SUFPL.AU RÉP. — TOMB VI
s'il est conclu avant la mise en risque, et en ce sens surtout que l'obligation de l'assureur est conditionnelle. Ce n'est pas toutefois un contrat conditionnel dans la pleine acception du terme, pulsqu'en réalité il n'y a de contrat conditionnel que celui qui engendre des obligations conditionnelles ; or l'obligation de l'assureur est bien conditionnelle comme subordonnée à l'événement futur et incertain de la perte et de l'avarie, mais celle que contracte l'assuré de payer la prime est ordinairement pure et simple ; il n'en serait autrement que dans l'hypothèse fort rare où il aurait été convenu que l'assuré ne payerait la prime qu'au cas d'heureuse arrivée du navire (Desjardins, t. 6, n« 1291).
Enfin le contrat d assurance est aléatoire. Comme le disent MM. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n^» 20o9 biSy «' la prime reçue par l'assureur n'est pas l'équivalent de l'indemnité qu'il paie à l'assuré; c'est l'équivalent du risque dont il se charge, le prix du risque, comme on l'a dit souvent. Réciijroquement, l'indemnité payée par l'assureur n'est pas l'équivalent de la prime, elle est l'équivalent du risque qu'a couru l'assuré de payer la prime en pure perte au cas d'heureuse arrivée ».
1559. L'assurance, comme on l'a ditauB^p. n<* 1429, ne peut jamais ôtre pour l'assuré un moyen de réaliser un bénéfice. Ce principe, qui est d'ordre public (Rennes, 7 dôc. 1859, infrày n° 1640) avait été interprété par le législateur de 1807 en ce sens que, par l'effet du contrat, l'assuré devait être simplement placé dans la situation où il se serait trouvé si le voyage n'avait pas eu lieu. Il avait admis, par suite, que l'assurance ne devait sappliquer qu'à la valeur de la chose assurée lors du départ, et c'est pour ce motif qu'il avait prohibé l'assurance non seulement du loyer des gens de mer, mais du fret à faire et du profit espéré de la vente des marchandises. Mais, suivant une autre interprétation, le principe aue l'on vient de rappeler s'oppose seulement à ce que rassuré obtienne, par l'effet du contrat, plus que ce qu'il aurait eu si le sinistre ne s'était pas produit; en d'autres termes, l'indemnité peut comprendre à la fois la perte subie, diimnum emergens^ et le gain manqué, lucrum cessans, La loi du 12 août 1885 a consacré cette seconde interprétation, en permettant d'assurer le fret à faire et le profit espéré.
1560. Le contrat d'assurance maritime constitue-t-il un contrat de droit étroit ou \m contrat de bonne foi ? La solution de cette question peut différer, suivant qu'on se place au point de vue delà formation ou au point de vue de l'interprétation du contrat. Si on se place à ce dernier point de vue, on peut d.ire que le contrat d'assurance, pris en général, est im contrat de droit strict, en ce sens qu'il doit ôtre rigoureusement enfermé dans les termes des conventions stipulées par les parties, et que le juge ne peut recourir à l'interprétation qu'autant que les stipulations de l'acte sont obscures ou ambiguës (Desjardins, t. 6, n° 1291, p. 15; Civ. cass. 27 août 1878, aff. Delesque, D P. 79. 1. 456). C'est là, du reste, un principe applicable à tous les contrats, bien qu'ils soient de bonne loi (c. civ. art. 1134, 3« al.). — Suivant MM. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n*> 2059, l'assurance est un contrat de droit strict, en ce sens que l'assureur ne doit garantir que les risques mentionnés expressément dans la convention. — Au point de vue de la formation du contrat, l'assurance est, au contraire, essentiellement de bonne foi [Rép, u^ 1429). « Dans ce pacte aléatoire, dit M. Desjardins, t. 6, n<^1291, p. 16, où la supputation précise des risques est, du moins pour l'assureur, la raison déterminante du consentement, tout est vicié par le dol, et le dol... consiste dans la réticence comme dans le mensonge. »
Il ne faut, d'ailleurs, pas attacher plus d'importance
Su'il ne convient à des classifications de contrats qui érivent des anciennes formules du droit romain ; mais, comme ces anciens souvenirs juridiques ont encore une certaine influence sur les décisions de quelques tribunaux, il est nécessaire d'en tenir compte dans une certaine mesure. Aujourd'hui, il n'y a plus que des contrats de bonne foi; mais, en matière d'assurance, la bonne foi est plus essentielle encore que dans les autres conventions, et c'est pourquoi l'on déroge ici au droit commun quant au dol.
1561. Le contrat d'assurance est im contrat du droit des gens (Rép, n^ 1430), en ce sens, notamment, qu'un étranger peut s'assurer en France et un Français à l'étranger. Ce môme
DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. 2.
contrat peut Ôtre formé soit par voie principale, soit accessoirement à un autre contrat. Ainsi il peut être formé accessoirement à un contrat de transport par eau dans lequel r entrepreneur du transport se charge des pertes totales ou partielles résultant des cas fortuits ou de force majeure, moyennant une prime d'assurance aioutée au prix du transport ; on objecterait vainement qu'il n'y a là qu'une simple extension des obligations de Tentrepreneur. Il y a deux contrats distincts et nettement séparés (Giv. rej. 12 août 1856, aff. VUnion riveraine, D. P. 56.. 1. 362).
1562. Le contrat d'assurance maritime est-il commercial ? Le Bépertcfire a résolu la question négativement au point de vue de la capacité nécessaire à rassuré {Bép. no 1434) pour contracter l'assurance. Celte opinion est encore celle de quelques auteurs (V. Labraque-Bordenave, TtaUê des assurances maritimes en France et à Vétranger, n® 68) ; mais la plupart considèrent le contrat d'assurance comme commercial et exigent, en conséquence, chez celui qui fait assurer, la capacité de faire des actes de commerce. On estime généralement qu'il faut à cet égard établir une distinction suivant les conditions dans lesquelles l'acte est passé. La loi, en effet, dit-on, ne répute pas le contrat d'assurance maritime, commercial, à raison de la qualité des obligés ou du but lucratif que l'un deux se propose, mais parce qu'elle entend impnmer le caractère commercial à toutes les conventions se rattachant à une expédition maritime. « Celles-ci, dit M. Desjardins, t. 6, n» 1300, p. 36, sont donc, à condition de se rattacher à ime expédition maritime, commerciales en elles-mêmes, sans distinction entre les contractants, que l'un veuille faire un bénéfice, que l'autre se borne à vouloir conserver. » — S'il en est ainsi à l'égard des assurances à prime fixe, en est-il de môme des assurances mutuelles ? Les sociétés d'assurances sont considérées, en général, comme des sociétés civiles ar le motif qu'elles ont pour objet, non pas de réaliser es bénéfices, mais de diminuer au profit des associés leurs pertes éventuelles. M. Desjardins, tbid,, estime, néanmoins, que le contrat d'assurance maritime mutuel est un contrat commercial, « non que l'idée même de mutualité s'y transforme, mais parce que la loi ne distingue pas, et que l'art. 633 déclare actes de commerce toutes assurances».
Sect. 2. — Des personnes qui peuvent assurer ou faire ASSURER. — Des asssurances pour compte (Rép, n»" 1433 à
1568. On a distingué au Rép. n^ 1433, en ce qui concerne la capacité des parties, entre Vassurance active, c'està-dire le fait de consentir une assurance, et V assurance passive qui consiste à faire assurer une chose. Nous n'avons pas à revenir sur les règles concernant Vassurance active. C'est là incontestablement un acte de commerce, qui exige chez celui dont il émane la capacité de faire des actes de cette nature. Hais la question est en réalité sans intérêt pratique; les assurances maritimes, en effet, comme les assurances terrestres et les assurances sur la vie, sont^ à très peu d'exceptions près, souscrites par des compagnies puissamment organisées, constituées sous la forme de sociétés anonymes, ou (très rarement) de sociétés d'assurances mutuelles. Seules des compagnies peuvent, en raison de la multiplicité des afïaires qu'elles traitent et de l'importance des capitaux dont elles disposent, compenser les chances de pertes et de bénéfices que comporte fa pratique ordinaire des assurances maritimes (V. suprà^ n^ 1551). Ces compagnies, bien qu'elles soient constituées sous la forme anonyme, sont soumises aux dispositions des art. 66 et 67 de la loi du 24 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 98) et au règlement d'administration publique du 22 janv. 1868 (D. P. 68. 4. 15), en ce qui concerne leur constitution et leur fonctionnement (V. infrà, v« Société).
