‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 54 sur 255 · n. Du CONNAISSEMENT CONSIDÉRÉ GOMME TITRE · texte numérisé non relu

n. Du CONNAISSEMENT CONSIDÉRÉ GOMME TITRE

IIPRÉSENTATIF DE LA MARCHANDISE, AU COURS DU VOYAGE. — Lc

connaissement confère à celui qui en est régulièrement saisi un droit exclusif à la délivrance de la marchandise (Y. infrà^ n*« 976 et suiv.). Pour mettre la marchandise à la disposition d'une personne, pour lui en transférer la possession pendant qu'elle est en cours de voyage, il suffit donc de lui transférer le connaissement qui, de même que la lettre de voiture, représente la marchandise pendant le cours du Toyage. Cette translation aura lieu, soit au profit de l'acheteur, si la marchandise a été vendue par le aestinataire, soit au profit du créancier gagiste, si elle a été donnée en gage

S. c. com. art. 92) (V. Rouen, 7 mai 1887, afT. Busch, D. P. . 2. 81).

950. Le destinataire, alors même qu'il n'est que mandataire on consignataire du chargeur, peut disposer ainsi du connaissement, du moment où, en étant régulièrement nanti, il apparaît aux yeux des tiers comme ayant la libre disposition de la marchandise. L'excès de pouvoir au'il peut commettre, l'abus de confiance dont il se rena coupable, en agissant ainsi, n'empêche pas la n^ociation de produire

SUPPL. AU Rép. — Tome VL

son effet. H peut se faire que diverses personnes, en possession d'exemplaires du même connaissement, se présentent alors simultanément pour réclamer la marchandise à l'arrivée. Le règlement de ces conflits soulève les questions les plus délicates. La jurisprudence a eu souvent à s'occuper de ces difficultés (V. notamment: Giv. cass. 17 août 1859, aflf. Noël, D. P. 59. 1 . 347 ; Trib. com. Havre, 30 août 1881, afî. Fehr, Recueil du Havre, 1881. 1. 234 ; Civ. cass. 12 mai 1885, aff. Bossière, D. P. 85. 1. 185, et sur renvoi, Rouen, 22 juill. 1886, Recueil du Havre, 1887. 2. 74 ; Trib. com. Havre, 22 mars 1887, afi*. Nolting, ibid., 1887. 1. 120 ; Rouen, 7 mai 1887, cité suprà, n» 955), et certains auteurs se sont efforcés de les résoudre (Laurin, t. 2, p. 148 et suiv. ; Desjardins, t. 4, n« 945, et Réquisitoire devant la cour de cassation, D. P. 85. 1. 185 ; Ghavcgrain, note sur l'arrêt du 12 mai 1885; Levillain, Dissertation, .D. P. 89. 2* 81. Gomp. Rép. n° 931). — Différentes hypothèses peuvent se nrésenter.

95V. On peut supposer d'abord que le chargeur demeuré en possession d'un des exemplaires du connaissement, ou le destinataire encore muni de l'un des exemplaires qui lui ont été adressés, se trouve en rivalité avec une autre personne à qui un autre exemplaire a été transféré. C'est alors cette personne qui vient toujours en première ligne, alors même

Qu'elle tiendrait le connaissement non du chargeur ou du estinataire, mais d'un simple mandataire ou commissionnaire à qui il avait été confié et qui l'a négocié frauduleusement, n n'y a pas à se préoccuper de ce que ce mandataire ou ce commissionnaire s'est rendu ainsi coupable d'un délit, d'un abus de confiance ; il n'y aurait aucune sécurité pour les tiers s'ils se voyaient enlever le bénéfice d'une opération, en apparence régulière, sous prétexte q^ue, de la part de celui avec lequel ils ont traité de bonne foi, elle est entachée d'illégalité. Il ne devrait en être autrement que dans le cas oii un faux aurait été commis ; car celui dont on a imité la signature n'est jamais tenu envers personne (Ck>mp. Bordeaux, 20 août 1872, aff. Micheau, D. P. 73. 5. 183 ; Req. 20 mars 1882, aff. Dubois-Plattier, D. P. 82. 1. 244; Qv. rej. 17 déc. 1884, aff. Bourgeois, D. P. 85. I. 102; Rép. n^ 858; Alauzet, t. 4, n<» 1401 ; Nouguier, Des lettres de change, 2* éd., t. 1, n»« 219 et suiv.; Boistel, n" 756, 757 et 803; Lyon- Gaen et Renault, t. 1, n«* 1090 et H02, p. 603, note 3). La cour de cassation a appliqué ces principes dans son arrêt du 17 août 1859, mentionné suprà, n<* 956.

