SUPPL. AU RÉ?. « TOMB VL
convention ou une demande en justice ne peut lui en faire produire que quand, ce qui est rare, il est dû pour une année entière. » L'opinion opposée, que nous avons soutenue au Rép. nH 379, et qui considère le profit maritime comme susceptible de produire intérêt à la suite de la demande en justice ou d'une convention, est adoptée par M. Desjardins, t. 5, n» 1183, quoique par des motifs un peu différents de ceux qui nous avaient déterminés. « Bien aue le change, dit-il, comprenne accessoirement un intérêt, il est surtout et essentiellement le prix du risque et diflère profondément de cet intérêt dérivant d'un prêt pur et simple tel que Ta réglé le code civil. Il doit donc produire lui-même intérêt, discusso periculOy s'il y a convention à cet égard, et, à défaut de convention, à dater de la demande judiciaire, même s'il n'est pas dû pour toute une année » (V. également: de Valroger, t. 3, n» 986).
1507. On a dit au Rép. n» 1381 que l'action en payement du billet de grosse souscrit par le capitaine peut être portée devant le tribunal du lieu où ce billet est payable.
disposition de Tart. 420 c. proc.
civ. suivant laquelle le iuge du lieu où le payement doit être effectué est compétent. On en a conclu que le remboursement du prêt & la grosse peut être demandé devant le tribunal du port français où les risques ont pris fin, bien que le preneur et le donneur soient étrangers, auand le porteur du billet de grosse est Français ou domicilié en France (Trib. Marseille, 6 mars 1872, aff. Agelasto, Recueil de Marseille, 1872. 1. 101). Il en serait ainsi, alors même que les deux plaideurs seraient étrangers; l'art. 420 c. proc. civ. qui permet, en effet, au demandeur d'assigner i son choix le défendeur devant le tribunal de commerce, soit de l'arrondissement dans lequel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit de f arrondissement où le prix devait être payé, ne distingue pas entre l'étranger et le Français, et on admet qu'en matière commerciale les tribunaux français sont compétents pour connaître d'une action entre étrangers quand us sont compétents pour en connaître entre Français. Il sera d'ail- • leurs, la plupart du temps, avantageux pour les parties de recourir a la juridiction la plus rapprochée plutôt que de s'adresser au juge souvent fort éloigné du lieu du contrat.
1508. L'exercice des actions qui dérivent du contrat à la grosse n'est soumis à aucune condition particulière; elles doivent être intentées dans le délai imparti par l'art. 432 c. com. (V. infrà, chap. 9, sect. i^).
1509. Aux termes de l'art. 320, le navire, les aerès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés au privilège du prêteur à la grosse sur le corps et quille du vaisseau [Rép. n^ 1382).
En ce qui concerne le fret acquis, le privilège s'exerce tout naturellement lorsque le fret n'est payable qu'après l'arrivée et le débarquement des marchandises, ce qui est le cas habituel, puisqu en principe le fret n'est dû que sur les marchandises sauvées. Le prêteur, en pareil cas, doit, pour conserver ses droits, former saisie-arrêt entre les mains de ceux qui sont débiteurs du fret. On décide généralement que le payement lui serait opposable s'il avait eu lieu sans opposition de sa part ; le prêteur n'aurait alors aucun recours contre l'affréteur (Bédarride, t. 3, n« 918; Laurin, t. 2, p. 330 ; Desjardins, t. 5, n« 1179}.
1510. Il peut arriver que le iret ait été payé d'avance et stipulé non restituable. La situation du prêteur n'est pas la môme en ce cas que lorsque le fret a été payé sans opposition après l'arrivée des marchandises. La cour de cassation décide que ses droits contre l'affréteur demeurent alors intacts. En effet, le fret continue de représenter les fruits civils du navire, d'en être l'accessoire et de rester, comme lui, soumis au privilège du prêteur à la grosse; et l'afli'éteur, s'il a payé à l'armateur le fret de l'aller et du retour, doit s'imputer de n'avoir pas exigé de celui-ci toutes les garanties nécessaires à l'effet de rester indemne, dans le cas où le porteur de la lettre de grosse exercerait son recours contre lui (Civ. rej. !•' août 1870, aff. Doublet, D. P. 71. 1. 132). Cest là, conmie le dit M. Desjardins, t. 5, n« 1179, une application rigoureuse, mais logique, du principe écrit dans 1 art. 1165 c. civ, ... ^.. . ...
1511. Lorsque le fret a été p^yé d'avance et stipulé acquis
à tout événement, on continue à faire la distinction qui a été signalée au Rép, n^ i384| entre le fret applicable aux marchandises sauvées et celui qui est applicable aux marchandises perdues. « La convention, dit M. Desjardiiis, t. 5, n^' i 179, en laissant subsister Taction réelle sur le fret afférent aux marchandises sauvées, n'en permettrait pas Texercice sur le fret afférent aux marchandises perdues, car ce fret n'est pas gagné par le navire; il résulte uniquement d'une convention aléatoire entre le fréteur et Tafiréteur » (Y. également : Boistel, n^ 1435). Telle n'est cependant pas l'opinion de M. de Valroger, t. 3, n« 1060. « La loi, dit-il, en affectant au privilège le fret acquis, sans distinction, semble conférer au préteur le droit de réclamer tout fret acçiuis à l'armateur. £t, en définitive, cela est juste, car, à raison de la stipulation faite par Tarmaleur, le prix du fret est toujours diminué. Il ne faut pas que le prêteur puisse souffrir de la stipulation sans être appelé à en profiter. » M. Desjardins répond (I6id., note 3), que le prêteur a pu connaître d'avance le montant du fret et faire ses calculs en conséquence et, en outre, que l'emprunt ne pouvait valablement fiorter sur cette partie du fret qui n était pas en risque V. suprà, n«» 1442 et suiv.).
1512. Le privilège porte enfin sur le fret dû par un sous-affréteur. En effet, les termes de l'art. 320, généraux et absolus, excluent toute distinction entre le fret dû par l'affréteur principal et le fret oui aurait été consenti à celui-ci par le sous-affréteur; ni l'un ni lautre ne saurait donc échapper au privilège conféré au préteur à la grosse, à moins d'une exception qui n'existe pas dans la loi et que repoussent, d'ailleurs, la nature comme le but de ce contrat (dv. rej. 1" août 1870, aff. Doublet, D. P. 71. i. 132, Desiardins, t. 5, n« 1179).
1513. La question de savoir si le privilège du préteur porte sur le fret net ou sur le fret brut est des plus délicates. — D'après M. J.-V. Cauvet, t. 1, p. 214, le préteur n'aurait droit qu'au fret net, déduction faite des dépenses du voyage, sans distinction entre celles qui étaient déjà faites lors du prêt et les dépenses à faire. Le fret, au moment de l'affectation, se trouve réduit des dépenses déjà faites, par l'effet d'une autre affectation légale à ces dépenses, et, quant aux dépenses à faire, le préteur les accepte encore comme des moyens de faire accomplir le voyage qui est aussi l'objet de son prêt ». MM. de Valroger, t. 3, n» 1062, et Desjardins, t. 5, n« 1179, p. 293, estiment avec raison que cette opinion est trop absolue. Comme le remarque M. Desjardins, il n'y a pas Ueu de présumer que le préteur entend donner le pas à d'autres créanciers, s'il leur est légalement préférable. Le fret étant soumis à divers privilèges, il ne faut ni en déduire indistinctement toutes les charges au préjudice d'un des créanciers privilégiés, ni permettre à ce créancier d'évincer pêle-mêle tous les autres. Mais quels privilèges devra-t-on préférer? Il faut évidemment a cet égard se conformer à l'ordre établi par l'art. 191; l'art. 320, comme l'enseigne M. Desjardins, n'efface pas la classification des droits réels sur le fret; il en résulte que le préteur ne peut empêcher que les frais de réalisation du eage, les loyers des magasins ou les marchandises ont été déposées, les indemnitéB et les loyers dus aux marins, ne soient payés tout d'abord. Il n'aura donc droit qu'au fret dégagé de ces dépenses.
1514. On a vu au Bép, n« 1388 que, si un prêt a été fait sur une quote-part du navire ou du chargement, par exemple, sur le tiers ou la moitié, le privilège n'affecté que le tiers ou la moitié du navire ou du chargement, et nous avions ajouté, d'après Delvineourt, qu'au cas de prêts faite séparément, l'un sur le corps et quille, l'autre sur les agrès et apparaux, le prêteur sur les a^rès pourrait réclamer dans le fret acquis une quotité égale à la valeur de ces agrès comparée a celle du navire. Telle est encore l'opinion de M. Bédarride, n<» 920; mais M. de Vabroger, t. 5, n» 1179, p. 293, estime que c'est là donner une trop ^ande extension aux derniers mots de l'art. 320. Suivant lui, cet article, en décidant que le privilège n'a lieu que dans la proportion de la quotité affectée a l'emprunt, a simplement entendu dire que le prêteur sur une partie du navire aura droit à ime partie équivalente du fret. Mais le simple préteur sur les agrès et apparaux ne pourra rien réclamer du fret, parce que le fret n appartient qu'au prêteur sur corps et quille.
