‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 35 sur 255 · La circulaire de 1875 s'est occupée avec détails des · texte numérisé non relu

La circulaire de 1875 s'est occupée avec détails des

changement de clomiciftf, que le créancier, au mayea d'une déclaration signée par lui au registre d'inscription, ou reçue par un notaire, peut opérer le changement du domicile qu'il a élu dans* le bordereau d'inscription. La même règle sera suivie pour l'hypothèque maritime, mais sous la réserve expresse qu'à l'égard des navires pourvm d'un acte de francisation, la déclaration ne pourra avoir lieu qu'au moment où le navire se trouvera dans l'un des ports de la principalité où il est immatriculé, et que, par conséquent, la mention du changement de domicile pourra être faite simultanément sur le registre d'inscription et sur l'acte de francisation. Lorsque le receveur n'aura pas de doute sur l'identité du créancier ni sur sa capacité à faire la déclaration du nouveau domicile, il portera cette déclaration sur le registre, «n regard de l'acte même d'inscription; il la datera, et le créancier la signera avec lui. Lorsque, au contraire, le receveur ne connaîtra pas personhelleiaMit le créancier ou qu'il aura des doutes sur sa capacité, il exigera que la déclaration du nouveau . domicile soit faite devant notaire. La mention du changement de domicile n'aura alors lieu au registre que sur le dépôt aoit d'une expédition en due forme de l'acte authentique de cette déclaration, soit du brevet de Tacte authentique, s'il n'en a pas été fait minute ; et le receveur aura soin ae rappeler au i^agistre d'inscription la date de l'acte. » — m L'auteur de la circulaire, dit M. Desiardins, loc, cit., en permettant au receveur d'exiger que la déclaration du nouveau domicile fût faite devant notaire, nous semble avoir commis une illégalité... De quel droit, alors que Thypothèque peut être consentie par acte sous seing privé, enjoindre au requérant d'apporter dans notre hypothèse une déclaration notariée ? Le receveur ne peut exiger qu'un certificat d'individualité du requérant. Encore n'est-il DBS inutile de rappeler que les notaires n'ont pas de monopole pour la rédaction de ces certificats ». -- Ces ciltiques paraissent justifiées. — « Dans les deux cas, poursuit la circulaire de i875« le nouveau domicile doit, suivant la prescription de l'art. 8 de la loi, être élu au lieu de la résidence du receveur principal. La mention portée au registre est immédiatement reproduite sur l'acte . de francisation. Elle est, en même temps, certifiée sur le bordereau de l'inscription et sur le titre que le créancier a dû représenter. Par mesure d'ordre, le receveur aura aussi à faire une annotation correspondante tant sur le double du bordereau et du titre primitii sous seing privé ou en brevet conservés par lui, qu'au registre des soumissions de francisation ».

500. La circulaire de 1875 s'exprime comme il suit en ce qui concerne le cJiorigement de créancier : a Aux termes de l'art. 12 de la loi, le droit hypot]?,éçaire peut smis par l'endossement du titre constitutif de i'hy-

être transmis par ]

pothèque, lorsque ce titre est à ordre. La nature même du titre ainsi constitué parait devoir rendre sans objet pour le porteur une mention spéciale au registre d'inscription. Il faut prévoir, au contraire, que cette^ mention pourra être reqmse lorsque, le titre étant nominatif, un nouveau créancier se trouvera substitué aux droits du créancier primitif ». M. Desjardins fait observer avec raison que l'auteur de la circulaire se trompe en disant que le cessionnalre de l'hypothèque n^a pas d'intérêt, au cas de cession par endossement, a faire mentionner son nom en marge de l'inscription, u Comment,s'il ne le fait pas mentionner, recevra- t-u les notifications prescrites par l'art. 18, et, par conséquent, comment exercerart-il, le cas échéant, les droits réservés par l'art 20? » (Desjardins, t. 5, n* 1222). — «< La faculté donnée par l'art 2 ae la loi de constituer l'hypothèque par convention sous seing privé, ajoute la cijrculaire, ne s'étend pas aux actes subséquents.. Aucune mutation par ' suite a'héritage ou de donation, aucune subrogation aux droits du créancier primitif ne peut être mentionnée sur le registre d'inscription, quautant qu'elle résulte d'actes ou de titres authentiques. La même règle s'appliquerait aux mentions qui pourraient être requises en vertu crun titre transmis par voie d'endossement. Il faudrait alors que le titre eût été représenté à un notaire, qui aurait dressé acte du contenu ». Cette exigence de la circulaire, ainsi que le remarque M. Desjardins, ibid., est encore contraire à l'esprit de la loi, qui permet la constitution de rhypothèque par acte sous seing privé. De quel d^pit exi-.

DROIT MARITIME. — Cbl^f , 2, Sect; 5, Abt. 2, § 4,

gerait-on, ponr nne simple subrogation, un acte notarié? (Arthur Desjardinç, t. ^ n° 1222.)

50 1 . a IJne autre condition de rigueur pour ces mentions, dit encore la circulaire de 1875, aussi bien que pour celles du changement de domicile, c'est qu'au moment où elles sont requises, le navire pourvu d'un acte de francisation ;se trouve dans son port d'attache, ou dans l'un des ports com-

{)ri8 dans la circonscription de la principauté ; car, suivant 'observation qui en a déjà été faite, aucun droit hypothécaire ne peut s'établir sur des navires en cours de voyage, autrement que dans les conditions déterminées par l'art. 26 de la loi du 10 décembre. De quelque façon que la mention de mutation ou de subrogation soit requise, le nouveau créancier doit déposer une expédition de Tacte par lequel ses droits sont établis, EUeetion d-un domicile au lieu de la résidence du receveur principal doit^ en même temips, être faite dans la forme indiquée ci-dessus, si déjà la déclaration de ce domidle n'a pas été portée dans le titre d'où résulte la subrogation. Enfin, le nouveau créancier doit représenter le bordereau de Tinscription primitive, ainsi que le titre constitutif de l'hypothèque. Le receveiu" s'assure de la validité des justifications, et, lorsqu'il les a trouvées suffisantes, y mentionne au registre la mutation ou la subrogation en regard de l'acte d'inscription. Cette mention énonce la date et la nature de l'acte produit, les nom et prénoms du nouveau créancier, son domicile réel et son domicile élu ; elle indique si la mutation ou la subrogation sont totales ou partielles ; et, le cas échéant, elle précisé la portion de la créance pour laquelle elles ont été faites, les parts du navire auxquelles elles s'appliquent, enfin, s'il y à lieu, les changements dans les dates de Tezigibilité de la créance. Mention du changement de créancier est faite simultanément sur l'acte de francisation ainsi que sur. le bordereau d'inscription et le titre constitutif de rhypothèque qui ont été représentés. Ce bordereau et ce titre sont rendus au nouveau créancier, mais le receveur conserve l'expédition des actes qui ont autorisé la subrogation. Suivant ce qui a déjà été recommandé pour les changements de domicile, la subrogation serai par mesure d'ordre, rappelée sur le double du bordereau d'inscription et du titre primitif sous seing privé ou en brevet restés dans les mains du receveur et inentionnée au registre des soumissions de francisation ».

