‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 60 sur 255 · I .nt lequel l'assurance faite en · texte numérisé non relu

I .nt lequel l'assurance faite en

^ jquement, couvrira les risques.

.le saurait accomplir un voyage

celles indiquées (Civ. cass. 8 août

. P. 77. 1. 109. Conf. Càv. cass.

.10 et comp., D. P. 77. 5. 31). Spé-

navire est assuré pour ime navigation

s la Méditerranée, rOcéan et les dépen-

doit être réputée exclure tout voyage dans

'^me arrêt du 8 aoOt i876). — Qu'arrive-

DROIT MARITIME, -r Ghap. 8, Sbct. 3, Aati È.

rédigée par ôcri( en laissant aux parties Tentière faculté de formuler la convention dans les termes qui leur oonviendraient* Le projet de révision de i867 contenait m^e une disposition dans ce sens (V. de Yalroger, t. 3, n^ 1338).

1606. — I. Date »u contrat {Rép. n*»» 1478 à 1482). — La date du contrat doit, ainsi qu'on Ta exposé au Bép. n^ 1478, comprendre l'année, le mois et le jour où le contrat a été souscrit, et Ton doit mentionner s'il a été passé avant ou après midi. — Il eût été préférable d'exiger la mention de l'heure plutôt que de se borner à énoncer si la police a été souscrite avant ou après midi: cette prescription n'eût pas soulevé plus de difficultés ; mais le législateur a cru devoir se conformer à l'usage établi.

f 60*9. En principe, lorsqu'on traite successivement avec divers assureurs, tout en ne rédigeant qu'une seule police, opération qui se prolonge fréquemment pendant plusieurs jours, chaque souscription devrait être datée du jour où elle est faite. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent dans la pratique» Il est d'usage de n'apposer que la date de la première souscription, les autres sont sans date; enfin la

Souce est close par le notaire ou le courtier, qui répète la ate de la première souscription. Il en résulte tout d^abord que la plupart des souscriptions se trouvent antidatées et que l'acte dressé par un omcier ministériel qui est chargé d'en attester la sincérité, est faussé par cet omcier môme. En outre, comment saura-t-on, si l'assurance excède la valeur des effets mis en risque, discerner quels sont les derniers assureurs qui profiteront du ristourne? Au cas où Fune des assurances viendrait à être faite après la nouvelle d'un sinistret, alors qu'à la date donnée à toutes, l'événement ne se serait pas produit, comment déterminer celles qui seront tardives? (de Valroger,t,3, n<» 1340; Desjardins, t. 6, n» 1310).

(1) (Dreyfus et comp. C. Roche et comp.) — Les sieurs Dreyfus et comp. chargèrent le 8 iiiln 1878 le courtier Trabaud d'outrir pour une somme de 80600% fr. une police d'assurance in quovis. Celui-ci recueillit des souscriptions jusqu'à due concurrence et laissa la pohce ouverte. A cette date du 8 juin, le navire Alonzo chargé dans les coaditions indiquées par la police partit pour Marseille, Avisés, de ce départ et informés, eu. même temps, que le Tapeur Siamfort et d autres navires vont recevoir pour leur compte d'importants chargements, Dreyfus et comp. font augmenter de 100000 fr. le 14 juin, par Trabaud, la police du 8 juin restée ouverte, en lui remettant à cet effet Tordre suivant : « in quovis du B Juin de 300000 /V. ; augmenter de f 00000 /^,; ive applioaiion, Âlonto vapeur; 2^appUcationfSiamf<n't vapeur; Marseille, 14 juin 1878 : Signé Dreyhu et cemp. ». — Us donnent ea méoM temps au courtier Blachetle Tordre d'ouvrir le 14 juin, une autre j^oUce in quovis de 490000 fr. Celui-ci recueille des souscriptions pour la somme demandée et clôt sa police en date du 14 juin. Le courtier Trabaud recueille de son cété, sur la police du 8 juin, de nouvelles signatures jusqu'à coneurtence des 100100 fr. d'augmentation réclamés en faisant viser, par tous les assureurs mserits sur sa police, Tordre écrit qui portait afmlication à ceUe-oi des vapeurs Ahnzo et Siamfort , puis il clôture sa police à la date du 8 juin. — Sur ces entrefaites le navire A&m%o arrive heureusement avec un chargement évalué à 7S000 fr. ; le Stamfori parti pour i\larseille périt en route. Dre^u? et comp. signifient alors le délaissement aux assureurs de la police de Trabaud, et les assignent en pfi^yement de 324000 fr., valear des marchandises naufragées, rovmant le solde des 400600 fi*, assurés par cette

Soiice, déduction faite des 7600(^ fr. qui représentaient la valeur e VAÎonzo. Les assureurs Roche et comp. souscripteurs de cette police pour la somme susénoncée de 100000 fir. en réclament^ au principsd, 1 annulation pour cause de réticence ; et, subsldlairement, soutiennent que, le contrat d'assurance n'étant formé,

Suant à eux, que le 14 juin, les assureurs de la police du courer filachette, souscrite à la même date, doivent supporter le sinistre en concurrence avec eux. — Le tribunal de commerce de Mars<klle a, le 23 oot. 1878, rendu le jugement suivant r -^ « Sur la réticence (sans intérêt) ; — Attendu que les assureurs qui ont souscrit la police du 8 iuin, mais à la date du 14 juin seulement, ont demandé que les 100000 fr. par eux souscrits ne portassent sur le Siamfort qu'en concours avec une police ht quovis du 14 juin, courtier Èlachette; — Attendu quil a été décidé jpar jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 nov. 1871, confirmé par arrêt de la cour d'Aix et maintenu par un arrêt de la cour de cassation, que la date mise par le courtier seul au bas d'une police pouvait être écartée^ et ou'un concours pouvait être admis entre assureurs de pohces aifTérentes, portant des dates différentes aussi, lorsqu'il était justifié que ces polices ont été faites en même temps ; — Attendu que, dans Tespèce, il est établi d'une manière certaine que les derniers souscripteurs pour 100000 fr. de la police du 8 juin ne l'ont souscrite que le 14 ;

L'irrégularité est manifeste. L'art. 832. en eff^t, en disposant que le contrat sera daté du jour où il est souscrit, désigne évidemment le jour où il s'est formé, e^est-à-^ire celui où le consentement intervient; il n'a pas eu en vue la clôture de la police par le courtier^ car cette opération est propre à ce dernier, elle ne nécessite pas le concoars des intéressés et peut intervenir plusieurs heures, et même plusieurs jours après les souscriptions consenties par les assureurs. Cest une formalité qui n'a rien d'essentiel, et, si la signature du courtier atteste ia sincérité du contenu de la police jusqu'à inscription de faux, la date et l'heure jointes à cette signature indiquent seulement que c'est Ace moment que la police a été clôturée, et non pas que c'est à ce même moment que Taesurance a été souscrite.

La oour de cassation a décidé, en conséquence, que, dans le cas où une police porte, dans le corps de l'acte, qu'elle a été passée tel jour, sans indiquer si &esi avant ou après midi, tandis que la clôture de l'acte par le courtier indique le même jour après midif la date contenue au corps de l'acte est la seule date légale du contrat,- et, dès lors, il appartient aux tribimaux de rechercher dans d'autres éléments de preuve, notamment dans la correspondance, si le contrat a été passé avant ou après midi (Civ. rej. 24 déc. 1873, aff. Ghirlanda, D. P. 74. 1. 358), ~- Mais il a été jugé que, lorsqu'une même police a été souscrite successivement par plusieurs assureurs qui n'ont accompagné leur signature d'aucune date spéciale^ ces assureurs sont réputés avoir assigné à leurs engagements respectifs la date unique (luise trouvait insérée dans la police (Aix, 25 févr. Ig79) (1). — Cette dernière décision, fondée sur l'intention des parties, ne peut soulever aucune obiection et n'a riend^ contraire a la décision de l'arrêt précité du 24 déc. 1873.

qu'il peut, par suite, s'élever une question de concours entre ces assureurs et ceux de la police du 14 juin ; mais que cette question, que le tribunal n entend nullement préjuger, doit être débattue entre les assureurs souscripteurs des diverses polices; qu'en Tétat, preyfus et comp. ont pu demander le payement de la perte par navire Stamfort à tous les assureurs qui ont souscrit un même acte et qui ont accepté poor aliment de la polios le chargement sur mênae naviare ; — Condamne les assoraus en cause à payer aux sieurs Dreyfus et comp, la somme de 3S40SO tir. ...sous reserve des droits des sieurs Roche et consorts, à Tégard des assureurs qui ont souscrit la police datée du 14 iuin. v.— Appel par les assureurs contre Dreyfus et comp. — De leur cété, les assureurs de la police Blachette interviennent devant la cour pour réclamer la suppression des réserves que le jugement contient & leiur égard. ^ ik cour se trouvait ainsi saisie de la qaestioD du concoars des {polices. Les premiers assureion de la police Trabaud, ceux qui Pavaient signée le 8 juin, se prétendaient sem assureurs à cette date, leur assurance couvrant seule, disaientils, le vapeur Alonzo chargé antérieurement au 14 juin. En conséquence, ils devaient bénéficier seuls de ITieureuse arrivée de ce navire, et imputer lès 76000 fr,, valeur dte son chargement, sur la somme de 301000 fr., montant de lemr assurance. — Arrêt. La ooim ; ■— Sur Tappel principal : — Par les motifs des premiers juges; — Sur Tmtervention, en la forme (sans intéf%t);

— Au fond, sur le moyen tiré de ce que la police du 8 juin contiendrait deux contrats distincts, Tun à la date du 8, l'autre à » date du 14 juin : — Attendu que la ixolice porte une dateuaiquej celle d^ 8 juin ; que cette date est mise a-u bas de l'écriture qur constitue la police elle-même, et qu'elle est indépendante de celle qui a été mise par le courtier quand il a clôturé cette police ;

— Attendu que chacun des assureurs successifs, en apposant » signature au bas de la police et en n'accompagnant cette signature d'iaucune mention spéciale, a imphcitement accepté Ij date du 8 juin, et consenti à faire remonter son enga^nient b. cette date ; — Attendu qu'il doit en être d'autant plus ainsi omm Tesoèce, que, le 14 juin, jour où Dreyfus a donné au courtier Trahaud Tordre d'augmenter de 100000 fr. la police du 8 jmn, en spécialisant l'assurance in quovis sur VAIonzo et sur le Stamfort, tous les assureurs indistinctement, y compris Roche et consorts, alors qu'ils avaient signé ou qu'ils signaient la police sans accompagner leur signature d'une date spéciale, ont, sous cette date du 14 juin, apposé leur sipature sur Tordre de Dreyflïs, comme pour indiquer encore mieux que la police du 8 ïeur devenait commune pour la date qu'elle portait et pour ht spécialisation qui en était faite ; quMl n'y a nen d'illicite dans cette convention qui place ainsi sous une date unique des engagements qtu ne sont pris que successivement et à mesure des souscnpûons, que cette doctrine n'a rien de contraire à celle qui a été sdmi» par Tarrôt de la cour de céans du 28 mai 1872 et celui de » cour de cassation du 24 déc. 1873 (aff. Ghirlanda, D. P. «• 1. 358); qui ont seulement déclaré Tun et l'autre que,?®, ^^^^^l tier qui clêtore une police d'assurance n'a pas quahté pour

DROIT MARITIME. — Chap. 8, 8bgt. 3, Aw. 2.

10418. Ont a objecté au aystôme de la oour de oaasaiion que, si Ton doit s'attacher uniquemant, pour détermiaer la date d'un contrat, au moment où le consentement a été donné, où les parties sont tombées d'accord pour contracter rasBuranoe, ce moment ne saurait être celui où l'assureur a donné sa signature, qu'il faut reporter la formation du contrat & une époque postérieure : celle où la police a été siLnée, soit par Tassuré lui môme, soit, si Ton admet qu il donne son consentement par Tintermédiaire du courtier, celle où le courtier a apposé sa signature. La cour de cassation, dans Tarrét du ⣠déc. 1873 (cité suprà, n» 1607), a répondu d'avance à cette objection en disant que le courtier est le mandataire de l'assuré à TeiTet de trouver des assureurs; que, par conséquent, le consentement de l'assuré est donné d'avance et ne dépend pas de la signature du courtier; le contrat est donc formé au moment de la souscription par les assureurs.

f OOO. La mention de la date dans la police d'assurance est utile à différents points de vue qui ont été indiqués au Rép. n° 1478 ; on peut ajouter qu'elle sert à fixer le point de départ de la prescription de cinq ans établie par l'art. 43S o. corn. (Desjardins, t. 6, n» 1310, p. 65; Lyon- Caen et Renault, t. 2, p. 239, note 3). Au reste, la doctrine est restée fixée en ce sens que l'omission de la date n'entraîne pas la nullité de la police, cette nullité n'étant pas prononcée par la loi (Rép. n« 1480 ; Ëm, Gauvet, t. 2, n« 471 ; Desjardins, foc. cil.; de Yabro^er, t. 3, n^ 1330). Toutefois, comme on l'a vu au i^p. loe. oi<., si la police non datée est valable inter partes, elle est sans effet k l'égard des tiers qui auraient traité avec les parties avant que l'acte eût acquis date certaine.

16tO. Lorsque de deux polices qui se trouvent en ooncoun, l'une est régulièrement datée, tandis que l'autre ne porte pas de date ou n'a qu'une date incomplète, on a prétendu que la première devait primer la seconde, c'est-à-dire (}ue l'assureur qui l'a consentie avait le droit, suivant son intérêt, de la faire considérer comme souscrite avant ou après l'autre police : en cas d'heureuse arrivée, il choisirait ce premier parti, pour faire considérer son contrat comme valable à l'exolusion du second et encaissor la prime ; en cas de sinistre, il opterait pour le second partie afin de se soustraire au payement de l'indemnité (Y. en oe sens : Par* dessus, t 2, n» 7d4; Alauset, t. 5, n<> âOOd; £m. Cauvet, n*471 ; Weill^n^ 10). — Ce système, qui repose sur une présomption purement arbitraire, est combattu avec raison par M. de Yalroger, t. 3, n« 1339 (V. conf. Lyon-Gaen, t. 2, n* 2iOSS; Desjardins, t. 6, n« iâlO, III et lY); et il parait paiement contraire à La doctrine de la cour de cassation qui, dans son arrêt du 24 déc. 1873, cité stfprâ, n° 1607. reoonnait au juge le pouvoir de reconstituer, a l'aide. des éléments fournis par le procès, l'heure véritable (et naturellement aussi, s'il y a lieu, le jour) de la formation du contrat.

1611. Noi^s avons dit au Bép. n^ 1482 q[ue, lorsque la même police renferme diverses assurances mdépendantes les unes des autres, les engag^ents non datés sont présumés faits le même jour que eelui dont la date suit immé* diatement, ou, s'il n^ a pas d'engagements postérieiu^s à ceux non datés, du jour de la clêture de la police. -- D's^rès la jurisprudence la {Uns récente, c'est aux tribunaux qu'il appartient de déterminer, d'après les oirconstanees de la cause, quelle est la date de rengagem^it. Cette question peut se présenter fréquenunent dans la pratique; en effet, les assureurs cherchent à diviser les risques afin de ne pas assumer une responsabilité trop étendue. Aussi arrive*t-il, comme on l'a déjà exposé swprà, n* 1607, q^e pour les assurances de quelque importance, la police porte le plus souvent la signature de plusieurs assureurs souscrivant séparément une somme de risques déterminée. Ces diverses souscriptions sont souvent recueillies par le courtier à

Êhisieurs jours d'interveUle, puis le courtier oKH la police et i signe. Si ces souscriptions ne sont pas datées, elles doivent, dans le syst^e exposé au Jt^Mrtotre, prendre la date du

assigner à cette police une autre date que celle que les parties loi ont doDuée; — Attendu que, cette solution étant admise, toutes les autres questions disparaissent ; que tous les souscripteurs de la poKes du 8 jwn doivent cotijointement et doivent seuls indeianiser Dreyfus de la perte du SUunfart ; -** Hsçoit

jour de la clAture de la police. La oour de cassation n'a pas adopté ce système. Pour elle, la date dhme police d'assu^ranoe est le moment où le contrat s'est lormé par l'en^gement réciproque des parties, et non pas celui ou la police a été close et signée par le notaire ou le courtier (Civ. r^, 24 déc. 1873, cité supràj n« 1607. V. Desjardins, t. 0, n» 1310, p. 66, VI}.

161^. — II. Nom ht domicilb, qualité db PROPRitTÀiaa

ou DB COMMISSIONNAIHB DB GBLUI QUI fAIT ASSDRBS (Bép.

n*** 1483 à 1492). -^ Pourquoi exige-t^on la désignation de l'assuré ? Cest, a-t-on dit, afin qiron puisse vérifier si l'as* sure est intéressé véritablement à la conservation de la chose (it^. n<> 1483). — Ajoutons que, dans le cas du moins d'assurance sur corps, la personnalité de l'assuré est prise en considération par l'assureur; car elle peut influer sur les risques que court le navire assuré (de Vabroger, t. 3, n'* 1341). Enfin il faut toujours dans l'acte qui constate un contrat faire connaître les parties contractantes, afin que l'on sache qui est créancier et débiteur. — La loi prescrit pour l'assuré l'indication du nom et du domicile ; mais il suffit de désigner l'assuré de façon à ce qu'il n*y ait pas de doute sur son individualité. Ainsi l'indication du domicile est inutile, si celle du nom suffit pour éviter toute méprise. L'indication du nom est même superflue si le nom du navire suffit pour faire connaître l'assuré. En sens inverseï l'indication du nom et du domicile pourrait être insuffisante^ comme dans le cas, par exemple, ou l'assuré habiterait avec un frère ou son père. — L'inaication de la nationalité peut être utile dans certains cas, par exemple, si, en raison d'une guerre, elle expose la chose à des risques paftienliers. 1619. En imposant à celui qui souscrit l'assuranoe l'f^ligation de déclarer s'il agit comme propriétaire ou oo|nme commissionnaire, l'art. 33S déroffe au drett commun, le commissionnaire n'étant pas tenu nabitueUement d'indiquer sa qualité. Les motifs de oette dérogation ont été exposée an Rép. n^ 1486. Comme nous l'avons dit, c'est afin d'éviter les fraudes nombreuses qui pourraient être ooraniises (V. Des^ jardins, t. 6, n<» 1312 ; de Valroger, t. 3, n<' 1345).

1614. Il n'est pas nécessaire de désigner 1» commettant. Dans la pratique, on emploie généralement une formule permettant à tout intéressé de se prévaloir de l'assurance au lieu d'y dénommer expressément l'assuré. Dans les poUees imprimées, le vide laissé pour llnserlion du nom da l'assuré est suivi des mots pour le eompH de...; puis un nouveau vide, que Ton remplit à l'aide diWe àes formules indiquées au JI4».n91487etMprâ^nold03.Ce mode dé procéder répond mieux aux exigences du commerce, alors que fréquemment, au moment oix l'assurance est ooncluoi la propriété des marchandises est encore indécise en raison de ventes conditionnelles, de rentes à livrer, de comptes en participation, etc. (Desiardins, t. 6, n° 1312; de Valroger,. t. 3, n^ 1345). -~ En easde sinistre, les assurances ainsi coiiitractées peuvent être invoquées non seulement par celui qui les a souscrites, mais aussi nar les tiers neur le compte des» quels il a agi, ou auxquels les marchandises ont éta transitées dans la suite, ou plus généralement qui, à un titre ouelconque, se trouvent intéressés à leur conservation. La disposition de l'art. 332 se trouve ainsi éludée^ car les looutions employées qui permettent non seulement aux tiers intéressés, mais à l'assuro lui-mêiine de bénéficier de l'assurance, n'indiquent pas à quel titre exactement agit oe dernier. Mais la preseription de Fart. 332 n'a rien de substantiel.

1615. Il a été jugé, d'après ces principes, que, dans l'assurance pour le compte de qui il appartiendra, faite par une compagnie maritime, de marchandises chargées sur un navire déterminé, le nom de l'assuré pour compte est suffisamment désigné, lorsque la police énonce le nom de l'individu qui sert d'agent à la compagnie dans le port où réside le pro* priétaire des effets chargés, si, d'après un usage établi sur fa place et connu de la compagnie d'assurances, l'agent ainsi désiré est toujours, de l'aveu e(Hnmun, réputé commissionnaire du propriétaire du chargement (CSv. rej. ISIêvr.

les intervenants ; — Statuant au fond, supprime la réserve faite au jugement ; — Confirme le surplus.

DuM févr. 1879.-C. d*Alx, 1" ch.-MM. Rlgaud, 1« pr.-Alphsndéry, av. gén. -Arnaud, Bouteille, Kstrangin, Drujon, Abram et P. Rigaud, av.

4868, aflf. Adam, D. P. 68. 4. 499. V. aussi Aix,7 déc. 4882, aff. Garibaldi, D. P. 84. 2. 41). Mais il a été décidé aussi que l'expression amis^ ne s'entendant jamais, suivant les usages du commerce, de négociants de la môme place, mais de correspondants résidant au dehors, la police flottante souscrite sur marchandises avec stipulation que les marchandises applicables à cette police sont pour le compte de rassuré et pour compte dytmis leur ayant donné l'ordre d'assurer, ne peut être appliquée à des marchandises appartenant à un négociant de la môme place (Trib. Havre, 28 nov. 4864, Recueil du Havre, 4864. 2. 486).

1616. L'assurance peut, dans certains cas, être réputée faite pour compte de qui il appartiendra, bien que la police ne l'indique pas expressément. C'est ce qui résulte, notamment, d'un arrêt aux termes duquel le patron d'un bateau, simple agent de transport pour autrui, qui a assuré les marchandises chargées en même temps que le bateau lui-même, a fait ainsi l'affaire des chargeurs et doit être considéré comme ayant assuré les marchandises pour le compte de qui de droit (Rouen, 7 mai 4877, aff. Desmarez et Leroux, D. P. 78. 2. 427).

1617. La police contractée pour le compte de qui il appartiendra ne doit pas être confondue avec la police à ordre ou au porteur (Y. tn/!râ, n^ 4656). Autre chose est la formule pour compte de qui il appartient^ indiquant que celui qui contracte l'assurance entend trcdter pour toute personne qui a ou aura par la suite un intérêt propre à la conservation des objets assurés ; autre chose la clause à ordre, impliquant que l'obligation pour l'assureur de payer, en cas de smistre, le montant de l'indemnité existera, non seulement envers l'assuré lui-môme, mais aussi envers toute personne à laquelle la police aura été ultérieurement transmise par voie d'endossement. — On ne saurait non plus considérer, d'une manière absolue, la police souscrite pour le compte de qui il appartient comme étant au porteur. L'assurance contractée aans ces termes peut bien être invo(]uéeen premier lieu par le souscripteur, auquel on reconnaît le droit de se l'appliquer, à lui-môme, s'il est personnellement intéressé à la conservation des objets assurés, puis par tous ceux qui, soit en tant que propriétaires, soit à tout autre titre, avaient aU moment de la formation du contrat, ou ont acquis, dans l'intervalle, entre la souscription et la réalisation du sinistre, un intérêt personnel & ce que ces objets fussent soustraits aux risques de la navigation (Giv. rej. 5 mars 4888, aff. Trombetta, D. P. 88. 1. 366 ; Gresp, op, cit., t . 3, p . 347 et 348 ; Droi, t. 4 , n« 24 ; Em. Cauvet, t. 2, n« 444) . Cest & ce point de vue restreint que se sont placés les auteurs et les décisions judiciaires qui ont reconnu à tout porteur d'une police souscrite pour compte de qui il appartient le droit de réclamer l'indemnité promise, pourvu qu'il justifie d'un intérêt à la conservation de la chose assurée, ou bien pourvu qu'il soit en même temps en possession d'un connaissement conforme (Trib. com. Marseille, 47 avr. 4850, Recueil de Marseille, 4850. 4. 499; Rouen, 44 août 4867, i6id., 4868. 2. 464 ; Havre, 34 mai 4875, t6td., 4876. 2. 93; Bordeaux, 9 août 4875, Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime, 4875. 4. 338 ; Bédarride, t. 3, n»* 4043 et 4078; J.-V. Cauvet, t. 4, n<>* 228 et 266). Ajoutons que le véritable intéressé agit alors non pas en tant que cessionnaire et comme tenant ses droits de l'assuré pour compte; il se pourvoit comme ayant traité ou étant censé avoir traité directement par l'entremise de celui-ci, et comme ayant acquis, dès le principe, les droits et actions qui en découlent contre l'assureur. — Mais il ne faut pas aller au delà, et il n'est guère possible d'admettre que l'assuré pour compte ou le véritable intéressé en faveur duquel il a traité puisse, à l'aide d'nne simple remise de la police, transférer par la suite à im tiers, pour lequel la conservation de l'objet assuré est chose mdiflérente, le bénéfice du contrat. Ce tiers ne peut être considéré comme ayant été représenté dans le contrat d'assurance par celui qui la conclu ; il ne saurait être compris dans la catégorie des tiers pour compte et considéré comme créancier du montant de l'assurance par assimilation à un assuré direct. Gela est d'autant moins douteux que sa situation est loin de s'identifier avec celle de l'assuré ; il n'est pas tenu des obligations auxquelles ce dernier est soumis envers l'assureur ; il n'est pas personnellement débiteur de la prime, mais seulement obligé

d'en laisser prélever le montant sur la somme à laquelle s'élève l'indemnité (Bédarride, t. 3, n9 4079 ; Cresp, op, cit, t. 3, p. 405 ; Laurin sur Gresp, t. 4, p. 229 et 230 ; Droz, op. ot^, t. 4, n«» 45 et 180; Em. Cauvet, t. 2, n» 445; Trib. com. Marseille, 29 mai 4856, Recueil de MarseiUe^ 1856. 4. 472). D'où cette conséquence que la transmission opérée à son profit n'a pas pour efifet de le substituer à Tassuré tant au point de vue passif qu'au point de vue actif; elle oe fait que lui transférer les droits et actions oui appartiennent à l'assuré contre l'assureur, sauf le prélèvement dont il vient d'être parlé. — Ajoutons que les tiers porteurs, u simples cessionnaires de la police, sont tenus de rapporter la preuve d'une transmission régulière» (Desiardins, t. 6, n« 43^6ts, p. 423 ; Aix, 7 déc. 4882, aff. Ganbaldi, D. P. 84. 2. 44). Suivant cet arrêt, celui qui, ne figurant pas au nombre des intéressés susceptibles de bénéficier directement de la clause pour compte, est devenu cessionnaire de la police en vertu d'un endossement et sans l'accomplissement des formalités prescrites, en matière de cession -transport de créance, par l'art. 1690 c. civ,, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers porteur pour obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiauée antérieurement à l'endossement par les créanciers de rassuré originaire.

1618. On vient de voir que le porteur d'une police souscrite pour compte de qui il appartiendra doit, pour réclamer l'indemnité, justifier de son intérêt à la conservation de la chose assurée. La preuve de cet intérêt se fait ordinairement à l'aide du connaissement (V. infrà, n* 4912).

— D'autre part, suivant la doctrine généralement admise {Rép. n» 1490) l'assureur, pour être certain que le porteur du connaissement en est légitime propriétaire, est en droit, avant de payer l'indemnité, d'exiger la production d'un mandat formel du propriétaire ou la preuve de la ratification de l'assurance en temps utile. Une telle prétention ne saurait cependant être admise, dans la pratique, en présence de certaines clauses fréquemment jointes à la clause pour compte de qui il appartiendra. Il en est ainsi, notamment, quand il est stipule dans la police que « le montant des pertes ou avances sera payable au porteur des pièces justificatives et de la police sans qu'il soitoesoinde procuration » ; cette clause dispense nécessairement de la preuve d'un mandat formel le tiers qui, sans intérêt personnel, se présente pour toucher î'indenmité due par les assureurs en cas de sinistre. Toutefois, elle ne l'exonère pas de l'accomplissement des fonnalités imposées par le droit commun en matière de cession, s'il prétend s'en approprier le montant à l'exclusion des créanciers du véritable intéressé (Aix, 7 déc. 4882, cité suprà, n* 4647; Desjardins, t. 6, n» 4328 bis, p. 424).

