‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 26 sur 255 · Dans le cas môme où il s'agit de dettes contractées · texte numérisé non relu

Dans le cas môme où il s'agit de dettes contractées

!)our le voyage, le cautionnement empêche toujours la saisie art. 215) (V. Rip. n" 110 et 113). On a cité (hép. ibid,\ un arrêt de la cour de Rennes du 21 mars 1812, d'après lequel la caution s'oblige à représenter le navire à répoque du retour déterminé par le congé ou à payer la dette s'il ne revient pas (Gonf. Bédarride, t. 1, n« 262). Cette formule est inexacte ; c'est au payement de la dette elle-même que la caution s'oblige ; elfe est tenue envers les créanciers, alors même que le navire subirait en route des avaries et dans le cas même où le voyage aurait donné naissance à des créances privilégiées préférables à celles pour lesquelles elle s'est portée garant (Démangeât» t. 4, p. Ul ; Boîstel, n« 871 ; Laurin, t. 1, p. 167; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 2492 ; Desjardins, t. 1, n» 228). — Cest seulement après la fin du voyage ou la perte du navire que les créanciers pourront agir contre la caution (Desjardins, lùc, cU,),

224. La caution qui, en s'obligeant, libère le navire de la saisie a le droit de recourir non seulement contre le propriétaire du bâtiment, mais encore contre toutes les personnes qui ont tiré avantage du cautionnement, et spécialement contre les affréteurs (Req. 10 août 1875, aff. Lacy, D. P. 77. 1. 133). C'est, d'ailleurs, l'application pure et simple des principes sur le recours qui appartient au gérant d'affaires.

225. Le code de commerce ne s'étant pas occupé spécialement de la saisie conser\)atoiTe des navires, il y a heu d'appliquer à cette saisie les règles des art. 172 c. com. et 418 c. proc. civ. L'art. 215 empêche, d'ailleurs, même cette sorte de saisie, quand le navire est prêt & faire voile (Trib. civ. Havre, 13 juin 1884, suprà^ n» 219). — Cest au tribunal civil seul qu'il appartient de statuer sur la demande en mainlevée ou en validité de la saisie conservatoire (Gonf. Civ. cass. 22 août 1882, aff. Accomito, D. P. 83. 1. 215 ; 11 nov. 1885, aff. Mayer, D. P. 86. 1. 68).

226. L'art. 215 est évidemment inapplicable à la saisie des marchandises de la car^ison. Cette saisie peut toujours être opérée, même lorsqu'elle aurait pour effet de retarder le départ (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 2495).

2Î87. On a Vu ^uprà, n^ 212, que l'on peut, en général, saisir une portion de navire. Il est certam que, quand le navire est prêt à faire voile, cette saisie partielle est interdite, en principe, aussi bien que la saisie totale. La nullité de cette saisie peut être demandée par les propriétaires des portions non saisies, par les chargeurs et affréteurs, et même par le propriétaire de la part saisie (Dufour, t. 2, n*«825 et suiv. ; Démangeât, t. 4, p. 112; Desjardins, t. 1, n» 229 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 2495).

228. Le projet de réforme de 1867 généralisait la disposition contenue, dans le premier alinéa, in fine^ de l'art. 215, et accordait non seulement au navire prêt à faire voile, mais à tout navire saisi la faveur de pouvoir substituer un cautionnement à la saisie. — Les règles posées par Tart. 215 c. com. ont passé dans un grand nombre de codes étrangers: art. 604 c. espagnol; art. 1312 c. portugais; art. 604 c. argentin et péruvien; art. 483 c. brésilien; art. 29 c. maritime égyptien; art. 310 c. italien; art, 446 c. allemand (V. Desjardins, t. 1, n^ 231).

est conçu en termes généraux ; qu'il s'applique, par suite, aussi bien aux bateaux étrangers qu'aux bateaux français ; que les étrangers méritent en France la même protection que les Français ; que si le législateur avait entendu Caire une exception contre eux, il l'aurait indiqué comme il Ta fait par son arU 16 c. civ. ; que, dans son silence, on ne peut suppléer une exception de ce^genre, et qu'il y a lieu d'interpréter la loi dans le sens le <

229. Les art. 198 et suiv. règlent les formes à observer pour la saisie. On a commenté {Rép. n<>' 114 et suiv.) la disposition de l'art. 198 aux termes duquel il ne peut être procédé à la . saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer. Les principes ^ue nous avonç formulés (iUJp. loc. citX sont admis sans difficulté par tous les auteurs, sauf celui d'après lequel le commandement se trouverait périmé par l'expiration de l'an et jour. M. Arthur Desjardins, t. 1, n<> 232, en l'absence de toute disposition sur ce point dans le code^ conteste cette doctrine et décide que le commandement ne se périmera que par trente ans (V. dans le sens de l'opinion émise au Répertoire : Alauzet, t. 1, n^" 171 ; Démangeât, t. 4, n<> 1080. Comp. Valin, 1. 1, p. 343. — Dans le sens de l'opinion de M. Desjardins, V. Dufour, t. 2, n"» 642 ; Laurin, 1. 1 , p. 141 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2498; de Vabo^r, t. 1, n» 160; Vidal-Naquet, loe. cit., p. 751). Quoi qu'il en soit, il est regrettable que le législateur n'ait pas introduit ici une disposition analogue à celle de l'art. 674 c. proc. ; la prescription de quatre-vingt-dix jours eût été suffisante; la prescription trentenaire peut présenter de graves inconvénients dans la pratique.

280. Aux termes de l'art. 199, « le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lai. — Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'art. 191 ». Cetts disposition a été expliquée au Rép. n»" 117 et suiv. M. Dufour, t. 2, n* 653, fait observer avec raison que la loi exi^e uniquement, pour que le commandement puisse être fait au capitaine, que la créance soit susceptible d'un privilège ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit privilégiée. Le commandement pourra donc être valablement fait au capitaine, si la créance, après avoir été privilégiée, a perdu son privilège, par exemple,

Êarce qu'elle n'est plus relative au dernier voyage (Conf. lesjardms, t. 1, n* 232; de Valroger, t. 1, n« 158. V. en sens contraire : Démangeât, t. 4, p. 115). — Suivant M. Vidal-Naquet, loc, cit, p. 750, la faculté accordée au créancier privilégié de signifier le commandement au capitaine cesse: 1** quand le propriétaire du navire est présent et demeure sur les lieux (L. 1885, art. 23 ; c. com. art. 223, 232) (Conf. Dufour, t. 2, n» 651), sauf dans le cas où le créancier a traité avec le capitaine seul et a contre lui un titre exécutoire ; 2<» quand, dans l'acte de créance, le débiteur a fait élection d'un domicile spécial (c. civ. art. 111). — Quant aux énonciations que doit contenir le commandement, on doit, dans le silence du code de commerce, se référer au droit commun, c'est-à-dire aux règles établies*pour la procédure de saisie-exécution (c. proc. civ. art. 583 et suiv.).

281. L'art. 200 énumère les différentes énonciations que doit contenir le procès-verbal de saisie [Rép, n®" 119 à 124. Conf. Dufour, t. 2, n»» 660 et suiv. ; Laurin, t. 1, p. 142; Démangeât, t. 4, p. 120 ; Desjardins, 1. 1, n«» 234 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2499; de Valroger, t 1, n« 159); il prescrit d'établir un gardien {Rép, n® 120).

232. Ainsi aue nous l'avons dit suprà, n<^ 210, toutes les dispositions relatives à la saisie des navires s'appliquent aussi bien aux navires étrangers qu'aux navires français.— En vertu de la règle « locus régit actum», la saisie des navires étrangers est soumise à toutes les formalités prescrites par la loi française. Toutefois, il faut noter que l'huissier ne pourra se transporter à bord pour signifier le commandement ou pratiauer la saisie sans prévenir le consul de la nation à laquelle le bâtiment appartient. Cette obligation résulte notamment de conventions consulaires avec l'Autriche (11 déc. 1866, D. P. 67. 4. 13), le Brésil (21 juill. 1866, D. P. 67. 4. 7), le Portugal (11 juill. 1866, D. P. 67. 4. 128), la Russie (1« avr. 1874, D. P. 75. 4. 12), l'Espagne (7 janv. 1862, D. P. 62. 4. 32), les Etats-Unis (23 févr. 1853,

plus large; — Attendu, dès lors, que c'est k bon droit que llargreaves s^est opposé à la saisie oo son navire, et qu'il y a lieu d'ordonner en sa faveur la restitution de la somme de 2.068 fr. qu'il a consignée conditionnelleraent entre les mains de l'huissier Bonnet ; — Par ces motifs ; — Déclare Leblanc mal fondé, etc.

Du 25 juin 1883.-Trib. civ. de Nice.-M. Machémin, pr.

DROIT, MARITIME. — Chap. % Sbct. S» AAf. % § 3.

D. P. 53. 4.2U>, ritalie (26 jttiU. i8#2, D. P. 6S. 4. it7), les Pftys-Bas (8 juin 1855, D. P. 55. 4. 77), la RépubUqoe da Salvador (5 juin 1878, D. P. 80. 4. 13).

283. On a dit suprâ, a« 208, que les art. 23 à 28 de la loi du 10 juUI. 1885 (D. P. 86. 4. 17) ont remplacé les art. 201 à 207 c. com. Le législateur de 1885 ^est proposé surtout de limplifier les formas de la saisie ûX de la vente des navires, en supprimant des dispositions de procédure qui ne coneordaient plus avec nos lois modernes sur i'eitpropriation. Depuis longtemps, cette revision du Uv. 2 du tit. 2 était rédamée, et la commission de l'Assemblée nationale avait eu un instant le projet de la donner comme complément à la loi de 1874 sur l'hypothèque maritime» Voici en quels termes s'exprimait son rapporteur : « Cest aux formes ordinaires de la saisie des navires que le projet de loi se réfère toutes les fois qu'il s'agit de poursuites à exercer par le créancier h^othéeaire pour faire vendre son gage Ou obtenir la distnhutioa du prix. Ces formes, nous ne l'ignorons pas, laissent beaucoup à désirer, et depuis longtemps le commerce maritime réclame un changement dans Cette partie de la loi de procédure. Cest un objet sur lequel la commission de 1865 avait porté son attention, et, dans l'ensemble du travail au'elle avait prépai:é, il y avait un titre consacré k la saisie des navires mû, en réduisant les frais et les délais, en changeant même l'ordre des juridictions, opérait de réelles améliorations dans la procédure en videur. — Votre commission s'est demandé si elle ne devait pas elle-même entrer dans cette voie et donner pour complément & la loi sur rhvpothèque maritime une organisation nouvelle de la procédure de saisie et de vente judiciaire des navires.. Une telle réforme est urgente, et nous i'appeltms de nos vœux. Nous n'avons pas cru pourtant quil fût possible d'en prendre i^tiative, notre compétence ne dépassant pas les limites du projet de loi renvoyé à notre examen. Mais nous n'en pensons pas moins qu'il est d'un grand intérêt pour le commerce maritime que la saisie des navires soit rendue plus simple et plus économique » (D. P. 75. 4. 67, n^ 28). Le vœu du législateiu' de 1874 a été accompli par le législateur de 1885.

234. On a rapporté au Rép. n« 125 le texte de l'art. 201 du code de 1807, et on en a commenté les dispositions i6id., sous les n<" 126 et 127. L'art. 23 de la loi de 1885, ({ui l'a remplacé, est ainsi conçu :j5 Au cas de saisie, le saisissant devra, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal eivil du lieu de la saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies. — Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du bribunal, les significations et citations lui seront données en la personne du capitaine du b&timent sa'si, ou, en son absence, en la personne de celui ^i r^résentera le propriétaire ou le capitaine, et le délai de trois jours sera augmenté d'un jour par cinq myriamôtres de la distance de son domicile, sans que le délai puisse dépasser un mois. — S'il est étranger, hors de France et non représenté, les citations et significations seront données, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 69 c. proc. civ. » •-- On a vu {Bép. n<» 129, et v^ Compétenoeeomikerciale, n* 389), qu'un avis du conseil d'Etat du 17 mai 1809 déférait aux tribunaux ctm/s « la connaissance des ventes des navires saisis ». H a été jugé, en conséquence, que la contestation relative à la validité d'une saisie de navire ne peut être soumise qu'à la juridiction civile et non à la juridiction commerciale (Àix, 10 mai 1858, alT. Séguinaud, D. P. 59. 2. 192). Cet arrêt pose nettement en principe que » les tribunaux de commerce ne connaissent pas de rexécution des jugements; que toutes les difficultés auxquelles donnent lieu les saisies sont de la compétence des tribunaux . civils qui seuls peuvent être .investis des demandes en nullité, sauf à surseoir à statuer dans le cas où la solution de ces demandes présenterait à juger préalablement des questions du ressort des tribunaux exceptionnels; mais qu'on ne saurait directement investir un tribunal de commerce principalement d'une question de nullité de saisie ». Un autre anêt a cependant décidé que Topposition à la délivrance du prix d'un navire vendu par autorité de justice peut être laile au greffe du tribunal de commerce (Poitiers, 9 mai 1848, aff. Gachinard, D. P. 49. 2. 231. V. suprà, v« Compétence €tmm€rciale, n«" 115 et suiv.).

La soliition consacrée pajr l'avis précité du conseil d'Etat avait été l'objet de nombreuses critiques : la commission de 1865 avait même attribué compétence, en cette matière, aux tribunaux de commerce. La première commission nommée par la Qiambre des députés adopta cette opinion (D. P. 86. 4. 20 et suiv., notes) (V. rapport de M. Durand du 10 déc. 1881,. D. P. 86* 4. 17, note. 2). Hais son système fut vivement combattu (Séance de la Chambre des députés du.7 févr. 1882) par M. Bisseuil qui, après avoir rappelé la règle fondamentale interdisant aux tribunaux de commerce de connaître de l'exécution de leurs jugements (art. 442), objecta que les ventes judiciaires sont fécondes en difficultés dont la solution donne lieu souvent à des questions de droit civil qui sont en dehors des connaissances gàiérales des membres des tribunaux de commerce. Le grand nombre des créancieis rendrait, d'ailleufs, presque toujours la procédure singulière* ment compliquée et coûteuse devant le tribunal de commerce, où ils seraient tous obligés de comparaître en personne ; tandis que, devant le tribunal civil, tous les créanciers non contestés ont un mandataire légal unique, l'avoué par eux désigné, ou, à défaut de désignation, l'avoué du dernier créancier colloque (/oum. off, du 8 févr. 1882). — L'amendement présenté par M. Bisseuil, repoussé par le rapporteur au nom de la commission, fut aussi rejeté par la Chambre. Mais le Sénat adoptant les conclusions de M. Barne, son rapporteur, se prononça en faveur de la compétence de la juridiction civile. Ce désaccord entre les deux Chambres faillit empêcher le projet de loi d'aboutir. Celui-ci ne fut adopté qu'en 1885 par- la Chambre des députés, qui se conforma à la décision du Sénat sur la question de compétence (Y. Desjardins, t. 5, n« 1241).

)IM5. L'ancien art. 201 ne se trouve donc modifié que sur deux points. D'une part, le délai d'un jour, à raison de deux myriamètres et demi, établi par le paragraphe 2 de l'article, est réduit à im jour par cinq myriamètres, sans qu'il puisse excéder un mois. DWtre part^ il ne suffit plus, pour que l'art. 69 c. proc, civ. devienne applicable, que le propriétaire du navire soit hors de France; il faut, en outre, qu'il ne soit pas représenté. En fait, il sera presque toujours représenté par le capitaine.— La rédaction de rart. 23 a, en outre, tranché une controverse oui s'était élevée sous l'empire de l'art. 201. On se demandait si cet article en disposant que tf les significations lui seront données à la personne du cftipitaine » avait entendu exclure la possibilité d'une signification au domieile du capitaine. IfM. Dufour, t. 2, n« 677; Bédamde, t. 1, n« 191 ; Desjardins, t. 1, n* 235, se prononçaient en ce sens (Gonf. Rép. n® 127). MM. Laurin, t. 1, p. 144, Lyon-Caen et Renault, t. 2, n*» 2501, admettaient, au contraire, que la signification pouvait être faite à la personne ou au domicile du capitaine. Le législateur de 18e5 a adopté ce dernier système et fait disparaître toute espèce de doute en remplaçant le mot à par le mot en. — M. Vidal-Naquet, Revue internationale du droit marUime, t. 3, p. 380, fait observer (pie la signification aux représentants, telle qu'elle est organisée par la loi, présente un danger : elle

S eut aboutir à rendre la procédure occulte pour le véritable ébiteur et à lui laisser ignorer la vente que l'on poursuit contre lui. Pour obvier à cet inconvénient, le législateur aurait dû contraindre le créancier saisissant à aviser directement (par lettre* recommandée, par exemple) le débiteur saisi de la notification faite à son représentant.

Si la saisie porte sur une portion indivise du navire supérieure à la moitié, le créancier devra, s'il veut faire vendre tout le navire, dénoncer la saisie à tous les copropriétaires, conformément aux règles que Ton vient (Texposer. La signification au représentant devra donc être faite en autant de copies qu'il v a de copropriétsdres.

