DE RAPATRIEMENT, NOURRITURE FOURNIE AUX MATELOTS PAR
ORDRE DU CAPITAINE.— 1* Fret, — La prescription de l'action en payement du fret court, comme on l'a vu au Rép. n« 2261, d'après le texte de l'art. 433 c. com., à partir de la fm du voyage. Que faut-il entendre par voyage fini? D'après un arrêt de la cour de cassation le voyage fini, après lequel la prescription annale est acquise, aux termes de l'art. 433, § 1", c. com., doit s'entendre de l'époque à laquelle le navire est entré au port d'arrivée et a été déchargé, et non de l'époque fixée pour le payement du fret (Civ. cass. 10 nov. 1880, aff. Dreyfus, D. P. 80. 1. 457. Gomp. Alauzet, t 6, n« 2356 ; Bédarride, t. 5, n« 1961 ; Dutruc, IHetionnaire du contentieux commercial, v® Fret, n« 267. V. toutefois Pardessus, n« 720).
2220. Bien que l'art. 433 ne parle que de l'action en payement du fret, il s'applique également, sans aucun doute, aux actions qui n*ont pas pour objet le fret propfement dit, mais concernent des créances accessoires et complémentaires du fret. Spécialement, la prescription dont il s'agit est applicable à l'action en indemnité formée par l'armateur contre Taffiréteur pour retard dans le chargement ou le déchargement des marchandises pendant le voyage du navire ou aux lieux de charge, c'est-à-dire aux demandes de surestaries et de contre-surestaries (V. suprà, n*» 893 et suiv. ; Civ. cass. 10 nov. 1880, cité êuprà, n» 2219). En effet, l'indemnité ainsi désignée n'est, à vrai dire, qu'un supplément ou un accessoire au fret, comme le remarque M. Laurin, t. 2, p. 152 et 153, et comme l'exprime également l'arrêt du
10 nov. 1880 (V. les conclusions de M. Desjardins, D. P. 80. 1. 457).
Mais la prescription de Tari. 433 ne s'applimie pas à toutes autres actions qui peuvent naître entre le fréteur et raffréteur, alors même qu elles dériveraient de la chartepartie; par exemple, à Taction pour substitution de marchandises dangereuses aux marchandises primitivement assurées. Ces actions ne s'éteignent que par la prescription trentenaire (Desjardins, t. 8, n« 1708 bis, p. 183 et 184).
2221. Faut-il, comme le pensent MM. Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n^ .1997, appliquer la prescription d'un an aux actions du capitaine pour contributions d'avaries? Nous ne le pensons pas. En effet, la prescription de Tart. 433 est de droit étroit et ne peut être étendue à des actions autres que celles qui sont énumérées par cet article. Or on ne peut assimiler Taction intentée par le capitaine, pour une contribution qui peut lui être due, à un supplément de loyer et, par conséquent, la regarder comme une action accessoire du fret (de Valroger, t. 5, n» 2277; Desjardins, t. 8, no 1708 Ms, p. 185).
2222. — 2* Gages et loyers. — L'administration de la marine comprend, dans l'intérêt des gens de mer, deux services distincts établis sous les noms decaissedes gensdemer et de caisse des invalides de la marine, chargés de servir d'intermédiaires entre les marins dispersés sur tous les points du globe et leurs familles, de faire payer à celles-ci les secours qui leurs sont alloués et aux marins eux-mômes les salaires qu'ils ont acquis (V. Organisation maritime; — Rép. eod. v«, n«« 278 et suiv.). Il en résulte que c'est le plus souvent par l'administration de la marine qu'est exercée l'action en payement des gages et loyers, comme celle en payement des frais de rapatriement. Or on a exposé au JWp. n« 2262 que la prescription édictée par Fart. 433 s'applique à tous les gages et loyers dus aux officiers comme aux marins, sous quelque forme qu'ils aient été convenus. On en a conclu que cette prescription est opposable à l'administration de la marine agjissant tant au nom des matelots euxmômes que dans son intérêt direct, comme représentant la caisse des invalides de la marine (Aix, 13 août 1859, aff. Aquarone, D. P. 60. 2. 86) ; et notamment à l'action de l'Eut en payement des salaires dûs aux matelots et de la retenue opérée sur lesdits salaires au profit de la caisse des invalides (Rennes, 8 mars 1869, aff. Allard, D. P. 70. 2. 196- 198). — Toutefois, la prescription annale établie par Tart. 433 cesserait d'être opposable à l'administration de la marine, si celle-ci avait avancé les salaires dus aux matelots, notamment dans le cas prévu par la circulaire du 3 janv. 1886 (BuU. off. marine, 1886, t. 1, p. 36) et en réclamait le remboursement au propriétaire du navire après Texpiration de l'année. En pareil cas, en effet, l'administration de la marine doit être considérée comme un tiers qui a fait le payement pour le compte de l'armateur ; or la prescription de l'art. 433 n'est pas applicable à l'action en remboursement des loyers qui auraient été payés soit par le capitaine, soit par un tiers pour le compte de Tarmatem'. Cette action, en effet, prend sa source dans un contrat de droit commun, le mandat ou la gestion d'affaires (Larombière. Obligations, t. 3, art. 1236 ; Aubry et Rau, t. 4,§ 316, note 7 ; Demolombe, Traité des contrats, t. 4, n? 81), et on ne peut lui appliquer par voie d'analogie une prescripUon, qui, ainsi qu'on Ta dit au Rép. n» 2263, ne saurait être arbitrairement étendue à des actions pour lesquelles elle n'a point été édictée (Rouen, 21 févr. 1881, aff. Sauton,D. P. 82. 2. 145).
2223. La prescription de l'art. 433 s'applique aux salaires et loyers, sous quelque forme qu'ils soient alloués aux officiers et matelots. Ainsi on l'apphque non seulement aux salaires fixes, mais à la quotité du fret oui peut être conventionnellement attribué à l'équipage (V. suprà, n« 742) et aux salaires aléatoires, tels que le chapeau du capitame, lorsque, comme la jurisprudence tend de plus en plus à l'admettre (V. suprà, n» 888), on peut le considérer comme un supplément de gages (Tnb. Havre, 21 août 1877, Recueil du Havre, 1878. 2. 27; 10 mars 1887, aff. Capit. X..., Btvue internationale du droit maritime, t. 3, p. 44).
2224. A partir de quel moment courra, en cas de naufrage, la prescription annale de l'art. 433? Cette question n'est pas résolue d'une manière uniforme par la jurisprudence.
DROIT MARITIME. — Cbap. 9, Sect. 1.
On paraît convenir, en général, que, bien <]^ue le voyage doive être réputé terminé au moment du smistre, ce n'est )as à ce moment que peut ôtre placé le point de départ de la prescription. On applique en cette matière la maxime : Cimtra non vaUntem agere non currit prœscriptio, et Ton admet que le cours en doit ôtre suspendu jusqu'au moment où les mtéressés sont en mesure de sauvegarder leurs droits. — Mais à partir de quelle époque doivent-ils être censés avoir -^u ae^ir? C'est sur ce pomt que des divergences se sont proauites : le système auquel paraît s'être arrêtée la cour de cassation prend pour point de départ le moment où les gens de mer ou 1 administration de la marine ont eu connaissance du naufra{;e. Suivant un arrêt de la chambre des requêtes du i6 juili, 1860, qui rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'Aix au \ 3 août 1859 (aff. Aouarone, D. P. 60. 1. 461), la prescription édictée par 1 art. 433, à l'égard de l'action en payement des gages et loyers des gens de mer, à compter du jour où le voyase est uni, court, en cas de naufrage du navire, à
{»artir du naufrage, le voyage étant alors réputé fini dans e sens, de cet article, sauf les causes d'interruption résultant de l'impossibilité d'agir où se sont trouvés, soit les gens de mer auxquels l'action appartient, soit l'administration de la marine exerçant cette action en leur nom ou en qualité de représentant de la caisse des invalides. Si donc l'intéressé ou Tadministration de la marine n'a pas eu connaissance du naufra^A, la prescription ne court pas.
D'autre part, l'administration de la marine doit être considérée comme ayant pu agir du jour où le naufrage a été connu d'un consul français, ou tout au moins du ministre de la marine^ et non pas seulement du jour du désarmement administratif du navire. £n conséquence, c'est à partir de cette connaissance du naufrage, et non à dater du désarmement que court la prescription annale de l'art. 433, bien que les gages et loyers des gens de mer ne puissent être liquidés qu'après l'opération du désarmement, la loi n'ayant pas déclaré suspendu jusqu^à ce moment le cours de la prescription, et radministration de la marine ou l'intéressé pouvant a(^ir en justice, sinon pour obtenir une condamnation immédiate, du moins pour interrompre la prescription (Req. i6 juill. 1860, précité. Y. encore : Rennes, 30 août 1866, air. Allard, D. P. 68. 2. 25).
22i^. Cette règle, toutefois, peut être modiûée par les conventions des parties, et celles-ci, au lieu de la fin du voyage prise pour point de départ par l'art. 433, peuvent choisir une date postérieure. Ainsi il a été ju^é que, s'il avait été stipulé que les salaires des marins déoarqués en cours de voyage ne seraient payés qu'au désarmement, une telle convention serait valable et obligatoire et que les cages de l'équipage constituant alors une créance à teinfne jusqu'au désarmement administratif du navire, ce n'est qu'à partir de ce moment que la prescription annale devrait courir (Rennes, 8 mars i869, afT. Allard, D. P. 70. 2. 198).
Suivant une doctrine qui compte de nombreux partisans, il faudrait aller plus loin et appliquer d'une façon générale la solution consacrée par la cour de Rennes, pour le cas particulier où la convention aurait retardé le payement des salaires. Dans ce système, la prescription de l'art. 433 ne courrait, dans tous les cas, que du jour où le rôle de désarmement a été arrêté par le commissaire de l'inscription maritime. Le naufrage, dit-on, finit bien le voyage pour le navire lui-même, mais non pour le capitaine, pour l'équipage,, pour l'armateur, pour l'administration; il n'est fimni pour les matelots qui ont droit au rapatriement, ni pour l'annateur qui a encore des comptes à régler, des engagements à remplir : les éléments matériels dont se composait le navire ont pu périr, il reste des hommes à ramener au point de départ, une opération commencée à terminer, des mtérêts compromis à dégager, autant que le permet le nouvel état de choses. Donc, au sens de l'art. 433, le voyage fini, c'est le voyage accompli par le règlement de toutes les opérations qu'il ençage. Or cette fin véritable du voyage est constatée par la clôture du rôle de désarmement. C'est un acte administratif qui est la conséquence et le complément du rôle d'armement, dressé dans les mômes formes au départ, acte qui est dressé en présence de l'armateur, constate le règlement de ses comptes avec l'équipage et l'administration, et constitue l'accomplissement des opérations et
des engagements que le voyage comportait. La date de cet acte est donc bien celle de la fin du voyage et le point de départ de la {)rescription (Y. Observations, D. P. 68. 2. 25, note; conclusions de M. de Rayoal, D. P. 69. 1. 397; Filleau, Traité de rengagement des équipages, p. 265 et suiv. ; Dufour, t. 1, n» 111; Laurin, t. 1, n® IH). Cest ce qu'a jugé également la cour de Rouen le 12 août 1863 (Y. suprà, n» 804). Telle est aussi l'opinion adoptée par MM. Desjardins, t. 8, n^ 1709 ter, p. 192, et de Yabroger, t. 5, n° 2285.
Dans tous les cas, la prescription annale établie par l'art. 433 c. com. ne peut être opposée par l'armateur lorsque, par suite de l'absence de nouvelles du navire depuis un temps plus ou moins long, il y a impossibilité de déterminer l'époque à laquelle le voyage a pris fin et, par suite, le point de départ de cette prescripUon (Req. 20 févr. 1872, aff. Caffarena, D. P. 72. 1. 364).
2226. — 3* Frais de rapatriement. — La prescription annale pourrait être également opposée aux marins réclamant eux-mêmes directement leurs frais de rapatriement, comme étant des accessoires des loyers, frais mis à la charge de l'armateur par le nouvel art. 258 (L. 12 août 1885). Mais cette prescription no saurait être opposée à Tadministration de la marine qui a opéré elle-même le rapatriement des marins et en réclame les frais à l'armateur (Civ. cass. 27 et 28 nov. 1866, aff. Zizinia, et aif. Souchet, D. P. 66. 1. 499). La prescription trentenaire peut donc seule être invoquée contre l'administration de la marine qui actionne l'armateur en remboursement des frais de nourriture, de traitement dans les hôpitaux, de sépulture ou de rapatrie* ment en France des marins ou gens d'un équipage (suprà^ n»' 803 et suiv.]. Elle a le même point de départ que celle en payement des gages et loyers (Y. suprà^ n^* 2316 et suivj.
2227. — 4<> Nourriture fournie aux matelots par ordre du capUaine. — Au nombre des actions auxquelles s'applique la prescription annale de l'art. 433, il faut encore ranger l'action en payement de la nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine (Rép. n« 2261, art. 433 n<» 3). U s'agit ici des fournitures qui peuvent être faites aux matelots à terre, pendant le séjour du navire dans un port, et non de celles faites pour le navire. — Mais, pour que cette prescription soit applicable, il faut que les fournitures de vivres, la nourriture donnée, l'aient été par ordre du capi* taine. L'action que les hôteliers, aubergistes, cafetiers, etc., pourraient avoir à exercer contre les gens de mer pour des loumitures quHs leur auraient faites directement, serait prescrite suivant les termes du droit commun.
