n^a pas été commis par des ouvriers agissant d'après ses ordres. S'il a été ordonné par Tayaut cause à titre particulier de eeiui-ei, il n'y avait entre Tac-

Suéreur de 1 usine et le sieur Brunel aucun des liens de épendance prévus par l'art. 1384. Bn outi», celui-ci n'avait aucun movende s'opposer a la destruction de Touvrage qu il avait vendu en même temps que son usine (V. anal. Cons, d'Ët. 19 mai 1876, aff. Goacolon, D. P. 76. 3. 88). — Ajoutons au'il existe une certaine différence entre le cas où il s'agit a'un ouvrage permanent et celui où il s'agit d'un dépôt temporaire. Dans la première hypothèse^ Taulorisation censtituant, pour ainsi dire, un droit réel, les bénéfices et les charges de cette autorisation suivent de plein droit les mutations de propriété. Dans la seconde hypothèse, la responsabilité encourue en cas d'autorisation excédée n'incombe pas toujours au propriétaire ; elle peut» dans certains cas, incomber, non au propriétaire au moment du procès- verbal, mais a celui qui a la disposition de la chose déposée ou qui, i raison des circonstances de l'affaire, aurùt dû prendre les précautions nécessaires pour assurer l'exécution des condi^ tiens de l'autorisation qui lui avait été accordée.

5d8. On a dit au R^. n* 582, que les excuses, notamment celles fondées sur la bonne foi descontrevenants, sur l'absence de préjudice, ne peuvent être admises en matière de contrar vantions. — Il a été jugé : 1® que le fait, par le riverain d'un cours d'eau de n'avoir pas supprimé, conformément à un règlement prescrivant le curage, un barrage qu'il avait élevé avant la mise en vigueur du règlement, ne peut être excusé sous

{irétexte que, eu égard à l'époque à laquelle a été construit e barrage, hi construction serait couverte par la prescription. En pareil cas, c'est seulement, en effet, la résistance aux injonctions du règlement qui constitue une contravention ; et cette résistance doit être réprimée sans ésard à la bonne foi du prévenu (Grim. cass. 13 nov. 1858, aff. Lamache, D. P. 59. 1. 42. V. CinUravmtions^ n* 18; — Rép. eod. v«, n» 351) ; — 2» Qu'un contrevenant ne peut invoquer comme excuse l'autorisation de passer avec une voiture sur la digue d'un canal, qui lui aurait été donnée par le préfet d'un département voisin, ce préfet étant incompétent pour la donner (Gons. d'Et 26 iuin 1880, aff. Thérv-Lq[>reux, Ree. Cons. dEUUy p. 612) ; — 3<» Que le fait de déverser dans un canal de navigation des résidus industriels (dans l'espèce, des vinasses non purifiées et non décantées) qui ont eu pour effet de causer un envasement de nature à en embarrasser et altérer le lit constitue une contravention à l'art. 4 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, et la circonstance que les déversements n'ont pas été considérables n'autorise nas le conseil de préfecture à renvoyer le contrevenant des fins du procèsverbal (Gons. d'Et. 18 mars 1887, afl. Schotsmans, D. P. 88. 5. 539). — Jugé, d'ailleurs, qu'il appartient au conseil de préfecture d'apprécier les faits invoqués par le prévenu à titre de moyens de défense, et notamment de rechercher si le mauvais état d'un can al a été la cause de l>chouemenid'un bateau (Gons. d'Ët. 9 août 1880, aff. Ghauveau, Rec, Cons. d'Etat, p. 702).

584. — 5» Ctmtraventions à la loi du S» f?Kn 1858 (D. P. 58. 4. 63) rekUive à Vexécution de travaux destinés à mettre les villes à Cabri des inondations. — Les infractions aux dispositions de cette loi sont poursuivies et punies comme contraveniions en matière de grajade vohrie (V, jaiprd, n« 82 ; Rép. v« Voirie par tau^ n»» 232 et 235).

Page 1