U. Droits attrieuês aux marins (Rép, n^* 671 à
693). — On a indiqué suprà, n® 742, quels sont les divers modes d'engagement, c'est-à-dire les divers modes de fixation des loyers des matelots. — Nous avons expliqué au Rép. n^* 674 et suiv. que les gens de mer ne peuvent être payés de leurs loyers que dans les lieux et dans les formes indiqués par les règlements d'administration maritime. En général, les salaires de l'équipage sont réglés et payés après le désarmement administratif (Rép. n^ 680; C. de la Réunion, 29 juin. 1864, Rép. v® Organisation maritime, n» 638) et en présence du commissaire de l'inscription maritime (Rép. n» 637). D faut noter que depuis la loi du 2 août 1868 (D. P. 68. 4. 119) qui a abrogé l'art. 1781 c. civ., le maître, en cas de contestation sur le payement du salaire des marins, n'est plus cru sur sa simple affirmation (Rép. n?» 636 et suiv.). — Sur le fonctionnement de la caisse des gens de mer et de la caisse des invalides de la marine, et sur le droit d'intervention de l'administration de la marine, dans les instances relatives au salaire des marins. V. Organisation maritime; — - Rép. eod. v«, n°* 290 et suiv.
755. Des avances peuvent parfois être faites aux gens de mer : l'art. 258, § 3, semble en admettre la légalité. Mais elles ne sont permises que dans certaines conditions, prévues par les lois et règlements. En ce qui concerne les avances avant le départ, elles ne peuvent être faites que sur l'autorisation des commissaires de l'inscription maritime (Décl. 1728; Arrêt du conseil de 1734; Ord. 1742; Règl. 1759), ou des consuls, si les matelots sont engagés à l'étranger (Ord. 29 oct. 1833); cette autorisation doit être mentionnée au bas du rôle d'équipage (Ord. 1833; 9 oct 1837) (V. Desjardins, t. 3, n<> 684). Les mêmes règles s'appliquent aux avances en cours de voyage (Mêmes textes et Règl. 1866, art. 197) (V. Desjardins, t. 3, n»685); — Comp. Rép. n« 674.
756. L'art. 231 c. com. (Rép. n~ 344 et suiv., 671), a été abrogé par la loi du 22 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 75), qui a aboli la contrainte par corps en matière civile et en matière commerciale.
757. On a rappelé {Rép. n»* 356 et 676), gue l'ordonnance du 1"' nov. 1745 déclare les gages et salaires des matelots insaisissables. Avant 1852, la question de savoir si ce privilège d'insaisissabilité pouvait être invoqué indistinctement par tous les gens de mer était controversée. Tantôt on décidait que c'était là une faveur particulière, rigoureusement limitée à la classe des gens de mer qu'on nomme matelots, et qu'elle ne pouvait être étendue au capitaine et aux officiers mariniers (Rép. ro 356 et 359). Tantôt, on décidait, au contraire, que rinsaisiss£d)llité pouvait être invoquée par tous les marins, quel que fût leur rang, et dès lors par le capitaine, aussi bien que par les matelots, en vertu tant de l'art, lli de l'arrêté du 2 prair. an 11, lequel déclare insaisissables sans distinction les salaires des marins, que de l'art. 37 de l'ordonnance du 17 juill. 1816 qui reproduit la môme rèele et de l'art. 272 c. com. qui rena communes aux ofnciers et à tous autres gens de l'équipage toutes les dispositions concernant les loyers des matelots (Rép. n^ 357). — C'est dans ce dernier sens que la question a été tranchée par l'art. 1«', § 3, du décret du 24 mars 1852, qui déclare les dispositions de Tordonnance de 1745 applicables à tout marin faisant partie de l'équipage d'un navire de commerce (D. P. 52. 4. 127j. Jugé, depuis ce décret, que le privilège de rinsaisissabilité des salaires appartient, non seulement aux marins proprement dits qui font partie de l'équipage d'un navire de commerce, mais encore à tous les employés civils dont le concours est nécessaire à l'éauipement régulier de ce navire, et qui reçoivent leur salaire de ceux qui en sont les chefs ou propriétaires (Trib. com. Havre, 29 avr. 1869, aff. Pasquier, D. P. 70. 3. 77). Il appartient, notamment, sur les paquebots de la Compagnie générale transaUantioue, ... aux domestiques, femmes de chambre, cuisiniers, et aidescuisiniers que les conventions oassées avec l'Etat obligent cette compagnie à avoir à boroi (Même jugement) ; ... A l'employé désigné sous le nom de commissaire en chef, qui exerce a bord une certaine surveillance et tient la comptabilité dans l'intérêt et aux gages de la compagnie (Même jugement). Mais ce privilège ne peut être réclamé parles personnes qui, même inscrites sur le rôle d'équipage, sont étrangères au service du bord, telles que les fonctionnaires administratifs et les employés des postes que la Compagnie
DROIT MARITIME. — Chap. 4, Sect. 3.
générale transatlantique est tenue de recevoir sur ses paquebots (Même jugement. — V. cependant, en sens contraire : Desjardins, t. 3, n'> 675 ; Trib. com. Marseille, a juilL 1854, Recueil de Marseille, 1854. 1. 217 ; Trib. civ. Marseille, 26 juin 1878, Journal des avoués, 1878. 1. 330).
— Jugé encore que Tinsaisissabilité établie par Tordon* nance du 1*' nov. 1745 pour les gages des matelots et par le décret des 4-22 mars 1862 pour ceux de tout marin faisant partie de ré(j[uipage d'un navire *de commerce ne s'étend pas aux salaires oies pilotes côtiers (Rouen, 26 mars 1859, afi. Dazier, D. P. 59. 2. 157). Elle ne s'étend point non
5 lus aux salaires dus aux marins français naviguant sur es bâtiments étrangers (Trib. civ. Havre, 11 déc. 1857^ Becueil du Havre, 1858. 2. 9);... à moins qu'ils n'aient contracté sous l'empire de la loi française, par exemple, s'ils se sont engagés en France (Desjardins, t. 3, n» 677).
