‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 23 sur 255 · III. Personnes de qui la vente peut émaner et au · texte numérisé non relu

III. Personnes de qui la vente peut émaner et au

PROFIT DE QUI ELLE PEUT AVOIR LIEU. — La VCUtC, qui peut

être consentie par un Français à im autre Français, peut aussi l'être par un étranger à un Français ou par un Français à un étranger. Les navires étrangers peuvent, en effet, être importés en France, moyennant l'acquiltement d'un droit d'importation, et admis ensuite à la francisation (L. 19 mai 1866, art. 3, D. P. 66. 4. 52; 30 janv. 1872, art. 5, D. P.

exi

a lieu pour pi

perd sa nationalité (L. 9 mai i845); de plus, Tart. 33 de la loi du dO juin. 1885 interdit la vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèque à un étranger, soit en France, soit à l'étranger. On avait été frappé des inconvénients que pouvait avoir pour les créanciers hypothécaires le droit, que conservait le propriétaire sous l'empire de la loi du 10 déc. 1874, de vendre à l'étranger le navire hypothéqué. La vente pouvant alors s'opérer à leur insu et ayant pour résultat, en faisant perdre au navire sa nationalité, de le soumettre à l'empire d'une législation étrangère, leurs prérogatives pouvaient devenir illusoires. Aussi, dans tous les projets de réforme, demandait-on que la vente volontaire du navire grevé d'hypothèque fût interdite en pays étranger, et cette proposition avait été acceptée dans les termes où elle était formulée par la Chambre des députés; mais, lorsque le projet vint en discussion devant le Sénat, on fit observer : d'une part, que la vente d'un navire français dans un port étranger n'avait pas pour résultat de lui faire perdre sa nationalité, si elle avait lieu au profit d'un Français, et qu'elle était alors sans inconvénient pour les créanciers ; en sens inverse, que la vente d'un navire français à un étranger, dans un port français, lui enlevait sa nationalité tout conmie celle dont il aurait été l'objet dans un port étranger, et qu'elle offrait, dès lors, pour les créanciers les mômes dangers q^ue cette dernière. On prit alors le parti de modifier la rédaction proposée, et, au lieu d'interdire la vente du navire hypothéqué en pays étranger, on prohiba la vente dudit navire à un étranger, soit en France, soit à l'étranger. De là, la disposition aujourd'hui contenue dans le 1«' alinéa de l'article précité de la loi du 10 juill. 1885.

1 52. La vente ne peut émaner que du propriétaire capable d'aliéner ou d'une personne qui aurait reçu de lui un mandat spécial à cet effet. L'armateur qui, sans être propriétaire, préside à l'armement et à l'exploitation du navire, soit pour le compte de celui ou de ceux auxquels il appartient (armateur gérant), soit pour son compte personnel (armateuraffréteur), n'a pas qualité pour consentir des actes d'aliénation et, spécialement, une vente. Quant au capitaine, il ne peut mettre le bâtiment en vente, sans un pouvoir spécial du propriétaire ou des propriétaires qu'il représente, que dans un cas exceptionnel, celui où le navire a été déclaré innavigable par l'autorité compétente (c. com. art. 237) (V. infrà, no» 684 et suiv. ; Rép, n°» 468 et suiv.). L'art. 1599 c. civ., qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui, s'applique d'ailleurs à la vente des navires comme & celle de tout autre objet.

1 53. La vente des bâtiments de mer, qui peut être l'œuvre exclusive des parties contractantes ou de leurs représentants, peut aussi s'accomplir par l'entremise des courtiers; et c'est aux courtiers maritimes que les parties s'adressent le plus habituellement à cet effet. Quant à la question de savoir s1l y a là pour eux un privilège qui exclut l'intervention des autres courtiers, V. suprù, \^ Bourse de commerce, n<*" 264 et suiv.

154. — IV. Mode dk constatation de la vente. — L'ordonnance de 1681 ne soumettait la vente des navires à aucun mode de preuve particulier, et Valin concluait de son siWnce qu'une vente purement verbale avait la même efficacité que celle qui était constatée par acte sous seing privé

ou par acte devant notaires (sur l'art. 3 du tit. 10 du liv. 2). Si la loi du 27 vend, an 2 (art. 18) exigeait que la vente fût faite par-devant un officier public (V. Rép, n« 89), c'était afin de déjouer les fraudes et simulations auxquelles les parties auraient pu être tentées de recourir, afin d'éluder les prohibitions de l'acte de navigation du 21 sept. 1793. Pour qu'un navire pût alors acquérir et conserver la qualité de Français, il fallait, entre autres conditions, qu'il appartînt en totalité à des Français ; c'était afin de s'assurer que la vente totale ou partielle dont le navire avait été l'objet était faite à des nationaux, <me la loi de vendémiaire exigeait la rédaction d'un acte autnentique.