Id96. Pour le commentaire des autres dispositions de l'art. 201 , nous ne pouvons que renvoyer à ce qui a été dit au Rép. loe. cit. (Conf. Dufour, t. 2, n*" 675 et suiv. ; Démangeât, t. 4, p. 121 et suiv.; Laurin,t. l,p. 144 et suiv.; de Valroger, t. 1, n»* 166 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n" 2500 et suiv.; Desjardins, t. i, n" 235 et suiv.).— Ii(ous ferons seulement observer que, d'après l'art. 23 de la loi de 1885, comme d'après l'ancien art. 201, il n'y a lieu d'augmenter, à raison de la distance, le délai dans lequel doit être faite la dénonciation, que s'il s'agit de faire cette dénonciation au capUaine ; la signification au propriétaire»

quand c'est à lui Qu'elle doit être faite, doit avoir lieu au contraire dans un aélai fixe de trois jours, à partir de la date du procès-verbal. Cette disposition a fait l'objet de criti(}ues justifiées. On ne s'explique pas, en effet, pourquoi le saisissant a un délai plus ou moins long pour signifier, .selon qu'il s'adresse au propriétaire ou au capitaine (Lyon- Caen et Renault, t. 2, n» 2501 ; Vidal-Naquet, loc, cit., p. 383). M. Desjardins, t. 1, n^ 235, iustifie cette anomalie en disant qu'il est natiu^l, lorsque le propriétaire ne réside pas dans rarrondissement du tribunal, d'augmenter les délais, ear c'est lui qu'il s'agit d'atteindre en la personne de son représentant. Mais M. Vidal-Naquet, îoc, cit., fait observer fort justement que cette augmentation de délai profite non pas au débiteur, mais au ci^ancier. Si la dénonciation est laite au capitaine le buitième jour, par exemple, il n'a pas un délai plus long pour aviser le propriétaire que si elle avait été faite le troisième jour. Ce que Von aurait dû augmenter, en ce cas, c'est le délai accordé à la partie saisie pour comparaître sur la citation. — Si le saisi non domicilié dans le ressort du tribunal n'y a pas de représentant, la dénonciation doit être faite à sa personne ; le saisissant doit avoir le temps matériel de faire cette signification ; on doit donc, en ce cas, augmenter les délais, suivant la distance, par analogie avec l'art. 24, § 1®'. — La loi n'ayant établi formellement aucune sanction à l'observation des délais de l'art. 23, on ne peut, en cas de retard, prononcer la nullité de la procédure ; on mettra seulement à la charge du saisissant les frais de garde jusqu'au jour de la notification, par analogie avec l'art. 602 c. proc. civ. (Dufour, t. 2, n» 688; Vidal-Naquet, Ioc. cit.).

237. Les art. 202 à 206 c. com. énuméraient les formalités à observer pour la vente aux enchères. Ils prescrivaient, on l'a vu (Rép. n*» 129 et suiv.), trois criées, trois insertions dans les journaux et trois affiches. Depuis longtemps, on avait

{protesté contre ce système suranné et coûteux de publicité : le égislateur de 1885 Ta définitivement abandonné. L'art. 24 de la nouvelle loi est ainsi conçu : « Le procès-verbal de saisie sera transcrit au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est immatriculé, dans le délai fixé au paragraphe i^^ de l'article précédent, avec augmentation d*un jour par cinq myriamètres de la distance du lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites. — Dans la huitaine, le receveur des douanes délivrera un état des inscriptions, et dans les trois jours qui suivront (avec augmentation du délai à raison des distances, comme il est dit ci-dessus), la saisie sera dénoncée aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal civil. — Le délai de la comparution sera calculé à raison d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où le navire est immatriculé et le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée, sans qu en aucun cas, et, tous calculs faits, il puisse dépasser les termes fixés par les deux derniers paragraphes de l'art. 23 ».

Dans le texte voté par la Chambre des députés, le para-

fraphe 2 était ainsi rédigé : « Il sera notifié dans les mômes élais, aux créanciers inscrits, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal de commerce ». M. Barne, dans son rapport au Sénat, explique, en ces termes, le changement introduit dans la rédaction de ce paragraphe : u Le délai de trois jours, prescrit par l'art. 24 pour la notification, après transcription du procès-verbal de saisie aux créanciers inscrits, n'a pas paru suffisant pour permettre aux poursuivants de connaître le nom de tous les créanciers, a raison du retard que le receveur des douanes peut mettre à la délivrance de l'état hypothécaire. Il est préférable d'imposer au receveur la délivrance de cet état dans la huitaine de la transcription et de ne faire courir les troi3 jours, pour la notification aux créanciers^ qu'à partir de l'expiration de ce délai (D. P. 86. 4. 20, note 4). » — Il faut remarquer qu'ici le poursuivant n'est tenu qu'à dénoncer la saisie aux créanciers inscrits, qui sont ainsi mis à même de surveiller la procédure de saisie; il n'est pas, comme en matière immobilière, obligé de dénoncer (Tabord la saisie au débiteur saisi (c. proc. civ. art. 677), puis, après la transcription du procès-verbal, de sommer le môme saisi et les

créanciers inscrits de prendre connaissance du cahief des charges (c. proc. civ. art. 691). — La mention en marge de la saisie, qui est prescrite, en matière immobilière, par Tart. 693, al. 1, c. pr. civ. n'est pas non plus exigée par Vart. 24, et, dès lors, la disposition du deuxième alinéa de Tart. 693 est ici sans application.

2^8. Le délai de trois jours, pendant lequel le procèsverbal doit être transcrit au bureau du receveur pnncipai des douanes, n'est pas franc, puisque la transcription doit avoir lieu dam les trais jours ; mais il ne commence à courir que le lendemain du jour où le procès-verbal est définitivement terminé (Conf. Bép. n» 126). — Lorsque le bureau du receveur des douanes n'est pas dans le ressort du tribunal où se poursuit la vente, le délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres entre le bureau du receveur et le siège du tribunal. Il faut, dit M. Vidal-Naquet, Ioc. cit., t. 3, p. 499, donner au créancier saisissant le temps nécessaire pour faire parvenir le procès-verbal à ce bureau. — Si la transcription n'a pas lieu dans les délais prescrits,, on ne peut, dans le silence de la loi qui ne contient pas de disposition analo^e à l'art. 715 c. proc. civ., prononcer la nullité de la saisie (Vidal-Naquet, toc, cit.).

230. u est au saisissant oue le receveur des douanes doit, dans la huitaine, délivrer l'état des inscriptions ; rien n'empêche, d'ailleurs, les intéressés de se faire délivrer le même état, s'ils le jugent utile. Ce délai de huitaine pourra être augmenté, si le saisissant n'est pas domicilié dans le lieu du bureau du receveur ; on doit accorder à celui-ci le temps matériel suffisant pour faire parvenir l'état au saisissant (arg. analog. art. 24, § 1«').

240. L'art. 24, dernier alinéa, ne parle pas, comme il semblerait au premier abord, du délai de la comparution, mais de son augmentation, a raison de la distance. Quel est le délai qui se trouve ainsi augmenté? C'est évidemment le délai de huitaine du droit commun (Yidal-Naquet, ioc. c«., t. 3, p. 503).

24t . Les formalités prescrites par l'art. 24 sont inappli* cables, lorsqu'il s'agit de la saisie d'un navire étranger. La loi française ne peut contraindre le fonctionnaire étranger à transcrire le procès-verbal de saisie et à délivrer l'état des inscriptions.

242. L'art. 25 de la loi du 10 juill. 1885 est ainsi conçu: « Le tribunal fixera par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'oflfre, le tribunal déterminera par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise À prix inférieure à la première, et qui sera déterminée par le jugement ». La seconde phrase de cet article a été ajoutée par la commission du Sénat : « L'art. 25 laissant au tribunal et non aux créanciers poursuivants, comme en matière de saisie Immobilière, le droit de fixer la mise à prix, l'adjudication ne peut être prononcée, faute d'enchères, au profit du saisissant, il a paru nécessaire d'indiquer qu'à défaut d'o£fre, il sera procédé à une nouvelle adjudication sur une mise à prix réduite et fixée par le jugement qui l'ordonnera » (Rapport au Sénat, D. P. 86. 4. 20, note 5).

243. L'art. 26 s'exprime en ces termes : « La vente se fera, à l'audience des criées du tribunal civil, quinze jours après ime apposition d'affiche et une insertion de cette affiche dans un des journaux imprimés au lieu où siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas, au chef-lieu du département, sans préjudice de toutes autres publications qui seraient autorisées par le tribunal. — Néanmoins, le tribunal pourra ordonner que la vente sera faite soit devant un autre tribunal civil, soit en l'étude et par le ministère d'im notaire, soit par un courtier conducteur de navires à la Bourse ou dans tout autre lieu du port où se trouve, le navire saisi. — Dans ces divers cas, le jugement réglementera la publicité locale. » Le texte adopté par la Chambre des députés était ainsi conçu : « La vente se fera à la Bourse ou au lieu désigné

f)ar le tribunal de commerce, aux enchères publiques, par e ministère d'un courtier conducteur de navires, qui sera nommé par le tribunal, ou, en cas d'empêchement survenu depuis sa nomination, par ordonnance aii président, après deux appositions d'affiches à huit jours d'intervalle, et une insertion dans l'un des journaux imprimés au lieu où siège le tribunal de commerce, et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seront imprimés dans le département, sans préju-

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sbct. 3, Art. 2, § 3.

dioe de toutes autres publications qui seraient autorisées par le tribunal ». La commission du Sénat a fait subir à cette rédaction les modifications qu'entr^nait le rejet de l'attribution au tribunal de commerce du droit de statuer sur la saisie et la vente des navires. Elle a estimé, en outre, qu'une seule apposition d'affiche pendant quinze jours assurerait une publicité convenable. Enfin elle a inséré dans le parasrapne 2 des prescriptions destinées « à satisfaire la plupart oes préoccupations qui avaient inspiré le choix des tribunaux de commerce comme juridiction, et celui des courtiers conducteurs de navires, comme agents chargés des ventes ». — Pour éviter le renvoi, par le tribunal, de la vente en un lieu que ne justifierait pas le véritable intérêt des parties, la commission avait admis que le renvoi ne pourrait jamais être prononcé que du consentement des parties, représentées à l'audience par leurs avoués. A la séance du Sénat du 8 mai 1883, M. Brunet a déclaré que cette disposition était trop rigoureuse, et signalé en ces termes les abus auxquels elle donnerait lieu. « Il pourra se rencontrer telles circonstances dans lesouelles la vente dans un port autre aue celui où le navire a été saisi, présentera des avantages énormes au point de vue des intérêts de la masse des créanciers ; et peut-être se rencontrera-t-il un homme plus ou moins grincheux, ou bien, voulant se faire payer son consentement plus ou moins cher, qui, par son refus, paralysera la volonté de tous les autres et celle du tribunal ; de telle sorte que, le refus d'une seule partie, d'un seul individu ayant une inscription hypothécaire de médiocre importance, de 25 ou 30 fr. par exemple, pourra paralyser l'exercice d'un droit qui est éminemment favorable à la masse des créanciers ». En conséquence, il a présenté un amendement tendant à sapi>Timer les mots : « avec le consentement de toutes les parties représentées à la barre, donné par leurs avoués ». Cet amendement a été adopté (D. P. 86. 4. 20, note 6).

Il ne faut pas prendre à la lettre ces mots du second alinéa de l'art. 26: «... du port où se trouve le navire saisi». Le tribunal du lieu de la saisie pourrait, s'il le jugeait utile, ordonner la vente du navire à la bourse de toute autre ville où il se vendrait mieux. Tel semble bien être l'esprit de la loi nouvelle. — Mais le droit d'option est réservé uniouement au tribunal du lieu de la saisie ; le tribunal délégué ne pourrait subdéléguer un courtier ou un notaire ae son arrondissement ; sinon, on serait obligé de l'autoriser également à renvoyer devant un troisième tribunal, ce qui est certainement inadmissible (Desjardins, t. 5, n9 1244 ; Vidal- Naquet, loc. cit,, t. 3, p. 618).

^4. Le tribunal compétent se trouve saisi par les deux assignations dont nous avons étudié les règles ; dénonciation au saisi, dénonciation aux créanciers inscrits. Mais on a vu que chacun de ces ajournements se trouve soumis à des règles spéciales, notamment en ce qui concerne les délais À observer. L'assignation au saisi est à huitaine franche, avec augmentation du délai à raison de la distance entre le siège du tribunal et le domicile du saisi ; l'assignation aux créanciers est donnée à jour fixe, et l'augmentation des délais est calculée à raison de Téloignement du bureau du receveur. L'expiration du délai de l'un des ajournements pourra donc ne pas coïncider avec l'expiration des délais de Vautre (Vidal-Naquet, loc. cit., t. 3, p. 505^.

24$. M. Laurin, t. i, p. 151, estime (me les publications et affiches tiennent lieu de cahier des cnarges ; l'avoué du poursuivant ne serait donc pas tenu, comme en matière immobilière, de rédiger et déposer au grei!e im cahier des charges et clauses de la vente. La majorité des auteurs repoussent ce système et pensent que la rédaction d'un eanier des charges est indispensable (Desjardins, 1. 1, n** 241 ; Dofour, t. 2, n» 710 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2503. Conf. projet de 1865, art. 203 et suiv.). L'art. 25 de la loi de 1885, en disant que le tribunal fixe dans son jugement les conditions de la vente, semble avoir voulu maintenir cette pratique universellement usitée jusque-là. En tous cas, cet article prouve que les publications et affiches ne sont pas suffisantes et que les intéressés doivent pouvoir consulter au greffe un document officiel (Vidal-Naquet, ibid.).

246. Au jour fixé, le tribunal statue. Dans son jugement : t« i]|ordonne la vente du navire à l'audience des criées, dont il fixe le jour ; 2** il fixe la mise à prix ; 3^ il fixe les conditions de la vente ; 4<» il prescrit, s'il le juge à propos,

SuppL. AU RÉp. — Tome VI.

des mesures de publicité extraordinaires (une simple ordondonnance du piresident serait ici insuffisante, art. 26. Comp. art. 697 c. proc. civ.) ; S'» s'il ordonne le renvoi de la vente devant une autre juridiction, il réglemente laj publicité locale.

Ce jugement doit-il être signifié au saisi ? Sous l'empire du code, le tribunal se bornait à ordonner la vente et à désigner un juge pour recevoir les enchères ; aussi certains auteurs voyaient-ils \k une simple formalité analogue à celle prescrite par l'art. 695 e. proc. civ., et décidaient-ils que la signification n'était pas obligatoire (Dufour, t. 3, n« 702. — Contra: Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2503). M. Vidal-Naquet, loc. c^^, t. 3, p. 649, pense que, sous l'empire de la nouvelle loi, on ne peut attribuer au jugement dont parle l'art. 25 le caractère d'un acte de pure forme ; il devra donc être signifié (c. proc. civ. art. 147).

247. L'opposition ne doit pas être admise contre ce jugement, non plus que contre les jugements par défaut rendus en matière de saisie immobilière. — Mais le jugement pourra être frappé d'appel, si l'on considère, comme le proposent MM. Lyon-Caen et Renault et Vidal-Naquet, que cette décision n'est pas un simple jugement de forme analogue à ceux dont parle l'art. 730 c. proc. civ. On appliqueia alors les art. 731 et 732 c. proo. civ.

248. « Les affiches, dit rart. 27 de la loi de 1885, seront apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi ; à la porte principale du tribunal devant lequel on procédera ; dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment sera amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce, s'il y en a une. » L'addition des mots «... ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi » et <c... s'fl y en a une », constituent les seules modifications apportées par ce texte à l'art. 203 c. com. (Comp. Bép. n« 132).

240. L'art. 204 c. com. qui indiquait les énonciations que devaient contenir les criées, publications et affiches, est remplacé par l'art. 28 de la loi de 1885, ainsi conçu ; c< Les annonces et affiches devront indiquer : les nom, profession et demeure du poursuivant ; — les titres en vertu desquels il agit ; — le montant de la somme qui lui est due ; — l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où se trouve le bâtiment ; — les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ; — le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine ; — le mode de puissance motrice du navire, à voiles ou à vapeur, à roues ou à hélice; s'il est à voiles, son tonnage légal ; s'il est à vapeur, les deux tonnages légaux, brut et net, ainsi que le nombre de chevaux nominaux de sa machine motrice ; — le lieu où il se trouve ; — la mise à prix et les conditions de la vente ; — les jour, lieu et heure de l'adjudication. » L'art. 204 (V. Rép. n« 133) ne s'occupait que des criées, publications et affiches*, mais ne parlait pas des annonces ; la loi de 1885 a comblé cette lacune. — Le paragraphe 7 du projet adopté par la Chambre le 7 févr. 1882 ne parlait que du « tonnage du navire » ; la commission sénatoriale y a ajouté d'autres énonciations destinées à mieux préciser la nature du bâtiment mis en vente (V. Desjardins, t. 1, n» 243; t. 5, n» 1245).

