SUPPL. AU RÉP. — TOMK VI
CflAP. 4, Segt, 3, Art. 1, § 4.
quelles un corps de troupe ou une place assiégée se rend à rennemi avec ou sans condition. Les conditions qui peuvent être adoptées dans ce cas sont très variables; l'une des plus glorieuses est celle qui autorise l'assiégé à se retirer avec les honneurs de la guerre ; nous en avons eu un exemple, le 45 févr. 4874, dans les articles additionnels à l'armistice (D. P. 74. 4. 6) relatifs à la place de Belfort : « La garnison de Belfort sortira de la place avec les honneurs de la guerre, en conservant ses armes, ses équipages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires (art. 4«') ».
81. Les conventions qui interviennent entre belligérants se distinguent des traités diplomatiques en deux points essentiels : elles n'exigent ni pouvoirs spéciaux chez ceux qui les concluent, ni ratification de la part des gouvernements intéressés.
§ 4. — De roccupation et de ses effets.
82. Lorsqu'une armée envahit un pays et s'y établit, on dit que le territoire est occupé. L'occupation produit des effets intéressants au point de vue du droit international.
88. Remarquons d'abord que l'occupation, par elle-même, n'est autre chose qu'un fait (Guelle, t. 2, p. 4}. Il n'y a pas, en droit, suppression du gouvernement vaincu, qui se trouverait remplacé par le gouvernement victorieux ; il y a seulement, en fait, empêchement pour le gouvernement vaincu de jouir de ses prérogatives, lesquelles sont provisoirement exercées par le vainqueur. L'occupant n'a donc pas le droit de traiter le pa^s occupé comme pays sujet ; car, ce faisant, il transformerait indûment une distinction de fait en une distinction de droit. Il ne peut donc, tant qu'il n'est qu'à la période d'occupation, exiffer des habitants le serment de fidélité, comme prétendit le faire, en 4866, le gouvernement prussien, lors de l'invasion des duchés de l'Elbe (Geffcken sur Heflter, § 431, note 4, p. 300).
84. La première conséquence du pnncii>e que nous venons de poser, c'est que la législation au territoire occupé reste en vigueur. L'envahisseur peut seulement, comme exerçant une autorité de fait, faire des règlements, qu'il fera appliquer par ses conseils de guerre, à condition que ceux-ci fonctionnent normidement. Mais, à part ces réglementations exceptionnelles, la population reste soumise à sa législation nationale, appliquée par les juges nationaux, lorsque ceuxci ne sont pas entraves par l'envahisseur. En 4870, les Allemands ont laissé fonctionner en France les tribunaux français; mais ils leur ont parfois suscité des difficultés qui équivalaient à une interdiction fCalvo, § 4896). Par exemple, à Nancy, après la révolution au 4 septembre, le Premier Président reçut du commissaire civil allemand l'inionction d'avoir à rendre la justice au nom des Hautes Puissances allemandes ; sur le refus de la cour, l'autorité prussienne interdit l'emploi, proposé par le Premier Président, de la formule : « Au nom au peuple ou du gouvernement français ». La cour, à l'unanimité, prit, le 8 sept. 4870 (D. P. 74. 2. 57), une délibération où eue déclarait (m'en France, & toutes les époques et sous tous les régimes, la justice a été administrée au nom du souverain, quel au'il fût ; que la captivité de l'empereur et la proclamation de la République rendaient indispensable la modification de la formule exécutoire, et qu'en interdisant celle que l'usage avait consacrée, l'autorité
Î prussienne plaçait les magistrats français dans l'impossibiité légale de juger; la cour décidait, en conséquence, qu'il y avait lieu pour elle, sans 'abdiquer ses fonctions, de provisoirement s'abstenir. — Un mois plus tard, en présence d'un obstacle semblable soulevé par le préfet allemand du département de l'Aisne, le tribunal de Laon prit une délibération identique, déclarant, sans se démettre de ses fonctions, en cesser provisoirement l'exercice (45 oct. 4870, D. P. 74. 3. 39). Semblable encore fut la décision du tribunal de Versailles (Guelle, t. 2, p. 20, note 2).