758. Il a encore été décidé : i^ que Tinsaisissabilité s'applique à la solde des matelots engagés sur un b&timent de pèche (Civ. cass. 14 mai 1873, aff.Loncle, D. P. 74. 1. 105| ;... 2** Qu'elle s'applique égjalement au chapeau du capitaine (Trib. civ. Havre, 2 août 1877, aff. Hurel, Recueil duHavrCj 1878. 2. 37) ; ... 3« Que toute rémunération promise au matelot comme prix de son travail à bord, sous quelque forme qu'elle soit stipulée, au fret, au profit, ou moyennant une part proportionnelle dans les produits du fret ou de la poche, doit être comprise dans le mot solde, et protégée par le principe de l'insaisissabilité (Giv. cass. 14 mai 1873 précité). On a prétendu, il est vrai, qu'en cas d'engagement au fret ou à la part, il y a une véritable société et partant pas de loyers et pas d'insaisissabilité ; mais nous avons mdiqué, à propos du privilège des art. lei-ô» et 271 c. com. (V. suprà, n«» 349 et suiv.), que cette doctrine est inexacte; la part dans les bénéfices est une rémunération des services et partant jouit de l'insaisis-
(1) (Coicaud et autres et Administration de la marine C. Maès.)
— La cour ; — En ce qui concerne la recevabilité de Tinlervention de la marine, Mu chef d'Emile Ridel : — Attendu que ce marin a figuré comme partie à Tinstance devant les premiers juges, que le jugement lui a été signifié^ comme aux autres demandeurs, par exploit du 2 oct. i837, et qu'il n'en a point personnellement interjeté appel ; que l'administration de la marine, en tant qu'autorisée par fa loi à représenter les marins, ne peut avoir des droits plus étendus que ceux qui leur compétent à euxmêmes ; qu'ainsi, quelque généraux que soient les termes dans lesquels cette administration est intervenue, dans le procès le Ic' mars 1858, au nom de tout réqtiipage du Jason, elle n'a pu ai relever Emile Ridel de la forclusion encourue par l'expiration des délais d'appel, ni le faire profiter de son intervention, puisqu'il n'aurait pu lui-même prendre cette voie de procédure ; — Attendu, dès lors, qu'il est inutile d'examiner l'exception tirée du défaut de qualité d'Emile Ridel, comme n'ayant jamais fait parUe de l'équipage du Jason ;
Au fond et sur les conclusions principales : — Attendu que, dans le contrat d'engagement des marins du Ja«on, il a été stipulé que, dans le cas de désertion pendant le voyage ou de refus de remplir son devoir, le contrevenant perdrait la totalité des parts qui pourraient lui être dues; que cette clause est attaquée comme illicite par les appelants;— Attendu qu'aux termes de l'art. 1134 c. nap., les conventions formées^ tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être" révoquées que de leur consentement mutuel et pour les causes que la loi autorise ; que cette disposition de droit commun, rappelée par l'art. 250 c. com., consacre en principe la liberté des conventions faites par les marins relativement aux conditions de leur engagement avec les armateurs; — Qu'il est vrai, comme on le soutient, que l'ordonnance du l^T nov. 1845 maintenue et déclarée d*ordre public par le décret du 4 mars 1852, a couvert la solde des marins engagés au commerce par une insaisissabilité partielle opposée à certains créanciers et a certaines créances; quil est vrai encore que cette insaisissabilité d'ordre public, édictée surtout dans l'intérêt des familles des marins et en vue des entraînements que peut faire Bttbir à, ceux-ci l'assurance de toucher la solde stipulée, entraîne comme conséquence l'incessibilité de ladite solde par les marins eux-mêmesauxpersonnesetpourlescauses interdites par l'ordonnance; mais que les prohibitions doivent, comme restrictives du droit commun, ne pas être étendues au delà des termes de la loi qui les établit ; — Attendu que l'ordonnance de 1745 ne saurait sappliquer, ni d'après son esprit, ni d'après ses termes, aux contrats paisses entre les armateurs et les marins, par lesquels ils conviennent entre eux des conditions de l'engagement de ces derniers ; que le préambule de cette ordonnance en montre clairement le but et la portée ; qu'elle a pour objet d'empêcher les matelots de consommer en dépenses inutiles, au préjudice de
sabilité (Desjardins, t. 3, n« 672; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, no 1719).
759. Quant à Tinsaisissabilité des parts de prises des marins, Tarrêtô de prairial et le règlement de 1816 ne peuvent plus recevoir d'application depuis le décret du 28 avr. 1856 (D. P. 56. 4. 51) portant promulgation de la déclaration du 16 du même mois qui a aboli la course (V. infrà, v« Prises mariti'mes).
760. La pensée qui a dicté la prohibition de l'ordonnance de 1745, et surtout la nécessité du consentement des commissaires de la marine, môme lorsqu'il s'agit de prêts ou avances pour bardes, subsistances, etc., démontrent clairement, d'ime part, que la prohibition s'apjjlique aux achats à crédit de ces hardes ou subsistances, puisqu'elle comprend les prêts faits aux matelots pour se les procurer, et, d autre part^ qu'elle existe dans toute l'étendue des arrondissements maritimes où se trouvent ces matelots, qu'il s'agisse de villes ou de communes rurales, le besoin de protéger leur famille contre leurs dissipations étant le même dans tout l'arrondissement maritime où le matelot séjourne dans Texercice de sa profession (Gv. cass. 27 déc. 1854, afif. Benoist, D. P. 55. 1. 56).
761 . Il a été jugé que la clause de l'engagement de marins sur im navire destiné, par exemple, à la pêche de la baleine, portant que le matelot qui refuserait de remplir son service serait déchu de toute participation aux produits de l'opération, est licite : une telle clause, renfermant un simple règlement de salaire, ne porte pas atteinte à l'insaisissabilité d'ordre public dont la solde des matelots est frappée (Giv. cass. 20 nov. 1860, a£f. Maès, D.P.61. 1. 5; Bordeaux, 25 janv. 1862 (1). Conf. Desjardins, t. 3, n'>672; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n<» 1721. V. cependant observations contraires contenues dans la dissertation insérée D. P. 61 . 1 . 5).