1 55. On sait que le code de commerce a adopté un moyen terme : s'il ne se contente pas d'un mode de constatation quelconque, il n'exige pas, en sens inverse, la représentation d'un acte public; la vente doit être faite par écrit, mais elle peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée (c. com. art. 195). Même réduite à ces termes, la disposition de l'article constitue, ainsi qu'il a été dit au Rép. n^ 89, une dérogation au droit commun ; car, aux termes de l'art. 109 c. com., la vente en matière commerciale peut être constatée à l'aide de tous modes de preuve, même par témoins, même par présomptions. Mais c est à tort que l'on s'est efl'orcé d'expliquer cette exception par l'importance des bâtiments de mer (V. Desjardins, op. ci^, n*» 70), car beaucoup de ventes, en matière commerciale, portent sur des objets dont la valeur vénale est tout aussi considérable sans échapper cependant à l'application de la règle. Si on s'en est départi en matière maritime, c'est pour un autre motif; le commerce maritime est intéressé à ce que la propriété des navires soit à l'abri de toute incertitude et a ce qu'elle ne fasse jamais l'objet de contestations prolongées. Si la propriété est incertaine, celui auquel le navire appartient, mais qui sera dans l'impossibilité de justifier rapidement de la réalite de son droit, n'inspirera à personne la confiance qu'il mérite; si la question de propriété donne lieu à des débats plus ou moins prolongés, pendant la durée de ces litiges le navire restera sans emploi et le conmierce ne pourra que soufirir de cet état de discrédit ou de stagnation auquel seront condamnés les armateurs à un moment donné. Or la preuve par témoins ou par présomptions n'a jamais le caractère décisif de la preuve écrite ; elle ne se manifeste qu'à la suite de débats d'une certaine durée; elle ne pare point, dès lors, aux inconvénients qu'il s'agit d'éviter (Conf. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1613). On verra, du reste, que presque tous les contrats relatifs au commerce maritime sont également soumis à la nécessité d'une constatation par écrit. Mais on a pensé, avec raison, qu'exiger un acte authentique, c'était, en soumettant les contrats à des conditions de formes coûteuses et gênantes, entraver les aliénations (Observations des tribunaux, t. i, p. 269, et t. 2, 2® part., p. 343, t. 3 ; Analyse raisonnéedes observations, p. 61).

'Le projet de revision de 1867 (art. 194) modifiait cet état de choses ; il admettait que la vente des navires pourrait être établie à l'aide de tous les modes de preuve indiquées par l'art. 109 c. com.

1 56. La plupart des codes étrangers renferment des dispositions semblables à celle de notre art. 195 (V. notamment : l'art. 2 de la loi du 21 août 1879 qui a modifié, en Belgique, le liv. 2 c. com., l'art. 483 c. com. italien, l'art. 573 du nouveau code espagnol; l'art. 309 du code hollandais). Le code italien, après avoir déclaré que l'aliénation ou la cession, si elle a lieu dans le royaume, peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, décide « qu'à l'étranger, l'aliénation doit être faite par acte reçu à la chancellerie du consulat royal devant l'officier consulaire ». Le nouveau Gode portugais exige que tout contrat de transmission de navire soit constaté par un écrit authentique ou rendu authentique (art. 490). — D'après le code allemand (art. 440), la rédaction d'iïn écrit n'est pas nécessaire en principe ; mais chaque partie peut demander qu'il lui soit délivré, à ses frais, un acte en bonne et due forme. — En Angleterre, l'aliénation d'un navire enregistré au profit de personnes susceptibles de devenir propriétaires ae navires anglais s'opère à l'aide d'un acte désigné sous le nom de bill of sale. Le bUl of sale doit contenir un extrait du certificat d'enregistrement suffisamment détaillé pour constater l'identité du bâtiment . Le transfert doit s'exécuter en présence d'un témoin au

DROIT. MARITIME. — Chap. 2, Sect. 3, Art. 2, § 2.

moins et être attesté par lui (art. 55 du Merchant shipping act de 4854). La vente de navires qui n'ont pas obtenu le bénéfice de la nationalité et qui, dès lors, né sont pas susceptibles de naviguer sous pavillon anglais, par exemple, la vente à des étrangers de navires nouvellement construits dans un des ports au Royaume-Uni, n'est soumise à aucun mode de constatation particulier. Aux Etats-Unis, la translation de la propriété des navires doit également s'effectuer à l'aide d'un bill of sale ou de tout autre acte écrit analogue. Cependant si, en l'absence de ces formalités, l'acquéreur se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un nouvel enregistrement du navire à son nom et de bénéficier, par suite, des privilèges attachés à la nationalité américaine, si môme il n'est pas investi de la propriété au regard des tiers, le contrai produit son plein et entier elTet dans les rapports des parties entre elles (Dixon, Traité de droit maritimey n<» 17).