1619. — m. Nom et désignation du navibe (iWp* ^^ 4493 à 4542). — On a vu au Rép. n<» 1493 que la mention du nom du navire est surtout importante, lorsque le navire est non pas seulement le lieu, mais l'objet du risque, c'est-idire dans le cas d'assurance sur corps. Cette prescription de l'art. 332 se justifie d'elle-même. D*abord, un acte doit toujours faire connaître l'objet du contrat qu'il constate; ensuite, dans ime police d'assurance, l'indication du navire assuré est nécessaure pour édifier l'assureur sur l'étendue et la réalité du risque ; c'est pourquoi les polices sur corps et notamment celles qui, depuis 4873, ont reçu la dénomination de polices françaises, portent en tête et au-dessus des clauses imprimées les mots : navire,., capitaine... voyage... avec des blancs à remplir, puis, au bas des modèles, une formule ainsi conçue : « Le soussigné... assure à... demeurant à... agissant pour compte de... la somme de... sur corps et toutes dépendances généralement «quelconques du navire... nommé... capitaine... » (V. Desjardins, t. 6, n^ 4344).

16:^0. On doit énoncer le nom et la qualité du navire, deux navires de force et de dimensions différentes pouvant porter le môme nom, et la nature du bâtiment inûuant d'ailleurs sur le risque ; — son mode de locomotion, c'est-à-dirc, s'il est à voile ou à vapeur ; — son tonnage ; — sa nationalité;

— s'il voyage avec un chargement ou sur lest, car, dans les deux cas, les risques ne sont pas absolument les mômes, un navire chargé ayant plus de stabilité qu'un navire sur lest, et, en cas d'avarie commune, la contribution de la marchandise diminuant la perte de l'assureur du navire.

Dans le cas d'assurance sur corps, il faut encore indiquer exactement l'assiette de l'assurance. Porte-t-elle en môme

DROIT MARITIME. — Chap, 8, Sect. 3, Abt. 2.

temps sur le corps elles facultés ?En ce cas, porte-t-elle sur ces objets conjointement ou séparément ? Dans le doute, l'assurance est censée porter seulement sur le navire.

1621 . Dans le cas d'assurance sur facultés portant sur des marchandises qui doivent ôtre chargées sur plusieurs navires dénommés, il convient de faire connaître si l'assurance est faite conjointement ou divisément. — On doit avoir soin d^indiquer si les marchandises seront chargées sur ou dans le navire ; ces expressions ne sauraient ôtre employées indifféremment, car les risques ne sont pas les mêmes dans les deux cas ; aussi, lorsque les marchandises ont été chargées sur le navire, tandis que la police stipulait qu'elles le seraient dans ce navire, les risques sont réputés modiûés iParis, 20 janv. i870, et sur pourvoi, Civ. rej. 15avr, 1873, an. Kruger, D. P. 73, 1, 432). Enfin la désignation du navire lie l'assuré, qui ne peut procéder à aucune substitution d'un bâtiment k l'autre sans rendre l'assurance résoluble, en raison de l'importance que le navire peut avoir sur l'appréciation du risque. Il existe, en effet, cnes la plupart des nations maritimes, des institutions spéciales : en France le bureau Veritas, et à Bordeaux spécialement, celui du registre maritime ; en Angleterre, le Lloyd's shwping Register^ qui possèdent, inscrits sur des registres, (Taprès leur qualité et leur nom, des renseignements complets sur la plupart, sinon sur la totalité des navires. Le bureau Veritas , qui est en France la principale de ces institutions, a été fondé en 1828. Il enre-

S'stre les navires français et étrangers avec mention de la ite de leur construction, de leur tonnage et des réparatiens qu'ils ont reçues. De plus, il les classe individuellement« après qu'ils ont été soumis à la visite d'experts capables, qui doivent tenir compte, non seulement de l'&ge du navire, mais encore de son état, surtout si, par vice de construction, ou par suite d'avaries antérieures, il est très défectueux. Des signes spéciaux indiquent le degré de confiance que mérite chaque navire. Enfin le registre Veritas est remanié et publié chaque année (V. Em. Gauvet, t. 1, n~ 371 et suiv. ; Weill, n» 60). —Les assureursqui recourent à ces institutions peuvent donc connaitre avec certitude la date de construction de chaque navire inscrit, les grosses réparations qu'il a subies, enun sa cote d'après l'appréciation d'experts compétents. Mais, pour que les assureurs puissent se renseigner en connaissance de cause, e^uprès du bureau Veritas 9 par exemple, il est nécessaire qu ils soient euxmômes clairement renseignés sur l'identité du navire (Desjardins, t. 6, n*" 1314, p. 73 ; de Yalroger, t. 3, n» 1350).

1B22. Il est évident que, dans liassurance sur facultés, si la désignation du navire porteur du risque est de la nature du contrat d'assurance maritime, elle n'est pas de son essence. En effet, comme on l'a vu au Rép. n"* 1504 et suiv., les parties peuvent contracter une assurance de marchandiseft chargées ou à charger sur navire indéterminé. Ces sortes d'assurances s'appellent assurances in quo vis ; à cette classe se rattachent les polices dites flottantes ou d'abonnement, destinées à couvrir une série de transports

Se fait ou fait faire un expéditeur de marchandises (V. Em. uvet, t. 1, n»* 205 et suiv.). On a vu au Rép, n* 1504 quelles sont les raisons de nécessité qui ont fait admettre les aiisurances ainsi contractées. Mais Vassurance sur facultés peut seule ôtre in gtiovis/car, dans Vassurance sur corps, le nom du navire ne saurait ôtre ignoré de celui qui le fait assurer, et sa désignation est nécessaire pour permettre de fixer le risque.

1693. L'assurance in quo vis est pratiquée en Angleterre et aux Etats-Unis comme elle l'est en France ; elle donne lieu à une déclaration d'aliment au fur et à mesure que les aliments se produisent et par ordre de date, à moins qu'il ne soit stipulé que les déclarations seront faites dans l'ordre de réception des nouvelles successives de chargements. Ces assurances se font souvent par abonnement et à Tannée. — Elles existent également en Espagne, en Belgique, en Italie. >- L'art. 821 c. com. allemand prescrit à rassuré, lorsaue l'assurance porte sur des marchandises à charger sur aes navires encore non désignés, de faire connaitre à l'assureur sur quel navire les marchandises sont chargées, dès qu'il en a connaissance (V. pour plus de détails M. Desjardins, t. e, n« 1385 bis). Le code hollandais dispense exceptionnellement l'assuré qui ignore sur quel navire les marchandises sont chargées de Tobligation de désigner le

navire et le capitaine, s'il déclare son ignorance dans la police et fait connaître la date et la signature de la lettre d'avis ou d'ordre qu'il a reçue (V. Desjardins, t. 6, n« 1316). 16)24. Gomme on l'a vu au Rép. n9 1506, l'assurance in quo vis, malgré les termes en apparence restrictifs de l'art. 337 est admise aujourd'hui à 1 égard des chargements faits en Europe pour une autre partie du monde ; c'est un point qui ne fait 1 objet d'aucun doute et l'on ne saurait le contester en argumentant a contrario d'un arrêt du 2 févr. 1857 (aff. Bernard, D. P. 57. 1. 67) qui déclare valable l'assurance in quo vis quant aux chargements faits aux Échelles du Levant, aux côtes d*Afrique et aux autres parties du monde pour l'Europe.

1625. Dans l'assurance in quo vis, on est dispensé de désigner le navire et le capitaine, et môme le destinataire ou le consiçnataire {Rép, n<> 1505); on peut môme ôtre dispensé d'indiquer la nature des marchandises (Desjardins, t, 6, n<> 1315, p. 78). L'assuré peut se borner à faire assurer telle somme sur tel chargement à faire pour son sompte ; en d'autres termes, la jurisprudence qm s'est montrée très favorable à ce genre d'assurances laisse aux parties la liberté la plus complète dans la formation du contrat sous cette unique réserve que l'assurance ne dégénère pas, sous l'apparence d'un contrat d'assurance maritime, en pure gageure. Tout ce qu'il faut, c'est que la réalité du risque se révèle à un moment donné.

L'assurance serait-elle valable, alors môme qu'on aurait omis d'indiquer le lieu de départ et celui d'arrivée? La négative, qui résultait de la doctrine des anciens auteurs (Rép, n<> 1504), n'a pas prévalu ; on assure aujourd'hui sans détermination de voyage ; on souscrit des polices, dites flottantes sur abon^ nement de deux ans, de cinq ans, ^ui couvrent tous les chargements à faire durant cette période pour une destination quelconque (de Courcy, t. 1, p. 378 ; Desjardins, t. 6, n<>M315 et 1385). Il faut toutefois, en pareil cas, indiquer la somme pour laquelle l'assurance est souscrite et le délai dans lequel les chargements devront ôtre elTectués.

1626. L'assurance in quo vu, quelque usitée qu'elle soit, n'en est pas moins un mode exceptionnel d'assurance; aussi ne doit- elle pas ôtre présumée facilement, et ne résulte-t-elle pas de la seule omission dans la police du nom du navire (de Yalroger, t. 3, n«» 1428 et 1351). Mais si l'on trouve dans la police des clauses qui se rapnortent à ce genre d'assurances, il est clair que l'omission au nom du navire deviendra significative.

1627. L'assurance m quo vis porte de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une déclaration postérieure, sur les marchandises qui font partie du premier chargement. Comme l'a dit la cour de cassation « l'assurance in quo vis est définitive, indépendamment de toute manifestation nouvelle de la volonté des contractants, dès l'instant où des marchandises ont été chargées dans les conditions prévues par le contrat: c'est le fait seul du chargement qui, en pareil cas, donne vie à l'assurance et en fait courir les risques » (Civ. cass. 2 févr. 1857, afï. Bernard, D. P. 57. 1. 67). En conséauence, l'assurance est réputée avoir produit tout son effet, dès que la valeur de ce chargement se trouve être égale au montant de la somme assurée, et elle ne peut être étendue à des chargements postérieurs qui demeurent, dès lors, & la charge exclusive des assureurs de ces derniers chargements (Môme arrêt, Comp. de Yalroger, t. 3, no 1424).

Il en est ainsi, alors môme que l'assuré n'aurait pas connu le chargement, et que, par conséquent, il n'aurait fait aucune déclaration (Rouen, 16 avr. 1864, Recueil du Havre, 1865. 2. 16. Y. aussi Trib. Havre, 11 sept. 1866, ibid., 1866. 1. 226 ; Rouen, 14 août 1867, ibid., 1868. 2. 136 ; Trib, Marseille, 25 nov. 1869, Recueil de MarspÀlU, 1870. 1.36; Aix, 15 mai 1870, ibid., 1870. 1. 212; Trib. Marseille, 7 avr. 1880, aff. Rommieu d'Eyriès, ibid., 1880. 1. 159 ; Trib. Havre, 21 août 1883, aff. Foache, R/ecueil du Havre, 1884. 1. 115; 26 déc. 1883. aff. Lockhart, ibid,, 1884. 1. 25).

1628. La même règle est-elle applicable au cas où les marchandises sont transportées successivement en plusieurs chargements ? En d'autres termes, lorsque plusieurs chargements de marchandises expédiées successivement sur divers bâtiments sont destinés à voyager sous le couvert d'assurances in quo vis souscrites à des dates différentes, chacun

DROIT MARITIME. — Ghap. 8, SêCT. 3, Aht. 2.

tombe-t-il sépai^éttient et (Jomïne s'il était seul, sous Tapplication de ces asëurances, ou bien, dans leur ensemble, constituent-ils pour elles un aliment collectif? Par exemple, des assurances in quo vis ont été, chacune pour une somme de 50000 fr., souscrites successivement en septembre, octobre, novembito et décembre. Un premier oharçement d'une valeur estimative de 60000 fr., puis un deuxième d'une valeur équivalente, ont été expédiés et sont arrivés à bon port. Un troisième valant 60000 Tr. comme les deux précédents, a été transporté en dernier lieu et a péri. Les quatre polices s'ap-' pliquent-elles au premier, puis au deuxième, puis au troisième chargement envisagé isolément, ou bien s'appliquent-elles aux trois considérés connue formant im Seul tout? Si c'est à la première alternative que l'on doit s'attacher, les assurances souscrites en septembre et en octobre qui portent sur le troisième chargement comme sur le premier et sur le deuxième, et qiu, réunies, atteignent le chiffre de 100000 fr., couvrent et au delà ce chargement dont le prix de facture est de 60000 fr. Par suite, les polices de novembre et de décembre se trouvent dépourvues d'efficacité aux termes de l'art. 359 c. com., et les assureurs qui y ont adhéré demeurent à l'abri de toute responsabilité. Est-ce, au contraire, à la seconde solution que 1 on accorde la préférence ? La situation est différente. Les polices de septembre et d'octobre qui, à elles deux, embrassent, ainsi qu'il a été dit, pour 100000 fr. de risques, ont été alimentées, jusqu'à complet épuisement, par les deux premiers chargements représentant un capital de 120000 fr. ; la police de novembre elle-même a été alimentée partiellement, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 20000 fr., par ces mêmes chargements arrivés dans le lieu de reste sans avaries. Sur cette troisième police, il ne reste donc pour couvrir le dernier chargement, celui qui a péri, qu'un disponible de 30000 fr. Le dernier assureur, l'assureur de décembre, entre, dès lors, nécessairement en ligne, et contribue au payement de l'indemnité pour le surplus. — Nous croyons que c'est cette seconde solution qui doit être adoptée. L assurance in que vis peut être et est fréquemment conçue en termes très compréhensifs ; souvent, il arrive qu'elle portera sur toutes les marchandises expédiées par l'assuré ou qui lui seront adressées pendant un certain laps de temps, en quoi qu'elles consistent ou puissent consister et quel que soit le navire qui les transportera. L'assurance s'applique alors, de plein droit, et indépendamment de toute manifestation ultérieure de volonté de la part des contractants, aux premiers chargements qui seront opérés dans les conditions spécifiées par la police, sans môme que l'assuré puisse soustraire à Tapplication de la convention les objets

f)lacés primitivement à bord, soit directement en manifestant 'intention de la faire porter sur d'autres objets qui doivent être expédiés par la suite, soit indirectement en souscrivant une nouvelle assurance qu'il présenterait comme applicable à la première cargaison. Aussi, lorsque l'assurance in quo visa été suivie d'autres assurances spéciales ou générales contractées postérieurement, l'assurance première en date portet-elle sur le premier chargement et, s'il reste un disponible, sur le chargement ou les chargements subséquents, jusqu'à complet épuisement de la somme assurée. Il pourra se faire que les marchandises à transporter tombent ainsi en totalité sous le couvert de la police primitive ; celles qui ont été souscrites par la suite seront alors caduques comme faisant double emploi avec elle (c. com. art. 359). Dans le cas contraire, les chargements qui ne tomberont pas sous l'application de la police in quo vts alimenteront successivement la deuxième assurance, puis la troisième, et ainsi de suite, pourvu toutefois qu'ils rentrent dans les désignations fournies. En conséquence, s'ils viennent à se perdre ou à subir une détérioration par suite d'une fortune de mer, cette perte ou détérioration sera supportée par les assureurs à la charge desquels ils se trouvent d'après ce qui vient d'être exposé. Cest ce qu'a décidé la cour de cassation en jugeant que, si plusieurs contrats d'assurances in quo vis sont intervenus entre l'assuré et divers assureurs à aes époques différentes, ces assurances se trouvent alimentées, successivement, suivant Tordre de leurs dates, par les chargements qui ont lieu pour le compte de rassuré, au fur et à mesure de leur accomplissement ; et si, les premiers chargements étant arrivés à bon port, le dernier périt en cours de voyage, les assureurs signataires des polices qui, à raison de leurs dates,

s'appliquent à ce dernier dhargement, répondent de la perte survenue, à l'exclusion de ceux qui ont adhéré aux assurances précédentes (Civ. rej. 29 avr. 1885, aft. Vaillant, D. P^ 86. 1. lû

lo^9. Cette règle cesserait cependant d'être applicable dans le cas où l'assurance in quo vis souscrite en premier lieu serait annulée ou ristournée pour un motif quelconque; les premières cargaisons n'étant plus garanties par cette assurance voyageraient sous la sauvegarde des polices mbséquentes. Il faudrait en dire autant, au eas où la première police serait ihapplicable aux premiers chargements, parce que ces chargements ne s'opéreraient pas dcms les conditions prévues et indiquées par les parties, tandis que les polices post^ieures seraient susceptibles de s'y appliquer (Rouen, 15 avr. 1864, Recueil dé Marseille, 1865. 2. 6). Do même encore, s'il résultait des stipulations intervenues qae l'assurance originaire ne porterait sur chaque objet que pour une quote-part de sa valeur, les assurances postérieures s'y adaptant alors pouk* le surplus, tous les assureurs, quelles que soient les époques auxquelles ils auraient traité respectivement, garantiraient conjointement chaque lot de marchandises comme s'ils avaient contracté simultanément. Enfin l'assurance, au lieu d'émaner, soit du propriétaire, soit d'un représentant précédemment investi d'an mamdat exprès ou virtuel, peut avoir été l'œuvre d'un inte^ médiaire agissant sans instructions préalables et comme simple gérant d'affaires (Y. êuprà^ n* 1583) ; le contrat n'a, en pareil cas, de valeur juridique qu'autant qu'il est ratifié par le véritable intéressé antérieurement au sinistre; or si, avant de donner sa ratification, celui-ci fait lui-même assurer la marchandise, il ne peut, par la suite, en s'ap-

f)ropriant la police souscrite par l'intermédiaire, paralyser 'effet de celle qui est son œuvre personnelle; car, en faisant couvrir le risque pat un assureur, il s'est mis dans l'impossibilité de ratifier <iésormais le contrat conclu pour son compte par une tieroe personne, en tant du moins

Su'il ferait double emploi avec celui dont il a eu l'initiative. >onc, en pareil cas, c'est l'assurance à laquelle il a lui-même procédé qui, bien que postérieure en date, s'appliquera aux premiers chargements. Les choses se passeraient de même dans le cas où la police in quo ms aurait été souscrite pour compte de qui il appartiendra par un commissionnaire ou consignataire qui, en fait, n'aur rait pas agi dans l'intérêt d'une personne aétorminée, mais en faveur de toute personne susceptible d'en profiter car la suite, par exemple, en faveur de ceux de ses corresponaants, quels qu'ils soient, dont il sera chargé d'expédier par mer les marchandises pendant la durée de Tassurance. Gomme une police de ce genre ne bénéficie privativement à tel on tel qne par le fait du chargement auquel il procède dans les conditions indiquées, elle est primée par toute assurance que le propriétaire lui-même aurait conclue antérieurement au chargement (de Courcy, Questions de droit maritime, t 1, p. 314 et suiv.; Droz, t. 1, n*»» 37 et suiv., 331 et suit., 349-351; Em. Cauvet, t. 1, n" 225 et suiv., 350-354; Cresp et Laurin, t. 3, p. 164 et suiv., 369 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n»- 2066, 2111 et 2112; de Vairoger, t. 3, n" 1420 et suiv., l. 4, n»» 1662, 1664, 1665, 1667, 1669, 1670, ainsi que les autorités citées par ces auteurs. Adde: Trib. Marseille, 10 juin 1879, alT. Caudassamy CSietty, Èecueil de Marseille, 1879. 1. 210).

1630. En principe, lorsque l'assurance in quo uis a été contractée avec désignation d'un temps fixe pendant lequel doit se faire le chargement, ce qui est chargé en dehors du délai imparti ne saurait, ainsi qu'on l'a vu au Bép. n« 1509, être compris dans Tassurance. — Il a été jugé cependant que les assureurs des risques à appliquer ou à aviser jusqu'à l'expiration d'une période déterminée pouvaient être réputés garants de tous les chargements avisés avant Texpiration de cette période, quoique les marchandises n'eussent été embarquées qu'après l'expiration de cette môme période (Rouen, 29 août 1882, Recueil de Marseille, 1882. 1. 200 ; de Vairoger, t. 3, n* 1427).

i63f . L'assurance in quo vis porte sur les marchandises chargées en cours de voyage, aussi bien que sur celles qui sont chargées avant le départ, si la police réserve au capitaine la faculté de faire écnelle.

i682. Si, en thèse générale, le fait du chargement donne

DROIT MARITIME. — Chah. 8, SeCt. 3, Art. 2.

vie à Tassurance in quo vis, indépendamment d'une déclaration d'aliment ^V. suprà, n^ i627k il né faut pas en con> dure que Tassupé puisse, à son gré, s'abstenir ae faire cette déclaration.(cIlyou8aétéloisibIe,ditM.De8jarâins,t*6,nol388, ). 258, de ne pas faire connaître au moment des accords, la natore, la quantité, la destination des marchandises; mais vous ne pouvez pas laisser ignorer jusqu'au bout sll y a eu ou non un chargement. Pas d'assurance, s'il n'apparaît pas enlin qu'il y ait un aliment à l'assurance ». L'assureur a, sous ce point de vue, un intérêt sérieux à 6tre averti le plus promptement possible, afin de pouvoir se réassurer en temps opportun autrement que par voie d'abonnement, ou a£n d^empècher que l'assuré ne dissimule tm chargement qui est arrivé, afin d'appliquer l'assurance à un autre chargement qui aurait péri. Il est donc loisible aux parties de stipuler que, dans un certain délai, l'assureur fera cesser l'indétermination du risque en faisant connaître les marchandises, si elles ne sont pas désignées dans la police et le navire sur lequel le chargement aura été effectué rBédarride, t. 3, n» 1118).

1688. L^assuré, toutefois, n'est tenu de procéder à la déclaration d'aliment qu'autant qu'il est lui-même informé de Fexistence du chargement. La déclaration peut donc être faite, non seulement après le sinistre, mais môme après que le sinistre est arrivé à la connaissance de l'assuré, puisque le chargement accompli dans les conditions du contrat a donné vie à l'assurance et l'a rendue valable et définitive (Rouen, 30 oct. 1863, Recueil du Havre, 1863. 2. 284. Gomp. Bordeaux, 26 févr. 1873, aff. Chaperon, D. P. 74. 2. 72). Il en résulte, suivant M. Weil, n<> 195 6is, que si, par suite d'une erreur de son correspondant, un assuré n'a pas été avisé d'une cargaison voyageant pour son compte, si, par conséquent, il ira pu en faire la déclaration et s il a épuisé son assurance par des aliments chargés postérieurement et arrivés à bon port, il pourra, quand il apprendra à la fois Texistence de la cargaison et sa destruction par fortune de mer, rectifier sa déclaration d'aliment et faire en sorte que l'assurance soit appliquée aux marchandises sinistrées (V. aussi Desjardins, t. 6, n^ 1385, p. 259}. <— La solution doit d'ailleurs être la même en faveur ae l'assureur* « Si les premiers aliments, dit M. Desjardins, t6td., sont parvenus à bon port à Tinsu de l'assuré dont la déclaration ne concerne quun second chargement sinistré, l'assureur poorra ne pas accepter cette déclaration en établissant que la police avait reçu de plein droit son application à la marchandise heureusement arrivée et que cette police était épuisée. »

1634. Les polices flottantes stipulent, en vénérai, que l'assuré fera la déclaration d'aliments successifs; quelquefois, elles stipulent comme sanction la nullité de l'assurance; mais, la plupart du temps, elles laissent au droit commun le règlement des conséquences du défaut de déclaration. L'art. 7 de la police française sur facultés, notam^ ment, disposait : « Si l'assurance est faite sur navire ou navires indéterminés, l'assuré est tenu de faire connaître aux assureurs le nom du navire ou des navires et de leur déclarer la somme en risque dès la réception des avis qu'il aura reçus lui-même, ou au plus tard dans les trois jours de cette réception.— Après quatre mois écoulés à partir de la date de la police, la police ne peut plus produire aucun effet pour tout ce qui n'aura pas été <iéclaré dans ce délai ». Mais le paragraphe 6 des conditions additionnelles est ainsi conçu : « Par dérogation au premier paragraphe de l'art. 7 de Timprimé, d'autre part, les déclarations d'aliment devront être faites dans les huit jours de la réception des avis nécessaires; le paragraphe 2 dudit art. 7 est

(i) (Naudia, Durand-Gosselln et comp. C, Assureurs du navire PteM). — Le 9juiJi. 1881, jugement du tribunal de commerce de Nantes ainsi codçu : — «vu Tacte introductif d'instance, en date du 21 mars dernier, par lequel E. Naudiii, H. Durand-Gosselin et comp. assignent Léon Guillon et autres assureurs du navire Pkœàé devant ce tribunal pour s'entendre condamner à leur pa^er la âomme de 78672 fr. 35 cent, montant de l'assurance par eux souscrite sur les marchandises par navire Phœié, avec les intérêts de droit ; — Attendu qu'à, la date du 15 juill. 1880, La Kermanoe, négociant à Saint-Denis-Réunion, a fait souscrire par Tintermédiaire de Rémy Bernard, courtier, à Léon Guillon et antres assureurs une police, sur marchandises et facultés.

abrogé ». Aucune pénalité formelle n'est donc édictée. — Fâut41 en conclure que rassuré peut se dispenser impunément de faire la déclaration prescrite? Il a été jugé que l'omission de cette déclaration n'entraîne pas nécessairement la caducité du contrat, si aucune déchéance n'était expressément attachée par la police & Tinacoomplissement de cette formalité (Req. 27 juin. 1868, aff. Gomp. française d'assurances maritimes, D. P.78. 2.248, en note. Gomp. Desjardins, t. 6, n'» 1385, p. 261 ; de Valroger, t. 3, n° 1425). Mais la doctrine de cet arrêt ne saurait être acceptée sans réserve, et la dérogation au droit commun des assurances qui résulte de la stipulation de l'assurance in quo vis, étant limitée par la convention à la mesure du délai fixé pour la déclaration d'aliment, il serait plus juridique de décider que, ce délai expiré, l'assuré se trouve soumis désormais à la nécessité de déclarer le lieu et l'objet du risque, c'est-à-dire le nom et la désignation du navire ainsi que les marchandises, comme au cas d'assurances ordinaires et sous les mômes sanctions (V. en ce sens : Civ. rei. 26 avr. 1865, aff. Gouturier, D. P. 65 . 1 . 415). De môme, lorsque la police oblige l'assiu^é à faire une déclaration d'aliment sans fixer un délai, l'assuré peut ôtre déclaré déchu du bénéfice de l'assurance, faute de déclaration dans un certain délai moral laissé à l'appréciation des ju^es du fait (Req. 26 nov. 1873, aff. Ghaperon, D. P. 74. 1. 112). — V. sur ces questions en sens divers : Trib. Marseille, 7 oct. 1872 {Recueil de Marseille, 1873. 1. 412); 8 mai 1876 (I6id., 1876. 1. 164); 1« sept. 1876 (J6id., 1876.

1. 265) ; Trib. Havre, 21 août 1883 (aff. Foache, Recueil du Havre, 1884. 1. 115).

1635. Dans tous les cas, lorsque la police exige que la déclaration soit fournie, cette déclaration doit être exacte et l'inexactitude commise pourrait entmîner la nullité de l'assurance, si elle portait sur un point capital, tel que l'identité du navire porteur du risque {Y.R^. n" 1501). — Il faut ajouter que tous changements de navire et de date du départ survenus après une déclaration d'sdiment et sans avertissement donné à l'assureur, si d'ailleurs aucun obstacle de force majeure n'a empoché de les faire connaître, constituent, môme quand il s'agit de police d'abonnement sur navires indéterminés, une modification du risque entraînant la nullité de l'assurance. Gette nullité serait encourue, alors même qu'aux termes de la police « il serait convenu oue la non-conformité des marc[Ues et numéros ainsi que au nom des navires, des capitaines, etc., ne pourra mure aucunement aux droits des assurés », s'il n'y a pas seule* ment transcription incorrecte du nom dti navire^ mais désignation d'un bAtiment autre que celui sur lequel le chargement a été effectué ; et il n'importe que le navire sur lequel a été fait le chargement présente, au point de vue de la qualité des b&tunents, les mômes garanties que le navire désigné» qu'il appartienne, notamment, à la môme ligne régulière de steamers, alors que la date du départ des deux navires et, par suite, l'époque du risque, est difiérente (Bordeaux, 3 déc. 1877, aff. Gourras, D. P. 78.

