‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 30 sur 255 · Il a été jugé que, lorsque le capitaine est copro · texte numérisé non relu

Il a été jugé que, lorsque le capitaine est copro

Ïiriétaire du navire," l'inscription du nom de l'armateur sur 'acte de francisation, à la place et du consentement du capitaine, pour sûreté des avances faites à celui-ci, constitue im véritable nantissement, qui donne à l'armateur le droit de faire vendre aux enchères, pour se rembourser, la part d'intérêt du capitaine dans le navire (Rennes, 9 juin 1860) (1).

404. Par application du principe que les privilèges sont de droit étroit, il a été jugé que, lorsque le locataire verbal d'un navire destiné à servir à des sauvetages de bâtiments naufragés Ta mimi de machines, et notamment de scaphan* dresàlui loués par des tiers, le propriétaire du navire ne peut, pour sûreté du payement de ses loyers, exercer sur ces objets aucun droit de gage ni de. privilège, soit à titre de dépositaire, ou de locateur, en vertu des art. 1937, 1947, 1948, 2102 c. civ., sent à raison d'im prétendu nantissement, soit enfm en vertu des art. 280 et 307 c. com., qui assurent au capitaine un privilège sur les marchandises chargées; spécialement, est nulle la saisie de ces apparais faite par le

rembourser les avances qu'ils lui ont faites et une demande reconventionnelle du capitaine Guillon tendant à ce qu'il fût fait défense aux sieurs Pouîiain de priver le capitaine de son commandement, et ga'il leur fût enjoint de réarmer le navire dans le plus bref délai ;

En ce qui touche la demande 'principale (motifs en fait, desquels il résulte, par appréciation des conventions des parties, que le capitaine devait être tenu de i*embour8er immédiatement les avances à lui faites par l'armateur) : — Attendu que les sieurs PouUain demandent l'autorisation de faire vendre aux enchères, en cas de non-payement, Tintérêt appartenant à Guillon dans le navire et que l inscription de leur nom sur Tacte de francisation h. la. place et du consentement formel de Guillon. constituant un véritable nantissement au profit des sieurs Poollain, il y a lieu conformément à Tart. 2073 c. nap., de leur accorder l'autorisation qu'ils demandent ;

' £n ce qui touche la demande reconventionnelle du capitaine GniUon, tendant à être maintenu dans son commandement, malgi^ la volonté des armateurs : — Attendu qu'aux termes de l'art. 218 c. com., le pri^riétaire peut con^eidier le capitaine ; que cette disposition est d'ordre public, et qu'il ne. saurait y être dérogé par conventions particulières ; qu'il importe à la sûreté de la navigation comme au succès des expéditions maritimes que. \^ capitaine dont l'armateur est responsable soit toujours Thomme de confiance de ce dernier, et que la bonne intelligence né cesse pas de régner entre eux ; que c'est donc avec une grande' sagesse que la loi, tout en sauvegardant* les intérêts léjgfitimes du capitaine, prohibe implicitement toute stipulation qui porterait atteinte à ce principe et qui aurait pour effet de restreindre à l'avance la liberté de l'armateur, en lui imposant un capitaine dont il se méfie ou avec qui, pour une raison (quelconque, il ne pourrait s'entendre ; — Attendu, d'ailleurs, en fait, que le capitaine Guillon ne remplissant pas ses engagements, quant au remboursement dés avances à mi faites, et obligeant les sieurs Poullain à l'actionner en justice et à se ftdre autoriser à vendre son Intérêt dans le navire, il y a dans cette situation amenée par son fait une de ces raisons graves dont parle l'art. 18 du com^ promis, laquelle motive «.uffisamment la détermination prise par tes armateurs de lui retirer le commandement du navire ; -" Attendu que le capitaine Guillon ne saurait s'imposer aux armateurs sous le prétexte qu'il a, dans la propriété du navire un intérêt de 550 millièmes, c'est-à-dire de plus de moitié, par la raison qu'il résulte de l'ensemble des clauses du compromis de navigation que les sieurs PouUain en leur qualité d*armatetirs, ont été efiolusivement chargés pour les intéressés de tout ce qui concerne l'armement et la gestion des opérations maritimes ; — > Que, d'ailleurs, Guillon, en autorisant les sieurs Poullain à se faire inscrire, à sa place, sur l'acte de francisation, pour la totalité de son intérêt, a implicitement renoncé à s'immiscer dans la gestion des armateurs et dans Ta direction des affaires de l'association ; — Par ces motifs, réforme le jugement dont est appel ; condamne par corps le capitaine Guillon à payer à Poul-' làin père et fils la somme de 25074 fr. 49 cent., mentant des billets par lui souscrits ;. autorise Poullain père et nls, en cas de non-payement, à faire vendre à la bourse aux enchères, l'intérêt de Guillon dans le navire Delphine-Elisabeth, jusqu'à concqrrence de ladite somme de 25074 fr. 49 cent. ; -r Dit que c'est à tort que les premiers luges ont fait défendre aux armateurs de retirer au capitaine GuAlon son commandement et lebr ont -enjoint de réarmer le navire, etc:

. Du 9 juin 1860.-C. de Rennes, 2» ch.-MM. Pouhaër, pr.-L. Grivard et Garnier-Duplçssis^ av« .

