‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 49 sur 255 · Il a été jugé que le marin peut, en sus des allo · texte numérisé non relu

Il a été jugé que le marin peut, en sus des allo

cations indiquées par l'art. 262, réclamer des dommagesintérêts, s'il prouve que la maladie ou la blessure a pour cause une imprudence du capitaine (Req. 31 mai 1886, aff. Alarcon, D. P. 87. 1. 163. Gonf. Req. 9 juill. 1873, aff. Lebrun, D. P. 75. 1. 465; Desjardins, t. 3, n^ 725).

825. L'art. 262 e. com. s'applique aussi bien aux engagements au profit ou à la part qu'aux engagements à salai* res fixes (Gv. cass. 19 févr. 1872, aff. Hoost, D. P. 72. 1. 33). £n conséquence, le matelot engagé au profit, qui est tombé malade au service du navire, a le droit de réclamer sa part dans les bénéfices réalisés pendant le voyage (Même arrêt). Et c'est par l'armateur, représentant légal du navire, et non par l'équipage, que la part ainsi attribuée au matelot malade doit être supportée (Même arrêt. Gonf. Trib. com. Dunkerque, 14 févr. 1849, cité par Desjardins, t. 3, n* 726; Gaen, 3 févr. 1873, aff. Valet, D. P. 74. 5. 48; Lyon- Gaen et Renault, t. 2, n» 1766; Desjardins, t. 3^ n« 726). — M. Filleau, p. 213, propose une solution différente. « Si l'on ne s'arrêtait, dit-il, qu'au texte de l'art. 262 qui, loin de faire une distinction suivant la nature de l'engagement, dispose, au contraire, que cette part doit être sup-

Sortée par le bâtiment, il semblerait que l'armateur ût en faire les frais. Toutefois, en réfléchissant & la nature de l'engagement à la part et à ce que, suivant l'interprétation donnée à l'art. 262 par la cour de cassation, le matelot est traité comme s'il était resté à bord jusqu'au désarmement, on est fondé à en conclure que les parts doivent être faites indépendamment de toute circonstance de maladie, et que l'armateur ne contribue à celle qui est donnée au matelot débarqué pour cette cause que dans la proportion de son intérêt » (V. aussi dans le même sens : Laurin, t. 1, p. 97, 323 et 463; Dissertation de M. Levillain, D. P. 80. 2. 233).

826. Les gens de mer étant traités diversement suivant qu'ils tombent ou non malades en cours de voyage, il importe ae savoir quand commence et quand finit le voyage. On a prétendu que la maladie ne peut être considérée comme postérieure au départ que si elle survient plus de vingtquatre heures après la sortie du port {Rép. n<> 738; Bédarnde, t. 2, n"* 599) ; mais c'est là refaire la loi et ajouter au texte. — Mais les raisons qui ont motivé la disposition de l'art. 262, et que l'on a exposées suprà, n^ 821, ne permettent pas de môme de considérer conune postérieure au départ la maladie survenue après l'inscription du marin sur le rôle d'équipage, mais avant la sortie du port (V. cependant Filleau, p. 93; de Valroger, t. 1, n» 596]. Le navire ne peut être ici réputé en cours de voyage que lorsqu'il a mis à la voile et quitté le port (Giv. cass. 31 janv. 1854, cité par Filleau, p. 96; Rouen, 7 févr. 1881, aff. Larget, D. P. 82. 2. 25; Desjardins, t. 3, n« 724).

827. En principe, le matelot peut invoquer le bénéfice de l'art. 262 jusqu'à son retour au port d'armement, puisque, à moins de stipulation contraire, il est réputé s'être loué pour l'aller et pour le retour (Desjardins, t. 3, n<> 724). Si donc celui qui est rapatrié aux jfrais de l'armement est atteint de maladie sur le navire qui le ramène, il doit être pansé et traité aux frais de cet armement (Trib. com. Marseille, 27 juin 1832, Recueil de Marseille, 1832. 1. 263);... à moins que, au lieu d'être reconduit sur ce navire à titre de passager, il n'y soit employé comme matelot; la maladie resterait, en ce cas, à la charge du second navire (Trib. com. Marseille, 10 août 1863, Recueil de Marseille, 1863. 1. 243; Bédarride, t. 2, n» 602; Desjardins, loc. cit. Gonf. Rép. V® Organisation maritime, n« 418).