1636. Une clause assez usuelle des polices stipule qu'en cas de sinistre, l'indemnité n'est payée que compensation faite de la prime (Police de Paris, sur corps, art. 26; sur faculté, art. 16). Gomment cette clause s'applique-t-elle en cas de police flottante ? L'assureur actionné en payement de son chargement pourrait-il retenir toutes les primes dues en vertu de la police^ ou ne pourrait-il retenir que la prime afférente au risque spécial à régler ? Cette dernière solution a été,à juste titre, consacrée par la cour de Rennes le 8 mai 1883(1) (Desjardins, t. 6, n^ 1385 in fine; de Vahoger, t. 3, n» 1429 lis).

s'élevant à 555000 fr.; — Attendu que cette police comprenait les facultés quelconques à charger sur navire à désigner de tous lieux en tous lieux ; que La Kermance devait aviser les assureurs des chargements et voyages ; qu'il fut, en outre, stipulé que les primes étaient payables après la cessation des ris<]ues ; —Attendu que le 8 octobre suivant, les compagnies signataires de la police précitée souscrivirent et signèrent un avenant par lequel elles reconnurent comme venant en aliment à la police le chargement du navire Phœbéy retour de la côte de Madagascar ; que, dans un second avenant du même jour, elles reconnurent, en outre, que ledit avenant servirait seul de titre original d'assurance et que toutes pertes et avaries seraient payées a qui en serait por-

DROIT MARITIME. — Cbap. 8, Sect. 3, Art. 2.

i687. — IV. Nom du capitaine {Rép. n" 4513 à 4517).— On a fait ressortir au Rép, n<* 1513 l'importance de la disposition de Tart. 332 qui prescrit de faire connaître le nom du capitaine. D'abord, l'indication du capitaine peut contribuer à déterminer l'individualité du navire. En outre, les connaissances, l'expérience, la moralité même du capitaine sont des éléments qui doivent être pris en sérieuse considération pour l'appréciation du risque dont les assureurs assument la responsabilité. On persiste néanmoins, comme nous l'avions déjà constaté au Rép, ibid,, à reconnaître que la désignation du capitaine n'est pas de l'essence du contrat et que son omission n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; l'assureur est présumé avoir laissé à l'assuré le droit de choisir qui bon lui semblerait (Weill, n« 30 ; Desjardins, t. 6, n» 4314, p. 74; Em. Cauvet, t. 4, n<> 186). Il ^aut, bien entendu, excepter le cas où l'omission du nom du capitaine aurait été intentionnelle et frauduleuse et aurait eu pour but d'induire l'assureur en erreur sur rétendue du risque.

Si l'omission de la désignation du capitaine n'entraîne aucune nullité, lorsqu'elle n'est pas frauauleuse, il faut en conclure, à plus torte raison, qu'une simple erreur dans cette désignation, lorsque, par exemple, le nom du capitaine a été mal orthograpnié, n'aurait aucune influence

teur, comme tiers nanti des connaissements ; — Attendu au*enfln le 25 janv. 1881, les mômes assureurs pour régulariser ra venant provisoire du 8 oct. 1880, reçurent et acceptèrent le détail et la désignation des marchandises devant venir en aliment sur le navire Phœbé, pour le voyage de la côte ouest de Madagascar k la Réunion, ainsi que la valeur provisoire de 60000 fr. assignée à ces marchandises ,* — Attendu que, par nouvel avenant du 28 février dernier, les mêmes assureurs portèrent cette valeur à 70000 fr.; — Attendu qu'à cette même épogue, E. Naudin, H. Durand-Gosselin et comp. ayant appris, du directeur du C?*édit agricole de la Réimion, la perte du navire Phœbé^ déclarèrent au nom des assurés, faire abandon du navire et de la cargaison et que cet abandon fut accepté par les assureurs le 28 février dernier; — Attendu que Naudin, Durand-Gosselin et comp. représentant le Crédit agricole et commercial de la Réunion^ ont demandé aux assureurs de leur payer le montant de la valeur assurée, sous déduction de la prime afférente à cette assurance; — Attendu que les assureurs ne refusèrent pas le payement oui leur était demandé, mais qu^au moment du règlement ils déclarèrent vouloir compenser la somme formant l'importance du sinistre avec le montant des primes dues par La Kermance, aux termes de la police du 45 juill. 4880 ; que seule la compa^çriie la Foncière lyonnaise a offert de régler sous la seule déduction de la prime du risque ; qu'ainsi le tribunal doit décider si Naudin, Durand-Gosseiin et comp. agissant pour compte du Crédit aaricote et commercial de la Reunion et porteurs de pièces justiucalives, ont le droit de se faire payer par les assureurs de la cargaison du navire Phœbé le montant total du sinistre, moins la prime incombant à l'assurance de ce chargement ; on si les souscripteurs de la police générale du 15 juin. 1880 peuvent retenir sur le règlement du sinistre en question le montant de toutes les primes qui leur sont dues par La Kermance ; — Attendu que les assureurs basent leur résistance sur ce qu'il leur semble exorbitant que le Crédit agricole et commercial, banquier ordinaire de La Kermance, ait pu tardivement se constituer un privilège au détriment des assureurs; qu'ils invoquent même les termes de l'avenant du 8 octobre qui, suivant eux, détermine rigoureusement les droits des parties et qui stipule que le porteur de l'avenant touchera le montant de l'assurance jusqu'à concurrence des traites auxquelles les connaissements servent de garantie; — Attendu que Naudin, Durand-Gosselin et comp. n'ayant pas produit de traites, mais seulement un état de chargement et une facture de l'agent du Crédit agricole et commercial, les assureurs soutiennent qu'ils n'ont pas servi les justifications prévues et exigées et qu'ils ne sauraient être considérés comme créanciers nantis ; qu'ils ajoutent que le Crédit agricole et commercial n'est pas un assuré direct, mais qu'il ne vient qu'en exerçant les droits de son débiteur La Kermance; qu'en conséquence, il ne peut avoir des droits plus étendus que n'en aurait eu ce débiteur et que toutes les exceptions opposables à celui-ci peuvent également être opposées à l'établissement dont est cas ; — Attendu qu'il n'est pas exact de dire que La Kermance a créé abusivement et après coup un privilège en faveur d'un créancier exigeant, puisque oès le 8 octoore, longtemps avant la perte du navire Phœbé, il faisait faire l'avenant dont eicipent les demandeurs et qui indique bien sa volonté de constituer dés cette époque une garantie en faveur du créancier qui ferait les avances de ladite opération ; — Attendu mie l'avenant a été endossé par La Kermance au profit du Créait agricole et commercial ; que la cession

sur la validité de PasRurance (Police du Havre, art. 26 ; Police de Bordeaux, art. 29).

1638. Quand le capitaine a été désigné, il ne peut plus être changé sans l'aveu de l'assureur, à peine de nullité de l'assurance, à moins d'un cas de force majeure (Em. Cauvet, t. 1, no 487) ou encore, à moins que la clause : ou tout autre pour lui, n'apporte une restriction aux dispositions impératives de la police. Cette dernière clause est surto.ut utile dans le cas d'assurance sur facultés; elle empêche alors que le chargeur ne se voie opposer la résolution de l'assurance, à raison d'un changement auquel il est étranger, puisqu'on fait il émane de l'armateur (tk)mp. Rennes, 14 juin 1869, aff. Assailly, D. P. 71.2. 126). Adoptée pour éviter toutes les difficultés qui pourraient résulter du remplacement du capitaine (Rép, n» 1513), elle permet aux armateurs de donner le commandement du navire, même avant le départ et sans le consentement des assureurs à tout autre capitaine que celui qui a été désigné dans la

Solice, mais le nouveau capitaine ne peut être pris en dehors es catégories autorisées par le contrat. C'est ainsi qu'on ne peut, si l'assurance a été faite par une société dont les statuts contiennent des dispositions prohibitives à cet égard, rem-

!)lacer un capitaine au long cours par un maître au cabotage Arrêt précité du 14 juin 1869). D'ailleurs, on nepeuten vertu

est régulière et n'est môme pas critiquée; que, par suite, la transmission de la propriété est complète, et que ladite sociélé est aujourd'hui l'assure ; que les connaissements qui sont produits justifient suffisamment l'existence et la possession des marchandises données en aliment ; mais qu'au surplus la difficulté actuelle aurait dû être soulevée lorsqu'ont été présentés aux assureurs l'avenant de janvier 1881 ou tout au moins Tacte d'abandon qui cependant a été accepté sans aucune réserve ; qu'il n'est pas oermi8 aujourd'hui d'accueillir une interprétation qui a pour résultat d'amoindrir la valeur d'actes librement consentis; — Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la police générale que les primes étaient diflférentes pour chaque vovage et que le règlement devait avoir lieu à l'expiration de cna(]ue risgue ; que la compensation invoquée ne saurait donc avoir lieu, puisqu'il s'agit de sommes dues à des titres différents, par des débiteurs ditlerents, et que les créanciers de La Kermance, qui ne sont point au procès actuel, ne peuvent avoir aucun recours pour des sommes dues par lui antérieurement sur une créance a laquelle ledit La Kermance a cessé d'avoir droit ; — Attendu que le s^tème soutenu par les assureurs rendrait le plus souvent illusoire et inefficace le gage résultant de la transmission de la police d'assurance par voie d'endossement; qu'il créerait un daiwer sérieux pour tous les porteurs d'avenants ; qu>n tous cas il niudrait à cet égard une stipulation expresse oui, dans l'espèce, n'existe pas ; — Attendu qne la compagnie la Foncière lyonnaise s'est déclarée prête à payer, sous la seule déduction de la prime due pour le voyage du Phœbé; — Attendu que Naudin, Durand- Gosselin et comp., agissant pour compte du Crédit agricole et commercial, déclarèrent accepter cette déduction de la prime due en vertu de l'avenant; — Attendu que les sommes réclamées par Tassigoation sont exactes et ne sont rofajet d'aucune contradiction ;

Par ces motifs; — Décerne acte à la Compagnie la Foncière lyonnaise de ce qu'elle s'est toujours déclarée prête à payer la somme de 10549 fr, 10 cent., sous déduction seulement de la prime de 2 1/2 pour 100 incombant à l'assurance du chargement du navire Phœbé, au besoin l'y condamne ; — Condamne les Compagnies qui ont assuré le chargement du navire Phœbé à faire droit à l'abandon accepté par eUes et, en conséquence, à payer à Naudin, Durand-Gosselin et comp., savoir, etc.; — Dit et juge que des présentes condamnations il y a lieu de déduire la prime incombant à l'assurance du chargement du navire Phœbé, etc. ». — Appel par les assureurs du Phœbé, — Arrêt.

La codr; — Adoptant les motifs du jugement dont est appel, et considérant, en outre, que par suite des motifs énoncés audit jugement, les compagnies aujourd'hui appelantes ne pouvant compenser au regard des inUmés les sommes personnellement dues par La Kermance pour d'autres polices que celle du Phœbé, ne peuvent davantaee exercer un droit de rétention sur lesdites sommes, ainsi que Je demandent les appelants dans leurs conclusions additionnelles ; que c'est à tort également qu'ils prétendent ne pas devoir les intérêts des sommes dues puisque les justifications suffisantes ont été fournies par les demandeurs ; — Dit mal appelé, bien jugé ; — Confirme le jugement dont est appel ; dit qu'il sortira effet ; — Déboute, au surplus, les appelants de toutes leurs fin« et conclusions tant principales qu'additionnelles; — Condamne les appelants à tous les dépens.

Du 8 mai 1883.-G. de Rennes, l'« ch.-MM. Maltreje&n, pr.- Bonnet, av. gôn.-Grivart et Berthault, av.

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des règlements de la marine, remplacer un capitaine au long cours par un maître au caootaKe, s'il s^agit d'un voyage au long cours. -— D une façon générale, le nouveau capitaine doit tout au moins remplir les conditions requises I)our exercer le commandement du navire suivant la destination de ce navire {Rép, n« i517). Peu importerait môme que la clause reçu ou non reçu eût été ajoutée. Cette clause ne confère nullement à l'armateur la faculté de confier le navire, dès le départ, au premier venu ; mais elle couvre la responsabilité de l'armateur, quand le capitaine est, en cours de voyage, remplacé, sous le coup de la nécessité, par un homme de l'équipage, et la responsabilité des chargeurs qui n'ont pas le choix du capitaine (de Valroger, t. 3, n« 1352 ; Desjardins, t. 6, n° i3i4, p. 75).

1639. — V. LlKU ou LES MAnCHANDISKS ONT ÉTÉ OU DOI- VENT ÈTRS chargées; port d'où le navire a du ou doit partir ;

PORTS ou rades DANS LESQUELS IL DOIT CHARGER OU DÉCHARGER, OU DANS LESQUELS IL DOIT ENTRER {Rép, U" 15^8 à 1526).

— Les indications que l'art. 332 prescrit de fournir relativement au lieu et à la durée des risques ont pour but de renseigner l'assureur sur l'étendue des charges qu'il assume. Tous les voyages ne présentent pas, en effet, les mêmes périls, comme aussi bien leur mode d'accomplissement influe sur l'étendue de la responsabilité de l'assureur. Le nombre des reUlches, l'accès plus ou moins facile des ports que le navire doit visiter, les caractères plus ou moins dangereux, au point de vue de la navigation, des parages dans lesquels il doit naviguer sont autant d'éléments qui rendent la situation de l'assureur plus ou moins critique ; il lui importe donc d'être renseigné aussi exactement que possible sur tous ces points.

Pour savoir quelles sont exactement les indications qui doivent être fournies, trois hypothèses doivent être exami-

1640. — 4« Assurance au voyage, — Il faut déterminer ce voyage ; car le voyage assuré diffère souvent du voyage réel. « Tandis que le voyage réel, dit M. Desjardins, t. 6, n« 4317, p. 91, est déterminé par le lieu du départ effectif et par celui de l'arrivée effective sans que le point de départ des risques soit pris en considération, le voyage assuré est un nom de droit, nomen juris^ qui se qualifie par le lieu où le risque commence à courir et par celui ou il cesse » {Rép. n* 1523). Si donc le voyage assuré commence' ailleurs que dans le port de départ ou le port de chargement, s'il finit ailleurs que dans le port de déchargement, il n'y a pas coïncidence entre le voyage réel et le voyage assuré ; il est alors d'autant plus indispensable d'indiquer en quel lieu les risquescj^commenceront à courir et dans ouel autre lieu ils prendront fin. Toutefois, dans le cas d'assurance sur facultés, il est bon d'indiquer aussi le port de chargement, alors même que l'assurance ne commence que plus tard à produire son effet; la marchandise qui, à ce moment, a déjà navigué et a déjà souffert, est plus susceptible de détérioration ; l'assureur peut donc avoir intérêt à connaître cette circonstance. Aussi, quand le lieu du chargement est indiqué, a-t-on vu que l'assurance ne peut s appliquer qu'aux marchandises chargées dans cet endroit {Rép, n*» 1523). Si le voyage assuré n'est pas déterminé, il coïncide avec le voyage réel, c'est-à-dire avec le voyage en cours d'exécution ou sur le point de s'accomplir.

f 64f . Les indications qui précèdent ne sont pas essentielles. 11 est inutile, en effet, d'indiquer le port de chargement, quand il se confond avec celui ae départ et que celui-ci est désigné; de même, lorsqu'il s'agit de la désignation du navire et du capitaine, la jurisprudence n'attache aucune nullité aux omissions oui n'ont pas eu pour but ou pour effet d'altérer l'opinion au risque. On s'en tient toujours aux règles qui ont été exposées au Rép. n*»" 1518 et suiv. Ainsi, on persiste à considérer que, renonciation erronée du lieu ^ départ, faite de bonne foi par l'assuré, ne viciant pas le contrat, alors qu'elle n'a pas diminué l'appréciation du risque, elle le vicie encore moins, lorsque l'assureur a connu le véritable lieu du départ (Trib. com. Seine, 9 févr. 1859, ReeueU du Havre, 1859. 2. 123; Paris, 17 juill. 1861, ibid,, 4862. 2. 1). Il a été jugé également que l'omission du lieu du départ ne saurait entraîner l'annulation de l'assurance, alors même qu'on alléguerait que le navire ne serait pas

SuPFL. AU Hbp. — Tome VL

parti de l'un des ports (|ui arment ordinairement pour la destination indiquée (Paris, 3 janv. 1862, Journal des tribunaux de commerce, t. il, p. 220). — Quant à la désignation du lieu d'arrivée, elle peut être faite d'une manière générale, sans qu'on soit obligé de préciser le port où le navire doit se rendre ; on peut se borner, en cas d'assurance au voyage, à assurer le voyage pour ime mer désifipnée. La jurisprudence, en ce cas, comprend au nombre aes ports oii peut se rendre le navire, non seulement ceux qui sont situés sur cette mer au point de vue géographique, mais aussi ceux qui leur sont assimilables, d'après la pratique et les usages commerciaux. Ainsi on a décidé, en présence d'une assurance faite pour la Manche, que le navire avait pu se rendre à Dunkerque, bien qu'il fût soutenu que ce port était placé sur la mer du Nord (Paris, 17 mars 1876, Recueil du Havre, 1876. 2. 216; Trib. com. Seine, 22 févr. 1879, aiï. Comp. VAtlantique, ibid,, 1879. 2. 125). — U peut se faire enfin que la région où doit se rendre la navire soit peu connue : on peut alors se dispenser de la préciser.

1642. En principe, le navire doit se rendre directement du lieu de départ au lieu d'arrivée ; s'il relâche sans nécessité dans un port quelconque, l'assurance peut être résolue (art. 351). Si donc on veut que le capitaine puisse faire escale sans que l'assurance soit compromise, il est nécessaire que la police contienne des stipulations qui l'y autorisent. Et cela est aussi nécessaire dans le cas d'assurance sur facultés que dans le cas d'assurance sur corps; le chargeur qui n'a pas d'autorité sur le capitaine et veut éviter qu'un écart opéré par celui-ci ne mette en péril l'assurance qu'il a contractée, doit évidemment pouvoir se prémunir contre ce danger. De là, l'emploi ae diverses clauses anciennement usitées dans le commerce maritime, telle que celle de faire échelle {Rép. n*»" 1521 et suiv.], celle qui permet de dérouter, celle qui permet de rétrograder. La portée et les effets de ces clauses seront étudiés infrà, n° 2026.

1643. — 2^ Assurances à temps. — Les différentes hypothèses que nous venons d'examiner ont toutes trait à l'assurance au voyage. Actuellement, les assurances les plus fréquentes sont des assurances à terme ou à temps pour lesquelles on n'a pas à désigner le voyage. — Ce mode d'assurances permet à l'assuré de quitter le port, d'y revenir, de relâcher, etc., à son gré; les risques sont couverts par l'assurance pendant toute la durée du terme qui lui est assigné. « Les deux points extrêmes de ce temps limité, dit encore M. Desjardins, t. 6, n» 1317, p. 94, forment, dans ce nouvel ordre d'idées, les termes constitutifs du voyage assuré, w II n'est donc pas utile d'indiquer les ports d'où le navire doit partir et où il doit se rendre; il suffît de faire connaître l'époque où les risques doivent commencer et prendre fin. Ce genre d'assurances, après avoir été d'abord employé par les assureurs au grand et au petit cabotage, puis pour les armements de la grande pêche et les voyages de caravane (c'est-à-dire les expéditions se composant de plusieurs petits voyages dans différents ports où le capitaine laisse et prend des marchandises jusqu'à ce qu'il revienne au port de départ), est aujourd'hui de règle pour la plupart des navires et des chargements. — L'expiration du terme met fin à l'assurance, le navire ou le chargement assuré fût-il en cours de route au moment de l'échéance ; si l'on veut, dans ce cas, proroger l'assurance, il est nécessaire de le stipuler expressément. Il faut également une stipulation formelle si l'on veut interdire a l'assuré l'accès de certaines mers en tout temps ou à certaines époques de l'année.

1644. — 3° Assurances à temps ou à voyage, — Il est évident qu'on peut à la fois déterminer un voyage et fixer un temps donné pendant lequel l'assurance faite en vue de ce voyage, ou réciproquement, couvrira les risques. En pareil cas, le navire ne saurait accomplir un voyage dans des mers autres que celles indiquées (Qv. cass. 8 août 1876, aff. Bonnaud, D. P. 77. 1. 109. Conf. Gv. cass. 29 août 1877, aff. Diane et comp., D. P. 77. 5. 31). Spécialement, lorsqu'un navire est assuré pour une navigation de douze mois dans la Méditerranée, 1 Océan et les dépendances, la police doit être réputée exclure tout voyage dans la mer des Indes (Même arrêt du 8 août 18T6). — Qu^arrive-

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t-il si le vpya^e n'est pas accompli & l'échéance du terme? Cette question ne saurait être résolue en termes généraux, et nous pensons, avec M. Desjardins, t. 6, n* 1310, p. 65, qu'on ne peut s'en référer a la disposition de l'art. 35, fit. 6, liv. 3 de l'ordonnance de 1681, suivant laquelle Tfiissurance couvrirait, en pareil cas, les risques du voyage jusqu'à son accomplissement, sous réserve d'une augmentation de la prime correspondant à. la prolongation du voyage. 11 faut rechercher quelle a pu être, à cet éjg;ard, la volonté des parties et les tribunaux doivent statuer d'après leur commune intention. Le plus souvent, d'ailleurs, les conventions prévoient expressément le cas et en règlent les conséquences.

164ti. — VI. ISature, vALEua ou estimation des marchandises ou OBJETS QUE l'ON FAIT ASSURER (ÏWp. Tï?* 1527 à

1534). — On a donné au Rép. n» 1527 la raison d'être de cette énonciation, qui est surtout importante si la prime ou si la franchise en cas d'avaries (V. infrà^ n* 2258) doit varier suivant la nature des marchandises (Desjardins, t. 6, n° 1315, p. 77). L'obligation de désigner les objets assurés, d'en préciser la nature et la valeur n'est sans doute pas, comme on l'a vu au Rép. n" 1527, essentielle à la validité du contrat, puisqu'elle peut être omise dans certains cas et que, dans d'autres, les parties peuvent reporter à une époque postérieure à la police (polices flottantes, polices ouvertes), l'estimation de la valeur des objets mis en risque. Mais, lorsque le contrat stipule que la nature ou l'estimation des marchandises seront fournies dans un écrit spécial, la convention doit être rigoureusement exécutée. Ainsi il a été jugé qu'en cas d'assurance portant sur diverses marchandises à détailler dans un avenant qui doit être visé des assureurs et annexé à la police, l'assuré doit faire connaître les marchandises auxquelles il entend appliquer le bénéûce de l'assurance; à défaut de quoi, la pouce est ristournée faute d'aliment, sans que les assureurs aient eu à mettre l'assuré en demeure de souscrire l'avenant stipulé. De toute façon, la déclaration de l'assuré est tardive, lorsqu'elle ne se produit qu'après le sinistre, quoique l'assuré ait pu, beaucoup plus tôt, faire connaître aux assureurs les marchandises cnargées ; et l'assuré ne peut même, dans ces circonstances, invoquer la clause de la police déclarant qu'en cas de sinistre avant la déclaration d'aliment, les assureurs rembourseraient 10 pour 100 en sus des factures (Bordeaux, 26 févr. 1873, aff. Chaperon, D. P. 74. 2. 72, et sur pourvoi, Req. 26nov. 1873, D. P. 74. 1. 112),

f 646t Les indications de la police peuvent être plus ou moins précises, et l'on a vu au Rep. n"» 1528 et suiv. de quelle façon générale elles peuvent être formulées dans certains cas. Ces indications varient suivant la manière dont 'assurance est faite : 1* assurance de certains objets en tant que corps certains^ par exemple, des tableaux ou autres objet» déterminés^ etc. ; il est nécessaire alors que la marchandise soit spécifiée d'une manière précise, par exemple, au moyen clés marques et numéros des caisses qui les renferment, l'assurance ne pouvant porter que sur ces objets et ne valant qu'autant quils sont réellement chargés sur le navire ; — 2® Assurance sur des marchandises d'une certaine nature en quantité déterminée; il suffit alors de faire connaître la nature et la quantité, c'est-à-dire le poids ou le volume. L'assurance ne peut porter, en ce cas, que sur des marchandises de la nature indiquée, ainsi qu'il a été dit au Rép, n* 1530. Il ne faut pas, toutefois, montrer une rigueur exagérée ; ainsi on a décidé que l'assurance qui porte sur \me quantité de blé peut s'appliquer à un chargement composé de seigle (Aix, 24 juill. 1857, cité par Desjardins, t. 6, n<» 1315, p. 78. —Contra : Trib. Marseille, 14 déc. 1855, Mecueit de Marseille, 1855. 1. 364; de Valroger, t. 3, n» 1354); — 3* Assurance du charaementou d'une quote-part. On sait {Rép. n®» 1528 à 1530) ou en pareil cas, il n'est plus nécessaire de faire connaître même la nature des marchandises ; il suffit que l'assurance soit indiquée comme portant sur la cargaison, sur les facultés du navire ou encore sur une fraction de la cargaison que l'on détermine, etc., sans que ces expressions aient rien de sacramentel. L'assurance

Sroduit alors son elïét du moment où il existe sur le navire es marchandises pour la valeur de l'assurance {Rép. n»« 1530 et 1531); — 4* Assurance faite in quo vis, sans désignation des marchandises assurées; cette assurance est

conçue en termes encore plus généraux (V. suprà, n*» 1627 et suiv.). Mais oii a vu aussi suprà^ n* 1634, que les marchandises sont souvent spécifiées, dans la suite, par une déclaration d'aliment.

1647. De ce que l'indication de la nature et de la valeur des objets assurés n'est pas, comme on l'a dit suprà^ n« 1645, de l'essence du contrat d'assurances maritimes, il résulte qu'on peut, après avoir assuré des marchandises pour l'aller jusqu'à concurrence d'une certaine somme, assurer le retour pour la même somme. En pareil cas, l'évaluation, dans la police, des marchandises chargées au départ s'applique, par voie de conséquence, aux marchandises prises en retour, et satisfait pour celle-ci, comme pour les premières, à l'obligation dWprimer dans le contrat la valeur des objets qu'on fedt assurer (Clv. rej. 8 déc. 1852, aff. NicoUe, D. P. 53. 1. 15). Une telle assurance rentre évidemment dans la catégorie des assurances in quo vis pour lesquelles Tindéterminalion est de règle et s'impose fatalement.

1048. — VII. Temps auquel les risques doivent commb«- CER ET FINIR. — V. Rép. u* 1535, ot infrà, n«" 1924 et suiv.

1649. — VIII. Somme assurée. — D résulte des indications énoncées au Rép. n" 1536 et 1537 que Vénonciatlon de la somme assurée est nécessaire, à moins d'indications supplémentaires fournies par les autres clauses de la police, quand la somme assurée diffère de la valeur estimative de la chose : elle détermine alors l'étendue de l'obligation de l'assureur et, comparée avec la valeur estimative, fixe la quote-part, pour laquelle l'assurance qui n'est que partielle a été souscrite (de Valroger, t. 3, n« 1356). Aussi a-t-on vu suprà, n<> 1551, que, dans la pratique, chaque assureur indique la somme pour laquelle il prend les risques à sa charge. Dans le cas d'assurance illimitée (V. infrày n« 1716), il est impossible d'indiquer la somme assurée, puisqu'elle n'est pas aéterminée ; mais une telle assurance ne saurait se présumer, et il est nécessaire

rance limitée est en même temps totale; car, dans le doute, on considérera l'assurance comme contractée pour la valeur entière de la chose (Sur tous ces points, V. Desjardins, t. 6, n^ 1319).

