I. Suspension de la contrainte par corps
CONTRE LE CAPITAINE PRÊT A METTRE A LA VOILE [Rép. Yi^' 345
à 359). — La disposition de l'art. 231 c. com. est aujourd'hui sans objet, la contrainte par corps en matière civile ou commerciale ayant été abolie par la loi du 22 juill. 1867 (art. 1", D. P. 67. 4. 75).
605. Pour ce qui est de VinsdisissabilUé des salaires du capitaine, les dispositions mentionnées au Rép. n°' 356 et 357 ont été remplacées par le décret du 4 mars 1852 (D. P. 52. 4. 84) qui, dans son art. !«', déclare les prescriptions de l'ordonnance du 1°' nov. 1745 a{)plicables a tout marin faisant partie de l'équipage d'un navire de commerce, donc même au capitaine (V. cependant : Trib. Marseille, 11 juill. 1854, Recueil de Marseille, 1854. 1.27; Rennes, 15 mai 1861, ibid., 1861. 2. 81).
On a vu (Jl^. n® 358) que le capitaine ne peut invo-
3uer rinsaisissabilité contre l'armateur dont il est le manataire. Décidé, en conséquence, qu'il ne peut réclamer ses salaires au propriétaire tant que ses comptes ne sont pas apurés. Toutefois F armateur n'est pas autorisé à conserver par devers lui les ga^es du capitaine; il est tenu de les remettre entre les mams de l'administration de la marine, sous réserve d'exercer ses droits sur lesdits gages (Trib.
ment était très avancé, et le 24, qu'un vérificateur des douanes serait donné le lendemain au navire; — Mais, attendu que le retard du réclamateur à se présenter n'a pas pour effet de décharger le capitaine et les consignataires de leurs obligations ; que le seul moyen juridique, pour eux, de s'exonérer de leur responsabilité, c'est de faire ordonner par justice, après mise en demeure restée infructueuse, le dépôt de la marchandise; — Attendu, au surplus, qu^on ne pourrait, dans tous les cas, rendre Roubeau passible de la perte des neuf fûts qu'en établissant que cest son retard fautif qui a été la cause du cette perte; que, pour cela, il faudrait prouver que c'est après le 22 février ou même après le 21 que le détournement des neuf fûts a eu lieu; or, rien n établit qu'il n'a pas été commis soit dans la nuit du 21 au 22, alors qua trente-deux doubles fûts étaient débarqués, soit dans la journée et la nuit du 22, les trente-sept fûts étant alors à quai, selon la prétention du capitaine, soit même jusqu'au 24, c'est-àdire dans un temps où aucune nécrligence, aucun retard ne peuvent être justement reprochés à Roubeau; — Qu'ainsi, à quelque point de vue qu'on se place, il faut en revenir à cette conclusion que, pour les neuf fûts objet du litige, le capitaine n'a pas accompli son obligation de les délivrer; — Qu'il s'ensuit qu'il doit être condamné à en payer la valeur, que les documents du procès permettent de fixer à 1332 fr., c'est-à-dire à la somme réclamée par Roubeau;... — Par ces motifs, décharge Roubeau des condamnations contre lui prononcées; — Condamne le capitaine Roux, commandant le navire Tapageur, et solidairement Ravot et Coupery, comme consignataires dudit navire et ayant reçu le fret, à payer à Roubeau 1352 fr., valeur des neuf fûts manquant, etc...
Du 17 août 1882.-C. de Rouen, 2« ch.-MM. Lehucber, pr.-Chrétien, av. gén.-d'Estaintot et Marais, av.
DROIT MARITIME. — Ghap. 3, Sbct. 3.
Marseille, ISnov. i878,aff.Sabas, Becueil de MarseUle, 1879. 1. 33; Trib. Havre, 24 mai 1882, aff. Leteiiier, Recueil du Hûire, 1882. 1. 126; 22 déc. 1886, afT. Morelii, ibid., 1887. 1. 14).