157. Quels sont les officiers publics compétents pour rédiger l'acte destiné à constater la vente, lorsau'on veut lui imprimer les caractères de l'authenticité? DVbord les notaires. Préposés par la loi à la confection des actes authentiques en général, ils ont mission de rédiger spécialement ceux à Taioe desquels se prouvent les ventes ae bâtiments de mer, et, pour leur réception, ils doivent se conformer, conmie toujours, aux prescriptions de la loi du 25 vent. an 11. Mais, en fait, il est rare que Ton ait recours au ministère des notaires dans le cas dont s'agit.

158. Très souvent, au contraire, l'acte est l'œuvre du courtier maritime, par l'entremise duquel la vente a été opérée ; y a-t-il lieu de le considérer alors comme authentique? L'affirmative ne fait aucun doute, dans le cas où il s'agit d'une vente volontaire faite aux enchères publiques ; le procès-verbal dressé par le courtier qui a procédé à cette vente a incontestablement un caractère authentique (Y. su^ prit, V* Bourse de commerce, n* 269). Et il en serait de même si la vente publique volontaire était faite, à défaut de courtier maritime dans la localité, sous les auspices d'un courtier inscrit ; on admet, en effet, que les courtiers inscrits oui procèdent à ces ventes agissent comme le feraient des oificiers publics (Fabre, Des courtiers, t. 2, n« 442).

159. En est-il de même lorsque la vente n est pas publioue? La question est diversement résolue; mais il importe de bien déterminer l'objet de la controverse. Certains points sont hors de contestation. D'une part, il est certain que l'acte rédigé par le courtier, quel qu'en soit le caractère, n'aura jamais force exécutoire par lui-môme, car il n'y a que les actes judiciaires et les actes notariés qui puissent être revêtus de la formule exécutoire. Il ne pourra jamais renfermer une constitution d'hypothèque sur un immeuble, car l'hypothèque immobihère ne peut être eonsentie que par acte nc^rié. En sens inverse, on est d'accord pour reconnaître que les écrits rédigés par les conrtiers sont dispensés de la formalité des doubles, qu'ils ont tme force probante supérieure à celle des actes sous seing privé ordmaires, qu'ils font foi de la véracité des signatures dont ils sont revêtus ainsi que de leur date; l'art. 7 de la loi du 28 vent, an 9 déclare, en effet, que les courtiers ont seul le droit... de justifier devant les tribunaux la vérité et le taux des négociations, ventes et achats. Mais Tacte fait^îl foi jusqu'à inscription de faux des énonciations substantielles cru'il renferme? — En principe, on admet, contrairement a l'opinion émise au Rép, v<> Bourse de cornmercey n"» 466 et 477, que les écrits qui sont l'œuvre de courtiers privilégiés sont des écrits authentiques; ils satisfont aux conditions indiauées par l'art. 1317 c. civ. comme constitutives de l'authenticité, car, d'une part, ils sont l'œuvre d'officiers publics, et d'officiers publics qui ont toujours (qualité pour procéder à leur confection, et d'autre part, ils sont rédigés avec les solennités requises (V. Pardessus, t. 1, n« 247; Bravard et Démangeât, t. 2, p. 458; Lyon-Caen et Renault, 1. 1, n» 609. — Contra: Alauzet, t. 1, n» 57, et t. 3, n° 967; Boistel et les autorités citées par ces auteurs, n^ 441). Toutefois, la question est discutée en ce qui concerne spécialement les actes à la rédaction desquels procèdent les courtiers maritimes, et, plus spécialement encore, ceux qui ont pour objet la constatation d'une vente volontaire de navires. On se demande si le courtier maritime, qui est un officier pubh'c et a qualité pour intervenir, pour faciliter la

conclusion du marché, a également pour mission de procéder à la rédaction de l'acte ou si c'est seulement d'une façon incidente et par surcroît que cette fonction lui incombe. Il est à remarquer, en effet, que les courtiers maritimes ne sont pas chargés par l'art. 80 c. com. de la confection des écrits destinés à prouver les conventions auxquelles ils prennent part, comme les courtiers d'assurances le sont par l'art. 79 de la confection des polices d'assurances (V. Cresp et Laurin, t. 2, p. 47 et 48 ; Fabre, op, dt,, t. 1, n<> 249; Lyon-Caen et Renault, op. cit,, t. J, n« 1550; t. 2, n«>» 1615 et 1856). — Ces objections ne nous paraissent pas fondées; à notre avis, le droit, pour le courtier, de participer à une négociation, afin, en établissant un rapprocnement entre les parties, de faciliter la conclusion du marché, implique nécessairement celui de procéder à sa constatation, attendu que la première attribution ne se conçoit pas sans la seconde. Mais, disent MM. Lyon-Caen et Renaultj si les actes que rédigent les courtiers privilégiés et môme les courtiers maritimes sont, en règle générale, des actes authentiques, il en est autrement de ceux destinés à constater les ventes volontaires de navires; le courtier n'açit plus, en pareil cas, dans les limites de ses attributions légales ; son entremise, tolérée à raison de rutilitc qu'elle peut avoir, ne constitue pas un acte de ses fonctions {op, cit., t. 2, n^ 1615, in fine, note 1, p. 30). Cette distinction nous paraît plus subtile qu'exacte; si les courtiers interprètes- conducteurs de navires sont appelés à intervenir dans les ventes, ce n'est pas seulement par suite d'une condescendance de la part du législateur, c'est parce que la loi a consacré, sinon .expressément, du moins implicitement, un état de choses déjà accrédité dans la pratique. Ils s'immiscent donc dans ces négociations, comme ils accomplissent tous autres actes de leur ministère, en vertu d'une attribution législative, et c'est en vertu d'un mandat dont la loi les a également investis qu'ils procèdent à leur constatation (Conf. Cresp et Laurin, t. 1, p. 261 ; Desjardins, w). cit., t. 1, n« 71. — Contra: Lyon-Caen et Renault, (oc. cit. ; de Valroger, t. 1, n*» 128).

