La seconde phrase du deuxième alinéa de Tart
3ui reproduit la phrase correspondante de Tart. 18 de la loi e 1874, renferme une disposition assez difficile à expliquer. On s'est demandé pourquoi le créancier ne peut faire vendre le navire entier, après saisie, qu'autant que son hypothèque porte sur plus de la moitié^ alors que le droit de provoquer ta licitation appartient au copropriétaire dont la part représente la moitié du navire. Il semble que le créancier, exerçant les droits de son débiteur en vertu de Tart. 1166, devrait être admis à poursuivre la vente dans les mêmes conditions que ce débiteur pourrait le faire lui-même. La plupart des auteurs ont critiqué sur ce point Tart. 17 (Y. Mallet^ p. 97; Bédarride, n°» 269 et suiv.; Laurin, t. 1, p. 199; Boistel,
DROIT MARITIME. — Cdap. 2, Sect. 5, Art. 2, § 5
n* ii65; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n»* 2437 et 2495; de Valroger, t. 3, n» 1260; Desjardins, t. 5, n» 1236; Vidal- Naquet, Revue intematiimale du droit mariiimey t. 2, p. 747). " Un arrêt (Douai, 8 mai 1883, afi. Lair, D. P. 83. 1. 313), acru pouvoir 8*écarter des termes de cet article et a décidé c|ue la saisie et la vente peuvent être poursuivies par le créancier, alors même que le débiteur ne serait copropriétaire que de la moitié du navire. Mais la cour de cassation, sur le pourvoi formé contre cet arrêt, a jugé sa décision inconciliable avec les termes formels de Tart. 17, d'après lesquels le firéancier hypothécaire n'est autorisé à faire vendre après saisie la totalité du navire qu'autant que plus de la moitié en est hypothéqué à la créance du saisissant (Civ. cass. 31 mars 1886, D. P. 86. 1. 313). Le même arrêt déclare cette solution applicable, non seulement au créancier hypothécaire, mais aussi aux créanciers chirographaires, « attendu i{ae Ton ne saurait faire au créancier hj-pothécaire une situation moins avantageuse au'au créancier chiro^raphaire, en permettant à ce dernier ae faire saisir et vendre la totalité du navire indivis, alors que la part de son débiteur atteindrait, sans la dépasser, la valeur de la moitié de ce navire. » — M. Levillain a critiqué cette décision dans une dissertation insérée D. P. ibid,, où la disposition précitée de l'art. 17 est l'objet d'une discussion approfondie.
536. Dans le projet de loi adopté par la commission de l'Assemblée nationale, et déposé le 21 mars, le troisième alinéa de l'art. 18 était conçu en termes à peu près identiques i ceux du paragraphe 3 de l'art. 17 de la loi de 1885. M. Grivart enliquait ainsi cette disposition : « Nous n'avons pas hésité à faire fléchir ici le principe de l'art. 883. Quel que soit l'événement de la licitation ou du partage, en quelques mains que passe le navire, le créancier ayant hypothèque sur une part indivise conservera son droit de préférence ; il gardera môme son droit de suite, à moins que la licitation ne se soit opérée dans les formes judiciaires. Dans ce dernier cas, Tadjudication ayant été précédée de la publicité la plus complète, on doit croire que le navire a atteint son maximum de prix, et, dès lors, il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à donner aux créanciers le droit de poursuivre une nouvelle vente ». Cette dérogation générale a l'art. 883 c. civ. a été critiquée par M. Sebert. « L'art. 883, a-t-il dit, est la sauvegarde des intérêts des familles. Voici quel a été son but : supposez un père ayant trois enfants ; deux de ses enfants établis ont peut-être, au moment de son décès, déjà reçu plus qu'il ne leur revient, soit par constitution de dot, soit par des avances que le père de famille leur a faites. Il meurt : sa fortune peut consister uniquement dans le navire qu'il possède. Ces deux enfants, qui ont reçu au delà de leurs droits, n'ont plus rien à prétendre dans la succession ; ils n'ont plus, en réalité, aucim droit de propriété dans le navire. Quand on arrivera au partage, il n^ aura rien à leur attribuer ; l'enfant qui n'aura rien reçu pour sa part aura seul droit à la propriété du navire, et il devra lui arriver, en vertu de l'art. 883 c. civ., libre aes hypothèques que ses frères auraient pu consentir. Voilà le droit protecteur du code civil ; mais que dit la proposition de loi ? « Que les hypothèques consenties durant l'indivision par un ou plusieurs des copropriétaires sur une portion de navire continuent à subsister après le partage ou la licitation. » De sorte qu'un ou deux enfants qui auront reçu leur part, et même davantage, viendront le lendemain du décès hypothéquer la moitié ou les deux tiers du navire indivis pour la valeur de cette moitié ou des deux tiers, et, comme Thypothèque continuera de subsister malgré l'événement du partage, il ne restera à l'enfant qui n'aura rien reçu que la moitié ou le tiers du navire pour tout émolument ; mais, pour peu qu'il y ait des dettes dans la succession, comme il faudra les payer sur ce tiers ou cette moitié, il pourra se faire .qu'il ne reste rien, ou peu de chose, pour l'enfant non doté. Il a bien, il est vrai, une action personnelle contre ses deux cohéritiers qui ont reçu plus qu il ne leur revient ; mais s'ils ne sont pas solvables, ceux qui ont reçu garderont ce qui leur aura été compté, et leur frère ne pourra pas même conserver ce qui restait au père de famille. — Voilà le résultat de la dérogation proposée à l'art. 883 c. civ. M. le rapporteur a commis une erreur au sujet de TefTet de cet art. 883 ; il a semblé en faire l'application à la copropriété conditionnelle volon-
S12PPL. AU RÊP. — TouK VI.
taire, qui peut exister entre plusieurs particuliers. Ce n'est pas là ce qu'a voulu dire votre art. 18 sur l'art. 883 c. civ. Si cinq ou six personnes sont copropriétaires volontaires, chacune peut hypothéquer sa part : l'art. 883 ne règle pas cela. On vend le navire, ou une part de navire, et les créanciers des vendeurs font valoir leurs droits respectivement
mis dans l'art. 18 du projet de loi ne peut être consacré
5ar vous ; et si cet article était maintenu, à lui seul il evrait faire rejeter la loi « (Séance du 27 iuin). — Dans rintervalle de la deuxième à la troisième délibération, la commission modifia l'art. 18 de manière à donner satisfaction à M. Sebert : « L'honorable M. Sebert, dit M. Alfred Dupont, rapporteur, avait demandé la suppression complète de ce paragraphe. La commission n'a pas pu l'accepter. Mais l'honorable M. Humbert a proposé une rédaction que la commission adopte, et qui se borne à restreindre l'effet de la suppression de l'art. 883 dans deux hypothèses : le cas où l'indivision procède de l'ouverture d'une succession, et le cas où l'indivision procède de la dissolution d'une communauté conjugale. M. Humbert a bien voulu nous communiquer son amendement, et nous l'acceptons dans son entier. Il est ainsi conçu : « Dans tous les cas de copropriété autres que ceux qui résultent d'une succession ou de la dissolution d'une communauté conjugale, les hypothèques, etc. » Le surplus, comme au projet. La commission propose à l'Assemblée d'adopter cette rédaction. — Cette rédaction fut, en effet, adoptée et devint le paragraphe 3 de l'art. 18. Mais, en 1885, on revint, comme nous l'avons dit, au texte primitif de 1874 : le rapport de M. Barne au Sénat donne le motif de ce changement : « La commission, dit-il, a pensé qu'il convenait de comprendre dans la règle exceptionnelle établie pour l'hypothèque maritime les deux cas qui en étaient exclus, à raison de ce que toute hypothèque sur une portion de navire ne pouvant être désormais consentie qu'avec l'adhésion de la majorité des copropriétaires, en conformité de l'art. 3 nouveau de la loi, il y avait
donc être modifié dans ce sens. »
La loi de 1885, comme celle de 1874, ne déroge à l'art. 883 c. civ. qu'en faveur des créanciers hypothécaires. Les privilèges sur les navires restent donc sous l'empire du droit commun, et ne pourraient pas être opposés au nouveau propriétaire (de Vaboger, t. 3, n*» 1264 ; Desjardins, t. 5, nM236).
587. — IIÏ. Vente des navires grevés d hypothèque. — La vente d'un navire hypothéqué peut, lorsqu'elle a lieu à l'étranger, entraîner ae graves inconvénients. Que devient, en effet, la garantie du créancier, lorsque le navire, ayant acquis une nouvelle nationalité, se trouve réçi par une législation différente de la nôtre? Ce danger, qm n'avait pas été Srévu par le législateur de 1874, préoccupa les auteurs e la loi de 1885, et, lors de la discussion de cette loi, la commission du Sénat proposa d'insérer en tête de l'art. 33 la disposition suivante : « La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèques est interdite à l'étranger ». — Des explications échangées au Sénat, il ressort clairement, ainsi que le fait remarquer M. Desjardins, t. 5, n» 1212, que le législateur n'a entenau punir des peines édictées par l'art. 408 c. pén. que la vente faite frauduleusement à un étranger. « Evidemment, a dit M. Brunet, à la séance du 8 mai, la commission n'a pu vouloir prévoir que le cas de fraude, le cas où la vente aura été faite avec une intention dolosive. Car, s'il arrivait que, vendant en port étranger à des étrangers, le propriétaire ou le conducteur du navire eût le soin de garantir les intérête des créanciers hypothécah'es ; s'il faisait consigner le montant de la vente et si ce prix était suffisant pour désintéresser les créanciers; s'il faisait verser aux mains des créanciers hypothécaires la somme réalisée par cette vente, il est bien évident qu'ayant pris de telles précautions, il ne pourrait pas être poursuivi en vertu de l'article que nous allons voter tout à rheure. Cela n'est pas dans la loi : il vaudrait peut-être mieux qu'on le mentionnât d'un mot; mais enfin cela est tellement dans la nature des choses,
DROIT MARITIME
Chap. 2, Sect. 5, Art. 2, § 5.
