I. AUTOBISATION PRÉALABLE * INSPECTION MÉDICALE
StJRVEiLLANCE DBS ÉTABussEifENTS. ~ Ou a dit au Réf. n^« 15 et suiv. que l'ordonnance du 18 juin 1823 (art. l") soumet tout établissement d'eaux minérales appartenant à l'Etat, aux communes ou à des particuliers: i^ k une autorisation préalable délivrée par le ministre sur l'avis des autorités locales et après analyse de l'eau; 2^ à l'inspection des hommes de l art. Les dispositions de l'ordonnance de 1823 concernant l'autorisation sont toujours en vigueur. Quelques-unes de celles relatives à l'inspection ont été modifiées ou complétées par la loi de 1856 (art. 10) par le décret du 28 janv. 1860 et la loi du 12 févr. 1883.
5t. La décision du ministre relativement à l'autorisation ou au refus d'exploiter doit être dictée par l'intérêt de la santé et de la salubrité publiques. L'arrêté pris en vue d'un autre intérêt renferme un détournement de pouvoir, qui doit en entraîner l'annulation, d'après la jurispnidence qui assimile les détournements de pouvoirs aux excès de pouvoirs (V. suprà, v* Conseil d'Etat, n»» 120 et suiv,). — Jugé : 1^ que l'autorisation concédée à un particulier d'exploiter une source d'eau minérale qu'il possède dans le voismage d'une source semblable (celle de Vichy) exploitée par l'Etat, ne peut contenir la restriction que ce particulier ne pourra faire figurer d'une manière quelconque le nom de cette dernière source, sur ses prospectus et affiches, à côté du nom de la source qui est sa propriété (Cons. d'Et. 29 août 1865, aif. Larbaud, D. P. 67. 5. 154). Le ministre disait, pour justifier son arrêté, que les eaux de Saint- Yorre, dont l'exploitation avait été autorisée, ne se présentaient pas dans les mêmes conditions que celles de Vichy, dont les sources se trouvent à une distance de 8 kilomètres des premières, et que c'était faire usage des droits de police conierés à l'Administration en cette matière, ^ue de prohiber des indications propres à tromper le public sur les propriétés thérapeutiques des eaux mises en exploitation. — Le réclamant répondait que les prescriptions attaquées avaient en réalité pour objet de garantir l'Etat des inconvénients de la concurrence et de le dispenser d'un recours à l'autorité judiciaire pour revendiquer à son profit la propriété de tel nom
ladite source; qu'il suit de là que c'est avec raison que le conseil de préfecture des Vosges a alloué une indemnité audit sieur Dangé ; et qu'il est établi que, en fixant cette indemnité à 1100 fr., ledit conseil a fait une juste appréciation tant du pr^udice causé que de la somme destinée à le réparer :
Art. l«r. Le recours de notre ministre des travaux publics est rejeté. •
Du 19 déc. i868.-Cons. d'Et.-HM. Braun, rap.-de Belbeul, concl. -Tambour, av.
pu de telle maraue; gu'en pela elles dépassaient les pouvoirs du ministre (V. dans le mêine sens : Crim. rej. 12 mars 1858, afl. Gleyses, D. P. S8. 4. 337); — 2o Que les règlements qui ont soumis à une autorisation préalable l'exploitation et la mise en vente des eaux des sources minérales, n'ont conféré à TÀdministration le pouvoir d^apprécier les demandes qui lui sont proposées à cet effet qu'au point de vue de la santé publique ; le ministre ne peut donc, sans excès de pouvoir, refuser Tautorisation dans le seul but de protéger une source voisine appartenant à TEtat (Gons. d'Et. 6 déc. 1878, aff. Larbaud. D. P. 79. 3. 33; 16 juill. 1886, aff. Dubois, D. P. 87. 3. 425).
