L Démission. — V. Rép. n
720. — • IL Congé {Rép. n" 585 à 599). — Le propriéteire peut congédier le capitaine sans indemnité, et sans être obligé de donner de motifs, soit avant le départ, soit pendant le voyage (c. com. art.218) (V.R4>.n® 585). — Le pouvoir de congédier arbitrairement implique-t-il la faculté de congé* dier sans indemnité? La question était déjà controversée sous r empire de l'ordonnance, mais la négative était plus généralement admise ; Valin reconnaissait gue le capitaine avait droit à une indemnité, lorsqu'il avait été congédié sans cause valable (t. 1, p. 453. Conf. Eméri^on, chap. 20, sect. 7). — M. Laurin donne encore la môme interprétation aux termes, cependant bien formels, de Tart. 218 (t. 1, p. 650). Mais cette interprétation est généralement repoussée ; rart. 218 en disant : « il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit », proscrit formellement, en principe, toute indemnité. Il est vrai qu'une règle contraire est appliquée aux matelots (art. 270) ; mais le capitaine ne ressemble à aucun autre mandataire salarié, les conséquences de son improbité peuvent être fort graves; il importe donc que r armateur ait vis-à-vis de lui la plus grande latitude (Bédarride, t. 1, n® 305; Démangeât, t. 4, p. 160; Desjardins, t. 2, n*» 344; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1785 ; Paris, 27 févr. 1884) (1).
721. Le droit de congédier le capitiûne appartient à celui que les propriétaires ont investi du titre d'armateur (Rouen, 16 juin 1853, aff. Salles, D.P. 53. 2. 158);... alors
novembre 1881 ; qu*à cette dernière époque, il a été relevé de ses fonctions et qae,. se fondant sur ce renvoi, il a assigné la Compagnie intimée en payement d'une somme de 80000 fr. représentant le dommage qui lui avait été occasionné par ce congédiement, sans motif et sans avis préalable; — Considérant qu'il
DROIT MARITIME. — Caap. 3, Sect. 6.
môme que le capitaine aurait été nommé par Tacte d'armement (Môme arrêt. Gonf. Rép. n<> 588. V. aussi infrà, n» 724, in fine). Vainement on objecte que le congédiement du capitaine ntipimé par l'acte môme d'armement touche au pms haut point à rmtérét des copropriétaires, et que souvent le changement de capitaine amène Tabandon ou une modification importcMite de l'entreprise. Il faut répondre que, dans la pratique, les copropriétaires d'un navire choisissent l'un d'eux pour armateur, précisément pour prévenir la nécessité des délibérations ^ue l'urgence des événements et la diversité des appréciations rendraient, la plupart du temps, impossibles ou dommageables pour l'intérêt commun. Or est-il une question qui puisse, suivant les circonstances, exiger une solution plus prompte que celle du remplacement du capitaine? Le copropriétaire-armateur qui correspond avec le capitaine et a tous les documents entre les mains n'est-il pas à môme, dans le cas spécial dont il s'agit, de décider ce qui convient le mieux ûans l'intérêt de fentreprise ?
résulte des termes de Tart. 218 c. com. que le capitaine peut être congédié par l'armateur, sans que ce dernier soit tenu d*en donner les motifâ et qu'en ce cas, le capitaine congédié n'a droit à une indemnité qu'autant qu'une convention par écrit la lui assure;
— Considérant que Lendormy-Trudeile ne s*est assuré le bénéfice d'aucune convention de ce genre en entrant au service de la Compagnie, ni depuis lors ; qu^en cet état, il ne peut prétendre à aucune indemnité de congédiement, et doit être déclaré mal fondé dans sa demande ; — Par ces motifs, déclare Lendormy- Trudeile mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le con> damne aux dépens.
Du 27 févr. 1884.-C. de Paris, 6* ch.-MM. Villetard, pr.-de la Rochette, subst. proc. gén., c. conf. -Lente et Cléry, av.
(1) (Ortigé C. Eymond et Henry.) — • La cour ; — Sur la question de savoir si Eymond et Henry sont ei droit de congédier le capitaine Ortigé : — Attendu, en fait, qu'Eymond et Henry, en traitant avec le capitaine Ortigé, se sont expressément réservé toutes les prérogatives d'armateur; qu'ils ont agi comme tels; que cette qualité leur a été reconnue par tous les intéressés à. la propriété du navire; — Qu'il est vrai que, comme armateur, Eymond et Henry sont les mandataires des coïntéressés à la propriété du navire; qu'en règle générale, le mandat est révocable à la volonté du mandant; — Mais que sans examiner si, dans les circonstances de la cause, le mandat d'Evmond et d'Henry
{)ourrait cesser par un effet de la pure volonté des coïntéressés a a propriété du navire, il suffit de remarquer que le mandat ne peut être révoqué par un seul des intéressés ; et qu'il n'est pas justifié que Tarcl, Caissellié et la dame Pujos aient donné leur assentiment à la révocation du mandat; — Qu'Eymond et Henry ayant la qualité d'armateur ont eu le droit de congédier le capitaine Ortigé, car c'est un des actes nécessaires de la gestion du navire que de pourvoir à son commandement;
Sur la question de savoir si Eymond et Henry peuvent forcer le capitaine congédié à se contenter du remboursement, à dire d'experts, du capital représentant sa part dans le navire : — Attendu que Tart. 219 c. com. donne au capitaine congédié, copropriétaire du navire, Toption ou de conserver sa copropriété, ou d'exiger le remboursement du capital qui la représente; — Que rien ne s'oppose à ce que le capitaine renonce à ce droit d'option ; — Qu'il est reconnu aue, dans les conventions verbales intervenues entre Eymond et Henry et le capitaine Ortigé, il fut expressément stipule que, dans le cas où les parties ne pourraient pas se convenir, après un ou plusieurs voyages, il serait fait une évaluation du navire par experts ou arbitres, et que le capitaine serait remboursé de son intérêt sur le prix de cette évaluation ;
— Que la convention, telle qu'elle est avouée, ne comporte aucune alternative; qu'il a bien été dans l'intention des contractants que le capitaine Ortigé, cessant de commander le navire, fût remboursé du capital qui représenterait sa part d'intérêt; — Que vainement Ortigé allègue la nullité de la convention relative à Testimation du navire, fondée sur ce que cette convention constituerait un arbitrage sans désignation d'arbitres ; que la qualification que les parties auraient donnée à ceux qui seraient désignés ultérieurement pour évaluer le navire ne changerait pas la nature de leurs pouvoirs ; que les parties n'ont eu en vue que l'exécution de Tart. 219 c. com., et que leur convention n'a pour objet qu'une opération qui constitue une expertise et non un arbitrage ; — Que c'est donc avec raison que le tribunal a ordonné l'estimation du navire à l'égard d'Ortigé; — Par ces motifs, met au néant l'appel interjeté par Ortigé des jugements rendus par le tribunal de commerce de Bordeaux,l es 3 et 14 mai 1860, etc.