828. Le voyage pour lequel le matelot doit être payé de ses loyers comprend-il, à moins de convention contraire, l'ensemble des traversées accomplies par le navire depuis son départ jusqu'à son retour au port d'armement? Emérigon décidait déjà que les matelots doivent être payés de tous les salaires à prétendre jusqu'au retour, comme s'ils eussent continué leur service ellectif pendant tout le voyage {Assur. ch. 12, sect. 45, § 15. Gonf. Valin sur les art. 2 et 4, tit. 7, liv. 2 de l'ordonnance; Desjardins, t. 3, n« 725). La cour de cassation, adoptant cette solution, a décidé que le marin atteint, en cours de voyage, d'une maladie qui le met hors d'état de continuer son service, a droit au loyer du voyage pour lequel il s'est engagé, et, par exemple, jusqu'au retour et au désarmement du navire, s'il résulte du rôle d'équipage

DROIT MARITIME. — Chap. 4, Sect. 4.

qu'il avait pris rengagement de ramener le navire au port de départ (Cîy. cass. 4 août 1S57, aff. Gourneuf, D. P. 57. 1. 34i ; 43 nov. 4871, aft. Lecour, D. P. 72. 1. 34; conf. Rouen, 7 févr. 1884, aff. Larget, D. P. 82. 2. 25). Et il a droit à ses loyers, quoiqu'il ait été traité, non à bord. du navire, mais à terre dans im hospice (Giv. cass. 4 juin 4850, aff. Ghourito, D. P. 50. 1 . 317).

8d0. Sur les précautions prises par l'autorité pour s'assurer que le traitement à bord des matelots malades aura lieu dans de bonnes conditions (Ord. 4 août 4819; Décr. 47 sept. 4864, art. 484-483, D.P.64. 4. 445; Règl. gén. 7 nov. 4866, art. 244, V. infrà, v«» Organisation maritime; — Rêp, eod. v^, n* 739). — Sur les mesures de précaution imposées au capitaine, lorsqu'il y a nécessité de débarquer le marin malade (Ord. 4« août 4743, art. 3; Arrêté 5 germ. an 42, art. 3; Ord. 29 oct. 4833, art. 50; Décr. 7 avr. 4860, art. 2), V. Organisation maritime; — Bép* v'» Consul, n* 752; Droit maritimey n® 739, Conf. Desjardins, t. 3, n« 725; de Vahroger, n*« 598 et 599.

880. Aux termes des dispositions des ordonnances et décrets cités dans le numéro précédent, lorsqu'un matelot tombe malade pendant le voyage, ou est blessé au service du navire, il doit, en règle générale, être soigné à bord ; si cependant il est atteint gravement, si son maintien à bord doit lui être préjudiciable, et surtout si sa maladie est contaffieuse ou épidémique, il est débarqué et laissé à terre. Dans la première hypothèse, aucune contestation n'est possible : le matelot est soigné aux dépens du navire, il reçoit des loyers pendant tout le temps de la maladie (art. 262, 4«' alinéa). Dans la seconde hypothèse, la situation est très difiérente. Elle donnait lieu avant 4885 à de graves difficultés : aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation (Giv. cass. 4 juin 4850, aff. Ghourito, D. P. 50. 4. 347; 4 août 4857, aff. Gourneuf, D. P. 57. 4. 344 ; 43 nov. 4874, aff. Lecour, D. P. 72. 4. 34; Gonf.Trib. com. Marseille, 10 août 4863, aff. Boyé, Recueil de Marseille, 4863. 1.243; Rouen, 24 déc. 4879, aff. Anquetil, D. P. 80. 2. 233; Emérigon, chap. 42, sect. 44, § 43; Bédarride, t. 2, n« 604 ; Caumont, v» Gens de mer, n«« 53 et 54; Filleau, p. 403 et 208; Démangeât, 't. 2, p. 298; Laurin, p. 499; Ruben de Gouder, v<> Gens d équipage, n« 346; Desjardins, t. 3, n« 725; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n* 1764), le matelot malade et débarqué devait, en vertu de lancien art. 262, être payé de son salaire, non pas jusqu'à son rétablissement, mais jusqu'au jour du désarmement du navire à son port d'armement ; il est arrivé ainsi que des armateurs ont été tenus de payer les loyers du matelot pour une durée de plusieurs années depuis le débarquement. En outre, le matelot débarqué devait être rapatrié. Gette durée indéter^ minée pour le payement des loyers, les frais considérables de traitement et de rapatriement des matelots débarqués malades ou blessés ont soulevé de vives réclamations. La loi de 1885 y a fait droit, en modifiant les art. 262 et 263 c. com. : « La commission de la marine marchande et le conseil d'Etat, dit l'exposé des motifs de la proposition de loi déposée le 49 mai 4876 au Sénat par MM. Grivart et Montjarret de Kerjégu, ont admis qu'il convenait de limiter les obligations qui pèsent sur l'armement. Quant aux loyers, la commission avait jugé convenable d'en arrêter le cours à

