‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 34 sur 255 · De la publicité de rhypothè(jue · texte numérisé non relu

De la publicité de rhypothè(jue

481. Sans la publicité des hypothèques, il ne peut y avoir de sécurité, ni pour les prêteurs, ni pour les acquéreurs. Aussi la publicité est-elle le principe fondamental de notre régime hypothécaire {Rép.w^ Privil^es et hypothèques ^

mi registre spécial... »

482. On a vu jmprA, n*» 172 et suiv.^ que, d^ l'art. 17 de, la loi du 27 vend, an 2, prescrivant que « les ventes de partie du bâtiment seraient inscrites au dos de l'acte de fraincisation... ». on a tiré la conséquence que la cession d'un navire ou de portion d'un navire n.-est opposable aux tiers qu'autant qu'elle est inscrite sur l'acte dé fraricisaiion. Par reffet de cette jurisprudence» aujourd'hui ; définitivement tixée, lé registre matricule des francisations est devenu un véritable registre de transcription poui: les naVires. Il a paru naturel d'appliquer le mi&me. s^tème-à l'hypothèque rn^itime, et de confier la tenue des registres hfypoîhécalres, comme de ceux dés mutajtiQns, à Ifadministration des douanjss. M. Grivart, dans son rapport sur la loi de 1874, justifiait aii^i Tattribution aux receveurs des douanes du service de la publicité hypothécaire en matière maritime : << ^ous avon^ pensé qijie ce qu'il y avait de mieux à faire c'était, au lieu de recourir à une organisation nouvelle, d'adapter à l'hypotiièque ce qui existe, déjà pour les transmissions. Les receveurs des douanes sont, dès à présent, les conservateurs de la propriété maritime, puisqu'on vertu- de la loi de vendémiaire an 2, ils sont chargés de tenir registre des ventes de navires. Pourquoi ne leur confierait-on pas au môme titre le service dés nypothèques? Pourquoi l'hypothèque ne s'inscrirait-elle pas de la môme- msg[iière que la vente, qui est mentionnée à la fois aii dos de l'acte de francisation et sur un registre tenu au port d'immatriculé du navire? Il y. a là mi système depuis longtemps éprouvé, qui fonctionne d'une inanière satisfaisante, et auquel il suffit de donner de l'extension pour réaliser efficacement la publicité hypothécia.ire. -r- Quelques objections, se sont élevées, en aèhors de,la commission, contre l'aptitude des agents de la. douane à devenir conservateurs des hypothèques maritimes. On. a dit que la bpn^ tenue dii registre , serait mieux garantie si on la confiait spiit aux conservateurs ^es hypothèques, soit à d'autrçs fonctionnaires possédant les oonnaissances de droit qui font le plus souvent, détaut aux employés des douanes. Nous n'avons pa,s cru dévoii: déférer. à ee^ observations^^ Le rôle des agents chargés du service de l'hypothèque maritime

sera d'une 8 * ' '

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hypothéqué, à la courte ^urée de l'inscription, à ^exclusion de l'hypothèque légal^^ et judiciaire, le service dqs hypothèques maritimesi sera bien loin d'offrir les mêmes ;Complicateurs que celui 4çs hyjpothèques ordinaires, IJans Jeursnouvelles attiibi^tiens, les rep,eveurs dès. douanes ne rehoontjreront igucre plus de difficultés qu'il n'en résulte du service des tran^riptions dont ils sont chargés d^uis' s>oU.ante-dix ans san^ que. leur insuf&saiicê.^it jap^is été. signalée ». — M. Sebert avait critiqué, lors de la discussion générale, cette

Êartie du projet dé loi (note sous Tart. 6 dé la loi de 1874, L P. 7^^ 4. 69), et , âyw proposé, lors d© la troisième délibi^ration', un amendement ainsi conçu : « L'hypothèque est rendue publique par l'inscription opérée dans les termes, [de l'art. ?148.c. civ. au bureau des hypothèques du lieu où le navire est en construction, .|p^ de celui où il est immatriculi^ >^ Cet aJinèndemient fut .rejeté à la suite d'une longue discussion où la question dé la responsabilité de l'Etat, en ; cas d'erreur du receveur des douanes, fut examinée, question dont la solution fut renvoyée à l'e^rt. 30 (Séance du 9 déc., Joum. off, du 10). ,.;.

