‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 45 sur 255 · Le rapport rédigé, affirmé et signé par le capitaine · texte numérisé non relu

Le rapport rédigé, affirmé et signé par le capitaine

(1) (Capitaine Gulliksea C. Ephrussi.) — Attendu que, par exploit en date du 23 déc. 1878, Ephrussi et comp., réclamateurs d*un chargement de blé, venu par le navire norwégien Nyord, venant de New-York, ont assigné le capitaine Gulliksen, commandant ledit navire, pour s'entendre condamner à leur remettre en bon état la marchandise par lui reçue à son bord, et ce, sous une contrainte de 1000 fr. par chaque jour de retard, avec intérêts de droit et dépens, et subsidiairement pour voir nommer trois experts, à l'effet d'examiner le chargement de blé, et de rechercher la cause de l'avarie dudit chargement; — Que des experts furent nommés par le tribunal avec la mission demandée ;

— Attendu que, conformément au rapport des experts^ concluant à la vente publique du chargement de blé, Ephrussi et comp. assienërent de nouveau le capitaine Gulliksen pour voir dire que le chargement en entier serait vendu en vente publique; — Que cette vente fut ordonnée par te tribunal;... — Attendu qu'Ephrussi et comp. fondent leur réclamation contre le capitaine âuUiKsen, sur ce que ce dernier aurait omis de signaler, dans son rapport de mer, une relâche faite à New- York, son port de départ, pour le bien et salut commun du navire et de la cargaison, et sur ce qu'il aurait rembarqué des blés dans un état d'avarie tel qu'ils auraient occasionné à la cargaison un dommage s'élevant, d'après les résultats de la vente publique, à plus de 40000 fr,;

— Attenau que si Fomission faite par le capitaine Gulliksen est reerettable à tous les points de vue, elle ne peut, par elie-niôme, constituer un cas de responsabilité pour ce dernier, alors qu'il I est constant, certain et reconnu par toutes les parties en cause, J

est ensvàie vérifié {Rép. n^ 540 et suiv.). Sur la façon dont il doit être procédé à la vérification du rapport, V. Rép, ibid. — Le rapport, on Ta vu (B^. n*» 542), tfest pas nuU par cela seul qu'il n'a pas été vérifié par l'interrogatoire de tous les hommes de l'équipage et de tous les passagers : il si^fit qu'il l'ait été par Tmterrogatoire du plus grand nombre d'entre eux, notamment si les autres n'ont pu être interrogés pour cause de maladie, et alors surtout que, parmi ceux qui l'ont été, figure le second de l'équipage (Paris, 24 janv. 1856, afif. Boûnissent, D. P. 57. 2. 69. Conf. Desjard'ms, t. 2, n» 546 ; de Valroger, 1. 1 , n® 498). Le rapport vaut môme sans vérification aucune, si elle est impossible (Trib. com. Havre, 2 août 1867, Recueil de Marseille, t. 50, 2. 153. Comp. Trib. com. Marseille, 7 août 1824, ibid,, 1824. 1. 249 ; Desjardins, t. 2, n» 547; de Valroger, t. 1, n^ 498. V. cependant : Bédarride, t. 2, n» 522 ; Démangeât, t. 4, p. 246).

71 i. Le rapport vérifié doit être ctvl jusqu'à preuve contraire (Trib. com. Marseille, 3 janv. 1877, aff. Ed. JuUien, Recueil de Marseille , 1877. 1. 80 ; 28 janv. 1879, aff. Cafiero, ibid., 1879. 1. 87. Conf. Desjardins, t. 2, n« 547). La preuve contraire peut résulter non seulement des enquêtes, mais encore « des contradictions ou des impossibilités ^ue présenterait un récit » (Trib. com, Marseille, 27 jum 1877, Recueil de Marseille, 1877. 1. 245. V. aussi Req. 8 mars 1832, Rép. n« 603 ; 1«« déc. 1873, aff. Fraissinet, D. P. 74. 1. 424). L'armateur lui-môme peut combattre les énonciations du rapport au moyen de la preuve contraire (Trib. com. Marseille, 27 juin 1877, précité) ; le capitaine seul ne peut rien alléguer de contraire au rapport (V. suprà, n® 708).