Mais il a été jugé que l'erreur commise par TAdministration qui, dans un but de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'utilité publique et appartenant à l'Etat, a pris dés mesures autres que celles que la loi du 14 juill. 1856 l'autorisait à prendre (dans Tespèce, l'interdiction d'exploiter et de mettre en vente l'eau minérale de la source Prunelle, à Vichy), et qui, par suite, ont été annulées pour excès de pouvoir par le conseil d'Etat, ne peut avoir pour effet d'engager la responsabilité pécuniaire de l'Etat (Cons. d'Et. 23 jum 1882, atf. Larbaud, D. P. 84. 3. 2). En règle générale. les mesures de police n'engagent la responsabilité de rAdministration que dans les cas où, par suit^ d'un détournement de pouvoir, elles ont été prises dans rintérêt pécuniaire de l'Administration. Le sieur Larbaud soutenait que c'était dans un intérêt purement fiscal, dans l'intérêt des sources de Vichy appartenant à l'Etat, que le ministre avait interdit la vente des eaux de la source Prunelle. Il est certain que cette mesure avait été prise pour protéger une source de TEtat. Mais le conseil aËtat à estimé que protéger, même par une mesure irrégulière, une source déclarée d'intérêt public, ce n'est pas user d'un
Souvoir de police dans un intérêt privé et fiscal ; que si les écisions de l'Administration n'avaient pas été prises, comme elles auraient dû l'être, en vue de la santé et de la salubrité, elles paraissaient avoir été rendues non dans l'intérêt financier de l'Etat, pour mettre ses sources à l'abri de toute concurrence, mais en vue de la protection matérielle de sources déclarées d'intérêt public ; que, dès lors, la responsabilité pécuniaire de l'Etat ne pouvait être engagée (V. dans le même sens: Cons.d'Et. 9 févr. 1883) (1).
5^< Les dispositions des arL 2 à 8 du décret du 28 janv. 1860, sur l'organisation du service de l'inspection dans les établissements d'eaux minérales, ont été analysées suprà, TL^ 7. On a vu qu'aux termes de l'art. 5 de ce décret, audessous d'un revenu de 1500 fr.,il n'y a pas d Inspecteur spécialement attaché à la localité, et l'inspection médicale consiste dans les visites faites par des inspecteurs envoyés en tournée par le ministre, lorsqu'il le juge convenable. — Cette disposition a été critiquée, n Les étai)lissements naissants, a-tr-on dit, les sources nouvellement découvertes et exploitées, dès lors peu connues, pourront être longtemps avant d'atteindre même à un produit net de 1500 fr. ; lés priver de l'inspection médicale, leur enlever l'attache officielle destinée à les faire connaître et à attirer la confiance leur sera plus nuisible qu'utile. Le propriétaire pourra toujours, il est vrai, attacher à soii établissement un ou plusieurs médecins relevant de lui seul ; mais le public n'y trouvera plus les mêmes garanties que de la part d'un médecin choisi par l'Administration et, deis lors, indépendant, — 51 le décret de 1860 a fait sagement de ne pas imposer, en principe, l'inspection médicale à des établissements thermaux auxquels un produit minime pourrait ne pas permettre d'en supporter les charges, u aurait peut-être pu
(1) (MiHeU)— Lb conseil d'Étit; -^ Sur tes eonclusioDS prises contre FEtat représenté pu* le ministre da commerce : — Gon^ sidérant . que fes époux Millet soutiennent à l'appui de leur demande en dommages-intérêts que rAdministratfoD a entravé par des mesures irrégulières des travaux de captage d'une source d'eau minérale située dans leur propriété à Vlcny; —Considérant
Sue, si le préfet de TAIlier, par ses arrêtés des 21 nov. 1873 et u IS Juin. 1874. a pris, dans un but de protection d'une source d*eau minérale déclarée d'intérêt public, des mesures autres que celles gue la loi du U mill. 1856 a autorisé rAdministration Il prendre daiis le même but, et si lesdits arrêtés ont été, pour ce motif, annulés poui^ excès de pouvoirs par les décisions cidessus visées du conseil d^Etat statuant au contentieux des
stipuler qu'un médecin-inspecteur sera accordé aux établissements d'un produit inféneur à 1500 fr., chaque fois qu'il en sera fait la demande avec soumission de fournir la somme nécessaire pour payer le médecin. De cette sorte, l'inconvénient eût pu être évité sans charge nouvelle pour les établissements thermaux qui ne voudraient ou ne pourraient la supporter » (V. Durand-Fardel, Observations sur le nouveau décret impérial du 28 janv, 1860 ; Nadault de Buffon, op, cit., p. 456). — U a été jugé que le ministre de l'agriculture, en nommant un médecin-inspecteur, alors qu'il n'a pas été régulièrement établi suivant les formes prescrites par le décret du 28 janv. 1860, que le revenu net des établissements de la localité dépasse 1500 fr., contrevient aux dispositions de Fart. 5 de ce décret et, dès lors, excède la limite de ses pouvoirs (Cons. d'Et. 7 juin 1866, aff. Verdier, Bec. Cons. ctEtat, p. 628).