Du 25 juin 1860.-C. de Bordeaux, 1»« ch.-MM. de la Seiglière, 1er pr.-Coubeau, Gulmard et Guillorit, av.
(2) (Chevalier et Benoit C. Bertrand.) — La cour ; — Considérant
722, Le droit de congédier le capitaine n'appartenant, en principe qu'à celui qui a le droit de le nommer (Des* jardins, t. 2, n* 261 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n* 1785), il a été jugé que Taffréteur n'a pas le droit de congédier le capitaine, ni de désarmer le navire en licenciant l'équipage, s'il n'a point été subrogé dans ce droit par le pro-
S notaire (Req. 6 avr. 1852, aff. Valéry, D. P. 52. 1. 149) ;... fais l'armateur, qui nomme le capitaine, a aussi le droit de le congédier (Bordeaux, 25 juin 1860) (1).
723. La faculté, pour le propriétaire du navire, de congédier à son gré le capitamo est d'ordre public ; par suite, la clause qui garantit au capitaine le commandement du navire pendant un temps déterminé est nulle (Aép. no 586 ; Rennes, 9 juin 1860, suprà, n^" 403 ; 18 juill. 1865 (2) ; Trib. com. Nantes, 10 avr. 1875, Recueil de Nantes, 1875. 1. 185; Rennes, 6 juill. 1880, aff. Godefroy, Recueil du Havre, 1882. 2. 28 ; 22 juill. 1886(3); Trib. com. Marseille, 21 sept. 1887, aff. Thibal, ibid., 1888. 1. 60; Laurin, t. 1, p. 648 ; Desjardins, t. 2, n» 345 ; Lyon-Caen et Renault,
que les termes impératifs et absolus de l'art. 218 c. com. sur le congé donné par le propriétaire du navire au capitaine, même saps cause valable, indiquent une disposition d'ordre public devant prévaloir contre toute convention contraire; qu'en effet, en Tabsence de convention contraire il était dans la nature des choses que le propriétaire qui avait nommé le capitaine pût le révoquer et la prescription de l'art. 218 eût été inutile; que, de plus, en édictant qu'en principe il n*y aurait pas lieu à indemnité en faveur du capitame, le législateur a encore indiqué l'hypothèse d'une convention violée, puisque la pensée même d'une indemnité ne pouvait naître d'une situation dans laquelle chacune des parties eût conservé sa liberté d'action; — Qu'enfin, en exprimant que la convention contraire au refus d'indemnité pourrait avoir effet si elle était constatée par écrit, le législateur a suffisamment indiqué qu^il en serait autrement pour la première disposition de l'art. 218; — Ck)nsidérant que les règles relatives au pouvoir du capitaine & bord étant d'ordre public, notamment celle qui lui permet de congédier les gens de l'équipage sans cause valable, il devait en être de même des dispositions analogues qui déterminent sa situation à rég[ard du propriétaire, et que le législateur a voulu laisser à celui-ci une autorité et une liberté d^iulant plus complète qu'il a posé en principe le refus d'indemnité et ne demande, pour l'expression de la volonté du propriétaire que la plus faible portion d'intérêt, excédant la moitié; — Considérant qu'il était essentiel que le droit de congédier le capitaine fût d'ordre public, et que le législateur ne pouvait obliger le propriétaire à conserver un agent dont l'incapacité ou l'inconduite même, en dehors des preuves acquises qui donnent action devant les tribunaux, pût compromettre la vie de l'équipage et des passagers, ou seulement le succès de l'expédition; — Qu'il ne pouvait pas davantage obliger le propriétaire à plaider contre le capitaine qu'il soupçonnait de préparer une expédition illicite; que de pareils débats ainsi que ceux qui s'élèveraient chaque jour pour la réparation et l'armement entre le propriétaire et le capitaine qui n'avait plus sa confiance seraient absolument incompatibles avec les nécessités du com e:ce maritime, et qu'on ne comprend pas plus un navire restant au port pendant qu'on vérifie s'il a besoin d'un radoub, qu'un capitaine maintenant son autorité sur l'équipage pendant qu'on discute s'il sera congédié; qu'une pareille situation est inadmissible et quand la prospérité du commerce maritime est si intimement hée non seulement au bien général de TEtat, mais même à sa puissance militaire, il était indispensable qu'il y eût une autorité qui statuât promptement, et par sa seule volonté, entre le capitaine et le propriétaire; qu'en d'autres termes il fallait que Tun fût subordonné à l'autre; que le législateur a préféré, à juste titre, la subordination du capitaine, et comme moyen d'exécution a réservé au propriétaire le droit de lui donner congé malgré toute stipulation contraire; — Considérant que la garantie donnée par Chevalier à Bertrand de lui conserver son commandement, et l'insertion dans le compromis de navigation du 18 juin 1862 de la clause que celui-ci ne prend d'intérêt dans le navire qu'à la condition d'être capitaine, équivalait dans l'intention des parties à la stipulation d'une indemnité pour le cas de congé sans motif appréciable ; et que la cour a, dès à présent, les éléments suffisants pour estimer le dommage que ce congé occasionne à Bertrand contre lequel on n'établit aucune faute;... — Par ces motifs, réformant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 28 janv. 1866, dit que Bertrand est et demeure valablement congédié du commandement du navire la Perine et fixe à 2500 fr. l'indemnité, etc.
