‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 213 sur 255 · Le ministre du commerce et de Tindustrie est chargé, etc · texte numérisé non relu

Le ministre du commerce et de Tindustrie est chargé, etc

contestation pour Tavenir, en approuvant une convention passée entre le préfet de l'Allier et le maire de Vichy au sujet d'une nouvelle répartition des eaux douces de cette ville (V. ibid, les termes de cette convention).

Le 29 avr. 1863 est intervenue entre le ministre de Tagri.*iiulture et la compagnie fermière de rétablissement thermal de Vichy une convention ayant pour objet la construction d'un casino, de serres, du bain de l'hôpital, de nouvelles salles ou galeries contenant des cabinets de bains^ et 1 abaniion par 1 Etat de terrains à la société. La convention, par dérogation à Tart, 3 du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853, décide qu'il y aura des bains et douches de trois classes. Elle augmente, en outre, la durée du bail fixé à trente-trois ans par le cahier des charges de 1853, de dix-huit années. Cette convention a été approuvée provisoirement par un décret des 23 mai-15 juin 1863 (D. P 63. 4. 121), et définitivement par la loi des 7-24 mai 1864 (D. P. 64. 4. 52).

La loi des 17-24 juin 1868 a autorisé la concession de rexploitation de l'établissement thermal civil de Bourbonneles-Bains. Un cahier des charges annexé à la loi a fixé les conditions de l'exploitation (D.P. 68. 4. 81 et D. P. 69.4. 4).

La loi des 6-12 juin 1857 a autorisé la concession de rexploitation des sources et de rétablissement thermal de Plombières (D.P. 57. 4. 80). L'art. 7 du cahier des charges annexé à la loi fixant les prix pour les bains, douches, le service des porteurs, le linge, etc., a été modifié par les lois des 10-13 iuiU.1867 (D.p. 67.4. 74), des 18-22 juill. 1873 (D. P. 73. 4 80), des 27 iuill.-4 août 1881 (D. P. 82. 4. 38).

La loi du 30 janv. 1884 (art. 18) décide que certains établissements thermaux appartenant à TEtat devront, à l'avenir, être affermés par voie de concurrence et de publicité (D. P.

84. 4. 94). L établissement thermal d*Aix-les-6ains a été excepté de cette mesure par la loi des 16-24 août 1884 (D.P.

La loi des 12-16-iuill. 1873 (D. P. 73. 4. 78) a réglé l'envoi et le traitement, aux frais de TEtat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes.

f f . Le service des eaux minérales ressortissalt du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics iusquen 1869. A cette époque, on créa un ministère de l'agriculture et du commerce (Décr. 17 juill. 1869, D. P. 69. 4. 59) dans les attributions auquel fut placé tout ce qui regardait l'administration et la surveillance des eaux minérales et thermales au point de vue générai. Toutefois, un décret du 14 août 1869 (D. P. 69. 4. 96) décida qu*au point de vue technique les ingénieurs des mines resteraient chargés, sous la direction du ministère des travaux publics, de la police et de la surveillance des établissements thermaux, en ce qui concerne la recherche, le captage et l'aménagement des sources d'eaux thermales. Le ministère de l'agriculture et du commerce a lui-même été divisé en deux ministères j^ar le décret du 14 nov. 1881 (D. P. 82. 4. 98), (]ui a créé un ministère spécial de l'agriculture, et laissé implicitement dans les attributions du nouveau ministère du commerce (aujourd'hui ministère du commerce et de l'industrie, Décr. 7 Janv. 1886, D. P. 86. 4. 79) tout ce qui regarde les eaux minérales. Toutefois, aucun décret n'étant venu modifier celui du 14 août 1869, les ingénieurs des mines restent toujours sous la direction du ministre des travaux publics, en ce qui concerne la surveillance technique des établissements thermaux.

Tableau de la législation belativb aux eaux minérales.

f 0-i8 Jvlm i858« — Loi qui autorise la concession de Tezpbîtation des sources et de rétablissement thermal de Vichy (D. p. 53. 4. 136).

5 mov«-3 dée. 48S8» — Décret impérial qui autorise la concession à TEtat de la propriété de rétablissement thermal de Luxeuil (D. P. 54. 4. 11)..

t4-SS Jalll. f 8S6. — Loi sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales (D. P. 56. 4. 85).

8-90 sept. 48S0« i— Décret impérial portant règlement sur la conservation et Taménagement des sources d*eaux minérales (D. P. 56. 4. 137).

tt-I2 Juin i8S1f. » Loi qui autorise la concession de rexploitation des sources et de l'établissement thermal 4e Plombières (D. p. 57. 4. 80).

4 {nill-iS sept. 1857. — Décret impérial portant que les

sources d*eaux minéralet appartenant à l'Etat, et situées sur la territoire de la commune de Plombières (Vosges), sont déclarées d'intérêt public (D. P. 57. 4. 181).

S4 JuItl-iO sept* iSSV. — Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée sous la dénomination de compagnie pour rexploitation des sources et établissements thermaux de Plombières (D. P. 57. 4. 179).

t6«S4 loin f S59. — Loi qui ouvre un crédit, sur l'exercice 1859, pour les travaux de eantage et d'aménaoeraent des sources d'eaux minérales de Plombières (D. P. 59. 4.55).

S8 |anv-i3 févr. 1860. — Décret impérial portant règlement d'administration publique sur les et:iblissements d'eaux minérales naturelles (D. P. 60. 4. 13).

S6-3i nal i860. — Loi qui approuve une convention conclue entre le préfet de TA Hier et le maire de la ville de Vichy, au sujet d'une nouvelle répartition des eaux douces de Vichy (D. P. 60. 4. 62).

S8 mai-iS loin 1863. — Décret impérial qui approuve une convention passée, le 29 avr. 1863, entre le ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (D. P. 63. 4. 121).

■9-94 mal 1864. — Loi qui ratifie une convention passée entre le ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie fermière de rétablissement thermal de Vichy (D. p. 64. 4. 52).

1 mai-'V lofa 1864* — Décret Impérial qui approuve la convention passée» le 29 avr. 1864, entre le ministre de ra^colture, du commerce et des travaux publics et la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy (D. P. 64. 4. 76).

10-18 Juill. 186V. — Loi qui modifie l'art. 7 du cahier d^ charges annexé à la loi du 6 Juin 1857, portant concession des sources et de l'établissement thermal de Plombières (D. P. 67. 4. 74).

IV-tMIolu 1868. — Loi qui autorise la concession de rexploitation de l'établissement civu de Pourbonne-les-Bains (Haute- Marne) (D. P. 68. 4.81 et 69. 4. 4).

14 aoac-lS sept. 1866. — Décret impérial portant que le service des mines reste chargé, sous la direction du ministre des travaux publics, de la police et de la surveillance des travaux thermaux, en ce qui concerne la recherche, le captage et Taménagf^ment des sources d'eaux minérales (D. P. 69. 4. 96}.

1«-16 JodlL 1878. — Loi relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes (D. P. 73. 4. 78).

18-2S Juill. 1878. — Loi qui modifie les tarifs perçus par la Compagnie fermière des thermes de Plombières (D. P. 73. 4. 80}.

S7 Jalll.-4 août 1881. — Loi qui fixe les tarifs à percevoir par la compagnie fermière des thermes de Plombières et autorise la garantie par l'Ëtat d*un emprunt de 1400000 fr. à oootrac* ter parla même compagnie (D. P. 82. 4. 38).

12-18 févr. 1883. — Loi qui modifie l'art. 18 de la loi du 14 juill. 1856 sur les établissements d^eaux minérales naturelles {D. P. 83. 4. 40).

80-30 Janir. 1884.— Loi qui fixe le budget général des dépenses et des recettes de Texercice 1884 (art. 18, D. P. 84. 4. 94).

16^4 août 1884. — Loi qui excepte rétablissement thermal d'Aix-les-Bains (Savoie) de la mesure édictée par l'art. 18 de la loi du 30 janv. 1884 (D. P. 85. 4. 7).

IS7-ti(8 dée. 1884. — Loi qui approuve TadjudicatioD des établissements thermaux de Bourbonne-les-Bains et de Néris (D. P. 85. 4. 79).

S-S mars 1 88S. — Décret portant extension du périmètre de protection des sources d'eau minérale du Pavillon, des Bains et du Quai, à Contrexé ville (D. P. 85. 4. 80).

