‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 59 sur 255 · SUPPL. AU HÊP. — TOMB VI · texte numérisé non relu

SUPPL. AU HÊP. — TOMB VI

1608. Dans la pratique, on emploie, la plupart du temps, pour la rédaction des polices, des formules imprimées; cet usage tend de plus en plus à se généraliser. Depuis le 15 iuill. 1873, les assureurs de Pans, Nantes, Bordeaux et Marseille, ont adopté une formule uniforme ; ceux du Havre et de Saint'Malo ont conservé leurs anciennes formules (de Valroger, t. 3, n» 1336). Enfin, en France, on fait usage de deux polices distinctes. suivant qu'il s'agit d'as-

de l'art. 332 qui prohibe les blancs. Les clauses imprimées sont obligatoires pour les parties ; mais, en cas d'antinomie entre une clause imprimée et ime clause manuscrite, on se conforme à cette dernière (Aix, 3 déc. 1879, afF. Vaccaro, Becueit de Marseille, 1880. 1. 153; de Valroger, t. 3, n* 1337. Comp. suprà, v« Assurances terrestres ^ n«« 106 et 107).

1604. Les règles fiscales que la loi du 5 juin 1850 (D. P. 50. 4. 114) a appliquées aux polices d'assurances maritimes, et que nous avons exposées au Rép. n°* 1473 et 1474, sont toujours en vigueur. En outre, depuis la loi du 23 août 1871 (D. P. 71. 4. 54, art. 6), les contrats d'assurance maritime sont, comme les contrats d'assurances contre Tincendie, assujettis à une taxe qui est, pour les assurances maritimes, de 50 cent, par 100 fr., décime compris, du montant des primes et accessoires de la prime. Cette taxe est applicable aux contrats d'assurances maritimes passés à l'étran* ger par les agents des compagnies françaises, alors môme qu'ils ne devraient être ni exécutés, ni publiés en France (Civ. rej. 5 févr. 1884, aff. Comp. laRiéunwn, D. P. 84. 1. 348). — V. inftày v* JEnre^^ts^remen^

Art. 2. — Des énonciations et clauses que la police peut ou doit contenir (Rép. n»* 1475 à 1548).

1605. Les diverses énonciations que doit contenir la

f>olice, aux termes de l'art. 332, ne sauraient, comme on 'a vu au Rép, n" 1475 et suiv., être considérées comme tenant indistinctement à l'essence du contrat ; la loi s'est bornée à indiquer les renseignements principaux que conslatent ordinairement les polices d'assurances, laissant aux juges le soin de discerner quelles sont, parmi les énonciations qu'elle énumère, celles qui ont un caractère substantiel et dont r absence entraînerait la nullité de l'acte. — Cette énumération elle-même n'est pas sans inconvénients, et, dans la pensée de beaucoup de jurisconsultes, il eût été préférable de décider simplement que l'assurance serait

intérêt à connaître, ils ne peuvent s'en prendre qu'à leurs propres mandataires, qui n'ont rien ignoré;

Considérant que s'il appert que Dacosta n'était intéressé dans le chargement du Willtam-Ntcholson que comme assureur, et -jusqu'à concurrence de 150 livres sterUng seulement (3750 fr., tandis que Tassurance a été commise pour une somme de 300 livres sterling (7500 fr.), il résulte aussi des termes mêmes dans lesquels la convention est intervenue, que cette exagération de la valeur assurée n'a eu, de la part de Dacosta, aucun caractère de dol et de fraude; qu'évidemment il ne trompait pas à ces égard ceux qui admettaient sciemment Tassurance dans l'hypothèse même o£i il n'aurait eu aucun intérêt dans le navire ni dans son chargement; — Considérant que par suite, aux termes des art. 357 et 358 c. com. le contrat doit être déclaré valable jusqu'à concurrence de l'intérêt que Dacosta possédait dans le chargement de William-Nicholson, c'est-à-dire pour 3750 fr.; — Considérant que c'est en France un principe d'ordre public et auquel les conventions particulières ne peuvent pas dérober, que le contrat d'assurance ne doit pas contenir une garantie de bénéfices, ni, à plus forte raison, constituer une sorte de jeu ou de pari ; que par conséquent, Quelles aue puissent être à ce sujet les dispositions des législations étrangères, les tribunaux français ne peuvent pas sanctionner et rendre exécutoire, sur le territoire de l'Empire, un contrat d'assurance consenti par un Français, s'il présente l'un ou l'autre de ces caractères ;

Par ces motifs, met ce dont est appel au néant, en ce que l'exé- 0 1 tien complète de la police d'assurance a été ordonnée; émendant, dit que la police ne devra recevoir son exécution que Jusqu'à concurrence de 3750 fr.; la déclare pour le surplus nulle et non avenue, etc.

Du 7 déc. 1859.-C. de Hennés, 1" ch.-MM. Boucly, !•« pr.-Grivart et £. Bodin, av.

DROIT MARITIME, -r Chap. 8, Sbct. 3, Attti 3.

rédigée par écrite en laissant aux parties Tentière faculté de formuler la oonvention dans les termes qui leur oonviendraient* Le projet de revision de i867 contenait m^e une disposition dans ce sens (Y. de Yalroger, t* 3, n"^ 1338).

1606. — I. Datb »u contrat (Rép. n" 1478 à lè82). — La date du contrat doit, ainsi C[u'on Ta exposé au Bép. n"^ 1478, comprendre Tannée, le mois et le jour où le contrat a été souscrit, et Ton doit mentionner s'il a été passé avant ou après midi. -— Il eût été préférable d'exiger la mention de Theure plutôt que de se borner à énoncer si la police a été souscrite avant ou après midi: cette prescription n'eût pas soulevé plus de dimcultés ; mais le législateur a cru devoir se conformer à l'usage établi.

1667. En principe, lorsqu'on traite successivement avec divers assureurs, tout en ne rédigeant qu'une seule police, optoation qui se prolonge fréquemment pendant plusieurs jours, ûhaque souscription devrait être datée du jour où elle est faite. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent dans la pratique. Il est d'usage de n'apposer que la date de la preoiière souscription, les autres sont sans date; enfin la poUce est close par le notaire ou le courtier, qui répète la date de la première souscription. Il en résulte tout d^abord que la plupart des souscriptions se trouvent antidatées et que l'acte dressé par un omcier ministériel qui est chargé d'en attester la sincérité, est faussé par cet omcier môme. En outre, comment saura-t-on, si l'assurance excède la valeur des effets mis en risque, discerner quels sont les derniers assureurs qui profiteront du ristourne? Au cas où Tune des assurances viendrait à être faite après la nouvelle d'un sinistre, alors qu'à la date donnée à toutes, Tévénement ne se serait pas produit, comment déterminer celles qui seront tardives? (de Valroger,t,3, n» 1340; Desjardins, t. 6, n» 1310).

(1) (Dreyfus et comp. C. Roche et comp.) — Les sieurs Dreyfus et comp. chargèrent le 8 iiiin 1878 le courtier Trabaud d'outrir pour une somme de 30600% fr. une police d^assurance in quovis. Celui-ci recueillit des souscriptions jusqu'à due concurrence et laissa la police ouverte. A cette date du 8 juin, le navire Alonzo chargé dans les conditions indiquées par la police partit pour Marseille* Avisés, de ce départ et informés, eu même temps, que le vapeur Siamfort et d autres navires vont recevoir pour leur compte d'importants chargements, Dreyfus et comp. font augmenter de iOOOOO fr. le 14 juin, par Trabaud, la police du 8 juin restée ouverte, en lui remettant à cet effet Tordre suivant : « în quwis du 8 Juin de 300000 /V. ; augmenter de f 00000 fir. ; l'« applioaiion, Alonso vapeup; 2* application, Siamfin't vapeur; MarsetUe, 14 juin 1878 : Signé DreyAu et comp. ». — Us donnent e» mf^ temps au courtier Blachetle. Tordre d'ouvrir le 14 juin, une autre police in quovis de 4900Q0 fr. Celui-ci recueille des souscriptions pour la somme demandée et clôt sa police en date du 14 juin. Le courtier Trabaud recueille de son côté, sur la police du 8 juin, de nouvelles signatures jusqu'à coneurtence des 100100 Ar. d'au^entation réclamés en faisant viser, par tous les assureurs mserits sur sa police, Tordre écrit qui portait aM>licatiOR à celle-ci des vapeurs Ahnzo et Siamfort, puis 11 cldture sa police à la date du 8 juin. — Sur ces entrefaites le navire AUmxo arrive heureusement avec un chargement évalué à 7S00O fp. ; le Stamfori parti pour Marseille périt en route. Dre^us et comp. signifient alors le délaissement aux assureurs de la police de Trabaud, et les assignent en pavement de 324000 fr., valeur des marchandises naufragées, mmant le solde des 4000SO fr. assurés par cette police, déduction faite des 7600(^ ft. qui représentaient la valeur de VAÎonzo. Les assureurs Boche et comp. souscripteurs de cette police poer la somme susénoncée de 100000 fr. en réclament^ au principsd, 1 annulation pour cause de réticence ; et, subsidiairement, soutiennent que, le contrat d'assurance n'étant formé,

Suant à eux, que le 14 juin, les assureurs de la police du courer Blachette, souscrite à la même date, doivent supporter le sinistre en concurrence aveo eux. — Le tribunal de commerce de Marseille a, le 23 oct. 1878, rendu le jugement suivant : — « Sur la réticence (sans intérêt) ? — Attendu que les assureurs qui ont souscrit la police du 8 juin, mais à la date du 14 juin seulement, ont demandé que les 100000 fr. par eux souscrits ne portassent sur le Stamfori qu'en concours avec une police in quovis du 14 juin, courtier Blachette; — Attendu quil a été décidé jpar jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 nov. 1871, confirmé par arrêt de la cour d'Aix et maintenu par un arrêt de la cour de cassation, que la date mise par le courtier seul au bas d'une police pouvait être écartée, et qu'Un concours pouvait être aânûs entre assureurs de pouces aifférontes, portant des dates difiBârentes aussi, lorsqu'il était justifié que ces polices ont été faites en même temps ; — Attendu que, dans Tespèce, il est établi d'une manière certame que les derniers souscripteurs pour 100000 fr. de la police du 8 juin ne Tout souscrite que le 14 ;

L'irrégularité est manifeste. L'art. 832, eneff^t, en disposant que le contrat sera daté du jour où il est souscrit, désigne évidemment le jour où il s'est formé, e'est-à^re celui où le consentement intervient; il n'a pas eu en vue la clôture de la police par le courtier, car cette opération est propre à ce dernier, elle ne nécessite pas le concoars des mtéressés et peut intervenir plusieurs heures, et même plusieurs jours après les souscriptions oonsenties par les assureurs. Cest une formalité qui n'a rien d'essentiel, et, si la signature du courtier atteste la sincérité du contenu de la police jusqu'à inscripiion de faux, la date et llieare jointes à cette signature indiquent seulement que c'est à ce moment que la police a été clôturée, et non pas que c'est à ce même moment que l'assurance a été souscrite.

