‹ Jurisprudence générale. Supplément au Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 61 sur 255 · SUPPL. AU RÉP · texte numérisé non relu

SUPPL. AU RÉP

TOMK Vî.

DROIT MARITIME. — Ghap. 8, Sect. 6, Art. 1.

au voyage d'aller, et pèse nniquement sur le voyage de retour ; dès lors, si le navire périt pendant le voyage de retour, le prêt doit être imputé sur 1 assurance applicable à ce voyage, et non pas sur celle qui couvrait les avaries souffertes pendant le premier voyage, avaries dont les dépenses ont été définitivement réglées et payées par l'assureur, selon les stipulations de la police d'assurance (Qv. cass. 42 mars 1862, aff. Jullien, D. P. 62. 1. 405, et sur renvoi, Montpellier, 12 févr. 1863, D. P. 63. 2. 147). Une fois que les avaries couvertes provisoirement pa? Teraprunt à la grosse ont été réglées par les assureurs suivant les conditions de la police, l'assuré qui a reçu d'eux le montant doit être considéré comme ayant fait de l'emprunt son affaire personnelle. Il ne peut prétendre faire supporter aux assureurs deux fois les mêmes avaries, ce qui arriverait, si, après avoir réglé ces avaries avec l'assure, les assureurs étaient demeurés tenus du payement de l'emprunt à la grosse, remboursable seulement à la rentrée du navire suivant le sort de la navigation. Par cette opération, profitant du bénéfice du terme et de Véventualité de l'emprunt, l'assuré a évidemment changé les conditions de l'assurance. Dès l'instant où l'emprunt à la grosse est devenu la propre affaire de l'assuré, il y a eu sur le môme navire, pour le hasard de la même navigation, et au profit du même assuré, une nouvelle assurance qui ne pouvait se superposer à la première sans dépasser la valeur du navire réparé au moyen de l'emprunt à la grosse. Cette assurance doit donc être ristournée. — Tels sont les motifs sur lesquels repose la décision précitée. La question, toutefois, était assez délicate, et elle a donné lieu devant la cour de cassation à une discussion intéressante qui a été analysée D. P. 62. 1. 109 et suiv. (V. aussi ibid. le rapport de M. le conseiller d'Oms à la chambre des requêtes, et les observations en note sous l'arrêt de cassation).

f 75*7. La preuve du cumul incombe, suivant le droit commun, à celui qui prétend s'en prévaloir, a Donc, dit M. Desjardins, t. 7, p. 146, n« 1508, l'assuré, s'il entend être dispensé de la prime et ne payer que demi pour cent ; l'assureur, s'il entend se soustraire à l'obligation de payer l'indemnité», sont tenus de prouver le cumul (V. également : de Valroger, t. 4, n» 1671). L'assureur doit, notamment, prouver qu'il y a entre les diverses assurances l'identité d'objet qui lui procurera sa libération. Jugé, spécialement, que l'assureur qui, pour faire déclarer sans effet une assurance de marchandises destinées à voyager par mer, excipe de l'existence d'une assurance antérieure consentie par d^utres assureurs au profit de coïntéressés de l'assuré, et qui couvrirait les mêmes marchandises, peut être déclaré, quant à présent, mal fondé dans sa demande en nullité, s^il est constaté que, à défaut de mise en cause des parties ayant figuré dans la première police soit comme assureurs, soit comme assurés, l'identité d'objet des deux polices n'a pas été suffisamment justifiée ; et il en est ainsi, alors môme qu'il s'agirait d'assurances in quo dis, c'est-à-dire d'assurances portant sur des marchandises quelconques, chargées ou à cnarger sur des navires indéterminés, et ayant seulement les mômes ports de départ et de destination ; en conséquence, le payement de la somme due en vertu de l'assurance ainsi validée peut être ordonné, surtout si l'assureum'est condamné à ce payement que sauf répétition contre qui de droit pour le cas où il rapporterait ultérieurement la preuve de l'assurance multiple dont il n'a pas justifié (Civ. rej. 26 avr. 1865, aff. Comp. le lloyd bordelais^ D. P. 65. 1. 415}.

Skct. 6. — Des obligations de l'assuré (Rép. n® 1677).

Art. !•'. — De l'obligation de Vassuré de s'abstenir de toute rélicence ou fausse déclaration capable de diminuer Vopinion du risque (Rép. n^» 1678 à 1704).

1758. Comme on l'a exposé au Rép. n<* 1678, toute réticence ou fausse déclaration qui trompe l'assureur sur l'objet du risque ou q^ui diminue l'opinion du risque annule l'assurance. Ce principe posé par l'art. 348 c. com., n'avait pas été formulé par l'ordonnance de 1681, mais il était admis par Eméri^on (Desjardins, t. 7, n" 1461). Il est à remarquer qu'il constitue une dérogation aux règles du droit commun, <f après lesauelles un contrat n'est annulable que pour cause de dol ou d erreur substantielle ; encore faut-il que Ferreur

comme le dol ait été déterminante (c. civ. art. 1109 etsniv.). On trouve, dans la plupart des codes étrangers, des dispositions conçues dans le même sens que notre art 348 (V. notamment : c. com. allemand, art. 810 a 815; c. com. italien, art. 429; loi belge du 11 juin 1874, art. 9 à 15).

On a dit au Rép, n^ 1678 quels sont les motifs de cette dérogation qui est, en matière d'assurance, tellement fondamentale qu'elle a été étendue aux assurances de toute nature (V. Assurances terrestres, n^' 114 et suiv., 118 et suiv. ; — Jl^. eod. v*>, n«» 167 et suiv.). On a vu ibid, ce qu'il faut entendre par rétieenee, par fausse déclare^. Celle-ci (A^. n^ 1683) peut entraîner la ristourne de l'assurance, bien qu'elle consiste simplement) dans renonciation d'un fait erroné. « L'assuré, dit M. Desjardins, t. 7, n« 1462, p. 43, doit se reprocher d'avoir déclaré ce qu*il ne savait pas avec certitude ou d'avoir parlé sans réflexion » (Trih. Nantes, 12 juill. 1862, Recueil de MarseiUe, 1863. 2. 40 ; Âix, 4 déc. 1873, ibid,, 1874. 1. 120).

1759. L'art. 348 est, du reste, applicable soit qu'il s'agisse d'une assurance sur corps, soit qui! s'agisse d'une assuraDce sur facultés. De même, il n'y a pas de distinction à faire suivant que la réticence ou la fausse déclaration porte sur une particularité qui se rattache matériellement à l'objet de l'assurance ou sur un fait oui agit simplement par voie de conséquence sur l'opinion au risque, ni entre tes déclarations faites dans la police et oelles faites en dehors de la police verbalement ou par écrit (Desjardins, t. 7, n* 1462, p. 44; de Valroger, t. 3, n» 1523).

IHSO, On persiste à admettre, conformément à la doctrine exposée au Rép. n« 1679, que les réticences commises par l'assuré dans un contrat d'assurances sont une cause de nullité du contrat, alors même qu'elles n'auraient pas été déterminées par le dol ou la fraude (Rennes, 14 juin 1869, aff. Assailly, D. P. 71. 2. 126; Req. 1" déc. 1869, aff. Figuier-Serre. D. P. 70. 1. 200. — Contra .-Paris, 2 janv. 1877, aff. Comp. d'assurances le Neptune, D. P. 81. 1. 165; Desjardins, t. 7, n» 1462).

1*761. Enfin il n'y a pas à se préoccuper de l'influence que les faits qui ont été l'objet delà réticen.ce ou de la fausse déclaration ont pu avoir sur le sinistre. Par exemple, on a dissimulé des rumeurs inquiétantes qui couraient sur le navire, peu importe que celui-ci n'ait péri que plus tard ; on a, en teiçps de guerre, assuré un navire appartenant à un belligérant comme s'il était neutre et, par conséquent, affranchi des risques de guerre ; il importe peu, s'il vient à périr par la suite, qu'il ait péri par un événement de mer n'ayant aucun rapport avec rétat de guerre, l'assurance n'en est pas moins annulable (Dçsjardins, t. 7, n*» 1463, p. 45).

176^. Comme on l'a vu au Rép, n<» 1680, la réticence ou les fausses déclarations de l'assuré n'entraînent la nullité de

ijet dans l'espnt c Ainsi l'article est inapplicable si Ton a omis de faire connaître des avaries antérieures qui avaient été réparées (de Valroger, t. 3, n« 1529). Il en est de même lorsque le prêteur à la grosse, en s'assurant, a déclaré que le prêt était sur corps alors qu'il était en outre sur facultés. L'intention de l'assuré n'est donc qu'un élément très secondaire au point de vue de l'effet de la réticence : ce qui importe surtout, c'est de savoir dans Quelle mesure la réticence a pu diminuer, dans Tesprit de l assureur, l'opinion du risque ou en changer le sujet, (( Attendu, a dit la cour de cassation dans un arrêt du 4 avr. 1887 (aff. Peulevey, D. P. 87. 1. 241), que les dispositions de l'art. 348 c. com. sont claires et formelles et ne sauraient s'entendre autrement qu'en ce sens que les juges doivent rechercher, non pas quelle a été l'intention de l'assuré, puisque cet article exclut le cas de fraude, mais bien si la réticence ou la fausse déclaration qui lui est imputée ont pu diminuer, dans l'esprit de l'assureur, l'opinion du risque ou en changer lesiyet;— Qu'en effet, si la réticence est une cause absolue d'annulation du contrat, c'est qu'elle a pour but d'empêcher l'assureur de se faire une idée exacte du risque et d'en mesurer l'étendue; — D'où suit que c'est exclusivement au point de vue de l'influence qu'ils pouvaient avoir sur l'opinion de l'assureur s'il en eût été informé, que les faits dissimulés ou dénaturés doivent être appréciés » (V. Lyon, 17 mars 1882, aff. Comp. espagnole le Cabotage, D. P. 82. 2. 198).

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f V68. L'assurear ne tombe donc pas sous le eonp de Fart. 348 pour avoir omis de réyéler des faits qui étaient connus de rassurenr ou qui sont de notoriéié pubbque;!par exemple, que le navire était hypothéqué (de Yalroger, t. 3, n« 4530). — Ne faut-il pas aussi que Fassuré ait connu le fait dont la révélation n'a pas eu lieu ou du moins, que Tignorance de ce fait provienne ches lui d'une négligence ? L'affirmative nous parait éivîdente, le sens étvmologique du mot réticence nous semble indiquer ; n*est-i1 pas certain^ d'ailleurs, qu'il peut y avoir de la part de l'assuré une légitime ignorance de certains faits lorsque le navire, objet ou lieu du risque, accomplit une expédition lointaine, et, en pareil cas, Fassuré qui communique à Fassureur tous les rensei^ements qu'il aura reçus, remplit évidemment toutes ses obligations. « On n'aura à lui reprocher aucune fausse déclaration ou réticence, dit M. Em. Gauvet, t. 1, n<> 224, quand même ces renseignements ne seraient pas complètement exacts ou seraient in* complets, et l'assurance sera valable, pourvu que Fobjet et le risque assurés soient suffisamment désignés. Il faut pourtant excepter le cas où les renseig;nements seraient transmis par des préposés ou agents, des f»ts desquels Fassuré réponarait. » 1764. Enfin Fassuré n'est tenu de divulguer que les faits; il ne saurait ôtre tenu de faire connaître à Fassureur ses impressions, ses appréhensions, alors inôme qu'elles auraient été pour lui un motif déterminant du contrat. Dès qu'il fait connaître les faits qui peuvent influer sur Fopinion du risque, on ne peut rien lui demander de plus, c'est à l'assureur à en tirer les conséquences qu'il lui conviendra (de Valroger, t. 3, n« i527. — Contra : de Courcy, Questions de droit maritime^ t. 1 , p. 308).

4765. L'art. 348 ne précise pas ce qu'on doit entendre par réticence; d'où cette conséquence que les tribunaux ont nn pouvoir souverain pour apprécier les faits qui sont invoqués comme constitutifs de fa réticence {Rép, n^ 1681), et que les juges du fait sont appelés à décider, d'après les éléments de la cause, si la non-déclaration d'un acte ou d'un fait a pu inÛUer dans Fesprit de Fassureur sur Fopinion du risque ou sur son objet, et constituer, dès lors, une réticence annulant l'assurance (Req. 22 déc. 1874, aif. Rodocanachi, D. P. 76. 1. 65; 24 avr. 1876, aff. !^ Union des ports et la Flotte, D, P. 76. 1; 435; av. rej. 14 déc. 1880, aff. Corap. d'assurances le Neptune et la Navigation, D. P. 81. 1. 164). En effet, le pouvoir du juge du fait n'est pas illimité; il ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par la loi elle-même. M. Desjardins, t. 7, n» 1463, p. 45, fait justement remarquer que la question de savoir si le sujet du risque est changé ou Fopinion du risque est amoindrie, est généralement, mais non pas nécessairement, une question de pur fait, tranchée souverainement par le juge du fait. — « Si le juge du fait, dit-il, n'a consulté pour la résoudre que l'intention des contractants, la cour de cassation ne peut pas censurer sa décision. Mais si le juge du fait déclarait, en thèse, que tel événement n'est pas de nature à diminuer l'opinion du risque, sa sentence pourrait être cassée. » Cest en ce sens, d'ailleurs, qu'est fixée la jurisprudence de la cour suprême et que s'est spécialement prononcé Farrét du 4 avr. 1887 (cité suprà, n» 1762), sur les conclusions du savant magistrat, qui ont été sur ce point adoptées par la cour de cassation. « Attendu, dit cet arrêt,

âue s'il est vrai qu'en matière d'assurances maritimes, [ appartient aux juges du fond d'apprécier les faits qui constituent la réticence, il est vrai aussi que leur droit d'apprécation n'est pas arbitraire et illimité, mais ne peut s'exercer que dans les conditions et sous les rapports déterminés parla loi fcUe-mÔme; — Attendu qu'à cet égard les dispositions de l'art. 348 sont claires et formelles et ne sauraient s'entendre autrement qu'en ce sens que les juges doivent rechercher, non pas auelle a été l'intention de l'assuré, puisque cet article exclut le cas de fraude, mais bien si la réticence ou la fausse déclaration qui lui est imputée ont pu diminuer dans l'esprit de l'assureur Fopinion du risque ou en changer le sujet... » (de Valroger, t. 3, n® 152o).

i766. Une question vivement controversée est celle de savoir si la réticence de nature à diminuer Fopinion du risque peut résulter d'un fait postérieur au contrat, et, par exemple, d'une assurance nouvelle non déclarée. La jurisprudence de la cour de cassation se sépare complètement SUT ce point de la doctrine.

Dans le système, suivi par la plupart des auteurs, la non-révélation d'une assurance ou d'un fait postérieur au contrat qui serait de nature à influer sur Fopinion du risque, ne saurait constituer une réticence susceptible de faire annuler le contrat. La disposition de Fart. 348, dit^on, est exceptionnelle; en général, les contrats ne sont annulables, sur la demande de l'une des parties, que s'il y a eu, de la partde l'autre, dol déterminant ou erreur déterminante sur la substance de la chose ; or, en matière d'assurance, la loi se montre plus rigoureuse, elle décide que l'assurance sera susceptible d'annulation quand l'assuré aura omis de révéler un fait qu'il importe à Fassureur de connaître et, à plus forte raison, lorsque les révélations fournies seront entachées d'inexactitude, sans qu'il y ait, d'ailleurs, pour l'assureur lieu de prouver qu'il eût refusé de souscrire rassurance s'il eût été mieux informé. Dès lors, il convient d'interpréter et d'appliquer Fart. 348 d'une façon restrictive ; or les motifs sur lesquels il repose indiquent nettement que ce sont les faits antérieurs ou concomitants à la formation du contrat qui, seuls, doivent,. à peine de nullité, être portés à la connaissance de Fassureur. Celui-ci doit ôtre informé de tout ce qui est susceptible d'influer sur la gravité des risques, afin qu'il lui soit loisible de décliner la responsabilité d'éventualités trop périlleuses, ou, s'il les prend à sa charge, qu'il puisse soumettre son acceptation à des conditions en rap-

f)ort avec la responsabilité qu'il assume : à ce point de vue, a connaissance exacte de l'étendue des risques, importante pour l'assureur au moment où il donne son consentement, ne présente pas le môme intérêt après que, ayant consenti, il est irrévocablement engagé (V. en ce sens : Alauzet, t. 6, n* 2109 ; l.-V. Gauvet, t. 1, n«« 221 et 222; E. Cauvet, t. 1, no 497 ; de Valroger, t. 3, n« 1522 ; Droz, t. 1, n« 267; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n» 2270; Weill, n» 112 ; Desjai^ dins, t. 7, no 1463 bis, p. 46).