(me je n'insiste pas sur cette critique, et que je n'en fais pas l objet d'un amendement. » — M. Brunet a ensuite signalé deux lacunes dans la rédaction proposée. La vente dans un port étranger ne détruira pas toujours la nationalité du navire français vendu. S'il est vendu à un Français, il restera navire français et, dans les mains du second propriétaire, restera grevé des mêmes charges hypothécaires qui pesaient sur lui avant la vente. Cette vente là ne peut être interdite. D'autre part, il n'est pas interdit à un étranger d'acheter un navire français ou ae l'armer en France ; seulement, en Tachetant ou en l'armant, il en fait un navire étranger et les créanciers hypothécaires n'ont plus, du chef de la loi française, le droit de suite. A la suite de ces observations et avec l'assentiment de la commission, le Sénat a adopté un amendement, devenu la rédaction définitive de la première partie du paragraphe premier ainsi conçu : « La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèques à un étranger, soit en France, soit à l'étrançer, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul, et rend le vendeur passible des peines portées par l'art. 408 c. pén. L'art. 463 du môme code pourra être appliqué » (Comp. suprà, n^ loi).
Il n'est pas, d'ailleurs, nécessaire, pour l'application de l'art. 33, s 1", que le navire ait été vendu tout entier; il suffît que la portion vendue ait été suffisante pour le dénationaliser; il suffit que le propriétaire se soit proposé d'anéantir aux mains du créancier hypothécaire l'exercice légitime de son droit (Desjardins, ibid,).
538. Si l'art. 33 interdit, sous la sanction de peines correctionnelles, le changement de nationalité du navire hypo-' théqué, la substitution pour ce navire d'un port d'attache étranger à son port d'attache français, sans modification de nationalité, ne tombe pas sous le coup de cette interdiction. Mais, à tout le moins, ne résultera-t-il pas de cette substitution une diminution de garantie au regard du créancier hypothécaire, diminution qui permettra à celui-ci d'invoquer l'art. H88 c. civ.? La cruestion a été résolue affirmativement par un récent arrêt delà cour de cassation (Civ. cass. 19déc. 4888, afî. Compagnie houillère deBessèges, D. P. 89.1.57). Aux termes de cet arrêt, toutes les formalités prescrites par la loi du iO juill. 1885, pour la conservation de l'hypothèque maritime, la sûreté de la créance qu'elle garantit et la vente éventuelle du navire devant être remplies au port d'attache français de ce navire, ou auprès du tribunal du lieu, il en résulte que la substitution à ce port d'un port d'attache étranger diminue les sûretés données au créancier hypothécaire, en le plaçant dans l'impossibilité de profiter des dispositions édictées en vue de sauvegarder ses droits. — Et il en est ainsi, alors même que le navire qui acquiert un port d'attache étranger demeurerait immatriculé dans le port français auquel il appartenait, cette immatricule n'étant plus que fictive, et un navire ne pouvant, en réalité, avoir acux ports d'attache. Dans ces conditions, le créancier hypothécaire pour prêt au propriétaire du navire, dont les sûretés sont diminuées, a le droit de poursuivre contre son débiteur la déchéance du bénéfice du terme, et son droit ne peut être paralysé sous le prétexte qu'il savait, lors du prêt fait par lui, que le navire était susceptible d'être employé dans des services gouvernementaux étrangers, cette éventualité étant différente de celle de la substitution, pour le navire, d'un port d'attache étranger à un port français. — Cette décision est parfaitement fondée. Il n'est pas douteux que l'attache (lu navire joue, dans le système ae la loi de 1885, un rôle
(1) (Bemberg et comp. C. Berridge.) — Un bâtiment anglais le Fire-Queen, ayant été saisi et vendu sur les poursuites de plusieurs créanciers, une contribution fut ouverte sur le prix, et les aieurs Bemberg et comp. furent colloques, lors du règlement provisoire, au rang fixé par l'art. 191-9o c. corn, comme prêteurs à la grosse. Cette collocation ayant été contestée par le sieur Berridge, créancier hypothécaire, Bemberg et comp. soutinrent que l'acte constitutif de son hypothèque passé à l'étranger n'ayant pas été rendu exécutoire en France, son action n'était pas recevable de ce chef. Le tribunal civil de Bordeaux rendit, le 15 nov. 1886, un jugement qui accordait Vexequatur et qui, statuant en môme temps au fond, rejetait la demande de Berridge. — Ce dernier interjeta appel ; les sieurs Bemberg et comp. interjetèrent de leur côté un appel incident prétendant que les premiers juges n'avaient pas le droit d'accorder incidemment Yexequatitr, — Arrêt.
La cour ; — Sur Tappel de Berridge : — Attendu qu'avant d'en
capital. C'est sur les registres du receveur des douanes du port d'attache que sont inscrites les hypothèques; c'est là qu'elles sont renouvelées; c'est là encore que celles consenties à l'étranger doivent venir se révéler pour être opposables aux tiers. Les formalités, en cas de purge, de saisie, de réquisition de surenchère, se concentrent au même lieu, ou se réfèrent aux mentions contenues dans les registres du même fonctionnaire (art. 6, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 23, etc.). Enfin, lorsqu'il y a changement de port d'attache pour le navire, en France, aux termes de l'art. 7 de la loi, les inscriptions sont reportées sur les registres de la douane du nouveau port choisi, en sorte nue c^st ce nouveau port qui devient le centre de l'état et des procédures hypothécaires relatives au navire en question.
539. — IV. Effets de l'hypothèque constituée a l'étranger. — Un navire français peut être valablement hypothéqué à l'étranger. Le législateur ne soumet expressément la validité de cette hypothèque qu'à une seule condition: pour avoir effet à l'égard des tiers, elle devra être inscrite sur les registres de la recette principale des douanes du port d'immatriculé. L'art. 33, 2« al., de la loi de 1885 s'exprime ainsi; « Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur les registres de la recette principale des douanes du port d'immatriculé du navire ». Mais ne faut-il pas, pour la constitution régulière de l'hypothèque, que le constituant se soit conformé aux prescriptions de la loi étrangère quant à la forme de l'acte, suivant la règle: locus régit actum? Vat exemple, devrait-on déclarer nulle Phypothèque constituée par acte sous seing privé, dans \m pays où l'acte authentioue est exigé ? La négative paraît devoir être admise. Le législateur de 1885, qui a eu surtout en vue de faciliter l'hypothèque des navires n'a pas entendu astreindre le capitaine à des formalités gênantes et onéreuses : il s'agit, d'ailleurs, en réalité, ici, d'une hypothèque française constituée à l'étranger (Desjardins, t. 5, n» 1238).
540. Avant la promulgation de la loi de 4885, une vive controverse existait sur le point de savoir si l'art. 2128 c. civ. ne mettait pas obstacle à ce qu'un contrat intervenu en pays étranger conférât hypothèque sur im navire français. La cour d'Aix avait résolu afnrmativement la question (Aix, 22 nov. 1876, aff. Barbaressos, D. P. 78. 2. 103. Conf. Sarrut, la Loi du 22 mai 1881). Mais le système opposé était plus généralement adopté par la jurisprudence et les auteurs, qui décidaient que la prohibition de l'art. 2128 ne pouvait, dans le silence de la loi, s'appliquer à l'hypothèque maritime (Civ. cass. 25 nov. 1879, aff. Barbaressos, D.P. 80. 1. 56, et, sur renvoi, Grenoble, 11 mai 1881, D. P. 83. 2. 65; Lyon- Caen, note sur l'arrêt du 25 nov. 1879 ; Renault, Revue criti' que, 1881, p. 485; Levillain, dissertation insérée D. P. 83. 2. 65). — L'art. 33, § 2, de la loi de 1885 a implicitement tranché la controverse dans le sens de cette dernière opinion.
541 . Pour que l'hypothèque découlant ainsi d'un contrat passé à l'étranger puisse porter sur un navire français, doit-on exiger que le contrat ait été déclaré exécutoire par les tribunaux de France, conformément aux art. 2123 c. civ. et 546 c. proc. civ.? La cour de cassation, dans l'arrêt du 25 nov. 1879, cité suprà, n° 540, se prononce incidemment dans le sens de l'affirmative, et les cours de Grenoble (Arrêt du 1 1 mai 1881 cité i6îc;.)etdeBordeaux(Arrêtdu2 juill. 1888) (1), émettent une opinion conforme (Conf. Trib. Seine, 20 déc,
examiner le mérite il y a lieu d'apprécier la fin de non-recevoir opposée en première instance par Bemberg et comp., reproduite devant la cour par voie d'appel incident ; — • Que les susnommés pour faire écarter le contredit dont leur collocation au rang des privilèges a été l'objet, soutiennent que Berridge était sans qualité pour soulever cette difficulté, parce qu'il agit uniquement en vertu d'un titre sous seing privé passé en pays étranger et qui n'a pas été rendu exécutoire ; — Attendu qu il n'est pas contesté que Berridge n'avait produit pour sa créance personnelle et contesté la collocation de Bemberg et comp. que sur le fondement d'un acte sous sein^ privé en date du il févr. 1881, enregistré à Bordeaux le 4 mai 1885, intervenu à Liverpool et par lequel Banks pour assurer le payement des sommes dont il se reconnaissait débiteur conférait à Berridge une hypothèque maritime sur le navire Fire^^ueen; — Attendu que d'après les dispositions aussi formelles que générales de l'art. 546 c. proc. civ., les contrats
1S78, air. Zeillinger et Illmer, Gazette des tribunaux du 31 déc. 1878; Trib. civ. Marseille, 4 avr. 1881 (1); 20 août 1881, Recueil de Marseille, 1881. 2. 188; 31 déc. 1881, aiï. Manuel de Laurrauri, ibid.j 1882. 2. 26; 10 févr. 1882, ibid., 1882. 2. 35; Trib. Seine, 11 août 1885 et Paris,
passés en pays étranger aussi bien que les jugements ne sont susceptibles d'exécution en France qu'après l'accomplissement des formalités prévues pour leur revision par les dispositions du code civil ; que les traités diplomatiques contenant des dispositions contraires peuvent seul déroger à cette nécessité ; qa*il ne s'agit pas seulement d'assurer Tmdépendance des tribunaux et des ofnciers publics français, en soumettant à un nouvel examen ou à une nouvelle formule exécutoire les jugelaents ou actes d'un pays étranger, mais encore de rechercher si ces documents ne contiennent pas des stipulations que nos lois ne permettent pas de sanctionner; — Attendu au'en produisant à la contribution ouverte devant un tribunal rrançais pour la distribution du prix d'un navire saisi et vendu en France, loin de se borner à faire un acte conservatoire, Berridge a ramené à exécution, par la seule voie qui lui fût ouverte, l'acte du 11 févr. 1881, souscrit en Angleterre enU'e Banks et lui ; que dans une situation semblable, par un arrêt du 25 nov. 1879, la cour de cassation n'a assuré les effets d'un acte passé en pays étranger et constituant hypothèque sur un navire que parce qu'il avait été exécutoire en France, ce qui n'a pas eu lieu aans la cause actuelle; — Attendu que, si cette exécution peut encore être utilement poursuivie par les représentants de Berridge, elle doit, d'après les principes que la cour de cassation a consacrés, être demandée nar voie d'action principale, suivant les règles ordinaires de la procédure et débattue en audience publique ; qu'il y a donc lieu d'accorder le sursis demandé pour permettre aux appelants de remplir la formalité essentielle qu'ils avaient négligée ; — Par ces motifs ; — Sursoit à statuer sur l'appel des représentants de Berridge envers Bemberg et comp. et ordonne que dans le délai de deux mois à dater du Jour du présent arrêt, les parties de M« de Saint-Germain se pourvoiront pour faire déclarer exécutoire en France l'acte du 18 févr. 1881, pour être ensuite, ■oit au cas où il aurait été statué sur cette demande, soit dans le cas où elle n'aurait pas été poursuivie, conclu sur le fond de la contestation, tous droits et moyens ainsi que les dépens réservés. Du 2 iuill. 1888. — C. de Bordeaux, 1^ ch.-MM. Dulamon, pr.- Scbayé (idu barreau de Paris) et Lafon, av.