La cour de cassation a décidé, en conséquence, que, dans le cas où une police porte, dans le corps de Tacte, qu'elle a été passée tel jour, sans indiquer si c'est avant ou après midi, tandis que la clôture de l'acte par le courtier indique le môme jour après midi, la date contenue au corps de Tacte est la seule date légide du contrat, et, dès lors, il appartient aux trihunaux de rechercher dans d'autres éléments de preuve, notamment dans la correspondance, si le contrat a été passé avant ou après midi (Giv. rej. 24 déc. 1873, aff. Ghirlanda, D. P. 74. 1. 358). — Mais il a été jugé que, lorsqu'une même police a été souscrite successivement par plusieurs assureurs qui n'ont accompagné leur signature d'aucune date spéciale, ces assureurs sont réputés avoir assigné à leurs engagements respectifs la date unique qui se trouvait insérée dans la police (Aix, 25 févr. 1879) (1). — Cette dernière décision, londée sur l'intention des parties, ne peut soulever aucune objection et n'a rien dfi contraire à la uécision de l'arrêt précité du 24 déc. 1873.

qu'il peutj par suite, s'élever une question de concours entre ces assureurs et ceux de la police du 14 juin ; mais que cette ques^ tion, que le tribunal n entend nullement préjuger, doit être débattue entre les assureurs souscripteurs des diverses polices; qu'en Tétat, preyfus et comp. ont pu demander le payement de la perte par navire Stamfori à tous les assareurs qui ont seuscrit un même acte et qui ont accepté pour aliment de la polies le chargement sur ménoe navive ; -^ Condamne les assnraais en cause à payer aux sieurs Dreyfus et comp. la somme de 324000 fr» ...sous reserve des droits des sieurs Roche et consorts, à l'éfçard des assureurs qui ont souscrit la police dat<^e du i4iuin. v.— Appel par les assureurs contre Dreyfus et comp. — De leur côté, les assureurs de la police Blachette interviennent devant la cour pour réclamer la suppression des réserves que le jugement contient a leur ég^rd. — La cour se trouvait ainsi saisie de la qnestioDi du concours des {polices. Les premiers assureurs de la police Trabaud, ceux qui Payaient signée le 8 juin, se prétendaient seals assureurs à cette date, leur assurance couvrant seule, disaientils, le vapeur Alonzo chargé antérieurement au 14 juin. En conséquence, ils devaient bénéficier seuls de ITieureuse arrivée de ce navire, et imputer les 76000 fr,, valeur de son chargement, sur la somme de 30*000 fr., montant de leur assurance. — Arrêt. La oouh ; — Sur l'appel principal : — Par les motifs des premiers juges; — Sur rmtervention, en la forme fsans intéret);

— Au fond, sur le moyen tiré de ce que la poUce du 8 juin codtiendrait deux contrats distincts, Tun à la date du 8, l'autre à » date dtt 14 juin : — Attendu que la lyolice porte une dateuniquej celle du 8 juin ; que cette date est mise an bas de l'écriture qut constitue la police elle-même, et qu'elle est indépendante de celte qui a été mise par le courtier quand il a clôturé cette pohce ;

— Attendu que chacun des assureurs successifs, en apposant m signature au bas de la police et en n'accompagnant cette signature d'aucune mention spéciale, a ImpUcitement accepté la ' ' ' " ' ' , et consenti à faire remonter son enga^[ement à

date du 8 juin, ^, ^-^ .

cette date ; — Attendu qu'il doit en être d'autant plus ainsi oM» Tesoèce, que, le 14 juin, jour où Dreyfus a donné au courtier Traiaud Tordre d'augmenter de 100000 fr. la police âa 8 jmn, en spécialisant l'assurance in quovis sur VAlonzo et sur \e Stamfori, tous les assureurs indistmctement, y compris Roche et consorts, alors qu'ils avaient signé ou qu'ils signaient la police sans

nait commune pour la date qu'elle portait et pour !a spéciaKssfion qui en était faite ; qu'il n'y a nen d'illicite dans cette convention qui place ainsi sous une aate unique des engagements qnj ne sont pris que successivement et à mesure des eouscnpuor», que cette doctrine n'a rien de contraire à celle qui a été admise par l'arrêt de la cour de céans du 28 mai 18T2 et celui de » cour de cassation du 24 déc. 1873 (aff. Ghirlanda, D. P. »• 1. 358),' qui ont seulement déclaré l'un et l'autre q^ô Je courtier qui clétnre une poUce d'assurance n'a pas quahté pour

DROIT MARITME. — Chap. 8, Sbot. 3, Art. 2.

1008. On a objecté au a^rstôme de la oour de oaftsaiion

Sue, si Ton doit 8*attaolier uniquement, pour détermiaer la ate d'un oontrat, au moment où le consentement a été donné, où les parties sont tombées d'aecord pour contracter Tassuranoe, ee moment ne saurait ôtre celui où l'assureur a donné sa signature^ qu'il faut reporter la formation du contrat & une époque postérieure : celle où la police a été slLnée, soit par rassuré lui môme, soit, si l'on admet qu il donne son consentement par l'intermédiaire du courtier, celle où le courtier a apposé sa signature. La cour de cassation, dans l'arrêt du 24 déc. 1873 (oité suprà, a» 1607), a répondu d'avance à cette objection en disant que le courtier est le mandataire de l'assuré à TefFet de trouver des assureurs; que^par conséquent, le consentement de Tas* sure est donné d'avance et ne dépend pas de la signature du courtier; le contrat est donc formé au moment de la souscription par les assureurs.

tOOO. La mention de la date dans la police d'assurance est utile à différents points de vue oui ont été indiqués au R^. n® 1478 ; on peut ajouter qu'elle sert à fixer le point de départ de la prescription de cinq ans établie par l'art. 432 o. corn. (Desjardins, t. 6, n^ 1310, p. 65; Lyon- Caen et Renault, t. 2, p. 239, note 3). Au reste, la doctrine est restée fixée en ce sens que l'omission de la date n'entraîoe pas la nullité de la police, cette nullité n'étant pas

Erononcée par la loi {Rép, n» 1480; Em. Cauvet, t. 2, n« 471 ; lesjardins, loc. cU.; de Yabrogar, t. 3, n^ 1330). Toutefois, comme on l'a vu au i^p. loe. cit., si la police non datée est vakble inter partes, elle est sans effet k l'égard des tiers qui auraient traité avec les parties avant que l'acte eût acquis date certaine.

iGtO. Lorsque de deux polices qui se trouvent en oon*> coon, l'une est régulièrement datée, tandis que l'autre ne porte pas de date ou n'a qu'une date incomplète, on a prétendu que la première devait primer la seconde^ c'est-à-dire f}tte l'assureur qui l'a consentie avait le droit, suivant son intérêt, de la faire considérer comme souscrite avant ou après l'autre police : en cas d'heureuse arrivée, il ohoisirait ce premier parti, pour faire considérer son contrat eodoome valable à l'exclusion du second et encaissor la prime ; en cas de sinistre, il opterait nour le second parti, afin de se soustraire au payement de l'indemnité (V. en ce sens : Pardessus, t. 2, no 794; Alauset, t. 5, n^ 2006; £m. Cauvet, n>47i ; Weill,n« 10). — Ce système, qui repose sur une présomption purement arbitraire, est combattu avec raison par M. de Vabroger, t. 3, n« 1339 (V. conf. Lyon-Gaen, t. 2, n« 2i05; Desjardins, t. 6, n« 1310, lU et IV); et il parait également contraire à La doctrine de la cour de cassation qui, dans son arrêt du 24 déc. 1873, cité suprà, n^ 1607, reoonnait au juge le pouvoir de. reconstituer, a l'aide. des éléments fournis par le procès, rheuire véritable (et naturellement aussi, s'il y a lieu, le jour) de la formation du contrat.

