‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 32 sur 255 · L'art. 192-6° a omis également de mentionner lo · texte numérisé non relu

L'art. 192-6° a omis également de mentionner lo

Srivilège des ouvriers employés à la réparation du navire. [M Lyon-Caen et Renault, t. 2, n^ 2462, estiment qu'il y a lieu de leur appliquer, comme aux ouvriers employés à la construction, les règles du droit commun de l'art. 109 c. com. — Quant aux fournisseurs, dont parlent les art. 192-6® et 191-8®, le législateur, pensant qu'il serait souvent fort difficile d'évaluer des fournitures consommées, ou des réparations dont la trace est effacée par le voyage, juge bon de se prémunir contre la fraude, et subordonne la justification de leur créance à une triple formalité : 1® visa du capitaine ; 2® arrêté de compte de l'armateur ; 3® dépôt au gvtïïe du tribunal de commerce dix jours au plus après le départ.

417. Par « armateur », Bédarride, t. 1, n® 110, entend ici le propriétaire du navire : l'aifréteur-armateur n'est qu'un locataire qui ne peut avoir la faculté de grever le bâtiment. Cette doctrine est généralement repoussée; on admet, au contraire, que l'affréteur-armateur a qualité pour arrêter le compte des fournisseurs, dont parie l'art. 192-6®, toutes les fois que des termes ou de l'esprit de son contrat il résulte que le propriétaire a entendu lui conférer ce pouvoir (Démangeât, t. 4, p. 70; Dufour, t. 1, n® 309; Desjardins, t. 1, n® 185. Conf. Trib. com. Marseille, 5 juiU. 1825, cité au Rép. n® 279).

418. Les créanciers peuvent se passer du visa du capi« taine ou de l'arrêté de compte de l'armateur, lorsque la force même des cboses ne leur permet pas de l'obtenir; par exemple, loi*saue les fournitures sont faites dans un heu autre que celui de la demeure de l'armateur (c. com. art. 232), ou bien lorsque le capitaine refuse son visa ou l'armateur son arrêté de compte (Rennes, 23 juill. 1873, aff. Légal, D. P. 75. 5. 303).

419. Ce que le créancier doit déposer au greffe du tribunal de commerce, c'est un double visé par le capitaine et arrêté par l'armateur: une simple copie de sa facture ne peut sxiffire, alors même qu'il garderait dans ses mains l'original visé et arrêté (Trib. com. Nantes, 1®' juin 1872, Recueil de Marseille, 1874. 2. 3). Cette prescription s'applique exclusivement aux dépenses faites avant le départ du port d'armement : » Attendu, dit fort bien la cour de cassation (Req. 23 mars 1869, aff. Treeby, D. P. 70. 1. 103), que, oies termes comme de l'esprit de cet article, il résulte que l'obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce le double des mémoires et factures ne s'applique qu'aux dépenses faites avant le départ du port d'armement ; que cette obligation ne peut, donc être étendue aux dépenses faites au cas de relâche forcée en cours de voyage. » Les mots avant le départ ne peuvent, en effet, avoir un autre sens que dans l'art. 191-8®. L'art. 192-6® ne spécifie pas le tribunal de commerce au greffe duquel le double doit être déposé. Le dépôt se fera habituellement au port d'armement; mais le fournisseur, s'il est domicilié dans une ville voisine où siège un tribunal de commerce, peut aussi déposer sa facture au greffe de ce tribunal (Anal. Civ. rej. 20 févr. 1844, Rép. n® 1268; Desjardins, t. 1, n® 186). — On a dit au Rép. n® 279 que les mémoires ou états constatant les fournitures ne peuvent être suppléés par le jugement portant condamnation du capitaine au payement des fournitures. MM. Dufour, t. 1, n® 314, et Desjardins, 1. 1, n® 286, approuvent cette doctrine. — Le dépôt peut être effectué tant que le navire n'est pas parti, et dans les dix jours qui suivent le départ ; il en est ainsi, alors même que l'armateur serait tombé en faillite avant l'expiration de ces délais, le texte de l'art. 192 c. com. ne permettant pas de distinguer et l'art. 448 ne réglant pas cette hypothèse (Trib. com. Nantes, 27 janv. 1872, Recueil de liantes, 1872. 1. 37 ; Laurin, t. 1, p. 127 ; Desjardins, loc. cit. — V. en sens contraire : Trio. civ. Marseille, 27 mars 1866, Recueil de MarseiUe, 1867. 2. 32 ; Bédarride, t. 1, n® 112).

