‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 53 sur 255 · Il a été jugé que: 1« c'est, à moins de convention · texte numérisé non relu

Il a été jugé que: 1« c'est, à moins de convention

contraire, d'après les quantités de marchandises qui y sont

Îiortées que le fret doit se calculer, lors même qu'il porte d'aileurs la clause « poids, contenu, qualité, quantité et valeur inconnues » , et que le pesage en douane à l'arrivée constate une quantité moindre que celle portée au connaissement (Rouen, 10 août 1874, aff. Langstaff, D. P. 76. 2. 205); Terreur fût-elle reconnue, celui qui réclame devrait néanmoins l'intégralité du fret d'après le poids indiqué au connaissement, par la raison que l'espace nécessaire lui avait été réservé dans le navire sur la base de cette donnée (Même arrêt) ; — 2® S'il s'agit de déterminer sur quel point a été chargée une marchandise en pays étranger, on ne saurait faire prévaloir sur les énonciations du connaissement celles d'une déclaration signée par le capitaine et par le maître d'équipage, ou d'un certincat délivré par la douane du port où le chargement a eu lieu (Bordeaux, 28 déc. 1880, aff. Roux, RecueU de Marseille, 1881. 2. 70. V. infrà, n« 1071).

En principe, le signataire du connaissement n'est pas recevable à contester la sincérité de ses énonciations : ainsi le capitaine ne peut, après avoir certifié le poids d'une marchandise sur le connaissement, alléguer ensuite qu'il ne Ta pas vérifié par lui-même (Trib. com. Marseille, 17 févr. 1880, cité par Desjardins, t. 4,n<»928. — V. cependant: Trib. com. Havre, 16 janv. 1878, Recueil du Havre, 1878. 1. 42). La preuve contre le contenu au connaissement devrait cependant, sans aucun doute, être autorisée, si le capitaine alléguait que sa reconnaissance lui a été surjprise par fraude (Desjardins, loc. dt,; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 4883; Bravard et Démangeât, t. 4, p. 393) ;... ou môme qu'une indication est erronée et que Terreur était difficilement évitable (Trib. com. Havre, 16 janv. 1878 précité).

951. Les parties qui ne sont pas directement intervenues au connaissement peuvent prouver contre le contenu à l'acte par tous les moyens' de preuve, même par témoins (Trib. com. Anvers, 7 mai 1864, Jurisprudence du fort d'Anvers, 1864. 1. 26; 1" févr. 1870, ibid,, 1870. 1. 51. Conf. Rép, no- 878 et 1760 ; Desjardins, t. 4, n» 928. Y. suprà, n» 948).

95Î&. Le connaissement qui est revêtu de la signature du capitaine, et non de celle du chargeur, conserve-t-il sa force probante à l'égard des tiers ? Un certain nombre d'auteurs et plusieurs décisions judiciaires admettent que, nonobstant l'absence de signature de la part du chargeur, le connaissement fait foi ergà omnes (Trio. com. Havre, 15 mai 1877, afl*. Mac Dougall, Recueil du Havre, 1877. 1. 147 ; Rouen, 23 juin 1877, même afl'aire, ifcid., 1877. 2. 166; 26 avr. 1882, aff. Comp. le Zodiaque, D.^. 84. 1. 417 ; Alauxet, t. 5, n'»» 1872 et suiv. ; Thaller, Dissertation insérée dans la Revue crUique, 1884, p. 376). A l'appui de cette doctrine, on argumente de la façon suivante : l'art. 282 exige sans doute que les divers originaux du connaissement soient signés conjointement parle capitaine et par le chargeur ; mais il ne prescrit pas cette formalité à peine de nullité ; d'un autre côté, l'apposition de la signature du chargeur ne saurait être considérée comme essentielle. Qu'est-ce, en effet, que le connaissement ? Un récépissé que délivre le capitaine et dans lequel il reconnaît rembarquement des marchandises dont le transport doit avoir lieu ; or une reconnaisance de cette nature doit être nécessairement signée de celui de qui elle émane ; mais il n'est nullement nécessaire qu'elle soit revêtue de la signature du chargeur, auquel on la délivre. D'ailleurs, l'acceptation du connaissement parce dernier n'équivaut-elle pas à sa signature?— La plupart des auteurs ont cependant adopté l'opinion contraire (Bédarride, t. 2, n*> 695 ; Cresp et Laurin, t. 2, p. 142 ; Boistel, toc. cit.; de Valroger, loc, cit,, t. 2, n« 742. Comp. Desjardms, t. 4, addition au n^ 922, p. 505). Nous croyons que c'est avec raison : le code de commerce commence par déterminer, d'une façon précise, dans les art. 281 et 282, les conditions de forme auxquelles le connaissement doit satisfaire pour être régulier ; puis, dans l'article suivant, il indique quelles sont les personnes vis-à-vis desquelles il fait preuve du chargement, et il s'exprime ainsi : « Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite fait foi, etc. ». Donc ce n'est qu'autant que les prescriptions édictées parles articles précédents ont été observées, et spécialement, qu'autant que les deux signatures exigées par l'art. 282 ont été