tOlf . Nous avons dit an Bép. n^ 1482 cpie, lorsque la même police renferme diverses assurances mdépendantes les unes des autres, les engagements non datés sont présumés faits le même jour que eelui dont la date suit immér diatement, ou, s'il n'y a pas d'engaffements postérieurs à ceux non datés, du jour de la çléture de la police. — D'après la jurisprudence la lUus récente, c'est aux tribunaux qu'il appartient de déterminer, d'après les oirconistanees de la cause, quelle est la date de rengagem^it. Cette question peut se pntoenter fréquemment dans la pratique; en effet, les assureurs dM^cbent à diviser les risques afin de ne pas assumer une responsabilité trop étendue. Aussi arrive-tt-il, comme on l'a déjà exposé suprà, n* 1607, q^e pour les assurances de quelque importance, la police porte le plus souvent la signature de plusieurs assureurs souscrivant séparément une somme de risques déterminée. Ces diverses souscriptions sont souvent recueillies par le courtier i phisiours jours d'intervedle, puis le courtier clôt la police et la signe. Si oessouscrtptionsne sent pas datées, elles doivent, dans le système exposé au RépeHoirei prendre la date du

assigner à cette police une autre date que celle que les parties lai ont doDuée; — Attendu que, cette solatiûo étant admise, toutes les autres qaçstioas disparaissent ; que tous les souscripleoTS de la poliee du S juin doivent conjointement et doivent seuls indenukieer Dreyfus de la perte du Stamfort ; -^ Reçoit

jour de la clAture de la poliee. La cour de cassation n'a pas adopté ce système. Pour elle, la date dhme polies d'assn^ ranoe est le moment où le contrat s'est lormé par l'engagement réciproque des parties, et non pas celui ou la poUce a été close et signée par le notaire ou le courtier (Civ. r^, 24 déo. 1873, cité suprà, n» 1607. V. Desjardins, t. 6, n» 1310, p. 66, VI), f 61)«i. — II. Nom bt domicilb, qualité db PROPRiitAiBa

ou DB GOMMISSIOMMÂIRB DX GBMII QUI fAIT ASSDRBS {Bép,

n*"* 1483 à 1492). -^ Pourquoi exige*tron la désignation de l'assuré ? C'est, ar^t-on dit, afin qiron puisse vérifier si l'as* sure est intéressé véritablement i la conservation de la chose (iU^. n» 1483). — Ajoutons que, dans le cas du moins d'assurance sur corps, la personnalité de l'assuré est prise en considération par l'assureur; car elle peut influer sur les risques que court le navire assuré (de Yalroger, t. 3, n<* 1341). Ëniin il faut toujours dans Pacte qui constate un contrat faire connaître les parties contractantes, afin que l'on sache qui est créancier et débiteur. — La loi prescrit pour l'assuré l'indication du nom et du domicile ; mais il suffit de désigner l'assuré de façon à ce qu'il n^ ait pas de doute sur son individualité. Ainsi l'indication du domicile est inutile, si celle du nom sutilt pour éviter toute méprise. L'indication du nom est même superflue si le nom du navire suffit pour faire connaître l'assuré. En sens inversoi l'indication du nom et du domicile pourrait être insuffisante, comme dans le cas, par exemple, où l'assuré habiterait avec un frère ou son père. — L'inoication de la nationalité peut ôtre utile dans certains cas, par exemple, si, an raiseon d'une guerre, elle expose la chose à des risques pasticolierB. 1619. En imposant à celui qui souscrit Fassuranoe l'obligation de déclarer s'il agit comme propriétaire ou eopmie commissionnaire, Fart. 33S déroffe au drett commun, le coinmissionnaire n'étant pas tenu nabitueliement d'indiquer sa qualité. Les motifs de oette dérogation ont été exposée an Rép. n^ 1486. Comme nous l'avons dit, c'est afin d'éviter les fraudes nombreuses qui pourvaient 6tpe commises (V. Des^ jardins, t. 6, n<» 1312 ; de Yalroger, t. 3, n<' 134S).

1614. Il n'est pas nécessaire de désigner Is commettant. Dans la pratique, on emploie généralement une formule permettant à tout intéressé de se prévaloir de l'assurance au lieu d'y dénommer expressément l'assuré. Dans les poUees imprimées, le vide laissé pour ItuBer-tion du nom ds l'assuré est suivi des mots pour le eompU de...; puis un nouveau vide, que Ton remplit à l'aide diWe àe& formules indiquées au A4».n<>1487 et niprà^nol603.Ce mode de procéder répond mieux aux exigences du conunercei, alors que fréquemment, au moment oh raesurance est conclue, la pn>priété des marchandises est encore indécise en raison de ventes conditionnettes, de ventes à livrer, de comptes en participation, etc. (Desiardins, t. 6, n? 1312 ; de Valregert t. 3, n^ 1345). — Bn easae sliiistre, les assurances ainsi codtractées peuvent être invoquées non seulement par eelui qui les a souscrites, mais aussi par les tiers peur le eompte desquels il a agi, ou auxquels les marchandises ont éi& traos^ ierées dans la suite, ou plus généralement qui, à un titre oueleonque, se trouvent intéressés à leur conservation. La disposition de Fart. 332 se trouve ainsi éhidée^ car les locutions employées (fii permettent non seulement aux tiers intéressés, mais à l'assuré hii-méme de bénéficier de Fassurance, n'indiquent pas à quel titre exactement agit ce dernier. Mais la prescription de Fart. 332 n'a rien de substantiel.

1615. Il a été jugé, d'après ces principes, que, dans Faasurance pour le conipte de qui il appartiendra, faite par une compagnie maritime, de marchandises chargées sur im navire déterminé, le nom de Fassurè pour compte est suffisamment désigné, lorsque la police énonce le nom de l'individu qui sert d'agent à la compagnie dans le port où réside le pio* priétaîre des effets chargés, si, d'après un usage établi sur fa place et oonnu de la compagnie d'assurances, Fagent ainsi désigné est toujours, de l'aveu commun, réputé commissionnaire du propriétaire du chargement (Civ. rej. l^ft-vr.

les intervenants ; r- Statuant au fond, supprime la réserve faite au jugement ; — Confirme le surplus.

Du 25 févr. 1879.-C. d*Aix, i" ch.-MM. Rlgaud, 1* pr.-Alphsndéry, av. gén. -Arnaud, Bouteille, Kstrangin, Drojon, Abram et P. nigaud, av.

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sbct. 3, Art. 2.

1868, aff. Adam, D. P. 68. 1. 499. Y. aussi Aix,7 déc. 1882, aff. Garibaldi, D. P. 84. 2. 41). Mais il a été décidé aussi que Texpression amiSy ne s'entendant jamais, suivant les usages du commerce, de négociants de la môme place, mais de correspondants résidant au dehors, la police flottante souscrite sur marchandises avec stipulation que les marchandises applicables à cette police sont pour le compte de rassuré et pour compte damis leur ayant donné l'ordre d'assurer, ne peut être appliquée à des marchandises appartenant à un négociant de la môme place (Trib. Havre, 28 nov. 1864, Recueil du Havre, 1864. 2. 186).

1616. L'assurance peut, dans certains cas, être réputée faite pour compte de qui il appartiendra, bien que la police ne rindique pas expressément. C'est ce qui résulte, notamment, d'un arrêt aux termes duquel le patron d'un bateau, simple agent de transport pour autrui, qui a assuré les marchandises chargées en même temps que le bateau lui-même, a fait ainsi l'affaire des chargeurs et doit être considéré comme ayant assuré les marchandises pour le compte de qui de droit (Rouen, 7 mai 1877, aff. Desmarez et Leroux, D. P. 78. 2. 127).

161 7. La police contractée pour le compte de qui il appartiendra ne doit pas être confondue avec la police à ordre ou au porteur (Y. ùi/Vâ, u^ 1656). Autre chose est la formule pour compte de qui il appartientj indiquant que celui qui contracte l'assurance entend traiter pour toute personne qui a ou aura par la suite un intérêt propre à la conservation

envers l'assuré lui-môme, mais aussi envers toute personne à laquelle la police aura été ultérieurement transmise par voie d'endossement. — On ne saurait non plus considérer, d'une manière absolue, la police souscrite pour le compte de qui il appartient comme étant au porteur. L'assurance contractée dans ces termes peut bien être invoquée en premier lieu par le souscripteur, auquel on reconnaît le droit de se l'appliquer, à lui-même, s'il est personnellement intéressé à la conservation des objets assurés, puis par tous ceux qui, soit en tant que propriétaires, soit à tout autre titre, avaient aU moment de la formation du contrat, ou ont acquis, dans l'intervalle, entre la souscription et la réalisation du sinistre, un intérêt personnel à ce que ces objets fussent soustraits aux risques de la navigation (Giv. rej. o mars 1888, aff. Trombetta, D. P. 88. I. 366 ; Gresp, op. cit., t. 3, p. 347 et 348 ; Droz,t.l,n<>24; Em. Gauvet, t.2,n<»444). C'est à ce point de vue restreint que se sont placés les auteurs et les décisions judiciaires qui ont reconnu à tout porteur d'une police souscrite pour compte de qui il appartient le droit de réclamer l'indemnité promise, pourvu qu'il Justifie d'un intérêt à la conservation de la chose assurée, ou bien pourvu qu'il soit en même temps en possession d'un connaissement conforme (Trib. com. Marseille, 17avr. 1850, Recueil de Marseille, 1850. 1. 199 ; Rouen, 14 août 1867, ibid., 1868. 2. 161 ; Havre, 31 mai 1875, ibid., 1876. 2. 93; Bordeaux, 9 août 1875, Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime, 1875. 1. 338 ; Bédarride, t. 3, n<» 1043 et 1078; J.-V. Cauvet, t. 1, n«" 228 et 266). Ajoutons que le véritable intéressé agit alors non pas en tant que cessionnaire et comme tenant ses droits de l'assuré pour compte; il se pourvoit comme ayant traité ou étant censé avoir traité directement par l'entremise de celui-ci, et comme ayant acquis, dès le principe, les droits et actions qui en découlent contre l'assureur. — Mais il ne faut pas aller au delà, et il n'est guère possible d'admettre que l'assuré pour compte ou le véritable intéressé en faveur duquel il a traité puisse, à l'aide d'une simple remise de la police, transférer par la suite à un tiers, pour lequel la conservation de l'objet assuré est chose indiiiérente, le bénéfice du contrat. Ce tiers ne peut être considéré comme ayant été représenté dans le contrat d'assurance par celui qui l'a conclu ; il ne saurait être compris dans la catégorie des tiers pour compte et considéré comme créancier du montant de l'assurance

§ar assimilation à im assuré direct. Gela est d'autant moins outeux que sa situation est loin de s'identifier avec celle de l'assuré ; il n'est pas tenu des obligations auxquelles ce dernier est soumis envers l'assureur; il nest pas personnellement débiteur de la prime, mais seulement obligé

d'en laisser prélever le montant sur la somme à laquelle s'élève l'indemnité (Bédarride, t. 3, n« 1079 ; Gresp, op. cit., t. 3, p. 405 ; Laurin sur Gresp, t. 4, p. 229 et 230 ; Droz, op. cit., t. 1, n«>« 45 et 180; Em. Cauvet, t. 2, n» 445; Trib. com. Marseille, 29 mai 1856, Recueil de MarseiUe^ 1856. 1. 172). D'où cette conséquence <nie la transmission opérée à son profit n'a pas pour effet de le substituer à l'assuré tant au point de vue passif qu'au point de vue actif; elle ne fait que lui transférer les oroits et actions oui appartiennent à l'assuré contre l'assureur, sauf le prélèvement dont il vient d'être parlé. — Ajoutons que les tiers porteurs, «simples cessionnaires de la police, sont tenus de rapporter la preuve d'une transmission régulière» (Desjardins, t. 6, n» 13^8 bts, p. 123 ; Aix, 7 déc. 1882, aff. Garibaldi, D. P. 84. 2. 41). Suivant cet arrêt, celui qui, ne figurant pas au nombre des intéressés susceptibles de bénéficier directement de la clause pour compte^ est devenu cessionnaire de la police en vertu d'un endossement et sans l'accomplissement des formalités prescrites, en matière de cession -transport de créance, par l'art. 1690 c. civ., ne peut se prévaloir de la qualité de tiers porteur pour obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée antérieurement à l'endossement par les créanciers de rassuré originaire.