483. Quel est le receveur compétent? L'art. 6 de la loi de 1885 s'exprime ainsi: « L'hypotnèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction, ou du bureau dans lequeUe navire est immatriculé, s'il est déjià pourvu d'un acte de francisation. — Des décrets détermineront, pour les chantiers de construction établis en dehors du rayon maritime, le bureau des douanes dans la circonscription duquel ils devront être compris ». L'art. 6', § !•', de la loi de 1874 portait : « L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où le navire est en construction, ou de celui où il est immatriculé », Dans l'administralion des douanes, il existe des receveurs principaux, comptablea qui sont justiciables de là cour des comptes, et des recevews buralistes. Dans la pratique, le service des mi^tations et de la couBervation . dea

hypothèques maritimes a toujours été fait par les premiers (V. tn/Vd, n« 489). On a voulu, en 1885, qu'un texte précis sanctionnât cette pratique, et, dans Tart. è nouveau, on Ta exprimé formellement (Gomp. Cire. dir. gén. douanes, 22 juin. 4885, n« 1728. V. cependant infrà, n« 484).

484. Les dispositions de la loi de 1885, en ce qui concerne Tattribution aux receveurs principaux des douanes du service de la publicité des hypotnèques maritimes, ont été modifiées paries lois de finance des 18 déc. 1886 (D. P. 87. 4. 61) et 26 févr. 1887 (D. P. 87. 4. 81) ; l'art. 8 de la première de ces lois et l'art. 7 de la seconde, conçus en termes identiques, s'expriment ainsi : « Les attributions conférées, en matière d'hypothèque maritime, par la loi du 10 juill. 1885, aux titulaires des recettes principales des douanes converties en recettes subordonnées, seront, à Tavenir, exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes subordonnées ». .

485. Si le navire est francisé, il peut se trouver attaché, par rimmatriculation, à un port autre que celui dans lequel il a été construit: Tinscriplion de l'hypothèque est alors faite

§ar le receveur du lieu de l'immatricule. La circulaire du irccteur général des douanes du 28 avr. 1875, sur l'application de la loi de 1874 (D. P. 77. 3. 28) s'exprimait, sur ce point, dans les termes suivants : « Les navires aujourd'hui attachés à un bureau subordonné, sur lesquels on voudrait constituer une hypothèque, devront donc, au préalable, être immatriculés au port de la principalité. Mais, dans ce cas, les receveurs subordonnés pourront, en leur qualité de délégués du receveur principal, être chargés par les intéressés de transmettre à celui-ci les pièces et titres relatifs à l'inscription. Il est, en outre, d'obligation absolue, pour les navires pourvus d'un acte de francisation, qu'au moment où l'inscription est requise, ils se trouvent dans l'un des ports de la principalité. » La proscription contenue dans cette dernière phrase était de nature à entraver le développement du crédit hypothécaire. Aussi la circulaire du 22 juill. 1885 (V. stmràf n» 483) Ta-t-elle supprimée et à-t-elle décidé (sur l^rt. 6 de la loi) que l'inscription peut toujours être reçue par le receveur principal du port dimmatricule, en quelque lieu que se trouve le navire.

486. Si le navire change de port d'immatriculé, le receveur du nouveau port devient compétent. Dans ce cas encore, le receveur du port actuel d'immatriculé reporte d'office sur son registre les inscriptions non rayées (Cire, dir. gén. douanes, 28 avr. 1875, V. infrà^ n« 5131.