2228. — Y. Actions pour fournitubbs et pour salaires d'ouvrages nécessaires au navire. — Comme nous l'avons exposé au Rép. n^ 2265,1a prescription édictée par l'art. 433 n'est opposable qu'aux fournisseurs du navire. Elle ne saurait être invoquée par ceux-ci contre leurs propres foumisseurs, et de même ne pourrait être opposée aux consignataires ou autres qui auraient avancé au capitaine les fonds nécessaires au payement des fournisseurs (Trib. Havre, 12 mai 1874, Recueil de Marseille, 1875. 2. 36) ; ou être opposée au recours en garantie d'un des copropriétaires contre les autres (Rennes, 25 avr. 1882, aff. Touchet, D. P. 84. 1. 163). Le point de départ de la prescription est différent, suivant qu'il s'asit a'une fourniture isolée, par exemple d'un m&t, de voiles, etc., ou d'un ensemble ae matériaux payables en bloc ; dans le premier cas, la prescription court du jour où l'objet a été fourni, daiis le second, du jour de la dernière fourniture.
2229. L'action en payement pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits est prescrite par un an après laréceptioii des ouvrages. Le propriétaire du navire ne peut donc opposer aux ouvriers la prescription de six mois de l'art. 2271 c. civ. U n'y a pas ici à distinguer entre les ouvriers qui ont travaillé a la journée et ceux qui ont soumissionné rentreprise de certains travaux déterminés. — Mais quel sera, en ce qui concerne les premiers, le point de départ de la prescription? L'expression ouvrages faits employée par l'art. 433 fait naître une certaine hésitation. On s'accorde à reconnaître qu'il faut l'entendre en ce sens que la prescription court du moment où les journées sont payables, la prescription ne courant en principe qu'à partir de i'exigi-
ÛU^IT MARlTiMi:. — C:jai>. f>, Sect. i.
bilité de la créance (de Valroger, t. 5„ n* 2295; Desjardins, t. 8. n» 1712, p. 195).
1^230. Enfin Tart. 433 ne s'applique aux demandes formées pour fournitures et ouvrages faits qu'autant c(u41 s'agit d'un bâtiment de mer : la prescription qu'il édicté ne serait pas apolicable, s* il s'agissait d'un bateau destiné à la navigation tluviale ou à de simples ^barres destinées au service intérieur d'un port. La prescription serait alors celle de l'art. 2271 c. civ. (Desjardins, t. 8, n» 1712, p. 195).
2231. — VI. Action en délivrancb des marchandises. — On a vu au Rép. n» 2266, qu'aux termes de l'art. 433 c. com., l'action en délivrance des marchandises se prescrit par un an à compter de l'arrivée du navire. L'arrivée du navire, c'est-à-dire, l'accomplissement du voyage, est donc une condition nécessaire pour que cette prescription spéciale soit encourue. Et, comme les déchéances sont de droit étroit et ne s'étendent pas d'un cas à un autre, la cour de cassation a jugé que la prescription annale établie par l'art. 433 c. com., quant à l'action en délivrance des marchandises chargées sur un navire, ne 8*applique pas à l'action en indemnité pour avaries subies par la marchandise (Req. 12 janv. 1870, aff. Compagnie transatlantique, D. P. 70. 1.306; 1" juin 1870, aff. Compagnie transatlantique, D. P. 71. 1. 109). Il en est ainsi, spécialement, de l'action en réparation des avaries souffertes par une marchandise dont le retrait a été opéré par l'expéditeur en cours de voyaçe (Arrêt précité du 12 janv. 1870); ou de l'action en réparation d'avaries souffertes, au port de charge, par une marchandise immédiatement retirée par l'expéditeur (Arrêt précité du !•» juin 1870); ou de l'action en restitution du prix de marchandises vendues par le capitaine dans l'intérêt du chargeur (Trib. Nantes, 20 janv. 1875, Beeueil de Nantes, i875. 1. 54). — M. de Yalroger, t. 5, n^ 2302, considère la question conmie plus délicate, lorsque les marchandises ont été vendues pour les besoins du navire ou des intéressés. Contrairement à la doctrine de M. Bédarride, n^ 1962, il pense <)ue, même après l'arrivée, la demande en payement du prix des marchandises vendues ne peut être assimilée à une demande en délivrance et ne doit être considérée que comme une demande en répétition d'avaries, soumise comme telle à la prescription du droit commun (V. conf. Trib. Marseille, 28avr. 1879, aff. Demartini, Recueil de Marsexlle, 1879. 1. 176. — Contra: Lyon-Caen et Renault, n« 1931 bis; Desjardins, t. 8, n* 1743, p. 197 et 198).
2232. La prescription annale de l'action en délivrance des marchandises ne pourrait plus, suivant quelques jugements, être opposée par l'armateur et ses préposés, si le capitaine avait pris les marchandises sans connaissement (Trib. Marseille, 9 mars 1871, Recueil de Marseille, 1871. 1. 113; Trib. Nantes, 20 janv. 1875, Recueil de Nantes, 1875. 1. 54). M. Desjardins combat cette doctrine (t. 8, n'* 1743, p. 196). La loi, remar(^ue-t-il, ne fait aucune distinction; peu importe que le capitaine ait enfreint un devoir et mi'il ait engagé sa responsabilité personnelle ; comme le tribunal de Nantes l'a déclaré, il n'appartient pas au juge de le punir en prolongeant la durée légale de l'action qui compèteà son créancier. Dira-t-on encore, avec le tribunal de Marseille, que le destinataire ne peut connaître ni le navire qui doit transporter les marchandises, ni l'époque de leur arrivée? « L'objection n'aurait de portée, répond M. Desjardins, que si la maxime contra non valentem aqere non currU prseseriplio n'avait pas été proscrite par le code civil. »
2233. De même que la prescription établie par l'art. 432 (V. suprà, n« 2218), celle qu'édicté l'art. 433 court contre les mineurs et les interdits aussi bien que contre les personnes capables et maîtresses de leurs droits. D'autre part, on admet que la partie qui est en droit d'invoquer cette prescription est libre d'y renoncer. La renonciation
(1) (Bascle C. Liquidateurs Massion-Rozier et comp.) — La coda; —Sur le. moyen unique du pourvoi, tiré delà violation des art. 433 et 434 c. com.. en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part. Qualifié de cédule ou reconnaissance une lettre qui n'en possédait pas les caractères, et a décidé, d'autre part, que cette cédule, qui ne constituait pas une novalion, avait pour effet, non d'interrompre la prescription annale, mais de substituer à cette prescription celle de trente ans; — Attendu, en droit, que la prescription annale de l'action en payement pour fret de navir«,
peut môme, d'après un arrêt de la chambre des requêtes, être tacite et être induite par le juge des circonstances de la cause, sans qu'il soit nécessaire de les préciser (V. notamment : Req. 21 mai 1883, aff. Touchet, et aff. Gâchedoit, D. P. 84. 1. 163; infrà, v^ Frescription cioUe; de Yalroeer, t. 5, n» 2310).
^^34. Contrairement à l'opinion soutenue au Rép. no 2268, la jurisprudence paraît aujourd'hui fixée en ce sens que la prescription d'un an de l'art. 433 c. com. constitue une décnéanoe absolue, et non pas seulement une présomption qui puisse ôtre détruite par la preuve contraire et contre laquelle il soit permis de déférer le serment (Civ. rej. 13 févr. 1856, afif. Tahier, D. P. 56. 1. 77 ; Aix, 13 août 1859, aff. Aquarone, D. P. 60. 2. 86) : « Attendu, dit l'arrêt du 13 févr. 1856, que la prescriplion est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, qui dispense de toute preuve celui au pront duquel il existe ; qu'aucune preuve n'est admise contre la présomption légale qui en découle, à moins que cette preuve n'ait été réservée par la loi ; — Que cette règle générale est applicable à toutes les prescriptions, quelle qu'en soit la durée, à celles réglées par la loi commerciale, comme à celles prévues par la loi civile; — Que si, pour certaines prescriptions réduites qui ont paru au législateur reposer exclusivement sur une présomption de payement, il a cm devoir réserver au créancier, à titre de preuve contraire, le droit de déférer le serment au débiteur sur le fait de sa libération, cette réserve a toujours été Tobjet d'une disposition expresse, limitée aux cas qu'elle a pris soin de spécifier, qui ne saurait, sous prétexte d'analogie, être étendue à d autres cas laissés, par le silence seul de la loi, sous Tempire du droit commun et du principe absolu qui ne permet d'admettre aucune preuve contre la prescription, quand cette preuve n'a pas été réservée ; — Attendu que l'exception à ce principe posée par l'art. 2275, n'est applicable qu'aux prescriptions prévues par les art. 2274 , 2272, 2273 et 2274 qui le précèdent ; — Attendu que l'art. 433 c. com. déclare prescrite toute action en payement des gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage d'un navire, un an après le voyage fini ; que cet article ne donne pas au créancier le droit de déférer le serment à son débiteur; q[u'il n'appartient pas au juge d'admettre contre la prescription une preuve non réservée par la loi ; que Tadmission de cette preuve serait non seulement contraire au texte, mais encore à l'esprit de l'art. 433 précité, dont le but a été d'amener, dans un court délai, le règlement définitif des intérêts multiples qui se rattachent à une expédition maritime, et de protéger l'armateur contre des réclamations tardives qui concernent l'armement tout entier, dont il est le seul représentant responsable vis-à-vis des tiers » fConf. de Yalroger, t. 5, n« 2311). Telle est également la solution admise en ce qui concerne la prescription de Fart. 432 (V. suprà, n» 2218)-
^235. — Yil. Des cas ou la pbbscription ne pkut plus ÊTRK opposés. ~ La disposition de rart.434 c. com., d'après laquelle la prescription édictée par l'art. 433 du même code ne peut avoir lieu s il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire (Rép, n^ 2269), est essentiellement limitative ; en conséquence, les réserves faites par l'armateur et acceptées par l'affréteur au moment du payement, du fret de l'action en payement des indemnités auxquelles l'armateur prétend avoir droit, ne sont pas interruptives de la prescription de cette action (Qv. cass. 10 nov. 1880, aff. Dreyfus, D. P. 80. 1. 457).
3936. En effet, il faut entendre par les mots <c cédule, obligation » employés par l'art. 434 tout écrit contenant la reconnaissance de la dette existante, y cempris la correspondance (Montpellier, 15 mai 1872, aff. Ck)mp. V Afrique française, D. P. 74. 2. 165 ; Req. 19 mars 1888) (1). £t il
édictée par l'art. 433 c. com., ne peut avoir lieu, d'après l'art. 434, s'il y a cédule, obligation ou arrêté de compte, et que, par ces mots, la loi entend tout écrit authentique ou sous signature privée, quelle qu'en soit la forme, portant reconnaissance de la dette ; que cette reconnaissance, intervenant avant Taccomplissement de la prescription annale, n'a pas seulement pour effet de l'interrompre et de devenir le point de départ d'une nouvelle prescription de môme durée, mais qu'elle empêche la prescription annale d'avoir lieu désormais, et que, par suite, la créance n'est
DROIT MARITIME. — Gaap. 9, Sect. 2, § 1.
ne suffirait ni d'one reconnaissance verbale (Desjardins, t 8, n* 1715, p. 211), ni d'un simple commenoement de preuve par écrit, môme complété par la preuve testimoniale ou par des présomptions (Desjardins, t6td.)« A plus forte raison de simples réserves seraient-elles insuffisantes (Giv. cass. 10 nov. 1880, cité stcprd, n» 2235). Il en pourrait être autrement si les réserves avaient été acceptées par écrit et si elles étaient suffisamment précises pour qu on pût leur attribuer les caractères d'une reconnaissance écrite. 22d7. Les cédules, obligations ou arrêtés de compte ont-ils simplement pour effet d'interrompre la prescription, ou bien opèrent^ils novation et ne laissent-ils désormais place qu'à la prescription de trente ans? -> Les auteurs paraissent toujours divisés sur cette question. Pour M. Weill, n? 375, en disant que la prescription ne peut avoir lieu, la loi entend que la prescription est interrompue ; au contraire, d'après M. de Valroger, il ne s'af^it pas d'une simple interruption (t. 5, n^ 2316), et la prescription de trente ans devient seule opposable (V. également : Desjardins, t. 8, n« 1717, p. 213). Cest cette dernière solution qui semble
{>révaloir en jurisprudence. Ainsi il a été jugé que, si 'exécution delà convention a donné lieu entre les parties à un compte courant, toutes les créances comprises dans ce compte ne sont plus susceptibles que de la prescription de trente ans (Montpellier, 15 mai 1872, cité suprà, n* 2236; Req. 19 mars 1888, suprày n<» 2236); — Que le décompte des loyers par l'administration de la marine ne permet d'opposer que la seule prescription de trente ans (Trib. Nantes, 13 déc. 1883, aff. Bautbamy, Recueil de Nantes, 1883. 1. 61).
2238. L'interpellation judiciaire, aue l'art. 434 mentionne à côté de la cédule, l'obligation ou rarrèté de compte, n'a cependant pas les mêmes effets. Jusqu'au jugement auquel elle donne lieu, elle produit simplement Vinterruption de la prescription. Mais le jugement opère novation, forme un nouveau titre, et T action ne se prescrit plus désormais que par trente ans.
Sous le nom dHnlerpellation judiciaire, on désigne toute demande en justice, soit par voie d'assignation, soit sous forme de conclusions ; mais on ne saurait assimiler à une demande en justice une citation en référé sans conclusions au fond et réclamant seulement des mesures provisoires (Giv. rej. 5 juin 1883, aff. de Béarn, D. P. 83. 1. 373). A plus forte raison, de simples pourparlers ne suffiraient-ils pas pour interrompre la prescription (Rouen, 12 juill. 1850, aff. Maubou, D. P. 51. 2. 49). — Mais la prescription annale serait interrompue, à l'égard de tous les intéressés, par l'assignation donnée au capitaine (Remies, 30 août 1866, aff. AUard, D. P. 68. 2. 25 ; av. cass. !«' juin 1869, aff. Cauviôre, D. P. 69. 1. 396); ou à l'armateur (Rouen, 16 juUl. 1873, aff. MarUneau, D. P. 74. 2. 174).
SiCT. 2. — Drs pins de NOH-RBCBvoia (Rép. n*"* 2275 à 2312).
