‹ L' Act Torrens: Son application en Australie et en TunisieChapitre 15 sur 35 · I. — Personnes qui peuvent demander l’immatricu · texte numérisé non relu

I. — Personnes qui peuvent demander l’immatricu

lation. — La procédure de purge est accessible à tout propriétaire qui veut placer son immeuble sous l’empire de la loi et de la juridiction française sans distinction de nationalité (1).

Ainsi l’immatriculation est facultative, chacun est libre de s’y soumettre ou de s’en tenir à la loi ancienne ; lindigène ne peut donc pas objecter qu’on lui a imposé une législation contraire à ses usages et à ses traditions et l’'Européen, que cette loi ne répond nià ses besoins, ni aux nécessités du moment ; ceux qui se placent sous sa protection reconnaissent par ce fait ses réels avantages. € On n'entend nullement, dit M. Paul Cambon, imposer le régime nouveau aux propriétaires qui ne voudraient pas l’accepter. On laisse à l’initiative privée le soin de se prononcer entre la nouvelle et l’ancienne législation. Ce système a l'avantage de ne point brusquer les coutumes et les traditions des indigènes ; il laisse au temps et à l'expérience le soin de leur démontrer l’avantage des lois nouvelles ; mais il fournit dès à présent aux Européens et aux capitalistes les sécurités qui leur sont nécessaires ».

Mais si l’immatriculation est facultative, il est intéressant cependant de constater une tendance législative à provoquer l’immatriculation et à l’imposer dans un cer-

tain nombre de cas. D’après le texte primitif, le droit de

1, C’est là un point de divergence avec l'Algérie qui ne reconnaît ce droit qu'aux seuls Européens.

"1930 — requérir l’immatriculation n’était accordé qu’au propriétaire, d’où l’on avait pu conclure, qu’en cas d’indivision, les copropriétaires devaient fournir un consentement unanime pour que l’immatriculation fût possible ; Le décret du 15 mars 1892 renverse la solution ; il suffira désormais que le co-propriétaire, l’enzéliste ou le co-enzéliste requière limmatriculation pour que la totalité de limmeuble y soit soumise, alors même que les autres ayants droits n’y consentiraient pas. Toutefois on a reconnu à ces derniers et à leurs créanciers hypothécaires la faculté de demander, par voie d’opposition, qu'il soit sursis à immatriculation jusqu’à ce qu’ils aient fait procéder au partage ou à la licitation des immeubles indivis (1).

Nous verrons en outre d’autres hypothèses d’immatriculation non facultative créées par le Décret beylical du 16 mars 1892 lorsque nous étudierons les ventes immobilières poursuivies devant les tribunaux français à la suite de la saisie immobilière ou de la licitation.

Peuvent encore requérir l’immatriculation : 4. les titulaires des droits réels suivants : usufruit, usage et habitation, emphytéose, superficie, antichrèse ; 2° le créancier hypothécaire, non payé à l’échéance, huit jours après une sommation restée infructueuse ; 3° avec le consentement

du propriétaire ou co-propriétaire, de l’enzéliste ou co-

1. La loi australienne est sur ce point plus rigoureuse. Elle oblige le requérant qui n’a qu’un droit indivis sur un immeuble à produire le consentement des autres co-propriétaires afin que l'immeuble soit admis en totalité au bénéfice du nouveau régime.

enzéliste, les détenteurs des droits réels énumérés ciaprès : servitudes foncières, hypothèques... (nouvel art, 22. Loi foncière tunisienne).