Du 18 juill. 1865. -a de Rennes, 1'* ch.-MM. Gamescasse,!*' pr.- Poulizac, av. gén.-Grivart et Coquebert (du barreau deNanles), av.
(3) (Parras C, capitaine Leveux.) •— La cour; — Considérant que ai la loi commerciale, dans un intérêt supérieur, autorise le pro-
DROIT MARITIME. — Cbap. 3, Sbct, 5.
t. 2, n^ 1785). Mais, si le droit de congédier ne peut pas dire abdiqué, il peut être délégué (Laurin, Desjardins, loc, cU.; Sol. impl., Req. 6 avr. 1852, cité suprà, n» 722).
724. L'art. 218 c. com., en refusant au capitaine congédié tout droit à une indemnité, n'a entendu prohiber que la demande d'indemnité fondée sur le fait même du congédiement, et non celle qui aurait pour motif le tort causé à la réputation du capitaine par la manière vexatoire et injurieuse dont on lui aurait publiquement retiré ses pouvoirs (Rouen, 16 juin 1853, afif. Salles, D. P. 53. 2. 158. Gonf. Rép. u* 592 ; Desjardins, t. 2, n« 344).
725. La clause d'un compromis de navigation portant que l'armateur s'engage à conserver au capitaine son commandement pendant un certain temps, nulle en ce qu'elle s'opposerait au congédiement du capitaine, doit-elle être considérée comme équivalant à une stipulation expresse d'mdemnité, pour le cas où le capitaine serait congédié? L'affirmative est consacrée par plusieurs décisions judiciaires (Rouen, 20janv. 1844, au. Germerais, Recueil de Marseille, t 23, 2. 81 ; Rennes, 18 juill. 1865 et 22juill. 1886, etTrib. com. Marseille, 21 sept. 1887, cités svprd, n^ 723;Trib. com. Nantes, 10 avr. 1875, aff. veuve Briand, Recueil de Nantes, 1875.1. 185. V. cependant : Rennes, 6 juill. 1880, cité suprà, n«723. Comp. Démangeât, t. 4, p. 162; Lyon-Gaen et Renault, l. 2, n<> 1785. — V. en sens contraire: Bédarride, t. 1, n« 309; Desjardins, t. 2, n® 346). — Le capitaine perd le bénéfice de la convention qm lui alloue une indemnité, en cas de congédiement : i^ s'il a été privé de son comman-
priétaire du navire à congédier le capitaine sans avoir ni à motiver sa décision, ni à payer une indemnité, elle permet aux parties contractantes de convenir d'une indemnité pour le cas de congédiement, à la seule condition que la convention soit faite par écrit; — Considérant que le propriétaire du navire qui prend dans un compromis de navigation rengagement de ne point congédier le capitaine, propriétaire d'une part dans le navire, hors le cas d'inconduite et de mauvaise gestion, manifeste suffisamment par écrit qu'il consent à indemniser le capitaine s*il vient à user de son droit de cong[édiement sans être fondé à motiver aa décision sur Tinconduite ou sur la mauvaise gestion ; — Qu'un engagement de cette sorte entendu autrement ne pourrait Tétre que dans un sens avec lequel il ne pourrait produire aucun eCfet, le propriétaire s'en gageant, non plus à payer une indemnité au cas de cons^édiement non motivé, ce qui eit licite, mais bien à ne pas congédier le capitaine hors certains cas spécifiés, ce qui serait en opposition avec la règle d'ordre oublie formulée dans le paragraphe !•' de l'art. 218 c. com. ; qulnterprétée suivant la rë^le inscrite dans l'art. 1157 c. civ., la convention dont il s'agit est licite ; — Sur les conclusions subsidiaires de l'intimé : — Considérant que le jugement frappé d'appel étant confirmé, il n'appartient pas à. la cour de nommer UD expert en remplacement du sieur Jouve non acceptant; — Par ces motifs et ceux des premiers juges ; — Confirme le jugement attaqué ; se déclare incompétente sur la demande en remplacement d'expert ; condamne l'appelant à l'amende et aux déi>ens.
Du 22 juilL 1886.-C. de Rennes, 2och.-MM, Adam, pr.-Grivard et Leborgne, av.
(i) (Hovius C. Lesidaner.) — La cour; — En ce qui touche l'opération du sucre : — Considérant que, dans une société en participation, toute opération commencée dans l'intérêt social doit être achevée aux risques communs ; que la mort de l'un des associés ne saurait mettre, au nioment même, un terme à l'association, et laisser inachevée une entreprise en cours d'exécution et qui n a pas reçu tout son accomplissement ; — Considérant, en effet, qui! en doit être ainsi dans toute société où l'on n'a pas prévu le décès ôe l'une des parties prenantes, puisque, aux termes de l'art. 1868 c. nap., lorsqu'il a été stipulé qu'en cas de mort de Tan des associés, la société ne continuerait qu'avec les associés survivants, les héritiers du décédé n'en participent pas moins aux droits ultérieurs qui sont une suite nécessaire de ce qui s*est fait avant la mort de celui auquel ils succèdent; que ron ne peut donc dire que la mort de Lesidaner, arrivée avant que le navire qu'il commandait fût revenu à son port d'attache, ait mis fin aux opérations sociales dont il avait été chargé ou qu'il devait entreprendre, aux termes de ses instructions- — Considérant que, suivant ses instructions contenues dans la lettre de Hovius du 12 mai 1849, le capitaine avait pour mission non seulement de commander et de diriger le Ludovic^ mais qu'il était encore constitué seul et unique gérant de l'entreprise, qu'il y a tout lieu de croire que ce n'était même qu'à cette condition qu'il avait consenti à entrer pour un dixième en participation avec son armateur; quaussi c'était à lui qu'il appartenait de voir après son
SrppL. AD Rép. — Tout VL
dément par mesure disciplinaire ; 2^ si, par sa conduite, il a nécessité le congédiement (Desjardins, t. 2, n^ 348).
