‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 33 sur 255 · Le système du code relatif à la purge du droit de · texte numérisé non relu

Le système du code relatif à la purge du droit de

suite est vivement critiqué: d'une part, la purge n'a pas lieu pour un navire qui ne fait point de voyage ; d'autre part, le voyage est un fait tellement normal, qu'a n'est pas un mode

d'interpellation suffisant pour mettre les créanciers en demeure de sauvegarder leurs droits. Aussi le projet de réforme de 1865 proposait-il des modifications importantes sur ce point (V. Desiardins, t. 1, n» 214).

44)2. Les dispositions des art. 193 et 194 ne concernent pas l'extinction du droit de suite des créanciers hypothécaires: ce droit ne peut se purger que sous les conditions déterminées par la loi de 1885 dont les dispositions à cet égard seront étudiées tn/rd, n^* 553 et suiv.

443. Mais les tiers acquéreurs peuvent-ils purger les prtvilèges, comme ils peuvent aujourd'hui purâer les hypothèques? La question était déjà débattue avant la loi de 1874. M. Dufour, t. 1, n« 406, enseignait l'affirmative et décidait que le tiers acquéreur du navire pouvait offrir aux créanciers munis du droit de suite son prix ou une somme en ^ représentant la valeur, en mettant ces créanciers en demeure d'accepter cette offre, lors môme Qu'elle aurait été inférieure au montant de leurs créances. Mais M. Démangeât, t. 4, p. 100, combattait ce système: il faisait observer que la faculté accordée à l'acquéreur de libérer entièrement la chose, en payant son prix d'acquisition, est une faveur excentionnelle, injustifiable si les créanciers n'ont pas le droit de repousser une pareille proposition en répondant que le prix offert ne représente pas la valeur réelle de la chose, et en surenchérissant : or tout le monde reconnaissait qu'aucune surenchère n'était établie par la loi, en matière maritime. —La loi de 1874 (art. 19 et suiv.), et, après elle, la loi de 188» (art. 18 et suiv.), ayant admis la surenchère en matière maritime, M. Desjardins, t. 5, n« 1255, estime que l'on ne saurait aujourd'hui refuser aux acquéreurs de navires la faculté de . purger le droit de suite ordinaire, comme ils ont la faculté de purger les hypothèques. — M. de Yakoger» t. i, n* i^f

DROIT MARITIME. -• Chap. 2, Sect. 8, Art. 2, § 1.

se ralliant entièrement au systèma de M. Dufour, estime^ au contraire, que, môme depuis la loi de i874, les créanciers chirographaires ou privilégiés ne jouissent pas du droit de surenchère, mais que, néanmoins, Tacquéreur a la faculté de purger, en leur offrant purement et simplement son prix. — Ces deux systèmes sont combattus, et avec raison, croyons-nous, par MM. Lyon-Caen et Renault, t 2, n** 2306, qui, d'accord avec M. Démangeai, sont d'avis que, dans le silence du code, on ne peut conférer au tiersacquéreur une faculté aussi exorbitante que celle de la purge. D'une part, on ne saurait concevoir la purge sans le droit de surenchérir, qui en est le correctif nécessaire ; d'autre part, accorder aux créanciers chirographaires ou privilégiés le droit de purger, c'est se heurter à de nombreuses difficultés de détail sur les formalités à remplir et les délais & observer. M. Desjardins, il est vrai, s'en réfère, sur ce point, à la loi sur l'hypothèque maritime. Mais qu'auraitil décidé avant i874? 11 se serait sans doute conformé aux règles posées pour les immeubles par le code civil. Or, comment admettre que la loi de 1814, remplacée elle-même aujourd'hui par celle de 1885, ait pu modifier des formalités ou des délais imposés aux créanciers chirographaires ou privilégiés, dont elle ne s'occupe pas? — La conséquence du sptème de MM. Lyon-Caen et Renault sera que les créanciers seront toujours libres de refusée le prix que leur offre l'acquéreur, et de faire procéder purement et simplement à la saisie et à la vente du navire, sans contracter aucune obligation, à raison de cette mise en vente.

444. L'acquéreur peut, certainement, toujours délaisser, comme le tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué. Cette faculté dérive des principes généraux du droit ; elle existe au profit de toute personne qui n'est tenue quep*oj)/6rre}n: elle était, d'ailleurs, déjà admise dans l'ancien droit (Valin, art. 2, liv. 2, tit. 10 de l'ordonnance), et rien n'indique que le code ait voulu la supprimer (Bordeaux, 5 juilL 1870, aff. Yieiliy, D.P. 71. 2. 138). Le délaissement se fait, dans la forme indiquée par l'art. 2174 c. civ., au greffe du tribunal civil du domicile de l'acheteur (Dufour, t 1, n<> 422 ; Démangeât, t. 4, p. 102 ; Desjardins, t. 1, n» 212 ; Lyon-Caen et Renault, t 2, n« 2308).

Art. 2. — De l'hypothèque tnaritime.

§ !«'. -* Considérations générales.

445. L'insuffisance du crédit maritime organisé par le code de commerce avait donné lieu à de nombreuses plaintes. Cette insuffisance, par suite du changement qui s'est produit dans la situation économique de la marine marchanoe, était devenue de jour en jour plus manifeste et plus dommageable à la marine française, u Pour l'industriel ou le commerçant ordinaire, dit le rapport fait par M. Grivart le 21 mars 1874, sur la proposition qui est devenue la loi du 10 déc. 1874, la loi a multiplié les moyens de crédit; ils peuvent hypothéquer leurs usines ou leurs magasins, donner en gage leurs marchandises. Des lois spéciales ont créé en leur faveur des facilités nouvelles. Ainsi, par la loi de 1863, le ea^e commercial est affranchi des formalités du droit civil. La loi de 1858 (D, P. 58.4.69) sur les magasins généraux a permis de donner au gage des marchandises la forme d'un titre n^ociable circulant comme un effet de commerce. La législaUon se prête donc à des combinaisons fiduciaires d'un grand secours pour le négociant, qui lui permettent, dans les moments les plus difnciles, de se {Procurer aisément les fonds dont il a besoin. — Le commerce maritime ne participe pas à ces avantages. La loi qui le régit est ainsi faite que de tous les moyens de crédit réel qu'elle a organisés, il n'y en a aucun qui puisse convenir aux navires. Comme ils sont meubles, ils ne peuvent pas être hypothéqués. Ils peuvent, il est vrai, être donnés en gage; mais les conditions auxquelles se trouve surbordonnee la validité du nantissement sont de telle nature que la ressource du gage est purement

nominale » (V. suprà, n» 401).

En présence d'une telle situation, la pensée d'apporter une réforme à notre législation maritime, en vue d'améliorer les conditions du crédit, n'avait pas tardé à se faire jour parmi les juriseonsultes et les commerçants. Un grand nombre d'armateurs ou de négociants des ports, appelés à

ScFFL. AU RÉP. — Tome VI.

déposer dans les enquêtes maritimes de 1865 et de 1870, avaient à la fois signalé Tinsuffisance de la législation françedse au point de vue des ressources de crédit qu'elle offire à l'industrie navale, et exprimé le vœu qu'elle se complétât en procurant à l'armateur le moven de donner ses navires en garantie des avances dont il a besoin. La commission de réforme du liv. 2 c. com., instituée en 1865 pour satisfaire à ce vœu, n'hésita pas à donner place à l'hypothèque maritime, qui fit l'objet d'un titre spécial consacré à sa réglementation. Le projet fut soumis dans son ensemble à l'examen des chambres de commerce, dont la grande majorité donna au principe de l'hypothèque une approbation empressée. C'est avec ce préjugé lavoraole que le projet de la commission se présentait au conseil d'Etat, chargé par le Gouvernement de la rédaction officielle d'un projet de loi. Les événements de 1870 n'ont pas permis au conseil d'Etat de se prononcer.

