Alger {r° Ch. 30 Janv
pouvoirs de cette juridiction. On peut y voir à la fois un tribunal administratif et un tribunal d’ordre contentieux ; c’est le premier caractère qui domine lorsqu'il ne s’est pas produit de contestations ni oppositions.
Le Tribunal se borne à examiner si cette demande est régulière, si les formalités de bornage ont été observées ; il précise la nature et l’étendue des divers droits réels dont l’immeuble est grevé; en un mot, il prépare les éléments du titre qui sera établi par le Conservateur. Dans ce cas, il ne fait pas œuvre de juridiction, c’est plutôt une commission adminis'rative présidant au fonctionnement régulier de la loi.
L’Act Torrens contient bien en germe cette préoccupation d'associer le pouvoir judiciaire à la constatation de la propriété. Mais c’est surtout l'ordonnance du 21 juillet 1846, sur la vérification des titres de propriété, qui lui a donné tous ses développements, en confiant à une juridiction administrative il est vrai, le Conseil de Contentieux, la mission de surveiller cette vaste opération. En principe, il nous paraît sage de ne pas abandonner exclusivement à des agents administratifs le soin de résoudre des difficultés de fait et de droit que peuvent soulever la rédaction d’un titre de propriété et la constatation de droits mal définis. C’est une œuvre qui exige des connaissances juridiques étendues et peut entraîner de lourdes responsabilités.
La loi tunisienne a bien fait de ne pas les laisser peser
entièrement sur le Conservateur.
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L'affaire revêt, au contraire, une apparence contentieuse lorsqu'une opposition vient à être formulée contre la demande d’immatriculation.
4, — Ses attributions. — Quand une opposition se produit devant le Tribunal mixte, celui-ci procède à son examen sans dire droit sur le fond mème de laffaire. Sil juge l'opposition irrecevable,le Tribunal a le droit de passer outre et d’ordonner l’immatriculalion. Sa décision est alors sans appel (1). Par le fait de cette sentence la propriété est définitivement établie à l'égard de tous. Quant aux opposants, dont la demande est écartée, ils sont irrévocablement dépouillés des droits réels qu'ils pouvaient prétendre, ils conservent seulement une action en dommaaes-intérêts s’il est démontré que la décision du Tribunal au'orisant l’immatriculation, leur a été préjudicia-
ble ; mais tout droit sur l'immeuble est à jamais perdu (2). J P
1, La loi de 1885 avait même poussé les choses plus loin et violé les principes les mieux établis de notre droit public en reconnaissant au Tribunal mixte le droit d'ordonner l’immatriculation sans qu'il ait besoin de motiver sa décisionet lui permettant ainsi d’anéantir des droits d’une valeur qui peut être très considérable. Elle retirait aux justiciables toute protection contre les entraînements ou les défaillances du juge.
A la suite de nombreux reproches adressés au législateur à raison de ce caractère excessif des pouvoirs du Tribunal mixte, la législation en vigueur fut modifiée et dorénavant le Tribunal mixte ne peut plus prendre aucuie dé. ision sans moliver son jugement.