DROIT CONSTITUTIONNEL
Akt. 3, § 1.
que le caractère d'un acte unilatéral et a refusé de recevoir les arrérages de la dotation créée en sa faveur (Y. Dareste, op, et he. cit.),
88. — XI. Espagne. — L'Espagne, dont on a résumé au Rép. ïk^ 81 Torganisation politique sous la constitution de 1837, est aujourd'hui régie par la constitution du 30 juin 1876. Son gouvernement est une monarchie héréditaire et constitutionnelle. Le roi gouverne par des ministres res-
Eonsables et avec un Parlement divisé en deux Chambres. e Sénat se compose de trois cent soixante membres : la moitié de ses membres est élective, l'autre comprend dûs membres de droit ou des membres nommés par le roi. La Chambre des députés se compose de quatre cent trente et un membres dont on a indiqué ailleurs le mode d'élection (V. notre Code des lois politiques et administratives annotées, v^ Elections y n<» 98).
84. — XII. Portugal. — Le Portugal est comme l'Espagne une monarchie constitutionnelle héréditaire. La Charte constitutionnelle a été modifiée par la loi du 24 juill. 1885 (V. Annuaire de législation étrangère, 4886, p. 351). Le roi gouverne avec deux Chambres. La Chambre des pairs se compose de cent membres à vie nommés par le roi, de cinquante membres électifs, et des pairs de droit. La partie élective de la Chambre des pairs peut être dissoute en même temps que la Chambre des députés ou séparément. La Chambre dos députés se compose de cent quarante- neuf membres. Chaque législature doit durer trois ans, et chaque session annuelle trois mois. Le roi ne peut être absent du royaume pendant plus de trois mois sans l'assentiment du Parlement. Le droit de réunion est garanti par la constitution.
85. — XIII. Suède et Norwège. — En Suède, le pouvoir législatif est exercé par le roi et par la Diète qui, jusqu'à la loi du 22 iuin 1866, se composait des représentants des quatre ordres, noblesse, clergé, bourgeoisie et paysans. Depuis cette loi, la division en quatre ordres n'existe plus. Le Parlement est composé de deux Chambres. La première, qui se compose de cent trente-trois membres, est élue pour neuf ans par les assemblées provinciales et les conseils municipaux des villes de plus de vingt-cinq mille habitants. La seconde se compose de cent quatre-vingt-dixhuit membres nommés par une élection à deux degrés.
La Norwège a une constitution spéciale : le pouvoir législatif y appartient à une Diète ou Stœ^thing, divisée en deux Chambres : celle des hommes de loi et celle des propriétaires fonciers. Les Chambres doivent se réunir chaque année; le vote du budget est annuel. Le veto du roi n'est que suspensif (V. Batbie, op, cit., n« 121).
86. — XIV. Danemark. — La loi fondamentale a été votée le 7 nov. 1865 et sanctionnée le 28 juill. 1866. Le pouvoir législatif est exercé par le roi et par deux Chamnres. La première Chambre est composée de soixante-six membres dont douze sont à la nommation du roi, et les autres élus par le suffrage à deux degrés. Ils sont nommés pour huit ans et renouvelables par moitié. La seconde Chambre, composée de cent deux députés, est nommée pour trois ans par le suffrage universel.
87. — XV. Russie. — La Russie est soumise au pouvoir absolu du tsar. « L'empereur de toutes les Russies, dit l'art. 1*^' du Svod, est un souverain autocrate et absolu. Dieu lui-même commande d'obéir à son pouvoir suprême, non seulement par crainte, mais encore par devoir de conscience. » Aux termes de l'art. 51, « aucun fonctionnaire ni aucune autorité de l'Empire ne peut, de son propre mouvement, créer une loi nouvelle et aucune loi ne peut acquérir sa perfection sans l'approbation du pouvoir autocratique. » L'Empereur a auprès de lui un Conseil de V Empire, sorte de conseil d'Etat dont les attributions sont purement consultatives. Quant au Sénat, il est presçiue exclusivement réduit à des attributions judiciaires et joue le rôle d'une cour de cassation. Ses membres sont quelquefois chargés par l'empereur d'enquêtes administratives dans les provinces (V. Batbie, op. cit., n^i^S),
oS. — XVL Grèce. — La Grèce est régie par la constitution du 16 nov. 1864. Son gouvernement est la monarchie parlementaire avec une Assemblée unique, nommée pour quatre ans par le suffrage universel.
