Quant aux matelots loués au mois, ils sont toujours
SUPPL. AU RiP. — TOMB VI.
payés, selon la durée de leur service, à raison de tant par mois, que la prolongation provienne ou non de force majeure [Bép. no 715; Desjardins, t. 3, n» 706).
709. — III. Abréviation du voyage (c. com. art. 256 et 257 ; Rêp, n«» 716 à 72<). —L'art. 256 c. com. distingue en cas de raccourcissement du voyage, selon que ce raccourcissement est ou non volontaire. L'abréviation est réputée volontaire, lorsque, par exemple, elle devient nécessaire, parce que le navire est trop vieux, ou n'est pas muni des instruments nécessaires, ou parce que le capitaine n'a pu se procurer les fonds nécessaires pour exécuter des réparations urgentes qui n'ont pas été occasionnées par un fait de force majeure. Le moi volontairement de l'art. 256 doit, d'ailleurs, ôtre entendu dans le sens que nous avons déterminé suprà^ n* 797, à propos de la prolongation volontaire. Si Tabréviation du voyage est volontaire, il n'est fait, dit l'art. 256, aucune diminution de salaire [Kép. n® 716). — Sur le cas où le raccourcissement est imputable au capitaine, V. Rép. n« 717 (Conf. Desjardins, t. 3, n^ 705).
800. Si le voyage est raccourci, non pas volontairement, mais à raison d'un événement de force majeure, comme, par exemple, à raison d'une tempête qui mettrait le navire hors d'état de continuer sa route, les loyers des matelots subissent une diminution proportionnelle {Rép, n« 716. Conf. Des-
i'ardins, t. 3, n* 705 ; de Valroger, n® 561 ; Lyon-Caen et ienauU, t. 2, n^ 1762).
SOI. L'art. 256, d'après lequel le raccourcissement volontaire du voyage ne donne lieu à aucune diminution de loyer, concerne les matelots au voyage. Quant aux matelots engagés au mois, ils ont le droit de réclamer, à titre d'indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils s'étaient engagés (arg. art. 252). — On a réfuté au Rép, n<* 718 les objections qui ont été formulées contre ce système adopté par MM. Pardessus, t. 3, n« 676 ; Alauzet, t. 3, n» 1187; Filleau, p. 191 ; Laurin, t. 1, p. 556; Desjardins, t. 3, n» 706; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n° 1762, mais que combattent encore MM. Démangeât, t. 4, p. 275 ; de Valroger, t. 2, n^ 562.
802. Lorsque les matelots sont engafi;és au proGt ou au fret, il ne leur est rien dû, en cas de prolongation ou d'abréviation par force majeure (art. 257, § 1"). — Si la prolongation ou le raccourcissement arrive par le fait des chargeurs, des propriétaires ou du capitaine, les matelots engagés au profit participent aux indemnités allouées au navire, proportionnellement à la part qui leur était attribuée (de Valroger, t. 2, n<» 562 ; Desjardins, t. 3, n<> 706; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1762).
S03. — IV. Prisb ; Bris; Naufrage ou déclaration d'innavioabilitA (c. com. art. 258). — La situation des matelots, en cas de prise, bris ou naufrage, était régie, avant la loi du 12 août 1885 (V. infrà, n»" 805 et suiv.), par les art. 258 et 259 c. com., dont les dispositions rigoureuses ont été commentées au Rép. n" 722 et suiv. — Ainsi qu'on Ta expliqué ibid,, xi^ 722, la confiscation prononcée à la suite d'une fraude ou d'une infraction aux lois ne pouvait être assimilée à la prise qui est un événement de guerre fortuit. M. Filleau, n<* 21, oistinguait les différents cas suivants : !• si la confiscation provient du fait des armateurs, capitaines ou cbargeurs, elle doit être assimilée à la rupture par le fait de ceux-ci (art. 252} ; 2° si elle est imputable à un ou plusieurs membres de 1 équipage, ceux-ci sont responsables envers les personnes lésées, en vertu des principes du droit commun (Gonf. Décr. 24 mars 1852, art. 71 et 77) ; mais les autres répéteront contre l'armateur, sauf son recours, les loyers qui leur seraient dus ; 3^ si elle es^ à la fois imputable aux armateurs ou cbargeurs et aux matelots, ceux-ci n'auront de loyers à réclamer que sur les bénéfices réalisés, sHls sont engagés au profit, et que jusqu'au jour de la confiscation, s'ils sont engagés à salaires fixes (Comp. Desjardins, t. 3, no710;de Valroger, t.2,n~569et579).