487. Lors de la discussion delà loi de 1874, M. Clapier avait demandé que, dans le cas où l'acte constitutif de Thypo^èque serait sous seing privé, le créancier qui se présenterait pour demander l'inscription dût être accompagné d'un courtier maritime. « L'hypothèque maritime, disait 1 auteur de l'amendement, peut être constituée par un acte sous seing privé ; elle peut être inscrite surlaprésentation de cet acte ; mais il faut que le receveur des aouanes qui inscrira cet acte ait une garantie que cet acte est sincère, quecelui qui le présente est réellement celui qui l'a signé, qu'il est une personne à qui l'on peut accorder quelque confiance. Quand l'hypothèque est établie sur des immeubles, comme elle ne peut être établie qu'en vertu d'un acte authentique, le receveur des hypothè<][ues a la garantie du notaire qui a reçu Tacte et l'expédition qui a été délivrée par l'otficier ministériel. Mais ici, quelle sera la garantie du receveur des douanes ? Il n'en aura pas. L'assistance d'un officier ministériel est donc nécessaire. » Mais le rapporteur répondit, avec raison : « L'idée de la commission était de simplifier autant que possible les formalités et de supprimer des frais d'intermédiaires, en donnant à chacun toutes les facilités pour requérir l'inscription d'hypothèque. Une errenr en ce cas aurait peu d'inconvénients. Je suppose que le propriétaire désigné dans l'acte ne soit pas le véritable propriétaire du navire : ce serait un faux, et l'on ne suppose pas aisément le faux ; le dol ne se présume pas. Si l'inscription était prise en vertu de cet acte faux, il serait très facile au propriétaire de la faire disparaître, lorsq^u'elle lui serait révélée, et l'existence d'une inscription qm ne serait pas motivée est à peu près sans inconvénient. Au contraire, la commission a été frappée de la situation inverse. Lorsqu'il s'agit de radiation, elle exige l'acte authentique, parce qu'il est nécessaire alors que l'individualité de celui qui consent lia disparition du

DROIT MARITIME. — CûkP. 2, Sect. 8, Art. 2, § 4.

gage qui affectait le navire soit parfaitement garantie. Mait», pour fa prise de l'inscriptiort hypothécaire, il est difficile de comprendre qu'un tiers i^ait faussement, sans aucun intérêt appréciable, grever d'une inscription hypothécaire, sous un faux nom, un navire sur lequel il n'aurait pas le droit de prendre une garantie ». L'amendement fut rejeté (Séance du 27 juin).

488. Le requérant peut, d'ailleurs, n'être pas le créancier hypothécaire lui-môme ; l'inscription peut être requise par un tiers, sans que celui-ci ait à justifier d'une procuration (Cire. dir. gén. douanes, 22 juill. 1875).

489. On a vu suprà, n* 463, que l on peut hypothéquer un navire en comtruclion. L'art. 5 de la Foi de 1885 détermine ainsi qu'il suit les formalités à accomplir en ce cas : « L'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au receveur principal du bureau des douanes dans la circonscription duquel le navire est en construction. Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du navire et approximativement ses autres dimensions, ainsi que son tonnage présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire ». Cet article modifie sur deux points la rédaction de l'art. 5 de. la loi de 1874 : 1<* il prescrit de faire la déclaration, non plus, d'une façon générale, au receveur des douanes, mais au receveur principal (Conf. suprày n" 483 et suiv.); — 2<» Parmi les indications que doit contenir la déclaration à faire à la recette principale des douanes, la loi de 1874 avait mis le « port présumé » du navire ; la rédaction nouvelle remplace celte indication par celle « du tonnage présumé » qui est plus précise et plus juridique (Rapport de M. Barne au Sénat. Conf. Cire. dir. gén. douanes, 22 juill. 1885, surl'art. 5 delaloi).— Le rapport de M. Grivart sur la loi de 1874 exphquedela manière suivante les dispositions de l'art. 5 : <( Le navire en construction n'est point immatriculé à la douane; il n'a point d'identité légalement constatée. En cet état, il ne peut pas servir de base aune hypothèque. Aussi exigeons-nous, préalablement à tout acte conférant une hypothèque sur un navire en chantier, une déclaratioh du constructeur au bureau du receveur des douanes du lieu de construction. Cette déclaration doit contenir des indications précises de nature à empêcher la substitution frauduleuse après coup d'un navire à un autre. La déclaration faite, l'inscription qui devra la viser s'opérera en la forme ordinaire sur le registre hypothécaire. Après la mise à l'eau, les inscriptions prises durant la construclioii seront reportées d'office sur l'acte de francisation, ainsi <^ue sur le registre du lieu de la francisation, au cas ou le navire ne serait pas francisé dans le port où il a été construit ». Lors de la deuxième délibération, l'indication du nom du navire avait été ajoutée à celles prescrites par l'art. 5, sur la proposition de M. Clapier (Séance du 27 juin). Mais lors de la troisième délibération, ces mots « le nom du navire » furent supprimés par la commission. « Nous avons tenu à nous écarter le moins possible de ia législation existante, dit le rapporteur, pour expliquer cette suppression. Or, la législation sur l'état civil des navires, c'est-à-dire la loi du 27 vend, an 2, n'exige le nom du navire que lorsqu'il s'agit de délivrer l'acte de francisation. L'acte de francisation n'est délivré qu'au moment du lancement du navire. Lorsque le navire entre en chantier sous la forme de quille ou ae quelques madriers assemblés, il n'a pas de nom ; alors le constructeur le construit pour son propre compte, sans savoir à qui il appartiendra. Ce n'est qu'au moment où il sort de la cale qu;il est baptisé, et, conune la loi de vendémiaire an 2, de même que la nôtre, détermine les déclarations qui doivent être faites au moment de la mise en chantier, l'individualisation du navire est complète à ce momentlà pour cette période, indépendamment de sa nomination. C'est pourquoi nous avons supprimé l'obligation de mettre le nom dans le bordereau d'inscription d'une hypothèque sur un navire non encore achevé » (Séance du 9 décembre).