1515. Celui ffui prête sur le fret à faire ou le profit espéré, en vertu du nouvel art. 315 modifié par la loi du 12 août 1885 a évidemment le droit d'exercer un privilège sur ce fret. Mais, comme la loi du 12 août 1885 n'a pas modifié l'art. 320, il faut nécessairement supposer, pour que ce privilège puisse être exercé, ou bien que le navire n'a pas fait antérieurement l'objet d'un prêt à la grosse, ou que le même prêt n'absorbe pas la totalité du fret^ ou bien enfin que le prêt sur le fret aura eu lieu en cours de voyage et pour la conservation du navire et du t&i (ait. 323) (de Valroger, t. 3, n»' 1052 et 1065 ; Desjardins, t. 5, n» 1160). En tout autre cas, c'est-à-dire si l'emprunt sur le fret ou le profit espéré a été précédé d'un emprunt sur corps, il est évident que le privilège du préteur sur le fret à faire ne pourra avoir d'effet qu'autant oue l'emprunt sur le navire auquel le fret est affecté par privilèKe en vertu de l'art. 320, n'en aurait pas absorbé la totalité. Il en est de môme du prêt sur le profit espéré, qui ne pourra produire effet que s'il n'est pas précédé d'un prêt sur facultés absorbant la totalité de la valeur des marchandises affectées au prêt sur facultés.
1516. Sous l'empire de l'ordonnance, on déclarait filicite la clause par laquelle les parties auraient stipulé que le préteur sur corps n'aurait pas droit au fret Avant la loi du 12 août 1885, on se demandait si cette règle était toujours applicable; quelques auteurs, estimaient qu'aucune disposition de la loi ne proscrivait une pareille clause, et la considéraient comme licite (de Valroger, t. 3, n* 1063; Bédarride, t. 3, n*" 919) : le prêteur, disaient-ils, était maître, en pareil cas, de sauvegarder ses intérêts et d'apprécier s'il devait ou non accepter uae telle dérogation aux principes généraux du contrat à la grosse, sauf à faire payer, par un profit plus élevé, la dispense de rapporter le fret. Depuis la loi du 12 août 1885, cette opinion ne paraît plus contestable. « Puisque le fret à faire peut être désormais affecté séparément, dit M. Desjardins, t. 5, n» 1179, p. 294, il est clair qu'un tel pacte, inséré dans un billet de grosse, ne pourrait plus être réputé non avenu. »
1517. Lorsque le prêt a été fait sur le chargement, l'art. 320 y affecte le charj;ement {Rép. n« 1386), c'est-àdire que la créance privilégiée s'exerce, en principe et sauf les restrictions expnmées au contrat, sur toui ce qui peut appartenir à l'emprunteur dans le chargement du navire ; elle ne s'exercera que sur une quotité, s il n'a été emprunté que sur une quotité. — On sait qu'il est indispensable à la validité du contrat sur chargement que les marchandises ou objets mis en risque soient de même valeur au moins que l'emprunt. Mais il peut être stipulé que la valeur mise en risque sera supérieure à la somme prêtée, et Temprunteur peut lui-même charger une valeur supérieure; il accroît ainsi le gage du prêteur, « mais cet accroissement volontaire n'est pas irrévocable, dit M. Desjardins, t. 5, n^ 1180, car il dépend de lui, dans le cours du voyage, de décharger à terre ce surcroît de marchandises sans oue le donneur puisse s'en plaindre ». Toutefois cette faculté de déchargement partiel ne saurait s'exercer qu'autant que la mise en risque d'une valeur supérieure au prêt a été purement spontanée de la part de l'emprunteur; si elle avait fait l'objet d'une convention, si elle était en quelque sorte une condition du prêt, l'emprunteur ne pourrait modifier le gage affecté au privilège. C'est là, à défaut d'un texte spécial, l'application des principes généraux qui régissent les conventions (de Valroger, t. 3, n^ 1045; Desjardins, loc. cil,),
1518. Le privilège du prêteur s'exerce également sur les indemnités représentatives de la chose affectée. Si cette chose a été sacnfiôe pour le salut commun, le privilège s'exerce sur les sommes dues à titre de contribution; de même, au cas de prise, sur les sommes payées par le capteur à titre de restitution. Mais si le privil^e s'exerce ainsi, dit M. de Valroger, t. 3, n* 1068, c'est parce cpi'à proprement parler la perte n'est pas réputée avoir eu heu, et il en serait autrement à l'égard de l'indemnité d'assurance qui serait acquise à l'emprunteur. Sans doute, le
firêteur peut faire assurer les deniers prêtés,* mais c'est à une assurance distincte de celle qm porterait sur la chose. Même dans le cas de prêt sur le navire, lorsque la loi du 10 déc. 1874 subroge de plein droit les créan-
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ciers hypothécaires dans le bénéiice des assurances sur le navh^ hypothéqué, le caractère spécial de cette disposition s*oppose à ce qu'elle soit invoquée par le préteur à la grosse œaris, 18 iuill. 1879, cité supràj n» 1479), — Si le
S rôt à la grosse, dit encore M. de Valroger, ioc, cU.f fait ouhie emploi avec l'assurance, c'est l'un des contrats qui est annulé ; s'il n'y a pas double emploi, le prêteur et l'assureur se partagent les ofTets sauvés.
1519. On a vu stiprà, u? 1490, à propos de la question de savoir si le prêteur peut exercer son privilège sur le fiet brut ou le fret net, comme à propos des droits du prêteur sur le fret, qu'un certain nombre de dépenses doivent être prélevées sur le fret, ces dépenses étant, en effet, privilégiées. En d'autres termes, le prêteur sur corps comme le prêteur sur facultés se trouve, lorsqu'il veut exercer son privilège, en concours avec un certain nombre de créanciers qui ont euxmêmes privilège, soit sur le navire, soit sur le chargement. L'art. 320 n'indique pas quel sera le rang du privilège qu'il reconnaît au prêteur à la grosse; on ne saurait, par conséquent, déroger à l'ordre des privilèges tel qu'il a été fixé sur le navire par Tart. 191, et, si cet article n'a pas classé les privilèges sur facultés, comme il l'a fait pour les privilèges sur cotps, il ne s'ensuit pas que le prêteur à la grosse sur facultés doive toujours venir au premier rang. — Cest l'opinion la plus généralement enseignée avec quelques dinérences toutefois dans l'application. M. de Valroger, t. 3, n^ 1069, distingue entre le cas où le prêt a été fait a la fois sur le navire et sur la marchandise, et celui où il n'a porté que sur les marchandises. Dans le premier cas, il estime ^e le prêteur privilégié sur le fret considéré comme accessoire du navire, aura, à ce titre, le droit de retenir le fret par préférence au capitaine ; toutefois, il ne peut s'approprier le prix des marchandises sans en payer le fret. Dans te second cas, au contraire, il estime que le capitaine doit, pour son fret, être préféré au prêteur, puisque c'est le capitaine qui, faisant arriver la marchandise à destination, a donné au prêteur l'occasion d'exercer son droit. M. Desjardins, t. 5, n^» 1193. p. 324, enseigne la même doctrine, mais pense qu'il faut classer avant le privilège du prêteur et même avant le privilège du capitaine : 1<> les frais de justice; 2« les frais de sauvetage ; Z"* les frais de garde et mafi^asinajge ; eofîn, après le privilège du capitaine pour son iret, viendraient les créanciers en raison de fournitures faites pendant le cours du voyage pour sauver ou réparer la marchandise. Cet auteur regarde, en effet, toute autre solution comme incompatible avec le mécanisme de notre législation commerciale. « Imagine-t-on, dit-il, im donneur avant le départ, primé par les prêts faits en cours de voyage et primant les frais faits en cours de voyage pour la conservation de la marchandise ? Ce serait absolument contradictoire. » Si un tel créancier se trouve en concours avec un donneur sur facultés au cours de voyage, il faudrait, également d'après M. Desjardins, ibid.y p. 325, distinguer entre le cas où les fournitures faites pour la conservation de la chose auraient été postérieures au prêt en cours de voyage ou antérieures à ce prêt. Si les fournitures ont été postérieures au prêt, elles doivent primer le prêt, puisqu'elles auront sauvé le cage du donneur. Au contraire, si les fournitures ont été antérieures au prêt, elles doivent être primées par lui, car c'est alors le donneur qui sera réputé avoir sauvé le gage du fournisseur. Enfin s'il est impossible de distinguer lequel du fournisseur ou du prêteur a le plus particulièrement permis au chargement n'arriver heureusement, notamment si le prêt et les fournitures ont été faits dans un même port de relâche, ils
seront Tun et l'autre classés par concurrence. f 520. Sur le navire, le privilège du prêteur pendant le
dernier voyage ne vient qu'au septième rang (art. 191-1^')
S 5 Vaboger, t. 3, u9 1069; Desjardins, t. 5, n« 1193). mme le prêt à la grosse fait avant le départ, quand il porte surun navure (du moins sur un navire susceptible d'hypothèque (Y. Buprày n^ 1423), n'a plus, depuis la loi du 10 déo. 1874, le caractère d'un prêt pnvilé^é et n'est susceptible que d'une stipulation hypothécaire, il se trouve primé non seulement par les sommes prêtées en cours de voya^^e, mais encore par tous les autres privilèges de l'art. 191. Il en résulte encore que, dans le cas de prêt sur corps, l'art. 323, § 1*', ne concerne plus que, d'une part, le cas de concours entre des emprunts qui auraient été faits pendant le
dernier voyage avec d'autres emprunts qui auraient eu lieu pendant un précédent voyage, et, d'autre part, le cas de concours entre les emprunts contractés durant le dernier voyage. Entre ceux-ci, c'est toujours le dernier qui doit être préféré, suivant la rèrie de l'art. 323 emosée au Rép. n*» 1390 et suiv., sauf l'exception signalée ihid. n« 1392. On continue, toutefois, à admettre, comme nous l'avons fait au Bép^ n« 1394, qu'il y a lieu de faire concourir entre eux les donneurs, lorsqu'il a été fait dans le même lieu plusieurs prêts destinés aux mêmes réparations. M. Desjardins, notamment, approuve cette dérogation à l'art. 323 (t. 5, n» 1194, p. 327 et 328).