804. L'application des anciens art. 258 et 259 c. com. ne soulevait aucune difficulté, lorsque le voyage dans lequel avait péri le navire avait pour objet une simple traversée d'un point à un autre, ou lorsque, le voyaçe comprenant l'aller et le retour, le navire périssait penaant le voyage d'aller. Dans ces deux cas, l'action personnelle contre l'armateur était éteinte, et l'action privilégiée était restreinte aux débris du navire et au fret des marchandises sauvées.
no
DROIT MARITIME. — Chap. 4, Sbct. 4.
il en était de même si, le navire s'ôtant perdu au retour, Taffrétement avait été fait en travers y de telle sorte que le fret ne fût acquis que par la livraison du chargement de retour (Bordeaux, 15 févr. i859, cité et critiqué à tort par Filleau, p. 82). Mais que décider au cas où le navire, ayant gagné le fret du voyage d'aller pour lequel il avait été spécialement affrété, ipéni dans le voyage de retour? Cette question avait été l'objet de vives controverses (Rép. n<»*723 et suiv.); mais la jurisprudence et la doctrine avaient fini par admettre presque unanimement la théorie à laquelle nous nous sommes ralliés (Rép, n^ 725), d'après laquelle le privilège des matelots subsistait sur le fret acquis pour le voyage d aller, de sorte que, dans la pratique, elle n'était même plus discutée et était acceptée d un commun accord par les armateurs et l'administration de la marine (Bédarride, t. 2, n®» 507 et suiv. ; Goujet et Merger,v® Gens d'équi-
(i) (Vaussy C. Administration de la marine.) — Le 17 janv. 1863, Jugement du tribunal de commerce du Havre ainsi conçu : — Attendu que, par exploit en date du 11 nov. 1861, le commissaire de rinscription maritime a fait assigner Vaussy, armateur du brick le Oourrier-des- Antilles, présumé perdu corps et biens depuis le 24 févr. 1860, pour s'entendre condamner à lui pay^r, en la qualité qull s'agit, la somme de 6110 fr. 33 cent, montant des gages et salaires dus aux marins composant Téquipage dudit navire, y compris le droit des invalides ; — Attendu que Vaussy repousse cette demande en prétendant : lo que le payement des loyers de Téquipage ayant été mis par acte de société, à la charge du capitaine Laobé, qui naviguait au tiers franc et commandait le Courrier-deS'Antiuet dans lequel il était intéressé, la somme réclamée par Tadministration de la marine constitue une créance sur la succession dudit capitaine Lâbbé mort à Nossi-Bé, quelques jours avant le coup ae veut oui a causé la disparition de son navire sur la rade de Saint-Denis (Réunion) ; 2« que lors même quil serait décidé que c'est bien à Vaussy, en sa qualité d'armateur, k répondre à l'action qui lui est intentée, il ne pourrait être tenu personnellement au payement des loyers des gens de réquipage, et qu'il entend se libérer par TabandiDn dii navire et du fret, conformément à la faculté qui lui est donnée par Tart. 216 c. com. ; que d'ailleurs, le navire s'est perdu corps et biens et qu'il n'a encaissé aucun fret depuis l'engagement de l'équipage Jusqu'au 24 février jour de la perte du navire : — 3(> Enfin que la nouvelle de la perte du Courrier-des- Antilles étant parvenue en France le 5 jum 1860 et la demande de l'administration de la marine n'ayant été formée que le 11 nov. 1861, c'est-à-dire plus d'une année après, l'action se trouve prescrite j — Attendu, sur le premier point, que tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à 'expédition; — Que les conventions particulières intervenues entre Tarmateur et le capitaine, conventions ignorées de l'équipage, ne peuvent avoir d'influence sur les questions de salaire de ce même équipage, lesquels restent dus par l'armateur, sauf recours sur le capitaine, s'il y a lieu ; — Attendu que, d'après une jurisprudence oien établie l'équipage a, dans l'espèce, privilège pour ses gages sur les frets râgnés dans les voyages antérieurs à celui de Nossi-Bé à Saint-Denis, lequel s'est terminé par la disparition du Courrier- des- Antilles après son déradage et avant la mise à terre de sa cargaison de bois ; ~ Attendu que Vaussy prétend, il est vrai, que depuis le départ du navire du Havre jusqu'au 24 févr. 1860 il n'a encaissé aucun fret ; — Mais attendu qu'il résulte de la lettre du capitaine Labbé en date du 4 oct. 1859 et de celle du capitaine Desmare, du 1» mai 1860, adressée l'une et l'autre de Saint-Denis à Vaussy, que le Cournerdes- Antilles a acquis dans son voyage du Havre À Saint-Denis et dans ses divers voyages de la mer de l'Inde, des frets importants et de beaucoup supérieurs aux gages dus à l'équipage ; — Attendu que, si le produit de ces frets n'est pas arrivé aux mains de Vaussy, 11 n'en a pas moins été touché et employé par le capitaine Labbé pour les oesoins et au profit de l'opération d'armement du Courrier-deS'Antilles , que si des critiques peuvent être adressées par Vaussy au capitaine Labbé sur l'usage qu'il a &.it de ses fonds, l'équipage ne peut, dans aucun cas, en souffirir, et que Vaussy reste comptable desdits fonds, qu'ils lui soient parvenus ou non, envers l'administration de la marine, jusqu'à concurrence du montant des salaires gagnés par les gens de l'équipage ; que s'il en était autrement, les gens de mer, en cas de perte du navire, et lorsqu'il leur est dû des salaires arriérés, comme cela arrive souvent pour les voyages dans les mers de rinde, se trouveraient à la merci de la gestion plus ou mains heureuse ou intelligente d'un capitaine et auraient ainsi à courir les mauvaises chances des opérations de l'armateur, sans avoir été admis à profiter de ses bénéfices si elles lui en avaient rapporté; — Attendu, sur le moyen de prescription invoqué par Vaussy, dp'H n'y a pas eu, dès le 24 févr. 1860, perte du Ccumerdes- Antilles sur la rade de Saint-Denis, mais simplement dispa-