Les sociétés étrangères peuvent faire des assurances en France, lorsqu'elles y. sont autorisées, soit en vertu d'une autorisation spéciale, soit en vertu d'une mesure générale, applicable à toutes les sociétés d'un pays déterminé (L. 30 mai 1857, D. P. 57. 4. 75) (V. Desjardins, t. 6, n» 1342).
f 564. A l'égard de l'assuré, la question de capacité est subordonnée à la question, de savoir si le fait de contracter une assurance est un acte de commerce. On a dit suprà,
n<»1563, que les auteurs voient aujourd'hiri un acte de commerce, môme à l'égard de l'assuré, dans toute assurance qui se rattache à une expédition maritime, et M. Desjardins, notamment, pose en principe (t. 6, n» 1300) que, pourfigurer dans une assurance, comme assureur ou comme assuré, il faut avoir la capacité reauise pour faire des actes de commerce. Toutefois il n'applique pas cette règle indistinctement à tous les cas, et la réserve pour le cas où l'assurance est faite en vue d'ime expédition maritime (t. 6^ n» 1331). Si donc rassuré, en contractant, se borne & faire un acte simplement conservatoire, s'il s'agit, par exemple, d'un passager qui assure ses bagages ou son mobilier, il ne devrait pas ôtre réputé faire acte de commerce, et, comme conséquence, il pourrait valablement contracter sans avoir la capacité requise pour faire des actes de commerce (V. en ce sens ; E; Cauvet, t. 1, nMO; Cresp et Laurin, t. 3, p. 328; de Valroger, t. 3, n<» 1342; Weill, n* 16). Une semblable assurance pourra donc ôtre faite par un mineur émancipé, im prodigue sans l'assistance de son conseil, une femme séparée de biens sans autorisation de son mari, etc. Lors au contraire que l'assurance est faite à l'occasion d'une expédition maritime, l'assuré devra avoir la capacité requise pour faire acte de commerce par le tit. 1" c. com. Ainsi le mineur émancipé ne peut contracter une telle assurance que s'il est habilité pour faire des actes de commerce, la femme que si elle est autorisée de son mari, etc. (Desjardins, t. 6, n*> 1331).
Il y a lieu cependant de remarquer, avec M. Desjardins, t. 6, n*» 1331, que le contrat d'assurance, môme lorsqu'il est commercial, garde dans une certaine mesure le caractère conservatoire. Cet auteur cite comme exemple le cas où un tuteur aurait été autorisé par le conseil de famille à conserver en nature des navires que le mineur aurait trouvés dans la succession de son père, parce que la vente immédiate en eût été désastreuse. « Quoique le tuteur, dit-il, ne puisse pas, en général, faire des actes de commerce
Sour le compte du mineur, on ne peut pas lui contester le roit de faire cet acte de commerce sui generis ; le conseil de famille Ty a, si l'on veut, implicitement habilité. »
1565. Les personnes qui exercent des fonctions incompatibles avec la qualité de commerçant peuvent évidemment assurer les choses qu'elles exposent à des risques maritimes, lorsque l'assurance a un caractère purement conservatoire. Ainsi il ne nous paraît pas douteux qu'un militaire, un magistrat, etc., propriétaire en Algérie, par exemple, pourrait faire assurer, sans contrevenir aux règlements de sa profession, des vins ou autres produits de ses propriétés qu'il expédierait en France pour y ôtre vendus ; mais il n'en serait pas de môme, si l'assurance était faite dans un but qui ne serait pas purement conservatpu'e, si elle avait pour objet, par exemple, le transport de marchandises achetées pour les revendre.
1566. Il n'est pas douteux que les étrangers ne puissent faire assurer en France leurs navires et leurs marchandises, de même que les Français peuvent contracter à leur profit des assurances à l'étranger (ilép. n» 1436). Toutefois, M. Desjardins, t. 6, n« 1331 in fine, enseigne que les nationaux d'un pays étranger en guerre avec la France, ne pourraient faire assurer en France ni leurs marchandises ni, à plus forte raison, leurs navires susceptibles d'être requis pour un service militaire.
1567. On a vu au Bép. n*» 1437 qu'en général le droit de faire assurer une chose n'appartient qu'à celui qui, en étant propriétaire, a intérêt à sa conservation. L'intérêt à la conservation de la chose est môme une condition essentielle de la validité de l'assurance, car si l'assuré, môme propriétaire, n'avait pas d'intérêt à la conservation de la chose, l'assurance ne serait de sa part qu'une pure gageure et serait proscrite comme telle. Lorsque l'intérêt existe, le propriétaire sous condition peut souscrire une assurance ; il suffît que la condition soit réalisée au moment du sinistre. On peut môme assurer une chose pour le cas où Ton en deviendrait propriétaire, comme il arrive, par exemple, en cas d'assurances flottantes. — Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'intérêt à la conservation de la chose provienne pour l'assuré de sa qualité de propriétaire. Si le doute était possible avant la loi du 12 août 1885, il ne l'est plus aujourd'hui en présence du nouveau texte de
DROIT MARITIME. — Ghap* 8, SlCt. 2.
Fart. 334 cpii dispose ^e toute penonne intéressée peu! faire assurer. i., et qtu, écartant ainsi ceux (pii n^ont pas dlntérèt à la conservation de la chose, admet tous les intéressés ^ans aucune distinction. Cette doctrine n'est nullement inconciliable avec les dispositions de Tart. 332, § 7, qui veut que, dans la police, on indique si rassuré agit comme propriétaire. Cet article, en efitet, n'a nullement pour objet de spécifier quelles sont les personnes ^i peuvent contracter passivement une assurance ; il indique simplement les énondations à insérer dans la police^ et, sll prescrit d'ajouter à la désignation de l'assuré la eonetotation de sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, c'est parce qu'il statue èur le de eo quod plerumque fit Elle n'est pas non plus inconciliable arec l'art. i91,§ fO,qui attribue à rassurcur un privilège sm* le navire assuré pour le payement de la prtme^non plu6 qu'avec leif art. 369 et suiv. q^ui autorisent le délaissement. En effet, le privilège et le délaissement ne sont pas de l'eiisenoe de ra8S[urance. La loi ne confère de privilège pour le payement de la prime qu'à Tassurcur sur corps, et il y a controverée sur le point de savoir si, en l'absence d'un texte spécial, l'assureur sur facultés jpeut revendiquer une prérogative du môme genre (Gomp. Trib. Marseille, È9 mars 18S6, ReeueU de Marseille^ 1856. 1 . 472; Alx^ i6 mars «857, ibid., 1857. 1.8!; Rép. v^ PrU vUéges et hypothèques^ n« 613; J.-V. Cauvet, op. dï.,t 1, n*245 ; GrespetLaurin,op. oU.i 1. 1, p. 111 ; Boistel, n* 1369; Em. Cauvet, op, «e.,t. 1, n* 143; Droz, t. 1, n» 184; Lyon- Caen et Renault, t. 2. n» 2Ô92). En outre, l'assureur peut renoncer au bénéfice au privilège, sans que la police perde rien de son efficacité. Pour ce qui est de l'action en délaissement, ce n'est encore cruune faculté dont l'assuré peut ne pas user, et à laquelle 11 petit renoncer d'avance.
1 S68. Cependant le nouveau texte de l'art. 334 ne lève pas toutes les difficultés. Ainsi les auteurs restent divisés sur la question de savoir si la majorité des copropriétaires d'un navire pourrait faire assurer la totalité du navire ou si les copropriétaires qui la composent ne pourraient faire assurer que les parts leur appartenant. MM. Lyon-Caen et Renault, n» 1845, ont adopté cette dernière solution. Nous croyons, au contraire, avec M. Desjardins, t. 6, n*» 1332,
Sue le droit pour la majorité des copropriétaires du navire 'en faire assurer la totalité résulte de l'art. 220. L'assu* ranee, comme le reconnaissent, d'ailleurs, MM. Lyon-Caen et Renault, n» 2030, est, en principe, à l'égard de l'assuré un acte de conservation et,' par conséquent^ im acte d'administration. Dès lors, « de guel droit, dit M. Desjardins, quand il s'agit d'un tel acte, biffer le premier alinéa de l'art. 220, d'après lequel, en tout^ce oui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, 1 avis de la majorité est suivi? Estce qu'il n'y a pas- le plus souvent, entre ces propriétaires qui emploient un bâtiment & la navigation commerciale, nne société de commerce eui generis, ainsi que la cbambre civile de la cour de cassation l'a jugé par un arrêt de rejet du 27 févr. 1877 (aff. Michel, D. P. 77. 1 . 209-213) ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir tm intérêt commun & Tassurance intégrale ? Est-ce que toutes les complications possibles ne peuvent pas naîtte du défaut d'entente entre ces copropriétaires soit sur l'assurance elle-même, soit sur le choix d*un assureur, notamment pour le cas oti il faudrait en venir au délaissement? Quoi I cette majorité pourrait, malgré la résistance de la minorité, faire lieiter le navire, et elle ne pourrait pas le faire assurer? Ce serait incompréhensible. »
i 569. Le droit du propriét^re de faire assurer par l'entremise d'un représentant ne saurait être contesté ainsi qu'on Ta vu au JUp. n* 1438. soit que le représentant agisse au nom d'une personne dénommée et comme mandataire, soit qu'il agisse comme commissionnaire et pour le compte de qui il appartient (Rép, n» 1439), et môme, sous certaines conditions, comme gérant d'affaires.
1570. — I. AssUBAPfCE CONTRACTÉE PAR UW MANDA- TAIRE. — On a vu au Rép, n»» 1438 dans quel cas l'assurance peut être faite par un mandataire n'ayant pas à cet eflet un mandat spécial, tel qu'un administrateur légal ou conventionnel. Que faut-il décider & l'égard du capitaine? Peut-Il assurer lé navire qu'il commande ou les marchandises qu'il transporte? — La négative est généralement admise en ce qui concerne les marchandises, & moins que le capitaine ne soit en même temps subrécargue, et que la
convention ne l'ait investi implicitement ou explicitement de ce droit (Desjardins, t. 6, n^ 1335; Em. Cauvet, t. 1^ n^ 32).
En ce qui concerne le navire, bien que la question soit plus discutée, l'opinion générale esl aussi fixée en ce sens que le capitaine, qui fait assurer pour compte le navire qu'il commande, n'agit pas comme caplalne, mais seulement comme negotiorum gésier; dès lors, le propriétaire ne serait pas lié par son engagement (V. en ce sens : Trib. Marseille, 6 mai 1864, Reoueil de Marseille, 1864. 1. 136).