958. Il peut arriver, en second lieu, que divers exemplaires du connaissement aient été transmis, soit par le chargeur, soit par le destinataire, à plusieurs individus qui viennent concurremment réclamer la marchandise. La préférence appartient alors à celui qui a été le premier investi de la possession (c. civ. art. 1141 et 2279 ; c. com. art. 92), c'est-à-dire à celui qui, le premier, a été régulièrement nanti du connaissement (c. com. art. 91 ) (Bédarride, Des commission^ naires, n»" 194, 200 et 201 ; Laurin, t. 2, p. 148 et suiv.; Boistel, n»» 491, 493 et 1248 ; Lyon-Gaen et Renault, 1. 1, n<>» 698 et807, t. 2, no« 1879 et 1888 ; de Valroger, t. 2, n» 734 ; Desjardins, t. 4, n«* 938 et suiv.). « Si, dit très justement M. Ghavegrain, dans la note citée suprà, n^ 956, nous laissons de côté le cas où les |)orteurs de connaissement ont la qualité de simples mandataires de l'endosseur, nous voyons en eux des créanciers gagistes, dont les marchandises constituent le eage, ou des tiers oui ont acquis sur ces marchandises un droit de propriété. Or, d'une part, entre plusieurs gagistes prétendant avoir pour garantie la même chose, celui-là seul peut opposer son droit aux autres qui s'est fait mettre et qui est demeuré régulièrement en possession, et, comme la mise en possession résulte, sans contact matériel avec les objets engagés, delà négociation du connaissement (c. com. art. 92), le créancier auquel ce titre a été endossé en premier lieu, devenu et resté possesseur aux yeux de la loi, occupe une situation privilégiée que nul ne sera en mesure de lui enlever. D'autre part, si les porteurs du connaissement sont proprié* taires des marchandises, le premier qui a acquis le titre par voie d'endossement est saisi erga omnes des choses qu'il représente, et repousse victorieusement toute revendication fondée sur une négociation ultérieure. « Il est vrai qu'ici encore le chargeur ou le destinataire s'est rendu coupable d'une escroquerie; mais le caractère frauduleux de la négociation considérée par rapport à celui dont elle émane ne

DROIT MARITIMIi). -- Ghap. 5, Sect* 3, Art. i.

l'empêche pas, nous l'avons dit au numéro précédent, de

Eroduire tout son effet à Tégard du bénéficiaire, s'il est de onne foi (V. en ce sens: Civ. cass. i2 mai i885 cité suprày n» 956. Conf. Arrêt du narlement d'Aix rendu en mai 1755, et dont Ëmérigon inaique la teneur, Traité défi asmr ances y cha,j>. 11, sect. 3, § 7 ; Rouen, 22 juill. 1886, cité suprày n» 956; Chavegrain, Levillain, loc. cit.).