11-1 S avr* 1888. — Décret qui modifie l'art. 6 du décret du 8 sept 1856 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales (D. P. 88. 4. 45),

i2. Les principaux ouvrages publiés sur les eaux minérales sont les suivants : Fliche, Régime légal des eaux de source et des eaux thermales ; de Lavigne, La législation des eaux minérales en France ; Nadault de Buffon, Traité des eaux de source et des eaux thermales ; Considérations sur le régime légal des eaux de sources naturelles et artificielUs; Sabadel, La législation sur les eaux minérales. On peut consulter aussi Gubler, Rapport général à M. le ministre de ragriculture et du commerce sur le service médical des eaux minérales de la France (1870-1871).

§ 2. — Caractère d*utilité publique attaché aux établissements d'eaux minérales et thermales. — Loi du 14 iuiU. 1856 ; Servitudes imposées par cette loi. — Périmètre de protection. — Caractère des travaux exécutés dans l'intérêt des établissements thermaux {ftép, n«» 10 à 14).

Id. On à exposé au Rép.n^* 10 et suiv. que, sons Tempire de Tôrdonnance de 1823, la jurisprudence décidait que la

pTopriétë du sol emportant telle du dessus eidudeQSous^ tout propriétaire Toisin d'un établissement thermal avait le droit de faire sur s(m fonds tels forages, recherches, louilles ou travaux qu'il jugeait convenable» alors que la conséquence en serait d'amoindrir, d'altérer ou de tarir la source « quand môme ces fouilles seraient pratiquées dans le dessein avoué de nuire à rétablissement et de s'emparer de la source. Cet état de choses produisait les plus déplorables résultats. De nombreuses sources, notamment à Cauterets, à Vichy, disparurent ou furent en grande partie taries à la suite de fouilles pratiquées par des propriétaires voisins. £n 1837» en 1846 et en 1847, des projets ae loi aestinés à faire cesser ces entreprises, qui mettaient en péril l'existence des sources minérales, furent présentés par le Gouvernement, mais repoussés pai' les Chambres. Le projet de 1847 proposait un périmètre que déterminerait l'ordonnance déclarant Futilité publique, et dans l'enceinte duquel le préfet pour» rait interdire toutes entreprises de nature à occasionner le tarissement, le détournement ou l'altération de la source. En même temps, des travaux pouvaient être autorisés dans l'intérêt de la source sur le terrain d'autrui» mais à la charge de la réparation du dommage et d^une indemnité réglée & l'amiable ou par les tribunaux. Enfin les contraventions & l'ordonnance, la mauvaise exploitation de la source entraînaient comme répression pénale une amende oui pouvait s'élever Jusqu'à 1000 fr. et un emprisonnement Qont le maximum était de deux mois. — Ce projet, dont plusieurs dispositions ont passé dans la loi de 4856, était encore à l'étude, lorsqu'éclata la révolution de Février 4848. A cette époque, des propriétaires voisins de nos grands établissements thermaux, mettant & profit le relâchement de la surveillance administrative, tentèrent de nouvelles entreprises, et rétablissement thermal de Vichy fut encore en {léril. Cest dans ces circonstances que fut rendu d urgence e décret des 8-10 mars 1848 (D. P. 48. 4. 45) stipulant: — <c Qu'aucun sondage, aucun travail souterrain ne pourront être pratiqués sans l'autorisation préalable du préfet du département dans un périmètre de 4000 mètres au moins de rayon au tour des sources d'eaux minérales dont lexplditation aura été régulièrement autorisée. Cette autorisation ne sera délivrée que sur l'avis de l'ingénieur des mines du département et du médecin inspecteur de l'établiesement thermal » (Nadault de Buffèn, Traité des eaux de source et des eaux thermales, p. 425).

14. « Le décret du 8 mars 1848, dit Mi Nadault de Buflbn, op. eit.t p. 428, faisait d'un seul coup et de la manière la plus lourde pour la propriété, ce que pendant une période de plus de dix années, de 1837 à 1847, la Gou-» yemement avait vainement demandé aux Chambres, en atténuant le principe protecteur de la prohibition des fouilles

Bar tous les tempéraments de nature à le faire accueillir, [algré son caractère absolu et autoritaire, le décret de 1848 obtint l'approbation générale. On oublia l'atteinte portée à la propriété, et dont s'étaient préoccupés outre mesure les législateurs de 1837 à 4847, pour ne plus voir que le péril qu'il conjurait et l'intérêt public qu'il sauvegardait. A compter de ce jour une nouvelle servitude légale, une restriction gênante au droit de propriété fut inscrite dans nos codes; et tandis que les lois, lettres-patentes, ordonnances et arrêtés antérieurs à 1823, tandis que la loi de 1823 elle* même, ne s'occupaient des sources thermales qu'au point de vue de leur administration, le décret de 1848, et après lui

{i) (Millet). — Lb conseil d'Etat;... —Vu la requête du sieur Millet... tendant à ce qu^il plaise au conseil annuler comme entaché d*excès de pouvoirs un décret du président de la République du 17 mai 1874, qui a déclaré dlntérèt public deux sources minérales dépendant de rétablissement thermal de Vichy, dites nouvelles sources des Célestins, n» 2, aménagées en 1870, et la source des anciens Célestins, no 2, découverte en 1870, et qui a, en outre, établi un périmètre de protection autour du éroupe des sources de Vichy, ce faisant, attendu que les formalités prescrites par le décret du 8 sept. 4856 pour la déclaration d'intérêt public et la fixation d'un périmètre de protection n'auraient pas été observées ;

au'aucune des trois expéditions des plans exigés par l'art. 2 de ce écret n'a été dépqsée à la mairie de Vichy ; que le délai d'un mois prescrit par les art. 4 et 5 du même décret pour la durée de l'enquête n avait j)as été observé ; qu'il n'aurait été procédé à aucun jaugeage ni analyse des sources ; que la source du fond de la grotte serait mai captée et que celle des anciens Célestins

la loi du 14 juill. 1856, qui est venue à la fois le restreindre et l'étendre, n'ont pas hésité à frapper de servitude les fonds voisins des établissements thermaux. »

La jurisprudence a appliqué maintes fois le décret de 1848, dont on avait contesté un instant la légalité. Ainsi il a été jugé que l'interdiction, prononcée parle décret du 8 mars 1848, de pratiquer tout sondage et tout travail souterrain dans un périmètre de 1000 mè^tres au moins i» sources minérales régulièrement autorisées, a le caractère d'une ser* vitude d'utilité publique imposée; aux j^ropriétés privées, et est, par suite, a Tabri de toute prescription ; qu en conséquence, l'autorité préfectorale a toujours le droit d'ordonner la destruction des travaux exécutés en contravention à cette interdiction, et c'est à tort qu'on prétendrait qu'une telle contravention est prescriptible par ime année, comme les contraventions de police (Grim. cass. 29 août 1856, aif. Dargut, D. P. 56. 1. 445}.

15. Nous avons dit suprà^ n» 1, que les dispositions du décret de 1848 étaient excessives sous certains rapports, insuffisantes sous d'autres, et que la loi de 1856 a eii pour but de les rectifiier et de les compléter. Le caractère d'utilité publique des sources et des établissements d'eaux minérales fut de nouveau proclamé dans la discussion qui eut lieu aux Chambres. « Votre commission s'est demandé» a dit le rapporteur de la loi {Moniteur du 24 mai 1856, p. 565), quel est le degré de cette utilité publique, de quel terme on doit se servir pour la caractériser et ne pas attacher à la déclaration qui en serait faite toutes les conséquences sans exceiH tion qu'on est dans l'habitude et en droit d'attribuer à la déclaration dite d'utilité publique. Quelque réelle et considérable, en eiîet, que se soit montrée à nos yeux l'utilité des sources d'eaux minérales ou au moins d'un grand nombre d'entre elles, nous n'avons pas cru qu'il fût possible de la mettre absolument sur la même ligne que ces diverses sortes d'utilité publique en vue desquelles a été faite la loi d'expropriation du 3 mai 1841. En elle*méme et dans ces conséquences, l'utilité publiaue des sources minérales s'est

Sour nous réduite à un grana, à un sérieux intérêt public qui oit être sérieusement protégé, . mais qui ne doit que le moins possible empiéter sur les droits et le libre usage de la propriété privée. »

16. -^ L DÊCLABATlON .D'lNTf.RÊT PUIULIC, SES IVIÇETS. -^ AuX

termes de l'art. 1^' de la loi de 1856, les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête^ par un décret délibéré en conseil d'Etat. — Le décret des 8-20: sept. 1856, tit. 1" (art. 1«' à 9), indique les formalités à remplir ; comme on l'a vu suprà^ n« 9, l'art. 6, § 2, de ce décret a été modifié par le décret du 11 avr. 1888.