Dams tous les cas, nous croyons qu'il faut reconnaître au capitaine le droit, pour dégager sa propre respon» sabilité^ d'assurer en son propre nom le navire et les marchandises (Desjardins, loe, cit^; Em. Cauvet, loc.eit»).
1071. De même que le oapitoine^ le oonsignalaire du navire, c'est-à-dire, le commissionnaire que l'armateur désigne an capitaine et auquel celui-ci doit recourir dans les lieux d'échelle et de décharge pour tout ce qui a trait aux besoins du bâtiment, est, enthèse générale, sans qualité pour assurer le navire. Son rôle est trop spécial pour qu'on puisse présumer que l'armateur ait entendu lui conlérer un mandat implicite qui lui permette de contracter l'assurance (Desjardins, t. 0, n« 1335). Mais il est clair que rien ne s^oppose à ce qu'un tel mandat lui soit conféré par l'armateur, et ce mandat peut résulter des conventions mêmes qui sont intervenues entre eux, sans au'il doive être nécessairement exprès. ^ Au contraire, rassuranee des marchandises peut être valablement faite par le consignataire, c'est-à-dire par le commissionnaire qui est en correspondance avec 1 ar* mateur et auquel les marchandises sont conûées dans les lieux d'échelle et de déchargement. Il peut, comme tout commissionnaire, assurer toutes les morehaïKikôir qui lui sont consignées pour le compite de leurs différents propriétaires. C'est ce qui résulte implicitement de deux arrêts de la cour de cassation, aux termes desquels l'assurance qui embrasse d'une manière générale les facultés chargées ou à charger sur un navire protège indistinctement les marchandises de tous les chargeurs de ce navire, iorsqu'elles sont envoyées au même consignataire et que c'est ee conaignataire qui a fait consentir l'aesurance pour compte de qui il appartiendra ; et cette assurance s'applique même à des
chargement d'une polio générale (Civ. rej. 2 févr. 1857, aff. Lefebvre^ et alf. Camau, D. P. 57. 1. 69. Conf. Trib. Havre, 11 sept. 18Ô6, Recueil du Havre, 1866. 1. 226; Rouen, 14 août 1867, ibid,, 1868. 2» 136).
1572. Le mandat qui habilite tout intermédiaire peut, comme on l'a vu à propos du consignataire, être tacite. L'existence du mandat résulte alors des circonstances : ainsi on admet qu'il y a mandat tacite ouand l'intermédiaire traite au vu et au su du véritable intéressé et sans protestation de sa part ; quand, chargé d'expédier des marchandises, il a reçu la somme nécessaire à raocomplissement des actes destinés à la prémunir contre les risques ; quand il a l'habitude constante de souscrire des assurances pour celui qu'il représente et que ce dernier n'a, en aucune façon, manifesté l'intention de déroger à cet usage.
1578. Vis-à-vis de celui avec lequel il traite, l'intermédiaire n'est, toutes les fois du moins qu'il intervient pour le compte de l'assuré, réputé agir en qualité de mandataire qu'autant qu'il a, en traitant, manifesté qu'il entendait agir en cette qualité, comme, par exemple, lorsqu'il déclare agir au nom et comme fondé de pouvoirs du véntable intéressé, ou bien par procuration. Ce n'est pas, en effet, en qualité de mandataire que l'intermédiaire agit le plus souvent, mais plutôt comme commissionnaire, et c'est en cette dernière qualité qu'il doit être réputé agir, lorsqu'il ne prend pas celle de mandataire. On admet cependant que l'intermédiaire doit être réputé jusqu'à preuve contraire simple mandataire, du moment oti celui pour lequel il traite est dénommé dans la police (Desjardins, t. 6, n» 1333 ; de Valroger, t. 3, n» 1345. — Conerd : Em. Cauvet, t. 1, n«» 99). D^ailleurs, quel que soit le parti qu'on adopte sur ce point, l'indication du nom du mandant dans la police est toujours nécessaire quand l'assurance est faite par mandataire.
Pour déterminer la situation respective du mandant et du mandataire envers celui avec lequel le contrat a été passé, il
DROIT MARITIME. — Ghap. 8, Segt. 2.
faut appliquer les règles générales en matière de mandat : le mandataire oblige le mandant sans s'obliger lui-môme, c'est donc juridiquement le mandant qui est assureur ou assuré, créancier ou débiteur {Rép, n»» 4438 eti444).
1574. Ceux qui représentent l'assureur agissent en général à titre de mandataires. Dems' la pratique, les compagnies d'assurances maritimes traitent directement par l'intermédiaire de leurs agents, dont le rôle a en auelque sorte reçu une consécration légale de l'art. 44 de la loi du 5 juin 1850 (D. P. 50. 4. 128), qui oblige les compagnies d'assurances maritimes à avoir, dans chacune de leurs agences, un répertoire coté et paraphé par le juge de paix ou un juge au tribunal de commerce, pour y porter les assurances faites par lagence sans intermédiaire de courtier ou de notaire. Ces assurances rentrent donc dans la catégorie des assurances directes. L'açent d'assurances maritimes, en effet, est un mandataire salarié de la compagnie d'assurances qui agit en son nom et l'oblige envers les tiers, comme u lie les tiers envers elle. Il en est de môme pour les assurances terrestres (Desjardins, t. 6, n« 1345 ; Rouen, 17 mai 1871, aff. Desrousseaux, D. P. 73. 2. 176). Toutefois, l'assureur ne serait pas lié si l'agent ne traitait que sous réserve de ratification. Mandataire, l'agent ne peut, dans tous les cas, obliger l'assuré que dans la limite des pouvoirs ^ui lui ont été confiés. Mais la difficulté pour les parties qui contractent avec ces agents est précisément de savoir s^ils se maintiennent dans les limites de leurs pouvoirs, et s'ils ont qualité pour engager l'assureur. « En général, dit M. Desjardins, t. 6, n° 1345, p. 170, ouand un agent se conforme à des pouvoirs apparents sufasants, il lie la société envers les tiers. » Il en est encore ainsi quand l'agent agit au su de la compagnie (Y. d'ailleurs suprà, v« Assurances terrestres, n® 15).
1575.— II. Assurance contractée par un commission- NAffiE (Jl^. n«" 1438 et suiv.). — Dans la pratique, l'intermédiaire qui représente l'assureur agit généralement comme commissionnaire. La conmiission peut, aussi bien que le mandat, n'être que tacite,et dans les mômes cas. — En admettant qu'il puisse y avoir commission, alors môme que le commettant est dénommé, toujours est-il qu'il ne Test pas d'habitude : l'assurance est faite pour compte d'ami, pour compte d'un tiers à nommer y pour compte de qui il appartiendra. Une telle clause couvre tous ceux qui sont directement intéressés à l'objet de l'assurance (Trib. Havre, 12 déc. 1883, aff. Rivière, Recueil du Havre, 1884. 1. 18).
En général, le commissionnaire, à la différence du mandataire, traitant en son nom personnel, devient créancier et débiteur en vertu du contrat, c'est donc régulièrement lui
naire opère pour le compte de l'assureur. Mais lorsqu'il opère, comme cela arrive le plus souvent, pour le compte de l'assuré, il résulte des mômes principes plusieurs conséquences qu'il importe de signaler. Ainsi le commissionnaire c[ui réclame le bénéfice de l'assurance doit fournir toutes les justifications que devrait fournir le commettant. Il doit
Frouver, notamment, que celui qui est appelé à recueillir indemnité n'est pas demeuré étranger à l'assurance et qu'il a un intérêt personnel A la conservation des objets assurés. D'autre part, l'assureur peut exciper, pour faire annuler le contrat, aussi bien des faits qui sont imputables au commettant que de ceux qui sont imputables au commissionnaire, tels que réticence, fausses déclarations, connaissance de la cessation des risques au moment où l'ordre a été donné, etc.
1577. Si le commissionnaire n'est pas tenu de révéler immédiatement le nom de son commettant, il doit néanmoins le faire connaître à un moment quelconque ; il n'y a, en effet, pas d'assurance sans un commettant, et si l'assurance faite pour le compte d'autrui n'a en réalité été faite §our le compte de personne, l'assureur pourrait en demaner la nullité et réclamer des dommages-intérêts au commissionnaire. Aussi les assureurs ont-ils qualité pour rechercher si l'ordre d'assurer a été réellement transmis, 8*il est pur et simple ou conditionnel, enfin si, au moment où il a acquis un caractère définitif, l'assurance des objets
signalés comme devant alimenter la police était encore possible (Civ. rej. 18 nov. 1879, aff. Oriot, D. P. 80. l. 193; Desjardins, t. 6, n« 1334).
Dans le cas d'assurance sur corps, pour établir que celui, sur l'ordre ou avec l'assentiment de qui on a agi, est intéressé à la conservation du navire, on peut produire l'acte de francisation où se trouve mentionné le nom du propriétaire; mais il faut alors indiquer que c'est pour lui qua eu lieu l'assurance. Dans le cas d'assurance sur facultés, on adm.et que l'assuré pour compte satisfait à son obligation en produisant im connaissement dont les termes concordent avec ceux de la police pour tout ce qui concerne la désignation des objets assures (de Valroger, t. 3, n« 1347).