71 *^. Le ministre de la marine doit, en cas de sinistre maritime, faire procéder à une enquête sur les causes de l'événement ; mais aucune disposition légale ne l'oblige, môme sur la demande du capitame intéressé, à faire procéder ensuite à une contre-enquête (Cons. d'Et. 5 août 1868, aff. Roussan, D. P. 69. 3. 73 ; de Valroger, t. 1, n« 497).

718. Outre l'obligation de faire viser son livre de bord et de faire son rapport dans les vingt-quatre heures, le capitaine est encore soumis à l'arrivée à différentes obligations. Nous citerons :... la remise au bureau des douanes, lors de l'arrivée du navire au port d'armement, de l'acte de francisation et du congé qui doivent y être déposés jusqu'au prochain départ (Rép. n» 543 ; Régi. 1866, art. 206 et 207);... L'accomplissement des formalités de douane, qui sont à la charge personnelle du capitaine et l'acquittement des droits (Rép. n" 556 et suiv., et v« Douanes, n^* 299 et suiv.);... La constatation des avaries pour la restitution proportionnelle des droits de douane, constatation qui doit avoir lieu conformément aux lois du 22 août 1791 et 4 germ. an 2, auxquelles n'ont pas dérogé les art. 242, 243 et 247 c. com. (Rép. n« 559, et v« Douanes, n« 437) ;... La remise, lors de l'arrivée du navire au port d'armement, du rôle d'équipaee au bureau de l'inscription maritime, çui envoie à qui ae droit une expédition des actes de naissance et de décès

que cette relàcbe a bien eu lieu en réalité, et que les causes sérieuses qui Tout nécessitée ne sauraient être contestées; — Que la seule question est donc celle de savoir si le capitaine a soigné, comme il le devait, les intérêts qui lui étaient confiés ; — Attendu, sur ce point, que les griefs d'Ephrussi et comp. perdent de leur gravité lorsqu'il est établi que le retour du capitaine a eu lien & son port de charge ; que les frais et dépenses de sa rel&che, à New- York, ont été payés par les assureurs de New-York.; d'où la conséquence juridique que les charfi^eurs ont dû nécessairement intervenir dans les agissements de la relâche et décharger, par là même, le capitaine de sa responsabilité, en ce qui touche les soins à donner à la marchandise; — Attendu, d'ailleurs, que par les certificats mis au procès, le capitaine établit que la marchandise qu'il a reprise à son bord était en bon état lors de son départ sauf une légère partie avariée, mise dans des sans ; — Qu'en conséquence, si les blés dont s'agit sont arrivés au Havre dans un état d'avarie relativement grave, il faut s'en prendre aux événements de mer, à la longueur de la traversée, mterrompue par ladite relâche et aux gros temps qui ont assailli le navire après son second départ du port de New-York ; — Que toutes ces circonstances sont suffisamment graves; précises et concordantes pour dégager la responsabilité du capitaine;... — Par ces motifs, le tribunal déclare mal fondée la demande d'Ephrussi et comp. et les en déboute; les condamne â pajer au capitaine Gulliksen le montant du fret dû par eux au navire Nyord, etc.