959. On peut supposer enfm que le connaissement étant à ordre ou au porteur, le chargeur ait transmis à un tiers l'original resté entre ses mains, et que le destinataire ait transféré à une autre personne rexemplaire qui lui avait été adressé. Pour détermmer auquel des aeux tiers porteurs on devra accorder la priorité, il faut, comme dans l'hypothèse précédente, considérer la date des transmissions en vertu desquelles chacun possède (V. autorités citées suprà, n<* 958). Seulement, ainsi que le fait observer avec raison M. Levillain, loc. cit., pour déterminer l'époque exacte à laquelle remonte celle en vertu de laquelle Payant cause du destinataire a été réellement investi, il y a lieu de recourir à une distinction. Si le destinataire, au moment où il a lui-même reçu le connaissement, a, soit comme acheteur, soit comme créancier et à raison des avances qu'il avait pu faire, acquis la propriété de la marchandise ou un droit de gage sur cette marchandise (c. com. art. 92 et 95), le tiers auquel il a transmis ensuite le titre et qui est à ses droits peut invoquer sa quasi-possession et faire ainsi remonter la transmis^on à l'époque où il a été lui-môme nanti. Au contraire, si le destinataire n'était qu'un manda^ taire ou ym commissionnaire simplement chargé de recevoir la marchandise et de la vendre ou de la réexpédier pour le compte du chargeur, le tiers porteur auquel il a transféré l'exemplaire du connaissement qui lui avait été confié dans le but de lui faciliter l'accomplissement de sa mission est fondé sans doute, ainsi qu'il a été dit ci«dessus, à se prévaloir de la négociation intervenue en sa faveur, bien qu'elle constitue un abus de confiance de la part du destinataire ; mais il ne peut invoquer que sa quasi-«po8session personnelle et ne peut faire remonter la transmission dont il s'autorise qu'à l'époque où le titre Lui est parvenu. «. Il semble, ajoute M. Levillain, loc. cit., que les choses dôrvent . encore se passer ainsi dans le cas où le destinataire, propriétaire ou créancier gagiste, n'a été mis en possession que sous certaines conditions auxquelles il n'a pas satisfait, par exemple, à charge de payer une somme dont le versement n'a pas été effectué ou d'accepter des traites au bas desquelles il a refusé d'apposer son acceptation. Celui auquel le chargeur a transféré le connaissement a, en effet, conservé le droit d'exciper de l'inexécution des conditions susdites contre le destinataire, tant que ce dernier est resté personnellement muni de l'autre original ; il a conservé le droit d'en exciper, sinon de son propre chef, du moins du chef du chargeur, et cette exception ne lui a échappé que du jour où le destinataire a, de son côté, négocié le titre à celui qui actuellement émet ime prétention rivale. » Ainsi, dans le premier cas, le porteur qui a reçu le connaissement du chargeur n'a droit à la priorité que sfil en a été saisi avant le destinataire (Conf. Rouen, 7 mai 4887, aff. Busch, D. P. 89. 2. 81) ; dans les deux derniers, au contraire, on devra le préférer, du moment où il aura été mis en possession avant que le destinataire n'ait lui-même négocié l'exemplaire dont il était nanti.

960. Nous avons toujours supposé, dans les explications qui précèdent, que les porteurs en présence étaient de bonne

soit la date de sa mise en possession. Pour pouvoir invoquer les art. 1141 et 2279 c. civ. il faut toujours être de bonne foi.

961 . Si nous supposons que le conflit existe encore entre tiers porteurs tenant leurs connaissements soit du chargeur, soit du destinataire, mais que l'un de ces porteuis en ait été investi non plus comme acheteur ou créancier gagiste, mais comme simple mandataire ou commissionnaire chargé de vendre ou de réexpédier la oargaison, ce porteur, bien que premier en date, n'obtiendra pas la préférence. La prionté appartiendra, au contraire, à l'autre porteur, s'il est propriétaire de la cargaison, ou créancier nanti d'un J

gage sur cette cargaison (Comp. Irib. com. Marseille, 11 oct 1871, Recueil de Marseille, 1871. 1. 249 ; Bédarride, n« 898; Desjardins, t. 4, n° 946). En effet, « le chargeur ou le destinataire ne peut pas, dit M. Levillain, loc. cit., donner i un tiers le mandat de prendre livraison pour son compte des objets transportés, en même temps qu'il en transfère la propriété ou qu'il la donne en gage à un autre. 11 y a plus, le chargeur ou le destinataire qui, après avoir donné a une première personne la mission de recevoir pour son compte les objets en cours de voyage et lui avoir fait parvenir, à cet effet, un des originaux du connaissement, transférerait ensuite à un autre la propriété de ces objets ou conférerait à un autre un droit de gage sur les mômes objets, et lui remettrait à ces fins un autre original du connaissement révoquerait, au moins tacitement, le mandat qu'il avait donné en premier lieu ». De même encore, la préférence n'appartiendra pas, alors même qu'il aurait été le premier nanti du connaissement; à celui qui n'en a été mis en possession que condUionneUement et n'a pas satisfait à la condition, par exemple, à celui qui, ayant promis d'accepter des .traites tirées sur lui pour la valeur de la marchandise, a refusé son acceptation (Laurin, p. 161 ; Levillain, loc, cit.).