1650. — IX. Prime ou cout de l'assubancb {Rép. n" 1538 h 1541). — Les parties ayant toute liberté pour fixer la prime doivent indiquer dans la police : 1* en ouoi elle consiste ; 2« le taux, avec mention a'une base d'évaluation, ou bien le quantum. Cette énonciation ne nous paraît cependant pas substantielle. Il est vrai, comme on l'a exposé au Rép. n« 1538, que la prime est de l'essence du contrat d'assurance, en ce sens qu'il n'y a pas assurance, lorsqu'il n'y a pas une prime stipulée, au moins d'une manière implicite. Mais il nous semble, malgré Topimon contraire de MM, Alauzet, n<» 2175 et Boistel, n« 1536, ^e, dès l'instant que la stipulation d'une prime est établie, 1msurance existe sans qu'il soit Indispensable que le chiffre en soit spécifié dans la police. Sans doute, dirons-nous avec M. Desjardins, t. 6, n» 1320, p. 103, « il n'y a pas d'assurance sans prime et, par conséquent, le contrat est nul du moins en tant qu'assurance, s'il n'est pas établi qu'une prime a été stipulée. Mais nous ne comprendrions pas

police a rame aecrus, ^eis que les billets ae prime, les uvi w, fa correspondance ou au moyen de l'aveu et du serment. On admet, d'ailleurs, que, si le montant seul de la prime est resté indéterminé, les tribunaux pourraient le fixer d'après le cours de la place où la police a été souscrite, ou encore, d'après le tarif^commun minimum adopté par le congrès des assureurs réuni à Paris en 1875 (V, de Valroger, t. 3, n° 1359; Lyon-Caeu et Renault, n^ 2123; Desjardins, U p» n» 1304, p. 104; Rép. n<» 1541).

1691. On doit indiquer encore dans la police si le quantum ou le taux énoncé est fixé pour toute la durée de fassurance (de Valroger, t. 3, n^ 1359 in fine) ou seulement par semaine, par mois, etc. De môme, si la pnme, fixée h forfait pour le voyage, doit cependant subir une augmentation dans le cas où le voyage assuré excéderait

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. 3, Art. 3.

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une durée tnaximay il faut faire oonnaître la quotité de la surprime. De môme encore, il y a lieu dindiquer si la prime stipulée en temps de paix doit subir une augmentation en temps de guerre, si oelle stipulée en temps de gfuerre doit subir une réduction le jour où la paix se rétablirait ; plus généralement, si la prime doit sunir certaines fluctuations le jour où telle éventualité viendrait à se produire. — En l'absence de stipulation spéciale, la prime demeure invariable.

169!^. La police doit énoncer, en outre^ l'époque où la prime est exigible ; si elle ne le fait pas et n'est pas oom-

Elétée par d'autres documents, tels qu'un billet de primey i prime est payable comptant. Les biUets de 'pHine ne sont autre chose que des billets à Tordre de l'assureur, à diverses échéances, qa'ii encaisse et peut négocier; ces billets, jusqu'à l'expiration du risque, ne constituent oontre l'assuré que des créances conditionnelles, l'assuré pouvant soit opposer la ristourne du contrat, soit compenser les primes en cas de sinistre avec le montant de Tinuemnité, et cela même vis-à-vis du tiers porteur (Rennes, 26 févr. 1866, Eeeiteil de Nantes, 4867. i. 46}, et de la faillite de l'assureur. Celui-ci pouvant, de son côté, en cas de sinistre, ne payer l'indemnité que sous la déduction des primes dues, a le droit d'opposer cette déduction au tiers porteur de la police (de Valroger, t. 3, n» 1360).

1653. La police doit encore spécifier le mode de payement de la prime, la monnaie avec laquelle se fera le payement. Enfin, s'il y a assurance de la prime en même temps Sue de l'objet principal de l'assurance, il doit en être fait éclaration ; car cette assurance ne saurait se présumer. t <I54. — X. Soumission des parties a des arbitres en cas

DE contestation, SI ELLE A ÉTÉ CONVENUE (A^. U** 1542 Ct

1543). — Cette clause constitue une dérogation au droit commun, puisqu'elle valide la clause compromîssoire, que la jurisprudence considère généralement comme nulle en toute autre matière (V. suprà, v« Arbitrage, n*» 51 et suiv. ; Alauzet, t. 6, n»* 2039 et suiv. ; Bédarride, t. 3, n« 1071 ; Cresp etLaurin, t. 3, p. 401; Lyon-Gaen et Renault, t. 2,n« 2124; de Valroger, t. 3, n^ 1361 ; Desjardins, t. 6, n» 1322). Du reste, on a vu au Rép. n<* 1542 que le législateur n avait entendu constituer, par la disposition dont s'agit de l'art. 332, ou' un arbitrage facultatif; on doit en conclure que cette disposition n'a pas été abrogée par la loi du 17 juill. 1856 (D. P. 56. 4. 113) qui supprime l'arbitrage forcé organisé par les art. 51 et suiv. c. oom. (Req. 27 nov. 1860, afT. Beaucourt et comp.,D. P. 61.1.494). — Ajoutons que la clause compromîssoire stipulée dans la police d'assurances maritimes ne serait pas nulle par cela môme (ra'elle n'indiquerait pas le nom des arbitres. En effet, si le compromis doit, aux termes de l'art. 1006 c. proc. civ., contenir cette indication, l'art. 332 doit être considéré comme ayant dérogé i la règle générale de l'art. 1006. En autorisant la stipulation de la clause compromîssoire dans la police d^surances maritimes, lart, 332 n'a point rappelé le principe consacré par le code de procédure relativement aux arbitrages volontaires ; son silence semble donc devoir entraîner l'application des principes du droit ancien en cette matière; or, sous l'empire de l'ordonnance de 1681, la clause compromissoire était toujours valable, bien que les noms des arbitres ne fussent pas désignés. D'un autre côté, le silence de l'art. 332 s'explique par la nature même de l'assurance maritime; au moment de la rédaction de la police d'assurances, les parties ne peuvent pas choisir des arbitres dont l'aptitude spéciale puisse offrir les garanties d'une bonne justice. La dérogation à Tart. 1006 est donc évidente (Req. 27 nov. 1860, précité ; Desjardins, t. 6, n* 1322). A dôfaut d'entente entre les parties, les arbitres sont désignés par le tribunal de commerce. D'ailleurs, les parties insèrent rarement dans la police une clause compromissoire; la plupart du temps on ne trouve, et encore est-ce là une exception, que 1 en^gement de faire régler par des arbitres certains points spéciaux (Desjardins, t.6, n» 1322, p. 110 et 111).

1655. Les parties peuvent- elles, quand l'une d'elles est étrangère, déférer conventionnellement à un tribunal étranger la solution des litiges à naître ? Un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 déc. 1885 (aff. Waller père et comp.. Revue internationale de droit marieime^ t. 1,

p. 517) s'est refusé à reconnaître la légalité d'une pareille clause. Mais nous croyons avec M. Desiardins, t. 6, u« 1709, que cette décision est erronée. Elle est inconciliable, d'une part, avec la règle qui autorise la clause com* promissoire en matière d'assurance et, d'autre part, avec le droit que Ton reconnaît aux Français de renoncer au béné» floe de Part. 14 e. civ.

1656. — XI. Autres conditions dont les paitiis sont coNVKNUES (RèJ). n«« 1644 à 1548). — Conformément à ce qui a été dit au Bép. n* 1545, il est aujourd'hui reconnu tant en doctrine qu'en jurisprudence que les polices d'assurances peuvent être non seulement à personne dénommée, mais aussi être à ordre ou au porteur (Bédarride, t. 3, n» 1078 ; Cresp, t. 3, p. 403 ; Em. Gauvet, t. 2, n«* 444 et 445 ; Dros, 1. 1, n<» 48); il en est des polices comme de tous les titres commerciaux en général. — Tandis que la police à personne dénommée ne peut être transmise par l'assuré à une personne tierce qu'à l'aide d'une cession-transport opé* rée conformément aux art. 1689 et suiv. c. civ. (Aix, 7 déc. 1882, aff. Garibaldi, D. P. 84. fi. 41), la police à ordre se transmet par voie d'endossement (o. com. art. 137 et 138). Mais il faut que l'endossement soit régulier {Rép, n* 1646). L'endossement irrégulier ou en blanc équivaut simplement à un mandat ; il en résulte que, si le bénéficiaire de l'endossèment a alors le droit de réclamer 1 indemnité en cas de sinistre, ou même de négocier la police comme représentant de l'endosseur, il n'est pas & l'abri des exoeptions opposables & ce dernier. — Quant à la police au porteur, elle se transmet de la main à la main, de même que tous les titres qui affectent cette forme (Desjardins, t. 6, n» 1328 *er, p. 126 D, et n« 1328, quater B et suiv.).

1657. La police pour compte de qui il of^Mrtiendra peut-elle être assimilée à une police à ordre ou au porteur, de telle sorte que celui qui la détient doive en être légalement présumé propriétaire à l'égard des Uers et ait le droit de se faire payer en cas de sinistre, sans être soumis à une justification préalable. Cette question a été examinée suprày n» 1617 et résolue négativement.

1658. L'aliénation de la chose assurée n'entraîne nullement de plein droit la cession de la police. Celle-ci, en effet, n'est pas l'annexe des objets assurés, et d'ailleurs, la cession étant susceptible d'agmver les risques peut donner lieu à ristourne. Les polices françaises prévoient le oas de vente publimie ou privée du navire; pour le cas de vente publique, elles disposent que l'assurance cesse de plein droit. L'assurance continue de plein droit en cas de vente privée s'appliquant à moins de moitié de l'intérêt assuré. En cas de vente privée s'appliquant à moitié au moins de l'intérêt et mentionnée sur l'acte de francisation, l'assurance de l'intérêt vendu ne continue que si l'acquéreur l'a demandé aux assureurs et est agréé par eux.

Art, 3. — De Pinterprétation des clauses de la police {Rép. no* 1549 à 1557).

1659. Nous avons exposé suprà, n* 1561, en examinant la nature du contrat d'assurance, qu'au point de vue de Tinter^ prétation de la police les auteurs et la jurisprudence récents s'accordaient à le considérer comme un contrat de droit étroit. C'est ainsi que nous l'avions envisagé au Rép. n9* 1549 et suiv., et c'est la régie qui a été posée par l'arrêt du 27 août 1878 {V, suprà, n*» 1561). A côté de cette décision, il en est, il est vrai, un certain nombre qui sont moins précises et laissent aux tribunaux une certaine latitude d'interprétation. Ainsi, dans une espèce où l'on avait fait assurer des blés chargés ou à charger sur un navire désigné, le navire était arrivé portant des seigles ; le tribunal de Marseille par un jugement déjà, cité, du 14 déc. 1855, avait décidé, conformément à la police strictement interprétée, qu'on ne pouvait assimiler les seigles aux blés sans donner à la police une interprétation extensive que ne comporte pas l'assurance, contrat de droit strict (v. suprà, n» 1646). Mais la cour d'Aix, par arrêt inlîrmatif du 24 juill. 1857 (V. iWd.), décida que les seigles peuvent être considérés comme des blés de qualité Inférieure et étaient, dés lors, compris dans les termes de la police. « Cette décision, dit M. Lanrin, t. 3, p. 189, implique bien que l'assurance est un contrat de bonne foi, se prêtant à la plus large interprétation. » En

DROIT MARITIME. -- Chap. 8, Sbct. 3, Art. 4.

réalité, aiosi que nous Tavons remarqué suprà^ n^ 1561, les contrats d'assurance ne diffèrent pas sensiblement, à ce point de vue, de toutes les autres conventions et il y a lieu d'appliquer, pour l'interprétation des polices, les règles générales édictées par les art. Ii56 et suiv. c. civ. (de Valroger, t. 3, nM363).

1660. Quoi qu'il en soit, on ne saurait décider, d'une manière générale, comme nous l'avons déjà exposé au Rép, n«» 1550 et 1551, que la police doive s'mterpréter contre Tassureur. « L'art. 1162 c. civ., dit M. Desjardins, t.6, p. 118, n^ 1326, est Tunique règle. Donc toutes les fois qu'un des contractants se portera créancier, alors môme que, dans un autre ordre de faits, il sera débiteur à son tour, le doute et Tambiguïtô du contrat s'interpréteront pour restreindre l'obligation dont il poursuit l'exécution contre l'autre : l'obli-

Ï cation de l'assuré, quand on lui réclamera la prime, celle de 'assureur, q[uand on lui demandera le payement de l'indemnité. » La jurisprudence ne paraît cependant pas unanime à cet égard. Ainsi il a été jugé que le doute sur l'étendue d'une clause d'un contrat d'assurance doit s'interpréter contre l'assuré et en faveur de l'assureur (Bruxelles, 23 juill. 1860, Jurisprudence du port d^AnverSf 1860. 1. 157; Trib. com. Havre, 21 août 1883, aff. Foache, Recueil du Havre, 1884. i. 115). — On décide aussi quelquefois contre l'assureur, lorsqu'il s'agit de clauses imprimées, sous le prétexte que l'assuré n'a pu en prendre connaissance réfléchie et en avoir la complète intelligence (Desjardins, t. 6, n® 1326, p. 119). Mais, comme le remarque cet auteur, on ne saurait s'engager dans cette voie qu'avec beaucoup de circonspection. En effet, la jurisprudence considère les clauses imprimées de la police comme ayant la même valeur que les clauses manuscrites, à l'exception toutefois des cas où cellesci contrediraient les premières et où elles devraient prévaloir (V. suprâ, n«» 1607 et suiv., et v® Assurances terrestres, n«"106 et 107). On a vu, en outre (Rép, n® 1552), que l'usage des lieux où l'acte est passé sert, dans une certaine meaitre, à déterminer le sens des clauses des polices et à suppléer aux clauses d'usage qui n'y avaient point été inscrites (c.civ. art. 1159 et 1160) (V. Desjardins, t. 6, n» 1326). Dans tous les cas, la constatation de la commune intention des parties joue un rôle prépondérant en cette matière, et comme on a vu au Rép. n« i557, les juges du fait ont, pour interpréter les conventions des parties en matière d'assurances, les pouvoirs généraux qui leur sont reconnus pour toutes conventions, sans que leurs décisions puissent, sous ce point de vue, être censurées par la cour de cassation.

Art. 4. — Des cas où pluHeurs assurances sont contenues dans la même police {Rép. n»* 1558 à 1564).

1661. La principale difficulté à laquelle donne lieu l'application de l'art. 333 dont on a exposé les règles au Rép. n»» 1558 et suiv., consiste à rechercher si la police contient un seul et même contrat ou constate plusieurs conventions. Il Y a presque toujours un intérêt sérieux à faire cette recherche. M. Desiardins, t. 6, n« 1325, p. 115 et suiv., iournit à cet égard un certain nombre d'exemples qui en font bien comprendre l'utilité : 1® si l'on suppose deux marchandises dont l'une a fait l'objet d'une fausse déclaration, cette fausse déclaration affecte l'une et l'autre, lorsqu'il n'y a eu qu'une assurance ; elle n'affecte que la marchandise qui a fait l'objet de la fausse déclaration, lorsqu'il a été fait deux assurances; — 2<^ En cas de délaissement, la perte des trois quarts sur l'une des marchandises autorise le délaissement, quant à cette marchandise, s'il y a deux assurances; eue n'autorise aucun délaissement, tant qu'il n'y a pas perte des trois quarts sur le tout, en cas d'assurance unique; — 3<> S'il y a deux assureurs, la réticence commise à l'égard de Tun

n^AnirAÎnA A.iir.iinA nnlliti^. » TAitapH HAr.^iifro> ci l'acenronnA

derniers en date seront seuls annulés, lorsque les assurances faites sans fraude excèdent la valeur de la chose assurée ; — 50 S'il y a plusieurs assurances (Rép. n"^ 1560), le jugement rendu contre chacun des assureurs assignés par un môme exploit, est en premier ou dernier ressort, selon que le chiffre de sa part dans la condamnation requise est supérieur ou inférieur à 1500 fr., alors môme qu'ils auraient été

assignés dans la personne du mandataire général qu'ils auraient désigné pour les représenter en justice. La condamnation prononcée en ce cas est en dernier ressort à Tégard de ceux d'entré eux dont la part dans l'assurance est inférieure à 1500 fr. et en premier ressort à l'égard des autres (Civ. rej. 3 mars 1852, afi. Maillard, D. P. 52. 1. 91; Gv. cass. 3 mars 1852, afi. Borelly, ibid.; Req. 18 févr. 1863, aff. Borchard, D. P. 63. 1. 372). Nous persistons à penser toutefois, conformément à ce que nous avons dit au Bép. n'* 1561 , qu'il en est autrement quand les assureurs se sont engagés solidairement. Dans ce dernier cas, en effet, il existe entre les assureurs un lien légal d'association qui attribue un caractère d'indivisibilité à leurs intérêts (Desjardins, t. 6, n« 1325, p. H5. V. aussi Req. 18 févr. 1863, précité).

166)2. Aux termes de l'art. 333 c. com., la môme police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs. — A raison des marchandises. Lorsqu'il y a assurance de plusieurs marchandises par ime seule et môme police, il n'y a ou'une seule assurance, si la prime est unique et si les marchandises ont été évaluées en bloc. La question se résout d'après les circonstances, si, assurées pour une prime unique, les marchandises ont été évaluées séparément (Desjardins, t. 6, n« 1325). La division des marchandises par séries ne met pas obstacle à l'unité du contrat (Desjardins, ibid.; de Valroger, t. 3, n^ 1369). — A raison au taux de la prime. On admet que l'assurance peut rester une, quoique la prime ait été divisée, c'est-à-dire que des primes différentes aient été stipulées pour des parties différentes de la cargaison, évaluées séparément (Trib. Marseille, 20 juin 1862, Recueil de Marseille, 1862. 1. 189; Desjardins, ibid.; de Valroger, t. 3, n<> 1368). — A raison des différents assureurs. En principe, il y a autant d'assurances que d'assurés différents (de Valroger, t. 3, n® 1368); de môme, il y a autant d'assurances que d'assureurs, à moins que ceux-ci ne se soient engagés solidairement (V. infrà, n» 1757).

SeCT. 4. — DbS CHOSES QUI PEUVENT ÉTEB ASSURÉES; Db QUELLE MANIÈRE ELLES PEUVENT l'ÉTRB ; A QUELLE ÉPOQUE ET POUR QUEL

TEMPS {Rép. n** 1565 à 1629).

Art. 1«». — Des choses qui peuvent être assurées {Rép. n«» 1565 à 1605).

1663. On a déjà dit,suprd,no 1567, que l'art. 334 c. com. qui énumère les choses susceptibles d'ôtre l'objet d'une assurance maritime a subi, depuis la publication du A^pertoire, de notables changements. Aux termes de la loi du 12 août 1885, Tart. 334 est ainsi modifié : « Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les loyers des gens de mer, le fret net, les sommes prêtées à la grosse et le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces marchandises, le coût de l'assurance et généralement toutes choses estimables à prix d'argent sujettes auxrisaues de la navigation. Toute assurance cumulative est interdite. Dans tous les cas d'assurances cumulatives, s'il y a eu dol ou fraude de la part de l'assuré, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré seulement ; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, l'assurance sera réduite de toute la valeur de l'objet deux fois assuré. S'il y a eu deux ou plusieurs assurances successives, la réduction portera sur la plus récente ». — Ces modifications sont fort importantes; au système du code d'après lequel l'assurance a pour objet de replacer l'assuré dans la situation où il serait si l'entreprise n'avait pas eu lieu, on substitue un autre système ; 1 assurance peut avoir pour effet de placer l'assuré dans la situation ou il serait si le sinistre ne s'était pas produit et si l'entreprise avait réussi. Toutefois, la nouvelle rédaction de l'art. 334 n'altère pas la règle que nous avions déduite au Rép. n*» 1565, de rénumération donnée par l'ancien art. 334, et, d'après laquelle on peut faire assurer tout ce qui, pouvant être ï'oDJet d'une transaction commerciale, est exposé à des

DROIT MARITIME. — Cuap. 8, Sect. 4, Art. 1.

risçiue et que Tassurance maritime suppose des risses maritimes. Quant aux exceptions, elles sont aujourd'hui réduites à une seule, et encore n'est-ce pas, à vrai dire, une exception : Tart. 347 nouveau n'a, comme on le verra dans la suite, maintenu qu'une seule des prohibitions qu'il consacrait anciennement, celle de l'assurance des sommes prêtées à la grosse ; et, si l'assurance est alors impossible, c'est parce qu'il n'existe oas de risques.

L'assurance de la liberté humaine est aujourd'hui passée à rétat de souvenir ; nous n'ajouterons rien aux observations que renferment les n*»» 1568 à 1572 du Répertoire. An contraire, l'assurance sur lavie(il4>. n« 1566) a pris une extension considérable en dehors de l'assurance maritime, et elle est aujourd'hui une branche spéciale et importante des assurances. Elle a été suprà, v® Assurances terrestres, n<»» 272 et suiv., l'objet d'une étude approfondie.

1664. Le nouvel art. 334 emploie, en ce qui concerne l'assurance du navire ou assurance sur corps, une formule beaucoup plus concise que celle de l'ancien article du code de 1807 puisqu'il se borne à dire : « Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires ». On a vu supràyTï^ 1569 et suiv., quelle portée il faut attribuer à ces expressions.

1665. — L Marchandises chargées sur le navire. — L'art. 334, modifié par la loi du 12 août 1885, en autorisant, comme l'ancien article d'ailleurs, l'assurance des marchandises chargées sur le navire, ne permet pas cependant celle qui porterait sur des marchandises dont l'importation en France ou l'exportation de France seraient prohibées par les lois françaises, du moment où elle aurait lieu au vu et su des contractants (Rép. n^ 1573 ; Desjardins, t. 6, n» 1360, p. 216 et 217). Cette prohibition doit môme, suivant certains auteurs (V. Desjardins, tôtd.), s'étendre plus loin, et s'appliquer à l'assurance de marchandises destinées à être introduites en contrebande dans les pa^rs étrangers. Mais cette opinion ne semble cependant pas suivie en jurisprudence. Il a bien été jugé, il est vrai, que lorsque, dans un contrat d'assurances maritimes, il a été stipulé que l'assureur ne répondrait pas des dommages et

gertes provenant de capture et de confiscation pour contreande et commerce clandestin, cette stipulation exclut de l'assurance toutes marchandises qui, même sous pavillon neutre et à la faveur d'une destination simulée, sont destinées à procurer à l'un des belligérants des ressources pour l'attaque ou pour la défense et affectent ainsi le caractère de contrebande de guerre et de commerce clandestin (Civ. rej. 12 mai 1868, ail. GalbraithetMarshal, D. P. 68. 1. 193), et que la perte de marchandises de contrebande survenue

Sar suite d'un coup de vent dans le transport nocturne de ord à terre en fraude de la douane, n'est pas à la charge de l'assureur, alors surtout qu'une clause de la police affranchit l'assureur de toute responsabilité en ce qui concerne les V captures, confiscations et événements quelconques provenant de contrebande ou de commerce clandestin » (Rouen, 14 janv. 1878, aff. Hurel et comp., D. P. 78. 2. 176). Mais la cour de cassation, dans la première espèce, et la cour de Rouen dans la seconde, n'ont ni l'ime ni rautre considéré l'assurance comme nulle ; elles ont débouté l'assuré de ses prétentions en lui appliquant les clauses de la police, sans examiner la question de validité de Tassurance. En faveur de cette validité, on peut dire que l'autorité française n'a pas

Eour mission de faire respecter par nos nationaux les proniitions des lois étrangères et que, dès lors, l'acte de contrebande dont s'agit n'est pas illicite à ses yeux. — Dans tous les cas, ce principe ne saurait, à notre avis, être app^liqué au cas où la contrebande aurait lieu au mépris d'tm traité de commerce (V. supràf n» 1476. — Comp. aussi, en matière d'assurances terrestres : suprà, v» Assurances terrestres jW" 56). 1666. On doit, d'autre part, décider que l'assurance d'effets appartenant aux sujets d'une nation ennemie est illicite, toutes les fois qu'elle implique un rapport de commerce entre nos nationaux et des nationaux du pays ennemi. Il en serait ainsi, alors môme que ces effets seraient chargés sur des bâtiments appartenant à des neutres, à moins que l'interdiction de commerce n'eût été levée {Desjardins, t. 6, n^ 1360). Mais nous admettons avec M. Desjardins, ibid., qu'une marchandise n'ayant à aucun degré le caractère de contrebande de guerre, de provenance ennemie, voyageant

pour un pays neutre à l'abri d'un pavillon neutre, peut être assurée par le destinataire, suiet d'une puissance neutre à un assureur français. En pareil cas, d'après les stipulations du traité de Paris du 30 mars 1856 (D. P. 56. 4. 49) et la déclaration du 16 avr. 1856 sur les droits des neutres (D. P. 56. 4. 51), la marchandise n'est pas réputée marchandise ennemie (de Valroger, t. 3, n<» 1388).

1667. — IL Fret. — Le nouvel art. 334, abrogeant en partie les dispositions de l'art. 347, permet d'assurer le fret net (V. suprà, n» 1663] ; l'ancien art. 347 déclarait, au contraire, nul le contrat a'assurance qui avait pour objet le fret " des marchandises existant à bord du navire. Cette disposition dont on a signalé le motif au Rép. n" 1576 et 1577 était assez obscure ; elle avait été restremte par la pratique dans une certaine mesure ; comme on l'a exposé au Rép. n* 1577, on l'entendait en ce sens que l'assurance n'était prohibée que lorsqu'elle avait pour oDJet lé fret & faire, et que le fret était, au contraire, valablement assuré lorsqu'il était possible de le considérer comme un fret acquis à Farmateur, alors d'ailleurs, qu'après être devenu exigible, il se trouvait exposé, par l'effet des conventions des parties, à de nouveaux risques maritimes. — On a vu au Rép. n® 1578 quel est le sens des expressions fret acquis. Il y a fret acquis : i^ quand le fret est dû âi raison d'un transport déjà accompli et de marchandises antérieurement débarquées ; 2^ quand le fret afférent à un transport ultérieur a été versé par anticipation et déclaré irrestituable en cas de sinistre, ou môme quand il a été stipulé payable à tout événement par dérogation à l'art. 302, c'est-à-dire en cas de perte, comme en cas d'heureuse arrivée. On débattait, avant la loi du 12 août 1885, la question de savoir s'il y avait fret à acquérir, non susceptible d'assurance, ou fret acquis, lorsque, dans une charte-partie, il avait été convenu que des avances seraient faites au capitaine ou au propriétaire du navire, sans qu'il fût dit si ces avances seraient ou non sujettes à restitution en cas de sinistre, et sous la condition que la somme avancée serait assujettie à la prime d'assurance, c'est-à-dire assurée pour le compte de 1 affréteur, mais aux frais du propriétaire du navire. On se demandait si le propriétaire pouvait, en cas de naufrage et de sauvetage d'une partie des marchandises, d'une part, retenir l'avance qui lui avait été faite comme non restituable par suite de l'assurance, sauf à l'affréteur à s'en faire rembourser le montant par l'assureur, et, d'autre part, exiger le payement du fret proportionnel qui lui était dû sur les marcnandises sauvées. Dans im système, on soutenait que le propriétaire du navire avait un droit irrévocablement acquis à la portion du fret qui lui avait été avancée, l'assurance stipulée au profit de 1 affréteur équivalant à une clause de non-restitution, et qu'il devait être admis à en cumuler le bénéfice avec le fret proportionnel aux marchandises sauvées, sous l'unique condition que la somme avancée et ce fret proportionnel n'excéderaient pas la totalité du fret convenu dans la charte- partie (Trib. com. Marseille, 7 iuill.1856, D. P. 69. 2. 125, note ; 18 déc. 1857, ibid. ; 10 nov. 1858, ibid, ; 5 août 1862, ibid. ; 31 juill. 1866, ibid.; 15 déc. 1868, aff. Roussier, D. P. 69. 2.125 ; Aix, 7 juin 1858, D. P. 69. 2. 125, note). On avait décidé, en sens contraire, que, en cas de sauvet€^e d'une portion des marchandises sur le fret desquelles l'aflTéteur a fait une avance, avec assurance à la charge du propriétaire du navire, la somme ainsi avancée, bien qu'elle ne fût pas susceptible de restitution, devait être imputée sur le fret proportionnel dû à raison des marchandises sauvées (Aix, 21 mai 1869, aff. Roussier, D. P. 69. 2. 125, arrêt rendu sur l'appel formé contre le jugement précité du 15 déc. 1868).

