‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 51 sur 255 · La durée des staries et le quantum de l'indemnité à · texte numérisé non relu

La durée des staries et le quantum de l'indemnité à

Sayer en cas de retard se trouvent-ils, au contraire, indiqués ans la charte-partie, les surestaries courent de plein aroit & l'expiration des jours de planche, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. On objectera peut-être (de Valroger, t. 2, n*» 696), que le code civil n'a pas admis la règle : Lies interpellai pro homine ; qu'aux termes de l'art. 1139, la mora ne découle de la seule échéance du terme que dans le cas où les parties ont manifesté spécialement l'intention de voir les choses se passer ainsi. Mais il n'est pas nécessaire que l'accord intervenu dans le but de constituer le débiteur en demeure par le seul fait de l'exigibilité se manifeste sous une forme déterminée ; il suffit que la volonté des contractants résulte nettement du contexte de l'acte (Req. 18 févr. 1856, aff. Malo, D. P. 56. 1. 260 ; Bép. v« Obli-

(1) (Ephrussi et comp. C. Dreyfus, Covry et Ockenden). — La cour; ... Sur le deuxième moyen en sa première branche : —Vu l'art. 274 c. com. ; — Attendu qu'il est de principe que les surestaries ne peuvent être allouées a l'armement qu'après l'expiration du délai de staries ou jours de planche accordés au destinataire par la convention ou par l'usage du port; — Attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 août 1885) a condamné Ephrussi et comp. au payement de cinq jours de surestaries, sans consta- ,

galions, n« 756 ; Aubry et Rau, loc. cit., texte et note 7 et 8 ; Demolombe, loc. cit., n^» 519 et suiv.; Massé, loc, dt., ik^ 1641 ; Delamarre et Le Poitvin, op. cit., n® 256). Or, l'indication dans la charte-partie de la durée des staries ainsi que du taux de l'indemnité à payer par chaque jour supplémentaire employé au chargement ou au déchargement, ne dénote-t-elle pas clairement chez les contractants Tintention de considérer la mise en demeure comme se produisant d'elle-même et les surestaries comme devant courir immédiatement à Texpiration des jours de planche ? L'affirmative ne paraît pas douteuse (V. en ce sens : Trib. Marseille, 30 oct. 1860, B^oueil de Marseille, 1860. 1. 298 ; Trib. Bordeaux, 19 mars 1875, Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime, 1875. 1. 156 ; Trib. Marseille, l^févr. 1876, Recueil de Marseille, 1876. 1. 121; Rennes, 4 févr. 1876, ibid., 1877. 2. 26 ; Trib. Bordeaux, 5 févr. 1877, Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime, 1877. i. 99 ; Rennes, 1«" mars 1880, aff. Syndic Gouyon, Recueil du Havre, 1881. 2. 235; Rouen, 26 juill. 1881, aff. Dubosc, D. P. 82. 2. 185 ; Trib. com.Marseille, 11 juill. 1882, afi. Tyrer, RectMeil de Marseille, 1882. 1. 222 ; Caumont, v^« Affrètement, n» 205, § 3; Chargeur, n» 34, § 2; Dutruc, v« Fret, n^ 133 ; Cresp et Laurin, loc. cit.; Desjardins, loc. cit.).

897. Quoi qu'il en soit, comme, dans Tune et Tautre hypothèse, les surestaries ne peuvent être allouées à Tarmement qu'après l'expiration du délai des staries, Tarrêt qui condamne un affréteur à payer des surestaries doit toujours, h. peine de nullité, constater que le délai des staries a été dépassé (Civ. cass. 27 mai 1889) (1).

898. Le taux de Tindemnité due à raison des surestaries est fixé par la convention ou par l'usage : il est gàiéralement évalué à 50 cent, par tonneau de jauge et par jour (Rouen, 24 janv. 1876, afï. Larpet, D. P. 77. 2. 238 ; Trib. com. Havre, 31 mai 1880, aff. Soich, Recueil du Havre, 1880. 1 . 254 ; Desjardins, t. 3, n^ 776 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n^ 1914). Cependant, dans le port de Marseille, le montant de l'indemnité pour un navire à vapeur est généralement fixé à 1 fr. par tonneau de jauge utile et par jour (Trib. com. Marseille, 3 déc. 1867, 30 juill. 1874, aff. Valéry, Recueil de Marseille, 1874. 1. 226; 1" juin 1876, aff. Barrin, ibid., 1876. 1. 179; Laurin, t. 2, p. 161; Desjardins, loc. cit.). On a estimé avec raison que' l'indemnité de retard doit être plus élevée à raison du capital plus important que représentent les bâtiments à vapeur, et de l'équipage plus nombreux qui les monte. Dans le port de Nantes, pour les bateaux de la navigation intérieure et le» allèges de la basse Loire, « les surestaries sont payées à raison de 10 cent, par jour et par tonneau sur la jauge constatée au certificat des contributions indirectes, avec un minimum de 6 fr. par jour » (Tarif de 1864, art. 4). — En général, et sauf stipulation contraire dans la charte-partie, les sures*taries sont calculées sur la jauge otficielle, et non sur le tonnage de chargement ou jauge utile (Trib. com. Havre, 31 mai 1880, jugement précité). Il n'en est autrement que pour les navires à vapeur, dans le port de Marseille.

899. On est généralement d'accord aujourd'hui pour ne faire entrer dans le compte des jours de starie et de surestarie que les j ours ouvrables, àrexclusion des dimanches et des jours fériés (Trib. com.Marseille, 18 avr. 1825, Recueil de Marseille, 1825. 1. 152; 16 janv. 1833, ibid., 1833. 1. 257 ; 12 oct. 1839, ibid., 1839. 1. 127 ; 8 févr. 1844, ibid., 1844. 1. 168; 16 oct. 1844, ibid., 1845. 1. 60 ; 30 mars 1847, ibid., 1847. 1. 124 ; 30 janv. 1852, ibid., 1852. 1. 20; 23 juin 1859, ibid., 1859. 1. 206 ; Trib. Havre, 25 juill. 1866, Recueil du Havre, 1866. 1.213 ; Trib. Marseille, 1" mars 1869, Recueil de Marseille, 1869. 1. 133 ; 5 mars 1877, ibid., 1877. 1. 148 ; Trib. com. Havre, 31 juill. 1878, aff. Tréfy, Recueil du Havre, 1878. 1. 255 ; Douai, 24 mars 1880, aff. Chater, ibid., 1880. 2. 1 f 3 ; Trib. com. Havre, 14 févr. 1881, aff. Dubosc, D. P. 82. 2. 185 ; Caumont, v<> Chargeur, n^ 23 ; Dutruc, v« Charte-partie,

ter que le délai des staries eût été, dans l'espèce, dépassé; qu'il a ainsi prononcé une condamnation qui manque de base légale, et qu'il a violé les dispositions de l'article du code de commerce ci-dessus visé ; — Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de sta* tuer sur les deux dernières branches du moyen ; — Casse.

Du 27 mai 1889.-Ch. civ.-MM. Barbier, Iw pr.-Michaux-Bellaire, rap .-Desjardins, av. gén., c. conf.-Choppard, Devin et Morillot, av.

DROIT MARITIME. — Chap. 5, Sect. 2.

n* 41; Laurin, t. 2, p. 157; De^ardins, t. 3, n» 779; Lyon-Oaen et Renault» t. 2, n<> 4913. etc. — V. en sens contraire : Bédarride, t. 2, n^ 653 ; Alauzet, t. 4, n^ 1840 ; Boistel, n® 1239). -^ Mais ce procédé n'est applicable qu'autant que les contractants n'ont pas manifesté, . dans la chartepartie, l'intention d'adopter un mode de computation di£férent ; or cette intention résulte incontestablement de la clause par laquelle le délai est mentionné comme comprenant un certain nombre de jours courants. Le délai oui se compoi^e de jours courants n'est plus, en effet, un délai utile; c'est un délai continu (Gonf. Sol. impi., Trib. com. Marseille, 18 avr. 1825 et 30 mars 1847 précités ; 5 mars

1859, Recueil de Marseille, 1860. 1. 33; 30 oct. 1800, ibid.,

1860. 1. 298; Trib. Nantes, 7 févr. iS61, Recueil de NanteSj 1867. i. 146 ; Bordeaux, 14 déc. 1877, Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime, 1877. 1. 403 ; Rép, n® 819 ; Caumont, Oesjardins, Lyon-Caen et Refliault, loc. dt, ; de Valroger, t. 2, n« 698). — Jugé que, dans la clause d'un affrètement accordant tant de jours courants de staries, dimanches exceptés, le mot dimanche doit être entendu restrictivement et ne peut s'étendre aux autres jours légalement fériés (Trib. com. Marseille, 30 mai i888, afi. Gap. Kirton, Recueil de Marseille^ 1888. 1. 279).

D'après l'usage général des ports français, les jours de plancne, en ce qui concerne les navires à voiles, ne se fractionnent pas (Gaumont, v^ Usage, n^ 172 ; Desiardina, loc. eit, ; de Valroger, t. 2, n« 699. Gonf. Trib. com. Nantes, 29 juin 1859, cité par Gaumont, (oc. ci(. ; Trib. com. Hayre, 31 juill. 1878, précité).

M. Desjardins, lœ, dt., fait observer que, lors môme que les staries seraient comptées par jours courants, il n'est pas d'usage oue l'on puisse obliger le capitaine à travailler le dimancne (Gonf. Trib. com. Marseille, 30 oct 186i , aff. Deluy, Recueil de Marseille, 1861. 1. 284; Trib. com. Anvers, 18 mars 1880, Jurisprudence du port d'Anvers^ 1880. 1. 168).

900. Les surestaries ne sont dues que dans le cas où le retard est imputable au propriétaire des marchandises ou à ses préposés (c. com. art. 294} ; elles ne le sont pas, quand il a pour cause un cas de force mineure. A plus forte raison, cessent-elles de l'ôtre toutes les fois que le retard provient du fait du capitaine lui-même ; ce dernier ne peut, en effet, s'autoriser de ses propres fautes pour réclamer un dédommagement (Gomp. Tnb. Marseille, 8 avr. 1836, Recueil de MarseUle, 1837. 1. 97; 26 févr. 1844, ibid., 1844. 1. 181; 18 noY. 1844, ibid., 1845. 1. 65; 26 mars 1845, ibid., 1845. 1. 189; 21 mars 1849, ibid., 1849. 1. 104; 10 juill, 1849, ihid., 1849. 1. 234; 27 janv. 1852, ibid., 1852. 1. 58; 7 nov. 1855, i6id., 1855. 1. 346; 8 oct. 1856, ibid., 1856. 1. 281; Trib. Bordeaux, 11 mai 1877, Mémorial de jurispruder^e ecmmerciale et maritime, 1877. 1. 203]. G' est ainsi qu'il a été jugé que, quand il est stipulé dans la charte-partie que le (iee^r0cm6fU s'effectuera « avec toute l'expédition possible », suivant l'usage du port, et lorsque, d'autre part, le déchar-

(1) ^Capitaine Chaler C. Wagner et joints.) — La couu: — Attenan que la charte-partie intervenue entre Chater et les affréteurs du steamer le Charles-Howard porte, dans son art. lO, que si le vapeur est dirigé pour décharger sur un port du continent où il n'y ait pas suffisamment d'eau pour permettre au navire d'entrer à la première marée qui suit son arrivée, les jours de

Flanche doivent compter à. partir de vingt-quatre heures après arrivée au large du port ; — Attendu que, suivant cette clause, le Charles-Howard, dirigé sur Dunkerque, n'ayant pu entrer dans le port à la première marée qui a suivi son arrivée en rade, laquelle a eu heu le 7 oct. 1879, c'est à partir du lendemain 8 dndit mois, qu'ont dû commencer à courir les jours de planche ;

— Attendu que, dès que les jours de planche commencent à courir, ils ne peuvent être suspendus, en dehors des jours ouvrables, que pour les causes prévues par la convention ; — Attendu que la charte- partie oui régit Tespëce ne stipule aucune restriction aux effets de la clause susénoncée, et qu'elle repousse même Tapplication des coutumes des ports qui seraient contraires à ses dispositions ; — Attendu qu'il n'est pas possible de modifier une clause nette et précise et d en Umiter à son gré le sens par des interprétations plus ou moins spécieuses toujours arbitraires ;

— Oue 1 esprit de la clause exclut toute distinction ; qu'elle n^emporte pas^ d'ailleurs, que le navire entrant dans le port à la première marée ne fut soumis aux règlements du port pour les lours de planche, puisqu'elle s'applique exclusivement au cas où le navire n'entre pas dans le port dans ces conditions, et que ce

gement, suivant les usages de la localité, se fait à la dili* gence du capitaine, ce dernier ne peut, à raison de ce que le débarquement n'a pas été opéré dans le temps accordé

Sar les règlements locaux, réclamer des surestaries, si» 'ailleurs, il ne prouve pas que les opérations ont été entravées par le fait de l'affréteur ou de ses préposés (Rouen, 26 juill. 1881, aff. Dubosc, D. P. 82. 2. 185).