Du 3 févr. 1879.-Trib. com. Havre. -MM. Ferrère, pr.-Roussel et Godreuil, av«

DROIT MARITiaE. — Cuap. 3, Sect. &

dressés en cours de voyage (Rép. n«* 558 et 562), remise imposée au capitaine sous peine d'une amende de 25 à 900 fr. (Décr. 24 mars 1852, art. 83, D. P. 52. 4. 133; Règl. 1866, art. 206) ;... La remise au même bureau des testaments faits en mer conformément aux art. 992 et 993 c. com. [Bép. n<» 562| ;... La déclaration à l'officier du port de la quantité et ae la qualité de lest qui se trouve à Dord {Rép. n« 554), et l'observation des prescriptions relatives au délestage (Sur le lestage et le délestage des navires, \. Rép, V* Organisation maritime ^ n<»* 842 et suiv.);... La remise au consul, dans les lieux de destination et dans ceux où la relâche se serait prolongée au delà de vingt-quatre heures, des procès-verbaux dressés contre les marins déserteurs, et les informations faites à l'occasion des crimes ou délits commis par des matelots ou passagers pendant le cours de la navigation, conformément à l'ordonnance de 1681 (Rép. n* 564].

714. Sur les obligations des capitaines à l'entrée et à la sortie des ports, V. Desjardins, t. 2, n«» 533 et suiv. — V. infrà, v« OrganiscUion maritime.

715. Sur l'origine historiçiue de l'art. 248 (Rép. n?* 568 et suiv.), le projet de revision de 1867 et les dispositions analogues c^ui se trouvent dans les léj^islations étrangères, V. Desjardms, t. 2, n~ 349 et suiv. (V. aussi Orga^ nisalion maiitime; — jRéfp. eod. «•, n* 718; de Valroger, t. 1*', n~ 505 et suiv.).

716. Le capitaine qui, arrivé dans un port, s'est ancré au lieu qui lui a été désigné par l'administration du poil, est-il obligé d'obtempérer à la sommation qui lui est faite par le consignataire de la cargaison de conduire son navire dans un autre port de la môme ville pour en opérer le déchargement, alors que cette sommation contient I^fTre de payer les frais de déplacement et de compter dans les staries te temps qu'il exige? Cette question a été fréquemment jugée, notamment par le tribunal de Marseille. fUle a été résolue affirmativement dans le cas où le capitaine s'est engagé à débarquer sous palan dans le lieu indiqué par le consignataire (Trib. com. Marseille, 18 nov. 1863, afL Clément, Recueil de Marseille, 1863. 1. 344), ou lorsque ce déplacement peut être considéré comme la conséquence ordinaire et prévue des conditions du débarquement (Trib, com. Marseille, 15 avr, 1875, ibid., 1875. 1. 210). Mais, en principe, le capitaine est en droit de refuser d'opérer ces mouvements (Trib. com. Marseille, 24 juill. 1862, aff. Worms, Recueil de Marseille, 1862. 1. 208 ; 19 mai 1863, aff. Pianello, t6id., 1863. 1. 149; 14 févr. 1865, aff. Féraud d'Honnorat, ihid., 1865. 1. 345; Trib. com. Nantes, Recueil de Nantes^ 1874. 1. 73. Comp. Desjardins, t. 2, n«536).

717. Le capitaine, à son arrivée au port de destination, doit faire constater, dans le plus bref délai, la régularité de son arrimage (Trib. com. Marseille, 22 oct. 1863, af!. Tonietti, Recueil de Marseille, 1863. 1. 313; Trib.com. Havre, 25 mars 1879, aff. Duménil-Leblé, Recueil du Havre, 1879. 1. 165; Desjardins, t. 2, n» 554). Sinon, les avaries qui pourront être constatées postérieurement seront présumées être le résultat d'un vice d'arrimaffe ou d'un manque de précaution de la part du capitaine (Rép. n^ 572 ; Trib. com. Marseille, 18 janv. 1861, aff. Audinot, Recueil de Marseille, 1861. 1. 32; 10 nov. 1862, aff. Caillot et comp., ibid., 1862. 1. 316; 8 juill. 1863, aff. N. Reggio, ibid., 1863. 1. 194; 13 août 1863, aff. Nicolas, ibid,, 1863. 1. 248; 10 avr. 1866, aff. Desgrands, ibid., 1866. 1. 165; 27 juill. 1870, aff. Caporicio, ibid., 1870. 1. 250). Il a été jugé, d'ailleurs, que, en règle ^nérale, le capitaine ne peut invoquer les clauses du connaissement (par exemple, la clause poids inconnu), quand il a apporté de la négligence dans les opérations du débarquement (Trib. com. Anvers, 4 mai 1874, Jwisprudenèe du port d'Anvers, 1874, 1. 304; Trib. com. Nantes, 26 sept. 1874, aff. Luco, Recueil de Nantes, 1874. 1. 379. Comp. Civ. cass. et Civ. rej. 17 nov. 1886, aff. Taylor, et aff. Lemierre, D. P. 88. 1. 113).

