‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 52 sur 255 · I. Du CONNAISSEMENT CONSIDÉRA COMME MODE DE · texte numérisé non relu

I. Du CONNAISSEMENT CONSIDÉRA COMME MODE DE

PREUVE DU CHARGEMENT. — Lc counaissement fait foi de son contenu, à Tégard des parties intéressées au chargement (c. com. art. 283) {Rép, n'» 877), pourvu toutefois que le litige ait trait au fait ou aux conditions du transport. Il en serait autrement, au contraire, dans le cas où une difficulté s'élèverait au sujet d'une vente ou d'une dation en gage consentie pour le chargeur au destinataire, ou au sujet de la propriété de la marchandise chargée (de Yalroger, t. 2, p. 263). Par parties intéressées il faut entendre tous ceux qui à un titre quelconque et à quelaue époque que ce soit, ont acquis un intérêt à établir le fait du chargement et la nature ou la quantité des objets chargés ; c'était déjà la solution de l'ancien droit {V. Valin, Sur l'ordonnance de 1681, liv. 3, tit. 2, art. 4; Emérigon, Traité des assurances, chap. 11, sect. 6). Mais les tiere, a la différence des parties signataires ou valablement représentées par les signataires, pourront faire la preuve contraire (V. en ce sens : mômes autorités, pour l'ancien droit, et, pour le droit actuel : Boulay-Paty, t. 2, p. 306 et suiv. ; Bédarride, n» 699 bis; Alauzet, t. 5, n» 1875; Boistel, n» 1247; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1883; do Valroeer, t. 2, n° 739). La possibilité de cette preuve contraire n empêche pas que la foi due au connaissement ne constitue, en cas d'inexactitude, une gêne très grave Sour les tiers, et même ne leur fasse peut-être perdre des roits très importants si les moyens de preuve contraire leur font défaut ou sont jugés insuffisants (V. infrà, n*» 952).

949. Ainsi qu'on Ta expliqué au Rép. n» 877, le connaissement fait preuve du chargement, non seulement dans les rapports de Tafifréteur ou du destinataire avec le capitaine, mais aussi dans les rapports du propriétaire des marchandises avec son assureur. Y a-t-il là une dérogation au droit commun en matière de preuve? La plupart des auteurs (Cresp et Laurin, t. 2, p. 144 et 145 ; Boistel, n» 1247 ; de Valroger, t. 2, n»» 739 et 740) Tadmettent; mais M. Lyon-Gaen, dans une note sur l'arrêt de la chambre des requêtes du 24 juill. 1883 (aff. Peulevey), combat cette opinion, et sa réfutation nous semble péremptoire. « En y voyant (dans Tart. 283), dit- il, une disposition de nature exceptionnelle, en tant qu'il concerne les assurances, on nous semble faire une confusion trop fréquente, que les rédacteurs du code civil ont faite eux-mêmes dans plusieurs dispositions (art. 1319 et 1322) ; on paraît confondre la question de savoir àTégard de quelles personnes un acte juridique peut produire effet avec la question toute ditférente de savoir à l'égard de quelles personnes un écrit

1165), u est nors de doute qu'un écrit a force probante ergà omnes » (Conf. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 1882. Comp. Obligations ; — hép, eod. v», n» 3858). A ce point de vue, il en est du connaissement comme de tout acte sous seing privé. — Mais l'acte ne fait pas foi d'une façon aussi absolue vis-à-vis des assureurs qu'à rencontre des signataires ou de ceux que représentent les signataires, c'est-à-dire à rencontre du capitame et de l'armateur, d'une part, du chargeur et du destinataire d'autre part. Opposé à ces personnes, il fait preuve complète, c'est-a-dire que la présomption de véracité qui s'attache à ses énonciations revêt les caractères d'une présomption juris et de jure contre laauelle aucune preuve contraire n'est admissible, sauf le cas de fraude. Quand, au contraire, il est invoqué contre les tiers intéressés, et, spécialement, contre les assureurs, on décide généralement qu'il ne fait foi que jusqu'à preuve contraire (V. en ce sens : Alauzet, t. 5, n^ 1873 ; Bédarride, t. 2, n» 698; Cresp et Laurin, t. 2, p. 145; Boistel, loc. cit.; de Valroger, t. 2, n» 741 ; Droz, Traité des assurances maritimes, t. 1, n« 359 ; Rép, n» 878. — V. en sens contraire : Em. Cauvet, Assurances maritimes, t. 1, n» 321, Comp. Bravard et Démangeât, t. 4, p. 392 et 393).

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