762. L'insaisissabilité existe-t-elle en faveur des héritiers
leurs familles et pendant le cours du vojage, la solde qu'ils gagneront sur les bâtiments marchands, mais nullement d'intervenir dans le contrat d'engagement qui peut en modifier le taux, ou même en soumettre l'existence a de certaines conditions ; qu'il faut, en un mot, distinguer la disponibilité de la solde acquise, dont s'est occupée rordonnance, et le règlement de la solde à acquérir, qu'elle a laissé libre ; — Que cette distinction ressort d'autres dispositions de la loi maritime, puisque, en autorisant l'engagement au profit, c'est-à-dire Tassociation à des chances qui peuvent ne point se réaliser, cette loi permet au matelot de se soumettre éventuellement à la privation de toute solde, par le résultat de faits en dehors de son pouvoir; que, a fortiori^ donc elle n'a pu vouloir l'empêcher d'obtenir un enga|<ement avantageux, en donnant sur sa solde une garantie dont il peut touyours, par sa bonne conduite, prévenir entièrement l'application; — Attendu, d'autre part, que la loi n^a pas dû davantage vouloir assimiler les obligations résultant des délits ou quasi-délits commis par les matelots en cours de voyage et dans l'exercice de leur profession, aux dettes contractées envers les habitants des villes maritimes, ni obliger l'armateur à payer leur salaire aux matelots rebelles, dont les fautes auraient ruiné des opérations; que si, en pareil cas, l'armateur doit évidemment être admis à exécuter, par voie de retenue sur la solde, son unique gage peutêtre, les dommages-intérêts auxquels il aurait fait condamner les délinquants; si. en présence d obligations de telle nature, ne s'applique pas l'insaisissabilité établie par l'ordonnance de 1745, il faut naturellement en induire que le salaire sur lequel l'armateur aurait ainsi action devant les tribunaux peut aussi également devenir, entre lui et les matelots qui s^en gagent, l'objet d'une stipulation semblable à celle dont il s'agit au procès ; — Attendu que la loi, loin de mettre obstacle à ce que la solde du matelot puisse être affectée à la réparation des dommages par lui causés à l'armateur, en donne elle-même l'exemple, puisque, au cas spécial de désertion, l'art. 69 du décret du 24 mars 1852 attribue à l'armateur la moitié de la solde due au déserteur, se bornant à réserver sur l'autre moiUé un droit qui n'est plus celui du matelot, mais celui de la caisse des invalides; — Attendu qu'à un autre point de vue les dispositions de la loi, qui, en certains cas, rendent indisponibles dans les mains des matelots les salaires à eux apparteuant, ne peuvent être applicables à Tespèce en débat ; qu'en effet, s'A est vrai que celte indisponibilité frappe la solde des matelots, il ne s'en suit pas qu'elle * puisse être étendue, sans un texte formel, aux parts de profit que l'engagement substitue à cette solde; que le matelot naviguant à la part est un véritable associé dans les bénéfices d'une opération entière, que la nature des choses rend indivisible, puisque le droit n'a d'assiette que sur le résultat d'une liquidation finale dont le sort dépend lui-même de la compensation des- chances, bonnes ou mauvaises, survenues pendant
DROIT MARITIME. — Chap. 4, Sbct. 3.
du matelot décédé? L'insaisissabilité survit certaïuement au décès, en ce qui touche les obligations contractées par le marin lui-même : décider le contraire serait méconnaître Tesprit qui a dicté Pordonnance de 1745 et le décret de 1852. Mais les sommes dues au marin deviennent évidemment saisissables s'il s'agit d'exécuter les obligations contractées par les héritiers eux-mêmes (Alauzet, n^ 1792; Desjardins, t. 3, n» 678).
763. L'ordonnance de 1745 ne parle que des habitants des villes marUimes, Est-ce à dire que la solde des marins ne sera protégée que contre les habitants du littoral? Evidemment non; l'art. 111 de l'arrêté du 2 prair. an 11 a interprété de la façon la plus large la disposition de Tordonnance de 1745 (Desjarains, t. 3, n^ 669. Gonf. Qv. cass. 27 déc. 1854, aff. Benoist, D. P. 55. 1. 56).
764. Les vêtements des gens de mer sont insaisissables comme leurs salaires (Edit de mars 1584, art. 63) (Goi^. Desjardins, t. 3, n« 679 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2,n» 1722).
765. Le principe de Tinsaisissabilité du salaire des marins reçoit exception dans un certain nombre de cas déterminés par l'ordonnance de 1745 et par d'autres dispositions postérieures. L'ordonnance excepte les sommes dues « par les matelots ou par leurs famille9 pour loyers de maison, subsistances ou bardes qui leur auront été fournies du consentement des commissaires de la marine ou des autres officiers chargés du détail des classes », quand les créances sont « apostillées par lesdits officiers », commissaires ou consuls sur les matncules ou sur les rôles d'équipage. Cette ordonnance combinée avec les règlements de ta marine permet aux créanciers ainsi autorisés de recouvrer par les mains du commissaire^ sans avoir d'action à intenter ni de frais à faire, le montant de leurs avances (V. Organisation maritime).— Les marins peuvent encore, aux termes de l'ordonnance, solliciter Tapostille en faveur de leurs familles ; c'est le système des délégations organisé par le décret du 1 1 août 1856 (art 74 et suiv., D. P. 57. 4. 17; et l'arrêté du 22 mars 1862 (V. infrà, y^ Organisation maritime. Conf. Desjardins, t. 3, n<>» 607 et 670). Des délégations peuvent môme être faites d'office par l'administration au profit des familles dont les chefs sont absents ou négligent de les secourir (Ord. 1745; Décr. 11 août 1856, art. 78) (V. Desjardins, loc. cit.).
— L'insaisissabilité cesse encore en cas de débet envers l'État (Décr. 11 août 1856, art. 250).