Il a été jugé que, lorsque toutes les formalités prescrites par le décret du. 8 sept 1856 ont été remplies, le oécret qui a déclaré d'intérêt public des sources d'eaux minérales ne saurait être attaqué pour excès de pouvoir (Gons. d'Et. 1 4 jan v. 1876) (1). — Décidé, au contraire, que. le décret rejetant une demande tendant i ce qu'une source d'eaux minérales appartenant à un particulier soit déclarée d'utilité publique et munie d'un périmètre de protection doit être annulé pour excès de pouvoir, lorsoue l'avis de la commission d'enquête n'a pas été précédé dWe vériGcation par l'ingénieur du débit journalier de la source (Cons. d'Et. 13 nov. 1885, aff. Larbaud, D. P. 87. 3. 35). Lorsqu'un particulier sollicite de l'Administration une pure faveur, le refus de cette faveur, quels que soient les motifs qui l'aient déterminé et les con-

n'existerait plus et ne pouvait, dès lors, être entourée d'un périmètre de protection ;... — Vu la loi des 7-14 oct. 1790 et la loi 4u 24 mai 1872;^Vuta,loi du 14 juijl. 1866 et le décret du Sseptembre suivant ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que toutes les formalités prescrites par le décret du 8 sept- 1856 pour . la déclaration d'intérêt public des sources minérales dépendant de l'établissement thermal de Vichy et la fixation d'un périmètre de protection autour de ces sources ont été régulièrement observées ; que notSAiment et conformément à rart. 4 du décret précité, la demande a été publiée et. affichée pendant un mois ; que le préfet a fait vérifier le débit journalier des sources et fait procéder à l'analyse des eaux ; que. dès lors, le ^ieur MiUet n'est §as fondé à demander, par application des lois ci-dessus visées es 7-14 oct. 1790 et du 24 mai 1872, l'annulation du décret quil attaque (Rejet).

Du 14janv. 1876.-GonB. d'Et^MM. Fould, rap^^Aferrière, concl.- Costa, av.

ditions dans lesc^elles ce refus a eu lieu, ne peut léser aucun droit acauis ; mais dans le cas où, à raison de la nature et de limportance des intérêts engagés, la loi, tout en laissant au Gouvernement un pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande qui lui est adressée, a prescrit que la décision devait être rendue dans les conditions déterminées, et après Taccomplissement de rertaines formalités, r exécution complète de ces prescriptions constitue, pour les intéressés, un droit d'autant plus absolu qu'elle est leur seule garantie contre les abus que T Administration pourrait faire du pouvoir discrétionnaire à elle conféré. C'est pourquoi le conseil d'Etat a refusé d'admettre que l'irrégularité résultant de l'inobservation d'une des formalités prescrites par l'art. 6 du décret du 8 sept. 1856 puisse être considérée comme sans influence à raison de ce que, d'après les éléments de l'instruction, cette formalité aurait été frustratoire (V. anal. ; Cens. d'Et. 23 mars 1877, afif. Mérigot, D. P. 78. 5. 317; 6 déc. 1878, aff. Urbaud, D. P. 79. 3. 33).

i7. La déclaration d'intérêt public d'une source produit les effets suivants : 1* elle donne au Gouvernement la faculté d'assigner à la source, déclarée d'intérêt public, un périmètre de protection ; 2^ elle permet, si la source est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, d'en faire prononcer l'expropriation par un décret délibéré en conseil d'Etat.

i8. — IL Du PÉRIMÈTRE DE PROTECTION. — Aux tcrmcs do l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1856, un périmètre de protection peut être assigné, par un décret rendu en conseil d'Etat, à une source déclarée d'intérêt public. Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en lont reconnaître la nécessité. — Le périmètre de protection, dans l'enceinte duquel aucun travail de nature a porter atteinte à la source ne peut être elTectué sans autorisation, n'est plus fixé d'une manière invariable, comme sous l'empire du décret du 8 mars 1848 (D. P. 48. 4. 45). Il varie suivant les circonstances et la nature du sol. Il peut être restreint ou étendu. Nous avons fait remarquer suprà, n^ 2, que la fixation d'un périmètre est facultative, et n'est pas une conséquence nécessaire de la déclaration d'intérêt public. — Le décret des 8-20 sept. 1856 a déterminé les formes à suivre pour la fixation du périmètre (art. 10 à 13). La demande en fixation d'un périmètre de protection autour d'une source déclarée d'intérêt public est formée et instruite d'après les règles tracées pour la déclaration d'intérêt public, sauf les modifications suivantes; elle est accompagnée : 1® d'un mémoire justificatif; 2» d'un plan à l'écnelle d'un millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son pomt d'émergence. Elle est publiée et affichée, et des registres d'enquête sont ouverts dans chacune des communes sur le temtoire desquelles s'étend le périmètre demandé. La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite en même temps que la demande en dféclaration d'intérêt public, et il peut être statué sur l'une et l'autre demandes au vu d'une seule et même instruction. Les demandes en modification de périmètre sont formées et instruites comme les demandes en première fixation, et il est statué dans les mêmes formes.

19. L'établissement d'un périmètre a pour consécjuence d'imposer aux propriétaires qui s'y trouvent compris une double contrainte : !• celle de ne pouvoir entreprendre certains ouvrages sans une autorisation de l'Administration ; 2^* celle de subir sur leur fonds certains travaux utiles aux sources d'eaux minérales.

20. Aux termes de l'art. 3 de la loi de 1856, aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection aune source minérale déclarée d'intérêt public sans autorisation préalable (V. suprà^ n^ 2). Cette autorisation est donnée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (aujourd'hui par le ministre du commerce et de rindustrie, V. suprà, n« 11), après l'accomplissement des formalités

Prescrites par le décret du 8 sept 1856 (art. 14 et 15). La emande en autorisation préalable prévue pas le paragraphe 1" de l'art. 3 de la loi 14 juill. 1856, pour les sondages et les travaux souterrains à exécuter aans le périmètre de protection, est adressée au préfet du départe*- |

ment. Elle est faite sur papier timbré et énonce les nom,

§ rénoms et domicile du demandeur ; elle est accompagnée 'un plan indignant les dispositions des ouvrages projetés et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter. Le préfet prend l'avis de l'ingénieur des mines et du méoecin inspecteur ; il entend le propriétaire de la source ou l'exploitant, si le propriétaire n'exploite pas lui-même ; il donne son avis et le transmet avec les pièces, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le ministre statue, sur Tavis du conseil général des mines.

Les fouilles, tranchées pour extraction de matériaox ou pour tout autre objet, fondations de maisons, caves, ou autres travaux à ciel ouvert, peuvent, si le décret fixant le périmètre ne contient aucune réserve à ce sujet, être exécutés librement par les propriétaires. — Le décret peut exceptionnellement leur imposer l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet qui en délivre récépissé (art. 4, § 2) (V. suprà^ n» 2).

21 . Il a été jugé que les dispositions de la loi du 14 juill. 1856 qui défendent, sous peine d'amende, d'exécuter des sondages, fouilles et autres travaux sans autorisation ou déclaration préalable, dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'utilité publique, s'appliquent non seulement aux travaux commencés après la puolication du décret de fixation de ce périmètre, mais encore à ceux qui ne seraient que la contmuation ou la reprise de travaux entrepris à une époque antérieure (Cnm. rej. 10 févr. 1876, afl. Millet, D. P. 77. 1. 189). Cette solution, rigoureuse au point de vue de la propriété, est conforme aux principes de la loi du 14 juill. 1856, qui considère la oonse^ vation des sources minérales comme étant d'intérêt public, à ce point que l'interruption de toutes fouilles dans le voisinage de ces sources peut être ordonnée (V. tn/'râ, n«» 22 et suiv.), nonobstant toute autorisation ou même en dehors du périmètre. Il est vrai qu'en ce cas certaines formalités protectrices des droits pnvés sont imposées & l'Administration; mais l'établissement du périmètre, qui ne peut avoir lieu que dans des formes solennelles et après enquête, crée la présomption que toute fouille est dangereuse, et équivaut aux garanties résultant des constatations ordonnées par les art. 16 et 17 du décret du 8 sept. 1856. Il y a fiea de remarquer aussi qu'aux termes de l'art. 2 le périmètre de protection peut être modifié « si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité ». Or cette modification, quand elle intervient dans le sens de l'au^entation, ne peut atteindre complètement son but que si elle met obstacle à la continuation des travaux qui, à l'origine, avaient été commencés en dehors du périmètre et ont cepaidant

Saru susceptibles d'entraîner quelques inconvénients (Y. ans le même sens : Cons. d'Et. 15 déc. 1876, aff. Dubois, D. P. 77. 3. 21-22; Crim. cass. 12 mars 1880» aff. Dubois, O.P. 80. 1.282),

22$. Les travaux entrepris soit en vertu d'une autorisation régulière (art. 3, § 1^), soit après une déclaration préalable (art. 3, § 2), peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si le résultat constaté est d'altérer ou diminuer la source (V. suprà, n<* 2}. Les formalités qui doivent précéder la décision sont inèquées par les art. 16 et 17 du décret du 8 sept. 1856. Le préfet, sur la demande du propriétaire de la source minérale, commet immédiatement 1 mgénieur des mines pour constater si, en effet, lesdits travaux ont pour résultat d'altérer ou de diminuer la source. L'ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qiril juge utiles pour établir rlnfluence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation, sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux. Il adresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procèsverbal, avec son avis, au préfet du département, qm statue ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de l'art. 4 de la loi du 14 juill. 1856. — Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.

