SU?PL, AU RÉP. — TOMK VL
au port de destination et son retour en France, et, par exemple, pour acquitter des droits de pilotage, de tonnage et autres relatifs au navire, ainsi que le prix d'achat et de transport de charbon, peut être considérée comme prêtée pour la*conservation du mobilier garnissant le navire, et, dès lors, la créance résultant d'un tel prêt est privilégiée sur ce mobilier (c. civ. art. 2102) (Civ. rej. ISaoût 1858, aif. Roubo, D. P. 58. 1. 410).
400. Le consi^ataire du navire qui a fait des avances au capitaine doit-il être admis ^ jouir du privilège accordé par l'art. 95 c. com. au commissionnaire? L'affirmative est incontestable, lorsque les avances du consignataire ont consisté à désintéresser des créanciers privilégiés : il est alors subrogé dans leur privilège (Trib. com. Marseille, 3 août 1832, I^cueil de Marseille , 1832. 1. 245). — Mais, dans tout autre cas, la question est beaucoup plus délicate. Certains auteurs restreignent, en principe, le privilège de l'art. 95 c. com. au commissionnaire acheteur. Pour eux, il ne peut donc y avoir de doute ici : le consignataire d'un navire n'est pas un commissionnaire acheteur; il ne peut être question ^ par conséquent, de lui accorder un privilège (Boistel, n« 1142). Pour ceux, au contraire, . qui, d'acconi avec la jurisprudence (V. supràf y^ Commissionnaire^ n^ 54), reconnaissent que le privilège de l'art. 95 existe au profit de tout commissionnaire quia fait des avances à son commettant, la difficulté est plus sérieuse; cependant, il semble que le privilège de 1 art. 95 doive être refusé au consignataire du navire, parce qu'il n'a pas, ainsi que l'exige cet article, le navire en sa possession : la publicité résultant d'une inscrip* Uon sur les registres de la douane ne peut même être con* sidérée comme équivalant à la dépossession du débiteur (Dufoiu*, t. 1, n» 243; Laurin, 1. 1, p. 134; Desjardins, t. 1, n» 163; de Valroger, t. 1, n« 85. — V. en sens contraire ; Trib. com. Havre, 28 avr. 1856, Recueil du Havre, 1856. 1. 116 ; Trib. com. Marseille, 26 oct. 1869, Recueil de Mar-^ seille, 1869. 1. 313). — V. infrà, n~ 401 et 402.
401 . D'après une pratique universellement suivie dans les ports français, les navires peuvent être donnés en nantisse^ ment y et le créancier nanti exerce le privilège de l'art. 2102-2^ c. civ. (Rennes, 29 déc. 1849, aff. Maigne-Monstad, D. P. 52. 2. 8). Laiurisprudencea sanctionné cettepratique (Req. 2 juill. 1856, aff. Bonté-Barbe, D. P. 56. 1. 427; Rennes, 2 jum 1864, Recueil de Marseille, 1864. 2. i02; Civ. cass. 9 juill. 1877, aff. Langer, D. P. 77. .1. 417, et sur renvoi, Caen, 7 févr. 1878) (1). Mais il y a difficulté sur le point de savoir comment on devra procéder pour que le nantissement
main frères, la stipulation d'un gage destiné à garantir au premier le payement du prix de la vente ; que. pour arriver a ce résultat, John Watt recevait le pouvoir de désigner le tiers au nom duquel le navire serait enregistré en douane ; que ce fut en usant de ce pouvoir que Watt fit dresser, le 29 mal 1873, devant un notaire de Glascow, l'acte dans lequel il désignait Langer et comp. comme acquéreurs du navire le Wallace aux fins de la constitution du gage promis le 28 mars ; que, pour ce faire, John Watt n'avait pas besoin d'un nouveau consentement de Germain frères ; que, dès lors, au respect de ces derniers, les actes réunis des 28 mars et 29 mai 1873 suffisaient pour la validité de la vente fbite à Langer et comp. ; qu'il était, d'ailleurs, naturel que le contrat du 28 mars ayant été passé en Angleterre, John Watt, qui continuait d'y résider et qui était, en réalité, Tunique intéressé dans Tacte du 29 mai, fit aussi rédiger ce dernier acte en Angleterre selon la formule admise dans ce pays, conformément à la règle « locm régit actum » ; que Tacte du 29 mai, ayant été reçu par un notaire, a date certame; qu'à la vérité. Lancer et comp. n'y assistaient pas ; mais