/g20. — 7® Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement avant le départ du navire seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signatures privées, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date (Conl. c. com. art. 312) (V. Rép. n® 277). — La disposition ae l'art. 192-7® a été abrogée, au moins en ce qui concerne le prêt à la grosse sur navires de vingt tonneaux et au-dessus, par les art. 27 de la loi du

HO

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 8, Art. 4.

iO dôû. 1874» et 39 de celle du 10 juill. 1885, qui abrogent en môme temps l'art. lOl-O» (V. sunrà, no-383 et suiv.). — Jugé, avant la promulgation de la toi de 1874, que le prêteur k la grosse, qui a produit son contrat dans le délai fixé par Tart. 213 c. com. n'est pas définitivement forclos pour n'avoir pas établi, en môme temps, que Texpédition ae ce contrat avait été déposée au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de sa date; cette justification peut être utilement faite après la clôture du règlement provisoire de l'ordre (Trib. civ. Marseille, 3 mars 1870, aff. Garelli, D. P. 74. 2. 175).

4)ISf . — %• Les primes d'assurances seront constatées par

privilège établi par e. com., môme quand elle a été rédigée par acte sous seing privé (Req. 4 mai 4853, aff. Bouctot, D. P. 53. 1. 125), et sans le concours d'un courtier d'assurances (Même arrêt. Conf. Laurin, t. 1, p. 129; Desjardins, t. 1, n« 189; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n« 2258).

422. — 9« Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements ^ ou par les décisions arbi-traies qui seront intervenues {Rép, n»» 277, 281 et suiv.). — L'opinion que nous avons formulée {Rép. n*282), et d'après laquelle les dommages-intérêts dus aux affréteurs sont régulièrement constatés, pour l'exercice du privilège, par une transaction ayant date certaine et faite de bonne loi,

(i) (Lemire C, Syndic Simon.) — Le tribunal de commerce de Fécamp avait rendu un jugement ainsi conçu : — « Sur la demande du syndic de ta faillite Simon contre J.-B. Lemire et fils, en payement d'une somme de 16340 fr. 94 cent.: — ■ Attendu que cette demande est basée sur la compensation qu'ont faite de leur créance pour la somme de 13157 fr. 67 cent., J.-B. Lemire et fils, avec Tacnat pour le prix de 30000 fr. du navire Eugénie appartenant à Simon ; — Attendu que, lors de cet achat, J.-B. Lemire et fils ont versé à Simon une somme de 3000 fr. destinée, selon eux^ pour la plus grande partie, à désintéresser les autres créanciers de Simon ; — Attendu qu il / apparaît que les sieurs Lemire et ûls ont constamment agi avec la plus grande loyauté et que trompés par leur débiteur sur Timportance de ses dettes, ils ont négligé de garder en temps utile, pour se payer, et lor&-

Îu^ils en étaient légitimement possesseurs, les fonds qu'ils avaient ans les mains et en ont bénévolement fait avance à Simon ; — Mais attendu que le syndic d'une faillite doit agir en vue des intérêts de la masse qu'il représente, et que Delaume réclame dans l'espèce, pour cette masse, le bénéfice de la loi qui donnerait, selon lui, privilège aux créanciers sur le navire vendu ; — Qu'il y a donc lieu iTexaminer si la vente faite par Simon à Lemire et fils peut être attaquée en vertu des art. 190 et suiv. c. com.; — Attendu que l'art. 190 pose d'abord en principe que les navires et d'autres bâtiments de mer sont meubles; — Attendu que tout aussitôt et dans le second alinéa du môme article, le législateur manifeste sa pensée ; — Qu'on voit clairement que les meubles dont il parle ne sont plus pour lui ceux dont il s'est occupé au code civil, qu'il entend les régir d'une manière toute particulière: — Qu'en effet, contrairement au prin-

aprÔG

ajoute : Néanmoins ils sont affjBctés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées ; — Attendu que ces deux membres de phrase contiennent le principe d'un double privilège : privilège général, privilège spécial; — Attendu que la pensée du législateur devient encore plus évidente par Vexamen des art. 191 et 192 ; — Qu'en effet, une fois le principe