Le système contraire, adopté par la cour de cassation, s'appuie sur deux motifs principaux : 1« Fart. 348 c. com. ne aistingue pas entre les réticences contemporaines du contrat et celles qui se rattacheraient à des faits postérieurs ; 20 il résulte de ses expressions mômes que sa disposition s'applique à toutes les réticences pouvant affecter l'opinion du risque, et pouvant intervenir pendant toute sa durée, jusqu'à la consommation des effets du contrat d'assurance, contrat continu dont les effets ne peuvent être modifiés par l'une des parties seule au préjudice de Fautre, pendant la période des risoues auxquels celle-ci a entendu seulement se soumettre (Clv. cass. 4 avr. 1887, aff. Peulevey, D. P. 87. »1. 241). — Jugé, spécialement, par application de ce système, que celui qui, après avoir assure une certaine somme sur corps et sur fret ^ d'un navire, souscrit ultérieurement à ime autre compagnie, et sans eii prévenir les premiers assureurs, une assurance nouvelle sur la bonne arrivée du même navire, ' assurance par Feffet de laquelle la perte de ce navire doit devenir pour lui une occasion de bénéfice, se rend coupable d'une réticence qui entraîne la nullité de la première assurance ; et le silence gardé envers les premiers assureurs sur la seconde assurance ainsi contractée peut être déclaré opposable aux propriétaires du navire, quoique cette seconde assurance ait été souscrite par un tiers, pour le compte de qui il appartiendra, la première assurance avait été faite dans les mômes termes et au nom du même individu, cjui, dans ces diverses opérations unies entre elles par un lien commun, agissait comme commissionnaire de tous les ayants droit h la propriété du navire (Req. 13 juill. 1852, aff. Glatigny, et aff. Heurtevent, D. P. 52. 1. 278; Caen, 26 févr. 1889, aff. Comp. La maritime de Paris, Recueil du Havre, 1889. 2. 66).

i767. Entre ces deux systèmes, malgré l'autorité qui s'attache aux décisions de la cour suprême, nous n'hésitons pas à préférer le premier comme plus conforme aux vrais principes et à la pensée vraisemblable du législateur. Et d'abord, dans quel but la disposition de l'art. 348 a-t-elle été insérée dans le code de commerce? L'ordonnance de 1681, on le sait, n'en contenait pas d'équivalente, mais déjà les commentateurs considéraient comme du devoir de Fassuré de révéler à Fassureur les circonstances susceptibles de le renseigner sur l'étendue des risques qu'il assumait (Pothier, Traité du contrat dassurances, no« 191 et suiv. ; Emérigon,

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Traité des assurances, chap. i<^', sect. 5, §2, et chap. 15, sect. 3, § 3). Mais ces commentateurs ne considéraient comme devant être portés à la connaissance de l'assursur que les seuls faits propres à influer sur rétendue des risques qui s'étaient produits au moment de la formation du contrat. Il est vraisemblable qu'en consacrant législativement une règle déjà admise par la aoctrine, les rédacteurs du code Ton reproduite telle qu'elle existait alors. Cette intention a d'ailleurs été nettement manifestée dans Texposé des motifs présenté par Gorvetto au Corps législatif: « Quoique cet article (348), aisait-il, soit nouveau, il est moins une addition à Tordonnance qu'un sommaire des principe3 qu'elle avait consacrés. L'assureur a le droit de connaître toute l'étendue du risque dont on lui propose de se charger ; lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risque, ou en diminuer 1 opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne voudr£Ût peut être pas se charger ou dont il ne se chargerait qu'à des conditions difiérentes ; ce serait, en un mot, le tromper. Dès lors, le consentement réciproque qui seul peut assurer un contrat viendrait à manquer. Le consentement de l'assuré se porterait sur un objet et celui de l'assureur sur un autre, les Meux. volontés marchant dans un sens divergent ne se rencontreraient pas, et il n'y a cependant que la réunion de ces volontés qui puisse constituer le contrat ». t< Cet article, dit encore M. E. Cauvet, t. 1, n» 497, ne s'applique qu'aux faits existants au moment de l'assurance, parce qne^ lorsque l'assuré diminue par sa réticence l'opinion du risque, on peut supposer qu il a égaré la volonté de l'assureur. Or, sans volonté point de contrat. Mais, comme cette volonté s'exprime au moment où le contrat se forme, il est mutile de la diriger ou de l'éclairer, lorsqu'elle s'est déjà définitivement exprimée, ce qui revient a dire qu'après la formation du contrat, il n'y a plus rien à faire, parce que tout est fait. »

Il semble donc certain, d'une part, qu'en insérant dans le code l'art. 348, on a entendu se conformer aux anciens errements; d'autre part, les considérations invoquées à l'appui de cette nouvelle disposition paraissent indiquer ({ue, dans la pensée du législateur, elles se référaient exclusivement aux conditions du risque telles qu'elles existent au moment de l'assurance. — Quant à l'argument tiré de ce que le contrat d'assurance est un contrat continu, il nous paraît sans portée. Sans doute, le contrat d'assurance est coi^tinu, et cela parce que certaines des obligations auxquelles il donne naissance sont elles-môfnes continues, comme par exemple, l'obligation dont l'assureur est tenu visà-vis de l'assuré. Mais ce n'est pas ime raison pour que les obligations de l'assuré envers l'assureur présentent le même caractère. L'obligation, notamment, a'acquitter le montant de la prime est-elle continue lorsque le payement doit en être effectué totalement en une seule fois? Pourquoi l'obligation que l'art. 348 impose à l'assuré le seraitelle davantage? Dira-t-on qu'il nen est pas des déclarations auxquelles l'assuré est astreint envers l'assureur comme du payement de la prime; qu'en effet, diverses révélations doivent être opérées successivement à des reprises différentes ; qu'à ce point de vue, l'obligation qui pèse sur l'assuré persiste pendant toute la durée de l'assurance? Mais de ce que certaines communications sont imposées à l'assuré, au cours de l'assurance, doit-on conclure que toutes le soient à peine de nullité, alors qu'elles n'ont pas à beaucoup près le môme degré d'importance ? Evidemment non ; d'autant plus que, si l'on admet que l'art. 348 impose à l'assuré l'obligation de révéler à l'assureur, non seulement les faits antérieurs, mais aussi les faits postérieurs à la souscription de l'assurance, à peine de nullité de celle-ci, on ne voit pas trop comment cet article peut se concilier avec les autres articles du code de commerce qui règlent précisément les rapports de l'assureur et de l'assuré postérieurement au contrat. Ainsi les art. 374, 387 et 390 imposent à l'assuré l'obligation de signifier à l'assureur, dans les trois jours de leur réception, les avis qui lui parviennent des accidents dont il peut avoir à répondre; mais ils ne disent pas que cette signification devra être faite à peine de nullité, et on décide unanimement que l'assuré qui ne se conforme pas aux prescriptions de ces articles est simplement rcsponsaole du préjudice causé par sa négligence (fe. Cauvef, t. 2, n<» 422; de Valroger, t. 4,

n<» 1795, 4917 et 1945). Si ces articles ne faisaient qu'appliquer à un cas particulier la règle générale qu'on prétend trouver dans Tart. 348, ils devraient avoir la même sanction que cet article, c'est-à-dire, la nullité de l'assurance. Or on Raccorde à rejeter cette dernière conséquence, et il est difficile d'admettre, d'autre part, (ju'il y ait nullité lorsmie l'assuré omet de porter à la connaissance de l'assureur des faits ou des actes postérieurs à la formation du contrat dont la divulgation ne présente pour celui-ei qu'un intérêt insignifiant, tandis que la convention conserve son effet ouand il omet de révéler un fait dont la connaissance a pour l assureur la plus haute importance, puisqu'elle le met à même d'en vérifier la cause et d'en prévenir les suites.

L'art. 348, tel que l'interprète la cour de cassation, est encore plus difficile à concilier avec les art. 379 et 380, d'après lesquels l'assuré qui ne déclare pas toutes les assuranœs, en faisant le délaissement n'est pas, hors le cas de fraude, c'est-à-dire, d'après la plupart des auteurs, hors le cas où le montant total des assurances excède la valeur de l'objet assuré, privé des effets de l'assurance. On a simple^ ment suspendu le délai fixé par la loi ou par la police pour le payement de la somme assurée.

En réalité, comme le remarque M. E. Gauvet, t, 1, n» 497, parlant de Tarrêt du 13 juill. 1852 (cité suprà, n<» 1766), «la cour de cassation a créé un principe nouveau, auparavant inconnu, qu'aucun auteur n a indiqué, que passent sous silence toutes les législations des peuples maritimes. L'assureur, encore libre lorsqu'on lui déclare les faits antérieurs, peut refuser l'assurance ou en modifier les conditions; il peut, notamment, élever le taux de la prime, tandis (jue la révélation des faits qui se produisent après la formabon du contrat, ne lui permet pas d'en discéder ou de le modifier, et devient par suite inutile » (V. en ce sens les conclusions de M. Desjardins, contraires à l'arrêt du 4 avr. 1887, aff. Peulevey, D. P. 87. 1. 245).

Enfin la jurisprudence de la cour de cassation nous paraît d'autant plus discutable que cette cour a elle-même décidé qu'on ne saurait considérer comme viciée de réticence de la part de l'assuré, dans le sens de l'art. 348 c. com., une police d'assurance consentie par un assureur, dans l'ignorance d'une première police préexistante (V. infrà, n« 1788). La jmême solution ne devrait-elle pas s'appliquer, à plus forte raison, au cas où c'est une seconde assurance ou un fait postérieur au contrat qui n'a pas été révélé? (V. Paris, 24 févr. 1885, aff. Comp. la Confiance, Recueil de Marseille, 1885. 2. 151).

1768. On a exposé au Rép. n»* 1683 et suiv. un certain nombre de cas où les tribunaux ont reconnu l'existence de fausses déclarations ou de réticences susceptibles de faire annuler le contrat d'assurance. Nous aurons donc à citer, de même, im grand nombre de cas qui pourront servir à résoudre par analogie les difficultés qui se présentent journellement.

1 769. — I. Rktigence ou fausse déclaration reutivb au NAVIRE. — La réticence relative au navire consiste dans la dissimulation de faits propres à renseigner l'assureur sur la valeur du navire et sa solidité, c'est-à-dire sur le degré de résistance qu'il est susceptible de présenter aux périls de la navigation. Il y a fausse déclaration, lorsque l'assuré donne à l'assureur de faux renseignements sor ces divers points.

1770. La réticence peut porter sur le nom du navire; en effet, la déclaration exacte du nom du navire est nécessaire pour permettre une juste appréciation des risques; et il en est ainsi, non seulement quand l'assurance porte sur le navire lui-même, mais aussi quand elle s'applique aux mai^ chandises, s'il s'agit des facultés d'un navire dénommé. Aussi a-t-on pu juger que l'assureur ne répondait pas des marchandises chargées sur un navire portant un autre nom que celui qui avait été désigné dans la police, alors même que cette désignation avait été accompagnée des mots « ou son plus véritable nom « (Aix, 23 févr. 1862, Recueil de Marseille, 1862. i.49). — Mais, en vertu du principe suivant lequel la réticence n'a d'effet qu'autant qu'elle est de nature à influer sur l'opinion du riscjne, on décide que l'inexactitude dans la désignation du navire est sans conséquence s'il n'y a pas, de la part des parties, doute sur l'identité du navire qu'elles avaient en vue. C'est pour celaq^ue, dans les polices d'assurances est insérée une clause relative à la non-confor-

DROIT MARITIME. -~ Chap. 8, Sect. 6, Art. i.

mité des marques et numéros, des noms du navire et du capitaine. H n en est pas de même lorsou'il y a erreur sur riaentité même du navire, en raison de rintérôt que Tassu^ reur peut avoir à connaitre exactement quel est le navire porteur du risque, notamment afin de se faire garantir, s'il lui convient, par une réassurance. Aussi avait-il été déjà juffé, antérieurement à la publication du Répertoire (n» 1501), quiine telle erreur devait entraîner la nullité de Fassurance. Il a été jugé depuis que tous changements de navire et de ddXe du déijart, survenus après une déclaration d'aliment et sans avertissement donné à Tassureur, si d'ailleurs aucun obstacle de force majeure n'a empêché de les faire conn^tre, constituent, même quand il s'agit de police d'abonnement sur navires indéterminés, tme modification du risque entraînant la nullité de Tassurance. Cette nullité est encourue, alors même ou'aux termes de la police, « il est convenu que la non-coniormité des marques et numéros ainsi que du nom des navires, des capitaines, etc., ne pourra nuire aucunement aux droits des assurés », s'il n'y a pas seulement transcri^ion incorrecte du nom du navire, mais désignation d'im bâtiment autre que celui sur lequel le chargement a été effectué. Il n'importe que ce dernier navire présente, au point de vue de ses qualités de navigation, les mêmes garanties que le navire désigné, qu'il appartienne^ notamment, à la même ligne régulière de steamers, alors que la date du départ des deux navires, et, par suite, l'époque du risque, est différente (Bordeaux, 3 dec. 1877, aff. Syndic Courras, D. P. 78. 2. 248).

1771. La réticence peut consister dans le défaut de déclaration de la nationahté du navire, lorsqu'on raison d'un état de guerre il est exposé à la prise (V. suprà^ n<^ 1761. V. toutefois : Trib. Nantes, 30 août 1865, Recueil de MarseiUe, 1866. 2. 80).

1772. On doit encore appliquer l'art. 348 pour fausse déclaration, lorsque l'assuré a attesté que le navire venait de recevoir un doublage neuf, alors que celui qu'ila reçu a été fait avec du vieux cuivre (Paris, 30 juin 1863, Journal des assurances^ 1867. p. 96), et par conséquent, dans tous les cas où Tassuré a trompé l'assureur sur l'état matériel du navire. Ainsi il a été jugé que les assureurs ne sont pas responsables de la perte d'un navire neuf assuré pour te voyage de Québec à un port de France ou d'Angleterre, si le navire, non encore coté soit au L^d américain ou anglais, soit au Veritas, n'a pu être connu des assureurs que par les déclarations des assurés, lesquels n'ont pas fait connaître que sa construction défectueuse le renaait im-

ropre à la grande navigation (Paris, 10 mars 1874, aff. .e HiTy Journal de l'assuretoTy 1875. 2. 46). — Décidé, toutefois, qu'un armateur qui avait acheté un vieux chaland pour le. transformer en remplaçant les mauvais bois ou les Darties défectueuses^ et qui, au cours, des réparations, avait été amené à opérer une reconstruction totale^ donnant même au navire nouveau des dimensions nouvelles, peut sans réticence, faire assurer ce navire comme neuf (Trib. Marseille, 5 juill. 1880, àff. Tournon, Recueil de Marseille^ 1880. 1. 246).

i778. Si Ton voit, à juste titre, une réticence dans le fait que l'assuré a gardé le silence sur le refus fait par l'administration Veritas de renouveler la cote de son navire (jParis, 16 Cévr. 1860, aff. Emery, D. P. 60. 5. 26), on doit à fortiori apjpliquer l'art. 348 au cas où l'assuré a présenté la cote an VerU<is comme accordée à son navire, si cette ,cote, qui devait d'ailleurs être Intimement espérée, n'avait pas encore été obtenue (Desiardins, t. 7, n® 1464, p. 49 ;. Trib. Marseille, 7 mai 1871, Recueil de Marseille, 1872. 1. 157 ; Aix, 4 déc. 1873, i6id., 1874. 1. 120). a Vainement l'assureur prétendrait-il, dit M. Weill, n? 116, que son navire avait obtenu d'une aufare administration une cote équivalente selon lui. Ce n'est pas à lui, mais à Fassureur, qu'il appartient d'en faire l'appréciation; la cote ne vaut pas. par elle-même, elle ne vaut que par Tinatitution qui la donne. » Jugé cependant que, la cote au Veritas étant un renseignement que peut prendre l'assureur à son gré et que l'assuré n'est pas tenu de lui fournir, le fait de l'assuré de n'avoir pas déclaré, au moment de Tassurance, ç[uele navire avait cessé d'êti^ coté au livre Veritas ne constitue pas une réticence entraînant la nullité du contrat d'assurance (Aix, 8 août 1866, aff. Comp. la France maritime, D. P. 67. 5.

28). Cette jurisprudence a prévalu (Trib. Marseille, 22 juill.

1873, Recueil de Marseille j 1873. 1 . 169; Aix, 4 déc. 1873,i6id.,

1874. 1. 129; Trib. Seine, 12 mai 1886, aff. Blette, Revue internationale du droit maritimCj t. 2, p. 440).

1 774. Il y a réticence, lorsque la police présente le navire assuré comme un navire à vapeur ordinaire, alors que ce bateau est un dragueur (Paris, 9 févr. 1865, Recueil de Marseille, 1865. 2. 115). Le mode d'emploi du navire peut, en effet, modifier la nature du risque. La réticence peut encore porter sur la valeur pécuniaire du navire ; la police devrait, par exemple, être annulée si le prix du navire y a été dissimulé, alors qu'il avait été racheté à vil prix après un naufrage, et comme épave (Trib. com. Seine, 27 juin 1859, Journal des tribunaux de commerce, t. 8, p. 416 ; Paris, 15 janv. 1861, Journal des assurances, 1861. 106). De même, l'assurance doit être déclarée nulle, lorsque l'assureur déclare faussement que le navire assuré est vendu payable à son arrivée au port de destination (Paris, 18 févr. 1865, Recueil de MarseUU, 1865. 2. 100).

1775. L'assuré doit faire connaître, particulièrament au cas d'assurance en cours de voyage, les avaries aue le navire a pu subir ; si l'assurance est faite avant le départ, il doit déclarer les avaries souffertes dans un voyage précédent, les réparations qu'il a subies, si elles sont de nature à influer sur l'opinion du risque (de Valroger, t. 3, n<» 1529). — Juffé, toutefois, que certains échouemenls en rivière n'étant que des faits communs et sans gravité, la déclaration par rassuré que le navire était sorti de la rivière sans accident ne doit pas être considérée comme une réticence, si, d'ailleurs, ces échouements n'ont été suivis d'aucune avarie (Trib. Marseille, 29 juin 1877, Recueil de MarseiUe, 1877. 1. 280; Veill, n« 116). — Dans le même ordre d'idées, l'assureur doit déclarer, selon M. Em. Cauvet, t 1, n« 500, l'existence à bord d'une maladie épidémique.

1776. — U. RÉTICENCB ou FAlUSSE déclaration BELATIVR AU

CAPITAINE. — On a dit suprà, n« 1637, de quelle importance peut ôtre^ au point de vue de ^opinion du risque, la personne du capitaine. U a été déciaé que la déclaration, dans une pfolice u'assurance, du nom d'un capitaine autre que celui qui commande en réalité le navire, doit entraîner la nullité de l'assurance, nonobstant la clause que le capitaine pourra être remplacé « paf tout autre, reçu ou non reçu » (Bordeaux, 29 mars 1848, aff. Thiellay, D. P. 48. 2. 70. V. aussi Paris, 1«« avr. 1881, aff. Delplanque, Recueil de Marseille, 1881. 2.216). — La fausse déclaration du nom du capiitaine entraîne contre l'assuré la nullité du contrat d'assurance maritime, alors même gue cette fausse déclaration n'a pas été faite de mauvaise foi, surtout lorsque le véritable commandant du navire assuré n'appartient pas à une catégorie spéciale de capitaines exigée par les statuts de la société d'assurances (Rennes, 14 juin 1869, aff. Assailly, D. P. 71. 2. 126); l'assuré encourt également la nullité de l'assurance lorsque, sans l'agrément des assureurs, il a chance le capitaine après la signature de la police et avant le départ dunavu-e (Même arrêt). M. Weill, n« 117, cite cependant un jugement (Trib. Marseille, 5 févr. 1857), qui a validé une police dans laq[uelle l'assuré avait indiqué comme commandant le navire objet de l'assurance, un capitaine qui le commandait précédemment, au lieu de celui qui le commandait au moment où la police était souscrite. Le tribunal s'est fondé sur ce qu'il était d'usage constant sur la place que, dans l'assurance d'un navire dont le capitaine avait été récemment changé, on ne cessât pas de le désigner par le nom de l'ancien capitaine, pour que les assureurs connussent mieux le navire, et que, dans l'espèce, le nom de l'ancien capitaine était indiqué au Véritas(y, Desjardins, t. 7, n» 1464, p. 49 et 50).