que, a^après la loi anglaise, la remise en leurs mains de ce même acte et l'enregistrement qu'ils en ont fait opérer à la douane du Havre, le 7 août 1873, pour obtenir le congé provisoire du il du même mois, constituaient, de leur part, une acceptation valable, suivant la législation de l'Angleterre ; que cette acceptation avait, elle-même, date certaine par son inscription sur les registres de la douane française ; qu'il suit de là que Pacte du 29 mat 1873, rapproché du contrat au 28 mars précédent et des déclarations susdites passées à la douane par Langer et comp., réunit les conditions prescrites par l'art. 195 c. com. ; — Attendu enfin que, s'il en était besoin, la correspondance échangée entre les parties intéressées, les 29 mai, 5 juin et 7 août 1873, ne laisse aucun doute sur la volonté commune qu'elles ont eue de remettre le navire F Indépendance en nantissement aux niains de Langer et comp. ;
Sur la quatrième question ; — Attendu qu'il n*y a pas, comme à regard des inscriptions hypothécaires^ de fonnajUtés spéc^t
DROIT MARITIME, — Chap. 2, Sect. 6, Art, l.
puisse produire ses conséquences lé^es. Le privilège sur le gage ne subsiste qu'autant que celui-ci a été miç et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties (c. civ. art. 2076 ; c. com. art. 92). Ck)mment» lorsqu'il s'agit d'un navire, réaliser cette condition, sans le frapper ^d'indisponibilité et le condamner à une inaction ruineuse ? L'art 92 c. com. dit bien que la possession matérielle de la chose donnée en nantissement peut être suppléée par certains équivalents» et cette disposition est applicable aux bâtiments de mer. Mais, lorsqu'il s'agit de meubles de cette nature, il est fort difficile de déterminer de quels faits pourra résulter cette possession fictive.
La jurisprudence reconnaît, d'abord, que le débiteur peut, pour donner son navire en nantissement, recourir à une vente simulée : il suffit alors, pour la validité du gage, que Tacte de vente réalise toutes les conditions exigées par la loi pjDur sa régularité, et celles voulues par l'art. 2074 c. civ. pour le privilège sur la chose remise en gage (Arrêts précités des 29 déc. 1849, 2 juin 1864, 9 juill. 1877 et 7 févr. 1878. Conf. Desjardins, t. l,n° 160. — V. en sens contraire : Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n<* 240). — Spécialement, lia été décidé que, d'après la loi anglaise, l'acte de vente peut, dans cette hypothèse, être passé par* devant notaire, arrière de l'acquéreur; il suffît qu'en recevant son titre de vente et faisant enregistrer l'acte à la douane française, cet acquéreur ait fait connaître son acceptation. Celle-ci acquiert alors date certaine par le seul fait de l'enregistrement, qui constate aussi suffisamment même au regard des tiers, la remise de possession d'un navire donné en gage (Arrêt précité du 7 févr. 1878). Au point de vue du nantissement du navire, le congé promoire délivré en douane produit le même effet que l'acte de francisation (Sol. impl., même arrêt).
Cette manière de procéder n'est pas, toutefois, sans présenter de sérieux dangers, aussi bien pour le débiteur que pour le créancier nanti. Aux termes de l'art. 1321 c. civ., la contre-lettre . ne peut jamais être opposée aux tiers: le créancier, acquéreur simulé, va donc être, vis-à-vis des tiers, le propriétaire véritable du navire: comme tel, d'une part, il pourra vendre le navire ; d'autre part, il se trouvera tenu de ses dettes (Trib. com. Nantes, 25 nov. 1865, Recueil de MarseiUe, 1866. 2. 149; Trib. com. Havre, 12 mai 1874, ibid*9 1875. 2. 36). Pour les créanciers postérieurs à l'acte de vente, tout au moins, ce dernier point ne peut faire doute; le. créancier gagiste ne pourra se faire colloquer avant eux, parce qu'a est leur débiteur légal (Motifs, Heq. 2 juill. 1856, prédte; Trib; civ. Biarseille, 21 déc. 1866, Becueil de Marseille, 1868. 2. 90; Trib. com. Marseille, 5 juill. 1867, i6id.,1867. 1.266).