446. C'est dans ces circonstances que, le 29 juill. 1872, MM. Savoye, Peulvé, Grivart et Mathieu-Bodet déposèrent sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi ayant pour objet de rendre les navires susceptibles d'hypothèque (Journ. off. du 26 aodt 1872, annexe n^ 1370). Sur le rapport de M. Alfred Dupont (Jmm. o^. du 25 déc. 1872, annexe n' 1473), puis de M. Grivart (Journ, off. des 24 et 27 avr. 1874, annexe n» 2312), la proposition de loi, après avoir subi diverses modifications proposées par la commission, fut votée le 10 déc. 1874.

447. L'exemple de cette réforme avait été donné par l'Angleterre qm, dès 1854, avait fait une loi permettant d'affecter par convention les navires à la garantie spéciale d'une dette. Sous le nom de mort-gage, elle avait créé une véritable hypothèque maritime qui, soumise au régime de lu publicité, présente tous les caractères de l'hypothèque foncière (Merehant shipping act de 1854, 2* part., sect. 6 et 7. art. 66 à 83. V. le texte de ces articles dans Tr. Morel, Commentaire théorique et pratique de la loi du 10 déc. 1874 sur l'hypothèque maritime, p. 228 et suiv. Comp, Desjardins, t. 5, n*» 1206).— L'hypothèque maritime n'était pas, d'ailleurs, une innovation dans le droit français lui-même; M. Grivart l'a fort justement observé dans son rapport précité : et A ceux qui seraient disposés à envisager rhypothèque maritime comme une anomalie et une nouveauté presque téméraire, il faut rappeler qu'elle a existé dans l'ancien droit. Dans le ressort de plusieurs parlements, les navires étaient réputés immeubles au regard des hypothèques. L'édit de 1666 fit, il est vrai, disparaître cette hypothèque que sa clandestinité rendait dangereuse. Mais on vit s'introduire dans Tordonnance de 1681 quelque chose de tout spécial

{)our les navires, qui rappelait, par certains côtés, du moins, 'hypothèque abolie : c est le droit de suite au profit des créanciers non seulement privilégiés, mais chirographaires. Ce système a passé tout entier dans le code de commerce. Le droit de suite existe aujourd'hui; il est exercé sans condition de pid)licité par tous les créanciers. Or, que proposet-on pour organiser le crédit maritime? Une chose très simple qui ne peut porter atteinte à aucun principe, à savoir de créer à côte du droit de suite un droit de préférence conventionnel, en le subordonnant à des conditions rigoureuses de publicité ».

448. Au point de vue des principes rationnels du droit, l'hypothèque maritime se justifie tout aussi bien qu'au point de vue de l'intérêt du commerce et de la navigation. C'est ce qu'exprime avec beaucoup de netteté et de précision le rapport ae M. Grivart : « L'hypothèque est la base du crédit réel en matière immobilière. Créée à l'origine pour les meubles comm pour les immeubles, elle a été limitée depuis à cette dernière nature de biens, et notre code civil a justement consacré la maxime qui avait prévalu dans l'ancienne jurisprudence : Les meubles n*ont pas de suite oar hypothèque* Le principe est excellent, parce que les meubles, d une nature en général périssable, n'offrant pas de signes certains d'identité, n'ayant pas d'assiette fixe, ne se prêtent k l'organisation d'aucun système de publicité. Or, sans publicité, l'hypothèque n'est pas un instrument de crédit utile; elle n'est trop souvent qum danger pour .e crédit, un piège pour la bonne foi des tiers. Mais que l'on conçoive une espèce particulière de meubles aussi facile à individualiser que les immeubles, à laquelle puisse d'ail1*»urs s'adapter un

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système de 'publicité aussi complet, aussi large et aussi sûr que celui qui fonctionne en matière immobilière, oh chercherait vainement pour quel motife, soit juridiques, soit économiques, il serait interdit de la faire participer au bénéfice de rhypothôqne. Or, tel est le cas des navires ; la loi leur a donné en môme temps qu'un étal civil un domicile auquel Us restent unis dans le cours même de leurs pérégrinations, les plus lointaines. Avec de tels éléments il est aisé de coftstifuer la pnblicFté hypothécaire, et, s*il en est ainsi, rien ne s'oppose a ce que les navires puissent être hypothéqués » (Comp. sur ces divers points : Tr. Morel, op. «(., p. 42 et suiv.; Emi Mallet, L'hypothèque maritime au point de vue théorique et pratique j p. i et suiv.; Alauiet, Gommentahe de la loi du iO déc, 4874 sur V hypothèque maritime , p. 3 et suiv; ; deValroger, t. 3, p. 169 et suiv.; l yon^Caen et Renault, t. 2, n" 2399 -et suiv. ; Desjardins, t. 5, n»" 4203 et suiv.).

449. Les nations étrangères nous ont devancés dans cette voie. Indépendamment du mort-gage anglais, dont nous avons déjà parlé, et qui a été adopté par les législateurs du Bas-Canada (c. civ. art. 2374 et 2375) et des Etais-Unis (Tr. Morel, p. 238; Desjardlns, t. 5, n» 420ô), Thypoilièque maritime figurait déjà en 1 874 dans le code Tèéertan- //ai* (art. 345\ dans le code jon^^ien de 4864 (art. 59). — En Danemark, rh^^pothèque maritime proprement dite n'existe pas, mais plusieurs combinaisons permettent d^asseoir sur le navire une garantie réelle. On peut, par exemple, au moyen d'un contrat dont il est simplement donné lecture devant le tribiinal du lieu, accorder au créancier un droit de préférence et un droit de suite sur le navire, sans déposséder le propriétaire ; mais aucune publicité par Inscriptioa de ce droit n'est organisée (Desjardins, toc. dl.), — La loi russe semble admetre rhypothèque du navire, mais en la restreigant à des cas exceptionnels, Hmitatlvement énumérés, notamment aux avaries en cours de voyage (Desjardins, ibid.).

450. Le code italien de 4865 (art. 387) avait constitué le gage maritime pegno navale, mais ne s'occupait pas de l'hypothèque maritime (art. 494, 495 et 287) ; le code de 4882, sous la même dénomination, a organisé une véritable hypothèque sur les navires: — En Belgique y l'hypothèque maritime avait été successivement écartée en 4864, lors de la revision du code commerce, puis eh 4870; mais la nouvelle loi de révision du 44 août 4879 Ta admise, et aujourd'hui le tit. 5 du iiv. 2 du code de commerce belge est consacré à l'hypothèque maritime (art. 434 à 455). — L'hypothèque mantime existe également en Portugal (V. c. com. portugais, art. 584 à 594).

451.' La loi du 44 déc. 4874 ne donna pas les résultats qu'on en attendait, u Malgré le soin avec lequel elle fut élaborée, dit le rapport présenté le 7 avr. 4884 par la commission chargée d'examiner divers projets de modification de la loi de 4874, malgré la science et I autorité juridique incontestable de ses auteurs, ses résultats ont été presque négatifs. Il n'y a guère jusqu'ici qu'un port, celui de Nantes, qui en ait profité, et encore est-ce dans des proportions infimes. A Marseille, au Havre, à Bordeaux, partout ailleurs sur nos cinq cents lieues 'de côtes, elle est restée à peu près lettre morte, et, dès 4876, l'initiative parlementaire dut en solliciter la revision par la von autorisée de M. Le Cesne » (Desjar^ dins, t. 5, n» 4204; de Valroger, t. 3, p. 169) (4). De nouvelles propositions furent encore déposées, le 4 déc. 4880, par M. Bouquet et sept de ses collègues, et le 21 janv. 4884 par MM.Godinet Peulevéy ;un premier projet de loi futvotépar la Chambre des députés le 7 juin 4884 et transmis au Sénat ; mais, n'ayant pias été adopté avant les élections générales du 24 août 4884, la proposition, due àrinitiative parlementaire, se trouva frappée de caducité. — M. Durand et plusieurs de ses collègTies déposèrent le 4 4 novembre un second projet de loi, qui fut voté le7 févr.4882 et transmis au Sénat (Exposé des motifs» Journ, ojf. de novembre 4884, annexe n* 53, p. 4699; Rapport de M. Durand le 40 décembre, Journ, off, de janvier 4882, annexe n* 234, p. 440 ; Déclaration de l'urgence et discus-

