III. Devoirs imposés au capitaine daws l'intérêt
DES DOUANES ET DE LA POLICE DE LA NAVIGATION {Rép. U^* 506 à
521). — !• Devoirs dans Vintérêt des douanes. — V. Répn« 507 (V. aussi Douanes, n«» 188 et suiv., 405 et suiv.; -- Rép. eod. v«, n»* 299 et suiv., 634 et suiv.). — Il a été jugéf à cet égard, que la déclaration de détail aes marchandises transportées par mer incombe à l'armateur pour les marchandises qui lui appartiennent, et au consignataire pour
DROIT MARITIME. — Chap. 3, Sect. 5.
celles qui lui sont destinées; dès lors, le capitaine n'est pas tenu, en dehors d*un mandat spécial, de faire cette déclaration (Giv. cass. 18 oct, 1886, aft. Sabarros, D. P. 87. 1. 150. Gonf. note sous Req. 22 janv. 1877, afi. Gomp. des steamers Gaudet, D. P. 77. 1. 145).
TOI. — 2» Police de la navigation {Rép. n«» 508 à 521).
— Sur le caractère obligatoire de l'assistance d'un pilote à rentrée et à la sortie des ports, V. Organisation maritime ;
— Bép. eod. V®, n«» 441 et suiv. — Jugé que Tobliçation de prendre un pilote peut être imposée à tout capitaine d'un bâtiment entrant dans le port, à quelque distance que soit ce port au moment où le pilote se présente à bord du bâtiment (Giv. cass. 16 janv. 1866, aff. Gallois, D. P. 66. 1. 203);... même pour un bâtiment français se trouvant dans les eaux d'une autre nation et, par exemple, dans les eaux anglaises (Même arrêt). Décidé de même que tout n&vire astreint au pilotage et en destination du port de Bordeaux est tenu de recevoir à son bord le premier pilote qui se présente pour le guider, à quelque distance que ce soit en mer, ou de lui paver son salaire (Décr. 18 janv. 1865, art. 191, D.'P. 65. 4. 103) Ô^iv. rej. 24 févr. 1886, aff. Albrecht, D. P. 87. 1. 73). Cette disposition particulière du déciet du 18 janv. 1865 a été prise régulièrement en exécution de Tart. 41 du décret du 12 déc. 1806 (Même arrêt). — En conséquence, le consignataire d'un navire en destination de Bordeaux doit payer le droit de pilotage au premier pilote qui s'est oiîert, même au delà des limites de son stationnement, pour conduire le bâtiment à travers les passes de la Gironde, encore bien que le capitaine ait refusé ses services et ait pris lin autre pilote auquel il a payé son salaire (Môme arrêt). — Mais le capitaine n est pas responsable pour avoir refusé de prendre un pilote, dont la taxe était exagérée, lorsque le navire se trouvait encore à une distance où le pilotage n'est ni obligatoire, ni même considéré comme utile, surtout si, en approchant des côtes, il a fait le signal d'appel des pilotes en arborant son pavillon en tête du mat
gans (Rouen, 6 mars 1876, cité suprà, n** 593). — La présence, à bord, d'un pilote lamaneur décharge-t-elle le capitaine de la responsaoilité de la conduite du navire ? (V. Rép. n« 509, eisuprà, n<>* 595 et 596).
702. Sur les devoirs des capitaines de navires de commerce dans l'accomplissement des manœuvres à opérer pendant la traversée j\. Rép. n<> 513, et v» Organisation maritime, n** 643 et suiv., où sont analysées les diverses dispositions du décret du 25 oct. 1862 (D. P. 63. 4. 7) et du règlement du 7 nov- 1866, relatives à ces manœuvres (V. également : Décr. 4 nov. 1879, abrogé par Décr. 1" sept. 1884). — En ce qui concerne les convois avec escorte en cas de guerre mantime, V. Rép. n" 514 et 515, et v*» Organisation maritime, n»» 650 et suiv. — Jugé que l'on doit considérer comme légal et obligatoire le règlement municipal qui, dans l'intérêt de la sûreté du port et la salubrité du lest, interdit aux capitaines des navires entrant dans le port de débarquer leur lest sans en avoir obtenu l'autorisation et de le réembarqjuer avant d'en avoir fait vérifier la salubrité par les officiers du port (Crim. cass. 8 juin 1861, aflf. Roland, D. P. 66. 5. 359). Et ce règlement doit être observé même au cas où le lest débarqué est déposé sur le terrain d'un particulier pour être remis à un autre navire (Même arrêt). Il est applicable aux bâtiments à vapeur comme aux bâtiments à voiles (Môme arrêt).