250. £n matière immobilière, toute personne peut, dans les huit jours de l'adjudication, faire une surenchère du sixième (c. proc. civ. art. 708 et suiv.). « La surenchère n'est pas admise, en cas de vente judiciaire », dit l'art. 29 de la loi de 1885. L'art. 24 de la loi de 1874 (D. P. 75. 4. 71) au- (piel cette disposition est empruntée, portait : « La réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en cas de vente judiciaire ». Le projet de 1867 s'exprimait déjà dans les mêmes termes. — - Quelle est précisément la signification de ces mots vente judiciaire ? La controverse qui s'était élevée sur ce point, sous l'empire de la législation de 1874, n'a pas été tranchée par la loi de 1885 et n'a même pas été discutée lors des travaux préparatoires de cette loi. Par les mots vente judiciaire, doit-on entendre uniquement la vente sur saisie ? M. de Valroger, t. 3, n** 1296, le soutient : il invoque, à l'appui de son opinion, l'ancien droit qui ne dispensait de la purge qu'en cas de décret. Les termes généraux employés par l'art. 29 ne permettent pas, croyons-nous, d'adopter cette opinion* D'autres auteurs (Bédarride, n<> 329 ; Laurin, t. 1, n« 211 ; Arthur Desjardins, t. 5, n^ 1246 ; Jeanbemat, Thèse, p. 249), entendent, au contraire, les expressions « vente judiciaire »

dans le sens le plus large. Elles désignent, disent-ils, outre le cas de saisie, le cas de vente en justice d'un navire appartenant à un mineur (c. civ. art. 452 ; c. proc. civ. art. 946), ou dépendant soit d'une succession bénéficiaire (c. proc. civ. art. 989), soit d'une faillite (c. com. art. 486). Un jugement du tribunal civil de Boulogne du 24 févr. 1883 (aff. Malfoy, Recueil de Marseille, 4884. 2. 76), s'est formellement prononcé dans ce 3ens. Les travaux préparatoires de la loi de 1874 ne contredisent pas ce système. M. Sebert, dans la discussion devant l'Assemblée nationale (40 déc. 4873, Joum. off, du 1 1 déc. 1873), avait interprété les mots « vente judiciaire » dans ce sens ; personne ne lui a reproché d'en avoir exagéré ou dénaturé la portée : « Dans les ventes judiciaires, disait-il, il n'y a pas que celles sur saisie ; la vente judiciaire a lieu aussi par suite de l'ouverture d'une succession bénéficiaire, ou en cas de minorité... » £t, proposant la suppression de l'art. 24 du projet, il ajoutait : « Pourquoi priver le créancier du droit de surenchérir? La vente judiciaire, après décès, peut se faire très vite, sans plus de publicité que la vente volontaire. La statistique indique un plus grand nombre de surenchères dans les ventes judiciaires que dans les ventes volontaires » (D. P. 75. 4. 74, note 7). On objecte (de Valroger, toc. cit.) mie ce système crée une antinomie entre la loi de 4885 et l'art. 493 c. com., d'après lequel la vente judiciaire ne purge le droit de suite des créanciers que si elle a été faite dans les formes établies par le liv. 2, tit. 2, c. com. D'après cet article, la vente aux enchères autorisée par le tribunal de commerce dans un des cas prévus par la loi du 3 juin. 4864 (D. P. 64. 4. 406) et confiée le plus souvent aux courtiers, n'opère donc pas la purge du droit de suite des créanciers chirographaires ou privilégiés. Comment admettre qu'elle suffise pour purger les droits des créanciers hypothécaires ? Il est vrai, peut-on répondre, que le créancier nypothécaire jouit de toutes les prérogatives attachées à sa créance envisagée comme chirographaire. Avant d'être créancier hypothécaire, il est créancier. Toutes les fois donc qu'un créancier ordinaire conservera im droit de suite sur la chose, il conservera un droit semblable. Mais devra-t-il pour cela avoir le droit de surenchérir ? Ces deux droits sont complètement distincts : l'un n'est pas nécessairement l'accessoire de l'autre. Le droit de surenchère, dans les ventes de navire, n'a pas figuré dans notre droit jusqu'à la loi de 4874, qui ne l'a même introduit qu'à titre exceptionnel et en cas de purge sur aliénation volontaire. On ne saurait donc étendre ce droit aux ventes judiciaires (Arthur Desjardins, loc. cit,).

251 .Aux termes de l'art. 30 de la loi de 1885, « l'adjudicataire sur saisie, comme l'adjudicataire par suite de surenchère, sera tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère. — Il devra, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal civil, pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix, — L'acte de convocation sera affiché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans Tun des journaux imprimés au lieu où siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seront imprimés dans le département. — Le délai delà convocation sera de quinzaine sans augmentation à raison de la distance. » L'art. 209 c. com. n'est pas au nombre de ceux qu'abroge l'art. 39 de la loi de 1885 (Conf. Rapport de M. Durand, 40 déc. 4881). Cependant ces dispositions ne subsistent plus qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires à la loi nouvelle. Ainsi l'art. 209 permettait à 1 adjudicataire de payer ou de consigner, à son choix. Le payement pouvait être dangereux, puisque les créanciers pouvaient, en formant opposition dans les trois jours, conserver leur droit intégral et priver, peut-être ainsi, le saisissant entre les mains de qui l'adjudicataire s'était libéré (Rép, n° 445 ; Dufour, t. 2, n» 767 ; Démangeât, t. 4, p. 434 ; Laurin, t. 4, p. 453 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, no2206; Desjardins, t. 4, n« 248. V. cependant: Rédarride, t. 4, n^ 229). C'est pour ce motif que le législateur de 4885 a enlevé" l'option à l'adjudicataire et lui prescrit, dans tous les cas, la consignation. — En outre, on consignait autrefois entre les mains du greffier près le tribunal de commerce, lequel devait verser ensuite les fonds à la caisse d£6 consignations {Rép. n^ 446 ; Dufour, Démangeât, Lyon-Caen et Renault, Arthur Desjardins, Rédarride,

DROIT MARITIME. — Ghap. 2, Sbct. 3, Art. 2, § 3.

loc. ciU Comp. Laurin, loc. cit.) ; désormais, c'est à la caisse des dépôts et consl^^nations que le prix sera directement versé.— C'est à l'adjudicataire qu'appartient le droit de poursuivre la distribution. Il eût été préférable de conférer ce droit au saisissant ; car, lorsqu'il n'y a pas d'hypothèques, l'adjudicataire, libéré par le dépôt à la caisse des consignations, n'a -pas intérêt à agir (Vidal-Naquet, loc. cii., t. 3, p. 779).

;IÎ5!^. L'art. 209, § 2, qui détermine les conditions de la folle enchère, reste certainement applicable aujourdliuî. Nous ne pouvons que renvoyer au commentaire qui en a été donné au Rép. n^^ 446 et suiv. (Y. aussi les auteurs cités, supràj n<* 254). Nous ferons observer seulement que la contrainte par corps a été supprimée par la loi du 22 juill. 4867 fD. P. 67. 4. 75).

253. Le juge commis par le président, conformément aux art. 30 de la loi de 4B85 et 750, § 3, c. proc. civ., est investi de fonctions analogues à celles que l'art. 75 i c.proc. civ. confère au juge des ordres. Une tentative amiable doit avoir lieu sous sa direction et son autorité. — Cet essai de règlement, comme l'ordre amiable, ne forme pas une instance judiciaire : les avoués ne peuvent y intervenir qu'exceptionnellement et comme des mandataires ordinaires des parties (Conf. Crim. cass. 28 mars 4879, aff. Wisner, D. P. 79. 4. 275). — Si les créanciers s'accordent, le iu^e commis dresse procès-verbal de la distribution, ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers colloques et la radiation des inscriptions des créances non admises en ordre utile.

254. L'art. 34 de la loi de 4885 est ainsi conçu : « Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. — Dans la huitaine, chacun des créan* ciers devra déposer au greffe une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titres à l'appui. — A la requête du plus diligent, les créanciers seront, par un simple acte d'avoué à avoué, appelés devant le tribunal qui statuera à l'égard de tous, môme des créanciers privilégiés. » Gomme en matière d'ordre (V. Ordre entre créanciers; — Rép. eod. v®, n^ 220), le refus ou l'absence d'un créancier (mais non du saisi ou de l'adjudicataire) empêche ici le règlement amiable (Conf. Trib. civ, Abbeville, 4 juin 4883, aff. Vasseur, D. P. 84. 3. 46, et la dissertation de M. Glasson, ibid.), sans que, d'ailleurs, le créancier absent encoure l'amende prononcée par l'art. 751 c. proc. civ, (de Valroger, t. 3, n» 4298).

255. Faute d'entente entre les créanciers, le juxe dresse un procès-verbal de leurs prétentions et contredits (art. 31) ; et non pas, comme en matière d'ordre, un état de coUooation, qui clôt l'ordre, s'il n'est pas attaqué dans le délai ùxè (c. proc. civ. art. 755 et suiv.), et à la suite duquel les avoués eux-mêmes inscrivent leurs contestations. — Dans lahuitaine, chaque créancier doit, sans aucune mise en demeure, déposer au greffe une demande de collocation. Les créanciers non comparants ne seront même pas avertis d'avoir à former leur demande dans ce délai. L'art. 34, § 2, abroge implicitement l'art. 243 c. com. qui exigeait que les créanciers opposants fussent sommés de produire, et leur accordait un délai de trois jours, à compter de la sommation de produire. — Le projet adopté par la Chambre des députés portait : « Dans le cas où tes créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits, pour être ensuite statué par le tribunal suivant les droits de chacun. Ils auront un mois pour produire leurs titres, à compter de la citation qui leur aura été donnée à la requête du plus diligent d'entre eux. Le tribunal statuera à l'égard de tous les créanciers, même des créancier3 priviUgiés ». La commission du Sénat a modifié cette rédaction « de façon à simplifier la procédure et à abréger les délais dans lesquels doivent être faites les demandes de collocation par le ministère d'avoués. Un délai de huitaine a paru sufûsant après le procès-verbal de contredit, pour la production des dfemandes et des titres, et l'audience doit être poursuivie par un simple acte d'avoué » (Rapport de M. Rarne au Sénat, D. P. 86. 4. 24, note 2).

256. Le créancier le plus diligent doit ensuite citer devant le tribunal les créanciers ^art. 34), môme ceux qui n'ont pas formé leur demande de collocation, s'ils sont inscrits (Desjardins, t. 5, n» 4248 ; de Valroger, t, 5, p. 359). Même

DROIT MARITIME. — Cbap. Î, Sect. , Art. 2, § 3.

après le délai de huitaine, le créancier qui a déjà famé sa demande peut la modifier pour réclamer un rang meilleur (Desjardîns, loc, cit. Comp. in/V/e, v° Ordre entre créanciers). Vais l'expiration du délai de huitaine emporte-t«elle déchéance contre les créanciers qui n'ont pas produit? En l'absence d'une disposition analogue à celle de Tart. 755 c. proc. CIT., ondoit,6emble-t"i]. répondre né^atiTement(Conf. art. 1030, § 4", c. proc. civ.). « Mais le juge commis, dit M. Desjardins, loc. cU., va se trouver fort embarrassé. Jusqu'à ouel moment pourra-t-on produire? Tout au moins, sans doute, jusQu'à Pacte d'avoué qui ouvrira l'instance judiciaire, plus probablement jusqu'à la décision môme du tribunal dvil, par application de la jurisprudence antérieure à la loi du 21 mai 1858 i» (Gonf. Vidal-Naquet, loc. cit., t. 3, p. ?83}.

25V. Les dispositions contenues dans l'art. 32 déterminent la procédure à suivre en cas d'appel et les actes à accomplir, qu'il y ait eu appel ou non, }usau'au payement des créanciers colloques et à la radiation aes inscriptions au biireau de la douane. Cet article s'exprime ainsi : « Le iugement sera signifié, dans les trente jours de sa date, a avoué seulement pour les parties présentes, et aux domidles élus pour les parties défaillantes. Ce jugement ne sera pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel sera de dix jours, à compter de la signification du jugement, outre un jour par cinq myriamétres de distance entre le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription. L'acte d'appel contiendra assignation et renonciation des grieis à peine de nullité. La disposition finale de l'art. 762 c. proc. civ. sera appliquée, ainsi que les art. 751, 753 et 764 du même code, relativement à la procédure devant la cour. Dans les huit jours qui suivront l'expiration du délai d'appel, et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge, déjà désigné, dressera Tétat des créances colloquées, en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoue le plus ancien. Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivrera les bordereaux de collocation exécutoires contre la •caisse des dépôts et consignations, dans les termes de l'art. 770 c. proc. civ. La môme ordonnance autorisera la radiation, par le receveur des douanes, des inscriptions des créanciers non colloques. Il sera procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée ». Le législateur a eu en vue, dans cet article, d'adapter à notre matière la loi du 21 mai 1858 (D. P. 58. 4. 38) qui a modifié le titre de V Ordre au code de procédure civile. — En matière d'ordre, l'appel non signifié au saisi est nul (Req. 23 déc. 1884, aff. Sacré, D. P. 85. 1. 119. V. Ordre entre créanciers; — il^. eod. v«, n* 885). Il n'en est pas de môme en notre matière ; la loi de 1885 n'enjoint d'appeler le saisi ni devant le juge commis, ni devant le tribunal, s'il n'est pas contestant : il n'y a donc aucun motif pour le mettre en cause en appel.

1358. A partir de la consignation, les créanciers ne touchant que les intérêts payés par la Caisse, ne perçoivent pas tout ce qu'ils auraient perçu, d'après les termes de la convention (L. 10 juin. 1885, art. 38, § i«')- Comme l'adjudication n'a pu avoir pour effet de libérer le débiteur saisi de ses obligations, il sera tenu de payer aux créanciers inscrits la diflérence entre l'intérêt dû et 1 intérêt payé parla Caisse, jusqu'au moment où sera dressé l'état des coliocations qui fait cesser le cours des intérêts (Deslardins, t. 5, n<» 1249. Conf. anal. Req. 24 juin 1857, aff. Ogier, D. P. 58. 1. 420).

1^0. L'art. 768 c. proc. civ. accorde au créancier sur qui les fonds manquent par suite du cours des intérêts au profit des premiers colloques, et au débiteur qui paye d'autant plus d'intérêts que l'ordre dure plus longtemps, une action pour réparation du préjudice causé, contre les créanciers contestants qui ont succombé. Cette disposition, non reproduite par la loi de 1885, doit-elle recevoir application en notre matière? Non, à moins que le créancier ou le saisi prouve que les contestants ont fait un usage abusif de leur droit (Desjardins, t. 5, n» 1249).

260. L'art. 32 de la loi de 1885, de même que la loi de 1858, décide que les frais des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer ; celui-là les paie qui a succombé, contestant ou contesté. Mais, après avoir énoncé le principe, l'article ajoute : <c sauf les frais de l'avoué le plus

ancien ». Quel peut être le sens de cette disposition additionnelle, introduite dans l'article par la commission du Sénat? « Nous n'en saisissons pas très bien la raison d'être, dit M. Desjardins, t. 5, n^ 1249. Encore si Ton pouvait retrouver, en notre matière, la trace d'une disposition analogue à l'art. 667 c. proc. civ., qui met seul en cause, dans la procédure des contestations élevées contre le règlement provisoire, lorsqu'il s'agit de la distribution par contribution, le eréaneier contestant, celui contesté, la partie saisie et Vavoué le plus ancien des opposants ! Les créanciers intéressés dans la contribution ne sont plus représentés dans ces contestations par leurs avoués respectif^, mais par l'avoué le plus ancien, d'après l'ordre du tableau, des créanciers colloques, ou plutôt si quelque créancier s'entête à se faire représenter individuellement par son avoué, c'est à ses frais. Mais est*ce que la loi de 1885 confie dans une vue d'économie cette représentation générale des intéressés à l'avoué le plus ancien? Non, sans doute, puisqu'elle vise l'art. 763, § !«», c. proc. civ., qui est un corollaire de Tart. 760, et que l'art. 760 donne pour représentant aux créanciers intéressés dans les contestations en matière d'ordre l'avoué du dernier créancier colloque. Dès lors, pourquoi conférer à l'avoué le plus ancien une telle prérogative ?» — « Il n'est pas inutile de faire observer, ajoute le môme auteur, ihid., note 3, que, même dans l'hypothèse

S revue par l'art. 667 c. proc. civ., la représentation Générale es créanciers intéressés dans la contribution n'est pas toujours confiée à l'avoué le plus ancien (V. Pigeau, t. 2, p. 184; Carré, t. 2, p. 506). Cependant^ notre art. 32 confère indistinctement à l'avoué le plus ancien quel que soit son rôle, ce droit exorbitant ».

ÂS6f . L'art. 208 c. com. aux termes duquel l'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (V. Rép, n^ 144 et 605), n'a pas été abrogé par la loi de 1885 (art. 39). Nous en étudierons la disposition infrà, n^ 746.

1^0)^. On a expliqué, suprà, n»» 261 et suiv., que la disposition du 1*' alin. de l'art. 209 a été implicitement abrogée par l'art. 30 de la loi du 10 juili. 1885; maie le second alinéa, qui réglemente la folle enchère est resté en videur. Le commentaire en a été donné au Rép. n^^ 146 et suiv.

)IS63. Aux termes de l'art. 210, dont on a étudié les dispositions au Rép. n^* 150, 151 et 167, lorsque la saisie d^un navire comprend des objets n'appartenant pas au débUeur saisi, le tiers qui prétend être propriétaire de ces objets a le droit d'en demander la distraction. La demande en distraction doit être intentée à la fois contre le saisissant et contre le saisi, car elle intéresse aussi bien celui-ci que ses créanciers (Dufour, t. 2, n« 784; Des jardins, t. 1^ n*» 237; de Valroger, t. 1, n» 196). — La demande en distraction formée avant l'adjudication empêche l'adjudioation de la chose revendiquée; formée après Tadjudioation, elle a seulement pour effet de conférer au revendiquant le droit de réclamer la portion du prix de vente correspondant à ce qui lui appartient dans le navire vendu. — D'après l'art. 211 c. com., le demandeur en distraction, si la demande est formée avant l'adjudication, ou l'opposant, si elle n'est formée qu'après, a trois jours pour fournir ses moyens, à compter au jour où sa déclaration a été notifiée au greffe. Le défendeur a trois jours pour contredire (IWç. n*» 162 et suiv.). Le délai de trois jours depuis Tadjudication, après lequel les oppositions ne sont plus admises, s'applique même aux demandes en distraction qui, n'étant formées qu'après l'adjudication, valent seulement comme oppositions. On a pré* tendu que ces demandes peuvent être formées, utilement avec cet eflet restreint, jusqu'à la distribution du- prix : il s'agit ici, dit-on en effet, non d'un propriétaire, mais d'un créancier (Dufour, t. 2, n»» 795 et suiv.; ï)emangeat, t. 4, p. 142). Cette doctrine semble erronée : dès l'instant que la demande en distraction formée après l'adjudication ne vaut que comme opposition, il est évident qu'elle doit être soumise en toutes choses aux règles des oppositions ifLaurin, t. 1, p. 149; Arthur Desjardins, t. 1, n<>238; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n« 2511; de Valroger, t. 1, n** 198). — Le jugement qui intervient sur la demande en distraction n'est pas susceptible d'opposition, mais il peut être attaqué par la voie de l'appel (V. anal. c. proc. civ. art. 730 et suiv.) (Conf. Vidal-Naquet, loc. cit., t. 3, p. 654).

DROIT MARITIME. .— Ghap. 2, Sect. 4.