page^ n« 251; Alauzet, t. 3, n^ 1191 ; A. Caumont, v» Gens de mer, n^iô; Boistel, n» 1227; Desjardins, t. 3, n« 712; de Valroger, t. 2, n» 579; Lyon-Gaen et Renault, t. 2,n'' 1750. — V. cependant en sens contraire : Laurin, t. 1, p. 518; Dissertation de M. Cazalens, D. P. 69. 1. 393). —Il a été jugé, en ce sens, que les divers voyages faits par un navire au cours d'une même expédition, forment, relativement aux loyers des matelots, autant de voyages distincts; les matelots conservent, en cas de naufrage avec perte entière du navire et de la cargaison, le droit de réclamer les loyers dus pour les voyages accomplis antérieurement au sinistre, depuis le départ du port d'armement, sur les frets gagnés à raison de ces voyages : ils ne perdent que les loyers afférents au voyage au cours duquel le navire a péri (Rouen, 12 août 1863 (1); Qv. cass. 27 févr. 1867, aff. Lemare, D. P. 67. 1. 77; Trib. com. Cette, 2 avr. 1868, aff. Gauthier, D. P,
rition, et, par suite, présomption de perte corps et biens dudit navire ; que la perte du Cour rier^es- Antilles était un fiiit incertain, et que le délai d'un an édicté par l'art. 433 c. Com. n'est donc pas applicable à l'espèce ; que Von doit, au contraire, et par analogie s'en rapporter aux dispositions de 1 art. 375, qui fixe à deux ans le délai aux termes auquel, en matière d'assurance, la perte est considérée comme certaine pour les navires au long cours dont on n'a pas de nouvelles ; — Attendu, d'ailleurs, que le rôle d'équipage du Courrier-des- Antilles envoyé par M. le commissaire de nnscription maritime de Saint-Denis, par dépèche du 10 août 1860, n'a été reçu à l'administration de la manne au Havre que le 4 mai 1861 ; que le 22 juin, Vaussy a été mis en demeure d'avoir à verser les salaires de l'équipage à la caisse des gens de mer, et, qu'enfin, le 11 novembre il a été assigné devant le tribunal de commerce ; — Par ces motifis, sans s'arrêter ni avoir égard aux exceptions opposées par Vaussy, dont il est débouté, non plus qu'à l'abandon du navire et du fret tel qu'il est opposé, luge l'administration de la marine fondée dans son action contre Vaussy ; condamne Vaussy par corps et biens au payement des gages et salaires acquis aux marins composant 1 équi- Edu Courrier-deS' Antilles y y compris le droit des invalides, l'au dernier voyage de ce navire, etc. » ^ Appel par le sieur sy. — Arrêt.
La cour ; — Attendu que, par ses conclusions devant la cour, Vaussy n'excipe plus des conventions particulières intervenues entre le capitaine Labbé et lui ; — Que le débat se restreint au
S oint de savoir : 1» si l'abandon qu'il a fait du fret, aux termes e l'art. 216 c. com., l'affranchit de l'obligation de représenter, pour le payement des salaires de l'équipage du navire le Courrier^es- Antilles, le fret gagné dans fa traversée du Havre à Ttle de la Réunion, et dans les diverses opérations de ce navire dans la mer des Indes jusques et non compris celle dans laquelle il a disparu le 24 févr. 4860; 2» si l'action appartenant au commissaire de l'inscription maritime du Havre se prescrit par une année, aux termes de l'art. 233 du même code, à partir dudit jour 24 févr. 1860; 3o si cette prescription atteint aussi les salaires des marins débarqués ou diésertés en cours des opérations, à partir du jour de leur débarquement ou de leur désertion ; 4« enfin, si, en raison des compensations que Vaussy, armateur, aurait à opposer au capitaine Labbé, les salaires de ce dernier doivent figurer au règlement général à faire pour déterminer la fraction gui, d'après ces règlements, doit entrer dans la caisse des invalides ;
Sur le premier point : — Adoptant les motifs des premiers juges, et, attendu, d'une part, que le fret gagné et perçu par le
n de sa part contre le capitaine ; que, d'un autre côté, les
Sens de l'équipage ont pour leur salaire un privilège sur le mi, 'après l'art. 271 c. com.;
Sur le deuxième point: — Attendu que la durée de l'action des officiers et matelots pour le payement de leurs gages et salaires est fixé à une année par l'art. 433 c. com.; que cet article est le seul applicable à la matière, et non, comme l'ont dit à tort les premiers juçes, l'art. 375 édicté pour un cas qui n'a aucune analogie a l'espèce; qu'il s'agit seulement de fixer l'épogue à iaquefie la prescription de l'art. 433 a commencé à courir; — Attendu que cette époque no peut être que celle à partir de laquelle l'action en pavement des gages a pu être exercée, soit par les marins eux-mêmes, soit par le commissaire de l'inscription maritime du Havre en leur lieu et place ; — Attendu que par le rôle d'équipage, l'armateur, en conformité des prescriptions d'ordre public édictées dans les ordonnances maintenues dans les décrets des 31 déc. 1790-7 janv. 1791 et 4-23 mars 1852, a pris l'engagement formel de ne payer les gages des marins qu'après le règlement définitif au port du Havre, lieu de l'armement; que jusque-là les Rages formaient une créance à terme ; qu'aux termes de l'art. 2257 c. nap., la prescription édictée par
DROIT MARITIME. - Chap. 4, Sbct. 4.
