‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 4 sur 255 · nov. 1883. — Loi portant approbation de la conven · texte numérisé non relu

nov. 1883. — Loi portant approbation de la conven

tion provisoire passée le 26 mai 1883 et d'une conTention annexe passée le 9 juill. 18^3 entre le ministre des travaux publics et la co iipagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à ia Méditerranée (Kxtrait) (D. P. 84. 4. 19).

Art. 5. Tout 'léputé ou sénateur qui, au cours de son mandat, acceptera les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer sera, par ce seul fait, considéré comme démissionnaire et soumis a la réélection.

i4-lo aoili 1881. — Loi portant revision partielle des lois constitutionnelles (D. P. 84. 4. 113).

Art. i«r. Le paràffraphe 2 de l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 févr. 1875^ relative à l'organisation des pouvoirs publics est modifié ainsi qu'il suit :

n En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Cnambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales ».

2. Le paragraphe 3 de l'art. 8 de la même loi du 23 févr. 1873 est complété ainsi qu'il suit :

« La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire Tobjet d'une proposition de revision.

« Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République ».

3. Les art. lor à 7 de la loi constitutionnelle du 24 févr. 1875, relative à l'organisation du Sénat, n'auront plus le caractère constitutionnel.

4. Le paragraphe 3 de l'arL l*"* de la loi constitutionnelle du 16 juill. 1873 sur les rapports des pouvoirs publics est abrogé.

8-9 déc. 1884. — Loi qui suspend leRet de l'art. 7 de la loi du 24 lévr. 1873 sur le remplacement des sénateurs inamovibles (D. P. 85. 4, 5).

9-10 déc. 1884. — Loi portant modification aux lois organiques sur l'organisation du Sénat et l'élection des sénateurs (D. P. 85. 4. 1).

2 févr. 188S. — Résolution de la Chambre des députés portant modification de son règlement.

24-2% déc. 188S. — Décret portant réunion du Sénat et de la Chambre des députés en Assemblée nationale pour procéder À l'élection du président de la République (D. P. 86. 4. 1).

28-29 déc. 1885. — Nomination de M. Jules Grévy à la présidence de la République française (D. P. 86. 4. 1).

3-19 déc 1887. — NominaUon de M. Caroot à la présidence de la République française (D. P. 88. 4. 1).

§ 3. — Constitutions des peuples modernes {Rép, n*»» 69 à 82).

23. — L FÎMPîRE d'Allemagne. — L'Empire d'Allemame qui, à l'époque de la publication du Répertoire^ n'était plus qu'un souvenir (Rép. n*» 69), a été proclamé à Versailles pendant l'invasion de 1870 et a reçu, le 46 avr. 1871, sa constitution définitive. Les États confédérés et l'Alsace- Lorraine annexée à TEmpire envoient trois cent quatreving-dix-sept députés au Reichstag ou Diète de VEmpire, Ces députés sont nommés par le suffrage universel direct, au scrutin uninominal. Les Etats confédérés sont également représentés au Ba/i(i(;.vra/A ou conseil fédéral qui concourt avec le Reichstag à la confection des lois et qui est chargé, en outre, de faire les règlements nécessaires à Texécution des lois de l'Empire. Ce conseil est présidé avec voix prépondérante parle chancelier de TEmpire. L'empereur a un droit deve^o sur toutes les lois relatives aux impôts, à l'armée et à la marine. Il peut dissoudre le Reichstag avec le concours du Bund'jsrath. La constitution ènumère les matières assez nombreuses qui doivent être réglées par des lois de l'Empire et qui sont placées en dehors au gouvernement de chaque Etat. Parmi ces matières figurent, mdépendamment de celles qui int<^ressent l'organisation militaire et politique de l'Empire, celles qui touchent à l'ensemble du droit civil, du droit pénal et de la procédure, au droit commercial et à la législation sur le change.

24. — 11. Prusse. — Le régime représentatif a été établi en Prusse par la constitution du 31 ianv. 1850, qui est restée en vigueur avec certaines modifications. Le souverain partage la puissance législative : !*• avec la Chambre des seigneurSf qui se compose de membres de droit et de membres nomm s à vie par le roi; 2^ avec la Chambre des députés, composée de quatre cent trente-quatre membres, élus pour trois ans et soumis au renouvellement intégral. La loi peut dissoudre les deux Chambres. L'art. 44 de la constitution déclare les ministres responsables, et semble ainsi consacrer le gouvernement parlementaire dans sa plénitude ; mais, par une lettre à ses ministres du 4 janv. 1882 ()ui a donné lieu à un débat au sein de la Gbambre des députés, le roi a revendiqué les droits de la couronne

DROIT CONSTITUTIONNEL. — Art. 2, § 3.

et la responsabilité des ministres envers le souverain (Batbie, Droit public et administratif, 2» éd., t. 3, n*» 431).