962. M. Levillain, loc. cit., fait observer que « la situation est, à peu de chose près, la même dans le cas où, des porteurs en concours, l'un tient le connaissement an chargeur et l'autre du destinataire. Par exemple, le destinataire, simple correspondant du chargeur, s'est substitué une tierce personne et lui a transféré le connaissement, afin de lui faciliter l'accomplissement de son mandat, ou bien le destinataire, acheteur de la marchandise, mais encore débiteur du prix, a rétrocédé cette marchandise à \m tiersi en lui imposant l'obligation de payer à son acquit la somme dont il se trouvait redevable, et il lui a transféré le connaissement, afin de le mettre en possession. Alors môme que la transmission opérée dans ces conditions serait antérieure a celle qui émane du chargeur, le tiers porteur investi par celui-ci, s'il a sur la chose un droit irrévocable, obtiendra la préférence. Dans le premier cas, le chargeur révoque implicitement le mandat décerné précédemment au destinataire ou à celui que ce dernier s'est substitué. Dans le second, le tiers porteur, qui est aux droits du chargeur, peut, comme le chargeur lui-môme, s'opposer à la délivrance de la marchandise entre les mains du destinataire ou de celui auquel le destinataire l'a transmise, tant que les sommes dues n'o|^ pas été payées (Conf. Trib. com. Havre, 22 mars 1887, aff. Nolting, Recueil du Ha/ore, 1887. 1. 120).

968. C'est en principe à celui qui, ayant été nanU le dernier du connaissement, réclame cependant la priorité, qu'incombe le fardeau de la preuve. Toutefois, ainsi que le fait remarquer M. Levillain, toc. cit.; « il y aurait présomption en sa faveur, si, le connaissement étant à ordre, il avait été transmis à son compétiteur à Taide d'un endossement irrégulier ou d'un endossement en blaoc ; l'endossement irrégulier ou en blanc d'un connaissement de môme que celui d'une lettre de change, va^t, en effet, uniquemOT* comme procuration (Arg. c. com. art. 138) (Conf. JWp. n«»85a et 859, et v« Commissionnaire, n»» 205 et 206 ; Bordeaux, 7 iwn

que l'enaossement irréguliu, ^ * .

de la marchandise, donne au moins sur elle un droit ae gage (Trib. com. Havre, 13 mai 1878, aff* Dreyfus et comp-, Recueil du Havre, 1878. 1. 179 ; 24 mars 188*, afl. De^r^^k Léo, ibid., 1884. 1. 148; Rouen, 9 déc. 1884, aff. Delbrtick Léo, ibid., 1884. 2. 258; 21 déc. 1886, ibid., 1887. 2. Ip2; Alauzet, n«» 1002 et suiv.; Massé, n«» 2880 ; Bédarnde, n" 203 à 205 ; Duverdy,n» 21 ; Boistel, n»' 493 et 1248). Mais cette doctrine est très contestable (Conf. Trib. com. Anvçre, 28 mai 1853, Jurisprudence du port d'Anvers, 1856. 1- 431; Bruxelles, 1« juilK 1 865, idii., 1867. 1. 106 ; Trib. COm. Gand, 30 sept 1865, ibid., 1865. 2. 71; Gand, 27 avr. 1866, ibid.,

964.Lessolutionsqui précèdent conservent-eUealeurappucation dans le cas où Pun des porteurs aurait déjà été mis en possession effective de la marchandise ? Ce porteur, à qui la livraison a été faite, ne doit-il pas toujours être préféré,

DROIT MARITIME. -^ Chap. 5, Sect. 3, Art. 1.

quelle que soit la date à laquelle le titre lui a été transmis? Cn jugement (Trib. corn. Havre, 30 août 1884, aff. Fehr, Recueil du Havre, 1881. 1. 234) a adopté rafflrmative (Gonf. Desjardins, t. 4, n<* 943), Mais la cour de Rouen s'est, avec raison, croyons-nous, prononcée en sens contraire, et a décidé que, même en ce cas, la priorité appartient à celui qui a été le premier régulièrement nanti du connaissement (Rouen, 22 iuill. 1886, Recueil du HavrCy. 1887. 2. 74. Conf. Levillain, loc. ciL). « Attendu, dit fort bien eet arrêt, qu'il importe peu que le commissionnaire Brôchner ait été mis en possession réellement de la marchandise et ait réuni ainsi la possession effective à la possession symbolique; que la seule différence qui en résulte, en effet, consiste dans le droit de rétention que le commissionnaire pourra opposer à la demande du commettant réclamant les marcnandises sans rembourser les avances, mais non opposable aux autres créanciers dont le droit demeure entier. » — V. Texposé des