502. Lorsque l'inscription n'a plus de raison d'être, les parties intéressées avertissent les tiers qu'elle est devenue sans objet, au moyen de la radiation, La radiation consiste, non pas dans la suppression matérielle de Tarticle où l'inscription figure, mais dans une annotation faite en marge de cet article. — Les art.'l^et 13 de la loi dé 1885 qui traitent de la radiation sont ainsi conçus :« Art. 14. Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ». —7 Art 15 : « A défaut de jugement^, la radiation totale pu partielle de l'inscription ne peut ôti'e opérée, par le receveur des douanes, que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation^ donné par Iç. créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits. Dans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé^ ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes, qui y mentionne, 'séance tenante, la radiation partielle ou totale ».

503. La radiation est volontaire ou forcée* -^ La radiation forcée, qui est opérée en vertu d'un ordre du juge, lorsque l'inscription est nulle ou que la créance est éteinte (V. c. civ. art. 2150), peut être requise. par tout intéressé : le tiers acquéreur du navire, le créancier inscrit après celui dont l'inscription doit être j^adiée, le débiteur lui-même. — Cest sans aucun doute le tribunal civil qui est compé^ tent pour connaître de la contestation (Desjardîns, t, 5, n« 1223). — « Bien que, ppur les radiations en vertu d'un jugement, le code civil exige, comme la loi du 10 dé-

l'hypothèque terrestre que égard aux observations d'un conservateur, prescrivait d'opérer une radiation nonolstant appel, lé conservateur devrait obéir, sa garantie se trouvant alors dans la, décision du tribunal contre laquelle les parties intéressées peuvent seules

se pourvoir. Les receveur» des douanes ne pourraient, dans les mômes conditions, refuser d'obéir à la justice. Mais le tait devrait être porté à la connaissance de l'Administration » (Cire, prôdlée du 28 avr. 1875).

504. La radiation volontaire n'est valable que si : i^ le créancier est capable de la consentir, c'est-àAiire s'il a la libre disposition de la créance pour sûreté de laqiielle l'hypothèque a été inscrite ; 2"^ le consentement a été donné par acte authentique, M. Grivart, dans son rapport, s*explique en ces termes au i^in'et de :Cette seconde condition : » on s'étonnera peut-être, dit-U, que, tandis que l'hypothèque peut être constituée par acte sous seing privé un acte authentique soit nécessaire pour en opérer la radiation. La raison de cette diflérence est sensible : une inscription opérée sans droit n'est pas un fait de bien grave conséquence; le dommage qu'elle cause est complètement efTficé, lorsque l'annulation en a été prononcée. — 11 en est tout autrement d'une radiation qui, lors môme qu'elle aurait été le résultat d'im consentement frauduleusement supposé, n'en produirait pas moins des eiTets définitifs au profit des tiers ayant traité avant le rétablissement de l'inscription. Du reste, s'il y a quelquefois une extrême urgence à constituer une hypothèque, il n'y en a jamais une aussi grande à la radier, et pour le faire, les parties auront toujours le temps de s'adresser à un officier public. » Malgré ces explications^ la disposition qui exige un acte authentique pour la radiation est considérée par M. Desjardins, n<> 1223» comme peu rationnelle.

505. La disposition de 1« loi qui exige la communicaJlion au receveur de l'acte coastitutif de l'hypothèque, s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, parait assez difficile à expliquer, v, Op n'a pai» besoin, dit M. Ûesjardins, t. 5, n^ 1223, de communiquer au receveur un titre qu*U a déjà entre les mains en vertu du dépôt prescrit par l'art. 8 ». La circulaire de 1875 donne l'interprétation suivante : uDanslecasoù l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, la loi exige (art. 15) que le doul)ie original resté aux mains des ayants droit soit» au moment de la radiation, communiqué au receveur, qui y mentionne la radiation séance tenante ». — « Mais les ayants droit, fait fort justement observer M. Desjardins, loc. ct'^., n'ont pas nécessairement entre les mains un double original. »

506. On a^ dans la loi de i88^i supprimé deux des paragraphes de l'art. 15, le second et le quatrième ; «L'un dispensait le titre constitutif de l'hypothèque du droit proportionnel d'enregistrement, au moment de la radiation, si le consentement donné par le créancier .ne contenait que la mainlevée pure et simple de l'inscription. Cette disposition est devenue inutile, en présence de l'art. 2 de la loi de 18Ô5, qui soûinet indistinctement au droit proportionnel tous les actes constitutifs d'hvpothèque authentiques ou sôu^ seings privés. — Vart. 15 de la loi de 1874 prescrivait encore de mentionner les radiations sur l'acte de francisation. Cette formalité est devenue sans objet pas la suppression de l'obligation d'y

tion de l'hypothèque, maritime la réglé qui, en matière immobilière, fixe à dix ans le délai de là péremption. Certaines personnes auraient . voulu que rinscription fût dispensée de renoiivellement et subsistât jusqu'à la radialion (V. Bédarride, n*> i92). La plupart,au contraire» préféraient maintenir le principe de la péren^ption, mais différaient sur la durée, des délais à impartir pour le renouvellement. Les auteurs de la loi de 1874 estimèrent que le délai de dix ans fixé par la loi civile pouvait être notablement réduit, et ils 1 ont limité à trois ans. « À raison du caractère commercial de Topération, de la nature périssable du gage, les prêts sur navire seront presque toujours .faits à court termç et se liquideront dans un bref délai. Il est à peu près impossible de cpncevoir qu'un créancier se reposant sur la garantie qu'il a obtenue laisse écouler tçoi^ ans sans réclamée son règlement. Dès lors, U y a tout àvahtîige à, abréger lés délais de. péremption, ce qui, dans Un grand npmbrede cas» permettra au déoiteur de s'èpar^er des frais de mainlevée et de radiation. 11 nous a été dit, il est vrai, que certains navires, se livrant à Tinter-

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DROIT MARITIME. — GnkP. 2, Sect. 5, Art. 2, § 4.

course, sont parfois éloignés de leur port d'attache pendant

S lus de trois ans.' Mais cette considération ne nous a pas paru écisive, car il est bien entendu qu'une inscription pourra ôtte renouvelée môme pendant le voyage du navire hypothéqué, sans qu'il soit besoin d'attendre son retour » (Rapport de M. Grivart). Lors de la discussion, M. Sebert demanda que rinscription conservât l'hypothèque pendant cinq ans au lieu de trois ans ; en cela il y aurait une garantie de plus