(4) Voici le résumé des résultats obtenus iusqu'en^ 4884 ; ADûée : 4875 Nombre de prêts 23 Sommes prêtées 546489

DROIT MARITIME. — Ghap. 2, Sect. 5, Art, % § i.

sioû les 34janv. et 7 févr. 1882/ adoption le 7 février, Journ. off, des 4^' et 8 février). La nouvelle coomiission sénatoride remania ce projet : les modifications qu'elle proposa furent adoptées par le Sénat le 8 mai 4883 (Transmission le 46 févr. 4882, Journ. off. de février 4882, annexe n^ 34, p. 44; Rapport de H. Barne le 46 mars 4883, Journ. off. d'avril 4883, annexe n^ 444, !>. 569; Déclaration de l'urgence et discussion les 5 et 8 mai 4883; Adoption avec modifications le 8 mai, Jùum. off. des 6 et 9 mai). Ce nouveau texte fut voté par la Chambre des députés sans nouvelle discussion et sans amendement le 20 juin 4885 (Retour à la Chambre des députés, le 42 mai 4883, Journ. off. de juin 4883, annexe n» 4891, p. 746; Rapport de M. Durand, le 43 juin 1885, Journ. ojf. d'octobre 4 885,* annexe, n» 3834, p. 806; Déclaration de l'urgence et adoption sans discussion le 20 juin 4885, Journ. off. du 21). La loi a été promulguée par décret du 40 juin. 1885, inséré au Journ. off. du 14 juiUet{fitt«. n» 45981). 492. « Concilier, dit l'exposé des motifs du 44 nov.4881, trois intérêts divers et pourtant inséparables, ceux de l'armateur, du prêteur et de l'assureur ; dé^ger, par suite, le prêt maritime de toutes les formalités qui ne sont pas absolument indispensables ; inspirer confiance aux capitaux, malgré les périls de toute sorte qui entourent un gage livré aux hasards de la mer ; rassurer, en dernier lieu, l'assurance et ménager ses susceptibilités qui sont d'autant phis grandes qu'elle se sait plus nécessaire, tel est le problème à résoudre, tel est aussi le ouf que s'est proposé la commission. » — Parmi les dispositions de la loi de 4874, il en est qui ont été peu critiquées. Ce H)nt, d'une manière générale, celles qui ont trait à la faculté même d'hypothéouer les navires de vingt tonneaux et au-dessus, à la possibilité de constituer hypothèque sur les navires en construction, aux formalités, aux effets et à la radiation des inscriptions, à la procédure à suivre enfin pour arriver à la purge des hypothèques en cas d'aliénation volontaire. Mais il y en a d'autres, et en assez grand nombre, contre lesquelles, au contraire, de légitimes objections ont surgir — Les modifications apportées a la loi de 4874 sont relatives : 4" au droit d'enregistrement à percevoir sur les actes de prêts, avec constitution d'hypothèque sur les navires ; 2* aux conséquences de l'indivision dans la copropriété des navires, par rapport au droit hypothécaire ; 3<* aux formalités de rins.crintion et de son renouvellement ; 4® aux ellets de l'hypotnèq^ue sur les sommes assurées, en cas de perte ou d'avane ; 5^ aux hypothèques et aux ventes de navires consenties à l'étranger ; 6» à la procédure à suivre en cas de vente sur saisie ou de surenchère après vente volontaire ; 7« et enfin au taux de l'intérêt des sommes prêtées ».

453. On s'est demandé s'il fallait inscrire purement et simplement ces modifications dans la loi de 4874 et la maintenir elle-même en principe, ou s'il ne valait pas mieux l'abroger en reproduisant dans une loi nouvelle celles de ses dispositions oui se trouvent conservées. C'est & ce dernier parti que la Chambre des députés s'est arrêtée. « Les points sur lesquels porte la revision sont nombreux; des règles entièrement nouvelles, comme celles qui concernent la vente judiciaire des navires, sont ajoutées à l'œuvre de nos devanciers ; les innovations qui vous sont proposées agissent enfin, par voie de conséquence, sur la plupart des articles qui sont maintenus et ont même nécessité le remaniement de

Ï plusieurs. Une abrogation complète, avec reproduction dans e texte nouveau des dispositions non moaifiées, ne peut dès lors, nous a-t-il semblé, avoir que des avanta^s au point de vue de la simplicité, de la clarté et de l'application de la loi » (Exposé des motifs). Le titre donné à la loi de 4885 : « loi qui modifia celle du 40 déc. 4874 sur l'hypothèque maritime, » est donc inexact.

§ 2. — l)e U constitution de l'hypothèque.

454. -— L Causes db l'hypothèqob. — L'hypothèque maritime ne peut être établie que par convention. Ce principe,

Année : 48R4 Nombre des prêts 80 Sommes prêtées 4302120

-^ 1884 - 400 plus de 40000000

L'année 4884 ne figure ici que pour sept mois (de Valroger, t. 3, p. 476).

(On voit qu'à partir de 4882, et surtout en 4884, llmportance des

prêts hypothécaires 8'e«t notablement accrue).

DROIT MARITIME. — Ghap. 2, Sect. 5, Art. i, § 2,

déjà posé par Tari. !•« de la loi de 4874, est textuellement reproduit par Tart. 1« de la loi de 1885 : u Les navires sont susceptibles d'hypothèque ; il ne peuvent être hypothéqués qae par la convention des parties, » disent ces deux articles.

— Cette disposition exclut l'hypothèque légale et l'hypoth'èque iudiclaire. M. Grivart, dans son rapporta l'Assemblée nationale, explique cette exclusion avec oeaucoup de clarté et de précision : « Rien ne serait plus contraire au but que nous poursuivons que d'établir une hypothèque légale sur les navires. L'hypothèque légale dispensée de publicité, bien loin de servir au ct^dit, le compromet gravement ; elle ne se justifie que comme une protection nécessaire accordée i certains grands intérêts dignes de la sollicitude particulière delà loi. Ainsi envisage, il peut paraître juste et utile delà maintenir où elle existe; mais assurément il ne convient pas de lui donner de Textension et ce serait imposer aux navires un rôle auquel ils ne sont pas destinés j^ue de les faire semr de gage a la dot des femmes et aux deniers pupil-^ laires. — Quant à Thypothèque judiciaire, elle a un ^ave inconvénient : c'est que, dispensée de spécialité, elfô alfecte Tensemble des biens présents et avenir du débiteur. Tout ce que ce dermer possède est concurremment grevé pour la garantie de la même dette. Il en résulte dans le système hypothécaire de grandes complications que nous avons intérêt à éviter. L'hypothèque juaiciaire, sorte de prime accordée à la diligence du créancier, n'est pas^dureste^un instrument de crédit. Personne ne prête en considération de l'hypottiè-

iud qu'il aura le droit de prendre après Téchéance, en vertu l'un jugement de condamnation, puisque rien ne prouve mi'à ce moment il y ait dans la possession du débiteur une cnose susceptible d'être hypothèouée, ni que Thypothèque puisse s'inscrire en rang utile, en matière commerciale surtout, Tutilité de l'hypothèque judiciaire est bien faible, car les créanciers impayés auxquels elle oause préjudice ont presque toujours le moyen de la faire tomber en provoquant la faiHite et en la faisant remonter jusqu'à Tori^^ne de la cessation des payements, c'est-à-dire à une époque antérieure an jufi^ement en vertu duquel l'inscription a été prise » (Conf. Desjardins, t. 5, n» 1207; de Vaboger, t. 3, n» 4459 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2407).