1618. On vient de voir que le porteur d'une police souscrite pour compte de qui il appartiendra doit, pour réclamer l'indemnité, justifier de son intérêt à la conservation de la chose assurée. La preuve de cet intérêt se fait ordinairement à l'aide du connaissement (V.infrà, n» 1912). -— D'autre part, suivant la doctrine généralement admise {Rép. n« 1490) l'assureur, pour être certain que le porteur du connaissement en est légitime propriétaire, est en droit, avant de payer Tindemnité, d'exiger la production d'un mandat formel du propriétaire ou la preuve de la ratification de l'assurance en temps utile. Une teUe prétention ne saurait cependant être admise, dans la pratique, en présence de certaines clauses fréquemment jointes à la clause pour compte de qui il appartiendra. Il en est ainsi, notamment, quand il est stipulé dans la police que « le montant des pertes ou avances sera payable au porteur des pièces justificatives et de la police sans qu'il soit nesoin de procuration » ; cette clause dispense nécessairement de la preuve d'tm mandat formel le tiers qui, sans intérêt personnel, se présente pour toucher l'indemnité due par les assureurs en cas de sinistre. Toutefois, elle ne l'exonère pas de Taccomplissement des formalités imposées par le droit commun en matière de cession, s'il prétend s'en approprier le montant à l'exclusion des créanciers du véritable intéressé (Aix, 7 déc. 1882, cité suprà, n« 1617 ; Desiardins, t. 6, n« 1328 bis, p. 124).

1619. — III. Nom et dâsignation du NAvmB {Bép* n** 1493 à 1512). — On a vu au Rép. n» 1493 que la mention du nom du navire est surtout importante, lorsque le navire est non pas seulement le lieu, mais l'objet du risque, c'est-àdire dans le cas d'assurance sur corps. Cette prescription de l'art. 332 se justifie d'elle-même. D*abord, un acte doit toujours faire connaître l'objet du contrat qu'il constate; ensuite, dans une police d'assurance, l'indication du navire assuré est nécessaire pour édifier l'assureur sur l'étendue et la réalité du risque ; c'est pourquoi les polices sur cori)s et notamment celles qui, depuis 1873, ont reçu la dénomination de poUees françaises, portent en tète et au-dessus des clauses imprimées les mots : navire... capitaine... voyage..avec des blancs à remplir, puis, au bas des modèles, une formule ainsi conçue : « Le soussigné... assure à... demeurant à... agissant pour compte de... la somme de... sur corps et toutes dépendances généralement (quelconques du navire... nommé... capitaine... » (Y. Desjardins, t. 6, n« 1314).

1620. On doit énoncer le nom et la qualité du navire, deux navires de force et de dimensions différentes pouvant porter le même nom, et la nature du bâtiment influant d'ailleurs sur le risque ; — son mode de locomotion, c'est-à-dire, s'il est à voile ou à vapeur ; — son tonnage ; — sa nationalité; — s'il voyage avec un chargement ou sur lest, car, dans les deux cas, les risques ne sont pas absolument les mômes, un navire chargé ayant plus ae stabilité qu'un navire sur lest, et, en cas d'avarie commune, la contribution de la marchandise diminuant la perte de l'assureur du navire.

Dans le cas d'assurance sur corps, il faut encore indiquer exactement l'assiette de l'assurance. Porte-t-elle en môme

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. 3, Art. 2.

temps sur le corps et les facultés ?En ce cas, porte-t-elle sur oes objets conjointement ou séparément? Dans le doute, l'assurance est censée porter seulement sur le navire.

i 6!2f . D€uis le cas d'assurance sur facultés portant sur des marchandises qui doivent ôtre chargées sur plusieurs navires dénommés, il convient de faire conntdtre si l'assurance est faite conjointement ou divisément. — On doit avoir soin dlndiquer si les marchandises seront chargées sur ou dans le navire; ces expressions ne sauraient être employées indifféremment, car les risques ne sont pas les mêmes dans les deux cas ; aussi, lorsque les marchandises ont été chargées sitr le navire, tandis que la police stipulait qu'elles le seraient dans ce navire, les risques sont réputés modifiés ^Paris, 20 janv. 4870, et sur pourvoi, Qv. rej. ISavr. 1873, aif. Kruger, O.P. 73, 1. 432). Éntin la désignation du navire lie l'assuré, qui ne peut procéder à aucune substitution d'un bâtiment à l'autre sans rendre l'assurance résoluble, en raison de l'importance que le navire peut avoir sur l'appréciation du risque. Il existe, en effet, eues la plupart des nations maritimes, des institutions spéciales : en France le bureau VeritaSj et à Bordeaux spécialement, celui du registre maritime ; en Angleterre, le Llùyd's shijpping Register^ oui possèdent, inscrits sur des registres, craprès leur qualité et leur nom, des renseignements complets sur la plupart, sinon sur la totalité des navires. Le bureau Veritas, qui est en France la principale de ces institutions, a été fondé en 1828. Il enre-

Sistre les navires français et étrangers avec mention de la ate de leur construction, de leur tonnaee et des réparations qu'ils ont reçues. De plus, il les classe individuellement, après qu'ils ont été soumis à la visite d'experts capables, qui doivent tenir compte, non seulement de l'âge du navire, mais encore de son état, surtout si, par vice de construction, ou par suite d'avaries antérieures, il est très défectueux. Des signes spéciaux indiquent le degré de confiance que mérite chaque navire. Enfm le registre Veritas est remanié et publié chaque année (Y. Em. Gauvet, t. 1, n»" 371 et suiv. ; Weill, n» 60). —Les assureursqui recourent à ces institutions peuvent donc connaître avec certitude la date de construction de chaque navire inscrit, les grosses réparations qu'il a subies, enfin sa cote d'après l'appréciation d'experts compétents. Mais, pour que les assureurs puissent se renseigner en connaissance de cause, Oiuprès du bureau VeritaSy par exemple, il est nécessaire qu'ils soient euxmêmes clairement renseignés sur l'identité du navire (Desjardins, t. 6, n» 1314, p. 73 ; de Valroger, t. 3, n« 1350).

itt^2. Il est évident que, dans l'assurance sur facultés, si la désignation du navire porteur du risque est de la nature du contrat d'assurance maritime, elle n'est pas de son essence. En effet, comme on l'a vu au Rép, n«* 1504 et suiv., les parties peuvent contracter une assurance de marchandises chargées ou à charger sur navire indéterminé. Ces sortes d'assurances s'appellent assurances in quo vis ; à cette classe se rattachent les polices dites flottantes ou d'abonnement, destinées à couvrir une série de transports

Se fait ou fait faire un expéditeur de marchandises (V. Ëm. uvet, t. 1, n«* 205 et suiv.). On a vu au Bép, n® 1504 quelles sont les raisons de nécessité qui ont fait admettre les assurances ainsi contractées. Mais {'assurance sur facultés peut seule ôtre in quo vis; car, dans V assurance sur corps, le nom du navire ne saurait ôtre ignoré de celui qui le fait assurer, et sa désignation est nécessaire pour permettre de fixer le risque.

1693. L'assurance in quo vis est pratiquée en Angleterre et aux Etats-Unis comme elle Test en France ; elle donne Ueu à une déclaration d'aliment au fur et à mesure que les aliments se produisent et par ordre de date, à moins qu'il ne soit stipulé que les déclarations seront faites dans l'ordre de réception des nouvelles successives de chargements. Ces assurances se font souvent par abonnement et a Tannée. — Elles existent également en Espagne, en Belgique, en Italie. — L'art. 821 c. com. allemand prescrit & rassuré, lorsaue l'assurance porte sur des marchandises à charger sur des navires encore non désignés, de faire connaître à l'assureur sur quel navire les marchandises sont chargées, dès qu'il en a connaissance (Y. pour plus de détails M. Desjardins, t. 6, n« 1385 bis). Le code hollandais dispense exceptionnellement l'assuré oui ignore sur quel navire les marchandises sont chargées ae l'obligation de désigner le

navire et le capitaine» s'il déclare son ignorance dans la police et fait connaître la date et la signature de la lettre d'avis ou d'ordre qu'il a reçue (V. Desjardlns, t. 6, n* 1316).

1624. Gomme on Ta vu au Rép, n^ 1506, l'assurance in quo vis, malgré les termes en apparence restrictifs de l'art. 337 est admise aujourd'hui à 1 égard des chargements faits en Europe pour une autre partie du monde ; c'est un point qui ne fait 1 objet d'aucun doute et l'on ne saurait le contester en argumentant a contrario d'un arrêt du 2 févr. 1857 (aff. Bernard, D. P. 57. 1. 67) qui déclare valable l'assurance in quo vis quant aux chargements faits aux Échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et aux autres parties du monde pour l'Europe.