Il y a fret à faire, quand le fret est afférent à un transport futur et que son obtention demeure, conformément au droit commun, subordonnée aux éventualités du voyage.

1668. Dans quelle mesure le fret pouvait-il être assuré? La question se posait à l'égard : 1<^ de celui à qui le fret était dû ; 2° de celui qui était débiteur du fret.

1669. L'assurance pouvait être contractée non seulement par le fréteur, mais aussi par le vendeur du navire qui s'était réservé le fret en cours, par le cessionnaire auquel le fréteur avait transporté sa créance, par l'afiTréteur principal qui avait souscrit un sous-afirétement. Mais il fallait pour cela que le fret fût soumis à des risques. Si le fret avait été perçu et que la somme se trouvât à bord ou qu'elle eût servi à

rachat de marchandises qui étaient à bord, cette somme, ces marchandises pouvaient être assurées ; mais l'assurance était plutôt une assurance sur facultés qu'une assurance sur fret acquis. Si le fret n'avait pas encore été encaissé, le fréteur pouvait, à Taide d*une assurance, se prémunir contre rinsolvabilité du débiteur^ mais l'assurance de solvabilité différait de l'assurance du fret. On donnait à cet égard diverses explications : 1<^ le propriétaire du navire^ avait-on dit, qui a perçu le fret d'avance, peut, néanmoins, faire assurer la valeur entière du navire sans en déduire la somme

Serçue (de Valroger, t. 3, n« 1500); 2;° le fréteur, créancier u fret à tout événement, pouvait, non seulement contracter une assurance de solvabilité, mais aussi assurer jusqu'à due concurrence le chargement qui constituait son gage ; il y avait alors assurance de fret^ disait-on, et l'assurance était maritime, puisque le chargement était soumis aux chances de la navigation (Y. en outre : hép» n« 1580; de Valroger, t. 3, n» 1501h 3« le fréteur avait intérêt k s'assurer pour le montant au fret acquis en prévision du cas où, étant assuré sur corps, il devrait le comprendre dans le délaissement à faire à l'assureur (art. 386, aujourd'hui abrogé). Il est vrai que la question de savoir si le fret acquis devait être compris dans le délaissemeut était alors controversée. — Le fréteur ne pouvait pas assurer le fr^ à faire»

1670. Quant au débiteur du fret, il ne pouvait songer à assurer le fret afférent à un transport antérieur. Si, en effet, la marchandise était arrivée à destination, le destinataire était censé se récupérer du fret au'il j)ayait sur le bénéfice qu'il avait réalisé ; si la marcnandise avait subi des avaries, il payait le fret en pure perte, mais il ne pouvait parer à cette perle par une assurance, car on ne s'assure pas contre un risque déjà réalisé. — Au contraire, il Souvait, quand le fret afférent à un transport futur était û à tout événement, se prémunir par une assurance contre le dommage que lui aurait occasionné la nécessité de le payer, si, par suite de la perte ou de la détérioration des marohandisest il ne réalisait pas le bénéfice, espéré. Ainsi on avait jugé que la convention par laquelle le chargeur qui doit le fret a tout événement, stipule que la prime et la police d'assurance de ce fret seront payées par le fréteur, et s'engage, moyennant ce payement, à le décharger de tout recours relativement aux avances qu'il a reçues, n'était pas contraire aux dispositions de Tart. 347 c. com. (heq. 22 avr. 1872, afl. Worm», D. P. 73. 1, 182 ; Trib. Havre, 8 nov. 1882, aff. Peulevey, Recueil du Havre, 1883. 1. 8). ^ Pouvait-il, quand le fret afférent à un trans9>ort futur n'était dû que conditionnellement (art. 302), souscrire une assurance du même genre ? On avait iugé que Talfréteur ne pouvait valablement faire assurer la portion du fret qu'il avait avancée au propriétaire du navire que lorsque celui-ci devait conserver l'avance à tout événement, c'est-àr dire soit pour le cas d'heureuse arrivée, soit pour le cas de perte du chargement ; lorsqu'au contraire l'avance n'avait été faite qu'à charge de restitution en cas de non-livraison du chargement, Taffréteur n'étant soumis à aucun risque maritime relativement à la somme avancée, n'avait pas le droit d'en faire assurer le remboursement (Req. 4 juill. 1864, aff, Gay-Basin, D. P. 64. 1. 259).

Ëtait-ce bien qu'il y eût absence de risques ? Sans doute, l'affréteur n'éprouve pas de préjudice si les marchandises arrivent en bon état, car il retrouve dans le bénéfice réalisé le fret qu'il paye. Il n'en éprouve pas en cas de perte des marchandises, puisque le fret net n'est plus dû (ajt. 302) ; mais il est soumis à un dommage si la marchandise est détériorée» car le fret reste dû (art. 309 et 310), et il n'y a plus de bénéfice à espérer sur le prix de vente de la marchandise. D'autre part, l'indemnité payée par l'assureur sur facultés est calculée sur la valeur de la chose au moment du départ sans égard au coût du transport. L'affréteur est encore exposé à un dommage«si, pour cause d'avarie, il est obligé de retirer la marchandise en cours de voyage (art. 293) ; si, par suite de blocus ou d'interdiction de Commerce, le capitaine est forcé de revenir au port de départ avec son chargement (art. 299) ; enfin, dans le cas de rel&che opérée pour réparer le navire, si l'on admet que le fret au mois continue ae courir pendant sa durée (V. si^à, n» 1096). — Sur tous ces points, V. de Valroger, t. 3, n*»» 1502 J

et 1503 ; Desiardins,t. 6,n<>1352, p. 196 et 197. Sirassarance était impossiole, c'était simplement à raison de la généralité de l'art. 347.

1671. Ces prohibitions furent de tout temps l'objet de vives critiques ;ia commission de re vision instituée en 186o, et celle qui fut chargée en 1873 d'étudier les mesures

Sropres à venir en aide à la marine marchande demanèrent que l'assurance du fret fût autorisée. Presque tous les codes étrangers en reconnaissent la validité (V. notamment : c. com. allemand, art. 783 ; c. com. italien, art. 606 : c. coin, espagnol, art. 743 ; Loi belge de 1879> art. 168), et M. Griolel démontra sans peine, dans son rapport au conseil d'Etat, que la prohibition d'assurer le fret était une cause d'infériorité pour notre marine marchande (Y. Desjardins, t. 6, n» 4352, p.. 198 et 199).— On avait d'ailleurs recours depuis longtemps à divers movens pour éluder la loi. Ainsi le fréteur stipulait le fret a tout événement ; il y avait alors fret acquis; l'af&éteur contractait une assurance pour le montant du môme fret, et, afin de rester indemne, stipulait du fréteur le remboursement de la prime et des irais. On a vu««prà,n<> 1669, que la jurisprudence avait déclaré l'opération valable. Ou nien encore, le fréteur assurait ouvertement le fret à l'aide d'une police dite d'honneur^ c'est-à^ dire qui, dépourvue de toute force légale, piysait son efficacité dans la bonne foi des contractants, mais, en pareil cas, l'assureur pouvait toujours se soustraire à 1 exécution de la police, abandonnée à sa délicatesse ; de plus, s'il venait à tomber en faillite, le syndic était tenu de demander la nullité de semblables polices pour couvrir sa responsabilité ; enfin les assureurs exigeaient généralement, en raison de l'irrégularité de l'opération, une prime plus forte. — A l'égard de l'affréteur, la prohibition d'assurer le fret présentait également de graves inconvénients, puisqu'elle le laissait exposé à un préjudice possible ; aussi était- elle également éludée ; l'affréteur ou le destiaataire exagénilt dans la police sur facultés la valeur estimative du chaigement aiin d'y comprendre le fret, ou bien assurait le fret à payer à l'aide d'une polioe dlionneur.

1B73. Le nouvel art« 334 autorise toute personne intéressée à faire assurer le fret net. Il faut en effet distinffuer le fret net du fret bnU» Le premier représente exclusivement le bénéfice que tire le fréteur, comme trans-

gorteur, du transport, comme bailleur, du louage; le fret rut représente, en outret d'abord, l'usure du navire pendant le vova!ge, puis un certain nombre de dépenses : victuailles, avances à l'équipage, armement et toutes mises dehors (Desjardins, t. 6,noi353,p.200). Or la volonté du législateur, clairement exprimée au cours de la discussion et résumée par l'insertion du mot net^ a été d'écarter toute assurance cumulative qui porterait sur l'entier montant du fret, sans tenir compte de l'usure, des frais d'armement, victuailles, loyers des gens de mer, etc. (D. P. 86. 4. 25 et 26| note). On n'a fait en quelque sorte que consacrer législativement la règle exprimée depuis longtemps dans la police française sur corps., qui disposait que les assurés s'interdisaient les assurances sur fret excéoant 60 p. 100 du fret à justifier, et que toute assurance au delà de ce maximum aiUorisé réduirait d'autant, en cas de délaissement, la somme assurée sur le navire. IXepuis le l"' janv. 1886, l'art. 22 de la même police exprime que « l'assurance du fret net, autorisée par la loi du 12 août 1885, est réputée, à l'égard des assureurs du navire, ne pouvoir excéder la proportion de 60 p. 100 du fret brut à justifier ».

1OT^8. Toute assurance qui serait contractée de bonne foi sur le fret brut, serait-elle nécessairement réductible? M. Desjardins qui pose cette question (t. 6^ n» 1 353 , p. 201) y répoïkd négativemeot«« L'indication du législateur est bonne, dit-il, mais ne renferme aucune injonction qui doive être exécutée à peine de nullité. Il faut aller au fond des choses. Le même assuteur peut faire sans nul doute rassuraoce conjointe du fret net et des mises hors, victuaillesi armement. Pourquoi ne pourrait^U pas assurer ces derniers aecessoires du Gorpa sous une autre dénooEkination? Toutefois il est évident que le législateur envisage avec défaveur cette façon de procéder. Celui qui aura fait assurer le fret hrat^ ayant mis Les apparences contre lui, devra prouver qu'il est, au fond, en régie ... ». Donc s'il est prouvé que le navire n'est assuré que pour ea valeur lors du sinistre, et s'il n'y a

DROIT MARITIME. — Ghap. 8, Sect. 4, Art. t.

pas assurance des mises dehors, le fret brut peut être assuré.

1674. Les mots « toute personne intéressée » employés par la nouvel art. 334 démontrent que l'assurance peut émaner non seulement de tout créancier du fret, mais aussi du débiteur.

Bien que l'art. 334, à la différence de la loi belge du 21 août 1879, ne permette pas expressément d'assurer « le prix du passage d, il semble évident que le prix du transport des passagers peut être Tobjet d'une assurance aussi bien que le prix du transport des marchandises. Il en est de même de toutes les dépenses que ce transport peut occasionner, frais de débarquement et de rembarquement, de nourriture et de logement des passagers dans im port de relâche, etc. M Quand ces dépenses, dit M. Desjardins, t. 6, n* 1355, p. 204, sont à la charge des passagers, ce sont eux qui ont intérêt à faire assurer les sommes nécessaires pour les faire parvenir au port de destination », et leur intérêt manifeste sufQt à les autoriser à faire cette assurance, d'après les termes mêmes de Tart. 334.

16*75. — ni. Profit espéré des marchandises. — Le nouvel art. 334 permet également d'assurer le profit espéré des marchanoises, alors que cette assurance, ainsi qu'on l'a vu au Rép. n« 1581, était prohibée par l'art. 347 €• com., tandis que le profit acquis pouvait faire l'objet d'une assurance (V. Rép. n*»» 1581 et 1582). Ici encore le législateur de 1885 s'est conformé à la règle consacrée par la plupart des législations étrangères (V. notamment : c. com. allemand, art. 783 ; c. com. espagnol, art. 743 ; loi belge de 1879, art. 168 ; c. com. italien, arg. art, 594, 3« al.),

La prohibition d'assurer le profit espéré se fondait sur des motifs analogues à ceux qu on invoquait pour prohiber Tassurance du fret, et elle donnait lieu à des critiques aussi sérieuses ; elle froissait évidemment de légitimes intérêts. Le profit espéré, suivant l'expression du rapport de M. Griolet au conseil d'Etat (D. P. 86. 4. 25-26), est un bénéfice préparé

ÎÏ3I une opération sérieuse. Le commerçant qui s^est procuré es fonds ou les crédits nécessaires, a acheté la marchandise, Ta transportée au port d^embarquement, qui a affrété un navire, enlin a choisi le port sur lequel il avait avantage à diriger l'expédition, a, comme l'armateur, le droit le plus légitime de compter sur un bénéfice, pourvu que le navire échappe aux périls de la navigation. Dans la pratique, d'ailleurs, on avait, comme pour le fret, essayé d'éluder par tous les moyens possibles la prohibition de l'art. 347 et on y était parvenu, soit en majorant la valeur estimative de la marchandise (on admettait une nlajoration de 10 pour 100), soit au moyen de polices d'honneur (V, Pardessus, n« 766; Boistei, n<» 1331; E. Cauvet, t. 1, d9 246; Lyon-Caen et Renault, n*» 2077). Autorisée paf la plupart des législations étrangères (V. notamment : c. com. allemand, art. 783; c. com. italien, art. 601; loi belge de 1879, art. 168), l'assurance du profit espéré était considérée par certains auteurs comme n'ayant rien d'illégal.

1676. L'art. 334 autorisant toute personne intéressée à faire assurer, l'assurance du profit espéré peut émaner de toute personne ayant im bénéfice à sauvegarder, telle que Texpéditeur, le consignataire qui a accepté des traites, l'acneleor à livrer, etc.

1677. La disposition de l'art. 334 qui autaiise l'assurance du profit nous paraît s'appliquer au profit espéré de la pèche, aussi bien qu'à celui qui provient de la vente des marchandises. La détermination préalable de ce produit peut se faire d'après les moyennes des campagnes précédentes.

i678. Faut-il étendre cette solution aux primes de navigation, notamment à la prime à l'armement établie par la loi du 29 janv. 1881 (D. P. 82. 4. 13)? Ces primes sont, suih vaut la cour de Rennes (Rennes, 19 juin 1884, aff. Henry et Fîchet, Revue vntemationale du droit maritime y t. 1, p. 472), un produit du navire, un profit espéré par conséquent. M. Desjardins, t. 6, n« 1362 ois, p. 223, est du môme avis, a La prime à l'armement est, dit-il, une chose estimable à

frix d'argent et sujette au risque de la navigation. Ce risque atteint toute entière, si le navire périt à Ta sortie du port de départ ; partiellement, d'après un calcul proportionnel des distances, si le navire périt à un point qu'on ait pu cons-

tater, partiellement, jusqu'à concurrence de moitié, si le navire périt au cours d'une traversée sans qu'on sache où il a disparu. La mesure môme du préjudice causé par la fortune de mer sera la mesure de l'indemnité due^ar Tassureur de la prime. » Cette opinion nous paraît devoir être suivie.

1679. — IV. LOYRBS DES GENS DE MER. — Au polut de VUC

de l'assurance, ces loyers doivent être envisagés à un double point de vue, savoir : l'* par rapport à Tarmateur qui en est débiteur ; 2* par rapport atix gens de mer.

1680. — 1' Loyers considérés par rçipport h V armateur, — Dé^jà, sous l'empire du code, I armateur avait intérêt à s'assurer pour le montant des avances faites aux gens de mer, car il ne recouvrait pas ces avances en cas de sinistre (art. 238) et, d'autre part, il perdait alors le fret sur lequel, en principe, elles devaient simputer (art. 302^. Cette assurance était possible antérieurement a la loi du 12 août 1883 ; car les avances faites aux gens de mer rentrent dans les frais d'armement que l'armateur a toujours pu assurer (Bordeaux, 16 mars 1887, afl*. Fichet, D. P. 88. 2. 169). Uuant au surplus des loyers, l'armateur était exposé déjà à les payer en pure perte, au moins pour partie, dans les cas prévus par les art. 254, 262 et suiv.. 400-6® et 403-4°. Aussi lui reconnaissai^on également le droit de les faire assurer en prévision de ces éventualités, comme rentrant dans les frais extraordinaires que peut occasionner une fortune de mer. Mais il ne pouvait être question d'assurer le surplus des loyers en prévision des cas prévus par l'art. 258 ; car alors les loyers cessaient d'être dus et il n'y avait pas de perte à redouter. Aujourd'hui, il en est autrement ; les loyers échus étant, d'ajprès le nouvel art. 258, dus môme en cas de perte fortuite du navire (V. suprà, n" 805 et suiv.), Tarmateur a intérêt à s'assurer en prévision de cette éventualité (V. le rapport de M. Griofet au conseil d'Etat, D. P. 86. 4. 25-26).

1681. — 2<» Loyers considérés par rapport aux gens de ?n^r. — Sous l'empire du code de 1807, les gens de mer avaient intérêt à s'assurer. S'ils étaient engagés au fret ou au profit, ils perdaient leur rétribution quand, par suite d'un sinistre, le fret cessait d'être dû (art. 302; ou qu'aucun profit n'était réalisé. Dans le cas môme d'engagement au voyage ou au mois, ils perdaient leurs loyers, même les loyers échus (ancien art. 258). Aujourd'hui les matelots engagés au fret ou au profit ont le même intérêt, car leur situation n'a pas varié ;^de Valroger, t. 3, n<» 1518, p. 459); mais il en est autrement de ceux engagés au mois ou au voyage qui conservent le droit de réclamer les loyers échus (nouvel art. 258). Ils les perdront, il est vrai, en tout ou partie, s'ils sont en faute (môme article) ; mais une assurance ne peut avoir pour effet de les prémunir contre une perte causée par leur faute (art. 351) ; l'assurance n'a donc de raison d'être de leur part que pour les loyers non échus (de Valroger, t. 3, n<» 1517). L'ancien art. 347 qui interdisait aux gens de mer de s'assurer avait pour oojet d'empêcher l'art. 258 de demeurer lettre morte {Rép, n* 1884). Du moment où ce dernier article était modifié, il n'y avait plus de raison de maintenir la prohibition de l'art. 347.

1682. Toutefois l'abrogation de cette défense fut vivement combattue ; mais on fit remarquer qu'il ne saurait y avoir de danger sérieux à permettre aux gens de mer de couvrir par une assurance ta totalité des salaires du voyage poor lequel iki wnX engagés^ u li^'its échappent de cette manière aux cas fortuits, disait an Sénat le rapporteur du projet qui est devenu la loi du «2 août 1885 (D. P. 86. 4. 22), ils seront toujours responsables de leurs fautes, d'autant plus sûrement que Tinoemnité d'assurance, ne puisant pas son origine dans le contrat d'engagement, ne narticipera d'aucune manière au jpnvilège d'insaisissabiUté des loyers. La condition des matelots assurés sera semblable à celle des marins employés au service de l'Etat, qtii, dan» les circonstances de mer périlleuses, ne montrent pas moins d'attachement au devoir et d'intrénidité, parce qae leurs moyens d'existence et ceux de leur famille ne dépendent pas du salut du navire ». — 11 semble résulter de ce passage du rapport, et principalement de la phrase « la totalité des salaires du voyage i», que les marins engagés au mois ou au voyage soient fondés à assurer leurs loyers" foturs, les seuls qui, de leur part, puissent faire Tbbjet d'une assurance.

DROIT MARITIME. - Chap. 8, Sect. A, Art. 1.

Tous les gens d'équipage peuvent, d'ailleurs, comme les matelots proprement dits, bénéficier de cette prérogative.

1683. — V. Sommes prêtées à la grosse et profit maritime. — Le nouvel art. 334 permet encore d'assurer les sommes prêtées à la grosse et le profit maritime, tandis qu'avant la loi du 12 août 1885, l'art. 347 prohibait l'assurance du profit maritime (Rép. n» 1586). Ce sont des choses appréciables en argent et soumises aux risques de la navigation, puisque la somme n'est pas remboursable en cas de sinistre. D'ailleurs, le prêteur qui a pris les risques à sa charge est dans la situation d'un assureur qui se réassure. La plupart des législations étrangères autorisent l'assurance du profit maritime (V. c. com. allemand, art. 783; c. com. italien, art. 606 ; loi belge de 1879, art. 168). L'innovation consacrée sur ce point par l'art. 334 est une consé- (juence de la disposition du même art. 334 qui autorise 1 assurance du fret net. « Le profit maritime des sommes prêtées à la grosse, dit M. Griolet dans le rapport au conseil d'Etat que nous avons déjà cité (D. P. 86. 4. 25), est tout à fait semblable au fret, en ce qu'il constitue un bénéfice préparé par une opération sérieuse et aussi en ce que le montant en est déterminé par un contrat. L'assurance des sommes prêtées à la grosse et du profit maritime doit être encouragée; car elle tend, en supprimant les riques de l'opération, à ramener le taux des prêts à la grosse au taux ordinaire de l'intérêt, augmenté seulement des primes que le prêteur devra payer pour l'assurance du principal et du profit maritime. En sorte qu'on a jusqu'à présent proscrit un contrat qui devait produire des efTets tout à fait conformes à l'un des objets (ju'on avait en vue ». Dans la pratique, d'ailleurs, on éludait l'ancienne prohibition, soit en majorant le capital assuré par le prêteur, soit en recourant à des polices d'honneur.

1684. L'assurance des sommes prêtées à la grosse a pour objet ces sommes mêmes, et non la chose affectée à son remboursement. Le prêt et l'assurance constituent, par conséquent, deux conventions indépendantes. Il en résulte que l'assureur ne répond que des fortunes de mer, soit qu'il s'agisse d'un emprunt fait par le propriétaire, soit d'un emprunt fait par le canitaine, et le prêteur conserve à sa charge les risques de Pinsolvabilité de l'emprunteur, du vice propre, etc. (de Valroger, t. 3, n" 1382).

1685. La loi du 12 août 1885 a expressément maintenu la prohibition d'assurer les sommes empruntées à la grosse ; c'est môme la seule des prohibitions de l'art. 347 qui ait été conservée. L'emprunteur n'est, on Ta vu (Rép. n» 1585), soumis à aucun risque, puisqu'il est exonéré du remboursement en cas de sinistre ; à plus forte raison, ne peut-il s'assurer pour le montant du profit maritime (Desjardins, t 6 no 1374. p. 246 et 247). Enfin il ne peut pas faire assurer les choses affectées au prêt.

La prohibition d'assurer les sommes empruntées à la

(i) (Syndic Delaporlc C. Botteley.) — La cour ; — Considérant que l'art. 347 c. com. prohibe Tassurance sur le fret, en tant du moins qu'il n'est pas définitivement acquis, et que cette prohibition a pour le commerce maritime le caractère d'une loi de police et d'ordre public, qui s'impose à l'assureur comme à 1 assure, et à laquelle il n'est pas permis de déroger par aucune convention particulière ; — Considérant que la police d'assurance dont Bettelev, siy et anglais, poursuit l'exécution, avait pour objet le fret espéré pour le navire le Superbe, dans le voyage de retour de Cochin en Europe, fret dont il a été privé par l'état d'innavigabilité du navire constaté à Cochin ; — Considérant qu'une convention contraire à une loi de police et d'ordre public ne peut avoir son exécution en France, contre un Français, ni en sa faveur encore bien que le contrat soit intervenu en pays étranger • qu'il est inadmissible que les tribunaux français puissent être appelés par un étranger à sanctionner contre un Français un entraffement qui lui était interdit par la loi de son pays ; que de môme que les lois de police obligent l'étranger qui réside en France, elles

justice,

qui devrait être constamment refusée au Français contre l'élraneerque s'il est vrai non seulement que la forme de l'acte soit rërié par la loi du lieu où il a été passé, mais encore que cette loi puisse être réputée avoir été, dans l'intention commune des parties, la règle d une convention conclue sous son empire il n'en résulte pas que, dans ce dernier cas, la loi française à 'laquelle la volonté du Français ne pouvait déroger, ne recouvre pas toute son autorité quand rexécution de l'engagement proscrit est pour-

grosse est d'ailleurs d'une application fort rare, si tant est qu'elle en reçoive jamais aucune. — Il est presque superflu, dès lors, de revenir sur la question, débattue lors de la publication du Répertoire et que nous y avons étudiée n^ 1589, de savoir si les prohibitions de Tart. 347 sont d'ordre public. L'affirmative à laquelle nous avions adhéré a été confirmée par plusieurs arrêts (V. notamment : Qv. cass. 9 janv. 1854, aff. Villiams, D. P. 54. 1. 69). Cette jurisprudence attribuait à l'art. 347 le caractère d'une loi de police et d'ordre public qui ne pouvait être modifiée par les conventions particulières. Il en résultait que, si Ton avait contracté en pays étranger une assurance ayant dans ce pays un objet légal, mais illicite d'après la loi française, l'exécution de cette assurance n'aurait pas été valable «en France (Rennes, 4 déc. 1862) (1). C'était peut-être aller trop loin. Nous pensons, toutefois, avec MM. Em. Gauvet, 1. 1, n* 176, et Desjardins, t. 6, n° 1376, p. 248, que, toutes les fois que la loi morale universelle sera atteinte par une assurance valable à l'étranger, elle sera nulle en France.

1686. — VI. PaiME ou cout de l'assurance; Solvabiuts DE l'assurance, ETC. — On a VU au Rép. n<» 1592 que l'art. 342 permet à l'assuré de faire assurer « le coût de l'assurance ». De son côté, le nouvel art. 334 permettant l'assurance de la prime, n'y a-t-il pas simplement double emploi? Oui, dans une certaine mesure. On a inséré l'assurance de la prime au nombre des énonciations de l'art. 334, parce qu'il a paru qu'il y avait intérêt à réunir dans un même article tous les objets dont l'assurance est permise (Rapport de M. Griolet, D. P. 86. 4. 25); mais l'art. 334 ajoute cependant à l'art. 342. Tandis que ce dernier article permettait à l'assuré seul die faire assurer le coût de l'assurance, l'art. 334 donne la même latitude à tout intéressé, c'est-à-dire, en dehors de l'assuré, à tous ceux qui ont pu faire l'avance du coût de l'assurance et qui voudraient s'en faire ffarantir pour leur compte personnel (V. im article de M. H. Morel, Revue critique, 1886, p. 660).

1687. L'assurance de la prime et de la prime des primes {Rép, n*» 1594) n'est possible que si l'assuré ne s'est pas fait garantir par une assurance le payement, en cas de sinistre, des sommes à l'aide desquelles on doit y subvenir ; car alors les deux assurances feraient double emploi. Si donc l'armateur a assuré le fret et le chargeur le profit espéré, ils ne peuvent faire encore assurer la prime oui se trouve ainsi déjà garantie par l'assurance des sommes a l'aide desquelles la prime doit être payée (de Valroger, t. 3, n® 1460).

1688. On peut aussi s'assurer pour les frais accessoires qu'occasionne l'assurance, frais de timbres, de courtage, etc. (Desjardins, t.6,n'> 1366, p. 232; de Valroger, t. 3, n» 1459).

1 689. Parmi les assurances complémentaires que l'assuré peut faire, il faut citer celle des risques qui n'ont pas été compris dans une première police (Rép. n» 1598). Ainsi il

suivie sur le territoire français; que, quelle que soit la faveur que méritent Ja facilité et la sûreté des relations internationales, elle ne peut pas être poussée jusqu'au sacrifice des principes consacrés par les lois de police et d'ordre public ;

Considérant qu^on essaie vainement de transformer en une action en dommages-intérêts une demande qui n'a, au fond, d'autre source que le contrat, ni d'autre but que son exécution ; que ce n'est pas dans les circonstances qui ont précédé et accompaguc la convention que Tune des parties peut trouver contre l'autre on principe de dommages-intérêts, puisqu'elles étaient alors également de bonne toi, qu'elles avaient toutes deux l'intention d'exécuter cette convention ; qu'il était dans leur prévision commune qu'elle recevrait en Angleterre son exécution, et qu'il est même vraisemble qu'elles connaissaient toutes deux les conditions dans lequelles elles traitaient; que l'événement de la faillite Delaporte, la nécessité où, par suite, s'est trouvé l'intimé de poursuivre en France l'exécution de la police d'assurance, et le refus par les syndics d'admettre une créance fondée sur une cause illicite, sont des faits qui ne peuvent motiver l'application de l'art. 1382 c. nap., et procurer, par suite, d'une manière indirecte, le payement qui ne peut ï)as être directement demandé ; — Réformant, dit que l'exécution d'une police d'assurance sur fret espéré, quel que soit le lieu où elle ait été contractée, ne peut être poursuivie en France ; dit que son inexécution ne peut aonner heu à une action en dommages-intérêts, et que Betteley n'a justifié d'aucune autre cause de préjudice dont la réparation loi soit due, etc.