490. Le requérant doit toujours présenter au receveur defe douanes le titre en vertu duquel ilrequiert l'inscription : l'art. 8 de la loi de 1885, qui reproduit purement et simplement l'art. 8 de la loi de 1874, est formel sur ce point. Il s'exprime ainsi, dans son premier alinéa : « Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du receveur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé, s'il est sous seing privé ou reçu en

Mort -MARlflME. — CiiÀi', % SBCTÏ'â/ART. â; §'£

brevet, on une expédition, s'il en existe minute w.-^Mais Taccomplissement de cette formalité est-il utié condition substantielle de la validité de T inscription? La négative est admise en droit civil (V. Bép, v« Privilèges et hypothèques^ n» 1452J : elle nous semble devoir l'être égalehient, en matière dTiypothèque maritime (Conf. Desjardins, t. 5, n<» 1219). Le receveur pourra toujours refuser dé se conformer à la récjuisition du créancier gui voudrait faire o]pérer rinscription sans présenter son titre ; mais le jugé né sera aucunement tenu d'annuler Tinscription prise sans que cette formalité, qui ne présente d'ailleurs aucun intérêt pour les tiers, ait été remplie. Lorsque les créanciers auront à se partager le prix du gage, il faudra bien que le titre apparaisse, s'il existe, sinon Tinscrintion tombera. L'amendement de M. Clapier, qui tendait a ajouter àFart. ^ les mots « à peine de nullité », a, d'ailleurs, été rejeté (Séance du 27 juin).

