‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 229 sur 255 · V. li · texte numérisé non relu

V. li

août.

1791.17 avT. Loi.

— iS septLoi.63c.

▲n 7. SO flor.

Arrêté. 64 c, 67

An 8. 28 pluv.

Loi. 45 c, 47 c,

—3 flor. Arrêté. 5

An 11. 6 niv.

Arrêté. 5 c, 87

c, 88 c — 21germ.Loi.72c.

An 13. 30 prair.

Décr. 41 c.

1807.7eet.Déer.

1810. 13 mars.

Ord. 42 c.

-21 avr. Lot 27

1813. 18 Mi.

Ord. 42 e.

1818. 23 jnia.

Ord. 84 e.

1833. 17 aeêl

Loi. 5 c.

iaa8.10iikai.Loi.

— <8jttlii.Ord.5c., 7 e., i3c., Uc, c, 67 c, 70 c,

—7 jaUl. Ord. 64

--SI noT. Ord. 68

1833. Slavr.Lol.

1833. 24 avr. Loi.

78 e.« 78 t> 1841. 3 mai. Loi.

—25 Join. Loi. 78

1848. 16 juin.

Gona. d'£t. 60

1847.24févr.Circ

1848.8 nan.Déer.

1863. lOiain. Loi.

—5 noT. Dôcr. p.

1866. 15 oct.Cire.

1866.14 Juill.Lol.

-29 août. Crin).

-8 sept. Déer. 6, 7 c, 9 c., 16 c, 18 c, 19 c, 21 c., 22 c., 24 0.,

—26 sept. Crim.

1867. 6 juin. Loi.

— 4juill. Oécr. p.

-24 faill. Déer.

1868. 9 janr.

Crim. 58 c, 62 c.

•«12 mars. Grim.

1860. 23 mars.

Déer, 72 c.

— W juin. Loi. p.

1860. 28 jaBT.

Déer. 7 c, 8 c, 50 e., 52 e., 53 e., 54 e., 65 e., 56 e., 57 c., 58 e., 59 c., 60 c., 61 e., p. 758.

—26 mai. Lot. 10 e., p. 758.

1861. 28 janv.

Cir. 58 c., 59 c., 90 e.

-20 juin. Gons.

d'Bt. 88 c.

févr.

Gons.

Gooi.

Crim. 62 o., 65

-27 févr.

d'Ct. 8(1.

—26 déc.

d'Et. 67.

1863. 29 avr.

Conv. 9 c.

—23 mai. Déer. 10 e., p. 758.

1864. 7 mai. LoL 10 c., p. 758.

->7 mai. Déer. 76

— i2 août. Civ. 48

1886. 29 août.

Gons. d'Et 51

1866. 18 janr.

Crim* 59 c, 62

—8 mari. Gons.

i'Hl. 44 c., 45

—12 mars. Riom.

—7 Juin. Gons,

d'Et, 52 e.,53e.

1867. 30 mars.

Gons. J*Et. 43.

-lOjiiill. Loi. 10 c., 77 e., p. 758.

1868. 17 Juin.

Loi. 10 c, 78 c, p. 758.

—19 dée. Gons.

d'Et. 44 e., 49.

1869. 17 juin.

Déer. Il e.

—14 août. Déer.

1870. 5 mars.

—14 juin. Req. 89

1873. 24 mai.

Loi. 67 e.

1873. 12 jviU, Loi. 10 c., 85 e.,

—18 juin. Loi. 10 c., 77 e., p. 758.

—6 Uéc. Arrêté. 66

1874. 25 mai.

Arrêté. 66 e.

—3 Juin. Gons.

d'Et. 24 e.

—7 août. Con».

d'Et 24 e.

1876. 5 férr.

Cous. d'Et. 66

—12 mars. Gons.

d'Et. 25 c.

—22 jaill. Crim.

1876. 14 janr.

Gons. d'Et. 16, 35 e.

-10 féTT. Grim.

—30 juin. Grim. 70

-14 jûU. Gow.

—17 DOT. Gons.

d'Et. 23 e.

—15 dée. Gons.

d'Et. 21 c., 22

1877. 9 janv.

Montpellier. 29

—23 mars. Gons.

d'Bt. 16 e.

1878.6dée.Gaiis.

d'Et. 16 e., 23 c, 51 c, 07

1870. 22 JuiU.

Trib. Seine. 53

—5 dée.Gons.d'El.

1880. 12 mars.

Crim. 21 c, 36

-*28 Bov. Paris.

1881. 6 mai. Gons.

d'St. 81 e., 89

-8 JoîlL Gons.

—27 joUl. Loi.

—14 nÔT. Déer. 11

1882. 13 janr.

Gons. d'Et. 8 e., 53 e.

—23 jnin. Gons.

d'Bt. 51 c.

—25 nov. Trib.

confl. 45 c.

1883. 0 férr.

GoM. d'Et 51.

—12 férr. Loi. 8, 8 c, 50 e., 54 e., 56 c., 72 e., p. 758.

—13 a?r. Cpns^

d'Et 63 c.

—11 mai. Cous.

d'Bt. 49 e.

1884. 18 jaoT

Gons. d'Bt. 73

—30 japt. Loi,

-16 féw. Amiens.

-16 août. Loi.

—27 dée. Loi. 79

1886. 2 mars.

Déer. p. 758.

—13 noT. Gons.

d'Et 16 c.

1886. 7 janv.

Déer. 11 e.

—16 juUl. Gons.

d'Bt 51 c.

1887. 3 févr.

Trib. eom. Seine, 68 e.

1888. 28 mars.

Con9. d'Bt 75 c.

—11 arr. Déer. 9, 16 e., p. 758.

EAUX PLUVIALES. — V. FropriéU ; ServUude ; — Bép. v*« Propriété, n«» 127 et suiv.; Servitude, n«» 336 et suiv.

ËCHAIVGE.

DlTision.

§ 1. - Hlstorlqa» et lôglBlation ; Droit comparé (n* 1).

§ 3. — Natore et forme de r6ohaiiiie ; en quoi il diffère de la vente (n* 4).

g 3. — Choees qui peuvent être l'objet d'un échange (n* 15).