766. Jusqu'en 1852, on décidait, par interprétation du texte de l'ordonnance de 1745, que le principe de l'insaisissabilité ne s'appliquait pas au salaire du capitaine ou des officiers mariniers (Rép. n* 357j. Mais le décret du 4 mars 1852 a modifié l'ancienne législation et étendu le principe « à tous les marins faisant partie de l'équipage » (Desj aria durée de l'association ; qu'ainsi, et & la difiérence de rengagement au mois ou au voyag[e, il n'y a pour le matelot engagé à la part aucune rémunération acquise avant que toutes les opérations du navire auxquelles il est participant par son travail aient été entièrement terminées ; que ce bénéfice éventuel, tout différent d'une solde et par sa nature et par ses conditions, ne peut logiquement y être assimilé par voie de simple analogie, quand il s'agit d'y appliquer des mesures restrictives du droit commun ; que la démonstration de cette vérité se trouve dans les lois même de la matière^ puisque pour étendre ces dispositions aux parts de prises, il a fallu l'arrêté spécial du 2 prair. an 11, destiné à encourager la course, de même qu'il a fallu des édits du roi, plus tard la loi du 13 mai 1791 etennn lordonnance du 9 oct. 1837, pour rendre commune aux parts du profit la retenue exercée sur le salaire des marins en faveur de la caisse des invalides : — Attendu que, les lois restrictives de la disponibilité de la solde étant ainsi, à un double point de vue, démontrées inapplicables aux bénéfices des marins engagés au profit, la conséquence nécessaire est que ceux du Jason ont pu licitement accepter la clause pénale qui, en cas de refus de remplir leur devoir, les soumettrait & la perte de leurs parts ; — Attendu que cette privation de bénéfices, imposée à raison de certains faits que le marin associé est libre de ne pas accomplir, n'a rien de commun avec la clause léonine prohibée par l'art 1855 c. nap. ;
— Attendu, en fait, qu'il est constant au procès, et d'ailleurs établi par un justement correctionnel définitif rendu par le tribunal commercial maritime de Papeiti, que les appelants embarqués à bord du Jason ont, les 10 et 12 juill. 1855, refusé nettement d^accomplir leur devoir, soit en exigeant par écrit du capitaine qu'il quittât les parages du Japon pour se rendre à Taïti, en déclarant qu'ils n'obéiraient qu'à ce prix, soit en refu-
dins, t. 3, n9 673. Y. cependant : Trib. com. Marseille, 11 juill. 1854, ail. Capitaine Bryan, Recueil de Marseille, 1854. 1.217; Trib. civ. Marseille, 26 juin 1878, Journal des avoués, 1878. 330).
767. L'art. 1" du décret du 4 mars 1852 a déclaré d'ordre public la nullité des obligations contractées pendant le voyase
Ï»ar les gens de mer en contravention à la prohibition ae 'ordonnance du !«' nov. 1745 {Rép. n* 675. V. infrà^ v<> Organisation maritime).
768. On a expliqué (Rép, n<>» 681 et suiv.) que le navire et le fret sont spécialement affectés au loyer des gens de mer (c. com. art. 271). Nous avons déjà (V. suprùy n«* 349 et suiv.) cité et commenté partiellement l'art. 271, en étudiant le privilège que donne aux gens de mer l'art. 191-6* c. com. Nous nous sommes surtout attachés à déterminer à qui peut appartenir ce privilège, quelles en sont les causes, et quel est le rang auquel il doit figurer. Dans les numéros suivants, on recherchera quelle est Vétendue de ce privilège et quels objets il frappe.
769. Le privilège des gens de mer, à la différence des autres privilèges de l'art. 191 , porte non seulement sur le navire, mais encore «tir le fret (art 271). Cette faveur exceptionnelle se justifie à la fois, par Tintérêt du commerce ae mer, pour lequel il faut que les marins soient payés aussi exactement que possible, et par ce fait que les gens de mer ont contribué à faire naître la créance du fret, au profit de l'armateur.
770. Le privilège de l'art. 271 c. com. porte-t-il sur le fret en même temps que sur le navire, ou, au contraire, ne peut'il être exercé sur le fret qu'à défaut ou en cas d'insuffisance du j^rivilège sur le navire ? Dans le sens de cette dernière opmion, on a prétendu, avant la promulgation de la loi du 12 août 1885 (V. infrà, no«814 et suiv.), qu'il fallait généraliser la disposition de l'art. 259 c. com. qui, en cas de naufrage, n'admettait les matelots à se faire payer sur le fret que si les débris du navire ne suffisaient pas (Laurin, t. 1, p. 100). Mais cette doctrine était généralement repoussée : la disposition de Tart. 259 était, disait-on, spéciale au cas de naufrage et rien n'autorisait à l'étendre par analo*
Î;ie aux autres cas où 1b matelot peut invoquer son privilège Dufour, t. 1, n« 212; Desjardins, t. 3, n» 663 ; de Valroçer, t. 2, n* 653; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1713). La loi de 1885 a, croyons-nous, mis fin à la controverse : d'une
S art, en effet, elle abroge l'art. 259, origine de ladiscussion; 'autre part, dans l'art. 258 nouveau, in fine, lorsqu'elle dit que les frais de rapatriement seront payés sur le navire et le fret, elle n'indique pas que le recours sur le fret n'est que subsidiaire ; enfin en terminant le dernier alinéa du même article par ces mots <( sans préjudice du droit de préférence
sant d'exécuter Tordre donné par le capitaine d'amener sur une baleine en vue ; — Attendu que pour se justifier de ces faits non contestés par eux, les appelants excipent vainement d'une prétendue violation de leur contrat d'engagement, en ce que le navire aurait été conduit dans les mers du Nord, tandis que d'après le contrat, la pêche devait avoir lieu dans les mers do Sud ; — Attendu une, dans le langage de la Géographie vulgaire, on désigne sous le nom de mer au Sud retendue entière du Grand Océan pacifique entre l'un et l'autre pôle ; que cette appeUation, plus particulièrement usitée chez les matelots, l'est aussi vis-À-yis d eux ; que la pêche baleinière, à raison des migrations capricieuses et lomtaines des animaux qu'elle poursuit, ne pourrait limiter d'avance ses explorations ; que d'ailleurs, c'est avec le consentement et sans récrimination de l'équipage que le capitaine du Jaton avait déjà fait trois campagnes dans les mers du Nord ; — Qu'ainsi tout démontre qu'il n citait sorti ni de la lettre, ni de l'esprit du contrat; qu'en supposant qu'il y eût ainsi dérogé, cette circonstance aurait pu, à défaut du consentement établi dans l'espèce, motiver ultérieurement de la part des marins, une demande en dommages-intérêts, soit même, en cours de voyage, une demande de débarquement portée devant le consul, mais n'aurait autorisé en aucun cas un refus de service en pleine mer, là où, pour le salut de tous, les règles de la discipline doivent être riffoureasement maintenues ; — Qu'il n'est donc pas possible d'aamettre qu'elles puissent jamais être violées sous prétexte d'une interprétation de contrat, ou même de danger dont l'équipage intéressé se ferait juge ;
Par ces motifs, etc.