La résolution de la cour de Nancy, et celle du tribunal de Laon s*il s'en était tenu là, étaient absolument légitimes. Mais le tribunal de Laon chercha pour la décision qu'il prenait une seconde base, qui est assurément moins solide : il ajouta, en effet, « que le fait seul de l'installation à Laon d'un haut commissaire civil prussien, chargé de l'administration du département de l'Aisne, devait faire con-
DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chap. 4, Sect. 3, Art. 1, § 4.
sidéi^r la ville -de Laon» non plus seulement comme i)assagôrement envahie, mais comme occupée ; qu'en principe, le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire dans un
Says doivent provenir de la môme origine et agir en vertu es mômes lois ; que c'est à cette seule condition que peuvent s'établir leurs rapports obligés pour certaines questions ». Il y a là une erreur certaine, et, si Tautorité allemande s'était abstenue de toute critique relative à la formule exécutoire, il est kors de doute que la juridiction du tribunal de Laon, môme à côté d'un préfet allemand et dans un territoire occupé, eût été absolument légitime. Nous en avons une preuve implicite dans un arrêt de la chambre criminelle du 12 janv. 1871 (aif. Bellevue, D. P. 71. 1. 73). La solution de cet arrêt, en elle-même, n'a point trait à la question qui nous occupe ; mais on voit dans le rapport de M. le conseiller Massé que l'armée prussienne, au moment où fut rendu l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure déféré à la cour suprême, occupait Evreux, sans que cette circonstance ait interrompu le cours de la justice ; et M. le conseiller rapporteur en prend occasion pour féliciter les magistrats courageusement restés à leur poste.
85. Gela dit sur les caractères de l'occupation, il reste à en étudier les effets, d'une part, quant aux personnes, et d'autre part, quant aux biens compris dans le territoire occupé.
86. Quant aux personnes, la régie c'est qu'elles ne doivent pas être traitées en ennemis (Guelle, t. 2, p. 38). Les habitants paisibles ne sauraient être soumis à des traitements violents. Il n'en serait autrement que s'ils ccnnmettaient des actes d'hostilité (Heifter, § 126,p. 288). Mais, dans ce cas, le seul droit de l'occupant est de les faire passer devant un conseil de guerre. Il est inique de les exécuter sans jugement, et bien plus encore de rendre leurs compatriotes responsables des laits qu'on leur impute. La dernière guerre nous a fourni à ce sujet de pénibles exemples de représailles, que les auteurs allemands eux-mêmes renoncent
étude très précise et très étendue de M. Rouard de Gard La guerre continentale et la propriété.
88. En ce qui touche les biens de VEtat, il faut distinguer les immeubles, les meubles et les droits incorporels. Les immeubles ne cessent pas, par l'effet de l'occupation, d'appartenir à l'Etat envahi. L'occupant acquiert seulement BUT euxime sorte de droit de séquestre. — Toutefois, cette règle comporte deux exceptions, en sens inverse. Sur les immeubles qui servent directement à la défense nationale (forteresses, arsenaux^magasins, etc.), l'occupant a un droit très étendu, qui va jusqu'à la destruction, pourvu que cette destruction soit opérée par les troupes régulières et en vertu d'un ordre supéneur (Rouard de Gard, p. 28 à 31). Au contraire, les monuments consacrés à la rehgion, à la chanté, aux lettres, aux sciences, aux arts, doivent, en principe, échapper à toutes les éventualités de la guerre (Rouard de Gard, p. 84 et suiv.). — En dehors de ces deux catégories d'immeubles, Toocupant a un droit de possession, et, en quelque sorte d'usufruit, mais rien de plus (Bluntschli, n^ 644; Heflter, I 131, p. 301). L'application de ce principe a été fait d'une façon remaruuable par la cour de Nancy, le 3 août 1872 (aff. Mobr,D. P. 73. 2. 229), au sujet de l'aliénation consentie lar l'autorité allemande de bois de haute futaie dépendant iU domaine public français. La cour déclare « qu'à cet égard le droit international, bien plus que le droit civil,
S ose des règles imposées par la conscience publique, et ont il appartient à la magistrature, en les appliquant sans faiblesse, d'assurer la difibsion et le succès; qu'il ne s'agit point de méconnaître le droit du vainqueur, mais de le maintenir dans les limites que lui assignent les précédents, l'usage, la raison et la justice ; que ce droit, en ce qui touche les immeublesy ne consiste que dans la prise de possession temporaire des domaines de VEtat ennemi, et dans la perception de leurs fruits et revenus; qu'en cela tous les auteurs sont d'accord, et que deux des plus récents et des moins suspects, les célèbres professeurs de l'école allemande Bluntschli et Heffler, précisent une doctrine incontestable et incontestée dans leurs ouvrages ; qu'il faut donc proclamer que les fruits et revenus des propriétés domaniales
appartiennent seuls au vainqueur^ et.qu6tlorsquecelui<i dispose d'autre chose, il dispose de ce qui ne lui appartient pas ».