2239. On a vu au Rép. n» 2276 que l'art. 435 c. corn, déclare non recevables : i^ toutes actions contrôle capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation ; 2^ toutes actions contre l'aflGréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et re^u son fret sans avoir protesté ; 3^ toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s il n'a point fait de réclamation. — Les protestations doivent être, à peine de nudlité, signifiées dans les vingtr-quatre heures et suivies, dans le mois de leur date, d'une demande en justice.
Ces fins de non-recevoir sont-elles d'ordre public? La native est généralement admise. Elles sont considérées comme inspirées princioalement par l'intérêt des parties (Rouen, 7 juill. 1879, au. Louvet, Recueil du Havre, 4880. 2. 49; Aix, 9 févr. 1888, Recueil de Marseille, 1888. 1. 283 ; » .
plus prescriptible aue par trente ans ; — Atteudu» en fait, qu'il est constate par 1 arrêt attac|ué que la demande en payement de fret, formée parole liquidateur de Massion-Rozier el comp. contre le demandeur en cassation Bascle, avait pour fondemont an compte rectifié que fiascle leur avait remis par lettre missive, et dans lequel il s*était lui-même débité d'une certaine somme pour locaUoo d'un navire leur appartenant; que leur créance pour fret était ainsi justifiée par une reconnaissance
Trib. Havre, 27 mars 1888, aff. Marck Whitvill, Recueil du Havre, 1888. 1. 136). Elles ne peuvent être, par consé* quenty ni suppléées d'office par le juge, ni i)roposée8 pour la première fois devant la cour de cassation (Giv. cass. 17 déc. 1884, aff. Bascle, D. P. 85. 1. 366). — Il résulte encore des termes de ce dernier arrêt que les parties pourraient renoncer à s'en prévaloir (Trib. Marseille, 23 ium 1884, ai!. Dreyfus, Recueil de Marseille, 1884. 1. 239).
2240. Les fins de non-recevoir établies par les art. 435 et 436 c. com. en matière de transports mantimes peuvent» en Tabsence de disposition contraire dans le cahier des charges, recevoir application devant la juridiction administrative dans les contestations relatives à des marchés detrans* ports maritimes passés pour le compte de TËtat.Cest ce qui résulte implicitement d'un arrêt du conseil d'Etat du 21 nov. 1884 (aff. Compagnie transatlantique, D.P. 86. 3. 52).
§ l«r. — Des protestations. ~ Des délais dans lequel elles doivent être faites.
2241 . — L Action contrjs le capitaine ou l^assureur pour
DOMMAGE ARRIVÉ A LA MARCHANDISE. — Ou a VU Stiprà, U® 2231
et Rép. n^ 2266, que la demande contre le capitaine en
pour avaries subies par la marcnanaise est soumise à la prescription du droit commun. Mais l'art. 435 déclare cette dernière action non reeevable^ si la marchandise a été reçue sans protestation. L'absence de protestation fait naître la présomption légale que les dommages et avaries dont on se plaint tardivement n'existent point, ou du moins ne dérivent pas de la cause à laquelle on les attribue. Enfin la protestation, pour être efficace, doit, aux termes de Fart. 436, être faite et signifiée dans les vingt-quatre heures et être suivie, dans le mois de sa date, d'une demande en justice : il est k remarquer que le seul fait de la réception sans protestation de la marchandise ne saurait produire ipso facto la fin de non-recevoir de l'art. 435 au profit du capitaine et des assureurs, comme cela avait lieu sous l'empire de l'ancien art. 105 c. com. au pro6t du voiturier, lorsque la marchandise avait été reçue par le destinataire et le prix de la voiture payé (V. suprà, v» Commissionnaire, n»» 286 et suiv.). La règle des art. 435 et 436 est seule applicable en matière de transports maritimes, et les art. 105^ 106 et 108 c. com. ne peuvent en aucun cas être invoqués en cette matière ; la cour de cassation l'a décidé à plusieurs reprises (Civ. cass. 8 mars 1865, aff*. GrosseUG range, D. P. 65. 1. 131; 10 avr. 1865, afl. Roussel, D. P. 65. 1. 229; 1«' mai 1865, aff. Colin, D. P. 65. 1. 271; 25 févr. 1868, aff. Defuidès, D. P. 68. 1. 181 ; 23 août 1869, aff. Judas-Seban, D. P. 69. 1. 464). :— Le capitaine ne peut donc se prévaloir de ces ai-ticles (Desjardins, t. 8, n^ 1724) ; mais on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu actuellement de mettre les art. 435 et 436 en harmonie avec les nouveaux art. 105, 106 et 108, et de prolonger le délai de la protestation, comme on Tavait d'ailleurs proposé dans le projet de revision du code de commerce en 1867. Le délai, d'après ce projet, eût été de deux jours. Le code allemand (art. 610) accorde aussi au destinataire un délai de quarante-huit heures du jour de la réception pour provoriuer la vérification des marchandises ; « faute de quoi, dit-il, toutes actions à raison de la perte partielle ou de la détérioration se trouvent éteintes. Il importe peu, ajoute l'art. 610, que la perte ou les détériorations soient ou non apparentes ».
2242. Les formalités et délais des art. 435 et 436 sont évidemment motivés, comme les courtes prescriptions des art. 432 et suiv., par la nécessité de procéder sans retard et contradictoirement avec le capitaine à des vériffcations et constatations qu'un ajournement rendrait difficiles ou incertaines. Il en résulte que ces formalités et délais doivent
souscrite avant qu'une année se fût écoulée depuis la fin du voyage ; — D*où il suit que la dette ne pouvait plus, à partir de ladite reconnaissance, se prescrire que par trente ans, et qu'en le décidant ainsi, Tarrêl attaqué n'a pas violé les articles de loi invoqués par le pourvoi ;
Par ces motifs, r^ette, etc.
Du 19 mars ISSS.-Ch. req.-MM. Bédarrides, ar.'-George-Lemaire, rap.-Chévrier, av. gén., c. conf.<Boivin^ampeauz, av.
DROIT MARITIME. — CflAP. 9, Sect. 2, S i.
être figoureusement observés et que si, à raison de leur inobservation, l'action se trouve frappée de déchéance, il ne saurait être permis à l'expéditeur, directement poursuivi par le destinataire comme responsable d'un dommage provenant de son propre fait, pas plus qu'au destinataire lui-même, de la faire revivre, sous prétexte d'im recours en garantie contre le capitaine ou ses commettants. L'inobservation des formalités et des délais tracés par les art. 435 et 436 c. com. pour l'exercice contre le capitaine ou ses commettants de l'action en réparation du dommage arrivé à des marchandises transportées par mer, rend donc cette action irrecevable, non seulement quand c'est le destinataire qui la forme directement contre le capitaine, mais encore lorsque T expéditeur actionne ce dernier par voie de recours en garantie, sur la demande en responsabilité dirigée contre lui par le destinataire (Civ. cass. !•' mai 4865, cité suprà, n« 2241).
Jiit4S. Bien que Tart. 435 ne parle que du capitaine, il ne parsdt pas douteux que la An de non-recevoir des art. 435 et 436 puisse être opposée i^arV armateur . Le contraire a été décidé par un jugement du tribunal civil d'Alexandrie, du 42 mai 4877, par application des art. 274 et 27o du code de commerce maritime égyptien, dont les dispositions sont analogues à celles du code français {Journal de droit internai privé, t. 5, p. 474). Suivant ce iugement, la loi n'a établi des procédures rapides que dans rintérêt des capitaines, à raison de ce qu'ils peuvent quitter le port d'un moment à Tautre. Mais cette décision est critiquée avec raison par M. Desjardins, t. 7, n« 4733. « Les fins de non-recevoir et les courtes prescriptions, dit cet auteur, furent introduites dans l'intérêt général du commerce et de la navigation; il serait illogique de distinguer entre le préposant et le préposé. » C'est en ce sens, d'ailleurs, que la jurisprudence française est Ûnée (Civ. cass. 8 mars et 10 avr. 1865, 25 févr. 4868, et 23 août 4869, cités suprà, n» 2244 ; 24 janv. 4876, aff. Fraissinet, D. P. 77. 5. 44).
2244. Le capitaine ne saurait invoquer la fin de nonrecevoir de l'art. 435 pour repousser une action récursoîre que l'armateur exercerait contre lui à l'occasion des poursuites du destinataire ou de lexpéditeur des marchandises. Il ne s'agit pas, en effet, entre le capitaine et l'armateur, de l'exécution d'un contrat de transport maritime, mais d*un contrat de mandat, et, par suite, d une action qui, ayant pour objet de faire rendre compte au capitaine de la manière dont il a accompli le mandat qu'il avait reçu, rentre dans le droit commun. Cette action ne peut donc tomber sous le coup de l'art. 435, gui ne doit être appliqué, comme toute disposition d'exception, qu'aux cas pour lesquels il a été édicté (Civ. cass. 47 déc. 4884, ait. Bascle, D. P. 85. 4. 367).
2245. Les dispositions des art. 435 et 436 c. com. qui déclarent non recevables toutes actions contre le capitaine, lorsque la marchandise a été reçue sans protestation dans les vingt-quatre heures et que la protestation n'a pas été suivie drune demande en justice dans le mois de sa date, sont uniquement applicables au cas où il s'agit d'une marchandise arrivée à destmation et régulièrement délivrée au destinataire. Cette déchéance n'est pas encourue lorsque la marchandise a été retirée, soit au port de départ par l'expéditeur après naufrage et qu'une expertise l'a aéclarée nors d'état d'être expéaiée (Req. 42 janv. 4870, aff. Compagnie transatlantique, D, P. 70. 4. 306), soit en cours de voyage, après échouement ou naufrage du navire, par le chargeur lui-même (Civ. rej. J8 et 19 mars 4878, aff. tandonnet, D. P. 78. 4. 4 93). Il en est de même du cas où la réclamation aurait trait à des animaux jetés à la mer pendant la traversée
ICons. d'Et. 24 nov. 4884. aff. Compagnie transatlantique, ). P. 86. 3. 52). Mais l'action pour avaries survenues à une marchandise pendant l'opération de l'embarquement est soumise aux fins de non-recevoir et déchéances édictées par les art. 435 et 436 c. com., l'embarquement devant être considéré comme le premier acte du transport convenu (Douai, 7 févr. 4873, aff. Merlen, D. P. 74. 5. 44).
2246. 11 est nécessaire, pour que la fin de non-recevoir des art. 435 et 436 puisse être opposée, que la marchandise soit arrivée à destmation. Lorsque la marchandise a été transbordée au cours du voyage, le destinataire, pourvu qu'il ait protesté dans les vingt-quatre heures de la réception effective» est rece vable dans son action contre le capitaine du premier navire (Trib. Marseille, 23 mai 1865, Recueil de
MarseiUef 4865. 2. 94) ; le transbordement ne peut, en effet, être considéré comme une réception de la marchandise (Des^ jardins, t. 8, n» 4727, p. 233). C'est, en définitive, sur le dernier contrat de transport qu'on se règle et que les droits et les obligations de chacune des parties sont déterminés. Ainsi, dans le contrat par lequel un expéditeur charge une compagnie de transports d'adresser un colis par terre au directeur de son exploitation des services maritimes, pour l'embarquer sur un paquebot de la Compagnie à l'adresse d'un destinataire d'outre mer, on considère qu'il y a deux expéditions distinctes, un transport par terre et un transport par mer ; dès lors, si le colis a été livré en bon état au directeur des services maritimes, Taction pour les avaries survenues ensuite est soumise aux règles des transports maritimes ; en conséquence, elle est éteinte si les protestations exigées par l'art. 436 c. com. ne sont pas suivies dans le mois d'une demande en justice (Civ. cass. 24 janv. 4870, aff. Alexandre, D. P. 70. 4. 401, et sur nouveau pourvoi, Ch. réun. cass. 22 juin. 1873, D. P. 74. 4. 207). Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le transport par terre fait suite au transport maritime, on applique vis-a-vis du voiturier les art. 405 et 408 c. com., aujourd'hui modifiés par la loi du 44 avr. 4888 (D. P. 88. 4. 47) (Trib. Marseille, 28 juill. 1875, Recueil de Marseille, 4875. 4. 292).
2247. L'art. 435 c. com. comprend, par la généralité des expressions dommage arrivé à la marcfiandise, aussi bien le déficit dans le poids et la quantité que le dommaRC pro* venant de détérioration (Desjardins, t. 8, n* 1726, p. 226 ; Civ. cass. 43 févr. 1889, aff. Williams, D. P. 89. 4. 210) ; et la fin de non-recevoir qu'il édicté doit s'appliquer môme au cas où la perte provient de détournement, lorsqu'aucun fait de fraude ou d'infidélité n'est relevé à la charge personnelle du capitaine, de l'armateur ou de leurs agents (Civ, cass. 2 juill. 4877, aff. Bacheracht, D. P. 78. 4. 57; 3 juill. 4877, aff. Moisset-Foye, D. P. 78. 4. 58). Dans les espèces sur les-
guelles ont statué ces arrêts, il s'agissait de colis incomplets, a cour de cassation, dans l'arrêt précité du 43 févr. 4889, a décidé que l'art. 435 était applicable, alors qu'un certain nombre de sacs, dans un chargement, de graines étaient venus à manquer. Le demandeur prétendait que, quant à ces sacs, la présentation n'ayant pas eu lieu, la réception n'avait pas été possible, et que la déchéance n'avait, dès lors, pu être encourue. La cour n'a pas admis cette prétention et, considérant la marchandise dans son ensemble, a estimé qu'elle avait été reçue et que le dommage provenant du manquant devait être signalé dans les délais de l'art. 435. — Mais encore faut-il que la réception puisse être considérée conime ayant eu lieu, ce qui ne serait pas possible si une faible partie de l'expédition était seule remise à une époque éloignée de l'arrivée du navire et après des recherches prolongées (V Trib. com. Seine, 42 juill. 4888, Annales de droit commercial, t. 3, p. 42). Il en serait de môme si un chargement devait être transporté par un navire désigné ou par d autres appartenant à une même compagnie et si, à 1 arrivée du navire désigué, le chargement était incomplet; l'art. 435 ne pourrait alors être opposé, parce que les quantités manquantes pouvaient arriver par les bateaux suivants (Trib. Havre, 4 3 mars 4888, afî. Cap. Milnes, Recueil du Havre, 1888. 4. 74).