Du 23 janv. 1862.-G. de Bordeaux, ch. réun.-MM. Raoul Daval, !•' pr.-Peyrot, !•' av. gén.-Goubeau et Bras<Lafitte, av.
DROIT MARITIME. — Ghap. 4, Sect. 3.
qui appartient à l'équipage pour le payement de ses loyers», elle indique qu'elle entend se référer purement et simple* ment à la disposition de Tart. 271.
711. Le privilège n'existe que pour le dernier voyage (art. 191-6^); mais on s'accorde ici à reconnaître que le voyage comprend Tensemble des traversées elTectuées par le navire depuis son départ du port d'armement jusqu à son entrée au port de désarmement (Conf. anal. art. 192-4°); peu importe le nombre des expéditions faites pendant ce temps (de Valroger, t. 1, n<» 26).
7*72. Pour que l'exercice du privilège soit possible, il faut, dit-on généralement, que le fret n'ait pas été encaissé par l'armateur, et confondu ainsi avec le surplus de son avoir mobilier (/U^. n^ 681) (Laurin, t. 1, p. 100; Desjardins, t. 3, n<» 664; Bédarride, t. 2, n^ 635; de Valroger, t. 2, n«» 652; Paris, 5 nov. 1866, aff. Laurent, D. P. 67. 2. 28; Req. 25 avr. 1888, aff. AUain, D. P. 89. 1. 257). — Pour empêcher ce résultat, les marins ojit la ressource de
Sratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'affréteur, lais à quelle éj^oque cette saisie pourra-t-elle être prati- 3 née? Les manns ne sont légalement payés qu'à leur ébarquement (V. infrà, v« Organisation maritime) ; mais souvent le fret est, en tout ou en partie, encaissé pendant le cours du voyage, et, en ce cas, la saisie- arrêt ne pourra plus être utilement pratiquée après lacbèvement du voyage. Peut-elle l'être lorsque celui-ci est encore en cours ? On Ta nié : les exigences de la discipline s'opposent, a-t-on dit, à Texercice d'un pareil droit (FiUeau, n^ 47). Les marins en seraient donc réduits à former leur opposition avant le voyage. C'est un droit qui leur appartient sans aucun doute (Tnb. com. Anvers, 16 avr. 1866, Jurisprudence du port à^Anvers, 1866. 1. 191 ; Gaumont, v'> Fret, n« 46); mais il est à peu près illusoire. Gomme on l'a dit avec raison (Desjardins, t. 3, n^ 664), imposer aux matelots, au début même de leur engagement, un tel acte de défiance, c'est trop leur demander; aussi doit-on, croyons-nous, leur reconnaître la faculté de saisir en cours de voyage. La déclaration du 18 déc. 1728 et l'arrêt du conseil du 19 janv. 1734 décident, il est vrai, que les malelots ne peuvent être payés pendant le voyage ; mais ils ne leur interdisent nullement de procéder aux actes conservatoires de leurs droits, actes qui, en réalité, ne compromettent en rien la discipline du b&timent (Desjardins, t. 3, n» 664).
773. La règle exposée sous le numéro précédent, et d'après laquelle le privilège s'éteint par l'encaissement du fret par Tarmateur, cesse d'être applicable, lorsque le fret a été payé à* avance par Taffiréteur, et déclaré non restituable en cas de sinistre ;ime convention intervenue entre l'armateur et l'affréteur ne peut faire disparaître Tun des deux objets du privilège des gens de mer. Le principe général de Tart. 1165 doit, comme le dit fort bien la cour de cassation, trouver ici son application (Giv. cass. 10 juin 1879, aff. Pellolio, D. P. 79. 1. 340. Conf. Trib. civ. Nantes, 1" mai 1878, aff. Le Studer, Recueil du Havre, 1879. 2. 49; Laurin, t. 1, p. 100; Desjardins, t. 3, n° 664 ; de Valroger, t. 2, n« 652. — V. en sens contraire : Boistel, n<* 1219).
774. Lorsqu'un navire parti sur lest périt corps et biens en revenant en France avec son cbargement, il est certain au'il n'y a pas matière au privilège, puisqu'aucun fret n'est au. — Mais si le navire, a Taller comme au retour, trans-
Krte des marchandises et que la charte-partie ne donne à rmateur droit à aucun fret d'aller, la solution sera-t-elle encore la même? La cour de cassation (Giv. cass. 10 juin 1879, arrêt cité suprà. n* 773) partant du principe que, par rapport aux gens de mer, toute traversée est productive d'un fret, décide qu'une telle stipulation n'est pas opposable aux matelots ; elle dissimule, en effet, en réalité, ime pure et simple répartition du fret. Elle doit être assimilée à la clause par laauelle on convient parfois d*un franc pour tout frety dans le but de priver le capitaine de son action privilégiée sur la cargaison, pour le recouvrement du fret, et de faciliter ainsi la négociation des traites fournies par le chargeur sur le consignataire. Une telle convention, si elle était opposable aux marins, aurait pour ellet d'anéantir, en fait, le privilège des matelots sur un fret devenu ainsi irrecouvrable (Desjardins, t. 3, n<» 664). — En pareil cas, le prix du fret doit être fixé d'après les cours au temps et au lieu du chargement {fiép. n°" 824 et suiv.).