001. Le délai de staries est-il suspendu quand un obstacle fortuit, tel qu'un accident de la nature ou un fait de l'Administration, rend le chargement ou le déchargement momentanément impossible? La question est controversée. Suivant certains auteurs, il n'y a pas suspension. « Si l'on s'arrêtait, dit M. Laurin, à tous les empêchements qui peuvent su&pendre ou entraver l'opération, on arriverait à prolonger indéfiniment le délai, au grand détriment des expéditions maritimes et des intérêts de toute sorte qui y sont engagés; c'était à l'affréteur à faire entrer lui-même ces accidents en ligne de compte dans ses prévisions et & prendra son temps en conséquence » (Laurin sur Cresp, t. 2, p. -159. V. conf. les décisions citées par cet auteur et, en outre : Douait 24 mars 1880 (i); Trib. liarseille, 9 mai 1882, Recueil de Marseille, 1882. 1. 163). M. Laurin fait cependant une réserve pour le cas où la violence, de la tempête . aurait amené un déradage, c'est-à-dire aurait momentanément éloigné le navire de la côte ; alors, dit-il, « la mise i. quai, condition première et indispensable du fonctionnement du délai, n'existe plus >».

Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire et la cour de Rennes résolvent la question par une distinction. Quand le délai de staries est porté à im certain nombre de jours courants, il n'y a pas de suspension possible; le délai est, en effet fixé à forfait, et contre ce forfait, ni le cas fortuit, ni le cas de force mcjeure ne peuvent prévaloir. f Au contraire, si le délai comprend seulement les jours ouvrables, la suspension a lieu (Trib. com. Saint-Nazaire, 29 janv. 1880, aff. WMée, lUcueil de Nantes, 1881. 1. 87; 12 lévr. 1880, t6id.; Rennes, 24 mai 1880, ibid., 1881. 1. 87 ; 22 nov. 1880, aff. Guillemet, Recueil de Marseille^ 1883. 2. 49).

Nous croyons avec M. Desjardins, t. 3, n^ 830, que le délai devra toujours être suspendu. D'abord, les considérations invoquées en sens contraire sont loin d'être probantes. Il y a exagération évidente à prétendre que l'affréteur devait, lorsqu'il a été procédé à la fixation des jours de planche,

§ révoir et faire entrer en ligne de compte les accidents e nature à entraver le chargement ou le déchargement; car le propre des événements fortuits, c'est de défier toutes les prévisions. D'im autre côté, peut-on faire un grief au chargeur ou au destinataire d'avoir interrompu l'embarquement ou le débarquement, alors que la continuation en était impossible? La doctrine opposée se concilie d'ailleurs difficilement : d'abord, avec les règles du droit commun qui veulent que le délai acoordé pour T exécution d'une opération soit suspendu, alors que cette opération

cas s'étant réalisé pour le Charles-Uowavd, la loi établie par la convention est seule applicable loyalement» continûment et sans restriction ; — Attendu, par suite, qu'à tort les premiers ju^s n'ont accordé à l'appelant que c(uatre jours de planche au lieo de sept, en supprimant les jours intermédiaires employés à faire rentrer le navire dans le port et attendre qu'il ait pu se placer à quai ; — Attendu que les retards n'ont lieu, dans ce cas, que pour faciliter et rendre moins onéreux les frais de déchargement, et que les réclamateurs, qui peuvent en bénéficier sous ce rapport, doivent, par contre, en subir les conséquences voulues par la convention, si ces retards empêchent le navire d'être déchargé dans les huit jours de plancne accordés par la convention ;

Par ces motifs, déclare l'appel non recevable vis-à-vis de Warner et Bourdon et comn., et statuant sur ledit appel vis-à-vis de Coolen et comp., émendant le jugement et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, condamne Coolen et comp. à payer à l'appelant, et, ce, au prorata des marchandises par eux réclamées, le montant des surestaries pour sept jours de planche, le Charles-Howard possédant mille trois cents quatre-vingt quatone tonneaux de jauge et les surestaries calculées sur le tonnage par jour et par c£aque tonneau de jauge brute dudit navire s'élevant à une somme de 32 livres 12 shillings par jour, etc.

Du 24 mars 1880.-C. de Douai, !»• ch.-MM. Bardon, 1" pr.- Pierron, av. gén.-Merlin et de Beaulieu, av.

DROIT MARITIME. — CnAP. S, Sect. 2.

devient momentanément irréalisable par suite d'un cas de force majeure ; puis, spécialement, avec la disposition contenue dans le deuxième alinéa de Tart. 294 c. com., aux termes de laquelle Tarrêt du navire au départ, pendant la route ou au lieu de décharge, n'entraîne pour Taflréteur l'obligation de supporter les frais du retardement qu'autant que le retard provient de son propre fait. Enfin, SI les jours de planche doivent continuer a courir, il semble qu'ils doivent courir dans tous les cas, môme lorsqu'il y a déradage. — Quant à la solution adoptée par le tribunal de Saint-Nazaire et la cour de Rennes, elle n'est pas plus admissible. L'expression jours courants^ prise dans la pratique par opposition aux mots jours ouvrables indique simplement que les jours fériés devront être comptés au môme titre que ces derniers (V. suprà, n*» 899); elle n'a nullement pour effet d'exprimer que les staries suivront leurs cours alors que, par suite d'une circonstance indépendante de la volonté, le chargement ou le déchargement se trouvera momentanément entravé (V. Desjardins, loc, cit.; de Valroger,t. 2, n» 695, et les décisions judiciaires citées par ces auteurs; Adde : Trib. com, Bordeaux, 14 déc. 4877, Mémorial de jurisprudence commerciale et manlime^ 4877, p. 399 et 401 ; Civ. cass. 3 avr. 1883, afi. ToUfensen, D. P. 84. 4. 21 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1913).

Du reste, pour qu'il y ait suspension, il ne suffît pas que la continuation du chargement ou du déchargement présente des difficultés plus ou moins sérieuses à raison des incidents nouvellement survenus ; il faut qu'elle ait été rendue réellement impossible. Nous n'avons pas à rechercher ici (juels sont les faits susceptibles d'entraîner à leur suite une impossibilité proprement dite ; il appartient aux tribunaux de déterminer, à ce point de vue, le caractère des événements dont l'appréciation leur est soumise. — M. Desjardins, loc. cit., indique diverses circonstances qui peuvent ou non être considérées comme des cas de force majeure. L'injonction de déplacement adressée au capitaine d'un navire par les officiers du port est, à juste titre, rangée dans cette catégorie (Conf. Trib. Anvers, 14 juill. 1879, Jurisprudence du port d'Anvers, 1880. 1. 157; — Contra: Trib. com. Havre, 31 juill. 1878, aff. cap. Tréfy, Recueil du Havre, 1878. 1. 255). Il en est de même du refus de la douane de laisser procéder au déchargement, alors même que ce refus serait le résultat d'une erreur (Trib. com. Anvers, 9 janv. 1880, Jurisprudence du port d'Anvers, 1880. 1. 259).

— Le mauvais temps, au contraire, n'est pas, en règle générale, un cas de force majeure (Rouen, 27 août 1879, aff. Hartmann, Recueil du flawe, 1879. 2. 224 ; Trib. com. Havre, 23 févr. 1870, ibid,, 1870. 1. 72. V. cependant : Trib. com. Anvers, 5 mai 1873, Jurisprudence du port d'Anvers, 1873. 4. 463),... à moins qu'il ne provoque des accidents qui constituent des obstacles absolus au chargement ou au déchargement (Trib. com. Havre, 31 juill. 1878, précité).

— De même, l'encombrement du quai n'est pas, en principe, un cas de force majeure (Trib. com. Havre, 27 janv. 4879, aff. cap. Parsons, Recueil du Havre, 4879. 4. 444);... sauf quand il est un obstacle invincible, empêchant tout débarquement (Trib. com. Havre, 26 nov, 4864, ibid., 4861. 1. 223. Comp. Aix, 4" juill. 4875, Recueil de Marseille, 4876. 4. 116). — Jugé également que les surestaries sont dues, alors même que le retard proviendrait d'une grève des ouvriers du port (Trib. com. Marseille, 9 mai 1882, aff. Léyèq\ie,Recueil de Marseille, i882. 1. 162; 27 juin 1889, aff. Lindhner, Revue internationale du droit maritime, t. 5, p. 245. — V. en sens contraire : Rennes, 25 mai 1875, Recueil de Nantes, 1876. 1. 35). — Un arrêt (Bordeaux, 23 févr. 4882, aff. Marcillac, D. P. 84. 2. 47) a fait une saine application des principes, en décidant que, lorsqu'une cnarte-partie porte que le navire devra être mouillé « toujours à tlot » pendant le déchargement, si le navire mouille le jour de son arrivée dans un endroit où il ne peut se maintenir à fiot pendant la basse marée, et si, à raison du danger que présente cette situation, le capitaine du port exige que le bâtiment quitte son poste d'amarrage pour aller en occuper un autre qu il lui assigne, l'interruption produite par l'exécution de cette mesure dans les opérations du déchargement n'étant en aucune façon imputable au destinataire, il y a suspension corrélative du délai des staries. Si, en effet, le délai est suspendu quand l'interruption forcée du

chargement ou du déchargement provient d'un cas de force majeure, à plus forte raison en est-il de môme quand l'interruption est occasionnée par Tobligation de remédier à une situation dont le capitaine, et, par suite, le fréteur a seul la responsabilité.

La question que l'on vient d'examiner est prévue par le code allemand (art. 574). Aux termes de cet article, on doit comprendre dans le calcul des staries et des surestaries, les jours ou l'affréteur a été empêché par un cas fortuit de livrer le chargement. N'entrent pas toutefois en ligne de compte, les jours pendant lesquels le mauvais temps ou tout autre événement de force majeure empochent, soit la livraison de toute espèce de chargement aussi bien que du chargement convenu, soit la réception du chargement.

90S. Quand le délai des staries afférentes au déchargement est suspendu, si le navire est loué au mois, le fréteur ne peut réclamer le fret pendant la durée de cette suspension, car il ne saurait profiter de la force majeure. La question ne peut s'élever en ce qui concerne les surestaries afférentes au chargement; car le fret ne court généralement que du départ (art. 275) (Desjardins, loc, cit.).

903. MM. Desjardins et Lourin, loc. cit., assimilent, au point de vue de la question qui vient d'être examinée, les surestaries aux staries, et leur appliquent les systèmes que l'on vient d'exposer. Le tribunal de commerce d'Anvers, au contraire, revenant sur sa jurisprudence antérieure (Trib. com. Anvers, 43 avr. 4872, Jurisprudence du port d'Anvers, 4872. 4. 258), a décidé que, si le délai des staries est suspendu par \m fait de force majeure, il n'en est pas de même des surestaries, parce qu'alors, c( la force majeure étant précédée d'une faute du destinataire, celui-ci doit réponore des conséquences >» (Trib, com. Anvers, 45 mars 4881, ibid,, 1881. 1. 176). N'est-ce pas aller trop loin çue traiter ainsi en coupable l'affréteur qui a dépassé le délai de la planche? Il n'a fait, en réalité, qu'user d'un droit qui lui est reconnu, à charge d'indemnité, par son contrat (Desjardins, loc. cit.).