68. 2. 231 ; SoL impl., Giv. cass. !«' juin 4869, aif. Cau- ▼ière, D. P. 69. 1. 393; Req. 18 nov. 1873, aff. Lauriol, D. P. 74. 1. 115; av. cass. 10 juin 1879, aff. Pellolio et aff. Franceschi, D. P. 79. 1. 339; et les arrêts cités au Rép. n* 725. V. inflrày n» 832).
805. U loi du 12 août 1885 (D. P. 86. 4. 22) a modifié cet état de choses ; elle a supprimé la disposition exorbitante de l'art. 258 c. com. et aécidé que, en principe, les gens de mer ne seront plus privés de leurs loyers, en cas de perte du navire, mais auront, au contraire, droit à leurs salaires jusqu'au jour de la cessation de leurs services (V. de Gourcy, t. 4, p. 12 et suiv.). La loi du 12 août 1885 a été rendue exécutoire dans les colonies par décret du 2 sept. 1887 {Joum. off. du 15 sept. 1887).
806. M. Griolet, dans son rapport au conseil d'Etat sur le projet de loi déposé par le Gouvernement à l'Assemblée nationale le 5 janv. 1875, justifie en ces termes les innovations consacrées par les trois premiers alinéas du nouvel art. 258 c.com. (ces dispositions ont passé sans modification dans la loi du 12 août 1885) : « Les art. 258 et 259 c. com. règlent aujourd'hui le droit aux loyers des matelots en cas de naufrage. D'après leurs dispositions combinées, les matelots perdent toujours & peu près entièrement leurs loyers, en cas de prise, de bris et naufrage ; ils ne sont payés de leurs loyers que jusqu'à concurrence de la valeur du navire et du fret des marchandises sauvées. G'était là, autrefois, une règle universellement admise... Mais il ne semble plus aujourd'hui possible de conserver cette antique règle du droit de la mer. Le malheur des matelots privés de leurs loyers nous touche davantage. £t, d'un autre côté, l'armateur n'est plus dans la position précaire du patron d'autrefois. Généralement, il est couvert par des assurances, et, en définitive, il peut souvent paraître s^ranchi par l'art. 258 c. com. de 1 un des risques de l'expédition, tandis que toutes les chances de gain lui sont réservées. Enfin, est-il bien vrai que le désir de conserver leurs loyers soit un mobile assez puissant pour retenir à bord du navire des marins <iui seraient disposés à l'abandonner? Si le sentiment du devoir n'est pas assez fort pour les empêcher de songer d'abord à sauver leur vie, est-il probable que la crainte de perdre leurs loyers aura sur eux beaucoup plus d'empire? Ces raisons ont déterminé la plupart des nations qui ont récemment revisé leurs lois maritimes, à laisser aux matelots naufragés leur droit aux loyers jusK^u'au jour de la ces* aation de leurs services (V. Merckcmt shipping act, 1854, art. 183; Gode de commerce allemand, art. 542, L. 27 déc. 1872, sur les gens de mer, art. 32, 33 et 68). Y. aussi Loi belge, du 21 août 1879 (art. 54). Toutefois notre ancien art. 258 est reproduit sans modification dans le code italien de 1882 (art 535). — Gomp. Desjardins, t. 5, n» 1270. — Les trois premiers alinéas du nouvel art. 258 sont ainsi conçus : « En cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers jusqu'au jour de la cessation de leurs services, à moins qu'il ne soit prouvé soit que la perte du navire est le résultat de leur faute ou de leur négligence, soit qu'Us n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le navire, les passagers et les marchandises, ou pour recueillir les débris. Dans ce cas, il appartient aux tribunaux de statuer sur la suppression ou ta réduction du loyer qu'ils ont encourue. Us ne sont jamais tenus de rembourser ce qui leur a été avancé sur leurs loyers ».