491 . L'art. 8 exigé, en ouf^é, la production de « deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté... » M. Sebert avait demandé, en 1874, que l'on n'imposAt pas au reauérant l'obligation d'apposer sa signature au bas des bordereaux. « Le code civil, disait-il, n'a nullement prescrit l'obligation que vous imposez ici. Or, c'est justement pour une affaire commerciale, pour une affaire industrielle, où généralement les lois sont très simplifiées, que vous apportez une complication inutile. Vous présentez des bordereaux, vous êivet le titre à l'appui : ils n'ont pas besoin d'être signés par le re(juérant. Ces mots « signés par le requérant » n'ont pas d'utilité dans la pratique, et, dans le plus grand nombre des cas, de^puis la promulgation du codîs civil, cette formalité né - s'accomplit pas t. « L'acte sous seing privé, répondit !e rapporteur, ne présentant pas certaines des garanties qru'offre 1 acte authentique, nous avons cru trouver un supplément de carantie dans la nécessité de faire signer le bordereau par le bénéficiaire de r^cte hypothécaire. J'ajoute que cela est utile à on autre point de vue. Il ne faut pas, si des questions de responsabilité, d^nsufiîsance de rédaction du bordereau, d'insuffisance de la formule d'inscription hvpothécaire sur le registre des douanes, viennent à se soulever, il ne faut pas qu'on puisse ignorer sur qui faire retomber la responsabilité, tandis que, sur un bordereau signé, la garantie est inscrite textuellement, ipsis verMs, sur les registres des' douanes. S^ï y a alors une faute commisié par l'auteur du bordereau, par la partie qui doit en retirer bénéfice, il ne peut s*en prendre qu'à lui du préjudice qu'il en peut éprou-. ver ». Bien que le contraire puisse s'induire des termes dans lesquels ces considérations sont présentées, il né paraît pas douteux cependant que la signature soit nécessaire, nième' dans le cas où l'acte éohstitutif de l'h^^pothèqùe est authentique; la loi ne fait ici aucune distinction (Mallet, p. 68; Desjardins, t. 5, n« i219).

492. Aux termes de 1 art. 8, les bordereaux doivent contenir: 1<» les noms, prénoms eft domlcileè du créanèier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont une ; — 2<» La date et la nature du titre ; — 3* Le montant de la créance exprimée dans le titre ; — 4» Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; — S'» Le nom et la désignation du' navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de la mise en constructipn ; — ô*» Election dé domicile, par le créancier, dans le lieu de la résidence du receveur clés douanes. — « Les bordereaux, lit-on dans le rapport de M. Grivart, doivent contenir les énonciations que les tiers ont intérêt à connaître. Ce sont, pour là plupart, celles qu'exige l'art. 2148, et, en empruntant à cet article ses' dispositions, nous avons entendu leur laisser le caractère .

Se la jurisprudence leur a assigné! » Donc, ainsi que le t remarquer fort justenaônt M. Désiardins, t. 5,n® 1210, tout n'est pas ici dé' rigueur, et il n'y a de substantielles' que les énonciations qui sont nécessaires pour éclairer les' tiers (V. tn/TA, n*> 493).

493. Les bordereaux doivent, on vient de le voir, énoncer: i^ Les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur f et leur profession, s'ils en ont une. Il est généralement admis, en matière civile, que les énonciations* relatives au créancier ne sont pçis exigées^ à peine de nullité et que les tiers ne pourraient se prévaloir soit ' de leur omission, totale où partielle, soit dé. leur inexactitude. Quant aux mentions concernant le débiteur, bien qu'elles

Sui»?f. AU R*p. — Tb¥t VT.

