‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 37 sur 255 · SUPPL. AU RÉP, ~ TOMR VL · texte numérisé non relu

SUPPL. AU RÉP, ~ TOMR VL

•DROIT MARITIME. — Chap. 3, Sbct. 1. 137

GHAP. 3. — Du capitaine (Aép. n»» 301 à 610). Sbct. 1".

Db la nouination du capitaine. — Conditions de CAPACITÉ (Rép, no« 302 à 310).

576. On a indi(^ué (Rép, n«« 302 et suiv.) que l'armateur n'est pas entièrement libre dans le choix du capitaine : l'importance du rôle de ce dernier a déterminé le législateur à exiger des garanties spéciales. — Il doit, en premier lieu, avoir comme tous les autres officiers la qualité de Français (art. 2 de l'acte de navigation du 21 sept. 1793, reproduit par l'art. 141 du règlement du 7 nov. 1866). Il doit, en outre, remplir certaines conditions d'aptitude, qui varient selon la nature de la navigation qu'il doit entreprendre. L'ordonnance du 7 août 1825 distinguait, à cet égard, deux espèces de navigation ; le long cours et le cabotage [Rép. n*» 303 et suiv.) ; le décret du 20 mars 1852 (D. P. 52. 4. 1 12) a reconnu une troisième espèce de navigation, le bornage (V. Rép, vo Organisation maritime, n® 567).

577. L'art. 377 du code de 1807 donnait du voyage au long cours une définition imparfaite et peu précise (Rép, n* 74). Ce système, qui n'était qu'une reproduction de celui des ordonnances du 20 août 1673, d'août 1681, du 18 oct. 1740, a été abandonné par la loi du 14 juin 1854 (D. P. 54. 4. 113), qui modifie l'art. 377 c. com. et définit scientifiquement le voyage au long cours : « Sont réputés voyages au lonç cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées : au sud, le 30> degré de latitude nord ; au nord, le 72» degré de latitude nord; à l'ouest, le 15* degré de longitude du méridien de Paris ; à Test, le 44<> degré de longitude du méridien de Paris » (V. infrà, n* 579).

578. Les conditions d'aptitude aux fonctions de capitaine au long cours étaient autrefois déterminées par l'ordonnance du 7 août 1825 (Rép. n»» 302 et suiv.). Un décret du 26 janv. 1857 (D. P. 57. 4. 55), modifié lui-môme par décret du 22 oct. 1863 (D. P. 64. 4. 32) et par un autre du 21 avr. 1882, a abrogé les dispositions de cette ordonnance relatives à la réception des capitaines du commerce. Enfin un décret du 2 oct. 1880 (D. P. 81. 4. 110) a remplacé celui du 26 janv. 1857 (V. infrà, v^ Organisation maritime).

Pour être capitaine au long cours, il faut ; 1» être âgé de vingt-quatre ans accomplis avant le 1<^' juillet de l'année de l'examen ; 2* avoir navigue pendant soixante mois au moins, accomplis depuis Tàge de seize ans sur des bâtiments français, dont trente mois, au moins, de navigation au long cours ; 3° avoir satisfait à des examens spéciaux de pratique, puis de théorie, dont le programme général est donné par le décret de 1880, mais dont les programmes détaillés sont déterminés par arrêtés du ministre de la marine : les anciens officiers ou aspirants de première classe de la marine militaire sont dispensés de ces examens ; 4° avoir reçu du ministre de la marine le brevet de capitaine au long cours.

579. La navigation au cabotage est celle qui ne dépasse pas les limites fixées par l'art. 377 c. com. (V. suprà, n» 577) et qui excède celles du bornage, telles que les a fixées le décret de 1852 (V. infrà, n^ 580). — Les conditions d'aptitude requises pour obtenir le brevet de capitaine ou maître au cabotage sont déterminées aujourd'hui par le décret du 2 oct. 1880 (D. P. 81. 4. 110). Elles sont les mêmes que celles exigées des capitaines au long cours, sauf que, sur les soixante mois de navigation requis, trente doivent avoir été accomplis sur des navires armés au cabotage, et que le programme des examens est plus simple. — Les maîtres au cabotage sont autorisés à commander, concurremment avec les capitaines au long cours^ les bâtiments affectés à la pèche delà morue à Terre-Neuve (L. 21 juin 1836 ; Rép. v« Organisation maritime, p. 1688).