7>^. Le congédiement du capitaine peut être tacite: ainsi, l'affrètement, pour im voyage au long cours, d'un navire commandé par un capitame qui, n'étant que capitaine au grand cabotage, ne peut conserver le commandement du navire pendant une telle expédition, émiivaut à im véritable congédiement (Req. 8 avr. 1862, aJOf. Ghapron, D. P. 62. 1. 415 ; Lyon-Caen et Renault, loc. cU,).
727. Sur l'origine historique de la disposition deTart. 219 (Rép, no»593 et suiv.), V, Desjardins, t. 2, n« 351.
728. Le droit de. renoncer à la copropriété du navire ne peut appartenir qu'au capitaine congédié; on ne saurait donc l'accorder au capitaine démissionnaire (Trib. com. Marseille, 1«' févr. 1844, aff. Malhé, Recueil de Marseille, t. 23, 1. 206; Rennes, 17 août 1872, Recueil de Nantes, 1872. 1. 232),, ni à celui qui aurait été privé de son commandement par décision d'une juridiction quelconque (Desjardins, t. 2, n» 353).
729. Un arrêt (Rennes, 22 nov. 1860) (1) permet au capitaine congédié d'exiger le rachat, non seulement de sa part d'intérêt dans le navire, mais môme de celle qu'il pouvait avoir dans la cargaison, par suite de l'association en participation formée entre lui et l'armateur. — Cet arrêt décide, en outre, que le congé donné au cours du voyage au capitaine intéressé dans la cargaison produit son effet, bien que le capitaine soit décédé avant d'en avoir reçu notification, et confère aux héritiers du capitaine, usant du bénéfice de
arrivée à Bourbon et la vente des marchandises qu'il avait prises à Bordeaux s'il devait revenir directement en France ou bien faire des voyages intermédiaires, s'il devait, en cas de retour direct, acheter des sucres pourvu que les prix fussent bas et la marchandise de belle qualité, ou charger à fret; — Considérant que, dans ces conditions, Lesidaner devait participer à toutes les cnances, bonnes ou mauvaises, des opérations qu'il aurait entamées, lors même. que son décès serait arrivé avant leur complet achèvement; — Mais considérant que, le 28 mai 1850, Hovius écrivit à ses correspondants de Bourbon de retirer à Lesidaner son commandement avec défense expresse de laisser celuici revenir en France sur le Ludjovic; qu'en même temps, il leur donna l'ordre d'acheter, tant avec les facultés du navire, qu'en faisant traite sur lui, une quantité considérable de sucre, sans s'inquiéter de savoir si cette denrée était au bas pris recommandé à Lesidaner par ses instructions; qu'en agissant ainsi l'appelant principal avait dénaturé et changé complètement les bases de l'association, et manifesté évidemment son intention de rompre toute espèce de relations avec son coassocié, ce qui ne permettait
Slus de l'intéresser dans des opérations ultérieures, à moins 'avoir obtenu son consentement ou celui de ses héritiers; — Considérant qu'en présence du congé donné à Lesidaner, celui-ci avait le droit d'user du bénéfice de l'art. 219 c. com., de demander immédiatement le remboursement de sa part de copropriété, et de rester étranger aux chances bonnes ou mauvaises des opérations dont on lui retirait la direction, et notamment de l'acnat d'une quantité considérable de sucre fait en vue et par suite du congé donné à Lesidaner; — Que le décès du capitaine arrivé avant que le congé lui fût notifié n'a rien changé a la situation qui lui eût été faite à lui-même, s'il eût vécu lorsque l'ordre de lui retirer son commandement est arrivé à la Réunion; mais que ce décès a eu pour effet de saisir immédiatement sa veuve et ses héritiers de tous les droits qu'il avait lui-même, et conséquemment de faire passer sur leur tête le droit que lui conférait l'art. 219; — Considérant que la veuve et les héritiers n*ont jamais été mis en demeure par Hovius de se prononcer sur le point de savoir s'ils consentaient à participer à l'achat des sucres qui font l'objet du litige, et que dès qu'ils ont connu l'intention de l'appelant de les appeler dans cette opération, ils l'ont péremptoirement repoussée et ont argumente immédiatement du droit que le congé avait donné à leur auteur; — Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont considéré le capitaine Lesidaner comme intéressé dans une portion quelconque des sucres achetés à Bourbon en retour du Ludovic; mais que la liquidation de son intérêt doit se taire valeur au mois de décembre 1850, époque à laquelle le capitaine Lechartier est revenu de son voyage dans l'Inde, et que l'on doit tenir compte à Lesidaner de l'agio au cours de cette époque;... — Par ces motifs, juge quo les héritiers et la veuve Lesidaner resteront complètement étrangers à l'achat des sucres effectué après le décès de leur auteur; dit que les intimés ne doivent pas participer au droit dit de tonnage, etc.
Du 22 nov. 1860.-C. de Rennes, 3« ch.-MM. de Colin, pr.- Gasc, av. gén -Goujon et Jouin, av.
DROIT MARITIME
CnAP. 4, Sect. i.
Tart. 219, le droit de rester étrangers aux opérations que, depuis ce congé, Tarmateur aurait cru devoir ordonner seul : ces opérations ne sauraient donc entrer dans le compte de liquidation. — MM. Laurin, t. i, p. 381, note, et Ruben de Couder, V** Capitaine^ n^ 382, approuvent cette décision ; mais M. Desjardins, t. 2, n^ 354, la critique, et estime que Ton ne peut, par voie d'analogie, accorder ime faculté aussi exorbitante. M. de Valroger, t. 1, n« 295, partage cette manière de voir, tout en ajoutant qu'on doit reconnaitre qu'il est souvent difficile de distinguer le navire de l'opération à laquelle il se rattache ; c'est ainsi que, pour les navires de pêche, on a considéré l'opération de pèche comme se confondant avec le navire : il ne s'agit, en réalité ici, que d'apprécier l'intention des parties.
