‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 28 sur 255 · L'assureur n'est privilégié que pour la prime : il ne · texte numérisé non relu

L'assureur n'est privilégié que pour la prime : il ne

Î)eut, donc, invoquer de privilège pour le demi pour 100 de a somme assurée, dans le cas, soit de - rupture dû contrat d'assurance, avant le départ (c. com. art. 349), soit de ristourne, pour cause d'exagération de la valeur des choses assurées (c. com. art. 358) ; c'est là une indemnité fixée à forfait, et non une portion de la primé (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2257; Desiardins, t. 1, n» 154).

390. Les expressions de l'art. 191-10« (x pour le dernier voyage » manquent de clarté et donnent lieu à de nombreuses difficultés. •— Il est certain, en premier lieu, qu'il ne faut pas ici, pour déterminer le sens de ces mots, recourir aux art.. 193 et 194 : les conditions énumérées par ces articles, nous l'avons indiqué suprà, n*>" 362 et suiv., sont exigées uniquement lorsque le voyage est considéré comme une cause d'extinction, en cas de vente volontaire du navire, des privilèges appartenant aux créanciers du vendeur (Cîv. cass. 12 mai 1851&, aff. Masson, D. P. 58. 1. 208). En effet, faire dépendre l'extinction de tout privilège limité par là loi au dernier voyage de l'existence d'un voyage nouveau ayant une certaine durée, ce serait oublier que le législateur a voulu encouragerle commerce maritime en donnant une garantie spéciale à ceux qui contribuent à ce que le navire, de retout d im voyage, en entreprenne un nouveau. Les créanciers

f privilégiés pour le dernier voyaee ont à s'imputer d'aVoir aissé repartir le navire sans réclamer ce qui leur était dû (Conf. Trib. com. Marseille, 15 déc. 1855, Recueil de Marseille, 1856. 1. 18; Dufour, t. 1, n« 227; Desjardîns, t. 1, n» 153; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n<> 2256. V. cependant : Trib. com. Marseille, 5 déc. 1865, Recueil de Marseille, 1866. 1. 18).

391. Mais une question beaucoup plus délicate est celle de savoir éi l'art. 191-10* a enteildu'vlser le yoyà^e assuré ou le voyage r^d t deux assurances dîstîncteé ont élé conr

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sbct, 5, Art. 1.

tractées. Tune pour Taller, l'autre pour le retour; le privi* lège qui garantit le payement de la prime due à Tassureur du voyage d'aller est-il perdu par Teflet du voyage de retour? Oui, SI Ton décide que le législateur a visé, dans Tart. 191- 10^, le voyage assuré; à ce point de vue, le voyage de retour constitue, en effet, un nouveau voyage (Bordeaux, 5 mars 1861, afi. Pereyra, D. P. 62. 2. 54) : « Si Taller et le retour ont été l'objet d'assurances séparées, dit cet arrêt, ils ont nécessairement constitué pour les assureurs deux voyages qui ne peuvent se confondre » (Gonf. Laurin, t. 1, p. 113). Si l'on considère, au contraire, que la loi s'est attachée ici au voyage réel^ la prime due à l'assureur du voyage d'aller est encore privÛégièe après le voyage de retour. Cette solution semble préférable : leléffislateur, en effet, dans l'intérêt du commerce maritime, a voulu traiter avec faveur l'assureur, qui a couru les risques de la navigation à la suite de laquelle le navire est vendu : on ne voit pas pourquoi cette faveur n'existerait pas pour la navigation entière; d'autant plus que, dans le svstème opposé, le privilège de l'assureur du voyage d'aller devient un droit purement illusoire ; cet assureur ne peut l'exercer ni après la fin du voyage réel, les partisans du système que nous combattons le lui interdisant, ni au terme du voyage d'aller, le navire ne pouvant être saisi en cours de voyage (c. com. art. 215). Les autres créanciers de l'assuré seraient,d'ailleurs, mal fondés à se plaindre ; peu leur importe qu'il y ait eu, pour le voyage réel, un seul ou plusieurs assureurs (Dufour, t. 1, n~ 221 et suiv.; Desjardins, t. i, n*> 153; Démangeât, t. 4, p. 80 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n» 2254 ; de Valroger, t. 1, n« 67).