(1) (Rixso C, Caramano.) — Lb tribunal ; — Attendu que les sieurs Caramano et Rizzo ont élevé, chacun en ce qui le conoome, un contredit au règlement provisoire de la distribution du prix du navire grec Marie Vagliano ayant appartenu au capitaine Coumos, et ayant été saisi et vendu aux enchères dans le port de Marseille ; — Attendu que, en second lieu, ils contestent entre eux le rang auquel ils prétendent être appelés, à ce dernier point de Yue, dans la distribution ; — Sur le premier chef qui est commun aux deux opposants : — Attendu que, le 17 sept. 1873, suivant acte du notaire Bistisa Hermopolis de Syra (Grèce), le sieur Jean Cournos, capitaine et propriétaire du navire grec Marie Vagliano, a emprunté à la grosse du sieur Vaûadokis, aux droits duquel se trouve Caramano, uue somme de 20000 fr. en or avec intérêts maritimes de 2 0/0 par mois, et avec indication qu'il donnait au prêteur en première garantie privilégiée tout son navire, coque, apparaux et en général toutes ses dépendances ; — Cet emprunt a été inscrit le 11 septembre, c'est-à-aire le lendemain, par le président du tribunal de commerce d'Hermo|:>olis de Syra, sur le livret du navire conformément k l'art. 6 de la loi grecque du 13-25 nov. 1851 ; — Attendu que, par un acte semblable du 13 septembre suivant, le même capitaine a emprunté du sieur Rizzo, en la même forme et par-devant le même notaire, une somme de 200 louis d'or, avec mêmes intérêts maritimes sur son navire, avec affectation hypothécaire dudit navire à la sûreté de la créance, ledit emprunt inscrit le même jour sur le livret du navire, conformément a la loi grecque précitée ; — Attendu que la question litigieuse soumise au tribunal ne porte pas sur le point de décider si l'hypothèque consentie à 1 étranger sur un navire étranger est valable au regard de la loi française, en vertu des dispositions législatives du 10 déc. 1874, d'après lesquelles les navires peuvent être hvpothéqués, et si, par suite, les créanciers auxquels cette hypothèque a été consentie sont admis à s'en prévaloir en France ;— Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner si ces créanciers peuvent se faire coUoquer hypothé* cairement sur le prix du navire saisi et vendu dans un port français, pourvu que le contrat d'où résulte cette hypothèque ait été déclaré exécutoire par un tribunal français ; — Attendu que ce principe, formellement reconnu par un jugement du tribunal 'de céans, du 8 avr. 1876 (affaire Barbaressos;, et consacré par un arrêt de cassation du 25 nov. 1879, n'est nullement contesté par les créanciers, qui demandent le maintien de la distribution provi^re ; mais que ceux-ci refusent d'en étendre l'application aux contrats Vratlaaokis et Rizzo, lesquels selon leur système, ne sont point des contrats hypothécaires, la loi grecque n'admettant pas, d'après eux, ce genre de convention, mais simplement des con-
25 iuilL 1887, aft. Pirson, le DroU du 15 nov. 1887). M. le professeur Labbé, approuvant cette doctrine dans une dissertation sur Tarrôt précité de la cour de Grenoble, estime qu' <' un créancier porteur d'un jugement ou d'un acte authentique étranger qui, dans une distribution au
trats à la grosse jouissant d'un privilège ; — Qu'ils se fondent pour leur refuser le caractère et la portée de T'hypothèque, sur tes termes mêmes de ces engagements, qualifiés demjyrunts à la grosse, sur l'élévation du taux de l'intérêt stipulé à 2 0/0 par mois^ sur la cause exprimée de ces engagements, la nécessité de les réaliser pour mettre à la voile, enfin sur les dispositions mêmes de la loi grecque de 1851, qui n'auraient nullement organisé l'hypothèque maritime, mais simplement réglementé les formes et déterminé les conditions des contrats à la grosse en même temps que celle des privilèges en dérivant ; — Attendu que, s'il est vrai d'admettre que la loi précitée n'a pas organisé en Grèce le fonctionnement de l'hypothèque sur les navires dans les formes où Ta fait en France la loi du 10 déc. 1874, il faut pourtant reconnaître que la loi hellénique a édicté tout un ensemble de dispositions ayant pour objet d'accorder au contrat à la grosse une véritable garantie hypothécaire sur le navire; — Qu'on retrouve, en effet, dans plusieurs de ses dispositions, et notamment dans les art. 1, 5 et 6, les caractères essentiels de l'hypothèque, tels que s'en inspirait en France le législateur de 1874^ pour les imprimer h, la nature du contrat particulier que la loi nouvelle allait instituer ; — Que ces traits constitutifs se trouvent tracés dans le langage du rapporteur de cette loi, qui s'exprimait ainsi : « Pour jeter les fondements du crédit maritime, ce n'est ni au nantissement, ni au privilège qu'il y a lieu de recourir ; ce qu'il laut, c'est un droit de garantie résultant de la convention soumise à la publicité et dont le rang soit fixé d'après la date ; or, un tel droit a un nom universellement connu ; il est usuel en droit civil ; c'est rhvpothéque. » (Rapport fait par M. Grivart à l'Assemblée nationale, séance du 21 mars 1874) ; — Attendu que
l'afi^tation réelle du navire à la sûreté du prêt, impose à la convention des parties la publicité du livret du navire, et règle le rang des créanciers d'après la date de l'inscription de leurs titres ; — Attendu qu'en l'état de ces caractères aussi nettement reconnus, il importe peu de rechercher si, dans les actes Vafladokis et Rizzo, on retrouve le mot même ^''hypothèque ou tout autre équivalent grammatical, et qu'il est sans intérêt d'en tirer argument dans 1 examen de la convention dont l'objet est si clairement déterminé ;
En ce qui touche le point de savoir si Caramano et Rizzo ont droit à une allocation privilégiée ou hypothécaire : — Attendu que l'art. 27 de la loi du 10 déc. 1874 ayant abrogé le privilège du prêteur à la grosse avant le départ du navire, les créanciers susnommés sont sans droit à reclamer un privilège qui a cessé d'exister et qu'ils ont été justement repoussés de leur prétention de ce chef par le juge-commissaire ; -~ Qu'il y a d'ailleurs incons^uence de leur part à revendiquer un privilège abrogé par une loi dont ils invoquent en même temps le bénéfice dans leurs conclusions; — Qu'il y a donc lieu de les colloquer hypothécairement l'un et l'autre ; — Et au sujet du rang respectif de cette collocation : — Attendu que Caramano qui réclame la priorité se fonde sur la date de l'inscription de son titre qui est de deux jours antérieure à celle de l'inscription de Rizzo ; que celui-ci de son côté conteste le rang de son concurrent, d'abord en excipant d'une disposition de l'art. 5 de la loi grecque de 1851, qui donne la priorité aux emprunts contractés dans le voyage le plus récent pour les besoins du navire ; qu'il se fonde, en deuxième lieu, sur ce fait que Caramano, en produisant à la distribution son acte de prêt, n'a fourni qu'un titre imparfait non encore revêtu de Vexequatur d'un tribunal français et dénué de toute valeur en l'absence de cette formalité ; — Sur le premier chef : — Attendu
au'il a été indiqué et non sérieusement contesté que, depuis la ate de l'emprunt Rizzo, le navire Marie Ka^/iano avait accompli un certain nombre de voyages avant d'arriver au port de Marseille où il a été saisi en 1876 et vendu suivant ordonnance d'enchère du 26 juin même année; — Qu'ainsi les dispositions exceptionnelles de l'art. 5 de la loi de 1851 n'ayant pa» d'application dans l'espèce, il y a lieu de s'en référer, pour les rangs des créances hypothécaires, A la règle générale tracée dans le même article in fine, qui classe ces créances d'après Tordre de leur inscription ;...