1578. En principe, l'assureur n'a d'action que contre le commissionnaure pour le payement de la prime. Mais lorsque le nom du commettant a été révélé, on a vu au Rép. n» 1443 aue certains auteurs ont permis à l'assureur de- poursuivre directement le payement de la prime contre le commettant, d'autres l'y autorisent à la fois contre le commettant et le commissionnaire; le tribunal de Nantes est allé plus loin et a décidé, le 19 mars 1861 (Recueil de MarsHlle, 1862. 2. 38), que le commissionnaire n'est tenu de la prime qu'autant que le commettant ne la paye pas et que l'assureur ne peut se faire payer en exerçant son privilège sur la chose assurée. Nous persistQus pour notre part à penser que, juridiquement, l'assureur n'a d'action pour le payement de la prime que contre le commissionnaire auquel il a fait crédit (Trib. Marseille, 6 mai 1864, Recueil de MarseilUy 1864. 1. 136; Desjardins, t. 6, n« 1334; Em. Cauvet, no 98; J.-V. Cauvet, t. 1, n« 230; Laurin sur Cresp, t. 3, p. 14, note 2 ; Lyon-Caen et Renault, n^ 2250). Il n'y a, comme le constate M. Desjardins qm juge cette doctrine la plus juridique, aucun motif pour déroger ici aux principes généraux ^ui régissent ta commission et d'après lesquels le commissionnaire est seul obligé envers les tiers avec les^ quels il a fait des opérations pour le compte du commettant. Il faut ajouter que l'indication du conmiettant n'entraîne pas novation par changement de débiteur et qu'elle ne peut avoir pour effet de donner à l'assureur deux débiteurs au lieu crun.
1 579. Lorsque le nom du commettant a été révélé et qu'il réclame l'mdemnité à l'assureur, celui-ci peut compenser avec l'indemnité le montant de la prime (V. infrà, n° 1884). Peu importe que le commettant, comme le remarque M. Em. Cauvet, t. I, n° 104, soit seulement créancier, et non pas débiteur. Cette circonstance ne change rien à la solution que nous proposons. En effet, le commettant qui actionne rassureur en vertu du contrat d'assurance ne peut pas diviser ce contrat et se soumet, par son action môme, aux obligations qui en découlent. Il n'y a, du reste, que la prime due en vertu de l'assurance qui puisse alors entrer en compensation et l'assureur ne pourrait prétendre établir la compensation en raison d'autres primes qui lui seraient dues par le commissionnaire (Trib. com. Havre, 31 mars 1875, Recueil de MarseUk, 1876. 2. 93; Desjardins, t. 6, n° 1334, XV; Lyon-Caen et Renault, n« 2252). D'ailleurs, c'est au commettant dont le nom a été révélé, et non au commissionnaire, qu'appartient le droit d'actionner l'assureur en payement de l'indemnité. C'est, en effet, au commettant seul qu appartient le droit de toucner l'indemnité ; le commissionnaire ne pourrait l'exercer qu'au nom de ce dernier, Car, ime fois le sinistre révélé, c'est entre le donneur d'ordre, véritable intéressé, et l'assureur que doivent être débattues les questions de propriété et d'intérêt dans la chose assurée, etc. (Desjardins, t. 6, n» 1334, XIV; Lyon-Caen et Renault. n°2202; de Valroger, t. 3, n^ 1347; Aix, 21 nov. 1866, Rjecueil de Marseille, 1867. 1. 46; Trib. Marseille, 17 juin 1880, aff. Jullien, ibid., 1880. 1. 236; 3 mai 1882, iotd., 1882. 1. 164).
1580. Il résulte des explications qui ont été fournies au R^, n^ 1455 que les pnncipes du mandat doivent être appliqués dans les rapports du conamissionnaire et du commettant. On a vu, notamment, que le commissionnaire qui a omis de faire une assurance, lorsqu'elle lui a été ordonnée, est, en cas de sinistre, responsable comme tout mandataire qui a manqué à ses devoirs. Il doit alors au commettant une somme équivalente à l'indemnité que celui-ci aurait perçue, déduction faite de la prime qu'il aurait eue à payer
et des frais mi'il aurait supportés (Giv. cass. 30 juill. 1877, aff. Cordon, D. P. 78. 1. 24). Mais, s'il n'est survenu aucun sinistre, Tomission de faire l'assurance n'engage nullement la respons€d)ilité du commissionnaire; car le commettant n'a non seulement subi aucun préjudice, mais a plutôt retiré un avantage de l'abstention du commissionnaire, n'ayant pas eu de prime à payer. Si l'assurance n'a été contractée que partiellement et qu'il n'y ait pas eu impossibilité de conr tracter une assurance totale, le commissionnaire encourt, toutes proportions gardées, une responsabilité du même genre.
Les mômes principes reçoivent leur application si le commissionnaire s est mis personnellement en retard pour contracter l'assurance et si, avant qu'elle n'ait eu lieu, la nouvelle d'un sinistre s'est répandue dans la localité et qu'il n'aitplus, dès lors, été possible de la contracter valablement.
— Enfin le commissionnaire est responsable, s'il ne s'est pas conformé, en traitant avec l'assureur, aux instructions qui lui ont été données ou aux lègles tracées par l'usage, ou môme s'il n'a pas agi avec toute la prudence nécessaire, par exemple, s'il a traité avec un assureur notoirement insolvable. En principe, du reste, il n'est pas garant de la solvabilité de l'assureur, à moins (ni'il ne se soit porté ducroire (Desjardins, t. 6, n« 4334, VH à IX et XVR; de Valroger, t. 3, n« i348).
1581. Gomme on l'a vu axi Rép, n^ 1457, le commissionnaire qui a payé la prime a droit au remboursement de ses avances; il est, à cet éffard, légalement subrogé au privilège de l'assureur en vertu de l'art. 1251 c. civ. — Il jouit également du privilège de l'art. 2102, § 3, c. civ., lorsqu'il a fait des frais pour la conservation de la chose assurée, par exemple, en cas de sauvetage. Mais on lui refuse généralement le droit d'exercer sur l'indemnité qu'il percevrait de l'assureur le privilège conféré par l'art. 95 c. com. à tout commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées (V. Trib. Havre, 19 juill. 1881, aff. Morin, RecueU du Havre, 1881. 1. 183; Desjardins, t. 6, n» 1334, XIO).
1582^. Nous avons dit au Rép» n^ 1456 que le commissionnaire chargé de faire une assurance peut se rendre luimôme assureur de son commettant avec le consentement de ce dernier. Mais on a vu également qu'à défaut de ce consentement les auteurs n'admettent pas- tous la validité de l'assurance. L'opinion d'Ëmérigon,qui se prononçait pour la nullité, est encore aujourd'hui suivie par M. de Valroger, t. 3y n"* 1348, dans le cas où le commettant n'avait pas môme implicitement accepté le commissionnaire pour assureur. Mais l'opinion contraire, adoptée déjà lors de la publication du Répertoire par quelques auteurs (I&td.), et suivie encore par M. E. Cauvet, t. 1 , n» 72, a été consacrée par la cour de cassation, qui a décidé que l'assurance faite pour le compte de qui il appartiendra, par un individu qui est à la fois le commissionnaire de l'assuré et le mandataire de l'assureur, est valable, quand elle a eu lieu de bonne foi (Giv. rej. 11 avr. 1860, aff. Dupré, D. P. 60. 1. 240). L'arrêt observe que la loi ne prononce pas de plein droit la nullité de l'assurance faite par celui ^ui est à la fois le mandataire de l'assureur et le commissionnaire de l'assuré ; que l'usage du commerce l'autorise, quand elle a lieu de bonne foi, et
S 'elle doit Ôtre maintenue, lorsqu'il n'y a eu ni dol, ni lade, ni collusion.
1988. — IlL AsSUAilNGE FAITE PAR UN GARANT d'AFFAIRKS.
— Il faut supposer que l'intermédiaire a agi sans ordre ; il est alors nécessaire que l'opération soit ratifiée par le véritable intéressé (Aép. n<* 1438). La ratification survenant postérieurement à la signature de la police rétroagit, comme on Ta vu au Rép. n° 1442, au jour où la nolice a été souscrite. — Est-il nécessaire que cette ratification soit formeUe?M.Desjardins,t.6,n^l334,p.l41,nele pense pas; il juge qu'elle peut ôtre tacite et résulter, par exemple, du payement de la prime et du droit de commission. G' est aussi l'avis de M. de Valroger, <fai constate (t 3, n<» 1347) que, dans la pratique, la ratification aussi bien que le mandat du Yéntable intéressé sont suffisamment prouvés par la production des actes justificatifs de la perte, de l'acte de propriété du navire, etc. Il est nécessaire, toutefois, que la ratification intervienne avant le sinistre, ou tout au moins avant que le véritable intéressé en ait eu connaissance
(Civ. rej. 18 nov. 1879, aff. Oriot, D. P. 80. 1. 193 ; Trib. Anvers, 27 déc. 1879, Jurisprudence du port dAnvers^ 1880. 1. 109].
1584. L'assurance souscrite par un gérant d'affaires est régie, tantôt par les mômes principes que celle qui est conclue par un mandataire, tantôt par les mêmes règles que celle qui émane d'un commissionnaire, suivant que le gérant a traité au nom du véritable intéressé ou en son nom personnel.