o07. L'ancien texte de l'art. 258 ne prévoyait que les
l'art. 433 n'a ^as couru jusqu'au jour fixé pour le règlement; — Que la prescription fixée par Part. 433 n^a donc commencé à coarir aue du jour où le commissaire de la marine du Havre a arrêté le rôle de l'équipage dont s'agit et fixé définitivement les salaires des marins qui avaient composé cet équipage ; qu'il eat proQTé que ce règlement n'a eu lieu qu'en mai 1861 ; que l'action étant du 11 novembre de la même année, il s'ensuit que l'exception de prescription est mal fondée;
Sur le troisième nomt: ~ Attendu que les diverses opérations du navire le Courrier^es-AntUles ne devaient former, dans l'intention des parties, qu'on seul et unique voyage depuis son départ jusqu'à sa perte : que le règlement des salaires devait avoir lieu au Havre pour les marins débarqués avec autorisation du consul, ou déserté; que la prescription a couru, non du jour du débarquement ou de la désertion, mais seulement du mois de mai 1861
cas de perte, de bris et naufrage... On discutait la Question de savoir si Tinnavigabilité par fortune de mer ou l'absence de nouvelles devaient être assimilées au naufrage: elle était résolue négativement par la plupart des auteurs (Laurin, 1. 1, p. 614 ; Desjardins, t. 3 , n« 711 ; de Valroger, t. 2, n« 573 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1749 ; — • CorUrà : Pardessus, t. 2, n*" 684). L'art. 258, dérogeant aux règles ordinaires du louage, devait, disait-on, être entendu sirictQ sensu : en outre, d'une part, les matelots ayant conservé le bâtiment, le but de l'ancienne loi était atteint, et l'innavihabilité causée par la tempête ne pouvait pas infirmer leur droit; d'autre part, l'absence de nouvelles, si elle fait présumer la perte, ne saurait être assimilée à la perte elle-même (Gonf. en ce qui concerne l'innavigabilité : Trib. com. Mar* seille, 4 nov. 1861, hecaeil de Marseille, 1861. 1. 286 ; Bordeaux, 22 juin 1863, t6t(f., 1863. 2. 158; en ce qui concerne l'absence de nouvelles : Req. 20 févr. 1872, aff. Cafl'arena, D. P. 72. 1. 364). On verra infrà, n*» 810, que la loi du 12 août 1885 a trancbé cette double difficulté, en ajoutant les mots « déclaration d'innavigabilité » aux mots c prise et naufrage »>, et en réglant, dans les alinéas 4 et 5 du nouvel art. 258 ce qui concerne le cas de perte sans nouvelles.
808. La Chambre des députés, voulant rapprocher la rédaction du nouvel art. 258 du texte de l'ancien, avait ajouté au premier paragraphe de l'art. 258 les mots suivants : « môme avec perte entière du navire et des marchandises » oui faisaient suite à ceux-ci : « En cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité ». Mais cette addition a été rejetée par le Sénat, sur l'observation de la com* mission que ces mots n'étaient ce pas nécessabes, en présence du principe nouveau d'après lequel les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers jusqu'au jour de la cessation de leurs services en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité ».
800. M. Desjardins fait observer que le deuxième alinéa du nouvel art. 258 consacre une dérogation à la règle d'ordre public d'après laquelle les loyers des matelots doivent toujours échapper à toute saisie : « ces loyers, dit-il, n'auraient pas pu, si le législateur ne s'était formellement prononcé, servir de gage pour le payement des dommagesintérêts dus à raison des fautes commises au moment du naufrage ». — Le même auteur, loe. cit., signale une différence de rédaction entre le troisième alinéa du nouvel art. 258 et la disposition correspondante du second alinéa de l'ancien texte : le mot jamais a été substitué au mot point. Cette modification, suivant M. Desjardins, indique que la règle qu'il pose doit être appliquée nonobstanît toute convention contraire, et dans le cas même où les avances reçues excéderaient les loyers échus (Desjardins, t. 5» n* 1273. Comp. Rép. n« 722).
810. On a exposé suprà, n« 807, les difficultés qui se présentaient avant 1885, en cas de perte du bâtiment sans nouvelles ; on a dit que les quatrième et cinquième alinéas de l'art. 258 avaient mis fin à cet état de choses, en posant les règles applicables à ce cas. Ces deux alinéas sont ainsi conçus : t< En cas de perte sans nouvelles^ les héritiers ou représentants des matelots engagés au mois auront droit aux loyers échus jusqu'aux dernières nouvelles et à un mois en sus. Dans le cas d'engagement au voyage, il sera dû à la succession des matelots moitié des loyers du vova^e. •— Si ren«ragement avait pour objet un voyage d aller et retour, il sera payé un quart de l'engagement total, si le navire a péri en .- , , I , > ,
puisque le payement n'en pouvait être exigé qu'à partir de celte dermère époque; qu'ainsi Fezception de prescription quant aux salaires de ces marins est également mal fondée;
Sur le quatrième et dernier point : — Attendu que les répétitions que Vaussy peut avoir à exercer contre le capitaine Labbé, en raison du compte particulier à faire entre eux, ne sont pas un obstacle à ce que les salaires de ce capitaine figurent dans te règlement général à TeSet de déterminer la fraction qui, d'après les lois sur la matière, doit entrer dans la caisse des invalides ; que cependant, lors du règlement réservé entre les parties, Yaussy doit rester dans tous ses droits, contre le capitaine Labbé pour ce qui, dans les salaires de ce dernier, n'entrera pas dans la caisse des invalides; — Confirme, etc.
