‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 31 sur 255 · II.MâNIÈRE DR CONSTATER LES PRIVILÈOKB {Rép, n · texte numérisé non relu

II.MâNIÈRE DR CONSTATER LES PRIVILÈOKB {Rép, n

à 283). — Les termes impératifs employés dans rart. 192, initiOf ne permettent pas de douter que les modes de justi-

fication qui vont être énumérés ne soient obligatoires. La créance pourra, sans doute, se prouver autrement, s'il ne s'agit que de l'action personnelle; mais l'action réelle dérivant du privilège ne pourra être prouvée qu'au moyen des justifications établies par l'art. 192 c. oom., sans qu'aucun équipollent doive être admis (Laurin, t. i, p. 120; Desjardins, 1. 1, n« 175 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 2451. Gonf. infrà, n<»» 412 et 422). Il y a, du reste, nous le verrons, des créances privilégiées pour lesquelles la loi n'exige aucune justification spéciale : on en reviendra, à leur éçard, aux principes généraux du droit commun établis par rart. 109 c. com. La cour de cassation a nettement formulé ce principe, à propos du privilège de l'art. 191-8' : <c Attendu qu'en ce qm touche le privilège dont il s'agit, la loi n'établit aucun mode particulier de preuve à l'effet de constater l'importance des fournitures et de déterminer le montant de la créance privilégiée; — Qu'il s'ensuit que les ouvriers et fournisseurs employés à la construction de plusieurs navires peuvent établir ce qui leur est dû sur chacun d'eux par tous les modes de preuve admis en matière commerciale; — Qu'il était donc permis, dans l'espèce, aux juges du fond de recourir à une expertise » (Civ. rej. 17 mai 1876, aff. Perdereau, D. P. 78, 1. 97; infrà, n« 415).

408. Les règles posées par l'art. 192 s'appliquent, sans aucun doute, aux créanciers étrangers qui rétament le bénéfice d'un privilège établi par la loi française. « Us ne sauraient, dit fort bien un jugement (Trib. civ. Marseille, 3 mars 1870, aff. Garelli, D. P. 74. 2. 175), se prévaloir d'une disposition de la loi française qui est favorable à leurs intérêts, sans fournir à la justice les mêmes justifications que la loi demande aux citoyens français » (Gonf. Req. 19 mars 1872, aff. Craven, D. P. 74. 1. 465; Desjardins, t. 1, n« 176. Y. cependant : de Courcy, p. 49 et suiv.). — Jugé spécialement que li^le privilège accordé au prêteur qui a fourni des fonds pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, ne peut être exercé qu'autant que la nécessité de l'emprunt est justifiée au moyen d'états arrêtés par le capitaine et les principaux de l'équipage, alors même que cet emprunt aurait été contracté à l'étranger pour un navire étranger et par un capitaine étranger ignorant la prescription de la loi française (Jugement précité du 3 mars 1870); — 2« De même, le privilège attribué au capitaine et aux gens de l'équipage pour les gaines et loyers du dernier voyage n'a lieu que si ces gas^es et loyers sont justifiés par les rôles d'armement et de (Tésarmement arrêtes dans les bureaux de l'inscription maritime, sans que les réclamants puissent prétendre que leur qualité d'étrangers, non soumis aux régies de l'inscription maritime, les dispensait de l'accomplissement de cette formalité (Même jugement).

409. ^ i^ Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés parles tribunaux compétents {Rép. n«» 277 et 278). — L'antinomie qui existe entre les dispositions des n<»M et 3 de l'art. 192 ne peut s'expliquer que par une erreur matérielle ; la rédaction définitive de l'art. 192-3<^ ne parlait que des«( dettes désimées par les paragraphes 3,4 et 5 » : le n^ 1 de l'art. 191, dont faisait mention te projet primitif, n'a pu reparaître dans le texte que par suite d'une erreur de transcription (Dufour, 1. 1, n° 279 ; Desjardins, t. l,n<» 177. y. cependant : Bédarride, 1. 1, n® 57 ; Démangeât, t. 4, p. 37 ; Laurin,t. l,p. 121).

410. — 2<' Les droits de tonnage et autres sont constatés par les quittances légales des receveurs {Rép. n« 277). — L'art. 192-2» paraît supposer que les droits ont déjà été payés par une personne qui peut se les faire rembourser par le propriétaire du navire. Mais il est certain que la personne morale (Etat, Ville, Chambre de commerce, etc.), créancière de ces droits non encore payés, pourrait aussi faire valoir le privilège de l'art. 191-2», pour sûreté de sa créance ; les quittances préparées par le receveur serviraient alors à constater le montant des droits dus (Démangeât, t. 4, p. 41 ; Desjardins, t. 1, n» 178 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 2453).