1777. — 111. RéTICENCE ou fausse déclaration RELATIVE

AU voyage. — La fausse indication ou l'indication erronée du but du voyage peut influer sur l'opinion du risque; eLe est donc susceptible de constituer la fausse déclaration prévue par l'art. 348. Ainsi l'assurance doit être annulée lorsque la police indique par erreur Bordeaux au lieu de Marseille comme but du vovage, quand bien même le navire se serait perdu dans la ligne qiril eût dû suivre pour se rendre à BordeaTix (Trib. Nantes, 12 juill. 1862, Recueil de MarseiUe, 1863. 2. 40).. Mais rat^surô, ilit M. Em. Cauvet, t. 1, n^ 494, n est pas obligé d'indiciuerauxassurcurs le^ conjtcturesquise

DROIT MARITIME, — Chap. 8, Sect. 6, Abt. 1.

rattachent à la science de la navigation et de la géographie. U n'a pas, notamment, à faire connaître à l'assureur les diificultés de la navigation dans les parages que le navire doit rencontrer pour se rendre au but du voyage, il n'est pas tenu d'indiquer qu'il existe en cet endroit une rade foraine et non un port, que le débarquement ne peut être fait à guait etc. Toutefois, il doit faire connaître les relâches projetées du navire qui ne seraient pas nécessitées par la nature même du voyage qu'il accomplit ou par la configuration géographique des parages à traverser. Ainsi le fait par un assuré d'avoir dissimulé la volonté de faire relÂche dans un port intermédiaire constitue une réticence suffisante pour faire prononcer l'annulation de Tassurance, lorsque cette relâche était de nature à augmenter les risques du voyage et la prime stipulée, encore bien que cette réticence n'ait »as intlué sur le dommage et la perte de Tobjet assuré (Paris, " avr. i845, aff. G. Sauvage, D. P. 45. 2. 85).

1778. Il y a encore réticence si le navire étant en relâche, l'assuré a dissimulé que la relâche était forcée (Âîx, 14 déc. 1868, Journal des assurances, 18.69. 276). Décidé aussi qu'il y a réticence si Ton a signalé le navire comme étant en relâche alors qu'il était en mer (Paris, i 9nov, 1857, Journal des tribunaux de commerce, VII, 39).

1 779. Si pendant ime partie du voyage un navire à voiles devait être remorqué, nous croyons que ce fait devrait être déclaré, car la remorque peut donner lieu à des risques spéciaux. Le contraire a cependant été jugé par un arrêt de la cour d'Aix du 1« mai 1876 [Recueil de Marseille, 1877. 2.37).

1780. Gomme on l'a dit au Rép. n^ 1684, l'assuré qui n'a pas fait connsdtre aux assureurs les bruits, même vagues, qui couraient sur la perte du navire assuré, à l'épocjue du contrat, et dont il avait connaissance, commet la réticence prévue par l'art. 348. C'est là, en effet, dissimuler une circonstance de nature à augmenter l'opinion du risque ou en changer le sujet. Spécialement, il y a réticence dans le sens prévu par l'art. 348 c. com., dans ce fait ^e l'assuré n'aurait pas communiqué aux assureurs l'avis qu'on lui donnait de se faire assurer, le navire tardant à arriver (Rouen, 27 déc. 1848, aff. Havins, D. P. 49. 5. 22; de Valroger, t. 3, n^ 1527); car, en présentant une telle assurance comme ayant lieu dans les conditions ordinaires, on diminue évidemment l'opinion du risque.

1 781 . L'assuré commet également une réticence, ainsi

fu'on l'a exposé au Rép. n^* 1685 et suiv., quand il ne ait pas connaître les retards subis par le navire (V. en ce sens : Trib. com. Marseille, 12 mars 1852, Journal des assurances, 1854, p. 67 ; 4avr. 1856, ibid,, 1857. 44; 5 mai 1856, Recueil du Havre, 1856. 2. 70; Rennes, 9 déc. 1861, Recueil de Marseille, 1863. 2. 21).

Il a été jugé cependant au'un assuré ne commet pas une réticence, lorsqu îl ne déclare pas à l'assureur que le navire désigné est parti depuis une époque déterminée si, eu égard au voyage, ce délai ne constituait pas le navire en retard (Trib. com. Marseille, 12 oct. 1864, Recueil deMarsdWe, 1864. 1. 283; 11 juilL 1877, i6id., 1877.1. 291). En régie générale, d'ailleurs, comme l'a formulé le tribunal de commerce du Havre dans un jugement du 29 mai 1883 (aff. Blanchet, Recueil du Hatn'e, 1883. 1. 145), l'assurance est, en principe, susceptible d'annulation pour cause de réticence, lorsque l'assuré n'a pas fait connaître aux assureurs toutes les nouvelles qu'il pouvait avoir sur le navire, ainsi que les circonstances de lui connues relatives à sa situation quant au voyage, à ses escales, à ses retards, ou toutes autres propres â influer sur l'opinion du risque.

178/î. — IV. Réticence ou fausse déclaration relative AU CHARGEMENT. — La réticcuce, au sens de l'art. 348, peut provenir d'ime fausse déclaration ou d'une déclaration incomplète relativement à la nature des marchandises que doit recevoir le navire assuré. U est, en effet, certaines marchandises, telles que la chaux vive, le charbon, les essences, la poudre, les allumettes chimiques, la dynamite, qui font courir au navire des risques spéciaux que ne comporte pas un chargement composé d'autres marchandises ordinaires, telles que les sucres, le riz. les bois, etc. Lorsque les mar-^ chandises assurées portent en elles-mêmes des ^causes extraordinaires de destruction, qui viennent s'ajouter aux risques ordinaires de mer, l'assureur, pour s'en garantir, s'il en accepte l'assurance, doit être libre d'exiger une prime

plus élevée et en rapport ayeo l'aggravation d^ risquies qu'il assume. La déclaration de la nature du chargement

Seutxlonc avoir une grande importance au point de vue e l'appréciation du rique et Ton comprend que, dans ccn tains cas, son omission puisse eonstituer une réticence (Desjardins, t. 7, n» 1464, p. 50). Mais, en principe, cette déclaration n'est pas indispensable. Dans l'aasurance sur corps, en effet, les parties traitent surtout en vue du navire seul et des navigations qu'il doit entreprendre, sans se préoccuper le plus souvent des marchandises qu'il doit transporter. Parfois môme elles ignorent, au moment du contrat, quelles marchandises seront transportées. U en est ainsi surtout quand l'assurance est conçue, en termes géaôraux, notamment, en cas d'assurance sur corps k à l'année, pour séjour généralement quelconque en tous lieux ». En pareil cas, l'assuré peut employer son navire à tous transports qui n'ont point fait l'objet d'une exception expresse formulée dans la police, et il n'est point obligé de déclarer la nature du chaiî^emeiit auquel il a l'intention d'affecter son navire. Spéeialemeût, il n'y a pas de réticence de la part de l'armateur qui» en faisant assurer son navire à l'année, n'a point déclaré aux assureurs que ce bâtiment était destine à transporter des émigrants chinois (Bordeaux, 18 nov. 1867, aff. Cabrai, D. P. 68. 2. 57). 11 a été jugé aussi qu'il n'y a pas réticence dans le défaut de déclaration d'un chargement qui, par sa nature, ne sau* rait faire courir au navire aucun aanger qui lui soit propre, spécialement dans le. défaut de déclaration d'nn char* gement de minerai de cuivi» fBordeaiix, 11 févr. 1861, Recueil de Marseillej 1863* 2. 3). Déddé encore qu'il n'y a pas. réticence de la part de l*aâsuré qui n'a pas déolaréà l'assureur la totalité de son chargement, alors que ce chargement n'excédait pas le tonnage du navire (Douai, 19 août 1853, Journal des assureurs, 4854. 98).

1*783. En ce qui conewne l'assurance sur fiaoultés, il est certain que la différence entre la valeur assurée et la valeur réelle des marchandises embarquées peut constitildr une réticence ; mais on ne saurait en dire autant de la simple difiérence dans la forme extérieure ou la quantité des marchandises, dès l'instant que la valeur est restée la même. C'est ainsi que, dans le oas d'assurance sur marchandises chargées ou à charger, la dédaration faite dans l'avenant de régularisation <Fune quantité de balles, différente de celle déclarée lors de l'assurance, ne constitue pas à la charge de l'assuré une réticence, ni une fausse dédaration, ni une difiérence de nature à diminuer l'opinion du risque ou à en changer le sujet, et en conséquence, ne doit pas entraîner la nullité de Tassurance, si les balles embarquées contiennent identiquement la même marohandise assurée, en même paids et quantité (Rouen, 2 juin 1870, aff. Ducasse, D. P. 71. 2. 125, et sur pourvoi, Req.

20 févr. 1872, D. P. 72. 1. 250).

1784. L'art. 348 est applicable au oas où l'assurance s'appliquerait à ime chose existant sous une forme différente de celle qui a été déclarée. Ainsi, suivant M. ^ài, n<» 118, l'assurance qui aurait pour objet des laines, alors qu'il aurait été déclaré qu'elle devait jporter sur 4u drap, constituerait une fausse déclaration. Mais il n'y a pas nul* lité pour fausse déclaration sur le mode d'arrimage ou de conditionnement (Bordeaux, 11 févr. 1861, cité suprà, n« 1782; Desjardins, t. 7, n<» 1464^ p. 54).

1785. Il y aurait également réticence de la part de l'assuré qui aurait présenté comme chargées ou à charger dans un port, des marchandises embarquées depuis sept mois dans un autre port et qui n'ont payé la surprime pour risque de guerre qu'après le départ du navire et sa capture (Pans,

21 mars 1872, Bulletin de la cour de Paris, 187i, p. 281).

1 786. En principe, l'assuré est tenu de fairo connaître à l'assureur les avaries particulières que la marchandise a pu subir antérieurement au contrat, à moins que ces avaries ne soient sans importance ou que, grâce à certaines manipulations, la marchandise ne soit redevenue complètement saine (Trib. com. Marseille, 4 juill. 1854, Recueil de MoT" seille, t. 32, 1. 214]. — U a même été jugé mi'il y a réticence de la part d^un assuré qui n'a pas déclaré à Tassureur que les marchandises n'étaient pas en bon état et ne leur a pas fait viser un connaissement contenant des réserves relatives à l'imperfection et au mauvais état des mar-

DROIT MARITIME. — Ghap. 8, Sect. 6, Art. 1.

clu&ndifies, bien que 1q$ assureurs eussent parfaitement connu que ces marchandises provenaient du naufrage d'un navire reconnu innavigable à la suite d'un abordage (Trib. com. Havre, 6 déc. 1886, Recueil du Havre, 1886. 1. 20; Desjardins, t. 7, n^ 1464, p. 54 et 55), Mais cette décision, qui peut s'expliquer par les circonstances particulières de la cause, ne devrait pas, semble-t-il, être généralisée*

1787. L'application de Tart. 348 n exclut pas les pour* soites eriminelles auxquelles pourraient donner lieu contre rassuré les faits qui, en dehors des réticences ou fausses déclarations, présenteraient le caractère d'un délit d'escro* querie. Cest ce qui a été jugé, notamment, dans une espèce où L'assuré. avait fait assurer comme lui appartenant des marchandises qui étaient la propriété de çpn débiteur menacé de faillite, en exagérant sciemment, à l'aide de fausses factures, la valeur ae ces marchandises, et n'avait chargé celles-ci qu'en partie sur un navire dont la perte était inévitable ; ces circonstances ont paru de nature, non seulement à entraîner la nullité de l'assurance, mais à rendre l'assuré passible des peines de l'escroquerie (Grim. rej. âjuin 1864) (1).

1788. — V. Réticence ou fausse déclaration relative-

WDtT AOX ASSIJIUNCES ANTÉRIKURlS ET BN CAS d' ASSURANCE d'uN

PRÊT A hL GaossB. — Il résultc d'un arrêt de la chambre des requêtes du 22 déc. 1874 i&iï, RodocaDachi, D. P. 76. 1. 6j^) qu'on ne saurait considérer comme viciée de réticence de la part de l'assuré, dans le sens de l'art 348 c. com., une police d'assurance consentie par un assureur dans l'ignorance d'une première police préexistante. En effet, ce que l'assuré doit déclarer, ce sont les circonstances qui peuvent influer sur le risque lui-môme, et en diminuer l'opinion. Or, dans le cas ou il existe une première assurance, la réticence ne peut influer sur l'opinion du risque, car elle ne peut aggraver la situation des assureurs subséquents ; tout au contraire, elle peut diminuer, sinon les nsques qu'ils courent, du moins la somme qu'ils pourront

(l) (Ginoux.) — La couk ; — En ce qui touche le moyen unique, pris dune fausse application de i*art. 405 c. pén., et d*une violation de Tart 3 du même code combiné avec ledit art. 405 : — Sur la première partie du moyen : — Attendu que le demandeur ne peut trouver dans les dispositions de Tart. 34S c. eom. une <ln de non-recevoir contre la poursuite dont il est l'objet ; que si cet article, en effet, se borne à déclarer que toute rélicence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré qui diminuerait Topinion du risque ou en chang^erait Tobjet, annule Tassurance, ce règlement des intérêts civils, entre TasBureur et l'assuré, ne fait point obstacle à l'exercice de Paction publiaue ; qu'il faut conclure du silence dudit article, quant à cette action, que les faits auMI prévoit sont restés sous Tempire <lu droit commun ; — Que rart. 336 da môme code vient confirmer cette interprétation, en déclarant |u'ea cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas le suppKoeition, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles ; — Attendu qu*il résulte des constatations du jugement, adoptées par l'arrêt (Aix, 24 janv. 1864) gue, le 28 avr. 1861, le navire autrichien Emmanuelle, parti de Marseille à la destination d'Alexandrie^ s'échoua au cap Garbonara (Sardaigne) par suite d^une voie d'eau ; que, sur ce bâtiment, IfartLQ Ginoux avait fait assurer par police de Locard, courtier à Marseille, au prix de 46000 fr., des glaces, des chaises et des vins; que Ginoux n était qu'un prête-nom dans cette assurance faite en réalité pour le compte de Béruty, son débiteur ; que ce dernier, à la veille de tomber en faillite, essayait ainsi un dernier moyen de tenter la fortune, et de s'acquitter envers Ginoux ; que tout avait été combiné pour que Ginoux eût la propriété apparcmte des marchandises : que le connaissement et l'assurance étant en son nom, Ginoux devait. le cas échéant, toucher le prix de l'assurance des assureurs, saut à s'entendre avec ' Béruty ; — Qu'après le sinistre, Ginoux fit signifier le délaissement aux assureurs et les appela devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le payement de la somme assurée ; — Que, sur la demande d'expertise formée par les assureurs, Ginoux conclut à ce que ces derniers fussent condamnés à lui payer provisoirement, sous caution, cette somme et celle de 30000 fr. de dommages-intérêts, pour atteinte portée à sa réputation ; qu'à l'appui de sa demande, Ginoux produisit des factures ; que l'expertise ordonnée démontra l'énorme exagération des valeurs attribuées aux marchandises; que lesdites factures étaient fausses et avaient été délivrées par complaisance ; que dans cette périlleuse situation, Ginoux souscrivit, le 30 dec. 1861, une transaction par laquelle il se déBîstait de ses demandes, s'obligeait de nouveau à payer la prime aux assureurs, et leur abandonnait le sauvetage des mar-

avoir à payer en cas de sinistre. — On soutenait, toutefois, dans l'espèce sur laquelle a statué l'arrêt précité du 22 déc. 1874, que l'assureur subséquent pouvait avoir intérêt à connaître la première assurance dans le cas, notamment, qui était celui de l'espèce, où les premiers assureurs auraient exigé, en raison de leur appréciation personnelle des risques, une prime très élevée. Mais ce serait évidemment mal comprendre l'obligation qui incombe à l'assuré dans les déclarations qu'il doit faire. L'assuré ne. doit sans doute rien cacher de ce qui permettrait aux assureurs de se faire par euxmômes une opinion exacte sur les risques, mais c'est ensuite aux assureurs à tirer des faits déclarés la mesure des risques qu'ils auront à courir. On ne peut admettre que l'assuré soit obligé de faire connaître aux assureurs l'opinion que d'autres personnes ont pu avoir de ces risques, car ce n'est pas par l'opinion d' autrui que les assureurs doivent mesurer le taux de leurs primes, c'est par leur appréciation propre. Ils n'ont donc droit de connaître que les faits de nature à leur permettre de former cette appréciation par eux-mêmes ; c'est seulement sur ce point que la réticence est coupable.

La loi, d^ailleurs, comme l'a fort bien constaté l'arrêt du 22 déc. 1874, est favorable aux assurances multiples; le code de commerce, dans ses art. 359 et 379, en consacre l'existence et en règle l'exercice. L'art. 379, notamment, en exigeant que l'assureur, lorsqu'il fait le délaissement, déclare toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire sur les mêmes objets, suppose, d'ailleurs, que cette déclaration a pu ne pas être faite avaui le moment du délaissement, et que le silence de l'assuré sur ce point n'a pas annulé l'assurance; car, si l'assurance était nulle, le délaissement serait impoissible et l'art. 379 n'aurait jamais d'application. Cette doctrine a prévalu en jurisprudence (Paris, 9 juill. 1880, aif. Langer, Recueil de Marseille, 1880. 2. 195 ; 20 nov. 1885J (2).

1788. Le défaut de déclaration d'un prêt à la grosse

cliandises, en compensation de tous les frais et dépenses qu'il leur avait occcasionnés ; — Que l'arrêt constate enfin que l'assurance n'avait rien de réel, que toutes les marchandises assurées n'avaient pas été mises à bord, et que l'assurance n'avait eu pour objet que de procurer à Ginoux le payement démesurément exagéré des marchandises dont la perte était prévue ; — Attendu que cet ensemble de circonstances présente tous les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; que les manoeuvres frauduleuses résultent des réticences, des fausses déclarations, des suppositions concertées entre Ginoux et Béruty, et rendues prooables par la présentation du connaissement et l'intervention du courtier au contrat d'assurance ; — Que la fausse entre-

Frise dont ces manœuvres avaient pour but de persuader existence est caractérisée par ces faits, à savoir ; qu'une partie seulement des marchandises soumises & l'assurance avait été chargée à bord au navire YEmmanuelley que la valeur énormément exagérée des marchandises ne laissait à l'assurance qu'un aliment insuffisant, et qu'un concert coupable avait voué ce bâtiment à une perte certaine, alors çiue les assureurs croyaient à un voyage sérieux vers un point indiaué, et ne devant ott'rir que des risques ordinaires et prévus : — Que la remise d'un titre obligeant les assureurs a été le résultat desdites manœuvres ; que Ginoux s'est approprié ce titre, par l'usage qu'il en a fait devant le tribunal consulaire de Marseille et devant la cour impériale d'Aix ;... — Par ces motifs, rejette.