S osé, il n'a plus c[u'à tracer à la règle commune les exceptions es créances privilégiées spécialement; — Attendu que, dans rénumération qu'il en a fait, on ne voit figurer, sauf les frais de justice qui sont privilégiés, d'ordre public, que des créances ayant trait, soit au navire, soit à la navigation, et il n'en pouvait être autrement avec le principe émis; — Attendu que, malgré leur origine bien constatée, et qui indique assez leur droit de primauté, le fégislateur a voulu cependant (art 192) que, les créances spéciales, pour être privilégiées, fussent justifiées, en outre, par certaines formalités ; — Qu'il a attaché l'exercice du privilège à Taccom plissement de ces formalités, comme pour rendre de droit plus étroit une exception particulière greffée sur une exception commune; — Attendu que, dans l'art. 193, le législateur, se

Préoccupant de l'utilité de rendre libre ce meuble qui bien que 'une espèce tout à fait à part à ses yeux, doit cependant participer [uelque peu à la facilité de transmission des autres meubles, déclare que les privilèges des créanciers seront éteints par les modes qu'il indique; — Attendu qu'en employant ces expressions^

est aujourd'hui généralement repoussée (Démangeât, t. 4, p. 83 ; bédarride, t. 1, n» 135; Laurin, t. 1, p. 129; Desjardîns, t. 1, n» 190; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2474; de Valroger, t. 1, n« 75). L'art. 192, dit-on, n'admet pas les équipollents. Il est à craindre, d'ailleurs, que la transaction qui, en réalité, sacrifierait ici les intérêts non-seulement des parties qui transigent, mais encore des créanciers privilégies de l'armateur, ne cache parfois une fraude concertée entre le capitaine et l'affréteur.

42S. — IlL Extinction des privilèges {Rép. n«>»283 à300J. — On a fait observer avec raison que le mot « privilèges » employé par l'art. 193 ne doit pas être pris à la lettre. Si cet article ne parle que des privilèges sur les navires, c'est par suite d'une négligence de rédaction amenée, comme on l'a dit au Rép. n« 284, par une critique de la disposition correspondante du projet primitif. Dans ce projet, l'art. 103 commençait ainsi : « Les droits des créanciers privilégiés et autres seront éteints...» On critiqua cette rédaction, qui aurait pu laisser croire qu'il s'agissait de l'extinction des créances elles-mêmes, et non pas seulement du droit de suite ; on modifia la rédaction ; mais, par inadvertance, on ne parla olus expressément que des privilèges fLocré, t. 18, p. 295). 11 faut donc lire : « Le droit de suite aes créanciers sera éteint... » (Dufour, t. 1, n^ 40; Démangeât, t. 4, p. 86; Desjardins, t. 1, n» 191. Conf. Rouen, 20 mai 1863) (1),

4!M. Les privilèges sur les navires sont éteints comme tous autres privilèges, en cas d'extinction de Pobligation