Sartir du rétablissement du matelot, et, dans tous les cas, e les restreindre à ime durée maximum de quatre mois, à dater du débarquement du matelot; le conseil d'Etat a pensé que le cours des loyers devait être prolongé môme après le rétablissement, jusqu'à ce que le matelot ait contracté un engagement nouveau ou gu'il ait été embarqué pour être rapatrié sans que, toutefois, la période durant laquelle ses loyers lui sont alloués, puisse dépasser, en aucun cas, quatre mois à dater de son débarquement. Cette dernière rédaction nous a paru devoir être admise; elle forme le troisième paragraphe de l'art. 262. En ce qui touche le traitement et le rapatriement du matelot débarqué, il convient de maintenir le principe qui laisse la dépense à la charge du navire, en limitant cette dépense par un forfait ; l'Etat se chargerait alors, moyennant mdemnité, du rapatriement du matelot; le second paragraphe de l'art. 262, après avoir posé la règle du rapatriement au matelot aux dépens du navire, dispose, en effet, que le capitaine peut se libérer de tous frais de traitement et de rapatriement en versant entre les

mains de l'autorité française une somme à déterminer d'après un tarif qui sera arrêté par un règlement d'administration publique, et qui devra être revisé tous les trois ans. Il n'a pas paru qu'il dût y avoir de difficulté sérieuse à régler les tarifs. Il va sans dire que la mesure est purement facultative pour le capitaine qui pourra, s'il estime que le forfait du tarif est trop désavantageux, en refuser l'application et se soumettre à payer tous les frais de la maladie et du rapatriement; le but de la disposition nouvelle est uniquement d'affranchir, s'il le désire, l'armateur de l'incertitude que la législation actuelle fait peser sur lui en ce qui touche le montant des frais de traitement et le rapatriement du matelot même après le désarmement du navire et la liquidation des opérations du voyage » (Gonf. Desjardins, t. 5, n** 4281 et suiv.).

881. Le nouvel art. 262, dont le premier alinéa se borne à reproduire l'ancien texte, est ainsi conçu : « Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire. —- Si le matelot a dû être laissé à terre, il est rapatrié aux dépens du navire ; toutefois le capitaine peut se Obérer de tous frais de traitement ou de rapatriement en versant entre les mains de l'autorité française une somme à déterminer d'après un tarif qui sera arrêté par un règlement d'administration publique, lequel devra être revisé tous les trois ans. — Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu'à ce qu'il ait contracté un engagement nouveau ou qu il ait été rapatrié avant son rétablissement ; il est payé de ses loyers jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Toutefois, la période durant laquelle les loyers du matelot lui sont alloués, ne pourra dépasser, en aucun cas« quatre mois à dater du jour où il a été laissé à terre ».

832. La disposition de l'ancien art. 262 avait été déclarée d'ordre public par le décret du 4 mars 1852, art. l*' {Rêp, y^ Organisation maritime, n* 418). Ge décret s'appliquetr-il au nouvel article ? Les prescriptions de ce dernier n'étant que le développement de Tancien texte, la question doit, semble-t-il, être résolue affirmativement (V. conf. Desjardins, t. 5, n« 4286 ; de Vah'oger, n« 604).

833. L'art. 263, modifié par la loi de 4885, est conçu en ces termes : « Le matelot est traité, pansé et rapatrié de la manière indiquée en l'article précédent, aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates ». — Gette disposition ne contient d'autre changement au texte de l'ancien art. 263 que l'addition du mot « rapatrié » qui a semblé nécessaire pour la mettre en harmonie avec la rédaction nouvelle des art. 258 et 262 (V. OrganUation maritime; — Rép. v»" Droit maritime, n«» 743 et suiv. et 1088 ; Organisation maritime, n» 448). — L'art. 263 est, comme Tart. 262, une disposition d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par des conventions particulières (Décr. 4 mars 4852, art. 4. V. suprd, n« 832; Desjardins, t. 5, n» 4286 ; de Valroger, n» 640).

834. Le matelot qui est blessé en combattant contre les ennemis ou les pirates s'est exposé pour le salut commun ; les frais de son traitement, de son pansement et de son rapatriement doivent donc être réputés avaries commu];ies (Pothier, Louages maritimes, n« 443) ; aussi l'art. 263 îes met-il à la charge du navire et du chargement. — Pour le même motif, le bénéfice de Tart. 263 pourrait être invoqué par le capitaine et même par les passagers blessés en combattant (Rép. n»» 743 et 4051 ; Desjardins, t. 3, n« 727).