Par ces motifs ; — Le tribunal réformant en ce point le règlement provisoire de la distribution par contribution du prix du navire Marie Vagliano, ordonne : 1® que le sieur Caramano sera colloque au premier rang des créanciers hypothécaires pour le montant de sa créance en capital, intérêts et frais ; 2^ que le sieur Rizzo sera colloque au deuxième rang de ces mêmes créanciers pour les mêmes causes ; — Maintient le règlement provisoire dans le surplus de ses dispositions.
Du 4 avr. I881.-Trib, civ. de Marseille, 2« ch.-MM. Jourdan et de Ferre-Lagrange, av.
DROIT MARITIME. — Cdap. 2, Sect. 5, Art. 2, § 5.
marc le franc dans une faillite, prétendrait à un simple dividende et non pas même à un droit de préférence, devrait, au préalable, avoir fait examiner et confirmer par un tribunal français le jugement ou l'acte qu'il invoque. M. Levillain, Dissertation sur Tarrèt précité du 11 mai 1881 , combat cette opinion. « Il np faut pas confondre, dit-il, la force obligatoire d'im acte avec sa force exécutoire. Un créancier ne peut sans doute procéder à des actes d'exécution sur les biens de son débiteur; par exemple, il ne peut pratiquer une saisie qu'autant que son droit de créance est constaté par un acte légalement revêtu de la formule exécutoire, et, si l'acte a été rédigé à l'étranger, la saisie devant avoir lieu en France, les tribunaux français peuvent seuls y apposer cette formule. Mais il n'est nullement question pour le créancier, dans le cas qui nous occuoe, de procéder à des actes d'exécution sur les biens du débiteur; il émet simplement la prétention de se prévaloir sur ces biens qui sont, on le suppose, régis par la loi française, du droit d'byçothèque oue lui a conféré un contrat passé à l'étranger, suivant les aispositions de la loi étrangère, et il s'agit simplement de savoir si, à cet égard, la convention a l'efficacité qu'elle aurait si elle avait été conclue en France. Or, pour qu'une convention produise son effet, pour que les droits auxquels elle donne naissance sur un bien quelconque, puissent être invoqués devant Tautorité judiciaire, il n'est nullement nécessaire qu'elle soit constatée à l'aide d'un titre exécutoire. C'est ainsi mi'un créancier ayant privilège sur un meuble est en droit, nien gue sa créance soit constatée à l'aide d'un acte sous seing privé, lequel n'a jamais force exécutoire, de se faire coUoquer au rang que lui donne son privilège dans une distribution par contribution». C'est ainsi encore qu'il a été jugé qu'une femme mariée ^i produit dans une faillite en vertu de son contrat de mariage passé à l'étranger, n'a pas besoin de le faire revêtir de Vexequatur (Trib. com. Genève, 20 janv. 1881, alT. Cujas, Journal du droit international privé , 1882, p. 233). « D'un autre côté, dit encore M. Levillain, loc. ct^., prétendrait-on insinuer que l'hypothèque établie par un acte émanant d'un officier public étranger ne peut porter sur des biens soumis à la loi française, qu'autant que l'acte est déclaré exécutoire en France par les tribunaux français, de même que l'hypothèque judiciaire, découlant de jugements rendus à l'étranger, ne peut aflecter les immeubles dépendant de notre territoire qu'autant que Vexequatur a été accordé par nos tribunaux? Mais sur quoi ferait-on reposer cette assimilation? L'art. 2123 c. civ. qui subordonne 1 efficacité du droit à l'accomplissement de la formalité précitée, ne se réfère qu'à l'hypotnèque judiciaire résultant de i< jugements rendus en pays étranger»^ et aucun texte dans le code civil ne permet de supposer que l'hypothèque conventionnelle, issue d'im contrat passé à l'étranger sôit, dans les cas exceptionnels où elle peut être constituée de la sorte (art. 2128 c. civ.), subordonnée à une condition du même genre. L'art. 546 c. proc. civ. soumet, il est vrai, à la nécessité de Vexequatur les actes reçus par les officiers publics étrangers au même titre qae les jugements rendus par (es tribunaux étrangers; mais cet article se place exclusivement au point de vue de l'exécution dont le contrat peut être l'obiet sur notre territoire, et il ne se préoccupe nullement de l'efficacité des privilèges et hypothèques auxquels il est susceptible de donner naissance (Conf. Renault, Revue critique ^ 1881 , p. 485 ; Lyon-Caen, note sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 nov. 1879 cité suprà, n« 540 ; Desjardins, t. 5, n» 1 239). Il a été juçé, d'ailleurs, que, à supposer qu'il soit nécessaire que le titre étranger soit rendu exécutoire pour obtenir une collocation hypothécaire, l'existence du droit est indépendante de cette formalité, de sorte- que le créancier peut faire sa production sans l'avoir remplie dans les délais de l'art. 213 c. com., et, après son accomplissement même postérieurement au règlement provisoire, prendre rang dans la distribution d'après la date de son inscription, conformément à la loi constitutive de l'hypothèque (Trib. civ. Marseille, 4 avr. 1881, jugement
£ récité. Conf. Sol. impl., Bordeaux, 2 juill. 1888, précité; esjardins, t; 5, n^ 1239).
542. Etant admis qu'un acte étranger portant constitution d'hypothèque est susceptible d'être déclaré exécutoire, Vexequatur doit-il être nécessairement demandé par action principale, ou, au contraire, le demandeur est-il recevable à
requérir Vexequatur au cours de l'instance engagée sur le fond ? Sur cette question, qui peut s'élever à l'égard de tous actes ou jugements étrangers dont l'exécution est poursuivie en France, ^. suprà, v« Droits civUs, n*» 267 et suiv. (Adde, dans le sens de la première solution : Bordeaux, 2 juill. 1888, suprà, n» 541].
543. Il peut arriver ennn qu'un navire acheté à l'étranger soit dcjà grevé d'hypothèaues au moment où il est vendu à un Français. Ces hypothèques ne disparaîtront point par suite de la francisation du navire. Mais le créancier devra, pour les conserver, remplir les formalités prescrites par les 3** et 4*' aliénas de l'art. 33 de la loi de 1885, ainsi conçus : « Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant son immatriculation en France, pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul français sur le congé provisoire de navigation, et reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu où le jdavire sera immatriculé. — Ce report sera fait sur la réquisition du créancier, qui devra produire à l'appui le bordereau prescrit par l'art. 8 de la présente loi ». Le mot « néanmoins » ne se trouve au début du 3" alinéa que par suite d'une erreur msttérielle qu'explique M. Desjardins, t. 5, n» 1238, p. 469, note 2. Le 4» alinéa a été ajouté à l'article sur la demande du ministre des finances, qui, dans la séance du 8 mai 1885, s'exprimait ainsi : « Si l'on n'imposait pas au créancier l'obligation de faire les diligences nécessaires pour rinscription de son hypothèque, il ppurrait en résulter gue la mention n'en fût pas faite sur le registre d'immatriculation; car les registres de cette espèce sont tenus par les receveurs des douanes des ports. Or, dans la plupart des ports, et surtout dans les grands, les papiers de bord ne sont pas déposés au bureau des douanes, mais bien à im bureau spécial qui est celui de la navigation. Il pourrait donc arriver que la mention d'ime hypothèque inscrite au congé provisoire délivré par le consul échappât à la connaissance du receveur du bureau des douanes oui seul a qualité pour en faire l'inscription sur le registre d immatriculation. Il est donc tout naturel d'imposer au créancier les démarches nécessitées par cette inscription qui sauvegarde ses propres intérêts » (D. P. 86. 4. 21, note 4, in fine), V. l'exposé des controverses qui existaient avant 1874 sur le point de savoir si les hypothèques consenties sur le navire antérieurement à sa francisation conservaient leur eflet postérieurement à la francisation (D. P. 83. 2. 65, Dissertation de M. Levillain. V. aussi infrà, n« 551).
544. L'application des 3« et 4« alinéas de l'art. 33 suppose évidemment que l'hypothèque a été valablement constituée à l'origine, car, ainsi que le dit très bien M. Desjardtns, t. 5, n» 4238, « il est impossible de soutenir qu'une hypothèque originairement nulle serait vivifiée par une simple réquisition d'inscription sur le congé provisoire de navigation ou sur le registre du lieu d'immatriculé ». Et la validité de l'acte constitutif doit être appréciée d'après la loi en vigueur dans le lieu où il a été passé (Desjardins, loc, cit. — V. toutefois : de Valroger,t. 3, p. 183 et suiv.).
545. M. Levillain, dans la dissertation insérée, D. P. 83. 2. 65, a exposé la controverse qui peut s'élever sur le point de savoir si l'hypothèque constituée sur un navire étranger conserverait son efficacité après la francisation du navire, alors même que la constitution de cette hypothèque remonterait à une époque antérieure à 1874, c'est-à-dire à une époque où la loi française n'admettait pas encore l'hypothèque maritime. Cette question avait été soulevée incidemment, dans Tespèce soumise à la cour de Grenoble en 1881. Le bâtiment grec, sur le prix duquel le créancier prétendait se faire collocjuer hypothécairement, n'était arrivé dans le
Sort de Marseille et n'y avait été saisi qu'en 4875, c'est-àire depuis la mise en vigueur de la loi du 10 déc. 1874; mais le prêt datait de 1872, c'est-à-dire d'une époque où l'hypothèque maritime, admise par la loi greccfue, n'existait pas encore en France. Les choses s'étant passées de la sorte, si le bâtiment eût été régi par la loi française, par exemple, si, au lieu de se rendre simplement dans un port français, il avait été francisé, le créancier amrait-il été en droit d'invoquer devant nos tribunaux l'hypothèque découlant à son profit du contrat passé en Grèce ? Ne pouvait-on pas dire, en effet, que cette hypothèque, en opposition avec les dispositions prohibitives que contenait encore la loi française
DROIT MARITIME
Chap. % Sëct. 5, Art. 2, § 5.
au moment de la passation de Tacte, était viciée dans son principe, et qu'elle ne pouvait revivre ultérieurement par suite des changements apportés dans notre législation? ce C est avec raison, dit M. Levillain, que la jurisprudence a refusé de se rendre à ces considérations, et qu elle s'est prononcée en faveur de la validité de l'affectation consentie, sans se préoccuper de l'état de la législation française au moment où Tacte constitutif était intervenu en pays étranger. Pour savoir si une hypothèque constituée, par contrat passé à rétranger, sur un navire étranger qui a acquis plus tard la nationalité française, est ou non en contradiction avec les dispositions prohibitives de notre législation, ce n'est pas au moment où cette hypothèoue a pns naissance qu'il convient de se reporter, mais à celui où, étant entrée en contact avec la loi française, elle a pu se heurter contre ses prohibitions ; or quel était l'instant à compter duquel elle s'était trouvée en contact avec notre loi? Celui évidemment où le navire avait été pour la première fois placé sous sa dépendance » (V. en ce sens : Giv. cass. 25 nov. 1879, aff. Barbaressos, D. P. 80. 1. 56; Lyon-Caen, note sur cet arrêt).