le législateur suit toujours la pensée qui lui fait admettre, dans l'art. 190, deux ordres de privilèges sur les navires : affectation aux dettes du vendeur, règle générale, et à celles que la loi déclare privilégiées, règle spéciale; — Qu'il considère alors les privilèges des uns et des autres créanciers également éteints, la purge régulièrement accomplie et la transmission de propriété valablement opérée ; — Attendu que. cette pensée devient plus claire encore en présence des termes de Tart. 196 qui reprend textuellement ceux de Tart. 190, et dans son premier comme dans son second alinéa, ne se sert plus que de cette expression : les créanciers; — Que l'on conçoit, en efifet, que tous, ou généralement ou spécialement privilégiés, ont les mêmes droits, soit contre la vente volontaire pendant le voyage, soit contre la fraude qui leur enlèverait, aussi bien aux uns comme aux autres, et k leur insu, le gage que la loi a afiecté à leur créance; — Attendu que l'iuiention du législateur, eu égard aux navires et, par opposition aux meubles ordinaires, se révèle encore dans les art. 2119 et 2120 o. nap., ce dernier article réservant aux navires et autres bâtiments de mer le bénéfice des dispositions des lois maritimes qui les régissent; — Attendu que dans l'ordre moral, il est facile de comprendre les raisons qui ont déterminé le législateur à, s'écarter, pour les navires, de la. régie générale tracée pour les meubles ; que leur valeur est souvent considérable, et, souvent aussi, comme dans l'espèce présente, forme toute la fortune du commerçant; — Qu'il a donc dû se préoccuper plus particulièrement du sort des créanciers et leur accorder des droits d'autant plus étendus que la propriété du navire leur a inspiré plus de sécurité, et que la mauvaise foi pourrait plus facilement les dépouiller du ga^e sur lequel ils ont compté; — Attendu enfin que Delaume, syndic de la foillite Simon, a formé opposition au nom qu'il agit, conformément à l'art. 193 c. com.; — Par ces motifs, déclare à tort et contraire au, droit l'imputation qu*ont foitede leur créance particulière de 13157 fr. 67 cent. J. B. Lemire et fils, sur le prix de l'achat dn navire Eugénie; dit aussi à tort le payement de la somme de 3000 fr. aux mains de Simon ; les condamne à payer au syndic Delaume la somme du principal de 16157 fr. 67 cent., avec les intérêts de droit, etc. » — Appel par le sieur Lemire. — Arrêt.

La cour; — Considérant qu'après avoir déclaré, en son art. 2119, que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, le code Napoléon ajoute, dans l'art. 2120, que rien n'est innové aux dis-

SosiUons des lois maritimes concernant les navires et bâtiments e mer, d'où la double conséquence que les bâtiments et navires sont meubles, mais qu'en ce qui les concerne, le droit de suite est maintenu tel qu avaient pu l'établir et le régler les lois spé^ ciales encore en vigueur; — Considérant qiraux termes de l'art l*r du tit. 10 du liv. 2 de l'ordonnance de^ la marine de 1681, tous navires et autres bâtiments de mer étaient réputés meubles ; qu'en vertu de l'article suivant, tous vaisseaux restaient affectés aux dettes du vendeur, jusqu'à ce qu'ils eussent fait un voyaee en mer, sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur; que d'après l'art. 17 du tit. 14 du liv. !•' de la même ordonnance, si le navire vendu n'avait point encore fait de vovage, les créanciers d'une certaine catégorie devaient être payés de préférence à tous autres; aue, par l'effet de ces dispositions il y avait évidemment droit de suite au profit de tous les créanciers

DROIT MARITIME. ~ Cbap. 2, Sect. 5, Art. i.

eUe-mème (art. 193, 2« al.)*— L'art. 103 indique, en outre, deux causes spéciales d'extinction, oui atteignent le droit de suite, sans atteindre la créance elle-même ; mais ce ne sont pas les seules qui existent. Il y en a d'autres, non indionées par la loi, qui dérivent des principes généraux du droit : la renonciation des créanciers, la prescription, la perte du navire, la confiscation^ etc.

425. Il est évident que les créanciers peuvent renoncer à leur droit de suite (Arg. art. 2180-2*» c. civ.); cette renonciation n'est soumise à aucune condition de forme.

426. La prescriplicn du droit de suite par le tiers acquéreur est accomplie, quand il s'est écoule trente ans depuis que celui-ci a été mis en possession du navire (c«civ. art. 2262). L'extinction du droit de suite après un voyage en mer, sous les conditions des art. i93 et 194 c. corn., rend d'une application très rare, en cette matière, la prescription treatenaire.