9 4. — Ellete de rechange ; Droits et obUgaUons des échangistes.— Chose d'autrui ; Eviotion ; Rescision (n* 18),

§ i-. — Historique et lé^pslation; Droit comparé {Rép. n<»« 2 à 5).

i . Ce sont toujours les dispositions du code civil qui forment le fond de la législation en matière d^échange. Il y a lieu toutefois dans Tapplication de tenir compte des dispositions de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire, qui a modifié les principes du code civil sur les effets au regard des tiers des actes entre vifs translatifs de propriété immobilière (V. D. P, 55. 4. 27, et Bép, v« Transcription hypothécaire, n«» 134 et suiv,).— Depuis la publication au Répertoire du traité de rechange, plusieurs actes législatifs ou réglementaires ont, en outre, établi quel-

aues règles spéciales concernant diverses espèces d'échange, fous citerons : la loi du 2 août 1884 sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques

SD. P. 84. 4. 121), qui a modifié les principes de la loi du 10 mai 1838, notamment en oe qui concerne les échanges d'animaux dont la valeur ne dépasse pas 100 fr. et a rétabli, sous certaines restrictions, l'action en réduction de prix autorisée par l'art. 1644 c. civ.; la loi du 3 nov. 1884, concernant les droits fiscaux & percevoir sur les échanges d'immeubles ruraux (D. P. 85. 4. 17), qui impose pour les échanges appelés à bénéficier du tarif réduit conformément aux dispositions de la loi, l'insertion dans les contrats de certaines mentions destinées à faciliter le contrôle de TAdministration ; le décret du 25 juill. 1860 sur l'aliénation des terres domaniales en Algérie, cjui détermine pour ces terres les conditions de forme des échanges (D. P. 60. 4. 132).

2. Parmi les législations étrangères les plus récentes, qui renferment des aispositions sur l'échange, nous devons mentionner: le code civil roumain de 1864 (art. 1405 à 1409); le code civil italien de 1865 (art. 1549 à 1555); le code civil du Bas-Canada de 1866 (art. 1596 à 1599); le code civil portugais de 1867 (art. 1592 à 1594) ; le code fédéral suisse des obligations de 1881 (art. 21% et 273) ;

le code civil espagnol de 1888 (art. 1538 à 1541). Les dispositions de ces diverses législations» pour la matière de l'écnange, s'inspirent en général des mêmes principes que le code civil français.

3. La matière de l'échange a été traitée, depuis la publication du Répertoire, d'une part, dans les ouvrages généraux sur l'ensemble du droit civil (Y. notamment : Auhry et Rau, Cows de droit civil français, 4* éd., t. 4, § 360 ; Demante et Coimet de Santerre, Cours analytique de code civil, t. 7, 1873, n<»* 149 à 154 bis ; Mascadé, Explication du code civil, 7« éd., 1875, t. 6, p. 421 à 432 ; Laurent, Principes de droit ciml flrançaiSt t. 24, 1877, n<>* 611 à 627) ; d'autre part, dans des monographies telles que celles de MM. Anatole Bérard des Glaieux, Des échanges, 1856 ; Cavalié, De Véchange, 1864; Lemercier, De Véchange en droit romain et en droit français, 1879.

Enfin, et tout récemment, M. Guillouard, le savant continuateur de Demolombe, a fait paraître son traité de l'échange (Traités de la vente et de l'échange, i. 2, 1890).

§ 2. — Nature et forme de l'échange ; en quoi il diffère de la vente {Rép, nos a à 16).

4. Nous avons au Répertoire défini l'échange, avec l'art. 1702 c. civ. a un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ».

Le mot donner s'entendant ici d'un transfert de propriété, la définition du code ne peut s'appliquer exactement qu'aux échanges portant sur les corps certains et déterminés : dans ce cas, en effet, le transfert de propriété résultant du simple consentement, il est vrai de dire que l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. Si, au contraire, les valeurs échangées ne sont pas des corps certains, mais des choses in génère, des quantités, par exemple, pour lesquelles le transfert de propriété est subordonné à une individualisation ultérieure, le contrat d'échange n'a pour effet que de rendre chaque coéchangiste créancier de l'autre. Il n'est pas exact, dans ce cas, de parler d'une translation immédiate de propriété. Aussi est-on généralement d'accord pour corriger la définition du code civil et définir l'échange un contrat par lequel les parties se donnent ou se promettent respectivement une chose pour une autre. Telle est la définition de MM. Demante et Coimet de Santerre, t. 7, n^ i50 bis (Y. dans le même sens : Auhry et Rau, t. 4, p. 459; Laurent, t. 24, n« 611 ; Guillouard, t. 2, n» 914).

D'après Marcadé, au contraire (t. 6, p. 422). la définition du code serait seule exacte, l'obligation danai ne pouvant aujourd'hui se concevoir dans l'écnange, puisque le simple consentement réalise l'échange. Cette seconde opinion nous

parait procéder d'ane analyse incomplète des effets du contrat d'échange.

L'avant-proiet de re vision du code civil belge élaboré par M. Laurent admet la correction proposée à la déiinition du code civil français : <c Art. 1742. L échange est un contrat par lequel les parties s'obligent de donner respectivement une chose pour une autre ».

5. Bien que l'échange ait le plus souvent pour objet im transfert réciproque de propriété entre les coéchangistes, les démembrements du droit de propriété peuvent cependant former la matière d'un échange. Ainsi on peut écnanger une nue propriété contre un usufruit (Nîmes, 9 déc. 1879, air. Guigou, D. P. 81. 1. 415).

MM. Aubry et Rau refusent de considérer comme un échange dans le sens propre du mot « la convention par laquelle les parties se promettraient l'usage d'une chose contre Tusage d'une autre chose ou des services en retour d'autres services » (t. 4, p. 459. V. aussi Guillouard, t. 2, n^ 919). En tous cas, de semblables conventions doivent être assimilées à l'échange et en suivent les règles.

O. Nous avons posé en principe (Bép, n« 8) que, si une chose a été cédée à la fois contre une autre chose et contre une somme d'argent, il y a vente jusqu'à concurrence de cette somme ou soulte. Ce principe est appliqué par la loi fiscale qui frappe du droit de vente immobilière (5 fr. 50

Sour lOOj les soultes ou retours de lots dans les échanges 'immeubles (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 5, n» 3 ; 28 avr. 1816, art. 52) (V. Rép. v« Enregistrement, n» 3213).