1521. — Extinction du privilègb. — La loi ne reconnaissant plus, depuis l'abrogation du paragraphe 9 de l'art. 191, de privilège sur le navire (du moins lorsqu'il s'agit d'un navire susceptible d'hypothèque. V. suprà, n® 1423), (jue pour les sommes prêtées au capitaine pendant le dernier voyage (art. 191, § 7), il s'ensuit, comme 1^ remarque M. de Valroger, t. 3. n® 1071, aue tout nouveau voyage purge le privilège sur le navire, alors même que ce nouveau voyage ne remplirait pas les conditions prescrites pour la purge au droit de suite par les art. 193 et 194 c. com. (A^p. n« 1398).
1522. Le privilège sur le fret cesse d'exister, on l'a vu supràj n« 1509, du moment où le fret régulièrement payé à l'issue du transport s'est confondu avec les autres biens du propriétaire.
1523. Le privilège du donneur sur les marchandises s'éteint dès qu'elles ont été livrées au destinataire (Âix, 18 juin. 1862, air. Coiffîer, D. P. 66. 5. 55 j Caen, 15 janv. 1867, suprà, n® 1501). — Le prêteur ne jouit donc pas, comme le capitaine pour le fret, du délai de quinzaine pour faire valoir son privilège (V. suprà, n« 1144). Dès que les marchandises ont été livrées, il ne peut plus l'exercer, qu'elles soient ou non passées en mains tierces (V. suprà, n? 1145). Mais il faut remarquer que les marchandises ne sont pas réputées avoir été délivrées par cela seul qu'elles ont été débarquées sur le quai; il faut qu'elles soient entrées dans les magasins du destinataire. — D'ailleurs, le privilège du donneur sur facultés sera souvent fort précaire, car il se peut fort bien qu^il ne soit pas en mesure de le faire valou* avant la livraison. C'est ce qui arrivera, notamment, si le navire parvient à son lieu de destination avant que le contrat de grosse qui aura été souscrit pendant le voyage et qui sera apporté par un autre navire, soit arrivé au lieu de déchargement. Le prêteur^ faute de titre, ne pourra faire valoir son droit. Aussi le projet de révision du code de commerce de 1867 avaitil essayé de remédier à cet inconvénient grave en permettant la nomination d'un séquestre, lorsou'à l'arrivée d'im navire, il serait résulté des papiers de bord ou des correspondances reçues, qu'il existait un prêt à la ^sse dont le titre n'aurait pu être produit. Cette disposition n'aurait fait que consacrer un usage suivi dans la pratique. On remédie, en effet, au moyen de la nomination d'un séquestre, à une difficulté inverse qui se produit fréquemment. Même lorsque le titre est produit et que le porteur peut agir, il est possible que les armateurs et les chargeurs ne soient pas en mesure d'opter en connaissance de cause entre le payement de la dette et l'abandon de la chose ; il faut alors que l'on puisse empêcher le donneur d'user d'un droit strict et de procéder immédiatement à une exécution forcée que le payement de la dette peut rendre inutile. Le proict de 1867 légalisait la nomination du séquestre, autorisant le tribunal à lui donner mission de prendre toutes les mesures oonservatoires (art. 348 du pro^ jet). Le projet déterminait encore le délai dans lequel l'em-
Srunteur doit opter entre le payement de la dette ou l'aban* on de la chose affectée, point sur lequel le code est actuellement muet; il pouvait, d'après l'art, 349 du projet, surseoir à sa déclaration d'option jusqu'à l'homologation du règlement de répartition des dépenses.
15ii4. La perte des effets sur lesouels le prêt à la grosse a eu lieu, lorsqu'elle est totale et qu^elle est survenu» par cas fortuit, libère l'emprunteur (R^p.n» 1399), et, par conséquent, éteint le privilège du préteur. La perte doit être entière et n'être pas la conséquence soit du vice propre, soit de la faute de l'emprunteur.
Quand la perte est-elle entière? Lorsque l'emprunt a été
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fait sur le navire et le chargement, il n'y a perte entière qu'autant que ni Tun ni Tautre n'a survécu. Dans le cas de prêt sur corps, il suffit, pour qu'il y ait perte entière, que le navire soit perdu en totalité. Enfin, si Temprunt a porté sur le chargement, la perte est entière lorsque le chargement est perdu. Il se peut cependant que la perte entière du navire puisse, par voie de conséquence, dégager l'emprunteur sur facultés de son obligation personnelle ; c'est ce qui se produit, lorsqu'il est impossible de trouver un autre navire pour y opérer le transbordement des marchandises et leur transport à destination (Desjardins, t. 5, n* H87, p. 3i2).
1525. A. la perte entière il faut assimiler la prise, s'il ne survient pas une restitution qui aurait effet rétroactif en faveur du prêteur. En cas de jet à la mer pour le salut commun, le prêteur sur facultés exercera son privilège sur la contribution. Si, à la vérité, au point de vue de l'exercice du privilège, le prix représentatif de la chose n'équivaut* pas à la chose elle-même, on admet que le prêteur doit être considéré comme conventionnellement subrogé à l'emprunteur (de Valroger, t. 3, n* H05; Desjar^ dins, t. 5, n<> 1187, p. 311). Mais, dans ce cas, le prêteur devra tenir compte à l'emprunteur de sa propre contnbution à l'avarie grosse^ conformément à Tart. 330 (Mêmes auteurs; Rennes, 4 iuin 1863) (1).
1526. On avait assimilé au Rép. n^ 1400 le contrat à la grosse à l'assurance, en ce sens que l'on considérait comme
{)roduisant les mêmes effets que la perte entière, la perte ou a détérioration atteignant les trois quarts de la chose ; cette application au contrat à la grosse par vpie d'analogie de l'art. 369 c. com. est généralement abandonnée aujourd'hui. « Les droits du prêteur, dit M. de Valroger, t. 3, n» 1106,
Sourront se trouver réduits en cas de naufrage ou d'avarie, [ais le contrat à la grosse ne reste sans effet et sa créance n'est réputée éteinte que si les objets affectés au prêt sont entièrement perdus » (Y. aussi Desjardins, t. 5, n® 1187, p. 310.
1527. La disposition de l'art. 325 dérive essentiellement de la nature du contrat à la grosse ; en conséquence, il ne peut y être dérogé par la convention (de Valroger, t. 3, n* 1109. V. également : Rép. n« 1415).
152S. En cas de naufrage, alors que la perte n'est que partielle, le prêteur qui, si elle est totale, fa supporte entièrement, la supporte proportionnellement à l'étendue du sinistre (Rép, n<» 1403). — De l'avis à peu près général, il est, en pareil cas, déchu de l'action personnelle qui lui appartient ordinairement contre l'emprunteur, et il ne subsiste à son profit qu'un droit sur les débris. Le prêteur n'aurait donc d'action contre l'emprunteur qu'en raison du sauvetage auqiiel celui-ci aurait procédé ou fait procéder, ou en raison de sa négligence, s il n'avait pas fait ce qui dépendait de lui pour conserver ce qui pouvait être sauvé.
(1) (Belloc C. Bragato.) — La cour;... — Considérant qu'il n'a pas été méconnu que la somme à distribuer, qui est Tobiet du débat, se compose exclusivement de la part contributive des chargeurs aux avaries communes, et que ces avaries elles-mêmes consistaient dans l'abandon, nécessité par fortune de mer et effectué pour le salut commun, d'objets qui dépendaient du navire et qui étaient comme tels affectés par privilège au remboursement des prêts à la grosse ; — Considérant que, par suite, cette somme doit être regardée comme représentant ces objets eux-mêmes et comme soumise à Texercice du même privilège ;
Jue s'il est vrai que le prêteur à la grosse doive courir le risque e toutes les fortunes de mer qui atteignent sa créance dans la même mesure qu'elles atteignent son gage, il est de toute iustice que leurs conséquences n'excèdent pas à son détriment les Ûmites dans lesquelles elles se renferment à l'égard de l'emprunteur ; qu'on ne peut réputer définitivement perdus des objets dont le sacrifice même devient pour le propriétaire la cause légale d'une créance déterminée ; que tous les intérêts engagés dans l'armement et dans le voyage sont unis entre eux par un lien qui résulte de la nature même des choses et des principes qui les régissent ; que les relations qui s'établissent entre l'armateur qui emprunte i la grosse et le prêteur qui s'associe aux risques de l'entreprise ne doivent pas être appréciées et réglées en faisant abstraction des éléments, du but et des conditions de la spéculation commune ; qu'il est, par suite, de la nature du contrat de prêt à la grosse que 1e prêteur ne subisse les conséquences de l'abandon fait pour le salut commun que dans les proportions où le restreint poor l'eipprunteur la contribatioa.des.aiilres Joténssés qui ent pnwié de oet abandon, et qu'en admeltaat même <|ii6les
L'action du prêteur se réduit, par conséquent, à exercer un droit réel sur les objets sauvés. — D'autre part, l'emprunteur peut se soustraire aux soins et à la responsabilité du sauvetage en faisant au prêteur un acte d'abandon (de Valroger, t. 3, n« 1H6).