160. A l'étranger, il faut, lorsqu'on veut imprimer un caractère d'authenticité à l'acte qui constate la vente, recourir à l'intervention des chanceliers des consulats (Ord. 1681, liv. 1, tit. 9, art. 25; 29 oct.-21 nov. 1833, art. 32; Décr. 19 janv. 1881, D. P. 82. 4. 49; V. suprà, v^ Consula, n^ 50) ou bien à celle des officiers publics étrangers compétents à cet effet en vertu de la règle kcus régit actum.

f 61 . L'acte sous seing privé doit, comme toujours, être revêtu de la signature des parties contractantes; doit-il, en outre, étant donné que la vente est un contrat synallagmatique, satisfaire à la condition des doubles telle qu'elle est établie par l'art. 1325 c. civ.? La solution affirmative, admise au A^. n<^ 90, a été contestée. La raison de douter vient de ce que, d'après la plupart des auteurs (Rép. v*» Qbligalions, n" 4022 et suiv.; Pardessus, op. cit., t. 1, n° 245; Delamarre et Le Poitvin, op. cit., t. 1, n<> 139; Aubry et Rau, op. cit., X. 8, § 756, texte et notes 49 et 50; Lyon- Caen et Renault, t. 1, n<> 605; Boistel, n« 440, et les autorités citées par ces auteurs. — Contra : Bravard et Démangeât, op. cit., t. 2, p. 453 et suiv.; Alauzet, t. 1, n^ 54;, la disposition de l'article précité n'est pas applicable aux conventions synallagmatiques qui, au regard de toutes les parties, constituent des actes de commerce. Or, l'art. 195 c. com. déroge sans doute au droit commun en matière commerciale, en tant qu'il exige la rédaction d'un acte écrit pour la preuve du contrat de vente ; mais rien n'indique qu'il y ait dérogé en ce qui concerne la' sounaission de l'acte, quand il est sous seing privé, à la formalité des doubles. — Il faut répondre que si, en général, l'acte sous seing privé n'est pas, en matière commerciale comme en matière civile, assujetti à la condition des doubles, c'est simplement parce que son existence n'est pas indispensable. La partie demanderesse n'est pas tenue, pour prouver la convention, de produire un écrit; elle peut recourir à la preuve testimoniale ou à la preuve par présomptions. A plus forte raison, quand l'écrit existe et est représenté, ne peuton en contester la force probante sous prétexte que telle ou telle formalité n'a pas été remplie ; qui peut le plus peut le moins. Mais le raisonnement qui précède n'est plus admissible dans le cas où, par exception, la preuve de la conven-

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lion ne peut se faire que par écrit. De plus, les raisons qui, en matière civile, ont déterminé le législateur à prescrire la confection d'autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées, exigent que les mêmes mesures de précaution soient imposées aux parties toutes les fois qu'en matière commerciale, la rédaction de l'acte devient obligatoire. En vain, on argumente des art. 32 et 282 c. com. pour soutenir que le législateur, quand il a voulu soumettre exceptionnellement à Ta formalité des doubles les actes sous seing privé destinés à constater des opérations relatives au commerce, a pris le soin de s'en expliquer. L'objection se comprendrait si les dispositions contenues dans ces articles constituaient des dérogations aux principes ; mais on vient de voir, au contrailre, qu'elles sont en conformité parfaite avec le droit commun ; ce n'est donc pas par a contrario qu'il convient d'en argumenter, mais par analogie, et, loin de fournir un point d'appui à la doctrine adverse, elles militent, dès lors, en faveur de la solution proposée (Conf. Dufour,t. 2, n® 480; Alauzet, t. 5, n° 1679; Démangeât sur Bravard, t. 4, p. 22; Laurin sur Cresp, t. 1, p. 261 à 263; Desjardins, n*» 73; de Valroger, 1. 1, n°J31; Boistel, n*» 1151; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n° 1616). — Il a été jugé que la vente d'un navire est prouvée valablement à l'aide d'un acte qualifié sous seing privé, dressé en simple original, mais qui était resté déposé entre les mains du courtier par l'entremise duquel la vente avait été opérée (Marseille, 20 janv. 1862, aff. Crousey, Fraissinetti, Recueil de Marseille, 1862. 1.50). On reconnaît, en efïet, que le dépôt de l'acte sous seing privé effectué par les parties d'im commun accord entre les mains d'im officier public, ou môme d'un simple particulier, rend inutile la rédaction de l'acte en plusieurs exemplaires conformément à l'art. 1325 c. civ.