730. Le droit accordé au capitaine par l'art. 219 n'est évidemment pas d'ordre public. Le capitaine peut donc y renoncer, soit d'avance (Bordeaux, 25 juin 1860, suprày n^ 722), soit après le congédiement, expressément ou tacitement (Démangeât, t. 4. p. 165; Desjardins, t. 2, n^ 355. Cornu. Laurin, t. 1, p. 381, note).
781. Le capitaine, copropriétaire du navire, qui exige le remboursement de sa part de copropriété a le droit, tant ou' il n'a i)as été remboursé, de rester à bord du navire et a'en retenir les clefs, ainsi que les papiers du bord (Douai, 10 mai 1881) (1).
78S5. On a expliqué {Rép, n« 594) que, si le capitaine, étant propriétaire de plus de la moitié du navire, se trouve former à lui seul la majorité, il ne peut être congédié (Conf. Pardessus, t. 3, p. 54; Alauzet, t. 3. p. 1119; Bedarride, n» 311 ; Laurin, t. 1, p. 377; Desjardins, t. 2, n'» 352; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n^ 1786). Cependant il a été jugé que le capitaine peut être congédié par l'armateur, alors même qu'il a im intérêt de plus de moitié dans le navire, s'il a été convenu, dans le compromis de navigation, que l'armateur serait exclusivement chargé de tout ce qni concerne l'armement et la gestion des opérations maritimes, et surtout si le capitaine a autorisé l'armateur à se faire inscrire èi sa place sur l'acte de francisation pour la totalité de son intérêt (Rennes, 9 juin 1860, suprày n<>403).
733. La fixation par les experts du montant du capital représenté par la part de copropriété du capitaine ne sera pas sans présenter de sérieuses difficultés, lorsque le navire sera grevé de certaines dettes, au moment du congédiement : on ne pourra, en ce cas, arriver à: un règlement définitif avant que toutes ces dettes soient payées. Mais si le capitaine, comme c'est son droit, exige un payement immédiat, un jugement (Trib. com. Marseille, 27 nov. 1851, afT. Roustan. Recueil de Marseille^ t. 30, 1. 277) décide que l'on devra faire déduction, sur la somme représentative de son intérêt, de sa part contributive aux dettes, si mieux il n'aime donner caution suffisante pour l'avenir (Laurin, 1. 1 , p. 383; Desjardins, t. 2, n<» 357).
734. Sur le remplacement du capitaine pour cause de force majeure, maladie, etc. (Rép» n*»» 600 et 601), V. suprùy n»» 681 et suiv.
785. Sur le rapatriement du capitaine et des gens de mer, V. Rép, n" 602 et suiv.; Décr. 7 avr. 1860 (D. P. 60. 4. 64); infrày n»* 784, 816, 830 et suiv., et v» OrganiscUion maritime.
786. On a eimosé au Rép. n<* 605 la controverse qu'a soulevée l'art. 208 : cet article, en établissant tme faculté de dédommagement au profit du capitaine dont l'engage»
(1) (Engrand C, Dergeke.) — La cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 219 c. com. . le capitaine, copropriétaire du navire, congédié par l'armateur, a le droit d'exiger, le remboursement du capital qui représente sa part dans le navire; — Attendu qu'il ne peut, dès lors, être expulsé du navire tant que ce remboursement n^a pas été effectué: — Attendu, en tait, que l'intimé, armateur du navire Jean-Baptiste y ayant fait à rappelant, le 25 sept. 1880, sommation d'avoir à lui remettre les clefs et les papiers du navire, celui-ci répondit, le même jour, par acte d'huissier qu'il était prêt à remettre les clefs et les papiers réclamés à la condition qu'il serait préalablement remboursé du montant de sa part dans ledit navire; — Attendu qu'il avait même, dès le 4 du même mois de septembre, demandé au tribunal de commerce de Dunkerque la nomination d'experts qui seraient chargés d'estimer ceUe part, et que, si cette demande fut rejetée par ce tribunal, elle fut accueillie par un arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Douai le 17 nov. 1880, et que les experts
ment est rompu par l'eftet d'une vente forcée du navire, se réfère-t-il ou déroge-t-il à la règle de l'art. 218, aux termes duquel il n'y a pas lieu à indemnité au profit du capitûne congédié, s'il nV a convention par écrit? La première solution que nous avons adoptée a rallié la majorité des auteurs (Pardessus, t. 3, n» 627; Alauzet, t. 3, n» 1091; Dufour, t. 2, n»" 761 et suiv.; Démangeât, t 4, p. 137; Desjardins, t. 1, n« 249; de Valroger, t. 1, n« 189 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n<> 1786). Le système de Bill. Boulay- Paty et Dageville est adopté par MM. Bédarride, 1. 1, n« 224; Caumont, v»* Armateur y n* 87; Gens de mer, n« 60; iVavtre, n« 80; Laurin, t. 1, p. 155 et suiv.
737. Sur la cessation des fonctions du capitaine, par suite de svspensioriy dHnterdicUùn ou de perte du arade, V. Rép. n^* 606 et suiv. Y. en outre les dispositions du décret de 1852 Rév. v» Organisation maritime, n»» 1085 et suiv. ; et infrày eoa. v».
GHAP. 4. — Des maielois et gens de réc[iiipsge
{Rép. no» 611 à 781).