Le législateur a entendu donner à tout détenteur d’un droit réel immobilier, indigène ou Européen, le moyen d'assurer la consolidation de ce droit sans cependant chercher à porter atteinte au caractère facultatif de la loi. Ainsi on pourrait se demander pourquoi le créancier hypothécaire est tenu d'obtenir le consentement de son débiteur, propriétaire ou enzéliste de l’immeuble ; il semble en effet qu’un créancier hypothécaire soit aussi intéressant que les autres détenteurs de droits réels immobiliers auxquels la loi n’impose aucune obligation de cette nature ; mais il ne faut pas perdre de vue que le prêt hypothécaire est temporaire, qu'il a lieu ordinairement en Tunisie pour une durée très courte et que dès lors une disposition qui eût autorisé, sans réserve aucune, le créancier hypothécaire à faire immatriculer l’immeuble grevé deson droit, eût été en contradiction formelle avec le caractère facultatif de la loi, et eût fait produire à ce droit temporaire un effet perpétuel.

Cette tendance à rendre obligatoire dans certains cas immatriculation est amplement justifiée par les avantages incontestables qui découlent de limmatriculation et sur lesquels nous aurons l’occasion d’insister plus loin.

IT. — Forme de la requête dimmatriculation., — La requête d’immatriculation est écrite en arabe et en fran-

çais (la traduction est certifiée par un interprète asser-

menté) sur une formule spéciale délivrée gratuitement par le Conservateur de la Propriété foncière ou par les greffiers des justices de paix. Elle est signée du requérant.

Dans le cas où le requérant ne peut ou ne sait signer, le Conservateur de la propriété foncière est autorisé à signer en son nom.

La réquisition d’immatriculation doit contenir : 1° Les nom, prénoms, surnoms, qualités, domicile et état civil du requérant ; 2° Election de domicile dans une localité du territoire tunisien ; 3° Description de l'immeuble portant déclaration de sa valeur vénale et de sa valeur locative, indication de la situation, du nom sous lequel il est généralement désigné, de ses tenants et aboutissants, des constructions et plantations qui peuvent s’y trouver ; 4 Le détail des droits réels immobiliers existant sur immeuble avec la désignation des ayants-drait.

Le requérant dépose en même temps que la requête tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou privés et documents quelconques avec leur traduction, en français et en arabe, de nature à faire connaître les droits réels existant sur l’immeuble.

Si ces titres ou documents sont détenus par un tiers, le requérant n'aura qu’à lui faire sommation d’avoir à les déposer dans les huit jours entre les mains du Conservateur qui en délivrera un récépissé gratuit.

Toutes les pièces sont traduites par des interprètes

assermentés, un relevé sommaire suffit généralement,

excepté pour le dernier acte de chaque titre de propriété qui doit être traduit zx extenso. (Loi de 1892) (1). Cependant il faudra bien examiner si l’acte traduit zx extenso reproduit tous les renseignements utiles sur la description et la condition de immeuble. Car au cours de l'instance, le Tribunal mixte qui est l'autorité judiciaire chargée de prononcer limmatriculation suspendra la procédure, SOL d'office, soit sur la demande d’une partie, pour faire compléter toute traduction qui serait insuffisante. Il est formellement interdit à Pinterprète de communiquer à qui que ce soit les documents ou la traduction.

IT, — À qui est adressée la requête? — Le dossier est remis aux mains du Conservateur de la Propriété foncière ainsi qu'une certaine somme égale au montant présumé des frais d’immatriculation.

Le chiffre en est déterminé à l'avance d’après le barême suivant :

1° Pour une contenance de O0 à 100 hectares, 1 franc par hectare.

Pour une contenance de 100 à 500 hectares, 100 francs pour les cent premiers hectares et O fr. 75 par hectare Pour le surplus.

Pour une contenance de 590 à 1.000 hectares, 400 francs

1. Avant J1 Loi de 1892 et sous l'empire de la loi de 1885, tous les titres arabes étaient traduits in extenso etils sont genéralement fort longs puisqu'ils coitiennent tout l'historique du droit de propriété. La mesure adoptée par la lai de 1892 assure au requérant un

dégrèvement moyen de 50 0/0 sur le coût des traductions,

pour les 500 premiers hectares et 0 fr. 50 par hectare pour le surplus.

Pour une contenance supérieure à 1.000 hectares 650 francs pour les premiers 1.000 hectares et O fr. 25 par hectare pour le surplus.