Nous ajoutions toutefois, nous plaçant au point de vue du droit civil, que l'indivisibilité de l'acte, au moins dans l'intention des parties, forcera presmie toujours le juge à se

E renoncer d'après le caractère dominant du contrat. — elon Laurent, t. 24, n^ 617, pour déterminer ce caractère dominant, il n'y aurait à tenir compte que de l'importance respective de l'objet donné par l'échangiste et de la soulte payée par lui pour parfaire la valeur de l'objet reçu, abstraction faite de rintention des parties. Si la chose donnée par l'un des coéchangistes a une valeur supérieiure à celle oe la soulte qu'il paye en outre à son coéchangiste, il y a échange pour le tout, la soulte formant l'accessoire seulement ; dans le cas contraire, il y a vente pour le tout, la soulte constituant la prestation principale. Selon Marcadé, au contrabre (t. 6, p. 424), le caractère prédominant du contrat se déterminerait d'après l'intention des parties manifestée tant par la teneur de l'acte que par l'ensemble des circonstances de la cause, l'importance de la soulte n'étant qu'un des éléments de la solution. MM. Aubry et Rau paraissent se prononcer dans le môme sens (t. 4,p. 462).

On a cité au Répertoire, dans le sens de fa première opinion, un arrêt de la cour de cassation du 19 niv. an 13. Idais la cour de cassation semble avoir, depuis lors, abandonné sa première jurisprudence (V. Civ. rej. 9 août 1870, aflf. Reydcllet, D. P. 71. 1. 156).

(1) (Enreg. C.princedeLigne.)— La coor;— Sur lemoyen unique de cassation» fondé sur la fausse application de Tart. 1702 c. dv. et des art. 15, n»4, et 69, § 5, n« 3, de la loi du 22 frim. an 7, sur la violation de l'art. 1582 c. civ. et des art. 15, n« 6, et 69, §7, n^ 1, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a tenu pour contrat d'échange certain acte passé entre le défendeur et les époux Demelin-Zoude, tandis que cet acte présente les caractères constitutifs du contrat de vente : — Attendu que Tacte prérappelé passé à Siraux, devant les notaires Hubert et Barlemont, le 22 déc. 1846, porte en substance « auc les époux Deraelin-Zoude cèdent et abandonnent à titre d^echange au prince de Ligne, un domaine d'une contenance de 101 hectares et d'un revenu de 11500 fr. ; qu'en contre-écbange le prince de Ligne cède et abandonne aux époux Demelin-Zoude une prairie de la contenance de 1 hectare 44 ares 10 cent. ; que cet échange est fait moyennant une soulte et retour de 228000 fr. de la part du prince de Liçne »;

Attendu que le jugement attaqué en décidant que cet acte constitue le contrat d'échange, n'a pas prononcé sur une pure

Question de fait, mais a apprécié les conventions des parties ans leur rapport avec la loi ; qu'il appartient donc à la cour de cassation d'examiner si le contrat dont il s'agit présente les éléments constitutifs de réchange ou de la vente ;

Attendu que ce n'est point d'après la qualification que les par • ties jugent convenable de donner à un acte, mais d'après la nature même des conventions qui y sont énoncées, que l'on doit déter-

La cour de cassation de Belgique a eu éc^lement à statuer sur la question. Elle a refusé de considérer comme nu échange un contrat présenté comme tel par les parties, mais dans lequel, par suite de l'excédant de valeur de la soulte promise, il y avait ime disproportion absolue entre les deux prestations de l'un des coéchangistes (G. cass. Belgique, 8 août 1850) (1).

Il appartient d'ailleurs à la cour de cassation de décider, d'après les constatations des juges du fait, si l'acte présente les caractères juridiques de la vente ou de l'échan^.

M. Guillouard, t. 2, n° 918, se prononce, en principe, daos le même sens que Laurent. Il faut, d'après lui, s'attacher à l'importance respective de l'objet aliéné par l'échangiste et de la soulte payée par lui. La qualification donnée à l'acte par les parties ne serait déterminante que dans l'hypothèse, fort rare, où la soulte et l'objet auraient la même valeur.

Aux termes de l'art. 1554 c. civ. italien, reproduisant en substance la disposition de l'art. 1712 du code sarde, s'il a été convenu que l'im des permutants « serait chargé de payer une soulte en argent qui surpasse la valeur de rimmeuble donné par lui en échange, ce contrat est considéré comme une vente... ».

D'après l'art. 1545 c. civ. portugais» si la contre-valeur de l'objet consiste pour partie en une somme d'argent et pour partie en une autre chose, il y a vente, quand la prestation en argent dépasse la valeur de la chose ; il y a échange, quand la somme d'argent est inférieure à la valeur de la chose. Quand les deux prestations sont d'égale valeur, on présume qu'il y a contrat de vente.

7. Nous avons dit au JRéfp. n<> 11 qu'il ne fallait pas confondre l'échange avec la vente suivie d'une dation en payement. Ainsi lorsque les parties, après avoir fixé le prix d'un immeuble 4 450000 fr., conviennent que ce prix sera payé tant en espèces jusqu'à concurrence de 225000 fr. que moyennant rattribution d'un certain nombre d'actions d'une société, il a été jugé qu'il y a vente pour le tout, et non pas contrat mixte d'échange et de vente (Req. 26 fèvr. 1883, a£f. Mérat-Burgeat, D. P. 83. 1. 453).

H. Aux termes de l'art. 1703 c, civ., « l'échange s'opère par le seul consentement ».

Ge principe doit aujourd'hui se combiner avec les règles de la loi du 23 mars IteS sur la transcription en matière hypothécaire, applicable à l'échange d'immeubles comme i tous autres actes entre vifs translatifs de propriété immobilière à titre onéreux. Le contrat d'échange, lorsqu'il porte sur des immeubles, est soumis à la formalité de la transcription (Aubry et Rau, t. 2, § 1", p. 292; Guillouard, t 2, n» 915; Rép, v® Transcription hypothécaire, n« 134). Jusqu'à la transcription, l'échange, bien que produisant tous ses effets entre les parties par le seul consentement, n'est pas opposable aux tiers qui ont acquis, même postérieurement à

miner son véritable caractère ; que, d*autre part, les contrats prennent leur substance et leur dénomination de ce qui y domine et en fait l'objet principal ;