39. — XVlI. Roumanie. — La Roumanie, érigée em état indépendant par le traité de Berlin du 13 juill. 1878, est
restée soumise à la constitution du 30 juin 1866. Elle a un Sénat composé des princes de la famille royale, de sénateurs élus pour huit ans par des électeurs censitaires, et de deux sénateurs élus par les universités de Jassy et de Bucharest. La Chambre des députés se compose de cent cinquante-sept membres élus, les trois quarts par le suffrage direct, et un quart par le suffrage à deux degrés.
40. — XVUl. Serbie. — La constitution du 11 juill. 1869 a établi une Assemblée unique (la Skouplehina) composée de cent trente-quatre membres dont cent un sont électifs et trente-trois nommés par le roi.
41. — XIX. Bulgarie. — La Bulgarie est une monarchie constitutionnelle héréditaire, régie par la constitution du 16 avr. 1879. L'Assemblée nationale est élue par le suffrage universel. Une Haute Assemblée, composée d^un nombre de membres double de celui de l'Assemblée nationale, peut être convoquée extraordinairement, soit pour les aliénations ou échanges de territoires, soit pour la revision de la constitution, soit pour désigner un nouveau prince en cas de mort d'un prince sans héritier, ou pour nommer les régents (V. Batbie, op, cit., n*» 170).
Art. 3. — ConstittUion actuelle de la France. § !«'. — Du pouvoir législatif.
42. Aux termes de l'art. 1*» de la loi constitutionnelle du 21) févr. 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, le pouvoir léçislatif s'exerce par deux Assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.
48. — I. Composition kt mode d'élbction de la Chambre DBS DÉPUTÉS KT DU SÉNAT. — La Chambre des députés est, aux termes du même article, élue par le suffrage universel dans les conditions déterminées par la loi électorale : la composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat doivent être réglés par une loi spéciale. La loi électorale, dont nous étudierons ailleurs les dispositions fV. infrà, v*» Droit politique), n'a jamais eu le caractère d'une loi constitutionnelle ; mais le modeMe nomination des membres du Sénat avait été primitivement réglé par la loi constitutionnelle du 24 févr. 1873. La loi du 14 août 1884 (D. P. 84. 4. 113), portant revision partielle des lois constitutionnelles, a enlevé à ces articles le caractère constitutionnel ; ils ont ensuite été abrogés et remplacés par les art. 1*' à 7 de la loi du 9 déc. 1884 (D. P. 85. 4. I). V. infrà, v» Droit politique.
44. Les membres de la Chambre des députés ont été élus tour à tour au scrutin d'arrondissement conformément à la loi du 30 nov. 1875 ^D. P. 76. 4. 4), puis au scrutin de liste en vertu de la loi du <6 juin 1885 (I). P. 85. 4. 68) ; la loi du 13 févr. 1889 (D. P. 89. 4. 46) a rétabli le scrutin uninominal. D'après le tableau annexé à cette dernière loi, le nombre actuel des députés est de cinq cent soixante-seize
V. Joum. off. du 14 févr. 1889). Les députés sont élus pour quatre ans ; la Chambre se renouvelle intégralement (L. 25 févr- 1875, art. 15). ^ ,,
45. Le Sénat se compose de trois cents membres élus par les départements et les colonies. Ils sont élus pour neuf ans, avec renouvellement triennal. La catégorie des soixantequinze sénateurs élus À vie par le Sénat a été supprimée pour l'avenir par la loi du 9 déc. 1884, citée suprà, n? 22, (V. infrà, V Droit politique),
46. — IL Indemnité dks députés et sénateurs. •— Les députés reçoivent une indenmité : il résulte de la combinaison des art. 17 de la loi du 30 nov. 1875 et des art. 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 (D. P. 49. 4. 66), que le chiffre de cette indemnité est flxé & 9000 fr. et qu'elle est cessible et saisissable môme pour la totalité. La loi du 16 févr. 1872 (D. P. 72. 4. 41), à laquelle se réfère l'art. 17 de la loi du 30 nov. 1875, interdit le cumul entre l'indemnité législative et le traitement de fonctionnaire public (art. 1")* Si le chiffre de l'indemnité est supérieur à celui du traitement du fonctionnaire, ce traitement est ordonnancé en totalité au profit du Trésor pendant la durée du mandat législatif (art. 2j ; si le chiffre du traitement est supérieur à celui de l'indemnité le fonctionnaire député ne touche, pendant la même période, que la portion oe son traitement net excédant ladite indemnité (art. 3). Les traitements dont il est question comprennent, pour tous les fonctionnaires civils et militaires,
DROIT CONSTITUTIONNEL. — Art. 3, § 1.