2° Trois pour mille de la valeur vénale, le minimum de perception ne pouvant être inférieur à 30 francs.

Tout calcul fait d’après ce barême établira que les frais d’immatriculation sont aussi réduits que possible.

La somme ainsi versée reste consignée entre les mains du Conservateur jusqu’à l’établissement du plan et d’un certificat de contenance qui permettront de savoir quelle est la somme acquise au Trésor et de faire verser une consignation complémentaire ou de restituer l’excédent.

IV. — Publicité. — L'immatriculation ayant pour effet de purger l’immeuble à l'instar de ce qui se passe en Australie de tous l2s droits réels et charges occultes qui n’ont pas été révélés en temps utile, la plus grande pu-

blicité accompagne la requête (1).

1. La procédure de purge a été organisée par la loi tunisienne avec un soin tout particulier. Des dispositions beaucoup plus détaillées que celles edictées par l'Ac{ Torrens out été prises ; tandis que, en Australie, les droits de propriété découlent pour la plupart de concessions plus où moins récentes de la Couronne, consignées dans des registres publics, leur origine, en Tunisie, est généralement plus ancienne, plus obscure et plus difficile à établir ; de là, les précautions minutieuses dont la loi entoure leur consolidation définitive. Sans ces précautions, la purge à laquelle s’attachent ces eflets aussi énergiques aurait pu devenir un instrument de spoliation.

Des affiches traduites dans les deux langues sont insérées dans les dix jours de la réception de la réquisition dans le Journal officiel français et arabe par les soins du Conservateur qui en adresse des exemplaires au juge de paix et au caïd de la circonscription administrative où est situé l’immeuble ; ces autorités lui en accusent immédiatement réception et les affichent dans leur auditoire. De semblables publications sont encore faites par le caïd dans les marchés indigènes de son territoire,

V.— Bornage. — Le Conservateur prévient dans les mêmes ‘conditions que le juge de paix et le caïd, le chef du service topographique qui délèque un géomètre assermenté à fin de procéder au bornage de l’immeuble, opération qui doit être faite et terminée dans les 45 jours de la requête.

La date fixée pour le bornage est portée à la connaissance du public 20 jours au moins auparavant, afin que tout intéressé puisse y assister.

Le procès-verbal de bornage devra constater les diligences faites à cet effet ; le cheikh de l'endroit est personnellement avisé de cette date par l'intermédiaire du contrôleur civil, pour qu’il puisse assister à l’opération.

Le requérant a également reçu un avis, et il apporte sur le terrain les bornes qui doivent servir au bornage ; ce sont des bornes prismatiques en pierre ou en ciment, portant gravées sur l’une de leurs faces les lettres I. F. Immatriculation foncière.

Le bornage est fait provisoirement en présence du re-

quérant ou lui dûment appelé et le plan dressé sans que le géomètre s'arrête aux observations qui lui sont présentées ; il mentionne seulement sur son procès-verbal les limites indiquées par le requérant en même temps que celles revendiquées par les tiers (1).

Cet agent ne peut, en aucun cas, se faire le juge des prétentions de l’immatriculant ; il borne l’immeuble suivant les indications fournies par celui-ci ; cependant si la description de l'immeuble faite par l’immatriculant n’est pas conforme aux renseignements portés sur la réquisition, il en dressera procès-verbal et saisira aussitôt son chef hiérarchique de cette discordance, pour que le procès-verbal en soit transmis au Tribunal mixte qui ordonnera la reprise de la publicité aux frais du réquérant.

L'opération du bornage étant terminée, le procès-verbal en est aussitôt transmis au Conservateur et la date de clôture est publiée à lofficiel français et arabe. Dans les trois mois qui suivent, un plan doit être remis au Conservateur par les soins du Service topographique.