53. Aux termes de Tart. 18 de la loi de 1856, la somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d^eaux minérales autorisés était perçue sur l'ensemble de ces établissements. Le montant en était déterminé, tous les ans, par la loi de finances. La répartition en était faite entre les établissements au prorata de leurs revenus. Le recouvrement avait lieu, comme en matière de contributions directes, sur les pro-
Sriétaires régisseurs ou fermiers des établissements. Le tit. 3 u décret du 28 janv. 1860, rendu pour l'exécution de ladite loi, fixait les bases et le mode de répartition des frais de l'inspection médicale et de la surveillance des établissements d'eaux minérales naturelles (V. suprà, n» 7). — U a été jugé que le traitement des inspecteurs des eaux miné* raies appartenant à l'Etat est à la charge de TEtat, la loi du 14 juill. 1856 et le décret du 28 janv. 1860 n'ayant fait aucune distinction entre les établissements appartenant à TEtat et ceux appartenant aux communes ou aux particuliers (Gons. d'Et. 13 avr. 1883, aff. Bonnet de Malherbe, Rec. Cons. d'Etat, p. 335}.
D'après la loi du U juill. 1856 et le règlement d'administration publique du 28 janv. 1860, le Gouvernement payait les traitements des inspecteurs ; mais, d'autre part, il percevait sur l'ensemble des étanlissements d'eaux minérales une taxe dont le montant devait pourvoir à la dépense. Par suite de la mauvaise volonté ou de la négligence de ces établissements, qui ne fournissaient pas les éléments nécessaires pour que leurs revenus pussent être appréciés, la répartition ne put s'opérer; diverses circulaires ministérielles prescrivirent alors aux préfets, pour assurer le service, de continuer, à titre provisoire, les errements suivis avant la loi de 1856, c'est-à-dire de payer les inspecteurs sur les fonds recouvrés par l'Etat ou de lai.sser le payement à la charge des établissements, suivant le mode déterminé dans chaque localité par des règlements spéciaux antérieurs à 1856. Ce procédé était évidemment irrégulier : en matière Qscaie plus qu'en toute autre, il est impossible d'appliquer une législation abrogée, sous prétexte que la législation nouvelle rencontre des difficultés d'application (V. Gons. d'Et. 8 juill. 1881 , aff. Communes de Breuil-le-Vert et de Breuil-le-Sec. D. P. 82. 3. 118). Aussi le conseil d'Etat, sur le recours' d exploitants auxQuels des taxes étaient réclamées d'après les règles établies par d'anciens arrêtés préfectoraux, décida-t-il que ces taxes avaient été mises illégalement en recouvrement (Gons. d'Et. 7 juin 1866, siqirà^ n<» 52). Mal^ cette décisionL les' inspecteurs continuèrent, dans plusieurs endroits, i recevoir directement leurs traitements des mains des pro* priétaires, et môme, lorsque des difficultés s'élevèrent. Us crurent quelquefois devoir les assigner devant les tribunaux
3 jui4L 1S74 et 14 janv» 1876, il ne résulte pas de rinstructiOD que les erreurs commises par rAdministration dans Tacoomplissèment des formalités prévues par la loi du 14 fuSlU 1856 et les mesures qui en ont été la suite aient constitué à 1 égard des époux Millet des actes de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l'Administration envers eux : — Considérant, d^ailleurs, qne si les époux Millet se croyaient fondés & réclamer une indemnité
Sar application de l'art. 10 de la loi du U juill. 1856, cette emanoe ne rentre pas dans celles dont il appartient au conseil d*Etat de connaître ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter la requête des époiax Millet;. (Rejet). ' Du 9 févr. 1883.-Coh8. d'£t.-fiH. de Rouville, rap.-tè V«vassèur de Précourt, concl.-Costa, av.