Sour les créanciers. Cette proposition fut repoussée (Séance es 27, 29 juin et 11 déc. 1874), et l'art, il fut rédigé dans les termes suivants : « L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans, à compter du jour de sa date; son eftet cesse si l'inscription n'a été renouvelée, avant l'expiration de ce délai, sur le registre tenu en douane, et mentionnée à nouveau sur l'acte de francisation, dès le retour du navire au port où il est immatriculé ». — Cette disposition fut immédiatement l'objet de vives critiques (Billette, op. cit.). — Lors de la discussion de la loi de 1885, quelques membres de la commission de la Chambre des députés proposèrent de nouveau de conserver l'inscription tant qu'elle ne serait pas rayée; mais la majorité n'a pas partagé ce sentiment; elle n'a pas voulu, d'une part, créer une anomalie dans notre législation hypothécaire, et, d'autre part, compliquer la tâche du receveur des douanes, qui serait encombré par les inscriptions et soumis à de trop fréquentes chances d'erreur. Le délai de la péremption a été étendu de trois à dix années, comme en matière immobilièrei « Ce délai est en harmonie avec celui fixé par le code civil pour la péremption des inscriptions dTiypothèques sur les immeubles: cette uniformité de législation est bonne pour éviter des confusions préjudiciables. Il importe d'ailleurs de no nàs soumettre le créancier au souci d'un renouvellement a inscription trop fréquent pour les prêts à long terme, et, pour le débiteur, il iry a point d'inconvénients sérieux dans une longue durée des effets de l'inscription, dont il peut toujours, après s'ôtre libéré, exiger la radiation, s'il ne veut attendre qu'elle soit périmée » (Rapport de M. Barne au Sénat). — • Le nouvel art. 11 reçut, en conséquence, la rédaction suivante : « L'inscription consen,'e l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de sa date; son effet cesse si Pinscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane ».

50S. M. Desjardins, t. 5, n^ 1224, pose la question de savoir si Tinscnption prise antérieurement à la promulgation de la loi du 10 juill. 1885 sera conservée pendant dix ans, par application de la loi nouvelle, ou seulement pendant trois ans, par ajpplication de l'ancienne loi, et il la résout dans le premier sens. Cette question est délicate, et il semble que la disposition de Part. 2281 c. civ., aux termes de laquelle les prescriptions commencées à Pépoque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes devrait conduire, par analogie, à la solution contraire. 11 est certain, dans tous les cas, que le nouveau délai serait sans application, sMl s'agissait d'une péremption déjà accomplie par le laps de trois ans lors de la promulgation de la loi de 1888.

509. <« Le renouvellement de Pinscription, dit la circulaire de 1875, est fait dans les mêmes formes que Tinscrlption primitive. Il est reqnis, comme celle-ci, par le dépôt d'un bordereau en double expédition, lequel contient toutes les indications prescrites par Part. 8 de la loi du 10 décembre, et doit en outre, sous peine de ne prendre rang qu'à partir de sa date actuelle, mentionner expressément quil a pour objet le renouvellement de l'inscription faite le {date)

, sous le n^... ». Il ne faut pas, ainsi que le dit

très justement M. Desjardins, t. 5, loc. cit., prendre ces recommandations à la lettre. « Sans doute, Pinscription hypothécaire prise en renouvellement d'une "inscription antérieure dont elle ne fait pas mention, ne vaut que comme inscription nouvelle, puisque l'ancienne tombe en péremption; mais, lorsque plusieurs renouvellements ont été successivement opérés, il suffît que chaque inscrriplion se réfère aux mentions contenues dans la précédente » (Conf. Civ. cass. 6 juill. 1881, aff. Pruès-Latour, D. P. 82. 1. 348). — La circulaire ajoute : « Ce bordereau ne peut rien porter qui ne résulte dés inscriptions et des mentions antérieurement faites au registre d'inscription et à Pacte de francisation. Il ne doit être permis, notamment, d'y faire aucun changement quant

au domicile élu, si, au moment du renouvellèinent de Pinscription, le navire ne se trouvant pas dans le port, ce changement ne peut pas être immédiatement mentionné dans Pacte de francisation. Mais si, le navire étant dans le port,le créancier requiert personnellement le renouvellement, on peut, suivant ce oui a été indiqué plus haut, l'admettre à changer sur le boraereau de domicile élu, à la condition qu'il signera au registre d'inscription la déclaration de ce cnangement ». Ces prohibitions restrictives étaient fort critiquables sous l'empire de la loi de 1874, dont elles semblaient méconnaître l'esprit (Desjardins, loc. cit.). Elles ont disparu forcément depuis que Part. H de la loi de 1885 ne prescrit plus de mentionner Pinscription de l'hypothèque au dos de 1 acte de francisation.

510. L'art. 16 de la loi de 1885, calqué sur Part. 16 de la loi de 1874, ne fait que reproduire presque textuellement Part. 2196 c. civ. Il est ainsi conçu : « Le receveur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent Pétat des inscriptions subsistant sur le navire, ou un certificat qu'il n'en existe aucune ». Ainsi le receveur doit délivrer 1 état des inscriptions à quiconque le requiert, sans avoir à apprécier l'intérêt légal que peut avoir le requérant.

5if . En matière d^ypothèque immobilière, la réquisition doit être écrite, et si le requérant ne sait pas écrire, le conservateur doit reproduire, en tête des états et des certificats délivrés, les termes dans lesquels la réquisition verbale lui a été faite (V. Rép. v*» Privilèges et hypothèques, n« 2902). Ces règles doivent être appliquées à l'hypothèque maritime (Desjardins, t. 5, n* 1225). Les tiers ne peuvent pas être admis à compulser les registres d'inscriptions. Toute communication des actes de francisation, pendant leur dépôt à la douane, demeure également interdite autre-

sèment désigné, et nullement de la recherche à faire des hypothèques qu'un débiteur peut avoir consenties sur difiérents navires. — L'état que le receveur délivre ne doit présenterni les inscriptions radiées en totalité, ni les inscriptions ayant plus de trois ans de date (aujourd'hui dix ans), et non renouvelées. Les inscriptions encore subsistantes en totdité ou pour une partie sont reproduites dans Pordre des dates, d'après le registre, et textuellement. A la suite de chaque inscription on a le soin de porter, et toujours textuellement, les mentions dont elles ont été Pobjet pour changement de domicile, mutations, subrogations, radiations partielles, etc. » (Cire. 28 avr. 1875).

51^. Aux termes de Part. 7 de la loi de 1885, toutpropriétaire d'un navire construit en France, qui demande à le faire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en e^dste aucune. Les inscriptions non rayées sont reportées' d'office à leurs dates respectives, car le receveur des douanes, sur le registre du lieu de francisation, si celui-ci est autre que celui de la construction. — Ces prescriptions ne soulèvent aucune difficulté. La circulait e de 1875 prévoit le cas où le nom du navire n'aura pas été désigné dans la déclaration de construction, et où le propriétaire ne conservera pas le nom qui aurait été primitivement indiqué par le constructeur. « Pour qu'aucune confusion ne ptiisse' se produire, dil^elle, on existera que celui qui souscrira la soumission de francisation certifie, au pied de Pétat d'inscriptions, que ce certificat se rapporte effectivement au navire désigné dans la soumission, et qu'il reconnaisse que ce navire r^ste grevé de ces inscriptions. »

51 d. « Si le navire change de port dïmmatricule, ajoute Part. 7, les inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.»Le nouveau receveur doit efxiger, en pareil cas, qu'if soit produit un état certifié parle receveur du premier bureau des inscriptions encore valables, et il doit subordonner à la production de cet état l'acceptation des nouvelles soumissions de francisation. On serait exposé, en effet, à omettre les renouvellements et les radiations nui ont pu avoir lieu depuis le départ du dernier port d'attacne, si l'on se bornait à reproduire les mentions portées à Pacte de

DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. », Art. 2,i §4.

trancisaiion... U conviendra, d'ailleurs, que le receveur da l'ancien port d'attache, ou du bureau dans lequel la déclara* tien de construction avait été reçue, soit informé par lettre spéciale, dont il accusera réception, de ce qui aura été fait dans le nouveau bureau » (Girc. 28 avr. i875).