Attendu que si Ton applique ces principes à Pacte passé entré le défendeur et les époux Demelin-Zoude, l'on doit reconnaître que cet acte présente, en réalité, et dans ce qui fait l'objet principal de la convention, tout ce qui caractérise le contratde vente, c'est-à-dire d'une part Tobligation de livrer une chose, d'autre part, Tobligation de la payer; — Attendu que l'échange intervenu dans le même acte à concurrence de la valeur d'à peu près un hectare et demi, et ainsi dans une proportion très-miniroe, est une convention purement accessoire qui ne peut altérer ia natore de la convention principale ; — Attendu que le contrat dont il s'agit étant un contrat de vente, le droit d'enregistrement doit être perçu d'après les bases établies par la loi du 22 fi*im. an 7, en matière de vente;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, en décidant que le contrat passé entre le défendeur et les époux Ûemelin-Zoude, le 22 déc. 1846, est un acte d'échange, a méconnu le caractère légal de ce contrat et a contrevenu expresséement à l'art. 1582 c. civ. et aux art 1^» n« 6, et 69, § 7, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7 ;

Par ces motifs, casse...

Du 8 août 1850.-G. cass. de Belgique, li« ch.-MM. de Gerlacbe, l«r pr.-Lefebvre, rap.-Leciercq, proc. gén., c. conf.-Hàobach et Dolez, av.

ÉGHAN^. — § 3.

réchange, du chef d'un des coéchangistes des droits sur rimmenble par lui transmis à son coécnangiste.

Lors^e les immeubles échangés sont situés dans deux arrondissements différents, la transcription doit être opérée dans chacun des arrondissements f Aubry et Rau, t. 2, p. 293. Y. aussi Aép. v^ Transcription nypolnéeaire, n« 134).

9. Bien que l'échange soit un contrat consensuel, les parties sont toutefois maltresses d'en subordonner la |>ertection à la rédaction d'un écrit. Le transport de propriété est alors ajourné. Chaque coéchangiste n a qu'une action

{>ersonnelle contre son coéchangiste pour Tobliger à passer 'acte.

Cette action personnelle est d'ailleurs, aussi bien que les actions dérivant du contrat d'échange lui-môme, soumise aux règles générales sur la preuve. Dans cet ordre d'idées, il a été jugé, notamment, que, lorsou'un échange a pour objet des immeubles d'une valeur indéterminée, Tun des échangistes ne peut contraindre son coéchangiste à passer acte authentique de l'échange intervenu entre eux qu'autant u'il prouve l'existence de l'engagement soit par écrit, soit ! raide d'un commencement de preuve par écrit justifiant l'emploi de la preuve par présomption. La prise de possession et l'exploitation animo domim par les coéchangistes des biens échangés ne sauraient suffire à établir l'existence du contrat (Civ. cass. 29 déc. 1863, afT. Préau, D. P. 64. 1. 42).

tO. L'échange, contrat synallagmatique, ne doit pas être confondu avec la promesse unilatérale d'échange. La promesse unilatérale conserve son caractère, lors môme qu elle a été acceptée par celui au profit de qui elle a été faite. Après l'acceptation, le promettant ne peut plus, par sa seule volonté, se dégager de sa promesse ; mais le bénéficiaire de la promesse, qui est désormais investi du droit d'en exiger Taccomplissement, n'est pas lui -môme engagé, tant qu'il n'a pas donné son consentement & la réadisation de l'échange (V. Poitiers, 21 déc. 1885, afi. Commune de Mirebeau, D. P. 87.2.43).

11. L'échange n'est, en principe, assujetti à aucune forme spéciale.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles ruraux, la loi du 3 nov. 1884 (D. P. 85. 4. 17j impose dans son art. 2 aux échangistes qui veulent bénéficier de la réduction du tarif des droits d'enregistrement et de transcription dans les conditions prévues par l'art. 1«' l'insertion dans le contrat d^éehange de diverses mentions destinées à faciliter le contrôle de l'Administration. Aux termes de l'art. 2 : « le contrat d'échange renfermera l'indication de la contenance, du numéro de la section, du lieu dit, de la classe, de la nature et du revenu du cadastre 'de chacun des immeubles échangés». Le môme article dispose qu'un «extrait delà matrice cadastrale dosditsbiens, oui sera délivré gratuitement soit par le maire, soit par le directeur des contributions directes, sera déposé au bureau lors de l'enregistrement». L'observation de ces formalités est importante, puisqu'aux termes d'une instruction de l'administration de l'enregistrement, n« 2703, du 4 nov. 1884, « le bénéfice de la loi n'est accordé qu'aux actes renfermant les énonciations prescrites par l'art. 2 et pour lesquels l'extrait matriciel est déposé au bureau au moment de l'enregistrement. Il n'est

Sas permis de suppléer à ces formalités au moyen d'une éclaration ou d'un dépôt postérieur. Les droits ordinaires demeureraient acquis au Trésor».

Ajoutons qne l'art. 1690 c. civ. est applicable aux échanges de créances, aussi bien qu'aux ventes de créances (Guillouard, t. 2, n« 923).

12. En ce qui concerne les conditions de forme des échanges de biens du domaine de l'Etat, on a mentionné (BA>. n^ 15) l'ordonnance du 12 déc. 1827. C'est dans cette ordonnance qu'il faut encore aujourd'hui chercher les règles fondamentales de la matière.

On a également indiqué au Rép. v« Domaine de VEtat, n» 185, que l'autorisation législative était nécessaire pour les échanges d'immeubles dépendant du domaine de TEtat (L. 22 nov.-l" déc. 1790, art. 8). Ce principe est toujours en vigueur. Il a une portée générale ; il n'y a pas à distinguer, comme pour les ventes d'immeubles domaniaux, suivant que la valeur estimative de l'immeuble est ou non supérieure à un million (L. 1" juin 1864, D. P. 64. 4. 75). ' La règle de l'autorisation législative s'applique aujourd'hui,

SuppL. AU Rip. — Tome VI.

sous réserve d'ailleurs, s'il y a lieu, des principes sur l'inaliénabilité du domaine public, aux échanges d'immeubles compris autrefois parmi les biens de la liste civile et qu'un décret du 6 sept. 1870 a déclaré faire « retour aii domaine de l'Etat ». Sous le second Empire, l'échange en devait ôtre autorisé par sénatus-consulte (V. Perriquet, Contrats de VEtat, n«» 17, 23 et 26).