1529. On admet toujours que le cas de naufrage n'est énoncé dans Fart. 327 qu'à titre d'exemple et que les dispositions de cet article peuvent être étendues à tous les cas où les objets affectés au prêt ont subi une perte partielle par un sinistre majeur (Réfp. n» 1404; Desjardins, t. 5, n« 1191). — Mais il faut se garder d'aller trop loin dans cette voie et d'appliquer trop facilement les règles de l'assurance au prêt à la grosse. Ainsi on ne peut pas dire que l'action personnelle sera éteinte dans tous les cas de sinistre, et nous admettons avec MM. de Valroj^er, t. 3, n» 1117, et Desjardins, t. 5, p. 319, que cette action ne fera défaut qu'autant que l'arrivée à destination n'aura pu avoir lieu. — « Quand il s'agit d'un prêt sur navire et que le navire en cours de voyage a été déclaré innavigable, dit M. de Vaboger, j'admets très bien qu'on dise, en ce cas, que la condition du prêt ne s'est pas accomplie et qu'on réduise alors le préteur a une simple action réelle, comme en cas de naufrage. Mais, quand le navire est arrivé à destination, la créance subsiste, quoiqu'elle puisse être réduite par les avaries. De même, si le prêt avait été fait sur marchandises, l'innavigabilité du navire survenue en cours de voyage ne pourrait être assimilée au naufrage qu'autant qu'on n'aurait pu trouver un autre navire pour conduire les marchandises à destination. « Cest en ce sens, d'ailleurs, que s'est prononcée la jurisprudence en décidant que la créance du
Î>rêteur reste intacte et devient exigible, si le nav'u^ sur eauel le prêt a été fait arrive au lieu de destination, encore qu il ait subi des avaries particulières par suite desquelles, faute de fonds pour le réparer, il a été déclaré innavigable et vendu (Rennes, 20 juin 1854, Recueil de Marseille, 1866. 2. 5; Req. 9 mars 1869, aff. Quesnel, D. P. 69. 1. 454).
1530. En cas de perte totale, le prêteur ne peut pas, en général, réclamer le profit maritime; en est-il de même en cas de sauvetage? Le texte du code pourrait offrir quelques doutes, à cet égard, car il ne narle que du payement des sommes empruntées, et, lorsqu'il règle dans l'art. 331 le partage du sauvetage entre le prêteur et l'assureur, il ne tient compte que du capital seulement. En outre, on pourrait soutenir que le profit est le prix de l'arrivée et que, lorsqu'il y a naufrage, la condition ne s'étant pas accomplie, le prêteur ne
Eeut le réclamer : que si la loi lui a penms de se fah^ remourser de son capital sur le sauvetage, c'est là une conséquence du principe que le contrat à la grosse ne peut être une cause d'enrichissement pour l'emprunteur, et il n'en faut pas conclure qu'elle ait permis au prêteur de réclamer le profit maritime. —Mais cette opinion n'a pas prévalu, et
principes rigoureux qui régissent les privilèges se refusassent à permettre l'exercice de celui qui appartient au prêteur à la grosse après la perte matérielle des objets corporels qui le frappait, ledit préteur devrait être réputé conventionnellement subrogé aux droits de Tempruoteur contre les changeurs par une volonté commune qui se déduit des prévisions nécessairement suggérées par l'ensemble des intérêts et des faits où venait se placer la convention ; — Mais considérant qu'aux termes de 1 art. 330 c. com., les prêteurs à la grosse doivent contribuer, à ladéchar^ des emprunteurs, aux avaries communes et même aux avaries simples, lorsque, comme dans l'espèce, il n'y a pas de convention contraire ; que cet article ne fait autre chose que consacrer oe principe qui veut que le prêteur à la grosse prenne sur lui les risques de toutes les fortunes de mer qui diminuent la valeur du gage ; que la part contributive du navire et du fret aux avaries grosses et aux avaries simples ne pourrait i>as rester à la charge de l'emprunteur sans que ce princi[>e fût violé ; que l'article précité ne fait, d'ailleurs, aucune distinction entre l'action personnelle et l'action réelle du prêteur pour le cas où le gage est réputé subsister, et qu'on ne peut rien induire pour cette hypothèse des dispositions applicables à ceUe dans laquelle il est censé perdu ; — Far ces motiis, met ce dont est appel au néant, en ce qu'il a été jugé que la somme à distribuer ne devait pas être allouée par préférence aux préteurs à la grosse; emendant quant a ce, dit qu'elle leur appartiendra jusquâ concurrence de ce qu'il sera reconnu leur rester dû sur le montant du prêt, etc.
Dv4 juin ia«3;»C.rdfl Bennes, ire ch.-MM. B<«dyv !•' pr-* Grivart et Ghavmoy, av.
DROIT MARITIME. — Chap. 7, Sect. 7.
comme nous l'avons exposé au Rép. n^ 1405, on admet généralement que le prêteur a droit de se faire payer sur les effets sauvés, non seulement du capital prêté, mais aussi du profit maritime, si la valeur de ces effets est supérieure au montant du prêt. Si, au contraire, la valeur des effets sauvés est égale ou inférieure au capital prêté, le prêteur n*a aucun droit au profit maritime, en môme temps qu'il
Î>erd, le cas échéant, la partie du capital restée à découvert de Valroger, t. 3, n* iH8; Desjardins, t. 5, n« H90, p. 318 et 319).
1531. On a examiné au Rép. n<» 1406 la question de savoir si, lorsque le montant au prêt à la grosse est inférieur à la valeur du chargement qm est affecté en totalité et qu'une partie des effets, inférieure au prêt, a été sauvée, le prêteur peut prendre la totalité de ces effets; ou si, au contraire, l'emprunteur entrera en contribution avec lui pour l'excédent de la valeur du chargement sur le prêt. Par exemple, celui qui a prêté 10000 fr. sur un chargement de 30000 fr. pourra-t-if, en cas de perte des deux tiers du chargement, réclamer la totalité ou seulement les doux tiers du capital? — Nous avons adopté au Répertoire le système le plus favorable au prêteur, qui lui attribue les effets sauvés jus(]u'à concurrence de la somme ^u'il a prêtée. M. Desjardins, t. 5, n® 1192, estime, au contraire, que l'emprunteur et le prêteur doivent venir en concours sur le sauvetage. Il invoque, notamment, les raisons suivantes : 1« le gage étant supérieur au prêt, le preneur peut, sauf convention contraire, le diminuer, disposer de 1 excédent, et l'aflecter, par exemple, à un second ^rêt ; dans ce dernier cas, les deux prêteurs reviendraient en concours; or le preneur s'est en quelque sorte prêté à lui-même, pourquoi ne serait-il pas assimilé à un deuxième prêteur? 2« l'art. 331 met en concours les assureurs substitués à l'assuré emprunteur; s'ils ont droit de partager avec le prêteur, c'est que l'emprunteur l'avait lui-même (V. conf. Boistel, n^ 1440; Laurm sur Gresp, t. 2, p. 374, note 99, etc.^ ; 3® le prêteur sur gage excédant son prêt n'est tenu de l'avarie que dans la proportion de son intérêt, le surplus étant supporté par le preneur réputé pour l'excédent du prêt son propre prêteur ou son propre assureur; pourquoi appliquer une autre règle dans le cas de sauvetage? 4» l'éouité exige cette solution, lorsqu'une partie de la valeur des oojets étant couverte par le prêt, le reste est couvert par une assurance; en pareil cas, en effet, l'emprunteur a voulu couvrir tous ses risques et le système qui repousse la contribution empêcherait ce résultat.
Il est à remarquer que M. Desjardins n'envisage oue le cas de prêt antérieur au départ, et laisse de côté l'hypothèse d'un prêt conservatoire fait en cours de voyage. M. de Valroger qui suit, pour le prêt avant le départ (t. 3, n» 1119), la même doctrine que M. Desjardins, estime qu'il ne saurait, dans tous les cas, être question de concours si le prêt a été consenti au cours du voyage : « Le propriétaire, dit-il, ne saurait disputer au prêteur une chose qui lui avait été affectée et qu'il est réputé avoir conservée. Le propriétaire serait
}>rimé par le prêteur, de même que Test un prêteur avant e départ, par un prêteur en cours de voyage. »
n est d'ailleurs certain que, dans le cas où une quotité seulement du chargement a été affectée à l'emprunt, le droit du préteur sur le sauvetage n'existe que dans la proportion de la quotité affectée. C'est ce que nous avions admis au Bép, n<» 1407 (Conf. Desjardins, t. 5, n» 1192; de Valroger, t 3, n* 1119).