775. Il a été ju^é que la perte du privilège attribué aux marins sur le navire et le fret, pour le payement de leurs loyers, laisse subsister, à leur profit, l'action personnelle résultant de la somnission du propriétaire ou armateur aux stipulations du rôle d'équipage. En conséquence, le consul du lieu où le navire a été vendu a pu, sans commettre aucune faute, néglis^er d'exercer l'action privilégiée, alors que l'action personnelle assumait aux matelots, à raison de la solvabilité des armateurs, l'entier payement de leurs salaires (Rouen, 2 août 1873, aff. David Vander Gruyce, D. P. 74. 2. 179).
776. Les loyers des matelots ne sont privilégiés que sur le navire et le fret; le privilège n'affecte pas les marchandises elles-mêmes (Giv. rej. 20 mai 1857, aff. Marziou, D. P. 57. 1 . 248) ; ...alors même qu'elles appartiendraient à l'armateur (Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n« 1714). Mais, en vertu de l'art. 1166 c. civ., les gens de mer peuvent exercer le privilège qui, aux termes de l'art. 305 c. com., appartient au fréteur sur les marchandises transportées (Même arrêt). Par cela môme, d'ailleurs, que les matelots, en invoquant ce privilège, ne font qu'exercer le droit de l'armateur leur débiteur, ils sont soumis aux mômes exceptions et moyeùs de défense que celui-ci ; spécialement, ils ne peuvent réclamer, sur les marchandises, le privilège établi par l'art. 307 au profit de l'armateur, pour soumettre ensuite ce fret à leur propre privilège, si ces marchandises délivrées par le capitaine, sans payement préalable du fret, étaient passées en mains tierces (Même arrêt).
777. Quand l'encaissement du fret et la perte du navire leur ont fait perdre le privilège de l'art. 271 c. com., les matelots peuvent-ils invocjuer Te privilège des gens de service de l'art. 2101-4'» c. civ.? La cour de Paris, le 5 nov. 1866 (aff. Laurent, D. P. 67. 2. 28) a répondu négativement, (C attendu que la situation des gens de mer a été réglée par les lois particulières au commerce maritime, et qu'en leur accordant un privilège spécial, la loi les a distingués des gens de service ordinaire » (Conf. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1714; de Valroger, t. 2, n» 652).
778. Les gens de mer n'ont aucun privilège sur la prime de navigation attribuée à l'armateur, en vertu de la loi du 29 janv. 1881 (D. P. 82.4. 13-14). Il est vrai que la prime à la navigation doit avoir pour effet de diminuer le montant du fret; mais il semble excessif de la considérer, en consé-
auence, comme un fret sui generis (V. en sens contraire : ». Guillot, La Loi du 17 juin 1883). On ne peut, par voie de raisonnement, étendre un privilège à des choses sur lesquelles aucun texte de loi ne le fait expressément porter.
779. On a discuté et résolu affirmativement (V. suprà, n^* 349 et suiv.), la question de savoir si les gens de mer engagés au fret ou au profit ont un privilège sur le navire, pour le recouvrement de leurs loyers. On dit parfois que ces mêmes matelots ne peuvent être créanciers privilégiés sur le fret, parce qu'ils en sont copropriétaires à titre d'associés. Il est vrai que l'armateur n'est pas, envers eux, débiteur du fret qu'ils perçoivent directement. Mais, ainsi que le fait remarquer M. Desjardins, t. 3, n» 662 (Conl. de Valroger, t. 2, n« 654), les portions de fret attribuées à l'équipage étant « considérées comme salaires » (V. suprà, n« 752), et les frais d'entretien et de conduite des hommes dans leurs quartiers étant exclusivement supportés par les portions de fret afférentes à l'armateur, les matelots peuvent se trouver créanciers de ce dernier pour cet accessoire de leurs loyers, après avoir touché leur part personnelle; ils peuvent alors, pour garantie de leur créance, faire valoir sur la partie du fret revenant à l'armateur, le privilège de l'art. 271 (Conf. suprày n" 769). — Ils revendiqueront encore ce privilège dans leurs rapports avec le sous-affréteur, quand il s'agira d'empêcher oùe ce fret encore dû ne soit absorbé par l'cairétour principal et par ses créanciers.
780. Un jugement du tribunal civil d'Anvers du 7 févr. 1879, Jurisprudence du port d Anvers^ 1879. 1. 59, a décidé aue le privilège de l'art. 271 appartient à l'administration ae la marine, alors môme qu'elle agit exclusiment pour son propre compte et réclame à Tarmateur la retenue réglementaire sur les gages de l'équipage. Il s'agit en effet, môme en ce cas, d'une fraction de loyers, et l'art. 271 affecte le navire et le fret au payement de tout le loyer (Conf. Desjardins, t. 3, n» 660).
DROIT MARITIME
781 . Le tiers qui, à la lin d*un voyage, fait les avances nécessaires pour liquider les salaires des gens de Téquipage n'a pas de plein droit un privilège sur le navire et sur le fret, s'il n'est subrogé légalement (par exemple, en vertu de Fart. 1251, § 3) ou conventionnellement aux droits des marins (Desjardins, t. 3, n» 660). Le capitaine ne jouit donc, en principe, à moins de subrogation expresse, d'aucun privilège pour le remboursement de ses deniers aux gens de l'équipaee ; il ne saurait être, en effet, question ici de subrogation l&ale ; le capitaine, qui n'est pas personnellement débiteur des loyers ans aux matelots placés sous ses ordres, ne peut être considéré comme en étant tenu avec ou pour l'armateur dont il éteint l'obligation fart. 1251-3») (V. cependant : Trib. com. Havre, 21 janv. 1880, aft. Adelus, Recueil du Havre, 1880. 1. 210 ; Rouen, 21 févr. 1881, afr. Sauton, D. P. 82. 2. 145).
782. Les conditions de forme prescrites par l'art. 192, § 4, pour la validité du privilège sur le navire (V. suprà, n* 412 ; Rép. n» 277) ne sont point obligatoires, lorsqu'il s'agit d'exercer le privilège sur le fret (Desjardins, t. 3, n« 660).