1585. Les assurances peuvent ôtre faites, du coté de l'assureur, parles courtiers d'assurances maritimes, qu'il ne faut
Sas confondre avec les courtiers maritimes. Les courtiers 'assurances maritimes, en efîet, ont qualité pour s'entremettre entre l'assureur et l'assuré, et on sait qirils ont même (V. infrà, n®» 1597 et suiv.) le droit de rédiger concurremment avec les notaires les polices que les parties ne rédigent pas sous leur seule signature ; ils sont, dans la pratique, et au moins à certains points de vue, considérés comme ayant stipulé pour l'assuré. Le mandat qu'ils sont réputés avoir reçu peut ôtre prouvé soit en leur laveur, soit contre eux, par tous les modes de preuve admis en matière commerciale (Desjardins, t. 6, n» 4336 ; Trib. Marseille, 21 mars
1864, Recueil de Marseille, iSêi. i. 133). Mais la personnalité du courtier ne se confond pas avec celle de l'assuré, comme cela se produit, dans une certaine mesure (V. suprà, n*»» 1576 et suiv.) potir le commissionnaire. Il en résulte mie, conformément à ce qui avait été jugé antérieurement a la publication du R^per«otre(n'»1445), le courtier n'est responsable envers l'assureur du payement de la prime que s'il a, par son fait ou son imprudence, empôcbé l'assureur de la recouvrer. En effet, le courtier ne peut en principe ôtre réputé s'être engagé au payement de la prime, ni 1 assureur avoir compté sur son engagement, car les règlements professionnels des courtiers leur interdisent de prendre intérêt ou de donner garantie dans les affaires traitées par leur entremise (Desjardins, t. 6, n? 1336). — Le courtier n'a donc que la qualité et la responsabilité d'un simple mandataire, de telle sorte que, s'il avait reçu de l'assuré le montant de la prime et qu'il fût depuis tombé en déconfiture avant de l'avoir payée à l'assureur, l'assuré ne serait pas libéré (Trib. Marseille, 23 juill. 1877, aff. Francou, Recueil de Marseille^ 1877. 1. 305).
1586. Le créancier hypothécaire, eagiste ou privilégié peut-il faire assurer la chose sur laquelle il est investi d'un JUS in re f En ce qui concerne les créanciers hypothécaires, l'affirmative n'était pas douteuse sous l'empire de l'art. 17 de la loi du 40 déc. 1874, puisque cet article autorisait expressément les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires à faire assurer le navire pour çarantie de leurs créances. Elle ne nous parait pas l'être davantage, malgré l'abrogation de la loi de 1874 par celle du 10 juill. 1885 (D. P. 86. 4. 17) ; car cette abrogation n'a eu d'autre effet que de replacer le créancier hypothécaire dans le droit commun ; or, antérieurement à la loi de 1874, le droit du créancier qui a im intérêt à la conservation de la chose était reconnu par la jurisprudence. « Si la loi ne permet p€is, a dit la cour cfe cassation, que, par des assurances multiples, on puisse obtenir au delà delà valeur de la chose assurée, elle nHnterdit point à celui qui, comme le créancier gagiste, a un intérêt personnel à la conservation de son gage, de stipuler, môine après une première assurance faite dans un autre intérêt que le sien, une seconde assurance dans laquelle il trouvera une garantie éventuelle pour le cas où la première serait caduque et sans effet ; l'art. 359 c. com. ne s'applique point à ce cas où il y a, non pas cumul des assurances, mais substitution de l'une à l'autre (Giv. rej. 26 avr.
1865, aff. Gouturier, D. P. 65. 1. 415). G'est aussi ce qu'enseigne M. Desjardins, t. 6, n* 1337 ; le créancier ne fait, à ses yeux, qu'exercer les droits qui dérivent du démembrement do propriété qui s'est opéré à son profit. Get auteur fait observer, toutefois, que l'assurance ainsi contractée ne peut aboutir que dans la mesure de l'intérêt réalisable : « S'il est établi, par exemple, dit-il, qu'un créancier hypothécaire était primé par des créanciers antérieurs et n'aurait pu se faire colloquer utilement, comme il n'avait acquis que l'ombre d'un droit dans la chose, il ne pourra pas demander aux assureurs, à la suite d'un sinistre, la représentation de ce droit qui ne fut jamais effectivement démembré à son profit ». A fortiori^ le droit d'assurer son gage appartient-il au
DROIT MARITWEL — Oui?. 8, Sect. 9.
créancier qui a un droit de ([âge ou un privilège gur le hAtiment ; on ne comprendrait pas, comme le rem^^rçiue M. Laurin,que ce créancier qui est, en droit, le plus faypriBé, n'eût pas une faculté dont jouissent les créanciers hypothécaires (Trib. Marseille, 5 juin iHù^,Reciusilde Marseille fiBQ2. 4. 169 ; Civ. rej. 26 avr. 1865, précité ; Sol impl., Civ. cass. 3 janv. 1876, alT. Comp. d'assur^ces maritimes l'Equateur et r Atlantique, D, P. 76. 1. 8; fcemonnier, Des assurances maritimes, t. 2, n*» 378; Boistel, n« 1319; Laurin sur Cresp, t. 3, p. 350, note 115 ; Em. Cauyet, t. 1, n»» 26 et 27. — Contra : Alauzet, t. 6» no 2015 ; Bédarride, t 3, n^ 1045 ; Desjardins, t. 6, n» 1337),
1587. En est-il de môme du créancier chirographaire qui n'a pas sur la chose de droit de préférence, mais seulementun droit de suite(c. corn. art. 190)? La question est vivement controversée. Suivant un premier système, le créancier chirographaire ne pourrait faire assurer le navire ou les marchandises appartenant à son débiteur ou' en vertu de Tart. 1166 c. civ. et en exerçant les droits de oe débiteur. — Un autre système lui refuse ce droit d'une façon absolue; l'assurance, dit-on, est plutôt un acte d'administration qu'un acte conservatoire, et le créancier ne saurait, en vertu de l'art. 1166, s'immiscer dans l'administration des biens de son débiteur. Il ne pourrait eontracter l'assurance qu'en qualité de gérant d'affaires, pour le compte du propriétaire et sauf ratificc^tion de la part de oe dernier, la qualité de créancier n'étant pas incompatible avec celle do gérant d'affaires (Req. 11 févr. 4868, aff, Alby e^t Grammont, D. P. 68. 1. 387). — Enfin, d'après un troisième système, le créancier peut s'assurer pour son propre compte ; car il suffit, pour que la police soit valable, que l'action du créancier soit soumise à un risque sérieux par suite des chances de pertes dont est maufteé le navire ou la cargaison qui appartient au débiteur et constitue une partie de son actif. — En pareil cas,, s'il y a perte du navire, c'est-à-dire perte d'une partie de l'avoir du débiteur, le sort du créancier empire, il ressent le contre-coup direct des risques auxquels est soumise la chose du débiteur; il est, quoiqu'à im de^i^ moindre, dans la môme situation que le créancier privilégié ou hypothécaire; on ne voit pas, dès lors, pourquoi on ne lui accorderait pas également le droit de s'assurer (Desjardins» t. 6, n^ 1338). Les objections élevées contre ce système ont été discutées et réfutées dans une dissertation de M. LeviUain (D. P. 8^. ^« 193)..
La première objection est Urée de oe que l'art. 334 c. com. ne mentionne pas les créances au nombre des objets qui peuvent être assurés et de ce que l'art. 3^, en prescrivant dans la police l'indication, chez l'assuré^ de la qualité de propriétaire ou de commissionnajure, exclurait impUoitement fa possibilité» pour un créaJQcier, de faire assurer la chose de son débiteur. Mais il est de toute évidence que l'énumération fournie par Fart* 32^ n'est pas limitative; ce qui le prouve, en premier lieu, c'est la dispositioa générale, qui termine cet article « et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'aarffent, sujettes aux risques de la navigation p>; c'est, ensuite le droit que confère l'art. 342 à Tassureur de se faire réassurer et eelui qu'il confère à l'assuré de faire aasi;rer le coût de rassuranoe, toutes choses qui ne se trouvent pas comprises dans Téuuméra* tion de rart. 334.
On objecte encore, ce qui, est plus sérieux, oue, si la disposition finale de l'art. 834 vise « toutes cnoses ou valeurs estimables à prix 4'argenjt sujettes aux risques de la navigation. », elle ne saurait viser les créances chirographaires qui ne sont point, quand le débiteur est obligé sur tous ses biens, sujettes aux risques de la navigation. En cas de perte par fortune de mer du bâtiment qui appartient au débiteur et qui fait partie du gage oQOunun, la créance n'est pas éteinte^ le créancier conserve son action personnelle contre le débiteur. — L'objection n^ pas, en réalité, la portée qu'elle parait avoir à première vue. D'abord, de ce que la oréance ne serait pas sujette à des risques de mer, tout ce ^e l'on pourrait induire, c'est qu'elle ne peut faire l'objet d'une assurance maritime, mais on n'en saurait rien conclure contre la validité môme de la police souscrite par le créancier, car la disposition générale contenue dans le dernier aiinéa de l'art. 334 c. com. ne se réfère, en effet, qu'aux assurances maritimes.
Il existe nombre de risques qui, sans être des risques de navigation, peuvent faire l'objet d'une assurance. Pour que la police soit valable, il sumt que Paction en r^mboutsèment du créancier soit soumise à un risque sérieux par suite des chances de pçrle dont se trouve menacé, à raison de son mode d'emploi, le navire qui appartient au débi* teur et qui constitue la plus grande partie de son actif. Ge risque, quelle qu'en soit fa nature, exiete-t-il? Là est toiUe la question, et elle ne peut être résolue qu'affirmativement Quand un objet d'une valeur considérable, constituant en grande partie l'avoir du débiteur, et sur lequel le créancier fondait, pour le payement de oe qui lui est dû, ses principales espérances, a été détruit fortuitement, on ne peut soutenir que ce créancier est dans une situation aus» avantageuse que celle où il se trouvait auparavant. 11 ressent, en fait, sinon en droit, le oontre-coup direct dos risques auxquels se trouve soumise la ohose du débiteur; il est, à oe point de vue, quoiqu'à un degré moindre, dans la môme situation que le créaneier privilégié ou hypo« thécaire; et, si rintérèt qu'a ce dernier à la conservation du navire lui permet de s'assurer, on ne voit pas pourquei le créancier chirographaire, qui a un iniérèt de môme nature, serait dans l'impossibûité de souscrire une asNirance.