1582. Bien que l'art. 327 ne déduise de la valeur des effets sauvés oue les frais de sauvetage, il faut encore en déduire toutes les sommes dont le payement est garanti par un privilège préférable à celui du prêteur (V. suprà, n« 1519; de Valroger, t. 3, n<> 1122). — De même, en cas de prêt sur le fret, le prêteur ne pourrait réclamer le prêt dû que sous déduction des salaires (de Valroger, t. 3, n^ 1123).
1588. On a vu au Rép, n^* 1409 et suiv. que l'emprunteur tenu, à peine de nullité totale ou partielle du contrat, de charger sur le navire des marchandises pour une valeur au moins égale à la somme empruntée, est astreint à fournir lui-même la preuve de l'accomplissement de cette condition. — Lorsoue le prêt est fait sur le chargement, la justification en est faite, ainsi qu'il a été exposé au Rép. n* 1411, au moyen du connaissement, des déclarations en douane, de
la production du manifeste de sortie, en un mot, par tous les modes de preuve admis en matière commerciale. Il faut, en outre, que 1 emprunteur justifie que les marchandises ont été chargées pour son compte ; il ne pourrait, ainsi que l'enseigne M. de Valroger, t. 3, n» 1132, se prévaloir à rencontre de l'emprunteur, d'un connaissement qui aurait été souscrit au profit d'un tiers, s'il n'y était énoncé que ce tiers agissait comme son mandataire ou comme commissionnaire. L'emprunteur, enfin, doit faire la preuve de la valeur qu'il faut attribuer à la marchandise, si le donneur soutient que la valeur réelle du chargement est inférieure à la somme prêtée : toutefois, il faut excepter le cas où la vdeur de la marchandise aurait été évaluée de gré à gré dans l'acte et où le donneur ne serait plus, par conséquent, recevable à la contester.
Au contraire, si le donneur venait à alléguer qu'une partie des marchandises a été débarquée, ce serait à lui de fournir la preuve de son allégation (Desjardins, t. 5, n® 1188, p. 314).
1584. Ainsi qu'on l'a exposé au Rép. n*"' 1412 et 1413, le prêteur à la grosse peut stipuler qu'il ne sera pas tenu de contribuer aux avaries particulières ; mais il ne peut, même par convention expresse inscrite au contrat, s'affranchir de l'obligation de contribuer aux avaries communes (Aix, 25 nov. ^859, Recueil de Marseille, 1860. 1. 158; 23 nov. 1867, af!. Dubernad, D. P. 68. 2. 190; Lyon-Caen, n° 2374 bis; Laurin sur Cresp, t. 2, p. 393, note 105; Desiardins, t. 5, n« 1199). — M. de Courcy, t. 1, p. 106, professe l'opinion contraire et ne voit pas pourquoi, alors que le législateur a permis aux assureurs de s'affranchir au moyen de la clause « franc d'avaries » de toutes avaries soit communes, soit particulières, la même faculté ne serait pas accordée au prêteur à la grosse, alors surtout que si celui-ci, prêteur pour partie, se trouve en présence d'un assureur franc d'avaries, il supportera seul la contribution à l'avarie à laquelle échappera l'assureur. Il y a là une inconséquence évidente, et, puisque l'art. 330 n'a rien de prohibitif à cet égard, le prêteur doit pouvoir comme tout assureur faire sa loi et, en modérant sa prime, s'affranchir de toutes, contributions (V. en ce sens : Sentence arbitrale rendue au Havre, rapportée avec Rouen, 2 févr. 1849, aff. Chevalier, D. P. 51. 2. 202). — Ce raisonnement est assurément très logique, et, comme le dit très bien M. Desjardins, t. 5, n» 1199, il pourrait être pris en considération s'il s'agissait de réformer la loi, mais il ne peut prévaloir contre les dispositions du code. L'art. 330 ne réserve la convention contraire qu'en ce qui concerne les avaries simples, et la volonté du législateur résulte non seulement du texte, mais aussi des travaux préparatoires de la loi. On a voulu couper court aux difficultés d'interprétation auxquelles avait donné lieu l'art. 16 du tit. 4 de l'ordonnance, et ce fut sur les observations de la cour de cassation que la stipulation permettant au prêteur de s'exonérer des avaries communes fut prohibée. — « Toutefois, remarque M. Desjardins, les prêteurs à la grosse essaient de secouer le joug de la loi. Il arrive souvent en fait que le donneur stipule la franchise des avaries grosses. »
D'après le code italien (art. 603), le prêteur à la grosse ne supporte pas les avaries particulières, sauf convention contraire ; les avaries communes sont, au contraire, à sa charge, et toute convention contraire est nulle. La loi belge de 1879 consacre la même règle en ce qui concerne les avaries particulières ; elle met les avaries communes à la charge au prêteur, mais en autorisant la clause contraire. Quant au code allemand (art. 691), il déclare que le prêteur à la grosse ne supporte ni les avaries grosses, ni les avaries particulières ; mais il ajoute que, si les objets affectés à l'emprunt deviennent, par suite d'avaries, insuffisants pour le désintéresser, la perte qui en résulte est à sa charge.
1585. Il n'y a pas à distinguer, au point de vue de l'application de l'art. 330, entre le prêt avant le départ et le prêt fait au capitaine en cours de voyage. M. de Courcy a voulu cependant (t. 1, p. 105) induire des expressions : à la décharge des emprunteurs^ employées par l'art. 330, qu'il ne pouvait être question que de 1 emprunt avant le départ, parce que, dans le cas de prêt fait au capitaine en cours de voyage pour les besoins de la chose et sur le seul crédit de la chose, il n'y aurait pas d'em-
DROIT MARITIME. — Cdap. 8.
prunteur. Mais cette appréciation du prêt en cour« de voyage est erronée (Y. suprà^ n<> 4430; et l'opinion de M. de Gourcy lui est restée personnelle. « Les rédacteurs de notre code, dit M. Desjardins, t. S» n^ li08, ont incontestablement
envisagé le preneur en cours de voyage comme un emprunteur»; il n7 a donc aucune distinction à faire, sous cette réserve que le préteur en cours de voyage ne doit contri-
buer qu'aux avaries postérieures au prêt (de Valroger, t. 3, n» il38 ; J.-V. Cauvet, 1. 1, p. 337).
1536. La contribution aux avaries est supportée, comme on Ta exçosé au Rép. n«» 1416 et suiv., pour le tout par le préteur, si le prêt fait sur les objets soumis à cette contribution est égal à leur valeur ; elle est répartie entre le préteur etTemprunteur, proportionnellement a leur intérêt respectif dans les mômes objets, si le prêt n'en affecte qu'une portion (Boistel, n« 1438 ; deValroçer, t. 3, n« 1145). — Le prêteur doit-il contribuer sur le pied de la valeur au moment du prêt ou delà valeur au neu de déchargement? Suivant un système, la répartition de l'avarie entre le prêteur et l'emprunteur devrait se faire d'après la valeur au lieu de déchargement. Mais le prêteur ne peut voir sa situation ag^avée par une baisse de prix (jui a pu se produire accidentellement, car ce n'est pas la un nsque qui soit à sa charge. Le système qui prend pour base de la contribution la valeur au jour du départ est donc préférable. Cest celui que la cour de cassation a adopté à l'égard de l'assureur dans un arrêt du 10 août 1871 (aff. Courtes, D. P. 71 . i . 113) (de Valroger, t. 3, nM141 ; Desjardins, t. l,n« 1200, D).
1557. On a expliqué au Jl^p. n» 1417 que Tobligation pour le prêteur de supporter, à la décharge de Temprunteur, la contribution aux avaries communes qui pèse sur les objets affectés au prêt, laisse subsister le droit du prêteur à l'intégralité du capital prêté et de l'intérêt nautique de ce capital et l'on a fait ressortir ibid. l'intérêt pratique de cette règle. — Au reste, le capital et le profit maritime peuvent, le cas échéant, être absorbés en totalité par la contribution du prêteur aux avaries communes, et alors sa créance se trouve éteinte (Civ. rej. 8 janv. 1866, aflf. Coiffier, D. P. 66. 1. 55).
1538. Comme on Ta exposé au Rép, n« 1418, aux termes de l'art. 331, s'il y a contrat à la grosse et assurance sur les mômes objets, le j^roduit des effets sauvés du naufrage (ou autre sinistre majeur) est partagé entre le prêteur et l'assureur, proportionnellement aux chiffres respectifs du capital prête que le sinistre a fait perdre à l'emprunteur et du principal de la somme assurée que le même sinistre a rendue exigible contre l'assureur. Cependant cette règle souffre exception dans le cas où le prêt à la grosse a été souscrit au cours du voyage assuré et dans l'intérêt même de l'assureur, notamment lorsque le prêt a servi à réparer le navire qui était aux risques de l'assureur {Bép, n« 1423). En pareil cas, le prêt est réputé avoir été fait dans l'intérêt de ce dernier, ce qui le rend nécessairement non recevable à venir en concours avec le prêteur (Comp. de Vaboger, t. 3, n« 1155; Desjardins, t. 5, n« 1195, B).
