V. Conditions db formes auxquelles la vente
DOIT SATISFAIRE POUR DEVENIR OPPOSABLE AUX TIERS. — D'abord,
lorsqu'elle est constatée dans un acte sous seing privé, fautil pour que la vente devienne opposable, que l'acte ait acquis date certaine conformément aux prescriptions de l'art. 1328 c. civ. ? La négative a été admise au Rëp. n" 93, et plusieurs auteurs sont du môme avis (V. indépendanmient de ceux déià cités, ibid,: Alauzet, t. 5, n« 1679). Mais cette opinion a été coHtestée. D'abord, a-t-on dit, il s'en faut de beaucoup que la question soit oiseuse à raison de cette circonstance que la vente n'a d'effet erga omnes qu'autant qu'elle est relatée sur les registres de la douane (Cresp, t. 1, p. 266 à 269 ; Boistel, n^ 1151); car la formalité de la mutation en douane n'est prescrite qu'autant que la vente a pour objet im navire déjà francisé. D'xm autre côté, il semble quil y ait contradiction à soutenir que l'acte, soumis au mode de rédaction prescrit par l'art. 1325 (V. suprà, noi61), acquerra date certaine indépendamment des conditions imposées par Tart. 1328 c. civ. ; car les raisons de décider sont les mômes dans les deux cas. — En vain on objecterait qu'en matière commerciale, l'acte sous seing privé est généralement considéré conune faisant foi de sa date par luimôme (V. Obligations; —Rép. eod. v®, n<>» 3911 et suiv.) ; que l'art. 195 c. com. déroge au droit commun en tant qu'il prescrit la confection dim acte écrit, mais qu'il n'apporte aucune exception aux conditions exigées pour que l'acte devienne opposable aux tiers. On peut objecter à cette argumentation les considérations déjà invoquées quand il s*est agi de la multiplicité des originaux. Aucun texte ne dit que les actes sous seing privé en matière commerciale sont opposables aux tiers sans qu'ils aient acquis date certaine de la façon indiquée par l'art. 1328 c. civ. Si on le décide ainsi, en général, c'est parce que l'acte n'étant pas nécessaire pour prouver la convention, il est difficile, (juand il existe, d'exiger qu'il satisfasse à des conditions particulières ; les modes de preuve auxquels on pourrait recourir, s'il faisait défaut, pour prouver la convention suffiront, en effet, pour justifier de la véracité de sa date. Mais lorsq^ue, par exception, un acte écrit est exigé, la situation est différente, il n'y a pas de raison pour que ce dernier demeure affranchi . des formalités auxquelles il est soumis habituellement. En admettant que Vart. 1328 ne soit pas directement applicable, les motifs sur lesquels il repose conservent toute leur autorité. Aussi l'art. 193 qui, aans son paragraphe 6, indique quelles seront les preuves à fournir par le vendeur pour pouvoir bénéficier du privilège établi par l'art. 191, § 8, à rencontre des autres créanciers de l'acheteur, exiffe-t-il qu'il représente un acte ayant date certaine. Or, si le vendeur ne peut se prévaloir delà vente à l'encontre des créanciers del'acneteur qu'autant que l'acte a date certaine, il doit en ôtre de môme toutes les fois que les parties voudront se prévaloir du contrat à rencontre de toute personne tierce quelle qu'elle soit
(Dufour, t. 2, n» 507; Laurin sur Cresp, t. 1, p. 260, note 53; de Vairoger, t. 1, n« 136). — Un arrêt de la cour de Bordeaux a déclaré incidemment que des actes sous seing privé, bien que n'ayant pas été enregistrés, avaient date certaine au regard des créanciers du vendeur en faillite du moment où la véracité de la date se trouvait attestée au besoin par des comptes établis dans les livres du failli (Bordeaux, 22 août 1860, afi*. Pereyra, D. P. 63. i. 289); cet arrêt a, du reste, été cassé le 3 juin 1863, ibid.