Du 2 juin 1864.-Gh. crira.-MM. Vaïsse, pr.-du Bodan, rap.- Bédarrides, av. gén.-Morin, av.

(2) (Claparède et comp. C. Corap. V Armement, en liquidation.) — Le 24 janv. 1883, sentence arbitrale ainsi conçue : 'C ... £n ce qui touche la réticence : — Attendu qu'il résulte des renseignements fournis qu'un procès a été engagé entre la compagnie la Marine Insurance et les frères ulaparède et comp. a raison d'une assurance souscrite par cette compagnie sur divers chalands appartenant auxdits sieurs Claparède et comp., assurance par laquelle ladite compagnie s'obligeait à garantir les risques des chalands qui seraient prêts à être expédiés de Rouen à Saint-Louis (Sénégal) du 1«' juin au 1»' sept. 1881; — Attendu que c'est par suite de rinexécution de cette obligation que l'assurance de la Marine s'est trouvée résiliée, et que la cour de Rouen a condamné ladite compagnie à des dommages-intérêts envers MM. Claparède et comp., pour les chalands n»» 9 et 10, exceptant les chalands n»" 11 et 12, lesquels, ne se trouvant pas à l'époque fixée par le contrat sur le lieu d'expédition, n'étaient point couverts par ladite assurance; — Attendu que l'assurance du chaland n» 11, dont il est question, a été souscrite à des

DROIT MARITIME. — Cbap. 8, Sect. 6, Art. 4.

contracté antérieurement par l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance pour cause de réticence qu'autant qu'il était de nature à diminuer l'opinion du risque. On a jugé, notamment, qu'il n'y a pas réticence pouvant amener l'annulation de la police d'assurance dans le fait de n'avoir pas déclaré l'existence d'un prêt antérieurement fait sur le navire, lorsque ce prêt, consenti sans les formalités de l'art. 311 c. com., n'était pas opposable aux assureurs (R(5uen, 22 avr. 1874, aff. Boucher, D. P. 76. 5. 39). En effet, le prêt, n'ayant pas été accompagné des formalités prescrites par l'art. 311 c. com. ne pouvait conférer au prêteur un privilège susceptible de venir en concurrence avec celui de l'assureur. Il suit de là que le silence gardé par l'assuré n'avait porté aucun préjudice à l'assureur et

Sue, par conséquent, il ne pouvait y avoir réticence au sens e l'art. 348.

Le préteur à la grosse qui s'assure n'est pas non plus coupable de réticence pour n'avoir pas déclaré aux assureurs que l'emprunt n était que le renouvellement d'un emprunt antérieur (Aix, 12 août 1879) (1).

1790. — VI. Réticence ou fausse déclaration sn matière DE réassurance. — La réticence du réassuré peut évidemment avoir, vis-à-vis du réassureur, les mêmes effets que celle de l'assuré vis-à-vis de l'assureur ; la réticence, dans l'un et l'autre cas, est susceptible de diminuer l'opinion du risque. — Par analogie avec ce qui a été exposé à propos du défaut de déclaration des assurances antérieures, on décide qu'il n'y a pas réticence quand l'assureur n'avertit pas le réassureur qu'il ne conservera personnellement à sa charge aucune part du risque et que la réassurance le couvre en totalité (Paris, 24 févr. 1885, cité par Désjardins, t. 7, no 1464, p. 52). Mais, suivant M. Weill, n'> i06, lorsqu'il y a nsgwe directy c'est-à-dire lorsque l'assurance a pour objet un risque dont le réassuré est le premier assureur, il y a réticence, quand le réassuré dissimule les réassurances partielles antérieures moyennant lesquelles il ne conserve plus aucune partie du risque; en pareil cas, cet auteur estime ^ue le réassureur aurait pu être trompé sur rétendue du risijue. D'ailleurs, la réassurance serait alors sans effet, indépendamment de toute réticence, en vertu de l'art. 359 c. com., puisque les contrats de réassurance antérieurs assureraient la valeur entière de la chose.

1*791. Au cas de risque indirect, c'est-à-dire lorsque la réassurance a pour objet un risque dont le réassuré n'était lui-même que le réassureur à l'égard du premier assureur, il y aurait, suivant le même auteur, réticence de la part de celui (fax, faisant réassurer, ne déclarerait pas qu'u s'agit d'un nsque qui a déjà donné lieu à deux assurances, « car dit-il, c'est quelque chose pour un assureur, c'est ime considération d'un grand poicls, de savoir qu'il n'hérite d'un risaue qu'après que plusieurs prédécesseurs s'en sont décnargés. Sans doute, lorsqu'il s'agit d'un risque frais, c'està-dire qui lui est remis directement par le propriétaire de

conditions toutes spéciales et forme un contrat tout à fait distinct de celui de la Manne; — Attendu que l'assuré n'avait pas à faire connaître à ses assureurs des circonstances antérieures qui ne concernaient pas le chaland assuré et ne pouvaient, dans tous les cas, avoir aucune influence sur lopinion du risque, si ce n'est de leur démontrer... que ledit chaland était en parfait état de navigabilité; — Attendu qu'en raison des faits ci-dessus la réticence invoquée par la compaî^ie L* Armement doit être repoussée ;... — Par ces motifs; — Le tribunal arbitral, jugeant en premier ressort, valide le délaissement proposé par les sieurs Glaparède et comp., et candamne la compagnie V Armement à leur payer la somme assurée de 74750 fr., avec les intérêts de droit et dépens ». — Appel par le liquidateur de la compapiie l'Armement — Arrêt.

La cour ; — Adoptant les motifs qui ont déterminé les arbitres; — Confirme.

Du 20 nov. 1885.-C. de Paris.-MM. Fauconneau-Dufresne, pr.- Symonet, subst. proc.îgén.-Coulon et Reboul, av.

(1) (Assureurs C, Demestre.) — La cour; — Attendu que la réticence qui, aux termes de l'art. 348 c. com., doit entraîner la nullité du contrat d'assurance, ne peut produire cet effet que si elle était de nature à influer sur Topiuion que l'assureur devait se faire du risque de la navigation; — Attendu qu'en admettant que l'omission par Demestre de déclarer que le billet de grosse qu'il faisait assurer n'était que le renouvellement d'un billet de grosse préexistant, pût influer sur l'opinion que l'assureur devait se faire ,

la chose assurée, l'assureur ne peut l'apprécier qu'en l'examinant en lui-même ei uniquement dans ses éléments constitutifs. Mais, quand il s'agit d'une réassurance, et d'une réassurance indirecte, ce sont d'autres éléments qui s'offrent à son contrôle et il a droit de se servir de ceux-là, les s^ dont il puisse profiter. Il a droit de rechercher les raisons

Sour lesquelles on se décharj^e d'un risque proposé comme 'un* danger, et, pour pouvoir découvrir ces raisons, il faut qu'il commence précisément par savoir la filière qu'a suivie ce risque » (Gomp. Trib. Marseille, 21 mai 1863, Beeueil de Marseille, 1863. 1. 150; Rouen, 12 déc. 1865, ibid., 1866. 2. 103; Paris, 2 févr. 1872, Bulletin de la cour de- Parti, 1872, p. 368. V. Desjardins, t. 7, n» 4464, p. 55 et 56). Cette théorie ne serait évidemment pas applicable si la réassurance intermédis^re avait été le résultat de conventions intervenues entre les divers assureurs, comme au cas, par exemple, où deux compagnies seraient liées entre elles par des polices flottantes de réassurance, polices applii^les de plein droit sans examen ni discussion • à tous les risques que l'une proposerait à l'autre (Weill, ibid, ; Aix, 5 avr. 1865, ilecuci/ de MarseUle, 1865. 1. 134).

1792. Par application de la règle qu'il n'y a réticence entraînant la nullité de l'assurance que si le silence gardé par rassuré tend à une diminution dans l'opinion des risques, il a été jugé que la dissimulation, lors du renouvellement d'une réassurance, de sinistres antérieurs, non compris, dès lors, dans le contrat, ne constitue pas une réticence susceptible d'entraîner la nullité de ce contrat (Req. 1"' déc. 1869, afir. FiBuier-Serre, D. P. 70. 1. 200). — Décidé, de même, que la non-déclaration par le réassuré, dans la police de nouvelle réassurance, de la réassurance qu'il avait antérieurement faite du surplus de la somme assurée, ne constitue pas une réticence, si elle n'a pu ni diminuer l'opinion du risque, ni en changer le sujet (Civ. rej. 14 déc. 1880, afi. Gomp. d'assurance le Neptune etlaHii^i' galion, D. P. %i. 1. 164).

f 793. — VU. RÉTICENCE DE LA PART DU COMMISSIONNAIRE.

— L'ignorance du commissionnaire ne couvre pas, comme on Ta dit au Rép. n» 1688, et suprà, n*» 1576, la réticence du commettant dans les assurances pour compte. Le commettant et le commissionnaire ne font, au regard de l'assureur, qu'une seule et même personne, et le fait de Ton a le même effet que le fait de l'autre. Aussi considère-t-on qu'il y a réticence, entraînant la nullité du contrat, toutes les fois que le commettant, n'ayant pas suffisamment renseigné le commissionnaire, celui-ci n'a pas révélé les faits propres à modifier Topinion du risque. A plus forte raison, en est-il ainsi lorsque le commissionnaire n'a pas déclaré à Tassureur tous les faits propres à .donner a ce dernier l'exacte opinion du risque, et qui lui avaient été communiqués à lui-même (Aix, 1«' juill. 1863, Recueil de MarseUle, 1864. 1. 72, et sur pourvoi, Req. 17 août 4863, ibid., 1864. 1. 72; J.-V. Cauvet, t. 1, n* 223; de Valroger, t. 3, n« 1531).

sur la solvabilité du capitaine, cette omission n'aurait infiué en rien sur l'opinion qu'il devait se faire sur le risque de la navigation ; — Attendu que l'assureur cherche vainement» à établir qu'il existe un rapport nécessaire entre le risque de la navigjation et la solvabilité du capitaine, en ce sens qu un capitaine insolvable a moins d'intérêt qu'un autre à la conservation de son navire; que ce rapport, au lieu d'être étroit, est bien vague et bien éloigné ; qu'if n'est pas permis d'étendre indéfiniment le champ des réticences interdites, et qu'enfin, fallût-il admettre tliéoriquement que la solvabilité du capitaine pût dans certains cas être prise en considération par l'assurnur, il ne serait pas démontré, dajis l'espèce, que le capitaine Barthe. qui renouvelait à Marseille un emprunt a la grosse déjà fait a Barcelone, dût être considéré comme moins solvable que s'il en avait contracté un nouveau ; qu'il n'y a donc pas réticence ; — Attendu qu'emprunter pour renouveler un contrat de grosse préexistant, c'est dans le sens absolu du mot, emprunter pour les besoins du navire; qull n'y a donc pas fausse déclaration ; — Attendu qu*un contrat de grosse renouvelé est aussi bien un contrat de grosse que le contrat de grosse primitif ; qu'il n*y a donc pas changement dans l^objet du risque assuré ;

Par ces motifs ; — Met l'appellation an néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plem et entier effet ; condamne l'appelant à l'amende...

Du 12 août 1879.-C. d'Aix, 1" ch.-MM. Rigaud, l«r pr.-Auguste Arnaud et Paul Rigaud, av.

DROIT MARITIME. — Coap. 8, Skct. 6, Art. 2.

f 'y04. — vin. Rétigbncb ou fausse dâclaration dk la PART DS l'assureur. — L'art. 348 n'a pas prévu la réticence ou la fausse déclaration de la part de l'assoreur, u ce qui se conçoit aisément, dit M. Desjardins, t. 7, n<» 1461, p. 43, puisque celui-ci en général est renseigné, mais ne renseigne pas. Si, par aventure, l'assureur avait laissé ignorer à rassuré des faits importants parvenus à sa connaissance ou Pavait induit frauduleusement en erreur sur ces faits, il faudrait chercher le remède au mal dans les règles 'du droit conunun relatives au dol et à Terreur dans les contrats » (V. également Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n* 2273).

i795. — IX. Action KN nullité pour réticence ou fausse DÉCLARATION.— Les règlos exposées au JR^.n»» 4702 et suiv., en ce qui concerne le droit d'invoquer la nullité de l'assurance pour cause de réticence ou de fausse déclaration, n'ont pas varié. On reconnaît toujours que l'assureur seul peut demander de ce chef la nullité du contrat; mais, en revanche, on admet que rassuré <^, s'apercevant d'une erreur de déclaration par lui commise, voudrait la réparer, pourrait contraindre l'assureur à se prononcer immédiatement pour le maintien de la police ou pour la demande en nullité (Weill, n« 120). Si l'assureur gardait le silence, il pourrait, suivant les circonstamcesy être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de la nullité ; car il est admis qu un contrat d'assurance entaché de vices ou d'irrégularités de nature à en entraîner la nullité, est susceptible de ratification expresse ou tacite. Ainsi il a été jugé que, la nullité d'un contrat d'as-

après avoir eu connaissance de cette erreur,... alors même qu'antérieurement, l'assureur aurait refusé l'avenant qui avait pour objet de rectifier cette erreur (Req. 10 nov. 4851 , aff. Campion^ D. P. 51. 1. 324). U y aurait, de même, ratification, si l'assureur contestait, avant d'opposer la nullité, l'action en délaissement de l'assuré et prétendait n'être passible que de l'action d'avaries. La nullité qui résulte de la réticence ou de la fausse déclaration est donc purement relative (de Valroger, t. 3, n« 4532 ; Desjardins, t. 7, n» 4466, p. 57).

1796. On a dit au Rép. n« 1704 que l'assureur qui fait annuler le contrat n'a pas le droit de demander, en outre, l'indemnité de 4/2 pour 400. Suivant de M. de ValTCfger, « dans l'état actuel de la législation, il semble bien résulter de la combinaison des art. 349^ 354 et 358, que quand, d'une part, les risques n'ont pas commencé à courir et que, d'autre part, il n'y a. pas fraude de la part de l'assuré^ la rupture du contrat ne peut donner lieu qu'à TindemAîtë' de 4/2 pour 400 au profit de l'assureur d. Dans le cas contraire, l'assureur aurait le droit de conserver la prime. M. Desjardins, au contraire, adopte l'opinion du Répertmre. Il estime que les art. 349, 354 et 358 ne peuvent être appliqués par analogie, les pénalités, même civiles, devant être enfermées dans les limites que le législateur a tracées ; il pense également que l'assureur ne peut conserver la prime. Mais il peut avoir droit à des donmiages-intérêts réglés d'après les principes du droit commun (t. 7, n^ 4466^ p. 57-58).

Art. 2. — Dm payement de la prime (Rép. n»» 4705 à 4737).

17W. On a vu suprà^ n»» 4578 et suiv., les nouvelles applications qu'a reçues le principe rappelé au R^, n<> 1705, d après lequel le débiteur de la prime est celui au profit duquel l'assurance a été souscrite, sauf au cas où l'assurance a eu lieu par commissioimaire (Desjardins, t 7, n« 4454, p. 13 et 44). — D'autre part, il est toujours admis qpie, lorsque la nature du risque a été pleinement déclarée dans la police, rassureuràne peut réclamer ime élévation de la prime (H^. n^ 4707). Il est de principe que la prime ne peut être augmentée en dehors des cas ou l'augmentation en a été prévue au contrat, en cas de prolongation du voyage de navigation dans certains parages réputés dangereux, ou enfin de survenance de guerre {Rép* n9* 4708 et soiv.).

1708. Lorsqu'une surprime est stipulée pour le cas où un navire naviguerait dans certains parafes, elle est due pour tout le temps durant lequelle navire est restéi jdons ces parages, alors même quil n'aurait pas, à pcoprement

SUPPL« AU RÉF. — Tom VU

parlé navigué durant toute la période. C'est ce qui a été jugé spécialement dans un cas où le navire avait été retenu aans un port par les glaces (Trib. corn. Marseille, 27 févr 1861, Recueil de Marseille^ 1861. 1. 79); ou par des réparations (Trib. Bordeaux, 11 janv. 4859, Recueil de Marseille^ 1859. 2. 54; Em. Gauvet, t. 1, n^ 433. V. aussi Desjardins, t. 7, no 4456^ p. 16 et 47).

1 790. Lorsque le navire a été assuré à l'année au moyen de deux polices successives, et que, dans la seconde assurance, la surprime à payer se trouve moins élevée que dans la première qui prend fin au cours du séjour du navire en un point entraînant la surprime, la répartition de la surprime est assez délicate à faire. L'usage, dit M. de Valroger, t. 3, n^ 4476, est de répartir par moitié la surprime sur chaçiue police. Ainsi, une première police stipule une surprime de 2 pour 400 et la seconde ime surpnme de 5 pour 400

§our le cas où le navire se rendrait à la côte orientale 'Afrique. La première jpohce expire alors que le navire séjourne sur ce point. On allouera à chaque assureur la moitié de sa surprime, soit 1 pour 400 au premier et 2 4/2 pour 400 au second, sans avoir égard au temps plus ou moins long couvert par l'une ou l'autre police. Tel est, du moins, l'usage constaté par le tribunal de Nantes le 41 janv. 1879 (aff. Poujade, Journal de Nantes, 4879. 1. 70). Cet usaçe est avec raison critiqué par M. Desjardins

3ui ne s'explique pas qu'on ne tienne aucun compte de la urée des risques (t. 7, n« 1455 6ts, p. 19).

1800. Les cas où il y a lieu à surprime pour survenance de guerre, les conditions oui la renaent exigible, la façon dont elle doit alors être nxée, ont fait au Rép. n^* 4708 et suiv., l'objet d'une étude très complète; les solutions que nous avons exposées sont encore celles oue les auteurs enseignent généralement (V. Em. Gauvet, t. i, n^* 427 et suiv.; de Valroger, t. 3, n«» 4470 et suiv.; Desjardins, t. 7, no 4455 bis, p. 19; Weill, n".84 et 85; J.-V. Gauvet, t. i, n* 237). -^ Les questions auxquelles le cas de guerre peut donner naissance se présentent du reste rarement daae la pratique. 11 est, en effet, d'usage dans les polices de séparer les risques de guerre des risques ordmaires de navigation; il résulte de cette distinction que l'assuré peut attendre le moment où la guerre éclate pour faire une assurance spéciale, et, si l'assurance est faite d'avance contre les risques de gueire, on est naturellement conduit à régler la prime d'une manière distincte pour les deux cas, qui sont prévus séparément.