427. La perte du navire éteint également le droit de suite (Civ. rej. 8 nov, 1887, aff. Cruchet, D. P. 88. 1. 479. Conf. Desjardins, t. 1, n» 192). Ce principe n'est pas douteux ; mais son application donne lieu parfois à de sérieuses di£Bculté8. — Ainsi, un navire est l'objet de réparations si considérables qu'il ne reste presque aucune partie du bâtiment primitif; doit-on décider oue le navire n'existe plus et (fie, par conséquent, le droit de suite est éteint? La négative paraît certaine ; l'identité, dit très bien Dufour, t. 2, n« 340, s'attache à l'ensemble, et non aux détails (Conf. Desjspdins, t. 1, n» 193; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2300). — Que si,^au contraire, le navire, au lieu d'être renouvelé par des réparations successives, a été démoli en entier.

Sois reconstruit avec les mômes matériaux, doit-on consiérer que c'est toujours le môme bâtiment qui subsiste, et décider <ïu'il sera grevé des mômes droits? Il y a là une pure question de fait. Si les matériaux de l'ancien navire entrent pour la totalité ou pour une grande partie dans la construction nouvelle, on doit dire que le môme navire subsiste, et que le droit de suite n'est pas éteint (Dufour, t. 2, n? 345; Desjardins, t. 1, n« 193; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2300).

428. Il faut assimiler à la perte du navire la prise opérée en temps de guerre, ou la eonfiscalion prononcée à titre de peine (V. Organisation maritime; — Rép, eod. v<», H 4oo).

429. L'art. 193 déclare, en premier lieu, le droit de suite éteint « par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant ». On a expliqué (Rép, n* 285) quelles sont les ventes qui opèrent ainsi purge; on a dit que l'on doit cpnsidérer comme ventes en justice, dans le sens de l'art. 193, non seulement celles qui sont faites par suite des poursuites d'un créancier, mais encore celles que la minorïK du propriétaire ou sa qualité d'héritier bénéficiaire oblige à faire à l'audience des criées. Toutefois cette doctrine doit être restreinte au cas où il y a à la fois vente en justice et vente opérée suivant les formes établies dans le tit.2 du liv. 2 c.com.; car l'art. 193 exige cette double condition. Certains auteurs soutiennent, en sens contraire, que l'art. 193 s'applique exclusivement au cas de vente sur

du vendeur d'un navire, et privilège en faveur de quelques-uns ; Qoe Tordonnance de 1681 n avait jamais cessé d'ôtre ainsi étenaae et appliquée, et que, lors de la promulgation du code napoléon, cette interprétation se trouvait consacrée en termes exprés var rart. 8 de la loi du 11 brum. an 7 ; '— Considérant que les oispositions de Tordonnance, telles qu'on les avait toujours observées, sont textueUemeot reproduites dans Fart 190 c. com., en ee opù touche soit le caractère mobilier des navires et autres b&timents de mer, soit leur affectation aux dettes du vendeur ; qo*à la vérité, après avoir sanctionné pour toutes ces dettes sans exception Tancien droit de suite, ledit article ajoute au mot affecté aux dettes ceux-ci : et spécialement à celles que la loi déclare privUégiées; mais que cette disposition subsidiaire a évidemment pour objet unique de constater la préférence due m créances énumérées dans Tart. 191, sous les conditions imposées par rart 192; — Considérant que si Tart. 193 se borne à dire que les privilèges des créanciers seront éteints par les moyens qu*il indique, le mot privilège doit être pris là dans son sens le plus compréhensif, c'est-à-dire comme embrassant à la fois le droit de suite, en ce qui importe sans restriction à toutes les créances, et le droit de préférence en ce qui intéresse exclusivenent quelquesHUies; — Considérant, que cette -interprétation |

saisie. Ne doivent donc pas être réputées avoir opéré purge les ventes faites par des courtiers maritimes,' en vertu de la loi du 3 juill. 1861 (art. 2); car, bien que faites en justice, elles ne sont pas accompagnées des formalités prescrites par les art. 197 et suîv. — Dans tous les cas, au contraire, où il y aura eu observation des règles posées par les art. 197 et suiv., le droit de suite se trouvera éteint (Laurin, t. 1, p. 169; Desjardins, t. 1, n» 197; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n« 2286; Démangeât, t. 4, p. 89; Boistel, n<> 886 ; de Valroger, 1. 1, n<» 93). Mais cette opinion doit être repoussée, car elle ajoute au texte delà loi.