)S64. La cause est portée à Taudience sur simple citation (art. 211, § 3) {Rép, loc. cit.). Il doit en être de môme, du reste, de tous les divers incidents eue la saisie peut susciter. Le juge commis pour procéder à la vente n'a en cette matière aucun pouvoir de juridiction; il ne pourrait donc, par exemple, oraonner, en cas de contestation, Tinsertion d'une clause au cahier des charges. — Il a été ju^é, en ce sens, que, en cas de vente forcée d'un navire gratifié, conformément à la loi du 6 mai 1841, d*une prime restituable sous caution, si le navire cessait d'être exclusivement affecté à la navigation internationale maritime, la demande de la caution tendant à Tinsertion au cahier des charges de Tobligation pour l'adjudicataire de conserver au navire cette affectation et de fournir une nouvelle caution, doit, lorsqu'elle est constestée, être renvoyée au tribunal, et que, par suite, Tordonnance du juge-commissaire qui statue sur la difficulté est nulle (Req. 4 juill. 1859, aflf. de Conninck, D. P. 59. 1. 450). M. Aldrick Caumont a soutenu Topinion contraire, dans une dissertation insérée dans le Moniteur des tribunaux des 23 juin et 3 juill. 1859. M. Caumont se fonde sur ce que le juge commis pour procéder à la veute ordonnée par le tribunal est délégué pour assurer l'exécution du jugement, et représente ainsi le tribunal dont les pouvoirs sont concentrés entre ses mains, lorsqu'il s'agit de vider les incidents qui entravent cette exécution. Il en conclut que le juge commis se trouve investi, par sa fonction, de la compétence qu'aurait le tribunal lui-môme, et il critique Tarret de la cour de Rouen du 14févr. 1859 rendu dans Tespèce précitée. — M. Dufour, examinant à son tour la question (t. 2, n" 733 et suiv.), à propos de l'arrêt précité de la cour de cassation, eu approuve complètement la doctrine, comme étant une simple application de ce principe général de procédure • que tout juge commis ne trouve dans sa délégation qu'un pouvoir spécial, ad rem^ et que la juridiction contentieuse demeure exclusivement au tribunal, hors le cas d'une disposition de loi contraire, disposition que les art. 205 et 206 c. com. ne renferment ni dans leur texte, ni dans leur esprit (Gonf. Laurin, t. 1, p. 149; Desjardins, t. 1, n«237; de Valroger, t. 1, n« 199).

)265. Le code de commerce ne parle pas des demandes en nullité. Dans le silence dé la loi, il semble rationnel, disent MM. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 251 1 bis, de les assimiler aux demandes en distraction, quant à leurs formes et au délai dans lequel elles doivent être formées (Conf. Vidal-Naquet, loc. cit.).

^66. Le prix de l'adjudication esjt destiné aux créanciers du saisi. Les art. 212, 213 et 214 c. com. déterminent quelles formalités ces créanciers ont à remplir pour exercer leurs droits sur ces deniers et obtenir leur collocation, et de quelle façon doit se faire la distribution entre eux. Nous avons étudié en détail les dispositions de ces articles au Rép. n" 155 et suiv. (Conf. Dufour, t. 2, n" 806 etsuiv.; Démangeât, t. 4, p. 144; Laurin, t. 1, p. 150; Desjardins, t. H, n" 250 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n*» 2508 et suiv.). Nous nous bornerons ici à rappeler que la loi du 10 dec. 1874 avait accordé aux créanciers hypothécaires une double faveur. D'une part, ils n'étaient pas tenus de se faire connaître par une opposition formée sur le prix ; pour eux, l'inscription valait opposition. D'autre part, la loi leur accordait, pour la production de leurs titres, un délai d'un mois, à partir de la sommation de produire, tandis c[ue l'art. 213 n'accorde qu'un délai de trois jours aux créanciers chirographaires ou privilégiés (art. 25). Ces dispositions exceptionnelles ont été supprimées par la loi du 10 juill. 1885 (V. infrà, n» 514. V. cependant Viaal-Naquet, loc. cit.^ t. 3, p. 771).

Î867. Aux termes de l'art. 214, § 1", c. com., la collo^ cation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'art. 191; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. L'art. 27 de la loi de 1874, puis l'art. 34 de la loi de 1885 ont complété, on le verra inflrà, n*» 397, l'art. 191 c. com., pour le mettre en harmonie avec la législation nouvelle. D'après le dernier alinéa ajouté à cet article, en vertu des dispositions des lois précitées, « les créanciers hypothécaires sur le navire viendront, dans leur ordre d'inscription, après les créanciers privilégiés » (Comp. Vidal- Naquet, loc. cit., t. 3, p. 774 et suiv.).

268. Les créanciers sont colloques à leur rang respectif, non seulement pour le capital, mais encore pour les frais et intérêts (art. 214, § 2); toutefois, aux termes de l'art. 13 de la loi du 10 juill. 1885 (Conf. Loi de 1874, art. 13), les créanciers hypothécaires ne sont colloques au rang que leur assigne leur inscription que pour leur capital et « pour deux années d'intérêts, en sus fie l'année courante » (Y. infrà^ n« 531).

— Des PROPRiÉTAIRBS DE NAVIRES

{Eép. n«* 171 à

Skct. 4.

1360. — L De LA COPROPRIÉTÉ DES NAVIRES (Rép. n<** 172 à

199). — On a exposé {Rép. n*" 172 et suiv.) les règles spéciales auxquelles, dans l'intérêt du commerce maritime, le législateur a soumis la copropriété des navires. — Les commentateurs ont eu à se demander quelle est la natiu^e de cette copropriété. Constitue-t-elle une simple communauté, ou une société véritable? On a rapporté (Rép. n* 173) un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 mai 1833, qui s'est prononcé dans le sens de la première opinion. MM. Bèdarride, t. 1, n« 318; Démangeât, t. 4, p. 166, notel; Caumont, v« Armateur, n* 8; Alauzet, t. 3, n» 1127, professent la même doctrine. M. Boistel, n» 1172, admet également, du moins en thèse générale, que Ton ne trouve aucun des caractères des sociétés dans la copropriété des navires. — Cette théorie contraire^à la manière de voir des anciens auteurs qui employaient généralement l'expression à'associés pour désigner les copropriétaires (Straccha, De navibus, II, n« 6; Valin, sur l'art. 5, liv. 2, t. 8 de l'ordonnance; Polhier, Traité de la charte-partie, n® 50. Conf. Décr. 27 vend, an 2. art. 13), est combattue par MM. Laurin, t. 1, p. 338; Desjardins, t. 2, n» 321 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1651, note (Conf. Pardessus, t. 3, p. 47; Boulay-Paty, t. 2, p. 357). M. le premier avocat général Bédarrides, dans ses conclusions devant la cour de cassation (Civ. rej. 27 févr. 1877, aff. Michel et aff. Le Hégarat, D. P. 77. 1. 209), a nettement établi ce second système : « La communauté, dit-il, est un état passif, produit,en général, du hasard; la société, au contraire, un état actif résultant de la convention des parties, et consistant en une collaboration dont le but est de partager les bénéfices... Faisons maintenant l'application de ces principes à la copropriété des navires. Je n'hésite pas à dire qu'elle ne constitue pas une simple conmiunauté d'intérêts, non que cette communauté ne puisse jamais exister entre les copropriétaires d'un navire, par exemple, entre les héritiers d'un propriétaire unique, le lendemain de sa mortel avant toute résolution prise en commun ; mais, en général, la copropriété d'un navire implique bien plutôt l'idée d'une association soit

Sour la construction, soit pour l'armement, soit pour l'expéition maritime à entreprendre. Elle constitue un état actif; son but est la spéculation. Les dépenses considérsJsles qu'entraînent les expéditions maritimes, les risques à courir nécessitent l'appel à de nombreux capitaux et provoquent la réunion d'un certain nombre d'intéressés. Toutes les formes de la société commerciale peuvent être employées, sans doute : la commandite, la société anonyme, la société en nom collectif; mais, en dehors de ces formes, quand on n'y a pas eu recours, je dis qu'il y a au fond une association en participation entre tous les intéressés, et non une communauté passive, car la participation se prête aux combinaisons des plus vastes entreprises. Les expéditions maritimes sont des actes de commerce ; une réunion formée en vue de bénéfices à partager ne saurait être évidemment considérée comme une simple communauté (art. 1832 c. civ., 47 et 633 c. com. combinés). On objecte que la copropriété des navires étant divisible par fractions ou quirats, la cession des quirats rapproche des inconnus qui ne contractent pas ensemble, ce qui serait exclusif de l'idée de société. L'objection n'est pas sérieuse. Il est permis de stipuler, môme dans les sociétés civiles, qu'un associé pourra céder sa part à un tiers qui prendra sa place. Dans les sociétés commerciales, la cessibilité des actions est dans la nature des choses. Dans la pratique de tous les jours, le cessionnaire prend la place de l'associé primitif. » Les deux arrêts précités du 27 févr. 1877 ont consacré cette doctrine, et décidé qu'il y a nécessairement société de commerce entre les copropriétaires d'un navire qui l'emploient à la naviga-

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sbgt. 4.

lion montime, soit qu'ils l'aient armé eux-mômes directement, soit qu'ils en aient confié l'armement à un tiers ; en conséquence, dans l'un et dans l'autre cas, ils sont tenus solidairemerU des engagements pris par eux ou en leur nom

Koor ce qui concerne le navire et son expédition (Gonf. ennes, 4 mars 4880, aff. Guitton, D. P. 81. 2. 210; Civ. cass. 27févr. 1883, aff. Russeil, D. P. 84. 1. 29; Rennes, 19 juin 1884, aff. Robert, Revue internationale du droit maritime^ t. 1, p. 474; Trib. com. Dunkerque, 21 mars 1887, afl. Hardibelle, t6id., t. 2, p. 668; Arthur Desjardins, t. 2, n® 260; de Valroger, t. 1, p. J69. — V. en sens contraire : Syra, 27 sept. 1885, aff. Grioras, ibid,, t. 1, p. 401).

270. On a étudié en détail (A^. n^* 176 et suiv.) les difficultés que soulève l'application de la règle d'après laauelle l'avis de la majorité des copropriétaires doit, en 1 absence de stipulations contraires, être suivi en tout ce qui concerne l'intérêt commun. — Pour qu'un acte soit réputé être d'intérêt commim, il faut, disent fort bien MM. Lyon- Caea et Renault, t. 2, n<* 1 645, qu'il ne puisse être fait que pour le navire entier, et qu'il concerne son exploitation (Gonf. Boistel, n» 1473; Desjardins, t. 2, n"» 328; Bédarride, 1. 1, n<» 325). — G' est ainsi qu'un arrêt (Bordeaux, 2 avr. 1844, Recueil de Marseille^ afif. Jamyot, 1844. 2. 9) a décidé, conformément à l'avis que nous avons émis au Rép. n<* 180, que la majorité ne pourrait faire assurer le navire, chacun des quirataires {Rép. n« 172) restant, d'ailleurs, libre de faire assurer sa part séparément (Gonf. Démangeât, t. 4, p. 167; Boistel, Lyon-Gaen et Renault, loe. cit.; Caumont, v« Armateur, n« 20. — V. en sens contraire : Laurin, t. 1, p. 359; Desjardins, t. 2, n<» 330).'

271 . C'est par application de la règle que la majorité peut faire tout ce qui concerne l'intérêt commun, qu'on lui reconnaît le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour se procurer tes sommes utiles à l'exploitation du navire, notamment de l'affecter à un prêt à la grosse ou de l'hypothéquer (Boistel, loc. cit. ; Lyon-Gaen et Renault, loe. cit.; Mailet, De Vhypolhéque maritime^ p. 34).

3 m (Debon C. BelUard-Delisle.) — La codr; — Considérant Q^il est constant en fait : !<> qu'en 1854, neuf commerçants Isigny s'associèrent pour la construction d'une goélette, appelée VEa^àitive, qui devint ainsi leur propriété commune, et qu'ils choisirent le sieur Bonnefond, l'un d'eux, pour remplir les ronclions d*armateur ; 2» qu'après la mon dudit Bonnefond, arrivée 60 1839, quelques-uns des copropriétaires du navire, représentant cinauante-deuz centièmes de sa valeur, souscrivirent un acte oar lequel ils déclarèrent transmettre la qualité d'armateur à fieUiard-Delisle, mais sans demander, en aucune façon, l'avis des copropriétaires, et qu'il ne s'agit en ce moment que de savoir si cette nomination a été régulière et valable ; — Considérant qu'en général on n^est lié par acte qu'autant qu'on y a consenti ; que cependant, lorsque la même chose appartient à plusieurs et au'il Y a nécessité de prendre une mesure importante dans

I intérêt commun, il faut bien recourir au moyen de sortir de l'inaction qui résulterait du désaccord des parties ; qu'en ce cas, il est naturel que l'avis de la majorité prévale et que la loi supplée an consentement refusé par la minorité ; que c'est, en effet, ce qu'a décidé, pour le cas présent, l'art. 220 c. com. qui porte qu'en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriéfcures d'un navire, l'avis de la majorité est suivie en ajoutant que

II majorité se détermine par une portion d'intérêts dans le nnvire excédant la moitié de sa valeur ; — Mais que cette exception forcée à la règle générale de consentement personnel de l'intéressé ne doit être admise qu'autant que Texpression de l'opinion de la majorité présente les garanties que la loi et la raison exigent pour constater qu'elle a été exempte de surprise ou d'erreur ; — Que par cela même que l'art 220 exige l'avis de la maiorité, il suppose nécessairement et exiee qu'on consulte tous les propriétaires et qu'on mette chacun creux à portée d'exprimer son avis, pour savoir définitivement dans quel sens la majorité se décidera ; quil est fort ordinaire que, dans une délibération, les opinions que quelques-uns avaient eues d'abord se modifient par les motifs qui sont donnés par d'autres ; et que, véritablement, il n'y a eu de majorité éclairée et définitive, qu'après que tous les intéressés qui ont cru devoir se faire entendre ont été entendus ; — Considérant qu'on objecte inutilement que

qu'en elfet, il s'agit précisément de savoir, en interprétant lart. 220, si, pai^ cela seul qu'il veut Vavis de la maiorité, il ne

veut point ce sans quoi il n'y a point de véritable avis de mjyorilé, c'est-à-dire une convocation et une délibération ; — Que

272. Sur ce qu'il faut entendre ici par la m^oritô, V. Rép. n* 177. — La majorité ne peut revenir sur une décision prise ; il existe au profit de tous un droit acquis, que l'unanimité seule peut faire disparaître (Rép. n^ 182 ; Deman-

geat, t. 4, p. 173 ; Boistel, n« 1173 ; Laurin,t. 1, p. 356; lesjardins, t. 2, n» 331; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n» 1646).

273. L'art. 220, en disant que u la majorité se détermine », semble bien supposer qu'il y a eu une délibération préalable à la décision de la majorité ; aussi a-t-il été décidé que les propriétaires réunissant plus de la moitié de la propriété du navire ne peuvent prendre valablement une mesure concernant l'intérêt commun, sans avoir consulté la minorité (Gaen, 9 déc. 1861 (1). Gonf. Desjardins, t. 2, n» 324; Laurin, t. 1, p. 352; Lyon-Gaen et Renault, t. 2,

274. Lorsqu'il y a partage sur le point de savoir si le navire doit naviguer, certains commentateurs adoptant l'opinion de Valin (t. i, p. 585) ont pensé que l'avis favorable à la navigation doit toujours prévaloir {Rép. n« 184). Cette opinion est aujourd'hui généralement repoussée; la plupart des auteurs décident que, dans ce cas, le seul moyen de trancher la difficulté est de recourir à la licitation du navire (Laurin, 1. 1, p. 355; Bédarride, t. 1, n^ 324; Lyon- Gaen et Renault, loc. cit. ; Desjardins, t. 2, n* 325. — - V. en sens contraire : Trib. com. Marseille, 31 mai 1836, aff. Castellin C. Estienne, Recueil de Marseille^ t. 16, 1. 153).

275. On a indiqué au Rép. n» 176 qu'il peut être dérogé par des conventions spéciales à la disposition de l'art. 220, d'après laquelle, en tout ce qui concerne l'intérêt commun, l'avis de la majorité doit être suivi. Il a été jugé, en ce sens, que, quand il a été convenu entre les copropriétaires d'un navire construit par l'un deux que celui-ci, n'ayant fait cette construction que pour être l'armateur, conserverait cette qualité, la majorité ne peut l'en déposséder sous prétexte qu'il aurait perdu sa confîance, si d'ailleurs il n'est pas justifié d'un fait constituant de sa part la violation des obligations par lui contractées (Rennes, 22 juill. 1863) (2).

tout ce qu'on peut induire de ce qu'il n'indique point de torme particulière pour ce cas, c'est qu'il suffit que, d'une manière et dans une forme quelconque, tous les intéressés aient été mis à portée de connaître l'avis de leurs coîntéressés et de leur faire connaître le leur ; mais que, si cette condition substantielle n'a pas été accomplie, il n'y a pas, ainsi qu'on Ta déjà dit, de véritable avis de la majorité, dans le sens de la loi, et, partant, pas de nomination valable;... —Par ces motifs, dit que Belliard- Delisle n'a point été légalement investi du titre d'armateur de la goélette VExpéditive ; que, par suite, il ne pourra se prévaloir de cette qualité dans le compte à rendre de ses actes de gestion, relativement aux responsabilités qu'il peut avoir encourues, etc. Du 9 déc. 1861.-G. de Caen, 4« ch.-MM. Binard, pr.-Jardin, av. gén.-Simon et Paris, av.