80. Les meubles de l'Etat comportent une distinction analogue. L'occupant ne peut légitimement s'emparer que des objets mobiliers ayant trait à la guerre, armes, munitions, vivres, voitures, chevaux, etc. (Rouard de Gard, p. 54). L'argent trouvé dans les caisses publiques appartient de même à l'occupant (Ibid., p, 66). Eniin il semble légitime, en présence de la pratique de la guerre moderne, de donner la même solution pour le matériel des chemins de fer appartenant à l'Etat; car les chemins de fer, dans la pratique actuelle^ constituent un véritable matériel de guerre. Au contraire, le matériel des chemins de fer appartenant à des particuliers ne peut être confisqué : l'occupant a seulement un droit de séquestre (Rouard de Gard, p. 56). Même distinction quant aux lignes télégraphiques (f6»d., p. 64).
00. Enfin, sur les revenue de TE^at, l'occupant aune sorte de droit d'usufruit, ainsi que nous l'avons vu dans l'arrêt de la cour de Nancy du 3 août 1872 (V. suprà, n« 88). Ainsi l'occupant a droit tout d'abord, comme dit cet arrêt, <raux fruits et revenus des propriétés domaniales ». — Il a droit ensuite à la perception d^s impôts, sous la condition de se cqnformer à la législation unancière du pays envahi. « L'armée d'occupation, dit le projet de Bruxelles (art. 5) (V. suprà, n» 65) ne prélèvera que les impôts, redevances, droits et péages déjà établis au profit de 1 Etat,... et autant que possible aans la forme et suivant les usages existants. » Toutefois, comme, à raison de la complication des systèmes financiers, il sera souvent impossible d'encaisser les impôts eux-mêmes, le même article autorise l'armée d'occupation à percevoir « leur équivalent » ; c'est dans ce cas qu'il est licite de lever une contribution de ^erre. Mais la contribution doit cesser dès que la perception ré&^ulière des impôts devient possible. Ily alà une distinction oont nous trouvons un exemple dans l'armistice franco-allemand. La convention du26févr. 1871 (D. P. 71. 4. 6) porte dans son art. 3 : « Les troupes allemandes s'abstiendront à Tavenir de prélever des contributions en argent dans les territoires occupés. Par contre, les autorités allemandes continueront à prélever les impôts de l'Etat dans les territoires occupés ». La contre-partie de la perception des impôts ou de contributions équivalentes, aest l'obligation pour l'occupant de pourvoir aux frais d'administration du pays (Rouard de Gard, p. 69). — • Quant aux créances de l'Etat envahi, il s'est élevé les controverses les plus vives : nous nous rallierons à l'opinion qui permet seulement à l'occupant de les séquestrer, mais non de les recouvrer pour son compte (Rouard de Gard, p. 76 ; Heflter, § 134, p. 306).
Oi.En ce oui concerne non plus les biens de l'Etat, mais les biens des particuliers, les règles sont différentes, en ce sens oue l'occupation ne produit aucun changement dans leur conaition. Il en est ainsi, soit qu'il s'agisse d'immeubles (Rouard de Gard, p. 112 ; Heflter, § 133, p. 304), et môme d'immeubles faisant partie du domaine pnvé du souverain {IbidX soit qu'il s'agisse de meubles (Rouard de Gard, p. 119 ; Hefifler, § 135, p. 309). En conséquence, rappropriàtion d'objets mobiliers appartenant à un tiers constitue un vol (Grim. rej. 15 déc. 1871, aff. Duhamel, D. P. 72. 1. 273). Et cette règle s'applique même aux biens des combattants (Gons. rev. 1" div. mil. 14 sept. 1871, aff. Borne, D. P. 71. 3. 110), sauf toutefois leurs armes. Bluntschli, règle 659, autorise cependant l'appropriation des objets précieux trouvés sur l'ennemi tué : il parait difficile de s'associer à cette théorie.