835. Les loyers, quoique l'art. 263 ne le dise pas, courent certainement pendant le vovage au profit du matelot blessé en combattant. Mais, du silence de l'art. 263, il faut conclure que ces loyers restent à la charge exclusive de l'armement ; car, étant dus en vertu du contrat, il ne sauraient être considérés comme une dépense extraordinaire faite pour le salut commun, et l'art. 400, § 6, qui classe parmi les avaries communes « les loyers et nourriture des matelots pendant la détention », n'y comprend que « les pansement et nourriture d des matelots blessés en défendant le navire (Démangeât, t. 4, |p. 302 ; Bédarride, t. 2, n» 605 ; Desjardins, t. 3, n« 727 ; de Valroger, n« 607).

836. On a étudié {Rép, n^" 745 et suiv.) la disposition de l'art. 264 c. com., aux termes duquel « si le matelot sorti du navire sans autorisation est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge : il pourra

DROIT MARITIMK. — Chap. 4, Skct. 4.

même être congédié par le capitaine. Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi ». On reconnaît, en général, aujourd'hui, ainsi que nous l'avons fait au Bép. n** 748, que le matelot descendu à terre avec autorisation doit, s'il y a été blessé, être pansé aux dépens du navire, quoique ce ne soit point au service du navire qu'il ait reçu sa blessure, si d'ailleurs celle-ci n'a point été provoquée par sa faute, et, par exemple, par son état d'ivresse, mais est la suite d'un accident fortuit (Démangeât, t. 4, p. 303 ; Bédarride, t. 2, n» 605 ; Desiardins, t. 3, n» 728). Cependant MM. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 1766 ; de Valroger, t. 2, n» 615, estiment que, môme en l'absence de toute faute, si la blessure a été reçue à terre, dès l'instant où le matelot n'était pas au service du navire, les frais de traitement doivent rester à sa charge, et qu'il n'a droit aux loyers que jusqu'au jour où il cesse de servir. Ce cas n'ayant pas été prévu par la loi, il faut lui appliquer les principes du droit commun. Telle était déjà l'opmion de Valm, sur l'art. 12, liv. 3, tit. 4 de l'ordonnance.

L'art. 264 n'est pas compris parmi les dispositions d'ordre

Siiblic auxquelles le décret du 4 mars 1852 défend de éroçer.

837. Le décès entraîne Textinction du contrat d'engagement, car ce contrat n'est pas de ceux qui se perpétuent aTec les héritiers. Mais jusqu'à ^uel moment ces derniers auront-Us droit aux loyers du mann décédé ? La loi fait sur ce point des distinctions fondées sur la nature de l'enga- ^ment du matelot.

838. On a expliqué au Rép, n^ 750 que, en cas de mort pendant le voyage d'un matelot engagé au mois, ses loyers, alors acquis jour par jour, sont dus à sa succession jusqu'au jour de son aécès, sans qu'on puisse en retrancher ceux qui ont couru durant sa maladie (Conf. Filleau, n^ 58; Desjardins, t. 3, n^ 734). Le 1*' alinéa de Tancien art. 265 qui prévoyait ce cas n'a pas été modifié par la loi de 1885 (V. infrà, n* 840).

889. Sous l'empire de Fancien art. 265, on décidait déjà oue : 1^ le matelot engagé au voyage avait droit à la moitié oe ses loyers, s'il mourait en allant ou au port d'arrivée, et au total, s'il mourait en revenant, quand même son décès arriverait presqu'aussitét après que le navire aurait mis à la voile ; l'art. 265 était formel sur ce point ; 2« que lorsque le matelot n'avait été engagé au voyage que pour 1 aUer ou pour le retour, s'il décédait durant la traversée, la totalité de ses loyers était due à ses héritiers, le voyage de l'aller ou celui du retour n'étant pas divisible comme Tensemble des voyages d'aller et de retour (Rép. n« 751). Cette doctrine a été formellement consacrée par le nouvel art. 265, tel çue Ta modifié la loi de 1885 (V. infrày n' 840). — Sur les raisons qui ont motivé ime telle dérogation au droit commun, V. Rép, loe. ciL

840. Aux termes de l'ancien art. 265, la part du matelot engagé au profit ou au fret était due tout entière, s'il mourait le voyage commencé, quand même sa mort serait survenue le jour du départ, et alors même que le matelot aurait été engagé pour im voyage d'aller et retour. On a exposé ÇRép. n^ 753) les critiques qu'avait soulevées cette disposition. La loi de 1885 a atténué ce qu'elle a d'exorbitant, en distinguant suivant aue le matelot a été engagé