aient plus dMtfiportarice, on reconnaît en général que chacune de ces mentionà né' constitué pas *une formahté sub* stantielle, et qtill suffit que le débiteur soit désigné cisses clairement pour ne pouvoir 'être confondu avec toute autre personne (V. Privilèges et hypothèques; -^- Rép, eod. v«, n«* 1475, 1305 et 1518). Les mêmes solutions sont applicables à l'hypothèque maritime (Gonf. Desjardins, t. 5, n° 1219);... ~ 2» La date et ta nature du titrerlA question de savoir si- Tômission de cette énoridatîori est une cause de nullité, en matière d'hypothèque immobilière; a été diversement résdlue ; mais Taflirmative semble avoir prévalu dans la jurisprudence (V. Privilèges et hypothèses; — Hép, eod. v<>, îi°" 1541 et siiiv.). Il y ïi môme raison de décider en ce qui concerne l'hypothèque sur les navires (Conf. Desjardins, t. 5, n« 1218);... — a*» Le montant de la créance escrimée dans le titre. Cette énonciation est évidemment substantielle et ne saurait être omise sans vicier l'inscription (Conf. Desjardins, loc. cit.; de Valrogér, t. 3, n" I2Q2);... — 4* Les conventions relatives aust intérêts et au remboursement, La loi n'entend parler ici que des intérêts déjà échus ^ puisque les intérêts postérieurs à l'inscription sont conservés de plein droit pour une certaine période (art. 13); la mention de Tépoque d efxigibilité est, comme en inatière ordinaire, une formalité essentielle (Conf. Qv.cass! 30 juin 1863, air. Gervais, D. P. 63. 1. 277; Req. I" !mai 187©, alT. Salabert, D. P. 76. f.'48i. V. tn/Vd, v* Privilèges et hypothèques). — L'art. 8 ne parié pas des frais, MM. de Valrogér, t. 3, n» 1214, et Desjardins, t. 5, n«' 121^, estiment q[ue, tout étant ici de droit étroit, les frais rie devront pas jouir (fe piein droit du bénéfice de l'hypothéqué;..; -^ 5* Le nom et la désignation du havire hypothéqué, la date de Vacte de francisation cHi de la déclaration de la mise en eohstrtiction. Ces mentions, qu'i servent à spécialiser le gagé hypothécaire ne sont pas* toutes nécessairement substantielles î il- suffit que ïç bordereau cohfi tien ne les énonciations propres à prévenir toute erreur. Ainsi M. de Valrogér, t. 3,' n" 1206, enseigne avec raison que rinscription. serait valable, alors même qu'elle ne renfermerait pas la désigiâation du navire, si la date de la francisation s'y trouvait indiquée ;... — 6* Élection de domicile, par le créancier, dans le lieu de la, résidence du receveur dès douanes. L'élection de domibile c!^t Ici, comme en' matière Ordmaire, une formalité substantielle imposée par la loi, dans l'intérêt tant du débileui* que dés créanciers inscrits, et du tiers détenteur (de Valrogér, t. ^,-n''i209 ; Desfârdins, loc, cit. Conf. Cîv. cass. 28 mars 1882, aff.'Martinie,D.P.83.1. 125),

494. « Le rece^^ur des' douanes, dit l'art. ^, fait mention sur son registre du Contenu aux bordereaux, et remet au requérant l'expédîtidn du titré, s'il est authentique,^' et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait inscription. » '— « La circfùiaire ûjx 28 àvr. 1875 CD. Pi' 77. 3. 28) prescrit, pour l'àpplicatiom de cet'article, remploi de* deux registres,: un- registre des inscriptions et un registre de recette et de dépôt, et indique comment* ils devront être tenus. ■'■ •: . . ....,.♦,.,.

495. On ti*ouve ensuite dans la circulaire de 1875 des près-criptibns très importantes au sui et désînscrip tiens elles-mêmes:' « En matière hypothécfeil^, ait-ellë,* la date de l'inscription est d'une importance extrême. Des précautiorip spéciales sont donc nécessaires pour que cette date soit toujours exac-' tement constatée. La partie du registre qui sert aux inscriptions ne doit jamais présenter ni blanc ni interligne. — Chaque inscription est datée ; elle est Signée par le receveur'}' la date s'écrit toujouriseri tête de l'inscrintion , on sépare les inscriptions par un trait à l'encre. A la fin de la journée, le registre est arrêté par le receveur, soit ou non qu'il y ait eu des inscriptions a y pt^rter. C est là tiné prescription' absolue qui cfoit toujours être strictement observée.. Il est également d'obligation stricte de faire Hnscription le jour même où elle est requise. Il doit, par conséquent, y avoir' toujours concordance entre la date de rinscription et celle de la quittance des remises et salaires y relatifs. Les inscriptions doivent être écrites avec soin. Aticune surcharge pV est permise. Si, accidentellement, des mots étaient rayés, ÎJ faudrait, avant de clore l'inscription, les' rappeler en approuvant lés ratures. Aucune rectification he peut être faite pour des omissions ou des erreurs çui seraient ultérieurement reconnues. L'inscription fait foi et fbhnie titi^ à*

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 5, Abt. ï^ § 4.

ré^rd des tiers dans les termes où elle a été portée au registre. Dans le cas où le receveur viendrait 4 s'apercevoir qu'une inscription n'est pas conforme au bordereau déposé, il devrait faire au registre, une seconde tois, cette inscription, mais à la date du jour où elle serait de nouveau effectuée; et alors elle n'aurait de rang contre les tiers qu'à partir de cette date, sauf au receveur à répondre des ditférepces <iui existeraient entre les deux inscriptions. »