Il a été jugé que l'arrêté administratif mii interdit le transvasement de pétrole chargé en vrac, son aéchargement dans un port et ses dépendances, et môme le stationnement ou la navigation de bâtiments chargés de cette marchandise, constitue im cas de force majeure qui place le destinataire du pétrole dans l'impossibilité de le décharger au port d'amvée désigné par la charte-partie, et, dès lors, ce destinataire ne saurait être condamné à payer au capitaine du navire, auquel il a fait connaître l'obstacle, les surestaries ou les dommages-intérêts qu'il eût encourus pour cause de retard, si le débarquement eût été possible (Civ. cass. 3 avr. 1883, aff, Tollfensen, D. P. 84. 1. 21).

904. Le capitaine ne peut exiger que les jours de surestaries, auxquels il prétend avoir droit en vertu du contrat d'affrètement, pour retard dans le chargement, soient portés sur le connaissement (Civ. cass. 29 déc. 1874, aff. Schiaffino, D. P. 75. 4. 433). £n effet, le connaissement ne saurait indiquer les conditions dans lesquelles doit être fait le chargement, puisqu'il n'est rédigé qu après le chargement effectué. C'est dans la charte-partie seule que peuvent être indiquées ces conditions, notamment le délai accordé pour le chargement et l'indemnité due pour retard dans le chargement. Ou bien les surestaries sont déjà dues en vertu des stipulations de la charte-partie ou en vertu des usages, ou bien il est trop tard pour faire naître tme obligation relative à des faits passés. L affréteur peut donc, s'il fait lui-môme le chargement, se refuser à laisser insérer dans le connaissement une clause lui imposant des surestaries qu'il prétendrait ne pas devoir en vertu de la charte-partie. A plus forte raison, doit-il en être ainsi, lorsque le capitaine se trouve en présence de chargeurs étrangers au contrat primitif d'affrètement. Mandataires de l'affréteur à l'effet d'opérer le chargement, les chargeurs n'ont aucune obligation à contracter envers le capitaine. Il n'appartient à celui-ci que de constater le retard pour réserver ses droits contre l'affréteur; mais la date seule du connaissement suffit pour cela, en la rapprochant des stipulations de la charte-partie (V. Civ. cass. 28 janv. 4861, alf. Geay, D. P. 61. 1. 56). Peut-être les chargeurs devront-ils des dommages-intérêts à l'affréteur pour le retard de la livraison, et celui-ci, poursuivi par le capitaine.

DROIT MARITIME. -- Cûap. 5, Sect. 2.

se retoumera-t-il contre eux; meds le capitaine ne peut exiger un engagement direct des chargeurs, d'autant plus QQe ceux-ci pourraieat n'être pas tenus envers Taffréteur, SI le retard est dû à la faute de celui-ci, par exemple, s'il leur a donné tardivement Tordre de livraison et s'ils ne se sont pas engagés & livrer plus tôt qu'ils ne l'ont fait.— C'est donc avec raison aue l'arrêt précité du 29 déc. 1874 a décidé qiie l'obligation de payer les surestaries ne saurait être invoquée personnellement contre les chargeurs, dans le cas où ils ne sont que de simples mandataires de l'aiTréteur, à l'effet d'effectuer le chargement (V. Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n» 1916).

On peut cependant se demander si cet arrêt n'est pas allé trop loin, en disant, dans ses motifs, que l'art. 281 c. com. détermine d'une manière limitative les énonciations que doit contenir le connaissement. D'abord, la formule du code n'a aJ)Solument rien de limitatif. De plus, il y a bien des stipulations dont ne parle pas l'art. 281 , qui se réfèrent directement au chargement accompli et au transport à faire et qu'on ne peut raisonnablement refuser aux parties le droit de faire insérer. Et, par exemple, pour un cas très voisin de celui que nous discutons, il nous semble indubitable que le chai^eur pourrait stipuler une indemnité pour le retard que le capitaine mettrait au départ ou à la livraison après r arrivée; de môme, le capitaine pourrait stipuler une inaemnité pour le retard que l'on mettrait au décharjgement. Ces stipulations se réfèrent directement à la situation nouvelle que le chargement crée entre les parties et que le connaissement a pour but de régler (Goni. anal. art. iOl c. com.).

— L'intérêt du commerce exigerait, d'ailleurs, que le connaissement fît toujours mention des jours de surestaries aoxcjuels le capitaine peut avoir droit, en vertu de la chartepartie. L'absence d'une telle mention peut, en effet, entraîner parfois de très graves inconvénients. Ainsi un arrêt (Poitiers, 25 ^uill. 1876, aff. Curèt, D. P. 78. 2. 124) a iuffé que le capitaine ne peut pas subordonner la livraison de la cargaison au payement de surestaries provenant du fait du chargeur, alors ou'il n'en a pas fait robjet d'une réserve spéciale lors de la signature du connaissement qu'il savait être à ordre et transmissible à une personne indéterminée. En effet, les charges exceptionnelles grevant les marchandises et provenant du fait d'autrui ne peuvent pas être imposées à l'acquéreur qui puise son droit dans un connaissement à ordre, où ces charges ne sont pas énoncées, et dont il est devenu bénéficiaire sans autre condition que l'obligation ordinaire de payer le prix et le fret.

905. Lorsque la charte-partie n'a pas limité la période des surestaries, tous les jours employés au chargement, en sus des staries, doivent être payes au même taux (Trib. com. Marseille, 3 juiil. 1862» Beeueil de Marseilh, 1862. 1. 193. V. cependant : Rouen, 28 ocl. 1885, Recueil du Hacrty 1885. 2. 234). Mais souvent la charte-partie limite la durée des surestaries ; le temps employé en sus de ce second délai forme une troisième période, celle des contrestanes^ eofUre^suresUtries ou sursurestaries. Le taux des contrestaries est parfois fixé par la charte-partie. £n cas de silence des conventions, le taux des contrestaries est de tant pour cent en sus des surestaries ; mais les usages sont très variables, quant à ce tant pour cent : certaines décisions le fixent à 20, d'autres à 25, d'autres à 50 pour 100 (V. Desjardins, t 3, Q* 777). Un arrêt (Rouen, 9 juill. 1877, aff. Perquer. D. P. 78. 2. 154-159) décide même qu'il faut, en pareil cas, doubler le chiffre conventionnel des surestaries. Mais faut-il alors prendre comme base d'évaluation le taux conventionnel ou le taux usuel des surestaries,' quand, sur ce point, la convention a dérogé aux usages ? Les cours de Rouen (Arrêt précité du 9 juill. 1877), et Paris, 30 avr. 1878 (aff. Perquer, Gazette des tribunaux d\i ^ mai 1878), ont pensé avec raison qu'il faut, en ce cas, se référer au chiflre conventionnel des surestaries (Gonf. Desjardins, n° 777 ; de Valroger, n® 700}. Les contrestaries ne pouvant avoir lieu qu'autant que le délai des surestaries a été fixé par la chartepartie, il faut admettre, conformément au système que nous avons exposé plus haut relativement aux surestaries, que l'expiration des surestaries implique toujours mise en demeure de plein droit (Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n^ 1915).

— Il a été décidé (Rouen, 28 oct. 1885, précité) que les

SUPPL. AU RiP. — TOMB VI.

contrestaries comprennent les jours fériés ; cette doctrine paraît contestable (V. suprà, n» 899).

006. La clause d'une charte-partie portant, après fixation des jours de planche et du temps et du taux des surestaries, que « le retard non justifié à toute période du voyage, sera payé au taux des surestaries », s'applique-t-elle aux jours de contrestaries? Un certain nombre des cours d'appel ont été presque simultanément saisies de cette question et l'ont résolue en des sens différents. Les unes, s'attachant aux termes mêmes dans lesquels est conçue la clause en question, et estimant « que ce texte s'applique sans exception et sans réserve à tous les retards qui, en dehors des jours de planche et de surestaries, ont pu survenir, soit par le fait des affréteurs, ^oit par celui des armateurs pendant le voyage du navire et au cours des opérations entreprises en exécution de la charte-partie », se sont prononcées en faveur de l'affirmative (Bordeaux, 28 nov. 1876, aff. Cabrol, D. P. 78. 2. 154; Rennes, 24 mai 1877, aff. Germain, ibid. ; Douai, 27 lôvr. 1877, aff. Bourdon, Recueil de Douai, 1877, p. 275 ; Poitiers, 15 août 1877, aff. Bellando C. Dreyfus). — D'autres cours, au contraire, ont décidé que l'indemnité de surestarie stipulée en cas de retard pendant le voyage ne s'applique pas aux contrestaries pour les retards dans le chargement (Rouen, 23 août 1876, aff. Perquer, D. P. 78. 2. 154; Rennes, 19 janv. 1877, aff. Trillot, ibid,; Rouen, 9 juill. 1877, aff. Perquer, ibid, Conf. Trib. com. Anvers, 11 mai 1877, Jurisprudence du port d'Anvers^ 1877. 1. 163). Cest dans le sens de ces dernières décisions que s'est prononcé M. Ruben de Couder, v« Ckarte-partiet n*» 40. « Le chargement et le voyage, dit-il, ne doivent pas être confondus. Cette distinction ressort, en effet, des art. 273, 274 et 275 c. com. qui distinguent nettement entre le lieu et le temps de la charge et de la décharge et le jour où le navire fait voile ; elle ressort également oes art. 294, 295 et 296 c. com. où chaque phase de la navigation est déterminée : l'arrêt au départ, en cours de route ou au lieu de la décharge. Dans tous ces textes, jamais le législateur n'a employé le mot voyage comme synonyme de chargement. » — La cour de cassation à qui ont été déférés les arrêts précités de Rouen, 23 août 1876, Bordeaux, 28 nov. 1876, Rennes, 24 mai 1877, et Rouen, 9 juill. 1877, ne s'est pas prononcée entre les deux systèmes qui divisent les cours d'appel ; elle a décidé que, les solutions données par les arrêts attaqués se fondant uniquement sur une interprétation des conventions et une appréciation de l'intention des parties, les juges du fond avaient statué souverainement, et que leurs décisions échappaient, par conséquent, au contrôle de la cour de cassation (Giv. rej. 10 juill. 1878, aff. Dreyfus, quatre arrêts, D. P.78. 1. 350].

007. Les arrêts de Rouen, 23 août 1876, et Rennes, 19 janv. 1877, cités suprà, n"> 906, ont, en outre, décidé que l'affréteur qui, aux termes de la charte-partie, devait payer l'indemnité des surestaries dans un port étranger, en monnaie du pays, à un taux de change déterminé, est tenu de payer l'intégralité de l'indemnité en monnaie française et sans pouvoir réclamer le bénéfice du change, alors que c'est par sa faute et par suite de son refus de laisser insérer dans les quittances des réserves jugées plus tard bien fondées, que le payement n'a pas été fait dans les conditions prévues et doit être effectué en France. — L'arrêt de Bordeaux du 28 nov. 1876 cité ibid.j a jugé, au contraire, que l'affréteur ne peut être obligé à effectuer en monnaie française et sans déduction du change, un payement que la convention l'autorisait à faire dans un pays étranger en moimaic du pays à un taux de change

des dommages-intérêts à raison du préjudice qui lui a été causé. Ces dommages-intérêts sont dus, alors même que le capitaine n'aurait consenti à recevoir le payement que sous

raison de son refus de payer au lieu de charge, alors que ce refus a été motivé par la prétention du capitaine de faire insérer au connaissement ses réserves relativement au taux des contrestaries. — La cour de cassation, sur le pourvoi formé contre ces arrêts, a encore déclaré (Arrêts des 10 juill*

DROIT MARITIME

1878, eités mprà, n<* 906), que les décisions des juges du fond étaient ici souveraines (V. Obligations; — Rép. eod. V, no 1755).