Du 12 août 1863.-G. de Rouen, 1'* ch.-HM. Forestier, pr.- Thiriot, av. gén.-Desseaux et Dechamps, av.
DROIT MARITIME. — Chap. 4, Sect. 4.
allant ; trois quarts, sll a péri dans le retour ; le tout, sans préjudice des conventions contraires ». Ces dispositions ont été ajoutées par la commission du Sénat : c Dans cette hypothèse, a dit M. Grivart, la date de la cessation des services restant inconnue, nous avons admis, pour le règlement à intervenir entre l'armement et les représentants des marins disparus, une sorte de forfait qui nous a semhlé calculé d'une manière équitable » (Rapport au Sénat du 11 déc. 1876).
8if. Le nouvel art. 258, ainsi mie l'ancien, ne mentionne pas les matelots engagés au iret. La raison en est que, en cas de naufrage, ces matelots perdent naturellement leur part dans le fret ou dans la partie du fret qui n'est pas payée, à raison de la perte des marchandises ou de Tinterruption du voyage (V. Rapport de M. Griolet).
812. La disposition des quatrième et cinquième alinéas de Tart. 258, « nécessairement empreinte d'arbitraire, ne devra s'exécuter que dans le silence du contrat d'engagement, et il est expressément spécifié ^'elle pourra être modifiée par la convention des parties, si les parties jugent à propos de stipuler en prévision d'une telle éventualité >• (Rapport au Sénat du 11 déc. 1876).
813. Des difficultés se sont déjà produites sur le point de savoir ce que le législateur avait entendu par les derniers mots du cinquième paragraphe : « Le tout, sans préjudice des conventions contraires ». Il est incontestable, dit M. de Valroger, t. 5, p. 370, que les marins, dans leurs conventions avec leurs armateurs, pourraient modifier le règlement fait par la loi pour le cas de défaut de nouvelles. Mais fautril aller plus loin, et permettre aux marins de se replacer, par leurs conventions, sous le régime de l'ancien art. 258 qui, en cas de naufrage, les réduirait à se faire payer sur le navire et le fret » 7 MM. de Valroger, loc. cit., et Desjardins, t. 5, n^ 1286, estiment avec raison qu'une pareille convention serait contraire à Tordre public. Le rapport de M. Grivart parait bien restreindre au cas de perte sans nouvelles la faculté de déroger au texte de cet article ; d'ailleurs, décider autrement, ce serait mettre les gens de mer à la merci des armateurs. Ainsi les marins ne pourraient renoncer au bénéfice de l'art. 258, al. 1. De même, M. Desjardins estime « qu'on ne pourrait pas soustraire aux tribunaux, pour le transporter à l'armateur ou à auelqu'im de ses préposés, le droit de statuer, dans i'hypotnèse prévue par l'art. 258, § 2, sur la suppression ou la réduction des loyers. » Mais il admet que les parties pourraient, toutefois, d'un commun accord, après le sinistre, déférer le litige à des arbitres.
814. L'art. 2 de la loi du 12 août 1885 abroge l'art. 259 c. com. On proposait, au nom de la commission de la Chambre des députés, de ne pas abroger cet article, afin de conserver aux matelots un droit réel et privilégié sur les produits du sauvetage (Rapport du 10 iuin 1882). Le maintien de cette disposition, aaopté par la Chambre, a été repoussé par le Sénat. « Il nous parait superflu, a dit M. Roger-Marvaise, en présence ae l'art. 271 c. com. auquel il n'est pas toucné, et, d'après lequel « le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots » (Rapport du 22 janv. 1883). La commission de la Chambre oes députés, en acceptant la suppression de l'art. 259, a insisté pour que le droit réel accordé aux matelots pour le payement de leurs levers fût maintenu, et que la priorité des loyers sur les frais de rapatriement fût consacrée par l'addition des mots qui terminent le paragraphe 6 : « sans préjudice du droit de préférence qui appartient à V équipage pour le payement de ses loyers » (Rapport du 10 nov. 1883. Conf. Desjardins, t. 5, n<> 1577).