11 a été jugé que, lorsqu'il s'agit de travaux non encore autorisés, à exécuter dans le périmètre de protection, on doit suivre les formalités prescrites par les art. 14 et 15 du

décret du 8 sept. 4856 ; que les formalités prévues par les art. 16 et 17 du même décret ne s'appliquent qu'aux travaux déjà autorisés dont le propriétaire de la source demande rioterdictioa (Cons. d'Et. 15 déc 1876, cité suprà, n» 21). La loi de 1856 dislingue, en effet» les sondages et les travaux souterrains à pratiquer dans le périmètre de protec* tion d'une source mmérale déclarée d*intérèt public (art. 3) et ceux qui auraient été déjà entrepris dans ce périmètre en vertu d'une autorisation régulière (art. 4). Pour faire cesser ces derniers, il faut que leur résultat constaté soit d'altérer ou de diminuer la source, et cette constatation exiçe une enquête dont la forme est réglée par le décret du 8 sept. 1856 (art. 16 et 17). Il en est tout autrement des travaux qui n'ont encore été l'objet d'aucune autorisation. Ils sont régis par les art. 14 et 15 du même décret. Lorsque le préfet a reçu la demande de ceux qui veulent les entreprendre, il prend Tavis de l'ingénieur des mines, du médecin inspecteur, et transmet les pièces au ministre qui statue, sur Tavis du conseil général des mines. Ici donc, plus d'enquête matérielle, plus de constatation du tort fait à la source protégée, par la simple raison que le travail n'étant point commencé, n'a pu encore être préjudiciable. L'Administration supérieure a toute latitude pour sa décision ; il suffit qu'elle aperçoive im péril dans la demande pour la repousser ; elle n'est point assujettie à faire la preuve de ce péril.

fis. U a été jugé que l'arrêté par lequel le préfet désigne un ingénieur pour vérifier si les travaux exécutés dans le voisinage d'une source d'eaux minérales ont eu pour effet d'altérer cette source, est une mesure d'instruction qui ne porte aucune atteinte au droit du propriétaire, et n'est pas susceptible d'être déférée au conseil a'Etat(Cons. d'Et. 17 nov. 1876, aff. Larbaud, D. P. 77. 3. U). En eflet, les instructions données par im administrateur à un fonctionnaire placé sous ses ordres, même lorsqu'elles sont notifiées au partieulier intéressé, ne peuvent donner à ce fonctionnaire des pouvoirs plus étendus que ceux que la loi lui attribue ou permet de lui conférer. — Jugé encore que l'art. 4 de la loi du 14 juin. 1856 n'a ouvert un recours devant le conseil de préfecture par la voie contentieuse que contre les arrêtés de préfets nrononçant l'interdiction des travaux mentionnés dans leait artide et dans Tarticle précédent ; qu'en conséquence, l'arrêté par lequel le préfet a ordonné que des expériences auront lieu, par les soins de l'ingénieur ordinaire des mines commis a cet effet, pour constater si les travaux exécutés par un propriétaire dans le voisinage d'une source d'eau minérale ont eu pour effet d'altérer ou de diminuer cette source, arrêté qui se borne à prescrire une mesure d'instruction et ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire, n'est pas de nature à faire l'objet d'un recours par la vole contentieuse en vertu de l'art. 4 précité, sauf au propriétaire, au cas où le préfet croirait pouvoir ultérieurement prononcer l'interdiction des travaux, a exercer tel recours et faire valoir tous droits et movens qu'il croira lui appartenir (Cons. d'Et. 6 déc. 1878, an. Larbaud, D. P. 79. 5. 145.

^4, Lorsqu'à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en debors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension d im périmètre paraît nécessaire» le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux (L. 14 juill. 1856, art. 5). Sa décision doit être précédée des formalités prescrites par les art. 16 et 17 du décret du 8 sept. 1856 (V. suprà, n» 22). Il a été luge qu'est entacbé d'excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet interdit provisoirement des sondages ou travaux souterrains, en debors du périmètre de protection d'une somrce d'eau minérale, sans l'accomplissement des formalités prescrites par les articles

E récités du décret du 8 sept. 1856 (Cons. d'Et. 7 août «874, aff. arbaud, D. P. 75. 3. 75. V. dans le même sens : Cons. d'Et. 3 juill. 1874, aff. Millet, Rec. Cons. d'Etal, p. 628). L'art. 19 de la loi du 14 juill. 1856 ne mentionne pas l'art. 5 au nombre de ceux dont il délègue à un règlement d'administration publiçpie le soin de déterminer les conditions d'exécution ; mais il appartient au pouvoir exécutif, même en debors d'ime délégation de la loi, de soumettre à des formalités déterminées l'exercice des droits appartenant à

SUPPL. AU Ri?. — TOHB VI.

l'Administration, et rinobsérvaâon de ces formalités, lorsqu'elles ont été édictées pour garantir les droits et intérêts privés, constitue un excès de pouvoir.

25. Le préfet a également le droit, lorsqu'aucun périmètre n'a été assigné à une source minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner provisoirement la suspension des travaux souterrains qui sont de nature à altérer ou à diminuer la source, après l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 16 et 17 du décret de 1856 (L. 14 juilI. 1856, art. 6). — 11 a été jugé : qu'une lettre d'un préfet contenant notification d'un décret qui fixe le périmètre de protection d'une source d'eaux minérales, et mformant le propriétaire que, par suiti), l'arrêté préfectoral qui suspendait

Srovisoirement les travaux par lui entrepns est devenu éfinitif, n'a d'autre objet que de pourvoir à l'exécution du décret et, dès lors, ne constitue pas une décision susceptible d'un recours devant le conseil d'Etat (Cons. d'Et. 12 mars 1875, aff. Dubois, Rec. Cons. dEtai, p. 252).

26. Le propriétaire d'une source d eaux minérales déclarée d'intérêt public peut exécuter sur son terrain tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet. En cas d'opposition de la part du préfet, il ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. A défaut de décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux (L. 14 juill. 1856, art. 8) (V. suprày n« 3, in fine).

27. Un autre droit, beaucoup plus étendu, est attribué au propriétaire de la source. U peut, dans Tintérieur du périmètre de protection, faire dans le terrain datUrui tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction (L. 14 iuill. 1856, art. 7). Nous avons dit suprà^ n^ 3, que les seuls travaux oue puisse faire le propriétaire d'une source sur le terrain a'autrui, sont les travaux de captage et d'aménagement, ayant exclusivement pour objet de recbercber les eaux qui font partie de la source déclarée d'intérêt public.

L'art. 7 fait une réserve pour les maisons d'habitation et les cours y attenantes (V. suprà, n^ 3). « Cette réserve, dit M. Nadault de Buflon, op. cit., p. 446, ne se trouvait dans aucun projet antérieur. Loin de là, le rapporteur de 1846 à la Gbambre des Pairs faisait ressortir que les fonds voisins seraient tenus de tolérer les travaux nécessaires même sous les maisons d'habitation, M. Pelet avait proposé, il est vrai, par analogie de la loi du 21 avr. 1810 sur les mines, d'excepter les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations, mais son amendement était passé inaperçu au milieu de la discussion générale. Sa judicieuse observation devait néanmoins porter ses fruits. La loi de 1856 Ta accueillie, en la restreignant aux maisons d'habitation et aux cours attenantes. Autrement, si on y eût compris les enclos et jardins , même les parcs, il est évident que l'exception eût effacé la règle. » « A l'égard des maisons d'habitation et des cours attenantes, disait l'exposé des motifs de la loi, cette servitude aurait de graves inconvénients, si elle n'était tempérée dans une forte proportion et si, par exemple, ces propriétés étaient passibles d'une occupation provisoire ou temporaire par le propriétaire de la source. En ce qui concerne ces propriétés, aucun travail quelconque ne pourra avoir lieu que moyennant une expropriation V>réalable. »

28. Gomme on l'a vu suprà, n? 3, l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux de captage et (Taménagement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée (Art. 9, § 1").