802. C'est surtout à propos des assurances â (emps limité que la question est débattue dans la pratique. Un navire a été assuré pour dix-huit mois de navigatioa ; pendant ce laps de temps, il accomplit plusieurs voyages, il est plusieurs fo& désarmé et réarmé : 1 assureur ne pourra-t-il invoquer le privilège que pour la prime correspondant au dernier de ces voyages?

Les partisans du premier des systèmes exposés dans le numéro précédent repoussent cette interprétation ; ils appliquent encore ici leur doctrine, et étendent le privilège de Tassureur à la prime entière due pour les dix-huit mois. Pour eux, il n'y a, à l'égard de l'assureur, qu'un seul voyage, qui a la même durée que celle du contrat (Rouen, 26 mai 1840, Recueil de Marseille, 1840. 2. 171 ; Trib. com. Bordeaux, 28 mars 1865, ibid,, 1865. 2. 124; Trib. com. Marseille, 5 déc. 1865, aff. liquid. Rostand, Bonnet et comp. t6i<i., 66. 1. 18. Gonf. Rép, n^ 271 ; Laurin, loc. cit.; Massé, t. 6, n» 599; Bédarride, t. 1, n» 128; Alauzet, t. 1, n» 1068; Demaqgeat, t. 4, p. 60; Desjardins, t. l,n° 153).

Les auteurs qui admettent, au contraire, que 1 art. 191-10^ vise le dernier voyage réel, sont divisés sur la solution à donner à la difficulté : les uns, s'écartant du point de départ de leur doctrine, et s'appuyant sur le principe de l'indivisibilité de la prime qui est due pour le tout par cela seul que le navire a commencé à naviguer, estiment que la prime entière esf privilégiée, même dans l'assurance à temps limité (Dufour, t. 1, n^ 226; Desjardins, t 1, n^ 153). Les autres critiquent cette solution, qui s'appuie sur un principe qui n'a aucim lien avec la question; suivant eux, l'art. 191-10* ne distinguant pas entre les diflérentes espèces d'assurances, quand il restreint le privilège à la prime due pour le dernier voyage, ces dernières expressions se rapportent au dernier voyage réel, pour l'assurance à temps limité aussi bien que pourl'assurance au voyage. La prime entière est due, il est vrai, par cela seul que le navire a commencé à naviguer ; mais une prime peut être due sans être priviléj;iée, et ici il s'agit de savoir, non pas si la prime est due, mais si elle est, pour le tout, garantie par le privilège (de Valroger, 1. 1 , n» 69 ;

r ^ 1. . « -'* 2255; Boistel, no 1139. Conf.

D.P. 89.2. 209, et la note).

. , l'expiration de l'assurance à

temps limité, le bâtiment se trouvant en cours de route continue à naviguer et achève le trajet commencé, cette navigation constitue-t-elle, au point ae vue de la perte du privilège, un voyage nouveau? La solution de la controverse dépend encore ici de celle que l'on donne à la question de savoir si l'art. 191-10* a visé le voyage réel ou le voyage assuré. Les auteurs qui adoptent le premier point de vue se prononcent ici pour la négative (Dufour et Desjardins,

loc, cit,) ; ceux qui adoptent le second se rangent à l'affirmative (Laurin et de Valroger, lac. cUX

804. — 11^ DùmmageS'intéréts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises au Us ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdUes marchandises par la faute du capitaine ou de réquir page {Rép. n*» 273 à 276). —Ainsi que nous l'avons indiqué (Rép. n» 273), le privilège établi par le paragraphe 11 doit être restreint aux deux cas qui y sont énoncés, malgré les termes généraux de l'art. 280, portant eue le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties; et, dès lors, il ne s'étend pas aux dommages-intérêts dus à l affréteur pour inexécution du contrat d^rétement (Bédarride, t. 1, n^ 134; Démangeât, t. 4, p. 82; Laurin, t. 1, p. 116 ; Dufour, 1. 1, n« 232 ; Desjardins, t. 1, n*» 157 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, u^ 1927). —Jugé, conformément à cette doctrine, que le privilège de l'affréteur ne garantit que les dommages-intérêts dus pour le défaut de délivrance des marchandises qu'il a chargées ou pour le remboursement des avaries souflertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage ; il ne saurait être étendu aux dommages-intérêts prétendus par un affréteur qui, à raison de la saisie réelle du navire ou autrement, aurait été obligé de retirer les marchandises qu'il y avait chargées (Trib. civ. Marseille, 3 mars 1870, aff. Garelli, D. P. 74. 2. 175).