703. Sur les devoirs du capitaine envers les commandants en chef des vaisseaux de l'Etat, V. Rép. n^»" 516 et 520 ; Desjardins, t. 2, n»" 499 et suiv.
Sect. 5. — Des devoirs du capitaine a l'arrivée (ll^p.no»522à582).
704. — I. Visa du registre de bord. — V. Rép. n« 524; Desjardins, t. 2,n'» 539; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1832.
703. — II. Dépôt du rapport {Rép. n<»" 525 et suiv.). — Sur l'origine historique du rapport, V. Des jardins, t. 2, n" 540 et 542. — Le rapport est généralement appelé consulat, parce que, à l'étranger, il est reçu par le consul ; on appelle petit consulat le rapport fait en cas de relâche.
Ï^arce que, comme le rapport fait à l'arrivée, il est reçu par e consul, mais est beaucoup plus abrégé. — On a indiqué au Rép. n» 525 queJles sont, d'après Tart. 242 complété par Tordonnance du 29 oct. 1833, les énonciations que doit contenir le rapport (Y. aussi Desjardins, t. 2, n*» 542). — Le rapport de mer et le livre de bord ne font pas double em-
§loi ; le premier doit indiquer avec plus de netteté et de éveloppement les faits survenus pendant la traversée et leurs causes. En fait, cependant, le rapport n'est le plus souvent qu'une copie textuelle du livre du bord.
706. Quelle est la sanction pénale de l'obligation imposée au capitaine de faire son rapport dans les vingt-quatre heures? L'art. 4, tit. 10, liv. 1", de l'ordonnance de 1681 imposait ce devoir au capitaine, « à peine d'amende arbitraire ». Un arrêt (Cens. dEt. 24 janv. 1873, aff. Leflanchcc, D. P. 73. 3. 94) considère cette disposition comme étant encore en vigueur. Les infractions a l'obligation qu'elle impose constituent, d'après cet arrêt, des contraventions de grande voirie déférées au conseil de préfecture par la loi du 29 Aor. an 10, une amende de 16 fr. à 300 fr. étant toutefois substituée à l'amende arbitraire par la loi du 23 mars 1842 (art. 1", § 2) (Conf. Cons. d'Et. 31 déc. 1869, aCf. Langlois, D. P. 72. 3. 35 ; 29 déc. 1870, aff. Guégon, ibid.). M. Desjardins, t. 2, n° 541, critique cette iurisprudence : « les ordonnances et règlements antérieurs a 1789, dit-il, ne sont appliqués que s'il n'y a pas été dérogé (Décr. 4 mars 1852, art. 2, D. P. 52. 4. 84) ; or il est évident que l'art. 242 c. com. a remplacé la disposition précitée de l'ordonnance ; et cela est d'autant plus certain que, lors des travaux préparatoires, la proposition d'assurer par une sanction pénale l'exécution des dispositions relatives au rapport, ne fut pas admise ».
707. Aux termes de l'art. 232 du règlement de 1866, le capitaine ne doit plus déposer à l'appui de son rapport que: 1® l'acte de francisation ;2<» le congé; 3® le rôle d'équipage; 4° les acquits-à-caution, connaissements et chartes-parties ; 5° le livre de bord ( Desjardins, t. 2, n<> 545 ; de Valroger, t. 1, n« 476).
La cour de cassation, avec plusieurs auteurs, considérait, dans l'origine, le rapport de mer que doivent faire devant le juge français les capitaines de navires abordant dans un port français, comme une mesure de police prescrite aux capitaines étrangers, aussi bien qu'aux capitaines français (Y. Req. 1" sept. 1813, Rép. n<» 539, et, dans le même sens : MM. Pardessus, t. 3, n* 648 ; Delvincourt, Institut de droit commercial, 2« éd., 1. 1, p. 144, t. 2, p. 218, note 5 ;'Laurin, t. 1, p. 596). On pouvait en conclure que ce rapport serait dénué de toute valeur s'il n'était point fait conformément aux prescriptions de l'art. 243, c'est-à-dire devant un juge français. La cour, dans son arrêt, n'avait point eu à s'expliquer à cet égard ; mais, depuis, la question s'est présentée devant elle, et, par deux arrêts (Civ. cass. 25 nov. 1847, aff, Brown, D. P. 47. 1. 369; Civ. rej. 25 nov. 1847, aff. Gautier, ibid. Conf. Aix, 21 août 1845, aff. Gautier, D. P. 46. 2. 165)^ la chambre civile, contrairement à l'induction que fournissait l'arrêt de la chambre des requêtes du 1" sept. 1813, a déclaré régulier le rapport de mer reçu par le consul de la nation à laquell^ appartient le capitaine étranger. Un arrêt (Civ. cass. 26 févr. 1851, aff. Purrington, D. P. 51. 1. 34) a confirmé de nouveau cette interprétation de l'art. 243, dont la disposition se trouve ainsi limitée aux capitaines français, et perd, dès lors, le caractère de mesure d'ordre public ou de police que les auteurs ont voulu lui imprimer, pour se transformer, selon le vœu de la circulaire de 1833 du garde des sceaux concertée entre ce ministre et le ministre des affaires étrangères (D. P. 46. 2. 165, ad nolam), en une obligation gouvernée par les règles moins rigoureuses du droit des gens (Gonf. Rép. n<^ 531 ; Bédarride, t. 2, no 500 ; Desjardins, t. 2, n«» 543 et 545 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1838; Lyon-Caen, Etudes sur le droit international privé maritime, n« 50). -— Seulement c'est à ses risques et périls que le capitaine s'adressera à son consul et fera procéder devant lui à la vérification du rapport de mer.