606. — n. Mesures a prendre pour mettre le navire en KTÂT DE tenir LA MER {Rép, n*»" 360 à 375). — On a énuméré au Rép. n<> 360 les actes que, aux termes des art. 232 et 233 c. com., le capitaine ne peut faire sans T autorisation préalable des propriétaires au navire ou de leurs fondés de pouvoirs, lorsqu'il se trouve au lieu de leur résidence. Cette énumération n'a rien de limitatif: aussi décidet-on que^ le capitaine d'un navire, quand il se trouve hors du lieu de la demeure des propriétaires, peut, en sa qualité de représentant légal dfe ceux-ci, faire, sans leur autorisation spéciale, tous les actes nécessaires à la conservation et à rexploitation du navire (Rép. n^ 336); par exemple, consentir ta résiliation du contrat d'affrètement, alors même que ce contrat aurait été conclu par l'armateur luimême (Req. 20 avr. 1880, aff. Le Quellec, D. P. 80. 1. 450).
607. Un jugement (Trib. com. Nantes, 17 juin 1876, aff. Lefrançois, Recueil de Nantes^ 1877. 1. 15) a décidé que le capitaine est réputé traiter dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, lorsqu'il traite dans l'arrondissement où ceux*ci ont leur domicile ou leur résidence (Gonf. Rép, n9 361). Cette solution, indiquée au Rép, n^ 361^ a été critiquée comme arbitraire et contraire aux termes mêmes de 1 art. 232. 11 est vrai qu'Emérigon, parlant du prêt à la grosse consenti sans un concert préalable avec le propriétaire, regardait le mot demeuré comme synonyme des mots dans le même bailliage ; mais, a-t-on dit, outre que l'arrondissement n'est pas le bailliage, les termes dont se sert l'art. 232 ne se prêtent point à cette interprétation (de Valroger, 1. 1, n» 347). —M. Laurin sur Cresp, 1. 1, p. 573, décide que le lieu de la demeure du propriétaire est celui où il a à la fois sa résidence et son domicile. Cette solution ne saurait être admise, l'expression demeure semble n'avoir été employée ici par le législateur que pour désigner le lieu où Farmateur se trouve en fait, encore qu'il [n'y ait pas son domicile ou qu'il n'y réside pas babituellêment : dans ce can, en effet, on n'a plus à craindre que l'ôloignement de l'armateur soit une cause de retard. Deux arrêts (Bordeaux, 3 juin 1863, D. P. 74. 2. 11, note; Poitiers, 18 févr. 1873, aff. Guignard, D. P. 74. 2. 11) se sont prononcés dans le sens de cette dernière opinion en décidant que le capitaine qui traite sur une place maritime, môme voisine de la commune rurale au'habite l'armateur, n'est pas censé U'aiter dans le lieu de ta demeure de ce dernier (Gonf. Boistel, n^ 1195; Cresp, t. 1, p. 575; Desiardins, t. 2, n*389; Lyon-Caen et Renault, n« 1796, note; de Valroger,
608. Par les mots « et autres choses pour le bâtiment », nn jugement (Trib. civ. Anvers, 13 mars 1874, Jurisprudence du pore d'Anvers, 1874. 1. 139) a décidé que l'on ne peut entendre les provisions de bouche, l'art. 232 devant s'appliquer exclusivement à l'acquisition d'objets formant les accessoires du navire môme. Cette théorie est combattue par M. Desjardins, t. 2, n^ 398. — Les expressions de l'art. 232 « prendre à cet effet l'argent sur le corps du navire » s'appliquent à l'emprunt ordinaire, comme à l'emprunt à la grosse; mais, pour l'emprunt hypothécaire, il faut toujours un mandat spécial (L. 10 juill. 1885, art. 3; V. suprà, n» 470].— M. Boistel, n* 1197, n'applique qu'à l'affrètement total l'interdiction de fréter le navire contenue dans l'art. 232. MM. Bédarride, t. 2, n<»438> et Desjardins, t. 2, n* 398, soutiennent au contraire qu'il est des affrètements partiels qui ne pourront jamais, à raison de leur importance, être conclus par le capitaine sans la permission des cdTréteurs présents ; on ne doit soustraire à l'application de la règle générale de l'art. 232 que les affrètements « de remplissage » (Comp. de Valroger, t. 1, n» 407 in fine).