430. L'autorité administrative peut, dans certains cas (notamment quand un navire a été trouvé en pleine mer), être amenée à se substituer au propriétaire du navire, et à en opérer la vente (V. Organisation maritime; — Bép, eod. v®, n« 489). Cette vente administrative purge-t-elle le droit de suite? L'affirmative est généralement admise : les intéressés ne s'étant pas présentés pour se protéger eux-mêmes, sont censés avoir abdiqué entre les mains de l'administration ; ils sont réputés avoir vendu par son intermédiaire, et avoir ainsi renoncé à leurs droits (Dufour, t. 1, n® 363; Desjardins, t. 1, n« 198; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n<»2302).

431 . Le privilège sera, en second lieu, éteint aux termes de l'art. 193, « lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du venaeur. » Ainsi, trois conditions sont exigées pour la purge du droit de suite en cas de vente volontaire, il faut : !• que le navire ait fait, c'est-à-dire achevé un voyage en mer; 2® qu'il ait eifeetué ce voyage au nom et aux risques de l'acquéreur ; 3® que le voyage ait eu lieu sans opposition de la nart des créanciers du vendeur (Rép, n^ 286).

43». — 1*> Voyage achevé en mer. — Cest .l'art. 194 qui détermine quand il y a, à ce point de vue spécial, voyage en mer; il distingue, on l'a vu (Rép, n« 295), trois hypothèses différentes. La première hypothèse vise les voyages ordinaires. On s'est demandé comment il faut, en ce cas, entendre la disposition de l'art. 194 oui exige l'expiration d'un délai de trente jours depuis le aépart : la loi a-t-elle voulu dire qu'il fallait que la navigation ait duré trente jours, ou a-t-elle voulu indiquer seulement qu'il fallait que trente jours se fussent écoulés depuis le départ du navire, alors môme que le navire n'aurait voyagé que pendant un délai moindre ? Certains auteurs, sans motiver leur opinion, se sont prononcés pour la première interprétation (Pardessus, t. 2, n» 950; Alauzet, t. 3, n» 1074; Bédarride, t. 1, nM50; Rép, n® 297). Mais la seconde réunit aujourd'hui la majorité des auteurs et la jurisprudence (Trib. com. Marseille, 10 mars 1830, Recueil de Marseille, 1831. 1.248; Rennes, 24 déc. 1858, Recueil du HavrCy 1859. 2. 1; Dufour, t. 2, n» 452; Démangeât, t. 4, p. 93; Boistel, p. 852; Laurin, t. 1, p. 174; Desjardins, t. 1, n<* 202; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 2289; de Valroger, t. 1, n» 116). Pour que les créanciers n'aient pas le droit de se plaindre de la perte de leur droit de suite, la loi veut qu'un temps raisonnable leur soit laissé pour l'exercer. Que leur importe, à ce

ne résulte pas seulement des discussions préparatoires du code de commerce; qu'elle est, en outre, rationnelle, seule juridique et seule compatible avec le but que se jproposait le législateur dans l'article à interpréter; (fu'il s agissait pour lui de déterminer le mode de libération de la chose vendue, par extinction des droits des créanciers du vendeur envers l'acheteur, et que ce but aurait été manqué sion s'était borné à décider comment s'éteindraient les privilèges proprement dits, le mot privilège^ dans son sens étroit, s'appliquant uniquement aux rapports des créanciers, à la préférence accordée aux uns à Téffârd des autres, au rang de la créance, et non pas au fond de la dette ; ^ Considérant que, de tout ce qui vient d'être dit, il résulte qu'il y a concordance et non pas antinomie entre les art. 190 et 193 c. com.; que Tun et l'autre statuent également sur la généralité des dettes du vendeur d'un navire, et que Lemire n'est, par conséquent, pas fondé à opposer au syndic de la faillite Simon, agissant pour la masse, les compensations par lui prétendues; — Considérant, au surplus, qu'il y a lieu d'adopter les motifs qui ont déterminé le premier juge, en tout ce qui ne va i>as au delà des considérants qui précèdent; — Confirme, etc.