En Algérie, ks biens du domaine de l'Etat peuvent être échangéSvsans l'intervention du pouvoir législatif. Un décret du 25 juill. 1860 (D. P. 60. 4. 132) sur l'aliénation des terres domaniales en Algérie a réglé (art. 21) les formes de l'échange des terres domaniales comprises dans les périmètres de colonisation. En ce qui concerne la rédaction môme de l'acte, l'art. 21 dispose que le contrat d'échange, en môme temps qu'il détermme, s il y a lieu, la soulte à payer, « contient la désignation de la nature, de la consistance et de la situation des immeubles, avec énonciation des charges et servitudes dont ils peuvent ôtre grevés; il relate les titres de propriété, les actes qui constatent la libération des prix, enfin les pro* cès-verbaux d'estimation qui doivent y demeurer annexés » (V. Rép. v« OrganUation de l'Algérie, n« 1074).

Dans la législation métropolitaine môme, le principe de l'autorisation législative reçoit une exception en ce qui concerne les portions de terrains dépendant d'anciennes routes (Rép. v« Voirie par terre, n® 98).

Les échanges de meubles appartenant à l'Etat ne sont, en principe, assujettis à aucune forme (L. 2 niv.an 4).

13. En ce qui concerne les échanges des biens des dépar* tements, V. L. 10 août 1871 (art. 46, D. P. 11. 4. 102), et v^ Organisation administrative, et ceux des biens des communes, V. L. 5 avr. 1884 (art. 68 et 90, D. P. 84. 4. 25), et et V» Commune, n»» 1211 et suiv.; — Rép. eod. v*>, n~ 94, 134, 325, 2364 et 2463 et suiv. (V. aussi Morgand, Commentaire de la loi du^ avr. 1884, t. i, p. 350 et suiv., t. 2, p. 1 et suiv.).

14. Pour les échanges des biens des fabriques, V. Décr. 30 déc. 1809 (art. 62, Rép. v« Commune, n«» 211, 273 et suiv. et 702); L. 5 avr. 1884 (art. 70), et v CuUes, n«« 579 et suiv, ; — Rép> eod. v«, n« 605.

9 3. — Choses qui peuvent ôtre l'objet d'un échancre [Rép. no» n à 23),

15. On a fait observer (Rép. n<* 19) que l'échange de la chose d'autnii, comme la vente de la chose d'autrui,estnul, aux termes des art. 1704, 1767 et 1599 c. civ.; spécialement qu'en cas de copropriété d'un immeuble, l'échange de l'immeuble commun consenti par un seul des coprc^riétaires est frappé de nullité. Il convient, toutefois, de remarquer que l'un des copropriétaires peut, en consentant l'échange, se porter fort pour ses copropriétaires. Dans ce cas, le contrat est valable, sauf k se résoudre en dommagesintérêts, si le porte-fort ne peut obtenir le consentement de ses copropriétaires (V. Req. 18 janv. 1881, afî. Jouteux, D. P. 81.1. 361. V. aussi le rapport de M. le conseiller Voisin, ibid.).

Au cas d'échange de la chose d'autrui, la nullité peut ôtre couverte par la ratification du véritable propriétaire. D'après un arrêt de la cour de cassation du 16 janv. 1810, cite au Rép. n^ 19, la ratification ne saurait utilement intervenir après qae la demande en nullité a été formée, lors môme

3 u'il n'aurait pas encore été statué définitivement sur cette emande. Nous avons indiqué que MM. Troplonc; et Duverder n'approuvaient pas cette solution rigoureuse. Mais la cour de cassation parait devoir persister dans sa jurisprudence. Elle a décidé, en efiet, en matière de vente, que « pour valider la vente de la chose d'autrui la ratification consentie par le véritable propriétaire doit... précéder la plunte en nullité » (Req. 30 déc. 1872, afî. Langlois, D. P. 73. 1. 437). Sa solution serait sans doute la môme s'il s'agissait d'échange.

16. C'est une question controversée entre les auteurs que celle de savoir si les immeubles appartenant à des mineurs peuvent faire l'objet d'un contrat d'échange. La difficulté vient de ce que certaines des formalités protectrices des intérêts des mineurs, imposées par la loi pour le cas de vente, sont inapplicables au cas d'échange. L art. 459 c. civ^ dispose que « la vente se fera publiquement. .. aux enchères.., ». La formalité de la mise aux enchères est nécessairement inapplicable au cas d'échange. Mais est-ce une raison suffi-»

Biuite pour prohiber r^hange de biens de mineurs? Laurent Ta pensé, t. 5, d» 90, p. 104. MM. Aubry et Rau, t i,§ 113, texte et note 18, p. 450, enseignent, au contraire, que « le tuteur est autorisé à le consentir sous les seules conditions indiquées aux art. 457 et 458, la nature des choses s'op-

S osant, dans ce cas, à l'application de Tart. 459 » (V. ans le môme sens : Valette, Explication sommaire du livre !•' du code Napoléon, p« 250 ; Dçmolombe, Cours de code Napoléon^ Traité de la mmoriléf t. 1, n^ 737; Guillouard, t 2, n® 920). — C'est en ce sens également que nous nous sommes prononcés au Rép* v« Minorité, n? 545. — Un jugement du tribunal civil de Termonde (Belgique), en date du 14 juin 1879 (aff. Liévin Bruyneel, Pasicrisie belgCf 1880. 3. 47), parait avoir admis, au contraire, conformément aux conclusions du ministère public, que les immeubles appartenant à des mineurs ne peuvent former l'objet d*un contrat d'échange.

il. Le législateur, qui a réglementé la vente entre époux, ne s'est pas expliqué, au contraire, sur le contrat d'échange entre époux. Aux termes de l'art. 1595 c.civ., « le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants : 1^ celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits; 2° celui où la cession que le mari fait à sa femme, môme non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ; 3* celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ; sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect ». Cette disposition est-elle applicable à l'échange ?