788. Le décret du 4 mars 1852 (D. P. 52. 4. 84) qui énumère les prescriptions législatives ayant le caractère de dispositions d'ordre public auxquelles il est interdit de déroger, ne vise pas l'art. 271. Les gens d'équipage peuvent donc renoncer par avance au privilège que leur accorde cet article (Desjardins, t. 3, n» 666). — Le droit anglais ne tolère pas une semblable renonciation.
784. Les gens de mer n'ont pas seulement droit au payement de leurs salaires ; ils ont encore droit : 1<» à la nourriture ; 2^ aux frais de traitement en cas de maladie ou de blessures ; d^ au rachat en cas de captivité, dans certains cas ; 4« au rapatriement TOrd. l«'août 1743 ; Arrêté 5 germ. an 12 ; Décr. 7 avr. 1860, D. P. 60. 4. 64) (V. Organisation maritime; — Rép. v*» Brail maritime, n^ 692 ; Organisation maritime, n»" 420 et suiv. ; Dissertation de M. Levillain, D. P. 87. 1. 433). — Les frais de rapatriement des gens de mer sont une dette des armateurs qui ne peuvent, à défaut de convention expresse, y faire contribuer pour une portion quelconque le capitaine, même engagé au tiers franc (Caen, 6 mars 1871, aff. Heulin, D.P. 72. 2. 42. — Conf. Req. 18 oct. 1886, aff. Beust, D. P. 87. 1. 433).
Sect. 4. — Des circonstances qui peuvent MODinsa ou rompre l'engagement des marins {Rép, n«» 694 à 781).
785. — I. Rupture du voyage {Rép, n*» 695 à 714). — 1*» Rupture du voyage par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteur, — Aux termes des deux premiers alinéas de l'art. 252, « si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant te départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnités les avances reçues. Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus ». — Il est certain, bien que le code ne le dise pas, que les marins auraient, en outre, droit à leurs frais ae conduite, s'ils avaient été engagés dans un lieu situé hors de leur quartier et s'ils s'y étaient rendus avant la rupture du voyage (V. Rép, n® 695).
780. Au contraire, « si la rupture survient après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention. Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et, en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu de départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ (c. com. art. 252, § 3, 4 et 5) » {Rép, no 695).
787. Il résulte des dispositions de l'art. 252 qu'en cas de rupture de voyage, il importe de rechercher si cette rupture est antérieure ou postérieure au voyage commencé, — Pour que le voyage soit réputé commencé, il faut, dit Valin, « que le navire ait navigué au moins vingt-quatre heuies » (art. 3,
" Cuai*. 4, Sect 4.
liv. 4, tit. 4 de l'ordonnance) (Gonf. Bédarride, t. 2, n» 563; Rép, n*» 696). Un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 19 août 1872, Recueil de Marseille, iS12. 1. 234, a décidé qu'il n'y a pas voyage commencé, quand le navire, après avoir navigué deux jours, est revenu à son point de départ. ■— Pour M. de Valroger, t. 2, n* 5à8, il y a départ toutes les fois que le navire a définitivement pris la mer en franchissant les passes. — Ces divers systèmes doivent, croyons-nous, être rejetés. Rien n'indiaue que les rédacteurs aient admis la règle arbitraire de Valin. Dans le silence de la loi, il parait juste de décider qu'il y a là une question de fait à résoudre d'après les circonstances (Laurin, t. 1, p. 343 ; Desjardins, t. 3, n<» 695).
788. Il a été jugé avec raison que le voyage doit être considéré comme rompu par le fait du propriétaire du navire, lorsque la rupture du voyage commencé a été la conséquence de rabandon auquel les propriétaires se sont décidés dans leur intérêt, et sans y être contraints par Tinnavigabilité du navire (Rouen, 2 août 1873, afl". David Vander Cruyce,D. P. 74. 2. 179. Conf. Trib. civ. Anvers, 28 mars 1879, Jurisprudence du port d'Anvers, 1879. 1. 201).
780. Les dispositions de Fart. 252 s'appliquent-elles au capitaine aussi bien qu'aux gens de l'équipage? On a, au Rép, n<» 700, adopté la négative. Cependant ropinion inverse prévaut aujourd'hui : on ne saurait, dit-on, invoquer ici la disposition de l'art. 218 qui autorise, en principe, l'armateur k congédier le capitaine sans indemnité: la rupture qui arrête le voyage diffère du congé, elle n'a pas, comme lui, un caractère individuel (V. en ce sens : Démangeât, t. 2, p. 268 ; Bédarride, t. 2, n» 567 ; Desjardins, t. 3,n» 693; de valroger, t. 2, n» 542 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1740). 11 n'en serait évidemment autrement oue dans le cas où U rupture serait imputable au capitaine (Desjardins, ibid,),
790. — 2" Interdiction de commerce, arrêt de puissance, — A l'interdiction de commerce, il faut assimiler non seulement le blocus {Rép, n« 707), mais encore tous les événements fortuits qui empêchent d'accéder dans le port de destination, par exemple, la relâche nécessitée par un événement de force majeure. On applique alors par analogie les art. 353 et 354 (Pardessus, n« 685 ; de Valroger, t. 2, no 554 ; Desjardins, t. 3, n» 199; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1746. — V. en sens contraire : Filleau, p. 194). — De même, les mots airét du prince s'entendent non seulement de l'arrêt proprement dit, mais aussi de l'embargo et de l'angarie {Rép. n» 1845).
791. Les événements dont parlent les art. 253 et 254 sont de deux sortes, les uns interruptifs (interdiction de commerce, etc.), les autres simplement sitspensifs du voyage (arrêt de puissance). — Lorsque l'obstacle est antérieur au départ, on ne distingue pas suivant que l'événement est interruptif ou qu'il est suspensif : dans les deux cas, le contrat est résilié, et il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment (art. 553 ; Rép, n« 707). On verra infrà, n*»* 1013 et suiv., que l'arr^^ avant le départ n'entraîne pas, au contraire, la résiliation (art. 277).