815. Ces derniers mots signifient uniquement (cela résulte clairement de la discussion) que le législateur a voulu se référer aux droits de préférence qui appartiennent à l'équipage, en vertu des lois existantes : il n'a nullement entendu innover et étendre le privilège sur les débris à tout éouipage, quel que soit son mode d'engagement ; aujourd'nui, comme avant 1885, le salaire des matelots engagés au profit n'est pas garanti par un droit sur les débris du navire ou sur le fret (Desjardins, t. 5, n* 1278). — Quant aux matelots engagés au voyage ou au mois, le nouvel art. 258 confirme leur droit de préférence sur le fret des marchandises sauvées, sans même reproduire le
mot subsidiairement de l'ancien art. 259. D'autre part, l'art. 260 donne, sur ce môme fret, im droit de préférence aux matelots engagés au fret {Rép, n« 730). Comment régler les droits respectifs des uns et des autres ? On ne saurait soutenir, depuis la suppression du mot subsidiairement, que les marins engagés peuvent, comme compensation du droit qu'on leur refuse sur les débris du navire, prétendre conserver entière la part qui leur revient dans le fret. M. de Valroger, t. 2, n<» 588, considérant en ^elque sorte les marins engagés au fret comme des associés <mi ont accepté un salaire purement éventuel, estime qu'ils doivent se voir préférer les marins engagés au voyage ou au mois ; les conventions par lesquelles, en dehors de ces derniers, une partie du fret aurait été attribuée aux marins engagés au fret, ne sauraient leur être opposées. M. Desjardins, t. 5, n"» 1279, reconnaît, au contraire, à tous les marins des droits égaux sur le fret (V. suprà, n« 811).
816. Le dernier alinéa du nouvel art. 258 renferme une importante disposition, relative aux frais de rapatriement. Comme on Ta exposé au Rép. v«» Organisation maritime, n«» 424 et suiv., l'art. 14 du décret du 7 avr. 1860 (p. P. 60. 4. 64) mettait à la charge de Tarmement les frais de rapatriement au même titre que les loyers, et les imputait sur le navire, subsidiairement sur l'ensemble des frais gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement. On a vu que la légalité de ces dispositions, d'abord contestée, avait été admise par la jurisprudence, qui, depuis la publication du Répertoire, n'a pas cessé de se prononcer dans le même sens (V. infrà, v« Organisation maritime). La disposition finale de l'art 258 apporte des restrictions à l'obligation du rapatriement : désormais les frais de rapatriement ne pourront être répétés que sur le fret des marchandises sauvées, et non plus sur les frets gagnés dans les voyages accomplis depuis que le navire a quitté son port d'armement. — On reviendra sur ce point, infrà, v* Organisation mariiimet où seront étudiées en détail toutes les règles concernant le rapatriement.
817. Les art. 260 et 261 c. com. sont commentés au Rép. n«* 230 et suiv. En ce oui concerne les devoirs du capitaine en cas de naufrage, à 1 égard du navire et de la cargaison, V. Rép, n®» 537 et suiv. ;... le règlement des journées de sauvetage, V. Rép. V* Organisation maritime, n^* 667, 677 et suiv.;... V indemnité du tiers due aux sauveteurs d'un navire abandonné, V. ibid., n^ 684;... le privilège pour frais de sauvetage, V. Rép. n» 282. — On a vu au Rép. n*» 282 et 732 que les gens d'équipage qui coopèrent au sauvetage ont im pririlège sur les objets sauvés, par application de l'art. 2102 c. civ. (frais faits pour la conservation de la chose) ; les frais de justice et de sauvetage sont même prélevés avant tout sur les débris du navire, sur le fret, sur les marchandises sauvées. Dans quelle proportion sont-ils prélevés sur toutes ces valeurs? Il peut arriver que certains matelots ne sauvent que des débris, et d'autres que des marchandises : le privilège sera restreint pour les premiers aux débris, pour les seconds aux marchandises (Valm, t. 1, p. 703). Il en est ainsi, par exemple, lorsque le débarquement et le sauvetage de la cargaison sont opérés tout d'abord dans l'intérêt exclusif de cette cargaison en péril (Conf. Trib. com. Ronfleur, 1«' avr. 1868, aff. Bevans, D. P. 68. 3. 62). Dans ce cas, les frais faits pour sauver soit les débris du navire, soit la cargaison, prennent le caractère d'avaries particulières aux objets sauvés, et doivent être réglés en conséquence. Il se peut, au contraire, que, dans certaines circonstances, les frais faits pour sauver le navire et la cargaison doivent être classés et réglés comme avaries communes (Civ. rej. 15 avr. 1863, aflf. Séhier, D. P. 63. 1. 346; Rouen, 14 juin 1876, aff. Lenormant, D. P. 77. 2. 68. Conf. Desjardins, t. 3, n» 719; de Valroger, t. 5, n« 84).
818. 11 a été jugé que le sauveteur d'un navire et de sa cargaison a, pour le remboursement de la totalité des frais de sauvetage, un privilège indivisible qui porte aussi bien sur les marchandises que sur le navire et le fret. Les dispositions du code de commerce qui règlent la répartition des avaries communes entre les chargeurs et les propriétaires du navire ne sont pas opposables au sauveteur qui n'a pas été partie au contrat d'affrètement (Civ. rej. 29 mai 1878, afl*. Postel, D. P. 78. 1. 427. Conf. anal. Rép. v«> Privi^ léges et hypothèques, n^ 2346; Req. 22 févr. 1864, afi. Vallée,
DROIT MARITIME. — Chap. 4, Skct. 4.