civils ; maÎB la jurispradence de eee tribunaux fut confonae à celle qui résultait implicitement de la décision précitée du conseil d'Etat. Un arrêt de la cour de Riom en date du 12 mars 1866 (i| déclara que ce n'était pas contre les pro* priétaires que l'action en payement devait être formée.
— Le conseil d'Etat, par un arrêt en date du 13 janv. 1882 (aff. Privât, J). P. 83.. 3. 45), posa en principe que, sous le régime de la loi du 14 juill. 1856, le traitement des médecinsinspecteurs des eaux minérales est à la charge de TEtat ; et que l'inspecteur était fondé à réclamer le montant de ce traitement, bien que, par suite des difficultés qu'a présentées TnppUcation de la loi du 14 juill. 1856, l'Etat n'eût pas mis en recouvrement les sommes qui devaient être perçues paur faire face aux dépenses de cette nature sur Tensemble des établissements d'eaux minérales. Le médecin-inspecteur, avant de former devant le conseil d'Etat l'action qui a donné lieu à cette décision, s'était d'abord adressé au propriétaire de rétablissement ; un jugement du tribunal de la Seine, en date du 22 juill. 1879 (Uazelte des tribunaux du 3 sept. 1879), lui avait donné gain de cause ; suivant ce jugement, la législation de 1856 et de 1860 étant restée lettre morte et l'Etat n'ayant pas pris à sa charge les traitements dont il s'était seulement réservé la répartition, les inspecteurs n'auraient pas perdUi le droit d'agir contre les propriétaires qui seraient restés leurs véritables débiteurs ; mais ce jugement fut réformé en appel par arrêt de la cour de Paris en date du 23 nov. 1880 (afi. Gère C. Privât, MM* Descoustures, pr.-Harel, subst.- Léon et Belin, av.). Le conseil d'Etat ayant accueilli la
(1) (Brosson C. Aguilhon.) — La cour ; — 6ar te déclinatoire raliùne materix^ opposé par rappelant à la demande de l'intimé :
— Attendu que le régime des eaoz thermales a toujoard été, à juste titre, considéré en France comme un des plus importants objets de la sollicitude administrative, et qu'une inspection périodique ou permanente a toiyours été aussi tenue pour une des conditions essentielles de ce régime : — Attendu, d'autre part, gue les hommes de l'art chargés de cette inspection devaient être nécessairement revêtus d*une délégation de la puissance publique, qui assurât leur propre autorité; qu'en effet, Tarrété du Gouvernement du 29 flor. an 7 attribuait leur nomination au directoire exécutif; que l'ordonoance royale du 7 juillet 4823,
Tagncultui
merce'et des travaux publics ; — Attendu que ce caractère officiel des médecins-inspecteurs "imprimait, par la nature des choses, celui de traitement ou à^appointêment k la rétribution de leurs soins; que telles SûDt« en effet, les expressions employées par Tarrété dictatorial du 3 llor, an 8 (art. 10), Fordonuance précitée de 1823 (art. 7)^ le décret de 1860 (art 7) et les lois de finances ; que, par suite, la fixation de ces traitements a toujours appartenu & l administration publique, comme on le voit dans les règlements visés ci-dessus; — Attendu, toutefois, que ces rémunérations ont été mises à la charge des établissements inspectés, et proportionnées à leurs produits; mais que cette mesure, qtu exonérait le trésor public en plaçant la charge là oii était le service rendu, n'a pas chauffé la nature de ces rémunéraUons ; que, du reste, les plus