Les garanties d'exécution {Rép, n9 198) prennent le
{>lus souvent la forme d'une occupation provisoire par 'armée ennemie : nous en trouvons encore rexemple dans les conventions diplomatiques qui ont mis fin à la dernière guerre franco-allemande. Aux termes des préliminaires de paix du 26 févr. 1871 (art. 3, D. P. 71. 4. 25), l'armée aUemande continua d'occuper, jusqu'à parfait payement de l'indemnité de guerre, et suivant des zones successives, nos départements de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Seine-Inférieure, Somme, Oise, Marne, Ardennes, Haute-Marne, Meuse, Vosges, Meurthe, et la forteresse de Belfort. La môme convention (art. 4, ibid,) et le traité de paix de Francfort (art. 8, D. P. 71. 4. 27) réglèrent les détails relatifs mmodusvivendt des troupes d'occupation : toute réquisition leur fut interdite, mais la France se chargea de leur entretien.
119. Enfin on rencontre assez souvent dans les traités de paix des dispositions relatives aux cessions de territoires;
DROIT NATUREL ET DES GENS. — Tables.
le traité qui a terminé la guerre franco-allemande de 1870 en o£&re encore un exemple (Préliminaires de paix du 26 févr. 1871, art. 1", D. P. 71. 4. 24; Traité de paix du 10 mai 1871, art. l«à6,D. P. 71. 4. 26-27; articles additionnels du 10 mai 1871, art. 3, D. P. 71. 4. 28). D'après les idées qui dominent en France et dont l'application a été faite par plusieurs gouvernements, la cession ne saurait être légitime ^e si elle a été sanctionnée par le vote des populations intéressées. Mais le plébiscite des habitants des territoires cédés n'est pas entré jusqu'à présent dans les coutumes du droit des gens; d* après la doctrine qui prévaut encore, au moins à l'étranger, un Etat a le pouvoir de céder une partie de son territoire, et l'Etat cessionnaire se trouve, par le seul fait de la cession, investi de tous les droits du cédant (Comp. Geffcken sur Heffter, § 182, note 2, p. 438; Funck-Brentano et Sorel, p. 320 et suiv. V. aussi Guelle, t. 2, p. 253 et suiv.). — Toutefois, l'usage s'est introduit de ne pas imposer la nationalité nouvelle ^ux habitants des territoires annexés et de leur réserver la faculté de conserver, au moyen d'une option formelle, leur ancienne nationalité. C'est là une mesure d'un caractère tout différent : tandis que le système du plébiscite tend à faire intervenir le suffrage des intéressés dans la question de cession du territoire, cruestion de droit public, la faculté d'option n'a d'autre objet que de sauvegarder des intérêts d'ordre privé. L'option a un caractère individuel ou, en tous cas, n'étend pas ses effets au delà
de la famille de l'optant. Elle est souvent, d'ailleurs, subordonnée à des conditions d'un accomplissement plus ou moins difûcile, notamment à l'obligation pour ceux qui veulent garder leur nationalité antérieure, de quitter le territoire annexé. La faculté d'option a été réservée, notamment, lors de l'annexion à la France de la Savoie et du comté de Nice (Traité de Turin du 30 mars 1860, art. 6, D. P. 60. 4. 67), et lors de l'annexion à TAllemagne de l'Alsace-Lorraine (Traité de Francfort du 10 mai 1871, art. 2, D. P. 71. 4. 26- 27). — Les graves difficultés auxquelles donnent souvent lieu les changements de nationalité résultant des cessions de territoires ressortissent moins au droit des gens proprement dit qu'au droit international privé ; elles ont été examinées supràf v® Droits civils, n®» 311 et suiv.
Sect. 6. — Des agents diplomatiques (Rép. n"201 et 202).
130. Nous avons vu, suprà^ n«" 78 et 79, que les suspensions d'armes, bien qu'ayant souvent un grand intérêt au point de vue des relations internationales, puisque souvent elles sont le prologue d'un armistice, et, par suite, de la paix, sont valablement conclues par les autorités militaires. Toutes autres conventions, au contraire, même les armistices, sont du ressort exclusif des agents diplomatiques, desquels il a été traité en détail suprà, v« Agent diplomatique.
Table sommaire
des matières contenues dans le Supplément et le Répertoire.
(Les chiffres préoé<lés de la lettre S renyoient aa Supplément ; les chiffres précédée de la lettre B renvoient au Répertoire.)
Adultère. V. Droit na-
tnral.
Agents diplomati-
qaes S. 120; R.
SOI s.
AlêJbamm, V. Devoirs
iniernationaiix-ar-
bitrace.
AUlanoe. V. Guerre.
AmnlsUe. V. Traité de
paix.
Arbitraire. V. Devoirs
intemationani.
Armistloe. V. Guerre.
Arrestation. V.Gnenre.
BélUo6ranU. V. Guerre-règles.