Ce plan qui sera annexé plus tard au titre de propriété

1. Sous l’empire de la loi de 1835, le bornage provisoire était exècuté par le juge de paix avec l'assistance d'un géomètre et d’un interprète. L'assistance du caïl (gouverneur du territoire) était facultative mais aux frais du proprietaire. Aujourd’hui el depuis le décret du 16 Mars 1892, cette opération est faite par le gésmèire avec l'assistance d’un interprète s’il y a lieu. L'autorité indigène est représentée par le cheikh, dont l’assistance est obligatoire, mais gratuite,

fixera d'une manière irrévocable l’étendue de chaque propriété : il est rédigé par le géomètre qui a été chargé du bornage, d’après une échelle déterminée et en prenant pour base des points géométriques fixés par une trianqulation préalable. Il servira, en outre de la destination spéciale qui lui sera donnée par le Conservateur, à former les éléments du futur cadastre.

Les délais prescrits pour le bornage et le dépôt du plan pourront être prorogés avant leur expiration par une ordonnance du Président du Tribunal mixte, auquel est altribué à ce sujet un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.

La publication de la clôture du bornage est une formalité fort importante : nous venons de voir qu’ell: ouvre un délai de trois mois au Chef du service topographique pour déposer le plan; mais elle a surtout pour objet de fixer le point de départ d’un délai de deux mois, accordé aux tiers qui auraient à faire des réclamations et qui n'auraient pas fait mentionner leurs oppositions sur le procès-verbal de bornage, pour pouvoir encore faire opposition ulilement entre les mains du Conservateur, du Juge de paix ou du Caïd, désormais seuls qualifiés à cet effet. Les oppositions formulées à ce moment seront mentionnées par celui des fonctionnaires ci-dessus qui les aura reçues sur un registre spécial, et il en sera dressé un procès-verbal que ce fonctionnaire signera avec les parties.

Les oppositions pourront être également formées par

lettres missives adressées à l’un des fonctionnaires ci-

dessus désignés.

La formalité du bornage est la plus efficace au point de vue de la publicité, c’est le signe matériel le plus évident d’une prise de possession qui a le double avantage de prévenir les voisins et d’éveillcr l’attention des tiers, en même temps qu’elle fixe pour l’avenir les limites exactes

de l'immeuble et tarit une source fréquente de procès.

Il peut arriver, en effet, que les premières mesures de publicité passent inaperçues, mais lorsque le cheikh de l'endroit aura été prévenu, lorsque le réquérant aura apporté sur le terrain des bornes portant une marque spéciale et bien apparente, lorsque le géomètre sera luimême sur les lieux avec le personnel qui Passiste, qu'il y aura séjourné, qu'il aura demandé des renseignements au cheikh de l'endroit, aux gens du pays, les tiers intéressés à veiller à la sauvegarde d’un droit ne pourront plus ignorer la procédure poursuivie et ils viendront tous faire opposition si leur droit paraît compromis.

Ainsi toutes les personnes capables et majeures sont en

demeure de faire leurs revendications et de veiller à la

défense de leurs droits.

VI. — Protection des incapables et des absents. — Mais il fallait assurer aussi la protection des droits des incapables et des absents. Cette mission incombe particulièrement aux magistrats d’une juridiction spécialement

créée par la loi nouvelle, le Tribunal mixte, qui exerce

une action prépondérante sur la procédure d’immatriculation.

Un juge désigné par le président du Tribunal mixte est chargé de surveiller spécialement les intérêts de cette catégorie de personnes et il dispose à cet effet de pouvoirs tout à fait discrétionnaires. Toutes les pièces de la procédure lui sont communiquées par le Conservateur, il peut faire toutes les enquêtes, prescrire toutes les mesures de protection qu’il estime nécessaires.

Les investigations et recherches lui ont-elles fait découvrir qu’un des droits qu’il est chargé de défendre peut être lésé, il forme opposition au nom du titulaire de ce droit ; il pourra même, si le délai de deux mois imparti par la loi ne lui est pas suffisant pour faire opposition, le faire proroger par le Président du Tribunal mixte qui en avisera les fonctionnaires chargés de recevoir les oppositions.