792. Si l'obstacle se produit en cours rfe «oyoflfe, l'art. 254 c. com. distingue suivant que l'événement est suspensif ou interruptif. Dans le cas d'événement suspensif (arrêt de puissance), le loyer des matelots engagés au mois court, mais pour moitié seulement, pendant le temps de l'arrêt. Quant au loyer des matelots engagés au voyage, il est payé aux termes de leur engagement, c'est-à-dire sans augmentation, cet engagement formant un contrat aléatoire dont le matelot doit subir les chances défavorables toutes les fois qu'elles ont pour cause un événement de force majeure (Rép, n® 713). L'événement est-il, au contraire, inter* ruptif du voyage (interdiction de commerce, etc.), les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi, qu'ils aient été loués au voyage ou au mois, l'interdiction n'effaçant point leurs services passés {Rép, n« 712). — On a vivement critiqué l'art. 254; Valin s'élevait déjà contre la disposition correspondante de l'ordonnance (liv. 3, t. 4, art. 5), il la trouvait injuste pour les gens de mer engagés au voyage qui ne sont pas payés pendant la durée de l'arrêt (Conf. Desjardins, t. 3, n« 699 ; Filleau, p. 184 et suiv. ; de Valroger, t. 2, p. 65 et 67). Mais on répond que l'art. 254 peut se justifier par cette considération que les marins engagés au voyage ont traité à forfait et consenti implicite-
DROIT MARITIME. — Chap. 4, Sect. 4.
ment à sapporter los conséquences des événements de route dus à des causes fortuites (Pothier, Louages maritimes, n« i82;Laurin, t. 1, p. 645; Lyon-Caen et Renault, t. 2, nM744. V. jR^p. no 712).
793. Le code, dans les art. 253 et 254, ne s'occupe que des matelots engagés au mois ou au voyage, c'est-à-dire à salaire flxe. Que décider à l'égard des gens de mer engagés au profit ou au fret, c'est-à-dire à salaires éventuels? On leur applique Tart. 257, § !•», et Ton décide qu'ils ne peuvent réclamer que leur part qui peut se réduire à rien, s'il n'y a eu ni profit réalisé, ni fret acquis (Desjardins, t. 3, n» 70i ; de Valroger, t. 2, n« 567) ; ils doivent, suivant l'expression de Valin, t. i, p. 700, « suivre la bonne et la mauvaise fortune » (Gonf. Ord. 4681, art. 7, tit. 4, liv. 3).
794. Il arrive parfois que, à la suite d'une interdiction ou d'un arrêt, une indemnité est allouée à l'armateur ; les marins engagés au profit et au fret sont admis à y participer. Dans le silence de la loi, il doit en être autrement, selon MM. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n<* 1745, des marins ejigagés au mois ou au voyage ; ils ne peuvent rien réclamer (V. en sens contraire : Desjardins, t. 3, n« 700 ; Filleau, n» 49 ; de Valroger, t. 2, n*» 553 ; et le projet de revision de 1865, art. 259).
795. — II. Prolongation du voyage (art. 255 et 257 ; Rêp. n» 715). — On a dit au liép, n» 715 que, au cas de prolongation du voyage, c'est-à-dire lorsque le navire est conduit au delà du port de sa destination primitive, le matelot n'a pas le droit (f abandonner le navire, si d'ailleurs cette prolongation est fondée sur des motifs plausibles (Gonf. Bédarride, t. 2, n«574 ; Laurin, t. 1, p. 473). Cette opinion est combattue par MM. Desjardins, t. 3, n« 704, et de Valroger, t. 2, n** 557 et 558 ; les conventions légalement formées, disent ces auteurs, tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ; Tart. 255 ne déroge pas à ce principe ; il pose simplement la règle que Ton devra appliquer dans le cas où le voyage aura été prolongé, sans ajouter que le matelot est tenu de subir cette prolongation fConf. Valin, sur Tart. 4, tit. 7, Ut. 2 de l'ordonnance ; Filleau, p. 168).
796. L'armateur qui prolonge volontairement le voyage doit une augmentation de loyer proportionnelle à la prolongation. Par prolongation volontaire, il faut entendre ici unicuement ceue qui est occasionnée par la volonté seule de 1 armateur ou du maître, et non celle qui est acceptée par tout l'équipage : dans cette dernière hypothèse, il y a, pour ainsi dire, un nouvel engagement ; cet acte, en constatant l'adhésion de tout l'équipage, peut, sous le contrôle des commissaires de l'inscription maritime et des consuls, déterminer à nouveau les droits et les obligations de chacun (Desjardins, t. 3, n« 705 ; Filleau, p. 106). Si rien n'est constaté, l'art. 255 redevient forcément applicable, sans toutefois que l'émiipage puisse, outre le supplément de loyers, réclamer aes dommages-intérêts. — Si, au contraire, la prolongation est imposée à l'équipage, celui-ci pourrait, le cas échéant, obtenir, outre le supplément de loyers, des dommages-intérêts (Desjardins, loc, cit. ; Filleau, p. 196 ; de Valroger, t. 2, n* 556. — V. en sens contraire : Laurin,
7OT. Lorsque le voyage est prolongé, non plus parla Tolonté de l'armateur ou du maître, mais par suite d'im cas de force majeure, le matelot peut-il encore invoquer l'art. 255? On doit, croyons-nous, répondre affirmativement : le législateur a employé le mot voUmtairement dans l'art. 256 et né s'en est pas servi dans l'art. 255; c'est donc que, dans l'hypothèse de ce dernier article, il n'y a lieu de faire aucune distinction.C est, d'ailleurs, certainement, avec intention, que le mot « volontairement » a été omis dans l'art. 255, car le législateur avait sous les yeux l'art. 6, liv. 4, tit. 3 de l'ordonnance et le Commentaire de Valin qui accordaient au marin une augmentation de salaire, quelle que fût la cause de la prolongation, volontaire ou forcée (Alauzet, t. 3, n« 1189; Démangeât, t. 4, p. 273; Laurin, t. 1, p. 554 ; Desjardins, t. 3, n» 705; de Valroger, t. 2, n® 556 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n« 1761. —V. en sens contraire: Bédarride, t. 2, n^ 578 ; Filleau, p. 194 ; Bép, n« 715). Cette solution est d'autant plus équitable que, en cas d'abréviation de voyage par force majeure, les loyers sont diminués (V. infrà, n* 800).