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 6, Art. 1.

{>atron du navire, surtout lorsqu'il savait qu'ils n'étaient pas a propriété du preneur (Montpellier, 12 févr. 1870, aff. Viaal, D. P. 71.2. 135).

405. Le code de commerce a classé avec précision les privilèges établis par Tart. 191 ; mais il n'y a aucune règle écrite dans la loi, quant au rang des privilèges généraux de l'art. 2101 c. civ. et des privilèges spéciaux autres que ceux de l*art. 191, par rapport à ces derniers. Deux questions se posent donc : 1® quel est le rang des privilèges généraux,

•ar rapport aux privilèges spéciaux; 2"^ quel est le rang ^es privilèges spéciaux entre eux, selon qu'ils sont établis par l'art. 191 c. com., ou par d'autres dispositions légales? La première question est des plus délicates. On sait que les commentateurs du code civil ne s'entendent pas sur la solution d'une question plus large, celle de savoir quel est le rang respectif des privilèges généraux et des privilèges spéciaux sur les meubles. Le code civil s'est borné à attribuer sur les immeubles la préférence aux privilèges généraux (c. civ. art. 2105]. Certains auteurs appliquent la même règle, lorsqu'il s'agit ae biens mobiliers (V. Privilèges et hypothèques; -— Rép, ^od. V», n»» 586 et suiv. et 624). Si Ton admet cette solution, on doit préférer aussi, sur les navires, les privilèges généraux. Mais l'opinion qui parait dominer fait passer, en principe, sur les biens mobiliers, les privilèges spéciaux avant les privilèges généraux autres que les frais de justice (V. ibid.). Cette solution doit-elle être étendue aux navires? Certains auteurs (Laurin, t. 1, p. 138; Desjardins, t. 1, n*» 168), l'ont contesté: si l'art. 2105, disent-ils, fait passer les privilèges généraux sur les immeubles avant les privilèges spéciaux, c est parce que le législateur a présumé que, eu égard à la grande valeur des immeubles, le privilège des créances modiques garanties par les privilèges généraux ne nuirait pas d'une façon appréciable aux privilèges spéciaux : ce raisonnement s'applique également aux navires. — MM. de Vairoger. t. 1, n^ 87, et Lyon-Caen et Renault, t. 2, n® 2486, estiment, au contraire, que sur les navires, comme sur tous les autres meubles, le premier rang doit appartenir aux privilèges spéciaux ; à moins que le contraire ne résulte du texte ou de l'esprit de la loi, on doit appliquer aux navires toutes les règles relatives aux biens mobiliers. L'opinion contraire a, d'ailleurs, ainsi que le reconnaît M. Desjardins lui-môme, l'inconvénient de faire passer des personnes dont les créances n'ont aucune relation avec la navigation, avant celles dont les créances ont une cause maritime: on place, par exemple, les gens de service (art. 2101-4**) avant les gens de mer.

406. Quel sera le rang respectif des privilèges spéciaux énumérés par l'art. 191 et des autres privilèges spéciaux admis sur les navires?

Lorsque les créanciers privilégiés de l'art. 191 se trouvent en présence des créanciers privilégiés de l'art. 2102 c. civ., la préférence doit appartenir aux premiers : il est conforme à r esprit de la loi, qui a voulu spécialement favoriser les créances énumérées dans l'art. 191, de faire passer les privilèges qu'il consacre avant tous autres résultant du droit commun ( Desjardins, t. 1, n« 169 ; de Vairoger, 1. 1, n*» 87; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n^ 2486). Ainsi le créancier gagiste ne saurait prétendre ici que son gage lui confère le droit d'être payé de préférence aux autres créanciers ; car, d'une part, les créances enfantées par les diverses navigations qu'il a laissé accomplir depuis le nantissement priment évidemment la sienne (Aix, 9 mai 1860, Retmeil de Marseille, 1862. 1. 238) ; d'autre part, quant aux créances antérieures au nantissement, il est inadmissible que le débiteur puisse, par son fait, priver de leur rang, et peut-être de tout rang utile, des créanciers que le législateur a voulu spécialement favoriser, dans l'intérêt du commerce maritime (Desjardins, t. 1, n» 170).

En ce qui concerne le pqvilè^e sur le bâtiment, pour frais de sauvetagey il semble légitime de le placer immédiatement après les frais de justice, puisque les frais de sauvetage ont contribué & la conservation du gage commun Sesjardins, t. 1, n« 171; Lyon-Caen et Renault, loc. cU. mp. Dufour, t. 1, n» 253).

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