Sour un voyage d'aller seulement, ou pour un voyage 'aller et retour. - Les trois premiers alinéas de l'art. 265 c. com., modifié par la loi du 12 août 1885, sont ainsi conçus : « En cas de mort d'un matelot pendant le Toya&;e, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus a sa succession jusqu'au jour de son décès. — Si le matelot est en^gé au voyage, au profit ou au fret et pour un voyage d'aller seulement, le total de ses loyers ou de sa part est dû, s'il meurt après le voyage commencé ; si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et retour, la moitié des loyers et de la part du matelot est due, s'il meurt en allant ou au port d'arrivée ; la totalité est due, s'il meurt en revenant. — Pour les opérations de la zrande pêche, la moitié de ses loyers ou de sa part est due, s'il meurt pendant la première moitié de la campa^e ; la totalité est due, s'il meurt pendant la seconde moitié ».

841 . La proposition de loi présentée au Sénat ne contenait d'autre modification à l'ancien art. 265 qu'une addition au dernier paragraphe destinée à assurer l'égalité de

traitement entre les héritiers du matelot tué en défendant le navire et les survivants (V. infrà, n» 845). — La commission de la Chambre des députés a présenté les observations suivantes sur le paragraphe 4 de l'ancien art. 265 : a Si le matelot est engagé au profii ou au fret, sa part entière est due s*il meurt le voyage commencé ». — « Quelques chambres de commerce ont fait remarquer avec beaucoup de raison, suivant nous, que, quelles que fussent les conditions du louage ou de l'association, le salaire ou la part devaient avoir pour cause le travail accompli et le service rendu. Or, il est assez difficile de comprendre pour quels motifs le matelot engagé au voyage ne doit avoir droit ou'à la moitié de ses loyers, s'il meurt en allant ou au port a'arrivée, tandis que le matelot engagé au profit ou au fret aurait droit à la totalité de sa part, s'il meurt le voyage commencé. On a fait remarquer a cet égard que l'engagement à la part se pratique particulièrement pour la grande pêche, et qu'une campagne de pêche dure habituellement, en moyenne^ de six à huit mois. Serait-il juste d'attribuer aux représentantes du matelot mort quelques jours après le départ une (part égale à celle des matelots qui auraient accompli leur travail pendant toute la durée de la campaffne de pêche? La chambre de commerce de Brest a proposé de modifier ce paragraphe de la manière suivante : « Si le matelot est engagé au profit ou au fret, la moitié de sa part lui est due s'il meurt en allant, ou en arrivant au lieu de pêche; le total de sa part lui est dû s'il meurt au cours de la pêche ou en revenant » (Rapport de M. Peulevey du iO juin 1882). -— Cette modification, adoptée par la Chambre des députés, a été d'abord rejetée par le^énat, sur la demande de son rapporteur. — La Chambre aes députés, après avoir entendu les observations de son rapporteur (Séance du 18 mai 1885, Journ. off. du 19 mai 1885), adopta alors une nouvelle rédaction ainsi conçue : « Si le matelot est engagé au profit ou au fret, la moitié de sa part lui est due s'il meurt en allant ou au port d^arrivée. Le total de sa part est dû s'il meurt en revenant. — Pour les opérations de la grande pêche, la moitié de sa part lui est due s'il meurt en allant ou en arrivant au lieu de pêche; le total de sa part lui est dû s'il meurt au cours de la pêche ou en revenant ». — La commission du Sénat, d'accord avec le ministre de la marine, a remanié la rédaction de l'art. 265 sur les bases suivantes : i< Qu'il y ait engagement au voyage, au profit ou au fret, on distinguera entre les engagements pour un voyage d'aller seulement et ceux qui seront faits pour un voyage d'aller et retour. Dans le premier cas, la totalité des gages ou de la part est due au marin s'il meurt après le commencement du voyage; dans le second, la moitié des loyers ou de la part est due s'il meurt en allant ou au çort d'arrivée; s'il meurt en revenant, la totalité est acquise. Dans le cas d'engagement à la grande pêche, la moitié des loyers ou de la part est due si le matelot meurt pen(2an^ la première moitié de la campagne, la totalité, s'il meurt pendant la seconde moitié. La durée de la campagne de pêche étant fixée par l'intervalle qui s'écoule entre la revue de départ et le désarmement, la base de calcul ne peut donner heu à contestation )) (Rapport de M. Roger-mrvaise du 22 janv. 1883).