impérieux motifs de prudence et de dignité ne permettaient pas de faire payer directement les traitements aux mains des inspecteurs, par les propriétaires des eaux minérales soumises à l'inspection; — Attendu, en effet, que depuis nombre d'années, les lois de finances ont classé parmi les perceptions spécialement autorisées par elles celles des rétributions imposées en vertu des arrêtés du Gouvernement dn 3 Ûor. an 8 et du 6 ni V. an 11, sur les établissements d*eaux minérales naturelles, pour le traitement des médecins chareés parle Gouvernement. de les inspecter; que lordonnance de lo23 rappelle même les lois de finances des 17 août 1822 et 10 mai 1823; qu'en 1829, la même autorisation législative fut étendue à ce qui regahle Tinspectfon des eaux minérales artifieteliet, et que les deux objets furent compris dans une même énonéiation ; que des lois de finances subséquentes, notamment celles de 1832 et 1841, ont assimilé le recouvrement d0 ces, rétributions, à celui des contributions directes; que, plus tard, les taxes de ce genre ont été et sont ai^ourd'bui classées parmi les percentions au profit du département, des communes, des établissements publics, etc.; que cette énondation ne peut être res(i*einte aux établissements d'eaux minérales non privés, comme le prouvent la généralité des termes rapportés ci^dessus et tes précéuents résumés plus haut; -r- Attendu^ d'ailleurs, que la pratique finan-* ciêre était en ce sens, même avant le. régime nouveau ciréé par la loi de 1856 et le décret de 1860; que le recouvrement, des rétributions était effectué par les feçouv^eurs. municipaux sur
demande formée contre TEtat à la suite de cet arrêt, U joris^
Erudence put être considérée comme définitivement éta^ lie. Pour combattre la solution qui a ainsi prévalu, le ministre du commerce avait reproduit la théorie admise par le tribunal de la Seine : selon lui, ,1e rôle de l'Etat se bornait à centraliser les taxes dues par leà établissements et à en effectuer la répartition ; les fonds généraux du Trésor ne pouvaient, dans aucun cas, être obligés de contribuer aux frais d'inspection. Cette prétention aurait
Ïirésenté un caractère au moins spécieux, si la loi avait aissé subsister Tancien état de choses, d'après lequel chaque établissement devait payer les frais a'inspection auxquels il donnait lieu; elle était évidemment mal fon* dée, alors que la loi avait supprimé toute corrélation entre la taxe, qui doit être calculée sur le revenu de rétablissement, et les frais d'inspection, qui sont déterminés d'après la classe à laquelle appartient l'inspecteur. Si le Trésor . ne prenait pas les mesures nécessaires pour faire rentrer les taxes dont il s'était réservé le recouvrement, cette circonstance ne pouvait ni priver l'inspecteur du droit au traitement que lui avait garanti l'Administration en le nommant^ ni exposer les propriétaires à des débours autres que le payement de la taxe fixée conformément aux lois etjrèRlements* 54. Pour mettre un terme à ces difficultés, la loi du 12 févr. 1883 (V. suprà, n« 8), a décidé que l'emploi de médecin inspecteur des établissements d'eaux minérales naturelles ne donnerait droit à aucime rétribution soit de la part de l'Etat, soit de la part des propriétaires de ces établissements. L'art. 18 de la loi de 1856, les art. 21 à 33 du décret du 28 janv.