Du 4 déc. 1862.-G. de Rennes, !'• ch.-MM. Boucly, !•' pr.- Massin, av. gén.-Grivart et Verne, av.

DROIT MARITIME. — Chai». 8, Sect. 4, Art. l.

n'y a pas double assurance, dans le sens de Tart. 359, de telle sorte que la première seule doive subsister, si elle couvre la valeur entière de la chose assurée, lorsque la seconde n'a pour objet que de rembourser à l'assuré toutes les fractions de perles dont la première ne l'indemniserait pas (Civ. rçj. 18 févr. i868, aff. Adam, D. P. 68. i. 499).

1690. On a cité encore au Rép, n° 1599 l'assurance de solvabilité. On a vu que l'assureur n'est pas en ce cas une véritable caution, et qu'il ne peut invoquer le bénéfice de discussion. Tenu de payer quand un commandement adressé au premier assureur est resté sans efTet, il l'est également si un effet souscrit par le premier assureur à l'ordre de l'assuré a été prolesté, si le premier assureur est en faillite. En un mot, il faut, mais il sufflt que l'insolvabilité du premier assureur soit prouvée d'une façon quelconque (Desjardins, t. 6, n« 4368,p. 235 ; de Valroger, t. 3, n» 1495).

— Il n'est plus douteux aujourd'hui, en présence de la loi du 12 août 1885, et du nouvel art. 334, que l'assureur ne puisse faire assurer la solvabilité de l'assuré débiteur de la prime. Mais une telle assurance n'est pas une assurance contre les pertes commerciales dont la validité est reconnue par la jurisprudence (Paris, 3 févr. 1885, afî. Perry Duffay, D. P. 85. 2. 184).

1691. Si rassuré ne veut pas user de l'assurance de la solvabilité de l'assureur, il peut employer ce qu'on appelle la reprise d'assurance. L'assuré transporte alors ses droits éventuels contre l'assureur à une personne qui promet de payer au cédant, en cas de sinistre, le montant du dommage éprouvé ; celui qui reprend l'assurance a seul le droit Se poursuivre l'assureur (Desjardins, t. 6, n« 1372, p. 243). La plupart des compagnies d'ailleurs stipulent formellement que toute reprise d'assurance est interdite à peine de nullité.

1692. On peut encore faire assurer les impenses faites en cours de voyage ; l'armateur peut faire assurer les armements et victuailles. Cette assurance, ainsi qu'on le verra infrà, n* 1713, ne peut se cumuler avec celle du fret brut (art. 5 de la police française sur corps'; de Valroger, n»- 4376 et 1378). — On a vu également au Rép. n» 1600 que l'armateur peut faire assurer les dépenses extraordinaires du navire en cours de voyage, non seulement, lorsoue ce surcroît de dépense a eu pour but et pour effet d augmenter la valeur du navire, mais encore lorsque les dépenses ont été uniquement motivées par les besoms du navire.

1693. — VII. RÉASSURANCES. — Les réassurances autorisées par l'art. 342 c. com., et qui ont été examinées au Rép, n" 1604 et smv.,sont d'une légitimité incontestable; l'assureur qui a pris des risques à sa charge, doit pouvoir s'en

(1) (Com p. V Atlantique et l'Equateur C. Les Deux-Pâles.) —

— La coor ; — Attendu que la compagnie d'assurances les Deux- Pôles s'était engagée par police d abonnement k réassurer aux

corapa«nies l'Atlantique et l'Equateur^ jusqu'à concurrence de SOOOO rr., leurs excédents au-dessus de 95000 fr., pour le voyage des ports d'Europe à la côle d'Afrique ; — Que cet excédent devait porter exclusivement sur facultés, la somme réservée par les compagnies C Atlantique et l'Equateur se formant, au contraire, tant par leurs souscriptions sur facultés que par tous autres aliments ; — Attendu que le SaldanhU'Marina, run des navires couverts par ces assurances et réassurances, s'étant perdu, etqu' en vue d'une application à faire par suite de ce sinistre, les compagnies assurées ont établi que leurs risques ayant consisté en une somme de 79072 fr. de marchandises et de 28000 fr. de fret, qui dépassent de 12072 fr. le plein conservé par elles, devaient à concurrence de cette somme rester à la charge du réassureur ;

Attendu que pour le chiffi^ de 79072 fr., justifié, d'ailleurs, par la facture, aucune difficulté ne s'élève ; que le procès est né de la prétention par les compagnies l'Atlantique et t Equateur de faire entrer dans le règlement des risques courus et réassurés le chiffre entier du fret, 28000 fr., bien que la perte de ce chef ait été réglée entre les compagnies l'Atlantique et VEquateur, et l'assuré Brochardo, par une somme de 12250 fr. seulement ; — Qu'il T a lieu de rechercher si la police, quant au fret, visait le voyage d'une façon absolue et sans admettre le principe d'une relation à établir entre le prix stipulé et l'étendue de la navigation, ou si, au contraire, elle n'admettait pas, comme conséquence acceptée, que le chiffre de 23000 fr. qui pouvait apparaître éventuellement pour le risque réellement couvert sauf règlement ultérieur et définitif à faire, selon l'événement du voyage, pourrait, néanmoins, dans certains cas, faire décroître ce chifire au-dessous de 28600 fr. ; — Attendu que le texte de la police, son esprit et

SUPPL, AU RÉF. — TOMK VL

exonérer aussi bien que l'assuré lui-même. Les réassurances offrent, en outre, une grande utilité en permettant à l'assureur de se décharger de tout ou partie ctes risques sans résilier l'assurance et, par suite, sans l'intervention de l'assuré. Aussi ont-elles pris, depuis un certain nombre d'années, une grande extension (V. Desjardins, t. 6, n<»1370). Les grandes compagnies d'assurances maritimes modernes, afin de diviser leurs risques sans diminuer leur clientèle ou pour réaliser un bénéfice sur le taux des primes, ont pris l'habitude de réassurer auprès d'autres compagnies une partie de leurs risques, dans une proportion déterminée d'avance. Cette opération est connue sous la dénomination de réassurance de partage. D'autres, quand on leur propose une assurance pour une somme supérieure à leur plein (V. suprà^ n« 1554) l'acceptent d'abord pour ne pas perdre le bénéfice de l'opération, puis réassurent l'excédent de leur plein, c'est-à-dire de la somme assurable d'après leurs statuts, sur chaque navire ; c'est ce qu'on appelle la réassurance de trop plein ou d'excédent. Dans la réassurance de trop plein, le réassureur n'est tenu que si l'indemnité due par l'assureur excède le plein (Rouen, 4 juill. 4881 (1); Desjardins, t. 6, no 1370, p. 238); dans le cas de réassurance de partage, le réassureur est toujours tenu dans la proportion qu'il a acceptée. — Enfin la réassurance par abonnement s'est introduite dans la pratique. Suivant cette pratique, le réassuré par abonnement pourrait diminuer ou augmenter ses pleins, et se faire réassurer par d'autres, en cédant ainsi les nouveaux ris(^ues en tout ou en partie à ses réassureurs, à charge d'aviser utilement ces derniers. C'est là une pratique éminemment vicieuse et contre laquelle les réassureurs ont intérêt à se prémunir conventionneilement (Desjardins, ibid.).

1694. Comme on l'a vu au Rép. n^ 1602, le contrat de réassurance est un contrat nouveau, totalement distinct du premier (Trib. com. Seine, 8 août 1854, Journal des tribunaux de commerce, 4854, p. 443). — Il en résulte notamment, et indépendamment des conséquences signalées au Piép. n" 1603, que l'assureur conserve le droit de se faire payer par son réassureur le montant de la réassurance, alors même que, par suite de sa faillite, il n'aurait payé qu'un dividende a l'assuré (Montpellier, 15 mai 1872, aff. Comp. de V Afrique française^ D. P. 74. 2. 465), et que la remise de la dette faite à l'assureur ne profiterait pas a son réassureur.

il n'est cependant pas contraire à l'essence du contrat de stipxiler que le réassureur payera directement l'assuré ; « mais, dit M. Desjardins, t. 6, n» 4374, p. 240, l'insertion d'une telle clause dans la police n'impliquerait pas une extinction

l'interprétation que les intéressés eux-mêmes, assureurs et assurés, ont donné à la convention, loin d'écarter cette solution, tendent, an contraire, à la faire consacrer ;~ Qu'il est indiqué par la police que le réassureur doit se mettre au lieu et place de l'assureur, et qu'il a le droit de ne régler que sur la production des pièces jusUftcatives; — Qu'il est dit encore que la valeur du fret, 28000 fr., est assurée pour le voyage complet du navire ; — Que le règlement s'en est lait au chinre de 42250 fr., chiffre réduit, que les assurés n'auraient pas admis, si une obligation absolue contractée à leur profit leur avait permis d'exicer 28000 fr. ;

Attendu que les compagnies V Atlantique et V Equateur, ayant conservé un risque de 95000 fr., ne peuvent réclamer au réassureur de les couvrir à due concurrence que si leur perte réelle a dépassé 95000 fr. ; — Qu'il est établi que les assureurs n'ont payé à l'assuré que 91332 fr., que les compagnies appelantes n'ayant pas épuisé la totalité du risque conservé par elles réaHseraient, si leur prétention était accueillie, un bénéfice illicite que proscrit la nature môme du contrat ; — Que c'est donc par suite d'une véritable confusion, et par une fausse application du droit qu'on prétend invoquer ici des principes vrais, seulement si le fret de 28000 fr. eût été dû intégralement, et si les marchandises et le fret avaient fourni alors un aliment réel à la réassurance; — Que des polices provisoires et des valeurs présumées ne pouvant suffire, il demeure constant que l'assurance sur fret n'a pas été plus ferme que l'assurance sur facultés ; que pour l'une comme pour l'autre la liquidation, la justification seules devaient, le cas échéant, faire apparaître l'excédent du risque couvert par la compagnie les Deux-Pôles, et que cet excédent n'apparaît pas;

Par ces motifs, confirme, etc.

Du 4 juill. 1R81.-C. de Rouen, l'o ch.-MM. Neveu-L«maire, 4»' pr.-Ricard et Marais, av.

fi

par novation de Tobligation primitive. Ainsi l'assuré devrait toujours la prime â Fassureur, celui-ci la devrait au réassureur. L*asâureur aurait toujours un droit propre à réclamer du réassureur Texécution du contrat, o

1695. On peut faire réassurer en France une assurance étrangère et vice versa, II a été jugé, à ce propos, que rengagement pris parune compagnie d'assurances française, dans une réassurance, de se soumettre aux clauses et conditions de la police étrangère, rend la législation étrangère applicable à la réassurance (Lyon, i"7 mars <88i, afT.Comp. espajfnole le Cabotage, D. P. 82. 2. 198).

i 696. Quand le contrat est-Il un contrat de réassurance ? Quand constitue-t-il une simple convention de garantie ? « Il faut pour le décider, dit M. Desiardins, t. 6, n* 1370, I. 239, Interroger les principes généraux de la matière. » l paraît certain, en premier lieu, qu'il n'y a réassurance qu autant que la convention nouvelle contient Taléa propre a toute assurance, et que le risque est déterminé. Cest amsi qu'il a été décidé que Tactepar lequel le membre d'une société d'assurances maritimes mutuelles,fait assurer le montant de sa cotisation, constitue non une simple convention de garantie, malsuncontratderéassurance (Civ.rej. 3 déc. i860,aff. Lahirigoyen,D. P. 61.1.30,etCîv.rej.f4nov.l862,afr.Lechevallier et consorts, D, P. 62. 1. 487). Les assurés, en pareil cas, s'assurent au moyen du payement d'une prime fixe contre le risque de cotisations variables qu'ils sont exposés à payer comine participants de la société d'assurances mutuelles dont ils font partie ; il y a bien, en pareil cas, risque déterminé, c'est-à-dire péril de payer une cotisation variable, et prime fixe, c'est-à-aire deux des éléments du contrat d'assurance. Au contraire, on a pu juger que la convention par laquelle une compagnie d'assurances maritimes réassure d'une manière générale tous les risques maritimes acceptés par une autre compagnie dans les proportions et conditions convenues, ne constitue pas un contrat de réassurance, mais un contrat particulier participant à la fois de Tassurance, de la société et du mandat (Montpellier, 15 mai 1872, aff. Comp. de V Afrique françaisey D. P. 74. 2. 165, et sur pourvoi, Civ. rej. 25 fôvr. 1874, aff. Plguier-Serre et le Lloyd méridional, D. P. 76. 1. 71). La cour de Montpellier et la cour de cassation motivent leur décision sur ce que la convention intervenue n'a pas eu pour objet spécial et^détermlné des réassurances de la part du lioyd méridionat pour tels ou tels risques maritimes vis-à-vls de tels ou tels navires dénommés et spécifiés dans ladite convention, mais pour tous les risques maritimes sans exception, assurés ou à assurer par l'Afrique française dans les proportions et conformément aux conditions énoncées audit traité (Arrêt précité du 15 mal 1872). — C'est encore un motif du môme genre qu'on retrouve dans un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 14 juin 1883 (afi*. Gomp. la Confianee^ Recueil de Marseille, 1885. 2. 151) ; a Attendu, dit oe jurement, que la convention par laquelle une com* pagnie d'assurances réassure d'une manière générale tous les risques assurés ou réassurés par une autre compagnie ou toute catégorie de risques, et non pas tel risque déterminé^ constitue moins une réassurance proprement dite qu'un contrat sui generis tenant de l'assurance, de la société et du mandat, auquel on ne saurait appliquer l'art 34S c. oom. ».

Cette jurisprudence et la distinction qu'elle consaere sont vivement criuquèes par M. Desjardins, t. 6, n^ 1370, p. 239. fi «vMn^itiA «VA4« («#vir%M I41I /iitA irt^ tv(«miAtf mnnMfîfTiA» n'aient

risques pour les

simples assurances la poliqe flottante ou d'abonnement, pourquoi la proscrire dans les réassurances (Y* de Couitiy, m. d/.j? C'est la réamtranee par voie d'abonnement dont il a été parlé iuprft, n» 1693, et que M. de Courcy distinrae de la réassurance ordinaire. Quoiqu'il en soit, il paraît évident que les circonstances de la cause et les modalités de la convention ont une grande influence, lorsqu'il s'agit d'en déterminer le caraotère. Nous estimons que la loi n'a établi à cet égard aucune règle fixe et, notamment, qu'il n'est pas néoeiisaire que la convention exprime en termes sacramentels qu'il y a réassurance (V. en ce sens : Jugement précité du 14 juin 1883, et sur appela Paris, 24 févr. 1885, Recueil de Marseille^ 1885. 2.154; Desjardins, t. 6, n» 1371,p.240. — CorUrà.-Em.

DROIT MARITIME. — Ghap. 8, Spxt. 4, Art. 2.

Cauvct, t. 1, n» 295 ; Trib. Marseille, 5 juill. 1843, lUîcun/ de Marseille, 1843. f . 320; 21 mars 1863, tÔW., 1863. 1. ISO).

1697. L'étendue de la réassurance, qui ne peut jamais être supérieure, peut être inférieure à celle de rassurance. Le réassureur peut insérer des franchises qui n'existent pas dans l'assurance (de Valroger, t. 3, 1467). — Quant à la prime de réassurance, elle peut étire moindre, é^e ou supérieure à la prime de l'assurance (Lyon-Caen et Reûanlt, t. 2, n» 2088; Desjardins, t. 6, ti» 1371, p. 241). Aucune disposition légale ne prescrit un taux particulier pour cette prime, qui reste abandonnée à la liberté des parties. La réassurance serait parfois impossible, si l'on ne pouvait la contracter pour une prime supérieure; or pourquoi refuser & l'assureur le droit de s'imposer un sacrifice pour se décharger, en tout ou en partie, d'une responsabilité qu'il juge onéreuse. En revanche, pourçjuoi ne pas l'admettre à bénéficier d'une différence en moins? (Dosjardins,i6t7l.; de Valroger. t. 3, n* 1467). D'ailleurs, cette prime est souvent, dans la pratique, inférieure à celle que payent les assurés.

f tt98. La controverse examinée au Rêp. n« 1605 sur la

Question de savoir si l'assureur qui fait réassurer doit déduire u montant de la réassurance la prime qui lui est due nar l'assuré, paraît s'être perpétuée. — M. Boistel, en effet, adopte l'opinion que Valin et Potbier avaient soutenue, et qui impose & l'assureur l'obligation de déduire la prime, tandis que l'opinion contraire est plus généralement admise (V. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2088; Desjardins, t. 6, n" 1371, p. 241 ; Laurin sur Cresp, t. 3, p. 440, note 1 ; Droï, t. 1, n* 14d; de Valroger, t. 3, n* 1465; Weill, n» 80; Bravard et Démangeât, t. 4, p. 500. V. aussi Civ. cass. 14 déc. 1880, aff*. Comp. d'assurances le Neptune et In Nttviqation, D. P. 81. 1. 164).

ioOO. Mais l'assureur qui se réassure pour la totalité de la somme assurée ne pourrait ajouter au capital assuré, la prime du contrat primitif et la prime des pnmes que s'il les avait assurées lui môme. En effet, s'il ne les avait pas assurées lui-môme et devait les retenir vis-à-vis de rassuré, il ne pourrait se les faire payer par son réassureur, parce qu'en comprenant dans la réassurance une prime qu'il doit

f gagner à tout événement, il réaliserait un bénéfice du fait de a réassurance sur cette prime (Em. Cauvel, t. 1, n" 293; Laurin sur Cresp, t. 3, p. 440, note 1 ; Lyon-Caen» t. 2, n* 2088; Desjardins, t. 6, p. 241-242, n« 1371 ; de Valroger, t. 3, n* 1466; Bravard et Démangeât, t. 4, p. 590).

Art. 2. — De la manière dont r assurance peut être faite {Rép. no» 1606 à 1621).

1*700. L*énumération que donne l'art. 335 des différentes manières dont l'assurance peut être faite, n'est évidemment pas limitative. Comme le remarque M. Desjardins, t. 6, n^ 1378, il est impossible de prévoir la diversité des combinaisons qui peuvent être imi^inées et l'on doit se borner à l'indioation des variétés principales.

1701. !1 est à peine besoin de rappeler que l'assurance est totale on partieÛe, suivant que l'engagement de l'assureur s'étend à la pleine valeur de la chose assurée ou qu'elle ne couvre cette valeur que dans une proportion donnée. Tantôt cette proportion est déterminée d'une manière précisât lorsque, par exemple, elle est fixée au tiers, au quart, à la moirié; tantôt elle résulte simplement de la différence qtA existe entre la valeur de la police et la valeur réelle de la chose assurée. Mais, dans un cas comme dans l'autre, l'assureur ne saurait appliquer son risque sur telle ou telle partie de la chose assurée qui lui conviendrait : l'assuré et 1 assureur sont réputés assureurs par indivis dans la proportion résultant de la police et du découvert. Par exemple, au cas où une police de 50000 fr. est souscrite sm* des marehan" dises évaluées 100000 fr., l'assureur n'est engagé que jusqu'à concurrence de la moitié de la perte ou des avaries mn peuvent survenir : ainsi, en supposant Une perte de 40000 fr., l'assureur ne sera engage que jusqu'à concurrence de 20000 fr. (Desjardins, t. 6, n« 1380^ p. 252; Weill, n« 50]. Si une autre asaurance a été souscrite pour Texeé* dent, le second assureur paye aussi 20000 fr.

1702. Dans le cas où la chose a été assurée sans évaluation, la question de savoir si les parties doivent encore être présumées avoir entendu faire une assurance partielle

DROIT MAftITÏME. — Ghap. 8, Sbct. 4, Art. 2.

et virtuellement limitée à une fraction de la ohose, devrait d'après M. de Gourcv, t. 1, p. 397, se résoudre par une distinctioD entre le cas ou il s'agit d'une assurance sur corps et celui où il s'agit d'une assurance sur facultés. Si l'assurance porte sur des marchandises, la somme souscrite par l'assureur ne devrait pas être réputée proportionnelle, dans la commune intention des parties, & la valeur totale du chargement, laquelle ne sera connue souvent que plus tard. Au contraire, quand on assure un navire dont la personnalité est détermmée, qui a sa cote au Veritas^ et dont la valeur est, par conséquent, connue, l'assurance serait virtuellement limitée à une fraction par la proportion qui existe entre la valeur effective du navire et la somme assurée M. de Valroger se prononce formellement contre ce système, (t. 3, n« 1392). « Que la police, dit-iJ, ait été faite avec ou sans évaluation, que l'assurance soit faite sur marchandises ou sur corps, il faut toujours revenir à ce principe que rassuré qui ne fait pas assurer la valeur entière de sa chose est répute rester pour le surplus son propre assureur. » Cette opinion nous semble préférable. La distinction proposée par M. de Courcy. nous parait arbitraire ; le juge, sans doute, sera en droit ae discerner la véritable intention des parties intéressées ; mais on ne saurait ériger en principe invariable une règle qui ne repose en définitive que sur unenrésomption de volonté (V.Ûe^ardins,t.6,n<'1380,p.253).

1703. Aux termes de l'art. 335 {Rép, n« 1606), l'assurance peut être faite conjointement ou séparépent; cela peut se produire à Tégard des assureurs ou par rapport à la chose assurée.

Par rapport aux assureurs, il y a évidemment assurance séparée et non conjointe, lorsque chacun d'eux s'engage pour une somme distincte (V. Rennes, 30 mars 1848, aff. Maillard, Û. P. 52. 1. 92). De môme s'ils s'engagent conjointement sans qu'il y ait solidarité, ils ne sont tenus chacun que pour leur part et portion (Desjardins, t. 6, n* 1381 ; Giv. cast. 3 mars 1852, aff. Borelly, D. P. 52. 1. 92 j de Valroger, t. 3, a* 1396). L'assurance serait, au contraire, conjointe si les assureurs avaient garanti solidairement la totalité de la somme assurée ou encore s'il y avait entre eux une société de commerce, car la solidarité existerait alors de plein droit. Dans ces deux cas, il y a, suivant Texpression de Tarrét du 3 mars 1852, un lien légal d'association qui attribue un caractère d'indivisibilité à leurs intérêts (Desjardins, ihid,),

i704. Par rapport aux choses assurées, l'assurance est faite conjointement, lorsqu'elle comprend différents objets assurés pour une môme somme, de telle façon que le tout ne forme qu'une seule masse. Au contraire, l'assurance est faite séparément toutes les fois que la

Solice désigne un ou plusieurs objets distincts, assurés pour es sonunea différentes (Desjardins, t. 6, n^ 1382, p. 254 ; Weill, n» 51).

^ 1705. tl ne faut cependant pas s'attacher avec trop de rigueur à la forme de l'assurance pour décider si elle est faite conjointement ou séparément,etil faut accorder au juge une certaine liberté d'appréciation. Ainsi M. de Valroger, t. 3, n« 1393, cite un cas aassurance conjointe auquel les défînitions qui viennent d'être rappelées ne sauraient s'appliquer ; c'est celui où, après avoir fait assurer 10000 fr.dur le corps, on aurait fait ensuite assurer 30000 f r. sur eorps et facultés^ alors que l'assuré avait 10000 fr. dans le navire et 30OOO fr. dans le chargement; L'auteur estime qu'on ne saurait considérer la seconde assurance comme s'appUquant pour 10000 fr. au navire et que, comme ces 10000 fr. étaient déjà assurés, l'assurance doit être ristournée pour ceitè somme ; il pense qu'il est plus juste de décider que l'intérêt total de l'assuré étant, en définitive, de 40000 fr.,lesdeux assurances doivent valoir en leur entier.

1 906. Les assurances conjointes se rencontrent le plus fréquemment lorsqu'il y a assurance à la fois sur corps et sur facultés ; mais ce cas n'est pas le seul ; il peut encore y avoir assurance conjointe ou séparée de diverses catégories de marchandises, du navire et de ses accessoires. En pareil cas, les divers objets compris dans l'assurance sont généralement confondus en une seule masse. On a déjà sicnaLé l'intérêt que présente cette distinction à divers points de vue (Rép. n<>* 1615 et suiv.). MAL Weill, n<'51, et Desjardins, t. 6, n^" 1382, p. 255, signalent à leur tour deux conséquencos de cette règle

oui font bien comprendre tout l'intérêt pratique qu'il y a à uistinguer une assurance faite séparément d'une assurance faite conjointement: 1<» si l'assurance portait pour moitié sur l'un des objets et moitié sur l'autre, oW-à-dire si elle était faite séparément sur l'un et sur l'autre, il y aurait à se préoccuper ae la question de savoir si l'assuré avait réelle'» ment soumis les deux objets aux risques; car, si un seul v avait été soumis, la police se trouvant sans aliment quant a l'autre serait ristournée en tant qu'elle devrait porter sur lui. Au contraire, Tassurancc étant faite conjointement, porterait sur le tout, et si tel ou tel des objets n'était pas soumis aux risques, l'assurance porterait sur l'autre; par exemple, à défaut de chargement, elle porterait sur le navire pour le montant total de la somme énoncée dans la police, et l'assuré pourrait, en cas de sinistre, réclamer intégralement cette somme. Il en serait de môme si l'un des objets était déjà couvert par une première assurance (de Valroger, t. 3, n* 1393); — 2<> L'assureur a stipulé la, franchise d'avarie jusqu'à concurrence du quart pour diverses catégories de marchandises, c'est-à-dire qu'il a stipulé ^ue, jusqu à concurrence du quart de la valeur des marcnandises,il ne garantirait pas l'avarie. Un sinistre atteint plus du quart d'une des catégories assurées, mais moins du quart de la carga ison assurée s'il Y avait eu assurance séparée, l'assureur aurait dû payer le sinistre relatif à la catégorie atteinte, déduction faite du quart; au contraire, avec une assurance conjointe, il se trouve n'avoir rien à paverjfV. aussi Boistel, n® 1332 ; Lyon- Gaen et Renault, n^ 2114.) De même, pour le délaissement, dans le cas de perte des trois quarts.

i707. L'assurance conjointe peut être faite sur corps et facultés quand ces dernières appartiennent à l'armateur ; mais, en raison de la séparation de plus en plus répandue entre Tassurance sur facultés et l'assurance sur corps, il est nécessaire que la police indique formellement l'intention des parties dé lui attribuer cette étendue (Desjardins, t. 6, no 1347J.

1708. On a vu au Rép. n^ 1608 que Tassurance d'un navire est réputée, sauf réserves contraires, comprendre les a^rès et armements. On persiste à considérer qu'en l'absence d une limitation précise, l'assurance porte aussi bien sur les accessoires nécessaires que sur le eorps môme du bâtiment ; et l'expression navire^ lorsqu'elle sert à désigner la chose assurée, comprend, dans le langage du droit aussi bien que dans le langage usuel, les accessoires sans lesquels n'existe point l'ensemble qui constitue le navire (V. Motifs, Bordeaux, 11 mai 1870, aff. Amanau, D. P. 71. 2. 18). On en a conclu que, si l'assurance porte sur un batea,a à vapeur, elle s'applique à la machine en même temps qu'au navire (Em, Cauvet, t. 1, n« 152; Rouen^ 19 nov. 1862, ÎUeueil de MarseUle, 1863. 2. 440}. La machine est, en effet, une partie essentielle du navire à vapeur ^ ne saurait exister sans elle, en tant, du moins, que bâtiment à vapeur. Mais il n'en serait pas de môme, à défaut de convention spéciale, de certains accessoires ({ui né font pas partie essentielle du navire, quoiqu'étant indispensables pour remplir le but de l'armement. Ainsi, selon M. Desjardins, t. 6, n<> 1347, p. 182, l'assurance d'un navire destiné à la pêche ne s'étendrait pas aux engins de pêche.