842. M. Desjardins, t. 5, n<> 1285, se demande s'il ne faut pas généraliser la disposition de l'art. 265, § 3 ; toutes les fois que, en dehors des opérations de la grande pêche, le matelot engagé au voyage, au profit ou au fret, doit accomplir un certain nombre de traversées avant de revenir au port d'armement, ne doit-on pas diviser la durée présumée du voyage total en deux périodes, la première correspondant à l'aller, et la seconde au retour? M. Desjardins se prononce, et avec raison, croyons-nous, pour la négative. Les termes formels de l'art. 265, § 3, indiquent clairement que le législateur n'a entendu appliquer cette disposition qu'à la grande pêche. On devra donc se conformer à la solution qui était généralement admise sur ce point avant 1885 (Launn, 1. 1, p. 657; Desjardins, t. 3, n? 733) ; on divisera la somme stipulée à forfait pour le voyage en fractions proportionnelles à la durée de chaque traversée, puis, considérant chacune de ceUes-ci comme un voyage d'aller, on attribuera à la succession les fractions correspondant aux traversées déjà accomplies et à celle qui était en cours d'exécution au moment du décès (Desjardins, t. 5, n» 1285).

DROIT MARITIME

848. En cas de décès, pendant la durée du voyage, des gens de mer engagés au pro&t, leurs héritiers peuvent, suivant les distinctions établies par Tart. 265, § 2, réclamer soit la totalité, soit la moitié de leur quote-part, dans les bénéfices de Tentreprise. Mais en est-il encore ainsi, lorsque la maladie dont meurt le marin existait déjà avant le départ? Non ; il résulte, en effet, par à contrario de Tart. 262 c. com., que le matelot tombé malade avant que le navire ait levé 1 ancre ne conserve pas, comme celui qui tombe malade par la suite, le droit de réclamer le payement total de ses salaires. Rien ne permettant de présumer, en pareil cas, que Taflection découle des fatigues endurées au service et encore moins des rigueurs du climat, on revient à Tapplication pure et simple des principes généraux en matière de louage et spécialement de louage d ouvrage ; le marin qui se trouve désormais dans Timpossibilité de procurer à Tarmateur la jouissance de la chose objet de louage, puisqu'il ne peut le faire bénéficier de sa collaboration, n'a aucun droit aux loyers à venir; il ne peut réclamer que les fractions de loyers déjà échues au moment de l'interruption de son travail et correspondant à ses services antérieurs. Est-il besoin d'ajouter que, s'il en est ainsi lorsque le marin tombé malade avant le départ guérit par la suite, il n'en saurait être autrement lorsqu'il meurt de la maladie dont il était atteint? Les loyers, dont le cours a été arrêté du jour où il a dû quitter son emploi, ne peuvent pas, par cela seul qu'il est ensuite décédé, être considérés comme ayant contmué de courir au profit de ses héritiers; ils le peuvent d'autant moins que, en général, les héritiers du matelot décédé en cours de voyage sont moins bien traités que le matelot lui-môme après sa gu^ison. C'est, en effet, ce oui résulte de la comparaison du texte de l'art. 262 avec celui de l'art. 265 (de Gourcy, La Loi du 12 août 1885, Questions, t. 4, p. 18; Desjardins, t. 5, n« 1285). L'application du dernier de ces deux articles est donc subordonnée à celle du premier ; elle ne peut avoir lieu qu'autant que la maladie s'est déclarée pendant la durée de la traversée (V. en ce sens : Dissertation de M. Levillain, D. P. 80. 2. 234; de Valroger, t. 2, no 519). - Quoiqu'il en soit, il a été jugé, sous l'empire de l'ancien art. 265, que le capitaine qui entreprend une traversée est, jusqu'à preuve contraire, présumé valide, et, par suite, en état âe résister, soit aux fatigues du voyage, soit aux intempéries du climat qu'il affronte; et il en est surtout ainsi lorsque l'armateur a stipulé à l'égard des autres marins que, « si une indisposition les empochait de se livrer à la pèche pendant im certain laps de temps, leur salaire ne serait réglé que d'après la moyenne de la morue pêchée pendant cette indisposition », sans avoir fait aucune réserve de ce genre dans la convention passée avec le capitaine ; en conséquence, lorsque le capitame était engagé au profit, ses héritiers ont le droit de réclamer la totalité de sa part dans les bénéfices (Rouen, 24 déc. 1879, aff. Anquetil, D. P. 80. 2. 233). Ces principes sont évidemment encore exacts aujourd'hui, sauf la distinction faite par le paragraphe 2 de l'article pour la fixation du montant des loyers dus.