O^. Cette théorie relative à la propriété privée nous amène à traiter des réquisitions, La réquisition, suivant Galvo, t. 2, p. 188, est la demande faite par l'autorité de mettre à sa disposition des choses, même des personnes. Ge que l'occupant pourrait faire chez lui, il peut à plus forte raison le faire en pays ennemi. Il serait désirable qu'il fournit aux réquisitionnés un dédommagement en argent ; mais cela est évidemment in^praticable, et il faut seulement exiger que l'officier qui opère la réquisition fournisse un bon, qui servira de base au règlement de l'indemnité (Rouard de Gard, p. 156; Heflter, § 131, p. 301, note 4). Toute cette matière sera étudiée en détail infrà, v? Béquisi' lions.
DROIT NATUREL ET DES GENS. — Chap. 4, SucT. 4.
9d. Il faut faire une distinction capitale entre la réquisition, qui est licite, et là contribution de guerre, qm ne Test pas. La contribution de guerre, consistant en une imposition en argent, fut à Torigine comme une représentation Sacifique du pillage ; c'est encore cet aspect qui se révèle ans la définition de Calvo, t. 2, p. 188 : « La contribution consiste dans ce que les habitants d'un pays occupé sont contraints de payer ou de doimer pour se garantir du pillage ». Aujourd'hui que le pillage n est plus admis, il s'ensmt que la contribution de guerre n'est plus permise. Elle n'est plus tolérée que comme amende, ou, ainsi que nous l'avons vu suprà^ n* 90, pour tenir lieu d'impôts irrécouvrables (Rouard de Gard, p. i73).
Art. 2. — De la guerre maritime,
94. L'ensemble des règles ci-dessus posées au sujet de de la^ guerre continentale est applicable à la guerre maritime. Mais une différence essentielle est celle qui a trait au traitement de la propriété privée. Dans la guerre maritime, non seulement on peut s'emparer des navires de guerre et faire leur équipage prisonnier, mais il est encore permis d'infUger ce traitement aux navires de commerce. Un tel système est-il logique, en présence du système inverse adopté dans la guerre continentale ? Assurément nou. Cependant on a fait valoir, pour le justifier, des considérations plus ou moins spécieuses. Sur terre, a-t-on dit, le belligérant a le droit incontesté de prendre simplement possession de la propriété publique ennemie, de percevoir à son profit les revenus publics pour s'indemniser aes frais de la guerre, droit qui n'a pas d'éqmvalent sur mer, où, abstraction faite des descentes sur les côtes ennemies, il n'y a pas de conquêtes à faire ; et, d'un autre côté, comme le but de toute guerre est de forcer l'ennemi à céder, on ne peut guère nier qu'il soit aussi légitime de ruiner le commerce de Tennemi que de tuer ses soldats (Y. notamment : Geflcken sur Heflter, § 139, note 2, p. 320).
95. Quoi qu'il en soit, le principe de la liberté de la propriété privée sur mer n'est pas encore entré dans le droit des gens. C'est un Français, Mably, qui en fut le premier cham{>ion. Ce droit reçut une première consécration dans le traité conclu en 1785 entre les Etats-Unis et la Prusse (art. 23), qui stipulait la liberté de tous les navires marchands ; mais cette clause fut aussitôt regardée comme une (c vraie curiosité diplomatique » (Gentz), et elle disparut lors du renouvellement du traité, le 11 juill. 1799. Elle n'avait assurément qu'un intérêt bien platonique, une guerre maritime étant alors assez peu probable entre la Prusse et les Etats-Unis. Dans la guerre de 1866, l'Autriche et la Prusse respectèrent l'inviolabilité des navires marchands. En 1870, la Prusse manifesta vis-à-vis de la France la même intention, mais elle revint sur ce parti avant même la fin de la guerrô. L'Italie (c. mar. art. 211) proclame, au contraire, le principe de l'inviolabilité, mais à charge de réci-
{irodté. A part ces quelques exemples, il est de principe que es navires marchands, en temps de guerre, sont de bonne prise.
96. Il faut seulement que la prise soit validée par un tribunal spécial, dit tribunal des prises, qui applique les règles de son pays. La compétence de ce tribunal est assez difficile à iustifier, lorsque la prise est neutre. S'il s'agit, au contraire, dun belligérant, il faut convenir que l'institution d'un tribunal des prises constitue, en somme, un progrès sur la guerre. Le mécanisme de cette juridiction fera l'objet d'une étude détaillée infrà, v<> Prises maritimes.