— La loi belge de 1879, le code italien, le code de TU/'uguay n'admettent, de même, que l'hypothèque conventionnelle. Dans le droit prussien, au contraire, le navire est, paiaft-il, ^umis aux hypothèques judiciaire et légale (Millet, Bulletin de laSocUté de législation cùmparée, t. 3, p. 102.)

455. — n. Objet de l'hypotbèqub. — La loi ne déclare susceptibles d'hypothèque aue les navires (art. 4«'), c'est-àdire les bdlimenis de mer. Plusieurs tentatives ont été faites, depuis 4874, pour qu'il fût permis d'hypothéquer les bateaux naviguant sur les rivières et canaux, mais elles n'ont pas abouti (V. notamment la pétition adresséeau Sénat le 20 juin 1881, et la note remise aax sénateurs par le Crédit foncier de la marine; Desjardins, t. 5, n« 1208). Lors de la préparation de la loi de 4885, « la commission du Sénat a recnerché s'il n'était pas possible de donner satisfaction à ces vœux. ËUe était unanimement convaincue des avantages sérieux qu'il y aurait à doter aussi les entreprises de transport par eau de la faculté de trouver les ressources pécuniaires qui leur sont indispensables, au moyen d'hypothèques consenties sur leur matériel flottant... Mais la commission s'est trouvée en présence de deux obstacles sérieux. Aucune hypothèque n'est possible sans que la propriété de l'objet qui en est grevé soit établie d'une façon certaine. Pour la batellerie fluviale, il n'existe aucune administration analogue à celle de la douane, qui constate les transmissions de propriété de navires. Sans cette garantie, l'hypothèque ne peut offrir aucune espèce de sécurité. D'autre part, la tenue et la conservation des registres hypothécaires confiées aussi pour les navires à la douane, exigeraient une autre organisation pour le matériel de la batellerie, qui circule ordinairement en dehors du rayon où cette administration est établie, a La commission a longtemps espéré que MM. les ministres des finances et des travaux publics pourraient lui fournir un projet de service propre à être admis dans la loi pour la création de l'hypothèque fluviale, soit à l'aide du personnel des ponts et chaussées, oui tient actudiement une 3tatistic[ue du matériel flottant sur Tes eanaux, étan^, fleuves et rivières, soit par une extension .

des attributions des conservateurs des hypothèques sur les immeubles. Ceux-ci ont le double soin de constater les mouvements de la propriété foncière par les registres de transcription, et de faire toutes les opérations relatives aux inscriptions, à leurs renouvellements et à leurs radiations. Mais après plusieurs conférences, et malgré le désir exprimé par MM. les ministres de permettre à la commission de compléter son œuvre, aucun projet n'a pu encore être produit, et pour ne pas retarder indéfiniment le dép5t de son rapport, la commission a dû renoncer à introduire dans la proposition de loi soumise à son examen l'hypothèque fluviale ».

456. Tous les- bâtiments de mer eux-mêmes ne peuvent pas être hypothéqués : l'art. 36 de la loi de 4885, reproduction textuelle de l'art. 29 de la loi de 4874, restreint, en effet, la disposition générale de l'art. 4^ qui, dans ses termes, ne fait aucime distinction qiiant au tonnage des navires susceptibles d'hypothèque i «Xés navires de vingt tonneaux et aundessus seront seule susceptibles de l'hypothèque créée

£ar la présente loi >n « Nous avons pensé, dit le rapport de [. Grivart sur la loi de 4874, que ce n'est que pour les navires d'un certain' tonnage que l'organisation du crédit hypothécaire présente une sérieuse utilité, et ou'il- n'est d'aucun intérêt d'étendre les dispositions de la toi à ceux des bâtiments de mer qui ne constituent que de simples barques. Au-dessous d'une certaine limite de tonnage, la construction et l'armement des bâtiments n'exige l'emploi que de capitaux peu importants, pour lesquels l'appel au crédit est rarement nécessaire, et d'ailleurs un très petit navire n'a pas assez de valeur pour être facilement accepté comme garantie hypothécaire. Nous proposons donc de n'appliquer l'hypothèque qu'aux navires de vingt tonneaux et au-dessus. La fixation de cette limite n'a pas un caractère complètement arbitraire, la distinction entre les navires au-dessus et au-dessous de vingt tonneaux existant déjà dans la loi de vendémiaire de l'an 2f au point de vue de la police maritime. »

457. Le code hoUandais admet l'hypothèque fluviale, lorsque les bateaux sont destinés à naviguer au delà des frontières du pays ; mais, de même que la loi française, il n'admet pas l'hypothèque sur les navires jaugeant moins de dix lastes (vingt tonneaux). — La loi belge de 1879, au contraire, restreint l'hypothèque aux bâtiments de mer, mais ne fait aucune distinction entre eux suivant le tonnage. Le merckant shipping acê n'organise, en Angleterre^ que le mort-gage des navires enregistrés (Y. aussi infrà, n^ 480, in-Zlnc).

459. — m. Assiette du droit d'hypoteèque. — L'hypothèque peut être contituée, soit sur le navire entier, soit sur une portion indivise du navire (Rennes, 25 mars 4879, aff. Gros, D. P. 81. 4.9); l'art. 4 de la loi de 4885, reproduction textuelle de Part. 4 de la loi de 4874, l'indique implicitement : « l'hypothèque consentie sur le navire, ou sur portion du navire... ». — L'hypothèque peut, de même, porter soit sur la pleine propriété, soit sur l'usufruit du bâtiment.

459. Avant la modification de l'art. 3 de la loi de 4874 par l'art. 3 de la loi de 4885 (V. infrt, n» 468), le simple copropriétaire pouvait faire, pour sa part indivise, ce qu^in propriétaire umque aurait pu faire pour le tout, et engager librement sa part d'intérêt. Il pouvait même hypothéquer une fraction quelconque d'intérêt, inférieure à cette part (Rennes, 25 mars 4879, aff. Gros, D. P. 84. 4. 9). Il a encore aujourd'hui la même faculté, à condition, toutefois, de se conformer aux prescriptions de l'art. 3 de la loi de 4885. — La loi belge (art. 436) n'autorise pas l'hypothèque sur portion du navire. En Angleterre, au contraire (art. 66 de Vaet de 4854), l'hypothèque peut être assise sur une portion du navire. Il en est de même aux Eta^ts^Unis.

A%i\: L'art. 4 de la loi de 4885, calqué sur l'art. 4 de la loi de 4874, est ainsi conçu : « L'hypothèque consentie sur le navire ou portion du navire s'étend, à moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires ». Il y a là une application pure et simple du droit commun. « L'hypothèque, dit M. Grivart dans son rapport, portera tantôt sur la propriété entière d'un navire, tantôt sur une part indivise de propriété. Dans les deux cas, elle s'étendra de plein droit aux aocessoires du principal hypothéqué^ agrès» apparaux» machines, etc. Il

iia

DROIT MAIIITIME. — Ghap. 2, Sect. 5, Art. 2, § 2.

sera pourtant loisible & la convention des parties de limiter l'hypothèque au corps du navire. Mais, à Tinverse, on ne saurait l'appliquer aux seuls accessoires, parce que, lorsqu'ils cessent d'être considérés comme partie intégrante du navire, leur identité ne peut être légalement déterminée, et l'hypothèaue dont Us seraient l'objet ne serait susceptible d'aucune publicité effective. »