738. L'équipage d'un navire, on Ta dit [Rép. n« 611), comprend tous ceux qui servent à bord du navire. Le capitaine est chef, et, par conséquent, membre de l'équipage; il est soumis aux mômes règles que ses subordonnés, toutes les fois qu'un texte spécial n'y déroge pas. Toutefois les rédacteurs du code, dans le titre cinquième du second livre, distinguent plusieurs fois le capitaine des autres sens de mer et énoncent formellement que les mêmes règles sont applicables aux uns et aux autres (art. 250, 251 et 272) ; on a voulu uniquement éviter par là toute équivoque.
SeCT. l**. — Des DIVSaSKS PERSONNES QUI COMPOSENT l'équipàgb
(Rép. no* 612 à 629).
739. Sur l'inscription maritime, V. Organisation maritime; — Rjép. eod. v«, n*» 171 et suiv., 392 et suiv., 610 et suiv. — Sur les diverses personnes qui composent l'équipage, V. Rép. n" 612 et suiv.
Segt. 2. -— De la dubée et du mode d'engagement des getis DE mer (Rép, n^* 630 à 640).
740. — L Dorée de l'engagement. — L'art. 1780 c. civ. prohibe les conventions qui auraient pour objet d'imposer à une personne des services perpétuels en faveur d'uno^autre personne. Cette disposition est incontestablement applicable aux gens d'équipage. — Un décret du 2 oct. 1793 déclarait nul tout engagement pour la pêche qui excéderait une année ou une saison de pêche; une circulaire ministérielle du 22 nov. 1827 autorise, au contraire, l'engagement des gens de mer « pour une ou plusieurs années ». Cette circulaire n'a pu abroger le décret de 1793 ; elle est donc inapplicable aux engagements pour la pêche (Ruben de Couder, v* Gens d^équipagey n« 171 ; Desjardins, t. 3, n* 614; Rouen, 21 août 1859, aff. Duval, D. P. 60. 2. 103).
741 . Quand la convention est muette sur la durée de l'engagement, quelle doit en être la durée présumée ? L'administration de la marine estime que, à défaut de convention contraire, les matelots sont liés pour la durée du rôle d'équipage. 11 est évident, en effet, que le voyage dont il est fait mention dans les textes relatifs aux gens de mer ne peut
ayant procédé en exécution dudit arrêt, la part de l'appelant dans le navire Jean-Baptiste fut fixée à la somme de 12000 fr. ; — Attendu que l'intimé n'ayant pas payé cette somme, l'appelant demeura en possession des clefs et papiers du Jean-BaptistBy mais il s'empressa de les remettre des que l'intimé eut fourni caution pour ce payement ; — Attendu que, dans cette situation, l'appelant a constamment agi suivant ses droits ; qu'à tort, par suite, les premiers juges l'ont condamné à payer à l'intimé des dommages-intérêts à libeller avec clause j)énale en cas de retard pour défaut de livraison des clefs et papiers du navire Jean-Baptiste; , .
Par ces motifs, la cour, disant droit à l'appelant met le juçement à néant, déboute l'intimé de ses demandes, fins et conclusions, décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui, etc.
Du 10 mai 1881.-C. de Douai, 1« ch.-MM. Bardon, 1" pr.- Dabois et Maillard, av.
DROIT MARITIME. — Chap. 4, Sect. 2.
être autre que celui en vue duquel ceux-ci se sont engagés. Or, le contrat étant constaté à l'aide du rôle d'équipage, il est naturel de supposer, à défaut d'indices particuliers, que les matelots ont entendu s'engager pour le laps de temps compris entre la sortie du port d'armement et la rentrée au navire dans le port de désarmement. — Déddé, en ce sens, que le voyage pour lequel les matelots engagent leurs services comprena, à moins de convention contraire, l'ensemble des traversées que le navire doit effectuer depuis sa sortie du port d'armement jusqu'à son retour en France (Civ. cass. 43 nov. 487i, aff. Lecour, D. P. 72. 1. 34);,.. Et cette convention ne résulte pas de la mention contraire au rôle d'équipage que le navire a été armé pour aller du port d'armement dans un port étranger, si, d'ailleurs, ce môme rôle contient soumission par le capitaine de représenter l'équipage au bureau de l'inscription maritime du port où le navire fera son retour (Même arrôt). Adde : Rép. n^" 631 et 660; Aix, 21 nov. 4833, Recueû de Marseille, 1833. 1. 279; Trib. com. Rouen, 42 nov. 4853, cité par Filleau, p. 475; 44 oct. 4856, Recueil de Marseille, t. 35, 2. 407; Gv. cass. 4 août 4857, aff. Goumeuf, D. P. 57. 4. 341 ; Trib. com. Nantes, 2 juill. 1864, cité par Filleau, p. 475 ; Trib. com. Marseille, 9 avr. 4862, Recueil de Marseille, 4862. 4. 430; 40 août 4863, ibid., 4863, 4. 243; Qv. cass. 43 nov. 4874, afl. Lecour, D. P. 72. 1. 34; Rouen, 7 févr. 4881, aff. Larget,D. P. 82. 2. 25; Conclusions de M. l'avocat générai de Raynal, D. P. 69. 4. 397; Pardessus, t. 4, n» 600; Alauzet, t. 5, n" 1638 et 4845 ; Bédarride, t. 4, n«>» 72 et 75 ; Dufour, t. 4, n« 408; Laurin, t. 4, n« 4228; Desjardins, t. 4, n« 434; Filleau, n" 45, 57,60 et 77; de Valroger, t. 2, p. 45; Dissertation de M. Cazalens, D. P. 69. 4. 393. Y. cependant : Douai, 48 août 4865, Recueil de Marseille, 4865. 2. 446; Trib. com. Havre, 46 mai 4873, ibid., 4873. 2. 435.