97. Les prises amènent à parler des corsaires, qu'il faut se garder de confondre avec des pirates. Tandis que le pirate est, suivant l'expression de Littré, celui qui court les mers pour piller, sans commission d'aucun gouvernement, le corsaire est, au contraire, spécialement commissionnéj afin de faire la guerre maritime (Rëp. n« 138) ; il reçoit à cet effet des lettres de marque, et il est soumis à certaines règles qui sont exposées au Bép. v« Frises maritimes, n« 29. Sans entrer ici dans des développements qui trouveront place infràj eod. v®, il suffira de rappeler que, par la déclaration du 16 avr. 1856 (D. P. 56. 4. 51) signée, à la suite du traité de Paris, par les représentants de la France, de l'Angleterre, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie
et de l'Autriche, la course est aujourd'hui abolie. Ce n'est pas q^ue cette stipulation ait mis fin à toute difficulté. On le vit bien en 1870, quand l'Allemagne se proposa d'établir une marine franche analogue aux corps francs des armées de terre. Y avait-il là, comme le pi^tendait l'Allemagne, une simple incorporation de la marine marchande dans la marine régulière, ou, suivant la prétention de la France (soutenue par Calvo, § 2085), un véritable rétablissement de la course ? La question ne fut pas définitivement tranchée ; mais, quoi qu'il en soit, il est permis de dire que la course est. aujourd'hui proscrite par toutes les nations, sauf l'Espagne, le Mexique et les Etats-Unis : ceux-ci en ont souffert, d'ailleurs, plus que personne pendant la guerre de Sécession (Y. sur le corsaire lAIabama, suprà, n** 40).
SeCT. 4. — Db la NBUTRALITÉ {Rép. u" 159 à 177).
98. La neutralité ne comporte guère qu'une définition négative : c'est la non-participation d'une puissance à une lutte engagée entre deux ou plusieurs autres (Quelle, t. 2, p. 262). Uefiter, § 144, p. 334, la définit en termes analogues : ta continuation impartiale de l'état pacifique d'une puissance envers chaque partie belligérante.
99. Une nation, pour rester neutre, n'a pas besoin d'en faire la déclaration, soit par voie diplomaticme, soit par voie de publication officielle (Rép. n"* 162 ; Guelie, t. 2, p. 263). Néanmoins de telles déclarations sont généralement usitées (Guelie, ibid.]. Le Japon en a fourni un exemple remarquable en 1870 (Guelie, t. 2, p. 263, note 1).
100. En principe, toute nation est libre de prendre ou non part h la lutte, de môme que les belligérants sont libres de l'englober ou non dans leur différend. Mais ce principe comporte des exceptions; certaines puissances se trouvent, par suite d'accords internationaux, dans un état de neutralité forcée : c'est le cas de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg (Y. sur la neutralité de ces pays en droit, et en fait pendant les guerres modernes : Guelie, t. 2, p. 277 à 293). — U ne saurait évidemment être question pour ces Etats d'une déclaration de neutralité (Comp. suprà, n« 99).
101. La neutralité entraine pour l'Etat neutre toute une série d'obligations et de droits correspondants.
La première obligation de l'Etat neutre, c'est l'obligation d'impartialité, qui prend la forme, soit àHmpartial refus, soit d'impartiale concession. Si le premier système est particulièrement souhaitable, le second ne constitue point une violation des règles de la neutralité (Bluntschli, règle 762) : H a seulement pour effet d'interdire à l'Etat neutre de procurer à Tun des belligérants à l'exclusion de Vautre un secours en hommes, en argent ou en matériel.
10%. L'interdiction porte d'abord sur les secours en hommes (Rép. n<» 163). L'État neutre ne saurait tolérer sur son territoire des levées ou enrôlements de troupes (Hefiter, § 148, p. 347) ; mais il n'est pas tenu de s'opposer aux engagements volontaires que désireraient contracter certains de ses nationaux individuellement (Geffcken sur HeSler, ibid,, note 3), ou au transport, sur ses navires marchands, d'individus rappelés par leur gouvernement pour prendre part à la guerre (Comp. Calvo, § 2325).