D. p. 64. 1. 70); et le chargeur qui a payé au sauveteur du naTire et de la cargaison tous les trais de sauvetage commun privilégiés à la fois sur la cargaison et le navire doit, pour Je recouvrement de la partie de ces frais mis à la charge du navire par le règlement d*avaries, subir le droit de préférence du sauveteur à raison des frais exposés dans l'intérêt du navire seul (Arrêt précité du 29 mai i878).
810. — y. Maladie, mort, captivité ou cokgâ des houmbs DE MER {Rép. n«* 735 à 781). — D'après le droit commun, non seulement le maître ne doit pas les loyers pendant la maladie du serviteur ou de l'ouvrier {Rép, n« 735), mais il n'est pas tenu des frais de traitement (de Valroger, t. 1, n^ 594). L'exception apportée à ces principes par les art. 262 et 263 tient surtout a ce que la blessure a pour cause un fait inhérent au service et à ce oue la maladie survenue au cours du voyage peut être consiaérée à bon droit comme provenant des fatigues et des privations endurées par le matelot, de la rigueur des climats sous lesquels il a séjourné.
820. Le marin blessé au service du navire est déchu du bénéfice de l'art. 262, si la blessure provient de son fait ou de son imprudence (Gonf. Rép, n* 737); le fardeau de la preuve incombe alors évidemment au capitaine.
821 . A partir de quel moment le matelot a-t-il le droit d'être traité et pansé aux dépens du navire? a S'il tombe malade pendant le voyage » ou « s'il est blessé au service du navire », dit le premier alinéa de Part. 262 qui reproduit textuellement Tancien article. Ces termes indiquent qu'il y a lieu de distinguer entre la maladie proprement dite et la blessure. Il sutfit pour cette dernière qu'elle ait été reçue au service du navire ; il faut, pour la première, qu'elle ait été contractée pendant le voyage (Rép. n« 736. Gom. Giv. cass. 31 janv. 1854, cité par Filleau, p. 96; Rouen, 7 févr. 1881, aff. Larget, D. P. 82. 2. 25|. Cette distinction ^eut se justifier ainsi : la cause de la blessure se caractérise généralement avec beaucoup de précision; il est facile de déterminer si elle a été reçue au service du navire. Il est, au contraire, beaucoup moins aisé de savoir si la maladie doit être attribuée aux fatigues du service ou à quelque disposition préexistante ; le législateur se règle alors a'après des probabilités et considère la maladie survenue avant le départ comme provenant de faits antérieurs (Laurin, t. 1, p. 494 ; Desjaroins, t. 3, n*» 724. — V. en sens contraire : Pardessus, t. 3, p. 138 ; Filleau, p. 92).
822. La loi n'oblige pas le marin à prouver que la maladie est survenue après le commencement du voyage : on présume que, s'il n'eût pas joui d'une bonne santé Tors de son embarquement, cet embarquement n'eût pas eu lieu ; c'est donc à l'armateur à prouver, le cas échéant, que la maladie est antérieure au voyage (Gonf. Merlin, Questions de droit, V» Prises maritimes, § 3; Rouen, 24 déc. 1879, aff. Anquetil, D. P. 80. 2. 233, et note de M. Levillain; 7 févr. 1881, aff. Larget, D. P. 82. 2. 25). Mais, logiquement, il faut décider que, si la maladie éclate après le voyage terminé, les frais, du moins en thèse générale, n'en seront pas supportés par le navire (Desjardins, t. 3, u9 724] ; il n'en serait autrement que dans le cas où il serait absolument évident que la maladie qui s'est développée après la fin du voyage a réellement commencé pendant le voyage (Gonf. Trib. com. Marseille, 18 juUl. 1851, RecueU de Marseille, 1851. 1. 201; Trib. com. Saint^Malo, 14 avr.1875. Recueil de Nantes, 1875. 1. 47). — On considère comme survenue au cours du voyage la maladie dont le matelot est atteint dans un port de rel&che (Rouen, 7 févr. 1881 précité, et la note).
SZ9, L'obligation de l'armateur ne prend fin qu'avec la maladie proprement dite, fût-elle incurable {Rép. n« 742 ; Desjardins, t. 3, n» 725; de Valroger, t. 2, p. 118. V. en sens contraire : Filleau, p. 215 ; Trib. com. Saint-Malo, 14 avr. 1875, cité suprà, n« 822). Mais lorsque le matelot, après que la maladie proprement dite est terminée, reste estropié, sans que son état puisse être amélioré, l'obligation de l'armateur cesse; il ne s'agit plus là de le panser et de le traiter, mais de lui faire une pension (Trib. com. Marseille, 3 déc. 1874, Recueil de Marseille, 1875. 1. 71; Desjardins, loc. fit. Gonf. Valin, t. 1, p. 722; Emérigon, t. 1, p. 636. - V. en sens contraire : Gleirac, p. 34; Gasarégis, Disc, 46, u«44).