162. L'acte écrit n'est pas exigé ad solemnitatem^ mais seulement ad probationem ; c'est-à-dire qu'il n'est pas essentiel à la validité du contrat, il est simplement nécessaire pour en prouver l'existence quand elle est contestée. L'opinion contraire, soutenue par Delamarre et Le Poitvm, op. cit. y t. 5, n<» 89, et par M. Bédarride, t. 1, n® 156, invoque, d'abord l'art. 226, qui impose au capitaine l'obligation d'avoir à son bord racte de propriété du navire. Suis la nécessité d'un acte écrit pour l'accomplissement en ouane des formalités prescrites par l'art. 17 de la Ici du 27 vend, an 2. Mais ces motifs sont loin d'être décisifs. La disposition contenue dans le 1«' alinéa de l'art. 226 a été introduite par erreur dans le code et n'est jamais appliquée, comme on le verra plus loin (V. infrà, n<»* 647 et suiv.] ; on ne peut donc en tirer un argument probant. Quant à la mutation en douane qui, dit-on, nécessite la production d'un titre constatant l'aliénation, elle n'influe, on le verra, sur la transmission de propriété que dans les rapports des parties avec les tiers (V. tn/Và, n^* 171 etsuiv.). La vérité est que, môme en matière civile, les contrats solennels, tels que la donation, le contrat de mariage, l'hypothèque n'existent qu'à l'état d'exception. En matière commerciale, on en trouverait difficilement un exemple ; c'est à tort, en effet, que l'on a cité le contrat de change comme rentrant dans cette catégorie ; son efficacité ne dépend pas, comme certains paraissent l'avoir cru à tort, de la délivrance d'une lettre de change. Dans ces conditions, l'acte écrit prescrit par l'art. 195 ne pourrait être réputé nécessaire à la validité môme de la convention qu'autant qu'il serait indiqué comme affectant ce caractère ; or, le texte ne dit ri^ de semblable. D'autre

S art, le législateur n'impose pas aux parties la nécessité 'un acte authentique; un acte sous semg privé suffit; or l'acte sous àeing privé exclut précisément toute idée de solennité (Alauzet, no 1678; Dufour, t. 2,n»488; Démangeât sur Bravard, p. 20; Cresp et Laurin, t. 1, p. 255-259; Boistel, n» 1151 ; Lyon-Caen, note sur Bordeaux, 23 avr. 1872; Lyon-Caen et Renault, n<» 1614; Desjardins, t. 1, n« 72; de Valroger, n« 127, et les autorités citées par ces auteurs).

Que conclure de là? La vente ne pourra sans doute produire d'effet au regard des tiers qu'autant qu'elle aura été constatée par écrit ; car la douane n'opérera la mutation qui doit rendre la transmission opposable aux tiers (V. infrà^ n»174) que si l'acçiuéreur produit im titre de propriété; elle ne consentirait pas à y procéder sur ime simple déclaration verbale, même accompagnée de l'assentiment du