742. — n. Divers modis d'bngagiiient. — Ainsi qu'on Ta expliqué au Rép. n« 634, l'engagement des matelots peut avoir lieu de quatre manières différentes : 4<> au voyage, lorsque le matelot loue ses services pour un voyage, moyennant une somme fixe et indépendante de la durée du voyage (Conf. Desjardins, t. 3, n® 646) ; — 2® Au mois, lorsque le matelot loue ses services pour tout le voyage, moyennant une somme quelconque par chaque mois que le voyage durera (Conf. Desjardins, t. 3, n« 617). D'après un usage à peu près universel des ports français, on ne compte les salaires des matelots engagés au mois que du jour où le bâtiment fait route pour sa destination, quoique l'inscription sur le rôle d'équipage ait eu lieu depuis plusieurs jours ; — 3*» Au profU, lorsque le loyer du matelot consiste dans une part quelconque des profits de l'expédition. Ce genre d'engagement s'applique surtout aux voyages entrepris pour la pêche, soit de la morue sur le banc de Terre-Neuve, soit du poisson frais sur les côtes (Conf. Desjardins, t. 3, n® 618). Lorsque les matelots sont engagés au profit, la portion attribuée à l'équipage est en principe acquise à l'arnvée en France du bâtiment. L'armateur ne pourrait donc se soustraire à l'obligation de la payer, sous prétexte que le navire se serait perdu dans un voyage entrepris pour porter les produits de la pèche du port de retour au port de vente (Rennes, 9 juill. 4860, aff. Aubert, D. p. 64. 2. 240) ; — 40 Au fret, lorsque le loyer du matelot consiste dans une part du fret que gagne le navire. — Les en^gements au voyage et au mois sont de véritables contrats de louage de services, tandis que les engagements au profit et au fret sont des espèces de contrats de société formés entre les gens de l'équipage et le propriétaire ou le capitaine (Conf. Desjardins, t. 3,no619. Comp. de Valroger, t. 4, p. 49 et suiv.). L'engagement au fret n est guère usité que dans le petit cabotage ; l'usage attribue au capitaine, sur le fret, le double de ce qui revient à chacun des matelots. Un jugement (Trib. com. Marseille, 19 mars 4862, aff. Chastanier, Recueil de Marseille, 1862. 4. 320) accorde, en ce cas, aux matelots une part du chapeau du capitaine. — L'engagement au tonneau est une sorte d'engagement au fret, par suite duquel, en prenant un chiffre constant pour le tonnage du bâtiment, et, en divisant le fret brut par ce chiffre, on accorde un certain nombre de tonneaux de fret à chaque membre de l'équipage, suivant sa capacité (Desjardins, t. 3, n* 649).
748. —ni. PavuvK de l'engagbmknt i^R&p. n°> 632 à 640). — « Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties » (c. com. art. 250J. Pour l'interprétation de cet article, deux hypothèses doivent être distinguées.
744. — Première hypothèse, — Le rôle d'équipage n'a pas encore été rédigé ou le matelot engagé depuis sa confection n'a pas encore pu être porté sur le rôle. L'engagement peut alors certainement être constaté par une convention écrite. Mais ne peut-il l'être autrement? On l'a contesté (Démangeât, t 4, p. 257; Laurin, t. 4, p. 464; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 4703). L'emploi par Part 250, du mot (( constatées » Joint au mot « conoentions » et le rapprochement avec le rôle d'é^ipage indiquent, dit-on, qu'il s'agit ici d'une constatation écrite du traité intervenu entre les contractants. Cest dans ce sens que l'art. 4432 c. civ., par exemple, emploie également le mot convention (Conf. Rouen, 24 déc. 4879, aff. Anquetil, D. P. 80. 2. 233). Dans ce système, un écrit doit toujours être dressé; mais, comme cet écrit n'est exigé que ad probationem, le contrat peut être prouvé par l'aveu ou par le serment, A défaut de ces preuves, les parties doivent être considérées comme s'en étant rapportées à Vusage des lieux, touchant les conditions de l'engagement (Conf. Rép. n*» 634 et suiv. ; Trib. com. Marseille, 28 iévr. 4872, Recueil de Marseille, 4872. 4. 400). — MM. Desjardins, t. 3, n' 624 ; Boistel, n« 4247 ; de Valroger, t. 2, n» 344, ont combattu cette doctrine. Il ne faut pas oublier, disent-ils, que le code de commerce (art. 633) répute actes de commerce tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipage; or, en matière commerciale, la preuve par témoins et par présomptions est de règle générale; pourvoi l'exclure ici ? Quant à l'usage, il ne saurait être mvoqué que lorsqu'il s'agit d'établir les conditions de l'engagement, non lorsque son existence même est contestée (V. en ce sens : Rouen, 44 août 4858, Recueil du Havre, 4859. 2. 244 ; Civ. rej. 27 juill. 4859, Gazette des tribunaux du 28 juill. 4859; Trib. com. Marseille, 24 sept. 4860, Recueil du Havre, 1864.2.97; Trib. com. Havre, 4«' juiU. 4862, iWd., 4862. 1. 489).
745. — Deuxième hypothèse, — Le rôle existe, le matelot a dû. y être porté ; mais le rôle ne relate pas la convention ou ne la relate qued'ime façon incomplète : la convention peutelle être constatée par une preuve prise en dehors du rôle ? Dans un premier système, on soutient que le rôle d'équipage
Îieut seul faire foi ici de l'engagement et de ses conditions. 1 contient tout et suffît à tout (Filleau, Traité de rengagement des équipages, n<» 45 ; Laurin, t. 4, p. 467). Une seconde opinion estime, au contraire, qu'il n'est pas de l'essence même du contrat d'engagement qu'il soit relaté sur le rôle. En fait, il est vrai, il en est généralement ainsi ; mais on peut supposer que le rôle a été détruit ou perdu, il est évident qu'en ce cas la convention pourrait être prouvée par l'aveu ou par le serment décisoire. L'art. 250 n'ayant pas dérogé à rart. 409, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait être établie par témoins ou par présomptions, ou surtout par un acte écrit (Desjardins, t. 3, n» 625 ; de Valroger, t. 3, n» 546 ; Rouen, 44 août 4858; Civ. rej. 27 juill. 4859 ; Trib. com. Marseille, 21 sept. 4860 ; Trib. com. Havre, 4«' juill. 4862, cités suprà, n« 744; Rouen, 4 mai 4870, Recueil du Havre, 4870. 2. 453; Trib. civ. Havre, 2 août 4877, aff. Mennequin, ibid., 4878. 2. 37. V. cependant : Rouen, 24 déc. 4879, cité suprà, n« 744). — MM. Lyon- Caen et Renault, t. 2, n<> 4703, qui, dans la première hvpothèse, adoptent le système opposé à celui de M. De8jar(]iins, reconnaissent ici, comme ce dernier auteur, que le contrat d*engagement n'est pas un contrat solennel qui ne peut être constaté que par le rôle d'équipage ; mais ils ajoutent mie ce contrat, par une dérogation à l'art. 409 c. com., aérogation commune & tous les contrats maritimes, ne
Seut être prouvé que par écrit ; les intéressés ne peuvent onc prouver outre ou contre le contenu au rôle d'équipage que par un acte écrit.