Que réchange soit, en principe, prohibé entre époux, c'est ce qui ne parait pas contestable. L'art. 1707 c. civ. renvoie, en effet, aux règles de la vente pour tout ce ^i ne fait pas l'objet d'une disposition spéciale au titre de 1 échange. Mais la prohibition comporte-t-elle, on ce qui concerne l'échange, les mômes exceptions qu'en ce qui concerne la vente? La raison de douter est que l'art. 1595 c. civ. n'autorise exceptionnellement la vente entre époux que dans des hypothèses où la vente est pour Tun des époux un moyen de s'acquitter divers son conjoint d'une aette préexistante (V, Rép. V» Vente, n®» 425 et suiv.). Or l'acquittement d'une dette ne parait guère devoir pratiquement se réaliser au moyen d'un échange, ce contrat supposant des prestations réciproques. La prohibition de rechange entre époux nous semble donc avoir une portée plus absolue que la prohibition de la vente entre époux (V. Guillouard, t. 2,

La cour de Pau, dans un arrêt du 5 ianv. 1885 (aff. Pecondom, D. P. 86. 2. 44], a consacré le principe de la prohibition générale de réchange entre époux. Un arrêt delà courd'Agen du 4 déc. 1854 (ait. Capdeville,-MM. Sorbier, pr.-Réquier, av. gén.) voit, au contraire, une cause légitime d'échange dans un simple intérêt de convenance (V. aussi Limoges, 30 déc. 1861, aff. Beaure, D. P. 62. 2. 201).

§ 4. ^ Effets de rechange ; Droits et obligations des échangistes. >- Cho$e d'antrui; Eviction; Rescision (Bép.u^* 24 à 53).

i8« L'effet de l'échange, avons-nous dit au Rép, n^ 24, est de faire passer la propriété sur la tète de celui qui reçoit la chose en échange.

Il convient de rappeler ici que cet effet translatif est subordonné à la condition que la chose échangée soit un corps certain. Si l'échange avait pour objet des choses in génère, l'effet du contrat serait seulement de rendre chacun des coéchangistes créancier de l'autre (V. suprà, n^ 4).

19. Depuis la publication du traité de l'échange au Répertoire, la loi du 23 mars 1856, en soumettant à la transcription les actes entre vifs translatifs de propriété immobilière à titre onéreux, a modifié, en ce qui concerne les échanges d'immeubles, les principes du code civil sur les effets du contrat au regard des tiers.

L'échange d'immeubles, comme tout autre acte entre vifs translatif de propriété immobilière à titre onéreux, doit être transcrit. A défaut de transoription, la mutation de propriétés

parfaite entre les parties, est iaoppos&ble aux tiers ([ai auraient acquis, postérieurement à rechange, des droits sur Timmeuble du chef du coéchangiste aliénateur et qui les auraient eux-mêmes conservés au moyen d'une transcription régulière (L. 23. mars 1855, art. 3, D. P. 55. 4. 27) (V. Bép, y^ Transcription hypothécaire^ n?* 134 et suiv,, 483 et suiv., et suprà, n? 8).

20. La non-réalisation d'un projet d'échange donne-t-elle lieu à dommages-intérêts ? Nous avons, au Rép, n^ 24, renvoyé pour la solution de cette question v» Domaine de la couronne, n» 86.

Ajoutons que les parties peuvent garantir par des arrhes l'exécution d'une promesse d'échange (Lyon, 2 juill. 1875, aff. VuUiermorz, D. P. 76. 5. 176).

21. L'échange ayant pour but, en principe, ime translation de propriété, le contrat est résoluble, si cette translation ne peut se réaliser.

L'art. 1704 c. civ. dispose: u Si Tun des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue ». Le droit de demander la nullité de l'échange appartiendrait, avant môme toute exécution de part et d'autre, a l'échangiste

3ui prouverait que son coéchangiste n'est pas propriétaire e la chose qu'u a promise (Laurent, t. 24, n<> 620). Dans ce cas, comme dans celui ou l'échange a déjà été exécuté par l'une des parties, non seulement l'échangiste serait autorisé à ne pas livrer sa chose, mais il pourrait obtenir des dommages-intérêts à raison de l'inexécution des engagements de son cocontractant. Le droit de demander la nullité de l'échange est, d'ailleurs, pour l'échangiste une simple faculté. Il peut, s'il espère que la chose ne sera pas revendiquée entre ses mains, ou que la prescription s'accomplira à son profit, se faire livrer la chose ou la conserver, sauf a exercer plus tard, si ses espérances sont déçues, l'action que l'art. 1705 lui accorde contre son coéchangiste en cas d'éviction (Laurent, t. 24, n^" 621 ; Demante et Colmet de Santerre, t, 7, n» 152 bis).

22. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit au Répertoire surTart. 1705, qui prévoit le cas d'une éviction postérieure à l'exécution de l'échange par chacune des parties (V. Rép. n» 39).

23. La résolution a pour effet, en principe, de faire tomber tous les droits qu'aurait pu consentir l'échangiste contre qui elle est prononcée sur les biens que l'échange avait fait entrer dans son patrimoine. £n conséquence, l'échangiste évincé peut revendiquer aux mains du tiers acquéreur les immeubles que son coéchangiste aurait aliénés, sauf au tiers acquéreur à opposer, s'il y a lieu» la prescription de dix i vingt ans, conformément au principe que nous avons posé au Rép. n^ 47, ou la prescription trentenaire (Aubry et Rau, t. 4, p. 461 ; Laurent, t. 24, n» 627; Guillouard, t. 2, no 930). Mais il a été jugé que la nresoription ne peut courir au profit du tiers acquéreur qu à dater de l'éviction par application de l'art. 2257 c. civ. et de la règle contra non vakntm agere non currit prcBScriptio (Civ. cass. 28 janv. 1862, aff. Monlezun, D. P. 62. 1. 89). Si l'échange avait pour objet des meubles, l'action en revendication se trouverait, à rencontre du tiers acquéreur de bonne foi, paralysée par l'application de la maxime en fait de meuble possession vaut tUre (Marcadé, t. 6, p. 431 ; Laurent, t. 24, n^ 627 ; Guillouard, loc. cit.).

La résolution de l'échange devant avoir pour effet de remettre les parties au môme état qu'avant le contrat, l'échangiste qui, en aliénant la chose reçue, s'est mis dans l'impossibilité de la restituer à son coéchangiste est par là môme irrecevable à poursuivre contre lui la résolution de l'échange (Laurent, t. 24, n« 625 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 461; Guillouard, t. 2, no 929. V. aussi Civ. rej. 2 juin 1886, aff. Commune de Limanton, D. P. 86. 1. 460). L'échangiste peut, d'ailleurs, expressément renoncer à poursuivre la résolution de l'échange.