546. Jusqu'à présent, nous avons constamment supposé que le navire sur lequel on prétend faire porter rhvpothè-
2ue est un navire français, ou tout au moins quu l'est evenu, dans l'intervalle entre la convention et rouvertiu-e de la distribution par contribution; qu'il est, par conséquent, régi par la loi française. Mais ce navire peut être étranger : quelle loi devra-t>on lui appliquer? D après un système qui, jusqu'à ces derniers temps, a prévalu en jurisprudence, la loi appelée à régir le navire en ce cas est la tex rei sit^. Les navires étant meubles, dit-on, doivent 6tre, en principe, sauf exception formelle, soumis au même régime que ceux-ci. Or aucune disposition législative n'a, en ce qui concerne Tapplicabilité de la loi française aux navires étrangers qui mouillent dans nos ports, dérogé aux règles générales en matière mobilière; ces dernières, par conséquent, demeurent applicables. On ajoute que les Français appelés à contracter en France avec le capitaine d'un navire étranger ignorent le plus souvent les dispositions de la loi nationale du navire et les droits qu'elle peut conférer à des tiers : vouloir leur appli(;[uer cette loi serait souvent les rendre victimes d'un préjudice contre lequel i> leur était presque impossible de se prémunir (V. en ce sens : Req. 19 mars 1872, aff. Craven, D. P. 74. 1. 465; Rouen, 31 jmll- *876, aff. Buisson, D. P. 78.2. 101; Aix, 22 nov. 1876, aff. Mitaras, D. P. 78. 2. 103). — Une autre opinion propose, au contraire, d'appliquer ici la loi. du pavillon; elle semble avoir triomphé, au moins dans une certaine mesure, devant la cour de cassation (Gv. cass. 25 nov. 1879 , aff. Barbaressos, D. P. 80. 1. 56. Conf. sur renvoi : Grenoble, 11 mai 1881, D. P. 83. 2. 65) et dans la doctrine (Labbé, note sur l'arrêt de la cour de Gaen du 12 juill. 1870; Lyon- Caen, notes sur les arrêts de Rouen, 31 juill. 1876, et Giv. cass. 25 nov. 1879; Lyon-Ciàen, Etudes de droit international privé marilimey n»« 9 et suiv. Gonf. Desjardins, t. 5, n* 1239; Renault, Revue critique, 1881, p. 485; Sarrut, Journal la Loi du 22 mai 1881 ; Levillain, Dissertation, D. P. 83. 2. 65. Conf., en ce qui concerne le prêt à la grosse : Trib.com. Marseille, 31 déc. 1881, Recueil de Marseille, 1882. 1. 26; Trib. Bordeaux, 20 août 1883, aff. O'B riens, Journal du droit international privé, 1884, p. 190; Trib. Anvers, 17 mai 1884, aff. Garamano, ibid., 1886, p. 373; 30 juill. 1887, aff. Capitaine Rom, Jurisprudence du port d'Anvers, 1887. 1. 378; Bruxelles, 30 mars 1889, aff. Capitaine Rom, ibid., 1889. 1. 161 ; Bordeaux, 1" avr. 1889, aff. Berridge, le Droit du 23 juin 1889; Desiardins, t. 5. n» 1139; de Valroger, t. 3, n«" 994 et 1006). Dans la dissertation précitée, M. Levillain a exposé ce système et réfuté la doctrine adverse d'une façon fort complète. « Il n'est pas absolument vrai, dit-il, <pe les navires restent soumis aux dispositions £énérales qm régissent les meubles ordinaires toutes les fois qu'un texte spécial ne les soumet pas à un régime parculier; c'est ainsi que Ton est d'accord pour considérer l'art. 2279 c. civ. comme étant inapplicable aux navires, bien qu'aucune disposition n'y déroge expressément en matière maritime. Donc, alors même qu'un texte faisant pour les meubles ce que l'art. 3, 2« alin., c. civ., fait pour m immeubles, serait venu déterminer en principe quelle
est, en cas de conflit entre la loi fran<jaise et une loi étrangère, celle des deux qui devra être suivie, on pourrait, sans contrevenir aux règles d'une saine interprétation, et par appréciation des motifs justificatifs de cette disposition, décider que la règle ainsi formulée ne concerne pas les bâtiments de mer. Mais nous n'en sommes même pas réduits à cette extrémité. Aucun texte n'indique, en eiiet, quelle est la législation applicable aux meubles ordinaires, et si on les considère comme étant régis par celle du pays sur le territoire duquel ils se trouvent, c'est uniquement pour des raisons d'utilité publique ; du moment donc où ces motifs sont dénués de portée en tant qu'il s'agit des navires, ces derniers ne peuvent être traités de la même façon. Le principe étant ainsi posé, quels sont les motifs qui ont fait appliquer la lex rei ^Use aux meubles ordinaires? Les meubles n ont pas d'assiette fixe, et quand ils se trouvent transportés d'une contrée dans ime autre, aucun indice, aucun document spécial ne révèle leur provenance; il n'existe donc pas de lien juridique qui les rattache d'une façon permanente à un territoire déterminé, et, en conséquence, ils ne peuvent être soumis d'une façon constante à la législation de telle ou telle contrée. S'ils ne sont pas régis par la loi du pays où le propriétaire est domicilié, ils le sont nécessairement par celle du pays où ils ont été transportés... Mais il n'en est plus de même quand il s'agit de bâtiments de mer. Ces derniers, on l'a vu, portent toujours l'empreinte d'une nationalité déterminée et les documents destinés â justifier cette nationalité sont, pendant la durée du voyage, entre les mains du capitaine. Les tiers ont toutes facilités pour reconnaître quelle est, lorsqu'il stationne dans nos ports, la loi applicable au navire, et sachant quelle elle est, ils sont en situation de se renseigner sur l'état de ses prescriptions. Leur position n'est autre, à ce point de vue, que celle dans laquelle ils se trouvent quand ils traitent avec un étran-
§er régi, quant à sa capacité, par sa loi personnelle. Si onc, dans ce dernier cas, on ne fait aucune difficulté pour appliquer la loi étrangère, on ne voit pas pourquoi, dans notre hypothèse, on refuserait de laisser à la loi du pays auquel le navire continue d'appartenir, nonobstant son séjour en France, un empire exclusif. » On peut ajouter à ces considérations que la doctrine soutenue par M. Levillain a im avantage incontestable, celui de maintenir l'unité de législation au point de vue de la détermination des règles applicables à un même bâtiment pendant la durée de ses voyages successifs.
547. Il est certain, toutefois, qu'une hypothèque clandestine, valable d'après la loi étrangère (V. par exemple art. 11 et 12 du code finlandais), ne serait pas valable en France ; car la publicité est, aux termes de la loi française, le seul moyen d assurer le droit de préférence (jui résulte de l'hypothèque conventionnelle. 11 faut que les tiers aient été mis à môme, par un procédé quelconque, de discerner l'existence d'un droit réel supérieur au droit des chirogra-
Ehaires (Trib. civ. Marseille, 4 avr. 1881, suprà, n* 541 ; fesjardins, t. 5, n<> 1139).
548. Les navires étrangers demeurant en cours de route soumis à la loi de leur pavillon, les questions précédemment examinées par rapport aux bâtiments français ou par rapport aux bâtiments étrangers devenus français comporteront des solutions quelque peu différentes, quand elles concerneront des navires étrangers qui séjournent simplement d'une façon momentanée dans des ports français. Ainsi nous avons discuté, suprà, n<» 541, la question de savoir si l'acte qui, à l'étranger, confère un pnvilège ou une hypothèque a besoin d'être déclaré exécutoire par nos tribunaux
Jour pouvoir être invoqué en France, et, contrairement à la écision de la cour de cassation et des cours de Grenoble et de Bordeaux, nous avons répondu négativement même pour le cas où l'acte ferait porter le privilège ou l'hypothèque sur un bien soumis à la loi française. Â plus forte raison, doit-on le décider ainsi quand il s'agit d'un privilège ou d'une hypothèque sur un navire étranger qui, dans nos ports, reste soumis à la loi étrangère. Il semble même qu alors toute difficulté doive disparaître ; car les art. 2123 c. civ. et 546 c. proc. civ. que Ton invoque pour soumettre l'acte constitutif intervenu en pays étranger à la formalité de Vexequatur ne demeurent applicables qu'autant que l'hypothèque doit porter sur des biens situés en France, les squIs dont le code
DROIT MARITIME. — Cuap. 2, Sect. 5, Art. 2, § 6.
civil règle la condition (art. 3, 2<' al.)» ou bien qu'autant, comme le dit le texte même de Tarticle précité du code de procédure, que les actes d'exécution doivent avoir lieu en France, ce qui ne peut s'entendre ^ue d'actes d'exécution portant sur des biens soumis à la loi française.