25. — ni. Autriche. — Les institutions politiques de rAutriche sont consacrées par les lois du 21 déc. 1867, du 2 avr. et du 12 mai 1873. L'autorité législative appartient à l'empereur et au Conseil d'Empire {Reichsrath) qui est divisé en deux Chambres, la Chambre des seigneurs {Herrenkaus) et la Chambre des députés (Abgeordndenhaus). La Chambre des seigneurs se compose de membres de droit et de membres à vie nommés par l'empereur parmi les personnes » qui ont rendu des services signalés k l'Etat, à l'Eglise, aux sciences et aux arts ». La Chambre des députés se compose de trois cent cinquante-trois membres élus pour six ans et se renouvelant intégralement : quatre-vingtcinq députés représentent la grande propriété foncière; miatre-vmgt-dix-sept les villes; vingt et un les chambres ae commerce et d'industrie; cent trente et un les communes rurales, et dix-neuf sont nommés par les électeurs réunis des villes et des chambres de commerce (Batbie, op. cit., n« 132. Y. notre Code des lois politiques et administratives annotées, v® Elections , n«* 66 et suiv.).

26. — IV, HoNGRlB. — La Hongrie est gouvernée par un ministère et un Parlement séparé, sous le môme souverain que l'Autriche. Le Parlement se compose de la Chambre des magnats dont la composition est essentiellement aristocratique et de la Chambre des députés qui compte quatre cent auarante-sept membres. Les députés de la Croatie sont élus par la aiète d'Agram, ceux de la Honpie et de la Transylvanie par un corps électoral dont la loi du 26 nov. 1874 a déterminé la composition (V. notre Code des lois politiques et administratives annotées, v« Elections, n? 70).

Les afiaires communes à la Hongrie et à l'Autriche sont traitées par les Délégations, sorte de Parlement commun dans lequel chacun des deux pays est représenté par soixante délégués. L'administration est confiée à un ministère commun composé de trois membres, affaires étrangères, guerre et finances (Batbie, op. cit,, n^ 134).

27. — V. Iles Britanniques. — Nous avons analysé au Rép. n^ 70 et suiv. les ctiractères généraux de la constitution britannique. Les institutions politiques de l'Angleterre n'ont subi, depuis cette époque, aucune modification ; mais les lois oui en 1867 et en 1884 ont élargi le droit de suffrage et 1 ont presque étendu à l'universalité des citoyens, ont eu pour effet de déplacer les bases de l'ancienne or^nisation pol\iiq}ie(V.notTeCode des lois politiques et administatives annotées, v* Elections, n^ 40). On trouvera une appréciation complète de cette grande transformation dans l'ouvrage de M. le comte de Franqueville sur le Gouvernement et le Parlement britannique, et dans celui de M. Boutmy sur le Développement de la constitution et de la société politique en Angleterre,

28. — VI. Etats-Unis d'Amérique. — La constitution des Etats-Unis a été étudiée au Rép. n° 76, et il est inutile de rappeler ici les bases du gouvernement fédéral. Trois amendements à la constitution ont été introduits, à la suite de la guerre de sécession, en 1865,' en 1868, et en 1870, et forment aujourd'hui les art. 13, 14 et 15 du pacte fédéral.

Le premier de ces articles porte que l'esclavage ne pourra désormais exister aux Etats-Unis ni dans aucun territoire soumis à leur juridiction.

Aux termes du second de ces articles, toute personne née ou naturalisée aux Etats-Unis a la qualité de citoyen des Etats-Unis et de l'Etat où elle réside ; aucun Etat ne peut, par une loi, porter atteinte aux privilèges et immunités d'un citoyen des Etats-Unis, priver aucune personne de sa vie, de sa liberté ou de sa fortune sans une procédure régulière, ni refuser la protection des lois à aucune personne pïacée sous sa juridiction. — La représentation de chaque Etat doit être calculée d'après le nombre des habitants qu'il renferme à l'exception des Indiens non taxés. Mais si le droit électoral de certains habitants m&ies d'un Etat, âgés de vingt et un ans et citoyens des Etats-Unis^ vient à être supprimé ou amoindri, sauf pour participation à la rébellion ou pour tout autre crime, la base de la représentation sera réauite dans cet Etat dans les proportions du nombre des citoyens ainsi privés de leurs droits au nombre total des citoyens m&les de vingt et un ans dudit Etat. Nul ne pourra être