Du 20 mai 1863. -C. de Rouen, f* ch>MM. Massot, 1«» pr.- 'Riiriot, «V. gén.^Desohamps et Lemards, av.

DROIT MARITIME. — Ghap. 2, Sect. 5, Art. i.

point de vue la durée de la navigation? Il y a, d'ailleurs, un très grand nombre de bâtiments qui ne restent jamais trente jours en mer : ces bâtiments devraient donc rester indéfiniment grevés du droit de suite (Conf. Travaux préparatoires, Locré, t. 18, p. 303 et suiv.). — On doit môme aller jusqu'à décider que le droit de suite est éteint trente jours après le départ du navire, lorsque celui-ci, avant l'expiration du délai, est rentré au port de départ : rien dans le texte du code n'implique qu'il faille que les trente joure s'écoulent avant le retour du navire (Dufour, t. 1, n<» 457; de Valroger, t. 1, n^ 119; Démangeât, t. 4, p. 94; Lyon-Caen et Renault, loc. cit. — CorUrà : Desjardins, t. 1, n« 202; Laurin, t. 1, p. 176). — En tout cas, si la mise en mer ne coïncide pas avec la délivrance du congé, le point de départ est déterminé par la mise en mer (Rennes, 8 juin 1874, Recueil de Nantes, 1874. 1. 338).

433. La seconde hypothèse posée par l'art. 194 (laps de soixante jours entre le départ au navire et son retour au môme port), soulèVe une difficulté analogue à celle que l'on a examinée dans le numéro précédent. Pour les mômes motifs, on décidera que l'expiration du délai de soixante jours depuis le départ suffit pour purger le droH de suite, alors môme que la navigation aurait eu une durée moindre {de Valroger,t. 1, n* 12Ô).

434. La troisième hypothèse vise les voyages au long cours qui durent plus de soixante jours. « Pour ces navires, oui peuvent être encore en voyage soixante jours après leur départ, il suffit, disent MM. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n*» 291 , de Texpiration d*un délai excédant ce nombre de jours pour que le navire soit censé avoir fait un voyage en mer». —Pour ceux qui durent moins de soixante jours, mais plus de trente, le premier paragraphe de l'art. 194 est applicable (Bédarride, t. 1, n<> 150; Démangeât, t. 4, p. 95; Laurin. t^ 1, p. 177 ; Desjardins, t. 1, n« 204; Lyon-Caen et Renault, t. 2, loc. cit.; de Valroger, t 1, n<» 121. — V. en sens contraire : Dufour,t. 1, n<> 468).

435. Ainsi qu'on l'a déjà indiqué suprà, n^ 390, l'art. 194 ne concerne que le cas où l'extinction du privilège a sa cause dans la vente du navire : lorsque le voyage emporte à lui seul, môme pour le navire resté dans le patrimoine du débiteur, la perte du privilège, il n'est pas assujetti, pour produire cet eflet, aux conditions de durée déterminées par l'art. 194 {Clv. cass. 12 mai 1858, aiT. Masson, D. P. 58. 1. 208). Ainsi le privilège de l'assureur d'un navire, à raison des primes d'assurances dues pour le dernier voyage, est éteint par l'efiet du nouveau voyage que le navbe assuré a opéré, après celui auquel se rapporte l'assurance, quelle que soit la durée de ce nouveau voyage (Môme arrêt).