549. S'agit-il de déterminer les formalités que le créancier a dû observer pour rendre le privilège ou l'hypothèque opposable aux tiers? C'est la loi étrangère qui doit être suivie à Texclusion de toute autre, et, du moment où les mesures qu'elle prescrit ont été exécutées, bien que celles édictées en France par la loi de 1885 ne l'aient pas été, le droit du créancier demeure absolument intact. l5'£d)ord, le navire sur lequel porte le droit en question se trouvait à l'étranger à l'époque où est intervenu l'acte en vertu duquel il existe, et ce premier motif suffirait à lui seul, d'après ce quia été dit ci-dessus, pour justifier notre proposition. D'un autre côté, le navire conservant, alors môme qu'il se trouve dans les eaux françaises, la nationalité étrangère et demeurant soumis d'une façon exclusive à la loi du pays dont il porte le pavillon, ce sont les conditions édictées par cette législation qui seules doivent être observées (uv. cass. 25 nov. 1879 et Grenoble, 11 mai 1881, cités suprày n^ 540. Conf. Trib. civ. Marseille, 4 avr. 1881, suprà, n<» 541 ; Lyon- Caen, loc. cit., 1882, p. 250; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n® 2519 ; Weiss, Droit internatiitnal privé, p. 792 ; Despaçnet, Précis du droit intemationcd privé, n®610 ; Milhaud, Privilèges et hypothèques en droit international, p. 332; Vincent et Penaud, Dictionnaire du droit international privé, v« Privilèges et hypothèques, n®» 108 et suiv.).
550. Quel doit être, dans im pays où les navires ne sont pas susceptibles d'hypothèque, l'eUet de l'hypothèque maritune constituée à l'étranger conformément à la loi étrangère? Certains auteurs enseignent que cette hypothèque doit être tenue pour bonne et valable, nonobstant la
> porter sur un objet soumis a la loi ae ce pays Du moment où elle grève un navire étranger qui, comme tel, demeure soumis à la loi étrangère, l'incompatibilité disparaît, et il n'y a plus de raison, dès lors, pour que le magistrat qui préside à la distribution par contribution refuse d'en tenir compte nonobstant la qualité des créanciers auxquels on l'oppose (V. en ce sens : Lyon-Caen, note sur l'arrêt au 25 nov. 1879, cité suprà, u? 540 ; P. Fiore, France judiciaire du 16 janv. 1883 ; Lyon-Caen, Journal du droit international privé, t. 9, p. 246 ; Glunet,i6îd.,p. 179 ; Levillain, Dissertation, D. P.83. 2. 65). La cour de cassation s'est prononcée en sens contraire, alors que l'hypothèque maritime n'était pas encore admise par la loi française (Req. 19 mars 1872, aff. Graven, D. P. 74. 1. 465. Conf. Trib. com. Marseille, 13 juin 1874, aff. Del Vecchio, Journal du droit international privé, U 7, p. 270 ; Rennes, 1« mars 1875, cité par Desjardins, t. 5, no 1237 ; Civ. cass. 25 nov. 1879, cité suprà, n* 540; Bruxelles, 27 déc. 1879, aff. Jobson, Belgique judiciaire, 1880, p. 131). M. Desjardins, loc, cit., approuve cette solution et propose de l'admettre dans les pays ou l'hypothèque maritime est encore inconnue. « Le législateur d'un peuple, dit-il, a constitué la propriété mobilière sur certaines bases et cru, à tort ou à raison, que, dans un intérêt général de l'ordre économique, les meubles ne devaient pas avoir de suite par hypothèque ; ce qui ne pourrait être Tait en deçà de la frontière pourra l'être au delà 1 II suffirait de s'éloigner pendant quelques heures pour éluder les lois qui ont constitué la propriété mobilière dans un pays, et bouleverser le régime môme de cette propriété. Cependant des engagements ont été contractés sur la foi de ce régime ; les tiers, faisant abstraction de la nationalité du débiteur, ont compté sur sa fortune mobilière universellement considérée comme leur gage commun » (Conf. Laurent, loc, cit., n» 391).
La question n'est pas aujourd'hui, môme en France, dépourvue de tout intérêt pratique. Sans parler du cas, spécialement étudié par M. Levillain , loc. cit. , où une hypothèque constituée àl'étranger antérieurement à 1874 serait invoquée aujourd'hui en France (V. suprà,n'' 545), on sait que les navires de moins de vingt tonneaux ne sont pas susceptibles d'hypothèque en France : l'hypothèque consentie sur un tel bAtiment, en Belgique, sera-t-elle valable en France ? La controverse que l'on vient d'exposer se reproduirait en ce cas.
551 . L'alinéa 5 de l'art. 33 de la loi do 1886 porte que les dispositions de cet article seront mentionnées sur l'acte de francisation. M. Desjardins, t. 5, n^ 1212, in /Ine, explique ainsi cette prescription : « Le législateur, en interdisant la vente volontaire à un étranger du navire hypothéqué, a voulu assurer le respect de cette prohibition ; d'autre part^ il fallait que nul ne pût se méprendre sur l'effet de rhvpothèque consentie en pays étranger et sur le point de départ du droit de préférence à l'égard des tiers ».
§ 6. — Extinction de Thypothèque.
55l<{. Conformément aux principes généraux, l'hypothèque maritime s'éteint par l'extinction de la créance dont elle est un accessoire.Ëlle s'éteint également,suivant les mômes principes, par la renonciation du créancier, par la perte complète du navire, sauf l'exercice du droit sur le produit des assurances,
3uand le créancier hypothécaire s'est fait subroger au droit e l'assuré; l'hypothèque subsiste toutefois, ainsi qu'on Ta vu suprà, no 527, sur les débris du navire. Elle subsiste également sur le prix du navire vendu comme innavigable, puisque le droit du créancier peut s'exercer sur le produit des choses sauvées (de Valroger, t. 3, n<» 1250; Desjardins, t. 5, n^ 1251, Ruben de Couder, v^ Hypothèque maritime^ n*» 107). — L'hypothèque s'éteint encore par la prise, pourvu que celle-ci soit définitive et que le capturé soit irrévocablement dépouillé. Dans les différents cas de recousse prévus par l'art. 54 de l'arrêté du 2 prair. an 11, le créancier hypothécaire ne peut exercer son droit que déduction faite du tiers, du dixième ou du trentième de la valeur du navire recous (Desiardins,i6i(2.). — La confiscation résultant de Tap-
Elication d une loi pénsie éteint-elle le droit du créancier ypothécaire sur le navire dont la propriété se trouve ainsi transmise à l'Etat? M. Desjardins, t. 5, n^^ 1251, estime gu'il y a lieu, en pareil cas, de réserver les droits des tiers, « car il n'y a pas d'intérêt social à ce que les prêteurs soient punis ». Le droit de suite est éteint par la vente sur saisie, et le droit de préférence est alors transporté sur le prix. — Enfin l'hypothèque maritime s'éteint par l'accomplissement des formalités de la purge.
558. A qui appartient le droit de purger? Le tiers acqué- *reur d'un navire hypothéqué peut évidemment se dispenser d'accomplir les formalités de la purge et se contenter de faire au créancier of&e réelle du montant intégral de sa créance, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier inscrit sur le navire. Le juge appelé à statuer sur la validité de l'ofifre peut alors la valider en se bornant à rechercher à quelle somme monte la créance du saisissant (Req. 20. mai 1884, aff. Houduce, Gazette des tribunaux du 25 mai 1884; Desjardins, t. 5, n<» 1252). Le code civil (art. 2183 et 2184) met sur la même ligne l'acquéreur à titre onéreux et le donataire ; il accorde à tous deux le droit de purger l'immeuble et parle soit du prix, soit de l'évaluation de la chose. La loi de 1885 (art. 18 et 19), au contraire, parle exclusivement de Vacquéreur et du prix. Doit-on en conclure que le droit de purger le navire appartient uniquement à l'acheteur ? Cette solution serait, senible-t-il, contre l'esprit de la loi, qui n'a évidemment entendu statuer ici que de eo quod plerumque fU; ce serait aussi porter une grave atteinte aux intérêts du commerce, le tiers détenteur se trouvantainsi dans l'impossibilité de purger, s'il possède le navire en vertu d'un legs ou d'une donation (Desjardins, t. 5, n^l252. — V. en sens contraire : de Valroger, t. 3, n« 1267).
554. L'art. 18 de la loi de 1885 s'exprime en ces termes : « L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent, est tenu, avant la poursuite, ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du port d'immatriculé, au domicile élu dans leurs inscriptions : 1<» un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, et les charges faisant partie du prix; — 2^ Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites. — Cette notification contiendra constitution d'avoué ». Cette disposition est la reproduction textuelle de l'art. 19 de la loi de 1874; le dernier alinéa
DROIT MARITIME. — Cuàp. 2, Sbct. 5, Art, 2, § 6.
constitue la seule addition faite à ce texte : il a été emprunté à Tart. 832 c. proc. civ. par la commission sénatoriale. — Il en résulte qu'aucun délai n'est imposé au tiers détenteur pour remplir les formalités de la purge, tant qu'il n'est pas poursuivi. Mais, s'il n'a pas fait dans Taquinzame les notifications prescrites par Fart. 18, il est déchu du droit de Durger (Desjardins, t. 5, n^ 1253. — V. en sens contraire : Bédarride, n° 292). Le délai de quinzaine a pour point de départ la sommation précédée ou accompagnée d'un commandement (Conf. anal. Req. 25 nov. 1862, aff. Knœpfler, D. P. 63. 1. 210). — On doit augmenter, s'il y a lieu le délai d'un jour à raison de cinq m^xiamètres entre le domicile du tiers détenteur et le domicile élu par les créanciers dans l'inscription (Anal. art. 1033 c. proc. civ. ; arçum. art. 32, § 2, de la loi de 1885) (V. en ce sens : Desjardins, t. 5, n» 1253; de Valrogcr, t. 3, n*» 1270).
555. La Iranscription de l'acte de vente qui, en droit civil, constitue la formalité préalable à la purge (c. civ. art. 2181), est ici remplacée par la mutation en douane y qui met obstacle à de nouvelles mscriptions du chef du précédent propriétaire (V. suprày n°" 172 et s\iiv.).Mais,à la différence de l'art. 2181 c. civ. qui prescrit la notification au créancier u d'un extrait de la transcription de Tacle de vente », la loi de 1885 n'exige nullement une semblable notification (de Vab-ogcr, t. 3, n« 1271 ; Desjardins, t. 5, n° 1253).