103. La prestation de secours en argent (Rép. n<» 164), si elle émanait directement du gouvernement neutre au profit de l'un seulement des belligérants constituerait une violation des règles de la neutralité (Bluntschli, règle 768). Mais .si ces secours, prenant même la forme d'un emprunt public, procèdent d'initiatives particulières sans intervention de l'Etat, ils doivent être assimilés aux enrôlements volontaires individuels, et sont, comme ceux-ci, parfaitement licites (Geffcken sur Heffter, § 148, note 5, p. 349).
f 04. Il est interdit en troisième lieu de fournir à l'un des belligérants du matériel de guerre (Rép. n« 165); en d'autres termes, la contrebande de guerre est prohibée. Mais cette règle, comme les précédentes, n'atteint que l'Etat lui-même ; elle ne s'impose pas aux nationaux, sauf (comme on l'a vu au Rép. n*» 166), le droit pour le belligérant adverse de saisir, s'ille peut, les objets constituant la contrebande de guerre. — Reste à savoir quels objets doivent être compris sous ce titre. C'est là plutôt une question de fait que de droit, car il y a lieu de qualifier contrebande de guerre tout objet maté-
DROIT NATUREL ET DES GENS. — Cuap. 4, Sect. ô.
riel constituant un secours et un aide dans la lutte. Cette définition s'applique essentiellement aux armes et aux munitions ; on est d'accord pour l'étendre aux vivres, et, depuis 1870, au charbon de terre, provision essentielle à la guerre maritime (Guelle, t. 2, p. 270).
le devoir de refuser à chacun des belligérants l'accès de son territoire (Rép, n» 173). Mais une distinction s'impose, suivant qu'on se trouve en présence d'un corps constitué ou d'individus. A une armée belligérante l'Etat neutre doit refuser l'accès ; au contraire, les belligérants isolés peuvent être recueillis : tel est le cas d'une armée en déroute ^ui se réfugie sur un territoire neutre en invoquant les lois de l'humanité ; les soldats composant cette armée seront reçus & titre de réfugiés individuels, et sous la réserve qu'ils se conformeront aux règles de Vintemement,
106. Ces règles sont les suivantes, d'après le Manuel de droit international à Vusage des officiers, publié par notre ministère de la guerre (p. 81 et suiv.). A leur arrivée, les troupes ou les combattants isolés sont désarmés, astreints à une résidence fixe et entourés d'une surveillance destinée à empocher leur fuite. Généralement, ils sont éloignés de la frontière, et réunis par groupes dans un camp, un fort, une place ou tout autre dépôt. Par mesure de faveur, les officiers
{meuvent être laissés libres, sur leur parole, de ne pas quitter e pays sans autorisation.
i07. La règle qui interdit le passage des belligérants sur le territoire neutre s'applique môme aux convois de prisonniers de guerre (Calvo, § 2348) et de blessés, lesquels peuvent ôtre soumis à l'internement (Guelle, t. 2, p. 276).
Sect. 5. — Des traités {Rép. n»» 178 à 200).
i08. Nous ne parlerons dans le présent paragraphe, à l'exemple du Répertoire, aue des traités mettant fin a l'état de guerre, réservant l'ensemole delà matière pour le mot Traité international,
109. Le traité de paix est l'acte international qui met fin à la ffuerre et rétablit la paix sur de nouvelles bases (Bluntschli, règle 703, note).
110. Le traité de paix est généralement précédé de négociations préliminaires, qui le plus souvent (ainsi que nous l'avons vu suprà, n® 79) sont elle-mèmes précédées d'un armistice. C'est ainsi que, lors de la guerre franco allemande de 1870-1871, à la suite de la convention d'armistice du 28 janv. 1871 (D. P. 71. 4. 5), des préliminaires de paix ont été signés le 26 févr. 1871 (D. P. 71. 4. 23) ; le traité de paix proprement dit ne fut signé, & Francfort, que le 10 mai 1871 (D. P. 71. 4. 25).
111. La constitution de cha(pie Etat décide à qui appartient le droit de conclure la paix (Bluntschli, règle 705). G est généralement au pouvoir qui avait le droit de faire la guerre {Rép, n? 180). Ainsi, aux termes de notre loi constitionnelle du 16 juill. 1875 (D. P. 75. 4. 114), de môme que la guerre ne peut ôtre déclarée par le Présidfent de la République sans rassentiment des deux Chambres (art. 9), les traités de paix conclus par le Président de la République ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres (art. 8). — V. suprà, v« Droit constitutionnel, n»« 83 et suiv.