1625. Dans l'assurance in quo vis, on est dispensé de désigner le navire et le capitaine, et môme le destinataire ou le consiçnataire (Rép. n® 1505); on peut môme ôtre dispensé d'indiquer la nature des marchandises (Desjardins, t. 6, n« 1315, p. 78). L'assuré peut se borner a faire assurer telle somme sur tel chargement k faire pour son sompte ; en d'autres termes, la jurisprudence qui s'est montrée très favorable à ce genre d'assurances laisse aux parties la liberté la plus complète dans la formation du contrat sous cette unique réserve que l'assurance ne dégénère pas, sous l'apparence d'un contrat d'assurance maritime, en pure gageure. Tout ce qu'il faut, c'est que la réalité du risque se révèle à vu moment donné.

l/assurance serait-elle valable, alors môme au'on aurait omis d'indiquer le lieu de départ et celui d'arrivée? La négative, qui résultait de la doctrine des anciens auteurs {Rép. n^ 1504), n'a pas prévalu ; on assure aujourd'hui sans détermination de voyage ; on souscrit des polices, dites flottantes sur abonnement de deux ans, de cinq ans, (pii couvrent tous les chargements à faire durant cette période pour une destination quelconque (de Courcy, t. 1, p. 378 ; Desjardins, t. 6, n<^*1315 et 1385). Il faut toutefois, en pareil cas, indiouer la somme pour laquelle l'assurance est souscrite et le délai dans lequel les chargements devront ôtre effectués.

1626. L'assurance in quo vis, quelque usitée qu'elle soit, n'en est pas moins un mode exceptionnel d'assurance; aussi ne doit- elle pas ôtre présumée facilement, et ne résulte-t-elle pas de la seule omission dans la police du nom du navire (de Valroger, t. 3, n«> 1428 et 1351). Mais si l'on trouve dans la police des clauses qui se rapportent à ce genre d'assurances, il est clair que l'omission au nom du navire deviendra significative.

1627. L'assurance in quo vis porte de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une déclaration postérieure, sur les marchandises qui font partie du premier chargement. Comme l'a dit la cour de cassation « l'assurance in quo vis est définitive, indépendamment de toute manifestation nouvelle de la volonté des contractants, dès l'instant où des marchandises ont été chargées dans les conditions prévues par le contrat: c'est le fait seul du chargement qui, en pareil cas, donne vie à l'assurance et en fait courir les risques » (Giv. cass. 2 févr. 1857, ai!. Bernard, D. P. 57. 1. 67). En conséouence, l'assurance est réputée avoir produit tout son effet, aès que la valeur de ce chargement se trouve être égale au montant de la somme assurée, et elle ne peut être étendue à des chargements postérieurs qui demeurent, dès lors, h. la charge exclusive des assureurs de ces derniers chargements (Môme arrêt. Comp. de Valroger, t. 3, n« 1424).

Il en est ainsi, alors môme que l'assuré n'aurait pas connu le chargement, et que, par conséquent, il n'aurait fait aucune déclaration (Rouen, 16 avr. 1864, Recueil du Havre, 1865. 2. 16. V. aussi Trib. Havre, 11 sept. 1866, ibid., 1866. 1. 226 ; Rouen, 14 août 1867, ibid., 1868. 2. 136 ; Trib. Marseille, 25 nov, 1869, Recueil de Marseille, 1870. 1.36; Aix, 15 mai 1870, ibid., 1870. 1. 212; Trib. Marseille, 7 avr. 1880, aff. Rommieu d'Eyriès, ibid., 1880. 1. 159 ; Trib. Havre, 21 août 1883, aff. Foache, Recueil du Havre, 1884. 1. 115 ; 26 déc. 1883, aff. Lockhart, ibid., 1884. 1. 25).

1628. La môme règle est-elle applicable au cas où les marchandises sont transportées successivement en plusieurs chargements ? En d'autres termes, lorsque plusieurs chargements de marchandises expédiées successivement sur divers bâtiments sont destinés à voyager sous le couvert d'assurances in quo vis souscrites à des dates différentes, chacun

DROIT MARITIME. — Ghap. 8, Sect. 3, Ant. 2.

toinbe4-il sépatêtnent et comme s'il était seul, sous Tapplieation de ces assurances, ou bien, dans leur ensemble, constituent-ils pour elles un aliment collectif? Par exemple, des assurances in quo vis ont été, chacune pour une somme de 50000 fr., souscrites successivement en septembre, octobre, novemb^ et décembre. Un premier oharçement d'une valeur estimative de 60000 fr., puis un deuxième d'une valeur équivalente, ont été expédiés et sont arrivés à bon port. Un troisième valant 60000 rr. comme les deux précédents, a été transporté en dernier lieu et a péri. Les quatre polices s'appliquent-elles au premier, puis au deuxième, puis au troisième chargement envisagé isolément, ou bien s*appliquent-elies aux trois considérés comme formant un seul tout? Si c'est à la première alternative que Ton doit s'attacher, les assurances souscrites en septembre et en octobre qui portent sur le troisième chargement comme sur le premier et sur le deuxième, et qui. réunies, atteignent le oniffre de 100000 fr., couvrent et au delà ce chargement dont le prix de facture est de 60000 fr. Par suite, les polices de novembre et de décembre se trouvent dépourvues d'efficacité aux termes de l'art. 359 c. com., et les assureurs qui y ont adhéré demeurent à l'abri de toute responsabilité. Est-ce, au contraire, & la seconde solution que l on accorde la préférence ?La situation est différente. Les polices de septembre et d'octobre qui, à elles deux, embrassent, ainsi gu'il a été dit, pour 100000 fr. de risques, ont été alimentées, jusqu'à complet épuisement, par les deux premiers chargements représentant un capital de 120000 fr. ; la police de novembre elle-même a été ali> mentée partiellement, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 20000 fr., par ces mêmes chargements arrivés dans le lieu de reste sans avaries. Sur cette troisième police, il ne reste donc pour couvrir le dernier chargement, celui qui a péri, qu*un disponible de 30000 fr. Le dernier assureur, l'assureur de décembre, entre, dès lors, nécessairement en ligne, et contribue au payement de l'indemnité pour le surplus. — Nous croyons que c'est cette seconde solution qui obit être adoptée. L'assurance in quo vis peut être et est fréquemment conçue en termes très compréhensifs ; souvent, il arrive qu'elle portera sur toutes les marchandises expédiées

{)ar l'assuré ou qui lui seront adressées pendant im certain aps de temps, en quoi qu'elles consistent ou puissent consister et quel que soit le navire qui les transportera. L'assurance s'applique alors, de plein droit, et indépendamment de toute manifestation ultérieure de volonté de la part des contractants, aux premiers chargements qui seront opérés dans les conditions spécifiées par la police, sans môme que l'assuré puisse soustraire à l'application de la convention les objets

F lacés primitivement à bord, soit directement en manifestant intention de la faire porter sur d'autres objets qui doivent être expédiés par la suite, soit indirectement en souscrivant une nouvelle assurance qu'il présenterait comme applicable à la première cargaison. Aussi, lorsque l'assurance in quo visa été suivie d'autres assurances spéciales ou générales contractées postérieurement, l'assurance première en date portet-elle sur le premier chargement et, s'il reste un disponible, sur le chargement ou les chargements subséquents, jusqu'à complet épuisement de la somme assurée. Il pourra se faire que les marchandises à transporter tombent ainsi en totalité sous le couvert de la police primitive ; celles qui ont été souscrites par la suite seront alors caduques comme faisant double emploi avec elle(c. com. art. 359). Dans le cas contraire, les chargements oui ne tomberont pas sous l'application de la police in quo vis alimenteront successivement la deuxième assurance, puis la troisième, et ainsi de suite, pourvu toutefois qu'ils rentrent dans les désignations fournies. En conséqpence, s'ils viennent à se perdre ou à subir une détériora^ tion par suite d'une fortune de mer, cette perte ou détérioration sera supportée par les assureurs à la charge desquels ils se trouvent d'après ce qui vient d'être exposé. Cest ce qu'a décidé la cour de cassation en jugeant que, si plusieurs contrats d'assurances in quo vis sont intervenus entre l'assuré et divers assureurs à des époques différentes, ces assurances se trouvent alimentées, successivement, suivant l'ordre de leurs dates, par les chargements qui ont lieu pour le compte de l'assuré, au fur et à mesure de leur accomplissement; et si, les premiers chargements étant arrivés à bon port, le dernier périt en cours de voyage, les assureurs signataires des polices qui, à raison de leurs dates,

s'appliquent à ce dernier dhargement, répondent de la perte survenue, à l'exclusion de ceux qui ont adhéré aux assuranees précédentes (Civ» rej. 29 avr. 1885, aft. Vaillant, D, Pi 8«. 1. l-^.

