Vlli. iNVIOLABrLITÉ PARLEMENTAIRE. — LcS SéuatCUrS
et députés ne peuvent, pendant le durée de la session et saut le cas de flagrant délit, être poursuivis ou arrêtés, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont ils font partie (L. 16 juill. 1875, art. 14). Cette autorisation doit être préalable a toute citation en justice (Besançon, 10 avp. 1865, aff. de Gramraont, D. P. 65. 2. 80), et tout acte de poursuite fait sans cette autorisation est frappé de nullité (Crim. rej. 5 août 1882, aff. Drouhet, D. P. 83. 1. 44). Les membres du Parlement ne jouissent de cette prérogative que lorsque leur élection a été validée, et si, en cas d'élections générales, elle s'étend momentanément et avant la vérification des pouvoirs à tous les candidats élus, celui dont l'ajournement a été prononcé ne peut s'en prévaloir, tant que dure cette mesure, pour se soustraire à des poursuites commencées après le vote d'ajournement (Crim. rej. 10 avr. 1847, aff. Drouillard, D. P. 47. 1. 90). L'inviolabilité parlementaire est établie dans l'intérêt public, et non dans l'intérêt des membres qu'elle couvre ; ceux-ci ne peuvent donc y renoncer (Arrêt précité
du 5 août 1882). Les officiers de police judiciaire ou les juges qui auraient poursuivi ou arrêté sans rautorisation prescrite im député ou un sénateur se rendraient coupables de forfaiture et seraient passibles de la peine de la dégradation civique édictée par l'art. 121 c. pén.
L'art. 14 de la loi du 16 juill. 1875 ne vise que les poursuites en matière criminelle et correctionnelle. 11 en résulte que les poursuites pour contravention de simple police peuvent être exercées sans autorisation préalable contre les membres du Parlement. Aucun texte ne s'oppose davantage à ce que ces derniers soient cités sans autorisation préalable comme civilement responsables devant la juridiction correctionnelle (Douai, 21 avr. 1862, aff. Siméon, D. P. 68. 3. 29, note 1 ; Trib. corr. Bastia, 17 mars 1868, aff. Gavini, D. P. 68. 3. 29]; ni à ce qu'ils soient poursuivis devant la juridiction civile en réparation du préjudice résultant d'un délit (Montpellier, 14 juill. i873, aff. Colomès, D. P. 74. 2. 31).
Eu dehors de la session, les membres du Parlement peuvent être poursuivis sans autorisation. La Chambre dont ils font partie peut ordonner que la détention soit suspendue pendant toute la durée de la session (L. 16 juill. 1875, art. 14, § 2) ; mais la poursuite se continue régulièrement si la suspension n'en est pas requise par la Chambre (Rouen, 30 janv. 1886, aff. Dreyfus, D. P. 87. 2. 176; Crim. rej. 29 mai 1886, aft. Amagat, D. P. 87. 1. 142).