Srincipales législations étrangères, sur les points qu on vient 'examiner, dans la Dissertation précitée da M. Levillain. 965. On a étudié au Rép, n<»* 849 et suiv. la règle posée parTart. 28i in fine, qui dispose que le connaissement peut être à ordre, au porteur, ou à personne dénommée. — La manière dont peut s'opérer la transmission du connaissement dépend évidemment de la forme qui lui a été donnée; ainsi il a été jugé : 1° que le connaissement ne peut être négocié par voie d'endossement que s'il est à ordre (Giv. cass. 12 lanv. 1847, aff. Crouzet, D. P. 47. 1. 59. Conf. Giv. cass. 26 janv. 1848, aff. Borty, D. P. 48. 1. 73; 30janv.l850, aff. Arnaud, D. P. 50. 1. 50) ;... — 2<> Que le nantissement d'un connaissement fait à personne dénommée n'est régulier à l'égard des tiers que pair la signification de l'acte de nantissement aux détenteurs de la marchandise (Trib. com. Marseille, 24 juill. 1878, et Aix,26 août 1878,aff. Droche, Robin C. Fratelly Lévy, Recueil de Marseille, 1878. 1. 232, et 1879. 1. 43; Trib. com. Marseille, 25 juill. 1878,et Aix,21 août 1878, aff. Drocbe, Robin C. Ledgar et Hornby, idid., 1878.1. 234, et 1879. 2. 44; Req. 13août 1879 (1). Conf. JW«. n*^ 850), On a objecté, il est vrai, contré cette jurisprudence, que la lettre de voiture, alors môme qu'elle est à personne dénommée, peut être négociée par voie d'endossement, et on s'est fondé, pour le décider ainsi, sur ce que tel est l'usage universellement suivi dans le commerce (Alauzet, t. 3, n*»» 1007 et 1041 ; Duverdy, Traité du contrat de transport, 3« éd., n»« 16 et suiv. ; Boistel, n^ 540). Mais cette manière de voir a trouvé de nombreux contradicteurs dans la doctrine, et a été condamnée par la jurisprudence : si, en effet, en matière commerciale, l'usage a force de loi quand le législateur a gardé le silence, u ne saurait prévaloir contre une prescription impérative à laquelle les contractants sont dans l impossibilité de se soustraire, même par l'expression d'une volonté formelle. Or, aux yeux du législateur, les titres à ordre sont les seuls qui soient négociables par voie d'endossement, les titres à personne dSiommée ne sont transmissibles qu'à l'aide d'une cession opérée conformément aux art; 168^ et suiv. c. civ. et il n'est pas au pouvoir des parties de se dérober à l'application oe cette régie. Comment un usage, si constant qu'on veuille le supposer, pourrait-il la tenir en échec (Y. en ce se,n8 : Civ. cass. 12 janv. 1847 et 26 janv. 1848 précités ; V Commission-

(1) (Droclie, Robin et comp. C. Ledgar et Hornby.) — La cour; — Sur le moyen unique, pris de la fausse appliciition de l'art. 2075 c. civ., et viQlation des art. 136 et suiv., 91, 92 et 281 c. com . , en ce qu'on a déclaré la possession du connaissement litigieux par les exposants impropre à leur assurer le privilège dn gagiste, soit que ce connaissement fût à ordre bien que l'endossement à leur profit fût accompagné des documents qui constitoaient un nantissement régulier, ou qu'il fût au porteur, la remise qui lui en était faite suffisant avec lesdits documents pour justifier la mise en gage; — Attendu, en fait, que Ledgar et Hornby, négociants à Londres, vendeurs de quarante balles de girofles, exerçaient la revendication de celte marchandise non payée, et Droche et Bobin et comp., banquiers à Marseille, prétendaient avoir sur cette même marchandise un privilège pour TaToir reçue en gage de Lacotle frères, négociants dans la môme ville, à qui elle était expédiée sous le connaissement litigieux j que les parties n'étalent pas divisées sur l'existence de la convention même de gage qui était prouvée par la correspondance!, aux termes des art. 91. et 109 c. com.; que le débat soumis, en appel, & la cour d'Àix, portait sur la question de savoir si le créancier qui réclamait le privilège devait être réputé saisi de