2248. L'art. 435 ne serait pas applicable à l'action fondée sur un simple retard (Desjardins, t. 8, n? 4726, p. 229; Lyon, 20 févr. 4866, aff. Fougasse, D. P. 68. 4. 68). En tous cas, la déchéance ne peut être invoquée contre le destinataire qui ignorait, lorsqu'il a reçu la marchandise, les conditions du transport (Heq. 43 nov. 1867, môme affaire, ibid,),
2249. L'art. 435 n'est évidemment pas applicable au contrat de transport des passagers par mer, les personnes ne pouvant être assimilées aux marcnandises ; mais il s'applique aux bagages (Desjardins, t. 8, n« 4726 bis).
2250. Cest la réception qui sort de point de départ au délai de protestation ; tant qu il n'y a pas eu prise ae possession de la marchandise au Iteu de destination par le destinataire (V. suprày n° 2246), ces délais ne peuvent courir. — Il faut, en outre, que la réception soi^ totale pour (çie le capitaine puisse opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement des formalités des art. 435 et 436. Ainsi, si la marchandise avait été livrée en plusieurs parties successivement, le délai de vingt-quatre heures accordé au destinataire pour signifier ses protestations ne courrait qu'à
DROIT MARITIME. — Chap. 9, Sect. 2, § 1:
partir de la dernière livraison (Bordeaux, 12 fèvr. 1862, Beaueil de Nantes, 1862. 2. 137 ; Trib. Havre, 24 juin 1876, Becueil du Havre, 1876. 1. 187). Il en serait également ainsi au cas où une cargaison à destination de plusieurs négociants aurait été remibe à l'un d'eux chargé de la répartir entre tous ; le délai de protestation ne courrait contre ces derniers qu'à dater de la répartition qui leur aura été iaite (Req. 23 iuin 1884, aiï. Gap. Dunn, D. P. 85. 1. 65).' — Gomme le dit M. de Valroger, « s'il s'agissait de divers colis ou de marchandises représentés par des connaissements distincts, la remise de chaque connaissement au capitaine constituerait une réception distincte » (de Valroger, t. 5, n» 2324).
ft2^t . Il faut que la prise de possession soit réelle. Ainsi la marchandise est réputée n'avoir pas été reçue par le destinataire, lorsque, après son débarquement, elle a été mise sous les clefs de la douane, à l'entrepôt du prohibé, comme provenant de pays étranger, et que c'est dans cet entrepôt qu'elle a été examinée par les experts et vendue aux enchères ; en conséquence, le délaissement de cette marchandise, pour avarie de plus des trois quarts, peut ôtre fait, bien que, lors du dépôt à la douane, les protestations exigées par l'art. 435 c. com. n'aient point eu lieu (Req. 20 mars 1860, afT. Bouquet, D. P. 60. 1. 273). Mais il en serait autrement si la remise dans les entrepôts avait eu lieu en présence du destinataire (Trib. com. Seine, 26 oct. 1878, aff. Durruthy, Recueil du Havre, 1878. 2. 240 ; Aix, 8 ianv. 1880, aff. Bourcier, Recueil de Marseille, 1880. 1. 191). Il a été même jugé que le dépôt en douane équivaut à la réception de la marcnandise, lorsque le connaissenient autorise le capitaine à eflectuer ce dépôt si le consignataire ne se présente pas
Sour la recevoir (Trib. Marseille, 17 juin 1884, aff. Manarès, ecueil de Marseilley 1884. 1. 218). A plus forte raison y a-t-il présomption de droit que les marchandises ont été reçues par le aestinataire, lorsqu'elles ont été, du consentement de celui-ci, débarquées et déposées dans les magasins d'un tiers (Bordeaux, 29 août 1854, aff. Saiesses, Marcou et comp., D. P. 55. 2. 92).
tl252. Le payement du fret, est sans influence sur la déchéance . établie par l'art. 435 c. com.; en conséquence, les assureurs sont mal fondés à prétendre qu'ils sont déchargés du payement de l'indemnité due pour cause d'avaries, sous prétexte qu'en recevant la marcnandise et en payant le fret sans protestation, le destinataire a perdu toute action contre le capitaine et se trouve dans l'impossibilité de leur en transférer le bénéfice (Rennes, 24 janv. 1883, aff. Serpette, D. P. 85. 2. 89}.
22^B> Il résulte des explications fournies au B/ép. n<>' 2283 et suiv. que la protestation exigée par l'art. 435 n'est pas assujettie à des formes sacramentelles; elle peut être remplacée par des équivalents, pourvu qu'il soit bien évident que le réceptionnaire a entendu protester et n'a pas accepté la marchandise. Ainsi le réceptionnaire qui, en prenant livraison de la marchandise, a formulé des réserves, gardé les connaissements et pris des précautions indiquant l'intention d'exercer ultérieurement un recours contre, qui de droit, n'est pas déchu du droit d'agir, alors, au surplus, qu'une expertise faite à la recjuôte de l'agent consulaire et opposable à toutes les parties avait constaté d'une manière certaine les avaries. Et, au cas où la protestation est rendue inutile par des actes qui en tiennent lieu, le délai dans lequel doit être exercée l'action à raison d'avaries court du jour où les marchandises ont été reçues postérieurement à ces actes (Bordeaux, 17 févr. 1876, aff. Tandonnet, D. P. 78. 1. 193-195). Mais de simples réserves formulées au moment de la réception des marchandises et du payement du fret ne suffiraient pas à sauvegarder les droits du destinataire et ne le dispenseraient pas de signifier sa protestation dans le délai de vingt-quatre heures (Giv. cass. 17 déc. 1884, aff. Bascle, D. P. 85. 1. 367).
2254. Le refus par le destinataire de prendre livraison, à raison de l'état de la marchandise, constitue une protestation formelle dans le sens de l'art, 435 c. com. (Civ. cass. 13 avr. 1870, aff. Brochon, D. P. 70. 1. 389 ; 7 avr. 1874, aff. Way et autres, D. P. 76. 1. 201 ; 2 juill. 1877, aff. Bacheracht, D. P. 78. 1. 57 ; 3 juill. 1877, al Moisset Foye, D. P. 78. 1. 58; Desjardins, t. 8, n» 1730, p. 235). Onne peut donc considérer comme ayant reçu la marchandise et devant,
Sqppl. ad Rip. — ToMR Vï.
par suite, encourir la déchéance établie par l'art. 435 c. com., le destinataire qui, lors de la première apparition des avaries, au cours du déchargement, a refusé d'en prendre livraison et provoqué la désignation d'un tiers consignataire (Rennes, 24 janv. 1883, aff. Serpette, D. P. 85. 2. 89). Mais le refus du destinataire doit, à peine de nullité, être signifié dans les vingt^quatre heures et suivi dans le mois d'une demande en justice (Arrêts précités des 13 avr. 1870, 7 avr. 1874, 2 et 3 juill. 1877).
Quant à la prise de possession des marchandises par le consignataire, à la suite du refus par le destinataire d'en prendre livraison, elle ne saurait davantage être considérée comme équivalant à une réception, alors surtout qu'au moment de sa désignation, des experts avaient été nommés à la requête du capitaine et des acheteurs à l'effet de constater les avaries (Arrêt précité du 24 janv. 1883. — V. la Dissertation de M. Levillam sur cet arrêt).
2255. Aucune forme spéciale n'étant exigée pour la protestation prévue par l'art. 435, elle peut résulter d'une requête afin d'expertise ou du fait qu'il a été procédé à l'ex-
Sertise (Civ. cass. 13 mai 1889, aff. Fanny Foucault, le Droit u 26 mai 1889). Mais la requête n'équivaudrait pas à la signification exigée par la loi, et il en serait ainsi de l'ex-
!>ertise elle-même, à moins que le capitaine n'y eût assisté Alger, 29 nov. 1867, Recueil de Marseille, 1868. 2. 134; Desjardins, t. 8, n» 731).
La protestation peut être valablement faite par une déclaration devant le président du tribunal de commerce (Poitiers, 14 ianv. 1863, aff. Mathieu, D. P. 63. 2. 65} ou par dépêche télégraphique (Giv. rej. 5 mars 1888, aff. Trombetta, D. P. 88. 1. 365).
•2256. Vis-à-vis des assureurs, la protestation de l'assuré doit être signifiée dans le délai de l'art. 435. Mais ce n'est qu'en matière d'assurances sur facultés qu'il y a lieu de procéder ainsi, la fin de non-recevoir des art. 435 et 436 ne s'appliquant pas aux assurances sur corps (Rép. n» 2288 ; Laurin, t. 4, p. 208 ; Desjardins, t. 8, n*» 1735). — Si les assureurs ne* sont pas présents ou représentés au lieu d'arrivée, la prescription de la loi sera d'une exécution difficile (V. de Gourcy, t. 1, p. 196) ; la situation n'est pas toutefois sans remède. La plupart du temps l'assureur est connu, la police accompagnant le plus souvent le connaissement; il suffira alors de signifier la protestation, en France au maire, à l'étranger au chancelier du consulat (Desjardins, t. 8, n'> 1736, p. 242 ; de Valroger, t. 5, n° 2332).
2257. L'assuré qui notifie sa protestation aux assureurs
y soit tenu. Feu importerait, en eiret, que pas conservé ses droits contre le capitaine et l'armateur et qu'il eût empêché ainsi la subrogation des assureurs à ses droits, car les assureurs ne sauraient être assimilés à des cautions et ne peuvent être admis à invoquer un mode de libération spécial à la caution (Rennes, 24 janv. 1883, aff. Serpette, D. P. 85. 2. 89, et sur pourvoi, Civ. rej. 2 mars 1886, D. P. 87. 1. 33).
2258. Il est des cas où le capitaine perd, comme l'assureur, le droit d'invoquer la déchéance édictée par les art. 435 et 436 ; il en est ainsi, par exemple, lorsque le capitaine a reconnu l'existence d'avaries (Rép. n^ 2284). Cette reconnaissance peut résulter de ce qu'il aurait provoqué une expertise pour faire constater l'état des marchandises (Req. 15 juill. 1872, aff. Valéry, D. P. 73. 1. 150). Mais une vérification des marchandises par experts, qui n'aurait pas été ordonnée contradictoirement avec le capitaine, et à laquelle il ne serait pas été légalement prouvé qu'il ait pris part, ne saurait tenir lieu des protestations exigées par l'art. 435 c. com. (Bordeaux, 29 août 1854, aff. Saiesses, D. P. 55. 2. 92). De leur côté, les assureurs ne sauraient, sans compromettre leur droit, concourir à une réception ou laisser vendre une marchandise avariée, sans que les assurés leur aient signifié une protestation (Desjardins, t. 8, n« 1740 ; Trib. Marseille, 2 févr. iSli, Recueil de Marseille, 1871. 1. 188; 7 oct. 1872, ibid., 1873. 1. 142).
2259. — II. Actions contre l'affréteur pour avaries. — Le paragraphe 2 de l'art. 435 déclare non recevables toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans protester (jR<p.
DROIT MARITIME. — Ghap. 9, Sect. 2, § t.
n» 2290)« Cet article s'appligue & toutes les réclamations que le capitaine peut faire valoir soit pour avances faites dans rintérèt de la cargaison, soit pour dommages causés au navire par la cargaison, soit pour contributions pour avaries communes (de Valroger, t. 5, n° 2339; Desjardins, t. 8, n? 1744, p. 245). « Dans Tusage, dit M. de Valroger, t. 5, n^ 234i , au moins pour les avaries communes, la protestation se fait d'abord d'une manière générale au moyen du rapport, souvent appelé protêt ^ puis, d'une manière plus spéciale, dans la quittance môme du fret sur le connaissement, quittance signée par le capitaine sous la réserve expresse de l'action d'avaries » (Y. aussi de Courcy, t. 1, p. 202 et suiv.).
2260. Il y a controverse sur le point desavoir si l'art. 435, § 2, est applicable aux avaries particulières que certaines marchandises peuvent avoir causées à d'autres marchandises du môme chargement. M. Desjardins, t. 8, n<» 1741, p. 246, admet l'affirmative au cas où il ne s'agit que d'une action dirigée contre un chargeur par le capitaine, qui voudrait se prémunir contre les réclamations auxquelles pourrait donner lieu le dommage causé par le vice cache d'une marchandise à d'autres marchandises du chargement. Mais M. de Valroger va plus loin (t. 5, n^ 2342) et pense que, si le capitaine a délivré la marchandise dommageable et reçu son fret sans protestation, les autres chargeurs n'auraient aucun recours contre le chargeur de cette marchandise. Ce serait au capitaine à réserver les droits des chargeurs (V. aussi Boistel, n®» 1447 et suiv.). — M. Desjardins, /oc. cit., repousse avec raison cette opinion. Suivant lui, il serait exorbitant d'attribuer au capitaine le mandat de vérifier chaque colis et de discerner Aie et nunc s'il convient de protester au nom de gens qui n'auraient peut-ôtre pas protesté pour leur propre compte. « Se fîgure-t-on, dit-il, le capitaine d'un grand steamer, ayant affaire à cent réceptionnaires, et contraint de se demander, sous |)eine d'encourir la responsabilité la plus lourde, s'il convient de sauvegarder par une nuée de protestations distinctes les droits des uns contre les autres? Enfin se ûgure-t-on un chargeur déchu de toute action contre ses co-chargeurs, parce que le capitaine n'ayant pas découvert les avaries fil s'agit peut-être d'avaries non apparentes) se sera croisé les bras? Il ne convient ni d'imposer au capitaine ce devoir problématique, ni de mettre dans de telles conditions les réclamateurs à sa merci ».