514. Le paragraphes de l'art. 25 de la loi de 1874 s'exprimait amsi : « Ln cas de distribution du prii d'un navire hypothéqué, l'inscription vaut opposition au profit du créancier inscrit. Les créanciers auront un mois pour produire leurs titres, à compter de la sommation qui leur aura été adressée ». — « Pour que Thypothèque inspire confiance et devienne une source de crédit, disait le rapporteur de la loi de 1874,11 faut que le créancier soit à l'abri de toutes les surprises, et, par exemple, qu'il ne puisse pas redouter

Îu'après saisie opérée par un tiers, le prix au navire soit istribué à son insu. Dans ce but, nous donnons à l'inscription hypothécaire le caractère et l'effet d'une opposition sur le prix. Sonmiation de produire devra donc être faite aux créanciers, et, comme cette sommation notifiée au domicile élu peut être lente à leur parvenir, qu'elle peut d'ailleurs les prendre à l'improviste, dérogeant en leur faveur ài'art. 213 c. com., nous leur donnons pour produire le délai d'un mois fixé par Tart. 660 c. proc. civ. n. Ces dis^si tiens exceptionneUes n'ont pas été reproduites dans la loi de 1885.

515. L'art. 37, § 2, de la loi de 1885, conforme à l'art. 30, § 2, de la loi de 1874, s'exprime en ces termes : u La responsabilité de la régie des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions conférées aux receveurs par les dispositions qui précèdent ». Cette disposition n'a été admise qu'après d'assez longues discussions. On s'est prévalu, pour la justifier, de ce que l'Ëlat n'est pas responsable des lûtes que peuvent commettre les conservateurs des hypothèques immobilières. « L'Etat, a-t-on dit encore, n'est responsable des fautes commises par ses agents que quand il s'agit de la perception des deniers publics, parce qu'il s'agit alors de perceptions faites pour son compte et que le receveur des douanes est son mandataire. Mais quand le receveur des douanes n'agit que dans un intérêt privé, de particulier à particulier, il n'est pas possible que l'Etat soit responsable. » (D. P. 75. 4. 72, note 5). — La disposition des art. 30, § 2, de la loi de 1874 et 37, § 2, de la loi de 1885 a été l'objet de vives critiques (V. notamment : Mallet, p. 65).

516. L'art. 37 de la loi de 1885, reproduction de l'art. 30 de la loi de 1874 dispose que : « le tarif des droits à percevoir par les employés de l'administration des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer, à raison des actes auxquels donnera lieu la présente loi, les émoluments et honoraires dus aux notaires et aux courtiers conducteurs de navires pour les ventes dont ils pourront être chargés, seront fixés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique ». — Un décret du 23 avr. 1875 (D. P. 75. 4. 104) avait été rendu en exécution de la loi de 1874; il a été remplacé par un décret du 18 juin 1886 (D. P. 86. 4. 85), rendu en exécution de la loi du 10 juill.

517. Le législateur anglais [Merchant shipping aat de 1854, art. 32). a créé un livre, hegister book^ qui est, en quelque sorte, le registre de l'état civil des navires anglais. Ce livre est tenu par un fonctionnaire appelé Begistrar, Le Registrar doit transcrire, au fur et à mesure {in tixe order of time)f tout mort-gage dont l'acte constitutif lui est représenté, et faire mention de cette transcription sur le titre ( art. 66 et 67 ; formule 1 ; Tr. Morel, p. 233 ; Mallet, p. 187). Quand l'emprunteur s'est libéré ûb l'obligation hypothécaire, le registrar^ sur la présentation du titre revêtu du reçu de la somme empmntée, dûment signé et attesté, doit mentionner la libération sur le register book (art. 68). La priorité des hypothèques se détermine d'après la date de l'enregistrement du titre (art. 69). Le morUgage enregistré d'un navire peut être l'objet d'un transfert; rinstrument du transfert doit être rédigé selon la formule K, annexée à l'acte de 1854 (Mallet, p. 188; Tr. Morel, p. 234); sur la production de cet instrument, le Tegiitrar inscrit sur son registre le nom du cessionnaire, et, par une annotation de sa main, constate sur l'instrument du transfert que ledit transfert a été transcrit par lui, en indiquant la date et l'heure de l'inscription (art. 73). La transmission des droits d'un nwrtgagee par mort, faillite, insol-

vabilité, mariage, etCi, doit être dûment étai)lie par la déolaration ds l'intéressé rédigée suivant La < formule L (Tr. Morel, p. 235; Mallet, p. 189), et indiquer la manière dont l'acte a été passé et ta personne à qui. le mort-gage a été transféré (art. 74). Cette transmission doit également être enregistrée (art. 75). L'art. 80 prescrit l'application des règles suivantes aux certiOcats.de mort-gage : 1^ le pouvoir sera exercé conformément aux indications contenues dans le certificat; 2<* un relevé de chaque mort-gage fait ^a vertu de ce certificat sera endossé sur ledit certificat par un registrar ou par un agent consulaire anglais; S** aucun mort-gage fait de bonne foi sur ce certificat ne sera invalidé (impeaehed) par cela seul que le mandant sera décédé avant l'accomplissement dudit morl-gage ; 4<^ toutes les fois que le certificat contient la désignation du temps, n'excédant pas douze mois, et du lieu où l'hypothèque est réalisable, aucun mortr gage fait de bonne foi à un prêteur n'ayant point reçu d'avis ne sera invalidé par la faillite ou l'insolvabilité antérieure du mandant ; 5^ la priorité des mort-gage s'établit par la priorité de l'enregistrement; 6<* moyennant Fobservation des règles ci-dessus, tout prêteur dont l'hypothèque est inserite sur le certificat aura les mômes droits et sera soumis aux mêmes charges que si son hypothèque avait été inscrite sur le register book, au lieu de l'être sur le certificat ; 7^ la radiation de toute hypothèque enregistrée ainsi sur le certificat peut être inscrite au dos {indorsed) de ce certificat par tout registrar ou agient consulaire anglais, sur la production d'une preuve (évidence) semblable à celle qui doit être fournie pour l'inscription de la radiation d'un mortgagee sur le register book; 8<> lors de la remise du certificat au registrûr qui l'avait originairement délivré, celui-ci, après l'avoir transcrit sur le register book de manière à conserver son rang à toute hypothèque non annulée inscrite sur ee certificat, annulera (cancel) ledit certificat et mentionnera le fait de. cette annulation sur le register book; le certificat ainsi annulé ne pourra plus produire à l'avenir aucun efiet.