1801. On a vu au Rép* n^ 4711, qu'on peut fort bien, au eas où une police a été faite en temps de guerre, prévoir une réduction de la prime pour le cas où la paix surviendrait au cours de l'assurance. Des stipulations analogues se rencontrent dans d'autres hypothèses. Ainsi on convient (|[uelquefois que la prime sera réduite ou ne sera pas payée, si le navire arrive neureusement, clause qu'on a interprétée en ce sens qu'il faudrait un sinistre majeur pour que la réduction ne fût pas acquise (Rép. n^ 1730). Nous croyons avec MM. Desjardins, t. 7, n'* 4455, p. 15, et Em. Gauvet, t 1, n® 135, que cette interprétation est trop subtile, et qu'il faut entendre la clause en ce sens que le navire n'est arrivé heureusement que s'il arrive sana. avaries. — La police française sur corps stipule certaines réductions de prime pour le cas où le navure séjourne, aux risques des assureurs, trente jours de suite dans un port de Freûice ou d'Algérie. Au delà ae quarante-quatre jours, la réduction

S eut se régler par quinzaine. — Certains assureurs sur police ottante promettent ^elquefois de faire bénéficier l'assuré des réductions de primes qu'ils introduiraient dans leurs tarifs pendant la durée de l'assurance, etc. (V. à cet égard: Desjardins, t. 7, n<» 1455, p. 15, note 6, et p. 16).

1802. Il peut se faire que le taux de la prime ou de la surprime n'ait pas été fixé et que les parties aient décidé de s'en rapporter à des arbitres ; il arrive aussi parfois qu'elles aient complètement gardé le ëlence sur ce point, et alors le règlement doit être fait par les tribunaux [Rép. n° 4723). Ceux-ci le plus souvent pourront procéder a ce règlement en appliquant purement et simplement les tarifs de la compagnie; sinon, ua le feront d'après les données dont ils peuvent disposer, conformément aux règles de l'art. 343. Ils ne sont, d'ailleurs, pas plus liés par le tarif que par tout autre document soumis à leur appréciation. Il a été décidé,

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sbct- 6, Abt. 3.

notamment, que . le quantum de la prime poi». le vayi^e d'aller n'est pas la mesure nécessaire du quantum à déterminer pour le voyage de retour (Trib. com. Nantes, 6 déc. 1884, aï. Simon, Recueil de Nantes, 1885. 1. 84).

1803. £n principe, la prime est due en cas de sinistre aussi bien qu'en cas d'heureuse arrivée, saui les exceptions fort rares dont on a parlé suprà, n°" i800 et suiv., et dont il avait déjà été question au Rép. n» 1729. Il est da règle également que la prime est acquise et due dès que la chose est mise en risque ; mais on déroge sans cesse à cette règle; en effet, l'usage de ne payer la prime qu'à l'expiration d'un certain délai (Rép, n? 1727) s'est de plus en plus répandu. Le plus souvent elle se règle au moyen de billets à diverses échéances, que les assureurs encaissent et peuvent négocier (V, euprà^ n» 1652 ; Rép. n<» 1 742 ; Desjardins, t. 7, n» 1457,

F. 23). Mais ces billets n'opèrent pas novation, car jusqu'à expiration des risques, les billets de prime ne constituent contre l'assuré que des créances conditionnelles, « rassuré pouvant jusqueAà, comme le remarque M. de Valroger, t. 3, n^ 1360, soit opposer la ristourne du contratysoit compenser les primes en cas de sinistre avec le montant de l'indemnité due par l'assureur » (Y. également : Ëm. Gauvet, t. 1, n<» 137).

1804. Dans les usages du commerce,, la prime est considérée comme quérable (Gonf. Paris, 6 août 1884, alf. Gomp. V Armement y Journal du droit international privé, 1885, p. 73). C'est ce que Ton admet en matière d'assurances terrestres (V. suprà, V» Assurances terrestres, ti? 142). Il en résulte qu'il faut appliquer ici la règle admise par la jurisprudence, que lorsque la prime est quérable, la résiliation de l'assurance ne peut être prononcée pour défaut de payement de la prime qu'après une mise en demeure, conformément à l'art. 1139 c. civ. (Desjardins, t. 7, ji9 1458; de Valroger, t. 3, a^ 1490).

1805. L'usage de compenser, en cas de sinistre, les primes et l'indemnité, qui n'était répandu qu'en temps de guenre {Rép. n^ 1728% s^est à peu près généralisé. Sans parler de la compensation légale c|ui ne peut s'effectuer que lorsque la dette de l'assureur est liquide, c'est-à-dire, lorsque les avaries ont été réglées, la ccxmpensation des dettes s'établit conventionnellement dans la pratique. Les polices françaises sur corps, de Bordeaux, du Havre, la police française sur facultés, renferment des dispositions en ce sens.

1806. La compensation légale ou conventionnelle doit être admise même lorsque la. police est devenue la propriété d'un cessionnaire qui est créancier de l'indemnité sans être débiteur des prîmes. Cette solution résulte de l'art. 1295 c. civ., car le porteur agit, dans cette hypothèse, du chef de l'assuré, il n'a pas une personnalité distincte de celle de ce dernier, et, dès lors, ime compensation du chef de son cédant lui est opposable. 11 en est ainsi même quand la police est au porteur ou à ordre ; sans doute, en pareil cas, le débiteur, étant réputé l'obligé direct du dernier porteur, ne peut, en général, lui opposer les moyens de défense ou'il eût pu faire valoir contre le cédant ; mais, comme le disent MM. Lyon-Gaen et Renault, t 2, n^ 2052, oe principe parait n'avoir jamais été expliqué aux polices d'assurances en tant, du moins, qu'il s'agit de moyens de défense ayant leur cause dans le contrat lui-même d. D'ailleurs, le tiers

Sorteur, en agissant contre l'assureur, se soumet ipso tado l'obligation de payer la prime ; car« autrement, il touche^ rait l'indemnité complète et par conséquent plus oue Fassuré lui-même (Desjardins, t. 7, n<» 1457, p. 25 et 26 ; Lyon-Gaen et Renault^!. 2, n*" 2252 ; Trib. com« Marseille, 29 mai 1856, Recueil de Marseille, 1856. I. 172; Rennes, 26 févr. 1866, Recueil de Nantes, 1867. i. 46; Trib. com. Marseille, 29 oet. 1873, Recueil de Marseille, 1873. 1. 324 ; Trib.- com. Havre, 31 mai 1875, ibid,, 1876. 2. 94).

1807. Quand l'indemnité est réclamée par le commettant, l'assureur peut-il compenser jusqu'à due concurrence l'indemnité qu'il doit au commettant et la prime ijui lui est due par le commissionnaire? La négative, enseignée par M. Em. Cauvet, t. 1> n« 104, est rejetée par MM. Lyon-Caen et Renault, n« 2252. Le commettant, disent ces auteurs, en exerçant une action contre l'assureur en vertu du contrat d'assurance, se soumet aux obligations inhérentes à ce contrat. Il ne peut le diviser pour en accepter les avantages sans en supporter les charges. M. Desjardms, t. 7, n^ 1457,

p. 26, se prononce dans le même «ens ; on ne saurait, suivant lui, traiter le commettant autrement que le tiers porteur.

1808. Mais la compensation légale ne peut s'accomplir que pour la prime due en vertu du contrat invoqué par le tiers porteur ou par le commettant ; l'assureur ne saurait l'opérer à raison de primes dues par l'assuré en vertu d'autres polices ; les règles générales du droit civil reprendraient alors leur empire (Trib. com. Havre, 31 mai 1875, Recueil de Marseille, 1876. 2. 94 ; Lyon-Caen, t. 2, n» 2252; Desjardins, t. 7, no 1457, p. 27).

Cependant les parties peuvent dérober à cette règle et empêcher ainsi l'assuré de se ménager, à T'aide d'une coQion, le moyen de toucher son indemnité sous la simple déduction de la prime afférente et sans payer les autres prinies qu'il pourrait devoir (V. sur ce point art. 20, pol. franc, sur corps et de Courcy, Ùommentaire des polices^ 2'' éd., p. 163).

1809. Comme on l'a exposé au Rép, n^ 1735 et suprà, n?* 385 et suiv., 1q$ assureurs ont un privilège sur la chose assurée pour le payement de la prime d'assurance. On a vu d'ailleurs, à cet égards les nouveaux développements que la matière comporte.

1810. Rappelons ici que l'assuré, en sus de la prime^ doit payer le coût de l'assurance (Y. sv^à, n^ 1688).

Art. 3. — De l'obligation de l assuré de donner caution pour le payement de la prime s'il vient à tomber en failUtement la fin des risques (Rép. n»» 1738 à 1741).

1811. On a vu au Rép. n^ 1738 que l'assureur peut, en cas de faillite de l'assuré au cours de Passurance, exiger une caution pour. le payement de la prime et, à défaut de caution, faire résilier l'assurance. Mais ce droit n'existe que pour sûreté des primes dues à raison de risques, non encore réalisés, au moment où il s'exerce. Si à cette époque des

Fortes étaient déjà survenues, elles constitueraient pour assuré un droit acquis, auquel l'assureur ne pourrait se soustraire au moyen de l'action résultant de l'art. 346.

181^. La faculté donnée à l'assureur par l'art. 346, de même que celle qui est accordée à l'assuré en cas de faillite de l'assureur (\.Rép. n" 1977 et suiv., et infrà, n«» 2009 et suiv.)y constituent une dérogation au droit commun. On a exposé au Rép, n«* 1738 et 1739 quelles en ont été les origines ; elle peut être motivée sur. ce que l'assurance est un contrat aléatoire dans lequel les chances doivent être égales et qu'il n'y a plus d égalité lorsque l'assuré est exposé à

Sayer la prime en pure perte ou l'assureur à payer l'inemnité sans recevoir la prime (de Valroger, t. 3, n^ i482> 1813. L'assureur cesse-t-il de jouir de la faculté de résilier la police ou de demander caution, lorsque le sinistre est survenu, quoiqu'il ne soit pas encore connu des parties? On admet d'une manière à peu près générale, conformément au système soutenu au Rép. n^ 1740, que le droit accordé par l'art. 346 c. com. à l'assureur reste ouvert tant que l'événement qui a mis fin aux risques n'est pas parvenu à la connaissance des parties. Un contrat, dit M. Weill, n^ 90, conserve son caractère aléatoire, non pas seulement tant que l'événement sor lequel les parties ont spéculé est incertain, mais tant qu'elles le croient incertain. Spécialement, aux termes de Tart. 365, le contrat d'assurance est valable quand il est fait par les parties dans l'ignorance de l'extinction des risques. Ce texte doit recevoir son application ici où il s'agit, non plus sans doute de la formation du contrat, mais, ce qui est analogue» de son efficacité pe^ sistaate que les parties reconnaissent, Tune par sa demande même en résolution, l'autre par sa résistance à la demande* La système contraire contraindrait les tribunaux à rendre, en opposition avec la pratioue normale, des jugements de résolution ou de prestation de caution purement éventuels; car, au moment du jugement, le navire étant en cours de route, on ne pourrait jamais être sûr de l'existence du risque (V. en ce sens : Desjardins, t. 7, n<» 1457 bis, p. 28; de Valroger, t. 3, n* 1491 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n'2253; Laurin sur Cresp, t. 4, p. 114, note. — Conérà : Bédamde, t. 3, nM^800

Il en résulte que le cautionnement donné par les vftkéics de la faillite de l'assuré, pour les primes dues sur risques flottants, comprend les risques qui étaient encore incertains pour les parties, bien que l'événement pût être accompli-

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. 6, Art. 4,

Mais ceoautionnemeiitne peut remonter à aue époque antérieure à la déclaration dO: la faillite» quelle que soit la date assi^ée ensuite à la cessation des payements ; il ne s'applique qu'aux assurances dont le résultat était encore inconnu au jour où il a été démandé (Bordeaux, 5 mars i86i, aff. Pereyra, D. P. 6â, â. 54. Y. aussi Trib. com. Marseille, 21 nov. 1861, Aect<«U de Marseille, 1862. 1. 113).

1814. M. Weill rejette Topinion que nous avions adoptée au Bép, n<* 1740, sur le point de savoir si, à supposer que la caution puisse être demandée alors que l'événement qui met fin au risque est inconnu des parties, cet événement est

5 résumé connu, par application des art. 365 et 366 c. com., ans le cas où, en comptant trois quarts de myriamètre par heure, il est établi que, soit du lieu de l'événement, soit du lieu où la première nouvelle du sinistre est arrivée, elle a

u parvenir à l'assureur avant Tintroduclion de sa demande.

'andis que la présomption de Tart. 366 nous avait paru devoir être strictement restreinte à l'hypothèse prévue par cet article, M. Weill préfère la doctrine sanctionnée par l'arrêt du 8 déc. 1814, rapporté au /Un. ibid» Il n'admet pas ou'on puisse, d'une part, s appuyer sur Vart. 365. c. com. pour décider que la fin du risque n'empêche pas une des parties de demander, le cas échéant, la résolution du contrat, et, d'autre part, ne pas accepter l'art. 366 qui réglemente l'application de l'article précédent. — Cette opinion nous paraît inconciliable avec la règle que les présomptions légales ne peuvent être étendues au delà des cas pour lesquels le législateur les a établies ; et nous pensons que si la présomption de l'art. 366 doit, dans le cas de l'art. 346, être prise ea considération, elle çerd son caractère légal pour dégénérer en présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves et des présomptions contraires (V. en ce sens : De^ardins, t. .7» n^ 1457 6is, p. 29).

1815. Les dispositions de l'art. 346 sont-elles applicables au cas de déconfiture de l'assuré qui ne suerait pas commerçant, comme au cas- de faillite ? Cette question qui a été controversée nous parait devoir être résolue par raffirmative : M. de Yalroffer, t. 3, ïï9 1490, se prononce pour une assimilation complète e^itre le cas de faillite et celui de déconfiture d'un assuré. Qest aussi l'opinion de M. Desjardins, t. 7, n« 1457 bis, p. 28 (V. également : Trib. com. Marseille, 21 nov. 1861, Recueil de Marseille, i862. 1. 113). A la faillite, il faut, semble-t-il, assimiler depuis la loi du 4 mars 1889 (D. P. 89. 4. 9) la liquidation judiciaire.

1816. Il n'est pas nécessaire que la faillite soit déclarée; la cessation de payements suffît. Mais on ne saurait aller plus loin et autoriser l'assureur à recourir à l'art. 346, lorsqu'il redoute une cessation des pavements de l'assuré, parce que celuÎHsi serait dans un état de gêne inquiétant. Autrement, on donnerait à l'assureur sur les affaires de l'assuré un droit d'inquisition et de vérification qui serait exorbitant (Desjtfdinstt. 7, n« 1457 bis, p. 28).

Art. 4. — De l'obligaHon de Vassuré de signifier à l'assureur les ceois qu'il reçoit eoneernant les accidents dont celui-ci est respomable {Rép. n*" 1742 à 1749).

1817. On a vu au Rép. n^ 1742 que l'obligation imposée a l'assuré par Fart. 374 c. com. a pour but de permettre à l'assureur d'atténuer, dans la mesure du possible» les suites du sinistre. En France, les asâureuis sont constitués en comités qui se chargent de prendre toutes les mesures propres à opérer le plus promptement possible les opérations de sauvetage, ^el que soit l'assureur; dans les ports importants, les syndicats d'assureurs ont des agents expérimentés qui se rendent le plus têt possible sur le lieu du sinistre avec les moyens de sauvetage appropriés aux circonstances (V. de Courey, Commentaire des polices, 2« éd., p. 174); il est donc de l'intérêt des assureurs d'être promptement avisés et les polices ^rançai«e« déclarent l'assuré responsable de sa négligence à prévenir les assureurs.

1818. Les auteurs paraissent aujourd'hui d'accord pour reconnaître que l'obligation imposée à l'assuré par l'art. 374 D'est pas prescrite à peine de nullité du contrat et que, par consé^ent, la sanction de l'art. 374 ne se trouve que dans le droit commun, c'est*à^dire dans l'art. 1382 c. civ. (Rép. n^ 1745). Cest dans les termes de cet article que l'assuré

répondra vis-à-vis des assureurs du préjudice que son retard à leur notifier les avis qu'il aurait reçus leur aurait occasionné (Laurin, t. 4, p. 158 ; de Valroger, t. 4, n° 179o ; Weill, n<» 242; Desjardins, t. 7, n» 1468, p. 72; Lyon-Caen, t. 2, n« 2205 ; Bôdarride, t. 4, n° 1469 ; Aix, 15 janv. 1859, Recueil de Marseille, 1860. 2. 44 ; Paris, 6 déc. 1876, Bulletin de la cour, 1877. 1.442; Trib.com. Nantes, 21 déc. 1881, aflÇ. de la Qironnière, Recueil de Nantes, 1882. 1. 129), et, si l'assuré se trouve privé de tout recours contre l'assureur, ce sera par application, au cas particulier, des principes de l'art. 1382 (de Yalro^er, t. 4, u^ 1795). Ainsi on a décidé avec raison que la saisie du navire par des prêteurs à la grosse ne peut donner ouverture au délaissement si l'abandon a été fait par l'assuré sans qu'il eût mis préalablement les assureurs en demeure de dégager le navire (Trib. com. Marseille, 8 août 1849, Recueil de Marseille, 1860. 2. 44). « J'appliquerais, ajoute M. de Valroger, t. 4, n^ 1795, la même décision au cas où rassuré aurait laissé vendre le navire en cours de voyage faute de fonds pour le réparer, sans avertir les assureurs. »

1819. Sans doute, comme on l'a dit au Rép. n^ 1743, l'application de l'art. 374 est restreinte dans la pratique, aux cas de sinistres majeurs; mais, en droit cet article est applicable même au cas de simples avaries ; le texte de l'art. 374 prévoyant non seulement le cas de délaissement, mais aussi celui de tout autre accident aux risoues de l'assureur. — Comme Fart. 374 ne parle que d'accidents aux risques des assureurs, on pourrait en conclure au'en cas d'assurance faite avec la clause franc d'avaries^ l'assuré n'aurait pas à aviser l'assureur des simples avaries dont celui-ci ne répond pas ; mais le silence de rassuré peut, même en ce cas, être préjudiciable à l'assureur, et il serait préférable que celui-ci tût averti. U est, en efiet, souvent difficile d'apprécier au premier moment la gravité d'une avarie, son caractère et ses suites possibles; 1 avertissement donné à l'assureur ne sera, le plus souvent, que la manifestation de la prudence la plus ordinaire (Bédarride, t. 4^ n» 1464; Desjardms, t. 7, n» 1468, p- 72 ; de Valroger, t. 4* n» 1796)*

18;M. Le chargeur assuré doit également prévenir les assureurs sur facultés des accidents qui peuvent atteindre le navire, car ces accidents sont susceptibles dans certains cas de compromettre le chargement, quoique celui-ci ne soit pas directement atteint, et de mettre à la charge des assureurs des avaries-frais, sinon des avaries matérielles. Aussi ne saurait-on établir en thèse générale,comme l'a décidé le tribunal de Nantes par jugement du 21 déc. 1881 (cité suprà^ n» 1818), que lechargeur n'est pas tenu de notifier à ses assureurs les relâches faites par le navire à la suite d'avaries. Le chargeur peut, en raison des circonstances, n'avoir pas contrevenu à l'art. 374 et n'avoir pas occasionné de préjudice à l'assureur; mais il peut aussi par son silence l'avoir exposé à des frais considérables. « Le juge, dit M. Oesjardins, t. 7, n^ 1468, p. 73, devra discerner, selon les espèces, où commence, ou finit l'obligation imposée piir Tart. 374. »

1821. L'assuré doit signifier l'avis qui lui parvient, d'où qu'il vienne (a4>. n® n44), qu'il relate un accident ou de simples Inquiétudes, car même en ce dernier cas son silence pourrait être préjudiciable à l'assureur, qu'un simple avis d'inquiétude peut déterminer à certaines précautions, notam* ment à se faire réassurer. M. Desjardins, t. 7» n^ 1468, p. 72, ne croit cependant pas que l'assuré soit tenu dq faire <son* naître à l'assureur ses inquiétudes personnelles; «l'inqiiiétude, dit-il, étant un phénomène psychologique d'ordre subjectif, l'assureur ne peut actionner en justice celui qui s'est dispensé d'une telle confidence ».