La question est plus délicate, en ce qui concerne les créanciers antérieurs : s'ils ont conservé leur droit de suite par ime opposition (art. 193, in fine)^ ou si la contestation s'élève avant le départ du bâtiment, ils peuvent invoquer purement et simplement l'acte de vente apparent, et traiter le créancier nanti comme un propriétaire réel du bâtiment ; ils lui opposeront donc valablement leurs droits sur ce navire, qui
et rigoaretises exigées, en matière de nantissement, pour la remise d'un navire en la possession du créancier ; qu'A suffit même, à Tégard des tiers, d'après les termes et Tesprit de la loi du 27 vend . an 2, que cette remise de possession ait été enregistrée en douane ; ^ Attendu qu'il résulte des divers documents de la cause, que, le 7 août 1878, Langer et comp. ont déclaré, à la douane du Havre, qu'ils étaient propriétaires du navire WaUuce et qu'ils avaient Vintentlon de le franciser sous le nom de V Indépendance; que cette déclaration a été suivie du versement par Langer et comp. d'une somme de 5800 fir. dans la caisse de la douane, pour garantie des droits de francisation ; que la douane a délivré auxdits Langer et comp., le il août 1873, un congé provisoire dans lequel ils sont indiqués comme propriétaires du navire l'Indépendance ; que la mention de ce congé, au nom de Laneer et comp., comme propriétaire de V Indépendance, est consignée sur la souche du livre de la douane ; que la qualité de propriétaires de V Indépendance, attribuée à Langer et comp., est également inscrite sur le rôle de Téquipage du 13 août 1873 : que tous ces actes réunis n'ont pu laisser aucun doute â ceux qui ont pris des renseignements auprès de l'Administration des douanes sur la prise de possession ùeV Indépendance par lesdits Langer et comp. ; — Attendu enfin que tous les actes dont rénumération précède ont, à Texception du dernier qui n'est qu'un renseignement, date certaine, puisqu'ils sont constatés par les registres de Fadministration publique compétente, et que tous
n'a pas cessé d'ôtre leur gage. Qae si ces créanciers ont, ati contraire, négligé de former une opposition ré^lière, il semble, au premier abord, que les privilèges anténeurs à ceux du créancier nanti doivent être considérés comme purgés, le voyage s'étant accompli sous le nom et aux risques du gagiste, -dans les conditions déterminées par les art. 193 et 194 (Req. 2 juill. 1 856 précité). ^ Cette solution, toutefois, est contestée : aux termes de rart. 1321 c. civ., les contrelettres n'ont pas d'effet œntre les tiers ; elles peuvent, au contraire, dit-on, en avoir en leur faveur : elles ne peuvent nuire aux tiers, elles peuvent leur profiter. Dans l'espèce, les créanciers non opposants peuvent aonc invoquer le caractère fictif de l'acte de vente, pour repousser l'application de l'art. 193 (V. en ce sens : Laurin, 1. 1, p. 132; Desjardins, loc. etC). M. Grivart, dans son rapport sur la loi du 10 déc. 1874, a fait parfaitement ressortir les inconvénients du système auquel la pratique a dû recourir pour rendre possible la constitution du gage sur les navires : « Ce nantissement déguisé, dit-il, dont la jurisprudence a reconnu la validité, n'est autre chose que le retour à l'antique contre^ de fiducie, qui apparaît dans le droit romain comme la première forme ae crédit réel, mais auquel se substituèrent bientôt les formes perfectionnées du gage et de l'hypothèque. Il y a dans cet expédient, imaginé pour obvier aux lacunes de la loi, des inconvénients et des périls que révèle tme pratique journalière. Le créancier nanti sous l'apparence d'une cession transcrite en douane dispose de la propriété du navire, et, s'il n'est point honnête, il peut abuser gravement des droits qui lui ont "été conférés. Les intérêts les plus respectables ûu débiteur peuvent donc être compromis ; mais le créancier lui-môme est exposé à des risques assez graves. En échangeant son titre contre la qualité apparente de propriétaire, il perd le droit de saisir le navire et de concourir avec les autres créanciers dans la distribution du prix. Ce qui est plus grave encore, en certains cas, il encourt une responsabilité personnelle ; car, d'après la jurisprudence, au nombre des obligations contractées par l'armateur et le capitaine du navire, il y en a qui atteignent personnellement les propriétaires inscrits sur l'acte de francisation sans 2u'il leur soit permis de s'en affranchir au moyen d'un bandon. En se plaçant, du reste, dans un ordre d'idées plus général et plus élevé, on peut dire que la simulation dans les actes, source d'erreurs et de fraudes, a les inconvénients les plus graves, et qu'il n'est bon ni de la tolérer ni surtout de 1 encourager ».