(1) (Capitaine Tk*udell6 C. Comp. transatlantique.) — Lu coca; — Considérant qu'en juUlet 1874, Leodormy-Trudelle, alors lieutenant de vaisseau de la marine de TEtat, en congé, est entré en qualité de capitaine au service de la Compagnie transatlantique pour un temps indéterminé, et qu'il y est resté jusqu'en

71 S. Il existe, dans certains ports de commerce, notamment à Marseille, un syndicat de capitaines-arrimeurs (connu à Marseille sous le nom de Lhffd marilime)q}n se chargent de constater à l'amiable les arnmages. M/ Desjardins, t. 2, n<* 555, détermine d'une façon très complète la valeur juridique des constatations faites par ces experts (Comp. De la constatation des arrimages par- le Lloyd mari" time, consultation rédigée en 1863 par six jurisconsultes d'Aix). Il distingue à cet égard deux nypothèses.

1^ Aucune clause du connaissement n én<mce que Tarri* mage sera constaté par le Lloyd. En ce cas, l'expertise faite par les experts de cette administration est irrégiilière ; le procès-verbal qu*ils rédigent n'a que la valeur dHm simple certificat (Trib. com. Marseille, 15 et 28 nov. 1861, aff. Maurin et aff. Negretti, Recueil de Marseille, 1861. 1. 295. Comp. Aix, 2 mars 1864, aff. Caillol, Recueil de Marseille, 1864. 1.295).

2^ Le connaissement porte que l'arrimage sera constaté par le Lloyd. Cette clause lie le chargeur oui a signé le connaissement. Lie-t-elle le destinataire? On a soutenu Taffirmative : le chargeur, a-t-on dit, en signant cette pièce, représente toujours le destinataire, et celui-ci, par conséquent, est lié par la clause qui désigne les experts (V.Consultation précitée. Comp. Eloy et Guerrand, t. 3, n" 1877). Mais cette théorie est combattue avec raison par M. Desjardins [loc. dt.) ; les intérêts du chargeur et ceux du destinataire sont ici complètement distincts, on ne peut donc dire que le premier ait représenté le second. Les vérifications faites par les experts du Uoyd, en dehors de la participation du chargeur, ne peuvent, par conséquent, être acceptées comme équivalant k une expertise régulière (Trib. com. Marseille, 10 oct. 1882, aff. Paolini, Recueil de Marseille, 1883. 1. 14. Comp. Trib. com. Marseille, 13 nov. 1863, aff. Klenlo Saniters, ibid., 1863. 1. 341 ; 3 mai 1864, aft. Lockhart, ibid., 1864. 1. 130; 30 juill. 1866, aff. Guieu, ibid., 1866. 1. 261; 19 mars 1879, aff. Martinetti, ibid., 1879. 1. 157, etc. V. cependant Trib. com. Marseille, 28 févr. 1889, aff. Giraud, ibid.y 1889. 1. 169). ~ Un usage et une jurisprudence analogues se sont étoblis au Havre (Conf. Trib. com. Havre, 25 août 1861, Recueil du Havre, 1861. 1. 179; 25 mars 1879, afl. Duménil-Leblé, ibid., 1879. 1. 165).

Sect. 6. — De la cessation des fonctions du capitaine {Rép. n»- 583 à 610).

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