1539. Si le prêt à la grosse et l'assurance portent sur des Quotités distinctes, la perte est réputée avoir frappé chacune des parties indivises qui forment l'objet séparé du prêt et de l'assurance, suivant la proportion de l'intérêt respectif du prêteur et de l'assureur. Donc, en cas de délaissement d'un navire sur lequel ont été faits un prêt à la grosse pour une portion de sa valeur, puis une assurance pour l'excédent, le prix provenant du sauvetage doit être réparti entre le prêteur et l'assureur, en proportion du montant respectif du capital prêté et de la somme assurée (Bordeaux, 2 déc. 1839, aff. Courau, D. P. 52. 2. 47; 18 juill. 1849, aff. Assurances générales, D. P. 52. 2. 48).
1540. Il n'y a plus de concours entre un assureur et un prêteur à la grosse sur corps avant le départ qui se trouvent en présence depuis que les lois du 10 déc, 1874 (D. P. 75. 4, 64) et du 10 juill. 1885 (D. P. 86. 4. 17) ont réduit le prêteur sur corps avant le départ au rang de créancier chirographaire ; car l'art. 331 implique un concours entre deux privilégiés. BUis l'art. 331 reste applicable si le prêt et l'assurance ont lieu sur facultés (Desjardins, t. 5, n» 1195).
1541. Comme on l'a vu au Rép. n« 1420, il n'y a pas contradiction entre l'art. 191 qui confère au prêteur à la grosse un rang antérieure l'assureur et l'art. 33! qui les appelle à concourir. Mais il eet à remarquer que l'art. 331
ne reçoit son entière application oue dans le cas où, à la suite d'un sinistre majeur, le réglementa lieu par voie de délaissement^ et non en avaries. En effet, dans ce dernier cas, l'assureur n'a pas la qualité de créancier qui lui est nécessaire pour partager avec le prêteur ; il est, au contraire, débiteur d'une indemnité. La situation prévue par l'art. 331 est donc évidemment celle du règlement par délaissement. L'assureur qui a payé la totalité de la valeur assurée en poursmt le recouvrement sur les effets délaissés et, à ce titre, il vient en concours avec le prêteur à la grosse (Boistel, n* 4439; Desjardins, t. 5, n* 1195, p. 330 ; de Valroger, t. 3, n* 1149).
1542. Comme on l'a vu au Rép, n^ 1419, le prôteurne concourt avec l'assureur qu'au marc le franc du capital
Srêté, sans qu'il y ait lieu par conséquent de Taugmenter u profit maritime. Ce profit ne peut, en effet, être considéré comme acquis au préteur, lorsque le produit des effets sauvés du naufrage et sur lesquels portait le prêt est insuffisant même pour couvrir le capital, car les objets affectés au prêt ne sauraient, dans ce cas, être considérés comme arrivés à bon port. « Puisque le prêt à la grosse, dit M. Desjardins, t. 5, n* 1495, p. 334, équivaut, dans l'espèce, à l'assurance, c'est seulement pour le capital prêté que le donneur peut entrer en ligne avec l'assureur ; tous deux , comme le dit M. Boistel, certant de damno vUando. Il ne faut pas oublier, an ofïet, que l'assureur ne concourt pas pour le montant de la prime. Dans le cas où la somme assurée comprend ellemême la prime, l'assuré pouvant faire assurer le coût de l'assurance (art. 342), on doit, pour régler le partage du sauvetage entre le prêteur et l'assureur, déduire de la somme assurée celle qui représente l'assurance de la prime ».
1543. Sur la prescription des actions résultant du contrat à la grosse {Rép. n« 1425), V. tn/rA, chap. 9, sect. i^.
GHAP. S. — Daft assiuranceft maritimes
(Rép. n»* 142e & 2257).
1544. Le code de commerce français, bien qu'il s'occupe du contrat d'assurance maritime, siors qu'il passe sous silence toutes les autres espèces d'assurances, n'a pas donné de définition de ce contrat. Nous l'avons défini au Bép. n* 1426 une convention par laquelle un des contradants, l'assureur^ se charge, moyennant un prix convenu, appelé prime, dHndemniser l* autre y l'assuré, des pertes ou dommages qu'éprouveront sur mer et par accidents de force majeure^ des choses exposées aux dangers de la navigation. Dans cette définition, nous nous étions attaché surtout à caractériser le contrat d'assurances à primes fixes, qui est, en matière maritime, le plus usuel ; mais l'assurance maritime n'exclut nullement la forme mutuelle, de sorte que, si l'on veut embrasser dans une seule définition les deux modes
3ue comporte l'assurance maritime, il faut lui appliquer la éfinition générale des assurances et dire qu'elle est un moyen de compenser les effets des événements fortuits^ gm détruisent ou diminuent le patrimoine de Vhommz, à lam de la répartition de fonds spécialement constUués pour couvrit les pertes que le hasard peut occasionner.
1545. Le contrat d'assurances maritimes est réglemente par la plupart des législations européennes. Certains codes, après avoir formulé d'abord les pnncipes qui régissent les assurances en général, indiquent dans im chapitre spécial les règles particulières aux assurances maritimes. — Dans le code belge, les principes spéciaux au contrat d'assurances maritimes sont exposés au tit. 7 du liv. 2. — Dans le code de commerce néerlandais, les dispositions relatives « aux assurances contre les risques de mer et d'esclavage » sont inscrites au tit. 9 du liv. 2 qui contient également un titre spécial relatif « aux assurances contre les risques de transport par terre, sur les rivières et autres eaux intérieures >». — Le code espagnol de 1885, après s'être occupé des différents contrats d'assurances, consacre un titre spécial (liv. 3, tit 3) aux contrats propres au commerce maritime et une section particulière (sect. 3, art. 737 et suiv.) aux assurances maritimes.— Le code italien, après avoir traité des différentes assurances, traite également,dansun titre particulier, des assurances maritimes (V. suprà, y^ Assurances terrestres, n"* 5). Il en est de même du code portugais de 1889 (V. liv. 3, tit. 2, art. 595 et suiv.). — En Allemagne, comme dans les codes français, les assurances, en général, ne sont l'objet d'aucune disposition
DROIT MARITIME. - Chap. 8.
spéciale; seules les assurances maritimes sont, dans le code de commerce, aujourd'hui en videur pour tout rfimpire, Tobjet d'une série de dispositions particulières (V. mpràj V» Assurances terrestres, n« 6). — Enun en Angleterre, où il n'y a pas de législation applicable aux assurances, môme maritimes, il existe cependant (quelques dispositions concernant ces dernières dans certains acts ayant le plus souvent un caractère fiscal, comme celm du 31 mai 1867 (V. suprà, v« Assurances terrestres, n* 9).
iS46. Parmi les Etats de V Amérique, les Etats-Unis n* ont pas de législation spéciale aux assurances maritimes {suvrà, v« Assurances terrestres, n« 9), tandis que le code civil du Bas-Canada consacre un titre entier aux assurances terrestres et un chapitre aux assurances maritimes. Dans V Amérique du Sua, le code brésilien ne s'occupe que des assurances maritimes; les codes de Buenos- Ayres^ et de Y Uruguay, le code mexicain, le code de CostOrRica, les codes péruvien, du Chili, du Honduras, dn Salvador, de Guatemala, etc., traitent à la fois des assurances en général et, dans des dispositions particulières, des assurances maritimes.
1547. Il est généralement admis que les articles du code de commerce qui régissent les assurances maritimes s'appliquent aux transports par rivières et canaux qui sont l'accessoire d'un voyage maritime, c'est-à-dire à ceux dans lesquels les navires assurés ou les marchandises qui font l'objet de l'assurance ont emprunté, au début ou a la fin du voyage, les rivières ou canaux qui relient à la mer le point de départ ou d'arrivée. Mais la question de savoir si la disposition de Fart. 335, aux termes duquel « l'assurance peut être faite..., pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables », signifie que les règles relatives aux assurances maritimes s'appliquent à tous les transports par canaux et rivières navigables, est aujourd'hui encore discutée par les auteurs et ne paraît pas avoir été tranchée par la jurisprudence.
Dans un premier système, les assurances fluviales ne peuvent être soumises aux règles que le code de commerce a établies pour les assurances maritimes que dans des cas très rares, et sont simplement régies par les principes que la pratique a créés pour les assurances terrestres. Les dispositions du liv. 2 c. com. ne s'appliquent qu'au commerce maritime et plusieurs d'entre elles ne peuvent être invoquées en matière d'assurances fluviales ; par exemple, le privilège attribué à Tassureur maritime pour le payement de la prime ne saurait appartenir à celui qui a consenti une assurance portant soit sur des bâtiments de rivière, soit sur des marchandises transportées par ces bâtiments. D'ailleurs, les assureurs maritimes ne répondent que des fortunes de mer, c'est-à-dire du dommage qui arrive sur mer; or ce n'est pas là une pure question de mots, car les risques de la navigation fluviale difiérent, par leur nature, des risques maritimes et celui qui contracte en vue des uns ne contracte pas en vue des autres (V. en ce sens : Trib. com. Seine, 5 juin 1886, aff. Turquet, Gazette des tribunaux dn 18 juin). —En définitive, dans ce système, les assurances fluviales ne seraient soumises à aucune règle particulière; tout au plus, à défaut de dispositions légales spéciales, la jurisprudence aurait-elle pu, dans certains cas, d'ailleurs peu fréquents, leur appliquer par analogie les dispositions du code de commerce relatives aux assurances maritimes.