305. Ce privilège des affréteurs porte non seulement sur le navire, mais encore sur le fret du par les affréteurs autres que celui qui invoque son droit à des dommages-intérêts ; cela résulte du texte de l'art. 280 c. com. (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1927. V. en sens contraire : de Valroger, t. 2, no 278).

306. L'art. 191-11» n'indique pas que le privilège des affréteurs existe seulement pour les dommages-intérêts dus à l'occasion du dernier voyage. Mais cette restriction s'impose. Comment, disent avec raison MM. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2474, les affréteurs des voyages antérieurs seraient-ils privilégiés, alors que les créanciers qui passent avant eux, d'après l'art. 191, ne le sont qu'autant que leurs créances ne sont pas nées durant le voyage ayant précédé le dernier?

307. L'art. 34 de la loi du 10 juill. 1885, qui reproduit textuellement l'art. 27 de la loi du 10 déc. 1874, porte : « L'art. 191 c. com. est terminé par la disposition suivante : les créanciers hypothécaires sur le navu*e viennent, dans leur ordre d'inscription, après les créanciers privilégiés ». Un amendement avait été proposé, en 1874, lors de la discussion de cette disposition ; il était ainsi conçu : « Art. 27, g 2. Au lieu de l'art. 191 du même code terminé par la disposition suivante : « Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront dans leur ordre d'inscription après les créanciers privilégiées », mettre : c Les créanciers hvpothécaires prendront le rang assigné par le paragrapne 9 de l'art. 191 c. com. aux sommes prêtées à ta grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux pour radoub, victuailles, armement et équipement du navire avant le départ du navire ». — L'auteur de cet amendement, M. Clapier, le justifiait en ces termes : m En l'état, quel est l'ordre des pnvilèges? Il y a d'abord les petits privilèges : pilotage, salaires des matelots; c'est peu de chose. Il y a ensuite le privilège résultant du prêt fait en cours de voyage; c'est de toute justice, car ce sont des frais de conservation du gage. Il y avait en neuvième rang l'emprunt à la grosse fait au départ; au dixième, la prime d'assurance, et au onzième rang, les dommagesintérêts qui peuvent être dus au chargeur à raison des avaries contractées pendant le voyage par la faute du capitaine. Ce

Srivilège n'effraie pas le prêteur à la grosse au lieu du épart, car ce prêt est à un rang antérieur. Mais, d'après le projet qui vous est soumis, c'est après les dommages et intérêts résultant de la faute du capitaine que l'on place le prêt hypothécaire. Je dis que c'est là annuler tout simplement le prêt hypothécaire et le rendre impossible, car c est faire dépendre le sort de ce prêt hypothécaire d'un événement futur, incertain, considérable, qu'il est impossible d'apprécier ». — Mais M.Alfred Dupont, rapporteur du projet de loi, répondait à ces objections : « Nous avons craint, en rétablissant au n<> 9 et & titre de privilège le droit auquel nous ne donnons que le caractère de l'hypothèque, d'éloi^er

DROIT MARITIME. — Gdap. 2, Ségt. 6, Aht. l.

les afGréteurs de l'emploi des navires hypothéqués^ et de créer ainsi une concurrence désastreuse entre les navires appartenant à la marine française, . car on aurait bien Tite disqualifié les navires hypothéqués pour porter ses préférences sur les navires qui ne le seraient pas. C'est comme une question de cote au bureau Veritas^ cela. Si, en efiet» les chargeurs se voient primés par un privilège en recourant à un navire aJffecté d'une hypothèque qui n'existera pas sur un autre navire, eh bien! ils iront au navire qui ne sera pas hypothéqué ». L'amendement fut rejeté.