580. L'ordonnance du 25 nov. 1827 a supprimé, on l'a vu AU Rép, n» 305, l'ancienne distinction entre le grand et le petit cabotage. Mais, par suite de l'insuffisance du nombre des maîtres au cabotage, les préfets maritimes durent, par délégation du ministre de la marine, autoriser, sous certaines conditions, des marins non brevetés à commander des bâtiments naviguant dans des limites restreintes, notamment les bâtiments servant au transport des denrées nécessaires à l'approvisionnement des îles voisines du littoral (Rapport sur le décret du 20 mars 1852, D. P. 52. 4. 112, note 1). Un décret du 20 mars 1852 (D. P. 52. 4. 112) a substitué un

DROIT MARITIME. — Chap. 3, Sbct. 2.

régime iiniforme et légal à cet état de choses, en réglementant la navigation dite au bornage (V. Rép. v® Organisation maritime^ n« 569). « On entend par bornage^ dit Tart. 2 de ce décret, la navigation faite par une embarcation jaugeant 25 tonneaux au plus, avec faculté d'escales intermédiaires entre son port d attache et un autre point déterminé, mais qui n'en doit pas être distant de plus de quinze lieues marines. — Les chiffres de tonnage et de limite de parcours peuvent toutefois être élevés, mais seulement pour les chaians, allèges, penelles et autres bâtiments naviguant sur les fleuves et rivières au moyen du remorquage ou du balage. » — Il sufât, pour commander au bornage, d'être &gô de vingt-quatre ans et d'avoir navigué pendant soixante mois (art. i«' môme décret, modifié par décret du 22 oct. 1863, D. P. 64. 4. 32). L'extension des limites du bornage est généralement réclamée (Y. proposition de loi déposée le 6 déc. 1879 à la Chambre des députés, Joum. off. du 3 janv. 1880). — Le commandement des embarcations armées kidk petite pèche ne peut être exercé que par un marin définitivement inscrit (Décr. 20 mars 1852, art. 7) (V. B/êp, n» 308).

581 . Sui* les pénalités édictées contre ceux qui exercent indûment les fonctions de capitaine, de maître ou de patron, y. infrày v« Organisation maritime» V. aussi ibid»^ dans quelles circonstances la peine de la perte ou de la suspension de la faculté de commander peut être prononcée contre un capitaine.

58!d. La distinction entre le grand et le petit cabotage a été maintenue dans les colonies par l'ordonnance du 31 août 1828 {Rép. n<> 306), puis par décret du 26 févr. 1862 (Deiabarre de Nanteuil, Législation de Vile de la Réunion^ t. 6, p.. 18). Les conditions d'âge et de navigation préalable exigées pour obtenir un commandement au cabotage sont les mômes que celles exigées des maîtres au cabotage par la législation métropolitaine. Les maîtres au grand cabotage subissent un examen de pratique, ouis de théorie, conformes aux programmes annexés au décret. Pour les maîtres au petit cabotage, l'examen, plus simple, comprend à la fois la théorie et. la pratique. Les maîtres au grand cabotage des colonies ne peuvent exercer dans une circonscription coloniale autre que celle de leur ressort, s'ils ne sont déclarés admissibles à un nouvel examen qui comprend les matières énumérées dans le paragraphe 5 de l'art. 12 du décret de 1862.