1709« Quant aux victuailles, la solution est moins certaine. « L'assurance des victuailles, que l'armateur joint à celle du navire, dit M. J.-*V. Cauvet, n<* 23, est consiaérée comme une partie de celle du bâtiment^ si elle est faite dans la même police, par la même disposition et sans qu'on lui assigne un capital séparé » (Desjardins, t. 6, n* 1348, p. 183). Les polices de Paris, de Marseille, de Nantes et la police française comptent, comme faisant partie ipso facto des assurances sur corps^ les victuailles et mises dehors. — Jugé cependant, par exception à cette règle, qu'on ne doit pas regarder, au cas d assurance d'un vapeur à temps limité, comme comprises dans la somme assurée sous le nom charment, les dépensés de victuailles faites pour de nombreux f»assaigers pendant un long voyage qui ne rentrait pas dans es prévisions des parties au moment du contrat (Aix« !«' août 1675, RecueU de MarseUUy 1876. 1. 84).

i7f O. Si, en principe, Tassurance sur corps est réputée comprendre les agrès, armements, victuailles, il reste évident que ces différentes choses peuvent faire l'objet d'assurances

DROIT MARITIME

Chap. 8, Sect. 4, Art. 2.

séparées ; on peut assurer, par exemple^ séparément la machine d'un navire à vapeur, les chaloupes, les canots et enfin les victuailles. Le doute eût-il été possible avant la révision de Tart. 334 par la loi du 12 août 1885, il ne le serait plus aujourdTiui, Fart. 334 énumérant séparément les objets dont il est question ici comme pouvant être assurés. En pratique, parmi les agrès, il n'y a ^ère que la machine à vapeur qui soit assurée séparément (deValroger, t. 3, n« 1391). — Quand Tassurance des victuailles est comprise dans Tassurance sur corps, elle est régie par les règles applicables à cette dernière. Mais lorsque, par exception, Tassurance des victuailles est distincte, elle forme, de Tavis unanime des auteurs, une assurance à part, régie par les règles et les usages qui lui sont propres (Trib. Marseille, 20 mai 1857, Recueil de Marseille, t. 35. 1. 153]. Cette assurance, toutefois, lors même qu'elle est séparée de celle du navire, en est toujours le complément habituel, puisqu'elle comprend les mises dehors autres que celles au capital représenté par le corps même du navire, ses agrès et apparaux. « Elle est habituellement, dit M. J.-V. Cauvet, n« 23, limitée aux dépenses faites avant le départ ; on pourrait l'étendre à toutes les dépenses du voyage, elle ne serait qu'éventuelle pour les dépenses restant à faire. L'idée propre de cette assurance est de procurer, pour le cas de perte, une garantie des dépenses effectuées ; une nouvelle assurance peut intervenir au fur et à mesure de nouvelles dépenses. Ainsi, en cas de perte, l'assuré peut être remboursé par ses assureurs de ses mises dehors successives. »

1 7 1 f . On a soutenu aue l'assurance des victuailles est comprise dans l'assurance au fret, de telle façon qu'on ne saurait assurer à la fois le fret et les victuailles. Le fret, dit-on, est tout à la fois le prix de la location d'un navire et le prix d'un transport, et comme il comprend les dépenses de victuailles, ce serait faire assurer deux fois ces dépenses que de faire assurer à la fois les victuailles et le fret (J.-V. Cauvet, n« 341). Nous avons fait observer nous-môme, suprà, n» 1694, mie l'assurance des victuailles ferait le plus souvent double emploi avec celle du fret brut. Est-ce à dire qu'elle fasse toujours double emploi avec l'assurance du fret? Nous ne le pensons pas. Les victuailles, en effet, ne composent pas à elles seules les dépenses que le fret est destiné à couvrir, et il est évident, notamment, qu'elles n'entrent en aucune façon dans la composition du fret net. Donc le fret net peut être l'objet d'une assurance en môme temps que les victuailles, sans qu'il y ait pour cela assurance cumulative. Mais ce n'est pas tout. Dans le fret brut, tout l'excédent du fret net ne représente pas nécessairement les victuailles. « On peut donc très bien, comme le dit M. Desjardins, t. 6, n^ 1348, p. 184, concevoir en thèse, qu'un armateur fasse assurer distinctement : 1® les victuailles ; 2^ le fret brut abstraction faite des mises dehors », et pour qu'une telle assurance doive être annulée, il faudrait établir qu'elle est cumulative.

1712. Les assurances sur facultés peuvent être plus ou moins compréhensives. Ainsi il peut y avoir: !• assurance d'objets détei-minés; 2® assurance d'une quantité déterminée d'objets d'une certaine nature ; 3® assurance des facultés ou du chargement en tout ou en partie ; 4® assurance des marchandises chargées et à charger.

1713. L'assurance peut également être faite in que vis. On a vu supràf n«" 1624 et suiv., en quoi consiste cette assurance. On connaît encore Vassurance fiottantej qu'il ne faut pas confondre avec l'assurance sur risques flottants (Desjardins, t. 6, n» 1386, p. 268). L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles , qui est une assurance sur risques flottants, a pour objet d'écarter la présomption que la loi ou la police fait peser sur la partie quant à la connaissance de la perte ou de l'arrivée (Desjardins, t. 6, n<» 1387, p. 269).

1714. L'assurance est encore limitée ou illimitée. Dans ce dernier cas, l'assureur peut s'engager, moyennant une prime proportionnée à l'étendue des risaues, à indemniser rassuré, non seulement de la valeur ae l'objet s'il vient à périr, mais, plus généralement, de toutes les pertes et de tous les dommages que cet objet pourra occasionner à l'assuré par fortune de mer (Desjardins, t. 6, n» 1379, p. 251). L'assurance illimitée no se présume pas, ot il faut que les parties aient manifesté clairement leur intention de la faire.

1715. Nous signalerons enfin l'assurance dans laquelle la valeur du chargement est divisée en séries. La division

Sar séries se fait soit par ordre d'arrimage, soit par ordre e numéros. Le règlement de l'assurance a lieu sur chaque série, de sorte que, à ce point de vue, le chargement peut être considéré comme assuré par autant d'assurances distinctes qu'il y a de séries; on procède de même pour l'application des franchises et pour le cas de délaissement.

1716. Le nouvel art. 334 prohibe toute assurance cumulative. Lorsqu'il y a assurance cumulative, l'effet de cette prohibition est différent, suivant qu'il y a eu dol ou fraude de la part de l'assuré, ou qu'on ne peut lui imputer ni l'un ni Tautre. Dans le cas de dol ou de fraude de l'assuré, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré seulement. S'il n'y a eu ni dol, ni fraude, l'assurance sera réduite de toute la valeur de l'objet deux fois assuré. S'il y a ou deux ou plusieurs assurances successives, la réduction portera sur la plus récente.

1717. La discussion de la loi du 12 août 1885 permet de définir exactement le sens que le législateur a entendu attribuer à l'expression cumulatives, expression oui n'a pas été sans donner lieu à quelques critiques ; on lui a reproché de n'appartenir ni à la langue du droit, ni à celle de la pratique. Dans la proposition de loi soumise au Sénat, le paragraphe 2 de l'art. 334 était ainsi rédigé: « néanmoins l'armateur ne peut assurer cumulativement d'une part, l'entier montant du fret, et, d'autre part, les frais d'armement, les victuailles, les loyers des gens de mer, le coût de l'assurance et autres dépenses de l'expédition. Il est également interdit au chargeur d'assurer cumulativement l'entier profit espéré et les dépenses accessoires du chargement ; au prêteur à la grosse d'assurer cumulativement le profit maritime et les frais accessoires du prêt ». — La commission du Sénat avait substitué à ce texte la rédaction suivante : « Toute assurance cumulative est interdite. — Ainsi l'armateur ne peut faire assurer concurremment l'entier montant du fret et les frais d'avitaillement, les loyers et autres dépenses faites pour le voyage...» La seconde phrase du paragraphe 2: « ainsi l'armateur... » a été retranchée à la suite d'un accord entre le Gouvernement et la commission du Sénat — Mais, comme l'a dit M. Laroze dans son rapporta la Chambre des députés, du 25 juill. 1885, ce retranchement n'implique pas renonciation à l'interprétation que le législateur avait voulu donner lui-même du principe qu'il venait de poser. Il doit donc être parfaitement entendu que la détermination du caractère cumulatif de l'assurance est laissée à l'appréciation du juge, d'après les circonstances de la cause, et les exemples qui ont été extraits du texte de la loi peuvent être ici reproduits pour servir à l'interprétation du nouveau texte. Cest ainsi que l'armateur ne pourra faire assurer cumulativement, d'une part, l'entier montant du fret, et, d'autre part, les frais d'armement, les victuailles, les loyers des gens de mer, le coût de l'assurance et autres dépenses de l'expédition. Il sera également interdit au chargeur d'assurer cumulativement l'entier profit espéré et les dépenses accessoires du chargement, au prêteur à la grosse, (l'assurer cumulativement le profit maritime et les frais accessoiies du prêt, etc. Nous pensons, avec le Sénat, qu'ainsi expliqué, le texte est suffisamment clair et ne donnera lieu à aucune difficulté. »

Quant aux motifs de la prohibition édictée par Fart. 334, ils ont été nettement formulés dans le rapport de M. Griolet au conseil d'Etat. « ... On comprendra aisément, y lisait-on, qu'on ne saurait également permettre l'assurance des dépenses de l'expédition cumulée avec l'assurance de l'entier montant du fret, du fret brut. Alors, en effet, l'assuré recevrait, en cas de sinistre, plus qu'il n'aurait gagné en cas d'heureuse arrivée. Il recevrait d'une part, toutes les dépenses d'expédition, et, d'autre part, tout le fret, tandis que, si le navire était arrivé à bon port il n'aurait reçu que le fret et aurait imputé sur ce fret les dépenses de l'expédition. Dans ces conditions, l'assuré serait intéressé à ce qu'un sinistre arrivât. En outre, l'assurance dégénérerait en un véritable jeu jusqu'à concurrence de la valeur deux fois assurée, de la somme qui n'aurait pas été gagnée en cas d'heureuse arrivée et qui ainsi n'était pas soumise aux risques de la navigation. »

Art. 3. — A quelle époque V assurance peut être faite (Rép, n'> 1622).

f TiS.OnivuauR^î.n» 1622 querart.335c.com. autorise Tassurance faite avant ou pendant le voyage du vaisseau. Ainsi le veut le principe de la liberté des conventions. L'assurance antérieure au départ prémunit complètement l'assuré contre les risques, mais elle est résoluble si la mise en risques n'a pas lieu (art. 349). L'assurance en cours de voyage peut être la seule possible, si l'assuré ne connaît la mise en risques

Si'après qu'elle a eu lieu. Lorsque la mise en risques estposrieure au départ, faut-il que l'assuré déclare cette circonstance à l'assureur? M. Desjardins, t. 6, n» 1389, p. 271 , estime, d'accord avecM.J.-V.Cauvet,t.l,n° 217, que cette déclaration n'est pas, en principe, indispensGLble, et qu'il n'v alieu de l'exiger qu'autant que le silence ae l'assuré pourrait diminuer l'opinion du risque et constituer une réticence. « Le défaut de déclaration, dit M. J.-V. Gauvet, est une réticence toutes les fois qu'il y a retard, au moment de l'assurance, ou dans l'arrivée du navire, ou dans la réception des nouvelles. » On en Seut conclure, avec un jugement du tribunal de Marseille, u 11 juin. 1877 (Recueil de Marseille^ 1877. 1. 291), que, s'il n'y a pas retard suffisant pour faire concevoir des appréhensions sur le sort du navire, celui qui le fait assurer, sans signaler en même temps le départ, n'est pas taxé de réticence. M. deValroger.il est vrai, est d'un avis contraire, et pense que l'assuré doit toujours informer l'assureur du départ (t. 3, n<» 1398).

Art. 4. — Pour quel tempe Vassurance peut être faite [Rép. no- 1623 à 1629).

1*719. La plupart du temps la question de savoir quelle est la durée de l'assurance se confond avec celle de la durée des risques. On examinera donc infrà, n®» 2073 et suiv., la plupart des développements que ces deux questions comportent. Nous nous bornerons ici à quelques brèves indications.

1*720. On a vu au Rép. n® 1623, que l'assurance peut être faite au vovage, pour l'aller et le retour ou pour un temps limité, etc. On a déjà vu swprà,n'>* 1643 et suiv., ce qu'il faut entendre par assurance au voyage, par voyage assuré, voyage légal et voyage réel. — Dans le voyage pour l'aller et le retour ou pour plusieurs traversées successives {Rép. n* 1625), c est-à-dire à prime liée, l'assureur supporte, sans interruption et sans intervalle de temps, tous les dommages que peut éprouver le navire ou la cargaison : peu importe le moment auquel ces accidents se produisent, que ce soit au cours du voyaçe d'aller, du voyage de retour, ou enfin pendant le stationnement au port intermédiaire (Comp. Desjardins, t. 6, n« 1393, p. 273; c. com. allemand, art. 831).

« L'allée et le retour ne faisant qu'un seul et même voyage, dit M. Desjardins, t6td., p. 274, si l'on liquidait l'assurance à prime liée d'après l'usage et les règles communes, on devrait attendre, pour opérer le règlement d'avaries, la fin môme du voyage assuré, c'est-à-dire le retour du navire. » Mais il peut se faire que la police dispose, comme la police de Paris, sur corps notamment (art. 16), que chaque voyage sera V objet cTun règlement distinct et séparé. Cette clause no signifie nullement qu'il y aura interruption du risque au port d'arrivée, par exemple, mais qu'au point de vue du règlement chaque voyage sera considéré séparément. Elle garantit à la fois les intérêts de l'assureur en ce Qu'elle empêche le cumul des avaries au point de vue du délaissement, et ceux de l'assuré en ce que l'assureur reste pour chaque voyage obligé jusqu'à concurrence de la somme assurée.

1*721 . Si, au contraire, il n'y a pas prime liée, si le navire,

Sar exemple, est assuré pour le voyage d'aller, et pour celui e retour, ou pour des voyages intermédiaires avec primes distinctes pour chacun des voyages, il y a interruption de l'assurance pendant les intervalles qui séparent les traversées. Il a été jugé qu'au cas d'une assurance à primes distinctes, si le navire périt dans un voyage intermédiaire, le voyage de retour ne peut être réputé commencé et que la prime afférente à ce voyage n'est pas due par l'assure (Trib. com. Nantes, 27 déc. 1884, Revue internationale du droit mari-

timCf t. 1, p. 148 ; Trib. Bordeaux, 19 juill. 1847, afif. Tandonnet, D. P. 47. 4. 26, cité au Rép. n» 1556).

Skgt. 5. — Db l'évaluation des ghosbs assurées {Rép. no« 1630 à 1676).

1722. En principe, l'évaluation des choses assurées est, ainsi qu'on l'a dit au Rép. n^ 1631, fixée par la police. C'est, dans l'assurance sur facultés, le cas de la police fermée. On a vu suprà^ n» 1649, qu'il n'est pas le seul et qu'il y a des cas où la police ne contient pas l'évaluation des marchandises. L'art. 339 ne s'est, d'ailleurs, occupé que de régler à défaut de la police l'évaluation des marchandises ; il n'a rien dit de l'évaluation du navire (V. infrà, n® 1736).

1*723. L'évaluation de la chose assurée, dans la police, a pour but d'éviter les débats relatifs à la valeur de cette chose. Elle ne produit cependant pas toujours ce résultat. En effet, l'évaluation donnée par la police a une portée, une efficacité plus ou moins grandes, suivant les conditions dans lesquelles elle a été faite. Souvent elle n'a d'efl'et qu'à l'égard de l'assuré ; il enestainsi, notamment, lorsque l'estimation des objets se présente sous la forme d'une simple indication de valeur et qu'elle émane de l'assuré seul, sans aucune adhésion ou acceptation de l'assureur. En pareil cas, l'évaluation oblige l'assuré en ce qu'elle fixe un maximum que ses prétentions ne peuvent jamais dépasser; mais l'assureur peut toujours exiger de lui qu'il prouve l'exactitude de sa déclaration. La simple déclaration de valeur ne change donc pas les règles sur la charge de la preuve, et les modes indiqués par l'art. 339 doivent toujours être employés (Trib. Marseille, 31 août 1 866, Recueilde Marseille, iB%e.i,2n ; deValroger,t.3, n» 1409). — Au contraire, lorsque l'estimation est présentée dans la police comme valeur agréée ou valeur convenue, les parties sont liées réciproquement par la convention synallagmatique, qui résulte de leur accord sur la valeur de la chose assurée ; rassureur, en acceptant cette évaluation, a, par là même, dispensé l'assuré de justifier de son exactitude, et ce serait à lui, s'il prétendait que la valeur a été exagérée, qu'incomberait la preuve de l'exagération. Cette clause : valeur agréée onconvenue de gré à gré, ou toute autre clause équivalente, a donc pour effet de transporter la charge de la preuve de l'assuré à Tassureur.

Il a été jugé, en conséquence, que, lorsque l'estimation portée au contrat d'assurance a été agréée par les assureurs et (qu'ensuite ils opposent à la demande en validité du délaissement une prétendue exagération de la valeur, c'est à eux qu'il incombe d'en faire la preuve (Rouen, 2 juin 1870, afif. Lloyd havrais, D. P. 71. 2. 125, et sur pourvoi, Req. 20 févr. 1872, D. P. 72. 1. 250); et l'estimation des objets assurés, agréée entre les parties et contenue soit dans la police, soit dans un avenant, dispense l'assuré de toute preuve quant à la valeur des marchandises, même dans le cas où une clause imprimée de la police stipulerait que, nonobstant toute valeur agréée, les assureurs peuvent toujours demander la justification des valeurs réelles, et réduire, en cas d'exagération, la somme assurée (Req. 42 juin 1876, Benecke, D. P. 77. 4. 193). Cette dernière décision rejette ainsi la clause spéciale introduite dans la formule imprimée de la police d'assurance sur facultés, arrêtée en 1873 dans un congrès d'assureurs et connue sous le nom de police française, d'après laquelle a nonobstant toute valeur açréée, les assureurs peuvent toujours demander la justification des valeurs réelles, et réduire, en cas d'exagération la somme assurée... » disposition qui avait pour but évident de laisser le fardeau de la preuve à la charge de l'assuré, malgré la déclaratioh de valeur agréée contenue dans la police. Il y aurait là, on le conçoit, une source de graves difficultés. L'intention évidente des parties en employant ces mots veUeur agréée est de dispenser l'assuré de prouver la valeur des marchandises. S'il en était autrement, l'expression valeur agréée serait synonyme de celle-ci : va/eur déclarée, ce qui est inadmissible.

1724. Il faut, d'ailleurs, se garder d'attribuer à la clause valeur agréée ou valeur convenue une signification trop favorable aux assurés. On ne saurait soutenir que cette clause, non seulement dispense l'assuré d'aucune preuve, mais encore interdit aux assureurs de prouver eux-mêmes que cette valeur iïxée n'est pas exacte. Cette doctrine serait en contradiction avec les principes spéciaux qui régissent le contrat d'assu-

DROIT MARITIME. — Ghap. 8, Sect. 5.

rance. La volonté des parties est impuissante à les lier, du moment que leur convention est contraire à l'essence même du contrat qui intervient entre elles. Or, c'est une règle fondamentale que Tassurance ne doit jamais procurer un prain à l'assuré, qu'elle ne doit jamais imposer aux assureurs un sacrifice supérieur à la perte réellement faite par l'assuré. S'il en était autrement, Tassurance perdrait son caractère pour dégénérer en ime sorte de pari; l'assuré ne serait plus garanti simplement contre une perte, il aurait la chance de réaliser un véritable gain par Teffet d'une circonstance fortuite. Il ne saurait être permis aux parties de consacrer par leurs conventions un tel résultat. Les assureurs doivent donc ôtre toujours admis à prouver l'exagération de la valeur déclarée, alors môme qu'ils auraient adhéré sans réserves à la déclaration. L'art. 336 c. com. leur reconnaît ce droit d'une manière absolue, et sans distinguer dans quels termes l'évaluation a eu lieu, n En cas de fraude dans l'estimation des eflets assurés, dit cet article, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets,sanspréjuaice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles. »

Cette doctrine est celle oui avait été suivie par les arrêts de Paris (9 avr. 1835) et ae Bordeaux (12 janv. 1834), que nous avons exposée au Rép. n^ 1631, et que la jurisprudence et la doctrine n'ont pas hésité depuis à consacrer de nouveau (Req. 12 juin 1876, cité suprà, n« 1723, Bédarride, n*" 1105 et suiv. ; Lemonnier, Commentaire sur les principales polices d^assurances, n« 135 ; de Valroger, t. 3, n^* 1410 et suiv.). La règle qu'elle dégage doit être maintenue dans le cas môme où les assureurs auraient expressément renoncé à requérir une autre estimation que celle portée par la police (Rép. n? 1636 ; Bédarride, t. 3, n« 1109 ; Alauzet, Des assuranoest t. 1, p. 435, n^' 225 ; Commentaire du code de commerce, t. 6, n»« 2062 et suiv.; Boistel, toc, cit.). Elle est encore appliquée comme elle l'avait déjà été par la cour d'Aix et les triounaux de Marseille et de Bordeaux (Rép, n^ 1631), alors môme que l'évaluation convenue de la chose assurée est accompagnée dans la police de la clause : mille plus, vaille moins, 11 a été jugé (fue, dans ce cas même, l'assureur conserve le droit d'établir la fausseté et l'exagération de l'évaluation et de la faire réduire à son véritable chiffre, à la condition qu'il établisse lui-même l'exagération qu'il allègue (Rennes, % mai 1870 (1) ; Aix, 20 déc. 1858, Recueil de Marseille j 1858. 1. 122. V. également les décisions citées

gap M. Desjardin», t, 6, n" 1441 ter et 1445, p. 432 et 437; ravard et Démangeât, t. 4, p. 595, note 1). 1725. L'art. 336 c. com. semble, à première vue, se référer spécialement au cas de fraude ou de supposition; mais on admet toujours (A^. n° 1636) qu'il doit ôtre étendu au cas de simple erreur. De même, on persiste à décider qu'il n'y a aucune distinction à faire entre l'assurance sur corps et l'assurance sur facultés {Rép. ibid.; Desjardins, t. 6, n« 1445; de Valroger, t. 3, n» 1418).

i726. Remarquons ici, comme Ta constaté la cour de Rennes dans l'arrêt du 2 mai 1870 [saprà, n» 1724), que la preuve qui incombe à l'assureur n'est subordonnée à aucun mode particulier. Si l'art, 332 c. com. exige que le contrat d'assurance soit rédigé par écrit, il ne s^nsuit nullement que l'assureur soit tenu ae produire une preuve écrite de Pinexactitude ou de l'exagération des déclarations de l'assuré ; il ne s'agit en réalité que d'un litige entre commer-

(1) (Lecnoine C. Leroux-Maillard.) — Arrêt. — La cour; — Attendu que l'assurance est un contrat d'indemnité et non de spéculation pour Vassuré ; qu'elle ne doit jamais procurer un bénéfice à ce dernier, qui ne peut obtenir, en cas de sinistre, que réquivalent de la valeur de la chose assurée ; qu'il s'ensuit que, lors môme que l'évaluation de cette chose a été faite de j^é & gré dans la police, avec la clause : hailLe plus, vaille moins, ou toute autre mention équivalente, l'assureur n'en conserve pas moins le droit d'établir la fausseté et Vexagération de l'évaluation, et de la faire réduire à son véritable chiffre ; que la clause dont il s'agit ne saurait être un moyen légal pour les parties d'éluder le principe essentiel et d'ordre public qui leur prescrit de ne couvrir par l'assurance que la valeur réelle qui est en risque ; — Qu'elle ne doit être maintenue qu'autant que l'estimation agréée de la police ne dépasse pas notablement le prix de la chose assurée, et qu'elle produit en tout cas un résultat considérable, en dispensant l'assuré de toute justification ultérieure et en mettant entièrement à la charge de l'assureur la preuve de l'exagération ; -- Mais que cette preuve n'est subordonnée à aucun mode parti-

çants pour faits de leur négoce, oui peut s'établir suivant les principes généraux du droit. D ailleurs, on est en présence d'une infraction à la loi, dont l'assureur n'a pu se piocurer une preuve écrite (c. civ. art. 1348).

1 721. La règle consacrée par la jurisprudence, qui admet l'assureuràcontester l'estimation convenue et à prouver qu'elle est excessive, remédie au danger aue créent les abus dans l'évaluation des valeurs assurées, aous qui existent sous certaines législations étrangères et que M. de Ck>urcy redoutait en France (t. 4, p. 35 et suiv.). En Angleterre, notamment, la valeur agréée fait loi entre les parties, le cas de fraude excepté ; de môme aux Etats-Unis et en Belgique, lorsque l'évaluation a été faite par des experts convenus entre les parties (V. Desjardins, t. 6, n« 1452, p. 450, 451 et 437).

1*728. On a vu au Rép. n'* 1642 que l'assuré ne peut être admis à contester l'estimation de la valeur de la chose assurée qui a été faite dans la police. C'est encore l'opinion de M. de Valroger, t. 3, n» 1414.

f 729. Les polices sur fret peuvent ôtre évaluées comme les Dolices sur marchandises. Dans ce cas, il ne peut s'élever de aifficultés que sur la quotité du fret net ; ici encore l'assureur nous parait devoir ôtre admis, conformément & la jurisorudence qui vient d'être exposée, à contester l'évaluation au fret nct,pui6aue le droit de contester l'exactitude des évaluations de la police lui appartient, diaprés l'arrêt de la cour de cassation du 12 juin 1876 (cité suprà, u? 1123), à raison d'un principe d'ordre public.

L'évaluation du fret net est particulièrement délicate ; le contrat d'a£Drétement peut sans doute ôtre consulté; mais on ne connaît par là que le fret brut et c'est le fret net quil s'agit de déterminer. Il faut, pour cela, distinguer avec soin les charges naturelles du fret, dépenses ordinaires qui forment la diITérence du net au brut et ne tombent pas à la charge des assureurs sur fret, et les avaries du fret, dépenses extraordinaires en vue desquelles l'assurance du fret a été contractée (Desjardins, t. 6, n^ 1443, p. 436^ On pourra encore, en cas de police ouverte, se référer aux cours de la place où le navire a été frété.

1730. Il faut en dire autant de l'assurance des loyers: l'évaluation ne peut évidemment excéder le chiffre qui leur est assigné par les énonciations contenues dans le rôle d'équipage ou dans la convention des parties. La difficulté résidera, d'ailleurs, plutôt dans l'évaluation de la perte que dans l'évaluation des loyers eux-mêmes. Pour l'armateur, elle se déterminera, dans les engagements au voyage, par la somme des loyers qu'il aura à payer, et,nour le matelot, par la différence entre ce qu'il aura touché a titre d'avances et ce qu'il aurait eu à recevoir si le navire était arrivé à destination. Mais, en cas d'engagement au mois, on devra nécessairement évaluer la perte pour l'armateur d'après le montant intégral des loyers qu'il aurait eu à payer en cas d'heureuse arrivée, et poux les matelots, df'après ce qu'ils auraient dû recevoir; il faudra donc apprécier ce qu'aurait dû ôtre la durée du voyage.

1 731 . L'évaluation du proflt assuré ne peut évidemment dépasser le bénéfice auquel il était permis de s'attendre d'après une saine appréciation commerciale. — Si l'évaluation a été faite dans la police il faut appliquer la jurisprudence exposée suprày n®' 1723 et suiv., c est-à-dire admettre l'assureur à en contester l'exactitude et, suivant que Tôvaluation aura été simplement fournie par l'assuré ou agréée,

culier : qu'au contraire, s'agissant d'un litige entre commerçants, pour faits de leur négoce, et même d'une prétendue fraude à la loi, die peut s'établir suivant les principes généraux du droit commercial et même du code Napoléon, soit par témoins, soit par présomptions graves, précises et concordantes ; — - Que si l'art. 332 c. com. exige que le contrat d'assurance soit rédigé par écrit, il ne s'ensuit nullement que l'assureur soit tenu de produire une preuve écrite de l'inexactitude ou de l'exagération des déclarations de l'assuré ; — Attendu que l'unique fait admis en preuve par la sentence arbitrale était pertinent, puisqu'il tendait à démontrer que les objets composant l'armement de pêche, assurés sur le navire le booador, avaient été retrouvés en nature, sauf le sel, après le naufrage de ce bâtiment sur les rochers des Bas- Sablons, et que leur valeur à l'état sain serait de beaucoup inférieure au montant de l'assurance ;

Par ces motifs, etc.