(2) (Payaux C. Bridoux et autres.) — La cour ; — Considérant que les dispositions de l'art 220 c. com. ne sont point de celles auxquelles il ne puisse pas être dérogé par des cenventions, et que les conventions régulièrement formées sont la loi des parties contractantes; c— Considérant que des faits non contestés au procès et constatés par la sentence même dont est appel, il résulte que, quand les appelants ont acquis les parts qu'ils possèdent dans le navire la Providence, il était entendu entre eux et Payaux que celui-ci n'ayant construit le navire que pour en être l'armateur, retiendrait et conserverait cette qualité qui rentrait dans l'ordre ordinaire de ses occupations banituelles et des spéculations auxquelles il employait ses capitaux, tandis que les autres intéressés, de professions diverses, n'agissaient qu'en vue des fournitures à faire pour la construction et l'armement ; — Considérant qu'en présence de cette condition primordiale de l'association, la majorité des propriétaires, en supposant même que, dans l'espèce, son vœu se trouve régulièrement et suffisamment constaté, ne pouvait pas déposséder Payaux de sa qualité d'armateur, en déclarant purement et simplement qu'il avait perdu sa confiance ; qu'on n'allègue contre lui aucun reproche qui concerne la gestion des intérêts communs, aucun fait qui, constituant de sa part la violation ou l'inaccomplissoment des obligations qu'il avait prises, ne lui permettrait plus de réclamer l'exécution k son profit de la convention synallagmatique qui les contenait ; que, loin de là, il apparaît, au contraire, dans les circonstances qui ont amené le désaccord, avoir agi selon son droit et selon son devoir, pour sauvegarder sa responsabilité personnelle et maintenir dans les limites de son mandat le capitaine auquel le commandement du navire était confié ; que, dans de telles circonstances, les coîntéressés n'ont pas pu s'affranchir

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sbct. 4.

276. La disposition de l'art. 220 suivant laquelle, en tout ce qui concerne Tintérêt commun des copropriétaires, ravis de la majorité est suivi, cesse d'être appficaole quand lamaj orité des associés a constitué ïim d' eux armateur(Rennes, 22 juill. 1863, n*» 275. Conf. Bédarride, 1. 1, n<» 336; Gaumont, V* Armateur, n<» 8 ; Laurin, t. 1, p. 348 >' Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1647J. — Comp. infrà, n^ 286.

277. On a étudié {Rép, n«« 490 et suiv.) la règle posée par le dernier aliéna de rart 220. On a dit que, d'aprèé certains auteurs, la licitation ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de r intérêt total dans le navire; elle ne peut être ordonnée sur la demande même de la majorité ; c'est seulement dans le cas d'un partage égal d'opinions, ce partage ayant pour effet de paralyser toutes les opérations, qu'il y a lieu à la licitation forcée (Conf. Gresp, t. 1, p. 370 et suiv.; Bédarride, t. 1, n° 346; Bordeaux, 22 nov. 4858, aff. Delbos

C. lAroze, Recueil de Afarseille, t. 37, 2. 65). Cette opinion est généralement abandonnée aujourd'hui (V. Laurm sur Creep, loc. dt,, note 82; Desiardms, t. 2, n» 336; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n^ 1649). L'art. 220, § 3, semble, en effet, avoir été fait précisément pour le cas où la majorité voudrait liciter le navire : il résulte des travaux préparatoires que l'on a voulu seulement admettre, par dérogation aux deux premiers paragraphes du même article, que la moitié en intérêt pourrait aussi provoquer la licitation.

278. C'est aux tribunaux de commerce qu'il appartient d'ordonner la vente par licitation d'un navire indivis entre plusieurs négociants associés en participation (Rouen, 4 déc. 1861, afl. Giret, D. P. 62. 2. 85). Et cette vente doit avoir lieu à la bourse, j>ar le ministère des courtiers, et non devant le tribimai civil, par le ministère des avoués (Même arrêt. Conf. Arthur Desjardins, t. 2, n^ 337; Laurin, 1. 1, p. 371 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1649). — Jugé, au contraire, que la vente volontaire en justice d'un navire appartenant par indivis à plusieurs copropriétaires majeurs qui n'ont pu s'entendre sur les moyens de sortir d'indivision, doit, par assimilation avec le cas de vente forcée, être faite à la barre du tribunal civil par le ministère des avoués (Trib. civ. Havre, 5 juill. 1860, aff. Godefroy, D. P. 60. 3. 64; Trib. civ. Boulogne, 21 déc. 1860, aff. Wiart, D. P. 61. 3. 47). Dans tous les cas, à supposer que l'opération ne dût pas être assimilée à une vente forcée, ce n'est pas aux commissaires-priseurs, mais aux courtiers exclusivement qu'il apoardendraitd'y procéder (Juçement précité du 21 déc. 1860).

i^79. Il a été jugé que la disposition du troisième alinéa de l'art. 220 c. com.» aux termes de laquelle la licitation du navire peut être aecordée sur la demande d'un ou de plusieurs copropriétaires, formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, est exceptionnelle et ne doit pas être étendue à la vente par saisie; qu'en conséquence, les créanciers chirographaires d'un des copropriétaires du navire indivis ne peuvent saisir et faire vendre la totalité de ce navire qu'autant qu'ils sont en situation d'invoquer, du chef de leur débiteur, le principe posé au premier aunéa de l'art. 220 c. com., c'est-à-dire qu'autant que la pftrt de ce dernier dans la copropriété dépasse la moitié de la valeur totale du bâtiment (Civ. cass. 31 mars 1886, aff. Lair,

D. P. 86. 1. 313, et sur renvoi, Amiens, ch. réun., 21 juill. 1887, BecueU de MarsexUe^ 1888. 2. 103. V. infrà, n^ 535).

— Bien plus, la majorité elle-même ne pourrait prétendre, en vertu des deux premiers alinéas de l'art. 220 c. com., imposer à la minorité la vente du navire tout entier autrement qu'en provoquant la licitation; car, aux termes du 1" al. de l'art. 220, l'avis de la majorité ne s'impose & la minorité qu'en ce qui concerne l'intérêt commun, c'est-àdire pour ce qui est des actes de gestion à exécuter dans

eux-mêmes d'un engagement qu'ils avaient librement contracté ;

— Considérant qu'on n'est pas fondé à prétendre qu'en cédant successivement à divers des fractions de l'intérêt qu^il possédait d'abord dans le navire, Payaux ait modifié dans l'une de ses conditions essentielles sa situation originaire ; qu'évidemment il ne peut avoir pris ni entendu prendre, à l'égard d'aucun de ceux qui ont été successivement et individueUement intéressés dans le navire, l'obligation de conserver intégralement la portion de propriété qui lui appartenait au moment où il traitait avec chacun d'eux ; que^ d ailleurs, les conséquences qui ont été tirées des aliénations qu*îl a faites, et qui étaient dans son droit, sont

l'intérêt collectif; et la vente totale du navire, qui tend à faire cesser l'indivision, ne présente à aucun degré ce caractère (R4>. no 186; Bédarride, t. l,n<^348; Alauzet, t. 5, n» 1738; Gaumont, v» Armateur, n» 20; Laurin, t. 1, p. 370 ot 371 ; Démangeât, t. 4, p. 173; Desjardins, t. 2, n<» 336 ; de Valroger, t. 1, n«» 304 et 320).

280. L'art. 220 c. oom. s'applique-t-il au cas de mise en société d'un navire? D'abord, il nous paraît hors de doute que la majorité des copropriétaires d'un navire ne pourrait pas contraindre la minorité à former la société elle-même, parce que ce serait là employer le navire à des opérations autres que celles qui rentrent dans sa destination naturelle, à savoir : l'affrètement de ce navire comme instrument de transport. Le concours de tous les communistes serait donc indispensable pour l'achat et le chargement d'une cargaison à revendre à profit commun, pour l'affectation du navire à l'industrie de la pêche, etc. C'est ce qu'enseignait formellement Valin sur l'ordonnance de 1681, art. 5, liv. 2, tit. 8. Mais si une société a été librement formée entre tous les intéressés, sera-t-elle soumise aux principes généraux des sociétés, ou à la disposition particulière de 1 art. 2î0 c. com.? Le mode d'administration sera incontestablement régi par les règles applicables à toute société, telles qu'elles sont formulées dans les art. 1856 et suiv. c. civ. La première partie de l'art. 220, qui place la minorité sous la loi de la majorité, est donc étrangère aux sociétés qui em-

Sloîent des navires à une industrie maritime. Quant à la issolution de la société, il est incontestable qu'en principe, les sociétés dont on s'occupe sont soumises aux causes de dissolution énumérées dans l'art. 1865 c. civ.

281 . Mais la question s'est posée de savoir si, dans une société mariUme de ce çenre, tout associé pourrait, si la société est d'une durée illimitée, exercer la faculté de dissolution ad iwttah ouverte par les art. 1865 et 1869 c. civ., et poursuivre la vente sur licitation du navire sans être tenu de s'astreindre au vote que prescrit l'art. 220 c. com. Un arrêt (Rennes, 26 lévr. 1867, aff. Allenon, D. P. 69. \. 137) s'est prononcé pour l'application de l'art. 220 dans ce cas, et a décidé que fes armateurs associés doivent être considérés comme liés par cet article ; qu'en conséquence^ la dissolution de l'entreprise et la licitation des navires et de l'armement ne peuvent avoir lieu que du consentement de la majorité. — Cest là, suivant nous, une erreur, au moins en ce qui touche le droit de dissolution de la société. L'art. ?20 c. com. règle des rapports entre copropriétaires, et non pas des rapports entre associés. La majorité des armateurs qui se sont réunis en société pour une industrie entreprise à l'aide d'un ou de plusieurs navires leur appartenant en commun ne peut pas plus enchaîner la minorité, ni même un seul des associés, dans une société à durée indéfinie, qu'elle ne pourrait briser, sans Tassentiment de tous les associés, une société à temj)s limité. Les sociétés maritimes créent pour chaque associé des éventualités de bénéfices et de pertes qu'il n'est pas permis de confondre, dans une même réglementation, avec les intérêts dérivant d'un simple état de copropriété ou de communauté. L'art. 220 ne saurait être un obstacle à l'exercice d'im droit de dissolution où chaque associé doit trouver un secours nécessaire contre les périls d'une société illimitée. — Reste la licitation du navire. La dissolution de la société devra-t-elle être suivie de la licitation du navire? Ce serait, à nos yeux, aller trop loin. La société une fois dissoute, l'indivision prévue par l'art. 220 lui succède. La licitation ne pourra donc être ordonnée que dans les conditions de cet article.

ItSIà. Il a été jugé, d'ailleurs, que l'association formé sans fixation de durée par les propriétaires de navires pêcheurs, pour la pèche de la morue (à Terre-Neuve), ne

d'autant moins légitimes qu'il possède encore dans lai propriété du navire une portion de beaucoup supérieure à celle de la plu; part des autres intéressés et à très peu de chose près égale a la plus forte ; — Réformant, dit que les conventions en vertu desquelles les intimés ont pris des parts d'intérêt dans le navire !\8suraient à Payaut la qualité d'armateur, et 9u'il n'a pu en être dépossédé par le seul fait d'une volonté contraire exprimée par }* majorité des intéressés ; le maintient, en conséquence, dans cette qualité, etc. . , , .

Du 22 juill. 1863.-C. de Rennes.-MM. Boucly, !•' pr.-Bidard et Jouin, av.

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 4.

doit pas être considérée comme une société d'une durée illimitée, lorsqu'il est établi que, d'après les usages du port où elle a été formée, elle présente les caractères d'une simple association en participation dont la durée est restreinte à celle des navires qui en sont l'objet. £n conséquence, Tun des associés ne peut puiser dans la disposition de l'art. 1869 c. cIy., relative aux sociétés d'une durée illimitée, la faculté de dissoudre une telle association par sa seule volonté déclarée de bonne foi et non à contre-temps, et de demander la licitation des navires en^a^és dans l'entreprise et eelle de l'armement. Cette association ne tombe pas davantage sous Tapplication de l'art. 1869 c. civ., abstraction faite de son caractère et de sa durée, si, d'après le même usage» ehaque associé a le droit de se retirer de l'opération en cédant sa part, ou en en réclamant la liquidation amiable (Req. 13juill. 1868, aff. Allenou, D. P. 69. 1. 137).

iSS, Décidé que la patente à laguelle est soumis l'arma^ teur d'un navire, bien (ju'elle soit calculée à raison du toQQage du navire, constitue une charge purement personnelle ; que dès lors l'armateur ne peut, à moins de convention contraire, y faire contribuer les divers intéressés dtt navire (Rennes, 3 mars 1859, alT Boyer, D. P. 62. 5. 216). 284. — II. De l' armateur et du propriétaire du navire. — II ne faut pas confondre le propriétaire du navire et l'armateur. Ces deux qualités, quoique souvent réunies dans la même personne, sont distinctes. L'armateur est celui qui arme, pour l'expédier en mer, im bâtiment sur lequel il peut, d'ailleurs, n avoir aucun droit. — Sur la situation de vexercitor dans le droit romain et l'ancien droit français, V. Desjardins, t. 2, n" 257 et 258. — En principe, l'armateur, que le navire lui appartienne ou non, exerce les droits d'un propriétaire. Cependant l'étendue de ses droits et de ses obligations peut varier à l'infini suivant sa situation et »

(i) (Lacombe C. Caubet.) — Le 21 sept. 1877, jugement du tnJbunal de commerce de Bavoune, qui statue en ces termes : — • En droit : — Attendu que Lacombe invoque contre Caubet les prescriptions de Tart. 220 c. com. d'après lesquelles lavis de la majorité des propriétaires dW navire doit être suivi en tout ce qm concerne leur intérêt commun ; — Attendu que Lacombe»

ripriétaire de 59 centièmes du Persévérant et formant à lui seul majorité, veut imposer à Caubet, armateur dudit steamer : — i* l'obligatioa de ne point affréter le Persévérant sans son consentement et sans qu'une cbarte-parlie ait été régulièrement dressée par le courtier de Topération, aussi bien pour Taller que pour le retour du navire ; — 2o L'obligation de faire remplir les soutes du charbon nécessaire aux approvisionnements du Persetéranif sur les lieux de production, chaque fois que le navire ira cbaiger en Angleterre ; — 3» L'obligation de convoquer les inté- I&S& du navire, après chaque voyage, pour faire la répartition des bénéfices ou des pertes; — 4» L obligation de tenir les écritores du Persévé7*ant sur des livres spéciaux ; — Attendu que Caubet prétend trouver, dans sa aualite d'armateur, le droit de Fausser toutes les demandes ae Lacombe ; — Attendu qu^en I ibsence d'articles précis du code de commerce réglant les rapports respectifs de i armateur et des copropriétaires d'un navire, le tribunal doit rechercher dans les usages maritimes et dans iet antécédents de la cause si les prétentions de Lacombe doivent être admises, et si les prescriptions de Part. 220 sont applicables dans l'espèce; ^ En ce qui concerne Tafi'rétement: —

prise

.«^— w. -^ ww.~ gérer leurs mterets communs a i un deux.

qui prend le titre d'armateur et devient, sous sa responsabilité personnelle, le représentant et l'agent de tous ; — Attendu que Tacte de choisir un armateur responsable^ pour un temps déterminé, a le caractère d'un contrat par lequel les copropriétaires d'an navire aliènent entre les mains de cet armateur, pour toute la durée de ses fonctions, tous les droits qu'ils tiennent de fart. 220 ; — Attendu qu'avant d'aliéner ses droits, la majorité les fait prévaloir dans toute leur souveraineté, soit dans le choix d$ Tarmateur, soit dans les conditions imposées à sa gestion ; — Atl^du qu'il est d'usage constant que la qualité et les fonctions d'armateur d'un navire donnent comme attributions à celui qui en est investi, et sous sa responsabilité personnelle, le droit et le devoir de eérer et d'administrer seul les intérêts de ce navire; — Que raffreiement, le choix de l'itinéraire, l'établissement d'une charte-partie et le choix des consignataires sont des actes d'administration et de gestion qui rentrent toigours exclusivement dans les attributions de l'armateur; -> Attendu qu'il ne saurait en être autrement sans troubler Tunité de direction indispensable aux bons résultats des entreprises maritimes qui réclament à la ku de promptes décisions et une complète liberté d'action de la paitde Tarmateur responsable de sa gestion; — Attendu que,

les clauses de son contrat. « L'armateur, dit 11. Desjardins, t. 2^ n<» 259, peut être lui-même un des propriétaires chargé de représenter ses associés; dans ce cas, il arme, gère, exi)loite à la fois pour son compte et pour le compte d'au* trui. Un ou plusieurs propriétaires peuvent aussi confier Tarmement et l'exploitation de leur bâtiment à un tiers non propriétaire chargé d'administrer dans leur intérêt exclusif; celui-ci n'est plus qu'un mandataire. Il se peut enfin que le propriétaire abandonne à un tiers son navire non armé, pour un temps fixe, moyennant un prix déterminé, en le laissant libre d'armer et d'exploiter à sa guise. Dans ce cas, Tarmateur est aussi un affréteur.