Reste l'objection tirée de la difficulté qu'il y aurait à fixer avec précision, soit au moment de la souscription de la police, soit après le sinistre, l'intérêt du créancier chirographaire à la conservation du gage commun. Cet intérêt peut se mesurer facilement, iorsquHl s'agit d'un «uréanoier privilégié ou hypothécaire, car on peut se rendre un compte exact du degré d'effîcaiûté de rhvpothéqne on du privilège, et, par suite, du montant de la coUooation ^'if aurait obtenue» si le sinistre n'eût pas réduit son gage à néant. Ici, au contraire, diton, en ne pourra mesurer l'intérêt du créancier qu'en établissant un rapport entre la totalité de l'actif et la totalité du passif de t'armateur.Or, on est dans rimpossibililé d'évaluer avec certitude le pacsif et l'actif d'un déoiteur tant qu'on n'a pas obtenu communication de son bilan, et on n'est fondé à lui en impoier la communication qu'autant qu'il est ea faillit^;. D^iliaurB, le bilan fût-il communiqué, il y aurait à se demanda jttB(|^'à quel point il est exact et sincère (€omp. st>prd,.T* Assuranets terrestres, n^ 51). Dono, étant donnée Pimpossibilité de déterminer d'une façon précise ce que pera le créansier en cas de destruction totale ou partielle de la ohose dn débiteur, étant donné, d'autre part, qu'un intérêt destiné à demeurer incertain ne peut fournir n^atière à une a^w* ranoe, le créancier ne saurait s'assurer. Cette objesiiim
servation de la chose ue son débiteur, alors d'ailleurs que l'évaluation en est juridiquement possible, ne suffit oas pour attribuer à cet intérêt un caractère indéterminé, et les embarras que peut occasionner le règlement da rindenmité à payer par l armateur au créancier en c^ de sinistre n'empêchent pas, du moment où oelui-ei a^ un intérêt sérieux et appréciable à la conservation de la chose, que l'assurance ne soit parfaitement valable. D^ailleurs, en fait, les obstacles que Ton signale comme de nature à entraver l'évaluation du droit du créancier sontrils aussi insunDon*tables qu'on affecte de le croire? Pour notre part,, nous ne le pensons pas. De deux choses rune, en effet : aa bien l'armateur était solvable avant le sinistre, ou bien il avait déjà cessé de l'être. -^ S'il était solvable, les ohoses se passeront de la façon la plus simple. Le bailleur de £oads ne peut exiger de son assureur le payement d'une somme équivalente à celle dont il est demeuré créancier qu'à la condition de le subroger dans ses droits et aetiops contre son débiteur; car, autrement, percevant, d'une part, le monftaqt de la scmime assurée et conservant, d'autre part, le droit d'opérer le recouvrement de celle dont il a fait ilavanee, il trouverait dans l'assurance un moyen de s'enriolur aux dépens de Tassureur, ce que la loi prohibe Àurmcdlement On a môme été jusqu'à prétendre que l'aseureuv, fid est tenu avec le débiteur et joue un rôle analogue i eehu d'un^ caution, était subrogé légalement par applieaticMi. soit de l'art. 1251-3S soit de l'art. 2029 c. oiv. (AmieBs,31 déc.i868,
DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. S, Art. 4.
aff. Meyer» D. P. 69. H i9, note; J.-V. Gauvet, op. cU.y 1. 1, n* 180; Droz, op. cU.^ t. i» n^ 164). L'assureur pourra dono, quand il aura désintéressé le bailleur de fonds, exercer Taotion que celui-<!i possédait contre Tarmateur, et s'il n'obtient, à Taide de eette action, qu'une quote-part du moantant de la créance, ce résultat sera la conséquence de rinsohrabilité que le sinistre aura pu occasionner, c'est-àdire d'un fait dont il s!est précisément constitué garant en souscrivant Fassuranoe. Si l'aimateur était déjà au-dessous de ses affaires arant le sinistre et si la perte du navire n'a fait qu'augmenter son insolvabilité, l'assureur peut refuser de payer l'assuré tant que ce dernier n'aura pas étabU qu'en l'absence du sinistre il aurait perçu une fraction* quelconque du montant de sa créance, et tant qu'il n'aura pas déterminé ce qu'il perçoit en moins à raison de la perte du bâtiment; car Tassurance n'est valable, et, par suite, 1 obli-
rlion au payement de l'indemnité n'existe qu'autant que bailleur de fonds avait un intérêt réel à la conservation du navire et dans la mesure seulement de cet intérêt. L'assuré devra donc commencer par se pourvoir contre L'armateur, et la distribution qui interviendra entre les divers créanciers permettra de déterminer, non seulement ce sur quoi il est en droit de compter dans l'état présent, mais aussi ce ^'il aurait obtenu si le navire, dont on connaît la valeur, avait été conservé. L'assureur de la créance devra ensuite le remboursement de la différence.
1588. On peut se demander, toutefois, si l'assurance ainsi contractée par le créancier du propriétaire du navire ou des marehandises constitue véritablement une assurance maritime. L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. Il est certain, en effet, que, dans la police, l'assuré s'est placé à on point de vue restreint, qiril s'est préoccupé- exclusivement de l'influence que peut avoir sur le remboursement de ses avances la perte par fortune de mer du navire oui lait partie de son gage; que c'est donc en prévision jes risques maritimies dont il est appelé à ressentir le contre-^oup qu'il a souscrit l'assurance. Dès lors, l'intérêt pour la sauvegarde duquel il a traité étant, pour nous servix des caressions employées par. le législateur luimême, SMJBt aux risques dé la navigatûm, l'assurance revêt, à notre avis, un caractère maritime. On verra, d'ailleurs, ififrù^ n* iéSSj que l'assurance maritime d'une créance est possible aux. termes mêmes de Tart 3dé (V. en ce sens : Rouen, 27avr. 1874, aff. Gomp. d'assurances maritimes l'Efuateur a rAtlantiquej D. P. 76. 1.8; Pardessus, op. cU.^ t. 2, n° 803 ; Lemoiiiiier,t.2,n®378; Boistel, n^ 1319; de Gourcy, QueS"iions de drM nuuritime^ t. 1, p. 269 et suiv.; Droz, t. 1, QM 162 et suiv.; Laurin sur Gresp, t. 3, p. 349, note 115. — V. en sens contraire: Rennes, 2A nov. 1860, a& Marcily, D.P.7Ô.i.8,notea 1,2,3; Beq. 4 juill. 1864, aff. Gay, D. P. 64. 1. 259 ; Gîv. ca8S.3 juiv. 18^76, aff. Gomp. d'assurances maritimes l' Equateur et VAilantiquey D. P. 76. 1.8; Paris, 22}anv. 1877, même affaire, D. P. 78. 2.26; Bordeaux, 6 juin 1882, aff. Roux, D. P, 83. 2. 193, et sur pourvoi, Req. 15 janv. 1884, D. P. 84. 1. 289 ; Bép. n<>* 1586 et suiv. ; Alauzet, op. cU.y t. 5, n» 2053; Bédarride, op. eit.y t. 3, n« 1045; J.-Y. Gauvet,op. et^»,t. l,n<» 135 ; Ëm. Gauvet, op. ctf., t. 1, n« 29; Gresp, op.cit, t. 3» n«* 229 et suiv.). Toutefois, suivant M. Desja^ins, t. 6, n<» 1^8 6i5, l'assurance i>ar le créancier de sa pr<mre créanoe n'a le caractère maritime qu'autant que les objets exposés aux risaues de la n&viga* tion n'ont pas été envisagés par l'assuré d'une façon subsi^ diaire, on même secondaire,, notamment lorsque tout l'actif du débiteur est soumis aux risques de mer. Au contraire, rassorance ne serait qu'une assurance terrestre, si, eu égard à la valeur du patrimoine du débiteur, la cbose soumise au risque maritime n'avait qu'une très faible valeur. — * Au snrphia, la question n'a qu'un intérêt fort restreint, les règles applicables soit à l'assurance maritime, soit à l'assurance terrestre, étant à peu près identiqueft.
tSSO. Remarquons que la question est beaucoup plus simple et ne comporte guère de controverse toutes les fois que l'armateur ou le propriétaire du navire est admis à se Obérer envers le créancier de la façon indiquée par le seeond alinéa de l'art. 216 c. com. Gomme le remarque M. Levillain. Dissertation précitée, D. P. 83. 2. 193, « le sort de la créance est subordonné, dans ce cas, à celui du navire^ et le créancier voit, autant et plus peut*être que le
propriétaire, ses intérêts en jeU à raifioii des risques que court le bâtiment pendant la durée du voyage. Gomment, dans ces conditions, lui refuser le droit de se prémunir è^ l'aide d'une assurance contre la perte éventuelle dont il est menacé ? o Et le caractère maritime de l'assurance est alors incontestable (Gomp. J.-V. Gauvet, op. cil., t. l,n<> 135; Laurin sur Gresp, op. cii., t. 3| p. 338, note 112; Dro£, op. ci^., t. i, n« 167; Desjardins, t. 6, n* 1338; Rép. n» 1609; Bordeaux, 6 juin 1882, cité suprà, n^ 1588).