8^. On a expliqué (Rép. n** 756, 758 et 759) que, aux termes du dernier alinéa de l'ancien art. 265, les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port. On a vu ibid. quelles sont les conditions voulues pour que les héritiers

Suissent bénéficier de cette disposition. — La proposition a loi présentée au Sénat, comme on l'a vu suprà, n« 841, ne contenait d'autre modification à l'ancien art. 265 qu'une addition au dernier paragraphe, addition destinée à assurer l'égalité du traitement entre les héritiers du matelot tué en défendant le navire et les survivants. Les auteurs du projet ont déclaré, à cet effet, qu'en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, les loyers du matelot tué en défendant le navire lui seront payés de la môme manière qu'aux survivants, c'est-à-dire conformément à l'arL 258 c. com. Aucune difficulté ne s'est élevée pour l'adoption de cette disposition, qui est devenue le 4* alinéa de l'art. 265. Elle est ainsi conçue : « Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire arrive à bon port, et, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage » (V. Desjardins, t. 5, n» 1285 ; de Valroger, t. 2, n^ 622).

- GflAP, 4, Sect. 4.

845. Nous avons expliaué (Rép. n<> 757) que, dans le cas prévu par l'art. 265, aernier alinéa, les loyers échus jusqu'au moment de la mort sont dus par le navire seul, et le surplus, par le navire et le chargement ; ainsi, tout ce oui excède les loyers qui auraient été dus au matelot s'il était mort de mort naturelle est une avarie commune, et, à ce titre, cet excédent tombe à la charge du bâtiment et de la cargaison.

846. On a vu {Rép, n^ 754) d'une part, que le suicide n'équivaut pas à la désertion; d'autre part, que les héritiers du suicidé ne peuvent être aussi bien traités que si le marin était mort naturellement ; ils n'ont droit qu'à une fraction des loyers proportionnelle au service effectif accompli par le marin ; ils peuvent être, en outre, passibles d'une indemnité à raison du dommage causé à l'armement par le suicide de leur auteur : cette indemnité s'imputera sur les loyers (Desjardins, t. 3, n*» 328 ; de Valrocer, t. 2, n« 619).

847. Les dispositions du nouvel art. 265 sont, comme celles de l'ancien article, d'ordre public (Décr. 4 mars 1852^ art. 1; V. Rép. v» Organisation maritime, n® 418 ; Desjardins, t. 5, n<» 1286 ; de Valroger, t. 5, p. 375).

848. Sur les loyers et l'indemnité dus au matelot fait esclave (c. com. art. 266 à 269), V. Rép. n«» 760 et sùiv.

849. On a dit au Rép, n« 767 que, en vertu de l'art. 270 c. com., les matelots peuvent être congédiés, même sans cause valable, en France ou dans les colonies françaises : la disposition contraire de l'art. 15 du tit. 14 de l'ordonnance de 1784 ne doit pas être suivie. Toutefois, le matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a le droit de réclamer une indemnité contre le capitaine (Rép. n<> 771). D appartient aux juges d'apprécier souverainement, au moyen des explications des parties et de tous autres genres de preuve qu'us croiraient devoir employer, si le capitaine a congédié le matelot arbitrairement et par pur caprice, ou, au contraire, pour cause valable (Démangeât, t. 4, p. 317 ; Desjardins, t. 4, n"» 63i). — Quand le congédiement a lieu

Sour une cause valable, le marin n'a droit qu'à ses journées e salaire, et non à l'indemnité fixée par l'art. 270 {Rép, n® 780). Si le congédiement a lieu sans cause valable, l'indemnité est déterminée par l'art. 270 [Rép. n9* 775 à 778. Conf. Desiardins, loc. cit. ; de Valroger, t. 2, n« 639).

850. On a émis au R<p. n<> 774 l'opinion conforme à celle de Valin, que le capitaine n'a le droit de congédier de son chef un homme de l'équipage, que lorsou'il ne se trouve

Sas dans le lieu Je la demeure du propriétaire du navire : ans le cas contraire, il ne le peut que ae l'aveu de celui-ci. Cette doctrine est aujourd'hui abandonnée : le législateur semble, dit-on, avoir voulu rendre le capitaine indistinctement responsable du congédiement, puisqu'il lui défend sans distinction de répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire (Bédarride, t. 2, n*» 629 ; Démangeât, t. 4, p. 316 ; Desjardins, t. 3,n<*631 ; de Valroger, t. 2, n<»633).