précédent propriétaire (ar^. art. 2 et 4, 1*' décr. 21 sept. 1793; art. 18. décr. 27 vend, an 2. Conf. Rép. n^ 91 ; Delamarre et Le Poitvin, t. 4, p. 183 et suiv. ; Beaussant, Code maritimej t. 1, n® 439 ; Dufour, loc. cit.; Alauzet, t. 5, n? 1678; Démangeât, /oc. dt.; Laurin sur Cresp, op, dt., p. 264; Boistel, loc. cit.; Desjardins, loc. eU. — Contra : Bédarride, t. 1, n® 156). De même, l'aveu ou le serment ne prouvent l'existence de la vente au regard des tiers et ne la leur rendent opposable que du jour où la décision à laquelle ils «servent de base est intervenue et a été rédigée dans les formes (Rép. loc, dt.; Dufour, lœ, cit. ; Desjardins, loc. cit.). Mais, dans les rapports du vendeur et de l'acheteur, il en est différemment; si la vente est avouée par celui auquel l'autre l'oppose, elle a, quoique purement verbale, un caractère obligatoire; la nécessité d'un écrit ne se fait sentir, en effet, qu'autant qu'il y a lieu d'en fournir la preuve, et le demandeur n'a pas à prouver une convention reconnue par le défendeur. A plus forte raison, la vente verbale a-t-eUe entre les parties ime pleine et entière efficacité, quand son existence est attestée sous la foi du serment, car tout fait juridique certifié par un aveu peut a for^ tiori l'être aussi par le serment (c. civ. art. 1358) (V. Rép. loc. cit. ; Alauzet, loc. cit. ; Dufour, loc. cit. ; Démangeât sur Bravard, loc. cit.; Cresp et Laurin, p. 255 et suiv.; Boistel, loc. cit.; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.; Lyon-Caen, note précitée ; Desjardins, loc. cit.; de Valroger, loc. cit.). Il a été ju^é toutefois, mais à tort selon nous, que le serment décisou'e ne peut être déféré pour constater une convention telle qu'une vente de navire, dont la loi ne reconnaît l'existence qu'autant qu'elle est revêtue de formes spéciales essentielles à sa validité (Trib. com. Nantes, 13 déc. 1882, aff. Simon, Aubin et Quintin, Recueil de Marseille, 1884. 2.28}.

f «8. La vente peut-eUe être prouvée à l'aide des livres, des factures, de la correspondance? Non certainement, d'après ce qui vi^nt d'être dit, toutes les fois que c'est contre des tiers aue l'une des parties invoque le contrat ; mais en. est-il ae même dans les rapports des parties entre elles ? L'affirmative a été admise au Rép.n^ 92 en ce qui concerne la correspondance, et il y a même raison de décider à regard des livres de commerce, contrairement à un airêt de la cour de Rouen, du 23 janv. 1841, rapporté ibid. n* 90. MM. Alauzet, t. 5, n°* 1678 et suiv. ; Démangeât sur Bravard, t. 4, n°* 20 et suiv. se prononcent dans le même sens ; l'art. 195 a, en effet, disent-ils, simplement pour but de proscrire la preuve testimoniale ; or les livres, factures, correspondances sont des preuves écrites et des preuves écrites non moins certaines que celles qui décoxuent d'un acte

Eroprement dit. Mais la plupart des auteurs (Delamarre et e Poitvin, t. 5, n« 89 ; Dufour, t. 2, n«» 481 et 482 ; Cresp et Laurin, t. 1, p. 260; Boistel, n? 1151; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.; Lyon-Caen, note citée suprA^ n<> 162 ; Desjardins, t. 1, n* 73 ; de Valroger, n» 129), enseignent oue la vente ne peut être prouvée qu'à l'aide d'un acte public ou d'un acte sous seing privé. L art. 109 c. com., qui énumère les modes de preuve ffénéralement applicables en matière commerciale, fait d'anord mention, dans ses deux premiers alinéas, des actes publics et des actes sous signature privée, puis, dans des alinéas subséquents, il signale les livres, factures, correspondances. On est donc fondé à admettre que, dans la pensée du législateur, ces écrits diffèrent les uns des autres. Or l'art. 195 indique quels sont, lorsqu'il s'agit de la vente d'un navire, ceux d'entre eux qui peuvent être utilement invoqués, et il ne signale que l'acte public et l'acte sous seing privé proprement dit comme susceptibles de faire preuve. Qui dicit de uno, negat de altero. Donc il est logique de considérer tout autre mode de constatation comme ne répondant pas aux vues des rédacteurs du code. L'art. 195, du reste, est conçu dans des termes généraux et absolus ; il ne se prête à aucune distinction ; que la Question de preuve s'agite dans les rapports des parties avec les tiers ou dans les rapports des parties entre elles, il doit être riffoureusement appliqué. Si, en effet» il est inapplicable ou n est applicable que sous certaines restrictions, il n'y a pas de raison pour que tous4es modes de preuve indiaués par l'art. 109 ne soient pas admis indistinctement. Il faut ajouter enfin que la correspondance et les livres ne prouveraient pas toujours la vente d'une façoa

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 3, Art. 2, § 2.

aussi positive qu'un acte proprement dit; que leur admission comme moyen de preuve n'empêcherait pas toujours les contestations que le législateur a voulu éviter en édictant l'art. i95. — Cependant la vente pourrait se prouver à Taide de la correspondance si les lettres échangées contenaient : l'une, ime offre ferme ; l'autre, une acceptation positive de cette offre. Ce n'est pas alors en tant que correspondance, mais comme acte sous seing privé qu'elle serait admise devant les tribunaux. L'acte sous seing privé n'étant assujetti à aucune forme particulière, on peut dire que les lettres qui contiennent l'offre et Tacceptation constituent un acte sous seing privé en deux parties, et, comme elles sont ellesmêmes au nombre de deux, comme elles émanent : l'une du vendeur, l'autre de l'acheteur, on peut également considérer l'acte comme satisfaisant à la condition des doubles. De même, si une lettre produite contre celui qui méconnaît la vente contient une reconnaissance formelle de sa part de l'existence du contrat, ce n'est pas alors comme correspondance, mais comme renfermant un aveu extra-judiciaire, qu'elle fait preuve aux yeux de la loi.