40^. Pour échapper aux inconvénients que présente la vente simulée du navire au créancier gagiste, on a cherché à la remplacer par une sorte de tradition fictive du bâtiment. Un jugement (Trib. com. Marseille, 30 mai 1855, Recueil de Marseille, 1855. 1. 177) déclare qu'il y a dépossession, dans le sens des art. 2076 c. civ, et 93 c. com., dès que le nantissement est mentionné sur Facte de francisation déposé à la douane (Conf. Dufour,t. l,no 228. V. aussi Aix, 7 mai 1866) (1). Il y a là, croyons-nous, une erreur : on ne doit point confondre la publicité du nantissement avec
sont antérieurs à la déclaration de faillite de Germain frères, qui a été prononcée le 7 févr. 1874; d'où il suit que le nantissement dont Langer et comp. réclament le bénéfice est régulier ei valable; qu'il n'existe contre eux aucune fin de non-recevoir pouvant mettre obstacle à ce que le privilège du nantissement leur soit accordé ; — Par ces motifs, dit qu'il n'y a pas eu ae constitution de gage direct entre les parties, mais uniquem«a* constitution en gage du navire susnommé, au profit de a**"?^. et comp., et remise légale, en leur possession, dudit ^^^^ ' ordonne, en conséquence, que le prix provenu de la vente au navire opérée par le syndic de la faillite Germain frères sera attribué en privilège auxdits Lancer et comp., en prinapa* ev intérêts ; confirme, dans le sens des solutions qui f^^^fbiijugement du tribunal de commerce du Havre, du 18 ^^\}^i!^ l'infirme dans tout ce qu'il a de contraire au présent arrêt, eic Du 7 févr. 1878.-a de Caen, ch. réun.-MM. Champin, !•' P^-' Soret de Boisbrunet, av. gén.-Carel et Ricard (du barreau ae Kouen), av.
(1) (Holtzer, Dorian et autres C. synd. Archieri.) 'tJ^J'^^^^ nal de commerce de Marseille a rendu, le 12 janv. 1866, *®. J"»^^ ment suivant : — « Attendu qu'en garantie de deux a^^* . prêt de 100000 fir. chaque, les sieurs Archieri et «o'^Pv ^nv et senti un nantissement aux sieurs Holtzer,. Dorian, J^^^^jes comp., sur neuf bateaux à vapeur ou à voile, par **^^
DROIT MABITIMK. — Chap. 2, Sêct. 5, Aftt. I.
la dépossession de Tobjet donné en gage, exigée par la loi (Desjardins, t. i, n<> 161; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n<» 2401. Conf. Caen, 12 juill. 1870, et Sol. impl., Req, 19 mars 1872, aff. Graven, D. P. 74. 1. 465).
M. Pardessus, t. 4, n^ 1203,. indique un autre moyen : ia r^nise des titres de propriété au créancier gagiste. Mais Dufour, loc, cit., répond, avec raison, que ce procédé est impossible, en pratique, Tart. 226 c. com. disant que ces documents doivent rester sur le bâtiment comme pièces de bord.