29. — m. Des imdemnitâs. — En principe, la servitude résultant de l'établissement du périmètre de protection ne donne lieu par elle-même à aucune indemnité. L'art. 10 de la loi de 1856, en effet, vise les art. 4, 5 et 6, mais elle garde le silence au sujet de l'art. 3. Cette solution, déjà adoptée par le décret de 1848, non admise par lesprojets de 1837 et de

1846, s'explique. L'interdiction de pmtlquerdes sondages «\i travaux souterrains, sans autorisation, dans le périmàre de

grotection a le caractère d'une servitude d'utilité publique. )r il «st généralement admis que rétablissement d'une servitude d'utilité publique ne donne lieu à indemnité ni contre l'Etat, ni contre les particuliers, à moins d'une disposition légale formelle, disposition qui ne se trouve ni dans le décret de 1848, ni dans la loi de 1856 sur les sources d'eaux minè^ raies (A^. v<» Servitudes^ n» 398; Proudhon, Domaine public^ 1 1 , n«» 332 et 871 ; Demolombe, Des servitudes, t. i,n« 304). « S'il n'est pas accordé d'indemnité au propriétaire dont le terrain est situé dans le périmètre de protection, disait M. Desmaroux de Gaul^fân (Moniteur du 24 mai 1856), c'est qu'il n'est pas fait de concession d'eau dans ce périmètre; on se borne à établir la source privilégiée, puis on interdit les sondages qui pourraient nuire à cette source. Cest une simple servitude qui est imposée aux propriétaires voisins ; elle n'ôte pas le droit de propriété du sous-i^ol minéral, elle ne fait que limiter l'exercice de ce droit en interdisant le jdroit de sondage sans l'autorisation de l'Administration. Il y a une grande différence entre supprimer un droit et en restreindre l'exercice. Ici le droit du propriétaire subsiste quant aux sondages ; seulement, il n'en peut être fait usage sans Tautorisalion de l'Administration. » — Le rapporteur de la commission au Corps législatif s'est exprimé en ces termes sur le même point : «< Les amendements et modifications apportés au projet de loi ont été le résultat de cette idée géixérale, bien arrêtée dans l'esprit de tous les membres de la commission, qu'il n'y avait lieu à aucune redevance à accorder aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre pour une dépossession sans bases et la plupart au temps sans objet; que, à défaut de redevance impossible ou insignifiante, il y en a une très réelle allouée ou, si l'on veut, occasionnée par les établissements thermaux aux propriétés les plus voisines, celles qui, par conséquent, seront nécessairement comprises dans le périmètre. Cette redevance est la plus-value que donne à ces propriétés le voisinage immédiat des établissements ». — « Pour légitimer cette disposition, dit de son côté M. Nadault de fiuffon, op, cU., p. 438, on a justement fait observer que les art. 619 et 650 c. oap. reconnaissent des servitudes légales ayant pour objet l'utuité publique soumises à des lois et règlements particuliers, et que la loi de i 856 confirmative du décret de 1848 n'a fait qu'ajouter une servitude nouvelle aux servitudes déià existantes. C'est ainsi que l'on trouve dans le code Napoléon la servitude de passage en cas d'enclave. Les servitudes des zones frontières, les servitudes militaires consistant en un périmètre dans l'enceinte duquel il est défendu d'établir des constructions, celles qui frappent les propriétés voisines des rivières navigables ou flottables ou des chemins de fer, les alignements entraînant défense de bâtir, môme de réparer certains édifices sans l'autorisation administrative sont autant de servitudes qui, si on en excepte celle de passage, ne donnent lieu à aucune indemnité. Il en sera de même par des raisons analogues pour la loi de 1856. En effet, il ne s'agit pas d'une expropriation. Le propriétaire voisin d'un établissement thermal ne se voit

J)as privé de l'usage de son fonds ; le droit d'y pratiquer des buiUes ne lui est même, pas retiré d'une manière absolue, seulement il ne peut plus l'exercer ou'avec l'autorisation administrative. L'indemnité, si elle eut été même reconnue en Srincipe et accordée de piano par le fait seul de l'existence e la servitude, aurait eu pour objet un dommage qui pourra ne jamais se réaliser soit que le propriétaire ne se trouve pas dans Tintention ou la nécessité de fouiller ses fonds, soit oue l'Administration ne juge pas nécessaire de le lui interaire, parce que ces travaux ne lui paraissent pas menaçants. Quelle base donner alors à l'indemnité? Mais du jour où le dommage existe, il sera aussitôt réparé soit au moyen de l'indemnité, soit par l'expropriation ».

Il a été jugé que le propriétaire dont l'immeuble se trouve compris dans le périmètre de protection assigné par un décret èkune source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, n'a droit à aucune indemnité à raison des servitudes résultant de la création de ce périmètre ; que, spécialement, une société houillère à laquelle la propriété ;de la mine a été cédée, sous réserve par le cédant de tous ses droits sur les sources d'eaux minérales se trouvant à la surface du sol, ne subit aucune

éviction et ne peut rédamer de dammagèsrintéréts, lorsque le cédant sollicite et obtient un déoret déclarant les sources d'utilité* publique et leur assignant un périmètre de protection ; qu'elle n'a droit à aucune indemnité, alors même que la cession a été faite à une époque antérieure aux lois qui ont permis la création de servitudes destinées à protéger les eaux minérales et sous la condition que la clause relative aux sources u ne pourrait faire aucun obstacle & l'exploitation de la houille se trouvant k côté et au-dessous », si le cédant s'est expressément réservé le droit d'exiger l'application u des dispositions législatives existantes ou à intervenir sur la matière » (Montpellier, 9 janv. 1877, aiï. de Seraincoari, D. P. 78. 2. 222).

30. Le droit à indemnité, que ne crée pas le fait môme de l'assujettissement à la servitude, naît dès qu'un préjudice a été causé au fonds d'autrui. « La loi, a dit le rapporteur de la commission, est en quelque sorte purement déiensive et conservatrice des sources déclarées d'intérêt public. Aussi, dans tous les cas où, pour cette conservation et cette défense, elle autorise à toucher en réalité à la^ropriété particulière, elle devait lui accorder toutes les indeipnités auxquelles alors elle a droit ». « Toutes les fois que la servitude établie sur le fonds voisin restera à l'état latent, ont dit M. Heurtier et Yillefroy, il n'y aura pas lieu à indemnité ; mais, s'il y a dépossession, à l'instant même le droit s'ouvrira » {Momiieur du 24 mai 1856). Le propriétaire de la source doit une indemnité dans les cas suivants : 1« lorsque, sur sa demande, les travaux entrepris sur leurs fonds par les propriétaires compris dans le périmètre, en vertu d'une autorisation ré^lière, s'il s'agit de travaux souterrains, après une déclaration, s'il s'agit de travaux à ciel ouvert, sont hnterdits (L. 14 juill. 1856, art. 4 et 10); 2* lorscpie des travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre ou dans les terrains voisins, si aucun périmètre n'a été fixé, sont suspendus (L. 14 juin. 1856, art. 5, 6 et 10) ; d<* lorsque le propriétaire de la source a effectué des travaux de captage et d'aménagement dans l'intérieur du périmètre de protection (L. 14juill.l856, art. 7 et 10). L'indemnité est réglée à ramitd>le ou par les tribunaux (L. U juili. 1856, art. 10).

df . On a vu suprà, n^ 3, que l'art 10 de la loi du 14juilL 1856 limite le montant de l'indemnité due par le propriétaire de la source, à raison de l'interdiction de travaux entrepris.