l'ensemble des traitements et suppléments de toute nature assujettis à la retenue au profit du Trésor et alloués {)ar les règlements à la position d'activité, sauf les indemnités de représentation et les frais de bureau fart. 5). On doit en excepter les ])ensions de retraites civiles et militaires, le traitement des officiers généraux admis dans le cadre de réserve, la solde ou pension des officiers mis en réforme, les traitements afférents aux décorations de la Légion d'honneur, les rentes viagères attribuées aux médailles militaires, les pensions allouées à titre de récompense nationale (art. 6). Le conseil d'Etat a jugé qu'au point de vue des lois relatives à l'indemnité législative, un évêquc devait être considéré conmie un fonctionnaire, et que, par conséquent, les dispositions de la loi du 16 févr. 1872 lui étaient applicables (Cons. d'Et. 23 nov. i883, aff. Evêque d'Angers, D. P. 85. 3. 45).
47. La loi organique du 2 août 1875 (D. P. 75. 4. 117) a consacré le principe d'une indemnité en faveur des membres du Sénat ; et l'art. 26 de cette loi fixe cette indemnité au même chiffre que celle des députés. Mais cet article ne renvoyant pas à 1 art. 17 de la loi du 30 nov. 1873, il en résulte que les dispositions de cette dernière loi qui interdisent le cumul de l'indemnité avec les traitements ne doivent pas être appliquées aux sénateurs (Cons. d'Et. 26 janv. 1877, aff. d!e Bastard, D. P. 77. 3. 20).
48. Le président du Sénat et celui de la Chambre des députés reçoivent chacun une indemnité spéciale et supplémentaire de 72000 fr.; et chacun des questeurs des deux Chambres une indemnité supplémentaire de 9000 fr. (Résol. ch.dép. 27 juill. 1876 et Résol. Sénat, 19 déc. 1876 ; Poudra et Pierre, Traité de droit parlementaire ^ n*» 247).
49. — III. Réunion; Prorogation et ajournement des CnAyBRKS. — Les attributions des deux Chambres sont réglées par la loi du 16 juill. 1875 sur les rapports des pouvoirs publics. Ces Assemblées doivent se réunir chaque année le second mardi d» janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la République. Elles doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en môme temps que celle de l'autre (art. i^^). Cette disposition, conforme aux usages de la monarchie constitutionnelle, rompt avec la tradition des constitutions républicaines antérieures, qui avaient admis le principe de la permanence des Assemblées. « Il n'est pas nécessaire, a dit à ce sujet le rapporteur de la loi, M. Laboulaye (D. P. 75. 4. 114), de tenir toujours une nation en haleine ; l'opinion finit par se fatiguer des discussions et des rivalités parlementaires : il est sage de lui laisser du repos. Les Chambres ne sont pas les dernières à profiter de ce silence...; du reste, ce terme de cinq mois n'a rien d'absolu. Ce sont les événements, c'est le vote du budget qui décidera de la durée des sessions plus souvent que la loi. »
Aux termes du paragraphe 3 de l'art. 1«' de la loi du 15 juill. 1875, des prières public|uos devaient être adressées à Dieu le dimanche qui suivrait la rentrée des Chambres pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées. Ce paragraphe a été abrogé par l'art. 4 do la loi du 14 août 1884 par le motif que cette clause était, {)ar son caractère et sa nature, étrangère « aux lois constitutionnelles » (Exposé des motifs, D. P. 84.4. U6, note 1. V. suprà, n«> 22, et v« CtUte, n» 31).