tit. 1*" de l'ordonnance de 1681, « une preuve juridique par témoins, qui ne peut être détruite que par une preuve
DROIT MARITIME. — Chap. 3, Sect. 5.
contraire résultant ou des procès-verbaux du môme capitaine, ou de la déposition des autres gens de Téquipage, ou de la combinaison de certaines circonstances avérées qui démontrent la fausseté des faits contenus dans le rapport ». Au contraire, le rapport de mer fait par un capitaine étranger devant le consul de sa nation n a pas d'autre force que celle attrU)uée en pays étranger aux rapports des capitaines français reçus par les consuls français. Les tribunaux qui ne sauraient accorder à de tels rapports la valeur d'un acte de juridiction peuvent donc discrétionnairement leur refuser tout caractère probant, dépourvus qu'ils sont des garanties d'authenticité attachées aux rapports dont les énonciations ont été vérifiées, conformément à l'art. 243. — Jugé, par application de ces principes, que le rapport ainsi fait devant un consul étranger n'a pas, non plus que les nominations d'experts et les auditions de témoins dont il a été suivi, la valeur d'un acte de juridiction. En conséquence, ce rapport peut être débattu par toutes les preuves contraires devant les tribunaux français (Aix, 14 mars 1840, Rép. n® 531, et Civ. cass. 26 févr. 1851, aff. Purrington, D. P. 51. 1. 34; Conf. Desjardins et Bédarride, loc. dt.),
708. Du principe que le capitaine ne peut rien alléguer outre ou contre son rapport (Rép, n°" 534 et suiv. ; Trib. com. Marseille, 3 janv. 1877, aff. Ed. JuUien, Recueil de M arseiUe, 1877. 1.80; Desjardins, t. 2, n» 547), un arrêt (Rennes, 8 avr. 1862, suprà, no592) a conclu qu'il serait non recevable à offrir la preuve par témoins de prétendus faits de force majeure, qui ne seraient consignés, ni sur son livre de bord, ni dans son rapport de mer (Conf. Aix, 8 août 1818, Rép. n* 535). L'arrêt réserve cependant le cas de « circonstances favorables et exceptionnelles » ; c'est en réalité enlever tout caractère absolu au principe, et permettre, dans la pratique, aux tribunaux de substituer au rapport un autre mode de preuve. La cour de Caen l'a fait francnement dans un arrêt qui décide que l'omission du rapport « n'est pas une de ces présomptions légales excluant toute preuve contraire ; que, pour lui attribuer un pareil caractère, il faudrait un texte formel, et que ce texte n'existe pas » (Caen, 7 janv. 1845, aff. Couëdel, D. P. 4o. 2. 51. Conf. Trib. com. Havre, 3 févr. 1879) (1). M. Desjardins, t. 2, n« 548, adhère à cette doctrine. Le défaut de rapport, dit-il, engage la responsabilité du capitaine, que le rapport eût dégagée ; mais il n'existe pas plus dans le premier cas que dans le second une présomption juris et de jure excluant la preuve contraire (Conf. Laurin, t. 1, p. 605 ; Lyon-Çjien et Renault, t. 2, n« 1836).
709. Sur l'obligation, pour le capitaine, en cas de naufrage, de faire un rapport devant le juçe du lieu, V. Rép. n?* 536 et suiv. -^ Le mot naufrage ne doit pas être, ici, interprété restrictivement, mais entendu de tous les événements qui entraînent la perte du navire, tels que bris, échouement, innavigabilité, capture par un ennemi, pillage par un pirate (Desjardins, t. 2, n« 544).