11)IS. n est possible de résumer en termes généraux les principes qui président & la conclusion des traités de paix : — i^ Le traité de paix emporte tout d'abord renonciation par la nation vaincue aux droits que lui contestait le vainqueur. Il doit ôtre respecté, comme on Ta vu au Ré]a. n^ 179, quelque lésion qui en résulte, car il ne saurait prétendre au respect de l'égalité, dans un acte purement contractuel (Henter, § 180, p. 432, note 2) et,
Sar suite, volontaire, qui présente avant tout le caractère 'une transaction {Rép, n° 184). — Il n'en serait autrement que si le consentement de l'une des hautes parties contractantes s'était trouvé vicié par des menaces ou des violences (Heffter, § 180, p. 432; Guelle, t. 2, p. 243, note 1).
113. — 2® Le traité de paix entraine cessation absolue des hostilités (12^. n^ 185). Les lois delà paix succèdent à celles delà guerre (Hefiter, § 180, p. 433). Tout acte d'hostilité,
toutes réquisitions doivent cesser immédiatement (Dahn, p. 57).
1 14. -^ 3^ Les deuxpartiessetenant,par le traité de paix, réciproquement quittes de tous les dommages causés
Eendantla guerre (i^p. n^ 184), il s'ensuit que le traité met n à toute poursuite et à tout acte de répression contre les sujets de chacun des Etats belligérants à raison de faits de guerre (Guelle, t. 2, p. 244). C^est ce qu'on désigne, assez improprement, sous le nom û*amnistie. L'amnistie est toujours sous-entendue dans les traités de paix ; elle est parfois expressément formulée : par exemple, dans le traité de Francfort, du 10 mai 1871 (art. 2 in fine) : « Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché dans sa personne ou dans ses biens, à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre » (D. P. 71.4.27).
1 15. La règle de l'amnistie reçoit une application particulièrement importante en ce qui concerne les prisonniers de guerre, qui doivent ôtre immédiatement libérés. Cette libération peut, suivant les circonstances, ôtre subordonnée k certaines mesures de précaution, comme celles qu'exigea le gouvernement allemand par l'art. 10 du traité de Francfort (D. P. 71. 4. 27); mais, à part ces réglementations de détail, la libération est de droit pour tous les prisonniers, môme frappés de punitions disciplinaires (Guelte, t. 2, p. 245); il n'y aurait exception que pour ceux qui se seraient rendus coupables de crimes de droit commun (Guelle, ibid,; Geffcken sur Heffter, § 180, p. 434, note 8).
116. En dehors de ces règles, qui sont de l'essence des traités de paix, il est des clauses qui, bien que fréquentes, ne présentent cependant qu'un caractère exceptionnel au point de vue du droit. Ce sont celles qui ont trait, par exemple, aux indemnités de guerre, aux garanties d'exécution, aux cessions de territoire.
117. L'indemnité de guerre, quoique difficile à justifier en théorie, pourrait au moins s'excuser, si elle n'était que la stricte réparation des frais matériels causés au vainqueur
λar la guerre. Elle est, au contraire, sans excuse, si elle revêt 'aspect d'une amende imposée au vaincu : « La guerre, dit M. uriolet, Bulletin de législation comparée, janv. 1873, p. 17, la guerre est un procès où la décision appartient encore à la force. Mais que ce soit au moins un procès civil, et non un
§rocès criminel I » Aussi Calvo, § 1971 , parlant de l'indemnité e cinq milliards exigée par rAllema^ne à la suite de sa guerre avec la France (Préliminaires de paix du 26 févr. 1871, art. 2, D. P. 71. 4. 25), n'hésite pas à la qualifier d'énormité « devant laquelle il y a lieu de se demander où s'arrêtera cette progression sans cesse croissante de l'avidité des vainqueurs, si Ton ne parvient à y mettre un frein efficace ». Le jurisconsulte et le philosophe remarquent avec peine que cette pratique, si contraire aux principes élémentaires du droit des gens, bien loin de disparaître, entre de S lus en plus dans les mœurs internationales. La France a u moins cet honneur d'être toujours restée, à ce point de vue, dans la limite où les indemnités de guerre s'excusent et se justifient; car si, de 1795 à 1871, on additionne les indemnités stipulées dans les traités de paix par les difiérentes nations, on constate que le total se réduit pour la France à 8*75200000 fr., tandis qu'il s'élève pour les autres nations sauf la Prusse à 1135000000 fr. et pour la Prusse seule à 5225500000 fr. (Guelle, t. 2, annexe K, p. 361).