Du 2 mai 1870.-C. de Rennes, !'• ch.-MM. Aucher, !•» Pr.- Nadault de Buffon, av. gén.-Rouxère (du barreau de Saint-Ma)o) et Grivart, av.

DROIT MARITIME. — Cuap. 8, Sect. 5.

obliger celui-ci à prouver Texactitude de Tévaluation ou l'assureur à en établir l'exagération (Comp. DesjardlDs, t. (J, n« U5i; Résolutions adoptées par le congrès d'Anvers, art. 27, al. 2, suprà, p. 29j.

Si cette évaluation n'a pas été faite, la question semble plus difficile à résoudre. Le bénéfice que réalisera le chargeur est, en efiTet, difficile à apprécier, et il dépendra souvent de circonstances tout à fait étrangères au voyage de la marchandise. Mais, comme Ta dit fort bien M. Gnolet dans son rapport au conseil d'État, déjà cité (D. P. 86. 4. 26), « on ne saurait considérer comme pouvant être l'objet d'une assurance les bénéfices que le chargeur peut espérer réaliser, soit à raison de circonstances exception aelles, soit à la suite des opérations auxquelles il compte se livrer sur la marchandifle après son arrivée. Dans le langage ordinaire du commerce maritime, on entend par profit esvéré le profit oui doit résulter directemenl du transport ae la marchandise sur la place de destination. Et ce profit consiste dans une différence de cours toujours facile a déterminer, souvent à peu Srès constante. « On dispose donc, en réalité, d une base 'évaluation suffisamment précise.

1732. On a vu au Rép. n» 1644 que, lorsque l'évaluation a été faite dans le contrat en monnaie étrangère, Tart. 338 prescrit de convertir cette évaluation en monnaie française suivant le cours à Téçoque de la signature de la police. Mais le code ne prohibant pas, comme l'ordonnance, la disposition contraire, on en a conclu au Rép, ibid, qu'il peut ôtre dérogé à l'art. 338. Tel n'est pas Tavis de M. Desjardins, t. 6, n« 1446, p. 439, ni de M. de Valroger, t. 3, n« i43i . Ces auteurs estiment que permettre de supprimer, par une convention licite, la déduction résultant du change, ce serait permettre à l'assuré de chercher un bénéfice dans le sinistre. Cependant on devrait, semble- t-il, tout au moins admettre, avec M.Weill, n» 58, au'on n'est pas tenu d'évaluer, à peine de nullité, la monnaie étrangère au cours à Tépoque de la signature de la police, qu'il suffit de l'évaluer à un cours ayant été coté (V. également : Desjardins, ibid.).

f 73B.La règle de l'art. 338 s'étend, d'ailleurs, au cas de police ouverte, iorsau'à défaut d'évaluation dans la police, il y a lieu de rechercher la valeur des marchandises a'après les livres et factures (art. 339). Il est nécessaire de convertir en monnaie française les prix inscrits en monnaie étrangère, en tenant compte du change (deValroger, t. 3, n« 1432).

i 734. L'évaluation du navire est particulièrement délicate; onavu BMRép.n^ 1646 que cette évaluation pouvait être déterminée par les actes d'achats, etc., et par des procèsverbaux de visite et rapports d'experts. A défaut de la police qui généralement évalue le navire, on devra donc avoir recours à l'un de ces procédés ; mais ils ne peuvent ôtre tous employés indistinctement dans tous les cas et fournir tous une exacte appréciation de la valeur. Le prix d'achat ou le prix de revient ne peut fournir une base précise d'évaluation que si le navire vient d'être vendu ou s'il sort des chantiers; car la navigation, un séjour prolongé dans le port produisent une usure appréciable. Il faut donc la plupart du temps recourir à l'expertise (Desjardins, t. 6, n« 1442; de Valroeer, t. 3, n« 1439), lorsqu'il y aura contestation.

D'auleurs, pour faire cette estimation, les assureurs trouvent généralement de précieux auxiliaires dans les agences de renseignements, dont il a été parlé suprà, n° 1621, et q^ui, tout en n ayant aucun caractère officiel, n'en sont pas moms organisées de manière à fournir des indications précieuses et d'une sincérité complète.

1735. L'évaluation des marchandises, lorsqu'elle n'est pas faite dans la police, c'est-à-dire quand la police est ouverte, peut ôtre justifiée suivant les modes déterminés par l'art. 339 fH<p. n^ 1647). Lorsqu'on procède par voie d'estimation à 1 évaluation des marchandises, on doit prendre leur valeur au moment du chargement; mais il n'y a lieu, d'après l'art. 339, de recourir à l'estimation qu'à défaut des livres et factures. Or les livres et factures donnent le prix d'achat, et non le prix courant au lieu et au temps du chargement qui peut ôtre fort différent. — Faut-il s'en tenir aux prix de facture toutes les fois qu'il v a des factures, comme le veut M. de Valroger, t. 3, n« 1436 ? Nous pensons, avec H. Desjardins, t. 6, n* 1449, p. 445, gue le législateur n'a pas entendu lier avec autant de rigueur les tribunaux. M Ce qu'il a dû vouloir avant tout, dit M. Desjardins, c'est

qu'on déterminât le mieux possible la valeur effective an moment de la mise en risque ; telle est la seule règle fixe à laguelle le juge nous semble ôtre astreint. Pour la déterminer, que 1 on consulte d'abord les livres et les factures, soit; mais si l'on doit aboutir, par leur inspection à une fausse appréciation de la valeur effective, qu'on se reporte sans crainte au prix courant » fTrib. Marseille, 31 août 1866, Recueil de Marseille, 1856. i. 203; Lyon-Caen et Renault n» 2115).

1736. On a vu au Rép. n« 1652, qu'aux termes de l'art. 357, im contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets asmrés est nul. à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a eu dol ou fraude de sa part.

La preuve de la fraude incombe naturellement à l'assureur, car l'hypothèse envisagée par l'art. 357 est celle d'ime police contenant l'évaluation, et dans laquelle en principe l'évaluation a été agréée (Paris, 18 lévr. 1865, Recueil de Tuantes, 1865. 2. 38 ; Trib. Nantes, 23 août 1865, ibid., 1865. i. 103); de plus, il y a lieu d'appliquer ici le principe que le dol et la fraude ne se présument pas et que c'est à celui qui les allègue qu'Incombe l'obligation d'en faire la preuve (Rép. n« 1657). Mais l'assureur peut ici encore recourir à tout mode de preuve.

1737. Quant à ce qu'on doit entendre par dol et fraude, on a déjà vu par les exemples cités au Rép, n* 1657 que le juge jouit à cet égard d'une certaine latitude. Il a été de nouveau jugé, conformément à l'arrêt rendu par la cour de Bordeaux, le 20 août 1835 {Rép. n«* 1657-2» et 4590), que l'exagération dans la valeur des choses assurées ne suffit pas à elle seule à établir le dol ou la fraude (Rouen, 4 avr. 1868, Recueil de Marseille, 1868. 2. 165).

1738. Les art. 357 et 358^ bien quils ne parlent que de l'assurance des effets chargés, s'appliq[oent également à l'assurance sur corps, aux termes d une jurisprudence constante (Rép, n» 1637). Aussi a-t-on pu juger, notamment, que 1 exagération ae la valeur du navire assuré, portée môme au point de faire dégénérer l'assurance en une espérance de bénéfices, entraîne, non pas la nullité du contrat, mais seulement la réduction de l'assurance, lorsque la perte du navire est arrivée dans des circonstances qui n'ont

f)as fait naître de soupçons sur les causes de l'événement Aix, 26 déc. 1876, aff. Santi, D. P. 78. 5. 45.) En Angleterre, au contraire, bien qu'en principe, la valeur agréée fasse foi entre les parties (V. suprà, n^ 1727), on admet cependant qu'une surélévation exagérée çeut ôtre à elle seule la démonstration de la fraude (Desjardins, t. 6, n» 1452, p. 450').

1739. Dans certains cas, d'ailleurs, les tribunaux français ont déduit le dol et la fraude d'exagérations môme non accompagnées de circonstances extérieures (Paris, 24 déc. 1884, ai!. Veulcvey, Recueil du Havre, 1885. 2. 201 ; Trib. Marseille, 2 août 1886, Revue inlemationale de droit mari'titneji. 2,n. 326 ; Desjardins, t. 6, n« 1447).

1 740. Le dol et la fraude une fois constatés sont oppo* sables à l'assuré, dit l'art. 357. Nous estimons qu'il en est de môme à l'égard de tout ayant cause de l'assuré et par exemple du tiers porteur de la police (Desjardins, t. 6, n^ 1447,p.441 ;Trib. Marseille, 1" août 1882, Recueil de Marseille, 1882. 1. 180).

1741. La nullité de l'assurance n'étant prononcée par l'art. 357 qu'à l'égard de l'assuré seulement, il en résulte

8our l'assureur, ainsi qu'on l'a e^roosé au Réja. n* 1660, le roil, en cas d'heureuse arrivée, ae conserver ou exiger la S rime, en ne demandant pas la nullité, et en cas de sinistre e faire valoir la nullité del'assurance, et par làdes'afl'ranchir des risques. Ne faut-il pas aller plus loin?

Suivant plusieurs auteurs, l'assureur qui fait prononcer la nullité du contrat aurait droit, non sans doute au montant de la prime entière, mais au 1/2 pour 100, et ils invoquent par analogie la règle édictée par l'art. 358 (V. notamment: Lyon-Caen et Renault, t. 2, n« 2065; Laurin sur Gresp, t. 3, p. 159 et suiv.), « Quand il y a exagération sans fraude, disent MM. Lyon-Caen et Renault, toc. cit., note 4, le 1/2 pour 100 est dû, malgré l'annulation de l'assurance; pourquoi ne le serait-il pas aussi en cas de fraude? » L'opinion contraire, enseignée au Rép, n^ 1661, est adoptée par M. Boistel, no 1340.

DROIT MARITIME. — Cuap. 8, Sect. 5.

1742. Antérieurement à la loi du 12 août 1885, on pouvait considérer l'exagération qui était Tœuvi'e volontaire des deux parties comme faisant dégénérer l'assurance en gageure (Rép, n« 1662). Cependant on avait admis, dans la pratique,une tolérance de 10 pour 100 pour les marchandises. C'est ainsi, notamment, que l'art. 15 de la police française permettait c( de réduire, en cas d'exagération, la somme assurée au prix coûtant, augmenté de 10 pour 100, à moins que les assureurs n'aient expressément agréé sur une élévaûon supérieure d'une quotité déterminée». C'était un moyen détourné d'assurer le profit espéré. Cette exagération courrait, depuis la loi de 1885, être considérée conmie régulière, en tant que comportant l'assurance du profit espéré, puisque cette assurance est aujourd'hui licite; mais, en raison de la prohibition qui atteint les assurances cumulatives, ce ne serait qu'autant que le profit espéré n'aurait pas lui-môme été l'objet d'une assurance. Encore faudrait-il qu'il n'y eût point une exagération telle que l'assurance contrevînt au principe d'ordre public suivant lequel im sinistre ne peut pas

{)rocurer un bénéfice à l'assuré. Mais, en ce cas môme, 'assurance serait simplement sujette à réduction, l'accord des deux parties écartant tout soupçon de fraude. L'assureur, cependant, étant en faute comme l'assuré, ne pourra réclamer le 1/2 pour 100 sur cet excédent (de Vairoger, t 4, n° 1654 ; Desjardins, t. 6, n* 1448, p. 442).

i 743. Comme on Ta vu au Rép. n» 1663, en l'absence de dol et de fraude le contrat est, aux termes de Tart. 358, réductible jusqu'à la valeur des effets chargés. Lorsaue l'assurance est réduite, la prime subit également une réduction proportionnelle, mais avec une indemnité de 1/2 pour 100 sur la partie réduite de la somme assurée (de Vairoger, t. 4, n« 1650) ; cette règle s'applique aussi bien à l'assurance sur corps qu'à l'assurance sur facultés. On a bien soutenu que le texte ne parlant que des effets chargés ne s'appliquait qu'aux assurances sur facultés et non aux assurances sur navires (Locré, Esprit du code de commerce, art. 358) ; mais cette restriction est arbitraire. « Tout ce qu'on peut dire, enseigne M. de Vairoger, t. 4, u? 1657, c'est que les navires étant en évidence et ayant un prix connu, les évaluations exagérées seront surtout à craindre dans les assurances sur facultés. Voilà pourquoi la loi a naturellement supposé une assurance de cette nature. Mais il est clair que les dispositions des art. 357 et 358 seront applicables aux assurances sur navires, lorsqu'il y aura eu exagération de leur valeur. » (V. aussi Lyon-Caen, t. 2, n» 2065).

1744. On a exposé au Rép, n« 1665, conmaent doit s'opérer le ristourne partiel de l'assurance pour insuffisance non frauduleuse du cnargement, quand ce chargement a été assuré par diverses personnes (V. aussi sur ce point: Desjardins, t. 7, n«» 1502, p. 142).

1745. L'art. 359 (Rép. n« 1666) suppose une entière bonne foi delà part de l'assuré; sinon, on applique l'art. 357 aux assurances entachées de dol, le contrat est nul à l'égard de l'assuré et l'assureur a droit à la prime entière et non pas seulement à l'indemnité de demi pour cent. Bien plus, en pareil cas, l'annulation atteindrait non seulement les contrats souscrits quand la chose avait déjà été assurée pour sa valeur, mais encore les polices alimentées elles-mêmes (Bédarride, t. 4, n» 1352 ; Desjardins, t. 7, n» 1499, p. 134 ; de Vairoger, t, 4, n« 1660). Il ne faut pas, en elTet, oublier que l'assurance est im contrat de bonne foi, dans lequel on punit môme la simple réticence ; en outre, l'art. 359 exige que les divers contrats aient été faits sans fraude et, comme le dit M. Laurin, t. 3, p. 164, cette prescription ne peut avoir d'intérêt que pour les polices alimentées pour tout ou partie, car, pour celles qui ne le sont pas, la fraude ne saurait avoir "un efïet plus fort que celui qui était indiqué dans la loi ; par conséquent, il était inutile de la prévoir.

1746. L'art. 359 s'applique, comme les précédents, aux assurances sur corps, sur fret, sur profit espéré, etc., tant aussi bien qu'aux assurances sur marchandises (Desiardins, t. 7, n» 1501, p. 139-140; de Vairoger, t. 4, n» 1672). Il s'applique également aux réassurances, quand l'assurance principale est ristournée comme dépassant la valeur de la chose assurée ; cette ristourne rejaillit sur les réassurances ; les premières réassurances seules subsistent jusqu'à concurrence du risque (de Vairoger, t. 4, n« 1673).

1747. Quelle est la date respective des assurances quand

la première a été souscrite conditionneUement ? Il faut distinguer entre le cas où la condition se réalise avant et celui où elle se réalise après la cessation des risques. Dans le premier cas, la condition a un effet rétroactif, et la première assurance produit son effet ; dans le second, c'est le contrat postérieur, mais non conditionnel qui doit être exécuté : il

chargés. A plus forte raison, en est-il ainsi quand la condition à laquelle était subordonné le premier contrat a fait défaut; c'est ce ç[ui a été jugé dans une espèce où une agence avait consenti à son client une assurance pour le cas où elle ne parviendrait pas à le faire assurer par une compagnie, et où l'assurance projetée avait ensuite été conclue ; il est évident qu'en pareil cas, le premier contrat conclu reste sans effet, et que la seconde convention doit seule recevoir exécution (Civ. rej. 18 févr. 1868, aff. Adam, D. P. 68. 1. 499).

1748. La ratification a le même effet que Taccomplissement d'une condition suspensive, en ce sens que, si elle se produit avant la cessation des risques, le contrat ratifié est préférable au contrat postérieur, bien que celui-ci soit antérieur à la ratification. Ainsi il a été jugé que, lorsque l'agent d'une compagnie d'assurances souscrit une assurance sous conditions de ratification par sa compagnie et qu'une autre compagnie consent une assurance avant que la ratification de la première ne soit intervenue, la première assurance est préférable, si la ratification intervient avant la cessation des risques (Civ. cass. 2 févr. 1857, aff. Lefebvre, D. P. 57. 1. 69; Trib. Marseille, 17 juill. 1877, Recueil de Marseille, i SU. i. ^00; de Vairoger, t. 4, n« 1669; Desjardins, t. 7, p. 136).

i749. Lorsqu'une assurance gém'rale a été souscrite, telle qu'une assurance in quo vis, l'assuré ne saurait contracter ensuite une assurance spéciale portant sur tel navire ou telles marchandises. La seconde assurance serait ristournée, alors môme qu'il serait constant que la volonté de l'assuré, en spécialisant le risque, était de renoncer au premier contrat pour être couvert par le second (Weill, n» 195 ; Desjardins, t. 7, n» 1503, p. 143 ; de Vairoger, t. 4, n« 1664; Lyon-Caen et Renault, n* 2112). — En effet, il est de règle qu'en l'absence de toute clause particulière, l'assurance in quo vis s'applique de droit aux premiers chargements opérés pour le compte de l'assuré, jusqu'à concurrence du montant de l'assurance (Civ. rej. 2 févr. 1857, aff. Lefèvre, et aff. Camau, D. P. 57. 1. 69; Trib. Marseille, 12 mai 1876, Recueil de Marseille, 1876. 1. 169; Civ. rej. 29 avr.

1885, aff. Comp. le Lloyd français, D. P. 86. 1. 17; 30 mars

1886, aff. Lauratet Leroy, D. P. 86. 1. 449). Il en est de môme en ce qui concerne les polices par abonnement, telles que celles que contractent les compagnies de navigatioD, pour les appliquer aux marchandises qu'elles transportent. Mais, en pareil cas, ainsi que le remarque M. de Vairoger, t. 4, n» 1665, l'usage est de ne faire porter l'assurance sur les marchandises chargées, que par suite de la déclaration du chargeur sur le connaissement, qu'il entend profiter du bénéfice de l'abonnement. Cest donc la date du connaissement qu'il faut consulter pour savoir si l'assurance générale a été ou non primée par l'assurance spéciale que Te destinataire, par exemple, avait faite au lieu d'arrivée (Trib. Marseille, 17 juill. 1877, Recueil de Marseille, 1877. 1. 301).

1750. Il est hors de doute qu'il n'y a pas cumul d'assurances et que l'art. 339 n'est, dès lors, pas applicable, lorsqu'ime seconde assurance n'est appelée a proauire son effet qu'au cas de caducité de la première. Il suffit, en effet, que la première police puisse être considérée comme inexistante, pour que la seconde soit susceptible de recevoir son exécution, sans qu'il soit besoin que les parties y aient inséré, à cet égard, aucune clause particulière. Jugé, par exemple, que le créancier auquel des marchandises déjà assurées par le débiteur ont été données en gage, a le droit de stipuler une seconde assurance ayant pour objet les mômes marchandises, pour le cas où la première assurance serait caduque et sans effet ; il n'y a pas là cumul d'assurances, dans le sens de l'art. 359 c. com., qui prohibe ce cumul, mais simple substitution d'une assurance à une autre ; et

DROIT MARITIME- — CnAP. 8, Sbct. 5.

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la pramière assurance doit être considérée comme caduque, lorsque cette première assurance, souscrite sous la dénomination d'assurance in quo vis, c'est-À-dire, sans désignation des marchandises assurées ni du navire destiné à en recevoir le chargement, a été subordonnée à la condition expresse d'une déclaration d'aliment à faire par l'assuré dans un certain délai, et que cette déclaration n a pas eu lieu ; la seconde assurance doit, en ce cas, avoir son effet, sans que les assureurs qui Tont souscrite puissent en demander la nullité sous prétexte que la première assurance n'aurait cessé d'être obligatoire pour les premiers assureurs que par le fait de rassuré (Civ. rej. 26 avr. 4865, aff. le Lloyâ bordelais, D. P. 65. i. 415).

1751. L'art. 359 ne s'applique pas non plus lorsque le premier contrat est devenu sans efficacité à raison des infractions de l'assuré aux conventions intervenues entre lui et le premier assureur. Mais il ne suffit pas que la première assurance soit annulable ou résoluble.; ilfaut qu'elle ait été annulée ou résolue avant la cessation des risques. En effet, une assurance annulable subsiste tant qu'elle n'a pas été annulée, et le concours prévu par l'art. 359 se produit entre les assurances qui existent au moment de la cessation des risques.

i752. Aux termes de l'art. 359, « s'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement et que le premier contrat assure Tentière valeur des efTets chargés, il subsistera seul. » On a soutenu que la seconde assurance est nulle ab initia, lorsque la première couvre à elle seule l'entière valeur des effets chargés, en se fondant sur ce texte et en invoquant, en outre, le deuxième alinéa du même article d'après lequel les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés. Mais cette interprétation nous parait inexacte, et nous croyons qu'il résulte du contexte et des motifs des art. 359, 360 et 379 c. com. que c'est seulement au moment du règlement que les assurances multiples, faites sans fraude sur le même objet, doivent concourir ensemble. En effet, l'art. 359 dit que le premier contrat subsistera seul. Le sens naturel de ces mots, c est que les autres contrats ne sont pas nuls ab initio, mais seulement qu'ils ne pourront pas produire d'effet ultérieurement lorsqu'on arrivera au règlement, si à ce moment le premier couvre l'entière valeur des marchandises. Si le code avait voulu adopter ime autre solution, il aurait dit que le premier contrat subsiste seul ; et même, il ne se serait pas servi du verbe subsister, qui suppose toujours qu'il y a eu un moment au moins où les divers contrats existaient réellement et valablement tous ensemble ; il aurait (ht qu'il est seul valable, ainsi que s'exprime l'art. 358, immédiatement antérieur, ou que les autres sont nuls, comme le dit l'art. 357. — Un semblable argument peut être tiré du deuxième alinéa de l'art. 359, d'après lequel : « Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés. » S'ils sont libérés, c'est qu'ils ont été obligés jusqu'à un certain moment, évidemment jusqu'au moment où l'on a pu connaître le résultat que produiraient les divers contrats annulés, c'est-à-dire au moment du règlement du sinistre. — Enfin l'art. 360, qui se réfère toujours au môme cas, en prévoyant une circonstance^ particulière, la perte seulement partielle, déclare que le montant en sera payé au marc le franc par les assureurs ; c'est donc uniquement du payement, c'est-à-dire du résultat final, q^ue s'occupent les art. 359 et 360. — Les raisons ^1 ont motivé la rédaction de ces articles conduisent aussi à la même conclusion : ils sont l'application de ce principe général, que l'assurance ne doit jamais être une cause de profit pour l'assuré ; c'est en vue de cette application qu'ils suivent avec tant de soin toutes les hypothèses qui peuvent se présenter en cas d'assurances multiples. Or, c'est uniquement dans le règlement final que pourrait apparaître un profit pour l'assuré ; c'est donc au moment de ce règlement que le législateur intervient pour empêcher ce résultat inique. Jusque-là rien n'empêche la coexistence des diverses assurances, et, si la première a été résiliée lors du règlement du sinistre, pourvu qu'elle l'ait été sans fraude et sans que l'assuré connût le sinistre, rien ne saurait empêcher la seconde de subsister. — Enfin l'art. 379, obligeant l'assuré à déclarer lors du délaissement les autres assurances qu'il a faîtes, suppose bien que ces assurances existent valablement ensemble, et aussi qu'elles couvrent les mêmes objets, puisque les assureurs, entre les mains de qui est fait

le délaissement, n'auraient pas intérêt à les connaître, s'il ne pouvait pas y avoir lieu à un règlement avec les autres assureurs.

Le droit de l'assuré de résilier la première en date ou toute autre des polices est donc entier, sans que les autres assureurs puissent s'en prévaloir, lorsque cette résiliation a lieu avant la fin des risques. Les seconds assureurs, étrangers à la première assurance, n'ont aucun droit acquis à ce cjue celle-ci soit maintenue, tant que la loi n'a pas établi un lien entre les diverses assurances, comme elle le fait au moment du règlement, par l'art. 359. La coexistence de plusieurs assurances n'a donc pu, avant ce moment, constituer un droit au profit des divers assureurs, et empêcher l'assuré de ristourner l'une des assurances sans le concours des autres assureurs (Req. 22 déc.:1874, afi*. Rodocanachi, D. P. 76. i. 65 ; Desiardins, t. 7, n^ i500, p. 138 et suiv.).

1753. La solution qui précède permet de résoudre la Question de savoir si l'assureur premier en date, lorsqu'il demande la nullité ou la résolution de l'assurance qu'il a consentie, est tenu d'appeler en cause les assureurs subséquents. M. Laurin, t. 3, p. 168, se prononce pour l'affirma- Uve, attendu que la nulhté de la première police intéresse au plus haut degré les seconds assureurs et que, s'ils n'étaient présents ou dûment appelés, la décision intervenue sur la nullité n'aurait point quant à eux l'autorité de la chose jugée, ce qui leur permettrait, en principe, d'agir comme si le précédent contrat subsistait dans toute sa force. — Evidemment, la décision n'aura pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres assureurs, s'ils n'ont pas été appelés à l'instance ; mais qu'importe puisque, comme on vient de le voir, la première assurance doit être considérée comme leur étant étrangère, tant que les risques ne sont

Sas échus et qu'ils ne peuvent jusque-là se prévaloir 'autres assurances (Desjardins, t. 7, n® 1500, p. 139). i754. Pour que l'art. 359 soit applicable, il faut que les diverses assurances aient le même objet (Rép, n* 1673), et qu'elles soient intervenues en prévision des mêmes risques (Desjardins, t. 7, n» 1504, p. 143 ; de Valroger, t. 4, n° 1666; Civ, rej. 18 févr. 1868, aff. Adam, D. P. 68. 1. 499; Em. Cauvet, t. 1, no 356. V. toutefois : Weill, n*» 205).

Il faut encore que les diverses assurances émanent de la même personne et aient été souscrites pour le compte de la môme personne. Ainsi il n'jr a pas cumul si les assurances ont été faites au profit de divers intéressés ayant \m intérêt différent (Desjardins, t. 7, n* 1505, p. 145). La raison de décider est la même que lorsqu'il s'agit d'assurances ne portant pas sur les mêmes risques. Qu'une première assurance ait été contractée par le propriétaire sur certaines marchandises et que, sur ces mêmes marchandises, le commissionnaire ait contracté une assurance pour garantie de ses avances, ou un créancier privilégié à raison de son privilège, il ne saurait y avoir cumul, puisque le bénéfice des deux assurances ne peut aller à la même personne.

1755. On peut objecter comme M. Bédarride, t. 4, n* 1342, que la règle de l'art. 359 est générale ; mais ce n'est qu'autant qu'il s'agit d'assurances cumulatives sur les mêmes risques et au profit du même assuré. Sans doute encore, dans un arrêt au 26 avr. 1865 (cité suprà, n° 1750), la cour de cassation, tout en reconnaissant au créancier gagiste le droit de faire assurer la chose après le propriétaire, a paru considérer la seconde assurance comme ^ ne pouvant valoir qu'à défaut de la première ; mais, dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait de la substitution d'une assurance à une autre, bien plus que du cumul proprement dit des assurances. Il n'infirme donc pas notre doctrine.

1756. On a exposé au Rép, n« 1675 qu'en cas d'existence simultanée d'un contrat à la grosse et d'un contrat d'assurance sur un chargement insuffisant, la ristourne se règle de la même manière que dans le cas de concours dé deux assurances. Cette rèçle a été de nouveau appliquée par la jurisprudence. Ainsi, aux termes d'un arrêt de la cour de cassation, lorsqu'il a été stipulé que les avaries couvertes par l'assurance du voyage d aller et retour seront réglées et payées séparément par chaque voyage, si les avaries survenues pendant le voyage d'aller ont été réparées au moyen d'un emprunt à la grosse stipulé remboursable après le retour du navire, ce contrat à la grosse cesse, après le règlement des avaries pour lesquelles il a été passé, de s'appliquer

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