908. Une grave controverse s'est élevée sur la nature de la créance qui a pour objet les surestaries et les contrestaries. Un premier système la considère comme une créance de dommages-intérêts ordinaire ; les surestaries et contrestaries, dit-on, ne sont, en réalité, que la réparation du pré> iudice résultant d'une perte de temps causée par l'affréteur. Trois conséquences résultent de cette façon d'envisager les surestaries et contrestaries : 1® elles doivent être payées, même dans le cas où le fret cesse d'être dû par suite de la perte du navire en cours de voyage (V. en ce sens : Aix, iO janv. 4879, aff. Régis, D. P. 81. 1. 477) ; — 2» Le fréteur ne jouit pas, pour leur recouvrement, du privilège que la loi lui accorde pour le recouvrement du fret (V. en ce sens : Trib. com. Anvers, 28 août 1873, Jurisprudence du port d'Anvers^ 1873. 1. 366 ; 18 févr. 1880, ibid., 1880. 1. 123) ; — 3<» L'action en payement des surestaries et contrestaries se prescrit par trente ans, et non par une année écoulée depuis le voyage, comme le fret (Trio. com. Anvers, 21 mars 1 879, i6id., 1879. 1. 223 ; Rouen, 26 mars 1879, aff. Dreyfus, D. P. 80. 1. 457) ; — 4® Les surestaries ne sont pas comprises, comme le fret, dans l'abandon (c. com. art. 216). — Ce système est rejeté par la jurisprudence de la cour de cassation qui considère la créance résultant des surestaries et contrestaries comme l'accessoire et le complément du fret (Civ. cass. 10 nov. 1880, aff. Dreyfus, D. P. 80. 1. 457; 9 mars 1881, aff. Régis, D. P. 81. 4. 477. Conf. Trib. com. Rouen, 18 mai 4881, aff. Lawson C. Fouquier, Gazette des tribunaux du 3 juin 4884 ; Laurin sur Gresp, t. 2, p. 152 ; Desjardins, t. 3, n^ 828 ; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n« 19*8; de Valroger, t. 2, n« 701). — L'art. 273, il est vrai, qualifie les surestaries d'indemnité, comme W^Vm, sur l'art. 4, tit, i*', liv. 3 de l ordonnance, les qualifiait déjà de dommages-intérêts ; il est vrai, également, que le taux des. contrestaries étant plus élevé que celui des surestaries, on serait tenté de ne voir, au moins dans les contrestaries, que de simples dommages-intérêts. Cependant, ainsi que le fait très justement observer M. l'avocat général Desjardins, dans ses conclusions sur l'arrêt précité du 40 nov. 1880, l'afifréteuT n'est, en réalité, aux yeux du législateur qu'un locataire. Or, nar suite de son retard, il jouit du navire pluslongtempsqu'u ne devrait; les sommes dont il se trouve débiteur pour cette prolongation de jouissance représentent donc véritablement un supplément de loyers : <( Le fret échappe au fréteur durant cette période, et c'est avant tout ce fret que les surestaries et contrestaries remplacent ». L'art. 273 ne fait-il pas, d'ailleurs, figurer les surestaries au nombre des énonciations qui, d'après le vœu de la loi, devraient se trouver dans toutes les chartes-^parties, et ne les place-t-il pas sur le même plan que le fret luimême ? — Cette théorie aboutit à des conséquences inverses de celles qui découlent du premier système : 1 <» la créance des surestaries et contrestaries, n'étant qu'un accessoire du fret, s'éteint avec lui, en cas de perte des marchandises par cas fortuit (c. com. art. 302) (V. en ce sens : Civ. cass. 9 mars 1881 et les auteurs précités) ; ■— 2« Elle est, comme le fret, garantie par un privilège sur le navire (c. com. art. 191 et 280) (V. Mêmes auteurs) ; — 3* Elle est, de même que le fret, soumise à la prescription de l'art. 432 c. com. (V. en ce sens : Civ. cass. 10 nov. 1880, précité, et les mêmes auteurs) ; — 4<^ Les surestaries doivent être abandonnées comme le fret.

909. Qui doit les surestaries et contrestaries? Cest évidemment celui par la fauté de qui le retard se produit. Ce sera donc toujours TaiTréteur, en cas de retard dans le chargement. Aussi a-t-il été jugjé que le capitaine est non recevable à réclamer au destinataire les surestaries encourues pour retard dans le char^ment, lorsque, d'après la charte-partie, ces surestaries devaient être payées par le chargeur au lieu de charge (Trib. com. Marseille, 46 mai 1873, afî.Magliarachi, Recueil de MaheiUe, 1873. 1 . 222. Conf. Trib. com. Anvers, 14 juill. 1879, Jurisprudence du port d* Anvers, 1879. 1. 291; Trib. com. Havre, 49 iuill. 1881, aff, Schotter, Recueil du Havre, 1881. 1. 166 ; Trin. com. Marseille, 19 sept. 1884, aff. cap. Colotto, Recueil de Marseille, 4884. 1. 290). Il n'en serait autrement que si le destinataire était ragent de l'affûteur, ou le porteur d'un connaissement qui mentionne

- Chap. 5, Sect. 2.

expressément la créance née de ces surestaries (Desjardins, t. Zi no 829 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n<» 1916. Conf. supré, n« 904; de Vaboger, n» 701).

910. Quant aux surestaries encourues pour retard dans le déckargement, elles doivent toujours être acquittées par le destinataire à qui la faute est imputable (Bruxelles, 15 mai 1879, Jurisprudence du port d'Anvers, 1880. 1. 70). Un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 2 mars 1877 (Recueil de Marseille, 1877. 1. 146), tout en reconnaissant que le destinataire est tenu, en principe, de ces surestaries, conteste que les clauses spéciales de la charle-partie qui, sur ce point, dérogent à Tusage, puissent lui être opposées: il y a là res inter aUos acta. — Cette doctrine ne semble pas pouvoir être admise ; car, d'une part, dans la charte-partie, l'expéditeur avait seul qualité pour fixer le taux des surestaries et engager le destinataire dont il gérait l'affaire ; d'autre part, ce aernier est en faute et serait mal fondé à alléguer qu'il a négligé de se renseigner sur les conséquences éventuelles de cette faute (Conf. Desjardins, t. 3, n» 829).

Si la cargaison comprend des marchandises expédiées à divers destinataires, ceux-là seuls qui seront en retard ou qui, par leur faute, auront causé le retard des autres destinataires, devront être tenus des surestaries : il n'y a, entre les divers destinataires, ni indivisibilité, ni solidarité (Trib. com.. Nantes, 20 déc. 1876, Recueil de Marseille, 1880.2. 49; Trih. com. Rouen, 7 févr. 1879, afl. cap. Boynton, Recueil du Haiore, 1879. 2. 146 ; Rouen, 27 août 1879, aff. Hartmann, ibid., 1879. 2. 224; Trib. com. Anvers, 9 janv. 1880, Jurispmdence du port d'Anvers, 1880. 1. 135 ; de Valroger, t. 2, n« 702. — V. cependant en sens contraire : Gand, 14 févr. 1877, Jurisprudence du port dAn^ vers, 1879. 2. 99; Trib. com. Anvers, 21 mars 1879, t6ûi.; 31 mai 1879, ibid., 1879. 1. 223 ; 25 juill. 1879, ibid.j 1880. 1. 129).

9if . On enseigne généralement cju'il n'y a aucun rapport entre les jours de planche et le délai pour mettre à la voile, en sorte que, si le chargement est opéré avant l'expiration des staries, le capitaine doit faire partir son navu*e sans attendre qu'elles soient écoulées; s'il ne se conforme pas à cette obligation, il sera passible, après une simple mise en demeure, des dommages-mtérèts pour retard (art. 295) (Conf. Desjardins, t. 3, n« 77 tn fine ; Laurin, t. 2, p. 154; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n» 1918). Une décision contraire du tribunal de commerce de Marseille, du 8 déc. 181 9, a été citée au Aép. n« 814. M. Desjardins, lœ, cU., note, fait observer que cette décision est contraire à l'usage du port de Marseille et des autres ports français (V. tn/V*à, nM004).

91 2, Il a été juffé que : 1 ^ lorsque la charte-partie n'a fixé le point de départ des jours de planche que dans le cas où ie navire serait empêché d'entrer au port de destination, les juges du fait, peuvent, sans dénaturer la convention, les faire partir du lour où les marchandises ont été mises à la disposition du destinataire (Req. 13 avr. 1881, aff. Bainlon, D. P. 82. 1 . 269) ; —- 2® Quand une charte^parlle, fixant les jours de planche pour le chargement et le déchargement d'un navire, a stipulé que, dans le cas où ce navire ne trouverait pas assez d^sau pour entrer à la première marée après son arrivée dans le port de déchargement, les jours de planche compteraient a partir des vingt-quatre heures après l'arrivée du bâtiment en dehors du port, les juges du rend ne dénaturent pas la convention intervenue en refusant de rappliquer au cas où le manque d'eau a arrêté ie navire, non devant le port de destination, mais à l'entrée du fleuve qui y conduit (Même arrêt).

913. Indépendamment des énonciations àoiai parle l'art. 273 c. com., la charte-partie doit contenir les autres conditions du contrat arrêtées entre le fréteur et l'affréteur. Elle doit indiquer la nature de la cargaison, car il y a des chargements qui fatiguent plus ou moins les navires, la durée de l'affrètement, s'il est consenti pour un temps limité ou pour un voyage et pour quel voyage. Si l'affirétement est à cueillette, il faut l'indiquer, et alors il est bon de fixer le délai qui sera imparti au capitaine pour compléter son chargement. On indiquera également, s'il y a lieu, la clause pénale stipulée pour le cas d'inexécution des obligations par l'une des parties.

DROIT MAWTIME. — Chap. 5, Sect. 3, Art. I.

914. Oa a dit au Rép. n? 817 que, dans le contrat d*a£&étement, les clauses douteuses s'interprètent contre Faffréteur ou chargeur. — Mais, avant d'appliquer cette règle, les juges doivent chercher à découvrir le véritable sens de la clause en litige ; et à cet égard ils jouissent, comme en toute autre matière, d'un pouvoir souverain d'interprétation. Ainsi il a été jugé : 1° qu'il appartient aux juges du fond de décider souverainement, d'après Tintention des contractants, que la stipulation d'une charte-partie qui exclut de l'embarquement une catégorie de marchandises s'applique à une autre certaine catégorie assimilable à la première (Civ. rej. 8 mars 4882, aff. Pauwels, D. P. 83. 4. 54) ; — 2» Que la clause d'une charte-partie, d'après laquelle l'allégement sera toujours aux frais et risques du ohargement, peut, à raison de sa connexité avec les clauses précédentes, être entendue en ce sens qu'elle s'applique aux seuls allégements devenus nécessaires au port de débarquement, et non aux frais d'un allégement nécessité dans le cours du voyage par suite d'un échouement; oes derniers frais, par conséquent, sont à la charge de l'armement (Rouen, 16 avr. 1881, a(f. Krauss, D. P. 84. 1. 208).

91 5. Sur la forme du contrat d'affrètement dans les pays étrangers, notamment en Angleterre, V. Desjardins, t. 3, n®" 772 et suiv., et en Espagne, V. Bévue internationale du droit maritime, t. 4, p. 504.