461 . Fautai comprendre dans ces mots « autres accessoires » le fret, les gains et profits divers? Ce sont là, i courrai t-on dire, les fruits civils du navire. Pourquoi ne eur appliquerait-on pas les dispositions générales relatives aux droits du créancier hypothécaire sur les fruits de l'immeuble? Au créancier nanti d'une hypothèque maritime devraient donc revenir, comme accessoires de son droit principal, tous les frets non encore encaissés par l'armateur (anal. art. 520 et 52i c. civ.), ou encaissés postérieurement à la saisie (anal. art. 2176 c. civ. et 682 c. proc. civ.). — Cette application à l'hypothèque maritime et au fret des règles qui régissent l'hypothèque sur les immeubles et les fruits en général ne paraît pas devoir être admise. L'art. 4, en parlant des accessoires, n'entend viser, évideihment, que les accessoires de même nature que les agrès, apparaux et machines, c'est-à-dire les meubles corporels faisant partie de l'armement. C'est ainsi aue la question a été résolue en Belgique, où l'art. i37 de la loi du 2 août 1879 reproduit l'art. 4 de la loi française (Rapport déposé à la Chambre des représentants le 6 déc. 1877. V. en ce sens : Mallet, p. 41 ; Laurin, n^ 1262 bis ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 2409; de Valroger, t. 3, n» 1178; Desjardins, t. 5, n<» *210; Bédarride, Hypothèque maritimef n*» 92: Tr. Morel, n« 45 ; Boistel, p. 897).

402. M. Bédarride, loc, cit,, admet toutefois que les parties pourraient, par une convention expresse, convenir que l'hypothèque s'étendra au fret. La jouissance du navire appartenant à l'emprunteur, celui-ci doit pouvoir librement s en dépouiller : une telle convention est autorisée par les lois américaine, anglaise, prussienne et finlandaise (Tr. Morel, Millet et Desjardins, loc, cil.) — Nous estimons cependant que, dans l'état de notre législation, une stipulation de cette sorte ne saurait être validée : la créance du fret est non pas un accessoire du navire, mais un meuble ordinaire, non susceptible d'hypothèque (Auteurs précités ; de Valroger, Laurin, loc. cU.^ Pont, n<> 403).

463. L'hypothèque peut être assise non seulement sur un navire construit, mais encore sur un navire en construç^ lion : ainsi le décide l'art. 5, initio^ de la loi de 1S85, qui reproduit sur ce point l'art. 5 de l'ancienne loi. Le rapport de M. Grivart justifie en ces termes cette disposition : « On s'est demandé s'il était possible de faire porter l'hypothèque sur uïie chose qui n'existe pas encore ou qui n'existe qu'incomplètement et qu'il dépend du débiteur d'empêcher de naître ou de se compléter. N'est-ce pas là une dérogation à tous les principes du droit commun en cette matière, et une semblable dérogation est-elle utile, peut-elle se justifier? Ces objections, quoique développées avec force, ne nous ont pas convaincus. Si, en règle générale, l'hypothèque conventionnelle ne frappe que les biens présents du débiteur, il y a des cas dans lesquels les biens à venir eux-mêmes peuvent être hypothéqués (c. civ. art. 2130). L'hypothèque judiciaire, de son côté, s'exerce non seulement sur les biens actuels du débiteur, mais encore sur ceux qu'il peut acquérir. Il n'est donc pas contraire à la nature de l'hypothèque de s'appliquer à une chose future. — Aussi bien, au nom de quel intérêt se refuserait-on à admettre Thypothèque sur un navire en construction? Dans l'intérêt du créancier qui, acceptant pour gage une chose inachevée, peut craindre que le débiteur ne lui donne jamais le complément dont elle a besoin? Le créancier mesurera lui-même l'étendue de ce risque, et s'il prête, on peut croire qu'il ne le fera qu'à bon escient. Dans l'intérêt du crédit public? Que redoute-t-on pour lui ? Il ne s'agit pas de créer ime hypothèque clandestine ; celle qui aura été constituée sur un navire en chantier se révélera en temps utile par une inscription, et cela suffit pour que la faculté qu'on propose d'accorder au constructeur n'offre aucun danger pour les tiers. — Ainsi, l'hypothèque accordée sur un navire en construction ne peut, dans aucun cas, être nuisible; elle peut, au contraire, rendre de très utiles services, et, au témoignage des personnes les plus

compétentes, de toutes les applications de Thypothè^e^ c'est celle peut-être qui répond au plus pressant besoin. Cette assertion s'est trouvée justifiée, car on a jusqu'ici hypothéqué un nombre relativement important de navires en construction (Y. Desjardins, n« 1204). Un constructeur opérant pour son compte engage souvent dans un setil navire un capital des plus considérables, et immobilise ainsi une forte part de ses fonds disponibles. S'il ne trouve pas immédiatement d'acquéreur, il peut être d'un ^and intérêt pour lui d'offrir, pour se procurer des fonds, la garantie du corps de navire en chantier, dont la valeur^ même en état d'inachèvement, ne laisse pas souvent d'être fort importante. Dans un autre cas, l'utilité de l'hypothèque sur .un navire en construction est encore plus indiscutable. Ordinairement, la construction se fait sur commande pour un armateur qui verse des acomptes au fur et à mesure de Tavancement au travail. — On verra, infrày n<>" 469 à 471, qui peut hypothéquer le navire en construction, et quelles formalités sont prescrites par la loi pour rendre publique cette hypothèque. — En Anglelerrcj on peut hypothéquer le navire en construction (Desjardins, t. 5, n^ 1211); il en est de même en Belgique (Loi de 1879, art. 138), en Italie (c. com. art. 486), au Bas-Canada (c. civ. art. 2376 et 2377), en Danemark ^Loi de 1753, qui crée sur les navires en construction un droit de gage spécial appelé tuZôrete), en Finlande (c. com. art. 11). — Le code néerlandais et les lois des difiérents Etats de V Allemagne sont muets sur ce point (V. Desjardias, loc. cit.).

464. L'art. 26 de la loi de 1874 avait organisé l'hypothèque des navires en cours de voyage, appelée aussi hypothèque éventuelle. Le législateur avait voulu donner au capitaine, en cours de voyage, le moyen d'emprunter à un taux moins élevé aue s'il avait recours à un emprunt à la grosse, l'intérêt stipulé par le prêteur sur hypothèque étant généralement inférieur au profit maritime (Desjardins, t. 5, n*» 1212 ; de Valroger, t. 3, n» 1302). L'article précité réglait ainsi qu'il suit la constitution et la publicité de cette hypothèque : « Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d'hypothéquer son navire en cours de voyage est tenu de déclarer, avant le départ du navire, au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, la somme

S'our laquelle il entend pouvoir user de ce droit. — Cette éclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur l'acte de francisation, à la suite des hypothèques déjà existantes. — Les. hypothèques réalisées en cours de voyage sont constatées sur l'acte de francisation : en France et dans les possessions françaises, par le receveur des douanes ; à l'étranger, par le consul de France, ou, à défaut, par un officier public du lieu du contrat. Il en est fait mention, par Tun et par Tautre, sur un registre spécial qui sera conservé pour y avoir recours, au cas de perte de l'acte de francisation par naufrage ou autrement, avant le retour du navire. Elles preunent rang du jour de leur inscription sur l'acte de francisation. — La mention faite en vertu du paragraphe 2 du présent article ne pourra être supprimée qu'après le voyage accompli et sur la présentation de l'acte de francisation. » Le rapport de M. Grivart justiliait, en ces termes, les différentes dispositions de l'art. 26 : « Dans l'art. 26, on donne au propriétaire d'un navire en cours de voyage la faculté de 1 hypothéquer. Une disposition spéciale était pour cela nécessaire, car l'inscription de l'hypothèque devant en principe se faire à la fois sur l'acte de francisation qui voyage avec le navire et sur le registre spécial tenu au port d'immatriculé, les formalités constitutives du droit ne peuvent être remplies que pour le navire présent à son port d'attache. — D'après l'art. 26, pour se réserver le moyen d'hypothéquer un navire en cours de voyage, il suffira de déclarer avant le départ, devant le receveur des douanes, la somme pour laquelle on veut user de ce droit. La déclaration sera mentionnée à la fois sur le registre du receveur et sur l'acte de francisation. Cette formalité accomplie, l'hypothèque pourra se réaliser par une simple inscription sur l'acte de francisation. Elle pourra donc être constituée, en quelque lieu que se trouve le navire, par son propriétaire ou par le fondé de pouvoirs spécial de celui-ci. Des facilités analogues existent dans la loi anglaise (art. 76, 77 et 78 du Merchant shipping ad de 18o4),et les auteurs du projet de loi n'ont guère fait que les reproduire. — Le système qu'ils ont