:|2. Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection prive le propriétaire de la jouissance du revenu, au delà du temps d'une ann^e, ou lorsqu'après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source racquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source (L. 14 juill. 1856, art. 9). — « Dans les projets antérieurs, dit M. Nadault de Buffon, op. oU., p. 445, la faculté de requérir l'expropriation appartenait au propriétaire de la source thermale. C'est le propriétaire voisin, celui qui a subi le dommage à Texclusion de celui qui l'a causé auquel revient aujourd'hui le droit de refuser Tindemnité et de choisir 1 expropriation. La loi de 1856 a retourné, suivant l'expression heureuse de If. Desmaroux de Gaulmin, le droit d'invoquer la loi de 1841, qu'elle retire au détenteur de la source pour le conférer aux propriétaires d'héritages situés dans le périmètre de protection lesquels peuvent exiger leur propre expropriation. » Cette règle s'applique aussi bien à l'Etat et aux communes qu'aux simples Sarticuliers. L'Etat ne peut donc exproprier, pour cause 'utilité publique, les terrains avoisinant les sources qui lui appartiennent.

33. En ce qui concerne le cautionnement qui doit être déposé pour que les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui puissent avoir effet (L. 14 juill. 1856, art. U), V. suprà, n» 3.

34. — IV, Expropriation pour gausb de mauvaise xxfloh TATiON. — Si une source minérale déclarée d'intérêt public est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret délibéré en conseil d'Etat peut autoriser l'expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires ^ l'exploitation, dans les formes réglées par la

loi du 3 mai 184i (L. 14 juill. 1856, art. 13). — La faculté d'expropriation ne peut 6tre appliquée au cas où il s'agit simplement d'embellir un établissement, elle est restreinte & ce qui est strictement nécessaire pour la conservation et l'aménagement des eaux (Exposé des motifs de la loi de 1856). « En présence du privilège accordé aux propriétaires de sources tnermales, disait M. Lélut au Corps législatif, il faut des garanties contre la possibilité d'une mauvaise gestion. Leurs obligations, en ce qui concerne les besoins de la santé publique, sont déterminées par une ordonnance dii 23 juin 1818, dans laquelle sont enumérées les conditions de l'exploitation des eaux ; si le propriétaire ne les artiénage pas convenablement, s'il n'a pas le nombre nécessaire de baignoires et de piscines, il tombera sous l'application de l'art. 42 » (V. suprù, n° 3).

35. — V. Infractions jl la loi dk 1856 ; Pbinbs. — L'exécution sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'art. 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des art. 4, 5 et 6, sont punies d'une amende de 50 à 500 fr. f L. 14 juill. 1856, art. 13). — Il a été jugé qu'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur les contraventions à l'art. 3 de la loi du 14 iuill. 1856, relatives à la conservation et à l'aménagement des sources d'eaux minérales ; qu'en conséquence, lorsqu'un particulier entreprend, dans l'intérieur du périmètre de protection, des travaux qui paraissent rentrer dans la catégorie de ceux qui sont interdits par l'article précité, le préfet ne peut en interdire la continuation sans que l'autorité compétente ait statué sur la contravention (Cons. d'Et. 14 janv. 1876, afT. Millet, D. P. 76. 3. 67). Dans le cas, au contraire, où les travaux entrepris dans le périmètre de protection ont été autorisés ou déclarés, et dans celui où ils ont eu lieu en dehors de ce

Sérimètre, ils ne constituent pas une contravention, quelque anger qu'ils présentent ; aussi la loi a-t-elle autorisé l'Administration à en ordonner provisoirement la suspension, tout en entourant l'exercice de ce pouvoir des formalités et garanties nécessaires à la sauvegarde des droits de la propriété.

36. Il a été jugé que l'infraction est légalement caractérisée par le fait seul que les travaux entrepris dans le périmètre ont été exécutés sans autorisation ; et qu'il n'appartient pas au juge correctionnel de constater leur innocuité relativement à la source d'utilité publique, ^et de fonder sur ce motif l'acquittement du prévenu (Cnm. cass. 12 mars 1880, aff. Dubois, D. P. 80. 1. 282). Le texte très précis des art. 3 et 13 de la loi du 14 juill. 1856 ne peut, en effet, laisser aucun doute sur la nature de l'infraction. Cette infraction est constituée en droit quand les travaux sont exécutés sans autorisation préalable. Le législateur a voulu par là prévenir le préjudice éventuel, et non pas seulement punir le préjudice réalise. Il ressort, en outre, de l'ensemble de la loi et aussi djss art. 14, 16 et 18 du décret d'application du 8 sept. 1856 (Y. suprày n** 6), que c'est à l'autorité administrative seule, en cette matière, qu'il appartient de constater, pour les autorisations à accorder ou a retirer, le caractère nuisible ou non des travaux dont il s'agit. Le juge de répression se trouve, dès lors, sans titre pour procéder à cette constatation, comme d'ailleurs sans intérêt, puisque Tinnocuité du travail doit rester sans iofluence sur le sort de la prévention.

37. Les infractions aux règlements d'administration publique rendus, en conformité de l'art. 19 de la loi de 1856,

§our Papplication de ladite loi, sont punies d'une amende e 16 à 100 fr. (L. 14 juill. 1856, art. 14).

39. L'art. 463 c. pén. est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la loi de 1856 (art. 17).

30. Les infractions à la loi de 1856 et aux règlements sont constatées concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Les procès-verbaux dressés par des gardes-mines ou des agents de surveillance assermentés doivent» à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juffe de

Saix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence e l'agent. Ils font foi jusqu'à preuve contraire (L. 14 juill.

40. — VI. Servitudes spéciales établies en faveur de cEATAiNg ÉTABLissBHENTs THiaMAux. — Indépepdammont de

la servitude générale établie par. la loi du 14 joUI. 1856 qui frappe les fonds voisins des sources therinues, il existe sa règlements particuliers rendus à diverses, époques

dans le but de prot^er certaines sources. « Antérieurement à la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriatiop pour cause d'utilité publique, dit M. Nadault de Buffon, op. cU., p« 469 et suiv., le Gouvernement s'était plus d'une fois attribué le pouvoir soit de s'emparer moyennant indemnité des sources thermales ou des terrains et bâtiments nécessaires à leur exploitation, soit de grever de servitude les fonàs voisins. Ces actes de l'autorité paraissent même être intervenus sans enquête préalable. C'est ainsi que, longtemps avant qu il fût question du périmètre de protection, trois arrêts du conseil en date des 29 janv., I4déc. 1715, et 11 (ou 31) mars 1783, rendus sur évocation d'un procès pendant devant le parlement de Toulouse, ont garanti par une zone défensive les bains de Balaruc contre le danger des fouilles. Ces arrêts, qui posaient plus d'un siècle avant la loi de 1856 le principe qu'elle a rendu général, sont intéressants à con-* nattre dans leurs dispositions essentielles.

« Sur la requête présentée au conseil, dit l'arrêt du 29 janv. 1715, et contenant que les bains de Balaruc, situés dans le diocèse de Montpellier, sont si utiles au public pour la. ^érison de plusieurs sortes de maladies, et leur réputation si étendue qu'on y vient de toutes parts, et qu'on envoie ses eaux à Paris et en d'autres pays encore plus éloignés pour ceux qui ne les peuvent pas venir prendre à la source; que, pour procurer au public toutes les commodités qu'il pouvait souhaiter, soit pour ceux qui se baignent ou pour ceux qui prennent lesdites eaux, les propriétaires de ces bains ont fait de grandes dépenses, et iis ont fait faire un bain particulier où les pauvres se baignent sans qu'il leur en coûte aucun frais ; (]ue néanmoins le nommé Mauron, par envie contre lesdits propriétaires desdits bains, a entrepris de les faire perdre sous prétexte de vouloir faire un puits dans son propre fonds, ce qui donne lieu à un

Srocès qui est pendant au parlement de Toulouse ; mais 'autant que le public est encore plus intéressé à la conservation desdits bains que ceux qui en sont les propriétaires^ et que si la maxime ordinaire qu'un particulier peut qreuser dans son propre fonds avait heu en cette occasion, lesdits bains seraient perdus ; fait défense audit Mauron et & tous autres de faire des creux, des fossés, ni aucun autre ouvrage

aui puisse détourner ou rompre le cours dés eaux des bains e Balaruc, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. » L'arrêt du 14 déc. 1715 détermine un périmètre de protection et reconnaît à Mauron son droit à une indemnité. « Fait delfenses tant à Mauron qu'à tous autres de faire aucun puits, fossés, creux ni excavations ou fondations de maisons ni autres ouvrages qui puissent préjudicier aux eaux des bains tant dans le champ dudit Mauron ^e dans la petite montagne appelée la Pueok d'Aix d'où dérivent les sources desdites eaux, ni aux environs, daiis l'espace qui est limité d'un côté par le grand chemin et de l'autre côté pat une ligne tirée du pied de la montagne à l'église parallèlement au chemin ; ordonne qu'il sera planté des signaux pour marquer ledit espace, sauf audit Mauron de se pourvoir aux Etats de ladite province pour lui être accordé quelque indemnité, s'il y a lieu, ou a'agir, pour raison de ce, contre les propriétaires desdits bains. ><