le rOle desquels elles étaient portées, et que le produit en était remis aux médecins inspecteurs snr mandat du préfet de police à' Paris, et des maires dans les départements; que tout contact fâcheux était ainsi prévenu entre Tinspecteur et Tinspecté, et que, s*il se produisait des faits contraires, c'était par un relâchement des règles établies ; — Attendu, en effet, que la circulaire ministérielle du 5 mars 1829 énonce formellement ces mêmes règles comme devant être suivies; que les traités spéciaux sur cette matière les indiquent aussi comme existantes ; qu'elles ressortent également de tous ou presque tous les documents adminibtratifs, soit généraux, soit particuliers, produits dans la cause, notamment des circulaireiB ministérieUes des 29 janv. 1840, 2déc. 1862, 17 août 1863, et préfectorales des 7 sept 1860, 15 juill. 1861, 16 sept 1862, 4 mai 1864, toutes pièces officielles desquelles il résulte uniformément que, jusqu'à la mise à exécution de la loi de 1856, Tadministration aurait à suivre les règlements et le mode observés jusque Ift, en pourvoyant provisoirement, par voie d^autorîté, à ce que les traitements des médecins leur fussent payés au moyen d*un recouvrement intermédiait^ sur les propriétés d'eaux minérales; que Brosson justifie même de Tapplication de ce procédé administratif à son établi'^sement d'Uauterive, par des arrêtés du préfet de TAllier, en 1845, et pisir rémission d'un rôle d'imposition spéciale; — Attendu, par suite, que la loi du 14 juill. 1856 et le décret du 28 janv. 1860 n'ont point innové â cet égard, mais ont eu seulement pour objet d'imprimer plus de régularité à cette branche de Tadministration en la transportant des préfets au Gouvernement lui-même, et de faire ct^sser ainsi les inconvénients signalés par le rapport ministériel â rBmpereur, sur le décret précité de 1860 « d an payement direct, dans un grand nombre de cas, des traitements aux, ayants droit par les propriétaires ou fermiers; » qu'il suit de cette énonciation même que le payement direct était un abus dès avant la réglementation nouvelle, que, du reste, l'inUmé luimême s*est plusieurs fois adressé à rAdmintstration pour se faire payer ce quil réclamait de l'appelant, et que c'est en dernier lieu seulement qu'il a introduit une action judiciaire ; — Attendu, en résumé, que la rétribution imposée aux propriétaires d'établisse^ ments d'eaux iuinérales naturelles ou artificielles a totjyours eu, en principe, et dans la saine pratique, le caractère d'un impôt direct recouvrais par la voie de rôles administratifs: qu'il n'y à jamais eu entre le régime abrogé par l'art. 20 de la loi du 14 juill, 1856, et la mise en activité de cette loi, un interrègne rendant le droit commun applicable ; que, du reste et au besoin, l'art. 18 de la loi de 1856 pourrait être appliqué, cette loi étant exécutoire depuis sa promulgation ; que, par suite, ce n'est point aux tribunaux ordinaires qiTil peut appartenir d'assurer, dans l'espèce, l'exécution de l'arrêté du préfet du Pu;y-de-Dôme^ en date du 17 mai 1864, qni alloiie au docteur Aguilhon une somme de 2500 fr. de traitement à la chargé de* Brosson ; que décider' autrement ce: serait entreprendre sur les • fonctions administratives, et qu'ainsi le déclinatoire proposé doit être accueilli ; — Par ces motifs, etc.
Du 12 mars i866.*C. 4e B^m, cb. cqvr.-MM. Ancelot, . pr.r Caresme, 1^ av. géii.-Nony et Goutay fils, av. ^. ,, .
1860 et toutes les autres dispositions législatives relatives au traitement des inspecteurs, sont abrogés.