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 5, Art. 2, § 2.

ni

adopté nous a paru offirir des avanta£;e$ sans avoir dlnconvéniente appréciables. Sans doute, il pouvait sembler plus simple de dispenser rhypotbèque de 1 inscription sur Vacte de francisation, ce qui eût permis d'hypothéquer aussi librement le navire en cours de voyage que celui qui est présent au port. Mais il a- paru d'un grand intérêt de mettre le navu'e à môme de porter toujours avec lui son état hypothécaire, ou, quand il est libre de toutes chargés, de pouvoir en justifier en quelque lieu qu'il se trouve, . ce qui n'était possible qu'à la condition d'exiger que les hypothièques soient mscrites sur Tacte de francisation ».

465. Les dispositions de l'art. 26 de la loi de 1874 furent, dès le principe, l'objet de vives critiques. L'bvpothèque éventuelle ne pouvait guère, en effet, avoir d'utflité pratique. Le prêt à la grosse fait eu cours de voyage est universellement connu; il est, d'ailleurs, plus avantageux, à raison du privilège qui y est attaché. L'hypothèque éventuelle présentait, en outre, de graves inconvénients : d'une part, elle rendait nécessaire la mention au dos de Tacte de francisation de toute hypothèque constituée avant le départ (Loi de 4874, art. 6) (V. in/Vâ, n«>« 481 et suiv.). D'autre part, le système organisé pour sa publicité était d'une exécution très difficile. Les hypothèques réalisées en pays étranger devaient être constatées par le consul de France, ou, à son défaut, par un officier public du lieu du contrat, et mention devait en être faite par tous deux sur un registre spécial. Or, comment astreindre un officier étranger à tenir un registre prescrit uniquement par la loi française? — Ces critiques furent développées d'abord dans l'exposé des motifs de la proposition de toi de M. Le Cesne du 16 juin 1875, puis dans un rapport présenté par M. Durand (d'Ille-et- Vilaine), le 7 avr. 1881, à la Chambre des députés (Gomp. Desjardins, t. 5, n® 1212; Gonse, Revue critique, mars 1873; de Valroger, t. 3, n» 1304). On peut ajouter que, jusqu'à 1885, il ne fut fait que très rarement usage de la faculté consacrée par l'art. 26 de la loi de 1874 ; jusqu'au 31 mai 1882, il n'avait été mentionné que dix réserves d'hypothèque en cours de voyage sur les registres de la douane. — La loi de 1885 a avec raison supprimé l'hypothèque éventuelle.

466. — IV. Qui pbut constitoeh unk hypotoçque m.\ritimb. — L'art. 3 de la loi de 1874 était ainsi conçu : « L'hypothèque sur le navire ou sur portion du navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d un mandat spécial ». Le paragraphe 1*' dé l'art. 3 de la loi de 1885 s'expritne ainsi quil suit: « L'hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire justifiant d'un mandat spécial ». Les mots « par le propriétaire, » dont se servent les lois du 1874 et de 1885 sont beaucoup moins précis que les mots « par ceux qui ont la capacité d aliéner, >y qu'emploie l'art. 2124 c. civ.; car, d'une part, tout propriétaire ne peut pas aliéner sa chose (il en est ainsi notamment des incapables), d'autre part, l'hypothèque peut, parfois, être consentie par d^'autres que le propriétaire, par exemple, par im mari, un tuteur, un mandataire du propriétaire (de Valroger, t. 3, n® 1168).

467. Certains auteurs enseignaient, sous l'empire de la lot de 1874, que la majorité des propriétaires du navire avait, en vertu de Tart. 220 c.com., le droit d'hypothéquer le navire (Mallet, p. 34; Tr. Morel, n» 33; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2414 ; Desjardins, t. 2, n» 328). M. de Valro-

Ser, " 'ad

1885 a tnuQché la controverse (V. inft'à, n<» 468J!

46S. On a vu suprù, n« 459, que la loi de 1874 laissait an propriétaire d'une part indivise du navire la faculté d'hypothéquer librement cette part. La commission saisie du projet de réforme de M. Le Cesne eut à se demander s'il n'y avait pas lieu d'apporter certaines restrictions à ce droit. Elle reconnut que la liberté d'hypothéquer sa part indivise, laissée à chaque copropriétaire, présentait de graves inconvénients ; car des hypothèques constituées par chacun des qoirataires peuvent nuire souvent à l'intérêt général, en rendant impossibles, par la suite, des hypothèaues établies sur le navire entier, et en exposant celui-ci a des saisies désastreuses dont la cause est étrangère aux intérêts de tous. ÉUe proposait, en conséquence, d'ajouter à l'ancien art. 3 les deux alinéas suivants : « Si le navire a plusieurs

propriétaires, il pourra être hypothéqué par Tarmateur titulaire pour les besoins de l'armement ou de la navigation, avec rautorisation de la majorité telle qu'elle est établie par l'art. 22Q c. com. — Dans le cas où l'un des copropriétaires voudrait hypothéouer sa part indivise dans le navire, il ne pourra le faire qu avec la même autorisation ». Cette rédaction fut modifiée à la séance du 7 juill. 1882, sur la proposition de M. Gaudin, qui présenta les observations suivantes : « Le paragraphe 2 de l'art. 3 tel qu'il vous est proposé se contente du vote de la majorité des propriétaires pour pouvoir frapper d'hypothèque, c'est-à-dire, éventuellement, pour pouvoir exproprier la part de la personne qui refuserait cte jpayer ce qui est nécessaire pour l'armement du navire. Or, souvent, cette majorité est représentée par l'armateur lui-môme. J'ai trouvé, ou plutôt on a trouvé que cette décision de la majorité était insuffisante pour la garantie des Copropriétaires ; Tanaloeie avec les cas prévus dans l'art. 220 n'était pas complète ; elle le devenait, au contraire, si, au lieu de Tart. 220, l'on visait l'art. 233 c. com. En effet, le code, dans cet article, exige l'autorisation du ju^e pour permettre à la majorité d'emprunter à la grosse ; puisque la loi en discussion tend à substituer au contrat à la grosse le contrat hypothécaire, n'est-il pas convenable, je dirai même indispensable, d'accorder à la minorité cette infervention du juge, cmi était sa véritable protection en cas d'emprunt à la grosse? J'ai donc proposé d'ajouter au vote de la majorité cette autorisation du juge. Non seulement les propriétaires de parts en bénéficieront, puisqu'ils y trouveront un nouveau moyen de faire valoir leurs droits ; mais le crédit maritime, ce crédit en vue duquel nous faisons la loi, n'en bénéficiera pas moins, puisque cette intervention du juge donnera au prêteur toute sécurité. Quant au paragraphe 3, il n'est modifié par Tamendement que dans sa rédaction ; au fond, il reste le même. Il ne s'agit là, en effet,