1029. Cette règle cesserait cependant d'être applicable dans le cas où l'assurance in quo vis souscrite en premier lieu serait annulée ou ristournée pour un motif quelconque; les premières cargaisons n'étant plus garanties par cette assurance voyageraient sous la sauvegarde des polices subséouentes. Il faudrait en dire autant, au cas où la première police serait inapplicable aux premiers chargements, parce ({ue ces chargements ne s'opéreraient pas daas les conditions prévues et indiquées par les parties^ tandis que les polices postérieures seraient susceptibles de s'y appliquer (Rouen, 15 avr« 1864, fUcueU de Marseille, 1865. 2. 6). De même encore, s'il résultait des stipulations intervenucB quo l'assurance originaire ne porterait sur chaque objet que pour une quote-part de sa valeur, les assurances postérieures s'y adaptant alors poulr le surplus, tous les assureurs, quelles que soient les époques auxquelles ils auraient traité respectivement, garantiraient conjointement chaque lot de marchandises comme s'ils avaient contracté simultsnément. Enfin l'assurance» au lieu d'émaner, soit du propriétaire, soit d'un représentant précédemment investi d'un mandat exprès ou virtuel, peut avoir été l'osuvre d'un mtermédiaire agissant sans instructions préalables et comme simple gérant d'affaires (Y. «tiprd, n^ 1583) ; le contrat n'a, en pareil cas, de valeur juridique qu'autant qu'il est ratifié par le véritable intéressé antérieurement au sinistre; or si, avant de donner sa ratification, celui-ci fait lui-même assurer la marchandise, il ne peut, par la suite, en s'appropriant la police souscrite par l'intermédiaire, paralyser l'effet de celle qui est son œuvre personnelle; car, en faisant couvrir le risque pat un assureur, il s'est mis dans l'impossibilité de ratifier <[ésormai8 le contrat conclu pour son oompte par une tierce personne, en tant du moins qu'il ferait double emploi avec celui dont il a eu l'initiative. Donc, en pareil cas, c'est l'assurance à laquelle il a lui-môme procédé qui, bien que postérieure en date, s'appliquera aux premiers chargements. Les choses se pas* seraient de même dans le cas où la policé in quo vis aurait été souscrite pour compte de yii il appartiendra par un commissionnaire ou consignataire qui, en fait, n'aur rait pas agi dans l'intérêt d'une personne aétermhiée, mais en faveur de toute personne susceptible d'en profiter par la suite, par exemple, en faveur de ceux de ses correspondants, quels qu'ils soient, dont il sera chargé d'expédier par mer les marchandises pendant la durée de Tassuranoe. Comme une police de ce genre ne bénéficie privativement à tel ou tel que par le fait du chargement auquel il procède dans les conditions indiquées, elle est primée par toute assurance que le propriétaire lui-même aurait conclue antérieurement au chargement (de Courcy, Questions de droit maritime, t. !> p. 374 et suiv.; Droz, t. 1, n«>« 37 et suiv., 331 et sulv., 349-351 ; Em. Cauvet, t. 1, n" 225 et suiv., 350-354; Cresp et Laurin, t. 3, p. 164 et suiv., 369 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n" 2066, 2111 et 2112; de Valroger, t. 3, n" 1420 et suiv., t. 4, n" 1662, 1664, 1665, 1667, 1669, 1670, ainsi que les autorités citées par ces auteurs. Adde: Trib. Marseille, 10 juin 1879, aflf. Caudassamy Chetty, Ueeum de Marseille, 1879. 1. 210).

1630. En principe, lorsque l'assurance in quo t»< ftéte contractée avec désignation d'un temps fixe pendant lequel doit se faire le chargement, ce qui est chargé en dehors du délai imparti ne saurait, ainsi qtron l'a vu au Bép. n« 1509, être compris dans l'assurance. — Il a été jugé cependant que les assureurs des risques à appliquer ou a aviser jusqu'à l'expiration d'une période déterminée pouvaient être réputés garants de tous les chargements avisés avant l'expiration de cette période, quoique les marchandises n'eussent été embarquées qu'après l'expiration de cette même période (Rouen, 29 août 1882, Recueil de MarteiUe, 1882. 1. 200 ; de Valroger, t. 3, n* 1427).

1631. L'assurance in quo vis porte sur les marchandises chargées en cours de voyage, aussi bien que sur celles qui sont chargées avant le départ, si la police réserve au capitaine la faculté de faire échelle.

1682. Si, en thèse générale, le fait du chargement donne

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Seèt. 3, Art. 2.

vie à l'assurance in quo vis, indépendamment d'une déclaration d*aliment fV. suprà, n° 1627), il nô faut pas en conclure que rassuré puisse, à son gre, s'abstenir ae faire cette déclaration.«Ilvou6aétéloisible,aitM. Desjardins, t.6,nol385, p. 256, de ne pas faire connaUre au moment des accords, la nature, la quantité, la destination des marchandises; mais vous ne pouvez pas laisser ignorer jusqu'au bout sll y a eu ou non un chargement. Pas d'assurance, s'il n'apparaît pas enfin qu'il y ait im aliment à l'assurance » . L'assureur a, sous ce point de ime, un intérêt sérieux à être averti le plus promptement possible, afin de pouvoir se réassurer en temps opportun autrement que par voie d'abonnement, ou ann d^empècher oue l'assuré ne dissi* mule un chargement qui est arrivé, ann d'appliquer l'assurance à un autre chargement qui aurait péri. Il est donc loisible aux parties de stipuler que, dans un certain délai, l'assureur fera cesser l'indétermination du risque en faisant connaître les marchandises, si elles ne sont pas désignées dans la police et le navire sur lequel le chargement aura été effectué (Bédarride, t. 3, nMilS).

f 688. L'assuré, toutefois, n'est tenu de procéder à la déclaration d'aliment qu'autant qull est lui- môme informé de Fexistence du chargement. La déclaration peut donc être faite, non seulement après le sinistre, mais môme après que le sinistre est arrivé à la connaissance de l'assuré, puisque le chargement accompli dans les conditions du contrat a donné vie à l'assurance et l'a rendue valable et définitive (Rouen, 30 oct. 1863, Recueil du Havre, 1863. 2. 284. Comp. Bordeaux, 26 févr. 1873, aff. Chaperon, D. P. 74. 2. 72). n en résulte, suivant M. Weil, n^ 195 bis, que si, par suite d'une erreur de son correspondant, un assuré n'a pas été avisé d'une cargaison voyageant pour son compte, si, })ar conséquent, il ira pu en faire la déclaration et s il a épuisé son assurance par des aliments chargés postérieurement et arrivés à bon port, il pourra, quand il apprendra à la fois l'existence de la cargaison et sa destruction par fortune de mer, rectifier sa déclaration d'aliment et faire en sorte que l'assurance soit appliquée aux marchandises sinistrées (V. aussi Desjardins, t. 6, n^ 1385, p. 259]. — La solution doit d'ailleurs ôtre la môme en faveur ae l'assureur. « Si les premiers aliments, dit M. Desjardins, ibld,, sont parvenus à bon port à Tinsu de l'assuré dont la déclaration ne concerne quun second chargement sinistré, l'assureur pourra ne pas accepter cette déclaration en établissant que la police avait reçu de plein droit son application à la marchandise heureusement arrivée et que cette police était épuisée. »

1684. Les polices flottantes stipulent, en général, que l'assuré fera la déclaration d'aliments successifs; quelquefois, elles stipulent comme sanction la nullité de l'assurance; mais, la plupart du temps, elles laissent au droit commun le règlement des conséquences du défaut de déclaration. L'art. 7 de la police française sur facultés, notam^ ment, disposait : « Si l'assurance est faite sur navire ou navires indéterminés, l'assuré est tenu de faire connaître aux assureurs le nom du navire ou des navires et de leur déclarer la somme en risque dès la réception des avis qu'il aura reçus lui-môme, ou au plus tard dans les trois jours de cette réception. — Après quatre mois écoulés à partir de la date de la police, la police ne peut plus produire aucun effet pour tout ce qui n'aura pas été <iéclaré dans ce délai ». Mais le paragraphe 6 des conditions additionnelles est ainsi conçu : « Par dérogation au premier paragraphe de l'art. 7 de Timprimé, d'autre part, les déclarations d'aliment devront ôtre faites dans les huit jours de la réception des avis nécessaires; le paragraphe 2 dudit art. 7 est

(i) (NaudlD, Durand-Gosfielin et comp. C. Assureurs du navire Phœbé),'-' Le 9 juili. 1881, jugement du tribunal de commerce de Nantes ainsi conçu : — « Vu Tacte introductif d'instance, en date du 21 mars dernier, par lequel E. Naudih, H. Durand-Gosselin et comp. assignent Léon Guiilon et autres assureurs du navire Phœbé devant ce tribunal pour s'entendre condamner à leur payer la Somme de 78672 fr. 35 cent, montant de l'assurance par eux souscrite sur les marchandises par navire Phœbé, avec les intérêts de droit ; — Attendu qu'à la date du 15 juilI. 1880, La Rermance. négociant à Saint-Denis-Réunion, a fait souscrire par rintermediaire de Rémy Bernard, couartier, à Léon Guiilon et autres assureurs une police, sur marchandises et facultés,

abrogé }>. Aucune pénalité formelle n'est donc ôdfotéé. — Fâut-il en conclure que l'assuré peut se dispenser impunément de faire la déclaration prescrite? Il a été jugé que l'omission de cette déclaration n'entraîne pas nécessairement la caducité du contrat, si aucune déchéance n'était expressément attachée par la police à rinaccomplissement de cette formalité (Req. 27 juill. 1668, aff. Comp. française d'assurances maritimes, D.P.78. 2. 248, en note. Ck>mp. Desjardins, t. 6, n^ 1385, p. 261 ; de Valroger, t. 3, n« 1425^ Mais la doctrine de cet arrêt ne saurait ôtre acceptée sans réserve, et la dérogation au droit commun des assurances qui résulte de la stipulation de l'assurance in quù vis, étant limitée par la convention à la mesure du délai fixé pour la déclaration d'aliment, il serait plus juridique de décider que, ce délai expiré, l'assuré se trouve soumis désormais à la nécessité de déclarer le lieu et l'objet du risque, c'est-à-dire le nom et la désignation du navire anisi que les marchandises, comme au cas d'assurances ordinaires et sous les mômes sanctions (V. en ce sens : Civ. rel. 26 avr. 1865, aff. Couturier, D. P. 65 . 1 . 41 5). De môme, lorsque la police oblige l'assuré à faire une déclaration d'aliment sans fixer un délai, rassuré peut ôtre déclaré déchu du bénéfice de rassurance, faute de déclaration dans un certain délai moral laissé ô Tappréciation des ju^es du fait (Req. 26 nov. 1873, aff. Chaperon, D. P. 74. 1. 112J. — V. sur ces questions en sens divers : Trib. Marseille, 7 oct. 1872 {Recueil de Marseille, 1873. 1. 412); 8 mai 1876 [Ibid.^ 1876. 1. 164); 1« sept. 1876 {Ibid., 1876.