285. Le mandat de l'armateur copropriétaire peut être exprès ou tacite (Bédarride, t. i, n? 336; Desjardms, t. 2, n» 259). Il est révocable (Trib. com. Nantes, 14 févr. 1872, cité par Desjardins, ibià,; Laurin, t. 1, p. 348; Desjardins, /oc. dt,), à moins qu'il n'ait été donné par l'acte constitutif de la société (c. civ. art. 1856), oii cpie le mandataire ne soit propriétaire de plus de la moitié du navire (c. cem. art. 220). — L'interdiction pour le mandataire de se substituer un tiers dans sa gestion sans l'agrément des copropriétaires doit être ici présumée (Des* jardins, loc, cit.). — Le copropriétaire investi du rôle d'armateur a, sous sa responsabilité personnelle, le droit et le devoir de gérer et d'administrer seul les intérêts du navire; il règle seul ce qui concerne Tallrétement et rétablissement de la charte-partie, ainsi que les achats des charbons et le lieu où ces achats doivent être opérés ; les copropriétaires du navire n'ont pas le droit de s'immiscer dans ces opérations (Pau, 20 mars 1878^ (1), Cet armateur peut être tenu de convoquerles copropriétaires du navire après chaque voyage pour leur rendre ses comptes ; mais il ne peut être obligé par les [copropriétaires à tenir des livres spéciaux

précisément parce qu'il est responsable, l'armateur doit être entièrement liore dans l'accomplissement de tous les actes de son administration ; — Que cette nécessité consacrée par l'usage a acquis une nouvelle autorité d'une décision du tribunal de Nantes, en date du 20 l^vr. 1864, jugeant que l'armateur institué pour gérer la chose commune a seul le droit de fréter le navire, soit pour Taller, soit pour le retour, malgré l'opposition du capitaine et quand même celui-ci serait propriétaire de pins de la moitié du navire ; — Attendu qu'on essaie en vjdn a'expllquer ce jugement, par la nécessité de la subordination du capitaine envers Tarmateur, cette subordination ne détruisant nullement sa qualité de principal propriétaire du navire; — Attendu que, lorsqu'un bâtiment est géré par un armateur responsable nommé pour un temps déterminé, l'immixtion des copropriétaires dans ses actes d'administration^ alors même qu'Us disposent de la majorité, est tout à fait incompatible avec la bonne direction des affaires et qu'un conflit de volontés les entraverait au lieu de les servir ; — Attendu que Pintérôt commun des copropriétaireSj liés par un contrat avec leur armateur, est suffisamment garanti

§ar la responsabilité effective de cet armateur, qui leur doit compte e tous les actes de son administration et qu'ils peuvent l'attaquer s'il commet des fautes dans sa gestion ; — Attendu gue, si l'usage est de confier à l'armateur les pouvoirs les plus étendus, c'est parce qu'on a reconnu que tel était le moven de sauvegarder les intérêts multiples et importants engagés dans Les affaires maritimes ;— Attendu que les droits et les attributions des armateurs, résultant d'usages universellement établis, il faudrait, pour "* ' ' I y fût apportée, qu'elle eût été

antérieure à rentrée en fonctions

, ^ j'est pas le cas, puisque, lors

de l'achat du Perséft'éran^uncojitrat est intervenu entre Lacombe et Caubet, aux termes duquel celoi-c(, nommé armateur pour cinq ans, a pris possession ae ses fonctions, dans toute leur intégrité, sans aucune des restrictions auxquelles Lacombe voudrait aujourd'hui le soumettre, et dans les conditions où il avait géré V Union bayonnaise et le Bayonnais; — Attendu au'en instituant Caubet armateur du Persévérant, pour une période de cinq années, Lacombe a contracté une obhgation à laquelle il ne saurait se soustraire et a abandonné d'avance, pour toute la durée de cette période, les prétentions basées sur Tinterprétation de l'art. 220 dont il entend à tort se prévaloir aujourd'hui; — Attendu, au surplus, qu'un arrêt de la cour de Pau, daté du

dépossédé; , — , , , „

dans le plein exercice des fonctions d'armateur, telles qu'il les remplissait avant sa révocation, et sans exclusion d'aucune des attributions ordinaires des armateurs ; — Que la prétention de Lacombe, si edle était admise par le tribunal, serait en opposition directe avec la décision de ta cour de Pau, puisqu'elle aurait

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 4.

pour les opérations du navire (Même arrêt). — Jugé, de môme, que le copropriétaire-armateur chargé, moyennant la commission d'usage, de la gestion et de 1 administration du navire est tenu, sous sa responsabilité, de faire assurer le navire pendant son séjour dans le port (Rouen, 4 déc. i872(4). Conf. Montpellier, 10 déc. 1835, A^. n* 197; Laurin, t. 1, p. 348; Desjardins, loe. cit.; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n^ 1d47). Enfin il a le droit d'exercer, en sa qualité propre, les actions du navire; il peut poursuivre, à ce titre, soit les tiers, soit le capitame, et, réciproquement, il peut défendre à toutes les actions qui seraient dirigées contre le navire ; la prescription interrompue par une citation en justice qui lui est adressée Test contre l'armement tout entier (Rouen, 16 juill. 1873,. aff. Martineau, D. P. 74. 2. 174; Desjardins, t. 2, n» 259. V. suprà, n» 284).

)d86. V armateur-gérant a en principe les mêmes pouvoirs que celui qui est copropriétaire de navire, et les propriétaires, ses mandants, sont tenus dés. engagements qu'il contracte envers les tiers. — Cotte dernière proposition cesse d'être exacte lorsque l'armateur est en même temps affréteur. « Si, après avoir loué le bâtiment en bloc (per aversionem), dit M. Desjardins, t. 2, n« 260, il le fait naviguer à ses risques et périls et pour son propre compte, il n'engage

pour eflet d'enlever à Gaubet la diiection de l'armement qui lui a été rendue par Tarrôt de la cour; — Attendu, par conséquent, qu'à tous les points de vue la demande de Lacombe relative à l'affrètement doit être repoassée;— En ce qui concerne les approvisionnements du charbon : — Attendu que les achats de charoon constituent .un acte d'administration intérieure ; — Que l'armateur chargé du fret est seul juge du Heu où ces achats doivent être opères, sans que les copropriétaires aient à intervenir dans cette question, et que, du reste, ils ont leur recours contre Gaubet, SI, dans ces achats, il faisait passer ses propres intérêts avant ceux de l'entreprise commune ; il y a donc lieu de repousser cette prétention ; — En ce qui concerne la convocation des intéressés après chaque voyage : — Attendu que chaque voyage forme un tout complet dont Parmateur doit rendre compte à ses coïntéressés, en leur faisant la répartition des bénéfices et des pertes ; que Gaubet le reconnaît et s'engage à rendre ses comptes chaque voyage, à la condition qu'il sera laissé entre ses mains une somme suflisante pour payer, soit les réparations, soit l'expédition, soit les autres frais divers que peut nécessiter le navire ; il y a donc lieu d'ordonner aue Gaubet rendra ses comptes, après chaque voyage, dans un délai qui ne devra pas dépasser vmgt jours après le déchargement, et gu'une somme de 4000 fr. sera laissée entre ses mains par provision ; — En ce qui concerne la tenue de livres spéciaux pour les opérations du navire: — Attendu que cette question étant essentiellement d'administration intérieure, il n'y a pas lieu de contraindre Gaubet à tenir la comptabilité du Persévérant sur des livres spéciaux, cela étant d'autant moins nécessaire que sa responsabilité envers ses coïntéressés l'oblige à leur fournir, à chaque voyage, toutes les pièces justificatives des actes de sa gestion ; — Par ces motifs; — Le tribunal; — DU que Gaubet devra rendre ses comptes dans un délai de vingt jours, à partir du déchargement, après chaque voyage du Persévérant; — Qu'il répartira à ses coassociés les bénéfices ou les pertes, et qu'une somme de 4000 fr. restera entre ses mains pour faire face aux diverses dépenses de l'entreprise;— Déclare Lacombe mal fondé dans toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et l'en déboute, etc. » — Appel par Lacombe. — Arrêt.

La codr ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.

Du 20 mars 1878. -G. de Pau. ch. civ.-MM. d'Affuilhou, pr.-Lespinasse,l«rav. gén., c. conf.-Lamaignère (Gaston) et Guichenné, av.

(1) (Postel et fils C. Gazalis.) — Le 23 avr. 1872, jugement du tribunal de commerce du Havre ainsi conçu : — « Attendu que postel et ses fils étaient chargés, moyennant la commission d'usage, de l'armement et de la gestion au navire Minerve, dont ils étaient propriétaires pour 9/16 et Gazalis pour 4/16 ; qu'en août 1870, ce navire fut envoyé à Gherbourg pour y recevoir des réparations d'une certaine importance ; que pendant leur cours, en sortant du bassin pour se rendre dans la cale sèche, il échoua, se rompit et dut être vendu comme épave; — Attendu que Postel n'avait pas fait assurer la Minerve pendant son séjour à Cherbourg ; que les héritiers Gazalis lui reprochent cette omission comme une faute lourde engageant sa responsabilité et lui réclament la somme de 10000 fr. représentant la valeur de leur intérêt dans ledit navire ; — Attendu que la responsabilité du mandataire salarié doit être d'autant plus rigoureusement appréciée qu'il a reçu, comme dans Fespèce, des pouvoirs plus étendus , pour la gestion des intérêts qui lui sont confiés ; — QuMl ne peut considérer comme acte facultatif d'administration celui qui consiste à sauvegarder la chose elle-même ; que du devoir de veiller à la consei-vation, résulte l'obligation de la faire assurer, et, qu'à

pas indistinctement les propriétaires. 11 est certain que, si le préposé lie le commettant, TaÛréteur ne lie nas le fréteur. Toutefois cette situation pourra faire naître aes questions délicates, parce qu'il ne dépend pas des propriétaires de navires de restreindre les droits des créanciers privilégiés sur le navire. » (Comp. Civ. cass, 11 juin 1845, aff. Togno, D. P. 45. 1. 279).

287. L'armateur-gérant ne peut évidemment consentir l'abandon du navire, car le propriétaire d'une chose peut seul en abdiquer la propriété fCiv. rej. 18 mars 1878, afif. Tandonnet, D. P. 78. 1. 193. Conf. Laurin, t. 1, p. 616). — Mais les propriétaires du navire pourront-ils se dégager, par l'abandon, des obligations contractées par l'armateurgérant vis-èi-vis des tiers, M. Desjardins, t. 2, n° 259, estime que les propriétaires étant entièrement représentés par cet armateur, les choses doivent se passer comme si ces propriétaires avaient eux-mêmes contracté ; ils ne pourront donc pas se libérer par l'abandon (Conf. Bordeaux, 11 mai 1868, air. Lopez, D. P. 72. 1. 54 ; Démangeât, t. 4, p. 171 ; Laurin, t. 1, p. 149. — V. en sens contraire Bép, n^ 189). — Les copropriétaires actionnés à raison des actes personnels de Tarmateur-gérant seront-ils tenus solidairement ? (V. suprà, n® 269, in fine),

cet égard, l'initiative lui incombe sous peine d'être constitué en faute en cas de sinistre ; — Attendu que le défendeur conteste l'application de ces principes, parce que, suivant lui, l'assunuice des navires dans le port j^'est pas généralement usitée; — Attendu qu'il résulte des documents fournis au tribunal que cette assurance est assez généralement pratiquée pour indiquer que, même dane un port, il y a des risques à prévoir et à garantir ; que l'événement l'a d'ailleurs suraoondamment démontré pour la Minerve ; — Que s'il est d'une bonne administration de faire cesser, aussitôt l'arrivée, l'assurance onéreuse des risques de navigation, il est encore plus essentiel de la remplacer par un nouveau contrat, dont les conditions sont en rapport avec la diminution du risque ; — Attendu que l'intérêt prépondérant du défendeur dans le navire ne l'autorisait pas à laisser ses coïntéressés exposés à des éventualités qu'il pouvait ne pas redouter pour lui-même ; qu'en vain il prétend que Gazalis avait connaissance de cette situation et l'avait ratifiée par Tapprobation donnée par lui à tous les comptes de la Minerve où ne figure cas l'assurance dans le port;... — Attendu que Gazalis, qui n'était pas sur les lieux, devait s'en rapporter à son mandataire pour tout ce qui concernait la gestion de ses intérêts; que, voyant des sommes portéos en compte pour assurance et police, il était en droit de supposer que leurs stipulations étaient assez étendues pour garantir la propriété;... — Par ces motifs, etc. » — Appel par les sieurs Postel et fils. — Arrêt.

La codr ; — Attendu qu'il est reconnu que Postel et ses fils étaient les mandataires salariés de Gazalis, par rapport à Tadministration du navire la Minerve^ et que la difficulté est de savoir s'ils ont commis une faute dans leur gestion : — Attendu que le navire la Mineme se trouvait dans le çort de Cherbourg, où il devait stationner pendant quelques mois, ayant à subir d'importantes réparations ; qu'il fallait le conduire du bassin du commerce & la cale sèche, et lui faire ainsi parcourir un traiet de 400 à 500 mètres ; que ce parcours devait être accompli à l'heure do la marée, et qu'on pouvait laisser passer le moment opportun ; qu'un échouement offrait du danger, le>fond de Pavant-j^ort étant en roche, et n'ayant pas de couche de vase assez épaisse pour que le navire y pût faire sa souille ; que l'événement a ji^ifiéces prévisions ; qu'en efi'et, le navire a échoué en se rendant & la cale sèche, a été renversé sur le flanc et s'est rompu ; — Attendu qu'il devient aujourd'hui de pratique usuelle de faire assurer les navires contre les divers risques maritimes auxquels ils se trou-

l^dministration de Postel et fils, le navire a été quatre fois l'objet de réparations, et que deux fois il a été couvert par une assurance pour séjour dans le port ; que cette mesure de prudence devait d'autant moins être négligée, cette fols, que le navire, fatigué et vieilli, ne présentait plus la môme solidité qu'auparavant ; qu'au Havre, le prix de l'assurance n'était que de un quart pour cent, et que, dès lors, Tadoption de la mesure n'aurait occasionné qu'une dépense insignifiante, comparativement aux frais qu'allaient entraîner les réparations du navire; —Attendu que, de ce qui précède, il résulte que Postel et ses fils, en ne faisant pas assurer le navire la Minerve pour le temps de son s^our dans le port de Cherbourg, ont commis une faute, et qu'ils doivent être condamnés à la réparer ; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ; — Confirme.

Du 4 déc. 1872.-C. de Rouen, 1" ch.-MM. Massot, 1»» pr.- Pouyer, av. gén.-Godreuil (du barreau du Havre)etDeschr»mp8,av.

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sbct. 4.

2SS. L'armateur a-t-il le pouvoir de préposer au commandemeai du navire ? Il n y a pas sur ce point de règle fixe ; il faut se référer avant tout a l'intention des parties. Mais, en cas de silence des conventions, nous croyons que le choix du capitaine doit, en principe, appartenir à Tarmateur préposé a la gestion et à Texploitation du navire. — Si l'armateur a le droit de nommer le capitaine, il a évidemment aussi celui de le congédier (Rouen, iô juin 1853, aff. Sales, D. P. 53. 2. 158 ; Bordeaux, 1~ ch., 25 juin 1860, aff. Oriigé.-MM. de la Séglière, pr.-Goubeau, Guimard et Goillorit, av. ; Desjardins, Toc. dt.). Mais ce droit ne pourrait être exercé par le simple affréteur qui se trouve en présence du propriétaire-armateur, qu'autant qu'il aurait été délégué par celui-ci (Req. 6 avr. 1852, aff. Valery,D. P. 52. 1. 149). Le capitaine a pareillement le droit de nommer le subrécar^e, si les conventions ne réservent pas ce droit aux propriétaires du navire (Desjardins, loc, cU.),

289. M. Desjardins, t. 2, n« 263, expose d'une façon détaillée l'état des principales législations maritimes, en ce qui concerne la situation faite à l'armateur. Les codes hollandais (art. 326 à 340), portugais (art. 1343 à 1360), brésilien, argentin (art. 1048 à 1062), chilien (art. 927 et suiv.), allemand (art. 450, 460 à 466, 476), norvégien (art. 5. Gonf. Revue internationale du droit maritime, t. 3, p. 630), suédois (art. 13 à 16), finlandais (tit. 2 du code de 1873), espagnol (code de commerce de 1885, art. 594 à 608, Revue internationale du droit maritime, p. 399 et 519), donnent une théorie distincte et complète d(es droits et des obligations de l'armateur. — En Angleterre, l'armateur,

S pelé ship's husband (mari du navire), est un directeur rant désigné par les propriétaires pour diriger tout ce qui a trait à l'exploitation du bâtiment. M. Desjardins, loc, cit., détermine quelles sont ses fonctions et ses devoirs. — Aux Etats-Unis, le 5Atp*5 husband existe également; mais ses pouvoirs paraissent moins étendus que dans la législation anglaise. Les codes belge, turc, égyptien et italien sont calqués sur la loi française.

(1) (Vinceot C. Manjot.) — Le 4 cet. 1873, le tribunal de commeroe de Nantes a rendu un jugement conçu en ces termes : — m Va Tassignation introductive d'instance du 21 juill. 1873, par laquelle Manjot, courtier maritime à Nantes, appelle devant ce tmunai Robert- Vincent, capitaine du steamer anglais Stannington pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 3000 fr. pour remboursement de frais et droits payés pour compte dudit navire ec courtage, sous réserve de tout règlement définitif et de tous autres droits; — Attendu que Robert-Vincent repousse cette demande, prétendant n*avoir aucun engagement envers Manjot et ne ravoir jamais invité & régler les droits de tonnage, pilotage et autres, ce qu'il n'a donc pu faire que par convention avec H. lUiymond et comp. (affréteurs du navire), que ces droits regardent particulièrement ; — Attendu que Robert- Vincent prétend encore que les avances à lui faites par Manjot ne Tont été que sur les ordres de Raymond et comp. ; qu il n'a donc point k répondre des dettes de Raymond et comp. dont la responsabilité comme affréteurs du Stannington est seule engaffée ; ^ Attendu que Manjot, courtier du service maritime entre Londres et Nantes, a reçu de H. Raymond et comp., directeurs à Londres, ou de Boulin, leur représentant à Nantes, des instructions aq nombre desquelles se trouvait Tordre d'acquitter les droits et les frais relatifs à la navigation du Stannington et de compter certaines sommes au capitaine Robert-Vincent ; — Qu'il est impossible d'admettre que le capitaine Vincent ait pu croire que les débours et les soins de Manjot ne fussent qu'une dette j^rson- Belle de Raymond et comp., absolument étrangère au navire qui les avait occasionnés; — Attendu que le capitaine Vincent ne formule aucune critique sérieuse contre le compte produit par Manjot, mais qu'il y a lieu, dans Tintérét du clemandeur luimême, et conformément à son assignation, d'admettre toutes réserves pour le renflement définitif d entre parties ; — Attendu qu'une somme destinée à valoir payement pour toutes condamnations nonobstant appel jusqu^à concurrence de 5000 fr. a été fournie par les propriétaires du Stannington pour dégaffer le navire, saisi conservatoirement ; — Par ces motits, conaamne R(H[)ert- Vincent, en sa qualité de capitaine du Stannùioionf à payera Manjot la somme de 3000 fr., avec intérêts de droit et aux dépens, sous réserves de règlement définitif des comptes d'mtre parties : — Dit que cette somme sera versée à Mai^ot sur simple notification du jugement, par Grignon-Dumoulin, qui en a cautionné le pavement. » — Appel par le sieur Robert- VincenU— Le 3 août 1874. arrêt de la cour de Rennes qui confirme le Jugement dont il adopte les motifs. — Pourvoi en cassation par le sieur Robert- Vincent pour violation de l'art 1165 c. civ., et subsidiairement des principes du mandat, et l'art 216 c. com.,

SoppL. AU RAp. — Tome VI.