L'arrêt du 11 (ou 31) mars 1783 avait pour objet d'étendre ^application des arrêts des 29 janv. et 14 déc. 1715 à toutes autres personnes qu'au sieur Mauron et d'en faire ainsi une mesure générale. Enfin un décret du 7 oct. 1807 est venu définitivement leur reconnaître ce caractère en les déclarant toujours en vigueur. »

4t. M. Nadault de Buffon, ibid,, cite un arrêt analogue rendu pour les sources de Barèges le 6 m'ai 1732, qui prescrit la démolition d'office de toutes constructions nuisible^ ou gênantes pour l'établissement thermal et : « fait très expresses inhmitions et défenses à tous particuliers de construire à l'avenir aucunes sortes d'édifices et bâtiments dans ledit hameau sans permission et sans l'alignement qui leur en sera donné, auquel ils seront obligés de se conformer à peine de démolir et de 200 livres d'amende. Fait pareillement Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, possédant et cultivant des termes ou prés au-

dessus du hameau et du Rrand chemin allant à Bagnères, de mettre ou faire mettre Peau des torrents dans les près pour les arroser, à peine de 500 livres d'amende, comme aussi de couper ou dégrader, en quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, les arbres et bois qui sont au-dessus de la muraille en pierres sèches ^i couvre ledit hameau et le met à l'abri des ravines, à peine de punition corporelle. » Cet arrêt du conseil a pareillement été déclaré exécutoire par un décret du 30 prair. an 12 qui, rappelant ses prescriptions, défend toutes constructions nouvelles sur le territoire de la commune sans l'autorisation du préfet des Hautes^Pyrénées, interdit aux propriétaires de fonds situés au-dessus de Barèges de mettre l'eau des torrents dans les

Srés, afin d'éviter leur mélange avec les eaux chaudes, éfend de couper certains arbres ou bois utiles pour retenir les terres et empêcher les coulées ou ravins qui ont souvent endommagé les bains et hameau de Barèges.— Le préfet des Hautes-Pyrénées propose au Gouvernement toutes les mesures utiles pour assurer la conservation de l'établissement thermal. Les contraventions à l'arrêt du 6 mai 4732 combiné avec le décret du 30 prair. an 12 sont assimilées aux contraventions de grande voirie, constatées par les agents de l'Administration et poursuivies devant le conseil de préfecture avec recours au conseil d'Etat (V. Nadault de BuIiod, toc. eU.),

42. Enfin, deux décrets semblables, également cités par M. Nadault de Buffon, ibid,, sont intervenus dans l'intérêt du Mont-Dore, aux dates des 13 mars 1810 et 18 mai 1813. Ils établissent certaines servitudes sur les fonds voisins des sources et autorisent l'expropriation des collines qui les dominent, afin d'empêcher le mélange des eaux provenant de la fonte des neiges avec les sources thermales.

43. « On s'attendait, dit M. Nadault de Buffon, op, dt., p. 474, à ce qu'une exception si utile, admise longtemps avant 1856 en faveur de quelques établissements thermaux, serait érigée en principe par la loi de 1841 sur l'expropriation. Il n'en fut rien, et pourtant, dès cette époque, l'intérêt à sauvegarder paraissait si grave que, malgré l'absence d'une loi, certains auteurs crurent pouvoir généraliser ces prescriptions spéciales à certaines sources et à certains lieux. Aujourd'hui que ces mesures exceptionnelles sont devenues de droit commun, les arrêtés sur les sources de Balaruc, de Barèges et du Mont-Dore n'ont plus le même intérêt. Toutefois, comme ils n'ont pas été abrogés, ils restent en vigueur

{>our les prescriptions relatives à chacun d'eux et valent à eur égard comme règlement d'administration publique. » Il a été jugé que le décret du 7 oct. 1807, relatif aux eaux minérales de Balaruc, qui défend de faire aucuns puits, fossés, creux, excavations ou fondation de maisons, ni aucuns autres ouvrages quelconques sans l'autorisation du préfet de THérault dans retendue du périmètre fixé par l'art. 2 dudit décret, ne contient aucune disposition contraire aux prescriptions de la loi du 14 juill. 1856 ; au'il suit de la que l'abrogation prononcée par Tart. 20 de ladite loi ne lui est

(>oint applicaole et qu'il n'a pas cessé d'être en vigueur Cons. (f Et. 30 mars 1867) (1).

(1) (Lassalvy.) — NAPOLioN, elc ;... — Vu le décret impérial du 7 oct. 1807 et le procès-verbal de bornage dressé en conformité de l'art. 2 dudit décret le 7 mars 1808 ; ~ Vu Tavis du couseil d'Etat du 25 prair. an 13 ; — Vu les lois des 28 pluv. an 8 et 29 flor. an 10 ; — Vu la loi du 14 juill. 1856 ; — Considérant que les pourvois des sieurs Lassai vy Salis et de la dame veuve David soulèvent une seule et mémo question, et quMI y a lieu de statuer par un seul et même décret ; — Considérant que le décret impérial du 7 oct. 1807, relatif aux eaux minérales de Balaruc, ne contient aucune disposition contraire aux prescriptions de la loi du 14 juill. 1856 sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales ; au'il suit de là que l'abrogation prononcée par l'art. 20 de lasusoite loi ne lui est point applicable, et que ledit décret n'a point cessé d'être en vigueur ; — Considérant que s'il est vrai que le décret ci-dessus visé n'a point été inséré au Bulletin des lois, un avis du conseil d'Etat, du 26 prair an 13, approuvé par l'empereur et inséré au bulletin des lois, établit que pour rendre les décrets impériaux obligatoires, l'accomplissement de cette formalité n'est point nécessaire, et qu'il sutfli qu'il en soit donné une connaissance réelle aux personnes intéressées, soit par publication, soit par tout autre acte ayant le môme effet ; — Conaidérant qu'en vertu de l'art. !«' du décret ci-dessus visé, il est expressément défendu

44. — VII. DbS travaux EXéCUTtS DAHS t'iNTiatT DES ÉTA- BLISSEMENTS THERMAUX. — Lcs travaux exécutés par l'Etat pour Texploitation des sources d'eaux thermales qui lui appartiennent sont des travaux d'utilité publioue. Le législateur a toujours vu, en effet, dans la gestion aes établissements de sources minérales qui font partie du domaine de TEtat, non pas une exploitation en vue d'obtenir des revenus, mais un véritable service public, le service de la santé publique. « La preuve, a dit M. Aucoc, commissaire du Gouvernement, dans des conclusions au sujet d'une afbire Lafond-Pasquier(D. P. 67. 3. 10), c'est que les contestatioDs qui s'élèveraient entre l'Etat et les fermiers de ces établissements à roccasion des clauses des baux doivent, d'après l'arrêté du Gouvernement du 3 tlor. an 8, être jugées par le conseil de préfecture, et vous n'avez pas oublie que cette disposition a été confirmée et appliquée par les canieis des charges annexés aux lois des 10 juin 1853 et 0 juin 1857, qui ont autorisé la concession de Texploitation des sources de Vichy et de Plombières (V. stiprâ, n» 10). Or, pour les contestations relatives aux oaux des biens que 1 Etat possède comme propriétaire, c'est au contraire l'autorité judiciaire qui est seule compétente ; vous l'avez maintes fois reconna. Mais il y a mieux, la loi du 14 juill. 1856, n^nis fournit un argument qui nous paraît sans réplique. L'art. 12 de cette loi dispose que, si une source mmérale déclarée d'intérêt public, mais appartenant à d'autres q|u'&' l'Etat, est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas les besoins de la santé publique, un décret impérial délibéré en conseil d'Etat peut autoriser Texpropriation de la source et de ses dépenoances nécessaires à l'exploitation, dans les formes prescrites parla loi du 3 mai 1841. N'est-ce pas la preuve évidente qu'ily a là utilité

fmblique, service public ? Il s'ensuit, par conséquent, que es travaux faits par l'Etat pour l'exploitation des sources d'eaux thermales ne sont pas des travaux faits par un pro-

Sriétaire pour tirer des revenus de sa propriété, que ce sont es travaux publics » (V. aussi Ducrocq, Cours de droit administratif, 6« éd., t. 1, n«* 315 et suiv.). — lia été jugé que les travaux entrepris par l'Administration pour la reconstruction d'un établissement thermal qui lui appartient, sont des travaux publics; que, par suite, le conseil de préfecture est compétent, sauf recours au conseil d'Etat, pour statuer sur les réclapiations des particuliers qui se plaignent de dommages causes par l'exécution de ces travaux (Gons. d'Et. 8 mars 1866, afT. Lafond-Pasquier, D. P. 67. 3. iO. V. dans le même sens : Cons. d'Et. 19 déc. 1868, infrà, n« 49).