436. — 2<> Voyage effectué sous le nom et aux risques de Vacquéreur, — Cette seconde condition consiste en ce que l'acquéreur doit, avant le départ, avoir rempli la formalité de la mutation en douane (V. suprà^ n*»* 172 et suiv.), à la suite de laquelle il est tenu envers l'Administration des obligations qui incombent aux propriétaires du navire; il faut, en outre, suivant Dufour, t. 2, n*»* 367 et suiv., que les expéditions (c'est-à-dire le congé et l'acte de francisation) aient été requises sous le nom de cet acquéreur (Conf. Démangeât, t. 4, p. 96; Desjardins, t. 1, d<» 205 et 206). MM. Bédarride, t. 1, n» 145, et de Valroger, t. 1, n» 95, se contentent, au contraire, de la mutation en douane (Comp. Rép. n^ 288). — Jugé, conformément à l'opinion de Dufour, que le navire ou son prix continue, malgré la vente et le voyage

fu'il a fait pour le compte de l'acquéreur, d'être le gage es créanciers du vendeur, si la vente n'a pas été inscrite, au bureau du port auquel appartient le navire vendu, sur le registre matricule dont les énonciations servent de base à Tacte de francisation que le capitaine doit avoir à bord et qui fait connaître toute vente totale ou partielle du bâtiment ; on objecterait vainement une le décret de l'an 2 qui exige cette inscription, n'est quun règlement de police intervenu dans un but purement politique et étranger à de simples intérêts privés (Civ. cass. 16 mars 1864, aff. Suarès, D. P. 64. 1. 161. Conf. Rennes, 17 mars 1849, aff. Crouan, D. P. 52. 1. 178; 12 mai 1863, atf. N..., D. P. 63. 5. 255; av. cass. 3 juin 1863, aff. Péreyra, D. P. 63. 1. 289; Civ. rej. 27 févr. 1877, aff. Michel, D. P. 77. 1. 209).

437. L'art. 193 c. com. qui dispose que les privilèges existant sur un navire sont éteints, lorsquVprès une vente

volontaire, le navire a fait un voyage en mer, sous le nom et aux risques de l'acquéreur, sans opposition de la part des créanciers du vendeur, s'applique môme au cas où il résulterait d'une contre-lettre passée entre le vendeur et son acquéreur que la vente n'a, en réalité, que le caractère d'un simple nantissement (Req. 2 juill. 1856, aff. Bonté-Barbe, D. P. 56. 1. 427. Conf. Càv. rej. 27 févr. 1877, cité suprà, n« 436. V. supi% n" 401 et suiv.),

438. On a étudié (A^. n«* 298 et suiv.) la disposition de l'art. 196, d'après laauelle le prix du navire vendu en cours de voyage continue d'être le gage des créanciers. On a dit [ibid.) que le navire est réputé en voyage, dans le sens de l'art. 196 c. com., dans l'intervalle écoulé entre le moment où le capitaine a pris expédition et celui où il est rentré dans le port de désarmement. M. Laurin estime que le navire est en voyage, tant qu'il n'est pas rentré à son port d'immatriculé (t. 1, p. 280). M. Pardessus, t: 2, n« 950, pense, au contraire, que le voyage est terminé quand le navire est revenu à son port de départ, quel ou'il soit; M. Dufour, t. 1, p. 368, quand il est parvenu au lieu de sa destination; MM. de Valroger, t. 1, n^ 148; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2293, lorsque des expéditions ont été données au nom de l'acquéreur.

439. 11 a été jugé que le droit de suite, accordé par l'art. 196 c. com. aux créanciers du vendeur en cas de vente volontaire d'un navire en cours de voyage, ne s'applique pas aux bâtiments de tleirve ou de rivière (Bordeaux, 5 juiU. 1870, aflf. Vieilly, D. P. 7i. 2. 138. V. suprà, n<» 342).

440. — 30 Défaut d'opposition de la part des créanciers {Rép. n» 290). — Cette opposition n'est soumise à aucune forme spéciale : elle doit être signifiée à Tacquéreur. Doit-elle l'être également au vendeur? On Ta admis au Rép. n* 290. Mais M. Desjardins, t. 1, n* 1208, est d*ua avis contraire. Il a môme été jugé que cette opposition, si le navire a été vendu en cours de voyage, résulte suffisamment de la saisie qui en a été faite par les créanciers du vendeur au retour du navire, et que, dès lors, les saisissants conservent leur droit de suite sur ce navire, quoiqu'il ait fait un nouveau voyage en mer, sous le nom et aux risques de Tacquôreur (irib. Angoulôme, 17 juill. 1869, aff. Vieilly, D. P. 71. 2. 138).

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