851 . On sait que le capitaine ne peut débarquer, sans l'intervention de l'autorité maritime ou consulaire, aucun individu porté à im titre quelconque sur le rôle d'équipage {fiép. n« 769) ; toute infraction à cette prohibition rend le capitaine passible d'une amende de 300 fr., si le navire est armé au long cours, de 50 à 100 fr., s'il est armé au cabotage, de 25 à 30 fr., s'il est armé à la petite pèche (Décr. 19 mars 1852, art. 4 et 5) (V. infrà, v« Organisation maritime).

852. Sur le débarquement des officiers-majors, V. Rép. n«773; Desjardins, t. 3,no634.

853. Bien que l'art. 270, § 6, paraisse interdire d'une façon absolue le congédiement des matelots à l'étranger, on admet généralement que le législateur n'a pas entendu innover, mais s'en rapporte à ce que décidait r ordonnance de 1784 (tit. 14, art. 15) qui permettait le débarquement des matelots à l'étranger, s'il avait lieu de leur consentement, ou pour cause valable, et avec l'assentiment du consul. Il est des cas où le débarquement d'un matelot malade ou mutin peut être indispensable (Desjardins, t. 3, n<* 633 ; de Valroger, t. 2, no 636 ; Ord. 29 oct. 1833, art. 24; Décr. 19 mars 1852, art. 4 et 5 ; 7 avr. 1860, art. 2, D. P. 60. 4. 64. V. toutefois Rép. n» 768 ; Lyon-Caen, t. 2, n* 1758).

854. L'art. 270 c. com. constitue une disposition d*ordre public, à laquelle il est interdit de déroger (Décr. 4 mars

1852, art. 1«', Rép. \^ Organisation maritime, n«418).

DROIT MARITIME. — Chap. 5, Sect. 1.

855. Le matelot peut provoquer son débarquement (Arrêté 5 çerm. an 12, art 9 ; Ord. 29 oct. 1833, art. 24). Les commissaires ou consuls devront toujours accueillir ces requêtes avec une grande circonspection (Filleau, n« 55). En général, le matelot débarqué sur sa demande, pour motifs étrangers au service, cesse d'être payé à partir de son débarquement;... à moins cependant que celui-ci ne soit motivé par les mauvais traitements du capitaine, cas auquel il a droit à llndemnité fixée par la loi (Trib. com. Marseille, 27 nov. 1860, Recueil de Marseille, 1860. 1. 322).

850. Les commissaires et consuls doivent intervenir, alors même que le débarquement a lieu d'accord entre le capitaine et le matelot (Ord. 1 784, tit. 1 4, art. 1 5 ; Arrêté 5 germ. an i2,art.2; Décr. 19 mars 1852, art. 5, D. P. 52. 4. 111). Le matelot est alors payé de son salaire pour le temps pendant lequel il a servi et les avances qui lui ont été faites ne peuvent même être répétées contre lui pour la portion qui excéderait le montant de ce salaire; mais il n'a droit à aucune indemnité (Trib. com. Marseille, 27 août 1880) (1); il doit, en outre, être rapatrié aux frais de l'armateur (Desjardins, t. 3, n» 637).

857. Les gens de mer peuvent encore être débarqués d'o//îce, par ordre des commissaires ou consuls, « pour faire cesser des troubles qu'il pourrait y avoir à leur occasion dans les navires, ou pour d'autres causes particulières à l'égard desquelles ce débarquement serait jugé absolument nécessaire par lesdits officiers » (Ord. 1«' août 1743, art. 2. Conf. Arrêté 5 germ. an 12). En ce cas, ils sont payés pour le temps pendant lequel ils ont servi, mais ils ne peuvent jamais demander aucune indemnité (Desjardins, t. 3,n«» 635). Quant aux frais de retour, l'art. 2 de l'arrêté de germinal et l'art. 2 du décret du 7 avr. 1860 disent que le consul ou le commissaire devra les mettre à la charge du marin ou de Tarmement, suivant que le débarquement est ou non imputable au matelot. — Cette décision du consul ou du commissaire aura-t-elle force de chose jugée? Un arrêt (Req. 8 mars 1832, Rép, n« 603) a répondu affirmativement. M. Desjardins, îoc.ciV., se prononce pour la solution inverse : il s'agit là de la détermination d'un droit privé qui ne peut être que de la compétence des tribunaux ; l'Administration ne saurait se prononcer que sur ce qui est d'intérêt public, c'est-à-dire le débarquement lui-même (Conf. de Valroger, t. 2, n» 644). ^

CSAP. 5. — Des chartes-parties, alirétements au nolissaments {Rép, u9* 782 k 1061).

Sect. 1". — Règles générales {Rép. n«» 783 à 801).

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