45. La théorie consacrée par l'arrêt du 8 mars 1866 (A . suprà, n<» 44) s'applique aussi aux établissements d'eaux minérales appartenant aux départements, aux communes ou aux hospices, puisque les travaux départementaux et communaux ont également le caractère do travaux publics, dans le sens attaché à ces mots par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 (Rôp. v« Travaux publics^ n«» 1264 et suiv. ; Ducrocq,

3p. ctt„ t. Ij n»» 315 et suiv.). Il a été jugé que les travaux e construction d'un établissement thermal appartenant à un hospice ont le caractère de travaux publics, et que, par

de faire aucuns puits, fosses, creux, excavations ou fondations de maisons, ni aucuns autres ouvrages qiielconques sans l'aiîtorifiation du préfet de l'Hérault dans retendue du périmètre fixé par l'art. 2 dudit décret ; — Considérant qu'il est coosiaté par un procès- verbal de bornage, du 7 mars 1808, que, conformément à l'art. 3 dudit décret, ce périnièlre a été publiquement déterminé au moyen de douze bornes plantées par l'ingénieur des ponts et chaussées, en présence du maire de la commune de Balaruc et du propriétaire de l'établissement thermal ; qui! suit de U que Ips requérante ne sont point fondés à soutenir que le décret ci-dessus visé du 7 oct. 1807 n'ayant point été inséré au Bulletin des lois n'est pas obligatoire ; — Considérant qu'il résulte des procès- verbaux dressés le 20 oct. 1864 par le commissaire de police cantonal que les sieurs Lassalvy et consorts ont pratiqué des fouilles sur des terrains situes dans les limites du périmètre ci-dessus déterminé ; qu«, dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture de l'Hérault les a condamnés à la suppression des ouvrages entrepris et au rétablissement des lieux dans leur état

ancien : . * :. t\ •*!

Art. 1«». Les requêtes des sieurs Lassalvy et delà dame uavia sont rejelées. ^ .

Du 30 mars 1867.-Cons. d'Et.-MII. Brincard, rap.iAucoc, conel

suite, c'est àu conseil de préfecture qu'il appartient de connaître d'une demande en résolution avec clause pénale formée contre Tentrepreneur pour n'avoir pas terminé lesdits travaux dans le délai convenu (Cons. d*Et. 14 juill. 1875, aff. Hospice de Bourbon-Lancy, D. P. 79. 5. 419). — Cependant il a été jugé par le tribunal des conflits, dans le cas où une source minérale appartenant à une commune n'a pas été déclarée d'intérêt public, que les travaux faits, non dans un intérêt public communal, mais pour en rendre l'exploitation plus lucrative, n'ont pas le caractère de travaux publics, que, par suite, lorsque ces travaux portent atteinte aux droits qu'un particulier, qui a acquis antérieurement de la commune une autre source minérale, tient de son titre d'acquisition, Tautorité judiciaire est compétente pour ordonner le rétablissement des lieux dans leur état primitif (Trib. confl. 25 nov. 1882, aff. Cazeaux, D. P. 84. 3. 50). L'arrêt, on le voit, apporte à la règle des restrictions qui en modifient considérablement la portée ; il exige, pour <|ue les travaux exécutés par une commune en vue de 1 exploitation d'une source soient considérés comme des travaux publics, que la source ait été déclarée d'intérêt public par application de l'art. 1" de la loi du 14 juill. 1856. Cette solution peut inspirer quelques doutes ; la déclaration prévue à l'article précité a pour but principal de rendre applicables les dispositions destinées, ainsi que l'indique l'intitulé même de la loi, à assurer la conservation et l'aménagement des sources. L'expression même d'intérêt public maruue bien la volonté du législateur de ne pas assimiler cette déclaration à la déclaration d'utilité publique en matière d'expropriation. Des sources importantes et très fréquentées peuvent ne pas être déclarées d'intérêt public, si, à raison de leur situation, elles ne sont exposées à aucun péril de la part des propriétaires voisins. On peut se demander s'il est parfaitement juridique de tirer de cette circonstance la conclusion que l'exploitation n'a lieu, de la part de la commune, que dans l'intérêt des finances municipales.

46. Lorsque les travaux doivent être exécutés, non sur des terrains appartenant à l'Etat ou à la commune qui les entreprend, mais sur des terrains voisins appartenant à autrui, on applique les art. 9 et 10 de la loi de 1856. Les contestations auxquelles ils peuvent donner lieu sont réglées par les tribunaux.

4*7. Il est hors de doute que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des contestations qui s'élèvent à propos de travaux exécutés pour l'exploitation des établissements thermaux appartenant à des particuliers. Ces travaux, lors même que les établissements auraient été déclarés d'intérêt public, conformément à l'art. 1«' de la loi de 1856, ne peuvent être considérés comme travaux publics dans le sens de l'art. 4 de la loi du 28 piuv. an 8. La déclaration d'intérêt public ne saurait produire d'autres eifets que ceux qui lui ont été expressément attribués par la loi de 4856 ; or cette loi ne confère aucun caractère exceptionnel aux travaux entrepris.

48. C'est un pnncipc constant que l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, portant que le conseil de préfecture prononce sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'Administration concernant le sens et l'exécution des clauses de leurs marchés, n'est pas applicable aux contestations élevées entre les entrepreneurs et leurs sous-traitants (V. Rép. y Travaux publies, n»« 1248 et suiv.). Cette règle a été appliquée aux concessionnaires de sources appartenant à l'Etat. Décidé, notamment, que les contestations élevées entre la société anonyme concessionnaire des sources de Plombières et les adjudicataires des travaux de construction de l'établissement thermal, au sujet de l'exécution et du payement de ces travaux, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il n'importe que l'action des adjudicataires, formée à l'occasion de

(1) (Dangé.) — Napoléon, etc. ; — Vu la loi du 28 pluv. an 8, art. 4. et celle du 16 sept. 1807 : —Vu la loi du 14 juill. 1856; — Considérant qu*il résulte de rinstruction, et notamment qu'il résulte de rinstructlon, et notamment du rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, du 4 sept. 1868, que les travaux exécutés par l'Etat, à l'aide de la mine, pour capter et canaliser des sources destinées à l'établissement thermal de Plombières, ont eu pour effet de diminuer le débit d'une source dont le sieur Dangé est propriétaire, dans une proportion équivalant à la perte complète de

l'exécution de projets et plans modificatifs émanés de l'Administration, puisse donner lieu à im recours de la société concessionnaire contre l'Etat, ce recours étant seul de la compétence de l'autorité administrative (Civ. cass. 22 août 1864, aff. Denis, D. P. 64. 1. 435. V. aussi Dufour, Droit admtnistratiftX.l, n" 268 et suiv.; Christophle, Traité des travaux publics, t. 2, n*» 439 et suiv.).

49. Il a été jugé que le propriétaire d'une source est en droit de réclamer une indemnité à l'Etat qui a exécuté des travaux sur des terrains lui appartenant pour capter et canaliser des eaux minérales, lorsque ces travaux ont eu pour effet de diminuer considérablement, de manière à le rendre presque nul, le débit de sa source (Cons.d'Ët. 19déc. 1868) (1J« Le conseil d'Etat n'a pas cru devoir appliquer ici la règle que tout propriétaire est libre de pratiquer des fouilles dans son terrain, sans encourir aucune responsabilité & raison de la destruction ou de la diminution de sources, causée par ces fouilles (c. civ. art. 552). U a considéré sans doute que cette règle n'était pas applicable, alors qu'il s'agissait de travaux importants, dont l'exécution dépassait l'exercice normal de la propriété. Cest en ce sens, d'ailleurs, que la jurisprudence s'est fixée, après hésitation, pour toute espèce de travaux publics, et notamment en ce qui concerne les tarissements résultant de l'ouverture d'un tunnel f V. Cons. d'Eu 11 mai 1883, aff. Chamboredon, D. P. 84. 3. 121, et infrà, v© Travaux publics),

§ 3. — Conditions exigées pour Texploitation des eaux minérales et thermales {Rép. no» 15 à 23).

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