518. Aux Etats-Unis (Tr. Morel, p. 238; Mallet, p. 192 ; Desjardins, t. 5, n? 1229), le mort-gage est inscrit sur les registres tenus tti. exécution des lois de 1792 et 1793, par le receveur des douanes (Dixon, no443). L'art. 4192 des statuts revisés dispose qu'aucun acte de vente, gage, hypo" théque, ou ees»on d'un navire n'est valable à l'éçaxd de tout autre que le cédant ou la personne conférant rliypothèque éventuelle, i^irs héritiers et légataires ou les tiers en ayant légalement connaissance, si cet acte n'a été enregistré au bureau du receveur des douanes du port où le navire est enregistré ou enrôlé. Le collecteur doit, comme le registrar anglais, mentionner non seulement le jour, mais encore l'heure de l'enregistrement (Formule rapportée par Tr. Morel, p. 239, et Mallet, p. 193}.

51 9. L'art. 2a74, § 2, du code civil du Bas-Canada dispose que l'hypothèque sur bâtiment anglais enregistré s'établit conformément aux dispositions du merchant shipping ad anglus de 1854. Tout contrat fait en vertu de l'art. 2375 doit être passé devant notaire ou fait double en présence de deux témoins. Ce contrat, ou un bqrdereau, doit être enregistré au bureau d'enregistrement du comté ou de la localité où le bâtiment se construit, suivant les règles prescrites par Vact intitulé : acte pour encourager la construction des vaisseaux. Le contrat et les actes qui en découlent n'ont d'effet qu'à partir de la date de l'enregistrement (art. 2380).

5)20. En Hollande, c'est par le conservateur des hypo*

tre mentionné en l'art. 309 (art. 615). — De même, dans la République de l'Uruguay, 1 hypothèque maritime est ins* crite sur le même registre que les autres hypothèques.

521 . Sn Prusse, la loi du 24 juin 1861, qui est également applicable dans la Nouvelle Poméranie, à RQgen, dans le Sehlesmg^Holstein et dans le Ikmovre, s'exprim&ainsi (art 50): u La mise eh gage est inscrite au registre des navires. L'inscription se fait par le tribunal qui tient le registre. Elle énonce : 1* le nom des créanciers ; 2<» la dette oui a le gage pour objet ; 3<* la mention de l'acte constitutif au gage, lieu et date compris; 4<* la date de rinscription. L'inscription est relatée par le tribunal sur l'acte constitutif du gage et sur le certificat du débiteur. L'inscription au registre vaut

DROIT MARITIME

Chap. 2, Se<:t. 5, Art. i, § 5.

eonstiiution de gajg;e. Tant qae la mise en gage est inscrite au registre de navires^ le créancier a les droits d'un véritable détenteurde gage. L'inscription du gage doit être rayée du registre de navires dès oue le droit de gage cesse. »

52^. En Belgique, la |)uoiicité de l'hypothèque résulte de rinscription sur un regi^re spécial tenu par le conservateur des hypothèques d'Anvers. (L. 21 août 4879, art. 139). Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau des hypothèques un des originaux du titre constitutif d'hypothèque leouel y reste déposé, s'il est sous seinç privé, ou une expéoition, s'il est authentique. Il y est joint deux bordereaux dont l'un peut être porté sur le titre présenté (Même loi, art. 140). Le conservateur fait mention sur son registre des énonciations contenues au bordereau, qui sont énumérées par l'art. 140, et il remet au requérant l'expédition du titre, s'il est authentique, et l'un des bordereaux au 1>ied duquel il certifie avoir Tait l'inscription, dont il indique a date, le volume et le numéro d'ordre (art. 141). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscrip* tion. Les créanciers inscrits le môme jour viennent en concurrence au môme rang (art. i42). L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans à compter du jour de sa date (art. 143). La cession de créance inscrite ou la subrogation n'est opposable aux tiers que du jour où il est fait, en marge de l'inscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire, avec indication des noms, prénoms, professions, domiciles des parties (art. 144. § 2). L'inscription garantit au môme rang que le capital trois années d'intérêts (art. 145). Les inscriptions sont rayées ou réduites sur dépôt d'un acte écrit (même sous seing privé) portant consentement des parties, ou en vertu dim jugement passé en force de chose jugée (art. 146 et 147). L'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance (art. 149, § 2).

523. En Italie, l'acte constitutif du pegno navale doit, pour avoir effet à l'égard des tiers, être transcrit: 1« quand il a été fait dans le royaume, sur les registres du bureau maritime où le navire est inscrit ; 2^ quand il a été fait à l'étranger, sur les registres du consulat royal du lieu où se trouve le navire. Dans les deux cas, le pegno doit être inscrit sur l'acte de nationalité du navire ; mention de cette inscription est faite dans la transcription (c. corn. art. 485). Lorsqu'il s'agit d'un navire en construction, l'acte n'a pas d'effet à l'égard des tiers, s'il n'est pas transcrit sur les registres du bureau maritime dans le ressort duquel le navire est construit (art. 486). Si l'aliénation, la cession ou la constitution de pegno sur vm navire se fait dans le royaume pendant que ce navire est en voyage pour un pavs étranger, on peut convenir que l'inscription sur l'acte de nationalité sera opérée dans la chancellerie du consulat du lieu où le navire se trouve on se rend (art. 489)* Le contrat n'a, en ce cas, d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de rinscription sur l'acte de nationalité (même article). La radiation des inscriptions ou mentions des privilèges ne peut s'opérer que du consentement des intéressés, ou sur le vu d un jugement passé en force de chose jugée (art. 682).

§ 5. — Des effets de Thypothèque.

524. Nous avons à exposer, en ce qui concerne les effets de l'hypothèque : 1"^ les dispositions de l'art. 17 de la loi de 1874 sur les droits des créanciers en cas de perte ou.d'innavigabilité du navire, lesquelles n'ont pas été maintenues par la. loi de 1885; 2« celles de l'art. 17 de La loi nou* velle qui, reproduisant l'art. 18 de la loi de 1874, déterminent les droits des créanciers hypothécaires, lorsque le navire a échappé aux risques maritimes ; 3« celles de l'art. 35 de la loi de 1885 relatives à la vente des navires grevés d'hypothèques et à l'eiïet des hypothèques consenties à l'étranger.

525. — L Droits oss créancibus en cas de pbrtk ou d'innavigàbiutâ du navibk. — L'art. 17 de la loi de 1874 s'exprimaiten cestermes:((Encasdeperte ou d'innavigabilité du navire, les droits des créanciers s'exercent sur les choses sauvées ou «ur leur produit, aiore même que les créances ne seraient pas encore échues. Ils s'exercent également, dans l'ordre des inscriptions, sur le produit des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navhre hypothéqué» Dans le cas

prévu par le présent article, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. ~ Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances. — Les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance sont, lors du remboursement, subrogés à leurs droits contre le débiteur >».