SbCT. 3. — Dbs formes do GONTKAT D'aSSURAKGE BT DBS &NON-> CIATIONS QUE LA POIICË DOrr CONTENIR [Rép. u'* 1458 à 1564).
Art. 1». — Des formes externes du contrat d^assurance {Rép, no» 1458 à 1474).
1590. On a indiqué (Rép. n»> 1458 et 1459) l'origine et la raison d'être de la prescrintion de l'art. 332, suivant la*
Suelle le contrat d'assurance aoit être rédigé par écrit. — Gette isposition impliqu&-t-elle que l'écriture soit exigée ad aolem^ nitatem ou simplement adjorcôo^ton^m? Le Al^er^otre a exposé (n*" 1459) les éléments de la controverse que cette question avait soulevée et qui semble aujourd'hui apaisée. On reconnaît, d'ime manière à peu près unanime* que si le contrat d'assurance doit être rédige par écrit, c'est unique^ ment en vue de la preuve. L'art. 332, en décidant que. le contrat est rédigé par écrit, « ne fait, dit M. Em. Gauvet, 1 2, n*^ 466, qu'expnmer une tradition constante qu'atteste l'obligation imposée aux parties à Torigine de faire dresser la Solice par un notaire. D'ailleurs, il suffit de lire une police, e considérer l'infinie variété des clauses qui peuvent y entrer pour être convaincu que le simple témoignage créerait plus de difficultés qu'il n'en saurait résoudre ». On a donc entendu simplement proscrire la preuve testimoniale et la preuve par présomptions (Desjardms, t. 6, n^ 1303 ; fim. Gauvet, t. 2, n? 466 ; Gresp et Laurin, t. 3, p. .231 ; Lyon* Gaen et Renault, n» 2Û9S ; de Valroger, t. 3, n*" 1332). — Le contrat d'assurances ne peut, par conséquent, être prouvé que par écrit. Il semble cependant, comme on Ta oit au Rép. Ti^ i460, que l'aveu et, a plus forte raisonJie serment puissent prouver rassurance (Req. 30 mai 1881, an. Delapchier, D, P. 82. 1. 166) et que la loi ne parlant que d'un éml et non d'un acte écsitj elle puisse également être prouvée au moyen des livres de commerce ou de la correspondance (Desjardinst t. 6> n« 1303 ; de Vabroger, t. 3, n» 1330.
1501. De ce qui précède on doit conclure» contrai* rement à ce qui a été oécidé par un jugement du tribunal de la Seine du 29 avr. 1885 {Revue de drwt commercial, industriel et maritime, 1885, p. 238), que la preuve testimoniale n'est pas admissible en Hiatière d'assurance, même avhdessous de 150 fr. Il semble cependant qu'elle puisse être accueillie comme complément d'un commencement de preuve par écrit : « Attendu, a dit im arrêt de cassation du 29 mars 1859 (aff. Amiez, D. P. 59. 1. 149), que Part. 332, en disant que le contrat d'assurance maritime est rédigé par écrity révèle la pensée du législateur relativement aux assurances en général ; — Qu'en effet, à cause de l'importance des valeurs mises en risque» de la variété des accidents à prévoir, et, par conséquent, de la diversité des stipulations dont une telle convention est susceptible, les raisons sont les mêmes que pour Tassu* rance contre les événements de mer, de ne pas livrer l'assurance terrestre aux incertitudes et à tous les autres inconvénients qui ont rendu justement suspecte la preuve testimoniale quand elle demeure isolée de toute constatation préalable par écrit » (V. également : Req. 5 nov. 1862, aflr. Balau, D. P. 63. i. 229. — Contra : Douai, 7 déc. 1858, Recueil de MarseiUe, 1859. 2. 35; Dei^rdins, t. 6, n» 1303, p. 42 ; Boistel, no 1310).
159)1$. Mais la preuve testimoniale ne saurait être admise lorsque le contrat est régulièrement établi par écrit, à l'encontre des clauses qu'il contient ou pour prouver certaines conventions additionnelles. En pareil cas, en effet, la preuve testimoniale devrait être repoussée par la raison décisive qu'il n'est pas permis de prouver par témoins contre et outre le contenu aux actes et que cette prohibition, inapplicable, il est vrai, en matière commerciale, conserve toute sa force à l'égard d'un contrat com*
DROIT MARITIME
Ghap. 8, Sect. 3, Art. i.
mercial pour lequel la loi déroge aux règles ordinaires de la preuve en matière commerciale et qu'elle soumet rigoureusement à la preuve littérale (Desjardins, t. 6, n« 1303, p. 42).
1593. Lajpreuve testimoniale serait, au contraire, recevable, aussi bien que les présomptions, s'il ne s'agissait que d'interpréter les clauses de la police (V. suprà, v» Assurances terrestres^ n«» 99 et suiv. Adde : Desjardins, t. 6, n» 1303, p. 42 in /lneet43 ; de Valroger, t. 3, n^ 1332).
1594. Il est im cas, enûn, où la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions ne pourraient. semble-Ml, être écartées ; c'est celui de perte de la police par cas fortuit, à charge, pour celui qui excipe au cas fortuit, d'en faire la preuve (Desjardins, t. 6, n« 1303, p. 43; de Valroger, t. 5, n» 1332. Gomp. suprà, v^ Assurances terrestres, no 102).
1595. On persiste enfin à reconnaître, comme nous l'avions dit au Rép, n*»* 1458 et suiv., que l'art. 332 ne prohibe la preuve testimoniale qu'entre les parties, en ce sens tout au moins que les tiers qui ont intérêt à prouver contre l'assureur et l'assuré l'existence du contrat peuvent toujours le faire par témoins (de Valroger, t. 3, n» 1332 ; Weill, n® 7). Mais il n'en est pas de môme lorsque l'assureur ou l'assuré prétendent invoquer l'assurance à rencontre des tiers ; ils ne peuvent se prévaloir d'une convention qui n'aurait pas été constatée conformément à l'art. 332, § 1", cette convention qui est, par leur faute, imparfaite ou défectueuse ne saurait leur conférer des droits contre les tiers (Desjardins, t. 6, no 1303 in fine),
1596. On sait que l'écrit destiné à constater' l'assurance est désigné sous le nom de police, mot dont l'étymologie est dans le mot italien polizza, qui signifie promesse. Lorsque cette police est rédigée sous seing privé, doit-elle être faite en plusieurs originaux ? Cette question reste sujette à controverse, comme on l'a vu au Rép. no» 1642 et 1643. — On a vu suprà, vo Assurances terrestres, n® 104, qu'elle doit être résolue par Taffirmative, au moins à Tégard des assurances à primes fixes. Cette opinion n'est partagée, en ce qui concerne les assurances maritimes, ni par M. Ëm. Cauvet, t. 2, no 468, ni par M. Desjardins, t. 6, no 1305. Elle heurterait, d'après ce dernier auteur, la tradition et les principes généraux du droit commercial. « Qu'on aille chercher, dit-Il, l'origine de la théorie des doubles, dans les arrêts du parlement de Paris du 30 août 1736 et du 7 août 1740, ou dans la pratique du Châtelet, il est certain qu'on n'y songeait pas en 1681, et Valin n'en a pas dit un mot. Pourquoi le code de 1807 en cette matière aurait-il innové? L'art. 109 met au nombre des preuves en matière de commerce les actes sous signature privée, mais sans prescrire la formalité du double original ; quand le législateur a voulu par exception soumettre un des* contrats commerciaux à cette règle, il Ta dit expressément. D'ailleurs, la loi n'exige pas un acte écrit, mais une preuve écrite, qui peut découler, des livres ou correspondances » (V. suprà, no 1590), ce qui, par conséquent, exclut l'application de l'art. 1325 c. civ. — C'est également l'opinion de M. de Valroger, t. 3, no 1333.
1597. Gomme on l'a dit au Rép. n» 1468 l'art. 332, tout en ne s'exprimant pas d'une manière précise sur la forme que devra revêtir l'écrit constatant l'assurance, n'exclut nullement la forme authentique. Les notaires et les courtiers d'assurances ont qualité pour rédiger les polices; dans la pratique, c'est aux courtiers que les parties s'adressent de préférence. Le droit des courtiers à cet égard est formellement consacré par l'art. 79 c. com. et la loi du 18 juill. 1866 (D. P. 66. 4. 118) qui proclame que la liberté du courtage des marchanoises ne s'applique pas aux courtiers d'assurances, qui sont restés officiers ministériels.
1598. Les courtiers ont une triple fonction : lo s'entremettre entre les assureurs et les assurés ;2o constater, sous le contrôle de leur chambre syndicale, le cours légal des primes d'assurances; 30 dresser les polices. L'entremise des courtiers est particulièrement utile quand le montant de l'assurance dépasse la somme qu'un assureur consent à couvrir : le courtier, dans ce cas, recueille les soumissions des divers assureurs, puis clôt la police par sa signature. Chaque assureur est obligé dès qu'il a signé (Gv. rej.