Enfin la loi accorde à toutes personnes, parents, amis, voisins, procureur de la République, tuteurs, juges de paix, cadis, etc., le droit de faire opposition dans lintérêt des incapables et des absents. Ces dispositions sont sages et elles révèlent chez le législateur lintention formelle de prévenir certains abus auxquels peut donner lieu la purge spéciale et de défendre cette procédure contre le reproche de léser souvent des droits légitimes.

VII. — Les oppositions. — Le prononcé de la sentence par le Tribunal mixte. — Une fois la période de purge

terminée, c’est-à-dire une fois les deux mois à compter

—— 146: — de la date de clôture des opérations de bornage écoulés (sauf le cas de prorogation), le Conservateur arrête son certificat d'opposition et il transmet toutes les pièces au greffe du tribunal mixte. Un mois plus tard, il enverra également le plan qu’il aura reçu du Service topographique.

Un juge rapporteur, choisi parmi les membres du Tribunal mixte, prend alors au greffe tout le dossier de immatriculation. Les opposants sont mis en demeure de faire parvenir dans un délai de 15 jours, arvgmenté des délais de distance en vigueur en Tunisie près de la juridiction française, leur requête introductive d'instance avec pièces à l’appui. Faute de quoi, l’opposant sera déchu de tout droit. Le requérant prend connaissance des réclamations et y répond par écrit dans un délai déterminé. Le juge fait son rapport.

Le dossier est alors complet, l’affaire est en état d’être jugée et le Président la fait porter au rôle d’une des plus prochaines audiences, les parties sont averties huit jours au moins à l’avance du jour où l'affaire sera appelée en audience publique. Toutes ces notifications sont transmises par voie administrative.

Toutes oppositions, tous litiges provoqués par lapplication de la loi, sont soumis au Tribunal mixte, qui les juge souverainement, sans appel et en matière sommaire Ses décisions sont définitives : elles fixent irrévocablement

les droits des parties.

Toutes ces opérations étantterminées, les délais accor-

dés aux opposants étant expirés, le tribunal mixte examine le bien fondé de la demande d’après le dossie que le Conservateur a constitué et qu'il a déposé au greffe du Tribunal. Un jugement est alors rendu qui admet ou rejette la demande (1) soit totalement, soit partiellement, fixe les droits réels qui existent véritablement surla propriété, et ordonne, s’il y a lieu, la rectification du bornage et du plan, ou consacre définitivement les résultats de cette première partie de la procédure, qui, de provisoire qu'elle était tout d’abord, devient définitive. Le Tribunal juge sans appel (2).

VIII. — Etablissement du titre de propriété. — Tout le dossier est alors renvoyé au Conservateuravec la décision du Tribunal. Celui-ci établit le titre de propriété en se conformant strictement à la décision rendue.

Il'attend, s’il y a lieu que les rectifications du bornage et du plan qui ont pu être ordonnées soient faites.

L’original du titre est consigné sur un feuillet du registre foncier (le grand livre-foncier) déposé à la Conservation de la propriété foncière, qui renseignera dans la

suite les intéressés sur la situation physique et juridi-

1. Même en l’absence de toute opposition, le Tribunal mixte doit rejeter la demande qui porterait manifester ent atteinte aux droits des tiers.

2. Il a été admis que pour tous les justiciables du tribunal français opposants à une immatriculation requise par un justiciable de ces

mêmes tribunaux, la compétence du Tribunal mixte serait farultative.

que de l’immeuble ainsi que sur lidentité du propriétaire.

Le titre est établi en langue française, il comporte la description de l'immeuble, sacontenance, les plantatations et constructions qui s’y trouvent et l'inscription des droits réels immobiliers existant sur l’immeuble et des charges qui le grèvent. Le plan y reste annexé: chaque titre de propriété porte un numéro d'ordre.

Des copies littérales sont délivrées à ceux qui y ont droit c’est-à-dire tout propriétaire ou co-propriétaire, enzéliste ou co-enzéliste. Une réduction du plan est annexée à chaque copie.