398. L'existence des privilèges et Tordre dans lequel ils s'exercent sont régis par la législation particulière à chaoue Etat Par suite, il a été décidé que le consul, qui a fait procéoer à la vente des débris d'un navire naufragé en pays étranger, a pu valablement remettre le prix de la vente à un créancier dont le privilège (pour cause de réparations, dans l'espèce) avait été judiciairement reconnu par les tribunaux de ce pays, sans faire valoir la priorité qui, d'après la loi française, aurait appartenu à la créance pnvilégiée des matelots pour leurs gages et loyers, alors qu'u n'est pas établi que cette priorité soit consacrée par la loi du heu où le payement a été eilectué (Rouen, 22 juill. 4873, aff. Lanel, D. P. 74. 2. 180).

390. D'autres privilèges que ceux énumérés par l'art. 191 peuvent être exercés sur les navires : ce sont cpux qui les grèvent soit en vertu des principes du droit commun, soit en vertu de textes spéciaux, non reproduits par le code de commerce. — On doit citer, en première ligne, les privilèges généraux de l'art. 2101 c. civ. : ils portent sur tous les biens, et aucune disposition n'exclut les navires. — Le privilège conféré à V administration des douanes sur tous les Mens meubles des redevables par les lois des 22 août 1791 (art. 22, tit. 13) et 4 germ. an 2 (art. 4, tit. 6) atteint également les navires (Req. 14 déc. 1824, aff. Guérin,iié^. v^'PrivUègeset hypothèques, n^ 625).— Les frais de sauvetage sont, de môme, privilégia, non seulement en vertu de textes anciens non abrogés (Ord. 1C81, liv. 4, tit. 9,. art. 24 et 26; Décl. iO janv. 1770; L. 9-13 août 1791, art. 5 et 6), mais aussi par application du privilège pour frais de conservation de la chose, de l'art. 2102-3» c. civ. (Desjardins, t. 1, n»» 164 et 166). — On a indiqué suprà, n» 367, que l'art. 21 02-4« peut aussi être invoqué par le t^endeurt quand le privilège de Tart. 19i-8<» est perdu, à raison de ce que le navire a fait mi voyage postérieurement à la vente. — Il a été iugé également que la somme prêtée pour assurer l'entrée d'un navire

(1) (Syndic Germain-Hermanos C, Lancer et comp.) — La 60db; -- Sur la première question : — Attendu que, la partie finale de Tacte de vente du 28 mars 1873, intervenu entre John Watt et Germain frères, autorisait le premier, à s'opposer à la francisation du navire le WallcKe^ jusqu'à ce que le prix dû par lesdits Germain frères fût intégralement payé ; — Attendu qu*à Tépoque où ropposition de Langer et comp^ substitués aux droits de watt, a été formée, la francisation du Wallace et la vente de ee navire n'étaient pas opérées ; que, dès lors, celte opposition

Procédait bien ; mais que, depuis rarrèt de la cour de Rouen du mars 1875, qui l'avait dite a tort, le syndic de la faillite Germain frères a fait effectuer, 4 la douane du Havre, la francisation du Wallace, au nom de la masse de ladite faillite, et que le navire lui-même a été vendu moyennant 750000 fr., d'où il suit que, dans l'état, l'opposition susénoncée est devenue sans objet, paisquMl ne s'açit plus que de savoir si le prix du Wallace sera attribué en privilège à Langer et comp., ou s'il devra être distribué au marc le franc entre les créanciers chirographaires de Germain frères :

Sur la deuxième question ; — Attendu que, sans qu'il soit besoin d*examiner si un navire peut être donné directement en gage, conformément aux dispositions des art. 91 et 92 c. com., il est certain que, d'après tous les documents de la cause, une semblable constitution n*est jamais entrée dans l'intention de Watt, de Langer et comp. et de Germain frères ; qu'il est, au contraire, démontré qu'ils ont voulu, sous le déguisement d'un contrat de vente, former indirectement un contrat de gaffe ; que, dès lors, ce chedT des conclusions de Langer et comp. aoit eiré dit à ton ; •

Sur la troisième question: — Attendu qu'aux termes de l'art. 195 c. com., la vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signatures privées ; — Attendu que la clause finale du contrat du 28 mers 1873, relative à l'enregistrement du navire en France, avait pour otyety dans l'intention commune deJobn WattetGer-

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