Le premier alinéa de cet article renfermait une disposition de la plus grande importance, qui avait donné lieu à de graves discussions ; il consacrait le système qui avait été proposé dans le premier projet de révision de 1866, mais avait été définitivement rejeté dans le projet imprimé en 1867. Le rapport de la commission justifiait, ainsi qu'il suit, cette disposition : « La nécessité d^associer le contrat d'assurance à l'hypothèque maritime ne peut faire de doute pour aucun esprit. Déjà en matière civile, quand l'hypothèque frappe des bâtiments, il est usuel de voir le créancier imposer à l'emprunteur l'obligation de l'assurance et se faire subroger conventionnellement à l'indemnité exigible en cas de sinistre. Seulement, la cession éventuelle de l'iDdemnité à titre de garantie ne peut résulter que d'une stipulation expresse, et elle est assujettie aux formes compliquées du gage des créances.'En matière maritime, aucune Hypothèque ne serait acceptée sans assurance, et la stipulation deviendrait de style, il nous a semblé, dès lors, préférable d'en dis- §enser les parties et d'attacher la subrogation, comme effet e plein droit, au contrat d'hypothèque. Ce système offre de grands avantages ; il épargne au créancier des frais de notification qui seraient le plus souvent très onéreux, car, en matière d'assurance maritime, les risques sont ordinairement divisés, et un grand nombre d'assureurs concourent à la môme police. Il permet, d'un autre côté, au débiteur de conserver entre ses mains la police sans laçjuelle il lui serait difficile de contracter un emprunt ultérieur et il ne pourrait, dans le cas d'avaries, régler avec ses assureurs. Qui pourrait se plaindre d'ailleurs? Les tiers qui connaîtront l'incription sauront d'avance que le droit de préférence découlant de Thypothèque s'étend de plein droit a l'indemnité d'assurance. Les créanciers ordinaires se verront, il est vrai, primés par les créanciers hypothécaires ; mais l'indemnité d'assurance est en fait la représentation du navire, et, si le navire n'avait pas péri, cette préférence eût existé. Du reste, s'il n'y avait pas de subrogation légale, l'indemnité éventuelle, restant à la disposition du débiteur, n'en échapperait pas moins aux créanciers chirographaires, car eue ferait l'objet d'une subrogation conventionnelle qu'on verrait prendre place dans tous les contrats d'hypothèque. Quant aux assureurs, ils n'auront point à souffrir de la subrogation légale, pourvu qu'il n'en résulte pas pour eux l'obliçation de vérifier, à chaque règlement d'avaries, l'état hypothécaire du navire, et de mettre en cause les créanciers inscrits. Or le projet de loi leur donne, à cet égard, toute satisfaction en limitant la subrogation au cas de sinistre majeur, perte ou innavigabîlité. Dans les circonstances ordinaires, les rapports des assurés et des assureurs ne seront nullement affectés par les droits attribués aux créanciers, et, dans les cas exceptionnels de perte ou de condamnation du navire, il ne naîtra pour les assureurs ni embarras ni danger de l'obligation de réclamer, avant le règlement de l'indemnité, soit la preuve qu'il n'existe pas d'hypothèques, soit la mainlevée de celles dont l'existence serait constatée par l'état produit ».

■ L'œuvre du législateur de 1874 fut, sur ce point, l'objet de vives critiques. M. Barne, dans son rapport au Sénat, les exposait en ces termes : « Suivant notre code civil, les effets de l'hypothèque sont restreints à l'immeuble çiui en est affecté ou au prix de son aliénation volontaire^ ou forcée. Les droits de suite et de préférence attachés à l'hypothèque n'ont jamais d'autre objet. Aussi, (piand un immeuble assuré contre l'incendie vient à périr, l'indemnité due au propriétaire par l'assureur n'appartient pas aux créanciers hypothécaires, à moins qu'eue ne leur ait été déléguée d'avance par une clause spéciale de l'acte d'emprunt. Cette indemnité devient le gaçe commun de tous les créanciers de l'assuré, et, en cas de distribution, elle est répartie entre eux au marc le franc. La loi de 1874 avait dérogé à cette règle pour attribuer aux prêteurs sur hypothèque maritime les droits de suite et de préférence sur les

DROIT MARITIME. -- Ohap. % Sbct. 5, Art. 2, § 5.

sommes dues par les assoreu):^ du nmvird hy^otiiéiluè, en cas de perte ou dHnnavigabilité. L^rnsoription valait oppo*" sition au payement de l'indemnité d^asdurance. Le législa-^ teor avait exagéré la faveur due aux prêts hypothécaires en voulant trop augmenter le crédit de l'emprunteur ; aussi le but fut-il dépassé sans ôtre atteint. La catégorie nombreuse des créanciers privilégiés était sacriflée par cette dérogation aux principes du droit commun, et les assureurs furent bientôt frappes d*une légitime alarme, produite par une dangereuse influence sur leurs opérations de contrats auxquels ils étaient étrangers. Désormais aucune indemnité d'assurance ne pouvait être payée avec sécurité sans une vérification de la situation hypothécaire de l'assuré. La production d'iui état négatif d'inscription était, pour les pro-

Êriétaires de navires libres de tout engagement, une formaté gênante et souvent une cause de retard dans le recouvrement des indemnités. Les assurances, si nécessaires aux intérêts maritimes, devenaient difficiles et pai^ois impossibles ; les assureurs exigeaient des conditions particulières dans les polices pour se mettre . à l'abri des effets d'une opposition légale et occulte. Ils interdisaient tout emprunt hypothécaire sur les navires assurés. La suppression de Tart. 17 de la loi de 1874 a été demandée avec la plus vive ÎDsistance ; dans le monde commercial et maritime, on a fait, avec juste raison, valoir que les créanciers hypothécaires peuvent obtenir, au moment du contrat, la délégation des sommes assurées et (jue, par la signification aux assu* reurs de pareilles stipulations, ils se trouvent garantis plus efficacement que par les effets d'une attribution légale à leur profit des indemnités d'assurances. Ils risquent, en effet, de compter sur ces indemnités, alors que les polices qui se renouvellent d'ordinaire chaque année ont pu expirer bien avant le remboursement du prêt. D'ailleurs, là créance hypothécaire peut elle-même faire l'objet d'une assurance spéciale permise par l'art. 334 c. com., qui, en prévoyant 1 assurance des sommes prêtées à la grosse, énonce aussi toutes autres choses ou valeurs eshmoHves sujettes aux risques (jLe la navigation, La Chambre des députés, frappée de ces considérations, a supprimé l'art. 17. VaVte commission s^est associée k ce retour rationnel aux règles ordinaires du droit hypothécaire, qui mettra d'ailleurs notre législation en harmonie avec celle de nos voisins de la Grande-Bretagne, chez qui l'hypothèque maritime est très pratiquée. Les prêteurs, et non la loi, doivent avoir le soin de protéger leurs intérêts par des assurances de garanties, par des subrogations conventionnelles, ou enfin par le renouvellement, pour le compte de leurs débiteurs, des polices dont ils feuvent exiger la remise en leurs mains, au moment de emprunt ». — Ces principes furent admis sans discussion, et les dispositions exorbitantes de Fart. 17 qui, reproduites d'td)ord dans le projet voté en 1881, avaient entièrement disparu de la proposition déposée en 1882, ne furent soutenues par personne.

526. Les hypothèques constituées avant la loi de 1885, sont, évidemment, encore régies par l'art. 17 de la loi de 1874. La loi nouvelle n'a pu modifier les effets de contrats conclus antérieurement et enlever aux prêteurs des garanties sur lesquelles ils avaient légitimement compté, au moment où ils faisaient leurs avances (Desjardins, t. 5, n* 1230 bis).

