III. Formation de l'équipage (Rép, n»» 376 à
— Le droit, pour le capitaine, de composer à son gré son équipage, sauf à agir de concert avec les propriétaires du navire, s'il y a lieu (c. com. art. 223), lui a toujours été reconnu (Rép. n* 376); il est de nouveau consacré par le règlement de 1866 (art. 224) (Rép. v» Organisation maritime, n° 616) qui lui accorde expressément « une entière liberté >» sur ce point, avec cette unique restriction, qu'il ne pourra engager des marins étrangers que dans la proportion fixée par la loi. Cette disposition réglementaire doit être complétée par plusieurs autres textes aux prescriptions desquels le capitaine doit se conformer pour la composition de l'équi-
fiage, notamment par les ordonnances du 4 août 1819 art. 1" et 2) et du 17 janv. 1846 (art. 28, D. P. 46. 3. 44), le décret du 23 mars 1852 (art. 2} (D. ÎP. 52. 4. 114), la loi du 21 juill. 1856 (art. 12), les décrets des 15 mars 1862 (D. P. 62. 4. 37), 2 mai 1863 (D. P. 63. 4. 118), 17 sept. 1864 (D. P. 64. 4. 115), 22 févr. 1876, 10 juin 1879 (D. P. 79. 4. 77), le règlement général de 1866 (art. 220 et suiv.), etc. (V. infrà, v« Organisation maritime). — Le capitaine qui débauche les marins d'un autre navire se rend coupable de complicité de désertion, et est passible de la peine édictéepar Fart. 70 du décret de 1852 (flègl. 1866, art. 221). — Il faut signaler aussi une circulaire du ministre de la marine du 11 août 1865 (D. P. 65. 3. 73) qui décide que le recrutement
Par une agence de placement des marins devant former équipage d'un bâtiment marchand, est irrégulier et ne doit trouver aucun appui auprès des autorités maritimes; ce recrutement doit être effectué directement par le capitaine avec le concours du propriétaire du navire, lorsque celui-ci réside sur les lieux. L*entrée du bureau de rinscription maritime est, par suite, interdite aux agents de placement. Les codes étrangers renferment, en général, des dispositions semblables à celles de l'art. 223. Toutefois, d'après le
tcur ne peut, d'ailleurs, engager aucun homme contre le gré du capitaine.
615. M. Bédarride, t. 2, n« 369, estime que les droits du capitaine, quant au choix de l'équipage, se bornent à la désignation des personnes et ne s'étendent pas aux conditions de l'engagement, en sorte que ce que le capitaine aurait fait contrairement aux instructions de l'armateur ou.
à leur défaut, aux usages. de la place, ne lierait pas l'annateur, à moins que les gens de mer engagés n'eussent été de bonne foi (Gonf. Démangeât, t. 4, p. 180; Boistel, n<^ 1195; Lyon-Caen et Renault, n» 1797 ter). — M. Laurin admet, an contraire, que l'armateur, môme en ce cas, se trouve lié par les engagements du capitaine, sauf son recours contre celuici : « Maître de l'acte, dit-il, le capitaine Test aussi des conditions » (Conf. Desjardins, t. 2, n» 387; Rép. n*» 378).