oO. L'art. 2 de la loi du 16 juill. 1875 reconnaît au président de la République le droit de convoquer, de proroger et même d'ajourner les Chambres. Il est tenu de les convoquer extraordinairement dans l'intervalle des sessions, lorsque cette convocation est demandée par la majorité des membres composant chaque Chambre. La commission avait émis l'avis qu il suffirait que la demande fût formée par le tiers des membres. Mais cette proposition a été repoussée sur Tobservation faite par M. Oufaure que, dans ce cas, la convocation pourrait dépendre d'une minorité qui formerait dans chacune des deux Chambres une opposition systématique.
51. — IV. Dissolution de la Chambre des députés. — Le président tient de Tart. 5 de la loi du 25 févr. 1875 im pouvoir plus considérable. Il peut, sur lavis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration de son mandat. Le texte primitif de l'art. 5 portait que, dans le cas
SuprL. AD RÉP. — Tome VI.
de dissolution, les collèges électoraux seraient convoqués
f>our de nouvelles élections dans le délai de trois mois. A a suite de la dissolution de la Chambre des députés qui eut lieu le 25 juin 1877, le Gouvernement interpréta ce texte en ce sens qu'il suffisait que le décret de convocation des électeurs parût dans le délai de trois mois et qu'il n'était pas nécessaire de procéder aux élections dans ce délai. Par suite de cette interprétation, il publia le 22 septembre un décret convoquant les électeurs pour le 14 octobre suivant.
5!^. Cette solution fut Tobjet de très vives critiques : et, dans son report au nom de la commission d'enquête sur les actes du ministère du 16 mai 1877, M. Henri Brisson soutint qu'elle était en contradiction avec les prescriptions de la loi constitutionnelle et qu'il no devait dans aucun cas s'écouler un intervalle de plus de trois mois entre la dissolution et le jour du scrutin. Pour qu'aucun doute ne puisse subsister à cet égard, la nouvelle rédaction de Tart. 5 porte que « les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois, et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales ».
58. Le Sénat ne peut être dissous, et le Congrès de 1884 n'a pas accepté les propositions de MM. Rivet, Rernard Lavergno et Floquet qui demandaient que le droit de dissolution pût s'exercer à l'égard des deux Chambres. M. Saint- Girons qui a soutenu cette opinion {Manuel de droit constitutionnel, p. 483 et 650), regrette qu'elle n'ait pas prévalu et que, dans le cas où un conflit se produirait avec le Sénat, il n'existe aucun moyen de le faire juger par le pays. Suivant lui, «au lieu de trouver un élément de force dans son indissolubilité, le Sénat y rencontre la vraie cause de soc infériorité à l'égard de la Chambre, le secret de ses timidités, de ses faiblesses et de cette inégalité permanente qui a eu pour résultat de fausser le régime parlementaire ».
54. — V. Publicité des séances. — L'art. 5 de la loi du 10 juill. 1875 porte que les séances du Sénat et de la Chambre des députes sont publiques, mais que chaque Chambre peut se former en comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres fixé par le règlement. Le Sénat peut se former en comité secret sur une demande signée de cinq membres, et la Chambre sur une demande signée de vingt membres. La décision est prise sans débat (Règl. Ch. dép., art. 110; Régi. Sénat, art. 45). Les mesures prises par les présidents des Chambres pour assurer l'ordre des séances et spécialement pour régler l'admission du public ou de la presse échappent au contrôle du conseil d'État d'une manière aussi absolue que les règlements des Assemblées. Ces décisions ne peuvent donc être attaquées même par la voie du recours pour excès de pouvoirs (Cons. d'Et. 24 nov. 1882, aff. Merley, D. P. 8t. 3. 40).