609. Cest en général le capitaine qui traite avec les passagers. Mais le code est muet sur ce point. 11 ne faut donc ici appliquer ni la première ni la seconde règle de l'art. 223 : le capitaine n'est pas tenu de se concerter avec les propriétaires, môme lorsqu'il se trouve dans le lieu de leur demeure. — En principe et sauf exceptions résultant par exemple de clauses spéciales imposées aux compagnies subventionnées» le capitaine ne peut pas être contraint
SUFFL.AU RÉP. — TOMK VI.
d'accepter un passager : maître de son bâtiment, il peut en permettre ou en interdire l'accès à qui il veut (Desjardins, t. 2, n^ 394). Mais, une fois la convention conclue avec le
Sassager, le capitaine doit évidemment l'exécuter, à moins e circonstance exceptionnelle (Desjardins, loc. cit.).
610. Si le capitaine a fait sans autorisation l'un des actes pour lesquels elle est requise, l'obligation par lui contractée sera-t-elfe opposable au propriétaire du navire? Cette question a été exposée au Rép. n^' 362 et suiv. ; elle est tou-^ jours l'objet de vives controverses. M. Laurin, t. 2,. p. 26 et suiv., admet la validité de cet engagement dans tous les cas, môme lorsque le tiers a été de mauvaise foi ; mais ce système, on ne saurait le méconnaître, a le tort de ne tenir aucun compte de la disposition de l'art. 232. — MM. Boistel, n« 1177, et de Valroger, t. 1, n» 408, proposent ime distinction : selon ces auteurs, les actes dont il s'agit ne sont valables que si les tiers ont été de bonne foi et si l'armateur ne se trouvait q}i*accidenlellement sur les lieux. — Cette dernière condition est critiquée par MM. Desjardins, t. 2, n® 399; Bédarride, L 2, n* 435; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1798; pour ces auteurs, la bonne foi des tiers suffit pour que la convention doive être considérée à leur égard comme valable, alors môme que l'armateur aurait sa résidence dans le lieu où le capitaine a agi, s'ils l'ont ignoré : rien dans le texte de la loi ne justifie la distinction proposée
Car M. Boistel (Conf. Décis. amirauté Marseille, 6 iévr. 1781 ; rib. com. Havre, 30 janv. 1855, aff. Parquer, Recueil de Marseille j 2. 21). — La présence d'un simple consignataire ne peut, selon M. ae Valroçer, n® 409, suffire pour limiter les pouvoirs du capitaine vis-à-vis des tiers qui ont pu ignorer 1 existence du consignataire.
611. Que décider au cas où, le navire appartenant à plusieurs copropriétaires, quelques-uns seulement d'entre eux se trouvent dans le lieu où est le navire ? On reconnaît généralement, par extension des régies posées par l'art. 220 c. com., que le capitaine ne peut être lié que par la présence de la majorité des quirataires (Bédarride, t. 2, n^ 429 ; Démangeât, t. 4, p. 185; Desjardins, t. 2, n» 401; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n^ 1800. Comp. Rép. n'» 363).
On admet aussi que les conventions qui auraient pour objet de restreindre les pouvoirs du capitaine hors de la demeure du propriétaire du navire ne pourraient être opposables aux tiers qui n'en auraient pas eu connaissance (Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1799 ; de Valroger, 1. 1 , n«>415).