La remise au créancier de la police d'assurance le met en possession de tous les droits du débiteur à l'assurance du Bâtiment : ne constitue-t*elle pas la tradition fictive exigée par la loi ? Certaines décisions ont semblé l'admettre (Tnb. Gom. Marseille, 30 mai 1855, précité; 2 août i876, cité par M. Desjardins, 1. 1 , n^ 161, note). Mais ce dernier auteur cite ibid. un autre arrêt de la cour d'Aix, du 7 mai 1866, qui a décidé que cette remise ne constitue pas un titre suffisant, aux mains du créancier nanti, pour que celui-ci soit réputé en possession du navire lui-même. « Les polices d'assurance, dit cet arrêta ne sont pas la représentation du navire dont elles garantissent seulement les avaries. Indé-
14 juill. et 16 Dov. 1864, notaire ûambaro è Gênes; — - Attendu qo^aux termes de ces actes, l'annotation du nantissement devait être faite sur les registres matricules de la marine et sur les patentes des navires ; que ia garde des mêmes navires pour compte des créanciers nantis restait confiée aux capitaines qui les commandaient : qu'on devait avoir soin de se procurer leur acceptation, et qu au besoin ils étaient désignés (Tun commun accord comme gardiens, et que les actes devaient leur être notifiés ; gu*enfln, les créanciers devaient avoir une police d'assurance raîte sous lear nom ; — Attendu que de ces diverses conditions, jugées nécessaires pour la validité du nantissement, ia dernière seulement a été complètement remplie, que les capitaines n\>nt pas eu à accepter la qualité de gardiens pour compte des créan* ciers nantis ; qu'ils n'en ont pas même été informés ; cfu'aucune mention des actes de nantissement n*a été faite soit sur les patentes, soit sur les actes de nationalité des navires^ avant la miltite des sieurs Archieri et comp., déclarée le 16 mai 1865; — Attendu, quant â la mention sur les registres matricules de la marine, qu^il a été produit des certificats différents ; que, d'après un certificat produit par les créanciers, le nantissement de trois navires seulement a été inscrit en décembre 1864, et le nantissement des autres ne Ta été qu'après la déclaration de faillite; qi^. suivant le certificat versé au procès par le syndic de la faillite, il n'y a eu transcription du nantissement de trois navires que le 8 juin 1865, et la transcription du nantissement des autres est sans date ; — Attendu que la condition essentielle d^un nantissement est que le créancier nanti soit mis en possession de Tobjet donné en gage; que cette possession doH être suffisamment notoire pour être connue des tiers qui auraient & traiter avec le propriétaire de Tobjet ; ~~ Attendu que les navires sont des meubles d'vne nature spéciale, dont la propriété se transmet et se constate par des actes pubUcs|; gue le nantissement étant un démembrement du droit de propriété, doit ' se constater, à Tégard des tiers, par des movens analogues; que la transcription sur ces actes est du reste le seul moyen de donner à la possession une notoriété suffisante ; •— Attendu que, dans l'espèce, les créanciers n'ont pas été réellement en possession du navire, que les capi» taines constitués conune gardiens pour compte de ces créanciers n'ont pas même connu leur qualité; qu'à supposer que le certificat produit par les créanciers soit exact, il est néanmoins établi, même d'après ce document, que ce ne serait que sur les registres de la marine qu'on aurait inscrit le nantissement de trois, navires seulement, et que Tinscription la plus importante, celle qui devait être laite sur les actes de nationalité, n'a eu lien pour aucun des navires avant la faillite ; — Attendu que, sDiivant l'art 448 a com., les privilè^s ne peuvent être inscrits après le jugement déclaratif de la faillite; que cette disposition s'applique aux formalités à accomplir pour la validité d^un nantissement qui doit être régulièrement établi au moment où la faillite est déclarée; — Par ces motifs, déboute les sieurs Holtzer, Dorian et eotnp. ;de leur demande en privilège par suite de nantissement, etc. » — Apptel par les sieurs Holtzer, Dorian et comp. — Arrêt.
La cour; — Adoptant les motifs des premiers Juges; — Conn firme, etc.
Du 7 mai 1866.-C. d'Aix, 1'* ch.-MM. Rigaud, 1" pr.-Rèybaudj av. gén .-Pascal Roux et Bessat, av.
(1) (IHnillain C. Guillon.) — La cour ; — Attendu que le tribunai de commerce de Nantes était saisi de deux demandes : une demande principale formée par PouUain père et fils contre le capitaine Goillon, tendant à rairç pondan\neç cp dernier A leuf
pendantes de celui-ci, elles ont pa être cédées à d*autres qu'au prêteur sur nantissement et fournir elles seules Taliment d'un gage. »