« Les émoluments alloués aux inspecteurs, porte Texposé des motifs {Joum. o/f.. Doc. parlem. Gh. des dép. mars 1882, p. 490), ne. sauraient être considérés comme de véritables traitements, et les inspecteurs trouvent dans la notoriété que leur donne ce titre, et dans la clientèle qu'il leur attire, une rémunération suffisante des services qulls rendent à TAdministration et qui se réduisent à quelques rapports, et aux soins donnés par eux aux indigents, soins que les médecins libres accordent eux-mêmes, sans compter, aux indigents qui s'adressent à eux. Enfin quelques médecins inspecteurs reçoivent directement des propriétaires des établissements thermaux la rémunération à laquelle ils peuvent avoir droit, ce cjui est contraire aux dispositions de la loi et n'est pas sans inconvénient au point de vue de Tindépendance que doivent conserver ces fonctionnaires. Pour le plus grand nombre, au contraire, le^ inspectexu's ne sont point payés et ne réclament pas contre cette situation, dont ils connaissent l'origine. Le recrutement de l'inspectorat n'en souffre aucunement, et tous les emplois ^i deviennent vacants sont l'objet de nombreuses sollicitations ; mais la situation n'en est pas moins anormale, et il importe de la mettre en harmonie légale avec la réalité des faits. »
55. Pendant la saison des eaux, le médecin inspecteur exerce la surveillance sur toutes les parties de l'établissement aiSèctées à l'administration des eaux et au traitement des malades ainsi que sur l'exécution des dispositions qui s'y rapportent. — Les malades, d'ailleurs, sont libres de suivre la prescription de leur propre médecin ou d'être accompagnés par fui, s'ils le demandent. — Les inspecteurs ne peuvent rien exiger des malades dont ils ne dirigdnt pas le traitement ou auxquels ils ne donnent pas de soins particuliers. Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des eaux minérales, à moins que ces malades ne soient placés dans des maisons hospitalières, où il serait
fourvu à leur traitement par les autorités locales (Décr. 8 janv. 1860, art. 8, lOet 11). — Ces prescriptions du décret ne sont que la reproduction presque textuelle des dispositions de fordonnance de 1823 (Rép, n« 19). Les médecins inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu'ils sont chargés dlnsjpecter (Décr. 28 ianv. 1860, art. 12).
56. Aux termes de l'art. 13, § !•', du décret de 1860, lorsque les besoins du service l'exigent, l'Administration fait visiter par les ingénieurs des mines les établissements thermaux de leur circonscription. Le second paragraphe de l'art. 13 i>orte oue les frais des visites spéciales laites par les ingénieurs aes mines en dehors de leurs tournées régulières sont imputés sur la somme annuelle fournie par les établissements d'eaux minérales, conformément à 1 art. 18 de la loi du 14 juill. 1856. Nous avons dit suprà, n'» 54, que cet article 18 a été abrogé par la loi du 12 févr. 1883. — Une circulaire du ministre de l'agriculture du 15 oct. 1855
SD. P. 56. 3. 42) a précisé les attributions des ingénieurs les mines relativement aux établissements thermaux. Elle décide qu'à l'avenir toutes les mesures relatives à la recherche, à la conservation et à l'aménagement des sources minérales rentreront dans les attributions du service ordinaire des ingénieurs des mines, sans toutefois qu'il soit préjudicié par là aux attributions naturelles des médecins mspecteurs, lesquels resteront chargés, comme auparavant, de la distribution et de l'emploi des eaux une fois amenées dans les réservoirs généraux (jui devront les recevoir. — L'action des ingénieurs des mines s'arrête à ces réservoirs, et, dans les cas où il y aurait à rédiger des projets de cons^ truction d'un établissement thermal, ce n'est qu'en leur qualité d'hommes compétents dans l'art des constructions qu'ils pourraient en être chargés. Les ingénieurs ou les agents sous leurs ordres sont tenus de visiter, au joaoins une fois
Sar an, les sources minérales existant dans les départements e leur circonscription, et plus spécialement celles qui sont autorisées. En outre, lorsque, sur les sources appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou étaolissements publics, des travaux de caf)tage, de recherche ou d'aménagement sont exécutés, les ingénieurs surveillent cette exécution et rendent immédiatement compte à l'administration
locale ou à l'administration supérieure, suivant les cas, des faits qui paraissent devoir attirer son attention.
57. Le médecin inspecteur et l'ingénieur des mines informent le préfet des contraventions et des infractions aux règlements sur les eaux minérales, qui viennent à leur connaissance. Ils proposent, chacun eu ce qui le concerne, les mesures dont la nécessité leur est démontrée (Décr. 28 janv. 1860, art. 14). .