Cette copie est nominative et le Conservateur en certifie l'exactitude en y apposant sa signature et letimbre de la conservation.

Les détenteurs de droits réels peuvent se faire remettre par le Conservateur des certificats d’inscription qui jouent le même rôle dans la loi tunisienne que les mémorandums dans la loi australienne.

Le Conservateur annule les anciens titres ou documents qu’il conserve dans les archives; il notifie dans les 24 heures à l’immatriculant que le nouveau titre est établi. Cette notification a pour objet de mettre le titulaire en demeure de prendre connaissance du titre ainsi établi et de faire redresser, dans le mois suivant cette notification, les omissions ou erreurs, purement matérielles, ne modifiant pas la condition de l’immeuble, qui auraient

pu se produire ex cours de procédure.

ti

Nous verrons plus loin dans le Chapitre consacré au Tribunal mixte que c’est à lui qu'il appartient de statuer

sur ces rectifications.

Tels sont les principes essentiels qui ont présidé à l’organisation de cette juridiction : elle répond à cette pensée fondamentale que l’œuvre de constitution de la propriété doit être placée sous Ja surveillance et le contrôle de l'autorité judiciaire, sans que pourtant la lenteur tutélaire de ses formes puisse arrêter la prompte exécution d’une entreprise qui, pour donner tous ses résultats, doit être conduite avec rapidité. Les formalités de la procédure d’immatriculation auront à peine duré six mois s’il n’y a pas eu d’oppositions.

Il est inutile d’insister sur la divergence qui existe sur ce point entre l’Act Torrens et la loi tunisienne. Cette dernière a voulu entourer la procédure de purge d’un plus grand nombre de qaranties afin d'éviter qu’on lui fasse les mêmes reproches qu’à l’'Act Torrens.

IX. — £Æflets de la purge. — Une fois le titre dressé, l’origine et le point de départ de la propriété sont fixés d’une manière définitive à l’égard de tous, l'immeuble, purgé de toutes les charges réelles occultes,

peut faire dorénavant l’objet de transactions certaines. Le titre foncier, une fois établi, forme pour l'avenir l’unique base de la propriété.

Tous les droits dont l'inscription n’a pas été requise

sont périmés, alors même qu’à la suite d’un dol, leur Viollette 10

bénificiaire n’aurait pu les produire en temps utile (1). Pour éviter toutes difficaltés sur ce point, le décret français du 17 juillet 1888 a stipulé, daus son article 2, que le titre dressé en suite de la décision du Tribunal mixte prononçant l’immatriculation est définitif et inattaquable. Cet article est ainsi conçu :

« Le titre dressé en suite de la décision du Tribunal mixte prouonçant l’immatriculation est définitif et inattaquable ; il formera devant les juridictions françaises le point de départ unique de la propriété et des droits réels qui l’affectent à l'exclusion de tous autres droits non inscrits ».

Si le Président de la République, usant des pouvoirs qui lui ont été donnés en matière de réforme judiciaire par la convention du 8 juin 1883, a déterminé si nettement dans cet article la valeur des titres de propriété des immeubles immatriculés, ce fat afin de prévenir toute possibilité de malentendu.

On s'était demandé, en effet, si les juridictions françaises n’avaient pas le droit ou même le devoir de reviser et au besoin de modifier, quand ils leur seraient présentés, les titres de propriété dressés par le Conserva-

teur de la propriété foncière en suite de la décision du

1. En cas de dol, d'apres l'article 38 de la loi foncière, modifiée en 1392, la personne qui a perdu ses droits n’a d'autre recours qu'une action personnelle en dommages-intérêts contre l’auteur du dol.

Tribunal mixte. Le droit de révision, en suspendant l'effet de immatriculation, aurait eu pour conséquence de laisser subsister l'incertitude dans laquelle se trouvait la propriété dans la Régence et que la nouvelle loi immobilère avait pour objet de faire cesser. Il aurait entraîné par conséquent, aussi bien en ce qui concerne Pintérêt des propriétaires qu’au point de vue de l’ordre public, les plus graves inconvénients.