(1) (Capitaine Leduc et Rabiliet C. Capitaine Méhouas et Godard.) — Le 17 juill. 1879, jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire aiosi conçu : — « Considérant qu'il est constaté, en fait, que la chaloupe Fleur^c^Marie, patron Leduc, a sombré en pleine mer à plusieurs milles du feu, de Hœdic, dans la nuit du 30 novembre au l«r déc. 1878, vers onze heures et demie, à la suite d'un abordage survenu entre elle et le steamer Charles-Godard, capitaine Ménouas ; — Que Leduc et Rabiliet, propriétaires de la chaloupe Fleur-de-Marie, imputant la responsabilité de ce sinistre au capitaine Méhouas, ont assigné ledit capitaine et le sieur Charles Godard, armateur, devant le tribunal de Saint-Nazaire, conjointement et solidairement à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 12700 fr. ; — Considérant que les défendeurs opposent à la demande deux fins de non-recevoir tirées des art. 435 et 436 c. com. : la première, résultant du défaut de signification de la protestation dans le délai légal ; la seconde, résultant de la tardivité de la demande en justice ; — Sur la première fin de non-recevoir : — Considérant que les dispositions des art. 435 et 436 c. com. sont générales et absolues ; qu'elles régissent tout aussi bien le cas de perte totale du navire que les avaries partielles ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, là où la loi ne distingue pas ; — Considérant que les fins de non-recevoir établies par les articles précités reposent sur des principes dont la nécessité ne saurait être contestée ; qu'il était important, dans l'intérêt du commerce et de la navigation, pour bien préciser les responsabilités, de constater sans retard la cause de l'abordage, d'en établir le carctëre et toutes les circonstances ; — Mais, considérant que si le délai de vingt-quatre heures imparti pour faire aoe réclamation et la notifier est un délai de rigueur, courant d'heure à heure, le législateur, dans sa sagesse, a voulu que ce délai ne pût courir que au moment où le capitaine du navire abordé pouvait agir ; qu'il a laissé aux tribunaux le soin de déterminer, suivant les circonstances, le point de départ du délai dans lequel les prescriptions de la loi ont pu être mises à exécution; — Considérant que Leduc, recueilli avec son équipage à bord du steamer Ckarles- Godardy a débarqué à Belle-Ile le 4«' déc. 1878, à six heures et demie du matin ; — Qu'à la date du 2, il a fait sa déclaration au
21261 . M. de Valroger et M. Desiardins diffèrent encore d'avis sur le point de savoir si l'inobservation de l'art. 435, § l«s peut être opposée par un réclamateur à un autre réclamateùr. D'après M. ae Valroger, t. 5, n® 2242, le réclamateur de marchandises non délivrées pourrait opposer au réclamateur de marchandises avariées une fin de nonrecevoir par cela seul que celui-ci aurait reçu ses marchan* 'dises sans protestation, la réception sans protestati<Hi devant toujours faire présumer l'absence de dommage. M. Desjardins, t. 8, n^ 1741, p. 246, est d'un avis contraire. Comme il le dit fort bien, le premier alinéa de l'art. 435 ne prévoit que les actions dûrigées contre le capif taine ou V assureur et le texte dérogeant au droit commun ne saurait être étendu. Enfin il parait certain que la réception de la marchandise et le payement du fret ne sauraient faire obstacle au recours entre chargeurs prévu par l'art. 298.
22B2. On a vu au Rép. n» 2290 que lorsque, dès l'arrivée du navire et avant la livraison des marchandises, il est intervenu entre le capitaine et l'afifréteur une convention écrite pour le règlement des avaries, raflt*éteur ne peut plus se prévaloir des art. 435 et 436. On admet qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait convention écrite et qu'il suffit d un accord quelconque, pourvu que la constatation en soit possible (Desjardins, t. 8, n^ 1742, p. 247). Cet accord n'est pas opposable aux assureurs qui n'y ont pas participé ou adhéré ril^p. no 2291.)
121263. — III. Actions pour ooMMiiGEs résultant d'un abordage. — Suivant la doctrine enseignée au Rép, n® 2293, les réclamations et les significations auxquelles les art. 435 et 436 c. com. subordonnent la recevabilité de toute action en indemnité pour dommages causés par un abordage doivent être faites dans tous les cas, quel que soit le lieu où l'abordage s'est produit : peu importe oue 1 abordage soit su^ venu en pleine mer, loin de tout port; l'obligation de signifier les protestations dans les vingt-quatre heures n'en subsiste
ftas moins pour le capitaine, a peine de déchéance. Mais orsqu'en raison des circonstances et du lieu de l'abordage, le capitaine s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, on reconnaît que le délai de la réclamation ne doit courir que du jour où le capitaine a pu agir (Rennes, 20 avr. 1880) (1). Ainsi, en cas d'abordable en pleme mer, il a été jugé que le délai pour la réclamation et la signification exigées par les art. 435 et 436 ne court, à l'égard du capitaine du navire
bureau de rinscription maritime de Belle-Ile, ainsi que son rapport de mer, devant le suppléant du juge de paix ; — Considérant que le rapport fait régulièrement par Leduc devant le suppléant du juge de paix doit être considéré comme une réclamation suffisante ; que cette réclamation a été faite dans le délai prescrit par la loi ; qu'en effet, le !«' décembre était un jour férié et qu'il est de jurisprudence constante que les délais de- courte durée et gui se comptent par heure, ne courent pas [pendant les jours fériés ; — Considérant qu'on objecte, il est vrai, que si la première prescription de la loi a été remplie, il n'en a pas été de même de la seconde ; qu'à Belle-Ile, Leduc n'a pas signifié de protestation, qu'il n'en a même jamais signifié; ^ Considérant qu'on ne saurait imputer à faute a Leduc de ne pas avoir signifié sa protestation à Belle-Ile ; que cette formalité devait être faite pur le ministère d'un huissier ; qu'aucun huissier ne réside k Belle-Ile ; que Leduc ne pouvait en trouver que sur le continent, et que la traversée, surtout en décembre, est très souvent difficile ; — Que Leduc était donc à Belle-Ile dans l'impossibilité de satisfaire complètement au vœu de la loi ; qu'il y avait pour lui un cas de force majeure ; — Gon8idérant,.par ailleurs, que Leduc, faisant toutes diligences en son pouvoir, est arrivé à Auray le 3 décembre ; qu'à la date du 4, les sieurs Méhouas et Godard, par exploits de Penean, huissier à Saint-Naiaire, ont été, à la requête de Leduc et Rabiliet, assignés à comparaître devant le trinunal de commerce de Lorient pour s'entendre condamner conjointement et solidairement à payer aux propriétaires de la chaloupe Fleur-de-Marie la somme de 12700 fr. en réparation du préjudice causé à ces derniers par la perte de ladite chaloupe a la suite de l'abordage du 30 décembre ; — Considérant que cette assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Lorient valait signification de la protestation ; que rien ne s'oppose à ce que les deux formalités de la signification de la protestation et la demande en justice s'accomplissent par un seul et môme acte; — Qu'en effet, la loi n'a pas tracé les formes substantielles de la signification; qu'elle a voulu seulement qae le capitaine du navire abordeur connût sans retard l'action que le propriétaire du navire abordé se proposait de diriger contre lui; — Que, dans l'espèce, le but du législateur a été atteint et
DROIT HÀRITIHB. — Ghap. 9, Sbgt. 3, § 1.
abordé que du moment où ce capitaine ayant été mis à terre a eu sa liberté d'action (Rouen, 27 avr. 1871, aiï. Balleine, D. P. 72. 2. 113). Le capitaine n'est nullement obligé, dans ce cas, d*atterrir au port le plus proche; il peut continuer sa route jusqu'à destination (Poitiers, 14 janv. 1863, aff. Mathieu, D. P. 63. 2. 65)» Si le navire a pu continuer sa route, l'obligation la plus pressante étant de transporter les passagers dans le temps convenu, le capitaine peut continuer son voyage et protester utilement dans les vingt-quatre heures de l'arrivée au port de destination (Tnb. com. Nantes, 9 févr. 1859, aff. Martin, D. P. 59. 5. 1). De môme, lorsque le capitaine d'un oavlre avarié par un abordage a dû rester à son bord pour veiller à la conservation du navire, le délai de vingt-quatre heures pour signifier la protestation à Fauteur de 1 abordage, ne court que du moment où, le navire étant en sûreté, le capitaine a pu descendre à terre (Trib. Marseille, 21 mars 1865, afif. Fattorini, D. P. 70. 5. 3-4). » Il faut même ajouter que le défaut de protestation dans les premiers ports où le capitaine est entré ne le prive pas de son recours contre Tabordeur, lorsqu'il n'a pas trouvé dans ces ports d'officiers publics pour recevoir sa protestation (Aix, 9 juin. 1874, aff. Benoît, 1). P. 76. 5. 2). Et, à défaut d'officier public, le capitaine n'est pas tenu de suppléer à la protestation par une lettre missive, ni de transmettre, pendant qu'il est en mer, des ordres pour que la signification soit faite en France (Môme arrôt. V. encore : Qv. rej. 19 août 1878, aff. Amice, D. P. 78. 1. 454; Req. 26 juin 1882, aff. Rivière, D. P. 83. 1. 33).
Malgré cette jurisprudence, la question reste encore discutée en doctrine, et l'opinion contraire a été soutenue, notanunent par M. de Courcy, t. 1, p. 204; Boistel,no 1449. Le législateur, dit-on, n'a nullement prévu l'abordage en pleine mer que la navigation à vapeur a rendu si fréquent et si redoutable ; il n'a songé qu'à l'abordage dans un port ou une rade, alors que les capitaines sont libres d'agir et en présence l'un de l'autre. Mais il est difficile d'admettre que le législateur de 1807 n'ait envisagé que l'abordage dans les ports et rades, alors que l'ordonnance avait suscité des débats sur les abordages en pleine mer. S'il avait voulu rejeter l'interprétation universellement donnée à l'ordonnance, il raturait condamnée formellement et il est douteux qu'il ait entendu, sans modifier l'ancienne formule, remplacer une pratique uniformément admise par un système accordant aux intéressés trente ans pour agir, par cela seul que Tabordage a eu lieu en pleine mer (Desjardins, t. 8, no 1744, p. 251; Weill, n» 408; de Valroger, t. 5, n« 2344).
2264. Lorsque l'impossibilité d'agir où se trouvait le capitaine lors de l'abordage a rendu inapplicables les délais
Srescrits par l'art. 436, l'action doit ôtre exercée dans un élai moral laissé à l'appréciation des juges (Aix, 12 mai 1857, aff. Gauthier, D. P. 58. 2. 13; Req. 29 déc. 1857, aff. Durham, D. P. 58. 1. 106; Rennes, 20 avr. 1880, suprày n« 2263). — Ceux-ci ne jouissent cependant pas, à cet égard, d'une latitude absolue, et la cour de cassation se réserve le droit d'apprécier s'ils n'ont dérogé à la règle des art. 435 et
que la seconde prescription des art. 435 et 436 c. com. a été accomplie dans le délai légal, puisque le délai de vinjçt-quatre heures, par suite des circonstances, ne pouvait counr que du 3 décembre, date de Farrivée de Leduc à Auray ; — Sur la féconde fin de non-recevoir : — Considérant que d'après Tari. 2246 e. civ., la citation en justice donnée môme devant un tribunal incompétent interrompt la prescription ; — Que Tart. 2246 doit être étendu à la déchéance prononcée par la loi ; qu'en effet, la prescription et la déchéance ont une grande analogie et sont en général régies par les mômes lois ; — Considérant que la citation du 4 déc. 18T8 donnée par Leduc et Rabillet à Méhouas et à Charies Godard a été suivie d'un jugement rendu le 4 mars suivant par lequel le tribunal de commerce de Lorient 8*est déclaré incompétent; — Que la déchéance de Tart. 436 c. com. a donc été interrompue et qu'il s'agit de décider à partir de quel moment eUe a dû reprendre son cours ; — Considérant qu'on ne saurait admettre comme point de départ d'une nouvelle déchéance la date de la signification du jugement d'incompétence, encore moins la date de Texpiration des délais d'appel; — Que la maxime paria sunt non esse et non signiftcari, applicable à rezécutSon des jugements, est tout à fait étrangère à la déchéance; — Mais considérant que le jugement d'incompétence a eo pour effet d'anéantir la citation ; qu'il a rendu aux demandeurs
436 qu'en raison de la force mcyeure et s'ils ont suffisamment constaté rexistence de cette cause (Civ. cass. 29 mars 1882, aff. Louvet, D. P. 82. 1. 403). Dans tous les cas, il appartient au capitaine de justifier des faits qui Tout placé dans rimpossibilitè dont il se prévaut (Rouen, 29 déc. 1880, swprà^ no 1263).
)2265. Le capitame abordé doit signifier sa réclamation, alors môme que l'abordeur n'est pas présent, qu'il a quitté son ancrage ou continué sa route (Civ. rej. 19 août l878« cité 5tfprd, n^ 2263). Si Ton est à l'étranger, la signification doit être faite dans les formes usitées dans le pays et par l'entremise du consul du navire abordeur, sauf les cas d'un-
Eossibilité constatée. Ainsi l'action est recevable, quoique is protestations faites dans les vingt-quatre heures qui ont suivi l'abordage, n'aient pas été signifiées au capitaine du navire abordeur, si la signification en a été rendue impossible par le départ de ce navire avant que les formalités présentes pour cette siçnification par la loi du pays où a échoué le navire abordé aient pu ôtre remplies (Civ. rei. 4 mars 1861, aff. Fraissinet, D. P. 61. 1. 113). En pareJ cas, la signification devra ôtre faite dans les vingt-quatre heures de l'arrivée en France du capitaine (Req. 26 juin 1882, aff. Rivière, D. P. 83. 1. 33).