)1Î90. — III. Db l'action qui PBUT ÉTRB FORMiB CONTRI

l'armateur, a raison des faits ou capitaine (Rép. n<^" 200 à 228). — On a exposé {Rép. n»" 200 et suiv.) les controverses qui se sont élevées au sujet de retendue de la responsabilité de Tarmateur, relativement aux faits du capitaine, et de la responsabilité ]^ersonnelIe de ce dernier, quant à ses fautes propres. En principe, avons-nous dit, le capitaine n'est point personnellement obligé à Texécution des engagements qu'il a contractés dans Texercice de ses fonctions, s'il n'a point excédé ses pouvoirs, s'il s'est conformé aux dispositions de la loi, et s'il n'a pas, d'ailleurs, déclaré s'engager directement {Rdp. n"* 201 ; Boistel, n» 124; Desjardins, t. 2, n» 379). — Il a été jugé, en ce sens, que le capitaine, n'étant que le mandataire légal de l'armateur, les engagements qull contracte en cours de voyage en sa Qualité de capitaine, pour ce qui concerne le navire et 1 expédition, ne l'obligent pas personnellement (Rennes, 16 juin 1860, aff. Maugat, D. P. 61. 2. 161); à moins que son obligation personnelle ne résulte des termes de la convention, de la nature spéciale de l'engagement ou de la commune intention des parties. Ainsi lorsque dans l'acte d'emprunt à la grosse il a pris l'engagement personnel de ne pas laisser débarquer les marcbandises avant le remboursement, à moins qu'il ne soit fourni bonne et valable caution, il est responsable des débarquements opérés sans que cette condition ait été remplie (Môme arrêt).

291. La jurisprudence ^admel au surplus qu'il peut être actionné en justice à raison des faits par lui accomplis ou des actes quil a consentis dans l'intérêt du navire et de l'expédition; par exemple, à raison soit de travaux de chargement et de déchargement du navire et d'arrimage des marchandises (Req. 10 août 1875, afif. Vincent, D. P. 76. 1. 384);... soit d'avances faites par un courtier, pour permettre au navire de prendre la mer (Req. 10 août 1875) (i); ... soit de fournitures de charbon faites pour subvenir aux nécessités du voyage entrepris par le navire

en ce que Tarrét attaqué a condamné le demandeur à payer au sieur Manjot la somme de 3000 fr. à raison des engagements contractés envers ce dernier par MM. Raymond et comp., alors qu'il était complètement étranger à ces engagements, et que d'ailleurs en sa qualité de capitaine, simple mandataire, il ne pourrait être obligé personnellement. — Arrêt.

La cour ; — Sur le moyen unique, pris de la violation de Vact. 1163 c. civ., et de l'art. 216 c. com. : — Attendu que les faits accomplis et les engagements contractés dans les conditions déterminées oar Part 216 c. com., affectent exclusivement le navire et le fret, et présentent ainsi un caractère essentiellement réel ; — Attendu que le navire est le principal obligé dans les actes de cette nature; qu'au point de vue de Texéeution des engagemenU ainsi contractés, le capitaine et le propriétaire ou ses affréteurs qui sont à ses droits ne sont plus considérés que

vent exécuter le navire, leur véritable obligé, qu'après avoir obtenu une condamnation contre les personnes qui représentent le navire ; qu'il importe peu; dés lors, que les actes dont Texécution est poursuivie aient été accomplis ou consentis par le capitaine sur sa seule initiative ou sur Tordre et avec l^utorisation du propriétaire ou des affréteurs, du moment où ils Tout été dans rintérêt du navire et de Texpédition ; que Tart. 216 donnant aux tiers qui ont contracté avec le navire en vue de Texpédltion deux débiteurs, le capitaine et le propriétaire, il ne saurait dépendre du concert intervenu entre ces derniers de supprimer l'un des deux, et de diminuer ainsi par leur fait les garanties que la loi a établies dans l'intérêt du commerce et de la navigation; ^ Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si le capitaine peut être actionné en justice à raison des faits par lui accomplis, ou des actes qu'il aurait consentis dans l'intérêt du navire et de l'expédition, la condamnation prononcée contre lui en sa qualité de préposé à l'armement ne peut être exécutée que sur le navire, véritable débiteur des obligaUons ainsi contractées ; — Attendu qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que les débours aussi bien que les avances faites par Manjot, courtier maritime, dans les mains du capitaine du Stannington l'ont été dans l'intérêt de la navigation de ce navire ; que la nature même de ces débours et de ces avances implique que leur remboursement était la condition essentielle pour que le navire pût prendre la mer ; — Que le

ment contre le demandeur pris en qualité de capitaine du

DROIT MARITIME. — Cbap. 2, Sect. 4.

fReq. 10 août 1875) (1). Mais la condamnation ainsi prononcée contre lui en sa qualité de préposé à Tarmement ne peut être exécutée que sur le navire (Mômes arrêts). ' La demande formée en pareil cas contre le capitaine n'est pas dénuée d'intérêt, bien qu'elle n'ait pas pour objet de le contraindre à exécuter lui-même rengagement; elle est utile en ce qu'elle permet^ comme le dit Pardessus, t. 2, n*» 659, d'obtenir une reconuaissance régulière et exacte de l'obligation ; car l'armateur qui serait assigné ne manquerait pas de demander la mise en cause du capitaine, afin de faire décider si l'engagement allégué est véritable; l'introduction d'une demande directe contre le capitaine prévient cette sorte d'exception (V. aussi Dageville, t. 2, p. 139 ; Bédarride, t. 1, n«» 282 et 283; Alauzet, t. 4, n» 1718; Diitruc, sur Devilleneuve et Massé, Dtca'onnaire du contentieux commercial et industriel, v« Armateur, n® 16). 292. Il est hors de doute que l'armateur peut être assi-

Stanninglon ; — Que c'est aussi en cette qualité ei non en son nom personnel que Tarrêt attaqué a condamné Robert- Vincent au remboursement de la sonnme réclamée par Manjol ; — Qu*en le jugeant ainsi ledit arrêt n'a point violé les articles ci-dessus visés ; — Rejette.

Du 10 août 1873.-Gh. req.-MM. de Raynal, pr.-d*Oms, rap.- Revercbon, av. gén., c. coni.-Bozérian, av.

(1) (Vincent C. Haas.) — Le 4 oct. 1873, jugement du tribunal de commerce de Nantes ainsi conçu : — « Vu Tassignation introductive d'instance du 21 juill. 1873, par laquelle Haas, négociant à Nantes, appelle devant ce tribunal Robert-Vincent, capitaine du steamer anglais, pour s'entendre condamner à lui

gayer la somme de 2740 fr. 80 cent., pour fournitures de cbarons, faites sur sa demande pour les besoins du navire ; — Attendu que Robert- Vincent repousse cette réclamation, prétendant n'avoir jamais demandé de charbon à Haas, qu'il ne connaît pas, et qui, ayant traité avec Boutin (consignataire des affréteurs à Nantes), doit s'adresser à celui-ci ou à Raymond et comp., aflfiréteurs du S/annmgr/on; que le capitaine Robert- Vincent soutient à tort qu'il n'avait pas à s'occuper des charbons nécessaires à la machine du Stannington ; qu'il existe au dossier la preuve qu'il avait instruction de Raymond et comp. de prendre des renseignements avec leur consignataire Boutin pour le charbon dont le Stannington pourrait avoir besoin ; que, dès lors, l'arrangement pris entre Boutin et Haas l'était de concert avec le capitaine, seul apte à juger des qualités et quantités des combustibles nécessaires à chaque voyage ; — Attendu que les factures produites par le capitaine Robert^Vincent et dont il ne critique même pas le chiffre, sont libellées généralement au nom du vapeur Stannington ou de la compagnie anglaise du Stannington, et que le lait exceptionnel d'une facture au nom de Boutin ne laisse pas le moindre doute sur la livraison au navire ; qu'ainsi le capitaine RoberU Vincent, s'il n'a pas, par des diflicultés de langage ou d'autres motifs, donné personnellement ses commandes, n'en oblige pas moins son navire pour le payement des dettes ainsi contractées ; — Attendu que pour dégager le Stannington, saisi conservatoirement, caution a été fournie par les propriétaires, etc. ; — Par ces motifs, condamne Robert- Vincent, en qualité fle capitaine du Stannington, à payer à Haas la somme de 2746 fr. ; -* Dit que cette somme sera versée à Haas sur simple notification du jugement par Grignon-Damoulin qui a cautionné le payement ». —^ Sur l'appel du sieur Robert- Vincent, arri^t de la cour de Rennes du 3 août 1874, qui confirme le jugement par adoption de motifs.

Pourvoi en cassation par le sieur Robert-Vincent. — - Même moyen que dans l'espace ci-dessus. — Arrêt.

La cour ; — Sur le moyen unique, pris de la violation de Tart. 1165 c. civ. et de l'art. 216 c. com. : — Attendu que les faits, etc.- (comme à l'arrêt qui précède} ; ♦- Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le capitaine Robert-Vincent avait reçu de Raymond et comp. des instructions pour prendre avec Boutin des renseignements pour le chart>on dont le Stannington avait besoin ; que les arrangements intervenus entre Boutin et Haas étaient concertés avec le capitaine, seul habile à juger des qualités et des quantités de combustible nécessaire à chaque voyage ; que le même arrêt constate que les factures produites par le capitaine Robert- Vincent sont Généralement libellées au nom du vapeur le Stannington ou de la compagnie anglaise le Stannington; — Qu'il suit de là que les cnarbons ayant été achetés et livrés pour subvenir aux nécessités du voyage qu'allait entreprendre le navire et par consé ^uent dans l'intérêt du navire et de l'expédition, c'est avec raison que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, en sa qualité de capitaine duoit navire, à rembourser au défendeur éventuel le montant de sa facture ; — Rejette, etc.

Du 10 août i875.-Ch. req.-MM. de Raynal, pr.-d'Oms, rap.» Reverchon, av. gén., c. cont-Boz^rian, av.

gné séparément, soit avant, soit après l'instance introduite contre le capitame, devant le tribunal du lieu de payement du fret(Aix, 17 janv. 1888) (2) ;... alors même que l'action dirigée contre lui tendrait exclusivement à le faire condamner, comme civilement responsable, au payement d'une condamnation prononcée contre le capitaine, à raison d'une faute commise par celui-ci dans im transport de marchandises (Rcq. 24 oct. 1888, même afiTaire, D. P. 89. 1. 3122.

299. Que décider quant à la responsabilité découlant de fautes commises dans l'exécution du contrat, spécialement du contrat d'affrètement? Le capitaine oblige-t-il encore, en ce cas, l'armateur vis-à-vis de raflréteur, sans s'obliger lui-même ? Oui, si la faute par suite de laquelle la marche du navire a été entravée émane de l'armateur seul; le capitaine ne peut alors être personnellement actionné, il ne peut l'être, qu'en nom qualifié. Mais il en

(2) (Paul frères C. Flornoy et fils.) — Le 3 juin 1887, jugement du tribunal de commerce de Toulon ainsi conçu : — « Attendu que l'insolvabilité du capitaine Lemerle n'ayant pas permis d'exécuter la condamnation prononcée contre lui, les sieurs Paul frères ont assigné les sieurs Flornoy et fils, armateurs du navire VErnestine en responsabilité des fautes de leur capitaine et leur demandent le payement de la somme de 1892fr., a laquelle ledit capitaine Lemerle a été condamné ; — Attendu que, sans examiner la question de savoir si l'action des sieurs Paul frères est recevable en la forme et si elle est juste au fond, les cités se bornent à décliner la compétence du tribunal de céans déclarant que le tribunal de commerce de Nantes, leur domicile, doit seul connaître de l'action des sieurs Paul frères; — • Attendu que, cette exception n'est pas fondée; qu^en effet l'art. 420, troisième paragraphe, établit d'une façon certaine la compétence du tribunal de céans, pour le différend pendant devant lui; •— Attendu qu'en effet ce n'est pas en vertu des règles particulières applicables seulement tant que le navire VEmestine était à Toulon, mais en vertu des règles ordinaires toujours applicables que MM. Paul frères ont saisi le tribunal de céans ; — Attendu que Toulon est bien le lieu du payement partiel du fret et en tous cas le lieu de l'exécution du transport, le lieu de la livraison de l'objet transporté, en ce qui concerne les blés revenant à MM. Paul frères ; — Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter les sieurs Flornoy et fils de leur exception d'incompétence et de les condamner aux dépens et même à payer des frais frustrés; -^ Par ces motifs;... — Jugeant en premier ressort, se déclare compétent, retient l'affaire pour être plaidée au fond et condanme les sieurs Flornoy et fils aux dépens de l'incident. » — Appel. —Arrêt.

La cour; — Attendu que le capitaine Lemerle, commandant le navire VEmestine dont les sieurs Flornoy et fils sont les armateurs, n'ayant pas exécuté la condamnation prononcée contre lui par arrêt de la cour de céans au profit de Paul frères, ces derniers on tactionné devant le tribunal de commerce de Toulon les sieurs Flornoy et fils pour s'entendre condamner à l^ur payer le montant de la condamnation susénoncée ; — Que les sieurs Flornoy et fils ont conclu à l'incompétence de ce tribunal à cause de leur domicile ; — Qu'ils ont soutenu que la condamnation dont s'agit était basée sur un quasi-délit du capitaine dont ils seraient civilement responsables aux termes de l'art. 1384 c. civ., et que dès lors la dérogation au droit commun en matière de compétence édictée par l'art. 420 c proc. civ. ne leur était pas applicable ; — Mais attendu que la condamnation intervenue contre le capitaine. n'est pas causée par une faute de ce dernier, équivalant à un quasi-délit, mais bien par le fait de son départ du port du Havre postérieurement à Pépogue convenue, fait qui constitue une inexécution de ses obligations; — Attendu que suivant l'art 216 c. com. l'armateur est tenu des engagements contractés par le capitaine; — Qu^ii peut être actionné à raison de cette responsabilité en même temps que le capitaine ; que dans ce cas il est certain qu'il aurait pu être cité comme ce dernier par application du troisième paragraphe de l'art. 420 susénoncé devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le payement du fret devait être effectué ; ^ Que la situation est la mênoe dans le cas où l'armateur est actionné séparément, soit avant, soit après l'instance introduite contre le capitaine, car la demande est toi^ours motivée sur l'inexécution a^engagements commerciaux dont il répond ; — En conséquence, et sans reteair la circonstance visée pur les premiers juges que Toulon e^t le lieu de la livraison qui ne saurait être efficace que si Toulon était en même temps le heu de la promesse ;

Attendu que Toulon est le lieu de pavement du fret; que le tribunal de commerce de Toulon s'est à non droit déclare compétent;

Par ces motifs et ceux des prenûers juges non contraires aux présents ; — Déboute les appelants de leur appel et les condamne à l'amende et aux dépens.

Du 17 janv. 1888.-G. d'Aix.

DROIT MARITIME, — Chai». 2, Sect. 4.

est autrement, quand elle est l'œuvre du capitaine ; celui-ci encourt alors une responsabilité propre, non comme étant Iciiu en vertu du contrat, mais en vertu du principe général formulé par les art. 1382, 1383 c. civ., 224 et 222 c. com.(Desiardms,t.2, n*» 377.V. cependant : de Courcy, t. 2, p. 113). Quant à Farmateur, il est également obligé, mais seulement aux termes de Fart. 216 c. com., et dans la limite tracée par cet article. Nul doute, d'ailleurs j qu'ils ne puissent au>rs être actionnés l'un et l'autre pour la totalité de rindemnité à obtenir.

Enfin, (pand l'armateur et le capitaine sont tous les deux en faute, ils sont tous les deux passibles de l'indemnité. Quant à l'armateur s'il est obligé au payement total de la somme allouée à titre de dédommagement, alors môme oue la faute commise par le capitaine lui est étrangère, à plus forte raison est-il obligé quand il v a participé ; tenu pour partie à raison de la responsabilité qu il a directement encourue, il est tenu pour le surplus comme étant civilement responsable du fait du capitaine. — Que doit-on décider à l'égard de celui-ci? La faute qu'il a commise n'aywit occasionné que pour partie les entraves que le voyage a subies et le préjudice qu'a éprouvé l'affréteur, devra-t-il contribuer a sa réparation pour une part supérieure à celle pour laquelle n y a coopéré ? La question doit être, en ce qui le concerne, résolue comme elle l'est généralement par rapport à tous ceux qui, pour avoir concouru à l'accomplissement d'un fait dommageable, encourent une responsabilité collective. Si la part de fesponsabilité qui incombe au capitaine est nettement appréciable, il n'est passible que pour partie des condamnations prononcées au profit de Taffréteur. Au contraire, quand il y a impossibilité de déter* miner dans quelle mesure le dommage peut être attribué au fait du capitaine, alors l'oblisration de cnacun au payement de rindemnité existe in soïidum, Cest ce qui résulte d'un arrêt (Req. 6 juin 1882, afT. Lacotte, D. P. 83. 1. 49), aux termes duquel, toutes les fois que le préjudice causé à l'affréteur par le retardement provient tant de la faute du capitaine que de celle de Farmateur, et qu'il n'est pas d'ailleurs possible de déterminer la proportion pour laquelle la faute de chacun contribue au dommage total, les tribunaux peuvent condamner Farmateur et le capitaine au payement mtégral de la somme allouée à l'affréteur. Cette décision est, d'ailleurs, conforme à une jurisprudence constante et à Fopinion à peu près unanime des auteurs (Req. 20 juill. 1832, aff. Lazare Cerf, D. P. 52. 1. 248 ; Civ. cass. 29 déc. 1852, aff. Gallibert, D. P. 53. 1. 49; Civ. re]. 30 juin 1869, aff. Ferret, D. P. 69. 1. 336; Req. 15 janv. 1878, aff. Casamayau, D. P. 78. 1. 152; Rép. v* Responsabilité, n<»» 243 et soiv. ; Aubry etRau, Droit civil français, t. 4, § 298 ter, texte et note 16 ; Demolombe, Traité des contrats, t. 3, n»» 279 et suiv., ainsi que les autorités citées par ces auteurs ; Baudry- L&cantinerie, Précis de droit civil, t. 2, n® 946).