556. « L'acquéreur, dit l'art. 19, déclarera par le même acte <}u'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypoihécau^s jusqfu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. « L'art. 2184 c. civ., au^el cette disposition est empruntée, complète les mots (C jusqu'à concurrence du prix » par ceux-ci «( ou de la valeur par lui déclarée. »I1 faut, dit M.Desjardins,t.5,n<>1254, suppléer ces mots dans Tart. 19. — Cette notification peut être faite par im huissier quelconque : la loi de 1885 ne prescrit pas, comme l'art. 832 c. proc. civ., d'avoir recours a un huissier commis.
557. De même qu'en matière ordinaire, l'acquéreur qui veut purger perd le bénéfice du terme, si la dette n'est pas encore exigible. Quant aux créances conditionnelles, il ne peut en retenir le montant ; mais U a la faculté de le consigner jusqu'à l'époque de l'échéance de la condition. — Les créanciers n'ont droit aux intérêts qu'à partir du moment où ils ont accepté l'oiïre expressément ou tacitement, en laissant passer le délai de dix jours sans faire de surenchère (Des jardins, t. 5, n® 1254).
558. L'art. 20 de la loi de 1885 accorde aux créanciers le droit de surenchère : « Tout créanciei peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire^ en oi&ant de porter le prix à im dixième en sus et de donner caution pour le payement du prix et des charges ». Cet article reproduit textuellement rart. 21 de la loi de 1874. Ces mots : tout créancier doivent, suivant M. Desjardins, 1. 1, n* 211, et t. 5, n° 1255, être pris à la lettre; cet auteur reconnaît en effet, à tous les créanciers, quels qu'ils soient, le droit de purger et de surenchérir; mais cette opinion est généralement repoussée (V. suprà, n^ 443). Nous croyons donc que la loi n'a voulu parler ici que des créanciers inscrits. C'est d'ailleurs ce oui ressoft expressément du rapport de M. Grivart sur la loi de 1874, n*" 27 : « Dans les dix jours de la notification, lit-on dans ce rapport, tout créancier inserii peut surenchérir en se soumettant à porter le prix à un dixième en sus » (V. Conf. Constant, rhypotfieque maritime, Commentaire pratique de la loi du 10 juilL 1885, p. 28),
559. Dans la séance du 10 dec. 1873, M. Rameau avait proposé un amendement qui consistait dans le retranchement des mots : « et de donner caution pour le payement du prix et des charges )>. — « Au premier aspect, a dit M. Hameau, on s'étonnera peut-être a'une surenchère sans cautionnement; mais ce ne sont pas les membres légistes de l'Assemblée qui s'en étonneront, car ils savent parfaitement que nous avons dans notre droit trois sortes de surenchères, que je me garderai bien de rappeler, mais dont deux sont connues de tout le monde : c est la surenchère en matière de vente judiciaire et la surenchère en matière de vente des biens de faillis, d'après l'art. 573 c. com. Ces deux genres de surenchères ne sont point accompagnés de cautionnement. Il est vrai que la surenchère qui se rapproche le plus de celle qui est en discussion, la surenchère poui
aliénation volontaire d'immeubles, est accompagnée d'un cautionnement; mais ce cautionnement n'a jamais été qu'un obstacle. Au premier aspect, le cautionnement semble être une garantie qu'apporte le surenchérisseur dans \m contrat intervenu entre deux personnes (jui ont stipulé la vente d'un immeuble à un prix déterminé. Mais remarquez que, pour que la surenchère s'exerce, il faut qu'il y ait un créancier inscrit sur l'immeuble, et c'est là une première garantie, un créancier inscrit qui vienne dire : je trouve qu'on a vendu l'immeuble dont il s'agit un prix inférieur à sa valeur et je prends l'engagement de le faire vendre un prix supérieur de 10 p. 100. Cet engagement est pris dans l'intérêt du créancier lui-même, dans celui du débiteur et dans celui de tous les créanciers, et j'ajoute que cette disposition s'appliquerait à la vente du navire uaprès l'art. 21. »
La proposition de M. Rameau fut combattue en ces termes par le rapporteur : « Les principes du droit commun n'admettant la surenchère du dixième qu'à la condition d'une caution garantissant le payement du prix et des charges, la commission n'a pas cru devoir s'écarter de ce principe ou le modifier. Pourquoi! C'est que, s'il est intéressant, en matière de transmission de tous autres biens grevés, de faire porter le prix à la véritable valeur de la chose vendue, il y a un autre intérêt qu'il ne faut pas perdre de vue : c'est la nécessité de ne pas porter légèrement atteinte à \m contrat primitivement formé. Or, du iour où le navire est adjugé, comme du jour où l'immeuble est adjugé, il s'est formé im contrat entre le vendeur ou les créanciers du vendeur et l'adjudicataire. U ne faut pas porter témérairement et trop aisément la main sur un contrat dès lors complet. C'est la raison qui a déterminé de tout temps le législateur à n'admettre la surenchère du dixième qu'en fournissant un cautionnement. Si vous supprimez le cautionnement, à quels périls n'allez- vous pas vous exposer! Vous vous exposerez à ce qu'un créancier, ne venant pas en ordre utile pour être payé sur le prix de la première vente, se laisse entraîner à l'aventure d'une surenchère téméraire par le désir ou le mirage que sa surenchère sera couverte, et, s'il n'est pas obligé d'avob: à côté de lui quelqu'un que son défaut absolu d'intérêt dans l'affaire préserve de toute illusion, vous avez à craindre que ce créancier surenchérisseur ne se laisse facilement tromper par ses désirs et ses espérances, en les prenant pour des réalités ». L'amendement de M. Rameau fut repoussé, et avec raison, suivant M. Desjardins (V. en sens contraire : Mallet, p. 104).
560. Nous croyons qu'il faut appliquer en notre matière la jurisprudence adoptée par la cour de cassation pour l'interprétation de l'art. 2185 c. civ., et aux termes de laquelle la caution prescrite par cet article « n'a d'autre objet que de garantir l'obligation* prise par le créancier surenchérisseur de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aurait été stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire » (Civ.rej. 2 août 1870, aff. de Rémont, D. 1\ 70. 1.344.V. tfi^rà, v^ Privilèges et hypothèques), La caution ne doit donc pas nécessairement être en état de répondre en outre des charges (Desjardins, t. 5, n° 1255 ; îïallet, p. 104. — V. en sens contraire : de Vabroger, t. 3, n<> 1287).
561. L'art. 21 de la loi de 1885, reproduction exacte de l'art. 22 de la loi de 1874, est ainsi conçu : « Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises ». Lors de la discussion de la loi de 1874, M. Sebert avait demandé la substitution du délai de trente jours à celui de dix iours qui lui paraissait trop bref, la loi civile accordant un uélai de quarante jours pour surenchérir. Cette proposition n'a pas été adoptée. — Il faut remarquer que le délai de dix jours n'est pas franc; on ne compte pas, il est vrai, le jour aes notifications, mais le délai expiré à la fin du dixième jour suivant. Ce délai doit être augmenté, s'il y a lieu, du délai de distance de l'art. 1033 c. proc. civ. (Conf. Desjardins, t. 5, n*», 1256).
562. Les lois de 1874 et 1885 n'ont pas reproduit la formule qui termine l'art. 2185 c. civ. : a le tout à peine de nullité ». Cette phrase doit-elle être sous-entendue? On peut hésiter à l'admettre» car les nullités ne se suppléent pas.
DROIT MARITIME. — Chap. 2, Sect. 8, Art. 2, § 6.
Cependant tous les auteurs se prononcent en ce sens ; ils considèrent, d'une part, que les règles posées par les art. 20 et 21 sont substantielles, et, d'autre part, que Tintention avérée du législateur a été, en cette matière, de se rapprocher autant que possible du droit commun (Mallet, p. 105; Tr. Morel, p. 196 ; Alauzet, p. 43; Bédarride, t. 1, n» 317 ; Herbault, p. 123; Jeanbernat, p. 207; L. Laborde, p. 168; Desjardins, t. 5, n* 1256; de Valroger, t. 3, n« 1290).
Toutefois M. Desjardins, loc. cit., fait observer « qu'aucune nullité de procédure n'étant prononcée, les tribunaux devront se garder plus que jamais d'assimiler à des omissions les erreurs ou msuffisances de détail ».
563. Aux termes de l'art. 21 de la loi de 1885, c'est devant le tribunal civil qu'est donnée l'assignation à fin de prpcéder aux enchères. Crest également ce tribunal qui est compétent, aux termes de l'art. 23 de la loi de 1885, pour ordonner la vente en cas de saisie (V. suprà, n« 234). Nous avons exposé suprà, n^ 234, les discussions auxquelles a donné lieu la question de savoir s'il n'y avait pas lieu, en cette matière, de substituer la compétence du tribunal de commerce i celle du tribunal civil.
564. Enfin l'art. 22 s'exprime ainsi : « La vente aux enchères aura lieu à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie ». Ces termes sont la reproduction de l'art. 23 de la loi de 1874 et de l'art. 2187, § 1«', c. civ. — En 1885, le texte voté par la Chambre des députés portait
Sue la vente aux enchères aurait lieu «... par le ministère 'un courtier conducteur de navires ». Mais la commission du Sénat a reproduit, dans l'art. 22 de la loi nouvelle, l'art. 23 de la loi de 1874. Cette rédaction a été maintenue.
565. MM. de Valroger, t. 3, n« 1292, et Desjardins, t. 5, n* 1257, dont l'opinion nous paraît fondée, estiment que, conformément à 1 art. 833 c. proc. oiv., si le surenchérisseur ne donne pas suite à l'action, tout créancier inscrit a le droit de se faire subroger à la poursuite. — De même, il faut admettre, avec M. Desjardins, loc. cit., que « si l'acquéreur primitif ne reste pas adjudicataire, son contrat est résolu de plein droit. On respecterait ses actes d'administration ; mais les hypothèques qu'il aurait consenties avant l'adjudication définitive seraient anéanties ».
566. En Angleterre j la purge n'existe pas. Mais l'acquéreur du navire qui, après avoir employé son prix à payer les créanciers inscrits, resterait exposé à d'autres poursuites, a soin de se faire garantir contre toute réclamation ultérieure (Desjardins, t. 5, n» 4258).