Le système contraire, qui réunit la majorité des auteurs, nous paraît préférable. L'art. 335, comme on l'a Yxx, déclare que « l'assurance peut être faite... pour tous voyages ou transports par mer, rivières et canaux navigables ». Il ne fait aucune distinction entre les transports par mer et ceux qui empruntent les rivières ou canaux, et ne restreint pas ainsi qu'on veut le faire, l'assurance des voyages et transports par canaux et rivières au cas où ces transports sont simplement l'accessoire d'un voyage de mer. Vouloir interpréter l'art. 335 de cette façon restrictive, c'est ajouter au texte de la loi et le détourner de son sens naturel. La pratique d'ailleurs, comme le constate M. Desjardins, t. 6, n» 1394, condamne cette interprétation. Prenant les deux modèles de police fluviale adoptés par la compagnie d'Assurances ffénerales, et dans lesquels on lit : « Par dérogation à Fart. 369 c. com., le délaissement des marchandises, etc. », cet auteur en conclut a qu'il serait bien inutile de déclarer qu'on déroge à l'art. 369, si cet article
n'avait pas été regardé comme applicable de droit à l'assurance fluviale. Les polices sont, d'ailleurs, calquées sur les polices maritimes ^notamment en ce qui concerne le commencement et la nn des risques, les devoirs des assurés, la réticence, etc.). Bien plus, on reconnaît que l'art. 79 c. com. inapplicable aux assurances terrestres, embrasse dans ses prévisions les assurances fluviales comme les assurances maritimes et confère un seul monopole aux mêmes courtiers (V. en ce sens : Bédarride,t. 3, n« M03; de Valroger, t. 3, n*^ 1406). Il a été fait également aux assurances fluviales de nombreuses applications de l'art. 348 c. com. (V. Trib. com. Seine, 28 sept. 1882, aff. Puyla^arde, Gazette des tr^u* naux du 28 oct. 1884 ; 22 nov. 1886, afl. Blanc, La Loi des 14 et 15 févr. 1887 ; Trib. com. Nantes, 1«' déc. 1886, aff. Thébaud, La Loi du 17 févr. 1887) ; de l'art. 359 (LyonJ juUl. 1886, aff. Riot, Revue internationale du droit maritime, t. 2, p. 538).
Certaines législations étrangères assimilent les transports par canaux et rivières, au point de vue de l'assurance, aux transports sur mer. De ce nombre sont : la loi belge du 11 juin 1874, qui applique les mêmes règles aux assurances maritimes et aux assurances sur transports par rivières et canaux, toutes les fois qu'une disposition spéciale n'en ordonne pas autrement; le code du Bas-Canada; le code hollam&is qui étend aux assurances sur les risques de transport sur les rivières et autres eaux intérieures les dispositions relatives aux assurances maritimes, sauf certaines exceptions; le code portugais. D'autres législations passent sous silence les transports par rivières ou canaux et les comprennent dans les assurances en général (Code espagnol ; Coae de Buènos- Ayres; Code de l'Uruguay; Code dn Chili; Code de Honduras; Code de Guatemala; Code du Salvador). Le code allemand ne s'explique pas à cet égard (Y. sur tous ces points: Desjardins, t. 6, n« 1394 bis).
t548< Bien que les assurances maritimes aient surtout pour objet les risques de mer, il n'y a rien d'impossible à ce qu'une même assurance garantisse à la fois les risques de mer et les risques de terre que les marchandises peuvent avoir à courir. « Il arrive souvent, dit M. Desjardins, t. 6, n° 1395, que des compagnies d'assurances maritimes assurent des marchandises à Paris, à Alger, à New-York, ou à d'autres destinations, les assureurs prenant expressément à leur charge tous les risques de terre, d'escale et de transbordement. Dans ce cas, les dispositions générales de la police concernant le rèfflement oes avaries sont réputées s'appliquer aux avaries de terre comme aux avaries de mer. » — La cour de Paris a fait une remarquable application de cette règle dans une espèce où il s'agissait dW transport de marchandises de San-Francisco à New-York, vid Panama. La police stipulait que « tous risques généralement quelconques de terre, de vol, d'escale, de déviation, de transbordement seraient à la charge de l'assureur sans surprime», etc. Au cours du transport, une certaine quantité de marchandises qui avaient été, conformément aux usages stiivis par la compagnie du Pacifique, réunis en nn groupe distinct, avaient été perdues à terre lors du transbordement. La compagnie repoussait le délaissement sous le double prétexte que les marchandises perdues n'équivalaient pas aux trois quarts de la valeur totale assurée et qu'il ne pouvait être question de règlement séparé par navire, allège ou gaî>arre, puisque les marchandises étaient à terre, et, par conséquent, ni sur un navire, ni sur une allège, ni sur une gabarre. Abstraction faite de la question de savoir si, dans les termes de la police, les marchandises pouvaient être divisées et faire l'objet d'un règlement séparé par groupe, question dont il n'y a pas à s'occuper ici, il a été décidé que les termes de la pouce comportaient aussi bien les risques de terre que les risques de mer et qu'il n'y avait pas lieu de les séparer. Après avoir constaté qu'aux termes de la police, les assurés avaient entendu assurer leurs marchandises pour tout le cours de la route, soit sur mer, soit sur terre, et voulu qu'à tout instant du voyage, l'aliment de l'assurance fût couvert par l'indemnité promise pour tous risques généralement quelconques, la cour ajoutait : « Considérant, en outre, et par suite, que l'assurance terrestre a été stipulée dans les mêmes conditions que celles plus spécialement déterminées par le fait de navigation ; — Considérantque les cent trente-deux balles de laine noyées à Aspinwal par l'offetde la destruction du quai ou estacade où elles avaient été placées enattendant leur rembar-
DROIT MARITIME. — Obap. 8, Skct. 1.
qucment pour New- York, y formaient un groupement de la nature de ceux spécifiés en la police et équivalant sur terre à un chargement sur navire séparé en mer; — Qu'il convient donc de faire à la cause l'application, notamment de Tart. 1464 c. civ., et de décider que la spécification des cas prévus au contrat pour Texpiration de Tobligation des assureurs ne saurait, sans faire tort à la commune intention des parties, à la loi du contrat et de Téquité, entraîner la restriction d'un engaffement s'étendant de droit à des cas absolument semblables, bien que non exprimés formellement » (Paris, a janv. 1877, afif. Lazard, D. P. 78. 1.351). Toutefois, si le voyage maritime n'avait été que l'accessoire du voyage terrestre, ou si je voyage terrestre avait été prévu séparément dans la police,' on devrait séparer les risques terrestres des risq[ues maritimes et ne pas appliquer aux premiers les dispositions qui impliquent l'idée de navigation (Desjardins,
1 549. On a vu suprà, n® 1544, qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que les assurances maritimes soient contractées sous la forme d'assurance mutuelle. On sait en quoi ce mode d'assurance diffère del'assurance àprime fixe(V. suprà, y'' Assurances terrestres , n« 13 ; — Bép. eod. vo,no 18). Toutefois, si l'assurance mutuelle n'a rien de contraire àlaloi, il n'en est pas moins certain qu'elle a, de tout temps, été peu usitée en France, et qu'il n'existe depuis i 852 aucune compagnie faisant l'assurance mutuelle maritime ; celles qui avaient péniblement subsisté jusque-là n'ont pu se maintenir. Les causes de cet insuccès sont multiples : une des principales est évidemment la décroissance constante du petit cabotage, qui fournissait l'aliment principal de la plupart des compagnies d'assurances mutuelles et qui, depuis que les chemins de fer ont établi des commucations plus sûres et plus rapides entre nos ports, a constamment perdu en nombre et en importance, tfne seconde cause réside dans la diversité des choses susceptibles d'être soumises aux risques de la navigation et qui présentent,par conséquent, des dangers de perte extrêmement variables ; il en résulte que l'association de chances aussi dissemblaJsles constitue, entre les mutualistes, une inégalité de situation que ne comporte pas l'idée de mutualité. U faut encore ajouter à ces causes la multiplicité des frais généraux ; la complaisance avec laquelle les fondateurs admettaient dans les associations de vieux navires qui étaient évalués comme neufs ou & peu près, en vue de grossir le nombre des adhérents et le capital contribuable ; enfin l'extrême mobilité de la contribution qui ne permet pas aux assurés desavoir d'avance quel sera le chifire de la cotisation et les éloigne de ce mode d'assurances (Y. E. Gauvet, Traité des assurances maritimes, n* 4; Desjardins, t. 6, no 1298). Il n'en est pas cependant ainsi dans tous les pays, et chez un certain nomore de peuples maritimes les assurances mutuelles ont pris un réel développement. En Allemagne, notamment, les compagnies d'assurances mutuelles forment environ le cinquième du nombre total des compagnies qui pratiquent l'assurance maritime. Elles existent également en Hollande et surtout aux Etats-Unis, où, dans certains Etats, elles forment même la majorité.
1550. Le code de commerce ne s'occupe que de l'assurance à prime. Ce mode d'assurances est plus que jamais le type de l'assurance maritime et, comme nous l'avons dit, supràf B? 1544, c'est à elle que se réfère la définition donnée au Rép. n'* 1426.