âue d'un intérêt privé qui veut être admis à contracter hypolèque pour son compte ; dans ce cas, évidemment, la simple majorité suffit. Mais la rédaction a dû être changée, puisque, pour revenir à la pensée primitive, il ne pourrait plus se référer à la rédaction du paragraphe 2, qui subit elle-même une modification ». Le texte définitivement adopté , et qui forme les alinéas 2 et 3 du nouvel art. 3, est ainsi conçu: « Si le navire a plusieurs propriétaires, il pourra être hypothéqué par l'armateur titulaire pour les besoins de Tarmement ou de la navigation, avec l'autorisation de la majorité, telle qu'elle est établie par l'art. 220 c. com., et celle du juge, comme il est dit à l'art 233. Dans le cas où l'un des copropriétaires voudrait hypothéquer sa part indivise dans le navire, il ne pourra le faire qu'avec rautorisation de la majorité, conformément à l'art, 220 c. com. ». 469. Lorsque le naviro est en construction, il est souvent difficile de déterminer qui en est propriétaire, et, par conséquent, qui peut l'hypothéquer : est-ce le constructeur? est-ce l'armateur qui a commandé le navire ? On a exposé sûpràj n^* 89 et suiv., les difficultés qui peuvent s'élever sur ce point, et que l'on invoquait, en 1874, pour soutenir qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser l'hypothèque des navires en construction. Elles n'ont pas arrêté le législateur ; cette hypothèque, nous l'avons indiqué, suprà, n' 463, a été aamise. M. Grivart justifie en ces termes cette solution: « Une longue et grave controverse s'est engagée dans la jurisprudence sur le point de savoir à qui appartient le navire en construction jusqu'au moment de la réception définitive. Appartient-il à Parmateur oui l'a commandé et qui a fait des versements d'acomptes? Èst-il, au contraire, en attendant la livraison, la propriété du constructeur, avec cette conséquence qu'en cas ae faillite de celui-ci il soit compris dans l'avoir général, gage commun des créanciers? C'est cette dernière solution qui a prévalu ; il est admis aujourd'hui qu'un navire construit sur commande ne devient la propriété de l'armateur sur l'ordre duquel il a été construit qu'après que la réception s'en est accomplie. On comprend quel danger il en résulte au point de vue des avances que le constructeur réclame toujours et qui, dans l'usage, s'élèvent jusqu'aux quatre cinquièmes du prix. Contre ce danger, l'hypothèque sera un préservatif efficace; avant de faire ses avances, le bailleur de fonds vigilant aura désormais le moyen de s'assurer un droit de préférence sur le navire qu'elles doivent servir à créer; et comme

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 5, Art. 2, § 3.

ce droit sera, rigoureusement soumis, à la oondâtion de publi-cité, il n'en pourra résulter aucune atteinte pour le crédit des constructeurs qui n'auraient pas i^sé de la faculté ouverte par la loi » (V. infrà^ n®" 481 et suiv.).

470. On peut hypothéquer non seulement par soi-même, mais encore par mandataire. Toutefois ce mandataire doit justifier d'un mandat spécial (art 3, § 1®'): « tout mandat

général, exprès ou tacite serait insuffisant » (Rapport de [. Grivart). Un simple mandat « aux. fins de constituer des hypothèques maritimes », ne pourrait donc suffire ; il y a là une aggravation de la disposition de Tart. i988 c. civ., d'après laquelle un mandat exprès suffit pour hypothéquer un immeuhle (Desjardins, t. 5, n» 1213; de Valroger, t. 3, n» 1470 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2410. — V- en sens contraire : E. Mallet, p. 36). . "

471. Le capitaine peut, dans un cas particulier que Ton étudiera ùi/rà, n° 613, constituer une hypothèque sur une ou plusieurs part indivises du navire, malgré l'opposition des propriétaires de ces parts. L'art. 35 de la loi de li885, dont le paragraphe 1*' est la reproduction textuelle de l'art. 28 de la loi de 1874, s'exprime sur ce point dans les termes suivants : <( L'art. 233 c. com. est modifié ainsi qu'ail suit : si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que quelques-uns fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capitaine peut, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur compte, sur leur part dans le navire, avec l'autorisation du juge. Au cas où la part serait déjà hypothéquée, la saisie

pourra être autorisée par le juge et la vente poursuivie if, comme il est dit ci-^dessus ».

devant le tribunal civil

§ 3. — Des formes de la constitation d'hypothèque.

472, L'art, 2, § l",'de la loi de 1885, reproduction textuelle de l'art. 2, § 1", d^ la loi de 1874, s exprime ainsi : « Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit, il peut être fait par acte sous signatures privées ». — « Que le contrat d'hypothè^jne, dit M. Grivart dans son rapport sur. la loi de 1874, doive être rédigé par écrit, c'est un point suç lequel aucune difficulté ne pouvait naitre. Quelle que soit la latitude ordinairement accordée par la loi commerciale relativement aux preuves, on ne pouvait, en une matière aussi grave, rien anandonner au neisarddela preuve testimoniale. Du reste, pour qi;e TofQcier public chargé de la tenue du registre hypotiiécaire puisse opérer l'inscription, il faut nécessairement qu'un acte lui soit représenté, duquel résulte la preuve du droit du requérant. — Mais devait-on se contenter d'un acte sous seing privé? Ne fallait-il pas, au contraire, comme en matière civile, exiger un acte authentique? C'est dans le sens le plus favorable à la liberté des transactions que votre commission s'est prononcée sans hésitation. Aucun principe n'est ici engagé, car on ne saurait prétendre qu'il est de l'essence de l'hvpothèque de ne pouvoir être constituée que par acte autnentique, et il doit même sembler naturel que le navire pouvant être vendu par acte sous seing privé puisse être nypothéaué dans la même forme. Les principes étant saufs, c'est de 1 intérêt des parties que nous devions exclusivement nous préoccuper. Or, en matière commerciale, où tout ce

3ui peut épargner une perte de temps est d'un grand prix, n est point indifférent que les contractants, pressés souvent par des délais inflexibles, puissent, s'ils le jugent bon, réaliser leurs conventions sans recourir au ministère d'un hotaire ou d'un autre officier public. La forme authentique est d'ailleurs coûteuse ; si les frais qui en résultent semblent déjà lourds en matière civile, où les prêts sont faits en général pour une longue durée, ils paraîtraient exorbitants s'appliquant à des opérations qui seront faites le plus souvent à court terme. Rien ne sera, du reste, plus simple à rédiger que l'acte d'hypothèque maritime, et il est permis de croire que sa rédaction n'excédera pas la capacité du plus grand nombre des commerçants. »

473. Lorsque la convention constitutive; de l'hypothèque est faite par acte authentique, cet acte peut valablement être rédigé en brevet: l'art. 8 des lois de 1874 et 1885 le décide implicitement et tranche ainsi une controverse oui est agitée en matière d'hypothèque sur les immeubles [V.

Privilèges et /iypo(A<?gwe^;— fidp.eGd.v»,B»•27i6et8uiT.).— Quand l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing pnvé, il doit être fait en deux exemplaires, cela résulte également de l'art. 8, d'après lequel un des originaux doit rester entre les mains du receveur des douanes qui a opéré Tinscription (Mallet, p. 31 ; Lyon-Caen et Renault, t. .3, n» 2415). L'aJbsence d un double original ne serait cependant pas une cause de nullité de l'acte ; l'art. 2 ne subordonne aucunement la validité de la constitution d'hypothèque à la formalité du double original ; l'art. 8, qui n a trait qu'aux formalités de Tinscription, n'a entendu statuer que de eo quod plerumque fit (Trio. com. Nantes, 5 nov. 1881, cité par Arthur Desjardins, t. 5, n^ 1214, p. 401).