411. — 3«» Les dettes désignées par les n~l, 3, 4 et 5 de l'art. 191 seront constatées par des états arrêtés par kprésideni du tribunal de commerce (B^.n^ 277). —Sur l'antinomie existant entre la rédaction de ce paragraphe et celle du paragraphe !•', V. suprà^ n« 409.

DROIT MARITIME. — Ghap. 2, Sect. 5, Art. 1.

412. — 4*» Les gages et loyers de Véquipage $mt constats par les râles cTamtement et de désarmement arrêtés dans ks bureaux de rinscription maritime (A<p. n« 277). — Sur le rôle d'armement et de désarmement, V. Organisation maritime; — Rép. eod. v», n'»» 628 et suiv. — Nous avons dit, suprà, n« 407, que Ton doit repousser tout équipollent pour la constatation des créances garanties par un privilège sur le navire. Jugé, en conséquence, que les gages et loyers du capitaine et des gens de réquipage dus pour le dernier voyage, cessent d'être garantis par le pnvilège sur le navire, dont il est mention en l'art. 191-6* c. com., s'ils n'ont pas été justifiés par les rôles d'armement et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime, encore bien qu'il n'existerait ni doute, ni contestation sur l'existence de la dette (Trib. com. Havre, 28 août 1860, aff. Lanne, D. P. 62. 3. 24. Gonf. Trib. com. Marseille, 7 mars i865, Becueil de Marseille, 1865. 2. 38 ; Trib. com. Nantes, 21 févr. 1872, Recueil de Nantes^ 1872. 1. 305; Pau, 20 févr. 1888, aff. Néréide, D. P. 89. 2. 209. V. Démangeât, t. 4, p. 50; Laurin, t. 1, p. 122; Bédarride, t. l,n« 77 ; Desjardins, 1. 1, n° 180).

Il a été décidé également que : i^ renonciation que réquipage est engagé à la part n'est pas suffisante, puisquelle ne fait pas connaître la proportion dans laquelle chacun a droit sur les bénéfices (Arrêt précité du 20 févr. 1888); — ... 2<> Lorsque, dans le rôle de désarmement, il est déclaré que l'équipage est payé, un tiers ne peut être admis à prouver, même par acte authentique^ cju il a effectué ce payement et qu'il est subrogé dans le privilège, si la date de cet acte est postérieure & celle du rôle du désarmement (Même arrêt).

413. — 5® Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage sont constatées par des étals arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capUaine et les principaux de réquipage, constatant la nécessité des emprunts [Rép, n» 277). — On étudiera, infrà, n«* 662 et suiv., les règles relatives au mode de constatation de la créance privilégiée, tel qu'il est prescrit, en ce qui concerne les prêteurs et les chargeurs, par les art. 192-5<> et 234 c. com. (V. Dufour, t. 1, n<<*" 293 et suiv.; Démangeât, t. 4, p. 56 ; Desjardins, 1. 1, n^»' 181 et suiv.; Laurin, 1. 1, p. 124).

414. — 6** La vente du navire sera constatée par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour Varmement, équipement et victuailles du navire, feront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés joar Carmateur, dont un double sera déposé au greffe du tri- Ininal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ (Rép, n» 277). — A. Privilège du vendeur. — On ne comprend pas, au premier abord, pourquoi le législateur a exigé ici fa date certaine de l'acte; il ne peut être question, en effet, d'éviter une antidate ; le vendeur aurait, au contraire, intérêt, dans certains cas, à postdater la vente, pour qu'elle soit considérée comme postérieure au voyage (Dufour, t. 1, n» 304). Mais M. Démangeât, t. 4, p. 62, a donné une explication plausible de cette disposition : le législateur, dit-il, a voulu que l'acte de vente, en vertu duquel le vendeur prétend exercer son privilège, eût date certaine avant la saisie ; il ne faut pas qu'un saisi puisse, d'accord avec un compère, passer un acte qui donnerait à ce dernier la qualité de vendeur, et lui permettrait d'exercer un privilège au préjudice d'autres créanciers (Conf. Desjardins, t. 1, n<» 183; de Yalroger, 1. 1, n* 59 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2467. Y. aussi Trib. com. Marseille, 2 août 1876, Recueil de Marseille, 1876. 1* 211J.

415. — B. Privilège des fournisseurs et ouvriei*s. — L'art. i92-6<> ne parle pas des créances des fournisseurs et ouvriers employés à la construction: ces créances peuvent donc se prouver par tous les moyens (Civ. rej. 17 mai 1876, aff. Perdereau, D. P. 78. 1. 97. Conf. suprà, n« 407; Dufour, t. 1, n« 318). Le législateur a estimé que l'on n'avait à craindre ici ni simulation, quant au fait même de la construction, cela est évident, ni même exagération des mémoires ou dissimulation des acomptes payés, concertée avec le saisi ; car tous les créanciers ont la faculté de contester la créance et d'en demander la réduction (Bédarride, t. 1, n* 318 ; Desjardins, t. i, n* 184).

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