1551. L'assurance maritime, comme on l'a également exposé au Bép, n^ 1426, a pour but de favoriser le commerce en atténuant, pour les commerçants, les risques si nombreux auxquels les vaisseaux et les marchandises qu'ils transportent sont exposés par le fait de la navigation. A ce point de vue, le contrat d'assurance est un de ceux qui ont le plus contribué aux développements du commerce de mer. Au moyen d'un sacrifice d une importance relativement minime, qui s'impute sur le fret ou le bénéfice réalisé en cas d'heureux accomplissement du voyage, il permet au chargeur, à l'armateur, déjà soumis aux risques propres à toute entreprise commerciale, de soustraire leur chose aux dangers de perte que lui fait courir la navigation. La faculté de faire assurer le profit espéré, reconnue par la loi du 12 août 1885 (D. P. 86. 4. 25) modificative de l'art. 334 c. com., permet même à l'assuré de se garantir contre toutes les chances de perte que les événements de mer peuvent faire redouter. L'uti-
lité que présente pour l'assuré le contrat d'assurances maritimes est donc évidente. Pour l'assureur, bien que chaque indemnité payée soit de beaucoup supérieure aux primes correspondantes, le contrat d'assurances ne laisse pas de permettre l'espoir d'un bénéfice d'une importance assez considérable pour justifier les risques de l'entreprise. L'heureuse arrivée est, en effet, la règle, le sinistre ne constitue que l'exception, de sorte que l'assureur, encaissant toutes les primes, ne paye qu'un nombre d'indemnités relativement restreint. Comme l'assurance maritime n'est plus, sauf de très rares exceptions, exercée que par des compagnies importantes opérant sur une grande échelle et avec des capitaux considérables, les frais généraux sont d'autant plus réduits que le nombre d'affaires est plus grand ; les risques eux-mêmes sont alimentés par un plus grand nombre de primes et le rapport annuel des primes reçues aux indemnités payées est considérablement diminué. Cependant l'industrie de l'assurance maritime n'est pas des plus prospères, en France particulièrement. De 1870 à 1885, les compagnies d'assurances maritimes ont traversé une crise des plus graves. Leur nombre s'était considérablement multiplié, surtout à Paris ; il en était résulté une concurrence effrénée qui avait amené un abaissement excessif du taux de la prime et par suite des pertes importantes de capitaux. Plus de quarante compagnies durent disparaître et il a fallu les heureux résultats acquis en 1884 et 1885, Joints au relèvement du taux des primes, pour permettre à plusieurs de celles qui avaient subsisté, de continuer leurs opérations.
D'ailleurs, pour éviter d'encourir une responsabilité trop étendue et de subir les conséquences d'une catastrophe (]ui compromettrait leur existence, les statuts des compagnies déterminent un maximum qui ne peut être dépassé pour une même assurance. C'est ce qu'on appelle le plein ae h compagnie : cependant les compagnies acceptent quelquefois des assurances pour ime somme supérieure à leur pkin, mais alors elles se réassurent (V. infràj n<» 1693); c'est ce qu'on appelle la réassurance de trop plein ou d'excédent,
1552. M. Desjardins donne, t. 6, n*" 1290, une étude approfondie des origines du contrat d'assurance maritime ( V. également : de Valroger, t. 3, p. 301 et suiv.). Sans entrer dans tous les détails historiques de ces origines, nous rappellerons que, bien que relativement récente, l'introduction en Europe du contrat d'assurance remonte au 14* siècle, époque où elle est pratiquée au Portugal et peut-être en Italie; toutefois ce n'est guère qu'à partir du 16* siècle qu'on en trouve trace en France. Les grandes découvertes de ce siècle, l'interdiction du prêt à intérêt et les discussions sur le point de savoir si cette interdiction s'appli^ait au prêt à la grosse, en ont favorisé le développement. Toutefois les premières compagnies d'assurances ne datent que du 18^ siècle; en Angleterre, elles ne remontent qu'à 1720, époque où deux grandes sociétés The London insuranee corporation et the Royal exchange insuranee corporation obtinrent un monopole qui dura plus de cinquante années. Des compagnies se fondèrent à Copenhague en 1726, à Stockolm en 1734, à Berlin en 1765. Mais le développement de ces institutions ne date que du siècle actuel. « Le 19* siècle, dit M. Desjardins, t. 6, p. 13, apporte à l'assurance un nouvel élément fondamental : l'organisation scientifiçiue de la mutualité. Où fallait-il chercher la compensation des risques? A la fin du dernier siècle, la spéculation s'était emparée de l'assurance et menaçait de la dénaturer. Cependant les probabilités se calculent et le hasard lui-
par remploi
de la statistique les lois mômes de la mortalité. Les autres branches suivirent et n'ont encore parcouru qu'une partie du chemin ».
Sect. 1'«. — De l\ nature du contrat d'assurance {Rép. n»- 1427 à 1432).
1553. On a exposé au Rép. n» 1427 les éléments essentiels du contrat d'assurance, savoir: 1® une chose assurée; 2<» les risques auxquels cette chose est exposée; 3» une somme promise a l'assureur pour se charger de ces risques.
1554. — L Chose assurée. — £n principe, on peut faire
DROIT MARITIME. — Ghap. 8, Sbct. I.
assurer toutes les choses estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation, sauf rexception prononcée par le nouvel art. 347 (L. 12 août i885, D. P. 86. 4. 25) à rencontre des sommes empruntées à la grosse (V. infrà, n*» 1740). En principe, la chose assurée doit exister au moment de Tassurance, et celle-ci serait nulle si on la faisait porter sur une chose qui n'aurait jamais existé; mais on peut faire valablement assurer une chose qui n'existe plus si, au moment du contrat, on croit qu'elle existe ou s'il y a tout au moins doute sur son existence (V. infrà, n^ 1620 et suiv.). La chose peut ôtre assurée avec ou sans estimation; elle peut n'être désignée qu'ultérieurement.
1555. — II. Risques. — Il faut que la chose soit exposée non seulement à des risques, mais encore à des risques de navigation, c'est-à-dire que l'existence de cette chose puisse être airectement compromise par une fortune de mer. De telle sorte qu'une créance purement chirographaire, née d'un prêt ordinau'e pour les besoins d'un navire, ne peut pas ôtre garantie par une assurance maritime, quand bien même cette assurance serait faite en prévision Œun risque de mer. Mais cette doctrine, bien que suivie par la jurisprudence (V. infrà, n«* 1585 et suiv,) paraîtàM. Desiardins, t. 6, n« 1299, et à M. de Courcy, t. 1, p. 269, contraire au code, surtout depuis la loi du 12 août 1885. On verra d'ailleurs infrà, n« 1936, que les risques putatifs suffisent à la validité de Fassurance. — Les risques enfin doivent exister pour l'assuré, ou tout au moins pour celui dans l'intérêt duquel l'assurance est souscrite, les assurances par gageure étant
firohibées par le droit français moderne comme elles 'étaient déjà par l'ordonnance de 1681. L'existence d'un intérêt au salut de la chose assurée est, en efiet, d'ordre public; conmie le disait Emérigon, t. 1, p. 6, si 1 on proûibe de telles assurances, » c'est parce qu'on a considéré que la navigation intéressant rordre public, il serait odieux qu'on se mît dans le cas de désirer la perte d'un vaisseau. L'avidité du gain est capable de produire des perfidies qu'il importe de prévenir ». Ces raisons subsistent toujours, et l'on ne saurait admettre qu'un contrat dont l'objet principal est de garantir l'assuré contre une perte possible pût se transformer en une convention dans laquelle la perte serait le but poursuivi (Desjardins, t. 6, n« 1299).
1556. — III. Une somme payée a l'assueeur. — La rétribution promise par l'assuré revêt le caractère d'une cotisation dans l'assurance mutuelle, d'une prime dans les assurances à prime fixe, dont nous avons à nous occuper ici spécialement.
1557. On a vu au Rép. n® 1428 que le contrat d'assurance est conditionnel, aléatoire et synallagmatique. Ajoutons que c'est un contrat consensuel : il n'est ni réel, comme le prêt à la grosse (V. suprà, n* 1397), ni solennel. Le consentement, conune on le verra par la suite, doit porter sur tous les éléments nécessaires au contrat. Il est synallagmatique, à la différence du prêt à la grosse qui est unilatéral (V. supràj n*» 1398). C'est même un contrat synallagmatique parfait, puisqu'il produit, dès le principe, des obligations à regard de chacune des parties. — On a cependant contesté le caractère synallaghiatique du contrat d'assurance; M.Weill, notamment (Des assurances maritimes et des avaries y n° 7 6ts),ne pense pas que le contrat d'assurance soit essentiellement synallagmatique. D'après lui, ce contrat peut tout au
restant seul obligé, le contrat deviendrait unilatéral. Mais nous croyons, avec M. Desjardins, t. 6, n® 1291, que, même la prime payée, l'assuré reste tenu d'obligations qui suffisent à conserver au contrat le caractère synallagmatique, telles que l'obligation de ne pas modifier les risques et celles qui rassortent des art. 381, 388 à 395, en cas de naufrage, d'arrêt de puissance ou de prise.
Comme tout contrat synallagmatique, le contrat d'assurance maritime est à titre onéreux. Si une personne prend gratuitement à sa charge les risques auxquels la chose a'autrui est soumise, la convention est sans doute valable, mais elle ne constitue pas une assurance : une telle convention d'ailleurs ne saurait se présumer (V. in/rA, n® 1652).
1 55S. Le contrat d'assurance est conaifionwe/, en ce sens qu'il est subordonné à la mise en risque de la chose assurée,