naire, n»' 46 et suiv, ; — h^. eod. v^, n»» 207 et suiv. ; Bravard, t. 2, p. 344 ; Massé, t 4, n^ 2884; Lyon-Caen et Renault, 1. 1, n<^ 880). Ces considérations, applicables à la lettre de voiture, le sont également au connaissement; et cplui-ci, par conséquent, lorsau'il est à ordre, ne peut être régulièrement transmis qu'à Vaide d'une cession-transport, laquelle n'a d'effet, du moins .à l'écard des tiers, qu'autant que les formalités prescrites par rart. 1690 c. civ. ont été remplies (V. en ce sens les arrêts précités; Massé, n'^ 2882;' Desjardins, t. 6, n<> 938),

966. Un arrêt (Rouen, 7 mai 1887, aff. Busch, D. P. 89. 2. 81) a, toutefois, décidé que la transmission d'un connaissement à personne dénommée par voie d'endossement, s'il ne transfère pas au consignataire au profit de qui il a lieu la propriété des marchandises, a du moins pour effet de lui en attribuer la possession et, par suite, de les mettre à sa disposition à titre de Rage, avec pouvoir de les réaliser. — Cette solution est-elle bien exacte ? On vient de voir que les titres à ordre sont les seuls qui, en princine, puissent être transférés par voie d'endossement. L'arrêt de la cour de Rouen ne contredit pas directement, il est vrai, cette jurisprudence ; il reconnaît que l'endossement d'un connaissement à personne dénommée ne transfère pas la propriété de la marchandise ; il le considère simplement comme ayant pour effet d'en attribuer la libre disposition au bénénciaire de l'endossement, et de lui donner la possession qui doit lui faire acquérir, en tant que créancier gagiste ou consignataire, le privilège établi par la loi. Cette distinction avait déjà rencontré des j^artisans. Pour que le créancier gagiste, pour que le commissionnaire, disait-on, ait à sa disposition les marchandises en cours de voyage et pour qu'il en devienne, par suite, possesseur, il sumt que le débiteur, dans le premier cas, le oonunettant, dans le second, lui confère le droit exclusif de se les faire livrer . au moment de l'arrivée ; il le lui , confère en lui donnant mandat de les recevoir à sa place, et en lui remettant le titre qui lui est nécessaire à cet effet ; or un mandat n'est soumis à aucune forme sacramentelle; il peut résulter d'ime énonciation inscrite au dos du connaissement, alors môme que la clause à ordre fait défaut ; du moment donc où le connaissement revêtu d'un endossement a été remis à celui qui a fait ou doit faire l'avance stipulée, . la possession lui est acquise et le vœu de la loi est pleinement satisfait (Alauzet, n<» 1007. Comp. Duverdy, /oc. ci<. ; Boistel, no 493, p. 337, note 2).

Cette argumentation est loin d'être décisive, et M. Levillain l'a refutée en ces termes (Dissertation sur l'arrêt précité, D. P. 89. 2. 81) : « 11 ne s'agit pas, dit-il, de transférer au créancier ou au commissionnaire la propriété des marchandises ; il s'agit simplement de lui en attribuer la possession et, connue il est impossible de lui en attribuer la possession effective, on l'investit d'une quasi-possession en lui transmettant la créance du débiteur ou du commettant contre le transporteur. 11 ne faudrait pas croire, en effet, et c'est en cela que consiste l'erreur des partisans de. la solution adverse, que la transmission, même régulièrement opérée, de la créance du chargeur ou du destinataire contré le transporteur ait nécessairement pour résultat de rendre propriétaire des objets transportés celui au pro-

l'objet donné en gage, conformément à l'art. 92 c. com.; que Droche et Robin et comp. soutenaient que la mise en possession résultait, en leur faveur, de la tradition qui leur avait été faite du connaissement, revèta par le destinataire d'un endossement en blanc; — Attendu que les juges du ioad ont reconnu, pour rinterprétation de ce connaissement écrit en langue anglaise, qu'il n'était ni à ordre, ni au porteur, mais à personne dénommée ; — Attendu en droit que le titre qui n'a pas été créé à ordre n'est pas susceptible d'être transmis par endossement; qu'aux termes des art. 91, 92 c. com. et 2075 c. civ., le privilège du gagiste ne peut s'établir sur une créance mobilière autre qu'une vafôur négociable, que par la signification au débiteur de l'acte par lequel le ga^e a été convenu; d'où il suit que cette signification n'ayant point eu lieu, la cour d'appel u'Aix a jugé à bon droit que la revendication du vendeur ne rencontrait point d'obstacle dans un privilège non existant à son égard; qu^n statuant ainsi la cour d Aix, après avoir résolu une question de tait, loin de violer aucune loi, a sainement appliqué les art. 281, 91, 92 c. com. et 2073 c. civ.; — Reiette, etc.