474. L'acte écrit n'est exi^é que ad probationem tantum, et non ad solemnitatem. Si donc, la convention d'hypothèque étant avouée, il n'y avait pas de preuve à faire, le contrat lierait certainement les parties, sans que le propriétaire du navire puisse opposer l'absence d'acte écrit

495. En Belgique (Loi. de 1879, art. 135), en I(a/i« (c. com. art. 485),* en Hollande (c. com. art. 315), en Prusse (Loi de 24 juin 1861), la loi se contente, conune en France, d'actes sous seing privé pour la constitution de l'hypothèque. — Il en est de même en Angleten'e: le législateur anglaisa même donné, à la suite du Merchantshipping oc^ une série de formules qui ont été imprimées et dont il suffit de remplir les blancs au moment du contrat (n°» li , 12, L, M, 0) (Y. Tr. Morel, oui rapporte quelques-unes de ces formules p. 233 et suiv. ; Mallet, p. 187 et suiv. Conf, Arthur Desjardins, t 5, n° 1214). — Aux Etats-Unis, l'hypothèque peut, de môme, être consentie par acte sous seing privé ; mais cet acte doit,

!)Our pouvoir être enregistré, avoir été préalablement reconnu acknowledged) devant un notaire ou tout autre officier ffublic autorisé à recevoir des reconnaissances d'actes art. 41 93 des statuts révisés^ ; cette reconnaissance, toutefois, nécessaire afin de rendre l acte authentique pour l'enregistrement, n'est pas un élément indispensable à la validité de la convention elle-même (Dësjardins, ioc. ci/.). MM. Tr. Morel, p. 239, et Mallet, p. 192, rapportent le texte de la formule généralement usitée en Amérique. — L'art. 2380, § !•', du code civil du Bas-Canada exige un acte notarié ou fait en double en présence de deux témoins.

476. Il est admis, en droit civil, qu'une hypothèque peut être attachée à une lettre de change, à un billet à ordre, à une obligation au porteur, et aue, en ce cas, la cession du billet ou de l'oblifiration sous la forme propre au titre emporte virtuellement celle de l'hypothèque (Rép* V» Privilèges et hypothèques, n*" 1267 et suiv.; Gv, rej. 20 juin 1854, ait. Bourdel-Eude, D, P. 54. 1. 305 ; Alger, 7 mai 1870, aff. Tabet, D. P. 71. 2. 1 ; Sol. impl., Req. 26 déc. 1871, ait. Méguin, D. P. 72. 1. 319 ; Paris, 15 mai 1878, aff. Société des thermes d'Enghien, D. P. 82. 1. 106. Conf. Trib. civ. Angoulême, 24 déc. 1850, aff. Thibaud, D. P. 62. 2. 280 ; Revue critique, 1878, p. 705). Les lois de 1874 et 1885 sont allées plus loin ; elles ont aamis que Vhypothèque elle-même peut être constituée à ordre, quelle que soit la nature du titre auquel elle est attachée. — M. Sebert critiqua vivement cette disposition, lors de la discussion générale (séance du 27 juin), et, à la séance du 10 décembre, il en demanda la suppression : « Dans cette hypothèque, qui peut ainsi être transmise par voie d'endossement, a-t-U dit, il y a un danger, et un danger considérable, poux le créancier : c'est qu'il peut voir périr son droit hypothécaire sans qu'il ait aucun moyen de conjurer le périL Quand l'immeuble, dans le cas présent, le navire qfxi est mis sur la même ligne que l'immeuble, est aliéné, et que la purge des hypothèques a lieu, cette piu'ge peut ne pas atteuidre le billat a ordre ; de telle sorte jue les diverses formalités hypothécaires peuvent être remplies, les collocations faites et les inscriptions rayées sans que le créancier, que n'a pas touché la. sommation de produire, en sache quoi que ce soit » (V. aussi Èép, v* Privilèges et hypothèques, n*» 2153). M. Grivart, rapporteur, répondit à, ces objections : « L'honorable M. Sebert se préoo^ cupe des dangers que pourra courir le créancier si l'hypothèque est transmissible par voie d'ordre. Mais si ce mode de transmission est tellement périlleux, on n'y. aura pas recours. Nul n'est prêteur sans le vouloir, et, si le commerce ne trouve pas c[u il y ait avantage, en faisant un prêt sur hypothèque maritime, à stipuler que le contrat sera admis-

OROÎT MARITIME. — Chap. 2, Sect, 5, Art. 2,. §4.

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sible par voie d'orclro, le préteur ne sera nullement obU^4 d'adopter ce système. Mais il y a une raison pour en autoriser l'emploi : c'est que, plus nous marchons, plus la célérité des opérations commercial^ s'accentue et plus le mode de transmission par voie d'ordre se généralise. Ainsi, nar exemple,... les warrants sont transmissibles par voiç d'prore. Il y a plus, Tart. 313 du code de commerce dispose que, dans le prêt à la grosse, la lettre de grosse est transmissible par voie d'ordre et qu'elle transmet en môme temps le privilège qui y . est ordinairement attaché. £t ainsi tomoent tous les arguments de l'honorable M. Sebert contre le dan-

ger que peut craindre le porteur au moment où il veut réaser soit l'hypothèque, soit le ^age, soit le jp^ivilège. Le porteur pourra être inconnu ; mais, vous le savez^^'t^ra vigiumtibm suetwrrunt ; chacun aura intérêt à veiller au maintien de ses droits ; et si le porteur d'un titre néglige de le présenter à Téchéance, tant pis pour lui l » L'art.. 12 a été maintenu (Sémice du 10 décembre;. Il était ainsi conçu : « Si le Utre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire)). L'art. 12 de la loi de 1885 est rédigé en termes identiques.

477. Comment se tera l'endossement? La loi est muette sur ce point. MM. de Valroger, t. 3, n° 1233, et Desjardins, t. 5, u^ 1215, estiment qu'il est facile de oqmbler cette lacime. L'endossement ne pourra pas toujours. se faire sur le titre constitutif, ce titre devant rester dépose, au moins, lorsqu^il est sous seing privé, ou en brevet (art. 8). Mais le créancier a toujours entre les mains un titre certifiant l'inscription, c'est le bordereau visé par le receveur (art. 9). U suffira de remettre ce titre au cessionnaire, avec un endos.

478. L'inscription mentionnera naturellement la modalité particulière du titre; mais, tant que le porteur ne se sera pas fait connaître par une annotation en marge de l'iuscriptioa, toutes les ootincations relatives à l'hypothèque, seront utilement faites au créancier, premier bénéficiaire de l'acte, que l'inscription aura seul désigné. — Sur la nécessité de cette annotation, et sur l'obligation, pour le créancier qui le requiert, de justifier de son droit par des titres authentiques, V. mfrd, > 500.

479. Peut-on constituer une hypotbèque maritime au porteur ? On peut évidemment affecter un navire à des obligations au porteur : ce principe admis, on l'a vu suprày n« 476, en matière d'hypothèques sur les immeubles, doit l'être également, en matière dliypothèque maritime. Dans ce cas» la cession de robligçition emporte virtuellement celle de l'hypothèque (o. civ. art. 1692). C'est ce cas qu^a. sans doute entendu viser le rapporteur de la loi de 187.4^ lorsqu'il a dit que l'hypotnèque maritime devait pouvoir être

négociable au porteur. — Mais peut-on,. abstraction faite de la nature de l'obligation, constituer directement l'hypo-

(V. de Yalroger, t. 3, o*» 1236 ; Bédarride, Bypothèaue mari- Urne, n<» 217 ; Desjardins, t. 5, n» 1215).

480. En Allemagne (c. com. art. 402), en Belgique (Loi de 1879, art. 144, § !•'),' en Italie (c. com. art. 488), l'acte constitutif du. cage ou de l'hypothèque peut être négotiablé à ordre-.En droit n^erioné^is, on ne reconnaît que des hypothèques nominatives* La loi anglaise ne défend pas de transférer le mort-gage par endossement ; mais elle exige que le re^strar mentionne sur le regiker booh le nom du cessionnaire, qui prend le nopji de mortgagee (Millet, Bulletin de la iociété de législation comparée, t. 3, p. 104 ; Desjardins, loc. cU.),

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