1821^. Nous persistons dans l'opinion émise au Rép. n^ 1744 que l'assuré n'a nullement a contrôler les renseignements qu'il reçoit ; nous n!admettons donc pas qu'il soit irresponsable du défaut de transmission d'un avis, sous prétexte qu'il n'a pas dû regarder l'événement annonoé comme certain et positif (de Valroger, t. 4, n<» 1797).

1823. A qui incombe l'obligation imposée par l'art. 374, lorsque l'assurance a été faite pour compte ? A celui pour lequel ^assurance a été faite, dit M. de Valroger, t. 4, n» 1799, s'il connaît cette assurance, et à celui qui a fait l'assurance comme commissionnaire. Cette solution, admise par Tart. 82S du code allemand, doit être suivie également en France» en raison de l'assimilation qui résulte des dispositions dç

DROIT MARITlMli. — Chap. 8, Sect. 6, Art. 5.

l'art. 348, au point de vue de la réticence, entre le commissionnaire et le véritable intéressé.

18^4. Une c[uestion assez délicate, en présence du texte de Tart. 374 qui impose à Tassuré Tobligation de signifier à Vassureur les avis quHl a reçus^ est celle de savoir s'il doit faire connaître à Tassureur les nouvelles parvenues à sa connaissance par la voie des journaux. Bien que le texte de l'art. 374 porte simplement les avis reçus etfiemble ainsi avoir eu seulement en vue les avis reçus en particulier par rassuré, nous pensons que celui-ci doit faire connaître à l'assureur les nouvelles qu il a connues par la voie de la presse, sans toutefois que cette obligation puisse être érigée en règle absolue. Le but du législateur dans Tart. 374 a été de faire profiter l'assureur de tous Içs renseignements qui

Sarviennent à Tassuré, et nous pensons qu'il n'y a pas à istinguer, suivant la voie par laquelle les renseignements sont arrivés à la connaissance de l'assuré, de même qu'on ne distingue pas entre ceux oui sont positifs et ceux qui n'ont que la valeur de simples bruits. Dira-t-on que les renseignements insérés dans les journaux sont devenus publics, qu'ils ont pu aussi bien être connus de l'assureur que de l'assuré ? Cela est vrai pour les renseignements donnés par certains journaux spéciaux que les assureurs ont coutume de lire. Mais il se peut que les renseignements soient publiés par un journal local, qui insère de préférence les nouvelles relatives aux navires attachés au port où il est publié, et que l'assureur domicilié à Paris, par exemple, ne recevra pas ; ou encore qu'ils soient insérés dans un journal publié à rétranger, dans une région lointaine, que personne ou presque personne ne lit en France et çui tombe sous les yeux de l'assuré ou qu'il reçoit. Celui-ci puise dans cette feuille les mêmes renseignements que dans sa correspondance et les y puise à peu près de la même manière ; H est donc évident qu'il devra aussi bien les communiquer à l'assureur que les renseignements qu'il reçoit directement. Ce sera, par conséquent, aux juges de décider^ dans le cas où l'assuré aurait négligé de faire connaître àl'assureur un renseignement puisé dans la presse, si cette négligence a été préjudicable à l'assureur. Cette obligation est, d'ailleurs, imposée à l'assureur dans plusieurs pays étrangers, notamment en Allemagne (de Valroger, t. 4, n® 4798. V. aussi : Desjardins, t. 7, n« 1468, p. 73).

1825. Quant au mode de signification des avis reçus, on paraît d'accord pour décider qu'il ne faut pas prendre à la lettre l'expression signifier employée par l'art. 374. Cependant M. Ruben de Couder enseigne encore que la signification doit être faite par huissier (Dictionnaire de droit commercial, v Assurances maritimes, n° 700) ; mais le projet de revision du code de commerce de 1867, se bornait à dire que l'assuré devrait faire connaître à l'assureur les avis reçus, et les auteurs admettent, en général, qu'une communication amiable, au moyen d'une lettre, d'un télégramme, d'une déclaration verbale, remplirait suffisamment le vœu de la loi. Toutefois, suivant MM. Lyon-Caen, t. 2, n* 2205, un avis verbal ne serait pas suffisant. H importe, d'ailleurs, de faire constater que l'avis a été reçu, ce qui peut se faire également à Tannable par un visa de la lettre d'avis ou par une réponse écrite à cette lettre ou un télégramme, etc. (de Valroger, t. 4, n*> 1800. V. encore Laurin, t. 4, p. 159; Desjardins, t. 7, n<> 1468, p. 73-74; Bédarride, t. 5, n« 1475; Bravardet Démangeât, t. 4, p. 749). i826. Le délai de trois jours est toujours considère {Bép, n^ 1748) comme susceptible d'augmentation à raison de la distance. Ce n'est pas un délai de rigueur (Desiardins. t 7, n« 1468, p. 74 ; de Valroger, t. 4, n« 1801 ; Trib. com. Anvers, 31 déc. 1884, Recueil di'Anvers, 1885. 1. 64).

1827. Il y a lieu de rapprocher du cas prévu par l'art. 374 le cas particulier de l'art. 390 ; lorsque le navire a été déclaré innavigabîe, l'assuré sur le chargement est tenu d'en fiûre la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle (Rép. n» 21 15). Il faut se garder de croire que rassuré doive, pour avertir l'assureur, attendre une déclaration régulière d'innavigabilité ; les expressions du code sont restées comme une réminiscence de l'ordonnance de 4681, qui exigeait une condamnation du navire, et le devoir de l'assuré d'avertir immédiatement l'assureur est unanimement reconnu (V. Desjardins, t. 7, n« 1469, p. 74 ; de Valroger, t. 4, nM 944),

1828. Le défaut d'avertissement dans le cas prévu par l'art. 390 aurait pour eflet de retarder le délaissement (V. infrà, n®» 2141 et suiv.) et de rendre l'assuré responsaole envers l'assureur du préjudice que le retard aura pu lui occasionner (de Valroger, t. 4, n*» 1945). Il est à remarquer, toutefois, aue les assureurs de la marchandise ne pourraient se plaindre du défaut de notification de la p^rt de l'assuré, s'ils avaient eu directement connaissance de Tinnavigabilité (Bordeaux, 23 août 1884, Journal de droit maritime, 1884, p. 29).

Art, 5. — De l'obligation de Vassuré de justifier du chargetnent des choses assurées ainsi que de leur valeur (Rgj. n" n50

1820. Comme on Ta vu au Rép, n° 1750, l'art. 383 c. com. fait à l'assurance maritime application du principe de droit commun qui met à la charge de celui qui réclame rexécution d'une obligation la preuve de l'existence de cette obligation, en astreignant l'assuré à prouver le chargement des marchandises, c'est-à-dire leur mise en risque. Aussi cet article n'est-il pas seulement applicable en cas de délaissement (Desjardins, t. 7, n» 1484, p. 109; de Valroger, t. 4, n« 1862. V. cependant : Trib. com. Seine, 6 avr. 1882, aff. Pira, Recueil du Havre, 1882. 2. 214). — La signification dont parle le texte ne doit pas, du reste, s'entendre uniquement d'une signification proprement dite; ici, comme au cas de l'art. 374 (V. suprà, n« 1825), dBS équivalents peuvent être admis (Desjardins, t. 7, n*> 1484, p. 109 in fine et 110; de Valroger, t. 4, n" 1863, 1864 et 1865 ; Montpellier, 15 mai 1872, a(î. Comp. V Afrique française, D. P. 74. 2. 165).

1880. Il arrive fréquemment que les parties dérogent à la règle édictée par l'art. 383 et conviennent qu'en cas de sinistre, l'assuré sera dispensé de produire aucune pièce justificative du chargement. On a vu également au Rép. n^ 1750 que la validité de cette clause avait donné lieu à une controverse, qui s'est d'ailleure perpétuée. Cependant, une telle clause ne dispensant pas rassuré du chargement luimôme, mais seulement de la preuve du chargement, la plu- Sart des auteurs n'hésitent plus à admettre qu'il est permis e convenir qu'on s'en rapportera à la bonne foi de l'une des parties pour fournir cette prouve. Évidemment, cette clause n'a rien d'illicite, dès que la preuve contraire est réservée à l'assureur ; il ne s'agit que d un déplacement du fardeau de la preuve pour lequel les parties jouissent d'une entière liberté (de Valroger, t. 4, n«> 1875; Weill, n* 255; Deqardins, t. 7, n« 1484, p. 111 ; Em. Cauvet, 1. 1, n» 328; Rouen, 2< août 1867, aflf. Compagnie d'assurances laPlottSi D.P. 68. 2. 199. — Contra: J.-V. Cauvet, t 1, n«268). Les tribunaux restent, d'ailleurs, maîtres de contrôler la mise en risc[ue par l'assuré, et notamment, de vérifier si une partie des effets assurés n'avait pas dû être débarquée avant le sinistre ; ils peuvent, en pareil cas, diminuer de la valeur de ces objets le montant de l'indemnité à payer par raseureor (Arrêt précité du 21 août 1867).

1831. Il en est de même en cas de réassurance, comme nous l'avons exposé au Rép. n® 1752. U peut être convenu que le réassuré obligé en principe de justifier du chargement et de la valeur des marchandises vis-à-vis du réassureur, comme l'assuré Tétait envers lui, ne sera tenu oue d'exhiber la quittance du payement qu'il aura lui-môme fwt au premier assuré, sous réserve de la preuve contraire a faire par le réassureur. La clause dont s'agit équivaut, comme le remarque M. de Valroger, t. 4, n" 1876, à une sorte de mandat donné par le réassureur au réassuré pw débattre leurs intérêts communs. « L'assureur, ajoute M. ae Valroger, serait, d'ailleurs, conune tout mandataire, responsable envers le réassureur s'il payait trop facilement et sans preuve. » (Desjardins, t. 7, n» 1484. V. sur ce point: de Courcy, t. 4, Des réassurances H des traités de réassuranfiei p. 261 et suiv.).

183)2. La même solution est également applicable au cas où c'est im prêteur à la grosse tjui se fait assurer. L assureur répond, en pareil cas, des risques maritimes aue court le prêteur à la grosse jusqu'à ce que l'objet du prêt soit en sûreté au port de destination (Rennes, 9 mars 1886, aff. Simon, RecueU de Nantes, 1887. 1.130). Le prêteur doit, par conséquent, prouver que les efl'ets affectés ont été mis en risque et ont péri dans le temps et le lieu des risques. Mais u

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sbct, 6, Art. 5.

rut être stipulé qu'il pourra se borner à ezhit>cr le contrat la grosse^ l'assureur) en pareil cas, étant réputé s'en être rapporté au préteur pour vérifier la réalité du risque (de Vairoger, t. 4, n» 1876; Desjardins, t. 7, nM484; Weill, n«255).

1883. Quand la preuve est requise de l'assuré, elle se fait ordinairement à Taide du connaissement, ^i^i a force probante non seulement entre les parties, mais encore à regard des assureurs (Y. suprà, n"* 949). Mais si le connaissement contient la clause que dit être (Y. suprà, u9 933) rassuré doit produire, en outre, les factures et autres pièces de nature à prouver l'espèce, la quantité et la qualité des marchandises chargées (Desjardins, t. 7, n» 1484 ; Paris, 24 déc. 1884, aff. Peulevey et Roure, Recueil de Marseille, 1886. 2. 107). L'assuré peut, d'ailleurs, invoquer d'autres moyens de preuve que le connaissement ; les mots « actes justiiicatifs » employés par l'art. 383 l'indiquent suffisamment et Tappréciation de ces moyens de preuve appartient aux juges du fait {Bép. n» 1759; de Valroger, t. 4, noi874; Req. 27 mai 1879, infrà, n» 1836). Ainsi, tandis qu'il a été jugé que la preuve du chargement peut résulter des déclarations délivrées par la douane du port de' chargement (Aix, 29 mars 1887 (1); Trib. oom. Seine, 12 janv. 1888, aff. Gaucurte, Bévue internationale de droit maritime, t. 3, p.570), la cour de Rouen, par un arrêt du 23 janv. 1881 [hecueil du Havre, 1884. 2. 77), a pu décider, au contraire, que les certificats de douane, constatant un chargement de quantité inférieure à celle portée au connaissement, ne suffisaient pas à infirmer ce dernier (Y. encore : Rouen, 19 mars 1878, intrà, n» 1836).

iS34. Non seulement le connaissement n'est pas le seul document au moyen duquel la preuve du chargement puisse être fournie, mais la production d'un acte équivalent n'est même pas nécessaire. H est admis, en effet, que l'assuré peut recourir à tous les modes de preuve quelconques autorisés eu matière commerciale (Req. 18 févr. 1863, aff. Gomp.

(1) (Alfano.) •- Le 31 déc. 1886, jogement du tribunal de commerce de Nice ainsi conçu : — « Attendu que le sieur François Alfimo justifie par des documents réguliers qu'il est légitimement propriétaire des connaissements constatant le chargement des marchandises perdues, ainsi que des polices d'assurances garantissant les risques qu'elles pouvaient éprouver; que, dès lors, il y a lieu de lui reconnaître le droit d^actionnerles compagnies défenderesses ; — Attendu, en ce qui touche les autres exceptions, que, des documents produits aux débats, il réf^ulte que la plage de Goroglio est comprise dans le périmètre du port de Naples;que les certificats des chargements laits à Goroglio, où il existe un poste de douane et une estacade pour les embarquements, sont datés de Naples et que les chargements faits sur ce point sont généralement réputés faits dans le port de Naples; qu'il y a lieu, dès lors, de considérer comme fait de ce port le voyage de VAng^a-Maria; — Attendu qu'il résulte également des documents produits, et, notamment, des déclarations de la douane de Goroglio, que les marchandises dont le sieur Alfano demande le payement ont été réellement chargées à bord de VAngela-Maria;(\\ïe, ce navire ayant péri par fortune de mer, il y a lieu de déclarer les compagmes défenderesses tenues de payer les marchandises qu'il avait à son bord, et qui étaient assurées par elles ; — Par cea motifs, le tribunal conuamne les compagnies à payer à Alfkno le montant des marchandises perdues, etc. » — Appel par les assureurs.

La cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.

Du 29 mars 1887.-G. d'Aiz.-MM. Lorin de Reure, pr.-6rassi, »^. gén.-Abram et Delarue (du barreau de Paris), av.

(2) (Perrère et comp. C. Gomp. d'assurances maritimes le TrU ton et l'Espérance.) — La cour de Rouen, le 19 mars 1878, a rendu l'arrêt suivant : ^ « Attendu qu'après avoir signifié aux compa- Kttiee d'assurances maritimes le Triton, FEspérance et autres, le délaissement de six mille cuirs (3000 secs et 3000 salés) de premier choix, de poids et de qualité supérieurs, que le capitaine Sturr s^éudt engagé à transporter de Bahia, sur le navire hollandais Comelia-Abrahminaj Georges Perrère et comp., consignataires an Havre, ont assigné lesdites compagnies en payement de 113100 fr., valeur assurée par avenant du 17 févr. 1876 à la fiplice flottante du 28 déc. 1875; que, pour réclamer le prix des SIX mille cuirs, objet de l'assurance, Perrère et comp. se fondent msr ce que les compagnies ont répondu de la baraterie de patron aux termes de la police, le capitaine n'ayant débarqué au Havre qu'environ deux mille cuirs de rebut avariés et hors classe ; qu'ils ajoutent qu'ils doivent au moins rentrer dans la somme de 77218 fr. SO cent, qu'ils ont déboursée à titre d'avances sur ia foi du connais- «ement dont ils étaient porteurs; que les compagnies objectent

V Aquitaine, D. P. 63. 1* 372. V. aussi Paris, 30 juill. 1873, aff. Gomp. d'assurances générales» D. P. 76. 2. 164). Décidé, spécialement, que la preuve du chargé peut être puisée dans la déclaration du capitaine et de l'équipage devant l'autorité consulaire (Req. 24 juiil. 1883, aff. le Zodiaque, D. P. 84. 1. 417), et même dans la notoriété publique (Trib. com. Havre, 14 mai 1855, aff. Sergent, D. P. 55. 5. 32). — A plus forte raison la preuve peut-elle se faire autrement que par la production des actes justificatifs en casde perte totale : lorsque ces actes ont péri avec le navire lui-même et tout ce qu'il contenait, le juge doit y suppléer à l'aide des documents de la cause et des explications des parties (Civ. rej. 8 déc. 1852, aff. Nicolle, D. P. 53. 1. 15; Weill, n« 256).