612. Le navire ayant été frété du consentement de tous les propriétaires ou de la majorité d'entre eux, il peut arriver que quelques-uns refusent de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier. L'art. 233 c. com. confère, en ce cas, au capitaine des pouvoirs exceptionnels pour se procurer l'argent nécessaire. Les difficultés qui peuvent se
Srésenter à propos de l'exercice de ce pouvoir ont été l'objet 'un examen détaillé au Rép. n»» 368 et suiv. —L'art. 28 de la loi du 10 déc. 1874 (D. P. 75. 4. 64) reproduit textuelment par l'art. 35 de la loi du 10 juill. 1885 (D. P. 86. 4. 17) a modifié les dispositions de cet article, en ce que le pouvoir, pour le capitaine, d'hypothéquer la part des récalcitrants est substitué au pouvoir d'emprunter à la grosse sur cette part (V. les motifs de ce changement dans le rapport de M. Grivart à l'Assemblée nationale, D. P. 74. 4. 68, § 32). » L'innovation de la loi de 1874 sur ce point ayant consisté uniquement à substituer Thypothèque à 1 emprunt à la grosse, les explications qui ont été données au Répertoire sur les différentes controverses auxquelles avait oonné naissance l'ancien article s'appliquent également au nouveau texte (Conf. Desjardins, t. 2, n<» 401 ; de Valroger, t.l, n» 419; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1801). Nous ferons observer cependant que MM. Desjardins, Lyon-Caen et Renault, loc. cit., combattent l'opinion émise au Rép. n^ 470, d'après laquelle le capitaine aurait le droit oe contraindre, par voie d'emprunt hypothécaire, les propriétaires du navire a contribuer aux frais de l'expédition alors môme que tous seraient d'accord pour s'y refuser. L'art. 233, disent ces auteurs, ne vise pas ce cas; on ne saurait en déduire, par voie d'analogie, un droit aussi exorbitant pour le capitaine. Ce dernier ne peut agir contre la volonté de ses mandants, et il n'est pas exact qu'il représente, à ce point de vue, les affréteurs en même temps que les propriétaires (Desjardins, t. 2, n^» 401. — V. en sens con-
DROIT MARITIME. — Chak 3, Sect. 3.
traire : Locré sut Tart. 233; Eloy et Guerrand, l. 3, n* i672 ; Bédarride, t. 2, n» 400; Boistel, n<» 4199. Comp. de Valroger, t. ij n® 422). — La faculté d'abandon, reconnue par Êmérigon an propriétaire récalcitrant contre le capitaine qui a dû, faute de trouver un préteur, obtenir une condamnation judiciaire {Rép. n*> 373), est contestée par plusieurs auteurs (Démangeât, t. 4, p. 187; de Valroger, 1. 1, n* 421 ; Lyon-Caen et Renault, t. 1, n® 1801, p. 138, note 3) : la faculté d'abandonner, disent ces derniers auteurs, n'appartient aux propriétaires du navire qu*à raison des actes du capitaine et non à raison de ceux de la majorité (V. en sens contraire : Boistel, n<» H99;Laurin sur Cresp, t. 1, p. 361; Arthur Desjardins, t. 2, n» 403. — Comp. Trib. com. Marseille, 31 mai 1833, aff. Brigante, Recueil de Marseille, t. 13, 1. 180).
L'art. 35 de la loi du 10 juill. 1885, après avoir reproduit les termes de l'art. 28 de la loi de 1874, a complété très utilement cette disposition, en y ajoutant ;!« au cas où la part (du refusant) serait déjà hypothéquée, la saisie pourra être autorisée par le juge et la vente poursuivie devant le tribunal civil, comme il est dit ci-dessus ».
6i«l. Le code allemand (art 496) accorde au capitaine, si le navire se trouve en dekoirs. du port d'attache^ le droit de faire, pour le compte de Tarmateur, toutes les opérations nécessaires à Tarmement, l'équipement, etc., du navire, même de passer des contrats d'affrètement. — Le code italien (art. 506 et 507) reproduit presque textuellement les art. 232 et 233 du code de commerce français. — La loi belge du 21 août 1879 (liv. 2, art. 22 et 23) renferme aussi des dispositions à peu près semblables à celles de ces articles.
— Aux termes de l'art. 371 du code hollandais, le capitaine est tenu de consulter les propriétaires du navire ou leurs représentants, pour faire les dépenses nécessaires, s'il se trouve au lieu ae leur demeure.