294. Le propriétaire n'est évidemment tenu des engagements contractés par le capitaine qu'autant qu'il s'agit d'actes accomplis par lui en cette qualité ; les expressions de Fart. 216 « pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition » ne peuvent laisser aucun doute sur ce point. C'est ainsi que Fon décide que, dans le cas, où le capitaine autorisé du propriétaire, conformément aux art. 239 et 251, a reçu d'un tiers une pacotille qu'il est chargé de vendre (V.

(1) (Hauvet C. Saint-Ange-Couperie.) — La cour; — Considérant qu'en fait l'emprunt à la grosse dont il s'agit fat contracté i Calcutta par le capitaine du François-Hervé, en vertu de l'autorisation du consul de France, conformément à Fart. 234 c. com., pour £ûre au navire toutes les réparations dont il avait besoin ; «t qu'en droit Fart. 216 du même code autorise le propriétaire à se oéffager de toutes les obligations prises par le capitaine, en aJiandonnant le navire et le fret; — Que cet article, tel qu'il a été nvisé par la loi du 14 juin 184i, est général et absolu, et qu'il D'est pas permis d'en restreindre Fapphcation par des exceptions aoe la loi elle-même n'a pas créées; — Qu'il est vrai que FarL 326 fiUpose que les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, ne sont point à la charge du prêteur à. la grosse; mais que cette disposition ne modifie en aucune façon Yzn, 216, et qu'elle s'explique parfaitement sans cela; qu'en effet, d'abord le prêt à la grosse peut avoir lieu sur autre cnose W les corps et quilles du navire ; qu'en second lieu, dans le cas ^emprunt sur le corps du navire, cet emprunt peut être contracte par le propriétaire lui-même; qu'en troisième ordre Faban-

infrà, n*» 694 et 762), la responsabilité qu'il peut encourir dans l'exécution du mandat ne saurait rejaillir sur le propriétaire (Trib. com. Marseille, 10 janv. 1821, aff. Croce et Cusson C. Jouvin, Rectteilde Marseille, t. 3, 1. 98; Rouen, 2 juill. 1851, aff. Giret C. tfarziou, ikid., t. 30, 2. 89 ; Laurin, t. 1, p. 619; Desjardins, t. 2, n<> 267; Lyon*Caen et Renault» t. 2,n« 1653).

295. Chargé de la direction d'un navire déterminé, le capitaine ne représente l'armateur que relativement à ce navire et pour le voyage en vue duquel il a été affrété, et Fon ne saurait étendre son mandat à d'autres expéditions à accomplir avec d'autres navires, sous prétexte qu'elles font partie d'une entreprise générale pour laquelle l'armateur a fait avec divers affréteurs une convention à laquelle le capitaine est lui-môme resté complètement étranger. Il résulte nécessairement de là que le capitaine est sans pouvoir, en ce qui concerne ces autres navires, aussi bien pour payer ce que peut devoir Farmateur que pour recevoir ce qui peut lui être dû. — Jugé, en conséquence, que l'affréteur d'un navire ne peut opposer, en compensation, à la demande formée contre lui par le capitaine de ce navire en payement du montant du fret, les avances qu'il a faites à rarmateur pour l'aménagement d'un autre navire, et, cela, encore bien que la charte partie relative à ce second navire ne soit, €omme celle concernant le premier, que F exécution d'une convention générale intervenue entre l'armateur et Faffréteur pour im transport à effectuer sur plusieurs navires en différents voyages, si le capitaine n'a été ni partie, ni même présent à cette convention (Rouen, 26 janv. 1880, aff. Tollefsen, D. P. 80. 2. 179).

296. On a explioué au Rép, n^" 203 et suiv. que, depuis la promulgation de la loi du 15 juin 1841, le droit accordé au propriétaire de s'affranchir, par l'abandon du navire et du fret, des obligations à lui imposées comme responsable des faits du capitaine, s'applique d'une manière générale et sans distinction, à tous les engagements pris par celui-oi pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, et non pas seulement à ceux résultant de faits illicites (Req. 31 déc. 1856, afl. Belloni, D. P. 57. 1. 188). — C'est ainsi que la propriétaire d'un navire peut s'affranchir par l'abandon du navire et du fret... des obligations résultant à sa charge d'un contrat passé en dehors de lui, et aux termes duquel un tiers s'est porté caution du capitaine à Feffet de dégager le navire d'une saisie occasionnée par im fait exclusivement impu* table à ce dernier (Req. 10 août 1869, aff. Poisson, D. P. 72. 1. 79) ;... de l'obligation de rembourser les sommes avancées par le capitaine pour sa nourriture ou celle de l'équipage (Bordeaux, l«'aoûtl853, aff. de Beauséjour, D. P. 57. 2. 43) ;... de Fobligation de payer au second un supplément de solde (à supposer qu'il y eût droit), à raison de ce qu'il a pris le commandement du navire abandonné par le capitaine. (Même arrêt);... de Fobligation d'indenmiser de la perte de leurs bagages les passagers, môme non*commerçants, en cas de sinistre survenu par la faute du capitaine (Paris, 24 mai 1862, aff. Risk-Allah-Effendi, D. P. 62. 2. 175);... de Fobligation de rembourser im emprunt à la grosse contracté par le capitaine pour faire face aux réparations nécessitées par la vice propre du navire. Fart. 326 c. com. ne dérogeant pas, dans ce cas, à la disposition générale et absolue de Fart. 216 c. com. (Caen, 13 mai 1862) (1).

don autorisé par Fart. 216 n'est que facultatif; que souvent le propriétaire aura intérêt à n'en point user, et que, dans tous les cas, il était nécessaire de dire à la charge de qui, du prêteur ou de l'emprunteur, seraient les pertes provenant du vice propre de la chose affectée ; qu'enfin il Fêtait encore même en cas d abandon, lequel, à la différence du délaissement autorisé par Fart 369, ne transfère pas la propriété du navire et ne donne au prêteur que le droit de se présenter avec les autres créanciers, pour se faire payer sur le prix à provenir de la vente du navire ; qu'en un mot, Fart. 326, en décidant la question de savoir si les pertes résultant du vice propre étaient ou non à la charge du prêteur à la grosse, ne s'est nullement préoccupé de celle de savoir comment et par qui le prêt avait été contracté, comment et sur qui le prêteur pourrait exercer son action pour se faire rembourser; quil s'est borné à régler d'une façon générale à cet égard les droits du prêteur sans parler du mode de libération de Tempruntenr ; qu'if se concilie donc parfaitement avec Fart. 216 considéré comme absolu et sans exception, et que, dès lors, il ne porte aucune atteinte au droit d'abandon autorisé par ce dernier arti-

DROIT MARITIME. — CnAP. 2, Sect. 4.

Zm. L'abandon du navire peut avoir lieu, môme en cas de perte totale (Rouen, 16 déc. i868, aff. Poisson, D. P. 72. 1. 79 ; Trib. com. Havre, 6 avr. 1870, Recueil de M<Mr$eiUey 1872. 2. 246) ; ainsi le propriétaire ou armateur d*un navire peut se soustraire à la responsabilité des faits du capitaine par l'abandon du navire et du fret, alors même que le navire a totalement péri dans le sinistre (Paris, 24 mai 1862, aff. Uisk-Allah-Effendi, D. P. 62. 2. 175) : c< Attendu, dit parfaitement cet arrêt, que Tabandon noxal, autorisé par la loi, ne suppose pas que la chose qui en doit être Fobjet ait continué à exister après Tévénement qui a causé le dommage ; qu'il suffit que sa perte ne soit pas le résultat d'un fait nouveau, imputable au maître. »

29^. Le propriétaire d'un navire, condamné comme civilement responsable des suites du naufrage d'un bâti* ment causé par la faute et l'imprudence du capitaine, à des dommages-intérêts et à une pension envers la veuve et les enfants du maître mécanicien du bâtiment naufragé mort dans le sinistre, a également le droit de faire abandon du navire, pour se décharger de cette responsabilité civile (Poitiers, 23 févr. 1876, aff. d'Orbigny, D. P. 76. 2. 132).

299. Par application du principe que le propriétaire d'un navire ne peut pas user de la faculté d'abandon résultant de Fart. 2i6, pour se libérer de ses engagements personnels ffiép. n» 206 ; Alauzet, t. 5, n^ 1712 ; Laurin, t. 1, p. 349 ; Desjardins, t. 2, n^ 283 ; Lyon*Caen et Renault, t. 2, n» 1663 ; de Valroger, t. 1, n« 256), il a été jugé que l'armateur ou propriétaire d'un navire ne peut pas s'exonérer, par l'abandon du navire et du fret, des engagements qu'il a contractés par rapport aux frais de rapatriement et aux loyers des matelots, soit en se soumettant aux stipulations insérées à cet effet dans le rôle d'équipage, soit en encaissant les frets affectés au payement desdits frais et loyers (Décr. 7 avr. 1860, art. 14) (Rouen, 16 juill. 1873, aff. Martineau et Chauvet, D. P. 74. 2. 174 ; 2 août 1873, af!. David Vander Cruyce, D. P. 74. 2. 179). Cet affranchissement ne résulterait pas non plus de ce qu'il aurait, avant la fin de l'expédition, cédé sa part dans la propriété du navire, alors que cette cession n'a été inscrite ni au dos de l'acte de francisation, ni sur les registres matricules de la marine (Arrêt précité du 16 juill. 1873). Et tous les coobligés doivent être condamnés solidairement au payement de cette double dette, quel que soit le montant de leurs intérêts respectifs dans la propriété du navire, lorsqu'il est constant que chacun d'eux a encaissé une part de fret excédant le chiffre total des dettes dont il s'agit. La circonstance Que l'un deux se serait libéré entre les mains des autres ae la portion des frets pour lui encaissée, ne Taffranchirait pas de l'obligation personnelle provenant de sa soimiission aux stipulations du rôle d'armement

IMême arrêt. Gomp. Rennes, 30 août 1866, aff. Allard, ). P. 68. 2. 25). — Jugé, de même, que le propriétaire du navire doit être considéré comme soumis à une obligation personnelle et directe, exclusive de la faculté d'abandon de son navire, â l'égard des salaires dus aux marins embarqués sur \m navire dont l'équipage a été formé

cle; — Qu'on ne saurait argumenter des dispositions relatives au délaissement qui peut, en certains cas, être fait aux assureurs; que le droit de délaissement prévu par l'art. 369 est accordé à l'assuré, quoique son engagement envers les assureurs émane de son fait personnel ; que (Test donc une faculté plus exorbitante que celle de Tart. 216, et que, par cela même, il était 'ustede la soumettre à des conditions spéciales; que, d'ailleurs,

e résultat du délaissement est d'obliger l'assureur à paver la somme pour laquelle le navire a été assuré et par conséquent d'uffranchir le propriétaire de toute perte, tandis que l'abandon laisse le propriétaire en perte de la totalité de son navire et le met seulement à l'abri d'une autre perte qu'il serait obligé de supporter aux dépens de sa fortune de terre; qu'il n'y a donc aucun argument a tirer d'un cas à l'autre; — Considérant qu'il y a d'autant plus lieu d'admettre l'abandon dans l'espèce actuelle, ^ue le vice propre constaté à Cherbourg provenait réellement

le la manière très défectueuse dont les réparations avaient été faites à Calcutta ; qu'à la vérité, à l'arrivé de ce navire k Calcutta, après avoir éprouvé de violents coups de vent, il fut constaté que les dégradations qu'il avait éprouvées étaient dues, au moins en grande partie, au vice propre de la construction ; mais que c'était précisément pour y remédier par de bonnes réparations que l'emprunt à la grosse de la sonune énorme de 37Û00 roupies, c'est-à-dire de 92500 fr., avait été autorisé par le

dans le lieu même de la demeure de ce propriétaire, l'engagement des hommes qui le composent étant alors réputé lait conjointement par le capitaine et par le propriétfidre armateur (Bordeaux, 1" août 1855, aff. Marziou, D. P. 57. 2. 43 ; Civ. cass. 30 août 1859, aff. Poillon, D. P. 59. 1. 350; 10 juin 1879, aff. Pellolio, D. P. 79. 1. 339 ; Trib. com. Marseille, 22 juin 1859, aff. Anfonso C. Jullien, Recueil de Marseille, t. 37. 1. 195; 25 mars 1862, aff. Delong C. Rodocanachi, ibid,, 1862. 1. 126; 16 oct. 1868, aff. Cussîno C. Hermitte, 1869. 1. 28. Conf. Pilleau, Engagement des gens de mer, p. 73; Bédarride, n^ 298; Desjardins, t. 2, no283; Laurin, t. 1, p. 628; Alauzet, n« 1712 ; Caumont, v« Abandon, n« 65. Comp. Civ. rej. 8 janv. 1878, aff. Demalvilain, D. P. 79. 1.457).

»00. Le directement

du fret : de l'obligation de restituer à l'affréteur la portion de fret qu'il s'est fait avancer, avec engagement de la rendre en cas ae non- livraison du chargement ^Req. 4 juill. 1864, aff. Gay, D. P. 64. 1. 259); ... ni de l'oDligation de payer les salaires dus aux marins embarqués sur un navire dont l'équipage a été formé dans le lieu même de la demeure du propriétaire, l'engaçement des hommes qui le composent étant alors réputé fait conjointement par le capitaine et par le propriétaire armateur (Bordeaux, 1«» août 1853, aff. de Beauséjour, D. P. 57. 2. 43 ; Civ. cass. 30 août 1859, cité suprà, n*» 299) ; ... ni de l'obligation de rembourser aux gens de l'équipage les dépenses par eux faites pour leur propre nourriture, par suite du dénuement du navire (Arrêt précité du 1«' août 1853); ... ni de l'obligation de payer les fournitures de victuailles, si le propriétaire se trouve être personnellement obligé envers les fournisseurs, par exemple, s'il est établi qu'il existait entre lui et ses agents qui ont traité avec les fournisseurs, une participation pour l'exploitation delaligne desservie par les navires auxquelsles fournitures ont été faites (Trib, com. Marseille, 29 juill. 1887, aff. Grand Canary, Coaling et comp.. Revue internationale du droit maritime, t. 3, p. 317); ... ni de Tobligation de rembourser à l'affréteur les dépenses qu'il a faites pour réparer un vice propre du navire personnellement imputable à ce propriétaire (Req. 11 avr. 1870, aff. Lopez, D. P. 72. 1. 54). — Cette dernière décision n'est point en contradiction avec Tarrêt de la cour de Caen du 13 mai 1862, cité suprà, n'» 296 ; les espèces sont différentes. Dans celle de l'arrêt de 1862, le vice propre constaté au retour du navire provenait de la manière défectueuse dont il avait été réparé en cours de voyage, et ne pouvait, en conséquence, comme dans l'espèce jugée en 1870, être imputé aux propriétaires (Conf. Arthur Desjardins, t. 2, n^ 283).

801 . Il a été jugé encore que le copropriétaire d'un navire sur lequel le capitaine a fait un emprunt à la grosse est personnellement responsable envers le prêteur de la perte de ce navire, et, par suite, se trouve déchu de la faculté d'abandon, lorsque cette perte est arrivée par suite d'un changement de route que le capitaine a commencé et que ce copropriétaire a continué, après avoir succédé, en qua-

consul de France; que si ces réparations avaient effectivement été faites comme elles doivent l'être, le navire se serait trouvé dans un état tout à fait satisfaisant ; mais que, dans un dernier procès- verbal d'expertise, ordonné par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 7 janvier 18f>0, déposé au greffe le 12 du même mois et comrounigué par Hauvet devant la cour, les eiperts ont émis l'avis unanime que les réparations exécutées à Calcutta fureat faites avec la plus grande incurie, de la manière la plus inintelligente et pouvant compromettre la solidité du navire, enfin d'une manière déplorable; que la faute de n'avoir point fait disparaître complètement et même d'avoir, en quelque sorte, créé par de mauvaises réparations le vice propre du navire, ne peut être imputée au propriétaire qui ^ était tout à fait étranger, mais uniquement soit au capitaine, soit aux cousignataires, qui, étant en même temps les prêteurs à la grosse, devaient en cette double qualité surveiller remploi de la somme prêtée; que si elle doit être imputée à ces derniers, il est clair quils ne peuvent s'en prévaloir; et que si la négligence vient du capitaine, c'est précisément l'un des cas que l'art. 216 a eu en vue lorsqu'il a permis au propriétaire de mettre sa responsabUité à couvert par Tabandon du navire et du fret ; — Par ces motifs, etc.

Du 13 mai 1862.-C. de Caen, 4« cb.-MM. Binard, pr. -Jardin, av. gén.-Trébutien et Goubeau (du barreau de Bordeaux), av.

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 4.

lité de second du navire, au capitaine décédé, bien qu'il eût connaissance de Temprunt (Giv. rej. 30 juin i869, aff. Ferret, D. P. 69. i. 336).

Page 1