916. Les parties peuvent évidemment se référer, dans la charte-partie, à la loi ou aux usages en vigueur soit au port de départ, soit au port de destination. Mais, dans le silence du contrat sur ce point, quelle loi devra*t-on appliquer? Celle du lieu où il a été conclu ; car, lorsque deux parties contractent, il est à présumer qu'elles songent au statut sous l'empire duquel eues contractent, et non à celui du pays inconnu où il faudra plaider pour obtenir l'exécution de la convention. Tel est, d'ailleurs, le principe que sanctionne l'art. 1159 c. civ. (Civ. cass. 23 févr. 1864, aff. Jullien, D. P. 64. 1. 166; Rennes, 4 janv. 1870, aff. Worms, D. P. 73. 1- 182; Trib. com, Anvers, 4 mai iSlZyJiarisprudence du port d'Anvers, 1873. 1. 213 ; Rouen, 30 déc. 1874, aff. Ehrichsen, Journal du droit international privé, t. 2, p. 430; Trib. com. Marseille, 16 févr. 1877, Recueil de Marseille, 1877. 1. 129; Trib. com. Anvers, 27 avr. 1880, Jurisprudence du port d'Anvers, 1880. 1. 251. Conf. Desjardins, t. 3, n<» 780; de VaJroger, t. 2, n» 690).

917. La règle que l'on vient de poser ne s'applique toutefois ou'aux contestations nées à l'occasion de 1 interprétation au contrat, non aux mesures préparatoires ou conservatoires qu'il y aurait lieu de prenare en cours de voyage. On ne saurait soutenir que les parties, en ce qui concerne ces mesures, aient entendu se soumettre d'avance à la juridiction du consul de l'Etat où l'affrètement a été conclu et dessaisir le juge de la nation à qui appartient le navire, juge naturellement compétent en pareiue matière (Deqardins, t 3, n» 781).

918. En quelque pavs que la ohake-partie ait été signée, on doit, là ou l'on enmaraue ou débarque, se conformer, pour les opérations de remnarquement et du débarquement, aux usages de la place où elles s'accomplissent (Trib. com. Anvers, 8 nov. 1862, Jurisprudence du port d'Anvers, 1863. 1. 20; Trib. com. Marseille, 10 sept. 1863, RecueU de ATarseiUe, 1863. 1. 267 ; Trib. com. Anvers, 25 févr. 1864, Jurisprudence du port d^ Anvers, 1864. 1. 233; Trib. com. Havre, 23 oct. 1864, Recueil du Havre, 1864. 1. 215; Trib. com. Marseille, 20 nov. 1866, Recueil de Marseille, 1869. 1. 306; Trib. com. Anvers, 4 déc. 1 869, /urtspru^ence du port d'Anvers , 1 869. 1.392; 3 mai 1871, i6K, 1871. 1. 155; 27 janv. 1873, t6W., 1873. 1. 108 ; 20 août 1873, ibid., 1873. 1.301 ; 27 déc. 1875, et sur appel, Aix, 8 mai 1876, iHd., 1878. 1. 17 ; 9 nov. 1876, ibid.j 1877. 1. 42 ; Trib. com. Anvers, 7 mars 1877, Jurispru^ dence du port d'Anvers, 1880. 1. 14; Trib. com. Havre, 12 nov. 1877, Recueil du Havre, 1878. 1. 9; 23 janv. 1878, aff. cap. Nilsen, ibid,, 1878. 1. 67 ; 6 lévr. 1878, aff. Holman, ibid,, 1878. 1. 104; Trib. com. Marseille, 22 mars 1878, aff. Contîn, Recueil de Marseille, 1878. 1. 139; Trib. com. Havre, 15 mai 1878, aff. Currie, Recueil du Havre, 1878. 1. 161 ; Trib. com. Anvers, 15 juin 1878, Jurisprudence du port d'Anvers, 1878. 1. 235 ; 6 août iSlBJbid., 1880. 1. 43 ; Trib. eom. Havre, 17 déc. 1879, aff. Mohr Nicole, Recueil du Havre, 1881. i. 8; Ttih. com. Marseille, 29 sept. 1880, aff. cap.

Willies, et aff. cap. Storey, Recueil de Marseille, 1880. 1. 295 ; Trib. com. Havre, 24 nov. 1880, aff. Bert, Recueil du Havre, 1881.1.11).

919. La question de savoir quelle est la juridiction compétente pour statuer sur les contestations nées à l'occasion d'un contrat d'affrètement conclu à l'étranger doit se résoudre d'après les règles générales exposées sup'à, v« Droits civils, n**" 211 et suiv. — Conformément à la jurisprudence analysée ibid., n® 213, il a été jugé que les tribunaux français ont qualité pour connaître des difficultés nées à l'occasion d'une charte-partie faite en pays étranger entre deux nationaux de ce pays, quand cette convention doit être exécutée en France (Trib. com. Bordeaux, 19 avr. 1888, aff. Pelletier, Revue internationale du droit maritime, t. 4, p. 300 ; V. aussi Trib. com. Marseille, 5 août 1856, Recueil de Marseille, 18j6. 1. 256 ; 6 oct. 1864, ibid,, 1864. 1. 278 ; Aix, 28 juill. 1871, ibid., 1871. 1. 71 ; Trib. com. Havre, 23 janv. 1872, Recueil du Havre, 1872. 1. 26; 24 févr. 1872, ibid., 1872. 1. 22; Rouen, 15 mai 1864, ibid,, 1865. 2. 20 ; Trib. com. Havre, 14 mars 1881, aff. Hammond, ibid., 1881. 1. 103).

Sect. 3. — Des obligations du fréteur et du capitaine, son MANDATAIRB (Rép. n»» 830 à 938).

Art. 1«'. — De la délivrance du connaissement {Rép. n»» 831 à 883).

920. On a vu au Rén. n<>' 831 et 832 en quoi consiste le connaissement, ce qui le distingue de la charte-partie, et comment il peut y suppléer, étant donné qu'en constatant Texécution du contrat, il en constate l'existence (V. st[prà, n»« 874 et 904).

Lorsque le connaissement, entaché d'irrégularité, cesse de faire preuve complète, peut-il être corroboré ou môme remplacé par d'autres actes ou documents susceptibles d'établir l'existence et la nature du chargement 7 Nous avons [Rép. n® 879) admis l'affirmative, et décidé que, en cas d'irrégularité du connaissement, la partie intéressée est admise, à justifier du fait du chargement par des équivalents, tels que le manifeste, les expéditions des douanes, les lettres d'avis du chargeur, les attestations de l'équipage, etc. — Jugé, conformément k cette doctrine, que le connaissement entaché d'irrégularité peut être corroboré et com- λlété par tous autres actes et documents justificatifs ^e 'assuré aurait produits au procès à titre complémentaire, tels que des extraits certifiés des livres du chargeur, des factures constatant l'achat des marchandises, des quittances délivrées par les gens employés au chargement, etc.. (Rouen, 26 avr. 1882, et sur pourvoi, Req. 24 juill. 1883, aff. Peulevey, D. P. 84. 1. 417; Trib. com. Marseille, 29 janv. 1872, aff. Mariano, Recueil de Marseille, 1872. 1. 63; 8 mai 1876, aff. Arnauld,i6td., 1876. 1. 164. Y. aussi Alauzet,t. 5, n<> 1859 ; Bédarride, t. 2, n» 699 ; Laurin, t. 2, p. 138 ; Boistel, n« 1243 ; de Valroger, t. 2, n* 744).

921 . Que décider, lorsqu'il n'y a pas eu de connais»* sèment? On doit évidemment, dans ce cas, pouvoir recourir à la preuve par témoins : le transport a eu lieu, il serait inadmissible cm'il ne pût être prouvé. L'art. 283 n'est pas, d'ailleurs, exclusif des autres genres de preuve admis en matière commerciaLs (Req. 18 févr. 1863, aff. Borchard, D. P. 63. 1. 372. Conf. Rép. n°» 175 et suiv. ; Sol. impl.,Aix, 11 juill. 1872, aff. Messageries maritimes. Recueil de Marseille, 1873. 1.126; Massé, t. 4, n* 2564 ; Bédarride, n« 699 6is; Desjardins, t. 4, n? 926; Lyon-Gaenet Renault, t. 2, n» 1888. V. cependant : Trib. com. Marseille, 15 nov. 1880, aff. Ortoli, Recueil de Marseille, 1881. 1. 51). — Aux termes de ce jugement, celui qui a chargé à bord d'un navire une marchandise sans connaissement ne peut rendre le capitaine responsable de la perte de cette marchandise qu il attribue à un manque de soin de la part des gens de réquipage.

B2Z, On a dit au Rép. n» 832 que, pour les chargements faits sur les barques ou petits bâtiments, on délivre, au lieu de connaissement, une simple lettre de voiture commune aux divers chargeurs : cette lettre a alors les effets d'un connaissement (Conf. Alauset, t. 5,n<» 1859). — La loi du 30 mars 1872 (art. 3, D. P. 72. 4. 77) dispose, toutefois, que « tout transport par mer et^dur les ileuves, rivières et canaux

DROIT MARITIME. — Chap. 5, Sect. 3, Art. *.

dans le rayon de Tinscription maritime doit être accompagné de connaissements ». Cette disposition n'a qu'un but Sûrement fiscal. — L'administration de l'Enregistrement a écidé, d'ailleurs, qu'il n'y a pas lieu d'exiger de connaissement dans, les cas où T administration des Douanes n'exiçe pas de manifeste, c'est-à-dire pour les transports de faible importance entre des lieux très voisins de la môme côte, ou entre le continent et les îles du littoral (Sol. adm. Enreg. 8 juill. 1872, D. P. 73. 5. 445. Conf. Décis. min. fm. 30 janv. 1873, D. P. 73. 5. 446. V. infrii, v« Enregisirement).

923. Le connaissement destiné à faire la preuve du chargement n'est délivré que lorsque la marchandise est chargée, soit sur le navire, soit môme sur des allèges fournies pour le compte du navire (Trib. com. Anvers, 2 août 1864, Jurisprudence du part d' Anvers , 1864. 1. 347; 10 mars 1871, ibid.f 1871. 1. 98. Com]}. Trib. com. Anvers, 11 janv. 1881, ibid., 1881. 1. 180); mais le capitaine délivrerait prématurément le connaissement, s'il le remettait dès que les marchandises ont été déposées sur le quai, le long du bord ou môme dans les magasins de l'armateur (Trib. com. Anvers, 1®' févr. 1870, Jurisprudence du port d'Anvei's, 1870. 1. 51; 28 nov. 1873, ibid., 1874. 1. 122; 17 avr. 1874, ibid., 1874. 1. 298; 20 janv. 1875, i6id., 1875. 1. 80; 15 lévT. 1875, ibid., 1875. i. 188. Conf. Desjardins, t. 4, n» 907).

924. Souvent il arrive que le capitaine reçoit à la dernière heure du jour une cargaison dont il ne peut vérifier l'état et l'importance, ou aue 1 affréteur ne lui remet qu'une partie de la cargaison. Il ne lui délivre alors qu'un reçu provisoire, destiné à suppléer le connaissement, qui sera délivré ultérieurement, lorsque la cargaison aura été vérifiée ou complétée. Ce reçu met les marchandises sous la responsabilité du capitaine, mais ne le rend pas, en principe, non recevable à faire ensuite sur le connaissement les réserves qu'il aurait omis de faire sur le reçu provisoire et que comportent la nature et l'état des objets à transporter (Trib. com. Anvers, 27 août 1856, Jurisprudence du port d Anvers, 1856. 1. 282. Conf. Trib. com. Marseille, 30 sept. 1872, Recueil de Marseille, 1873. 1. 144).

925. Le connaissement affecte ordinairement la forme d'un acte sous seing privé : en général, il est imprimé avec des blancs que les parties remplissent à la mam (fiép. n» 833). Il peut ôtre rédigé en langue étrangère, sans que le capitaine ait besoin de se faire assister d'un courtier interprète (Trib. com. Marseille, 29 mars 1865, Recueil de Marseille, 1865. 1. 84; Aix, 4 déc. 1883, aff. Castel, D. P. 84. 2. 197).