1835. Le droit de faire la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations, consacré par l'art. 384, doit dans tous les cas être réservé à l'assureur» comme on l'a dit auRép. n° 1760, et cette réserve s'applique à tous les cas (Rép. n^ 1761), môme à ceux où la contestation porte sur les évaluations de la police d'assurances relatives à la chose assurée et môme quand il s'agit d^évaluations faites de gré à gré (Rouen, 2 juin 1870, aff. Ducasse, D. P. 71. 2. 125, et sur pourvoi, Req. 20 févr. 1872, D. P. 72. 1. 250 ; Req. 12 juin 1876, aff. Benecke, D. P. 77. 1. 193).

1836. Le droit pour l'assureur de faire la preuve contraire aux attestations qui lui sont opposées va môme, sui-; vant un arrêt (Bruxelles, 30 juill. 1887, aff. Weber, Jurispru' denceduport d'Anvers, 1887. 1. 369) jusqu'à lui permettre de contester les énonciations d'un connaissement même régu^ lier et de prouver à rencontre de ces énonciations Je défaut de chargement par tous moyens de droit. C'est égsdement l'opinion de M. Desjardins, t. 4, n« 928, et t. 7 n» 1485, p. 113; de M. de Valroger, t. 4, n« 1878, et elle a été consacrée par un arrêt de la cour de Rouen, du 19 mars 1878, confirmé par la cour de cassation, le 27 mai 1879 (2). M. Em. Gauvet, 1. 1, n'* 323, n'admet la preuve contraire au connaissement qu'au

à leur tour aux appelants quMls ne peuvent opérer le délaissement, ni demander Je prix de marchandises, qui, n'ayant point été cbarffées, n'ont jamais été mises aux risques des assureurs; que d'ailleurs, les conditions dans lesquelles se serait accomplie la baraterie de patron, les affranchit de toute responsabilité ; qu^enfin, les consignataires ne peuvent s'en prendre qu'à leur imprudence d'avoir avancé dos fonds sur la foi de faux connaissements; — Sur le premier moyen : — Attendu que le capitaine Sturr a été reconnu coupable par le jury de la seine-Inferieure d'avoir signé de faux connaissements relatifs aux six mille cuirs dont s'agit et tenté d'incendier le navire dont il avait la garde; qu'il a été condamné pour ce double crime à douze années de travaux forcés par arrêt de la cour d'assises du 26 nov. 1876; qu'il est' de prmcipe que les arrêts de condamnation sont des actes de l'autorité publique, foisantfoidu contenu de leurs déclarations envers et contre tous; qu'il n'est plus permis au iuge civil de discuter ou de révoquer en doute la matérialité de laits solennellement constatés, ni leur qualification légale; qu'ainsi la fausseté des connaissements, qui sert de base a l'action civUe, comme elle a servi de base & l'action publique pour arriver au but criminel qu'on voulait atteindre, est irrévocablement jugée; qull est donc établi que le capitaine n'a ni reçu ni chargé sur son navire les six mille cuirs marqués et choisis, portés aux connaissements des 22 et 24 janv. 1876, malgré sa déclaration sur lesdits connaissements quil les avait reçus et chargés; que l'expéditeur et lui, présents au chargement, leur ont substitué, par eux-mêmes ou leurs affidés, environ deux mille cuirs de rebut, presque tous sans marque, de poids et de qualité inférieurs, destinés à périr avec le navire; —-Attendu qu'au surplus, et alors même que ces faits ne seraient point reconnus par un verdict souveram, ils résulteraient, avec la dernière évidence, des propres aveux du capitaine et de tous les documents de la cause ; qu'en déclarant, dans son interrogatoire, qu'il avait consenti à signer les connaissements tout préoarés par le chargeur, malgré la fausse indication des marchanoises. qu'il savait n'avoir pas reçues, le capitaine a pour caution de sa véracité le danger même auquel il exposait sa liberté, sa vie peut-être, puisque le navire qull tentait d'incendier, pour procurer un bénéfice illicite à l'expéditeur, était habité; que, sous peine d'enlever au. crime le seul mobile qui l'avait inspiré, il était dans la nécessité des choses que le chargeur ne lui remit que des cuirs de dernier choix, en moindre quantité et d'une valeur inférieure au capital assuré ; que les cuirs, estimés 113100 fr. dans la police, ont été vendus 12716 fr. sur le marché du Havre ; que la vente des cafés, assurés 250000 fr., n'a produit qu'une somme de 38226 fr.; que le manifeste du navire vient confirmer toutes ces présomptions; que, si l'on consulte ce manifeste, d'ailleurs conforme aux nux connaissements, il en ressort cette singularité que le Comélia-

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. 6, Art. 8.

oas de 4ol et de fraude ; mais il infirme lui-m6me la restriction quil pft)pose en reconnaissant que l'art. 283 est, au cas qui nou soccupe, modifié par Tart. 348 ; or cet article vise non seulement le dol proprement dit, c'est-à-dire la collusion entre le chargeur et le capitaine, mais toute fausse déclaration de l'assuré ; et c'est bien la fausse déclaration qui est invoquée dans Thypothèse que nous examinons.

tS87. L'art. 383 ne s'applique pas au seul cas d'assurances sur facultés, comme son contexte pourrait le faire croire» étant donné qu'il ne parle que des actes justificatifs de la perte et du chargement. Sans doute, comme le remarque M. de Valroger, t. 4, n« 4866, « les rédacteurs du code ont eu particulièrement en vue Tassurance sur facultés; mais il est évident que, lorsqu'il s'sjgit d'une assurance sur corps, l'assuré doit également justifier sa demande. Il faut donc généraliser la disposition de l'art. 383 ». Mais, qu'il s'agisse d'une assurance sur (acuités ou d'une assurance sur corps, l'assuré n'en aura pas moins à prouver la mise en risques, l'accident qu'il veut mettre à la charge de l'assureur, et enfin son intérêt à la chose assurée et la valeur de celle-ci (V. de Valroger, t. 4, n^* 1866 et suiv.).

'IScIS. La valeur du navire se prouve lorsqu'elle n'est pas fixée par la police, au moyen oes renseignements fournis par Tadministration du Veritas, le Registre maritime, etc. (V. suprà, no 162i).

1889. Après avoir prouvé la mise en risque, l'assuré doit

{irouver l'accident qu'u veut-mettre àla charge de l'assureur, e sinistre en un mot. Il dispose pour cela, outre le journal de bord et le rapport de mer, de tous les modes de preuve en matière commerciale. Mais, conune le remarque M. Des-

Abrahmina, dont la jauge ne mesurait que deux cent soixante dix tonneaux, en aurait porté le double ou quatre cent soixantedix; qu'à l'ouverture des panneaux à son arrivée au Havre, le 28 avr. 1876, ji était constaté en présence du commissaire central et d'après l'expertise faite par les ordres du consul hoUandais, que le navire était plein, alors qu'U manquait à bord les quatre mille cuirs, (quinze cents sacs de café et une certaine quantité de billes de palissandre ou jacaranda; que d'après le témoifnage du second et de tous les hommes de l'équipage il n'avait té rien déchargé ni vendu en cours de route, notamment à Saint-Michel (Açores) où le navire avait relâché; qu'il est donc matériellement certain que les cuirs n'ont jamais été embarqués, puisqu'ils auraient excédé la capaeité du navire ; — Attendu lu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au certificat d'Alvarez, surtout [ans les conditions où il est produit et alors qu'il est en contradiction formeUe avec la chose jugée, ses propres déclarations comme témoin dans l'information laite au Brésil, et le système même de l'appelant relatif au détournement prétendu des marchandises par le capitaine; que la preuve que Ferrère prétend tirer des attestations de la douane brésilienne n'est ni juridique, ni concluante; que, si les procès- verbaux de l'administration impriment un caractère d authenticité aux constatations des déUts ou contraventions commis an pr^udice de TEtat, on ne peut atu-ibuer la même vertu aux visas émanés de ses agents, en ce qui concerne les constatations relatives aux divers rapports des particuliers entre eux (c. com. art. 384) ; que les permis de sortie se donnent sur la foi des indications de l'expéditeur ou de ses commis et des reçus provisoires du capitaine lors du chargement à quai, et ne sont, le plus souvent, précédés que d'une vérification sommaire; que le visa des gardes composant les quadrot de surveillance n établissent qu^ne chose, c'est que les aUèges ont porté des colis sur le navire sans contrôler l'espèce et la qualité des objets transportés; qu'il suffit aux préposés que les droits du fisc soient garantis et qu'ils l'ont été dans l'espèce outre mesure puisque les quantités chargées étaient inférieures aux déclarations; que, d'ailleurs, les agents étaient loin de soupçonner la fraude quand le capitaine venait lui-môme à terra recevoir la cargaison, que le chargeur lui remettait la note des marchandises, et qu'ils signaient tous deux le connaissement en présence des commis du chargeur; que l'appelant soutient à la vérité que, si les marchandises n'ont point été transportées à bord; eUes n'en ont pas moins été placées sur les allèges, qui devaient les y conduire, et qu'aux termes de la police (art. 28), les risques sur facultés commencent au moment de l'embarquement sur les allèges ; que, sans doute, lorsque les marchandises^ objet des connaissements et de l'assurance, sont placées sur des allèges qui les conduisent immédiatement à bord, les assureurs ne peuvent décliner leur responsabilité ; qu'ils l'acceptent encore aujourd'hui dans ces conditions (c. coin. art. 328); mais qu'il en est autrement quand des marchandises de rebut portant d'autres marques ou n'en portant aucune et vouées à une perte préméditée, sont substituées sur les allèges à celles qui ont fait flctivemeot la matière du contrat ; que les connaissements et la

jardins, t. 7, n« 1488, p. 115, si l'assuré doit prouver le sinistre, il n'en est pas de même de la cause du sinistre; jusqu'à preuve oontraire, le sinistre est présumé le résultat de la fortune de mer, et lorsque l'assureur se croit exonéré par le vice propre, par le fait de l'assuré ou par toute autre cause qui efface sa responsabilité, il doit à son tour en faire la preuve.

1840. On a vu au Rép. n^* 1764 et suiv. de quelles pvé> cautions Tart. 344 a entouré la preuve du chargement des marchandises qui appartiennent au capitame, et quelles sont les raisons qui ont motivé ces précautions. Les règles exposées au Répertoire doivent toujours être observées; mais on admet, en général, comme le tribunal de Marseille l'avait déjà jugé (Rjép. u9 1766), que le mode ^ preuve édicté par Fart. 344 à rencontre du capitaine, aussi bien que celui imposé par Part. 345 pour les cas de marchandises appartenant aux gens de l'équipage ou aux passagers, n'est pas rigoureusement impératif et qu'il y peut ètre< suppléé par d'autres modes offrant une preuve péremptoire(WeuI,n« 85; de Valroger, t. 4. n» 1478 ; Trib. com. Marseille, 2déc. 1853, Recueil de Marseille, 1854. 1. 15 ; 10 déc. 1859, îMd., 1859, 1 . 301). Dans tous les cas, l'art. 344 dérogeant au droit commun, il n'y a pas lieu de l'étendre aux cas mi'il lïe prévoit pas expressément et, par exemple, à celui ou le chargeur serait un parent du capitaine au degré prohibé pour Tadraission en témoignage. — La disposition de l'art. 344 s'applique, d'ailleurs, aux marchandises dans lesquelles le capitaine n'aurait qu'un droit de copropriété (de valroger, t. 4, n« 1477).

i84t. De môme que Fart. 344 entoure de certaines

police manquent alors d'aliment, et que la loi comme la raison affranchit les assureurs de risques qui n'ont jamais existé ; que le contrat est sans cause comme se trouvant infecté par tme erreur portant sur la substance môme de la chose qm en est l'objet; qu'il paraît superflu de rassembler ici les f résoinptiOM graves, précises et cqncordantes. rappelées plus haut, ou qui seront énumérées plus loin; que w certificat d'AWare», produit par le chargeur lui-même, suffirait seul pour donner Le plus éclatant démenti aux allégations de Rodriffues da Crus, puisque le patron des allèges affirme avoir porté les cuirs à bord même de la Comélia ; qu'il reste donc surabondamment démontré qud défaut du chargement indiqué dans la police, l'assurance a

manqué de son élément essentiel, et que les naarchandises dont Kerrère a signifié le délaissement, qu'elles soient restées dans les magasins de da Crus ou qu'elle n'y aient jamais été, n ont point été exposées aux risques prévus par le contrat;... — w ces motifs, etc. >» — Pourvoi en cassation par les sieurs Ferrère et comp. — Arrêt.

La cour ; — Sur le premier moyen, pris de la violation» par fausse application de la chose jugée par f arrêt de la cour d assises de la Seine-Inférieure du 22 nov. 1876 et des art. 328 et 352 c. com. : — Attendu que la cour d'appel de Rouen, pour résoudre la question de savoir si les marchandises assurées par Ferrère et comp. avaient été mises à bord des aUèges, en premier lieu, puis ensuite de la goélette CaméUa-Àbrahminat ne s'est pas fondée seulement sur Pautorité de la chose jugée au mminel par Tarrét du 22 nov. 1876; que la cour de Rouen a vérifie de nouveau et par elle-même les faits de la cause, et au'après cet examen elle a déclaré que les six mille cuirs assurés n avaient été chargés ni sur la goélette, ni même sur les allâmes; qj®*** a ajoute, en ce qui concerne le transfert par les allèçes de la terre à bord de la goélette, qu'aucun détournement n avait en lieu pendant ce trajet, et que les allèges n'avaient contenu que les marchandises de rebut dont on avait composé firauduleusement la cargaison du navire, destinée à périr avec lui ; que la cour d'appel affirmant souverainement tous ces faits comme les ayant vérifiés, il est inutile de rechercher s'ils étaient d^à établis par l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-inférieure en date du 22 nov. 1876 ; que la cour ayant ainsi déclaré que les marchandises assurées n'ont point été chargées sur les allèges, il ea résulte que le moyen, en tant qu'il est pris des art. 328 et 368 c. com., manque par le fait qui lui sert de base ; -, ^ ùl

Sur le second moyen, pns de la prétendue violation des art. v% et 95 c. com. et fausse application de l'art. 352 du môme code: — Attendu qu'il résulte des déclarations de l'arrêt atuqué que les marchandises assurées n'ont été chargées ni sur le navire, m sur les gabares pour les y porter ; — D'où il suit qu'aucun ns* que maritime n'ayant existé, le contrat d'assurance ^t sans objet et qu'il est superflu de rechercher quel en serait le Deneficiaire et par quelles exceptions il pourrait être repoussé ; — Rejette, etc.

Du 27 mai 1879.-Ch. req.-MM. Bédarrides; pr.-Connelly, rap.- Lacointa, av. gén., c. conl-Bosviel, av.

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sbct. 7, Art. 1, § 1.

pr6cautk«8 to jusiifieation de la mise en risque des mai"chandises assurées par le capitaine, de môme les polices sur corps prennent à Téffard du capitaine propriétaire ou copropriétaire du navire, des mesures particulières. D'après l'art. 14 de la police française sur corps, notamment, la pari d'indemnité du capitaine propriétaire du navire n'est réglée qu'après que le résultat de l'enquête administrative à laquelle sa conduite doit être soumise est connu. Si la perte est imputable au capitaine, sans dol ni fraude de sa part, les a88ui<eurs sont valablement libérés de la part assurée du capitaine en lui payant par composition 50 pour iOO de l'indemnité, lorsque son brevet lui a été retiré définitivement, 75 pour iOO, lorsqu'il ne lui a été retiré que pour un temps (V. de Valroger, t. 4, n* 4873).

Art. 6. — De VohUgation de Vassuré de justifier de la perte des choses assurées {Rép. n'* i773).

i84a. V. inflrà, n" 2091 et suiv.

Ait. 7. ^^ De l'obligation de Vassuré de déclarer , au moment où il exige l'indemnité, les assurances faites sur l'objet assuré, .

1848. V. infrà, n»» 2148 et suiv. ; Rép. n« 2175.

Abt. 8. — Le l'oUigation de Vassuré de veiller et de concourir à la conservation de la chose assurée.

1844. V. infrà, n<» 2101 et suiv. ; Rép, n« 2102.

SccT. 7. — Dis obuoations db l'assureur (Rép. n" 1774 à 1979).

Art. i«'. — De l'obligiUion de Vassureur de garantir Vassuré des risques maritimes auxquels sont eœposées les choses qui fimtVopjet de Vassurance (Rép. n^* 1775 & 1979).

§i". — De la nécessité d'un risque maritime (i{^p. no»m6àl816).

i845. n n'est plus besoin d'insister sur la nécessité d'un risque maritime dans le contrat d'assurance. L'existence du risque est à ce point de l'essence du contrat, que Fassurance est résiliée ipso facto lorsque le risque n'est pas encouru. C'est ce qui a lieu notamment dans le cas prévu par l'art. 349 c. com., c'est-à-dire quand le voyage est rompu avant le dénart. On dit alors qu'il y a ristourne de l'assurance. Cest là xme dérogation au droit commun, qui crée une inégalité évidente entre les parties puisque, tandis que l'assureur est lié par la police, l'assuré peut toujours se dégager moyennant l'indemnité de 1/2 pour 100 (art. 349). L'assureur peut seulement mettre l'assuré en aemeure d'exécuter ou de résilier le contrat.

Cette dérogation se justifie par l'inconvénient grave qu'il y aurait à ne pas laisser à l'assuré la liberté de se désister d'une opération qu'il a pu primitivement considérer comme avantageuse, mais dont il a ensuite découvert les dangers (Desiardins, t. 8. n*> 1628; Cresp, t. 3, p. 184).

1846. On a ait au Rép. n» 1777 que les expressions de cet article « si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau » ne rendent pas exactement la pensée du législateur et qu'elles doivent être interprétées en ce sens que la rupture du voyage avant le risque commencé annule l'assurance. La plupart des auteurs s'accordent à critiquer ces termes impropres de l'art. 349, et môme dans le projet de revision du code de commerce de 1867, on avait substitué aux mots avant le départ les mots avant le commencement du risque ; ce sont les expressions de la loi belge de 1879 (art. 177) et de l'art. 614 du code italien (de Valroger, t. 4. n« 1540}.