169. Pour que la vente devienne translative de propriété au regard des tiers, est-il nécessaire qu'elle ait été suivie de la tradition ? Non. En matière civile, on est unanime pour décider aujourd'hui que la vente d'une chose mobilière transfère, solo consensu et indépendamment de la tradition, la propriété de cette chose à l'acheteur, non seulement dans les rapports des parties entre elles, mais môme dans les rapports des parties avec les tiers (V. Obligations; — Rép. eod. v«, n» 697, et v« Vente, n«»» 175 et suiv.); et, bien que plus longtemps contesté, le môme principe a fini par triompher en matière commerciale (Dufour, t. 2, n<"» 498 et suiv.; Démangeât sur Bravard, t. 2, p. 404; Alauzet, t. 1, no* 226 et 227 ; Boistel, n» 450 ; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n» 634. — Contra: Delamarre et Le Poitvin, op. cit., t. 4, n« 49; Massé, Droit commercial, t. 3, n«" 1589-1591). Il faut l'appliquer notamment en cas de vente d'un bâtiment de mer; il n'y a môme pas place pour l'application de l'art. 1141 c. civ. quand les conditions indiquées par le texte se trouvent réunies, car cet article n'est que le corollaire de la règle édictée par l'art. 2279, et l'on sait que l'art. 2279 n'est pas applicable en matière maritime (V. suprà, n°* 132 et 133]j. La cour de Bordeaux a admis, toutefois, que si, après avoir consenti une première vente à un premier acheteur qui a omis de faire procéder à la mutation en douane, le vendeur en a consenti une nouvelle à im second acheteur qui a fait inscrire son nom au dos de l'acte de francisation, l inscription opérée en faveur de ce second acheteur peut ôtre considérée comme une prise de possession qui lui permet de se prévaloir de la disposition de l'art. 1141 c. civ. et le rend propriétaire de préférence au premier acquéreur, bien que le titre de celui-ci soit antérieur en date ; mais l'arrêt ajoute crue l'article précité ne peut ôtre invoqué par les créanciers du vendeur qui n'ont d'autres droits que ceux de leur débiteur (Bordeaux, 22 août 1860, aff. Pereyra, D. P. 63. 1. 289, cité suprà, n» 168).
170. La question de savoir à quelles conditions la vente est opposable aux tiers soulève des difficultés d'un ordre particulier quand le contrat a pour objet un navire déjà francisé.
Aux termes de l'art. 18 de la loi du 27 vend, an 2, l'acte de vente, ainsi qn'il a été dit au Rép. n^ 92, doit contenir copie de l'acte de francisation. Cet article, il est vrai, a été abrogé partiellement par l'art. 195 c. com. On a vu, en effet, suprà, n«» 155 et 156, que le code n'exige plus, comme le faisait la loi de vendémiaire, la rédaction d'un acte public pour la constatation de la convention. MaisJ l'antinomie entre les deux dispositions n'existant que sur ce seul point, rien ne permet de supposer que l'abrogation ait été totale et que la formalité dont il vient d'être parlé ait perdu son caractère obligatoire. Cette formalité a, d'ailleurs, conservé sa raison d'être ; si Ton veut que, dans l'acte de vente, le contenu de l'acte de francisation soit reproduit, c'est afin que les agents de la douane chargés de mentionner la vente sur les registres puissent s'assurer de l'identité du navire qui en fait l'objet. Or, du moment où la mention de la vente sur les registres est toujours exigée, la situation reste la môme. L'art. 195 c. com. n'a pas, à la vérité, reproduit, sur ce point, l'art. iS de la loi de vendémiaire ; mais c'est simplement parce qu'il n'a trait qu'aux précautions à prendre dans l'intérêt des contractants, et non à celles prescrites dans un but administratif; du reste, la disposition de cet article a pris place dans l'art 153 du règlement général du 7 nov. 1866 (Comp. Alauzet, t. 5, n» 1675; Dufour, t. 2, n'* 489; Démangeât sur Bravard, t. 4, p. 20, note 1 in fine; Boistel, n<> 1151, noie 1 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1617 ; Desjardins, t. 1, n« 75 ; de Vairoger, t. 1, n« 130).
Le conseil d'Etat, dans un arrêt du 8 janv. 1875, a, par application de l'art. 18 de la loi du 27 vend, an 2, reconnu que toute vente de bAtiment doit contenir la copie de l'acte de francisation (D. P. 75. 3. 116).
DROIT MARITIME. — Ghap. 2, Sect. 3, Art. 2, § 2.
Quelle est la sanction de cette formalité ? Son inaccomplissement n'entraînerait pas la-nullité de la vente, même au regard des tiers ; mais l'administration des douanes refuserait de procéder sur ses registres à la transcription dont il va ôtre parlé dans les numéros suivants.