164. 11 a été iugé : i^ qu'une vente partieUe du navire constatée à l'aide de la correspondance, des énonciations contenues dans les livres de la partie venderesse, de règlements de compte fournis par cette dernière, doit recevoir son exécution entre les parties contractantes aux termes de Tart. 195 c. com.,mais qu'elle n'est pas opposable à la masse des créanciers du vendeur en état de suspension de payements (Rennes, 17 mars 1849, aiT. Grouan, D. P. 52. 1. 178) ; — 2« Que la vente volontaire de tout ou partie d'un navire qui, au regard des tiers, ne peut être prouvée autrement que par acte public ou sous seing privé est susceptible, entre les parties, d'être constatée à l'aide de la correspondance (Bordeaux, 23 avr. 1872, aff. Brétinger, D. P. 73. 2. 37). — Mais il a été jugé également, dans le sens de Topinion ci-dessus émise, que l'art. 195, spécial jpour la vente des navires et aux termes duquel cette dernière doit avoir lieu par acte authentique ou sous signature privée, est limitatif; qu'il exclut tout autre mode de constatation et notamment celui que l'on prétendrait déduire de la correspondance, des énonciations des livres, des règlements de compte fournis par le vendeur (Giv. rej. 26 mars 1858, aff. Grouan, D. P. 52. 1. 178). Il est vrai que, dans l'espèce, la question de preuve s'agitait exclusivement dans les rapports de l'acheteur avec les créanciers du vendeur. — Il a été également reconnu : i^ qu'un acte exprès est nécessaire po\ir constater la vente des navires, qu'il ne peut être suppléé par les documents susceptibles de mire preuve habituâlement en matière commerciale (notamment par la correspondance et les livres des parties), alors surtout que la question de propriété du navire s'agite, non entre le vendeur et l'acheteur, mads entre ce dernier et les créanciers du vendeur : dans l'espèce, c'était, en effet, entre ces deux catégories de personnes que la question de preuve était débattue (Bordeaux, 5 juin 1861, aff. Emile et Isaac Pereire, Recueil de MarseUle, 1861. 2. 114); — 2» Que les expressions de l'art. 195 « la vente volontaire des navires doit être faite par acte public ou par acte sous signature privée » sont employées dans un sens limitatif (Giv. cass. 3 juin 1863, afï. Pereyra, D. P. 63. 1. 289); — 3^ Que l'acte écrit exigé par l'art. 195 c. com. pour la constatation de la vente des navires ne peut être remplacé par des équivalents (Gaen, l'"' avr. 1878, afi. Foucault, Mauconduit, Recueil du Havre^ 1879. 2. 11). Mais dans ces deux derniers cas, de même que dans les précédents, il s'agissait pour Tacheteur de faire preuve de la vente intervenue à son profit à rencontre des créanciers du vendeur.

165. La vente peut-elle se prouver à l'aide de la preuve testimoniale accompagnée d'un commencement de preuve par écrit? En faveiir de l'affirmative, on invoque cette considération, ^'en exigeant une preuve écrite, 1 art. 195 c. com. a répudié simplement les dispositions spéciales de l'art. 109 sur la preuve en matière commerciale pour faire retour aux règles du droit civil, telles qu'elles sont formulées dans les art. 1341 et suiv. ; et on a conclu de cette prémisse que Tart. 1347 devait recevoir ici son application. Mais cette argumentation n'est que spécieuse; les art. 1341 et suiv. n'ont d'autorité qu'en matière civile ; ils n'exercent aucun empira sur les transactions commerciales ; c'est, en effet, ce

qui résulte très nettement de l'alinéa final de l'art. 1341 : « le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois rela-iives au commerce, » Pour savoir quels sont les modes de

Sreuve susceptibles d'être employés en pareil cas, c'est onc aux dispositions du code de commerce qu'il faut se référer exclusivement; l'art. 195 qui déroge, pour la vente des navires, à la règle formulée par l'art. 109, se suffit & lui-même; or il exige positivement aue le contrat soit constaté à Taide d'im acte public ou d'un acte sous seing privé (Dufour, t. 2, n» 482 ; Gresp et Laurin, 1. 1, note 45, p. 256).

Il a été jugé cependant que la vente des navires est soumise, quant à la preuve, aux règles du droit civil ; que, par suite, il y a lieu de lui appliquer l'exception faite par l'art. 1347 d'après lequel la preuve testimoniale et les présomptions sont admissibles lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit (Rennes, 21 janv. 1876, aff. Lefol, Journal de Nantes^ 1877. 1. 58). Quant à la preuve par témoins et à la preuve par {présomptions, seules, elles sont inacceptables de l'avis unanime de tous les auteurs (Y. cependant Alauzet, t. 5, n» 1678).