567. Les articles de la loi belge du 21 août 1879, relatifs à la purge, sont ainsi conçus : « Art. 150. Le nouveau propriétaire d'un navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'art. 3 (c'est-à-dire des poursuites des créanciers privilégiés ou hypothécaires) est tenu, avant les poursuites ou dans le délai de quinzaine à coùipter de la première sommation qui lui est faite, de notiner à tous les créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions: 1<^ un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l'acte, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, Tévaluation de la chose, si elle a été donnée ou cédée a tout autre titre que celui de vente ; 2<^ indication de la date, du volume et du numéro de la transcription ; 3» un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites. — Art. 151. Le nouveau propriétaire déclarera par le môme acte qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires, jusau'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au proflt du vendeur ou de tout autre. Sauf disposition contraire dans les titres de dréance, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire, et il observera ceux stipulés contre ce dernier. Les créances non échues ({ui ne viennent que pour partie en ordre utile seront immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à concurrence, et pour le tout à régara du débiteur. — Art. 152. Tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères, en offrant de porter le prix à un vingtième en sus. Cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans les gwmzejot<r5, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier.
Elle contiendra assignation devant le tribunal de commerce du lieu où se trouve le navire ou, s'il est en cours de voyage, devant le tribunal de commerce du port d'armement, pour voir ordonner ou'il sera procédé aux enchères requises.— Art. 153. En cas (te revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies pour les ventes sur saisie.— Art. 155. Faute
f^ar les créanciers de s'être réglés entre eux à l'amiable, dans e délai de quinzaine pour la distribution du prix offert par la notification, ou produit par la surenchère, il yest procédé dans les formes établies en matière de saisie ».
568. En Hollande, le créancier qui a saisi le navire est tenu de faire signifier les publications ^ui annoncent la vente au domicile élu des créanciers privilégiés inscrits sur les registres (Desjardins, t. 5, n^ 1258).
569. Le code de commerce allemand dispose (art. 768) : « Il est laissé aux lois particulières de chaque Etat de déterminer les cas dans lesquels les privilèges s'éteignent, par exemple, lorsque les créanciers du navire ont été sommés sans résultat de faire valoir leurs droits de gage à l'autorité compétente dans le délai fixé après que le navire a mouillé dans le port d'attache ou dans un autre port du pays » (Conf. art. 767, môme code). Les règles spéciales relatives à l'extinction des privilèges sur les navires ont été posées en Prusse par les lois du 24 juin 1861 (art. 58) et du 15 mars 1869 (art. 94 à 106h pour la ville de Hambourg, par la loi du 22 déc. 4865 (art. 56 et suiv.); pour le Hanovre, par la loi du 5 oct. 1864 (art. 42); pour le Mecklembourg-Schwerin, par la loi du 28 déc. 1865 (art. 56); pour le Schlestcig- Holstein, par la loi du 5 juill. 1867 (art. 79). — L'art. 5 de la loi sur l'hypothèque maritime du 20 janv. 1882, pour la ville de Ltibeck, dit que l'extinction des hypothèques inscrites reste soumise aux rèeles du droit commun.
5*70. Aux termes de l'art. 15 du code finlandais, « en cas de vente judiciaire aux enchères publiques, tout privilège sur le navire cesse. En revanche, le créancier conserve ses droits sur le prix d'achat, lequel ne doit être soldé au vendeur qu'au bout d'un mois après que les créanciers inconnus, par une publication dans l'église du lieu de vente et dans les journaux officiels du pays, auront été mis à môme de faire valoir leurs droits ».
571. Le code de commerce italien renferme les dispositions suivantes : « Outre les modes généraux d'extinction des obligations, les privilèges des créanciers sur le navire s'éteignent : l'' par la vente en justice faite à la demande des créanciers ou pour autre cause, dans les formes établies par le liv. 4, et après payement du prix sur lequel les privilèges sont transférés ; 2» par l'expiration d'un délai de trois mois en cas d'aliénation volontaire. Ce délai court à partir de la transcription de l'acte d'aliénation si le navire se trouve, au temps de la transcription, dans le département où il est inscrit, et à partir de son retour dans ledit département si la transcription de l'aliénation est faite quand le navire est déjà parti, pourvu que, dans le délai d'un mois de la date de la transcription, la vente soit notifiée aux créanciers privilégiés dont les titres se trouvent transcrits et notés {annotatxl sur l'acte de nationalité. — L'extinction n'a pas lieu à réfi;ard du créancier privilégié qui, avant l'expiration du délai, a cité l'acquéreur en justice podr obtenir la déclaration d'im privilège » (art. 678). — La notification doit contenir les diverses énonciations mentionnées dans l'art. i8 de la loi française (art. 679). Dans les quinze jours, tout créancier peut demander la vente aux enchères, en offrant d'augmenter le prix d'un dixième, et de donner caution (art. 680). S'il n'y a pas de réquisition de mise aux enchères dans le délai, ou si la demande est repoussée, le navire est libéré moyennant la consignation du prix (art. 681). — Cest, en un mot, le système des art. 18 et suiv. de la loi de 1885 étendu à tous les créanciers privilégiés qui se sont fait inscrire sur l'acte de nationalité.
§ 7. — Dispositions diverses.
572. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi de 1885 porte : c< Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à un franc (1 fr.j par mille francs (1000 fr.) des sommes ou valeurs portées au contrat ». La loi de 1874 faisait, sur ce point, une distinction; son art. 2 s'exprimait ainsi : <f Pour
rinscription de l'hypothèque, l'acte sous seing privé ne sera passible que du droit fixe de 2 fr. Mais le droit proportionnel pourra être ultérieurement exi^é dans les cas où les actes sous seing privé y sont assujettis, conformément aux lois sur l'enregistrement ». Ainsi, quand l'acte était notarié, il était soumis au droit proportionnel ordinaire perçu sur les obligations, c'est-à-dire del pour 100. Au contraire, l'emprunt sous seinç privé n'était passible que du droit fixe de 2 fr., sauf l'application du droit proportionnel dans les cas où il serait fait usage du titre en justice, ou bien encore s'il était mentionné dans un acte public. La différence des droits à percevoir suivant la forme de l'acte était une anomalie ; nos lois fiscales considèrent, en effet, la nature des conventions et non la forme des actes qui les contiennent (Y. dans le rapport de M. Grivart à l'Assemblée nationale Texposé des motifs qui avaient fait admettre cette dérogation aux principes généraux). — La modération du droit à 1 pour 1000 constitue Vine grande faveur pour les prêts sur hypothèque maritime ; mais, ainsi que le fait remarquer H. de Valroger, t. 5, p. 346 « un droit proportionnel sur l'hypothèque maritime, si minime qu'il soit, est peu justifié, alors que, depuis la loi du 29 janv. 1881, les ventes de navires ne sont soumises qu'à un droit fixe de 3 fr. » (Conf . Mallet, p. 111; Desjardins, t. 5, n» 1259). — Quoi qu^il en soit, les emprunteurs sous seing privé ont perdu quelque chose à la loi nouvelle ; ils n'ont plus la faveur de l'enregistrement provisoire à droit fixe.
578. L'art. 37, § !•', de la loi de 1885 dispose : « Le tarif des droits à percevoir par les employés de F administration des douanes et le cautionnement spécial à leur imposer, à raison des actes auxquels donnera lieu la présente loi, les émoluments et honoraires dus aux notaires et aux courtiers conducteurs de navires pour les ventes dont ils pourront être chargés seront fixés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique ». Cette disposition, calquée sur l'art. 30, § 1", de la loi de 1874, en diflfere uniquement par l'addition du membre de phrase : i< les émoluments dus aux notaires et aux courtiers conducleurs de navires pour les ventes dont ils pourraient être chargés »... qui ne se trouvait pas dans l'ancien texte.
Celui de ces décrets qui se rapporte aux employés de l'administraUon des douanes a été rendu le 18 juin 1886 (p. P. 86. 4. 85). Ce décret remplace un décret analogue du 23 avr. 1875 (D. P. 75. 4. 104). — Dans le décret de 1886, ff les dispositions du décret de 1875 n'ont reçu, dit une circulaire du directeur des douanes du 5 juill. 1886, que les modifications nécessitées par les changements apportés à l'économie même ^e la loi du 10 déc. 1874. Les paragraphes 2 et 3 de l'art. 2 relatifs aux hypothèques prises en cours de voyage sont supprimés ; un salaire est établi pour la transcription des procès-verbaux de saisie (art. 2, n« 6), et le délai après lequel les receveurs peuvent réclamer la libération de leur cautionnement est porté de trois à dix ans (art. 5). Mais il a été inséré dans l'art. 2 du décret du 18 juin 1886 une importante disposition, qui règle définitivement une question laissée jusqu'à présent indécise. Il s'agissait de savoir comment la remise d'un demi pour mille doit être calculée, lorsque plusieurs navires sont affectés solidairement à la garantie d'ime même créance. Aux termes du nouveau décret, la remise ne doit, en pareil cas, être perçue que sur le capital mentionné à l'acte constitutif de l'hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, si les navires hypothéqués sont immatnculés dans les ports dépendant de recettes différentes, la remise est due aux receveurs de chacune des recettes». — L'art. 4 stipule mie « chaque bordereau d'inscription ne peut s'appliouer (p à im seul navire. Dans le cas de changement de aomicile, de subrogation ou de radiation, il est fait aussi une déclaration distincte par inscription ».
574. L'art. 39, qui termine la loi de 1885, est ainsi conçu : <c Sont abrogés : le paragraphe 9 de l'art. 191 et le paragraphe 7 de rart. 192 c. com.; les art, 201, 202, 203, 204, 205,206 et 207 du même code; la loi du 10 déc. 1874 sur l'hypothèque maritime ; et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi ».
575. Sur l'application dans les colonies des lois sur Thypo- Ihèaue maritime, V. Desjardins, t. 5, n« 1262, et infrà, V* ôrganisaiUm des colonies,