24. Dans le <ïontrat d'échange, l'un des échangistes peut parfois se trouver créancier de Tautre d'une somme d'argent, notamment au cas de soulte ou d'indemnité pour cause d'éviction, lorsque l'échangiste évincé ne peut ou ne veut exiger la restitution de la chose en nature ou encore lors-

qu'il a été obligé, poilr cobserver l'immeuble, dô désintéresser le créancier de son coéchangiste ayant inscription sur cet immeuble. Notre code ne confère expressément aucun privilège à Téchangiste pour la garantie des créances qu'il

Sent avoir contre son coéchangiste. En principe, la créance e l'échangiste est donc purement chirographaire (Aubry et Rau, t. 4, p. 461. V. aussi Qv. rej. 14 nov. 1859, aff. Dufour, D. P. 60. 1. 221). — Toutefois^ la soulte, considérée comme un prix de vente, est garantie par le privilège du vendeur (Aubry et Rau, loc. cit.) . Cette solution ne fait aucune diffi^ culte, si Ton reconnaît à l'échange avec soulte le caractère mixte d'échange jusqu'à concurrence de l'objet de moindre valeur, de vente, dans la mesure de la soulte. Dans une autre opinion, que nous avons signalée suprà, n® 6, plus conforme, croyonsr-nous, à la réalité pratique» on considère l'échange avec soulte, malgré La dualité de ses éléments, comme un contrat unique dont l'élément dominant détermine la nature. Dans ce cas, lorsque, à raison du caractère accessoire de la souUe, le contrat présente pour le tout le caractère d'échange, il peut sembler contradictoire de conférer à l'une des parties, dans un contrat qui n'est pas une vente, un privilège de Tendeur. Une brève explication est ici nécessaire. Si nous croyons, avec Aubry et Rau, Marcadé, Laurent (y,$uprà, n<»6), devoir admettre l'unité de contrat, et si nous considérons comme un échancre pour le tout, malgré la promesse d'une soulte, le contrat dans lequel la prestation d'une chose pour une autre constitue l'élément prédominant, ce n'est pas que nous contestions à la soulte prise en elle-même le caractère d'un prix de vente, mais nous estimons que, dans ces conditions, la prestation de. la soulte ne saurait avoir qu'un caractère accessoire et qu'il n'en faut pas tenir compte pour déterminer la nature de l'acte aans son ensemble.

L'inscription du privilège pour soulte garantit, comme toute inscription de privilège, l'intégralité des intérêts dus, et non pas seulement deux années et l'année courante dans les termes de l'art. 2151 c. civ. (Req. 11 mai 1863, aff. Mignot, D. P. 64. i. 191).

La législation belffe, en cas d'échange d'immeubles, accorde xm privilège à l'échangiste, non seulement, ainsi que la loi française pour le payement de la soulte, mais encore pour le

Sayement de la somme qui a été fixée dans l'acte comme ommaçes-intérèts en cas d'éviction (L. 16 déc. 1851, portant revision du régime hypothécaire, art. 27).

125. Conformément au droit commun (c. civ. art. 1184), l'échangiste qui ne peut obtenir de son coéchangiste le payement des sommes qui lui sont dues a, comme l'échangiste évincé, le droit de poursuivre contre son coéchangiste la résolution de l'échange.

2S, L'éventualité de l'action résolutoire constitue ,pour les acquéreurs d'immeubles échangés, ime menace redoutable, à laquelle ils ne pouvaient, sous le régime du code civil, se soustraire que par la prescription acquisitive.

A rencontre du droit de résolution pour soulte, les tiers acquéreurs se trouvent aujourd'hui protégés par la disposition de l'art. 717 c. proc. civ. (L. 2 juin 1841 : 21 mai 1858, D. P. 58. 4. 38), et par celle de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855. La soulte étant considérée comme un prix de vente, les règles sur l'action résolutoire du vendeur non payé s'y appliquent. Par suite, d'une ];)art, lorsque l'immeuble grevé de soulte a été vendu sur saisie immobilière^ l'action résolutoire, par application de l'art. 717 c. proc. oiv., ne peut plus être intentée après l'adjudication au préjudice de Tadjudicataire (Aubry et Rau, t. 4, p. 461); d autre part, au cas d'aliénation volontaire et en vertu de la loi du 23 mars 1855, l'action résolutoire ne peut être exercée après l'extinction du privilège, «au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur Timmeuble du chef de l'acquéreur et qjû se sont conformés aux lois pour les conserver ». L'adjudicataire sur saisie immobilière est donc assuré de n'avoir point à redouter une action résolutoire ultérieure. Quant à 1 acquéreur sur aliénation volontaire, s'il demeure exposé à raction résolutoire tant que le privilège subsiste, la publicité du privilège l'avertit suffisamment du danger; dans tous les cas» dès qu'il constate l'extinction du privilège, il sait par là même qu'il est également à l'abri de l'action résolutoire.

^7. En dehors du cas de soulte, Téchangiste n'ayant pas

de privilège, il ne saurait être question de faire & l'actioai résolutoire l'application de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 (Nancy, 9 janv. 1862, aff. Michel, D. P. 6?. 2. 193). Il a y donc a cet égard une différence notable entre l'action réso* lutoire de rèchangiste et l'action résolutoire du vendeur non payé : la première a un caractère de permanence qui ne se retrouve pas au même degré dans la seconde. Cette persistance de l'action résolutoire de l'échangiste peut apporter une sérieuse entrave à la stabilité des transmissions de propriété réalisées par voie d'échange.

La pratique notariale peut obvier dans une certaine mesure à cet inconvénient, en insérant soit dans un acte de compte rendu des formalités hypothécaires, soit dans la quittance de soulte, une disposition portant que les échangistes renoncent à l'action en répétition résultant de l'art. 1705 (Defrénois, TraHé pratique et formulaire général du notariat^ 4" èd.« 1881 , t. 3, p. 309 et 310). Dans ce cas, les échangistes conservent une simple action en dommages-intérêts. Il y a là, en ce qui concerne l'insertion de la clause, une question d'opportunité qui relève de l'appréciation intime des parties éclairées, s'il en est besoin, par les conseils du notaire.