166. Mais si les modes de constatation précédemment indiqués sont insuffisants pour la justification, même inter parteSy de l'existence d'une vente proprement dite, c'est-àdire d'un contrat translatif de propriété, le sont-ils encore lorsque l'une des parties demanae simplement à prouver contre l'autre qu'il y a eu, de la part de cette dernière, une promesse de vente ou d'achat demeurée inexécutée, et lorsqu'il réclame imiquement, à raison de l'inexécution de cette promesse, des domnlages-intérêts ? Oui, répond M. Laurin sur Gresp, t. 1, p. 260, note 47, car c'est toujours l'action empli ou l'action vendili qu'exerce le réclamant; les dommages-intérêts n'ont d'autre raison d'être que l'inexécution de la vente, et la preuve de ce contrat, quelle ^e soit l'action à lamielle elle donne naissance, ne peut jamais se faire qu'à l'aide d'im acte écrit. L'opinion contraire nous paraît préférable ; sans doute, lorsqu'il s'agit pour la partie demanderesse de prouver qu'une vente véritable est intervenue à son profit et que cette venta a eu pour effet de lui transférer la propriété du navire, il faut s'en tenir au texte formel de l'art. 195 ; mais, quand il s'a^t simplement de constater l'existence d'une convention dont on ne prétend même pas déterminer le caractère, dont on n'invoque l'inexécution de la part de l'adversaire que pour lui réclamer des dommages-intérêts, on ne se trouve plus dans l'hypothèse visée par l'article précité, et comme, à raison de la nature exceptionnelle de sa dispositon, il convient de l'appliquer d'une façon restrictive, le droit commun reprend son empire et tous les modes de preuve indiqués par l'art. 109 doivent être admis indistinctement. Il peut se faire, il est vrai, que les documents produits soient conçus dans des termes tels au'à première vue, ils impliquent, chez les contractants 1 intention, non seulement de s'engager en vue de la réalisation d'une vente ultérieure, mais de conclure une vente immédiate ; par exemple, dans la correspondance, l'un déclare vendre le navire et l'autre déclare lacketer, Estril alors possible de faire dégénérer une convention que les contractants présentent comme une vente proprement dite en im simple engagement de vendre, sans dénaturer la convention ? La réponse se trouve dans les art. 1156 et 1157 c. civ. Le premier décide, en effet, que « l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes », et, aux termes du second, « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec leauel elle peut avoir quelque efiet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ». Ces deux dispositions combinées veulent que, dans l'espèce, la convention soit considérée comme contenant un engaa^ement de vendre et d'acheter plutôt qu'une vente véritable. La solution proposée, fondée en droit, a'après ce qui vient d'être dit, a, d'ailleurs, en fait, un avantage incontestable ; elle prévient les inconvénients que la nécessité absolue d'une preuve écrite pourrait entraîner; elle empêche que la partie, à rencontre de laquelle la convention est mvoquée, se dérobe impunément, sous prétexte d'insuffisance dansla preuve, à Texécution de ses obligations (Dufour, t. 2, n«» 483 à 487 ; Lyon-Gaen, note citée suprày n^ 162;

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 3, Art. â, § 2.

Lyon-Caenet Renault, t. 2, n"» 1614; Desjardins, 1. 1, n° 74; de Vairoger, loc. cU,),

167. Peut-on, en matière de vente de navires, prouver par témoins outre ou contre le contenu à l'acte ? Non ; ce n'est pas que la disposition de la partie finale de Tart. 1341 c. civ., 1^' al., m /îne, soit directement applicable, car cet article, ainsi que les articles suivants, régit exclusivement les actes en matière civile ; mais la raison veut qu'il en soit ainsi. Si les clauses complémentaires ou dérogatoires que l'on introduit dans la convention peuvent se constater à l'aide de tout mode de preuve, la convention est, pour partie, susceptible de se prouver autrement que par écrit, et la prescription de l'art. 195 n'est plus fidèlement observée. D'un autre côté, l'impossibilité de prouver par témoins que des inexactitudes se sont glissées dans l'acte, que des omissions ont été commises se justifie ici à l'aide des considérations habituellement invoquées à l'appui de la disposition similaire du droit civil. Il a été jugé, qu'en matière de vente d'un navire, la preuve par tèmoms contre ou outre le contenu à l'acte n'est point admissible, alors môme que la vente a pour objet un navire échoué ; que, le vendeur ne peut, dès lors, recourir à la preuve testimoniale pour justifier du droit qu'il prétend avoir à un supplément de prix dont l'acte ne fait pas mention (Trib. Anvers, 8 mai 1863, et Bruxelles, 27 janv. 1864, afî. Sorll, Jurisprudence du port d'Anvers, 4864. 1. 11).

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