51^7. Une autre disposition contenue dans le premier alinéa de Tart. 17, § l*', de la loi de 1874, portait que les créanciers hypothécaires pouvaient exercer leurs droits d'abord sur les choses sauvées ou sur leur produit. Cette disposition a disparu de la loi nouvelle, en môme temps que le reste de l art. 17. Le rapporteur de la loi au Sénat en donne le motif suivant : u L'art. 17 contenait une dispotion dont l'inutilité a été justement reconnue : car elle n'était que l'application du droit commun. Elle portait qu'en cas de perte ou d' innavigabilité du navire, les droits des créanciers s'exercent sur les choses sauvées ou sur leurs produits, alors môme jpie les créances ne seraient pas encore échues ». M. Désjardins, t 5, n<» 1231, critique cette suppression: les jurisconsultes et la jurisprudence ne sont pas, en eflét, unanimes à décider qae le créancier peut exercer ses droits, notamment le privilège qui peut être attaché à sa créance (V. pour l'affirmative : Pardessus, t. 3, n'' 955 ; et pour la négative : Desjardins, t. 1, n^ 166), sur les débris ou navire ou sur leur produit. Quoi qu'il en soit, le motif

donné pour lit snappression de cette disposition dé l'ancien art. 17 ne peut aujourd'hui laisser aucun doute. Son principe subsiste toujours.

f&làS, Les alinéas 2 et 3 de l'ancien art. 17 autorisaieat expressément le créancier inscrit à faire assurer le navire

Sour la garantie de sa créance, et réglementaient l'exerciee e ce droit. Dans son rapport à l'Assemblée nationale, M. Grivart justifiait cette disposition, dans les termes suivants : « Dans un grand nombre de cas, la subrogation à l'assurance souscrite par le propriétaire suffira au créancier. Mais le projet de loi accorde quelque chose de plus à ce dernier : il lui ofnre le moyen de se protéger d'une manière plus directe et plus sûre contre les risques de mer en faisant assurer lui-même le navire pour la garantie de sa créance. Grâce à cette disposition, il pourra se former entre les assu« reurs et le créancier un contrat personnel, indépendant du débiteur, qui ne subira pas l'influence des actes dé celui-ci, et dont la convention des parties poiu'ra librement étendre ou resserrer la portée. L'assurance de garantie, loyalement pratiquée, est une convention légitime, n'ayant avec le pari aucune ressemblance, et que la loi peut autoriser. Sans rechercher si, dans l'état de notre législation, elle se concilie avec les dispositions générales du droit commercial, très restrictif en cette matière, nous proposons de la déclarer expressément valable quand elle est contractée par un créan^ cier hypothécaire ». Les dispositions des paragrc^hes 2 et 3 de l'ancien art. 17 ont disparu de la nouv^e loi. — Ifalgré cette abrogation, le créancier inscrit t>ouhrait-il fairo encore assurer le naviro dans la limite de son inté* rêt? Il est, & ce point de vue, placé aujourd'hui sous l'empiro du droit commun. La question dépend de celle de savoir si le droit commun autorise une assurance ainsi contractée ; c'est un point qui sera examiné inflrù, chap. 8. Mais à supposer qu'elle doive être résolue affirmativement^ il ne faut pas oublier, comme le faisait remarquer le rapporteur de 1874, que, « dans quelques conditions qu!elle ait été souscrite, l'assurance conserve son caractère essen<* tiel ; elle n'est" qu'un contrat d'indemnité. Il en résulte que le créancier ne pourra jamais cumuler le bénéfice ae sa propre assurance et de la subrogation légale à l'as* surance du débiteur, et, qu'après remboursement, ses assureurs personnels seront fondés à exeroer tous ses droits contre ce dernier » (Gonf. Desjardins, t. 5, n<> 1233). 5IW. Les créanciers hypothécaires, au lieu de faire assurer le navire pour garantie de leurs créances, peuvent-ils faire assurer leurs créances elles-mêmes ? M. Bame, dans son rapport au Sénat, résout affirmativement la question (V. suprà, n* 525). Cependant, nous ne pouvons admettre complètement cette solution. En effet, s'il s'agit d'une avance faite au propriétaire lui-même ou au capitaine s'obligeant sur tous ses biens, la créance elle-même est indépendante des fortunes de mer et ne peut être, par suite, l'objet d'une assurance maritime ;' car l'assurance maritime ne saurait avoir pour objet de garantir la solvabilité d'un débiteur : elle ne peut s'appliquer qu'aux choses qui sont soumises aux risques de la navigation. Si l'on peut assurer les sommes prêtées à la grosse (art. 334), c'est parce que le soit du prêt étant essentiellement lié à celui des objets sur lesquels il est s^ecté, on peut dire que les sommes prêtées à la grosse sont elles-mêmes soumises aux risques de la navigation. On ne saurait, au contraire, assurer une créance que Ton peut faire valoir sur la fortune de terre comme sur celle de mer (Civ. cass. 3 janv. 1876, aff. Comp. d'assur. VEquateur^ D. P. 76. 1. 8. V. inflrà, chap. S). — La solution contraire ne devrait être admise aue, « s'il s'agissait d'un prêt fait au capitaine empruntant hypothécairement sur la, part d'un quirataire, dans le cas prévu par l'art. 35 ; l'abandon pouvant être fait au créancier^ la créance hypothécaire est alors une valeur sujette aux risques de la navigation, comme celle du prêteur à la grosse et devient par suite susceptible d'assurance maritime » (Desjardins, t 5, u? 1233. Gonf. de Valroger, t. 3. n» 1255).

530. — H. Droits dbs chêancibus lorsque ut navirb a ÉCHAPPÉ AUX RiSQUBs MARITIMES. *^ Il y a licu d'ouvisager successivement le droit de préférenoe, puis le droit de suite que peut avoir à exercer, dans ce cas, le créancier. — En ce qiu concerne le droit de préférence^ on a expliqué suprà, n^^'9^, que les créanciers hypothécaires sont tou*

fSS

DROIT MABITIME. — CnAP, 2, Sect. 5, Abt. Î, § «f

jours primé» imr les créanciers privilégiés sur le navire (Loi de 1874, art. 27 ; Loi de 1885, art. 34). Quant au rang que les hypothèques ont entre elles, il est déterminé, conformément a la règle de droit commue , prior iempore, potior ;tire, par Tart. 10 de la loi de 1885, ainsi conçu : « S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire > le rang est déterminé par Tordre de priorité. des dates de TinscriptioD. L'art. 10 de la loi de 1874 ne visait que les hypothèques existant sur la môme part de propriété du navire... ». La règle édictée par cette disposition s'appliquait évidemment au cas où

Elusieurs hypothèques étaient inscrites sur le même navire, a loi nouvelle s'explique formellement sur ce point (de Valrogcr, t. 4, n* 1217). Les hypothèques inscrites le môme jour, ajoute Tart. iO, viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de Tinscription ». Le système de l'art. 10, qui fait abstraction des heures pour la détermination du rang des hvpothèques, a été très critiqué (V. Desjardins, t. 5, n» 1234).