Du 13 août 1879.-Ch. req.-MM. Bédarrides, pr.-Connelly, rap.- Babinet, av. gén., c. conf.-Bosviel, av.

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. 3, Art. i.

fit duquel elle a lieu» car on peut avoir le droit exclusif de prendre livraison de ces objets au moment de l'arrivée à un autre titre qu'à celui de propriétaire, et en tant seulement que possesseur. La question se réduit donc à rechercher comment la créance du chargeur ou du destinataire pourra être transférée à celui que Ton veut investir. La loi a résolu elle-même ce problème; le procédé à suivre est indi(jué par Tart. 9i c. com. et il résulte de cet article que, si le titre est à personne dénommée, on doit se conformer à la disposition de i*art. 2075 c. civ., c'est-à-dire recourir à une cession effectuée dans les formes prescrites par les art. 1689 et suiv. du même code, mais eilectuée à titre de garantie seulement » (V. en ce sens les décisions mentionnées suprà, n^ 965 . A dde : Rép, v<» Commissionaire, n*»' 207 à 209 ; Massé, loc. cit. ; Desjardins, loc, cit. ; Lyon-Caen et Renault, t. 1, no- 697 et 880).

967. De ce que le tiers auquel im connaissement à personne dénommée a été transmis n'en est saisi à Tégara du capitaine que par la signification de l'acte de cession (ilép. n® 850), il suit que, tant que le capitaine n'a reçu aucune signification de transport, il peut délivrer la marchandise au destinataire dénommé au connaissement. Mais ne doit-il pas exiger auparavant la remise du connaissement, afin de sauvegarder les droits du tiers auquel ce connaissement a pu être transmis ? La cour d'Aix a admis l'affirmative, en décidant que le capitaine qui délivre les marchandises au destinataire sur la remise, non pas du connaissement primitif, mais d'un second connaissement créé au cours du voyage, engage sa responsabilité envers le tiers auquel le connaissement primitif a été donné en gage, bien que ce connaissement fût, non pas à ordre, mais à personne dénommée, et que le contrat de nantissement n'eût pas été signifié au capitaine (Aix, 20 juin 1866, aff. Albrecht, D. P. 69. 1. 135.) Cependant, on peut douter que le capitaine soit tenu d'aucune obligation envers im tiers qui, ne lui ayant pas signifié son acte de cession, est à son égard sans droit sur la marchandise transportée.

968. Le connaissement portant que la marchandise sera consignée à tel destinataire, ou à qui pour lui, doit être considéré comme à ordre (Trib. com. Marseille, 11 mai 1860, aff. Bec, Recueil de Marseille, 1860. 1. 228).

969. L'endossement régulier d'un connaissement à ordre transfère la propriété des marchandises aux({uelles il s'applique et qui se trouvent en cours de voyage (Civ. casa. 17 août 1859, att. Noël, D. P. 59. 1. 347; Paris, 1" déc. 1860, aff. Noël, D. P. 61. 2. 88. Conf. Civ. cass. 15 déc. 1856, aff. Gouin, D. P. 56. 1. 445; Req. 13 janv. 1862, aff. Thiriez, D. P. 62. 1. 135; Civ. rej. 22 août 1882, aff. Normand, D. P. 83. 1. 215).

9V0. Le connaissement à ordre peut aussi être donné en nantiasement par un endossement régulier, pourvu que cet endossement indique clairement que le connaissement a été remis en garantie. — - Jugé qu'un pareil endossement confère au créancier qui en est porteur un droit de gage sur la marchandise et lui permet crexiger de l'acheteur de la cargaison le prix du chargement; alors même qu'il serait postérieur à la vente (Civ. cass. 31 mai 1869, aff. Petersson, D. P. 69. 1. 302).

Page 1