171. Déjà, dans Tancien droit, le règlement de Strasbourg du 24 ocl. 1681 (art. 4, 6 et 9) imposait aux acquéreurs de navires l'obligation de déclarer par devant les ofjiciers de Famirauté la quotité de leur part afférente dans la propriété et les noms de leurs participes : c'était ce que l'on appelait la déclaration de propriété ; ils devaient, en outre, faire enregistrer leur contrat au greffe du môme tribunal. Lorstjue survint la Révolution, les amirautés ayant été supprimées, il y avait nécessité de réglementer à nouveau tout ce qui avait trait à la transcription de la vente sur des registres publics ; la loi des 9-13 août 1791 décida, en conséquence (tit. 2, art. 1«0» que les ventes de navires seraient enregistrées aux greffes des tribunaux de commerce. Cette disposition est-elle encore en vigueur? Nous n'hésitons pas à répondre négativement ; si, en effet, elle n'a été abrogée expressément par aucune loi postérieure, elle l'a été tacitement. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler les circonstances dans lesquelles elle a été édictée et les faits qui se sont produits depuis sa promulgation. Après la suppression des amirautés, les tribunaux de commerce fiu'ent investis momentanément de la surveillance et de la protection dont ces dernières étaient chargéos sur la navigation maritime. Or l'enregistrement au greffe des ventes de navire n'était qu'un coUoraire de la mission générale qui leur était confiée; le contexte de l'art. K*^ de la loi précitée est, sur ce point, pleinement démonstratif. Plus tard, quand Tadministration des douanes fut définitivement organisée, ce fut elle qui hérita des attributions conférées temporairement aux tribunaux de commerce. A compter de ce moment, l'enregistrement au greffe des tribunaux de commerce n'eut plus de raison d'être ; c'était, en effet, bien plutôt sur les registres de la douane qu'il devait avoir lieu, et c'est en ce sens que se prononça l'art. 17 de la loi de vendémiaire dont il va être parlé. Cet article a donc abrogé implicitement rarticle correspondant de la loi des 9-13 août 1791 . Les deux formalités étant de nature à faire double emploi, la création de la seconde a eu nécessairement pour résultat d'entraîner la suppression de la première (Beaussant, loc. cit.; Cauvet, Bévue de la législation, 1849, t. 3, p. 284 ; Dufour, t. 2, n« 491).
17». Aux termes de l'art. 17 de la loi du 27 vend, an 2, « les ventes de partie du bâtiment seront inscrites au dos de Tacte de francisation par le préposé du bureau, qui en tiendra registre. » Ainsi une double condition est imposée : !• la vente doit être mentionnée sur le registre à souche que tiennent les agents de l'Administration ; 2« elle doit être inscrite au dos de l'acte de francisation. Cette double relation constitue ce que l'on appelle la mutation ou transcription en douane. Elle diffère de la transcription en matière immobilière à deux points de vue : 1« la vente doit être mentionnée, non seulement sur le registre, mais encore sur l'acte d€ nationalité ; 2® en revanche, il n'est pas nécessaire, même snr le registre, d'en reproduire le contenu in extenso; il suffit d'«i relater, sous forme d'extrait, les clauses essentielles.
Le texte ne prévoit que le cas de vente partielle; le motif en est que, dans la pensée du législateur, la vente totale devait entraîner à sa suite le renouvellement complet de l'acte de francisation. Or jamais, dans la pratique, l'intention qui, sous ce rapport, avait présidé à la rédaction de l'article, dans un but d'ailleurs purement fiscal, n'a reçu satisfaction ; on a pris l'habitude de procéder pour les ventes totales conmie on le faisait pour les ventes partielles et cet usage a été sanctionné implicitement par l'art. 20, alinéa final, de la loi
navires ». Aussi l'art. 154 du règlement général de 1866, qui reproduit l'art. 17 de la loi de vendémiaire, débute-t-il par ces mots : « La vente de tout ou partie du bâtiment^ etc. ».
178. Ce n'est pas seulement la vente qui se trouve assujettie à la formalité de la mutation en douane, ce ne sont même pas seulement, d'une façon générale, les aliénations par actes entre vifs ; il en est de même des translations à