sénateur ou membre du Congrès ou électeur présidentiel, ni occuper aucune fonction civile ou militaire, soit des Etats- Unis, soit d'un Etat particulier si, ayant prêté serment de soutenir la constitution fédérale comme membre du Congrès, comme membre de la législature d'un Etat ou comme fonctionnaire, soit des Etat-Unis, soit d'un Etat, il a pris part à une insurrection ou à une rébellion contre cette constitution ou fourni assistance à ses ennemis. Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers dans chaque Chambre, effacer cette incapacité. — La validité de la dette publique des Etats- Unis, en y comprenant les dettes contractées pour le payement de pensions et récompenses à raison de services rendus dans le répression de l'insurrection ou de la rébellion, ne devra pas être mise en question. Mais ni les Etats-Unis, ni les Etats particuliers ne devront accepter aucune dette contractée pour venir en aide à l'insurrection, ni accueillir aucune réclamation fondée sur la perte ou l'émancipation d'esclaves. Toutes ces dettes, obligations et réclamations seront considérées comme illégales et nulles.

L'art. 15 de la constitution (amendement voté en 1870) porte que le droit électoral ne pourra être refusé à aucun citoyen des Etats-Unis à raison de sa race, de sa couleur ou de son état antérieur de servitude.

20. — VIÏ. Belgique. — La constitution belge, dont les principales dispositions ont été résumées au Rép. n« 81, n'a subi aucune modification (Sur les changements apportés à la législation électorale, V. notre Code des lois politiques et administratives annotées, v® Elections, n«» 85 et suiv.).

80. — Vin. Hollande. — D'après la constitution du 30 nov. 1848, le pouvoir législatif est exercé par le roi concurremment avec deux Chambres dont la réunion constitue les Etats généraux. La première Chambre compte trenteneuf membres élus pour neuf ans par les conseils provinciaux et renouvelables par tiers ; la seconde, quatre-vingtsix membres nommés par le suflra^e direct pour qiiatre ans et renouvelables par moitié (Batbie, op. cit., n® 116).

81 . — IX. Suisse. — La République helvétique est régie par la constitution du 29 mai 1874 (Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 445). Le pouvoir central de la confédération se compose d'une Assemblée fédérale divisée en deux sections : 1<» le Conseil national, qui est élu à raison d'un député par vingt mille habitants ou par fraction de dix mille, chaque demi-canton devant nommer au moins un député; 2*» le conseil des Etats, dans lequel chaque canton, quelle que soit sa population, est représenté par deux délégués au moins. Les deux conseils se réunissent deux fois par an en session ordinaire. Les lois qu'ils votent sont exécutoires après un délai de auatre-vingt-dix jours. Pendant ce délai, les citoyens ont le droit de demander que les lois votées soient soumises au vote direct du peuple. Le referen^ diim doit être demandé par trente mule citoyens ou par huit cantons. Si la majorité des votants repousse la loi, elle est considérée comme non avenue.

Le pouvoir exécutif de la confédération est exercé par le Conseil fédéral, composé de sept membres élus pour trois ans par l'Assemblée fédérale. Chacun de ses membres dirige un département ministériel (Batbie, op. cit., n^ 136 et suiv.).

32. — X. Italie. — Le statut du Piémont du 4 mars 1848, qui a été analysé au Rép. n» 82, a été étendu à tout le royaume d'Italie. A la suite de l'annexion des Etats romains à l'Italie, les relations de l'Eglise avec l'Etat italien ont été réglées par une loi du 31 mai 1871, dite Loi des garanties : le conseil d'Etat a déclaré, le 2 mars 1878, que cette loi, à raison de son importance et de son objet, devait être considérée comme loi fondamentale du royaume (V. Dareste, Constitutions, t. 1, p. 549). — Aux termes de cette loi, le souverain pontife conserve la dignité, l'inviolabilité et toutes les prérogatives personnelles du souverain. Sa personne est inviolable et sacrée. Les envoyés des gouvernements étrangers près de Sa Sainteté jouissent dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités accordées aux agents diplomatiques suivant le droit international. Le souverain pontife correspond librement avec l'épisco-

S&t et avec tout le monde catholique sans aucune ingérence u gouvernement Italien. La dotation d'une rente annuelle de 3225000 livres est consacrée en faveur du Saint-Siège et inscrite au grand livre de la dette publique. Le Saint-Siège est resté étranger a cette législation qui n'a

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