1. 265) ; Trib. Havre, 21 août 1883 (aff. Foache, Recueil du Havre, 1884. 1. 115).

f 635* Dans tous les cas, lorsque la police exige que la déclaration soit fournie, cette déclaration doit être exacte et l'inexactitude commise pourrait entraîner la nullité de l'assurance^ si elle portait sur un point capital, tel que l'identité du navire porteur du risque (V. JR^. n" 1801). — Il faut ajouter que tous changements de navire et de date du départ survenus après une déclaration d'aliment et sans avertissement donné à l'assureur, si d'ailleurs aucun obstacle de force majeure n'a empêché de les faire connaître, constituent, môme quand il s'agit de police d'abonnement sur navires indétermmés, une modification du risque entraînant la nullité de l'assurance. Cette nullité serait encourue, alors môme qu'aux termes de la police « il serait convenu que la non-conformité des marques et numéros ainsi que au nom des navires, des capitaines, etc.. ne pourra nmre aucunement aux droits des assurés », s'il n'y a pas seulement transcription incorrecte du nom du navire» mais désignation d'un bâtiment autre que oelui sur lequel le charsfement a été effectué ; et il n'importe que le navire sur lequel a été fait le chargement présente, au point de vue de la qualité des bUtiments, les mêmes garanties que le navire désigné» qu'il appartienne, notamment, à la môme ligne régulière de steamers, alors que la date du départ des deux navires et, par suite, l'époque du risque, est différente (Bordeaux, 3 déc. 1877, aff. Courras, D. P. 78.

1636. Une clause assez usuelle des polices stipule qu'en cas de sinistre, l'indemnité n'est payée que compensation faite de la prime (Police de Paris, sur corps, art. 26 j sur faculté, art. 16). Comment cette clause s'applique-t-elle en cas de police flottante ? L'assureur actionné en payâoient de son chargement pourrait-il retenir toutes les primes dues en vertu de la police, ou ne pourrait-il retenir que la prime afférente au risque spécial à régler ? Cette dernière solution a été,à juste titre, consacrée par la cour de Reimes le 8 mai 1883(1) (Desjardins, t. 6, n<> 1385 in fine; de Vakoger, t. 3, n» 1429 bis).

s'élevant à 555000 fr.; — Attendu que cette police comprenait les facultés quelconques à charfi^er sur navire à désifi^ner de tous lieux en tous lieux ; que La Kermance devait aviser les assureurs des chargements et voyages ; qu'il fut, en outre, stipulé que les primes étaient payables ^prës la cessation des ris(]ues ; —Attendu que le 8 octobre suivant, les compagnies signataires de la police précitée souscrivirent et signèrent un avenant par lequel elles reconnurent comme venant en aliment à la police le chargement du navire Pkœbé, retour de la côte de Madagascar ; que, dans un second avenant du même jour, elles reconnurent, en outre, que ledit avenant servirait seul de titre original d'assurance et que toutes pertes et avaries seraient payées à qui en serait por-

DROIT MARITIME. — Ghap. 8, Sect. 3, Ant. 2.

tombe-t-il sépatêtnent et ôomme s'il était seul, sous Tapplieation de ces asburanoes, ou bien, dans leur ensemble, cons» tituent-ils pour elles un aliment collectif? Par exemple, des assurances in quo t^is ont été, chacune pour une somme de 50000 h,, souscrites successivement en septembre, octobre, novembre et décembre. Un premier oharçement d'une valeur estimative de 60000 fr., jpuis un detotiëme d'une valeur équivalente, ont été expédiés et sont arrivés à bon port. Un troisième valant 60000 fr. comme les deux précédents, a été transporté en dernier lieu et a péri. Les quatre polices s'appliquent-elles au premier, puis au deuxième^ puis au troisième chargement envisagé isolément, ou bien s^appliquent-elles aux trois considérés comme formant un seul tout? Si c'est à la première alternative que Ton doit s'attacher, les assurances souscrites en septembre et en octobre qui portent sur le troisième chargement comme sur le premier et sur le deuxième, et qm. réunies, atteignent le cniffre de 100000 fr., couvrent et au delà ce chargement dont le prix de facture est de 60000 fr. Par suite, les polices de novembre et de décembre se trouvent dépourvues d'efficacité aux termes de l'art. 359 c. com., et les assureurs qui y ont adhéré demeurent à l'abri de toute responsabilité. Est-ce, au contraire, & la seconde solution que 1 on accorde la préférence ? La situation est différente. Les polices de septembre et d'octobre qui, à elles deux, embrassent, ainsi ^'11 a été dit, pour iOOOOO fr. de risques, ont été alimentées, jusqu'à complet épuisement, par les deux premiers chargements représentant un capital de 120000 fr. ; la police de novembre elle-même a été alimentée partiellement, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 20000 fr., par ces mêmes chargements arrivés dans le lieu de reste sans avaries. Sur cette troisième police, il ne reste donc pour couvrir le dernier chargement, celui qui a péri, qu'un disponible de 30000 fr. Le dernier assureur, Vassureur de décembre, entre, dès lors, nécessairement en ligne, et contribue au payement de l'indemnité pour le surplus. — Nous croyons que c'est cette seconde solution qui aoit être adoptée. L assurance in quo vis peut être et est fréquemment conçue en termes très compréhensifs ; souvent, il arrive qu'elle portera sur toutes les marchandises expédiées par l'assuré ou qui lui seront adressées pendant im certain laps de temps, en quoi qu'elles consistent ou puissent consister et quel que soit le navire qui les transportera. L'assurance s'applique alors, de plein droit, et indépendamment de toute manifestation ultérieure de volonté de la part des contractants, aux premiers chargements qui seront opérés dans les conditions spécifiées par la police, sans môme que l'assuré puisse soustraire à Tapplication de la convention les objets placés primitivement à bord, soit directement en manifestant l'intention de la faire porter sur d'autres objets qui doivent être expédiés par la suite, soit indirectement en souscrivant une nouvelle assurance qu'il présenterait comme applicable à la première cargaison. Aussi, lorsque l'assurance in quo visa été suivie d'autres assurances spéciales ou générales contractées postérieurement, l'assurance première en date porte^ t-elle sur le premier chargement et, s'il reste un disponible, sur le chargement ou les chargements subséquents, jusqu'à complet épuisement de la somme assurée. Il pourra se faire que les marchandises à transporter tombent ainsi en totalité sous le couvert de la police primitive ; celles qui ont été souscrites par la suite seront alors caduques comme faisant double emploi avec elle(c. com. art. 359). Dans le cas contraire, les chargements qui ne tomberont pas sous Tapplication de la police in quo vis alimenteront successivement la deuxième assurance, puis la troisième, et ainsi de suite, pourvu toutefois qu'ils rentrent dans les désignations fournies. En consé^ quence, s'ils viennent à se perdre ou à subir une détériora^ tion par suite d'une fortune de mer, cette perte ou détérioration sera supportée par les assureurs à la charge desquels ils se trouvent d'après ce qui vient d'être exposé. Cest ce qu'a décidé la cour de cassation en jugeant que, si plusieurs contrats d'assurances in auo vis sont intervenus entre l'assuré et divers assureurs à aes époques différentes, ces assurances se trouvent alimentées, successivement, suivant l'ordre de leurs dates, par les chargements qui ont lieu pour le compte de l'assuré, au fur et à mesure de leur accomplissement; et si, les premiers chargements étant arrivés à bon port, le dernier périt en cours de voyage, les assureurs signataires des polices qui, à raison de leurs dates,

s'appliquent à ce dernier Chargement, répondent de la perte survenue, à l'exclusion de ceux qui ont adhéré aux assuranees précédentes (Civ» rej. 29 avr. 1885, aft. Vaillant, D. P» U. î. l"^.

1029. Cette règle cesserait cependant d'être applicable dans le cas où l'assurance in quo vis souscrite en premier lieu serait annulée ou ristournée pour un motif quelconque; les premières cargaisons n'étant plus garanties par cette assurance voyageraient sous la sauvegarde des polices subséouentes. Il faudrait en dire autant, au eas où la première police serait inapplicable aux premiers chargements, parce

Sue ces chargements ne s'opéreraient pas daas les condions prévues et indiquées par les parties^ tandis que les f polices postérieures seraient susceptibles de s'y appliquer Rouen, 15 avr* 1864, HêcueU dé Marseille, 1865. 2. 6). De même encore, s'il résultait des stipulations intervenues que l'assurance originaire ne porterait sur chaque objet que pour une quote-part de sa valeur^ les assurances postérieures s'y adaptant alors poulr le surplus, tous les assureurs, quelles que soient les époques auxquelles ils auraient traité respectivement, garantiraient conjointement chaque lot de marchandises comme s'ils avaient contracté simultfiiément. Enfin l'assurance, au lieu d'émaner, soit du propriétaire, soit d'un représentant précédemment investi d'un mandat exprès ou virtuel, peut avoir été l'csuvre d'un intermédiaire agissant sans instructions préalables et comme simple gérant d'affaires (Y. suprà^ n» 1583) ; le contrat n'a, en pareil cas, de valeur juridique qu'autant qu'il est ratifié par le véritable intéressé antérieurement au sinistre; or si, avant de donner sa ratification, celui-ci fait lui-même assurer la marchandise, il ne peut, par la suite, en s'ap* propriant la police souscrite par l'intermédiaire, paralyser l'effet de celle qui est son œuvre personnelle; car, en faisant couvrir le risque pat un assureur, il s'est mis dans l'impossibilité de ratifier <!ésormais le contrat conclu pour son compte par une tieroe personne, en tant du moins

Sii'il ferait double emploi avec celui dont il à eu TmitiaCve. onc, en pareil cas, c'est l'assurance à laquelle il a lui-môme procédé qui, bien que postérieure en date, s'appliquera aux premiers chargements. Les choses se paS' seraient de même dans le cas où la police in quo vit aurait été souscrite pour compte de yii il appartiendra par un commissionnaire ou consignataire qui, en fait, n'aurait pas agi dans l'intérêt d'une personne aéterminée, maie en faveur de toute personne susceptible d'en profiter pat la suite, par exemple, en faveur de ceux de ses correspondants, quels qu'ils soient, dont il sera char^ d'expédier par mer les marchandises pendant la durée de l'assurance. Comme une police de ce genre ne bénéficie privativement à tel ou tel que par le fait du chargement auquel il procède dans les conditions indiquées, elle est primée par toute assurance que le propriétaire lui-même aurait conclue antérieurement au chargement (de Courcy, Questions de droit maritifMj t. 1, p. dU et suiv.; Dr02, t. 1, n~ 37 et suîv., 331 et smv., 349-351; Em. Cauvet, t. 1, n"225 et suiv., 350-354; Cresp et Laurin, t. 3, p. 164 et suiv., 369 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n" 2066, 2111 et 2112; de Vairoger, t 3, n" 1420 et suiv., t. 4, n" 1662, 1664, 1665, 1667, 16W, 1670, ainsi que les autorités citées par ces auteurs. Adde: Trib. Marseille, 10 juin 1879, aff. Caudassamy Chetty, B««i«i de Marseille, 1879. 1. 210). .