926. Les signataires du connaissement doivent apporter le plus grand soin à sa rédaction, afin d'éviter des inexactitudes qui pourraient avoir de graves conséquences ; car le connaissement, à la différence des autres actes sous seing

suiv.). Aussi a-t-il été jugé que tous les signataires d'un connaissement commettent une faute grave engageant leur responsabilité, lorsque, môme sans intention frauduleuse, ils msèrent dans ce connaissement des mentions inexactes (Rouen, 14 janv. 1888, afT. Stacey, D. P. 89. 2. 421) ; et cette responsabilité incombe spécialement aux entrepreneurs de transport qui ont signé le connaissement pour le capitaine, et au capitaine qui a accepté le connaissement en recevant à Dord les marchandises y désignées (Môme arrôt).

92V. Les énonciations que contient le connaissement sont à peu près les mômes que celles de la charte-partie et de la lettre de voiture (A^. n<» 834 et suiv.). Aucune d'elles n*est prescrite à peine de nullité ; lorsqu'elles font défaut, on y supplée à l'aide des modes de preuve susceptibles de remplacer le connaissement quand u n'y en a pas {Civ. cass. 2 mai 1854, aff. Jacquot, D. P. 54. 1. 253. Conf. Desjardins, t. 4, n® 91 8)* La navigation à vapeur s'est môme affranchie complètement de toutes les prescriptions de l'art. 281 (Desjardins, t. 4, n» 918; de Courcy, p. 21). — Quoique l'art. 281 n'exige pas que le connaissement soit daté, il est certain que la date est de Tessence môme de cet acte (Bép. no 864. Conf. Desjardins, t. 4, n» 91»).

928. Le connaissement doit exprimer, en premier lieu, la nature et la quantité, ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter (Aép. n<*" 835 et suiv.). Le capitaine ne peut donc refuser de mentionner sur le connaissement le nombre, le poids ou le volume des colis embarqués (Trib. com. Marseille, 8 août 1879, aff. Caillol, fiecueil de Marseille, 1879. 1. 280). — Il suffit, d'ailleurs, d'indiquer la qualité ffénérique et apparente des objets chargés, car c'est la seule dont réponde généralement le capitaine (Trib. com. Havre, 9 févr. 1881, aff. cap. Taarvig, Recueil du Havre, 1881. 1. 100; 12 avr. 1881, aff. Humbert, ibid., 1882. 1. 191 ; 4 mai 1881, aff. Schœneman, ibid.y 1881. 1. 200. Conf. Desjardins, t. 4, n« 910).

929. Le capitaine est responsable des colis tels qu'ils ont été décrits dans le connaissement, et il ne peut se soustraire à cette responssdiilité en alléguant une erreur, car il était en situation de contrôler les indications du chargeur ou, s'il ne pouvait les contrôler, il devait insérer des réserves dans le connaissement (Rouen, 26 juill. 1881, Recueil du Havre, 1881. 2. 238). — Il a été jugé que lorsque des marchandises mises à bord d'un navire sont indiquées dans le connaissement comme étant d'un poids déterminé, sans aucune mention restrictive, on en doit conclure que ces marchandises ont été Tobjet d'un pesage, et que, par suite, le capitaine ne peut se prévaloir de la stipulation imprimée de non-garantie contenue dans le connaissement, pour échapper à la responsabilité d'un déficit constaté lors de la livraison (Qv. rej. 9 nov. 1875,afr. Racine, D. P. 75. 1. 452). En tout cas, la décision des juges du fond sur ce point repose sur une appréciation souveraine, qui échappe au contrôle de la cour de cassation (Môme arrôt).

930. Ainsi que nous l'avons indiqué au Rép, n^* 838 et suiv., lorsque renonciation de la qualité ou de la quantité dans le connaissement est suivie d'une clause restrictive telle que l'une des suivantes : « que dit ôtre », « mesure à moi inconnue », « poids inconnu », il y a lieu de présumer qu'aucune vérification n'a eu lieu, que le capitaine s'en est rapporté à la déclaration du chargeur, et il n'encourt, dès lors, aucune responsabilité à raison des inexactitudes que peut renfermer cette énonciation. — Jugé, par exempe, aue : 1<> la mention poids inconnu ajoutée par le capitaine dans le connaissemant à l'indication du poids de la marchandise exonère le capitaine de toute responsabilité envers le destinataire en cas ainexactitude du poids indiqué, s'il n'a pas -été en situation de se rendre un compte exact de la consistance de la cargaison (Douai, 28 juin 1881, aft.Raam, D. P. 83. 2. 137 ; Req. 8 août 1882, aff. Mac-Donald, D. P. ' 83. 1. 249; Rouen, 3 déc. 1883, aff. Gurrie, RecueU du Havre, 1884. 2. 96); 2<> Que, lorsque le connaissement porte la clause « que dit être » ou c< suivant la déclaration du chargeur, poids, contenu, mesure, qualité et valeurs inconnues d, les signataires de ce connaissement ne sont pas tenus de vérifier m^me la nature in génère des marchandises, et ne sont obligés qu'à délivrer en bon état au destinataire le nombre de colis par eux reçus (Rouen, 14 janv. 1888, aff. Stacey, D. P. 89. 2. 121). Il suffit alors que le contenu des cous ait eu l'apparence de la marchandise indiquée pour que la responsabilité du capitaine et du transporteur soit couverte (Môme arrôt. V. aussi Trib. com. Marseille, 5 janv. 1825, Recueil de Marseille, 1825. 1. 161; 4 nov. 1831, ibid., 1831. 1. 78 ; 19 déc. 1834, iHd., 1834. 1. 210; 19 janv. 1835, t6td.; 9 juill. 1835, tôfi., 1835. 1. 145; 28 août 1835, ibid,, 1835. 1. 336; Boistel, n^ 1244; Laurin, t. 5, n<» 1861 ; Desjardins, t. 4, n« 935).

931 . Le capitaine demeurerait responsable, nonobstant la clause poids inconnu ou autre ae môme nature, s'il avait connu ou dû connaître, au moins d'une façon approximative, la Quantité ou le poids réel des marchandises cha^ gées à bord, et si néanmoins il avait laissé insérer dans le connaissement au bas duquel il apposait sa signature une mention sur la véracité de laquelle il ne pouvait avoir de doute. Par suite, le capitaine serait, malgré ladite clause, tenu de remettre au destinataire la quantité ou le poids énoncé au connaissement.

« Il faut, dit très bien M. le conseiller Féraud-Giraud, dans son rapport sur l'afiaire jugée par la chambre des requêtes le 29 nov. 1881 (aff. Still, D. P. 82. 1. 70), que la clause du poids inconnu se trouve nettement formulée dans

DROIT MARITIME. — Chap. 5, Sbct. 3, Art. 1.

le connaissement, et ({u'elle ne puisse laisser d'équivoque

Sour personne; qu'elle soit en quelque sorte la conséquence e l'impossibilité où a été le capitaine de constater le poids, et qu'elle ne soit pas en contradiction avec la teneur du connaissement... J)e plus, et s\u*tout si, malgré cette réserve» la diflérence du poids entre la quantité portée au connaissement et la portion livrée est due à la faute du capitaine, cette réserve, destinée à le protéger contre les erreurs ou la mauvaise foi des autres, ne pourra' couvrir sa faute personnelle. Cest ce qui est de doctriae et jurisprudence constantes ». Cest amsi qu'il a été décidé que : 1* quelle que soit la valeur légale des mentions ajoutées par le capitaine au connaissement pour restreindre sa responsabilité, cette responsabilité subsiste en son entier, s'il est expressément établi que c'est par sa faute qu'il existe, au moment de la livraison, un déficit sur le montant des quantités prises en charge dans ledit connaissement. Spécialement, le capitaine qui, en signant im connaissement dans lequel le poids des marchandises est indiqué, ajoute à titre de réserve : « poids inconnu », ne peut échapper à la responsabilité résultant d'un déficit en poids constaté à l'arrivée, si le juge relève en fait (^ue c'est par suite de sa négligence que les réceptionnaires n'ont pas reçu les quantités portées audit connaissement, et ont dû cependant les payer intégralement (Arrêt précité du 29 nov. 1881); — 2** Xa mention poids inconnu ajoutée par le capitaine dans le connaissement à l'indication du poids de la marchandise n'exonôre le capitaine de toute responsabilité envers le destinataire, en cas d'inexactitude du poids indiqué, qu'autant qu'il a réellement ignoré la consistance de la cargaison. — > Ainsi le capitaine qui, connaissant le tonnage de son navire, doit savoir nécessairement que les quantités exprimées ne peuvent trouver S lace à son bord, commet, en signant un connaissement ont les énonciations sont visiblement mensongères, une faute lourde dont il demeure responsable envers le destinataire, nonobstant la clause précitée (Req. 8 août 1882, afi. Mac-Donald, D. P. 83. 1. 249. Gonf.trib. com. Anvers, 10 mai 1858, Jitrisprudence du port d* Anvers, 1858. 1. 80; Trib. com. Havre, 4 avr. 1859, Recueil du Havre ^ 1859. 1, 71; 27 avr. 1867, ibid., 1867. 1. H8; Trib. com. Anvers, 22 juin 1870, Jurisprudence du port d'Anvers, 1870. 1. 279; 30oct. 1871, ibid,, 1872. 1. 134; 18 juin 1872, ibid.y 1872. 1. 320; 3 oct. 1872, ibid,, 1872. 1. 370; Bordeaux, 27 nov. 1872, Recueil de Marseille^ 1873. 2. 150; Trib. com. Anvers, 4 mai 1874, Jurisprudence du port d^Anvers, 1874. 1. 304; 16 nov. 1874, ibid,, 1875. 1. 98; Trib. com. Havre, 27 avr. 1875, Recueil du Havre, 1875. 1. 127; Trib. com. Anvers, 27 mai 1875, Jurisprudence du port d Anvers, 1875. 1. 333; Trib. com. Havre, 8 janv. 1877, Recueil du Havre, 1877. 1. 58; Trib. com. Nantes, 11 avr. 1877, aff. Dernier, ibid,, 1878. 2. 178; Trib. com. Havre, 15 mai 1878, afi. Ephrussi, ibid,, 1878. 1. 162; Trib. com. Anvers, 10 janv. 1879, Jurisprudence du port d'AnverSt 1879. 1. 73; Trib. com. Havre, 21 mars

1879, aff. Follain, Recueil du Havre, 1879. 1. 156; Trib. com. Marseille, 16 juill. 1879, aff. Nelson-Dontin, Recueil de Marseille, 1879. 1. 227; Aix, 28 janv. 1880, même affiûre, ibid., 1880. 1. 190; Trib. com. Havre, 6 juill.

1880, aff. Bunge, Recueil du Havre, 1880. 1. 223; Trib. eom. Dunkerque, 13 juill. 1880, aff. Cap. Tellessen, ibid,,

1880. 2. 220 ; Trib. com. Havre, 25 août 1880, aff. Gap. Talbot, ibid., 1880. 1. 226; 29 déc. 1880, aff. Collet, ibid., 1881. 1. 81 ; Trib. com. Anvers, 31 janv. 1881, Jurisprudence du port d'Anvers, 1881. 1. 139; Rouen, 8 juill.

1881, aff. Postel, Recueil du Havre, 1881. 2. 167; 9 févr. 1885, infrà. n« 974. Comp. Civ. rej. 31 juill. 1888, aff. Busch, D. P. 89. 1. 305).