746. Au reste, lorsque la convention est portée au rôle, il ne semble pas qu'elle puisse être modifiée par une contre-lettre ; comme le dit M. Desjardins, t. 3, n« 525, « les lois et les règlements qui se sont succédé depuis le 3 oct.
DROIT MARITIME, — Chap. 4, Sect. 3.
1784 ont voulu aue tout se passât au grand jour devant le commissaire de rinscription maritime, et que celui-ci fût informé de tout » (Conf. Rouen, 24 déc. 1879, cité suprà, n* 744).
Sect. 3. — Des devoirs et des droits des gens de l'équipage (Aéfp. n»*641 à 693).
747.-1. Devoirs (fi^. n<» 641 à 670). — Le matelot est tenu de se rendre à bora, au premier signal, sous peine d'être traité comme déserteur (A^p. n^ 641 et 643. V. aussi infràj y^ Oganisation marilime) ; ime fois rendu, il se doit complètement au service du navire, alors môme qu'il nécessiterait une descente à terre, par exemple, dans un port de relâche. — Il est tenu au service de la cargaison, en tant Qu'il se rattache à celui du navire ; alors môme qu'il aoit travailler au chargement, il n'est pas obligé de travailler & l'arrimage ; il n'en est autrement que lorsque le chargement, le déchargement ou l'arrimage serait devenu nécessaire en cours de voyage, pour la sécurité du navire ou la conservation de la cargaison (Gonf. Trib. com. Marseille, 29 avr. 1863, Recueil de Marseille, 1863. 1. 134; 5 avr. 1865, t6td., 1865. 1. 137). — Les matelots sont toujours tenus de charger les vivres {Desjardins, t. 3, n<» 643.)
748. Le matelot qui ne se rend pas à bord ou quitte le naviresans permission, si l'absence dure un certain temps, est traité comme déserteur (Rép. n^* 661 et suiv.). Les pénalités qu'il encourt sont aujourd'hui déterminées par les art. 65 et suiv. du décret du 24 mars 1852 (Y. Organisation maritime; — Rép, eod. V», n«» 109 et suiv.).
749. Le matelot qui fait acte d'insubordination, injurie ses chefs, se livre contre eux à des voies de fait, est également passible de peines (Décr. 24 mars 1852, art. 60 et suiv. V. Organisation maritime; — Rép. eod. v», n" i090 et suiv.);... sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu (Trib. Anvers, 16 oct. 1862, Jurisprudence du port d*Anvers, 1863. 1. 220; Desjardins, U. 3, n'» 642. — V. cependant : Trib. com. Nantes, 5 avr. 1873, cité par Ruben de Couder, v° Gens d' équipage j n® 106).
750. Les causes qui peuvent exonérer les gens de mer de leurs obligations sont indiquées au Rép. n^* 643 et suiv.
75t. Ainsi qu'on Ta exposé (Rép. n^' 649 et suiv.), la défense faite au capitaine ou aux gens de l'équipage de charger dans le navire aucune marchandise a été empruntée à l'ordonnance de 1681, qui elle-même ne faisait que consacrer sur ce point les usages alors en vigueur fDesjardins, t. 2, n^ 491). Cette prohibition ne peut être levée que par une permission des propriétaires des navires. —Une telle autorisation ne peut-elle résulter que d'une mention dans l'acte d'engagement, ou, au contraire, peut-elle résulter d'une convention postérieure à cet acte et, en ce cas, comment peut se prouver cette convention? M. Desiardins, t. 2, n<* 493, fidèle à son système général, d'après lequel on doit appliquer au contrat d'engagement la règle de l'art. 109 c. com. (V. sujprà, n» 684], se prononce en faveur de cette dernière opinion. MM. Béaarride, t. 2, n<* 551 ; Démangeât, t. 4, p. 259 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n«» 1777, pensent au contraire, que la preuve de cette permission, comme celle de l'engagement lui-même, ne peut être faite que par écrit.
752. Bien guelecapitaine et les matelots ne puissent charger sur le navire autre chose que leurs effets et bardes, qu'on appelle coffre ou portée des mariniers, néanmoins, dans l'usage, on tolère, sous le nom de port permis, qu'ils mettent dans leurs coffres... des marchandises leur appartenant, dont ils ne payent pas le fret {Rép, n" 402 et.652|;... ou même des marchandises appartenant à autrui, dont ils perçoivent le fret (Biép. n» 793; Desjardins, t. 2, n<»494; Bèdarnde, t. 2, n^ 551). Mais il est souvent dérogé à cet usage par une clause expresse de la charte-partie qui interdit au capitaine tout chargement non autorisé par l'affréteur; cette clause est certainement obligatoire (Rouen, 27 mai 1865, aff. Baston, D. P. 68. 1. 81).
758. Le port permis est l'occasion d'un contrat spécial, dit contrat de pacotille (Rép. n^ 655. V. aussi Bédarride, t. 2, n« 554; Desjardins, t. 2, n"» 496). >