1630. En principe, lorsque l'assurance in quo I7i« aé» contractée avec désignation d'un temps fixe pendant lequel doit se faire le chargement, ce qui est chargé en dehorsdu délai imparti ne saurait, ainsi qu on l'a vu au Ëép. n<> IwWt être compris dans Tassurance. — Il a été jugé cependant que les assureurs des risques à appliquer ou a aviser jusqu'à l'expiration d'une période déterminée pouvaient être réputés garants de tous les chargements avisés avant Texpiration de cette période, quoique les marohanojws n'eussent été embarquées qu'après l'expiration de^wB môme période (Rouen, 29 août 1882, Recueil de MamBÊif 1882. 1. 200 ; de Vairoger, t. 3, n* 1427). ..

f63i. L'assurance in quo vis porte sur lôsmartWùWjP chargées en cours de voyage, aussi bien que sttf WWfw sont chargées avant le départ, si la police réservé ^'!9St taine la faculté de faire échelle. i.-.vt^

i682. Si, en thèse générale, le fait do "*"-

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. 3, Art. 2.

vie à l'assurance in quo vis^ indépendamment d'une déclaration d'aliment (Y. suprà, n° i627), il né faut pas en èoncluTe que l'assure puisse, à son gré, s'abstenir ae faire cette déclaration.ccllvousaété loisible, ditM. Desjardins, t.6,noi385, p. 258, de ne pas faire connaître au moment des accords, la nature, la quantité, la destination des marchandises; mais vous ne pouvez pas laisser ignorer jusqu'au bout s'il y a eu ou non un chargement. Pas d'assurance, s'il n'apparatt pas enlin qu'il y ait un aliment à l'assurance ». L'assureur a, sous ce point de ime, un intérêt sérieux à être averti le plus promptement possible, afin de pouvoir se réassurer en temps opportun autrement que par voie d'abonnement, ou ann d'empêcher oue l'assuré ne dissimule un chargement qui est arrivé, ann d'appliquer l'assurance à un autre chargement qui aurait péri, il est donc loisible aux parties de stipuler que, dans un certain délai, l'assureur fera cesser l'indétermination du risque en faisant connaître les marchandises, si elles ne sont pas désignées dans la police et le navire sur lequel le chargement aura été effectué (Bédarride, t. 3, n» H18).

f 688. L'assuré, toutefois, n'est tenu de procéder à la déclaration d'aliment qu'autant quil est lui-même informé de l'existence du chargement. La déclaration peut donc être faite, non seulement après le sinistre, mais môme après que le sinistre est arrivé à la connaissance de l'assuré, puisque le chargement accompli dans les conditions du contrat a donné vie à l'assurance et l'a rendue valable et définitive

i Rouen, 30 oct. 1863^ Recueil du Havre, 1863. 2. 284. Gomp. Bordeaux, 26 févr. 1873, aff. Chaperon, D. P. 74. 2. 72). n en résulte, suivant M. Weil, n® 195 bis, que si, par suite d'une erreur de son correspondant, un assuré n'a pas été avisé d'une cargaison voyageant pour son compte, si, par conséquent, il ira pu en faire la déclaration et s il a épuisé son assurance par des aliments chargés postérieurement et arrivés à bon port, il pourra, quand il apprendra à la fois l'existence de la cargaison et sa destruction par fortune de mer, rectifier sa déclaration d'aliment et faire en sorte que l'assurance soit appliquée aux marchandises sinistrées (V. aussi Desjardins, t. 6, n« 1385, p. 259}. — La solution doit d'ailleurs être la même en faveur ae l'assureur* « Si les premiers aliments, dit M. Desjardins, ibid., sont parvenus à bon port à Tinsu de l'assuré dont la déclaration ne concerne quun second chargement sinistré, l'assureur pourra ne pas accepter cette déclaration en établissant que la police avait reçu de plein droit son application à la marchandise heureusement arrivée et que cette police était épuisée. »

1684. Les polices flottantes stipulent, en eénéral, que l'assuré fera la déclaration d'aliments successifs ; quelquefois, elles stipulent conune sanction la nullité de l'assurance; mais, la plupart du temps, elles laissent au droit commun le règlement des conséquences du défaut de déclaration. L'art. 7 de la police française sur facultés, notamment, disposait : « Si l'assurance est faite sur navire ou navires indéterminés, l'assuré est tenu de faire connaître aux assureurs le nom du navire ou des navires et de leur déclarer la somme en risque dès la réception des avis qu'il aura reçus lui-même, ou au plus tard dans les trois jours de cette réception.— Après quatre mois écoulés à partir de la date de la police, la police ne peut plus produire aucun effet pour tout ce qui n'aura pas été <léclaré dans ce délai ï). Mais le paragraphe 6 des conditions additionnelles est ainsi conçu : « Par dérogation au premier paragraphe de Tart. 7 de Timprimé, d'autre part, les déclarations d'aliment devront être faites dans les huit jours de la réception des avis nécessaires; le paragraphe 2 dudit art. 7 est

(i) (Naudio, Durand-Gosselin et comp. C. Assureurs du navire Phœbé), — Le 9 juili. 1881, jugement du tribunal decommAMa de Nantes ainsi conçu : — « vu Taiote introductif d'instant date du 21 mars dernier, par '-- "^ *^audih, H. Dura' wdn et comp. assignent ' t autres assv

navire Phœàé devant ce tour paier la éomme. de t

ffenx iouficrite«|É icr fauérêts de * ^'^^

par nniêrED^-**

autres assv iteodre cor Qtant de ' navire i

9 du 1^

abrogé ». Aucune pénalité formelle n'est donc édictée. — Fàut-il en conclure que l'assuré peut se dispenser impunément de faire la déclaration prescrite? Il a été jugé que l'omission de cette déclaration n'entraîne pas nécessairement la caducité du contrat, si aucune déchéance n'était expressément attachée par la police à Tinaccomplissement de cette formalité (Req. 27 juill. 1068, aff. (k)mp. française d'assurances m^itimes,D.P.78.2.248, en note. Gomp. Desjardins, t. 6, n» 1385, p. 261 ; de Vairoger, t. 3, n*» 1425). Mais la doctrine de cet arrêt ne saurait être acceptée sans réserve, et la dérogation au droit commun des assurances qui résulte de la stipulation de l'assurance in qu& vis, étant limitée par la convention à la mesure du délai fixé pour la déclaration d'aliment, il serait plus juridique de décider que, ce délai expiré, l'assuré se trouve soumis désormais à la nécessité de déclarer le lieu et l'objet du risque, c'est-à-dire le nom et la désignation du navu'e ainsi que les marchandises, comme au cas d'assurances ordinaires et sous les mêmes sanctions (V. en ce sens : Civ. re|. 26 avr. 1865, aff. Couturier, D. P. 65. 1. 415). De même, lorsque la police oblige l'assuré à faire une déclaration d'aliment sans fixer un délai, l'assuré peut être déclaré déchu du bénéfice de l'assurance, faute de déclaration dans un certain délai moral laissé à l'appréciation des juges du fait (Req. 26 nov. 1873, aff". Chaperon, D. P. 74. 1. 112J. — V. sur ces questions en sens divers : Trib. Marseille, 7 oct. 1872 {Recueil de Marseille, 1873. 1. 412); 8 mai 1876 {Ibid., 1876. 1. 164); i*' sept. 1876 {Ibid., 1876.

1. 265) ; Trib. Havre, 21 août 1883 (aff. Foache, Recueil du Ham, 1884. 1. 115).

1635. Dans tous les cas, lorsque la police exige que la déclaration soit fournie, cette déclaration doit être exacte et l'inexactitude commise pourrait entraîner la nullité de l'assurance, si elle portait sur un point capital, tel que l'identité du navire porteur du risque (V. JR^. n° 1501). — Il faut ajouter que tous changements de navire et de date du départ survenus après une déclaration d'aliment et sans avertissement donné à l'assureur, si d'ailleurs aucun obstacle de force majeure n'a empêché de les faire connaître, constituent, même quand il s agit de police d'abonnement sur navires indéterminés, une modification du risque entraînant la nullité de l'assurance. Cette nullité serait encourue, alors mi^ïTie qu*aux termes de îa police tf il serait convenu quù la non-coïifortnité dos margues et numéros ainsi que ou ïiom des navires, des capitaineiiJ, etc., ne pourra nuire autMuiemefit aux droits des assui'és», s'il n*y a pas s«ul^ ment Iranicription incorrect© du nom du navire, mais désignation d'un bâtiment autre que celui sur lequel k chargement a été elTeciué ; et il n'imparte qm le iitfîf* sur Fequel a été fait le chargement présente^ au point ^j? vue de la qualité des biltiments, les mêmes gamnlïes q^'^' le navire désigné, quII appartieime, notamment, à h îoèm^ ligne régulière de ateAroers, alors quu la dale eu àéf*^ des deux navires et, par suite* l'époque du risqué, e^' ;*

rente (Bordeaux, 3 déc. 1877, aJÎ, Courra.'», ' ,.

1630. Une clause asscï usuelle t' 'nopis

tas de sinistre, indemnité f^'- t^in^j.

fait, de la imom (P.Hr^. -^ ^;^^^

faculté, art. IS). «,- ^.tn,,r.u -^

^--de police f^ ce le Navire

^®f^»^'^^ .s de route au

^^ ' ce cas, proroger

jler expressément.

jrmelle si Ton veut

js mers en tout temps

jmps ou à voyage. — Il

.ois déterminer un voyage

Page 1