496. Aux termes de l'art. 2150 c.civ., « le conservateur fait mention sur son registre du contenu aux bordereai^ ». Son rôle est purement passif ; il doit se borner à transcrire fidèlement les énonciations du bordereau. Cest ce qu'exprime également la circulaire de 1875 : u Pans l'intérêt de sa responsabilité, le receveur doit scrupuleusement reproduire au registre, sans modification d'aucune sorte, le contenu du bordereau... Le receveur n'est responsable ni des inexactitudes ou des lacunes qui existeraient au bordereau par lequel, l'inscription est requise, ni du défaut de validité du titre constitutif de rhvpothè(}ue. Toutefois, il convient qu'il avertisse les intéresses des irrégularités que les pièces remises en vue de l'inscription lui paraissent présenter. Il importe particulièrement qu'il veille à ce que le navire sur lequel l'Kvpotbèque doit porter soit exactement désigné. L'art. 18 de la loi du 27 vend, an 2 exige que l'acte de francisation soit copié dans le contrat de vente d'un navire ou d'une portion de navire. On devra veiller à ce que cette disposition soit observée dans les conventions relatives aux hypothèques, ou du moins à ce que ces conventions reproduisent les principales indications de l'acte de francisation, avec une précision suffisante pour qu'aucune confusion ne soit possible. Si, nonobstant les observations du receveur, les intéressés persistaient à requérir une inscription immédiate, le receveur pourrait l'opérer, mais en exigeant que le créancier en fit la réquisition expresse » (Y. suprà, n<^ 170).

497. u Le receveur des douanes, dit l'art. 9, m /Ine, remet au requérant l'expédition du titre, sil est authentique, et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. » Le certificat ainsi remis au requérant sert, le cas échéant, de titrehypothecaireaucreancier.il est habituellement conçu dans les termes suivants : « Inscrit cejourd'iiui (date en toute lettres] sous le n^... volume... f<>... et fait mention sur l'acte de francisation désigné au présent — Quittance délivrée sous fen^... ».

498. L'art. 6 de la loi de 1874 imposait au receveur l'obligation de mentionner l'inscription : 1<> sur l'acte constitutif de l'hypothèque ; 2<* sur l'acte de francisation. Les deux derniers flUinéâs de cet article étaient ainsi conçus : « Si le navire a déjà un acte de francisation, l'inscription doit être mentionnée au dos dudit acte par le receveur des douanes. Dans tous les cas, l'inscription est, en outre, certifiée par lui immédiatement et sous la même date sur le contrat d'hypothèque ou sur son expédition authentique, dont la représentation lui aura été faite ». En 1885, la. Chambre des députés supprima la formalité prescrite par le premier de ces deux alinéas, comme gênante et inutile, formalité qui avait d'ailleurs été introduite surtout en vue des hypothèques contractées en cours de voyage, et devenait sans objet, puisque la loi nouvelle décide que l'hypothèque consentie a l'étran^r ne peut produire eûet jusqu au moment où elle est inscrite au bureau du port d'immatriculé, La commission du Sénat a cru devoir, en outre, supjj^rimer la formalité dont parlait le dernier alinéa. « Les inscriptions d'hypothèques pour les immeubles, dit M. Barne dans son rapport au Sénat, ne sont mentionnées ni sur les contrats a emprunts, ni sur les titres de propriété, et leur punlicité est assurée par le droit absolu de prendre des états hypothécaires qui concernent les personnes dont on a intérêt à connaître le crédit» Pour l'hypothèque maritime, ce mode de publicité offre les mêmes garanties, jl est presque superflu de faire remarquer que, si la présence au navire n'est pas nécessaire dans le port où se fait l'inscription qui le grève, l'emprunt hypothécaire lui-même peut être contracté en tous lieux et en l'absence du navire » (Rapport de M. barne au Sénat Conf. Arthur Desjardins, t 5^no 1221).

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