55. — VI. Mesures destinkrs a assurer la sécurité et la liberté des Assemblées. — La loi du 22 juill. 1879 (D. P. 79. 4. 64), qui a ii\é à Paris le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres, contient des dispositions importantes destinées à assurer la sécurité et la liberté du Parlement. Aux termes de l'art. 5 de cette loi, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l'Assemblée qu'ils président. A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement sous les peines portées par les lois. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou a l'un d'eux. Ces dispositions consacrent le droit de réquisition directe, qui avait existé en vertu du décret du 1 1 mai 1848 et oui avait donné lieu à une discussion mémorable à l'Assemblée législative, quelques semaines avant le coup d'Etat du 2 décembre. Le Sénat avait jugé préférable que les réquisitions fussent adressées par les présidents des chambres au ministre de la guerre ; mais la Chambre des députés a repoussé l'amendement voté en ce sens par le Sénat.
56. Une disposition de la môme loi, empruntée à l'art. 45 de la Charte de 1830, interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre des Chambres; les infractions à cette disposition sont punies d'un emprisonnement de quinze
DROIT CONSTITUTIONNEL. — Art. 3, § 1.
jours à six mois, ainsi que les provocations par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés aflichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique avant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux Cnambres ou à Tune d'elles de pétitions, déclarations ou adresses (art. 6 et 7).
57. — VU. ivMUNiTÂ PARLEMENTA IRE. — L'art. \3 de la loi du 16 juilL 1875 (D. P. 75. 4. H4) consacre, comme les constitutions antérieures, le principe de Timmunité parlementaire. Aucun membre de Tune ou l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. La môme disposition se retrouve dans l'ail. 41 de la loi du 29 juin. 1881 (D. P. 81. 4. 65) sur la presse. On trouvera infrà, v» Presse-outrage, les applications que ce principe a reçues de la jurisprudence.
58. Le principe qu'un sénateur ou député ne peut être poursuivi à raison des discours tenus par lui au sein du Parlement ne met pas obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire dont cha(][ue Chambre est investie à l'égard de ses membres. Des peines disciplinaires sont établies par les règlements de la Chambre des députés (art. 117 et suiv.) et du Sénat (art. 116 et suiv.). Ce sont : le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure, la censure avec exclusion temporaire du lieu des séances. D'après l'art. 128 du règlement de la Chambre des députés, la censure .simple emporte de droit la privation pendant un mois de moitié de l'indemnité allouée au député ; la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation de moitié de l'indemnité pendant deux mois. L'une et l'autre mesure entraînent, en outre, l'impression et l'affichage à deux cents exemplaires, aux frais du député, de l'extrait du procès-verbal mentionnant la censure. Dans le cas où le député temporairement exclu reparaît dans le Palais législatif avant l'expiration du délai û'exclusion, il est arrêté par l'ordre des questeurs, conduit dans un local préparé à cet effet et y est retenu pendant un temps qui ne peut excéder trois jours (art. 126).
50. La jurisprudence a reconnu que les Chambres législatives, ayant le droit de régler leur propre fonctionnement et d'assurer l'ordre de leurs discussions, sont investies d'un pouvoir disciplinaire sur leurs membres et que Texercice de ce pouvoir ne peut donner lieu à un recours devant Tautorité judiciaire (Paris, 14 févr. 1881, aff. Baudry-d'Asson, D. P. 82.2. 180, et sur pourvoi, Req. 30 janv. 1883, D.P.85. 1. 170). En conséquence, les tribunaux civils sont incompétents pour statuer sur la demande d'un député tendant à obtenir la restitution des retenues opérées sur son indemnité par mesure disciplinaire et par application du règlement de la Chambre (Mêmes arrêts).
On doit également regarder comme une mesure d'ordre intérieur, obligatoire pour tous les députés, la disposition du règlement de la Chambré qui autorise le président à ordonner dans certains cas l'arrestation d'un député; et le fait, de la part du président, d'avoir ordonné cette arrestation, et de la part des questeurs et du chef des huissiers, d'y avoir procédé, ne constitue ni crime, ni délit (Paris, 4 janv. 1881, aff. Baudry-d'Asson, D. P. 82. 2. 179).