La question est donc aujourd’hui définitivement tranchée. À ce sujet, on ne peut que regretter un jugement du tribunal de Sousse, en date du 28 novembre 1895 ; dans l’espèce, le tribunal, après s’être reconnu le droit de vérifier si le titre de propriété était établi en conformité de la loi foncière, a autorisé un individu à revendiquer des constructions bâties sur un fonds immatriculé au nom de l’administration des habous, sous prétexte que le titre ne faisait pas mention de la construction en litige. Cette décision est heureusement isolée ; car, si une pareille jurisprudence venait à se généraliser, la loi foncière perdrait une grande partie de son utilité, et l’on verrait renaître les incertitudes auxquelles le législateur a voulu mettre un terme. On violerait en outre formellement le décret français du 17 juillet 1888.

Avant de terminer ce chapitre, il nous reste quelques observations à présenter sur le fonctionnement et les pouvoirs du Tribunal mixte et sur l’organisation des registres

fonciers en Tunisie.

Arpenpice. — 1. — Le Tribunal mixte.

4° Sa raison d’être. — Le Tribunal mixte est une innovation de la loi du 1° juillet 1885; sa création répond à un besoin spécial : on a pensé qu’il fallait associer à l’œuvre de constitution de la propriété une juridiction expéditive chargée de surveiller l’exécution de la loi et de résoudre les litiges que son application ne peut manquer de soulever. C’est sur la définition juridique de l’immeuble telle qu’elle résulte du jugement du Tribunal mixte, que le Conservateur de la propriété foncière rédige le titre de propriété. On aurait pu, suivant l'exemple de l’'Act Torrens, remettre à un haut fonctionnaire, tel que le Registrar General, le soin de décider si l’immatriculation doit être accordée ou refusée. Mais le système de juge unique répugne à nos pratiques juridiques et l’on a préféré avoir recours à une juridiction de plusieurs membres.

Si Act Torrens n'a pas craint de confier au Registrar General une mission aussi délicate et si chargée de responsabilité que celle qui lui incombe, il ne faut pas oublier que les titres de propriété sont infiniment plus simples en Australie qu’en Tunisie et même en France, et

que le Registrar General est un personnage important,

seul de son espèce, résidant dans la capitale et présentant par conséquent des garanties particulières.

La procédure d’immatriculation et de purge constitue pour tous ceux qui prétendent des droits sur un immeuble une mise en demeure énergique d’avoir à les faire valoir, sous peine de déchéance. Cette mise en demeure doit fatalement provoquer des prétentions contradictoires, des revendications, des oppositions de la part des intéressés. Il était de toute impossibilité de déférer la connaissance de ces liliges, où seraient à la fois intéressés Européens et Tunisiens, au Tribunal français qui n’est jamais compétent en matière immobilière quandles Tunisiens sont en cause et qui n'aurait pu leur donner la solution rapide qu’ils comportent à raison du nombre toujours croissant des affaires soumises à sa juridiction.

En outre, la juridiction française admet l’appel des décisions rendues en première instance; or, il fallait avoir un tribunal prononçant ses arrêts en dernier ressort sous peine de tomber dans d’inextricables difficultés.

D’un autre côté, soumettre au Chara, qui en matière immobilière est la juridiction de droit commun, tous les procès que peut susciter l’application de la loi nouvelle, c'était en retarder l’exécution à raison des lenteurs de la procédure, c'était surtout s’exposer, par la menace de procès longs et difficiles, à paralyser le bon vouloir de propriétaires disposés à adopter le nouveau régime 1im-

mobilier.

LR

Dans un pays de Capitulations, la création d’un Tribunal mixte s’imposait comme une nécessité résultant de l’état même des choses et des fraités internationaux.