531 . Deux années d'intérêts, en sus de Tannée courante, sont garanties par l'inscription, au même rang que le capital (L. de 1874, art. 13; Loi de 1885, art. 13). L'année courante est celle qui est commencée et n'est point encore terminée, au moment où s'arrête le cours des intérêts. Son point de départ est facile à déterminer ;, c'est la dernière échéance annuelle. Mais quel sera le point d'arrêt ? Les mômes controverses s'élèvent ici sur l'interprétation de Tart. 2151 c. civ. On les a exposées au Rép. v® Privilèges et hypothèques^ n°» 2425 et suiv. (Comp. tn/i-d, eod. v® ; Civ. cass. 7 avr, 1880, aff. Àudonnet, D. P. 80. 1. 209, et la note).

^^*Z, Quel est le taux des intérêts conservés en conformité de Tart. 13? L'art. 38 de la loi de 1885 répond à cette question: « L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur navires est libre.L'intérêt légal est de 6 pour 100, comme en matière commerciale ». — kn ce qui conoerne l'intérêt conventionnel, Tinnovation consacrée par cet article était justifiée en ces termes, devant le Sénat, par le rapporteur du projet de loi : « Il a été reconnu que, malgré Thypothêque, les prêts sur navires sont soumis à des risques exceptionnels qui justifient les exigences des prêteurs ; que, d'ailleurs, il est plus important pour la marine de trouver de Targent pour des entreprises souvent lucratives que d'être protégée par une limite légale et bien illusoire du taux de Tintérèt. On Télude au moyen de commissions perçues sous le prétexte de dangers spéciaux pour Targent prêté et de la nécessité de surveiller le ^age. La concurrence entre les bailleurs de fonds assure mieux que la loi une limite raisonnable au taux de l'intérêt » (Rapport de M. Barne au Sénat). Au reste, la môme règle a été étendue par la loi du 12 janv. 1886 (D. P. 86. 4. 32) à tous les prêts en matière commerciale. — Quant k l'intérêt légal, dès 1876, M. Le Cesne, dans son projet de réforme de la loi de 1874, demandait (jue la loi nouvelle augment&t le taux de l'intérêt légal en matière de prêt hypothécaire sur les navires et le portât à 7 i /2 pour 100 (art. 26 du projet, annexe au procès-verbal de la séance du 16 juin 1876). MM. Godin et Peulevey, en 1881, proposaient de porter ici la limite du taux de Tintérèt conventionnel à 7 pour 100. Mais la commission élue par la Chambre maintint le taux normal de 6 pour 100 (Uapport de M. Durand,

du iOdéc. 1881).

538. Le droit de suite du créancier hypotliccaire est réglé par Tart. 17. Le premier alinéa de cet article, conforme au premier alinéa de Tart. 18 de la loi de 1874, est ainsi conçu : « Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant Tordre de leurs inscriptions ». — Les créanciers hypothécaires « suivent le navire », c'est-à-dire que le tiers détenteur est tenu envers eux en tant que tiers détenteur (Conf. c. civ. art. 2i66 et suiv.). Ainsi que le faisait fort justement observer M. Grivart dans son rapport de 1874, « quant au droit de suite, c'est-à-dire à la faculté accordée au créancier de saisir et de faire vendre. le navire pour obtenir payement de ce qui lui est dû, la loi nouvelle n'a point eu aie créer, car, en matière maritime, il existe d'une manière générale au profit de tous les créanciers. Seulement, elle lui donne la durée et la persistance sans lesquelles la garantie ofTerte.au créancier

serait précaire et insuffisante. Attaché à Thypothèque, le droit de suite durera en principe autant qu'elle. La vente volontaire du navire, suivie d'un voyage accompli sous le nom du nouveau propriétaire, ne le purgera point » (Conf. Desjardiuô, t. 5, n* 1235). — En Angleterre^ où le droit de suite existe, les créanciers hypothécaires postérieursne peuvent cependant faire vendre le navire sans . Taveu des créanciers antérieurs, sauf autorisation du juee compétent (art. 71 du merchanl shipping ac^ de 1854. Conf. Desjardins, loc, cit.) ; cette vente peut être faite à Tumiable par le mortgagee, qui a sur le navire un droit de disposition absolu

Sibid), — Le modèle de contrat amûi^ain précité confère un Iroit €'inalop:ue au inort-gage (Tr. Morel, p. 238; Mallet, p. 198). — L'art. 3 de la loi belge de 1879 est conçu en termes à peu près identiques à ceux du paragraphe 1^' de l'art. 17 de la loi française.

534. Les autres dispositions de Tart. 17 sont ainsi conçues : « Si Thypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires. — Dans tous les cas de copropriété, jjar dérogation à Tart. 883 c. civ., les hypothèques consenties durant l'indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du navire, continuent à subsister après le partage ou la licitation. -r- Toutefois, si la licitation s'est faite en justice, dans les formes déterminées par les art. 23 et suiv. de la présente loi. le droit des créanciers n'avant hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à Tintérèt hypothéqué ». M. Grivart, dans son rapport sur la loi de 1874, a justifié ces dispositions dans les termes suivants: t< Les effets de Thypothèque sont nécessairement limités d'après l'étendue des droits du débiteur. Le propriétaire d'une part indivise de propriété ne peut alTecter par une constitution d'hypothèque que le droit qui lui appartient. £n matière immobilière, la Loi n'admet pas que la poursuite puisse s'exercer sur une portion indivise, et préalablement à la saisie, elle oblige le créancier à provoquer la licitation (c. civ. art. 2205). D'un autre côté, Thypothèque assise sur une copropriété est exposée à une chance redoutable. Si, par Teflet d'un partage ou d'une licitation, l'immeuble devient la propriété de Tun des coîndivisaires, il est censé lui avoir toujours appartenu, et les hypothèques constituées par les autres propriétaires ne produisent aucun effet. — Il était impossible d'appliquer ces

Principes en matière maritime. Quand il s'agit des navires, indivision est un fait si général qu'on peut la considérer comme le régime habituel de la propriété. Plusieurs causes concourent à créer cet état de choses: Timportance des capitaux engagés, le désir de diviser les risq^ues, T avantage que trouve le propriétaire d'un navire à intéresser le capitaine aux chances de la navigation. Du reste, pour les navires, Tétat de communauté a une graiide affinité avec la société en participiLtion, car, dans Tusage, la proi)riété commune est gérée par un mandataire, Tarmateur, qui a tous les pouvoirs d'un administrateur de société. Aussi la loi, loin de se montrer hostile à cette sorte d'indivision, Tencourage et la protège. Pour ppuvoir demander la licitation d'un navire, il ne suffit pas den être copropriétaire, il faut représenter plus delà moitié de l'intérêt total(c.com.art.220)-*Il n'était pas possible de ne pas tenir compte de cette situation pour admettre en premier lieu, ce qui est accepté dès aujourd'hui, que les créanciers d'un copropriétaire de navire {peuvent, sans licitation préalable, saisir la part de leur débiteur ».

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