I^!^6. Si Ton est en France et que le capitaine du navire abordeur ne puisse ôtre retrouvé, le capitaine du navire abordé n'est pas dispensé par cette impossibilité de signifier sa protestation. Mais, en pareil cas, la signification n'est pas assujettie aux règles prescrites par l'art. 68 c. proc. civ. Ainsi elle peut ôtre faite en parlant au maire du lieu où était le navire avant le départ |[Req. 17 nov. 1858, aff. Audouy, D. P. 59. 1. 32), ou au maire du lieu soit de la protestation, soit du débarquement du capitaine réclamant (Rouen, 27 avr. 1871, aff. Balleine, D. P. 72. 2. 113 ; 17 nov. 1884, aff. Petitpas, Recueil du Havre^ 1885. 2. 34), soit au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel la
grotestation a été reçue (MTôme arrôt du 27 avr. 1871 ; iv. rej. 19 août 1878, aff. Amice, D. P. 78. 1. 454; Rouen, 29 déc. 1880, suprà, n^ 1263). On peut encore faire la protestation au moyen d'une lettre recommandée TDesjardins, t. 8, n® 1750, p. 259) ou môme d'une simple lettre (Trib. Marseille, 15 mai 1872, RecueU de Marseille, 1872. 1. 215; 28 août 1874, ibid., 1874. 1. 271; Trib. Havre, 20 août 1879, aff. Cap. Allen, Recueil du Havre, 1879. 1. 269), ou môme par télégramme.
2)267. Il faut évidemment voir un cas dHmpossibilUé d'agir dans le fait que le capitame du navire abordé n'a pu savoir le nom du navire abordeur, de son capitaine ou de son armateur. Le capitaine ne pouvant connaître Tindividualité du navire ni savoir à qui s'adresser ne peut évidemment remplir exactement les formalités des art. 435 et 436. Aussi a-t-il été jugé, avec raison, qu'en pareil cas le délai de l'art. 436 ne commence à courir que du moment où le nom du capitaine ou de l'armateur du navire abordeur est connu (Aix, 2 févr. 1858, afi. Licioni, D. P. 59. 5. 2 ; Poitiers, 14 janv. 1863, aff. Mathieu, D. P. 63. 2. 65). — Le capitame agira, dans tous les cas, utilement en prenant
toute liberté d'agir devant la juridiction appelée à connaître de la contestation et qu'il est devenu ainsi le point initial d'une déchéance nouvelle ; — Que c'est donc à partir du jugement d'ioGompétence lui-même que les délais de l'art. 436 c. com. ont recommencé à courir; — Ck)nsidérant que l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Saiut-Nazalre n'a été donnée que le 26 juin dernier et le 3 juillet courant ; — Qu'entre le jugement d'incompétence du 4 mars et la nouvelle demande des propriétaires de la chaloupe Pleur-de-Marie^ il s'est donc écoulé plus de trois mois, laps de temps beaucoup plus que sufiisant pour entraîner contre Leduc et Rabillet la déchéance de l'art. 436 c. com., môme 'Si l'on tient compte de l'augmentation des délais à raison des distances; — Que cette déchéance est de droit étroit et doit être rigoureusement appliquée ; — Par ces motifs, statuant en matière commerciale et en premier ressort ; — Déclare non recevable la demande des sieurs Leduc et Rabillet^ faute à eux de n'avoir point fait dans le délai légal leur demande en justice, les en déboute et les condamne à tous les dépens ». — Appel par le capitaine Leduc et Rabillet. — Arrôt.
La cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, tant sur l'appel principal que sur raM>el incident ; — Confirme, etc.
Du 20 avr. 1880.-G. de Rennes, 1'» ch.-MN. de Kerbertin, !«' pr.-Arnault de Guényveau, av. gén.-Grivart et Dorange, av.
DROIT MARITIME. — Chap. 9, Sbct. 2, § 1.
toutes les précautions propres à sauvegarder ses droits, et il a été jugé, notamment, que, si le capitaine n'a pu savoir le nom du navire auquel l'anordage est imputable, il doit faire connaître, dans le rapport remis au président du tribunal de commerce du port de destination, son intention de réclamer une indemnité contre l'auteur du préjudice, dès que celui-ci
Ï)Ourra être connu (Arrêt précité du 2 févr. 1858). Toutefois, e silence du capitaine dans son rapport ne suffirait pas, d'après ce même arrêt, à entraîner la aéchéance de son droit, et la protestation qu'il formerait aussitôt qu'il aurait eu connaissance des noms qu'il ignorait serait valable, si son ignorance antérieure était suffisamment établie.
2268. La signification de la protestation n'étant prescrite que pour bien constater la réclamation, il semble que cette signification serait inutile, comme lorsqu'il s'agit d'avaries, s'il y avait eu reconnaissance de l'abordage et des avaries qui en ont été la suite par l'abordeur ou son représentant (Req. 45 juill. 1872, aff. Valéry, D. P. 73. 1. 150).
2269. On continue à reconnaître, conformément à la doctrine exposée au Rép, n° 2292, que les formalités des art. 435 et 436 ne sont applicables qu'au cas de cboc entre deux navires. Ainsi l'accomplissement de ces formalités n'est pas exigé quand un navire heurte dans un port la chaîne d'un autre navire (Trib. Marseille, 27 janv. 1871, Recueil de Marseille, 1871. 1. 64) ou quand, pour éviter un abordage, on a coupé l'amarre d'un navire (Bordeaux, 11 janv. 1875, aff. Moss, Recueil de Marseille, 1879. 2. 29). On reconnaît également que les art. 435 et 436 ne s'appliquent qu'aux bâtiments de mer, et qu'on ne saurait, par exemple, invoquer la fin de non-recetoir, tirée de ces articles, dans le cas a'un abordage survenu dans une rivière entre des bateaux ne faisant qu'ime navigation intérieure (Trib. Anvers, 14 déc. 1878, Juri^midence du port d'Anvers, 1879. 1. 17). — Au contraire, la môme fin de non-recevoir pourrait être invoquée entre bâtiments de mer, alors même que l'abordage aurait eu lieu en rivière, dans la partie soumise au régime de l'inscription maritime (Rouen, 4. mai 1880, afi. Levigoureux, D. P. 81. 2. 121). M. de Valroger, t. 5, n" 2346 et 2097, propose, avec raison selon nous, d'aller plus loin, et d'appliquer la fin de non-recevoir des art. 435 et 436 à tout bâtiment de mer, en quelque lieu que se soit produit l'abordage, et à tout bâtiment de rivière faisant au moment de l'abordage une navigation maritime,
2270. Les formalités des art. 435 et 436 sont applicables au cas d'abordage entre le navire remorqué et le remorqueur. Il faut en dire autant quand l'abordage a eu lieu entre le navire remorqué et un autre navire par le fait du remorqueur ; en pareil cas, la protestation doit être signifiée au navire remorqueur dans les délais des art. 435 et 436 (Rennes, H déc. 1865, Recueil de Nantes, 1866. 1. 73). Mais ces articles ne sont pas applicables lorsque le dommage subi
f>ar le navire remorqué n'est pas la conséquence directe de 'abordage, par exemple, dans le cas où la perte de ce navire résulte de l'abandon dont il a été l'objet, bien que cet abandon ait été nécessité par un abordage survenu entre le remorqueur et un autre navire (Civ. rej. 27 janv. 1880, aff. Chambre de commerce de Bayonne, D. P. 80. 1. 40i).
2271 . La jurisprudence n'a pas confirmé l'opinion que nous avions adoptée au Rép. n<» 2294 sur la question de savoir si les formalités des art. 435 et 436 sont applicables aussi bien lorsque l'abordage a eu pour conséquence la perte totale du navire, <ïue lorsqu'il n a occasionné que des avaries plus ou moins importantes. La négative, que nous avions soutenue, a encore été admise, depuis la publication du Répertoire, par plusieurs auteurs, notamment par Bédarride, n^ 2027 ; Alauzet, n® 2273, et la cour de Bordeaux a jugé que la perte du navire ne saurait être comprise dans l'expression dommage dont se sert l'art. 435 c. com. et que, par conséquent, les art. 435 et 436 sont inapplicables à ce cas (Bordeaux, 19 août 1872, aflf. Scott, D. P. 73. 2. 211). Mais la cour de cassation s'est prononcée en sens contraire et sa jurisprudence paraît avoir définitivement établi que les formalités des art. 435 et 436 doivent être considérées comme obligatoires, aussi bien lorsque l'abordage a entraîné la perle totale du navire, que lorsqu'il n'a causé à ce navire que de simples avaries (Civ. cass. 21 avr. 1874, aff. Scott, D. P. 75. 1. 167; Civ. rej. 4 août 1875, aff. Mouttet, D. P. 75. 1. 471 ; Req. 26 juin 1882, aff. Rivière, D, P. 83. 1. 33.
V. dans le même sens : de Valroger, t. 5, n® 2348 ; Desjardins, t. 8, n» 1745; Fresquet, Des abordages maritimes, p. 64; Michel, De Cabordage, p. 144; Aix, 12 mai 1857, aff. Gauthier, D. P. 58. 2. 13; 11 févr. 1859, aff. Fraissinet, D. P. 61. 1. 113 ; Montpellier, 31 mars 1873, aff. Mouttet, D. P. 74. 2. 58 ; Rennes, 20 avr. 1880, suprà, n« 2263).
2272. La réclamation, dans certaines cu'constances qui ont été exposées au Rép. n^ 2295, doit être faite par l'armateur. Elle peut l'être également par les chargeurs, lorsque le capitaine ne la fait pas ; mais ceux-ci sont tenus d agir dans les mêmes délais que le capitaine : il n'y a pas pour eux de délai spécial qui commencerait à courir du moment où ils auraient eu connaissance du sinistre (Montpellier, 31 mars 1873, arrêt cité suprà, n» 2271 , et sur pourvoi, Civ. rei. 4 août 1875, D. P. 75. 1. 471). Un arrêt de la cour de Pans du 15 févr. 1861 (Recueil de Marseille, 1861. 2. 63) a cependant décidé que le défaut de protestation par le capitaine n'est pas opposable au chargeur dont la réclamation serait toujours recevable tant ou'il n'aurait pas retiré sa marchandise, par application de l'art. 435, § l*^ Mais nous pensons avec M. de Valroger, t. 5, n» 2349, (jue cette décision confond l'action du chargeur contre le capitaine et l'assureur, action spécialement visée par le paragraphe 1®' de l'art. 435, avec Inaction en indemnité contre le navire abordeur. « Le texte de l'art. 435, dit cet auteur, est général et s'applique à toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage, ce qui comprend, par conséquent, même tes actions en indemnité des chargeurs. Le capitaine a mission de protester au nom de tous les intéressés ; s'il manque à son devoir, les intéressés n'auront de recours que contre lui » (Aix, 22 janv. 1862, Recueil de Marseille, 1862, 1. 17).
2273. D'après un arrêt, la fin de non-recevoir de l'art. 435 ne serait pas opposable au cas de mort ou de blessure causées par l'abordage, car il s'agit d'une action qui prend sa source dans un délit, l'homicide par imprudence, et qui rentre, par conséquent, dans les actions du droit civil (Aix, 29 janv. 1866, Recueil de Nantes, 1866. 2. 127). Cette décision nous parait fondée. Quelque généraux que soient les termes de l'art. 435, nous ne pensons pas ou'il soit applicable ici : le capitaine ne représente pas, en effet, les parties lésées dans leur personne ou celle de leurs proches. Telle est du moins l'opinion de MM. Lyon-Caen et Renault, t. 2, no 2023, et de M. de Valroger, t. 5, n» 2350 (V. aussi Lyon- Caen, Revue critique, 1888, p. 356. — - Contra : de Courcy, Revue internationale du droit maritime, t. 3, p. 124 et 123 ; Desjardins, t. 8, n^ 1746).
2274. A défaut du capitaine, qui peut avoir succombé dans l'abordage, le devoir de protester passe évidemment à celui de ses subordonnés qui se trouve appelé à le rem-
Ê lacer. La négative a cependant ses partisans, et la cour de ^ouai l'avait appliquée dans un arrêt du 5 juUl. 1886 (Revue internationale du droit maritime, t. 2, p. 258) ^ en se fondant sur le silence des art. 435 et 436, silence qui manifesterait suffisamment la volonté du législateur de faire une diflôrence entre le capitaine et le second. Mais cette doctrine a été rejetée avec raison par un arrêt de la cour de Montpellier, du 10 juill. 1889 (aff. Compagnie maritime française du Tonkin, ibid,, t. 5, p. 204)(V. aussi Trib. Marseille, 20 févr. 1860, Recueil de Marseille, 1860. 1. 18; Desjardins, t. 8, n* 1747; Boistel, n® 1450). Toutefois, en cas de perte du navire, et tant que le sort des premiers officiers du bord est incertain, il ne saurait résulter aucune fin de non-recevoir de ce ({u'il n'a pas été fait de réclamation régulière par un officier d'un grade inférieur, lequel, en effet, a pu compter sur ses chefs pour l'accomplissement de cette formalité (Aix, 12 mai 1857, arrêt cité suprà, n» 2271).
2275. La protestation ou réclamation n'est soumise à aucune forme spéciale et précise. Ainsi elle peut résulter des termes du rapport relatif à l'abordage, rédigé par le capitaine du navire abordé, sans qu'il soit nécessaire que ce rapport contienne une protestation expresse, dès l'instant qu'il résulte des termes employés par le capitaine qu'il a 1 intention de réclamer au navire abordeur la réparation du dommage qui lui a été causé (Rennes, 20 avr. 1880, suprà, no 2263; Bordeaux, 6 avr. 1881, aff. Rivière, D. P. 83. 1. 33). Mais elle ne saurait résulter, au moins si le capitaine est vivant, d'un procès-verbal du sinistre dressé par l'autorité locale (Req. 19 nov. 1856, aff. Cabanne, D. P. 57, 1. 60).
DROIT MARITIME. — Chap. 9, Sbct. 2, § 2.