DROIT MARITIME. — Chap. 5, Sect. 3, Art. 1.

apposées que le connaissement conserve sa force probante, non seulement inter partes^ mais aussi à rencontre des tiers. L'objection tirée de ce que la signature du chargeur n'est pas imposée à peine de nullité se heurte d'abord contre le texte de l'art. 282, car elle ne tend à rien moins qu'à établir entre la signature du capitaine et celle du chargeur une distinction que ce texte ne comporte pas, puisqu'il les prescrit Tune et l'autre dans les mômes termes. Elle se heurte ensuite contre le texte de l'art. 283, oui subordonne la force probante à l'observation ponctuelle aes formalités édictées, de toutes les formalités, y compris celle dont il vient d'être parlé. L'objection tirée de ce que la signature du chargeur n'a rien d'essentiel n'est pas plus déterminante ; car 1 art. 283, rapproché de l'art. 282, prouve qu'au point de vue de l'efficacité du connaissement comme mode de preuve, du moins dans les rapports des parties avec les tiers, la signature du chargeur n'a pas été considérée comme moins essentielle que celle du capitaine.

B58. Le connaissement qui n'est revêtu d'aucune signatore est dépourvu de force probante ; mais, s'il est revêtu de Time des deux signatures, il fait foi contre celui qui Ta apposée et ceux qu'il représente. Ainsi celui qui est signé du capitaine fait foi contre lui et l'armateur, celui oui est signé du chargeur, contre lui et le destinataire. — Par la même raison, le connaissement irrégulier ne fait pas foi contre les tiers intéressés (c. com. art. 283) ; mais entre les signataires il fait preuve des faits qu'il relate, comme la lettre de voiture. — Pour compléter le connaissement ou pour y suppléer, on a recours aux modes de preuve indiqués supràj n«" 921 et suiv., comme pouvant le remplacer.

954. On a expliqué (Rép. n° 881) que, en cas de divergence entre les connaissements d'un même chargement, celui ooi est entre les mains du capitaine fait foi, s^il est rempli aela main du chargeur, de son commis, ou de son commissionnaire ; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine(c. cooi. art. 284). Le législateur a supposé que l'original écrit par le capitaine et détenupar le chargeur est défavorable au capitaine : il oppose donc à celui-ci son propre témoignage, rien n'est plus logique (Trib. com. Marseille, 19 mai 1856, iecueil de Marseille, 1856.1. 182 ; 16 mai 1860, ibid., 1860. 1. 234]). Mais on peut supposer que l'exemplaire détenu par le capitaine est lavorabte au chargeur, tandis que l'exemplaire détenu par le chargeur est favorable au capitaine : tes deux témoi^ages se neutraliseraient alors l'un l'autre ; la question sortirait des termes de l'art. 284 et devrait se

^ résoudre suivant les règles générales du droit commun, en matière de preuve (Desjardins, t. 4, n® 929 ; Laurin, t. 2, p. 145 ; Bravard et Démangeât, t. 4, p. 396 ; Lyon-Gaen et Renault, t 2, n<» 1884).— Il a même été jugé qu'il en doit être ainsi dans le cas où les connaissements n'auraient pas été rédigés dans les formes jflrescrites par les art. 281 et 2»2 ; car on ne peut alors appliquer ni l'art. 283 (qui ne parle que des connaissements rédiffés « dans la forme ci-dessus prescrite »), ni par conséquent l'art. 284 (TVib. com. Anvers, 28 a\r. 1879, Juriâprudence du port d'Anvers, 1879. 1. 348).

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