184*7. L'indemnité de 1/2 pour 100, désignée sous le nom d'indemnité de ristourne ou droit de signature, représente le dérangement causé à l'assureur (Rép.n"* 1778); elle est due, comme on Pa vu au Répertoire^ quelle que soit la cause de la rupture du voyage (Weill, n» 124; de Valroger, t. 4, n« 1541). — Certains auteurs vont même plus loin et rejetant la doctrine que nous avons exposée au Kdp.n« 1780. refusant d'appliquer à l'assurance les dispositions de l'art. 276 qui dénie fmdemnité^ au cas où le voyage est rompu avant le départ du navire par suite d'interdiction de commerce avec le pays

pour lequel il est destiné, aoeordent, dans ee cas^^-Fmdemnité de 1/2 pour 100 en se Xondant sur la disposition générale de l'art. 349 (Lemonnier, Commentaire des polices^ 1. 1, n« 95 ; de Valroger, n« 1541 i Desjardin^, t. 8, n<> 1^28). L*opinion du Répertoire reste, d'ailleurs, partagée par Bédarride, t. 4, n« 1224, et par M. Laurin, t. 3, p, i85* — Le pro-

i'et de 1867 supprimait Tindemnité d'un 1/2 pour 100, attri* )uée à l'assuré par l!art 349, comme tombée en désuétude. Il pandt que souvent dane la pratique elle n'est pas exigée (V. de Valroger, t. 4, no» 1540 et 1542).

1848. 11 y a rupture de voyage avant le départ par le fait de l'assuré, dans le sens de l'art. 349, d'abord quand aucun voyage n'a lieu ou quand le chargement n'est pas opéré; de plus, lorsque l'assuré a substitué au lieu de destin nation désigné dans la police avant le départ wà autre lieu, même plus rapproché du lieu de chargement, à moins .que le port de destination ne se trouve sur la ligne directe du voya^ assuré, auquel cas il y aurait simj^lement voyage raccourci, hypothèse régie par l'art. 364 (Paris, 18 avr. 1849, aff. Cacherai, D. P. 49. 2. 163). Il y aura, d'ailleurs, la plupart du temps, dans les cas de ce genre, des questions de fait que les juses devront résoudre avec une grande circonspection (de Valroger, t. 4» n9 1538) ; OfOue eit avons exposé quelques exemples au Rép. n^* 1785 et suiv.

1840. Les dispositions de l'art. 349 ne sont pas d'ordre public ; les parties peuvent stipuler valablement qu'au cas de ristourne l'assureur ne pourra réclamer l'indemnité de 1/2 pour 100. Il a même été décidé que l'assurance . peut être souscrite ferme sans ristourne, et qu'on peut stipuler que l'assureur aura le droit à la prime convenue lors même que le risque n'aurait pas été aumenté (Trib. oom. Havre, 28 août 1883, aff. Uoyd suisse, Recueil du Havre, 1883. 1. 238). — Il semble qu'en pareil cas, l'obligation de l'assuré soit dépourvue de cause; mais cette objection n'est pas fondée, suivant M. Desjardins, t. 8, n» 1630. «Les^ parties, dit4l, sont libres d'élever et de transformer l'indemnité que l'art. 349 aecorde à l'assureur ; par conséquent, il leur est . loisible de stipuler que eelui-ci gardera le montant de la prime à titre de dédit.»

18MI. L'assureur n'a droit à aucune indemnité, lorsque l'annulation de l'assurance provient, soit d'un fait illicite commun aux deux parties, soit d'un fait particulier à l'assureur lui-môme (Rép. n« 1782). Quand la nullité est du fait de l'assuré, il faut distinguer entre le cas où il v a eu fraude de sa part et celui où aucune fraude ne peut lui êtt^ reprochée. — Dans le premier cas, l'assuré devra supporter les conséquences de la nullité et l'assureur aura oroit à la prime entière. Dans le second cas, la nullité de Tassurance doit être assimilée à une rupture du contrat par le fait de l'assuré, et celui-ci devra payer soit la prime entière, soit rindemnité de 1/2 pour 100, suivant que la nulliti^ aura été pronoucée après ou avant le commencement des risques (de Vahroger, t. 4, n* 1544 ; Weill, n* 125 ; Desjardins, t. 8, n» 1629).

1851. L'allocation faite à l'assureur en cas de rupturt; du voyage par le fait de l'assuré d'une indemnité de i/'2 pour 100 de la somme assurée n'est pas spéciale aux assurances contractées en France ; on la retrouve dans la législation de plusieurs nations européennes et américaines. En Europe, notamment, elle est légale en Hollande, en Belgique, en Espagne. En Allemagne, elle est allouée à défaut de convention ou d'un usage contraire du lieu où l'assurance est contractée. Le code italien (art. 430) accorde à l'assureur une indemnité égale à la moitié de la prime ; mais cette indenmité ne peut être supérieure au 1/2 pour 100 de la somme assurée. L'allocation du 1/2 pour 100 est également usuelle en Angleterre, à défaut de clause contraire, et à l'exception du cas où l'assureur aurait connu au moment du contrat l'existence d'un vice susceptible de le faire annuler. En Amérique, les codes de Costa Rica .et du Pérou, notamment, accordent cette allocation. D'autres législations, soit en Europe, soit en Amérique, attribuent également à l'assureur une indemnité en cas de rupture du contrat avant le commencement du risque, mais le taux en est différent. Ainsi le code mexicain attribue à l'assureur 5 pour 100 de la prime. Le code suédois n'accorde à l'assureur que 1/4 pour 100 de la somme assurée ; il en est de même du code finlandais (V. pour plus de détails : Desjardins, t. 8,n* 1633).

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. 7, Art. i, § 1.

i85^. Les règles qui Tiennent d'être exposées à propos de Tart. 340 s'appii<]uent dans les cas, examinées au Rép, no« 1794 à 1806, où il y a lieu à Tapplication de Part. 356. On a vu au Rép. n? i794 que cet article déroge aux principes généraux qui régissent la prime et, spécialement, à la règle que la prime est due dès que les nsqnes sont commencés ; on a vu les motifs de cette dérogation qui ne s'applique mi'à une hypothèse particulière.

1858. Gomme on Ta vu au Rén, no 1795, l'art. 356 est applicable même dans le cas où le défaut de chargement au retour est dû au fait de l'assuré. — Quand il est le résultat d'un événement fortuit, tel qu'une déclaration de guerre, il y a lieu de distinguer, suivant M. de Yalroger, t. 4, n» 1643 : si Tassureur a pris à sa charge les cas fortuits de cette nature, il ne pourra réclamer aucune indemnité. Dans le cas contraire, cdui-ci pourra toujours réclamer les deux tiers de la prime, en vertu de l'art. 356.

M. Desjardins semble, au contraire, repousser une semblable distinction (t. 7, n» 1456 bis). « Est-ce que le navire, dit-il, n'est pas parvenu à sa destination? L'art. 356 a-t-il distingué entre les causes qui empêchent le chargement en retour ? Parce qu'un risque, mis à la charge des assureurs, s'est réalisé, faut-il leur enlever ce coût de l'assurance à forfait que la loi leur accorde, et doivent-ils payer sans être payés ?» — C'est à Taide d'une distinction du môme genre que se résout la question de savoir si l'art. 356 est applicable en cas de prise du navire pendant le voyage d aller (Bép. n» 1797).

1854. On a vu au Bép n® 1798 comment on doit oalculer les deux tiers qui sont alloués à l'assureur en cas de chargement partiel pour le voyage de retour ; ces règles sont toujours suivies (Desjardins, t. 7, n» 1456 6m; de Valroger, t.4, n» 1639).

1855. Du caractère exceptionnel de l'art. 356 il résulte cftie cet article ne doit pas être étendu en dehors des cas

Sour lesquels il a été édicté. Aussi ne s'applique-t-il pas, e l'avis des auteurs,au cas où l'on a fait assurer des marchandises avec faculté de décharger et de renouveler tout ou partie des marchandises dans des ports d'échelle (Desjardins, t. 7, n» 1456 bis; de Valroger, t. 4, n» 1641). Il se peut, tmitefois, qu'on ait contracté une assurance conjointement pour un chargement d'aller et retour se combinant avec la faculté de faire escale et de renouveler la cargaison sur un point du trajet de retour. « Dans ce cas, dit M. Desjardins, toc. et t., l'assuré peut encore se prévaloir de la disposition exceptionnelle et ne payer que les deux tiers de la prime, s'il n'a pas au lieu de destination embarqué des marchandises en retour, mais non si, après les y avoir chargées, il les débarque en un lieu d'escale. » « La (gestion, a dit très bien M. de Yalroger, n'est pas de savoir le trajet que font les marchandises, mais s'il y a un chargement de retour et dans quelle proportion ».

1856. M. Desjardins, t. 7, n<> 1456 &is, ne pense pas que l'art. 356 puisse être appliqué au cas d'assurance a prime liée sur victuailles (V. dans le même sens : de Valroger, t. 4, n<^ 1645). — En cas d assurance sur le fret à faire, l'application de l'art. 356 semble au même auteur contraire aux prévisions du législateur. Il faut ajouter que l'art. 356 s'applique uniquement à l'assurance sur facultés et que l'assurance sur le fret à faire est régie par des règles toutes différentes de celles de cette dernière assurance. Au contraire, l'assurance sur profit espéré se rapprochant par sa nature de l'assurance sur facultés paraît pouvoir être soumise à l'art. 356 (Desjardins, ibid,),

1857. On a étudié au Rép. n<>« 1801 et suiv. l'exception apportée par l'art. 365 au principe oue les risques sont de l'essence du contrat d'assurance. D'après cet article, l'assurance est valable en principe, quoiou'elle ait été faite après l'arrivée ou la perte de la cnose assurée, c'est-à-dire après la cessation des risques, si l'événement qui a mis fin à ces risques était ignoré des parties lors de la signature du contrat ; les risques, en ce cas, quoiqu'ils soient seulement putatifs, sont réputés toujours subsister. Cette mesure se justifie par l'intérêt général du commerce. « £n efiet, dit M. Desjardins, t. 7, n» 1480, tant que la perte d'un navire ou d'un chargement n'est pas connue, l'armateur, le chargeur le portent à leur actif ; dirigeant et mesurant leur trafic en conséquence, ils courraient le risque

de se ruiner et d'envelopper d'autres commerçants dans leur ruine, s'ils ne pouvaient assurer l'objet dont le sort est encore ignoré. » Mais l'assurance cesse d'être v(dable, lorsque l'existence des risques putatifs ne peut plus ètie supposée, c'est-à-dire non seulement quand l'assure a connu la perte ou l'assureur l'heureuse arrivée, mais aussi quand il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte qu'il a tenté de couvrir par uneassurance tardive, ou quand l'assureur apu avoir connaissance de la cessation des risques à raison -desquels il a cependant cherché à gagner une prime d'assurance.

1858. L'art. 365 est applicable aussi bien lorsque l'assuranco est faite directement par le propriétaire de la chose que lorsqu'elle est contractée par un commissionnaire. Lors- (jue le commettant qui donne l'ordre de faire une assurance ignore la perte ou l'heureuse arrivée de la chose, l'assurance est valable. Mais il ne suffit pas qu'il ait eu cette ignorance au moment où il transmet l'ordre, il faut encore qu'il n'ait pas connu la cessation des risques assez tôt pour le révoquer (Desjardins, t. 6, n« 1334 IV). — En outre, pour que Tassurance d'objets déjà sinistrés et dont la perte est ignorée du commettant soit valable, il est nécessaire que l'ordre soit définitif et non simplement conditionnel. Ainsi il a été jugé que, lorsqu'une police flottante a été souscrite

Sar une personne tant pour son compte que pour compte 'amis lui ayant donné, avant la connaissance de tout sinistre, l'ordre de faire assurer, l'assurance ne peut s'appliqpier Bxa. marchandises expédiées à l'assuré pour compte qu à jpartir du moment où l'ordre de les faire assurer adressé pari expéditeur a acquis un caractère définitif; que, notamment, l'ordre d'assurer doit être réputé conditionnel.lorsque l'expéditeur, dans une lettre adressée au consignataire qm a souscrit la police, lui mande de présenter une traite à son échéance au tiré dont il indique le nom, et, en cas de nonpayement de cette traite, d'aviser à l'assurance de la marchandise dont elle représente la valeur. En ce cas, en effet, il y a lieu de présumer que, dans la pensée du donneur d'ordre, la marcnandise ne doit être assurée que si le tiré refuse de payer le montant de la traite, et, par suite, c'est seulement à compter du moment où cette éventualité se réalise que la police flottante devient applicable à la cargaison. Si aonc il est survenu antérieurement juelqu'événement mettant obstacle à ce que les marchandises servent d'aliment à l'assurance, elle reste sans effet en ce qui les concerne ; il en est ainsi, notamment, dans le cas de perte du chargement en cours de voyage, si, avant l'époque où Tordre d'assurer a pris un caractère définitif, l'assuré pour compte se trouve informé du sinistre ou doit en être présumé instruit par application des art. 366 et 367 c. com. (Civ.rej. 18 nov. 1879, aff. Oriot, D. P. 80. i. 193).

1 859. La nouvelle de la cessation des risques e«t,en vertu d'une présomption légale, réputée être parvenue à l'assuré ou à l'assureur, s'il s'est écoulé un temps suffisant pour qu'elle ait pu être transmise, temps que la loi calcule à raison d'une heure par trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) de distance entre le lieu de la cessation des risques et celui du contrat {Rép. n» 1802) ; ou bien entre le lieu où la première nouvelle de la cessation des risques est parvenue et celui ou

donne pour point de départ au calcul du délai de distance à la fois l'endroit de la perte et celui où la première nouvelle est arrivée. Aussi les auteurs sont-ils divisés sur cette question. M. de Valroger, t. 4, n» 1702, propose de calcmer toujours la distance d'après le lieu le plus rapproché. M. Em. Cauvet pense que l'art. 366 doit être interprété conformément aux principes généraux, c'est-à-dire ^^y^ sens plus favorable a la validité de l'assurance, et que, dès lors, le choix du terme a quo doit être conforme à ce pomi de vue. Enfin M. Desjardins, t. 7, no 1480, p. 98, laJf^ * l'assureur la faculté a'opter enire les deux points de déoart. 1860. Le législateur, d'autre part, n'a prescrit de dater l'assurance que comme faite avant ou après midi, alors que

M. Desjardins, t. 7, n» 1486, p. 98,' est à peu près insoluble,

DROIT MARITIME. — Chap. 8, Sect. 7, Art. 1, § i.

La solution qui nous parait enoore préférable est celle qui a été exposée au Rép. n® 1803.

1861. Il est à peine besoin de faire remarquer à quel point la présomption de Part. 366 est, de nos jours, peu oonforme à la réalité des faits, à raison de la rapiaité actuelle des communications et de remploi. général, surtout parmi les commerçants, du télégraphe, « Bien avant les délais que l'article établit, dit M. Weilî, n<^ 2il, la nouvelle du sinistre sera connue et commentée dans le lieu où le contrat a été passé et chacune des parties serait mal venue à prétendre qu'elle Ta ignorée, quoique la police ait été signée bien en deçà desdits délais ». Aussi les polices en usage de nos jours ont-elles substitué k la présomption légale une présomption plus conforme à lu réalité. On lit notamment dans lart. 18 de la police française sur facultés que «r les assurés et les assureurs sont toujours présumés avoir reçu connaissance immédiate des nouvelles concernant les choses assurées, qui sont parvenues au lieu où ils se trouvent respectivement. En conséquence, toute assurance faite après la perte ou Tàrrivée des choses assurées est nulle, s il est établi que la nouvelle de la perte ou de l'arrivée était parvenue, soit au lieu où se trouvait l'assuré, avant Tordre d'assurance donné, soit sur la place du .domicile de Tassureur, avant la signature de la police. Cette présomption est substituée à celle de la lieue et demie par heure, et il est dérogé à Tart. 366 c. com. ». L'art. 29 de la police sur corps contient des dispositions analogues (VVeill, n^ 21i ; de Valroger, t. 4, n« 1706 ; de Courcy, Commentaire des polices, 1» éd., n* 313). Aussi le projet de 1867 sur le code de commerce avait supprimé l'art. 366 et adopté une règle analogue à celle qui est consacrée par les polices.

18&S^. On a vu au Rép. n^ 4807 que la présomption des art. 365 et 366 n'est pas applicable en cas d'assurances sur bonnes ou mauvaises nouvelles, et ibid., n^ 1811 et suiv., qu'une assurance ainsi contractée ne peut être annulée que s'il est prouvé que l'assuré avait réellement connaissance du sinistre avant la signature du contrat (Req. 24 avr. 1876, afl. Union des ports, D. P. 76. 1. 435). — D suffirait à ce point de vue, pour que l'annulation fût

Srononcée, qu'un commettant eût eu le temps suffisant pour onner, par télégramme, avis du sinistre à son représentant (Paris, 14 nov. 1871, air. Laurant, D. P. 72. 5. 33). La connaissance par l'assuré de la perte ou de Theureuse arrivée peut d'ailleurs être établie à l'aide de tout mode de preuve et même par la notoriété publique résultant des nouvelles publiées dans les journaux. C'est ce que décident la plupart des polices actuelles. Avant ces nouvelles dispositions des polices, la cour de Rouen, par arrêt du 11 Juin. 1881 (an. Comp. d'ass. la Centrale et ^Equateur, D. P. 82. 2. 212), avait juêé que la notoriété résultant de la

{publication d'un article de journal ne suffisait pas à annuer l'assurance. La solution peut dépendre, d'ailleurs, des circonstances de la cause. •

1863. L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles, par là même qu'elle échappe à la présomption des art. 365 et 366, s'est fort répanuue. La clause qui la consacre est devenue en quelque sorte de style dans les polices sur marchandises.

Cependant les polices françaises ne l'admettent que pour les assurances sur facultés et non pour l'assurance sur corps.a La raison de la différence, dit M. Weill, n^ 212, c'est que la police sur corps demeure généralement à celui qui la souscrite, la propriété du navire ne changeant habituellement pas de mains au cours d'un voyage; et alors l'assureur estime qu'il n'y a aucun motif pour accorder à des armateurs, qui ont eu tout le loisir de pourvoir en temps utile à leur assurance, des facilités dangereuses pour la fraude. Mais, en matière de police sur marchandises, de polices destinées à circuler, à changer de mains avec les connaissements, il y a là en jeu l'intérêt des tiers, les besoins du crédit à satisfaire » (de Yalroger, t. 4, n* 1710).

1S64. Ainsi qu'on l'a exposé au Rêp. n^ 1810, l'assurance est nulle si elle est souscrite par un assuré qui aurait reçu une fausse nouvelle relativement à la chose assurée et la ci'oirait à tort, ou sauvée ou perdue. Dans ce cas, la nullité de l'assurance est relative, en ce sens qu'elle ne peut être proposée que par la partie qui a été de bonne

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