— Bien qa'il ne soit assujetti à aucune forme Bacrameûtelle, l'acte de protestation exigé au cas d'abordage est soumis à la loi du lieu où il est fait, quant à sa rédaction et à la compétence de Tofûcier public ou de l'agent chargé de le recevoir et de le signifier (Montpellier, 31 mars 1873, aff. Mouttet, D. P. 74. 2. 58, et sur pourvoi, Gv. rej. 4 août 1875, D. P. 75. 1. 471).
J2276. Le délai de vingt-quatre heures se calcule d'heure à heure (Aix, 20 janv. 1879, afT. Gap. Gregori, Recueil de Marseille, 1879. 1. 65; Rennes, 20 avr. 1880, suprà, n» 2263). Néanmoins, il n'est pas nécessaire que la protestation fasse mention de l'heure de sa signification ; ainsi la protestation signifiée le lendemain d'un abordage est réputée, bien que la signification n'indique pas l'heure à laquelle elle a été faite, être intervenue dans le délai de vingt-quatre heures
Erescrit par l'art. 436 (Trib. Havre, U juill. 1866, aff. angstafr, D. P. 70. 5. 1).
2^77. Le délai pour signifier la protestation est suspendu lorsoue le jour de 1 abordage ou le lendemain est jour férié. En effet, s'il est de principe que les jours fériés sont compris dans les délais qui se comptent par année et par mois ou par jour, il en est autrement à l'égard de ceux qui doivent être supputés par heures; ces délais doivent s entendre de vingt-(}uatre heures utiles et seraient incomplets si le jour férié était compris dans les vingt-quatre heures que la loi accorde pour faire un acte (V. infrà, v« Jour férié), — Si les art. 63 et 1037 c. proc. civ. permettent exceptionnellement de signifier un exploit un jour de fête légale en vertu d'une permission du juge, cette exception, consacrée seulement pour le cas où il y a péril en la demeure, ne saurait avoir pour effet de subordonner la validité d'un acte à une autorisation qui pourrait être refusée (Aix, 24 nov. 1852, aff. Dodéro, D. P. 54. 5. 66; Req. 17 nov. 1858, aff. Audouy, D. P. 59. 1. 32; 20 nov. 1871, afi. Pimont, D. P. 72. 1. 79; Rennes, 20 avr. 1880, suprà, n» 2263). Cette règle est d'ailleurs générale pour tous les cas où il y a lieu d'appliquer les art. 435 et 436.
ftfns. Les mômes délais doivent-ils être augmentés à raison des distances? La négative est enseignée par MM. de Valroger, t. 5, n« 2356; Desjardins, t. 8, n» 1752, p. 266
£:onf. Rouen, 29 déc. 1880, suprâ n«» 1263), l'affirmative par . Bédarride, n^ 2017, et a été adoptée par la cour de Poitiers, le 14 janv. 1863 (aff. Mathieu, D. P. 63. 2. 65).
)^â79. On admet généralement que la signification de la protestation est une formalité indispensable et indépendante de la demande en justice (V. infrà, n®» 2282 et suiv.), qui ne saurait y suppléer (Y. notamment : Bédarride, t. 5, n^ 2024; Alauzet, t. 5, n» 2376; Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure, v<» Abordage, n® 30. — V. toutefois en sens contraire : Aix, 22 janv. 1861, Recueil de Marseille, 1861. 1. 17 ; Rennes, 20 avr. 1880, stqirà, n<> 2263).
^t280. La question de savoir si les fins de non-recevoir des art. 435 et 436 sont opposables aux étrangers devant les tribxmaux français s'est présentée surtout à propos des abordages. — D'une manière générale, M. de Valroger, t. 5, n^ 2364, pense que, conformément à ce qui a été jugé par la cour de cassation relativement aux formes à suivre pour la constatation des avaries, il y a lieu, pour les fins de non-recevoir, au point de vue de l'affrètement comme au point de vue de l'assurance, de se référer à la loi du lieu du contrat. — En ce qui concerne l'abordage, la jurisprudence décide que les formalités prescrites par les art. 435 et 436 sont obligatoires pour l'étranger qui vient réclamer en France la reparation du préjudice qui lui a été causé en pays étranger par un navire français (Aix, 11 févr. 1859, aff. Fraissinet et Lapierre, D. P. 61. 1. 113). Cette jurisprudence doit être entenaue en ce sens que si, pour la forme des réclamations et protestations, on peut se référer à la loi du pays où elles sont formulées, les délais de la loi française doivent ôtre exactement observés. Une protestation peut donc ôtre faite à l'étranger par un étranger, suivant la loi de son pays, mais elle doit toujours être signifiée dans le délai fixé par l'art. 436 (Montpellier, 31 mars 1873, aff. Mouttet, D. P. 74. 2. 58, et sur pourvoi, Civ. rej. 4 août 1875, D. P. 75. 1. 471-472. V. également : de Valroger, t. 5. n»2364; Weill, n«409).
22S\. On a vu au Rép, n«» 2303 et suiv. que la question
de savoir quels sont les tribunaux compétents pour connaître
de Taction en indemnité pour dommages provenant de Tabordage donnait lieu à de sérieuses difficultés. Ces difficultés, qui ne sont pas encore résolues, ont été examinées suprà, n** 1293 et suiv,
§ 2. — De la demande en justice.
228^. La demande en justice qui doit, aux termes de l'art. 436, être formée dans le mois de la signification des protestations, s'entend, comme on l'a vu au Rép. n^ 2308, de celle qui a pour objet le payement de la somme à laquelle
f meuvent être évalués les dommages ou avaries dont parle 'art. 435.11 ne suffirait pas» pour satisfaire aux prescriptions de l'art. 436, que le demandeur eût pris certaines mesures conservatoires; une assignation en payement est indispensable (Desjardins, t. 8, n» 1754, p. 268), à moins que, dans le délai fixé, il ne soit intervenu entre les parties une convention relative au règlement d'avaries (Civ. rej. 5 mars 1888, aff. Trombetta, D. P. 88. 1 . 365). Ainsi on a de nouveau décidé dans le môme sens que les décisions rapportées au Rép. n^ 2308, aue la demande serait irrecevable si elle avait été formée plus d'un mois après les protestations, quoique, avant l'expiration de ce délai, le demandeur eût présenté au président du tribunal de commerce une requête à fin d'expertise tendant à faire constater les avaries, ordonner les mesures provisoires nécessaires et évaluer le préjudice causé (Civ. cass. 10 avr. 1865, aff. Roussel, D. P. 65. 1. 229; Douai, 7 tévr. 1873, aff. Merlen, D. P. 74. 5. 42). Il en serait ainsi, alors môme que l'expertise aurait été ordonnée dans le délai d'un mois (Arrêt précité du 10 avr. 1865. Comp. Gaen, 15 janv. 1867, suprà, no 1501). En effet, s'il est vrai de dire que la requête à fin d'expertise et en vue de constater l'état de la marchandise transportée peut et doit être considérée comme la protestation oui doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures, d'après l'art. 436, on ne peut en étendre Teffet à la demande en justice qui doit être formée dans le mois qui suit, en ce sens qu'elle puisse éouivaloix au fait distinct et spécial de cette demande, tel qu il est prévu par le môme article. — De môme, la demande en justice qui, dans le cas d'avaries, doit, sous peine de déchéance, être formée contre le capitaine ou les assureurs dans le mois qui suit la protestation, ne peut être suppléée par la re(][uête présentée au tribunal de commerce a Teffet d'entériner le rapport des experts qui ont constaté les avaries et par le jugement qui a fait aroit à cette requête (Bordeaux, 4 juin 1862, aff. Depiot, D. P. 63. 2. 132J. — La demande en justice peut, toutefois, résulter d'une demande reconventionnelle formée par de simples conclusions d'audience, à la condition Qu'elles aient été précédées d'une protestation faite dans le délai de vingtquatre heures (Trib. Havre, 20 août 1879, aff. Cap. Allen, Recueil du Havre, 1879. 1. 269), et que les conclusions reconventionnelles aient été posées dans le délai d'un mois (Trib. Havre, 29 juill. 1884, aff. Doublet, Recueil du Havre, 1884. 1. 250).
2283.- Le délai d'un mois accordé pour la demande en justice court du jour des protestations ou réclama^bns. Il court du jour où les pourparlers ont pris fin ou du jour de la clôture de l'expertise, s'il a été suppléé à la protestation
6ar im de ces équivalents (Req. 15 juill. 1872, alT. Valéry, >. P. 73. 1. 150). Mais il n'en est plus ainsi quand, au lieu d'intervenir dans les vingt-quatre heures de la réception, s'il s'agit de marchandises, la protestation ou l'opération équivalente précède la livraison des marchandises. C'est alors la livraison qui sert de point de départ au délai : il est clair, en effet, que si le délai de vingtrquatre heures
Sour la protestation ne court pas tant que la remise au estinataire des objets transportés n'a pas eu lieu, il en est de môme, à plus forte raison, du délai d'an mois pour l'introduction de la demande en justice (Bordeaux, 17 lévr. 1876, aff.Tandonnet,D. P. 78. 1. 195, et la note de M.Levillain, ibid.; Desjardins, t. 8, n«> 1754, p. 269).
2284. On admet toujours, conformément à ce qui a été dit au Rép. n»^2310, que le délai fixé par l'art. 436 doit ôtre augmente à raison des distances. Décidé, notamment, que le délai d'im mois dans lequel l'expéditeur d'une marchandise refusée par le destinataire pour cause d'avaries doit former sa demande en justice, à partir des protestations et
DROIT MARITIME. — Chap. 9, Sbct. 2, § 3.
réclamations faites au lieu de Tarrivée des marchandises , conformément aux art. 435 et 436 c. corn., doit être augmenté du délai des distances entre ce lieu d'arrivée et le domicile de Texpéditeur (Bordeaux, 4 juin 1862, aff. Depiot, D. P. 63. 2. i32,et surpourvoi, Civ. rei. 22août 1864, D. P. 64. 1. 356; Bordeaux, 17 févr. 1876, cité suprà, no 2283, Conf. Alauzet, t. 3, n» 2372; Boistel, n<» 1451; de Vairoger, t. 5, no 2361 ; Desjardins, t. 8, no 1754, p. 270. — V. toutefois : Lyon-Caen et Renault, t. 2, no 2020).
2285. M. de Vairoger, t. 5, no 2362, estime quil y a également lieu d'appliquer au cas qui nous occupe la règle de l'art. 2246 c. civ., en vertu de laquelle la citation donnée en justice môme devant un juge incomp'étent interrompt la prescription et de décider que la demande en justice faite dans les délais prescrits môme devant un juge incompétent suffirait à éviter la fin de non-recevoir. Cette opinion nous paraît devoir être suivie (V. conf. Rennes, 20 avr. 1880, suprà, no 2263; Desjardins, t. 8, n* 1755, p. 271).
Mais le jugement d'incompétence a pour effet d'anéantir la citation, et les délais de l'art. 436 recommencent à courir à partir de ce jugement (Arrêt précité du 20 avr. 1880).
§ 3. — De l'exception de déchéance.
2286. La jurisprudence persiste dans la doctrine qui a été exposée au Rép. no 2311, et qui considère la fin de nonrecevoir résultant de l'inobservation des art. 435 et 436 comme n'étant pas d'ordre public ; les parties ont donc le droit de renoncer à s'en prévaloir (Rouen, 27 avr. 1871, alT. Balleine, D. P. 72. 2. 113). Cette renonciation (Rép.ibid.) peut être tacite, c'est-à-dire résulter des circonstances. Ainsi la renonciation des propriétaires du navire abordeur à se prévaloir de la fin de non-recevoir édictée par les art. 435 et 436 peut résulter de pourparlers engagés par correspondance entre eux et le capitaine du navire abordé et dans lesquels les propriétaires du navire abordeur, au lieu d'invoquer la déchéance encourue par le réclamant, ont consenti à examiner au fond le mente de ses réclamations (Arrêt précité du 27 avr. 1871; Aix, 9 juill. 1874, afi. Benoît, D. P. 76. 5. 2). Décidé également que la renonciation pourrait résulter de l'invitation faite par le propriétaire du navire abordeur au capitaine du navire abordé, sur la réclamation verbale portée devant lui, de produire les témoins de l'abordage (Req. 19 nov. 1856, aflf. Cabanne, D. P. 57. 1. 60). Mais, pour que la renonciation puisse s'induire de pourparlers engagés entre les parties, il faut que les pourparlers ne présentent rien de vague ou d'équivoque, que le concours simultané des deux consentements, de la proposition d'arrangement et de l'acceptation soit constant (Rouen, 29 déc. 1880, suprà, no 1263). — Au
reste, cette renonciation ne serait pas opposable au capitaine du navire abordeur demeuré étranger aces pourparlers. D'autre part, l'appel émis en temps utile par le capitaine
ne relève pas le propriétaire de la forclusion résultant à son égard de l'expiration des délais légaux (Arrêt précité du 27 avr. 1871).
2287. On persiste enfin & décider, conformément à l'opinion que nous avons émise au Rép. no 2312, que, d'après les termes de l'art. 436, les conclusions à fin de déchéance ne peuvent pas être considérées comme des nullités ou des exceptions de procédure qui seraient couvertes par les conclusions au fond, mais constituent, au contraire, au profit de ceux qui sont cités, par suite de la responsabilité qu'ils auraient encourue, un moyen de défense proposable en tout état de cause, puisque, en réalité, ce moyen porte sur le fond même du litige et est de nature à le trancher (Civ. cass. 10 avr. 1865, aff. Roussel, D. P. 65. 1. 229; Req. 24 nov. 1873, aff. Hormaza, D. P. 74. 5. 41). — Mais, par cela même que la déchéance édictée par l'art. 436 c. com. constitue xm moyen de défense, elle ne peut être proposée pour la première fois devant la cour de cassation ; car elle
constituerait alors un moyen nouveau, non recevable devant cette juridiction (Civ. cass. 17 déc. 1884, aff. Bascle, D. P. 85. 1.367).