932. S'il est prouvé que, nonobstant la clause poids inconnu, le capitaine n'a pu se méprendre sur la véracité des énonciations du connaissement quant à la quantité, quelles seront les personnes envers lesquelles existera cette responsabilité, et quelles en seront les limites ? Il est difficile d'admettre que le capitaine puisse être tenu d'une indenmité quelconque envers le chargeur, car celui-ci a connu aussi bien, et même mieux que personne, le volume ou le poids exact de la marchandise; s'il a fait à ce sujet une déclaration inexacte, il est le premier en faute, et

du moment où la quantité remise à l'arrivée concorde avec celle qui a été réellement embarquée, de quoi peut-il se plaindre? Par la même raison, le capitaine ne sera soumis a aucune obligation envers le destinataire, quand ce dernier ne sera ou'un simple consignataire, un simple préposé du chargeur lui-même ; car, dans ce cas, le destinataire s'identifie avec celui-ci et ne peut avoir des droits plus étendus. Le capitaine ne sera responsable envers le destinataire, plus généralement envers le tiers porteur du connaissement, qu'autant que ce dernier aura acquis sur le chargement un droit propre et personnel. Par exemple, c'est un commissionnaire qui a fait des avances à l'expéditeur et qui, régulièrement nanti du connaissement, est admis à bénéficier sur la cargaison du privilège établi par l'art. 93 c. com. Plus généralement, c'est un créancier auquel le chargeur a coiuéré un droit de gage sur la marchandise en lui négociant les connaissements (c. com. art. 92, al. 2). Ou bien encore, c'est un acheteur des objets expédiés abord du navire, etc. Dans tous ces cas, il n'est pas douteux que le capitaine sera responsable du préjudice au'il aura causé par sa faute.. C'est ce qu'a reconnu l'arrêt delà chambre des requêtes du 8 août 1882, ci^ suprd, n<* 931. Mais cet arrêt ajoute que, si le destinataire a, sur la foi du connaissement, accepté une traite représentant une valeur supérieure à celle de la marchandise transportée, le capitaine doit lui tenir compte du déficit constaté à l'arrivée, déduction faite toutefois du déchet ordinaire de route. Nous hésitons & admettre cette dernière solution ; la faute que le capitaine a commise en laissant subsister dans le connaissement \me énonciation qu'il savait mensongère et en se contentant de la faire suivre de la clause « poids inconnu », a été suivie d'une imprudence de la part du destinataire; car la présence de cette clause devait inspirer à celui-ci quelque défiance sur l'exactitude de l'indication relative au poids. En prenant, sans la contrôler, cette indication fournie comme base de ses calculs, lorsqu'il s'est a^i de fixer le prix d'achat de la marchandise ou de détermmer le montant des avances à consentir au chargeur, il a agi d'une façon quelque peu téméraire. Or. si la négligence commise par le destinataire n'exclut pas la faute du capitaine et n'a pas pour effet de faire disparaître sa responsabilité, toujours est-il qu'elle constitue une cause d'atténuation. Les tribunaux doivent donc tenir tel compte que de raison de cette circonstance dans la fixation du montant de l'indemnité qu'ils allouent au réceptionnaire (Comp. Aubry et Rau, 4* éd., t. 4, § 308, texte et note 31).

933. Le capitaine qui n'est pas obligé par la chartepartie d'assister au chargement, et qui n'a été ni prévenu des jour et heure auxquels il serait procédé au chargement, ni sommé d'y assister, est en droit d'exiger que l'indication faite au connaissement du poids et de la Qualité des marchandises soit accompagnée de la clause que ait être ou autre équivalente, destinée à caractériser cette indication dont il n'a pas été mis à même de vérifier l'exactitude (Civ. cass. 29 déc. 1874, afl. Schiaffino, D. P. 75. 1. 433). — Cependant le capitaine qui s'est engagé dans la chartepartie à signer les connaissements énonçant le poids de la marchandise, moins une tolérance dont le taux est déterminé, ne peut, de son autorité privée, se soustraire à cette obligation ; en conséquence, la clause de non-garantie quant au

Soids insérée par lui dans les connaissements se trouve épourvue d'effet. Le capitaine garant des quantités énoncées ne peut, d'ailleurs, sous prétexte de déchet de route, se faire déclarer non responsable du déficit constaté à l'arrivée en sus de la tolérance accordée lors de la formation du contrat (Rouen, 26 juill. 1881, aff. Dubosc, D. P. 82. 2. 185).

934. Les clauses dont on vient de parler tendent à dégager, dans une certaine mesure, la responsabilité du capitaine. Quelquefois le connaissement stipule d'une façon générale que cette responsabilité ne pourra être engagée

f»ar suite des événements qui viendraient à se produire durant e voyage. On s'est occupé suprà, n'^ 591 , de cette clause, et l'on a vu que, suivant l'opinion dominante dans la doctrine et la jurisprudence, elle devait être réputée nulle, comme contraire à l'ordre public ; crue le capitaine pouvait seulement être exonéré par une clause semblable de l'obligation de prouver le cas fortuit auquel il attribue le dommage.

DROIT MARITIME, — Chap. 5, Sect. 3, Art. i.

985. Le eoimaissement peut aussi renfermer une clause de non-garantie au profit non plus du capitaine, mais du propriétaire du navire. La question de savoir si une pareille clause est valable a été examinée suprà, n» 314, et résolue conformément à Topinion qui a prévalu dans le sens de l'affirmative. Mais cette solution doit être restreinte à la responsabilité des fautes commises par le capitaine. Elle ne saurait s'appliquer aux fautes qui seraient imputables au propriétaire lui-môme. — Ju^é que, si une compagnie de transport peut valablement stipuler qu'elle ne répondra pas des fautes du capitaine de l'équipage et des autres personnes embarquées à bord, elle ne peut, au contraire, s^affranchir de ses fautes ou de ses négugences personnelles (Civ. rej. 12 févr. 1890, aff. Comp. transatlantique C. Vacongne, D. P. 90, l** partie). Spécialement, elle demeure responsable, nonobstant la clause de non-garantie, pour avoir laissé embarquer, sans prendre de précautions spéciales, un produit dangereux qui a causé un incendie à bord, s'il n'est pas établi qu'il y ait eu faute particulière du capitaine ou de réquipage (Môme arrêt).

936. Un arrêt (Bordeaux, 30 juill. 1888, aff. Powley- Thomas, Revue internationale du droit maritime , t. 4, p. 259) reconnaissant, comme nous l'avons fait, la validité de la clause de non-garantie, pose en principe que l'insertion d'une telle clause dans le connaissement constitue non pas une remise de dette, mais une exception personnelle aux armateurs du navire, et, par conséquent, ne peut profiter à des tiers. Il décide, en conséquence, que, lorsque les chargeurs d'un navire perdu dans xm abordage dû à la faute commune des capitaines des deux navires exercent leur action solidaire uniquement contre le capitaine du navire abordeur, ce capitaine ne peut pas se prévaloir de ce que les connaissements dont lesaits chargeurs sont porteurs dégagent le navire abordé et coulé « de toute responsabilité provenant de la faute du capitaine. »

937. D'autres clauses qu'on insère aussi parfois dans les connaissements sont celles de « franc de bris, ou de casse », « franc de mouille », « franc de coulage » (Desjardins, t. 4, n<» 933). Ces clauses ne peuvent affranchir celui qui les a stipulées de sa propre faute ; comme les clauses de nongarantie en général, elles ont uniquement pour effet de mettre le fardeau de la preuve à la charge au réclamant. C'est ce qui a été jugé, relativement à la clause franc de bris, par les décisions suivantes : Trib. com. Anvers, 4 févr. 1869 (Jurisprudence du port d'Anvers, 1869. 1. 151); Bruxelles, 11 août 1869 (iôirf., 1869. 1.232): Trib. com.

(1) (Lamy C. Compagnie P.-L.-M. et Compagnie transallanti-

3ue.) — Le tribunal;... — Attendu, au surplus, qu'aux termes es art. 282 et 283 c. com., le connaissement fait foi entre les parties intéressées au chargement, et que, par conséquent, il est opposable au destinataire qui en reçoit une expédition contre la remise seule de laquelle il peut exiger à l'arrivé la délivrance de la marchandise; — Attendu, relativement aux clauses insérées dans le connaissement, qull est dit à l'art. 5 que le capitaine et

marchandises en balles ou en sacs, âes avaries et manquants causés par l'insuffisance ou la déchirure des emballages; — Attendu que, sans avoir à faire aucune distinction entre un connaifsement imprimé ou écrit à la main, il y a lieu de reconnaître qu'aux termes de l'art. 1134 c. civ., les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, si elles ne sont pas défendues par la loi ou contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; — Attendu que si, aux termes de fart. 103 c. com., le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou d'un cas de force majeure, les

public et les bonnes mœurs, stipuler la non-garantie

pour les objets fragiles et pour pertes ou avaries résultant d'un emballage insuffisant ou de déchirures d'emballages ; — Attendu, il est vrai, que l'on devrait considérer comme contraire à Tordre public ou aux principes généraux de notre code, une clause stipulant l'irresponsabilité des fautes personnelles ; que, de même aux termes de l'art. 1628 c. civ., le vendeur, malgré la stipulation de non-garantie, reste cependant tenu de celle qui résulte, d'un fait personnel, de même le transporteur reste tenu de ses fautes, malgré la stipulation de non-garantie ;

Mais attendu que les clauses de la nature de celles qui sont insérées au connaissement de l'appelée en garantie doivent être

Anvers, 24 sept. 1870 {ibid., 1870. 1. 334); Cîv. cass. 6 juin 1882 (aff. Duménil, D. P. 83. 1. 340); Trib. civ. Annecy, 12 août 1887 (1) (Conf. anal. Rép, v»« Commissionnaire, n» 342 ; Voirie par efiemin de fer, n» 438 ; Civ. cass. 24 janv. 1874, aff. Abegg, D. P. 76. 1. 133; 4 févr. 1874, aff. Tournadre, D. P. 74. 1. 305; 17 févr. 1874, aff. Loutrel, D. P. 74. 1. 302; Req. 22 avr. 1874, aff. Guichard, D. P. 75. 5. 58; Civ. cass. 14 déc. 1875, aff. Pizani, D. P. 76. 1. 133, etc. V. infrà. v« Voirie par chemins de fer); ... relativement à la clause franc de mouille (Tnb. com. Anvers, 24 juin 1869, Jurisprudence du port d'AnverSy 1869. 1. 316) ; ... relativement à la clause franc de coulage (Trib. com. Anvers, 18 juin 1870, ibid.y 1870. 1. 2721. Mais cette dernière clause ne s'entend que du coulage ordinaire, c'est-à-dire de celui qui peut être attribué k un défaut inhérent à la ma^ chandise, et non de celui qui, par sa nature, ferait présumer qu'il n'est qu'une conséquence du mauvais arrimage ou de toute autre faute du capitaine (Trib. com. Anvers,

15 juin. 1859, t6id., 1859.1. 301 ; 6 janv. 1871, ibid,, 1871. 1. 71).