2° Sa composition. — Le Tribunal, tel que l’organisèrentles articles 33 et 34 de la loi foncière, a compris des juges tunisiens à côté des magistrats français. On avait songé à éliminer l’élément indigène de la nouvelle juridiction, on a heureusement renoncé à cette idée, qui eût pu éloigner les arabes de l’immatriculation en leur inspirant des doutes sur l’impartialité de leurs juges. De plus, siinstruits que puissent être nos magistrats dans la connaissance du droit local, ils ont cependant trouvé dans l’assistance de juges indigènes un concours précieux pour l'interprétation d’une législation souvent basée sur l'usage et inspirée par des principes fort différents de ceux de notre droit.

Le décret beylical du 25 Février 1897 a confirmé les règles grâce auxquelles l’art. 34 de la loi de 1883 a combiné la présence des magistrats français en concours avec les juges indigènes de manière à ce que les justiciables comparaissent devant un tribunal formé de membres de leur juridiction personnelle, Lorsqu'il n'y a en cause que des ressortissants du tribunal français, la chambre qui statue est composée de trois magistrats français, sous la présidence du plus élevé en grade, ce seront au contraire trois juges musulmans qui siégeront si les parties sont touts tunisiennes. Enfin, lorsqu'on

rencontrera dans la cause, des justiciables de la juridic-

tion française et des indigènes, il sera formé une chambre mixte composée de trois juges français et de deux magistrats tunisiens, sous la présidence du juge français le plus élevé en grade.

Si des conflits surgissaient relativement à la composition du tribunal, ils seraient tranchés par tout le tribunal réuni ep audience solennelle : |

Le Tribunal mixte est composé, toujours d’après le décret du 25 Février 1885, de: un président, un viceprésident, un juge-rapporteur, six juges, un greffier, un commis-greffier.

Les trois premiers sont des magistrats français nommés par le Bey sur la proposition du Résident Général.

Les six juges sont les trois juges suppléants du tribunal français de Tunis, et trois Juges indigènes proposés par le Charà de cette ville.

Le greffier et le commis-greffier sont nommés par le Bey sur la présentation du président du Tribunal mixte.

Le Tribunal est divisé en deux chambres présidées, la première par le président, la seconde par le vice-président. En cas d’empêchement, ces deux magistrats se suppléent entre eux ou sont remplacés par le juge-rapporteur ou, à son défaut, par un juge français appelé par rang d'ancienneté. Une des deux Chambres va tenir au moins une fois par mois une audience foraine à Sousse.

Ainsi constitué par des actes émanant de l'autorité beylicale, le Tribunal mixte est incontestablement en droit

une juridiction tunisienne. On a donc pu se demander s’il

n’y avait pas une violation des capitulations dans le fait de lui soumettre des oppositions dans lesquelles le de : mandeur et le défendeur sont tous deux des Européens ou assimilés. Les capitulations en pareil cas exeluaientformellement la compétence du tribunal indigène : or, les puissances ont bien consenti àla suppression de leurs juridictions consulaires au profit des tribunaux français, mais non en faveur d’un tribunal tunisien, quelles que soient d’ailleurs les garanties que cette juridiction puisse présenter aupoint de vue de la science juridique et de l’impartialité. L’argument ne manquerait pas de valeur si la loi foncière n’avait elle-même fourni la réponse à lui opposer : en effet, son article 36 modifié par le décret beylical du 6 novembre 1888, a décidé que lorsqu'une opposition à une immatriculation serait formée par un justicable des tribunaux français, ce dernier pourrait porter la question devant le tribunal français à la condition de faire valoir son exception avant toute défense au fond. Il est donc permis de soutenir qu'à l’égard des Européens la juridiction du Tribunal mixte est facultative, et qu’en ne demandant pas leur renvoi devant la justice française, ils ont tacitement accepté la compétence du Tribunal mixte à leur égard (1).

3° Sa compétence. — La loi foncière de 1885 n’a pas ét:bli d’une façon très nette la compétence du Tribunal

mixte ou tout au moins n’a pas défini très exactement les

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