2288. Un projet de revision des art. 435 et 436, voté par la Chambre des députés dans la séance du 26 juin 1889, est en ce moment soumis aux délibérations du Sénçut. On a signalé suprà, no 2241, le défaut d'harmonie qui existe entre les art. 435 et 436 et le texte actuel des art. 105 et suiv. c. com. (V. suprà^ v* Commisswnnaire^ n®» 286 et suiv.). Mais c'est surtout au point de vue de l'abordage et de ses conséquences que les art. 435 et 436 ont des effets susceptibles de choquer la plus simple équité : les droits lésés par un abordage, notamment, ceux des tiers chargeurs, peuvent être sacrifies par une négligence du capitaine. « Ce n'est pas seulement choquant, dit M. Desjardins, t. 8, no 1749, p. 257, c'est absurde ». En outre, on a été amené à reconnaître que le délai de vingt-quatre heures est beaucoup trop court, alors ou'on doit envisager des abordages, comme il s'en est produit quelques tristes exemples, survenant en pleine mer, et qu'on doit songer à la situation du capitaine,
Ï»eut-ôtre blessé grièvement, aux prises avec la responsabilité a plus lourde. On lui demande, dans des circonstances aussi ^aves, alors que, pour faire son devoir, il aura usé ses forces physiques et morales, d'accomplir immédiatement un acte qui exige de sa part une entière liberté d'esprit
Les lé^slations étrangères se montrent en général beaucoup moins rigoureuses. Ainsi le code allemand édicté simplement une prescription de deux ans contre les créances d'indemnité provenant d'un abordage, à partir du jour où l'abordage a eu lieu (art. 906-2o et 908-3o). Le code italien exige seulement pour la recevabilité de l'action en dommages-intérêts résultant de l'abordage des navires qu'il soit fait dans les trois jours une réclamation devant l'autorité du lieu de l'événement ou de la première relâche (art. 665). Il n'exige ni signification par hmssier, ni demande en justice dans un délai déterminé. Le même art. 665 ajoute qu'en ce qui concerne les dommages causés aux personnes ou aux marchandises, le défaut de réclamations ne nuit pas aux intéressés qui ne se trouvaient pas sur le navire ou qui n'étaient pas à môme de manifester leur volonté. Ces mspositions sont reproduites, à peu près dans les mêmes termes, par le nouveau code portugais (art. 673). — D'autres législations exigent, comme la nôtre, une protestation faite dans les vingt-quatre heures (V. notamment la loi belge de 1879 qui reproduit (art. 232 et 233) les art. 435 et 436 du code de commerce français, en se bornant à ajouter (art. 233, al. 2) qu'en cas de perte entière du navire « le délai de la signification est d'un mois à partir du jour où les intéressés ont eu connaissance de l'événement ».
En 1867, lors de la revision alors projetée du code de commerce, on avait déjà supprimé la nécessité de la protestation, et on se bornait à exiger que la demande en justice fût formée dans le mois de la connaissance acquise de l'événement par les intéressés. Cette demande,si elle était formée par le capitaine ou le propriétaire du navire, conservait les droits des hommes de l'éiiuipage, des tiers chargeurs, des
Eassagers et autres intéressés. Le texte adopté par la Chamre des députés le 26 iuin 1889 se rapproche davantage du texte actuel des art. 435 et 436. Voici la nouvelle rédaction soumise au Sénat : « Art. 435. Sont non recevables : toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation : toutes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté. Ces protestations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. — Art. 436. Toutes actions en indenmité pour dommeLges provenant d'abordage sont non recevables, si elles n'ont été intentées dans le délai d'un an à compter du jour de l'abordage ».
DROIT MARITIHE.
Tables.
Table sfHumaire
des matières contenues dans le Supplément et le Répertoire.
(Les chiffrei précédés de la lettre 5 renroient an Supplément ; les chiffres précédés de la lettre R renvoient aa Répertoire.)
AlMndon du naTlre
S. 29fi s.; A.
— chargeur, faits du ca-
pUahie S. 330.
— délaissement, assTiran*
ces 5. 326 s.; B.
— dépêches, transport,
aborda^ S, 302.
-- écbouement S. 308 s.
— engagements person-
nels (coproprié- Uire) S. 301; ^propriétaire) S.
^ État, responsabilité ciTile5. 306.
— formalités S. 224.
— pension, veuve, en-
lants S. 298.
— perte do fret S. 308 ;
— perte totale du navire
— prêt à la grosse S.
— propriétaire, ratifica-
tion S. 305.
— renonciation implicite
ou subsidiaire S.
— saisie du navire, sé- ^ questration R. 222.
— vente du navire S.
Abordage 5. 61, 1252 s., 1879 8.; i?. 1136 8., 1829 s.
— abandon du navire et
du fret S. 1304.
— action (preuve) S.
1302; (procéaure et fin ae non-rece- Yoir) S. 1301; R.
— action, exercice 5.
1289 s.; (armateur) S. 1289; (capitaine) S. 1289; (gens de mer et
SS8agers)5.1289; ropriétaire) S.
— action, exercice, char-
geur S, 1289; (privilège) S. 1304.
— action récursoire S.
— assureur S. 1292.
— avaries S. 1225; (cons-
tatations) S. 1312.
— b&timents de l'Eut S.
— caractère 5. 1260 ; R.
— causes, témoins S.
— compétence S. 1293;
— compétence, navire de
guerre étranger S.
1299 ; (commandant) S, 1300.
— compétence, tribunal
compétente. 1295; R. 2303 s. ; (eaux étrangères) 5.
1298 ; (litige entre Français) S. 1295; (port d'atUcbe) S.
1295 ; (port de déchargement) S.
— compétence, tribunal
compétent, eaui françaises (litige entre étrangers) S*.
1296, 1297; (Utige entre Français et étrangers) S. 1296.
— compétence adminis-
trative S. 1294.
— compétence judiciaire
— compétence person-
nelle S, 1293.
— conflits de lois S.
13058. ; (droit commun) 5. 1308 ;rioi commun 0)5.1308; (loi du navire abordé) 5. 1808; (loi du paviUon) S. 1307 ; (loi territoriale) S.
1306; (projet de règlement international) S. 1309,
— définition S. 1253 s. ;
— dommage, marchan-
dises 5. 1285.
— expert, nomination S,
— expertise 5. 1302,
— frais de relâche S.
— jugement S, 1302 ;
(condamnation, enregistrement) S.
1303; rforce de chose jugée) S,
— passagers, blessures,
morte. 1288.
— prescriptions réglementaires S. 1266; rexeeption8)5.l267.
-- règlement international S. 1259.
T- V, Compétence commerciale.
Abordage fautif S.
appréciation du Juge S. 1266.
— capitaine S, 1265 s.
— faute parta|fée 5. 1269.
— marchandises 5. 1285;
— marchandises, faute
commune ^partage) S. 1286 ; (soudante) S. 1286.
— peines S. 1265.
— pUole S. 1264.
— preuve S. 1263.
— recours des tiers S.
— répartition du dom-
mage S, 1271.
— responsabilité, étendue
S. 1280 s.; (augmentation du dommage par force majeure) S. 1282; (avaries, prêt à la erosse) S. 1283 ; (avaries imprévues) S. 1282; (dommages matériels) S: 1280; (frais de déchargement, emmagasinage et rabargement) S, 1282; (frais de remorquage) S. 1282; (gages de l'équipage) S. 1282; (loyers du capitaine) S, 1282; (perte de bénéfices) S.
1280 ; (perte du fret) S. 1281.
— tiers lésé, solidarité
des capitaines S.
Abordage fortuit S.
1260 s., 1272; Jî.
— défaut d'action S.
— marchandises 5. 1285; 1 R. 1141.
Abordage flUTial S,
Abordage maritime
Abordage mixte ou
douteux 5. 1260,
— cas d'application S.
— conséquences 5. 1276.
~ dommage, partage S.
(frais de chômage) S. 1284; (prime d'assurance) S.
— marchandises 5. 1285;
— mise hors de cause S.
— recours de la part des
tiers 5. 1279.
Aote de franclBation
— vente, inscription S.
— Y. Francisation, Hy-
pothèque mario-
me.
Aote publie. V. Vente
des navires. Aotion d'avarie S.
— caractère S. 2164; R,
— caractère, délaisse-
ment (chose Jugée) S. 2165; R. 2205 ; (option) S. 2164, ~- chairgeur, armateur, avaries communes, avaries particulières S, 2167 s.; R. 2207 s.;
— compétence (assureurs
multiples, solidarité, divisibilité) S.
2177 ; (domicile élu, lieu de payement) 5. 2178; (tribunal étranger) S.
— compétence rations
matéris S, 2171 ; R. 2220 s.
— compétence ratione
persoruB S. 2171 ; R. 2220 s.
— compétence ratione
personSj domicile de Tassureur S, 2i73 s.; i?. 2220; (action en délaissement) ^.2176; (assureurs multiples) S. 2175.
— délai S. 2170; R,
— franchise, calcul S.
2169; (franchise légale) 5.2168; R,
— preuve S. 2179 s.; R.
2223 s.; (dispacheur) S. 2180; (expertise, enquête,
Souvoir du juge) :. 2180 ;i{. 2225 s.
Action d'avaxle-indemnitè, droit de rassuré S.
— assurance sur corps,
franchise, avaries particulières S.
— assurances sur fret
— assurepr, intervention
— avaries, frais S. 2201.
— avaries communes S.
2202; R.ÎUbs.
— blocus S. 2200.
— déduction du neuf an
vieux (calcul) S.
2187; (dépenses accessoires) S.
2186; (police, stipulation) S, 2185 s.; (prix de vente des matériaux) S.
— évaluation S. 2182 s, ;
— frais de vente publi-
que, d'expertise, etc. S, 2207; Jî.
— marchandises (perte
partielle) 5. 2192; (perte totale) S.
2191; (port intermédiaire, mévente) S, 2199; R. 2244.
— marchandises, dété-
rioration (détérioration partielle) S.
2198; (règlement par différimce ou par quotité) S.
2193 ;JI. 2242; (réellement par quotité au bnU et au net) S. 2195; Jï. 2243; (valeur, pouvoir du Juge) S.
2197; (valeur en entrepôt) S. ii9% t.
— navire, fret, contribu-
tion S. 2206.
— réparation, déduction
du neuf au vieux S.
(pouvoir du juge)
S.2184s.;iï. 2237
Aotion direote S. 375.
Affrètement
— caractères S. 858 s.
— change i{. 827.
— clauses douteuses S.
— compétence S. 919.
— état du navire, navi-
gabilité S. 997.
— résiliation, force ma-
jeure S. 1081.
— résolution, innavigabî»
lité S, 1086 s.; R.
— tonnage inférieur,
dommages-intérêts S, 989 8.;JÏ.8908.
Affrètement A oueillétte S. 866; R.
Affrètements divers
— modes 5. 866 s.; R,
Affrètement àfortait S. 866; i?. 798.
Affrètement au mois S. 866 ; R, 794 s.
Affrètement partiel S. 866 ; R. 792 s.
Affrètement au quintal S. 869.
Affrètement A temps limité S*. 866; R.
Affrètement au tonneau S, 867 ; R.
Affrètement total S.
Affrètement au Tosrage 5. 866; A. 794 s.
Affréteur
— a£frètement à cueillet-
te S. 1107 s.; R.
— chargement complé-
mentaire R. 886 s.
— chargement insuffi-
sant, payement du fret S. 1098 s.; R. 995 s.
— jouissance du navire
~- livraison du navire, identité S. 985 s.
— louage partiel S. 993 ;
Jt. 884 s., 889.
— louage total 5. 993;
— obligations, charge-
ment, non-arrivée S. 1098 s.; R.
— obligations diverses
S. 1039 s. ; R, 939 s. ; (fourniture des marchandises) S.
— payement du tnli S.
— radoub, capitaine, res-
ponsabilité 5. 1080 s. ; R, 975 s.
— retard (chargement de
retour, traversée) S. 1072 s. ; R, 963 s. ; (dommages-intérêts) S. 1077 s. ; R, 972 s.; (force majeure) S. 1074; Jï. 970; (frais) 5.
— rupture au voyage
(absence de ehargement,cbargement à cueillette) S. 1106 s.; R. 1001 s.; (indemnité, résolution du contrat) S. 1101 s.; R.
— soùs-affréteur, retard
— V. Responsabilité, Su-
restaries.
Agrès. V. Navire.
Amarrage (droit d')
— privUcge À. 345 ; R,
— V. Navire.
Apparaux. V. Navire. Arbitre-rapporteur -^ règlement cTavaries 5.
Armateur
— armateor-gérant, at-
tributions S. 286 s.
— capitaine 5. 288.
— chargeur, indemnité
— contrat d'affrètement,
responsabilité, capitaine S. 293 s.
— copropriétaire (attri-
butions) S. 285; (mandat) S, 285.
— définitions. 284; (na-
vire, fournitures, réparation)â'.416s.
— privilège R. 198.
— responsabilité S.
1227; (affréteur, indemnité) il. 986 s. ; (faits du capitaine) S*. 290; il.
200 s., 318 s.; (indemnité) 5. 293.
Armement. V. Navire.
Arrêt de puissanoe
— payement du fret S.
Assurance S. 1544; R.
— abandon du navire S,
— abordage S. 1292,
— acte de commerce S,
— acte conservatoire S.
— acte de francisation
-> action on nullité S.
1795, 1796 ; il.
— agent d'astnrances S,
— aliment, dédaratioD 5.
— annulation (caractères)
S, 1864; (réticence ou fausse déclaration) S. 1758 ; R, 1678 ; (ristourne) S, 1845 s.
— arbitrage 5. 1654; il.
1542, 1543; (tribunal étranger) S,
— arrêt par ordre de
puissance S. 1901 fl.; R. 1845 s.; (assureur) S. 1903; (effet) S, 1902.
— avenant S. 1645.
— bénéfice pour l'assuré