583. En Algérie, la distinction entre le grand et le petit cabotage est également maintenue ; mais les décrets des 9 juill. 1874 {Bulletin du gouverneur général^ 1874, p. 515) et 15 avr. 1885 (D. P. 85. 4. 86) ont étendu les limites du petit cabotage par bâtiments à voiles aux côtes de la Tunisie, de la Sardaigne, du Maroc et de l'Espagne, y compris les Baléares, sans que le détroit de Gibraltar puisse toutefois être dépassé. Nul ne peut exercer en Algérie le commandement de bâtiments, dans les limites du petit cabotage, s'il ne remplit les conditions d'âge, de nationalité et de navigation préalable, et s'il ne fait preuve des connaissances voulues par le décret du 15 avr. 1885. Le décret du 20 mars 1852 sur le bornage (modifié par le décret du 22 oct. 1863), a été rendu applicable a l'Algérie par décret du 17 sept. 1882 (D. P. 83. 4. 52) (V. infrà, vo Organisation de l'Algérie).

Skct. 2. — Des droits et des devoirs généraux du capitaine. — Etendue de sa responsabilité {Rép, n»» 311 à 343).

584. — L Droits et devoirs généraux (Rép. n<>" 311 à 326). — L'opinion émise au Rép. n<> 311, et d'après laquelle les capitaines de la marine marchande doivent toujours être réputés commerçants, est aujourd'hui vivement combattue. Un arrêt de la cour de Bordeaux du 1«' août 1831 {Rép. V» Acte de commerce, n« 295) s'était prononcé sans restriction en faveur de ce système^ en déclarant que la présomption de commercialité s'attache aux billets souscnts par le capitaine (Comp. supràt v» ilc(e de commerce^ n^ 363). Mais, d'après la doctnne qui semble prévaloir aujourd'hui, s'il est vrai que le contrat passé entre le capitaine et l'armateur est, comme toutes les opérations se rattachant au commerce maritime, im acte de commerce (c. com. art. 633), on ne saurait dire cependant que le capitaine fait profession de contracter des engagements de nature commerciale ; car la

nature de ces actes s'oppose à. ce qu'ils puissent ôtrç renouvelés à chaque instant comme ceux dont la réitération habituelle confère aux individus qui les exercent la qualité de commerçants (c. com. art. 1«'). On devrait, d'ailleurs, dans le système opposé, reconnaître à tous les gens de mer', sans exception, la qualité de commerçants (art. 633 m Ane), ce que personne n a jamais soutenu. Le capitaine, il est vrai, fait aussi journellement, pour les besoins de l'expédition, les divers contrats maritimes énoncés dans l'art. 633 ; mais il agit alors non pour son compte, mais comme préposé du propriétaire du navire. On peut aiouter encore cette double considération, que, d'une part, les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage, ne voyageant pas pour leur compte ne sont point soumis à la patente (L. 15 juill. 1880, art. 17-5% D. P. 81. 4. 1) (Conf. Rép. n» 312), et que, d'autre part, si la loi du 8 déc. 1883, art. 1« et 8 (D. P. 84. 4. 9) les admet à concourir à l'élection des membres des tribunaux de commerce et les rend éligibles, elle a soin de les distin^er des autres commerçants (art. 1"'), comme le faisaient déjà les lois des 28 août 1848 (D. P. 48. 4. i61), 21 déc. 187i (D. P. 72. 4. 3) et 5 déc. 1876 (D. P. 77. 4. 13)(Boistel, n*» li94 ; Alauzet, t. 8, n® 2996 ; Desjardins, t. 2, n° 375 ; Paulmier, Manuel pratique du capitaine de navircy n« 42 ; Lyon-Caen et Renrflilt, t. 2, n» 1789). Il a été jugé, par application de cette doctrine, que le contrat de mariage du capitaine qui navigue pour le compte d'un armateur n'est point assujetti à la publicité orescrite pour les contrats de mariage des commerçants (Trib. com. Bordeaux, 19 juill. 1858, aff. B..., D. P. 60. 3. 31; Comp. Aix, 6 janv. 1870, aff. Sicard, Recueil de Marseille , 1870. 1. 124j. — On doit admettre, pour le môme motif, que le capitaine n'est pas astreint à la tenue des livres réglementaires et qu'il ne peut être déclaré en faillite. — Il est certain, d'ailleurs, qu'il en serait autrement, si le capitaine, étant propriétaire ou copropriétaire du navire, naviguait pour son propre compte (Jugement précité du 19 juill. 1858).

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