La doctrine admet que la renonciation peut non seulement être expresse, mais encore tacite (Y. suprà, n^ 23). Il y aura renonciation tacite dans le cas où la partie qui veut provoquer la résolution se sera mise, en aliénant la chose Qu'elle a reçue, dans l'impossibilité de satisfaire elle-même à l'obligation de restitution qui lui incomberait comme conséquence de la résolution (Auory et Rau, t. 4, p. 461 ; Laurent, t. 24^ n^ 625). Il en serait de même si l'immeuble avait reçu une affectation s'opposant à la restitution (V. Civ, rej. 2 juin 1886« aii. Commune de Limanton, D. P. 86. 1. 460). Il a été jugé, toutefois, que l'échangiste, même après avoir aliéné l'immeuble reçu, peut encore poursuivre la résolution de l'échange, lorsque cet immeuble est saisi aux mains du tiers acquéreur par des créanciers du coéchangiste (Grenoble, 4 mars 1847, aff. Crépisson, D. P. 49. 2. 203).

D'après Laurent, t. 24, w* 626, le créancier qui fait vendre l'immeuble reçu à titre d'échange par son débiteur est censé renoncer à poursuivre ses droits sur l'immeuble remis en échange par ce débiteur.

^8. La législation belge renferme quelques particularités en ce qui concerne l'exercice de l'action raolutoire dans le contrat d'échange. Après avoir, dans l'art. 27, expressément attribué un privilège aux copermutants sur les immeubles réciproquement échangés « pour le payement des soultes et retours, et aussi de la somme fixe qui serait déterminée par l'acte à titre dédommages-intérêts dans les cas d'éviction... », la loi du 16 déc. 1851, dans son art. 28, dispose : « L'action résolutoire de la vente, établie par l'art. 1654, et l'action en reprise de l'objet échangé, établie par l'art, 1705 c. civ. ne peuvent être exercées au préjudice ni du créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels, après l'extinction ou la déchéance du privilège établi par l'article précédent. — La môme règle s'applique à l'ac* tion en révocation fondée sur l'inexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le privilège. — Dans le cas où le vendeur, 1 échangiste, le donateur exerceraient l'action résolutoire, les tiers pourront toujours en arrêter les effets, en remboursant au demandeur le capital et les accessoires conservés par Tinscription du privilège, conformément à l'art. 87 de la présente loi. — Les sommes que le vendeur ou le copermutant pourrait être condamné a restituer par suite de Faction en résolution ou en reprise seront affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère par suite de l'une ou l'autre de ces actions, et ce d'après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution de la vente ou de l'échange ».

d9. Le code civil italien (art. 1933) soumet à la formalité de la transcription les demandes en résolution d'échange d'immeubles dans les cas prévus aux art. 1551 et 1552 qui reproduisent en substance les dispositions des art. 1704 et 1705 c. civ. français. — « Si l'un des permutants, dit l'art, 1551, a déjà reçu la chose à lui donnée en échange et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette même chose, il ne peut être contraint de livrer celle qu'il a promis de donner, mais seulement de restituer la chose reçue. — Le permutant qui a souffert l'éviction

ÉCHANGE. — Taëlbb.

de la chose reçue en échange peut, à son choix, demander des dommages ou r^éter fa chose donnée (art. 4552). Aux termes de Tart. 1553, dans les cas de résolution énoncés dans les deux articles précédents, les droits acquis

Sar des tiers sur les immeubles avant la transcription de la emande en résolution demeurent conservés. »

30. D'après le code civil espagnol (art. 1540), l'échangiste évincé de la chose qu'il a reçue en échange a Toption ou de reprendre la chose qu'il a livrée, ou de réclamer des dommages-intérêts ; cependant il ne peut user du droit de reprendre la chose qu'il a livrée qu à la condition qu'elle se trouve encore entre les mains de son coéchangiste, et sans préjudice des droits qu'un tiers aurait entre temps acquis sur elle de bonne foi.

31 . Gomme le vendeur, l'échangiste est garant des vices cachés de la chose remise par lui (V. Wfp, v« Vices rédÂibitoires, n" 41 et 278).

Il y a lieu de mentionner, à cet égard, les dispositions des art. 2, 3 et 4 de la loi nouvelle du 2 août 1884 sur les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. « Art. 2. Sont réputés vices rédhibitoires et résultant des art. 1641 et suiv. c. civ., sans distinction des localités où les ventes et échanges auront lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : pour le cheval, l'âne et le mulet : la morve, le farçin, l'immobilité, l'emphysème pulmonaire, le comage chronique, le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes intermittentes, la fluxion périodique des yeux. Pour l'espèce ovine : la clavelée ; cette maladie reconnue chez im seul animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau, s'il porte la marque du vendeur. Pour l'espèce porcine : la ladrerie. —

Art. 3. L'action en réduction de prix, autorisée par l'art. 1644 c. civ. ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article précédent lorsque le vendeur offrira de reprendre l'animal vendu, en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. — Art. 4. Aucune action en garantie, même en réduction de prix, ne sera admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le

Srix, en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, ne épasse pas 100 fr. »

32$. D'après l'art. 1706 c. civ., l'échange n'est pas rescindable pour lésion (Bép, n^ 51). Cest là une diflférence avec le contrat de vente (c. civ. art. 4674), et c'est à raison de cette différence ou'il peut être intéressant de déterminer, ainsi aue nous ravons fait suprà, n* 6, le caractère exact de récnanre avec soulte. Doit-on le considérer comme un échange, la lésion de plus des sept douzièmes au préjudice du débiteur de la soulte ne donnerait pas ouverture à la rescision. Si, au contraire, on le considère soit pour le tout, soit pour partie, comme une vente, la rescision pourrait être prononcée au profit du débiteur de la soulte (V. Aubry etRau, t. 4, p. 462).

Le code civil italien prévoit l'hypothèse d'an échange avec soulte et détermine le cas où la lésion donnera ouve^ ture à rescision. — « Art. 1554. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. Si cependant il a été convenu que l'un des permutants serait chareé de payer une soulte en argent qui surpasse la valeur de l'immeuble donné par lui en échange, ce contrat est considéré comme ime vente, et l'action en rescision appartient à celui qui a reçu la soulte. m

Table sommaire

des matières contenues dans le Supplément et le Répertoire.

(Lèi chiffret précédés de U lettre S renToient ta Sopplàinent ; les diifTres préoédéf de la lettre A renTOieat an Répertoire.)

AoUon en nvOUtè. V.

Choses susceptibles d'échange isAmeubles dotaaz.

Action on répétition.

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