24 déc. 1873, aff. Ghirlanda, . D. P. 74. 1. 358); mais la police n'a la valeur d'un acte authentique et ne prodtiit effet vis-à-vis des tiers qu'après la signature du courtier (de Valroger, t. 3, no 1334). Dans la pratique, la police est délivrée par le courtier à l'assuré revêtue de sa signature et de celle des assureurs, sans (}ue l'assuré la signe lui-même. Cet usage provient de la difficulté, lorsque la police est souscrite par plusieurs assureurs, ce qui est le cas le plus fréquent, de réclamer à chaque adhésion d'un assureur nouveau la signature de l'assuré. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, comme on l'a déjà dit suprd, no 1590, que la loi exige simplement tm écrit et non pas un acieécri^; déplus, aux termes de l'art. 192, § 8, les extraits des livres des courtiers qui ne sont signés par aucune des parties ont la même valeur probante que les poUces elles-mêmes. Or les courtiers sont restés tenus de l'obligation, que leur imposait l'ordonnance de 1681, d'enregistrer les polices qu'ils rédigent sur un registre spécial que la loi du 5 juin 1850 (D. P. 50. 4. 114) soumet au timbre de dimension (c. com. art. 84).
Les courtiers d'assurances n'ont pas dans toutes les législations étrangères le caractère d'officiers ministériels qui leur appartient chez nous. Ce n'est qu'en Hollande, en ItaUe, en Allemagne, au Danemark et en Autriche qu'ils sont revêtus de ce caractère et que leur intervention peut rendre la police authentiçiue. En Angleterre, où on recourt fréquemment à l'entremise des courtiers (insurance brokters), ils n'ont pas la qualité d'officiers publics ; ce sont de simples agents qui doivent, au moins lorsqu'ils représentent l'assureur, être munis d'une procuration en due forme, bien qu'ils soient quelquefois admis à fournir la preuve de leur mandat. Us n'ont éplement aucun caractère officiel aux Etats-Unis, où Ton a d'ailleurs très rarement recours à leur intervention. En Belffique, les courtiers n'ont de même aucun caractère public ; la liberté la plus absolue du courtage y a été établie
Î)ar la loi du 30 déc. 1867. — En revanche, la plupart des égislations exigent, comme notre code de commerce, que la police soit rédigée par écrit (V. notamment : c. com. hollandais, art. 255; c. com. italien, art. 420; c. com. espagnol, art. 737, § !•'). Le code allemand n'édicte pas formellement la môme règle, et se borne à imposer à l'assureur l'obligation de délivrer à l'assuré, sur sa demande, un écrit signé par lui et constatant le contrat d'assurance (art. 780) (V. Desjardins, t. 6, p. 54 et suiv.).
1599. On a vu au Rép. n^ 1469 que les notaires ont le droit de rédiger les assurances concurremment avec les courtiersi qu'ils ne sont pas tenus dans ce cas de se conformer à la loi du 25 vent, an 11, et qu'ils peuvent également s'interposer entre les parties pour la négociation de l'assurance ; on a même déciaé que le notaire peut, àl' occasion d'une police ({u'il a rédigée, être assigné devant la juridiction consulaire (Trib. Marseille, 31 août 1877, aff. Camille Roussier, Recueil de Marseille, 1877.1.321; Em. Cauvet, t. 2, no 609 ; Desjardins, t. 6, no 1306). — Qu'elle soit rédigée par un notaire ou par un courtier, la police fait foi jusqu'à inscription de faux, tout en n'emportant pas exécution parée (Lyon-Caen et Renault, t. 1, no.609; de Valroger, t, 3, no 1134; Desjardins, t. 6, no 1306, p. 52). Nous avons admis la même solution en ce qui concerne les actes rédigés par les courtiers maritimes, bien qu'à l'égard de cette classe de courtiers, la question soit controversée (V. suprà, no 159).
1600. Les polices d'assurances ainsi qu'on Ta exposé au Rép. no 1468, peuvent être passées à l'étranger devant les chanceliers des consulats dans les formes prescrites pour les actes reçus par ces agents (Ord. 1681, art. 25, lit. 9, liv. 1"; Edit de juin 1778, art. 8; Arrêt du conseil du 3 mars 1781 ; Cire. min. afi*. étr. 9 déc. 1833 et 22 mars 1834). — Le droit des consuls de recevoir les actes qui intéressent les nationaux de leur pays et de leur imprimer l'authenticité est généralement reconnu par lea législations étrangères, notamment par celles oe l'Angleterre, de l'Autriche, de la Prusse, des Pays-Bas, du Portugal, du Danemark, de la Russie^ de la Grèce, des Etats-Unis, du Brésil (V. Desjardins, t. 6, p.. 60, note 7). — Il est admis, .d'autre part, que, si l'assurance est passée à l'étranger en la forme usitée dans le pays, elle doit être considérée comme valable en vertu de la règle que tout
DROIT MARITIME. — Cuap. 8, Sect. 3, Art. 2.
acte est, en principe, régi par la loi du lieu où il a été passé, quant à sa forme, à ses conditions fondamentales et à son mode de preuve (Rennes, 7 déc. i850) (1). La règle Loeus régit actum est môme seule applicable si le contrat intervient entre des Français et des étrangers.
iOOl. L'existence de blancs dans le texte de la police est probibée par Tart. 332 qui, en ne faisant aucime distinction, étend par conséquent aux polices sous seing privé la prohibition générale relative aux actes authenticjues. Elle a pour but d'empêcher certains abus qui se produisaient dans la pratique (Desjardins, t. 6, n» 1309} et de rendre impossible toute addition à la police faite après coup au préjudice de Tune ou de l'autre des parties. L'ordonnance de 1681 (art. 68, tit. 6, liv. 3) et les lettres patentes du 29 mai 1778 avaient essayé de corroborer cette prohibition en mettant à la chaîne du courtier ou du notaire les dommages-intérêts au pront de la partie lésée, et même une amende. Ces mesures n'avaient pas prévalu contre Tusage ; il en est de même sous Tempire du code de 1807 qui d'ailleurs n'édicte aucune sanction. Toutefois, dans la pratique, les assiureurs se montrent aujourd'hui plus récalcitrants a la signature en blanc des polices.
Du défaut de sanction on a conclu que l'existence de blancs dans la police n'emporte nullité qu'autant qu'elle comporte l'omission d'une clause substantielle de l'acte (Eép, n» 1472; Em. Cauvet, t. 2, n» 470; Weill, n» 14). Il n'en peut, dans tout autre cas, résulter que des dommages-intérêts à la charge du rédacteur^ par application des principes du droit commun. Mais si, comme nous l'avons dit au Rép, n<> 1471, les notaires, rédacteurs de polices contenant des blancs» sont passibles de l'amende édictée par Tart. 13 de la loi du 25 vent, an 11, il nous semble qu'on ne peut leur appliquer ce texte que si la police a été rédigée en la forme tracée pour les actes notariés par la loi de ventôse. Si le notaire avait procédé comme courtier, il ne pourrait pas plus que le courtier tomber sous l'application de lart. 13 (de Valroger, t. 3, n*» 1337). — M. de Valroger, ibid,, repousse l'opinion de Locré et Dageville (hép. n<» 1471), qui appliquaient l'amende aux courtiers.
im>2. Tous les renvois, additions et ratures, pour des motifs analogues à ceux qui ont fait prohiber les blancs, doivent être approuvés par les parties (Règl. 18 juill. 1759). Ce règlement, en prescrivant aux courtiers et agents d'assurances de se conformer à cette règle, a donné naissance à l'usage des avenants (V. supià, v« Assurances terrestres, n« 111) par lesquels on constate les clauses dérogatoires ou supplémentaires qu'on entend insérer dans les polices.
(1) (Dacosta C. Owen Hazell et autres.) — La coor ; — Considérant que Delaporte et comp. avaient investi la maison anglaise Owea Hazell et Richardson des pouvoirs les plus étendus pour contracter, en leur nom, sur la place de Londres des polices d'assurances maritimes, et pour les représenter dans la gestion et dans Tadministration de ces sortes d'affaires ; — Considérant qa'Owen Hazell et Richardson, présents au procès, où il n'ont été appelés que par Dacosta, n'ont dénié ni en première instance, ni en appel, et ont même, soit expressément, soit implicitement, reconna que Dacosta avait formellement et par écrit déclaré la date du départ du William-NiehoUon^ et qu'ils ont consenti, ainsi que le même écrit le stipule, à admettre l'assurance, soit que Dacosta eût un intérêt quelconque dans le navire et le chargement, soit même qu'il n'en eût aucun ; — Considérant gu'on ne peut, dès lors, reprocher à Dacosta aucune réticence qui fût de nature à diminuer l'opinion du risque, ni à en changer le sujet ; — Que vainement on lui objecte le silence de la police, taot sur la date du départ du navire que sur la qualité de réassureur; — Qu'en admettant même que la règle qui veut que le contrat d^assurance soit constaté par écrit dût entraîner, en France, cette conséquence extrême que des réticences irritantes fussent réputées dûment prouvées par cela sçul que la police ne contiendrait pas rénumération de tous les faits qui peuvent contribuer à établir Topinion du risque, cette règle ne devrait pas être jugée applicable à une assurance oui a été contractée dans les formes et selon les usages suivis dans la pratique anglaise, ainsi que Owen et Richardson étaient formellement autorisés à le faire par la procuration authentique et dûment enregistrée qui leur avait été donnée, et par application d'ailleurs de la maxime qui veut oue les formes de l'acte soient déterminées par la loi du lieu où u a été passé ; qu'il est en définitive clairement établi que si, relativement à l'assurance dont il s'agit, Delaporte et comp. n'ont pas été exactement informés de tout ce qu ils pouvaient avoir