038. Le connaissement doit porter, en marge, les marques et numéros des objets à transporter, et le capitaine est tenu de délivrer les marchandises chargées sur son navire avec les marques indiquées au connaissement (Trib. com. Havre, 3 févr. 1880, aff. Ravot, Recueil du Hoitc, 1880. 1. 119). La clause par laquelle le capitaine déclare ne pas répondre des marques ou numéros, si elle peut Pexonérer à cet égard des suites d'une erreur ou d'un défaut d'identité, ne saurait cependant Tautoriser à rendre des colis dépourvus de marques, lorsque le connaissement indique qu'ils portaient des marques, déterminées (Trib. com. Anvers, 27 mai 1871, Jurisprudence du port d'Anvers, 1871. 1. 193; Aix, 22 déc. 1880, aff. Blanchi, Recueil de Marseille, 1881. 1. 31; Trib. com. Marseille, 13 août 1889, aff. Roux, Revue internationale du droit maritime, t. 5, p. 386). — A plus forte raison, si les connaissements ont été signés par les agents des armateurs, ces derniers ne peuvent pas invoquer une clause de non-garantie pour se dispenser de délivrer les marchandises avec les marques insérées au connaissement (V. Trib. com. Havre, 20 sept. 1880, aff. Hortog, Recueil du Havre, 1881.1. 152; 23 août 1881, aff. Mayer, ibid., 1881. 1.214;

16 mai 1882, aff. Morin-Bilard, ibid,, 1882. 1. 139; Aix, 22 déc. 1880, précité; Civ. cass. 11 févr. 1884, ail. Blanchi, D. P. 84. 1. 399; Rouen, 15 mars 1886, Recueil du

entendues en ce sens que la preuve de la faute du transporteur doit incomber au destinataire ; que, s'il résulte, en effet, des dispositions des art. 98 et 103 c. com., que c'est au transporteur à établir que les perles et avaries sont dues à un vice de la chose ou à un cas de force majeure, parce qu'il est présumé avoir reçu les marchancises en bon état, il faut reconnaître que la stipulation de non-garantie a précisément pour effet de renverser celte présomption et de mettre la preuve de la faute à la charge du destinataire ; — Attendu que si le connaissement sert aa destinataire à revendiquer tous les droits qui y sont attachés^ et Texécution de toutes les obligations prises en sa faveur dun autre côté, ces droits ont pour limites et pour règles les règles et les limites que le titre contient; il doit en être de ce titre comme de tous les titres possessibles, c'est-à-dire qu'il forme un tout et que celui qui s'en prévaut pour en réclamer l'eiécuuon esi obligé de le prendre tel qu'il est et ne peut pas réclamer l'exercice des droits qui en découlent sans se soumettre aux conditions que le titre apporte à cet exercice; — Attendu qu'il est de jurisprudence aujouruhui constante que la faute que le destinataire doit prouver à rencontre du transporteur doit être précisée et établie d'une manière certaine ; qu'elle ne pourrait pas, par exemple, résulter* d'une induction, ou d'une -imputation alternative ; — Attendu que l'expertise non contradictoire faite k l'arnv^ des colis ne saurait lier la Compagnie transatlantique; quil résulte (le ce qui vient d'être dit que la stipulation de non-garantie a précisément pour but de combattre la présomption que les colis ont été reçus par le transporteur en bon état; que cest parce que les marchandises peuvent être présentées en mauvais état à rembarquement et pour que le transporteur n'ait point a s'inquiéter de cette circonstance qui constitue véritablement un vice propre de la chose, que l'on a inséré au connaissement de la clause de non-garantie ; Par ces motifs , etc. ,, „ „. ^^

Du 12 août 1887.-Trib. civ. Annecy, 1" ch.-M. VaUier-O lombier, pr.

Havre, 1886. 2. 122; Trib. com. Marseille, 13 févp. 1888, aff. Naegely, Recueil de Marseille, 1888. 1. 197. Conf. Desjardins, t. 4, n® 911).

939. Le connaissement doit, en outre, indiquer : le nom du chargeur (Bép, n» 843); il faut que Ton sache à qui renvoyer la cargaison si elle est refusée par le destinataire, et contre qui exercer un recours, lorsque, en cas d'avaries, la vente des marchandises ne produit pas de quoi couvrir le fret;

... Xe nom et V adresse de celui à qui Vexpédition est faite (Rép. n» 843), à moins évidemment que le connaissement ne soit à Tordre du chargeur ou au porteur (Bédarride, t. 2, n* 678; Des jardins, t. 4, n« 913) ;

... Le nom et le domicile du capitaine (Rép. n» 844), excepté (juand les marchandises doivent être transportées à destination par diverses lignes de bateaux : c'est alors le dernier transporteur qui répond de la marchandise envers le destinataire, sauf, s'il y a lieu, son recours contre les transporteurs antérieurs auxquels il est substitué (Rouen, 22ianv. 1881, aff. de Querhœnt, Recueil du Havre, 1881. 2. 39. Conf. Trib. com. Anvers, 27 juill. 1880, Jurisprudence du port d* Anvers, 1881. 1. 274; Trib. com. Havre, 11 janv. 1881, aff. Thompson, Recueil du Havre, 1881. 1. 52). On rédige alors, parfois, un nouveau connaissement, au moment ou transbordement;

... Le nom et le tonnage du navire {Rép. n® 845);

... Le lieu du départ et celui de la destination {Rép, n» 846). Un grand nombre de connaissements, après avoir indiqué le lieu de destination, prévoient le cas ou la marchandise ne pourrait y être décnargée ; ils laissent alors au capitaine le choix du lieu du débarquement ;

... Le prix du fret {Rép. n« 847), de sorte que le destinataire qui, déjà en possession du connaissement, prend livraison de la marchandise, s'oblig«, par là môme, à payer le fret stipulé dans le connaissement et ne peut critiquer le compte de fret dressé par le capitaine en vertu de cette pièce (Trib. com. Anvers, 1«' mars 1873, Jwisprudence du port d: Anvers, 1873. 1. 42; 15 mars 1873, ibid., 1873. i. 59; 30 janv. 1875, ibid., 1875. 1. 202). — Le connaissement détermine encore souvent le lieu ©ù le fret est payable et le mode de payement; il indique le montant des sommes dues pour droit de chapeau, pour avaries, à la charge de qui seront les frais de quarantaine (Desiardins, t. 4, n» 917). V j .

940.Le connaissement doit être daté {Rép. n® 864) ; Tart. 281 ne l'exige pas, il est vrai; mais la date est nécessaire ici pour fixer le point de départ du délai accordé pour le transport (Desjardins, t. 4, n» 919; Rouen, il mai 1882, aff. Mè&'Duîouv, Recueil du Havre, 1882. 2. r37). — Le code italien (art. 555) exige expressément que le connaissement soit daté.

941. On a expliqué {R^. n«» 865 et suiv.) que chaque connaissement doit être fait en quatre originaux au moins (c. com. art. 282). — On a dit également (I6ii. n« 867) qu'il est prudent de mentionner sur chaque original le nombre total des originaux rédigés, mais que cette mention n'est pas légalement prescrite par les art. 281 et 282 c. iîom. qui ne reproduisent pas l'injonction de l'art. 1325 c. civ. Cette situation a été modifiée par la loi sur le timbre du 30 mars i872 (D. P. 72. 4. 77). Auparavant, chaque original du connaissement était soumis à im droit de timbre de soixante centimes; mais les fraudes étaient nombreuses. La loi de 1872 a eu pour but d'assurer plus efficacement la perception des droits. D'après cette loi, tout transport dans le rayon de l'inscription maritime par des navu'es français doit ôtre accompagné de connaissements que le capitaine est tenu d'exhiber, à l'entrée et à la sortie des ports, aux agents des douanes. Les droits de timbre exigibles pour tous les originaux sont réunis sur l'original destiné au capitaine. A cet effet, les quatre originaux sont simultanément présentés à la formalité du timljre; celui qui est destiné au capitaine est frappé d'un droit de 2 francs (un franc pour le petit cabotage entre ports français, — plus, dans tous les cas, deux décimes par franc (L. 23 août 1871, art. 21, D. P. 71. 4. 54); les autres originaux sont timbrés gratis. S'il y a plus de quatre originaux, les originaux supplémentaires sont soumis à un droit de 60 centimes, décimes compris, qui peut être acquitté au moyen de timbres

mobiles (V. infrà, v» Timbre). L'art. 5 de la loi de 1872 ajoute : « Ils (les tisibres mobiles) seront app^osés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés, et dont le nombre doit étrementùmné conformément à Vart. 1325 c. ctt>. » Ainsi la nécessité de la mention sur chaque exemplaire du nombre des originaux n'est pas douteuse aujourd'hui.

942. Mais dans le cas où les parties ne se seraient pas conformées à cette prescription, ^elle sera la sanction de l'inobservation de l'art. 5 de la loi de 1872 ? Le même article édicté d'abord, comme i>énalité, la perception, sur l'original du capitaine, d*un droit triple du droit ordinaire.— Doiton aller plus loin? Quoique la loi de 1872 ait eu pour effet de rendre applicable au connaissement la disposition de l'art. 1325, §3, c. civ., on ne peut soutenir que rabsence de motion que le connaissement a été fait quadruple, quintuple, etc., doive entraîner la nullité de cet acte. Une telle rigueur jetterait une véritable perturbation dans les habitudes du commerce ; elle serait, en outre, ainsi que le fait observer M. Desjardins, t. 4, n* 921, contraire à l'esprit môme de la loi commerciale. Les parties doivent donc toujours conserver le droit de prouver, conformément à l'art. 109 c. com., le nombre des originaux qui ont été rédigés. Mais» d'après le même auteur, l'inobservation de la prescription de l'art. 1325 peut assujettir, le cas échéant, les contrevenants à des dommages-intérêts.

943. Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatte heures après le chargement {Rép. n" 868 et suiv.). On a vu ibid. pour quels motifs la signature du chargeur est exigée, en même temps que celle du capitaine (Comp. Desjardins, t. 4, n« 922 ; Lyon- Caen et Renault, t. 2, n» 1878). — Si le capitaine n'a signé aucun des originaux, il n'y a pas de connaissement, à moins cependant qu^ autre n'ait signé pour lui. La mission de signer peut être attribuée & un préposé spécial, délégué directement par l'armateur. Mais en ce cas, si la signature a eu lieu hors la présence et sans le contrôle du capitaine, celui-ci est recevable à contester, le cas échéant, l'identité des marchandises énoncées au connaissement et des marchandises apportées sur le navire (Desjardins, t. 4,

944. Il arrive souvent, dans la pratique, que des notes marginales, réglant des lelauses accessoires et secondaires ne soient pas revêtues de la signature des parties ; les tribunaux de commerce en reconnaissent néanmoins, en général, la validité, lorsqu'elles figurent sur tous les doubles (Trib. com. Anvers, 19 févr. 1853, Jurisprudence du port d^ Anvers, 1857. 1. 246; 1« oct. 1859, ibid,, 1860. 1.123; 12 janv. 1860, ibid., 1860. 1. 254 ; 2 lévr. 1860, ibid., 1860. 1 . 263 ; Trib. com. Havre, 8 mai 1883, aff. Donnés, Recueil du Havre, 1883.1.174).

945. On s'est demandé si le sous-afiGréteur peut, en vertu de la disposition de l'art. 282, exiger que les connaissements soient signés par l'affréteur principal. M. Desiardins résout la question négativement (t. 4, n» 922. Conf. Trib. com. Marseille, 8 août 1879, aff. Gaillol, Recueil de Marseille, 1879. 1. 280). L'affréteur principal, en effet, est un simple locataire du navire et ne s'engage envers les sous-affréteurs

au'à faire donner place à leurs marchandises sur ce navire, i ne saurait donc avoir à signer une reconnaissance des marchandises.

946. On a vu (Rép. n®» 875 et suiv.J comment les choses se passent quand il s'adt de marchandises appartenant au capitaine, aux gens de l'équipage, aux passagers (Comp. sur ce point : Desjardins, t. 4, n» 922).

947. Le connaissement rédigé en pays étranger est, quant à ses conditions de forme, régi par la loi étrangère ; en conséquence, il ne peut être argue de nullité à raison des irrégularités dont il serait entaché qu'autant qne les formalités prescrites, & peine de nullité, par cette législation, n'auraient pas été fidèlement observées (Rouen, 26 avr. 1882, aff. Peulevey, D.P. 84. 1. 417). Il y a heu, en effet, d'appliquer ici purement et simplement la règle « locus régit actum ». — Il va de soi, d'ailleurs, que c'est d'après la loi susceptible de régir l'acte sous le rapport des conditions de forme auxquelles il doit satisfaire qu'on doit déterminer quelles sont, parmi les formalités prescrites, celles qui ont un carac-

DROIT MARITIME. — Chap, 5, Sect. 3, Aax. 2.

tère substantiel et doivent, comme telles, être observées à peine de nullité (Gomp. Fœlix et Démangeât, Droit international privé, t. 1, n»» 73, 76, 77 ; Ch. Brocher, Droit international privé, no' 1 12 et i 14 ; Pasquale Fiore, Droit international privé, n^* 314, 316; Demolombe, Traité de lapublication, des effets et de rapplication des lois, n» 105 ; Aubry et Rau, t. 1, § 31, texte et notes 70, 75, 81).

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